RECOMMANDATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL relative à l'approbation d'un accord de coopération sur les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement d’Afrique du Sud /* COM/2012/027 final */
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL relative à l'approbation d'un accord de coopération sur les
utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne
de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement d’Afrique du Sud 1. Introduction L'accord entre la Communauté européenne de l'énergie
atomique («la Communauté») et le gouvernement d’Afrique du Sud («l’Afrique du
Sud») relatif à la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de
l'énergie atomique couvre les principaux domaines d'intérêt mutuel. L'accord permet, grâce au cadre général qu'il fournit dans
les domaines politique, technique et industriel, de mettre en place une vaste
coopération en matière d'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Les
pouvoirs publics comme les acteurs industriels des parties disposeront d'un
cadre juridique qui facilitera la coopération dans ce domaine. 2. Intérêt de l'accord En vue de renforcer le lien de coopération existant entre la
Communauté et l’Afrique du Sud, l'importance de la conclusion du présent accord
repose essentiellement sur l’intérêt mutuel à établir un cadre juridique stable
afin de faciliter une coopération équitable et réciproque dans le domaine des
utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, y compris des échanges
commerciaux, tenant compte du fait que l'Afrique du Sud dispose de grandes
réserves d'uranium et commence à jouer un rôle croissant dans le nucléaire
civil. L’accord promouvrait en outre la
coopération scientifique et technique entre la Communauté et l’Afrique du
Sud ; en particulier, il faciliterait la participation des entités de
recherche sud-africaines aux projets relevant des programmes de recherche
communautaires pertinents et assurerait une participation réciproque des
entités de recherche de la Communauté et de ses États membres aux projets
sud-africains menés dans des domaines analogues. Ainsi, à titre d'exemple
concret, l'Afrique du Sud a développé le réacteur modulaire à lit de boulets,
qui pourrait devenir une alternative viable à d’autres types de réacteurs. Des
organismes européens de R&D sont déjà associés à ce programme. L’Afrique du Sud est également
active dans le domaine des applications médicales de l'énergie nucléaire et
elle est un grand producteur de radio-isotopes à usage médical. En ce qui concerne Euratom, l'intérêt à signer le présent
accord trouve son origine dans le fait qu’il assure une harmonisation entre les
parties pour la protection physique, les garanties et les normes de contrôle
des exportations, et facilite le commerce nucléaire entre les parties. L’accord
garantit également la libre circulation au sein de la Communauté des matières,
des équipements et des technologies nucléaires et non nucléaires, et impose que
les transferts de matières nucléaires et la prestation des services
correspondants s'effectuent dans des conditions commerciales équitables. La conclusion d’un nouvel accord entre la Communauté
européenne de l’énergie atomique (Euratom) et l’Afrique du Sud pour la
coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
créera pour les deux parties et leurs gouvernements ainsi que les acteurs
industriels un cadre de long terme et stable permettant cette coopération, tout
en encourageant et facilitant la coopération scientifique dans la recherche et
le développement dans le domaine de l’énergie nucléaire sur la base du bénéfice
mutuel, de l'égalité et de la réciprocité. 3. Plan général de l'accord L'objectif de l'accord est d'instaurer une coopération dans
le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre Euratom et
l’Afrique du Sud. L’étendue et les formes de cette coopération (article III)
englobent principalement la recherche et le développement dans le domaine de
l'énergie nucléaire, l'utilisation des matières et des technologies nucléaires,
les transferts de matières et d’équipements nucléaires et les garanties
nucléaires. En ce qui concerne la structure, l'accord définit plus
précisément les articles soumis à ses dispositions (article IV) - matières
nucléaires et non nucléaires sous différentes formes - et décrit de manière
plus détaillée les modalités du commerce des matières nucléaires et non
nucléaires et des équipements (article V). Il est souligné que les matières
nucléaires seront utilisées à des fins pacifiques et conformément aux accords
de garanties (pour la Communauté: le contrôle de sécurité en application du
traité Euratom et les garanties en application des accords avec l'AIEA et de
leurs protocoles additionnels[1]). Viennent ensuite des dispositions spécifiques sur l’échange
d’informations et la propriété intellectuelle (article VII) et des dispositions
de mise en œuvre (article VIII). Au cas où des questions sur l'application
correcte de l'accord se poseraient, un article traitant de la consultation et
du règlement des différends (article XII) est ajouté afin de garantir que la
mise en œuvre de l'accord se déroule sans heurts. La durée de l'accord est
fixée à 10 ans pour la période initiale, renouvelable automatiquement pour des
périodes supplémentaires de cinq ans (article XV). 4. Conclusions La Commission estime que l'accord de coopération dans le
domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté
européenne de l'énergie atomique et le gouvernement de l’Afrique du Sud, dont l'adoption
est proposée: –
est à tous égards conforme aux directives de négociation données par le
Conseil le 8 octobre 2010; –
confirme l'engagement clair des deux parties en faveur de la
non-prolifération et d'un niveau élevé de sûreté nucléaire afin de garantir un
usage pacifique et sûr de l'énergie nucléaire; –
est conforme à la politique de la Communauté dans le domaine de la
sécurité des approvisionnements en énergie; –
consolidera les très bonnes relations qui existent déjà entre l'UE et
l’Afrique du Sud dans le domaine de la coopération en matière de politique
énergétique. En conséquence, la Commission
recommande au Conseil d'approuver, conformément à l'article 101, deuxième
alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
l'accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de
l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le
gouvernement d’Afrique du Sud, qui figure en annexe. ANNEXE ACCORD ENTRE LE
GOUVERNEMENT D’AFRIQUE DU SUD ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
(EURATOM) SUR LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE
L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE PRÉAMBULE Le gouvernement de la
République d’Afrique du Sud, ci-après dénommée Afrique du Sud, et la Communauté
européenne de l’énergie atomique (Euratom), ci-après dénommée «la Communauté»,
ci-après dénommées conjointement «les parties», CONSIDÉRANT les relations
amicales et de coopération existant entre les deux parties; NOTANT avec satisfaction le
résultat fructueux de la coopération économique, technique et scientifique
entre les parties; TENANT compte de l’accord sur
le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne
et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre
part, conclu le 11 octobre 1999; TENANT compte de l'accord de
partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres,
d'autre part, signé le 23 juin 2000; DÉSIREUX de promouvoir leur
coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire; RÉAFFIRMANT l'engagement résolu
du gouvernement d’Afrique du Sud, de la Communauté et des gouvernements de ses
États membres en faveur de la non-prolifération nucléaire, et notamment du
renforcement et de l'application efficace des garanties et régimes de contrôle
des exportations y afférents dans le cadre desquels doit s'inscrire la
coopération entre la République d’Afrique du Sud et la Communauté dans le
domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire; RÉAFFIRMANT le soutien de la
République d'Afrique du Sud, de la Communauté et des gouvernements de ses États
membres aux objectifs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après
dénommée «l'AIEA») et de son système de garanties; RÉAFFIRMANT le fort engagement
de la République d’Afrique du Sud, de la Communauté et de ses États membres
pour la convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée
le 3 mars 1980; CONSIDÉRANT que la République
d’Afrique du Sud et tous les États membres de la Communauté sont parties au
traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé le 1er
juillet 1968, ci-après dénommé «TNP»; NOTANT que les garanties
nucléaires sont appliquées dans tous les États membres de la Communauté
conformément au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie
atomique (ci-après dénommé «le traité Euratom») et aux accords de garanties
conclus entre la Communauté, ses États membres et l'AIEA ; TENANT compte du traité sur une
zone exempte d’armes nucléaires en Afrique (traité de Pelindaba), signé le 11
avril 1996 et entré en vigueur le 15 juillet 2009; NOTANT que la République
d'Afrique du Sud et les gouvernements de tous les États membres de la
Communauté font partie du groupe des fournisseurs nucléaires; NOTANT que les engagements
contractés par la République d’Afrique du Sud et le gouvernement de chacun des
États membres de la Communauté au sein du groupe de pays fournisseurs d'énergie
nucléaire doivent être pris en considération; RECONNAISSANT le principe de la
libre circulation des matières nucléaires, des équipements, des matières non
nucléaires et des technologies au sein de la Communauté; RECONNAISSANT que l'accord devrait être conforme aux
obligations internationales de l'Union européenne et de la République d’Afrique
du Sud dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce; RÉAFFIRMANT l'engagement de la
République d’Afrique du Sud et des gouvernements des États membres de la
Communauté en faveur de leurs accords bilatéraux sur les utilisations
pacifiques de l'énergie nucléaire, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article I Définitions Aux fins du présent accord, sauf indication contraire, on
entend par: 1.
«autorité compétente»: (a)
pour la République d'Afrique du Sud, le département de l'énergie; (b)
pour la Communauté, la Commission européenne; ou toute autre instance que la partie concernée peut notifier à
tout moment par écrit à l'autre partie; 2.
«équipements», les articles figurant aux sections 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de
l'annexe B du document AIEA INFCIRC/254/Rev.10/Part 1 (directives relatives aux
transferts d’articles nucléaires), tel que modifié de temps à autre; 3.
«informations», les données scientifiques ou techniques, résultats ou
méthodes de recherche et développement issus de projets de recherche communs et
toute autre information que les parties ou les participants prenant part à ces
projets de recherche communs jugent nécessaire de fournir ou d'échanger en
vertu du présent accord ou d'activités de recherche réalisées conformément à ce
dernier; 4.
«propriété intellectuelle», la notion définie à l'article 2 de la
convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle,
signée le 14 juillet 1967, telle que modifiée le 28 septembre 1979 et qui peut
inclure d'autres objets convenus par les parties; 5.
«projets de recherche communs», l'activité de recherche ou de
développement technologique réalisée avec ou sans le soutien financier d'une ou
des deux parties et impliquant une collaboration entre participants de la
Communauté et de l’Afrique du Sud, et désignée comme telle par écrit par les
parties ou leurs organismes et agences scientifiques et technologiques qui
mettent en œuvre les programmes de recherche scientifique. Lorsque le soutien
financier est apporté par une seule des parties, la désignation est faite par
cette partie et le participant au projet en cause; 6.
«matières nucléaires»: toute matière brute ou toute matière fissile
spéciale au sens de l'article XX du statut de l'AIEA. Toute décision du conseil
des gouverneurs de l'AIEA prise en vertu de l'article XX du statut de l'AEIA et
qui modifierait la liste des matières considérées comme «matières brutes» ou
«produits fissiles spéciaux» ne prend effet au titre du présent accord que lorsque
les parties se sont informées mutuellement par écrit qu'elles acceptent cette
décision; 7.
«matières non nucléaires», (a)
le deutérium et l'eau lourde (oxyde de deutérium) et tout autre composé
du deutérium dans lequel le rapport entre deutérium et hydrogène dépasse
1/5000, destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire tel que défini au
paragraphe 1.1 de l'annexe B du document AIEA
INFCIRC/254/Rev.10/Part 1; (b)
le graphite de pureté nucléaire: graphite dont le niveau de pureté est
supérieur à 5 parties par million d'équivalent bore, et dont la densité est
supérieure à 1,50 g/cm³, destiné à être utilisé dans un réacteur nucléaire
tel que défini au paragraphe 1.1 de l'annexe B du document AIEA
INFCIRC/254/Rev.10/Part 1; 8.
«participant», toute personne, tout institut de recherche, toute entité
juridique ou entreprise ou tout autre organisme autorisé par l’une ou l’autre
partie à participer aux activités de coopération et/ou projets de recherche
communs dans le cadre du présent accord, y compris les parties elles-mêmes; 9.
«personnes», toute personne physique, toute entreprise ou toute autre
entité régie par les lois et réglementations applicables sur le territoire
relevant de la juridiction de chacune des parties, à l'exception des parties
elles-mêmes; 10.
«résultats de l'activité intellectuelle» (RAI), les informations et/ou
éléments de propriété intellectuelle; 11.
«parties», le gouvernement de la République d’Afrique du Sud, d'une
part, et la Communauté, d'autre part; «Communauté» signifie à la fois: (a)
la personne morale instituée par le traité Euratom, et (b)
les territoires auxquels s'applique le traité Euratom; 12.
«technologie», la notion définie à l'annexe A du document de l'AIEA
INFCIRC/254/Rev.10/Part 1. Article II Objectif 1.
L'objectif du présent accord est d'encourager et de faciliter, sur la
base du bénéfice mutuel, de l'égalité et de la réciprocité, la coopération dans
le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, en vue de
renforcer l’ensemble des relations de coopération entre la Communauté et
l’Afrique du Sud, en fonction des besoins et des priorités de leurs programmes
nucléaires respectifs. 2.
Le présent accord vise à promouvoir la coopération scientifique et
technique entre la Communauté et l’Afrique du Sud et, en particulier, à
faciliter la participation des entités de recherche sud-africaines aux projets
relevant des programmes de recherche communautaires pertinents ainsi qu'à
assurer une participation réciproque des entités de recherche de la Communauté
et de ses États membres aux projets sud-africains menés dans des domaines
analogues. 3.
Rien dans le présent accord ne peut être interprété comme liant les
parties à quelque forme d’exclusivité que ce soit et chaque partie est
habilitée à mener des activités indépendamment de l'autre lorsque les exigences
du marché l'imposent. Article III Étendue et formes
de la coopération 1.
Les matières nucléaires, les équipements, les matières non nucléaires ou
les matières nucléaires obtenues sous forme de sous-produits sont utilisés
uniquement à des fins pacifiques et ne sont utilisées dans aucun dispositif
nucléaire explosif, ni à des fins de recherche ou de développement d'un tel
dispositif, ni à aucune fin militaire. 2.
La coopération prévue par le présent accord est liée aux utilisations
pacifiques de l'énergie nucléaire et peut notamment comporter: (a)
la recherche et le développement dans le domaine de l’énergie nucléaire
(y compris les technologies de fusion); (b)
l’utilisation de matières et de technologies nucléaires telles que des
applications dans le domaine de la santé et de l’agriculture; (c)
les transferts de matières et d’équipements nucléaires; (d)
la sûreté nucléaire, la gestion des déchets radioactifs et du
combustible usé, le déclassement, la protection radiologique y compris la
préparation et la capacité de réaction aux situations d'urgence ; (e)
les garanties nucléaires; (f)
d’autres domaines à convenir entre les parties, dans la mesure où ils
sont couverts par leurs programmes respectifs. 3.
La coopération visée au paragraphe 2 du présent article peut
prendre l'une des formes suivantes: (a)
fourniture de matières nucléaires et non nucléaires, d’équipements et de
technologies associées; (b)
prestation de services relevant du cycle du combustible nucléaire; (c)
création de groupes de travail, le cas échéant, afin de réaliser des
études et des projets spécifiques dans le domaine de la recherche scientifique
et du développement technologique; (d)
échange d’experts, d'informations scientifiques et technologiques,
organisation de séminaires et de conférences scientifiques, formation de
personnels administratif, scientifique et technique; (e)
consultations sur des questions de recherche et de technologies et
réalisation de recherches communes dans le cadre de programmes convenus; (f)
activités de coopération en vue de la promotion de la sûreté nucléaire;
et (g)
autres formes de coopération convenues par écrit entre les parties. 4.
La coopération entre les parties visée au paragraphe 2 du présent
article peut aussi avoir lieu entre des personnes et des entreprises autorisées
établies sur les territoires respectifs des parties. Article IV Articles soumis à
l'accord 1.
Le présent accord s'applique aux matières nucléaires, matières non
nucléaires ou équipements qui sont transférés entre les parties ou entre des
personnes dépendant des parties, directement ou via un pays tiers. Ces matières
nucléaires, matières non nucléaires ou équipements entrent dans le champ
d'application du présent accord à leur entrée sur le territoire de la partie
destinataire, pour autant que la partie expéditrice ait notifié à la partie
destinataire par écrit le transfert prévu, conformément aux procédures définies
dans l’arrangement administratif et que le destinataire proposé, s’il est autre
que la partie destinataire, soit une personne autorisée sur le territoire de la
partie destinataire. 2.
Les matières nucléaires, les matières non nucléaires ou les équipements
visés au paragraphe 1 du présent article restent soumis aux dispositions
du présent accord jusqu'à ce qu'il ait été établi, conformément aux procédures
fixées dans les arrangements administratifs: (a)
que ces articles ont été retransférés hors du territoire relevant de la
juridiction de la partie destinataire conformément aux dispositions applicables
du présent accord; ou (b)
que les matières nucléaires ne sont plus utilisables pour une quelconque
activité nucléaire couverte par les garanties visées au paragraphe 1 de
l'article VI ou sont devenues pratiquement irrécupérables; ou (c)
que les équipements et les matières non nucléaires ne sont plus
utilisables à des fins nucléaires; ou (d)
que les parties sont convenues que ces articles ne sont plus soumis aux
dispositions du présent accord. 3.
Le transfert de technologie est soumis au présent accord pour les États
membres de la Communauté qui ont manifesté, par notification écrite à la
Commission européenne, leur volonté de voir ces transferts se dérouler dans le
cadre du présent accord. Chaque transfert devrait être précédé d'une
notification préalable entre le ou les États membres concernés et la Commission
européenne, d'une part, et l’Afrique du Sud, d'autre part. Article
V Commerce
de matières nucléaires, matières non nucléaires ou équipements 1.
Tout transfert de matières nucléaires, matières non nucléaires ou
équipements effectué dans le cadre des activités de coopération respecte les
engagements internationaux de la Communauté, de ses États membres et de la
République d’Afrique du Sud concernant les utilisations pacifiques de l'énergie
nucléaire figurant à l'article VI. 2.
Dans toute la mesure du possible, les parties se prêtent mutuellement
assistance pour l'obtention de matières nucléaires, matières non nucléaires ou
équipements par l'une des parties ou par des personnes établies dans la
Communauté ou sous la juridiction de la République d’Afrique du Sud. 3.
La poursuite de la coopération envisagée dans le présent accord dépend de
l’application, à la satisfaction des deux parties, du système de contrôle et de
garanties créé par la Communauté en vertu du traité Euratom ainsi que du
système de contrôle et de garanties des matières nucléaires, matières non
nucléaires ou équipements établi par le gouvernement de la République d’Afrique
du Sud. 4.
Les dispositions du présent accord ne sont pas utilisées pour entraver
la libre circulation des matières nucléaires, matières non nucléaires,
équipements et technologies sur le territoire de la Communauté. 5.
Les transferts de matières nucléaires soumises au présent accord et la
prestation des services y afférents sont effectués dans des conditions
commerciales équitables et ne remettent pas en cause les obligations
internationales des parties au sein de l'Organisation mondiale du commerce.
L'application du présent paragraphe ne porte atteinte ni au traité
Euratom, ni au droit dérivé correspondant, ni aux lois et réglementations
sud-africaines. 6.
Tous les retransferts de matières nucléaires, matières non nucléaires,
équipements ou technologie soumis au présent accord hors de la juridiction des
parties sont effectués uniquement dans le cadre des engagements contractés par
les gouvernements des différents États membres de la Communauté et de la
République d’Afrique du Sud au sein du groupe de pays fournisseurs d’articles
nucléaire connu sous le nom de groupe des fournisseurs nucléaires. En
particulier, les retransferts de matières nucléaires, matières non nucléaires,
équipements ou technologies quelconques relevant du présent accord sont soumis
aux directives relatives aux transferts d'articles nucléaires figurant dans le
document AIEA INFCIRC/254/Rev.9/Part 1. 7.
À l'entrée en vigueur du présent accord, les parties échangent des
listes sur lesquelles chacune aura inscrit les pays tiers à destination
desquels l'autre partie peut effectuer des retransferts en vertu du paragraphe
6 du présent article sans devoir obtenir l’autorisation préalable de la partie
expéditrice. Chaque partie notifie à l'autre partie les modifications apportées
à la liste de pays tiers. 8.
Le consentement écrit préalable de la partie expéditrice est requis pour
les retransferts en vertu du paragraphe 6 du présent article à destination de
pays qui ne figurent pas sur la liste de pays tiers de la partie expéditrice. Article
VI Conditions
applicables aux matières nucléaires relevant du présent accord 1.
Les matières nucléaires relevant du présent accord sont soumises aux
conditions suivantes: (a)
dans la Communauté, aux contrôles de sécurité prévus par le traité
Euratom et aux garanties de l’AIEA prévues par les accords de garanties
suivants, tels que révisés et remplacés, pour autant que la couverture prévue
par le traité de non-prolifération soit assurée: i) l’accord entre les États membres de la Communauté non
dotés d'armes nucléaires, la Communauté européenne de l'énergie atomique et
l'Agence internationale de l'énergie atomique, entré en vigueur le 21 février
1977 (publié dans le document INFCIRC/193); ii) l’accord entre la France, la Communauté européenne de
l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique, entré en
vigueur le 12 septembre 1981 (publié dans le document INFCIRC/290); iii) l’accord entre le Royaume-Uni, la Communauté
européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie
atomique, entré en vigueur le 14 août 1978 (publié dans le document
INFCIRC/263); iv) les protocoles additionnels signés le
22 septembre 1998 sur la base du document INFCIRC/540 (système de
garanties renforcé, partie II) et entrés en vigueur le 30 avril 2004; (b)
en Afrique du Sud, aux garanties de l'AIEA en application de l'accord
entre le gouvernement de la République d'Afrique du Sud et l'AIEA pour
l'application des garanties en relation avec le traité de non-prolifération des
armes nucléaires, signé et entré en vigueur le 16 septembre 1991 et publié dans
le document INFCIRC/394, complété par le protocole additionnel signé et entré
en vigueur le 13 septembre 2002, et au traité sur une zone exemptes d’armes
nucléaires en Afrique, signé le 11 avril 1996 et entré en vigueur le 15 juillet
2009. 2.
Si l'application de l'un des accords avec l'AIEA visés au
paragraphe 1 ci-dessus est suspendue temporairement ou définitivement pour
quelque raison que ce soit dans la Communauté ou en Afrique du Sud, la partie
concernée conclut avec l'AIEA un accord garantissant une efficacité et une
couverture équivalentes à celles assurées par les accords de garanties visés
aux points a) ou b) du paragraphe 1 du présent article, ou, si cela n'est
pas possible (a)
la Communauté, quant à elle, applique des garanties basées sur le
système de contrôles de sécurité d'Euratom et assurant une efficacité et une
couverture équivalentes à celles des accords de garanties visés au point a) du
paragraphe 1 du présent article, ou, si cela n'est pas possible, (b)
les parties concluent des arrangements en vue de l'application de
contrôles de sécurité garantissant une efficacité et une couverture
équivalentes à celles des accords de garanties visés aux points a) ou b) du
paragraphe 1 du présent article. 3.
Des mesures de protection physique sont toujours appliquées à des
niveaux satisfaisant au moins aux critères définis dans l'annexe C du document
INFCIRC/254/Rev.10/Part 1 de l'AIEA, dans sa version la plus récente; en
plus de ce document, les États membres de la Communauté, la Commission
européenne, le cas échéant, et l'Afrique du Sud se réfèrent, lorsqu'ils
appliquent ces mesures de protection, à leurs obligations en vertu de la
convention sur la protection physique des matières nucléaires signée le 3 mars
1980 et à ses éventuelles modifications en vigueur pour chacune des parties
ainsi qu'aux recommandations de sécurité nucléaire sur la protection physique
des matières nucléaires et des installations nucléaires (INFCIRC/225/Rev.5) de
l’AIEA, collection Sécurité nucléaire n° 13. Les transports internationaux sont
soumis aux dispositions de la convention internationale sur la protection
physique des matières nucléaires signée le 3 mars 1980 et à ses éventuelles
modifications en vigueur pour chacune des parties ainsi qu'au règlement de
l'AIEA concernant la sûreté du transport de matières radioactives (collection
Normes de sûreté de l'AIEA, n° TS-R-1). 4.
La sûreté nucléaire et la gestion des déchets sont soumis à la
convention sur la sûreté nucléaire (document de l'AIEA INFCIRC/449), la
convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la
sûreté de la gestion des déchets radioactifs (document de l'AIEA INFCIRC/546),
la convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation
d’urgence radiologique (document de l'AIEA INFCIRC/336) et la convention sur la
notification rapide d’un accident nucléaire (document de l'AIEA INFCIRC/335). Article
VII Échange
d’informations et propriété intellectuelle L’utilisation et la diffusion d'informations et de droits de
propriété intellectuelle, y compris la propriété industrielle, les brevets et
les droits d’auteur, et les technologies transférées dans le cadre des
activités de coopération au titre du présent accord sont conformes aux
dispositions de l'annexe A. Article VIII Mise
en œuvre de l'accord 1.
Les dispositions du présent accord sont mises en œuvre de bonne foi et
de manière à éviter toute entrave, tout retard ou toute ingérence indue dans
les activités nucléaires menées en Afrique du Sud et dans la Communauté, et à
respecter les pratiques de gestion prudente requises pour la conduite
économique et sûre de leurs activités nucléaires. 2.
Les dispositions du présent accord ne sont pas utilisées pour rechercher
des avantages commerciaux ou industriels, ni pour s'immiscer dans les intérêts
commerciaux ou industriels, nationaux ou internationaux, d'une des parties ou
des personnes autorisées, ni pour s'immiscer dans la politique nucléaire d'une
des parties ou des gouvernements des États membres de la Communauté, ni pour
entraver la promotion des utilisations pacifiques et non explosives de
l'énergie nucléaire, ni pour faire obstacle à la circulation d'articles soumis
ou notifiés comme devant être soumis au présent accord, soit sur le territoire
relevant de la juridiction respective des parties, soit entre l’Afrique du Sud
et la Communauté. 3.
Les matières nucléaires soumises au présent accord sont traitées sur la
base des principes de la proportionnalité, de la fongibilité et de
l’équivalence des matières nucléaires. 4.
Toute modification des documents publiés par l'AIEA mentionnée aux
articles I, V et VI du présent accord ne prend effet au titre du présent accord
que lorsque les parties se sont informées mutuellement par écrit, par la voie
diplomatique, qu'elles acceptent cette modification. Article IX Arrangements
administratifs 1.
Les autorités compétentes des deux parties concluent des arrangements
administratifs afin d'assurer la mise en œuvre effective des dispositions du
présent accord. 2.
Ces arrangements peuvent porter, entre autres, sur les mécanismes
financiers, sur l'attribution des responsabilités de gestion et sur le régime
précis de diffusion de l'information et des droits de propriété intellectuelle. 3.
Un arrangement administratif conclu en application du paragraphe 1
du présent article peut être modifié aux conditions mutuellement convenues par
écrit par les autorités compétentes. Article X Législation
applicable La coopération au titre du présent accord est conforme aux
lois et aux réglementations en vigueur en Afrique du Sud et dans l'Union
européenne, ainsi qu'aux accords internationaux signés par les parties. Dans le
cas de la Communauté, la législation applicable comprend le traité Euratom et
son droit dérivé. Article XI Procédure applicable
en cas de non-respect 1.
Si l'une des parties ou un État membre de la Communauté enfreint l'une
quelconque des dispositions essentielles du présent accord, l'autre partie
peut, moyennant un préavis écrit, suspendre temporairement ou définitivement,
en tout ou partie, la coopération prévue par le présent accord. 2.
Avant de prendre des mesures à cet effet, les parties se consultent afin
de parvenir à une décision sur la nécessité de prendre des mesures correctives
et, le cas échéant, sur la teneur de ces mesures et le délai dans lequel elles
doivent être adoptées. Les mesures susmentionnées ne doivent être prises qu'en
l’absence de mise en œuvre de mesures convenues par les parties le délai prévu
ou, si les parties n'ont pas pu s'entendre, à l'issue d'une période de temps
fixée par les parties. 3.
La dénonciation du présent accord est sans effet sur l’exécution de tout
arrangement et/ou contrat passé durant sa période de validité et en cours à la
date de sa dénonciation, sauf accord contraire entre les parties. Article XII Consultation et
règlement des différends 1.
À la demande de l'une ou l'autre des parties, les représentants des
parties se réunissent, le cas échéant, pour se consulter sur toute question
posée par l’interprétation ou l’exécution du présent accord, pour en superviser
le fonctionnement et pour examiner des modalités de coopération s'ajoutant à
celles prévues dans le présent accord. Ces consultations peuvent aussi prendre
la forme d'un échange de correspondance. 2.
Tout litige découlant de l'interprétation, de l'application ou de
l’exécution du présent accord, qui n'est pas réglé par négociation ou de toute
autre manière convenue par les parties, est soumis, à la demande de l'une ou
l'autre des parties, à un tribunal d'arbitrage composé de trois arbitres.
Chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés en élisent
un troisième, qui n'est ressortissant d'aucune des parties, qui fait office de
président. Si, dans un délai de trente jours à compter de la demande
d'arbitrage, une des parties n'a pas désigné d'arbitre, l'autre partie peut
demander au président de la Cour internationale de justice d'en nommer un pour
la partie qui n’a pas désigné d’arbitre. Si, dans un délai de trente jours à
compter de la désignation ou de la nomination d'arbitres pour les deux parties,
le troisième arbitre n'a pas été élu, l'une des deux parties peut demander au
président de la Cour internationale de justice de nommer le troisième arbitre.
La majorité des membres du tribunal d'arbitrage constitue le quorum et toutes
les décisions sont prises à la majorité des membres du tribunal d'arbitrage. La
procédure d'arbitrage est fixée par le tribunal. Les décisions du tribunal sont
obligatoires pour les deux parties et mises en œuvre par ces dernières. Les
honoraires des arbitres sont calculés sur la même base que ceux des juges ad
hoc de la Cour internationale de justice. 3.
Aux fins du règlement des litiges, la version anglaise du présent accord
est utilisée. Article XIII Dispositions
complémentaires 1.
Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits des États de conclure
des accords bilatéraux avec l’Afrique du Sud, dans le respect des compétences
des États membres, d’une part, et de la Communauté, d’autre part, et pour
autant que ces accords bilatéraux soient en pleine conformité avec les
objectifs et les termes du présent accord. Les accords bilatéraux conclus par
certains États membres avant l’entrée en vigueur de l’accord entre la
Communauté et l’Afrique du Sud peuvent continuer à s’appliquer. 2.
Des dispositions articulant ces accords et le présent accord devraient
être projetées le cas échéant, conformément aux compétences respectives des
parties, et soumises à l’accord des parties concernées. Article
XIV Amendements
et statuts de l’annexe 1.
Les parties peuvent se consulter, à la demande de l'une d’elles, sur les
modifications éventuelles à apporter au présent accord, en particulier pour
tenir compte de l'évolution de la situation internationale dans le domaine des
garanties nucléaires. 2.
Le présent accord peut être modifié si les parties en décident ainsi
d'un commun accord. 3.
Toute modification entre en vigueur à la date que les parties fixent à
cet effet par un échange de notes diplomatiques. 4.
L'annexe du présent accord fait partie intégrante de celui-ci et peut
être modifiée conformément aux paragraphes 1 à 3 du présent article. Article XV Entrée en vigueur
et durée de validité 1.
Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière notification
écrite par laquelle l'accomplissement par les parties des procédures internes
nécessaires à cet effet a été notifié. 2.
Le présent accord est valable pour une période de dix ans. Il est par la
suite automatiquement reconduit pour des périodes supplémentaires de cinq ans,
sauf notification d'une des parties à l'autre partie en vue de la dénonciation
du présent accord, au plus tard six mois avant la date d'expiration d'une de
ces périodes supplémentaires. 3.
Nonobstant la suspension, la dénonciation ou l'expiration du présent
accord ou de toute coopération en relevant pour quelque raison que ce soit, les
obligations prévues aux articles III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, et X restent en
vigueur aussi longtemps que toute matière nucléaire, matière non nucléaire ou
équipement soumis à ces articles demeure sur le territoire de l'autre partie ou
sous sa juridiction ou sous son contrôle, où que ce soit, ou jusqu'à ce qu'il
soit déterminé, conformément aux dispositions de l'article IV, que ces matières
nucléaires ne sont plus utilisables ou ne sont plus, dans la pratique,
récupérables pour être mises en une forme les rendant utilisables pour une
quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties. Fait à, le en double exemplaire en langues
allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise,
française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise,
néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et
tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont
signé le présent accord. Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique Pour la
République d'Afrique du Sud ANNEXE
A Principes
directeurs régissant l'octroi de droits de propriété intellectuelle résultant
des activités communes de recherche entreprises dans le cadre de l'accord de
coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de la sûreté nucléaire I. PROPRIÉTÉ, ATTRIBUTION ET EXERCICE DES DROITS 1. La présente annexe s’applique aux activités de
coopération menées dans le cadre du présent accord, sauf accord contraire entre
les parties. Les participants élaborent conjointement des plans de gestion
technologique (PGT) concernant la propriété et l'utilisation, y compris la
publication, des informations et de la propriété intellectuelle qui seront
créées au cours des activités de coopération. Ces PGT sont approuvés par les
parties avant la conclusion de tout contrat de coopération spécifique en
matière de recherche et développement auquel ils se rapportent. L'élaboration des PGT tient compte des objectifs des activités
de coopération, des contributions respectives des participants, des
particularités de l'octroi de licence par territoire ou domaine d'utilisation,
des exigences imposées par les législations en vigueur et de tout autre facteur
jugé approprié par les participants. Les droits et les obligations associés aux
travaux produits par des chercheurs invités dans le cadre du présent accord
dans le domaine des RAI sont eux aussi définis dans ces PGT conjoints. 2. Les RAI qui sont tirés des activités de coopération et ne
sont pas couverts par le PGT sont attribués, avec l'accord des parties,
conformément aux principes énoncés dans le PGT. En cas de désaccord, ces RAI
sont la propriété commune de tous les participants aux travaux conjoints de
recherche qui sont à l'origine des RAI. Chaque participant visé par la présente
disposition a le droit d'utiliser commercialement ces RAI pour son propre
compte, sans limitation géographique. 3. Chaque partie veille à ce que l'autre partie et ses
participants puissent se voir octroyer les droits de RAI conformément à ces
principes. 4. Tout en préservant les conditions de concurrence dans les
domaines visés par le présent accord, chaque partie s'efforce de faire en sorte
que les droits acquis en application du présent accord et des dispositions
convenues en vertu de celui-ci soient exercés de manière à encourager
notamment: i) la diffusion et l'utilisation des informations produites,
divulguées légalement ou légalement rendues disponibles de quelque autre
manière en vertu de l'accord; ii) l'adoption et l'application des normes techniques
internationales. II. ŒUVRES PROTÉGÉES PAR DES DROITS D'AUTEUR Dans le cadre du présent accord, les droits d'auteur
appartenant aux parties ou à leurs participants sont traités conformément aux dispositions
de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et
artistiques (Acte de Paris, 1971). III. ŒUVRES LITTÉRAIRES À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE Sans préjudice de la partie IV de la présente annexe, et à
moins que le PGT n'en dispose autrement, les résultats des activités de
recherche sont publiés conjointement par les parties ou les participants aux
activités de coopération. Sous réserve de cette règle générale, les procédures
suivantes s'appliquent: a) en cas de publication par une partie, ou ses
participants, de revues, d'articles, de rapports et de livres scientifiques et
techniques, ainsi que de documents vidéo et de logiciels, présentant les
résultats tirés des activités de coopération menées au titre du présent accord,
l'autre partie ou ses autres participants ont droit à une licence mondiale non
exclusive, irrévocable et libre de redevance pour la traduction, la
reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des
ouvrages en question; b) les parties veillent à ce que les œuvres littéraires à
caractère scientifique résultant d'activités de coopération menées dans le
cadre du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants soient
diffusées aussi largement que possible; c) tous les exemplaires d'une œuvre protégée par les droits
d'auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu des
dispositions du présent accord doivent faire apparaître le nom ou pseudonyme du
ou des auteurs de l'œuvre considérée, à moins qu'ils ne refusent expressément d'être
nommés. Ces exemplaires doivent également porter une mention clairement visible
attestant du soutien conjoint des parties et/ou de leurs représentants et/ou
organismes. IV. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 1. Informations documentaires à ne pas divulguer a) Les parties ou, le cas échéant, leurs participants,
déterminent le plus tôt possible et, de préférence, dans le PGT, les
informations relatives au présent accord qu'elles ne souhaitent pas voir
divulguées, en tenant compte, notamment, des critères suivants: - la confidentialité des informations dans la mesure où,
considérées dans leur ensemble, ou dans leur configuration ou leur agencement
spécifique, celles-ci ne sont généralement pas connues des spécialistes du
domaine ou ne leur sont pas facilement accessibles par des moyens légaux, - la valeur commerciale réelle ou potentielle des
informations du fait de leur confidentialité, - la protection antérieure des informations si la personne
légalement compétente a pris des mesures justifiées en fonction des circonstances
afin de préserver leur confidentialité. Les parties et leurs participants peuvent convenir, dans
certains cas, que, sauf indication contraire, tout ou partie des informations
fournies, échangées ou générées au cours d'activités de coopération menées en
application de l'accord ne soient pas divulguées. b) Chaque partie s'assure que les informations à ne pas
divulguer en vertu du présent accord, ainsi que leur caractère privilégié, sont
immédiatement reconnaissables par l'autre partie, par exemple au moyen d'une
marque ou d'une mention restrictive appropriée. Cette disposition s'applique
également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations. Toute partie recevant des informations à ne pas divulguer en
vertu du présent accord doit en respecter le caractère privilégié. Cette
restriction n'a plus de raison d'être lorsque le propriétaire des informations
en question les divulgue sans limitation aux experts du domaine en question. c) Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre
du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux
personnes qui la composent ou qu'elle emploie ainsi qu'à ses autres ministères
ou agences concernés autorisés aux fins spécifiques des activités de
coopération en cours, à condition que la diffusion desdites informations fasse
l'objet d'un accord de confidentialité spécifique et que leur caractère
confidentiel soit immédiatement reconnaissable conformément aux dispositions
ci-dessus. d) La partie destinataire peut, avec l'accord écrit
préalable de la partie fournissant des informations à ne pas divulguer dans le
cadre du présent accord, diffuser ces informations plus largement que ne le lui
permet le point c). Les parties collaborent pour élaborer des procédures de
demande et d'obtention de l'accord écrit préalable nécessaire à cette diffusion
plus large et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure où ses
politiques, ses réglementations et ses législations nationales le lui
permettent. 2. Informations non documentaires à ne pas divulguer Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les
autres informations confidentielles ou privilégiées fournies au cours de
séminaires ou d'autres réunions organisées dans le cadre du présent accord ou
encore les informations résultant de l'affectation de personnel, de
l'utilisation d'installations ou de projets communs doivent être traitées par
les parties ou leurs participants conformément aux principes applicables aux
informations documentaires et précisés dans la présente annexe, pour autant,
toutefois, que le destinataire de ces informations à ne pas divulguer ou des
autres informations confidentielles ou privilégiées ait été informé de leur
caractère confidentiel au moment où elles lui ont été communiquées. 3. Contrôle Chaque partie s’efforce d’assurer que les connaissances
confidentielles qu’elle reçoit dans le cadre du présent accord sont gardées
sous contrôle conformément à la présente annexe. Si l'une des parties constate
qu'elle sera, ou risque de se trouver, dans l'incapacité de se conformer aux
dispositions de non-diffusion précisées aux points 1 et 2, elle en informe
immédiatement l'autre partie. Les parties se consultent alors pour déterminer
les mesures à prendre. V. Indications concernant les caractéristiques d'un
programme de gestion technologique (PGT) Un programme de gestion technologique (PGT) est un accord
spécifique conclu entre les participants concernant la réalisation des
activités de coopération et les droits et les obligations respectifs des
participants. En ce qui concerne les RIA, le PGT doit notamment porter sur la
propriété, la protection, les droits d'utilisation à des fins de recherche et
de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions
relatives à la publication conjointe, les droits et les obligations des
chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Un PGT peut
se rapporter aussi à des informations d'ordre général ou spécifiques, à la
délivrance des licences et aux résultats à atteindre. [1] INFCIRC/540.