7.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 68/82


Mardi 23 octobre 2012
Projet de budget rectificatif no 4/2012

P7_TA(2012)0364

Résolution du Parlement européen du 23 octobre 2012 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 4/2012 de l'Union européenne pour l'exercice 2012, section III – Commission (14059/2012 – C7-0305/2012 – 2012/2127(BUD))

2014/C 68 E/13

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 310 et 314, et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) (ci-après dénommé "règlement financier"), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012, définitivement adopté le 1er décembre 2011 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu le projet de budget rectificatif no 4/2012 de l'Union européenne pour l'exercice 2012, présenté par la Commission le 20 juin 2012 (COM(2012)0340),

vu la position sur le projet de budget rectificatif no 4/2012 adoptée par le Conseil le 24 septembre 2012 (14059/2012 – C7-0305/2012),

vu le règlement (UE) no 423/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives à des instruments de partage des risques en faveur des États membres qui connaissent ou sont menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière (4),

vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0308/2012),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 4/2012 au budget général 2012 poursuit un triple objectif: la création de quatre lignes budgétaires à l'effet de réaffecter des crédits aux instruments de partage des risques, à concurrence de 10 % de la dotation du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de cohésion pour la période 2007-2013, la révision et la budgétisation des prévisions relatives aux ressources propres, ayant pour effet de modifier la répartition entre États membres de leurs contributions au budget de l'Union au titre des ressources propres, et le remplacement du "tiret" dans les crédits de paiement de la ligne budgétaire 16 03 05 01 — "Action préparatoire — EuroGlobe" par la mention "pour mémoire" (p.m.), afin de permettre l'exécution d'un virement;

B.

considérant que l'ajustement des ressources propres résulte de la révision des prévisions relatives aux RPT et aux assiettes TVA et RNB, de la correction des déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume-Uni (correction britannique), concernant les exercices 2008, 2010 et 2011, et de l'effet induit par la modification de la part de l'Autriche, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Suède dans le financement de la correction britannique, qui est ramenée à un quart par rapport à leur part normale, cette réduction étant financée par les autres États membres, à l'exclusion du Royaume-Uni;

C.

considérant que le projet de budget rectificatif no 4/2012 prévoit la possibilité que les remboursements et reliquats provenant du soutien de l'Union en faveur des instruments de partage des risques financé par la politique de cohésion soient ajoutés l'année suivante, à la demande de l'État membre concerné, à sa dotation au titre de la politique de cohésion;

D.

considérant que le projet de budget rectificatif no 4/2012 concorde pleinement avec les modifications du règlement financier arrêtées d'un commun accord par le Parlement européen et le Conseil, et notamment son article 131;

1.

prend acte du projet de budget rectificatif no 4/2012;

2.

estime que tout virement effectué à partir de la politique de cohésion vers ces instruments financiers à définir devrait être dûment justifié et bien contrôlé, comme le prévoit le règlement (UE) no 423/2012;

3.

demande que, avant que ne soit effectué un virement tel que défini au paragraphe 2, la Commission informe l'autorité budgétaire;

4.

demande à recevoir régulièrement des informations détaillées sur les programmes opérationnels appelés à être réduits, les instruments financiers qui seront mis en œuvre et les projets qui bénéficieront d'un soutien;

5.

approuve, sans modification, la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 4/2012;

6.

charge son Président de constater que le budget rectificatif no 4/2012 est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 56 du 29.2.2012.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(4)  JO L 133 du 23.5.2012, p. 1.