19.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/81


Avis du Comité des régions sur «Le statut de la fondation européenne»

2013/C 17/13

LE COMITE DES RÉGIONS

soutient le projet de règlement relatif au statut de la fondation européenne (FE) proposé par la Commission, et considère qu’il s’inscrit dans la continuité de l'adoption du règlement relatif à l'initiative citoyenne européenne;

soutient en conséquence le projet de règlement relatif au statut de la fondation européenne (FE) proposé par la Commission, et reconnaît qu’il s’inscrit dans la continuité de l’adoption du règlement relatif à l’initiative citoyenne européenne et de celui relatif à la création du statut de groupement européen de coopération territoriale (GECT) afin de faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale au niveau communautaire;

fait valoir que ce statut doit répondre à un souci de simplification et d’efficacité pour les fondations leur permettant de travailler plus efficacement sur des projets transfrontaliers ou transnationaux seules ou en partenariat avec les acteurs nationaux, locaux et régionaux, tout en répondant à une volonté de sécurisation juridique et de clarification de leur fonctionnement et de leur financement pour le public;

comprend le souci de trouver un équilibre entre les impératifs de droit national des différents États membres au regard du montant minimum d’actifs exigé d’une fondation et le souhait de faciliter la création de FE sur l’ensemble du territoire de l’Union. Le Comité est toutefois attentif à garantir aux donateurs et aux citoyens une solidité patrimoniale suffisante des FE, et souhaite d’une part, que le niveau d’actifs minimum exigé pour l’enregistrement d’une FE soit renforcé en étant porté à 50 000 euros au lieu de 25 000 euros qui lui paraît un montant trop faible, et, d’autre part, que ce montant doive être maintenu pendant toute la vie de la FE, le non-respect de ce plancher étant sanctionné par la dissolution;

Rapporteure

Mme Claudette BRUNET – LECHENAULT (FR/PSE), Vice-présidente du Conseil général de Saône et Loire

Texte de référence

Proposition de Règlement du Conseil relatif au statut de la fondation européenne (FE)

COM(2012) 35 final

I.   INTRODUCTION

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

est conscient du poids économique et du rôle essentiel joué par les fondations sur l’ensemble du territoire européen, dans tous les domaines de l’intérêt public et particulièrement dans ceux qui concernent des domaines de compétence des collectivités locales et régionales, comme les services sociaux et de santé, la sécurité sociale, les arts et la culture, l’éducation et la formation, les sciences, la recherche et l’innovation ou l’environnement;

2.

comprend et déplore les difficultés rencontrées par les fondations pour agir au-delà des barrières nationales sur des projets transfrontaliers ou transnationaux, qui les conduisent à engager des dépenses importantes de conseils ou de structure, alors que ces montants pourraient être utilisés plus efficacement dans la réalisation de leurs missions sociales;

3.

soutient le projet de règlement relatif au statut de la fondation européenne (FE) proposé par la Commission, et considère qu’il s’inscrit dans la continuité de l'adoption du règlement relatif à l'initiative citoyenne européenne;

4.

Se félicite par ailleurs que la proposition de la Commission s'inscrive dans la perspective plus large d'une sécurisation des activités de l'économie sociale et solidaire dans le contexte du marché intérieur et espère à ce titre que l'adoption d'un statut de fondation européenne ouvre la voie à un statut pour la mutuelle européenne.

5.

fait valoir que ce statut doit à la fois répondre à un souci de simplification, d’efficacité et de sécurisation juridique pour les fondations leur permettant de mieux travailler sur des projets transfrontaliers ou transnationaux seules ou en partenariat avec les acteurs nationaux, locaux et régionaux;

6.

affirme également que, pour les citoyens, ce statut doit s’inscrire dans une volonté de clarification du fonctionnement et du financement des fondations pour les citoyens;

7.

souhaite que la dimension européenne de la FE soit renforcée, non seulement au moment de la création de la FE, mais aussi pendant toute sa vie, et que les dispositions juridiques qui lui seront applicables relèvent le plus possible du projet de règlement et des statuts de chaque FE, en limitant les références faites aux droits nationaux;

8.

rappelle que, dans la mesure où les FE ont la capacité de collecter des fonds privés ou de recevoir des financements publics en vue de la réalisation de leurs missions, elles doivent être soumises à des obligations de reddition de comptes quant à l’utilisation des fonds, et ceci aussi bien à l’égard de leurs financeurs que pour l’ensemble des citoyens de l’Union européenne;

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Le poids économique du secteur des fondations

9.

constate que le secteur des fondations pèse un poids économique non négligeable avec un niveau global de dépenses annuelles de l’ordre de 150 milliards d’euros et la fourniture directe d’emplois à plein temps à près d’un million de personnes dans toute l’Union européenne;

10.

note l'intérêt des fondations à travailler au-delà des seules frontières nationales pour répondre de manière globale aux problèmes transverses tels que les problèmes de migration, de développement socio-économique, d'excellence scientifique, de droits de l'homme, d'environnement, etc.

11.

souligne en particulier le rôle que les fondations peuvent jouer en termes d'utilisation de leurs ressources et de créativité dans une période de crise politique, financière et sociale aiguë en Europe, où il apparaît essentiel d'étudier toutes les possibilités de renforcer l'Union européenne et d'assurer un avenir et des perspectives de croissance à ses citoyens;

Des contraintes administratives lourdes et coûteuses

12.

observe que les fondations peuvent rencontrer des difficultés dans leur fonctionnement transnational ou transfrontalier en raison des règles imposées par les législations nationales qui les contraignent à dépenser en conseils et frais administratifs divers une part de leurs ressources estimée à environ 90 à 102 millions d’euros chaque année, plutôt que d’utiliser ces fonds à la mise en œuvre de projets d’intérêt public, seules ou en partenariat avec d’autres fondations ou des collectivités territoriales;

Pour un statut renforçant l’initiative citoyenne européenne au travers du rôle des fondations

13.

souligne que les activités des fondations, le plus souvent créées à l’initiative de personnes de droit privé (particuliers ou entreprises), portent sur des projets d’intérêt général très importants pour les citoyens européens, et concernent fréquemment des domaines de compétence des collectivités régionales et locales, notamment les services sociaux et de santé, la sécurité sociale, les arts et la culture, l’éducation et la formation, les sciences, la recherche et l’innovation, etc.;

14.

considère que le choix d’une forme juridique nouvelle, alternatif aux statuts nationaux et correspondant à un statut de "fondation européenne", serait un élément essentiel d’amélioration du rôle des fondations sur le territoire de l’Union européenne;

15.

soutient en conséquence le projet de règlement relatif au statut de la fondation européenne (FE) proposé par la Commission, et reconnaît qu’il s’inscrit dans la continuité de l’adoption du règlement relatif à l’initiative citoyenne européenne et de celui relatif à la création du statut de groupement européen de coopération territoriale (GECT) afin de faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale au niveau communautaire;

16.

estime que l'article 352 TFUE, qui prévoit l'adoption par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, de mesures appropriées pour réaliser l'un des objectifs visés par les traités, est la seule base juridique pertinente pour cette proposition de règlement, en l’absence de dispositions spécifiques dans les Traités donnant compétence expresse en ce sens aux institutions de l’Union. Ce choix est conforme à celui retenu dans le passé pour l’adoption des dispositions relatives à d’autres statuts tels celui de la société européenne ou du groupement européen d’intérêt économique et n’affecte en rien les règlementations nationales régissant les fondations. Le Comité relève d'ailleurs que la proposition de règlement a, dans le cadre du mécanisme d'alerte précoce relatif à la mise en œuvre du principe de subsidiarité, fait l'objet d'un seul avis motivé sur 19 parlements nationaux ayant procédé à une analyse du dossier;

17.

fait valoir que ce statut doit répondre à un souci de simplification et d’efficacité pour les fondations leur permettant de travailler plus efficacement sur des projets transfrontaliers ou transnationaux seules ou en partenariat avec les acteurs nationaux, locaux et régionaux, tout en répondant à une volonté de sécurisation juridique et de clarification de leur fonctionnement et de leur financement pour le public;

La mise en avant de la dimension européenne

18.

souhaite que la dimension européenne de la FE soit mise en avant de manière plus marquée en imposant que celle-ci mène ou ait pour objectif de mener des activités transnationales ou transfrontalières au moment de sa création, mais aussi pendant toute la durée de sa vie;

19.

regrette à cet égard que le projet de règlement ait procédé fréquemment par renvoi aux droits nationaux des États membres, cette démarche lui paraissant source d’insécurité juridique pour les FE en l’absence de règles d’harmonisation;

Un impératif de lisibilité, de fiabilité et de transparence

20.

rappelle que la capacité des FE à collecter des fonds privés et à recevoir des financements publics en vue de la réalisation de leurs missions implique qu’elles soient en mesure d’assurer à leurs donateurs et financeurs, et plus généralement à l’ensemble des citoyens sur le territoire de l’Union européenne, la meilleure sécurité quant à leur solidité et une totale transparence quant à leur gouvernance et à l’usage des fonds qui leurs sont attribués;

Pour une clarification de l’objectif des FE

21.

fait valoir que dans certains États membres les notions d’«utilité publique» et d’«intérêt général» recouvrent des concepts différents, et peuvent dans certains cas renvoyer soit à une procédure ou à un statut juridique particulier du droit national, soit à une approche spécifiquement fiscale, et propose en conséquence d’harmoniser la terminologie employée en retenant l’expression "intérêt public", celle-ci devant être prise en compte uniformément dans chaque État membre pour la détermination de l’objet de la FE et en dehors de toute approche fiscale;

22.

souhaite également que l’expression "sport amateur" soit définie par l’article 5 du projet afin d’éviter toute dérive des actions menées par les FE vers un soutien à des pratiques relevant plutôt du sport professionnel;

Vers une fiabilité renforcée

23.

comprend le souci de trouver un équilibre entre les impératifs de droit national des différents États membres au regard du montant minimum d’actifs exigé d’une fondation et le souhait de faciliter la création de FE sur l’ensemble du territoire de l’Union. Le Comité est toutefois attentif à garantir aux donateurs et aux citoyens une solidité patrimoniale suffisante des FE, et souhaite d’une part, que le niveau d’actifs minimum exigé pour l’enregistrement d’une FE soit renforcé en étant porté à 50 000 euros au lieu de 25 000 euros qui lui paraît un montant trop faible, et, d’autre part, que ce montant doive être maintenu pendant toute la vie de la FE, le non-respect de ce plancher étant sanctionné par la dissolution;

24.

considère comme préétabli le fait pour les FE de ne pas avoir de but lucratif, tout en admettant qu’elles puissent être amenées à exercer des activités économiques pour la réalisation de leurs missions d’intérêt public, et propose de modifier l’article 11 pour mieux définir les limites dans lesquelles une FE peut mener des activités économiques;

25.

estime que la question de la rémunération des membres du conseil d’administration et de l'organe de surveillance des FE est un corollaire de leur caractère non lucratif et que des règles de principe doivent être posées à ce sujet par le projet;

26.

souhaite que les principes relatifs à la prévention des conflits d’intérêts soient clarifiés, la rédaction actuelle lui paraissant source d’interprétations variables pouvant avoir un effet inverse à celui souhaité;

27.

approuve les règles posées en matière de comptabilité et de transparence, mais suggère que les modalités de contrôle et de publicité de l’activité des FE soient clarifiées et précisées;

Un besoin d’harmonisation

28.

est sensible aux enjeux de rigueur budgétaire ayant présidé au choix de la mise en place d’une autorité de surveillance des FE au niveau national plutôt qu’à la création d’une procédure et d’un organe de contrôle au niveau européen;

29.

admet la pertinence d’intégrer des dispositions de nature fiscale dans le projet de statut, tout en étant réservé quant au caractère automatique de l’extension du régime fiscal accordé aux entités nationales d’intérêt public aux FE en raison des disparités importantes existant entre États membres quant aux conditions d’octroi de ces régimes fiscaux de faveur nationaux.

III.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Article 2, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(5)   "entité d’utilité publique": une fondation poursuivant un objectif d’utilité publique et/ou une entité légale similaire ne comportant pas de membres et poursuivant un objectif d’utilité publique, constituée conformément à la législation de l’un des États membres;

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(5)   "entité d'utilité publique d'intérêt public": une fondation poursuivant un objectif d'utilité publique d'intérêt public et/ou une entité légale similaire ne comportant pas de membres et poursuivant un objectif d'utilité publique d'intérêt public, constituée conformément à la législation de l'un des États membres;

Exposé des motifs

La rapporteuse se propose, au moyen de l'amendement 1, de remplacer l'expression "d'utilité publique" par celle "d'intérêt public".

Amendement 2

Article 5, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 5

Objectif d’utilité publique

1.   La FE est une entité constituée séparément en vue de poursuivre un objectif d’utilité publique.

Article 5

Objectif d’utilité publique d’intérêt public

1.   La FE est une entité constituée séparément en vue de poursuivre un objectif d’utilité publique d’intérêt public.

Exposé des motifs

Le terme «intérêt public» permet d’harmoniser les notions d’"utilité publique" et d’"intérêt général" et de limiter les risques de confusion avec des concepts de droit fiscal ou de droit public utilisés dans certains États membres en vue d’octroyer un statut ou un régime fiscal particuliers aux fondations de droit national.

Amendement 3

Article 5, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 5

Objectif d’utilité publique

Article 5

Objectif d’utilité publique

2.   La FE sert l’intérêt général au sens large.

2.   La FE sert l’intérêt général public au sens large.

Elle ne peut être créée que pour les objectifs suivants, auxquels ses actifs sont irrévocablement affectés:

Elle ne peut être créée que pour les objectifs suivants, auxquels ses actifs sont irrévocablement affectés:

a)

[…]

a)

[…]

r)

les sports amateurs;

r)

les sports amateurs définis comme la pratique d’activités sportives par des personnes qui n’en retirent pas des revenus réguliers et significatifs;

(s)

[…].

s)

[…]

 

t)

la défense des victimes de violences de toute nature.

Exposé des motifs

Il nous semble utile de définir précisément la notion de sport amateur, dans la mesure où, selon le sport considéré, les pratiques varient d’un État à l’autre, et où certains sports, réputés amateurs, sont néanmoins pratiqués à un niveau et dans des conditions qui les rapprochent de l’exercice d’une activité professionnelle, exclue du champ de l’intérêt public.

En outre, il semble utile d ajouter la défense des victimes de violences de toute nature. Souligner l'importance de la coopération avec les pays tiers mentionnés dans le paragraphe suivant.

Amendement 4

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 6

Dimension transnationale

Article 6

Dimension transnationale européenne

Au moment de l’enregistrement, la FE doit mener des activités ou avoir pour objectif statutaire de mener des activités dans deux États membres au moins.

Au moment de l’enregistrement, la FE doit mener des activités ou avoir pour objectif statutaire de mener des activités dans deux États membres au moins.

 

Une fois son enregistrement effectué, la FE doit mener des activités dans deux États membres au moins.

Elle doit continuer à mener ces activités dans au moins deux États membres pendant toute la durée de son existence.

Exposé des motifs

L'amendement proposé a pour objet de renforcer la dimension européenne de la FE en s'assurant de la réalité de l'exercice d'activités dans plusieurs États membres pendant toute la vie de la FE, et pas seulement au moment de sa création. Dans le cas d'une FE nouvellement créée, qui ne peut pas mener d’activités au moment de son enregistrement, sa dimension européenne doit apparaitre dans son objet statutaire, ce qui explique la modification du libellé.

Amendement 5

Article 7, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 7

Actifs

2.   La FE dispose d’actifs équivalents à 25 000 EUR au moins.

Article 7

Actifs

2.   La FE dispose au moment de son enregistrement et pendant toute la durée de son existence d’actifs équivalents à 25 000 50 000 EUR au moins.

Exposé des motifs

Afin de mieux assurer la solidité et la fiabilité que doit démontrer une FE, le Comité propose que le montant minimum d’actifs exigé à la date de sa création soit renforcé en étant porté à 50 000 euros et soit maintenu pendant toute la durée de son existence.

Amendement 6

Article 10, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 10

Capacité juridique

1.   La FE dispose de la pleine capacité juridique dans tous les États membres.

Article 10

Capacité juridique

1.   La FE dispose de la pleine capacité juridique dans tous les États membres, sauf restrictions prévues par le présent règlement.

Sauf restrictions prévues par ses statuts, la FE jouit de tous les droits nécessaires pour exercer ses activités, y compris le droit de posséder des biens meubles et immeubles, d’octroyer des subventions, de mobiliser des fonds, de recevoir et de conserver des donations, de quelque nature que ce soit, et notamment des actions ou d’autres titres négociables, des legs ainsi que des dons «en nature» provenant de sources légales, y compris de pays tiers.

Sauf restrictions prévues par ses statuts, la FE jouit de tous les droits nécessaires pour exercer ses activités, y compris le droit de posséder des biens meubles et immeubles, d’octroyer des subventions, de mobiliser des fonds, de recevoir et de conserver des donations, de quelque nature que ce soit, et notamment des actions ou d’autres titres négociables, des legs ainsi que des dons «en nature» provenant de sources légales, y compris de pays tiers.

Lorsque cela est nécessaire à l’exercice de ses activités, la FE a le droit d’établissement dans tout État membre.

Lorsque cela est nécessaire à l’exercice de ses activités, la FE a le droit d’établissement dans tout État membre.

Exposé des motifs

Au regard des restrictions aux activités économiques de la FE prévues par l'article 11 (à savoir la poursuite d'objectifs d'intérêt public, et l'autorisation d'exercer des activités économiques indépendantes de l'objectif d'intérêt public jusqu'à concurrence de 10 % de son chiffre d'affaires annuel net, à condition que les résultats de ces activités soient présentés séparément dans ses comptes et qu'ils soient affectés exclusivement à la poursuite de son objectif d'intérêt public), il y a lieu de compléter la constatation selon laquelle la FE dispose de la pleine capacité juridique dans tous les États membres.

Amendement 7

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 11

Activités économiques

Article 11

Activités économiques

1.   Sauf restrictions prévues par ses statuts, la FE a la capacité et la liberté de faire acte de commerce ou d'exercer d’autres activités économiques, à condition d'en affecter tous les bénéfices à la poursuite exclusive de son objectif d’utilité publique.

1.   La FE, sauf restrictions prévues par ses statuts, a la capacité de mener des activités économiques lorsque celles-ci ne sont pas dissociables de ses missions d’intérêt public et qu’elles conservent un caractère accessoire à condition d'en affecter tous les bénéfices à la poursuite de son objectif d'intérêt public. Sauf restrictions prévues par ses statuts, la FE a la capacité et la liberté de faire acte de commerce ou d'exercer d’autres activités économiques, à condition d'en affecter tous les bénéfices à la poursuite exclusive de son objectif d’utilité publique.

2.   L'exercice d'activités économiques indépendantes de l’objectif d’utilité publique de la FE est autorisé jusqu’à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires annuel net de la FE, à condition que les résultats de ces activités soient présentés séparément dans ses comptes.

2.   L'exercice d'activités économiques indépendantes de l’objectif d’utilité publique d’intérêt public de la FE n’est est autorisé que dans une limite jusqu’à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires annuel net des ressources annuelles nettes de la FE, à condition sous réserve que les résultats de ces activités soient présentés séparément dans ses comptes et qu’ils soient intégralement affectés à la poursuite de ses missions d’intérêt public.

Exposé des motifs

L’amendement proposé a pour objectif de mieux cadrer la capacité d’une FE à mener des activités économiques de façon à éviter que celles-ci ne perdent leur caractère essentiel d’organisme sans but lucratif en recourant de manière abusive à des opérations de nature purement commerciales non rattachées à leur objet.

Amendement 8

Article 21

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 21

Enregistrement

Article 21

Enregistrement

1.   La FE est enregistrée dans un seul État membre.

1.   La FE est enregistrée dans un seul l'État membre où son siège est établi statutairement.

2.   La FE constituée par une fusion entre deux entités d’utilité publique légalement établies dans le même État membre est enregistrée dans cet État membre.

2.   La FE constituée par une fusion entre deux entités d’utilité publique légalement établies dans le même État membre est enregistrée dans cet État membre.

3.   La FE constituée par une fusion transfrontalière est enregistrée dans un des États membres où les entités qui fusionnent ont été légalement établies.

3.   La FE constituée par une fusion transfrontalière est enregistrée dans un des États membres où les entités qui fusionnent ont été légalement établies l'État membre où est établi le siège statutaire de la fondation qui absorbe les autres.

4.   La FE constituée par transformation est enregistrée dans l’État membre où l’entité transformée était légalement établie à l’origine.

4.   La FE constituée par transformation est enregistrée dans l’État membre où l’entité transformée était légalement établie à l’origine.

Exposé des motifs

Pour des motifs de sécurité juridique, il est proposé que le point de contact personnel du siège statutaire de la fondation européenne soit pris en considération comme second critère pour déterminer le registre sur lequel elle doit s'inscrire.

Amendement 9

Ajouter nouvel article après l'article 31

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Principes de gouvernance

1.   Les fonctions de membre du conseil d’administration ne peuvent se cumuler avec celles de membre du conseil de surveillance.

2.   Les membres du conseil d’administration et du conseilde surveillance exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent se voir rembourser les frais engagés pour l’accomplissement de leur mission, dans les conditions définies par les statuts.

3.   Aucun avantage, direct ou indirect, ne peut être procuré aux fondateurs, aux membres du conseil d’administration ou de surveillance, aux directeurs exécutifs ou aux contrôleurs des comptes, ni étendu à toute personne entretenant des relations d’affaires ou ayant des liens familiaux étroits avec eux, à moins qu’il ne soit lié à l’accomplissement de leur mission au sein de la FE.

Exposé des motifs

L’amendement proposé témoigne du souci du Comité de préciser les règles de gouvernance et d’éthique correspondant au caractère essentiellement non lucratif des FE et répondant aux impératifs de lisibilité et de transparence qui en sont attendus.

Amendement 10

Article 32

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 32

Conflits d’intérêts

Article 32

Conflits d’intérêts

1.   Le fondateur et les autres membres du conseil d’administration susceptibles d’entretenir avec le fondateur, ou entre eux, des relations d’affaires, familiales ou autres, qui pourraient créer un conflit d’intérêts réel ou potentiel de nature à altérer leur jugement, ne constituent pas la majorité du conseil d’administration.

1.   Le fondateur et les autres membres du conseil d’administration susceptibles d’entretenir avec le fondateur, ou entre eux, des relations d’affaires, familiales ou autres, qui pourraient créer un conflit d’intérêts réel ou potentiel de nature à altérer leur jugement, ne constituent pas la majorité du conseil d’administration. Tout membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doit informer par écrit la FE de l’existence de tout intérêt direct ou indirect dans une tierce partie susceptible de le placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel ou celui d’une personne en relations d’affaires ou familiale avec lui, et celui de la FE.

2.   Les fonctions de membre du conseil d’administration ne peuvent se cumuler avec celles de membre du conseil de surveillance.

2.   Les fonctions de membre du conseil d’administration ne peuvent se cumuler avec celles de membre du conseil de surveillance. Tout membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doit, selon le cas, s’abstenir de siéger et de participer à toute délibération ou décision lorsqu’une question portant sur une entité ou une personne avec laquelle il est en relations d’affaires ou familiale ou dans laquelle il détient, directement ou indirectement, des intérêts, est débattue.

3.   Aucun avantage, direct ou indirect, ne peut être procuré aux fondateurs, aux membres du conseil d’administration ou de surveillance, aux directeurs exécutifs ou aux contrôleurs des comptes, ni étendu à toute personne entretenant des relations d’affaires ou ayant des liens familiaux étroits avec eux, à moins qu’il ne soit lié à l’accomplissement de leur mission au sein de la FE.

3.   Aucun avantage, direct ou indirect, ne peut être procuré aux fondateurs, aux membres du conseil d’administration ou de surveillance, aux directeurs exécutifs ou aux contrôleurs des comptes, ni étendu à toute personne entretenant des relations d’affaires ou ayant des liens familiaux étroits avec eux, à moins qu’il ne soit lié à l’accomplissement de leur mission au sein de la FE.

Exposé des motifs

L’amendement proposé témoigne du souci du Comité de renforcer les règles de gouvernance et d’éthique qui doivent répondre aux impératifs de lisibilité et de transparence attendues des FE de la part de leurs donateurs et de l’ensemble des citoyens.

Amendement 11

Article 33

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 33

Représentation de la FE dans les relations avec des tiers

Le conseil d’administration, ainsi que toute autre personne autorisée par lui et agissant sur ses instructions, peut représenter la FE dans ses relations avec des tiers et en justice.

Article 33

Représentation de la FE dans les relations avec des tiers

Le conseil d’administration, ainsi que toute autre personne autorisée par lui et agissant sur ses instructions et inscrite au registre, peut représenter la FE dans ses relations avec des tiers et en justice.

Exposé des motifs

Il s'agit ici de poser clairement que seules peuvent représenter la FE dans ses relations avec des tiers et en justice les personnes enregistrées selon les dispositions prévues par l'art. 23, par. 1, lettre (e), point ii) de la proposition de règlement à l'examen.

Amendement 12

Article 34, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 34

Transparence et obligation de rendre des comptes

5.   Les comptes annuels, dûment approuvés par le conseil d’administration, ainsi que l’avis rendu par la personne chargée du contrôle des comptes et le rapport d’activité, sont rendus publics.

Article 34

Transparence et obligation de rendre des comptes

5.   Les comptes annuels, dûment approuvés par le conseil d’administration, ainsi que l’avis rendu par la personne chargée du contrôle des comptes et le rapport d’activité, sont rendus publics. Ils doivent au minimum être accessibles par tout citoyen de l’Union européenne sur le site internet de la FE.

Exposé des motifs

Cet amendement témoigne du souci du Comité de renforcer les règles de gouvernance et d’éthique qui doivent répondre aux impératifs de lisibilité et de transparence attendues des FE de la part de leurs donateurs et de l’ensemble des citoyens.

Amendement 13

Article 43, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Décision de liquidation

Décision de liquidation

[…]

[…]

2.   L'autorité de surveillance peut, après avoir entendu le conseil d'administration de la FE, décider de liquider la FE ou, dans les cas prévus par le droit national applicable, proposer sa liquidation à un tribunal compétent dans l'une des situations suivantes:

2.   L'autorité de surveillance peut, après avoir entendu le conseil d'administration de la FE, décider de liquider la FE et désigner son liquidateur ou, dans les cas prévus par le droit national applicable, proposer sa liquidation et son liquidateur à un tribunal compétent dans l'une des situations suivantes:

a)

lorsque le conseil d'administration n'a pas statué dans les cas visés au paragraphe 1;

a)

lorsque le conseil d'administration n'a pas statué dans les cas visés au paragraphe 1;

b)

lorsque la FE enfreint en permanence ses statuts, le présent règlement ou le droit national applicable.

b)

lorsque la FE enfreint en permanence ses statuts, le présent règlement ou le droit national applicable.

Amendement 14

Article 44, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Liquidation

1.   Lorsque l'autorité de surveillance a approuvé la décision du conseil d'administration au titre de l'article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou lorsque l'autorité de surveillance ou, le cas échéant, un tribunal a décidé de liquider la FE, les actifs de la FE sont utilisés conformément au paragraphe 2 du présent article.

Liquidation

1.   Lorsque l'autorité de surveillance a approuvé la décision du conseil d'administration au titre de l'article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou lorsque l'autorité de surveillance ou, le cas échéant, un tribunal a décidé de liquider la FE, les actifs de la FE sont utilisés conformément au paragraphe 2 du présent article. La FE supporte les frais liés à la liquidation.

[…].

[…].

Bruxelles, le 29 novembre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO