13.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 264/85 |
Jeudi 24 mai 2012
Contingents suisses relatifs au nombre de titres de séjour délivrés aux ressortissants de la Pologne, de la Lituanie, de la Lettonie, de l'Estonie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la République tchèque et de la Hongrie
P7_TA(2012)0226
Résolution du Parlement européen du 24 mai 2012 sur les contingents suisses relatifs au nombre de titres de séjour délivrés aux ressortissants de la Pologne, de la Lituanie, de la Lettonie, de l'Estonie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la République tchèque et de la Hongrie (2012/2661(RSP))
2013/C 264 E/13
Le Parlement européen,
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vu l'accord de libre-échange du 22 juillet 1972 entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (1), |
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vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (2), et en particulier son annexe I, sur la libre circulation des personnes, et son annexe III, sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, |
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vu le protocole du 26 octobre 2004 à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (3), |
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vu le protocole du 27 mai 2008 à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (4), |
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vu sa résolution du 7 septembre 2010 intitulée «EEE-Suisse: obstacles à la pleine mise en œuvre du marché intérieur» (5), |
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vu les conclusions du Conseil du 14 décembre 2010 sur les relations de l'UE avec les pays de l'AELE, |
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vu la décision du Conseil fédéral helvétique du 18 mai 2012 d'invoquer la clause de sauvegarde à l'égard de huit États membres de l'Union européenne, |
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vu les questions à la Commission, du 14 et du 16 mai 2012, sur les contingents suisses relatifs au nombre de titres de séjour délivrés aux ressortissants de la Pologne, de la Lituanie, de la Lettonie, de l'Estonie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la République tchèque et de la Hongrie (O-000113/2012 – B7-0115/2012 et O-000115/2012 – B7-0116/2012)), |
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vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement, |
A. |
considérant que le Conseil fédéral helvétique a décidé d’introduire, à compter du 1er mai 2012, des limitations quantitatives aux titres de séjour de catégorie B pour les séjours d’une durée allant jusqu’à cinq ans délivrés aux ressortissants de la Pologne, de la Lituanie, de la Lettonie, de l'Estonie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la République tchèque et de la Hongrie; |
B. |
considérant que les autorités suisses ont fondé leur décision sur la clause dite de sauvegarde, prévue à l'article 10 de l'accord de 1999, qui les autorise à introduire ce type de mesures restrictives de caractère temporaire si, au cours d'une année donnée, le nombre de titres de séjour délivrés dépasse d’au moins 10 % la moyenne des trois années précédentes; considérant que les autorités suisses ont déclaré qu’une telle situation s'était produite dans le cas des ressortissants des huit États membres de l'Union susmentionnés; |
C. |
considérant que la clause de sauvegarde invoquée par les autorités suisses, telle qu’établie à l’article 10 de l’accord de 1999, ne prévoit aucune différenciation en fonction de la nationalité lorsqu’il s’agit d'établir des plafonds pour la délivrance de titres de séjour, ou de limiter leur nombre en fixant des contingents, et concerne les «travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne»; |
D. |
considérant qu’en ce qui concerne les ressortissants de huit États membres ayant adhéré à l’Union en 2004, les restrictions quantitatives adoptées par la Suisse ont été appliquées jusqu’au 30 avril 2011, comme l’autorise le protocole de 2004; considérant qu’au terme de cette période de transition, l’article 10, paragraphe 4, de l’accord de 1999 s’applique; |
E. |
considérant que la situation doit être considérée dans un contexte plus large étant donné que les autorités suisses ont pris un certain nombre de mesures qui compromettent les progrès déjà accomplis dans la mise en œuvre des accords bilatéraux, et que le Parlement a déjà fait part de sa préoccupation à cet égard dans sa résolution de septembre 2010; |
F. |
considérant que la Suisse a adopté un certain nombre de mesures dites d’accompagnement en parallèle de l’accord sur la libre circulation des personnes, qui sont susceptibles d’entraver la prestation de services par les entreprises de l’Union, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), en Suisse, et considérant que, d’après la jurisprudence de la Cour de justice, un certain nombre de ces mesures seraient uniquement acceptables si elles protègent, d’une manière proportionnelle, un intérêt général qui ne bénéficie pas encore d’une protection dans l’État d’origine des prestataires de services; |
G. |
considérant que ces mesures d’accompagnement sont disproportionnées par rapport aux objectifs visés, tels que l’obligation de préavis, avec un délai d’attente de huit jours, l’exigence visant à contribuer aux frais de contrôle de l'application des règles des commissions tripartites et l’obligation pour les entreprises étrangères fournissant des services transfrontaliers de présenter une garantie de probité financière; considérant que ces mesures sont particulièrement lourdes pour les PME souhaitant prester des services en Suisse; |
H. |
considérant que les autorités suisses ont décidé, en violation de l'accord sur la libre circulation des personnes, de refuser d'autoriser des taxis allemands et autrichiens à prendre en charge des passagers aux aéroports suisses; |
I. |
considérant que ces problèmes ont été soulevés à plusieurs reprises avec la Suisse au sein du comité mixte institué par l'accord sur la libre circulation des personnes et qu’à ce jour, le comité mixte n’est pas parvenu à les résoudre; |
J. |
considérant que ledit accord ne peut faire l'objet que de modifications limitées en vue de son adaptation à l’évolution de la législation de l'Union dans le domaine de la libre circulation des personnes; considérant que cet accord souffre de l’absence d’un mécanisme efficace de surveillance et de contrôle juridique similaire à ceux applicables au sein de l’Union européenne et de l’EEE; |
Contingents suisses relatifs au nombre de titres de séjour délivrés à des ressortissants de l'Union européenne
1. |
déplore vivement que les autorités suisses aient décidé de rétablir des limitations quantitatives pour les titres de séjour de longue durée délivrés aux citoyens de l’Union ressortissants de huit États membres ayant rejoint l'Union européenne en 2004, entravant ainsi la libre circulation des personnes telle que prévue par l'accord de 1999 conclu avec l’Union européenne; |
2. |
considère qu'il s'agit d'une décision discriminatoire et illégale dans le sens où elle ne repose sur aucune base juridique justifiant d'introduire une telle différentiation nationale prévue par les traités existants entre la Suisse et l'Union; exhorte les autorités suisses à réexaminer leur décision et à revenir sur l’invocation de la clause de sauvegarde; |
3. |
relève que les conditions requises pour l'application des dispositions visées à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord de 1999, tel que complété par le protocole de 2004, n’ont pas été réunies; |
4. |
salue la déclaration critique de la haute représentante/vice-présidente de la Commission européenne, formulée en temps opportun, demandant à ses services de prendre toutes les mesures nécessaires pour demander la révocation de la décision des autorités suisses; |
5. |
constate que la Suisse a étendu les droits de libre circulation à la Bulgarie et à la Roumanie dans le protocole II de 2008; déplore, toutefois, que cet accord prévoie des périodes transitoires allant jusqu’à sept ans; regrette qu’en mai 2011, le gouvernement suisse ait décidé de prolonger la période transitoire applicable aux Bulgares et aux Roumains jusqu’au 31 mai 2014; |
6. |
considère qu’au lieu d’introduire des mesures restrictives dans le cadre des législations et réglementations actuelles, les deux parties concernées devraient s’efforcer d'élaborer un système de coopération plus adapté, plus efficace et plus flexible en vue de faciliter davantage la libre circulation des personnes; demande à la Commission de soulever cette question avec les autorités suisses dans les meilleurs délais et d’inscrire ce point à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité mixte établi par l’accord; |
Obstacles à la pleine mise en œuvre du marché unique
7. |
demande à la Commission d’indiquer quelles mesures ont été prises depuis l’adoption de la résolution du Parlement du 7 septembre 2010 pour résoudre le problème que constituent les mesures d’accompagnement, qui compliquent la tâche des PME de l’Union souhaitant fournir des services en Suisse, ainsi que de convaincre les autorités helvétiques de révoquer les réglementations qui obligent les entreprises étrangères fournissant des services transfrontaliers à remettre une garantie de probité financière; |
8. |
se déclare préoccupé par la décision du Conseil fédéral helvétique d’envisager de nouvelles mesures d’accompagnement; |
9. |
fait à nouveau part de l’inquiétude que lui inspire la situation dans les aéroports suisses où, du fait d’un refus des autorités helvétiques, les taxis allemands et autrichiens ne sont pas autorisés à prendre en charge des passagers, et invite instamment la Commission à examiner la compatibilité de cette décision avec l'accord sur la libre circulation des personnes; |
10. |
regrette que cet accord ne tienne pas compte de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; demande que les accords conclus dans des domaines liés au marché intérieur soient adaptés de manière plus rigoureuse à l'évolution de l'acquis de l'Union; |
11. |
considère qu’il est indispensable, pour le renforcement de la participation de la Suisse au marché unique, que les opérateurs économiques des deux côtés bénéficient d'un environnement plus transparent et plus prévisible garanti par le droit; |
12. |
demande de s’efforcer davantage à trouver des solutions horizontales aux problèmes liés à la nécessité d’une adaptation plus résolue des accords à l’évolution de l’acquis, d’une interprétation plus homogène des accords, de mécanismes indépendants de surveillance et d’exécution judiciaire, d’un mécanisme de résolution des litiges qui ne soit pas fragmenté, de systèmes décisionnels transparents et d’une communication entre les comités mixtes; |
13. |
souligne que des mécanismes de contrôle de la conformité allant au-delà de mesures strictement nationales sont essentiels au bon fonctionnement du marché intérieur; |
14. |
se déclare disposé à soutenir un approfondissement des relations entre l’Union européenne et la Suisse pour répondre aux défis auxquels les deux parties se trouvent confrontées; |
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15. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la Confédération suisse. |
(1) JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.
(2) JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.
(3) JO L 89 du 28.3.2006, p. 30.
(4) JO L 124 du 20.5.2009, p. 53.
(5) JO C 308 E du 20.10.2011, p. 18.