23.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 434/167


P7_TA(2012)0472

Assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie ***II

Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2012 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie (05682/1/2012 — C7-0221/2012 — 2010/0390(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2015/C 434/24)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (05682/1/2012 — C7-0221/2012),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0804),

vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 66 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du commerce international (A7-0363/2012),

1.

arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 377 E du 7.12.2012, p. 211.


P7_TC2-COD(2010)0390

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2012 en vue de l'adoption de la décision no …/2013/UE du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les relations entre la Géorgie et l'Union européenne se développent dans le cadre de la politique européenne de voisinage. En 2006, la Communauté et la Géorgie ont convenu, au titre de cette politique européenne de voisinage, d'un plan d'action définissant des priorités à moyen terme pour leurs relations. En 2010, l'Union et la Géorgie ont entamé des négociations en vue de la conclusion d'un accord d'association destiné à remplacer l'accord de partenariat et de coopération existant (2). Le cadre des relations UE- Géorgie est encore renforcé par le partenariat oriental récemment mis en place.

(2)

Le Conseil européen extraordinaire du 1er septembre 2008 a confirmé la volonté de l'Union de renforcer ses relations avec la Géorgie au lendemain du conflit armé qui a opposé ce pays à la Fédération de Russie en août 2008.

(3)

L'économie géorgienne est touchée par la crise financière internationale depuis le troisième trimestre de 2008, ce qui se traduit par une chute de la production et des recettes fiscales et par une augmentation des besoins de financement externe.

(4)

Lors de la conférence internationale des donateurs du 22 octobre 2008, la communauté internationale a promis de soutenir le redressement économique de la Géorgie conformément à l'évaluation conjointe des besoins réalisée par les Nations unies et la Banque mondiale.

(5)

L'Union a annoncé qu'elle fournirait à la Géorgie une assistance financière pouvant atteindre 50 0 0 00  000 EUR.

(6)

L'ajustement et le redressement économiques de la Géorgie sont soutenus par une assistance financière du Fonds monétaire international (FMI). En septembre 2008, les autorités géorgiennes ont conclu avec le FMI un accord de confirmation de 75 0 0 00  000 USD destiné à aider l'économie géorgienne à procéder aux ajustements rendus nécessaires par la crise financière.

(7)

Après une nouvelle dégradation de la situation économique de la Géorgie, qui a imposé une révision des hypothèses économiques sur lesquelles s'appuyait le programme du FMI, et en raison de l'accroissement des besoins de financement externe de la Géorgie, la Géorgie et le FMI ont conclu un accord, approuvé en août 2009 par le conseil d'administration du FMI, augmentant le montant du prêt de 42 4 0 00  000 USD au titre de l'accord de confirmation.

(8)

L'Union a l'intention d'apporter, sur la période 2010-2012, un appui budgétaire de 3 7 0 00  000 EUR par an à la Géorgie au titre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP).

(9)

La Géorgie a demandé une assistance macrofinancière de l'Union face à la détérioration de sa situation et de ses perspectives économiques.

(10)

Étant donné que la balance des paiements de la Géorgie continue de présenter un besoin de financement résiduel, une assistance macrofinancière est considérée comme une réponse appropriée à la demande de la Géorgie, au vu des circonstances exceptionnelles du moment, pour soutenir la stabilisation économique du pays en liaison avec le programme actuel du FMI.

(11)

L'assistance macrofinancière que l'Union doit apporter à la Géorgie (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l'Union») ne devrait pas seulement compléter les programmes et ressources du FMI et de la Banque mondiale, mais devrait aussi garantir la valeur ajoutée de l'intervention de l'Union.

(12)

La Commission devrait veiller à ce que l'assistance macrofinancière de l'Union soit cohérente, juridiquement et sur le fond, avec les mesures prises dans les différents domaines d'action extérieure et avec d'autres politiques pertinentes de l'Union.

(13)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait avoir pour objectifs spécifiques une efficacité, une transparence et une responsabilisation accrues. La réalisation de ces objectifs devrait faire l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

(14)

Les conditions attachées à l'attribution de l'assistance macrofinancière de l'Union devraient être conformes aux principes et objectifs fondamentaux de la politique de l'Union vis-à-vis de la Géorgie.

(15)

Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union dans le cadre de l'assistance macrofinancière de l'Union, il est nécessaire que la Géorgie adopte des mesures appropriées de prévention de la fraude, de la corruption et de toute autre irrégularité liée à cette assistance ainsi que des mesures de lutte contre ces phénomènes. Il est également nécessaire que la Commission prévoie d'effectuer des contrôles appropriés et la Cour des comptes, des audits appropriés.

(16)

Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est sans préjudice des prérogatives de l'autorité budgétaire.

(17)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait être gérée par la Commission. Afin que le Parlement européen et le Comité économique et financier soient en mesure de suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer des développements liés à l'assistance et leur fournir les documents pertinents.

(18)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (3),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'Union met à la disposition de la Géorgie une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l'Union») d'un montant maximal de 4 6 0 00  000 EUR, en vue de soutenir la stabilisation de son économie et de couvrir les besoins de sa balance des paiements tels qu'ils sont définis dans le programme actuel du FMI. Sur ce montant maximal, 2 3 0 00  000 EUR maximum sont versés sous forme de dons et 2 3 0 00  000 EUR maximum sous forme de prêts. Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est soumis à l'approbation du budget 2013 de l'Union par l'autorité budgétaire.

2.   La Commission est habilitée à emprunter les ressources nécessaires pour le compte de l'Union pour financer l'élément de prêt de l'assistance macrofinancière de l'Union. Le prêt a une durée maximale de quinze ans.

3.   La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou autres conventions conclus entre le FMI et la Géorgie, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux de la réforme économique énoncés dans l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union et la Géorgie. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Comité économique et financier des développements dans la gestion de l'assistance macrofinancière de l'Union et leur communique les documents pertinents.

4.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une période de deux ans et six mois, à compter du premier jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 2, paragraphe 1.

Article 2

1.   La Commission adopte, en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 6, paragraphe 2, un protocole d'accord comprenant les conditions de politique économique et les conditions financières auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit répondre, y compris un calendrier pour remplir ces conditions. Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord sont compatibles avec les accords ou autres conventions visés à l'article 1er, paragraphe 3. Ces conditions visent, en particulier, à renforcer l'efficacité, la transparence et la responsabilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris au niveau des systèmes de gestion des finances publiques en Géorgie. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l'objet d'un suivi régulier par la Commission. Les modalités financières détaillées de l'assistance macrofinancière de l'Union sont précisées dans l'accord de don et l'accord de prêt à conclure entre la Commission et les autorités géorgiennes.

2.   Durant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission vérifie la fiabilité des circuits financiers et des procédures administratives de la Géorgie, ainsi que les mécanismes de contrôle internes et externes applicables à cette assistance, et le respect par la Géorgie du calendrier convenu.

3.   La Commission vérifie périodiquement que les politiques économiques de la Géorgie sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l'Union et que les conditions convenues en matière de politique économique sont remplies de manière satisfaisante. À cette fin, la Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s'il y a lieu, avec le Comité économique et financier.

Article 3

1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à disposition sous forme de deux tranches, comportant chacune un élément de don et un élément de prêt. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord.

2.   La Commission décide du versement des tranches sous réserve que les conditions de politique économique et les conditions financières approuvées dans le protocole d'accord soient mises en œuvre de manière satisfaisante. Le décaissement de la seconde tranche intervient au plus tôt trois mois après le versement de la première.

3.   Les fonds de l'Union sont versés à la Banque nationale de Géorgie. Sous réserve des dispositions à convenir dans le protocole d'accord, et notamment de la confirmation de besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être versés au Trésor géorgien en tant que bénéficiaire final.

Article 4

1.   Les opérations d'emprunt et de prêt relatives à l'élément de prêt de l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et n'associent l'Union ni à la transformation d'échéance, ni à aucun risque de change ou de taux d'intérêt, ni à aucun autre risque commercial.

2.   La Commission prend les mesures nécessaires, si la Géorgie en fait la demande, pour assurer l'insertion d'une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt ainsi que l'insertion d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt de la Commission.

3.   À la demande de la Géorgie et lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de son prêt initial ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne du prêt concerné ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4.   Tous les frais exposés par l'Union qui ont trait aux opérations d'emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de la Géorgie.

5.   La Commission tient le Parlement européen et le Comité économique et financier informés du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 5

L'assistance macrofinancière de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), ainsi qu'à ses modalités d'exécution (5). En particulier, le protocole d'accord, l'accord de prêt et l'accord de don à convenir avec les autorités géorgiennes prévoient des mesures spécifiques de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité affectant l'assistance macrofinancière de l'Union. Afin de garantir une plus grande transparence dans la gestion et le décaissement des fonds, le protocole d'accord, l'accord de prêt et l'accord de don prévoient en outre des contrôles, notamment des vérifications et inspections sur place, par la Commission, y compris par l'Office européen de lutte antifraude. Ces documents prévoient également la réalisation d'audits par la Cour des comptes, le cas échéant sur place.

Article 6

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 7

1.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision durant l'année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport indique le lien entre les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires de la Géorgie à cette date et les décisions de la Commission de verser les tranches de l'assistance macrofinancière de l'Union.

2.   Au plus tard deux ans après l'expiration de la période de mise à disposition visée à l'article 1er, paragraphe 4, la Commission présente un rapport d'évaluation ex-post au Parlement européen et au Conseil.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le Président

[Am. 1]

Par le Conseil

Le Président


(1)  Position du Parlement européen du 10 mai 2011 (JO C 377 E du 7.12.2012, p. 211) et position du Conseil en première lecture du 10 mai 2012 (JO C 291 E du 27.9.2012, p. 1). Position du Parlement européen du 11 décembre 2012.

(2)  Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (JO L 205 du 4.8.1999, p. 3).

(3)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(4)  JO L 248 du 16.09.2002, p. 1.

(5)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).