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11.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 72/101 |
Jeudi 25 octobre 2012
Protection consulaire des citoyens de l'Union à l'étranger *
P7_TA(2012)0394
Résolution législative du Parlement européen du 25 octobre 2012 sur la proposition de directive du Conseil relative à la protection consulaire des citoyens de l'Union à l'étranger (COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS))
2014/C 72 E/18
(Procédure législative spéciale - consultation)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0881), |
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vu l'article 23 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0017/2012), |
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vu l'article 55 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission des affaires juridiques (A7-0288/2012), |
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1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
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2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
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3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
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4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
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5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Proposition de directive Considérant 6 bis (nouveau) |
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Amendement 2 |
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Proposition de directive Considérant 7 |
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Amendement 3 |
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Proposition de directive Considérant 7 bis (nouveau) |
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Amendement 4 |
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Proposition de directive Considérant 7 ter (nouveau) |
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Amendement 5 |
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Proposition de directive Considérant 8 |
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Amendement 6 |
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Proposition de directive Considérant 9 |
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Amendement 7 |
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Proposition de directive Considérant 9 bis (nouveau) |
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Amendement 8 |
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Proposition de directive Considérant 10 |
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Amendement 9 |
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Proposition de directive Considérant 12 |
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Amendement 10 |
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Proposition de directive Considérant 14 |
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Amendement 11 |
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Proposition de directive Considérant 14 bis (nouveau) |
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Amendement 12 |
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Proposition de directive Considérant 15 |
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Amendement 13 |
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Proposition de directive Considérant 18 bis (nouveau) |
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Amendement 14 |
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Proposition de directive Considérant 20 |
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Amendement 15 |
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Proposition de directive Considérant 21 |
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Amendement 16 |
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Proposition de directive Considérant 22 bis (nouveau) |
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Amendement 17 |
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Proposition de directive Considérant 22 ter (nouveau) |
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Amendement 18 |
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Proposition de directive Considérant 23 |
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Amendement 19 |
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Proposition de directive Considérant 25 |
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Amendement 20 |
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Proposition de directive Considérant 25 bis (nouveau) |
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Amendement 21 |
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Proposition de directive Considérant 25 ter (nouveau) |
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Amendement 22 |
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Proposition de directive Considérant 27 |
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Amendement 23 |
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Proposition de directive Considérant 27 bis (nouveau) |
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Amendement 24 |
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Proposition de directive Considérant 27 ter (nouveau) |
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Amendement 25 |
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Proposition de directive Article premier |
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La présente directive établit les mesures de coopération et de coordination nécessaires pour faciliter l'exercice du droit des citoyens de l'Union de bénéficier , sur le territoire d'un pays tiers dans lequel l'État membre dont ils ont la nationalité n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques ou consulaires d'un autre État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. |
La présente directive établit les mesures de coopération et de coordination nécessaires pour faciliter la protection des citoyens de l'Union, sur le territoire d'un pays tiers dans lequel l'État membre dont ils ont la nationalité n'est pas représenté, par les autorités diplomatiques ou consulaires d'un autre État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Le cas échéant, les délégations de l'Union peuvent également se voir confier des fonctions consulaires au service des citoyens non représentés. |
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Amendement 26 |
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Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 |
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1. Tout citoyen ayant la nationalité d'un État membre de l'Union qui n'est pas représenté par une autorité diplomatique ou consulaire dans un pays tiers, ci-après dénommé "citoyen non représenté", a droit à la protection des autorités diplomatiques ou consulaires d'un autre État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. |
1. Tout citoyen ayant la nationalité d'un État membre de l'Union qui n'est pas représenté par une autorité diplomatique ou consulaire dans un pays tiers, ci-après dénommé "citoyen non représenté", est protégé par les autorités diplomatiques ou consulaires d'un autre État membre et par la délégation de l'Union dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. |
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Amendement 27 |
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Proposition de directive Article 2 – paragraphe 3 |
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3. Les membres de la famille d'un citoyen non représenté qui ne sont pas citoyens de l'Union ont le droit de bénéficier de la protection consulaire dans les mêmes conditions que les membres de la famille d'un ressortissant de l'État membre prêtant assistance qui n'ont pas la nationalité de cet État . |
3. Les membres de la famille d'un citoyen non représenté qui ne sont pas citoyens de l'Union ont le droit de bénéficier de la protection consulaire dans les mêmes conditions que les membres de la famille d'un ressortissant de l'État membre d'origine, ou de la protection consulaire d'une délégation de l'Union . |
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Amendement 28 |
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Proposition de directive Article 3 – paragraphe 3 |
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3. Les consuls honoraires sont assimilés aux ambassades ou consulats accessibles dans les limites de leurs compétences, conformément aux lois et pratiques nationales. |
3. Les consuls honoraires sont assimilés aux ambassades ou consulats accessibles pour autant qu'ils aient les compétences pertinentes , en vertu des lois et pratiques nationales. |
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Amendement 29 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 |
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1. Les citoyens non représentés peuvent choisir l'ambassade ou le consulat de l'État membre dont ils souhaitent obtenir la protection consulaire. |
1. Les citoyens non représentés peuvent choisir l'ambassade ou le consulat de l'État membre dont ils souhaitent obtenir la protection consulaire. Ils peuvent également solliciter l'assistance de la délégation de l'Union, en cas de besoin et le cas échéant. Les États membres publient sur les sites internet de leur ministère des affaires étrangères des informations sur le droit de leurs citoyens à obtenir, dans un pays tiers dans lequel ils ne sont pas représentés, la protection consulaire, conformément à la présente directive, des autorités diplomatiques ou consulaires d'un autre État membre, et sur les conditions d'exercice de ce droit. |
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Amendement 30 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 |
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2. Un État membre peut représenter un autre État membre de façon permanente et leurs ambassades et consulats situés dans un pays tiers peuvent conclure des arrangements en matière de répartition des charges, à condition que le traitement effectif des demandes de protection soit garanti. Les États membres informent la Commission européenne de ces arrangements aux fins de leur publication sur son site internet spécifique . |
2. Afin de fournir aux citoyens non représentés un accès à la protection consulaire et de garantir le traitement effectif des demandes de protection , les représentations des États membres et, le cas échéant, la délégation de l'Union peuvent conclure des arrangements relatifs à la répartition des tâches et à l'échange d'informations. Après notification aux autorités locales, ces arrangements locaux sont notifiés à la Commission et au SEAE et publiés sur le site internet de la Commission et sur les sites pertinents des États membres concernés. Ces arrangements respectent pleinement les dispositions de la présente directive . |
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Amendement 31 |
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Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 |
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2. Si le citoyen de l'Union n'est pas en mesure de produire un passeport ou un titre d'identité en cours de validité, la nationalité peut être prouvée par tout autre moyen, si nécessaire après vérification auprès des autorités diplomatiques et consulaires de l'État membre dont il revendique la nationalité. |
2. Si le citoyen de l'Union n'est pas en mesure de produire un passeport ou un titre d'identité en cours de validité, la nationalité peut être prouvée par tout autre moyen, si nécessaire après vérification auprès des autorités diplomatiques et consulaires de l'État membre dont il revendique la nationalité. L'ambassade ou le consulat prêtant assistance fournit aux citoyens non représentés les moyens nécessaires pour prouver leur identité. |
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Amendement 32 |
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Proposition de directive Chapitre 1 bis et article 5 bis (nouveau) |
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CHAPITRE 1 bis Coopération et coordination en matière de protection consulaire locale Article 5 bis Principe général Les autorités diplomatiques et consulaires des États membres assurent une coopération et une coordination étroites entre elles et avec l'Union afin que les citoyens non représentés bénéficient d'une protection dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Les délégations de l'Union facilitent la coopération et la coordination, d'une part, entre les États membres et, d'autre part, entre les États membres et l'Union afin de garantir que les citoyens non représentés bénéficient d'une protection dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Lorsqu'un consulat, une ambassade ou, le cas échéant, la délégation de l'Union prête assistance à un citoyen non représenté, le consulat ou l'ambassade le ou la plus proche responsable au niveau régional, ou le ministère des affaires étrangères de l'État membre dont le citoyen a la nationalité, ainsi que la délégation de l'Union, sont contactés et coopèrent afin de déterminer les mesures à prendre. Les États membres communiquent les coordonnées des personnes de contact au sein des ministères des affaires étrangères au SEAE, qui actualise ces informations en permanence sur son site internet sécurisé . |
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(L'article 7 de la proposition de la Commission devient obsolète). |
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Amendement 33 |
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Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive |
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2. La protection consulaire mentionnée au paragraphe 1 comprend des mesures d'assistance dans les situations suivantes: |
2. La protection consulaire visée au paragraphe 1 comprend des mesures d'assistance , notamment dans les situations suivantes: |
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Amendement 34 |
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Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 – point b |
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Amendement 35 |
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Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) |
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Cette protection consulaire s'étend également à toutes les autres situations où l'État membre représenté prêterait habituellement assistance à ses propres ressortissants. |
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Amendement 36 |
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Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 |
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1. Lorsqu'un citoyen non représenté est arrêté ou placé en détention, les ambassades et consulats des États membres s'acquittent notamment des tâches suivantes, sous réserve de l'article 6, paragraphe 1: |
1. Lorsqu'un citoyen non représenté est arrêté ou à tout autre titre placé en détention, les ambassades et consulats des États membres s'acquittent notamment des tâches suivantes, sous réserve de l'article 6, paragraphe 1: |
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Amendement 37 |
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Proposition de directive Article 8 – paragraphe 3 |
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3. Le consulat ou l'ambassade fait rapport à l'État membre dont le citoyen a la nationalité au terme de chaque visite rendue à celui-ci et après avoir vérifié le respect des normes minimales en matière de traitement des détenus . Il ou elle informe immédiatement l'État membre dont le citoyen a la nationalité de toute plainte pour mauvais traitement. |
3. Le consulat ou l'ambassade fait rapport à l'État membre dont le citoyen a la nationalité au terme de chaque visite rendue à celui-ci et après avoir vérifié le respect des normes minimales en matière de conditions de détention . Il ou elle informe immédiatement l'État membre dont le citoyen a la nationalité de toute plainte pour mauvais traitement et des actions prises pour éviter ces mauvais traitements et garantir que les normes minimales en matière de conditions de détention sont respectées . |
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Amendement 38 |
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Proposition de directive Article 8 – paragraphe 4 |
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4. Le consulat ou l'ambassade informe l'État membre dont le citoyen a la nationalité des informations qu'il ou elle a fournies au citoyen au sujet des droits qu'il peut exercer. Le consulat ou l'ambassade agit en qualité d'intermédiaire, notamment pour l'aider à rédiger les demandes de grâce ou de libération anticipée et lorsque le citoyen souhaite demander son transfert. Si nécessaire, il ou elle agit en qualité d'intermédiaire pour les honoraires d'avocat et frais de justice versés par le biais des autorités diplomatiques ou consulaires de l'État membre dont le citoyen a la nationalité. |
4. Le consulat ou l'ambassade informe l'État membre dont le citoyen a la nationalité des informations qu'il ou elle a fournies au citoyen au sujet des droits qu'il peut exercer. Le consulat ou l'ambassade agit en qualité d'intermédiaire, notamment pour veiller à ce que le citoyen ait accès à des conseils juridiques appropriés et à une assistance, pour rédiger les demandes de grâce ou de libération anticipée et lorsque le citoyen souhaite demander son transfert. Si nécessaire, il ou elle agit en qualité d'intermédiaire pour les honoraires d'avocat et frais de justice versés par le biais des autorités diplomatiques ou consulaires de l'État membre dont le citoyen a la nationalité. |
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Amendement 39 |
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Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1 |
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1. Lorsqu'un citoyen non représenté est victime d'un crime ou d'un délit, les ambassades et consulats des États membres s'acquittent notamment des tâches suivantes, sous réserve de l'article 6, paragraphe 1: |
1. Lorsqu'un citoyen non représenté est victime d'un crime ou d'un délit ou en danger de l'être , les ambassades et consulats des États membres s'acquittent notamment des tâches suivantes, sous réserve de l'article 6, paragraphe 1: |
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Amendement 40 |
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Proposition de directive Article 9 – paragraphe 2 |
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2. L'ambassade ou le consulat informe l'État membre dont le citoyen a la nationalité de l'événement, de sa gravité et de l'assistance dispensée , et assure la liaison avec les membres de la famille ou tout autre parent du citoyen, si ce dernier a marqué son consentement , lorsque c'est possible . |
2. L'ambassade ou le consulat informe l'État membre dont le citoyen a la nationalité de l'événement, de sa gravité et de l'assistance dispensée . Cet État membre assure la liaison avec les membres de la famille ou tout autre parent du citoyen, à moins que ce dernier ait refusé de donner son consentement. |
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Amendement 41 |
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Proposition de directive Article 10 – paragraphe 2 |
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2. Le consulat ou l'ambassade informe l'État membre dont le citoyen a la nationalité de l'incident, de sa gravité et de l'assistance dispensée et, si nécessaire, assure la liaison avec les membres de la famille ou tout autre parent de la victime. Il ou elle informe l'État membre dont le citoyen a la nationalité de l'éventuelle nécessité de procéder à une évacuation médicale. Toute évacuation médicale est soumise à l'accord préalable de l'État membre dont le citoyen a la nationalité, sauf en cas d'extrême urgence. |
2. Le consulat ou l'ambassade informe l'État membre dont le citoyen a la nationalité de l'incident, de sa gravité et de l'assistance dispensée . Cet État membre assure la liaison avec les membres de la famille ou tout autre parent de la victime , à moins que ce dernier ait refusé de donner son consentement . Il ou elle informe l'État membre dont le citoyen a la nationalité de l'éventuelle nécessité de procéder à une évacuation médicale. Toute évacuation médicale est soumise à l'accord préalable de l'État membre dont le citoyen a la nationalité, sauf en cas d'extrême urgence. |
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Amendement 42 |
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Proposition de directive Article 11 bis (nouveau) |
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Article 11 bis Coopération locale Les réunions de coopération locale comprennent un échange régulier d'informations sur les citoyens non représentés, sur des questions telles que la sécurité des citoyens, les conditions de détention ou l'accès aux services consulaires. Sauf convention contraire passée au niveau de l'État central entre les ministères des affaires étrangères, la présidence est assurée par un représentant d'un État membre ou de la délégation de l'Union désigné au niveau local. La présidence recueille et actualise régulièrement les coordonnées, notamment celles des points de contact des États membres non représentés, et les communique aux ambassades et consulats locaux et à la délégation de l'Union |
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Amendement 43 |
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Proposition de directive Chapitre 3 et article 12 |
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CHAPITRE 3 Procédures financières Article 12 Règles générales Si un citoyen non représenté demande assistance sous la forme d'une avance pécuniaire ou d'un rapatriement, la procédure suivante s'applique, sous réserve de l'article 6, paragraphe 1:
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supprimé |
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Amendement 44 |
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Proposition de directive Article 13 |
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Article 13 Procédure simplifiée en situation de crise 1. En situation de crise, l'ambassade ou le consulat prêtant assistance coordonne l'opération d'évacuation du citoyen non représenté ou toute autre mesure d'appui nécessaire avec l'État membre dont le citoyen a la nationalité. L'État membre prêtant assistance adresse toute demande de remboursement des frais liés à ladite opération d'évacuation ou mesure d'appui au ministère des affaires étrangères de l'État membre dont le citoyen a la nationalité. Il peut demander le remboursement même si le citoyen non représenté n'a pas signé d'engagement de remboursement conformément à l'article 12, point a). La présente disposition n'interdit pas à l'État membre dont le citoyen a la nationalité de réclamer le remboursement sur le fondement du droit national. 2. En cas de crise majeure, et si l'État membre prêtant assistance en fait la demande, les coûts des opérations d'évacuation ou des mesures d'appui sont remboursés au prorata par l'État membre dont le citoyen a la nationalité, le montant total des coûts étant divisé par le nombre de citoyens assistés. 3. Lorsqu'il n'est pas possible de calculer le montant des coûts, l'État membre peut demander le remboursement sur la base de montants forfaitaires correspondant au type d'assistance fournie, figurant à l'annexe 2. 4. Si l'État membre prêtant assistance a obtenu, pour l'assistance, un soutien financier du mécanisme de protection civile de l'UE, toute contribution de l'État membre dont le citoyen a la nationalité est déterminée après déduction de la contribution de l'Union. 5. Pour les demandes de remboursement, il y a lieu d'utiliser les modèles uniformes figurant à l'annexe 2. |
supprimé |
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Amendement 45 |
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Proposition de directive Chapitre 4 – titre |
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Coopération et coordination au niveau local et en situation de crise |
Coopération et coordination en situation de crise |
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Amendement 46 |
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Proposition de directive Article 14 |
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Article 14 Coopération locale Les réunions de coopération locale comprennent un échange régulier d'informations sur les citoyens non représentés et sur des questions telles que la sécurité des citoyens, les conditions d'incarcération ou l'accès aux services consulaires. Sauf convention contraire passée au niveau de l'État central entre les ministères des affaires étrangères, la présidence est assurée par un représentant d'un État membre ou de la délégation de l'Union désigné au niveau local. La présidence recueille et actualise régulièrement les coordonnées, notamment celles des points de contact des États membres non représentés, et les communique aux ambassades et consulats locaux et à la délégation de l'Union |
supprimé |
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Amendement 47 |
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Proposition de directive Article 15 – paragraphe 1 |
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1. Afin d'assurer une préparation exhaustive, la planification d'urgence locale tient compte des citoyens non représentés. Les États membres représentés dans un pays tiers coordonnent les plans d'urgence entre eux et avec la délégation de l'Union. Ils conviennent des tâches respectives pour garantir que les citoyens non représentés soient totalement pris en charge en cas de crise, désignent des représentants pour les points de rassemblement et informent les citoyens non représentés des dispositifs de préparation aux crises dans les mêmes conditions que leurs ressortissants. |
1. Les délégations de l'Union assurent la coordination de la planification d'urgence entre les États membres afin d'assurer une préparation exhaustive, y compris la répartition des tâches nécessaires pour garantir que les citoyens non représentés soient totalement pris en charge en cas de crise, la désignation des représentants pour les points de rassemblement et la diffusion des informations aux citoyens non représentés sur les dispositifs de préparation aux crises dans les mêmes conditions que leurs ressortissants. |
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Amendement 48 |
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Proposition de directive Article 15 – paragraphe 2 |
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2. En cas de crise, les États membres et l'Union coopèrent étroitement pour dispenser une assistance efficace aux citoyens non représentés. Les États membres et l'Union s'informent mutuellement , en temps utile, des capacités d'évacuation disponibles . S'ils le demandent, les États membres peuvent recevoir l'appui des équipes d'intervention mises en place au niveau de l'Union, qui comprennent des experts consulaires notamment originaires des États membres non représentés. |
2. En cas de crise, les États membres et le SEAE coopèrent étroitement pour dispenser une assistance efficace aux citoyens non représentés. La délégation de l'Union assure , en temps utile, la coordination de l'échange d'informations sur les capacités d'évacuation disponibles , coordonne l'évacuation en tant que telle et fournit l'assistance nécessaire à l'évacuation, avec l'appui éventuel des équipes d'intervention mises en place au niveau de l'Union, qui comprennent des experts consulaires notamment originaires des États membres non représentés. |
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Amendement 49 |
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Proposition de directive Article 16 – titre |
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État pilote |
Coordination en ce qui concerne la préparation aux situations de crise et en cas de situations de crises |
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Amendement 50 |
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Proposition de directive Article 16 – paragraphe 1 |
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1. Aux fins de la présente directive, l'État pilote ou les États pilotes est(sont) un ou plusieurs État(s) membre(s) dans un pays tiers donné, chargé(s) de coordonner et de diriger l'assistance pour ce qui concerne la préparation aux situations de crise et ces situations elles-mêmes, assistance qui comporte un volet spécifique aux citoyens non représentés. |
1. Les délégations de l'Union prennent en charge la coordination et la fourniture de l'assistance pour ce qui concerne la préparation aux situations de crise et ces situations elles-mêmes, assistance qui comporte un volet spécifique aux citoyens non représentés. |
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Amendement 51 |
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Proposition de directive Article 16 – paragraphe 2 |
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2. Un État membre est désigné État pilote dans un pays tiers déterminé s'il a notifié son intention par le réseau de communication sécurisé existant, à moins qu'un autre État membre ne s'y oppose dans les 30 jours ou que l'État pilote proposé ne renonce à assumer cette mission, en le notifiant par le réseau de communication sécurisé existant. Si plusieurs États membres souhaitent assumer conjointement le rôled'État pilote, ils notifient ensemble leur intention par le réseau de communication sécurisé existant. En cas de crise, un ou plusieurs États membres peuvent assumer ce rôle immédiatement et procèdent à la notification dans les 24 heures. Les États membres peuvent décliner l'offre, mais leurs ressortissants et tout autre bénéficiaire potentiel conservent le droit, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de bénéficier de l'assistance de l'État pilote. En l'absence d'État pilote, les États membres représentés sur le terrain désignent de commun accord l'État membre qui coordonnera l'assistance aux citoyens non représentés. |
supprimé |
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Amendement 52 |
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Proposition de directive Article 16 – paragraphe 3 |
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3. Dans le cadre de la préparation aux situations de crise, l'État pilote ou les États pilotes veille (nt) à ce que les citoyens non représentés soient dûment pris en compte dans la planification d'urgence des ambassades et consulats, à ce que les plans d'urgence soient compatibles et à ce que les ambassades et consulats ainsi que les délégations de l'Union soient dûment informés de ces arrangements. |
3. Dans le cadre de la préparation aux situations de crise, la délégation de l'Union veille à ce que les citoyens non représentés soient dûment pris en compte dans la planification d'urgence des ambassades et consulats, à ce que les plans d'urgence soient compatibles et à ce que les ambassades et consulats soient dûment informés de ces arrangements. |
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Amendement 53 |
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Proposition de directive Article 16 – paragraphe 4 |
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4. En cas de crise, le ou les États pilotes, ou l'État membre qui coordonne l'assistance, est(sont) chargé(s) de coordonner et de diriger les opérations d'assistance et de regroupement pour les citoyens non représentés et , si nécessaire, d'organiser l'évacuation vers un lieu sûr avec l'appui des autres États membres concernés. Il(s) met(tent) également en place un point de contact pour les États membres non représentés, grâce auquel ceux-ci peuvent recevoir des informations sur leurs ressortissants et coordonner les mesures d'assistance requises. Si nécessaire, le ou les États pilotes, ou l'État membre qui coordonne l'assistance aux citoyens non représentés, peut ( peuvent ) solliciter l'appui d'instruments tels que le mécanisme de protection civile de l'UE et les structures de gestion de crise du Service européen pour l'action extérieure. Les États membres communiquent à l'État ou aux États pilote(s), ou à l'État membre qui coordonne l'assistance, toutes les informations pertinentes relatives à leurs citoyens non représentés qui sont touchés par la situation de crise. |
4. En cas de crise, la délégation de l'Union est chargée de coordonner et de diriger les opérations d'assistance et de regroupement pour les citoyens non représentés et de coordonner l'évacuation vers un lieu sûr avec l'appui des États membres concernés. Elle met également en place un point de contact pour les États membres non représentés, grâce auquel ceux-ci peuvent recevoir des informations sur leurs ressortissants et coordonner les mesures d'assistance requises. Si nécessaire, la délégation de l'Union et les États membres concernés peuvent solliciter l'appui d'instruments tels que le mécanisme de protection civile de l'Union et les structures de gestion de crise du SEAE. Les États membres communiquent à la délégation de l'Union toutes les informations pertinentes relatives à leurs citoyens non représentés qui sont touchés par la situation de crise. |
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Amendement 54 |
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Proposition de directive Chapitre 4 bis (nouveau) |
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CHAPITRE 4 bis Procédures financières |
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Amendement 55 |
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Proposition de directive Article 16 bis (nouveau) |
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Article 16 bis Règles générales Si un citoyen non représenté demande une assistance sous la forme d'une avance pécuniaire ou d'un rapatriement, la procédure suivante s'applique, sous réserve de l'article 6, paragraphe 1:
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Amendement 56 |
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Proposition de directive Article 16 ter (nouveau) |
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Article 16 ter Procédure simplifiée en situation de crise 1. En situation de crise, la délégation de l'Union coordonne toute opération d'évacuation du citoyen non représenté ou toute autre mesure d'appui nécessaire avec l'État membre dont le citoyen a la nationalité. 2. Le SEAE est doté des moyens financiers nécessaires pour coordonner et fournir l'assistance pour ce qui concerne la préparation aux situations de crise et ces situations elles-mêmes. |
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Amendement 57 |
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Proposition de directive Article 18 bis (nouveau) |
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Article 18 bis Modification des annexes La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 18 ter en ce qui concerne toute modification à apporter aux annexes. |
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Amendement 58 |
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Proposition de directive Article 18 ter (nouveau) |
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Article 18 ter Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 18 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du … (1). 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 18 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 18 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
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(1) Date d'entrée en vigueur de la présente directive.