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23.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 434/173 |
P7_TA(2012)0475
Protection unitaire conférée par un brevet *
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur la proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (COM(2011)0216 — C7-0145/2011 — 2011/0094(CNS))
(Procédure législative spéciale — consultation)
(2015/C 434/27)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0216), |
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vu l'article 118, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0145/2011), |
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vu les avis motivés soumis par le Congrès des députés espagnol et le Sénat espagnol et par la Chambre des députés italienne, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité, |
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vu l'article 55 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0002/2012), |
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1. |
approuve la proposition de la Commission tel qu'amendée; |
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2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
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3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
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4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
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5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Article 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le présent règlement met en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire autorisée par la décision 2011/167/UE du Conseil, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction. |
1. Le présent règlement met en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet autorisée par la décision 2011/167/UE du Conseil, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction. Il règle les modalités de traduction applicables aux brevets européens dans la mesure où ils ont un effet unitaire. |
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1 bis. Le présent règlement est sans préjudice du régime linguistique des institutions de l'Union institué conformément à l'article 342 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du règlement no 1/1958 du Conseil. |
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1 ter. Il se fonde sur le régime linguistique de l'Office européen des brevets et ne doit pas être considéré comme dotant l'Union d'un régime linguistique spécifique ni comme constituant un précédent à l'instauration d'un régime linguistique limité dans le cadre d'un futur instrument juridique de l'Union. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Dès qu'elles sont disponibles, les traductions automatiques des demandes et des fascicules de brevet dans toutes les langues de l'Union au sens de l'article 6, paragraphe 3, sont mises à disposition en ligne et gratuitement au moment de la publication de la demande de brevet et de la délivrance de celui-ci. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Au-delà de la période de transition visée à l'article 6 et conformément à l'article 9 du règlement (UE) no […/2012] du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, les États membres participants confient à l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 143 de la CBE, la tâche de publier une traduction supplémentaire de l'intégralité du fascicule en anglais lorsque le demandeur a fourni cette traduction supplémentaire volontairement. Il ne peut en aucun cas s'agir d'une traduction automatique. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, à la demande et au choix du contrefacteur présumé, une traduction intégrale du brevet dans une langue officielle de l'État membre participant dans lequel la contrefaçon présumée a eu lieu ou dans lequel le contrefacteur présumé est domicilié. |
1. En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, à la demande et au choix du contrefacteur présumé, une traduction intégrale du brevet dans une langue officielle de l'État membre participant dans lequel la contrefaçon présumée a eu lieu ou dans lequel le contrefacteur présumé est domicilié. Il ne peut en aucun cas s'agir d'une traduction automatique. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, au cours de la procédure et à la demande d'une juridiction compétente sur le territoire des États membres participants pour les litiges concernant des brevets européens à effet unitaire, une traduction intégrale du brevet dans la langue de procédure de cette juridiction. |
2. En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, au cours de la procédure et à la demande d'une juridiction compétente sur le territoire des États membres participants pour les litiges concernant des brevets européens à effet unitaire, une traduction intégrale du brevet dans la langue de procédure de cette juridiction. Il ne peut en aucun cas s'agir d'une traduction automatique. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. En cas de litige concernant une demande de dommages-intérêts, la juridiction saisie tient compte du fait qu'avant de recevoir la traduction prévue au paragraphe 1, le contrefacteur présumé a pu agir sans savoir ou sans avoir de motif raisonnable de savoir qu'il portait atteinte au brevet. |
4. En cas de litige concernant une demande de dommages-intérêts, la juridiction saisie tient compte , en particulier s'il s'agit d'une petite ou moyenne entreprise, d'une personne physique, d'une organisation à but non lucratif, d'une université ou d'un organisme public de recherche, du fait qu'avant de recevoir la traduction prévue au paragraphe 1, le contrefacteur présumé a agi sans savoir ou sans avoir de motif raisonnable de savoir qu'il portait atteinte au brevet. |
Amendements 12 et 13
Proposition de règlement
Article 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L'article 14, paragraphe 2, de la CBE permettant de déposer une demande de brevet européen dans n'importe quelle langue, les États membres participants, conformément à l'article 12 du règlement xx/xx [dispositions de fond], confient à l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 143 de la CBE, la tâche de gérer un système de compensation alimenté par les taxes visées à l'article 13 dudit règlement et permettant de rembourser, jusqu'à un certain plafond, tous les coûts de traduction des demandeurs qui déposent leur demande de brevet auprès de l'Office dans une langue officielle de l'Union autre que l'une des langues officielles de l'Office. |
1. L'article 14, paragraphe 2, de la CBE permettant de déposer une demande de brevet européen dans n'importe quelle langue, les États membres participants, conformément à l'article 9 du règlement (UE) no […/2012] du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet , confient à l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 143 de la CBE, la tâche de gérer un système de compensation alimenté par les taxes visées à l'article 10 dudit règlement et permettant de rembourser, jusqu'à un certain plafond, tous les coûts de traduction des demandeurs qui déposent leur demande de brevet auprès de l'Office dans une langue officielle de l'Union autre que l'une des langues officielles de l'Office. |
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1 bis. Le système de compensation visé au paragraphe 1 est alimenté par les taxes visées à l'article 10 du règlement (UE) no […/2012] du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet et est uniquement accessible aux petites et moyennes entreprises, aux personnes physiques, aux organisations à but non lucratif, aux universités et aux organismes publics de recherche dont le domicile ou le principal établissement se trouve dans un État membre de l'Union. |
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1 ter. Le système de compensation visé au paragraphe 1 permet le remboursement de l'intégralité des coûts de traduction à hauteur d'un plafond fixé de manière à refléter le prix moyen du marché de la traduction et d'éviter les abus. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Il ne peut en aucun cas s'agir de traductions automatiques. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Il s'applique à compter du [une date précise sera fixée, qui coïncidera avec la date d'entrée en application du règlement …/… du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire] . |
2. Il est applicable à partir du 1er janvier 2014 ou à la date d'entrée en vigueur de l'accord sur une juridiction unifiée du brevet, la date retenue étant la plus tardive . |