19.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/13


Avis du Comité des régions sur un «Code de conduite en matière de partenariat»

2013/C 17/04

LE COMITE DES RÉGIONS

accueille avec satisfaction l'intention de la Commission d'imposer aux États membres l'obligation d'instaurer une coopération fondée sur le partenariat entre les pouvoirs publics à l'échelon national, régional et local, les acteurs socio-économiques et les organisations non gouvernementales;

soutient l'initiative de la Commission de compléter le règlement portant dispositions communes par le code de conduite européen en matière de partenariat (CCEP); regrette profondément la décision du Conseil de supprimer le code de conduite du cadre de négociation;

appelle la Commission à faire en sorte que ce code de conduite européen en matière de partenariat veille à un juste équilibre entre la nécessité, pour les États membres, de se conformer aux exigences qu'il prévoit en matière de partenariat et le droit qui est le leur de continuer à procéder selon leurs possibilités spécifiques et leurs pratiques usuelles, et fait tout particulièrement valoir à cet égard le principe de subsidiarité;

fait valoir que le partenariat constitue donc une condition indispensable d'une efficacité accrue de la politique de cohésion et qu'en fait, seul un système de gouvernance à multiniveaux peut permettre de relier efficacement les orientations stratégiques de l'Union européenne aux défis régionaux et locaux;

exige que les pouvoirs publics régionaux et locaux soient pleinement associés à l'élaboration des contrats de partenariat, ainsi qu'à la détermination et à la réalisation des priorités de la politique régionale en matière d'investissement;

estime nécessaire d'assurer une hiérarchie adéquate des partenaires, où les pouvoirs publics régionaux et locaux doivent jouer un rôle prééminent, car ils relaient des opinions, des valeurs et des intérêts communs;

convient de la nécessité d'adapter les partenaires au type de programme, mais émet des doutes quant à l'opportunité de regrouper les programmes par Fonds.

Rapporteur

M. Stanisław SZWABSKI (PL/AE), Président du conseil municipal de Gdynia

Texte de référence

Document de travail des services de la Commission – Le principe de partenariat dans l'engagement des fonds relevant du Cadre stratégique commun – Éléments d'un code de conduite européen en matière de partenariat

SWD(2012) 106 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Introduction

1.

partage l'avis de la Commission lorsqu'elle considère le partenariat comme un élément essentiel pour assurer le succès de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et l'engagement efficace des fonds relevant du cadre stratégique commun (CSC) de l'Union européenne;

2.

accueille avec satisfaction l'intention de la Commission d'imposer aux États membres l'obligation d'instaurer une coopération fondée sur le partenariat entre les pouvoirs publics à l'échelon national, régional et local, les acteurs socio-économiques et les organisations non gouvernementales dans tous les processus de mise en œuvre des politiques de l'Union européenne;

3.

soutient l'initiative de la Commission de compléter le règlement portant dispositions communes (RPDC) par le code de conduite européen en matière de partenariat (CCEP), document destiné à concrétiser et à détailler le processus de partenariat dans la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes ainsi que des fonds relevant du cadre stratégique commun (CSC);

4.

regrette profondément la décision du Conseil de supprimer le code de conduite du cadre de négociation, ignorant de ce fait les points de vue exprimés par le Parlement européen et le CdR, qui continueront de défendre la nécessité d'un tel instrument pour la période de programmation 2014-2020;

5.

sur ces considérations, appelle la Commission à faire en sorte que ce code de conduite européen en matière de partenariat veille à un juste équilibre entre la nécessité, pour les États membres, de se conformer aux exigences qu'il prévoit en matière de partenariat et le droit qui est le leur de continuer à procéder selon leurs possibilités spécifiques et leurs pratiques usuelles;

6.

suggère dans cette optique d'envisager l'introduction, dans le projet de CCEP, d'une procédure d'accord préalable sur la façon dont les différents États membres entendent remplir l'obligation de partenariat, en fonction de leurs spécificités. En consignant ces accords par écrit, la Commission disposerait de la base nécessaire pour vérifier si les contrats de partenariat et les programmes sont bien conformes aux prescriptions du code de conduite européen en matière de partenariat;

7.

rappelle et fait valoir que la politique de cohésion, par sa nature même, relie la dimension stratégique à la décentralisation des compétences octroyées aux collectivités régionales et locales, qui disposent de l'expérience et du savoir faire indispensables afin de garantir sa réalisation avec succès dans les États membres. Une fois la stratégie générale convenue avec la Commission, c'est aux régions qu'il incombe souvent de prendre des décisions cruciales, dans des domaines tels que la sélection des projets et leur gestion;

8.

fait valoir que le partenariat constitue donc une condition indispensable d'une efficacité accrue de la politique de cohésion, dans le cadre de laquelle il convient d'adapter les stratégies de l'Union européenne aux défis régionaux et locaux. En fait, seul un système de gouvernance à multiniveaux qui englobe l'ensemble des échelons peut permettre de relier efficacement ces deux dimensions. Les pouvoirs publics régionaux et locaux sont une composante essentielle de ladite gouvernance à multiniveaux et ils ne sauraient être placés au niveau des partenaires relevant du secteur non gouvernemental;

9.

dans le même temps, désapprouve une application pratique des principes de la gouvernance à multiniveaux qui conduirait dans les faits à accorder à l'échelon supérieur une prédominance sur l'échelon inférieur dans le cadre des processus de partenariat. Le code de conduite européen en matière de partenariat doit en conséquence inciter résolument les États membres à éviter que ne se produisent de telles situations;

10.

exige que les pouvoirs publics régionaux et locaux soient pleinement associés à l'élaboration des contrats de partenariat conclus entre la Commission et l'État membre dont elles relèvent et que lesdits contrats comportent un relevé des principes qui auront été arrêtés pour la coopération entre les pouvoirs publics nationaux et les collectivités territoriales et pourraient faire partie intégrante des conditions ex ante imposées par le règlement général;

11.

souhaite également que les pouvoirs publics régionaux et locaux jouent un rôle essentiel s'agissant de déterminer et de réaliser les priorités de la politique régionale en matière d'investissement; appelle donc la Commission à confirmer le rôle prééminent des pouvoirs publics locaux vis-à-vis des autres partenaires définis dans le cadre du CCEP;

12.

comprend la volonté de la Commission de s'en tenir à des exigences minimales dans le CCEP pour ce qui est de l'obligation imposée aux États membres d'associer des partenaires aux différentes phases de programmation. Dans le même temps, il espère que ces exigences seront suffisamment ambitieuses et claires pour garantir un véritable partenariat sur les questions les plus essentielles;

13.

insiste en particulier sur l'importance que revêtent les principes de subsidiarité et de proportionnalité, lesquels devraient d'une part permettre et renforcer la participation au partenariat des entités de l'échelon correspondant à la portée territoriale du programme concerné, tout en garantissant d'autre part aux partenaires une participation à la hauteur de leur potentiel et de leur importance pour la mise en œuvre du programme;

14.

attire l'attention sur le fait qu'au-delà de l'hétérogénéité de leurs institutions ainsi que de leurs cultures politiques, les États membres présentent des différences considérables quant à l'étendue de leur territoire, la taille et la distribution spatiale de leur population. Par conséquent, la partition en un échelon national, régional et local recouvre en pratique dans chacun des États membres des situations extrêmement diverses, qui ont une incidence sur les modalités de mise en œuvre du partenariat;

15.

se félicite que la Commission envisage d'adopter le code de conduite européen en matière de partenariat à titre d'acte délégué dès l'entrée en vigueur du règlement portant dispositions communes. Dans l'hypothèse où il serait décidé de conférer au CCEP un autre statut juridique, le Comité appelle à apporter des solutions propres à garantir un meilleur respect des principes de partenariat, dans les faits et sur le plan qualitatif, au cours de la période de programmation budgétaire 2014-2020;

Les partenaires

16.

signale que la classification qu'opère la proposition de CCEP des partenaires potentiels en trois groupes, à savoir (a) les pouvoirs publics à l'échelon régional et local, (b) les partenaires socio-économiques et (c) les entités représentatives de la société civile, parmi lesquelles les associations de défense de l'environnement, les organisations non gouvernementales et les organismes chargés de promouvoir l'égalité des chances et la non-discrimination met sur le même pied des entités de nature très diverse, dont les possibilités d'influence réelle sur l'exécution des programmes varient considérablement;

17.

estime par conséquent nécessaire d'assurer une hiérarchie adéquate des partenaires. Dans le cadre du processus de partenariat, les pouvoirs publics régionaux et locaux doivent jouer un rôle prééminent, car ils détiennent la légitimité politique et sont donc à la fois responsables politiquement et financièrement. En découle l'obligation de représenter des intérêts généraux. Ils portent également la responsabilité de la réalisation de nombreux programmes et projets. En outre, dans certains États décentralisés, les collectivités régionales sont dotées de compétences législatives;

18.

fait observer que la mention du rôle déterminant des «régions» pour la mise en place des partenariats dans les États «décentralisés» ne peut s'entendre au sens que dans les autres États membres, ce serait aux pouvoirs publics nationaux qu'il reviendrait d'assumer cette fonction clé;

19.

partage le point de vue de la Commission selon lequel il convient avant tout de choisir des institutions, organisations et groupes susceptibles d'influencer réellement l'exécution d'un programme donné ou d'en subir les conséquences;

20.

apprécie que la Commission respecte les procédures et les techniques de partenariat (ateliers, enquêtes, forums, assemblées, réunions) élaborées à ce jour par les États membres, tout en attirant l'attention sur la nécessité de tenir compte de la révolution des modes de communication sociale résultant de la généralisation des nouvelles technologies de télécommunication. Le code de conduite européen en matière de partenariat devrait inciter les États membres à faire preuve de plus d'audace et d'esprit d'innovation à cet égard. C'est aussi une condition indispensable pour associer les citoyens les plus jeunes au processus de partenariat;

21.

partage les préoccupations de la Commission quant à la nécessité de veiller à la participation de représentants des groupes les plus vulnérables et les plus marginalisés. Néanmoins, il n'estime pas nécessaire de les nommer expressément dans le document général, sachant qu'en fonction du contexte local spécifique et du programme considéré, les groupes visés peuvent changer;

22.

signale, compte tenu de l'éventualité, déjà observée dans le passé, que ne se produisent des conflits sociaux lors de la réalisation de certaines entreprises, que le CCEP doit inciter les États membres à associer à un stade précoce au processus de partenariat les représentants des groupes et des institutions qui peuvent se montrer critiques à l'égard de la réalisation du programme concerné;

Les pouvoirs publics à l'échelon régional, local, municipal et autres

23.

rappelle que les partenaires représentant les communautés régionales et locales, quelles que soient les compétences que le droit des différents États membres leur attribue, relaient des opinions, des valeurs et des intérêts communs. Dès lors, leur position en tant que partenaires est objectivement différente de celles des partenaires sectoriels et sociaux, qui représentent des opinions, des valeurs et des intérêts catégoriels. Cet élément devrait être dûment pris en compte dans le code de conduite européen en matière de partenariat;

24.

suggère que le code de conduite européen en matière de partenariat précise directement quelles entités territoriales devraient être associées au processus de partenariat. Ceci concerne en particulier les entités qui ne possèdent pas le statut de subdivision territoriale d'un État membre donné: les zones fonctionnelles (urbaines, rurales, d'infrastructure, naturelles, transfrontalières, côtières et autres), les groupements territoriaux de coopération intercommunale et les réseaux de coopération de villes et agglomérations;

25.

soutient la Commission lorsqu'elle prévoit, dans le code de conduite européen en matière de partenariat, d'imposer aux autorités régionales chargées de la gestion des programmes l'obligation de mettre en place, à toutes les étapes de mise en œuvre de ceux-ci, un partenariat avec les représentants des autorités locales et municipales, les partenaires socio-économiques, ainsi que les représentants de la société civile, notamment les associations de défense de l'environnement, les organisations non gouvernementales et les organismes chargés de promouvoir l'égalité des chances et la non-discrimination;

26.

suggère que les autorités municipales et les représentants des zones fonctionnelles urbaines ne soient pas uniquement associés au processus de partenariat lorsqu'ils mettent en œuvre des investissements territoriaux intégrés (ITI), mais bien à chaque fois que leur participation s'avère pertinente pour le programme concerné;

Les partenaires socio-économiques

27.

approuve le point de vue de la Commission, qui juge nécessaire de garantir une participation à part égale des organisations d'employeurs et de travailleurs au processus de partenariat. Il convient cependant de prendre en compte les degrés et les modes d'organisation extrêmement hétérogènes de ces milieux dans les différents États membres. Dans bon nombre de secteurs, la nature même du travail empêche de fait la création d'organisations de travailleurs. Le code de conduite européen en matière de partenariat devrait comporter des recommandations qui, sans imposer de solutions concrètes, engageront les États membres à concevoir des procédures de coopération avec les partenaires socio-économiques qui tiennent compte des spécificités nationales, régionales, voire locales;

28.

signale qu'eu égard à la situation qui prévaut sur de nombreux marchés du travail en Europe, il conviendrait que les organisations ou institutions représentant les personnes à la recherche d'un emploi, en particulier les jeunes et les travailleurs qualifiés, figurent parmi les partenaires sociaux;

Les partenaires représentant la société civile, notamment les associations de défense de l'environnement, les organisations non gouvernementales et les organismes chargés de promouvoir l'égalité des chances et la non-discrimination

29.

soutient pleinement la suggestion de la Commission de fonder le partenariat avec les organisations nombreuses et dispersées représentant la société civile sur la coopération avec des organisations «faîtières» et de favoriser l'émergence de diverses formes de réseaux et de coopération entre les différentes organisations engagées dans le partenariat;

30.

souligne que le code de conduite européen en matière de partenariat devrait se référer à des critères clairs et transparents pour sélectionner les organisations non gouvernementales représentatives, fondés principalement sur leurs compétences et l'activité qu'elles ont déployée à ce jour dans le domaine visé par le programme concerné;

Le processus de partenariat

Adaptation du partenariat au programme

31.

convient de la nécessité d'adapter les partenaires au type de programme, mais émet des doutes quant à l'opportunité de regrouper les programmes par Fonds (Fonds européen agricole pour le développement rural, Fonds européen de développement régional, Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, Fonds de cohésion, Fonds social européen), d'autant qu'il est prévu de lancer des programmes financés conjointement par plusieurs fonds. Le choix des partenaires devrait être dicté par le type de programme et son domaine d'action;

32.

suggère d'intégrer dans le CCEP le principe général selon lequel le fait de reconnaître un certain type de partenaires comme essentiels n'exclut pas a priori les autres entités de la participation au partenariat, si celle-ci s'avère justifiée sur le fond;

33.

signale que dans les programmes financés au titre du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion, il est nécessaire de garantir le partenariat entre les organisations représentant les groupements d'associations territoriales, notamment les groupements transfrontaliers;

34.

estime nécessaire d'associer les organismes de recherche et de développement à tous les programmes appropriés, la portée et la forme de ce partenariat étant fonction de leurs spécificités. C'est la conséquence de la complexité des processus de développement modernes et de la nécessité de pouvoir accéder à une expertise détaillée pour infléchir efficacement ceux-ci.

Association des partenaires à la préparation des documents de programmation

35.

approuve le principe que pose la Commission d'une association des partenaires à un stade aussi précoce que possible de la programmation, ainsi que le principe de séparation des partenariats des procédures prévues en matière d'évaluation environnementale stratégique (EES);

36.

souligne tout particulièrement l'importance de l'association des pouvoirs publics régionaux et locaux à la programmation au stade (1) de l'analyse des problèmes et des besoins auxquels doivent remédier les fonds du CSC; (2) de l'établissement des objectifs et de leur ordre de priorité; et (3) des mécanismes de coordination mis en place pour bénéficier des synergies en matière de développement; encourage dans le même temps les États membres à préciser les moyens qui seront utilisés pour garantir un tel partenariat;

Élaboration du contrat de partenariat

37.

appelle à définir certaines exigences cadres envers les États membres s'agissant de formuler les procédures afin de garantir un réel partenariat au cours de l'élaboration des contrats de partenariat;

38.

estime que les collectivités locales et régionales compétentes devraient faire partie intégrante du processus de négociation relatif à l'élaboration des contrats de partenariat, à l'échelon tant national que régional;

39.

se félicite que la proposition de CCEP tienne compte de l'initiative du Comité des régions de créer des pactes territoriaux pour Europe 2020, car il s'agit d'un élément crucial de la gouvernance à multiniveaux; estime dans le même temps que cet instrument n'a été mis à profit que de manière insuffisante;

Principes de la participation au partenariat

40.

approuve et fait sienne l'exigence posée par la proposition de CCEP de principes clairs établis par les États membres pour les procédures de partenariat, s'agissant (1) de mettre à disposition les documents en temps voulu, (2) d'octroyer le temps d'en prendre connaissance, de les consulter et de les analyser, (3) de mettre en place un circuit de circulation de l'information, (4) d'assurer la transparence des modalités de réponse aux décisions et observations et (5) de divulguer les résultats;

Information dans les documents de programmation sur les modalités de réalisation des partenariats

41.

approuve et fait siennes les exigences posées par la proposition de CCEP envers les États membres de déterminer dans les contrats de partenariat les principes précis du partenariat. Ces exigences devraient cependant tenir compte des particularités de chacun des États membres, notamment en ce qui concerne les pouvoirs publics de l'échelon régional et local;

Composition, importance et règles de fonctionnement des comités de suivi

42.

partage l'avis de la Commission sur le rôle déterminant des comités de suivi dans l'exécution de l'ensemble des programmes relevant du cadre stratégique commun (CSC) de l'Union européenne; approuve et fait siennes les exigences précises posées par la proposition de CCEP envers les États membres s'agissant de la participation des partenaires, et notamment des pouvoirs publics de l'échelon régional et local, à la constitution des comités de suivi. Lesdits pouvoirs devraient être en mesure de prendre part à la définition formelle des règles d'action et de fonctionnement courant des comités de suivi;

Participation des partenaires à la sélection des projets

43.

approuve qu'il soit préconisé que la proposition de CCEP suggère aux autorités de gestion de fixer des exigences précises dans le but: (1) d'associer les partenaires concernés à la définition des règles des appels à proposition de projets ainsi que de leur évaluation, (2) de réussir à éviter que ne se produisent des situations de conflits d'intérêts entre les partenaires, (3) de prévoir le renouvellement régulier des personnes chargées des appels à propositions de projets; (4) de veiller à ce que les partenaires soient informés des obligations qui découlent de leur participation aux procédures de sélection des projets. Il incombe un rôle particulier aux pouvoirs publics régionaux et locaux lors du choix et de l'évaluation des projets susceptibles d'avoir des incidences;

Association des partenaires aux phases d'établissement de rapports et d'évaluation

44.

approuve qu'il soit préconisé que la proposition de CCEP suggère aux autorités de gestion de fixer des exigences précises s'agissant de l'obligation d'associer les partenaires à l'établissement de rapports annuels sur la réalisation des programmes, de rapports d'avancement sur l'exécution des contrats de partenariat aux premiers semestres 2017 et 2019, et tout particulièrement d'y inclure des informations pour décrire et examiner le rôle des partenaires dans l'exécution du contrat de partenariat;

45.

se joint à la demande de la Commission d'accompagner chaque programme relevant du cadre stratégique commun (CSC) d'un plan d'évaluation mis en place par l'autorité de gestion. Il est également d'avis qu'il s'impose de motiver de manière fondée l'adoption de règles distinctes de mise en place des plans d'évaluation d'une part pour les programmes financés par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), le Fonds de cohésion et le Fonds social européen (FSE) et d'autre part pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER);

Assistance aux partenaires

46.

relève que certaines organisations partenaires, notamment celles qui représentent la société civile, parmi lesquelles les organisations de défense de l'environnement, les organisations non gouvernementales et celles chargées de promouvoir l'égalité et de lutter contre les discriminations, peuvent rencontrer des difficultés à participer pleinement au processus de partenariat, du fait de l'insuffisance de leurs connaissances ou de leurs ressources;

47.

de ce fait, approuve et soutient qu'il soit préconisé que la proposition de CCEP suggère aux États membres d'affecter une partie des moyens prévus pour l'assistance technique en vue de répondre aux besoins des partenaires les plus faibles.

Bruxelles, le 29 novembre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO