"Communication from the Commission to the European parliament and the Council - Biannual report on the functioning of the Schengen area - 1 November 2011 - 30 April 2012" /* COM/2012/0230 final */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET
AU CONSEIL Rapport semestriel sur le fonctionnement de l'espace
Schengen
1er novembre 2011 - 30 avril 2012 1. Introduction Le droit des personnes de
circuler librement est l'une des pierres angulaires de l'Union européenne et
l'espace Schengen sans contrôle aux frontières intérieures compte parmi les
réalisations les plus précieuses de l'intégration européenne. La coopération
Schengen a été instaurée à l'initiative de cinq pays de l'UE – la Belgique, la
France, l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas – au moyen d'un accord et
d'une convention d'application signés respectivement en 1985 et en 1990, tous
deux dans la ville luxembourgeoise de Schengen. Le contrôle aux frontières
intérieures a été aboli en 1995 et, en 1997, ces accords ont été intégrés dans
le cadre de l'Union européenne par le traité d'Amsterdam. L'espace Schengen
s'est rapidement agrandi. Il couvre aujourd'hui une zone qu'entourent
42 673 km de frontières maritimes et 7 721 km de frontières
extérieures terrestres, dans laquelle plus de 400 millions d'Européens de
26 pays peuvent voyager sans passeport. Le droit de voyager au sein de l'espace Schengen sans être
soumis à des contrôles aux frontières est subordonné au respect, par chaque
État participant, des obligations inhérentes à l'acquis de Schengen. Il est dès
lors essentiel que les institutions européennes restent vigilantes à l'égard du
fonctionnement de l'espace Schengen et soient prêtes à réagir à d'éventuelles
difficultés. Eu égard à ces considérations, dans sa communication du
16 septembre 2011 intitulée «Gouvernance de Schengen – Renforcer
l'espace sans contrôle aux frontières intérieures», la Commission a annoncé son
intention de présenter aux institutions de l'Union européenne un bilan
semestriel sur le fonctionnement de Schengen. Le 8 mars 2012, le
Conseil a salué l'intention de la Commission de présenter des rapports
réguliers au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la
coopération de Schengen. L'objet de ces rapports est de servir de base à un débat
régulier au Parlement européen et au Conseil de manière à contribuer au
renforcement du pilotage politique et de la coopération au sein de l'espace
Schengen. Le présent premier rapport porte sur la période du 1er
novembre 2011 au 30 avril 2012 et complète les mesures inscrites dans
les propositions législatives de la Commission sur la gouvernance de Schengen[1],
actuellement en cours d'examen au Parlement européen et au Conseil. Il se
concentre sur le fonctionnement de l'espace Schengen, laissant de côté d'autres
questions peut-être liées à l'espace de liberté, de sécurité et de justice mais
qui ne concernent pas le thème principal, ainsi que celles qui sont traitées
parallèlement dans d'autres documents. Parmi ces questions figurent notamment
la proposition de la Commission sur l'Eurosur[2]
et la proposition de la Commission concernant l'introduction d'une clause de
sauvegarde sur les visas[3]
ainsi que des questions traitées dans la communication de la Commission relative
à l'approche globale de la question des migrations et de la mobilité[4]
et le rapport annuel sur l'immigration et l'asile. Le rapport semestriel sur le
fonctionnement de la coopération Schengen doit s'entendre en tant que partie de
ce contexte plus global. 2. État de la situation 2.1. Situation aux frontières extérieures de
l'espace Schengen La pression aux frontières extérieures de l'espace Schengen
s'exerce essentiellement sur un nombre limité de points sensibles. Au cours de la période allant d'octobre à
décembre 2011, le nombre de franchissements irréguliers des frontières a
augmenté par rapport à l'année précédente, atteignant près de 30 000
passages. Environ 75 % de ces franchissements ont été recensés sur l'axe
de la Méditerranée orientale, les nationalités les plus fréquemment concernées
étant les Afghans et les Pakistanais. La Commission poursuit son soutien aux
États membres en ce qui concerne la gestion de ces flux migratoires mixtes, au
moyen, entre autres, d'aides financières de l'UE (à charge notamment du Fonds
pour les frontières extérieures), d'une coopération avec les pays tiers
concernés, et avec le concours des agences de l'UE (par exemple, Frontex)[5].
La pression à la frontière extérieure de l'espace Schengen
est liée aux évolutions dans les pays tiers concernés, comme l'a clairement
montré le Printemps arabe en 2011. La Commission fait d'ailleurs observer que
la situation en Syrie pourrait déclencher à l'avenir un flux migratoire vers
les pays voisins, ainsi que vers l'Union européenne. Pendant la période
d'octobre à décembre 2011, 578 Syriens ont été appréhendés alors qu'ils
tentaient de franchir la frontière Schengen extérieure terrestre en dehors des
points de passage officiels, contre 210 personnes au cours du même trimestre
de 2010. 82 % de ces franchissements ont été détectés à la frontière
extérieure terrestre de la Grèce. Un état de la situation plus détaillé est fourni dans
l'analyse des risques annuelle 2012 de Frontex (http://frontex.europa.eu/assets/Attachment_Featured/Annual_Risk_Analysis_2012.pdf). La Commission évaluera continuellement l'équilibre
actuel des mesures d'appui (notamment les aides financières de l'UE et les
opérations de Frontex) entre les points critiques actuels et le reste de la
frontière extérieure afin de déterminer s'il est suffisant ou s'il est
nécessaire d'envisager un nouvel ordre de priorités, eu égard d'une part aux
effets possibles de déplacement dus à un contrôle accru aux frontières à ces
points de passage ainsi qu'à de nouveaux flux de migration à la suite des
évolutions dans les pays tiers. 2.2. Situation à l'intérieur de l'espace
Schengen L'acquis de Schengen autorise les ressortissants de pays
tiers[6]
titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour délivré par un État
membre à se rendre dans d'autres États membres pendant une période maximale de
trois mois par période de six mois. Néanmoins, les demandeurs d'asile qui
attendent une décision quant à leur statut sont privés de ce droit jusqu'à ce
que leur demande de protection ait fait l'objet d'une appréciation finale. En
outre, une grande majorité des ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier dans l'espace Schengen y sont entrés légalement mais y sont restés
après l'expiration de la période de séjour autorisée (séjour indûment
prolongé), tandis que les autres y sont entrés illégalement. Pour ces
personnes, soit leur séjour est régularisé par les États membres conformément à
leur législation nationale, soit elles doivent faire l'objet d'une procédure de
retour. Bon nombre d'entre elles ne restent pas dans le pays par lequel elles
sont entrées dans l'espace Schengen mais se rendent dans un autre État membre. En 2011, 350 944 ressortissants de pays tiers qui ne
remplissaient pas les conditions de séjour ont été dénombrés dans l'espace
Schengen[7],
ce qui représente par rapport à l'année précédente une réduction de 9,1 %.
Les nationalités les plus représentées étaient les Afghans, les Tunisiens et
les Marocains. D'après Frontex[8],
des déplacements secondaires, débutant à la frontière entre la Grèce et la
Turquie, ont été détectés aux frontières terrestres entre les Balkans
occidentaux et la Slovénie et la Hongrie, à la frontière maritime de l'Italie
du Sud et aux alentours d'aéroports européens, notamment aux Pays-Bas, en
Belgique et en Allemagne. Peu d'informations sont disponibles sur le nombre de
personnes non autorisées à séjourner dans l'espace Schengen qui cherchent à se
rendre dans un autre État membre. Néanmoins, plusieurs opérations ponctuelles
de collecte de données ont permis d'obtenir au moins quelques statistiques de
base. Parmi ces opérations, la plus récente intitulée DEMETER[9]
a été menée du 24 au 30 octobre 2011, dans 21 États membres (la France,
l'Italie et la Grèce n'y ont pas participé). Au cours de
cette semaine, les États participants, dans le cadre de leur activité
quotidienne, ont rempli un formulaire visant à rendre compte de chaque incident
lié à un séjour irrégulier suspecté sur leur territoire. Ces
formulaires ont été ensuite transmis aux gardes‑frontières polonais, qui en ont
compilé et analysé les données. Cette opération avait
pour but de collecter des informations sur les flux migratoires dans les États
membres de l'UE, en ce qui concerne en particulier: –
les pressions migratoires dans différents pays, –
les principaux axes de déplacement des migrants irréguliers, –
les principaux pays de destination des flux migratoires, –
les pays d'origine des migrants irréguliers et, –
les lieux où sont appréhendés les migrants irréguliers et les moyens de
transport utilisés. Au cours de cette opération,
1936 ressortissants de 104 pays tiers différents ont été interpellés. Les plus
grands nombres de migrants en situation irrégulière ont été recensés en
Allemagne (360 personnes), en Espagne (290 personnes) et en Hongrie
(260 personnes). Une majorité d'entre eux étaient entrés dans l'espace
Schengen en Espagne (207 personnes), en Grèce (180 personnes), à Chypre (161 personnes)
et en Pologne (121 personnes). Les principaux pays de destination étaient
l'Espagne (288 personnes), l'Allemagne (264 personnes) et la Hongrie
(140 personnes). Les conclusions de ces opérations
mettent en lumière la nécessité de rechercher constamment une amélioration du
suivi et de l'analyse des flux migratoires au sein de l'espace Schengen. Cela
pourrait être fait notamment au moyen d'opérations semestrielles telles que
l'opération DEMETER, et d'un échange d'informations régulier au niveau de
l'Union européenne. La Commission se félicite de la coordination assurée par la
présidence danoise de l'opération Balder du 16 au 22 avril 2012. Parallèlement à l'obtention
d'informations fiables sur les ressortissants des pays tiers qui résident
illégalement dans l'espace Schengen, la mise en œuvre de la directive sur les
sanctions et les mesures à l'encontre les employeurs[10]
reste un important outil de lutte contre le séjour irrégulier au sein de cet
espace. Outre les initiatives actuelles et planifiées (telles
que l'opération Balder), la Commission déterminera si d'autres mesures peuvent
être prises afin de fournir davantage d'informations sur les flux migratoires
au sein de l'espace Schengen. 3. Application de l'acquis de Schengen 3.1. Cas de réintroduction temporaire du
contrôle aux frontières intérieures L'article 23 du code
frontières Schengen[11]
prévoit que, exceptionnellement, en cas de menace grave pour l'ordre public ou
la sécurité intérieure, un État membre peut réintroduire le contrôle à ses
frontières intérieures. L'État membre doit, dans les meilleurs délais, en
aviser les autres États membres et la Commission. En outre, un rapport doit
être présenté au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, afin de
donner un aperçu notamment de la mise en œuvre des vérifications et de
l'efficacité de la réintroduction du contrôle aux frontières. Depuis l'entrée
en vigueur du code frontières Schengen en 2006, tous les cas de réintroduction
du contrôle sont liés à la prévention et à la répression de différents types de
criminalité en rapport avec des réunions de haut niveau ou des événements
sportifs majeurs. Au cours de la période du 1er novembre 2011
au 30 avril 2012, le contrôle aux frontières intérieures n'a été rétabli qu'à
deux reprises. Le 4 octobre 2011, La France a fait savoir à la Commission
qu'en vue de l'organisation à Cannes du sommet du G-20 rassemblant des chefs
d'État ou de gouvernement, prévu pour les 3 et 4 novembre 2011, elle
prévoyait de rétablir le contrôle aux frontières avec l'Italie entre le 24 octobre
et le 5 novembre 2011. La France a ensuite informé la Commission que,
pendant cette période, 38 620 personnes avaient été contrôlées à
l'entrée sur le territoire (pour 563 158 franchissements de la frontière)
et que 15 303 personnes avaient été contrôlées à la sortie (pour
605 062 franchissements de la frontière). Quatre cent quarante-trois
personnes ont été refoulées, la plupart parce qu'elles n'étaient pas en
possession de documents de voyage en cours de validité. Le 20 avril 2012, l'Espagne a informé la Commission qu'en
raison de la réunion de la Banque centrale européenne à Barcelone, du 2 au 4
mai 2012, il lui fallait réintroduire le contrôle aux frontières
intérieures terrestres avec la France ainsi que dans les aéroports de Barcelone
et de Gérone au cours de la période du 28 avril au 4 mai 2012. 3.2. Maintenir l'absence de contrôle aux
frontières intérieures L'article 22 du code frontières Schengen fait obligation aux
États membres de supprimer tous les obstacles qui empêchent un trafic fluide
aux points de passage routiers aux frontières intérieures, notamment les
limitations de vitesse qui ne sont pas fondées exclusivement sur des
considérations de sécurité routière. À la suite de certaines mesures prises par
la Commission, la France a progressivement levé les obstacles à une circulation
routière fluide au niveau de plusieurs points de franchissement routiers à ses
frontières intérieures avec l'Espagne, la Belgique et le Luxembourg. Ces
mesures ont permis à la Commission de clore, en janvier 2012, la procédure
d'infraction engagée contre la France. Les Pays-Bas prévoient d'installer un système de caméras de
surveillance (@migo-boras) à proximité des frontières intérieures, en tant que
support technique pour les contrôles de police mobiles. En novembre 2011,
la Commission a interpellé les Pays-Bas au sujet d'une possible violation du
code frontières Schengen, de la législation de l'UE sur la libre circulation
des citoyens de l'Union et des dispositions de la législation de l'Union relatives
à la protection des données. Des explications ont été demandées notamment en ce
qui concerne la nécessité et la proportionnalité du système et la Commission
donne actuellement suite aux réponses des Pays-Bas. En outre, au cours de la période du 1er
novembre 2011 au 30 avril 2012, la Commission a demandé des
informations quant à l'application correcte du droit de l'Union et notamment de
l'acquis de Schengen dans trois nouvelles affaires, et a continué à examiner
huit affaires en cours, interpellant en tout dix États membres différents
(l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, l'Estonie, l'Allemagne,
l'Italie, la Lettonie, les Pays-Bas, la Slovaquie et la Suède). Ces dossiers
concernent principalement la question de savoir si la mise en œuvre de contrôles
de police à proximité de la frontière intérieure a un effet équivalent à celui
de vérifications aux frontières (article 21 du code frontières Schengen), et
l'obligation de supprimer les obstacles qui empêchent un trafic routier fluide,
tels que les limitations de vitesse aux points de passage routiers aux
frontières intérieures (article 22 du code frontière Schengen). Dans
toutes ces affaires, l'échange d'informations avec les autorités nationales
respectives est toujours en cours. 3.3. Procédures d'infraction en cours liées à
l'acquis de Schengen Transposition de la directive «retour» (2008/115/CE)
dans la législation nationale Le délai prévu pour la mise en œuvre de la directive
«retour» (2008/115/CE) a expiré le 24 décembre 2010. Vingt-six
États membres ont déjà arrêté une nouvelle législation transposant la directive
dans leur droit national et adopté les normes communes. Fin avril 2012,
seule la Lituanie, la Pologne et l'Islande n'avaient pas encore notifié une
transposition complète. La Commission a lancé des procédures d'infraction à
l'encontre des États membres qui n'ont pas respecté leur obligation de
transposition et de notification. Une étude lancée en 2011 afin d'évaluer la transposition
correcte de la directive dans la législation nationale a produit ses premiers
résultats, dix-huit rapports étant désormais disponibles, les autres devant
suivre dans le courant de 2012. La Commission examinera en profondeur les
rapports de transposition et veillera à ce que les États membres transposent
pleinement et dûment les dispositions de la directive. Application du code frontières Schengen En octobre 2009, des allégations faisant état de graves
difficultés auxquelles étaient confrontés les migrants introduisant une demande
d'asile, et de mauvais traitements infligés par la Grèce aux demandeurs d'asile
(potentiels), y compris le renvoi de personnes risquant de subir un préjudice
grave ou d'être persécutées, ont poussé la Commission à envoyer une lettre de
mise en demeure à la Grèce. La Commission est d'avis que toute violation de
l'acquis de l'UE en matière d'asile et du code frontières Schengen, en rapport
avec les droits fondamentaux consacrés dans la charte des droits fondamentaux,
les principes généraux du droit de l'Union et la convention européenne des droits
de l'homme, doit être traitée en urgence. La Commission reconnaît que la Grèce subit une pression
considérable en raison du nombre important de ressortissants de pays tiers
entrant sur son territoire. Simultanément, elle est préoccupée par les déficiences
graves du système grec d'asile et par la violation des droits fondamentaux.
Tout en reconnaissant les efforts consentis par la Grèce pour remédier à cette
situation, la Commission maintiendra un suivi étroit dans cette affaire et
prendra les dispositions nécessaires pour s'assurer du respect, par la Grèce,
de ses obligations juridiques et veiller à ce qu'elle bénéficie de tout l'aide
nécessaire à cette fin. 3.4. Faiblesses répertoriées dans le cadre du
mécanisme d'évaluation de Schengen L'espace Schengen est fondé sur la confiance mutuelle entre
les États membres dans leur capacité à mettre en œuvre les mesures permettant
la levée des contrôles aux frontières intérieures et notamment des contrôles
aux frontières intérieures. Afin d'obtenir et de maintenir cette confiance
mutuelle, les États membres ont mis en place, en 1998, un mécanisme[12]
destiné à vérifier le respect de l'ensemble des conditions préalables à
l'application de l'acquis de Schengen (à savoir, la suppression des contrôles
aux frontières) par les États membres qui souhaitent rejoindre la coopération
Schengen, ainsi qu'à vérifier l'application correcte de l'acquis de Schengen
par les États membres qui le mettent déjà en œuvre. Les États membres sont
régulièrement évalués par des experts des États membres, le secrétariat général
du Conseil et la Commission. Les évaluations sont fondées sur des réponses aux
questionnaires approuvés par le Conseil ainsi que sur des visites sur place et
les conclusions sont exposées dans des rapports, y compris des commentaires et
des recommandations de suivi. Entre le 1er novembre 2011 et le 30 avril 2012,
des évaluations Schengen ont été réalisées; elles portaient sur les frontières
aériennes en Hongrie, à Malte et en Slovénie, sur les visas en République tchèque,
en Hongrie, à Malte et en Slovénie, sur le SIS/Sirène en Finlande et en Suède,
sur la coopération policière à Malte, en Slovénie, en Suède, en Islande et en
Norvège et sur la protection des données en République tchèque, en Hongrie, en
Pologne, en Slovaquie et en Islande. Les rapports sont toujours en cours
d'élaboration, mais on s'attend à ce qu'ils contiennent des commentaires
positifs et négatifs et des recommandations sur des questions telles que la
formation, le recours à l'analyse de risque, les échanges d'informations, la
coopération internationale et les infrastructures aux points de passage
frontaliers ainsi que les ambassades et les consulats. Si, en règle générale
des améliorations restent possibles, aucune de ces évaluations n'a fait apparaître
un type de déficience rendant nécessaire une action immédiate de la Commission.
Pendant l'évaluation Schengen de la Grèce menée en
2010-2011, plusieurs lacunes sévères ont été relevées, notamment en ce qui
concerne le contrôle des frontières extérieures terrestres et maritimes. Étant
donné la large portée des recommandations, la Grèce a élaboré un plan d'action
national concernant les moyens de remédier à ces lacunes, parmi lesquels,
notamment, une meilleure coordination des questions liées à la gestion des
frontières, le déploiement de personnel et d'équipement à plus grande échelle,
l'amélioration des infrastructures, un nouveau programme de formation, ainsi
qu'une révision de la législation applicable. Afin d'apprécier les progrès
réalisés à ce jour et de recenser les éléments pour lesquels les États membres
pourraient offrir une assistance, une mission d'examen est prévue du
28 mai au 2 juin 2012. Cette mission se rendra à l'aéroport
international d'Athènes «Eleftherios Venizélos», au port du Pirée et dans la
région de l'Évros. Réitérant son engagement à soutenir les efforts consentis
par la Grèce pour gérer ses frontières extérieures, la Commission invite la
Grèce à continuer la mise en œuvre de son plan d'action Schengen et à mettre en
place un dispositif de recensement global et systématique des besoins ainsi que
des ressources disponibles. Un calendrier indicatif des évaluations de Schengen de mai à
octobre 2012 figure à l'annexe I. 3.5. Suppression des contrôles aux frontières
intérieures avec la Bulgarie et la Roumanie Même si le Conseil de juin 2011 a conclu que tant la
Roumanie et la Bulgarie remplissaient formellement les critères requis pour
appliquer pleinement l'acquis de Schengen, il n'a pas été en mesure de se
prononcer en faveur de la levée des contrôles aux frontières intérieures de ces
pays. Le 2 mars 2012, le Conseil européen a demandé au Conseil de recenser
et de mettre en œuvre les mesures qui contribueront à ce que l'élargissement de
l'espace Schengen à la Roumanie et à la Bulgarie se déroule dans de bonnes
conditions, et lui a demandé de revenir sur cette question afin de pouvoir
adopter sa décision lors de la session du Conseil JAI de septembre 2012.
La Commission est disposée à soutenir toutes les mesures qui pourraient être
nécessaires pour assurer l'adoption d'une décision positive par le Conseil en
septembre. 4. Mesures d'accompagnement 4.1. Utilisation du système d’information
Schengen Le système d'information Schengen (SIS) est un
dispositif commun permettant aux autorités compétentes des États membres
d'obtenir des informations liées à des signalements de personnes et d'objets.
Les États membres peuvent utiliser ces informations à des fins de coopération
policière et judiciaire en matière pénale, ainsi que pour des vérifications
effectuées sur des personnes aux frontières extérieures de l'espace Schengen ou
sur leur propre territoire national, ainsi qu'aux fins de la délivrance de
visas et de titres de séjour. Le SIS est très efficace et génère des dizaines
de milliers de signalements par an, et la Commission collabore avec le Conseil
afin de détecter les pratiques et les règles qui font double emploi. Bien que les États membres utilisent une base juridique
commune pour la coopération, la mise en œuvre peut varier du fait de leurs
différentes règles et procédures nationales. Cela signifie notamment que
certains États membres qui se servent du SIS ont un taux de réussite important
en ce qui concerne le dépistage de leurs grands criminels dans d'autres États
membres, alors que d'autres n'utilisent que rarement cette possibilité. Qui plus est, si la coopération entre les autorités
responsables de l'échange d'informations supplémentaires (les bureaux SIRENE)
peut être exemplaire, des retards interviennent souvent dans les États membres.
Lorsqu'une personne a été appréhendée à une frontière et qu'un bureau SIRENE a
besoin de manière urgente d'informations sur le passé de la personne, il n'est
pas acceptable de devoir attendre des heures, voire des jours, pour obtenir ces
informations importantes. Une telle arrestation ne saurait être justifiée, et
une personne qui a été appréhendée pour un motif légitime peut devoir être
relâchée faute d'informations. Tous les États membres ne créent pas automatiquement un
signalement pour indiquer qu'un document de voyage a été invalidé par
l'autorité qui l'a délivré. Cela permet au ressortissant de pays tiers porteur
de ce document de l'utiliser illégalement afin d'entrer dans l'espace Schengen,
même après avoir été interdit d'entrée à la suite d'une condamnation pénale. La Commission appréciera si des mesures devraient être
adoptées pour que le potentiel du SIS et des bureaux SIRENE soit pleinement
exploité et, dans l'affirmative, si d'autres mesures pourraient être
envisagées, en plus des éléments précités. 4.2. Utilisation du système d’information sur
les visas Le système d'information sur les visas (VIS) est un système
d'échange d'informations sur les visas de court séjour, permettant aux
autorités compétentes des États Schengen de traiter des données sur les
demandes de visa et sur tous les visas qui sont délivrés, refusés, annulés,
révoqués ou prolongés. Le lancement du VIS a été réalisé
avec succès le 11 octobre 2011, dans les ambassades et les consulats des
États membres dans la première région de déploiement (Algérie, Égypte, Libye,
Mauritanie, Maroc et Tunisie). Selon la planification actuelle, le VIS sera mis
en service le 10 mai 2012 dans la deuxième région (Israël, Jordanie,
Liban et Syrie) et le 2 octobre 2012 dans la troisième région (Afghanistan,
Bahreïn, Iran, Iraq, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Émirats arabes unis
et Yémen). Le VIS fonctionne correctement et au 30 avril 2012, le système avait
traité 775 489 demandes, 611 419 visas délivrés et
99 242 refus. 4.3. Politique des visas et accords de
réadmission Mécanisme de suivi postérieur à la libéralisation du
régime des visas pour les Balkans occidentaux En raison d'une augmentation
rapide des demandes d'asile dans certains États membres, après la
libéralisation du régime des visas en faveur de l'ancienne République
yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie en décembre 2009, ainsi
que de l'Albanie, de la Croatie et de Bosnie‑Herzégovine en décembre 2010,
la Commission a créé un mécanisme de suivi pour tous les pays des Balkans
occidentaux qui ont obtenu cette libéralisation. En décembre 2011, la
Commission a présenté son deuxième rapport sur ce suivi[13],
en exposant les récentes mesures prises, la situation actuelle et les mesures
proposées. Bien que le nombre total de demandeurs d'asile en provenance de
cette région ait diminué au deuxième semestre de 2011 par rapport à la même
période en 2010, à la suite de la baisse du nombre de demandeurs d'asile venant
de Serbie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'augmentation
considérable du nombre de demandeurs d'asile en provenance d'Albanie et de
Bosnie‑Herzégovine a contrebalancé cette réduction. La plupart des demandes
d'asile (motivées par l'absence de soins de santé, par le chômage et le manque
de structures scolaires) sont considérées comme non fondées, de telle sorte que
le taux d'octroi de l'asile est très bas. La Belgique, l'Allemagne, le
Luxembourg et la Suède demeurent les principaux pays de destination, en raison
notamment de la longueur de leurs procédures d'asile et de la durée
correspondante du séjour autorisé. Ces États membres ont pris des mesures
visant à réduire le temps de traitement des demandes, mais il reste des
améliorations à faire en ce qui concerne l'échange d'informations, les enquêtes
sur les passeurs, le renforcement du contrôle aux frontières, les campagnes de
sensibilisation ciblées et l'assistance aux minorités (notamment aux Roms). Sur cette base, la
Commission déterminera si le mécanisme de suivi postérieur à la libéralisation
du régime des visas (y compris le mécanisme d'alerte de Frontex)offre les
outils nécessaires pour assurer le suivi des flux migratoires à la suite de la
libéralisation du régime de visas pour les pays des Balkans occidentaux ou si
des améliorations de ce suivi sont nécessaires. Accords de réadmission La conclusion d'accords de réadmission est un volet
important de la coopération de l'Union avec les pays tiers pour la gestion des
migrations et de l'asile. En novembre 2011, la Commission a finalisé les
négociations sur un accord de réadmission avec le Cap‑Vert, ouvrant ainsi la
voie à la procédure de ratification formelle. Les négociations techniques avec
la Turquie ont été achevées, ce qui permet d'escompter une signature de
l'accord de réadmission et le lancement d'un dialogue sur la libéralisation du
régime des visas. En outre, des négociations ont été lancées avec l'Arménie et
l'Azerbaïdjan sur des accords de facilitation de la délivrance des visas et de
réadmission. 5. Lignes directrices relatives au fonctionnement de
l'espace Schengen Les mesures mises en œuvre dans le cadre de la coopération
Schengen relèvent des compétences mixtes, en ce sens que les responsabilités
sont partagées entre l'Union européenne et les États membres. Le bon
fonctionnement de l'espace Schengen dépend non seulement de l'application
uniforme de l'acquis de l'UE, mais aussi de l'utilisation des compétences
nationales conformément à l'esprit de Schengen. Ce fait peut être illustré par
deux exemples: les États membres peuvent mettre en œuvre des contrôles de
police au sein de leur territoire, afin de de vérifier si une personne a le
droit d'y séjourner, mais ces contrôles ne sauraient avoir un effet équivalent
à celui du contrôle aux frontières. En outre,
s'il relève de la compétence des États membres de délivrer des documents de
voyage et de titres de séjour aux ressortissants de pays tiers, leurs décisions
sont directement liées au droit de voyager au sein de l'espace Schengen et
concernent donc également les autres États membres. Dans ses communications sur la migration[14]
et sur la gouvernance de Schengen[15],
la Commission s'est engagée à fournir des lignes directrices pour garantir une
mise en œuvre et une interprétation cohérentes de l'acquis de Schengen. Les
lignes directrices sur la délivrance des titres de séjour et des documents de
voyage ainsi que sur les mesures de police aux frontières intérieures, qui ont
été élaborées par la Commission en concertation avec les États membres, sont
exposées à l'annexe II. ANNEXE I: Calendrier indicatif des évaluations
Schengen de mai à octobre 2012[16] Date || États membres || Thème 6 au 12 mai 2012 || Estonie, Lettonie et Lituanie || Frontières maritimes 28 mai au 2 juin 2012 || Grèce || Évaluation par les pairs 17 au 22 juin 2012 || Hongrie et Slovaquie || Coopération policière 1er au 7 juillet 2012 || Estonie, Lettonie et Lituanie || Frontières aériennes 23 au 27 juillet 2012 || Malte et Slovénie || Protection des données 9 au 20 septembre 2012 || Malte, Pologne et Slovénie || Frontières maritimes 23 au 29 septembre 2012 || République tchèque et Pologne || Coopération policière 7 au 12 octobre 2012 || Danemark, Islande et Norvège || SIS/Sirene 7 au 13 octobre 2012 || Lettonie et Lituanie || Visa 14 au 20 octobre 2012 || Estonie, Lettonie et Lituanie || Protection des données ANNEXE II: Lignes directrices pour garantir une mise en
œuvre et une interprétation cohérentes de l'acquis de Schengen Le 16 septembre 2011,
la Commission a présenté des propositions législatives portant sur un mécanisme
d'évaluation de Schengen et sur une modification du code frontières Schengen en
vue de renforcer la gouvernance de Schengen[17].
Par ailleurs, la Commission a annoncé[18]
qu'elle réfléchirait aux domaines dans lesquels l'élaboration de lignes
directrices pourrait garantir une application plus cohérente des règles de Schengen.
Parmi les questions à aborder dans ces lignes directrices, elle a répertorié la
délivrance des titres de séjour et des documents de voyage ainsi que les
mesures de police aux frontières intérieures, et elle a organisé deux réunions
avec des experts des États membres, le 20 juillet 2011 et le
28 novembre 2011, afin d'examiner la portée et le contenu de ces
orientations. La question de la délivrance des titres de séjour et des
documents de voyage a également fait l'objet de discussions avec les États membres
lors de la réunion des points de contact nationaux dans le cadre du mécanisme
d'information mutuelle, tenue le 1er décembre 2011. Les lignes directrices exposées
ci-après tiennent compte des précieuses observations et suggestions formulées
par les États membres pendant ces consultations. A. Délivrance de titres de séjour temporaires
et de documents de voyage aux ressortissants de pays tiers[19] I. Introduction L'acquis de Schengen assure une harmonisation de la
réglementation relative aux séjours de courte durée (c'est-à-dire la politique
commune des visas, y compris la reconnaissance mutuelle des visas de court
séjour reposant sur les procédures et conditions harmonisées de délivrance des
visas définies dans le code des visas). Cet acquis ne prévoit pas
l'harmonisation des conditions de délivrance de visas de long séjour, de titres
de séjour ou de documents de voyage à des ressortissants de pays tiers. Ces
questions sont régies par le droit interne des États membres. L'acquis de l'Union dans le domaine de la migration et de
l'asile comprend des dispositions relatives aux conditions et procédures de
délivrance de titres de séjour à certaines catégories de personnes. Ainsi, par
exemple, aucun titre de séjour ne peut être délivré aux demandeurs d'asile[20]
en application du droit de l'Union, ceux-ci ne pouvant obtenir qu'une
autorisation de demeurer sur le territoire de l'État membre. En ce qui concerne les bénéficiaires d'une protection
internationale[21],
les réfugiés doivent se voir délivrer un titre de séjour valable pendant trois
ans au moins et renouvelable, tandis que les bénéficiaires d'une protection
subsidiaire doivent se voir délivrer un titre de séjour d'une durée de validité
d'au moins un an, renouvelable. Les membres de la famille d'une personne bénéficiant
d'une protection doivent également se voir délivrer un titre de séjour, mais sa
durée de validité peut être plus courte. Si une protection temporaire est accordée conformément à la
directive correspondante, les États membres doivent procurer au bénéficiaire un
titre de séjour pour toute la durée de la protection temporaire[22].
Il en va de même pour les membres de la famille qui font l'objet d'un
regroupement conformément aux règles énoncées dans la directive[23]. Quant aux autres catégories de personnes, notamment celles
faisant l'objet de mesures humanitaires ou de régularisations, la
réglementation nationale s'applique à leur égard. Il relève toujours de la compétence nationale de chaque État
membre de délivrer une autorisation de séjour et/ou un document de voyage aux
ressortissants de pays tiers dont la situation n'est pas régie par le droit de
l'Union. Les décisions de cette nature sont adoptées sur le fondement de la
réglementation nationale. Pour ce qui concerne les titulaires de visas de long séjour
et de titres de séjour, l'acquis de Schengen ne fait qu'énoncer le principe de
l'équivalence entre un visa de long séjour/titre de séjour et un visa de court
séjour[24]:
selon ce principe, le titulaire d'un visa de long séjour ou d'un titre de
séjour délivré par un État Schengen est autorisé à se rendre dans les autres
États Schengen pour un bref séjour, pour autant qu'il remplisse les conditions
d'entrée, c'est-à-dire qu'il soit en possession d'un document de voyage en
cours de validité, qu'il justifie l’objet et les conditions du séjour envisagé
et dispose de moyens de subsistance suffisants, qu'il n'ait pas fait l’objet
d’un signalement diffusé dans le SIS aux fins d'une interdiction d'entrée, et
qu'il ne soit pas considéré comme constituant une menace pour l'ordre public,
la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de
l'un des États membres[25].
Il incombe aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel se rend le
titulaire d'un titre de séjour qui lui a été délivré par un autre État membre
de vérifier si l'intéressé remplit ces conditions. Cette vérification peut être
effectuée sur le territoire des États membres. Dans l'hypothèse où des
contrôles aux frontières intérieures seraient rétablis, conformément au code frontières
Schengen[26]
(ci‑après le «code»), cette vérification pourrait avoir lieu aux frontières
intérieures. Cela vaut également pour tout ressortissant de pays tiers en
possession d'un titre de séjour provisoire ou d'un document de voyage délivré
par un État Schengen[27].
Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission
leurs différents types de visas de long séjour, titres de séjour et titres de
séjour provisoires équivalant à des visas de court séjour et la Commission met
ces informations à la disposition des autres États membres[28].
Ces autres États membres ont l'obligation d'accepter que ces visas de long
séjour et titres de séjour soient considérés comme équivalant à des visas de
court séjour permettant de se déplacer au sein de l'espace Schengen. Le cadre juridique de l'UE ne définit pas les conditions de
délivrance de documents de voyage aux ressortissants de pays tiers, hormis les
dispositions relatives aux documents de voyage délivrés aux personnes dont le
besoin de protection internationale a été reconnu. Des documents de voyage
doivent donc être fournis aux réfugiés (obligation au titre de la convention de
Genève) et aux bénéficiaires d'une protection internationale (tout au moins
lorsqu'ils doivent se déplacer pour des motifs humanitaires), à moins que des
raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public ne s’y
opposent[29].
À titre exceptionnel, des documents de voyage peuvent être fournis à des
demandeurs d'asile lorsque des raisons humanitaires graves le justifient[30].
Un laissez-passer peut être délivré à un demandeur d'asile faisant l'objet d'un
transfert au titre du règlement de Dublin, en vue d'identifier l'intéressé et
de lui permettre d'entrer sur le territoire de l'État membre responsable de
l'examen de sa demande[31].
Enfin, si une protection temporaire est accordée, les États membres doivent
utiliser un type particulier de laissez-passer pour les transferts des
bénéficiaires entre États membres[32].
II. Lignes directrices à l'intention des États
membres Les événements survenus en 2011 ont montré qu'en cas
d'afflux soudain de migrants, la délivrance de visas de long séjour, de titres
de séjour, y compris provisoires, et de documents de voyage aux ressortissants
de pays tiers pouvait nuire au bon fonctionnement de l'espace Schengen sans
frontières intérieures. Lorsqu'un État membre est subitement confronté à une arrivée
massive de migrants provenant de pays tiers et lorsque cette circonstance ne
déclenche pas l'application de la directive sur la protection temporaire: 1) cet État membre devrait informer sans
retard les autres États membres et la Commission des décisions qu'il entend
prendre quant à la délivrance de titres de séjour, y compris provisoires, et de
documents de voyage aux ressortissants de pays tiers concernés dans le cadre du
mécanisme d'information mutuelle (MIM)[33].
Sur la base des informations communiquées, des discussions ad hoc pourraient
être engagées par la Commission, en collaboration avec la présidence du Conseil
et après consultation de l'État membre ayant fourni ces renseignements, à un
niveau adéquat au sein du Conseil; 2) lorsqu'un État membre décide de délivrer
des titres de séjour et qu'il a le choix entre différents types de titres de
séjour en vertu de sa législation nationale, il devrait opter pour la
délivrance de titres de séjour, provisoires ou non, qui ne sont pas équivalents
à un visa de court séjour si les migrants concernés ne remplissent pas les
conditions requises pour se déplacer dans l'espace Schengen; 3) s'il délivre des titres de séjour, provisoires
ou non, qui équivalent à un visa de court séjour, l'État membre devrait
informer les titulaires de ces documents, d’une façon appropriée et efficace,
des conditions auxquelles ils peuvent (ou ne peuvent pas) voyager dans l’espace
Schengen. Les États membres sont invités à fournir ces informations sur leurs
sites internet nationaux qui sont reliés au portail de l'UE sur l'immigration. En outre: 1) eu égard aux données déjà fournies par
l'étude sur les statuts de protection harmonisés non UE[34],
réalisée par le réseau européen des migrations (REM), qui a recensé les
nombreux types de titres de séjour et visas de long séjour délivrés à des fins
de protection ainsi que les multiples conditions auxquelles ils sont soumis,
les États membres devraient échanger des informations sur leurs pratiques
nationales dans ce domaine, dans le cadre du comité sur l’immigration et
l’asile (CIA); 2) les États membres devraient être prêts à
contribuer à une future consultation ad hoc du REM visant à rassembler des
données détaillées sur leur législation nationale fixant les conditions
auxquelles est soumise la délivrance de documents d'identité ou de voyage aux
ressortissants de pays tiers dépourvus d'un document de voyage délivré par leur
pays d'origine et sur les pratiques dans ce domaine. Pour sa part, la Commission continuera à promouvoir
l'échange d'informations par l'intermédiaire du MIM, du CIA, du REM et d'autres
canaux. B. Mesures de police dans les zones
frontalières intérieures I. Introduction Il pourrait arriver que des États
membres estiment devoir appliquer des mesures supplémentaires dans leurs zones
frontalières intérieures pour lutter plus efficacement contre la criminalité
transfrontière. Bien que ces mesures ne puissent en aucun cas avoir un effet
équivalent à celui des vérifications aux frontières, il est possible qu'elles
portent préjudice aux pays voisins et à la libre circulation des personnes, y
compris aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille. Les voyageurs
peuvent les percevoir comme une atteinte aux réalisations fondamentales de
l'Union européenne. Le titre III du code
frontières Schengen prévoit que les frontières intérieures séparant les États
Schengen peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux
frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que soit leur
nationalité. La suppression du contrôle aux frontières intérieures suppose
également la suppression de la surveillance des frontières. Cela ne préjuge pas du droit conféré aux États
membres d'exercer des compétences de police par l'intermédiaire de leurs
autorités nationales compétentes en vertu de leur législation nationale, y
compris dans les zones frontalières intérieures, dans la mesure où l'exercice
de ces compétences n'a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux
frontières. Le code contient une liste non
exhaustive de critères à appliquer pour apprécier si l'exercice des compétences
de police a ou non un effet équivalent à celui des vérifications aux
frontières. Par exemple, des mesures de police
ne peuvent être considérées comme équivalant à des vérifications aux frontières
lorsqu'elles n'ont pas pour objectif le contrôle aux frontières, sont
fondées sur des informations générales et l'expérience des services de police
relatives à d'éventuelles menaces pour la sécurité publique et visent,
notamment, à lutter contre la criminalité transfrontalière, sont conçues et
exécutées d'une manière clairement distincte des vérifications systématiques
des personnes effectuées aux frontières extérieures et sont réalisées sur la
base de vérifications réalisées à l'improviste. En octobre 2010, la Commission
a fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application des
dispositions liées à l'absence de contrôles aux frontières intérieures. Dans son rapport[35],
la Commission concluait que la mise en place d'un espace sans frontières
intérieures dans lequel la libre circulation des personnes est assurée
constitue l'une des réalisations les plus considérables et les plus tangibles
de l'Union. Toute restriction, telle
qu'une vérification de police effectuée à proximité d'une frontière intérieure,
est perçue par les citoyens comme une entrave à leur droit de circuler
librement. Les personnes ne sauraient en effet
faire l'objet d'une vérification au seul motif qu'elles franchissent une
frontière intérieure, que ce soit à la frontière ou dans les zones
frontalières. Dans ce rapport, la Commission a
exprimé sa préoccupation quant aux difficultés rapportées par des voyageurs au
sujet de vérifications régulières et systématiques qu'effectueraient les
autorités nationales de certains États membres dans des zones frontalières
intérieures et elle s'est engagée à surveiller de près la situation dans ces
zones pour garantir la bonne application du droit de l'Union. Le 22 juin 2010, la Cour
de justice de l'Union européenne a, dans un arrêt de principe[36],
dit pour droit que l’article 67, paragraphe 2, du TFUE ainsi que
les articles 20 et 21 du code frontières Schengen s'opposent à une
législation nationale conférant aux autorités de police d'un État membre la
compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à
partir d'une frontière intérieure, l’identité de toute personne, indépendamment
du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un
risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des
obligations de détention, de port et de présentation des titres et des
documents prévues par la loi, sans prévoir l’encadrement nécessaire de cette
compétence garantissant que l’exercice pratique de ladite compétence ne puisse
pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. À la suite de cet arrêt, la
Commission a demandé aux États membres d'adapter en conséquence toute
législation nationale conférant aux autorités de police nationales des
compétences spécifiques dans les zones frontalières intérieures. Par conséquent, certains États
membres ont modifié leur législation nationale de manière à limiter l'exercice
des compétences de police dans les zones frontalières intérieures en ce qui
concerne la délimitation géographique, certains moyens spécifiques de transport
et le cadre temporel (par exemple, limitation de la zone voisine de la
frontière intérieure où des vérifications peuvent être effectuées sur des
trains internationaux ou des véhicules franchissant la frontière; définition
d'un créneau horaire maximum par jour, semaine ou mois; limitation du nombre
maximal de wagons par train pouvant faire l'objet de vérifications). II. Lignes directrices à l'intention des États
membres 1) Conformément au code frontières Schengen,
tout État membre peut exercer des compétences de police sur son territoire, y
compris dans les zones frontalières intérieures, pour vérifier si une personne
a le droit de séjourner sur son territoire. Ces vérifications doivent toutefois être ciblées et se fonder
sur des informations actualisées et concrètes collectées par les services de
police et sur leur expérience en matière de menaces pour la sécurité publique. Elles ne peuvent donc être effectuées qu’à
l’improviste, sur la base d'une analyse du risque. Il ne suffit pas de déplacer les vérifications de la frontière
intérieure proprement dite vers une zone qui en soit distante, par exemple, de
800 mètres pour qu'on puisse considérer que ces vérifications n'ont pas
d'effet équivalent à celui de vérifications aux frontières. 2) Lorsque des vérifications régulières ou
systématiques sont nécessaires pour assurer la sécurité sur leur territoire
national, les États membres pourraient envisager de réintroduire temporairement
le contrôle à leurs frontières intérieures, dans le respect du code[37].
3) Conformément à ce que la Cour a déclaré aux
points 73 et 74 de l'arrêt Melki, la législation relative aux
vérifications effectuées dans les seules zones frontalières intérieures doit
prévoir des limitations, notamment en ce qui concerne l'intensité et la
fréquence des contrôles. En outre, dans le cas d'une vérification effectuée
indépendamment du comportement de la personne contrôlée et de circonstances
particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, la législation
doit prévoir l’encadrement nécessaire afin de guider l’application pratique de
cette compétence. Par conséquent, toute législation fixant des objectifs précis
pour la réalisation de ces vérifications et d'éventuelles limitations dans le
temps est apte à fournir les garanties nécessaires, notamment si elle se fonde
sur des informations générales détenues par les services de police et sur
l'expérience de ceux-ci. 4) Pour apprécier la compatibilité de
vérifications effectuées par la police dans des zones frontalières intérieures
avec l'acquis de Schengen, il y a lieu d'examiner la manière dont ces
vérifications sont réalisées en pratique. Ainsi, lorsque la Commission est confrontée
à des allégations sérieuses faisant état de vérifications effectuées dans des
zones frontalières intérieures, comme indiqué dans le rapport de 2010,
elle doit chercher à obtenir des statistiques concrètes auprès des États
membres; elle peut donc demander à l'État membre concerné de lui communiquer
des informations sur les vérifications effectuées à la frontière pendant une
période donnée (mentionnant les dates, lieux, motifs et l'autorité nationale
responsable), et de lui expliquer en quoi ces vérifications ont contribué à
atteindre les objectifs définis dans sa législation nationale ou ses
stratégies, entre autres la lutte contre la criminalité transfrontière. Dans ce contexte, la Commission tiendra compte de l'existence
d'une analyse de risque et du fait que l'État membre concerné prend des mesures
non seulement dans la zone frontalière intérieure, mais aussi en d'autres
endroits sur son territoire. Par conséquent, les États membres sont une fois de
plus invités, comme dans le rapport de 2010 de la Commission, à prendre
dans toute la mesure du possible les dispositions nécessaires pour rassembler
ces informations, en ce qui concerne leurs zones frontalières intérieures mais
aussi le reste de leur territoire. Cela permettra ensuite, au besoin, de procéder
à une évaluation rigoureuse pour établir si les vérifications effectuées dans
les zones frontalières intérieures sont proportionnées aux objectifs définis.
Par ailleurs, associées aux évaluations ex post des résultats des
vérifications, ces statistiques pourraient se révéler utiles aux États membres
eux-mêmes lorsqu'ils évalueront leur stratégie nationale ou planifieront le
déploiement futur de leurs ressources. [1] COM(2011) 561,
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Gouvernance
de Schengen ‑ Renforcer l'espace sans contrôle aux frontières intérieures»,
COM(2011) 559, Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et
du Conseil portant création d'un mécanisme d'évaluation et de suivi destiné à
contrôler l'application de l'acquis de Schengen et COM (2011) 560,
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 562/2006 afin d'établir des règles communes relatives à
la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des
circonstances exceptionnelles. [2] COM(2011) 873
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création
du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR). [3] Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers
dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les
frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation. [4] COM(2011) 743
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Approche
globale de la question des migrations et de la mobilité». [5] Analyse
des risques trimestrielle de Frontex, octobre-décembre 2011. [6] Aux
fins du présent rapport, les membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui
n'ont pas la nationalité d'un État membre ne sont pas visés lorsqu'il est fait
référence aux ressortissants de pays tiers, étant donné le statut privilégié
dont ils bénéficient en vertu de la législation de l'UE relative à la libre
circulation des personnes (directive 2004/38/CE) et de l'acquis de
Schengen. [7] Analyse
des risques annuelle de Frontex, 2012. [8] Analyse
des risques annuelle de Frontex, 2012. [9] Rapport
récapitulatif établi par le quartier général de la police des frontières
polonaise, en novembre 2011. [10] Directive
2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant des normes minimales
concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. [11] Règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen). [12] SCH/Com-ex (98) 26 déf. [13] SEC(2011) 1570 Document de travail des services de
la Commission – Second report on the post-visa liberalisation monitoring for
the Western Balkan countries in accordance with the Commission Statement of 8
November 2010. [14] COM(2011) 248
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions – Communication sur la
migration. [15] COM(2011) 561
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions - Gouvernance de
Schengen ‑ Renforcer l'espace sans contrôle aux frontières intérieures. [16] Document
du Conseil 5090/2/12 SCH-EVAL 1 COMIX 6 REV 2. [17] COM(2011) 559
et COM(2011) 560. [18] COM(2011) 561. [19] Aux
fins des présentes lignes directrices, les membres de la famille d'un citoyen
de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre ne sont pas visés
lorsqu'il est fait référence aux ressortissants de pays tiers, étant donné le
statut privilégié dont ils bénéficient en vertu de la législation de l'UE
relative à la libre circulation des personnes (directive 2004/38/CE) et de
l'acquis de Schengen. [20] Article 6
de la directive 2003/9/CE sur les conditions d'accueil. [21] Article 24
de la directive 2004/83/CE relative aux conditions à remplir pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié. [22] Article 8
de la directive 2001/55/CE sur la protection temporaire. [23] Article 15,
paragraphe 6, de la directive 2001/55/CE sur la protection
temporaire. [24] Article 21,
paragraphes 1 et 3, de la convention de Schengen telle que modifiée
par le règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil
du 25 mars 2010, JO L 85 du 31.3.2010, p. 1. [25] Article 5
du règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire
relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code
frontières Schengen), JO L 105 du 13.4.2006, p. 1. [26] Articles 23
et suivants du règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes, JO L 105 du 13.4.2006, p. 1. [27] Article 21,
paragraphe 2, de la convention de Schengen. [28] Voir
l'annexe 22 de la recommandation de la Commission du
6 novembre 2006 établissant un «Manuel pratique à l'intention des
garde-frontières (manuel Schengen)» commun à utiliser par les autorités
compétentes des États membres lors du contrôle des personnes aux frontières,
C(2006) 5186 final. [29] Article 25
de la directive 2004/83/CE relative aux conditions à remplir pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié. [30] Article 6
de la directive 2003/9/CE sur les conditions d'accueil. [31] Article 19,
paragraphe 3, et article 20, paragraphe 1, point e), du
règlement (CE) n° 343/2003 («règlement de Dublin») et article 7,
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités
d'application du règlement de Dublin. [32] Article 26,
paragraphe 5, de la directive 2001/55/CE sur la protection
temporaire. [33] Établi
par la décision 2006/688/CE du Conseil. [34] Disponible
en anglais à l'adresse suivante: http://www.emn.europa.eu
(rubrique «EMN Studies»). [35] Rapport
de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application du
titre III (Frontières intérieures) du code frontières Schengen,
COM(2010) 554 final. [36] Affaires
jointes C‑188/10 et C‑189/10, Melki e.a. [37] Articles 23
et suivants.