11.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 72/120


Jeudi 25 octobre 2012
Défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ***I

P7_TA(2012)0397

Résolution législative du Parlement européen du 25 octobre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (COM(2012)0270 – C7-0146/2012 – 2012/0145(COD))

2014/C 72 E/20

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0270),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0146/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0243/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Jeudi 25 octobre 2012
P7_TC1-COD(2012)0145

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans l’affaire C-249/10 P (2), la Cour de justice de l’Union européenne a déterminé que la technique d’échantillonnage prévue à l’article 17 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3) ne peut pas être appliquée pour statuer sur les demandes des entreprises visant à obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point c) dudit règlement.

(2)

En vertu de l’arrêt de la Cour, la Commission serait tenue d’examiner l’ensemble des demandes d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché soumises par les producteurs ayant coopéré qui ne figurent pas dans l’échantillon, même si le nombre de ces producteurs est élevé. Toutefois, une telle pratique ferait peser une charge administrative disproportionnée sur les autorités d’enquête de l’Union. Par conséquent, il convient de modifier le règlement (CE) no 1225/2009.

(3)

En outre, le recours à la technique d’échantillonnage prévue à l’article 17 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil en vue de statuer sur les demandes des entreprises visant à obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point c), dudit règlement est autorisé par les dispositions de l’Organisation mondiale du commerce. Par exemple, l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce a déterminé, dans le différend DS405 (Union européenne – mesures antidumping visant certaines chaussures en provenance de Chine, rapport adopté le 22 février 2012), que la Chine n’avait pas établi que l’Union européenne avait été incohérente par rapport aux articles 2.4 et 6.10.2 de l’accord antidumping, paragraphe 15, point a), alinéa ii), du Protocole d’adhésion de la Chine, et par rapport au paragraphe 151, points e) et f), du rapport du groupe de travail sur l’adhésion de la Chine, en omettant d’examiner les demandes d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché soumises par les producteurs exportateurs chinois ayant coopéré qui ne faisaient pas partie de l’échantillon dans le cadre de l’enquête initiale.

(4)

Par conséquent, dans ce contexte et pour des raisons de certitude juridique, il y a lieu d’introduire une disposition précisant que la décision de limiter l’enquête à un nombre raisonnable de producteurs par l’utilisation d’échantillons sur la base de l’article 17 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil s’applique également aux parties soumises à un examen visant à statuer sur l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, points b) et c). Il convient donc de préciser qu’aucune décision basée sur l’article 2, paragraphe 7, point c), ne doit pas être prise pour les producteurs qui ne figurent pas dans l’échantillon, à moins que ces producteurs ne demandent et n’obtiennent un examen individuel conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 3.

(5)

En outre, il est jugé utile de clarifier le fait que le droit antidumping à appliquer aux importations en provenance d’exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 17, mais qui n’ont pas été pris en compte dans l’examen, ne doit pas dépasser la marge de dumping moyenne pondérée déterminée pour les parties figurant dans l’échantillon, indépendamment de la question de savoir si la valeur normale établie pour ces parties a été calculée sur la base de l’article 2, paragraphes 1 à 6, ou de l’article 2, paragraphe 7, point a).

(6)

Enfin, le délai de trois mois fixé pour la prise d’une décision en application de l’article 2, paragraphe 7, point c), s’est révélé impraticable dans de nombreuses procédures antidumping, notamment dans les cas où l’échantillonnage est appliqué conformément aux dispositions de l’article 17. Il est donc jugé approprié de supprimer ce délai.

(7)

Par souci de certitude juridique et dans l’intérêt du principe de bonne administration, il est nécessaire de prévoir que ces modifications s’appliquent le plus rapidement possible à toute enquête en cours ou à venir.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil est modifié comme suit:

1)

l’article 2, paragraphe 7, est modifié comme suit:

a)

l’avant-dernière phrase du point c) est modifiée comme suit:

les mots «dans les trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête» sont remplacés par les mots:

«dans un délai, en principe, de sept mois ou qui n'excède pas, en tout état de cause, huit mois à compter de l'ouverture de l'enquête» [Am. 1]

b)

l’alinéa d) suivant est ajouté:

«d)

Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 17, toute décision prise en application des points b) et c) est limitée aux parties prises en compte dans l’examen et à tout producteur qui bénéficie d’un traitement individuel en application de l’article 17, paragraphe 3.»

2)

À l’article 9, paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 17, le droit antidumping appliqué à des importations en provenance d’exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 17, mais n’ont pas été inclus dans l’enquête, ne doit pas excéder la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les parties constituant l’échantillon, indépendamment de la question de savoir si la valeur normale pour ces parties est calculée sur la base de l’article 2, paragraphes 1 à 6, ou de l’article 2, paragraphe 7, point a).»

Article 2

Le présent règlement s’applique à toute enquête à venir ou en cours à la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 25 octobre 2012.

(2)  Arrêt du 2 février 2012 dans l'affaire C-249/10 P - Brosmann Footwear (HK) Ltd et autres contre Conseil de l’Union européenne.

(3)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.