52012DC0198

Avis de la Commission concernant un projet de décision du Conseil européen favorable à l’examen de la modification proposée des traités pour ce qui est de l’adjonction d’un protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais au regard du traité de Lisbonne /* COM/2012/0198 final */


AVIS DE LA COMMISSION

concernant un projet de décision du Conseil européen favorable à l’examen de la modification proposée des traités pour ce qui est de l’adjonction d’un protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais au regard du traité de Lisbonne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 48, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)                   Prenant acte des résultats du référendum irlandais du 12 juin 2008 sur le traité de Lisbonne, le Conseil européen, lors de sa réunion des 11 et 12 décembre 2008, est convenu que les préoccupations du peuple irlandais présentées par le Premier ministre irlandais, concernant la politique fiscale, le droit à la vie, l’éducation et la famille, ainsi que la politique traditionnelle de neutralité militaire de l’Irlande, devaient être traitées de manière à satisfaire à la fois l’Irlande et les autres États membres, grâce aux garanties juridiques nécessaires.

(2)                   Les chefs d’État ou de gouvernement réunis les 18 et 19 juin 2009 au sein du Conseil européen ont adopté une décision relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne et plus particulièrement le droit à la vie, la famille et l’éducation, la fiscalité, ainsi que la sécurité et la défense (ci-après la «décision»). Ils sont convenus que cette décision devait prendre effet le jour de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

(3)                   Les chefs d’État ou de gouvernement ont déclaré que la décision était pleinement compatible avec le traité de Lisbonne et ne nécessiterait pas de nouvelle ratification dudit traité. Ils ont également déclaré qu’ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d’adhésion, les dispositions de cette décision, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, dans un protocole qui serait annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans ce contexte, ils ont déclaré que ledit protocole n’aurait aucune incidence sur les relations entre l’UE et ses États membres, qu’il aurait pour unique objectif de conférer pleinement le statut de dispositions du traité aux éclaircissements énoncés dans la décision afin de répondre aux préoccupations du peuple irlandais, que son statut ne serait pas différent de celui des éclaircissements analogues figurant dans les protocoles obtenus par d’autres États membres et qu’il clarifierait, sans les modifier, le contenu et l’application du traité de Lisbonne.

(4)                   À la suite de son approbation lors du référendum irlandais du 2 octobre 2009, le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009.

(5)                   Le 20 juillet 2011, le gouvernement irlandais a soumis au Conseil, conformément à l’article 48, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, un projet tendant à la révision des traités pour ce qui est de l’adjonction d’un protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne.

(6)                   Dans un courrier du 25 octobre 2011, le président du Conseil européen a invité la Commission à présenter un avis concernant ce projet.

(7)                   La Commission note que l’accord entre les chefs d’État ou de gouvernement en vue de la révision des traités pour ce qui est de l’adjonction d’un protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne a été trouvé dans un contexte particulier,

A ÉMIS UN AVIS FAVORABLE

en ce qui concerne un projet de décision du Conseil européen favorable à l’examen de la modification proposée des traités pour ce qui est de l’adjonction d’un protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne.

Le Conseil européen est destinataire du présent avis.