29.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 349/180


Mercredi 4 juillet 2012
Règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs ***I

P7_TA(2012)0278

Résolution législative du Parlement européen du 4 juillet 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (COM(2010)0539 – C7-0294/2010 – 2010/0267(COD))

2013/C 349 E/23

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0539),

vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 42 et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0294/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les avis motivés soumis, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, par le Parlement lituanien, par la Chambre des députés luxembourgeoise et par la Diète et le Sénat polonais, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 février 2011 (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0158/2011),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 107 du 6.4.2011, p. 30.


Mercredi 4 juillet 2012
P7_TC1-COD(2010)0267

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 juillet 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (3) confère des pouvoirs à la Commission en vue de la mise en œuvre de certaines de ses dispositions.

(2)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «traité») les dispositions du règlement (CE) no 73/2009 conférant des pouvoirs à la Commission.

(3)

Afin d'assurer le bon fonctionnement du régime institué par le présent règlement, il convient de conférer à la Commission de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour lui permettre de façon à ce qu’elle puisse compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 73/2009. Il convient de préciser les éléments pour lesquels ces pouvoirs délégués peuvent être exercés, ainsi que les conditions de cette délégation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. [Am. 1]

(4)

Afin de garantir une application uniforme d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement (CE) no 73/2009 dans tous les États membres, il y a lieu convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité. Ces pouvoirs devraient être exercés, sauf disposition contraire explicite, il convient que la Commission adopte ces actes d’exécution conformément au en conformité avec le règlement (UE) no XX/XXXX 182/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à… du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (4). [Am. 2]

(4 bis)

La Commission devrait approuver, au moyen d'actes d'exécution, l'octroi d'un soutien spécifique ciblé, décider quels États membres remplissent certaines conditions en ce qui concerne la prime à la vache allaitante et autoriser les nouveaux États membres à apporter un soutien complémentaire aux paiements directs, sous certaines conditions. Compte tenu de la nature spécifique de ces actes, la Commission devrait être habilitée à les adopter sans l’assistance du comité des paiements directs. [Am. 3]

(5)

Certaines des dispositions relatives aux régimes de soutien direct adoptées jusqu’ici par la Commission au titre des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement (CE) no 73/2009 sont jugées d’une importance telle qu’il convient de les intégrer dans ledit règlement. Il s’agit de certaines des modalités établies par les règlements (UE) no 1120/2009 de la Commission (5), (UE) no 1121/2009 de la Commission (6) et (UE) no 1122/2009 de la Commission (7).

(6)

Compte tenu de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 73/2009, il apparaît nécessaire de simplifier certaines dispositions dudit règlement, en particulier pour ce qui est des exigences en matière de conditionnalité.

(7)

Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il apparaît approprié de définir les termes «terres arables», «cultures permanentes», «pâturages permanents» et «pâturages».

(8)

Les pâturages permanents ayant un effet positif sur l’environnement, il importe de mettre en place des mesures destinées à encourager le maintien des pâturages permanents existants afin de prévenir leur transformation généralisée en terres arables. Pour garantir que les États membres fixent de manière cohérente la proportion à maintenir entre les pâturages permanents et les terres agricoles, il y a lieu que la Commission adopte des actes d’exécution concernant les données nécessaires aux fins de l’établissement de cette proportion.

(9)

Afin d’assurer une mise en œuvre effective du système de conseil agricole prévu à l’article 12 du règlement (CE) no 73/2009, et pour le rendre pleinement opérationnel, la Commission peut adopter des règles en la matière au moyen d’actes d’exécution.

(10)

Pour qu’il soit possible de vérifier le respect des exigences en matière de conditionnalité, les agriculteurs sont tenus de déclarer toutes les surfaces agricoles de leur exploitation. Cette exigence vaut également pour les agriculteurs qui ne demandent pas de paiements directs à la surface et qui ne disposent que d’une faible superficie de terres agricoles. Dans ces cas, dans un but de simplification, il convient de permettre aux États membres de ne pas exiger la déclaration des surfaces concernées, pour autant que la superficie totale des terres de l’exploitation ne dépasse pas un hectare et que l’existence de ces surfaces soit mentionnée dans la demande d’aide.

(11)

La mise en œuvre efficace de la conditionnalité requiert la vérification du respect des obligations au niveau des agriculteurs. Il convient que la Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives aux contrôles à réaliser par les États membres, afin d’assurer un niveau de performance des vérifications uniforme et suffisamment élevé, notamment en ce qui concerne la sélection des exploitations, la réalisation des contrôles et la communication d’informations. Lorsqu’un État membre décide de recourir à la faculté de considérer un cas de non-respect comme mineur ou de ne pas appliquer de réduction ou d’exclusion lorsque le montant concerné est inférieur à 100 EUR, il convient que l’autorité de contrôle compétente vérifie, l’année suivante, que l’agriculteur concerné a pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Toutefois, afin d’alléger la charge administrative, il y a lieu d’envisager une simplification du système de contrôles de suivi.

(12)

Les États membres sont tenus de mettre en œuvre un système intégré de gestion et de contrôle conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 73/2009. Afin d’assurer un niveau de performance uniforme et suffisamment élevé pour les éléments de ce système, s’agissant des aspects techniques, il convient que la Commission adopte des actes d’exécution relatifs aux caractéristiques de base, aux définitions et aux exigences de qualité applicables à ce système et à ses différents éléments.

(13)

Afin d’assurer une gestion cohérente et efficace des demandes d’aide, il convient que la Commission adopte des actes d’exécution relatifs à la demande d’aide et à la demande de droits au paiement. Il importe que ces actes prévoient un délai suffisant et la communication de toutes les informations nécessaires pour permettre la vérification des conditions d’admissibilité. Dans les cas dûment justifiés, il y a lieu d’accorder une certaine flexibilité à l’agriculteur. De plus, les règles d’admissibilité, telles que les périodes de rétention des animaux, ne devraient pas empêcher les agriculteurs de transférer la totalité de leur exploitation après le dépôt de la demande mais au cours de cette période. Il convient donc de définir les conditions applicables à ces transferts.

(14)

La vérification des conditions d’admissibilité doit s’effectuer dans l’optique de la protection des Fonds de l’Union. Pour permettre la vérification du respect, par les agriculteurs, des obligations liées au paiement et afin d’assurer une répartition correcte des fonds entre les agriculteurs qui peuvent y prétendre, il convient que la Commission adopte des actes d’exécution relatifs aux contrôles à effectuer par les États membres. Le cas échéant, il convient que ces actes établissent également des règles pour les cas où des services, organes ou organismes autres que l’autorité compétente interviennent dans la gestion des paiements.

(15)

L’article 28 du règlement (CE) no 73/2009 prévoit des conditions minimales à respecter, mais l’application de l’article 28, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne convient pas aux agriculteurs qui reçoivent encore des paiements directs au titre de certains régimes couplés, mais qui ne possèdent pas d’hectares. Ces agriculteurs sont dans la même situation que les agriculteurs détenant des droits spéciaux et, afin de garantir la pleine efficacité de ces régimes couplés, il convient donc de les traiter de la même manière aux fins de l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement. De même, lorsqu’un État membre a opté pour un seuil exprimé en hectares conformément à l’article 28, paragraphe 1, point b), il y a lieu que les agriculteurs bénéficiant du soutien spécifique prévu au titre III, chapitre V, qui possèdent un nombre d’hectares inférieur au seuil retenu par l’État membre en question soient soumis au seuil en euros choisis par cet État membre conformément à l’article 28, paragraphe 1, point a).

(16)

Il convient de fixer des règles régissant la taille minimale par exploitation pour laquelle des droits au paiement peuvent être demandés.

(17)

Afin d’assurer la continuité du système de paiements directs en cas de circonstances exceptionnelles, il y a lieu d’autoriser la Commission à adopter les mesures nécessaires et justifiées pour faire face à ces situations.

(18)

Afin d’assurer la gestion efficace du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu de définir les modalités relatives à l’utilisation des terres agricoles pour des activités non agricoles.

(19)

Afin de tenir compte de l’organisation interne des États membres, il convient d’autoriser ceux-ci à gérer leur réserve nationale au niveau régional. Il y a lieu de fixer les règles régissant ce type de gestion.

(20)

Il y a lieu de fixer des règles spécifiques pour le reversement à la réserve nationale, par les États membres, des droits au paiement non utilisés.

(21)

Il convient d’adapter les règles relatives à la limitation applicable au transfert de droits au paiement afin de tenir compte de certaines situations de transfert spécifiques.

(22)

Afin d’assurer que les conditions relatives aux droits spéciaux continuent à être satisfaites, il y a lieu d’adopter des règles régissant le calcul des unités de gros bétail.

(23)

Pour assurer l’égalité de traitement entre les opérateurs, il convient que la Commission adopte des actes d’exécution concernant l’attribution initiale des droits au paiement dans le cadre de l’introduction du régime de paiement unique dans les nouveaux États membres, prévue à l’article 55 du règlement (CE) no 73/2009.

(24)

Pour assurer l’égalité de traitement entre les opérateurs, il convient que la Commission adopte des actes d’exécution relatifs au calcul des unités de gros bétail aux fins des droits spéciaux, conformément à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009.

(25)

Pour assurer l’égalité de traitement entre les opérateurs, il convient que la Commission adopte des actes d’exécution pour les mesures de soutien spécifique, prévues à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009, concernant certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires, les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement et les assurances récolte, animaux et végétaux. Pour les fonds de mutualisation en cas de maladies animales ou végétales et d’incidents environnementaux, il importe que ces règles incluent les durées minimale et maximale des emprunts commerciaux admissibles au bénéfice de l’aide et l’obligation pour les États membres de présenter à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de l’article 71 du règlement (CE) no 73/2009.

(26)

Afin d’assurer la gestion efficace des régimes d’aide prévus au titre IV du règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu de définir des règles sur le fonctionnement précis desdits régimes.

(27)

Il convient d’établir des règles concernant les limitations du transfert de droits à la prime dans le cas des primes dans les secteurs de la viande ovine et de la viande caprine.

(28)

Il convient d’établir des règles concernant le nombre minimal d’animaux à déclarer en ce qui concerne la prime spéciale et la prime à la vache allaitante.

(29)

Il convient d’établir des règles concernant les limites du transfert de droits à la prime en ce qui concerne la prime à la vache allaitante.

(30)

Afin d’assurer une bonne gestion des choix effectués par les États membres en matière de paiements couplés, il convient que la Commission arrête les plafonds correspondant au régime de paiement unique, aux mesures couplées dans le cadre du soutien spécifique, au paiement séparé pour le sucre, au paiement séparé pour les fruits et légumes, au paiement séparé pour les fruits rouges et aux fonds notifiés par les États membres conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a).

(31)

L’article 132 du règlement (CE) no 73/2009 prévoit, sous réserve de l’autorisation de la Commission, la possibilité de compléter l’aide directe versée aux agriculteurs dans les nouveaux États membres. Il y a lieu que les paiements directs nationaux complémentaires qui ne respectent pas les conditions arrêtées par la Commission dans sa décision soient considérés comme des aides illégales.

(32)

L’échange d’informations entre la Commission et les États membres est essentiel à la bonne gestion des fonds. Il convient que la Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles uniformes applicables à l’échange d’informations. Il importe en particulier que celles-ci comportent des dispositions relatives à la notification des décisions par les États membres ainsi qu’aux statistiques et rapports à transmettre par ces derniers.

(33)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 73/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 73/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:

«i)   "terres arables": les terres labourées destinées à la production de cultures ou maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l’article 6, que ces terres se trouvent ou non sous serres ou sous protection fixe ou mobile;

j)   "cultures permanentes": les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, et les taillis à courte rotation;

k)   "pâturages permanents": les terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées, ensemencées ou naturelles, qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou davantage, à l’exclusion des superficies mises en jachère conformément au règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil (8), des superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (9) et des superficies mises en jachère conformément à l’article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil; à cette fin, on entend par "herbe et autres plantes fourragères herbacées", toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prairies dans l’État membre considéré (qu’ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux). Les États membres peuvent inclure les grandes cultures selon des modalités définies par la Commission;

l)   "pâturages": les terres arables consacrées à la production d’herbages (ensemencés ou naturels); les pâturages incluent les pâturages permanents.

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 2 bis

Modification de l’annexe I

Pour tenir compte de la nouvelle législation qui pourrait devenir nécessaire, la Commission modifie l’annexe I au moyen d’un acte délégué d'actes délégués, afin d'inclure les références appropriées à la nouvelle législation .».

[Am. 4]

2 bis)

À l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, le point a) est supprimé. [Am. 5]

3)

À l’article 6, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Afin d’assurer que des mesures soient prises pour maintenir les terres consacrées aux pâturages permanents au niveau des agriculteurs, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des dispositions comportant, notamment, les obligations individuelles à respecter par les agriculteurs qui doivent être respectées lorsqu’il apparaît que la proportion de terres consacrées aux pâturages permanents diminue. [Am. 6]

4.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les méthodes à utiliser aux fins de la détermination de la proportion à maintenir entre les pâturages permanents et les terres agricoles.».

4)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission revoit, au moyen d’actes d’exécution délégués , les plafonds fixés à l’annexe IV afin de tenir compte: [Am. 7]

a)

des modifications des montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs;

b)

des modifications du système de modulation facultative prévu par le règlement (CE) no 378/2007;

c)

des modifications structurelles des exploitations;

d)

des transferts vers le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) conformément à l’article 136 du présent règlement.».

5)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les montants correspondant à la réduction d’un point de pourcentage sont attribués aux États membres dans lesquels ils ont été générés. Les montants correspondant à la réduction de quatre points de pourcentage sont répartis par la Commission entre les États membres concernés, au moyen d’un acte d’exécution, sur la base des critères suivants:»;

b)

au paragraphe 3, l’alinéa suivant est inséré:

«Pour tenir compte de la nouvelle législation qui pourrait devenir nécessaire, La Commission modifie l’annexe V au moyen d’un acte délégué.»;

[Am. 8]

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le reste des montants résultant de l’application de l’article 7, paragraphe 1, et les montants résultant de l’application de l’article 7, paragraphe 2, sont attribués par la Commission, au moyen d’actes d’exécution, à l’État membre dans lequel ils ont été générés. Ils sont utilisés conformément à l’article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005.».

6)

À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Tout montant résultant de l’application de l’article 7, paragraphes 1 et 2, est attribué par la Commission, au moyen d’actes d’exécution, au nouvel État membre dans lequel il a été généré. Ces montants sont utilisés conformément à l’article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005.».

6 bis)

À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur la base d'une proposition présentée par la Commission au plus tard le 31 mars de l'année civile pour laquelle les ajustements visés au paragraphe 1 s'appliquent, déterminent ces ajustements au plus tard le 30 juin de la même année civile.».

[Am. 9]

7)

Au titre II, chapitre 2, l’article suivant est ajouté:

«Article 11 bis

Délégation de pouvoirs à la Commission

1.   Afin d’assurer une mise en œuvre harmonisée de la modulation et de la discipline financière, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués, des modalités concernant la base de calcul des réductions à appliquer aux agriculteurs par les États membres au titre de la modulation et de la discipline financière prévues aux articles 9, 10 et 11.

2.   Aux fins de l’article 9, paragraphe 2, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, les critères à utiliser pour la répartition des montants rendus disponibles au titre de la modulation.».

8)

À l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Afin d’assurer le bon fonctionnement du système de conseil agricole, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués, des dispositions visant à rendre ce dernier pleinement opérationnel. Ces dispositions peuvent notamment concerner le champ d’application dudit système et les critères d’accessibilité pour les agriculteurs. [Am. 10]

6.   La Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, des règles techniques en vue de la mise en œuvre uniforme du système de conseil agricole.»

[Am. 11]

9)

À l’article 19, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Chaque État membre détermine la superficie minimale que doit présenter une parcelle agricole pour pouvoir faire l’objet d’une demande. Cette taille minimale ne peut toutefois dépasser 0,3 hectare.

Par dérogation au premier alinéa, point a), les États membres peuvent décider que l’agriculteur qui ne demande aucun paiement direct à la surface n’est pas tenu de déclarer l’ensemble de ses parcelles agricoles lorsque la superficie totale de ces parcelles n’excède pas un hectare. Dans sa demande, cet agriculteur indique toutefois qu’il dispose de parcelles agricoles et, à la demande des autorités compétentes, indique la localisation des parcelles en question.».

10)

À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice des réductions et exclusions prévues à l’article 23, lorsqu’il est constaté qu’un agriculteur ne respecte pas les conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide conformément au présent règlement, le paiement, intégral ou partiel, octroyé ou à octroyer pour lequel les conditions ont été respectées fait l’objet de réductions et d’exclusions.».

11)

À l’article 22, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives à la réalisation des contrôles et vérifications destinés à vérifier le respect des obligations visées au chapitre 1.».

12)

À l’article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et conformément aux conditions établies dans les règles visées à l’article 27 bis, paragraphe 5, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les réductions ou les exclusions d’un montant inférieur ou égal à 100 EUR par bénéficiaire et par année civile.

Lorsqu’un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, l’autorité compétente prend, au cours de l’année suivante, les mesures requises pour s’assurer que l’agriculteur remédie à la situation de non-respect constatée. La constatation du non-respect et l’obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées à l’agriculteur.».

[Am. 12]

13)

L’article 24 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins du calcul des réductions et exclusions, il est tenu compte de la gravité, de l’étendue, de la persistance et de la répétition du non-respect constaté, ainsi que des critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4.»;

b)

au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant supprimé. :

«L’autorité compétente prend les mesures nécessaires qui peuvent, selon le cas, se limiter à une vérification administrative pour s’assurer que l’agriculteur remédie à la situation de non-respect constatée, sauf si l’agriculteur a mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin à la situation de non-respect en question. La constatation du non-respect mineur et l’obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées à l’agriculteur.»

[Am. 13]

14)

Au titre II, chapitre 4, les articles suivants sont ajoutés:

«Article 27 bis

Délégation de pouvoirs à la Commission

1.   Afin de garantir la distribution correcte des fonds aux agriculteurs qui peuvent y prétendre et pour faire en sorte que le système intégré de gestion et de contrôle prévu au présent chapitre soit mis en œuvre d’une manière efficace, cohérente, non discriminatoire et permettant de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués:

a)

les définitions spécifiques nécessaires pour assurer la mise en œuvre harmonisée du système intégré;

b)

les dispositions requises en vue d’une définition harmonisée de la base de calcul des aides, et notamment des règles sur la manière de traiter certains cas lorsque les surfaces admissibles comportent des particularités topographiques ou des arbres;

c)

des règles destinées à préserver les droits des agriculteurs en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 31;

d)

des règles destinées à assurer une base de calcul harmonisée pour les réductions consécutives à la conditionnalité, en tenant également compte des réductions au titre de la modulation et de la discipline financière;

e)

des règles relatives à qui permettent aux États membres de prendre toute autre mesure à prendre par les États membres aux fins de la bonne application du présent chapitre, ainsi que, si nécessaire, des dispositions en matière d’assistance mutuelle entre les États membres. [Am. 14]

2.   Afin d’assurer la distribution correcte des fonds aux agriculteurs qui peuvent y prétendre en ce qui concerne les demandes d’aides prévues à l’article 19 et pour permettre la vérification du respect, par les agriculteurs, des obligations y afférentes, la Commission établit au moyen d’actes délégués:

a)

des règles concernant la taille minimale des parcelles agricoles à déclarer, de façon à réduire la charge administrative pour les agriculteurs et les autorités;

b)

une dérogation au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (10) afin de garantir le droit des agriculteurs aux paiements lorsque la date limite pour le dépôt des demandes ou des modifications tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche;

c)

en cas de demande de paiement tardive ou de demande d’attribution de droits au paiement tardive, le retard maximal autorisé et les réductions applicables en pareils cas.

3.   Afin de garantir que la vérification des conditions d’admissibilité visée à l’article 20 soit effectuée d’une manière cohérente, efficace, non discriminatoire et permettant de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission adopte des dispositions au moyen d’actes délégués, notamment pour les cas où l’agriculteur empêche la tenue d’un contrôle.

4.   Afin de garantir que le calcul et l’application des réductions et exclusions soient effectués conformément au principe énoncé à l’article 21 et d’une manière cohérente, efficace, non discriminatoire et permettant de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués:

a)

des dispositions en matière de réductions et d’exclusions en ce qui concerne l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies dans la demande, par exemple en cas de surdéclaration de terres ou d’animaux ou d’absence de déclaration de terres, des dispositions destinées à assurer un traitement harmonisé et proportionné des irrégularités intentionnelles et des cas d’erreurs mineures, d’accumulation de réductions et d’application simultanée de réductions différentes, ainsi que des dispositions spécifiques aux fins des mesures mises en œuvre au titre de l’article 68;

b)

des règles prévoyant la non-application des réductions dans certains cas, en vue d’assurer le respect du principe de proportionnalité dans le cadre de l’application des réductions.

5.   Afin d’assurer que la conditionnalité soit mise en œuvre d’une manière efficace, cohérente et non discriminatoire, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués, des règles pour le calcul et l’application des réductions conformément aux principes énoncés aux articles 23 et 24, et notamment des règles concernant la non-application de réductions dans certains cas.

Article 27 ter

Mesures d’exécution

Aux fins de la mise en œuvre uniforme du présent chapitre, la Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution:

a)

les caractéristiques de base, les définitions et les exigences de qualité applicables au système intégré, prévu à l’article 15, en vue de l’enregistrement de l’identité de chaque agriculteur qui introduit une demande d’aide;

b)

les caractéristiques de base, les définitions et les exigences de qualité applicables à la base de données informatisée prévue à l’article 16;

c)

les caractéristiques de base, les définitions et les exigences de qualité applicables au système d’identification des parcelles agricoles prévu à l’article 17;

d)

les caractéristiques de base, les définitions et les exigences de qualité applicables au système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement prévu à l’article 18;

e)

les modalités applicables aux demandes d’aide et aux demandes de droits au paiement prévues à l’article 19, notamment en ce qui concerne la date limite de dépôt des demandes, les exigences concernant les informations minimales à inclure dans les demandes, la modification et le retrait des demandes d’aide, l’exemption de l’obligation de déposer une demande d’aide et la possibilité pour les États membres d’appliquer des procédures simplifiées et de corriger les erreurs manifestes;

f)

les modalités d’exécution des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations ainsi que l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies dans les demandes d’aides. Ces modalités concernent notamment, pour le chanvre, les mesures de contrôle et méthodes spécifiques à utiliser pour la détermination des niveaux de tétrahydrocannabinol, et, pour le coton, un système de contrôle des organisations interprofessionnelles agréées;

g)

en ce qui concerne le chanvre, des modalités relatives aux mesures de contrôle et méthodes spécifiques à utiliser pour la détermination de la teneur en tétrahydrocannabinol;

h)

en ce qui concerne le coton, un système de contrôle organisations interprofessionnelles agréées;

i)

des modalités relatives au recouvrement des montants d’aide indûment versés et au retrait des droits au paiement indûment alloués;

j)

les définitions techniques nécessaires aux fins de la mise en œuvre uniforme du présent chapitre;

k)

des dispositions applicables aux situations de transfert d’exploitations avec transfert des obligations encore à satisfaire en ce qui concerne l’admissibilité au bénéfice de l’aide.

15)

À l’article 28, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les agriculteurs détenant des droits spéciaux visés à l’article 44, paragraphe 1, ou les agriculteurs bénéficiant des primes aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine visées au titre IV, chapitre 1, section 10, ou des paiements pour la viande bovine visés au titre IV, chapitre 1, section 11, ou les agriculteurs bénéficiant du soutien spécifique visé au titre III, chapitre 5, qui possèdent un nombre d’hectares inférieur au seuil retenu par l’État membre en cas d’application du premier alinéa, point b), sont soumis à la condition établie au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.».

16)

À l’article 29, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par dérogation au paragraphe 2, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution:

a)

prévoir des avances;

b)

autoriser les États membres, sous réserve de la situation budgétaire, à verser avant le 1er décembre, dans les régions où des conditions exceptionnelles exposent les agriculteurs à de graves difficultés financières, des avances:

i)

jusqu’à concurrence de 50 % des paiements,

ou

ii)

jusqu’à concurrence de 80 % des paiements au cas où des avances ont déjà été prévues.

La Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, des règles concernant le paiement de ces avances.».

17)

L’article suivant est inséré:

«Article 31 bis

Mesures d’exécution Délégation de pouvoir à la Commission

La Commission peut est habilitée à adopter, au moyen d’actes d’exécution délégués , les mesures nécessaires et dûment justifiées pour résoudre, en cas d’urgence, des problèmes pratiques et spécifiques; ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. En cas d'urgence impérieuse, la procédure visée à l'article 141 ter bis s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article. ».

[Am. 15]

18)

À l’article 33, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Un État membre peut décider de fixer une taille minimale par exploitation en termes de superficie agricole pour laquelle l’établissement des droits au paiement peut être demandé. Toutefois, cette taille minimale ne peut excéder les limites établies au premier alinéa, point b), lu conjointement avec l’article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa. Aucune taille minimale n’est fixée pour l’établissement des droits spéciaux visés aux articles 60 et 65.

5.   Pour tenir compte de la nouvelle législation qui pourrait devenir nécessaire, la Commission modifie l’annexe IX au moyen d’un acte délégué d'actes délégués . [Am. 16]

6.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles concernant les demandes d’aide pour l’année d’attribution des droits au paiement dans les cas où ces droits ne sont pas encore définitivement établis et où l’attribution est perturbée en raison de circonstances spécifiques, de même qu’un plafond pour le régime de paiement unique visé au présent titre.».

19)

À l’article 34, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’une surface agricole d’une exploitation est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles visées au premier alinéa, point a), cette surface est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si l’activité agricole peut être exercée sans être sensiblement gênée par l’intensité, la nature, la durée et le calendrier de l’activité non agricole. Les États membres fixent les critères relatifs à la mise en œuvre du présent alinéa sur leur territoire.».

20)

À l’article 36, le deuxième alinéa est supprimé.

21)

À l’article 38, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En cas de report de l’intégration, les États membres peuvent décider d’autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles pendant une période maximale de trois mois débutant le 15 août de chaque année. Toutefois, à la demande d’un État membre, cette date peut être modifiée, au moyen d’actes d’exécution, pour les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques.».

22)

À l’article 39, le paragraphe 2 est supprimé.

23)

À l’article 40, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque des droits au paiement sont attribués aux producteurs de vin, la Commission adapte, au moyen d’actes d’exécution délégués , les plafonds nationaux fixés à l’annexe VIII du présent règlement, compte tenu des données les plus récentes fournies par les États membres conformément à l’article 103 sexdecies et à l’article 188 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007. Pour le 1er décembre de l’année précédant l’adaptation des plafonds nationaux, les États membres communiquent à la Commission la moyenne régionale de la valeur des droits visés à l’annexe IX, point B, du présent règlement.».

[Am. 17]

24)

L’article 41 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les États membres peuvent gérer la réserve nationale au niveau régional. Dans ce cas, ils allouent au niveau régional tout ou partie des montants disponibles au niveau national selon des critères objectifs et non discriminatoires et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.

Les montants alloués à chaque région peuvent être considérés comme disponibles aux fins de l’attribution uniquement au sein de la région concernée, sauf en cas d’application du paragraphe 4 ou, selon le choix de l’État membre, du paragraphe 2.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres utilisent la réserve nationale pour attribuer des droits au paiement aux agriculteurs qui se trouvent dans une situation spéciale, selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives à l’attribution de droits au paiement dans les cas où l’agriculteur est habilité à recevoir des droits en vertu d’un arrêt de justice ayant la force de la chose jugée ou en vertu d’une décision administrative définitive de l’autorité compétente d’un État membre.».

25)

À l’article 42, les alinéas suivants sont ajoutés:

«L’agriculteur peut céder volontairement des droits au paiement à la réserve nationale.

La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les modalités relatives aux conditions pratiques applicables au reversement des droits au paiement non utilisés à la réserve nationale.».

[Am. 18]

26)

L’article 43 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«La restriction applicable au transfert de droits au paiement visée au troisième alinéa ne s’applique pas aux droits au paiement reçus par voie d’héritage ou d’héritage anticipé et non accompagnés d’un nombre équivalent d’hectares admissibles.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En cas de vente de droits au paiement, avec ou sans terres, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit de l’Union, peuvent décider qu’une partie des droits au paiement vendus est reversée à la réserve nationale ou que leur valeur unitaire est réduite en faveur de la réserve nationale, selon des critères fixés par la Commission au moyen d’actes d’exécution.

Aucun prélèvement n’est effectué en cas de vente de droits au paiement avec ou sans terres à un agriculteur commençant à exercer une activité agricole ni dans le cas de droits au paiement reçus par voie d’héritage ou d’héritage anticipé.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives aux conditions spéciales concernant le transfert de droits au paiement, ainsi que la procédure à suivre par les États membres dans ce cas et, aux fins de l’article 62, paragraphe 3, des règles relatives au calcul du pourcentage des droits au paiement qu’un agriculteur a utilisé et à l’utilisation de ces droits. Ces règles peuvent également couvrir les transferts de droits au paiement dans les cas où les États membres recourent à la faculté prévue au paragraphe 1, troisième alinéa, et la retenue de la valeur des droits au paiement en cas de vente de droits visée au paragraphe 3, deuxième alinéa.»;

27)

À l’article 44, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives au calcul des UGB aux fins des droits spéciaux et de leur activation.».

28)

Au titre III, chapitre 1, l’article suivant est ajouté:

«Article 45 bis

Délégation de pouvoirs à la Commission

1.   Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués:

a)

des règles relatives à l’admissibilité des agriculteurs et à l’accès de ces derniers au régime de paiement unique, y compris en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, de succession par voie de cession de bail, de changement de statut juridique ou de dénomination, ainsi que de fusion ou de scission de l’exploitation;

b)

des règles relatives au calcul de la valeur unitaire des droits au paiement et à la modification des droits au paiement, notamment en ce qui concerne les fractions de droits;

c)

des définitions spécifiques applicables, aux fins de l’article 41, paragraphe 2, aux agriculteurs qui débutent leur activité agricole;

d)

des règles relatives à l’établissement et au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement ou à l’augmentation de la valeur des droits reçus au départ de la réserve nationale;

e)

des règles relatives à l’attribution de droits au paiement provenant de la réserve nationale aux agriculteurs qui déclarent moins d’hectares que le nombre correspondant aux droits au paiement qui leur ont été attribués conformément aux articles 43 et 59 du règlement (CE) no 1782/2003 lorsque l’État membre recourt à la faculté prévue à l’article 41, paragraphe 3;

f)

des règles définissant les situations spéciales visées à l’article 41, paragraphe 4, et des règles relatives à l’accès des agriculteurs aux droits au paiement provenant de la réserve nationale dans ces situations.

2.   Afin d’assurer la bonne gestion des droits au paiement, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles relatives à la déclaration et à l’utilisation des droits au paiement.

3.   Afin de préciser les situations spécifiques qui peuvent se présenter dans le cadre de l’application du régime de paiement unique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles concernant :

a)

des règles relatives à l'utilisation de la définition, donnée dans la législation nationale, des notions d’" termes " héritage" et d’"héritage anticipé", aux fins du présent règlement; [Am. 19]

b)

le calcul de la valeur et du nombre ou de l’augmentation des droits s’agissant de l’attribution de droits en vertu de toute disposition du présent titre, y compris des dispositions concernant la possibilité de déterminer une valeur et un nombre ou une augmentation provisoires des droits au paiement attribués sur la base de la demande de l’agriculteur, des dispositions relatives aux conditions de l’établissement de la valeur et du nombre provisoires et définitifs de droits et des dispositions concernant les cas dans lesquels une vente ou un contrat de bail pourrait avoir une influence sur l’attribution des droits.

4.   Afin de faciliter le report de l’intégration du secteur des fruits et légumes dans le régime de paiement unique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles prévoyant la possibilité d’autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles pour les États membres ayant recouru à l’une des facultés prévues à l’article 51, paragraphe 1, troisième alinéa.

5.   Afin de dresser une liste des variétés de chanvre admissibles au bénéfice des paiements directs et de préserver la santé publique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles conditionnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés et prévoyant la procédure à utiliser aux fins de la détermination des variétés de chanvre visées à l’article 39.».

29)

À l’article 51, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, un plafond pour chacun des paiements directs visés aux articles 52, 53 et 54.»

30)

Au titre III, chapitre 2, l’article suivant est ajouté:

«Article 54 bis

Délégation de pouvoirs à la Commission

Afin de prendre en compte les spécificités des secteurs concernés, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles relatives à l’établissement et au calcul des droits au paiement ainsi que des règles régissant les facultés prévues au présent chapitre.»

31)

À l’article 57, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les nouveaux États membres utilisent la réserve nationale pour attribuer des droits au paiement aux agriculteurs qui se trouvent dans une situation spéciale, selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.».

32)

À l’article 59, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires concernant les conditions d’identification des agriculteurs admissibles, l’établissement provisoire du nombre d’hectares et la vérification préliminaire des conditions applicables à la demande.».

33)

À l’article 60, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives à la détermination de l’activité agricole exprimée en UGB visée à l’article 44, paragraphe 2, point a), et à la vérification/au contrôle de l’activité agricole minimale dans les nouveaux États membres visée à l’article 44, paragraphe 2, point b).».

34)

À l’article 62, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires concernant le calcul du pourcentage des droits au paiement utilisés par l’agriculteur.».

35)

Au titre III, chapitre 3, l’article suivant est inséré:

«Article 62 bis

Délégation de pouvoirs à la Commission

1.   Afin d’assurer une gestion efficace des droits par les États membres, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles relatives à l’attribution initiale des droits au paiement lors de l’introduction du régime de paiement unique dans les nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface.

2.   Afin de tenir compte de l’évolution du secteur agricole, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles relatives à une période représentative aux fins de l’article 57, paragraphe 3, et de l’article 59, paragraphe 3.

3.   Afin d’assurer une gestion efficace des droits au paiement, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles relatives à l’établissement et au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement ou à l’augmentation de la valeur des droits reçus de la réserve nationale en vertu du présent chapitre et des facultés prévues par celui-ci.

4.   Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués:

a)

des règles relatives à l’attribution de droits au paiement provenant de la réserve nationale aux agriculteurs qui déclarent moins d’hectares que le nombre correspondant aux droits au paiement qui leur ont été attribués conformément aux articles 43 et 59 du règlement (CE) no 1782/2003 dans le cas où l’État membre ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface recourt à la faculté prévue à l’article 57, paragraphe 5, du présent règlement;

b)

des règles définissant les situations spéciales visées à l’article 57, paragraphe 2, et des règles relatives à l’accès des agriculteurs se trouvant dans ces situations aux droits au paiement provenant de la réserve nationale au titre du présent chapitre.».

36)

À l’article 67, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009, d’intégrer dans le régime de paiement unique en 2010 ou 2011 l’aide à la production de semences visée au titre IV, section 5, et les régimes visés à l’annexe XI, point 1, à l’exception de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur. Dans ce cas, la Commission ajuste, au moyen d’actes d’exécution, les plafonds nationaux visés à l’article 40 en y ajoutant les montants figurant à l’annexe XII pour le régime d’aide concerné.».

37)

Au titre III, chapitre 4, l’article suivant est inséré:

«Article 67 bis

Délégation de pouvoirs à la Commission

Afin de permettre l’intégration des paiements couplés énumérés à l’annexe XI et le transfert des régimes d’aide au secteur du vin visés à l’annexe IX dans le régime de paiement unique, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués, des règles relatives à l’accès aux paiements, à l’établissement du montant ainsi qu’au nombre ou à l’augmentation de la valeur des droits à attribuer.».

38)

L’article 68 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2, point a) ii), est remplacé par le texte suivant:

«ii)

s’il a été approuvé par la Commission au moyen d’un acte d’exécution sans l’assistance du comité visé à l’article 141 quater.»;

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Afin d’assurer une utilisation efficace et ciblée des Fonds de l’Union et d’éviter les doubles financements au titre d’autres instruments de soutien similaires, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, les conditions régissant l’approbation de la Commission visée au paragraphe 2, point a) ii), et les conditions d’octroi du soutien prévu au présent chapitre, des règles concernant la cohérence avec d’autres mesures de l’Union ainsi que des règles sur le cumul d’aides et sur la définition des différentes mesures d’aide visées au paragraphe 1.»;

c)

au paragraphe 8, le deuxième alinéa est supprimé;

d)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«9.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution:

a)

des règles relatives au calcul de la valeur de chaque droit au paiement reçu par les agriculteurs qui ne disposent pas de droits au paiement et demandent à bénéficier du soutien prévu au paragraphe 1, point c), et notamment des règles concernant le calcul de l’augmentation du montant par hectare au titre du régime de paiement unique à la surface visée à l’article 131, paragraphe 2;

b)

des règles relatives au calcul de la destruction de la production annuelle moyenne de l’agriculteur conformément à l’article 70, paragraphe 2, aux fins du soutien prévu au paragraphe 1, point d), du présent article, et notamment des règles concernant l’obligation pour les agriculteurs de fournir à leur État membre des informations sur leur police d’assurance;

c)

la procédure pour l’évaluation et l’approbation des mesures prises au titre du paragraphe 1, point a) v).

10.   En fonction de la décision prise par chaque État membre en application du paragraphe 8, premier alinéa, la Commission fixe, au moyen d’un acte d’exécution, le plafond correspondant pour ce soutien.».

39)

L’article 69 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En fonction de la décision prise par chaque État membre, en application du paragraphe 1, au sujet du montant du plafond national à utiliser, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant pour ce soutien.»;

b)

au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«En fonction du choix effectué par chaque État membre, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, le plafond global correspondant pour le soutien visé au présent paragraphe.»;

c)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

à l’article 68, paragraphe 1, en utilisant un montant à calculer conformément au paragraphe 7 du présent article et fixé par la Commission au moyen d’un acte d’exécution; et/ou»

ii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«En fonction du choix effectué par chaque État membre, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, le montant correspondant pour les fonds visés au premier alinéa, point a).»;

d)

au paragraphe 7, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À la demande d’un État membre, la Commission révise, au moyen d’un acte d’exécution, les montants établis sur la base des modalités fixées par la Commission au moyen d’un acte du même type.».

39 bis)

À l'article 70, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres adoptent des règles visant à définir le calcul de la production moyenne annuelle du producteur.».

[Am. 20]

40)

L’article 71 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les durées minimale et maximale des emprunts commerciaux admissibles au bénéfice de l’aide, ainsi que leur source, sont fixées par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes peuvent contenir des règles relatives à l’information des communautés agricoles.»;

b)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Les États membres transmettent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent article. Le format, le contenu, le calendrier et le délai de transmission de ce rapport sont établis par la Commission au moyen d’actes d’exécution.».

41)

À l’article 76, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles concernant les coefficients de réduction, y compris le mode de calcul et la date de fixation de ces coefficients.».

42)

Au titre IV, chapitre 1, section 1, l’article suivant est inséré:

«Article 76 bis

Délégation de pouvoirs à la Commission

Afin d’assurer une utilisation efficace et ciblée des Fonds de l’Union et la bonne gestion des régimes d’aide spécifique, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués, des règles relatives aux superficies minimales et des règles spécifiques en matière d’ensemencement et de culture pour les cultures visées à la présente section.».

43)

À l’article 77, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin de permettre l’application des régimes d’aide spécifique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles relatives aux conditions d’octroi de l’aide aux producteurs de pommes de terre féculières, et notamment des règles concernant l’admissibilité, le niveau de prix minimal et le paiement.

La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne le paiement de l’aide.».

44)

À l’article 80, le paragraphe suivant est ajouté:

«La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne la détermination de l’amertume des lupins doux.».

45)

À l’article 81, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Lorsque la superficie pour laquelle la prime aux protéagineux est demandée est supérieure à la superficie maximale garantie, la Commission réduit proportionnellement pour l’année concernée, au moyen d’actes d’exécution, la superficie par agriculteur pour laquelle la prime aux protéagineux est demandée.

La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires concernant les coefficients de réduction, y compris le mode de calcul et la date de fixation de ces coefficients.

3.   Lorsque, conformément à l’article 67, un État membre décide d’intégrer la prime aux protéagineux prévue à la présente section dans le régime de paiement unique, la Commission réduit, au moyen d’actes d’exécution, la superficie maximale garantie visée au paragraphe 1 du présent article proportionnellement au montant de protéagineux correspondant à cet État membre, indiqué à l’annexe XII.

Afin d’assurer une utilisation efficace et ciblée des Fonds de l’Union et la bonne gestion des régimes d’aide spécifique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués:

a)

des règles relatives aux superficies minimales et des règles spécifiques en matière d’ensemencement et de culture pour les cultures visées à la présente section;

b)

des règles sur les conditions d’octroi de la prime aux protéagineux, et notamment des règles concernant la définition du lupin doux et l’admissibilité des mélanges de céréales et de protéagineux.».

46)

À l’article 84, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires concernant les coefficients de réduction, et notamment le mode de calcul et la date de fixation de ces coefficients.».

47)

À l’article 85, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Afin d’assurer une utilisation efficace et ciblée des Fonds de l’Union et la bonne gestion des régimes d’aide spécifique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles relatives aux superficies minimales et des règles spécifiques en matière d’ensemencement et de culture pour les cultures visées à la présente section.

5.   Afin d’assurer une gestion efficace des régimes d’aide spécifique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles fixant les conditions d’admissibilité pour les parcelles agricoles plantées d’arbres à fruits à coque, des règles définissant une taille de parcelle et une densité de plantation minimales et des règles relatives à l’admissibilité au bénéfice des aides nationales pour les fruits à coque visées aux articles 86 et 120.».

48)

L’article 87 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant de l’aide aux semences demandée ne dépasse pas le plafond, ci-après dénommé "plafond de l’aide aux semences", fixé par la Commission au moyen d’actes d’exécution et correspondant à la composante de l’aide aux semences pour les variétés concernées dans le plafond national visé à l’article 40 du présent règlement, fixé conformément à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. Toutefois, en ce qui concerne les nouveaux États membres, le plafond de l’aide aux semences correspond aux montants fixés à l’annexe XIV du présent règlement.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Afin de préserver la santé publique, la Commission détermine, au moyen d’actes délégués, les variétés de chanvre (Cannabis sativa L.) admissibles au bénéfice de l’aide prévue au présent article.»;

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Afin de permettre l’application des régimes d’aide spécifique, la Commission établit, au moyen d’actes délégués, la définition des semences de base et des semences certifiées.

6.   Afin d’assurer une utilisation efficace et ciblée des Fonds de l’Union pour l’aide aux semences, la Commission fixe, au moyen d’actes délégués, les conditions en matière de production, d’admissibilité territoriale et de commercialisation des semences.

7.   Afin d’assurer une utilisation efficace et ciblée des Fonds de l’Union et la bonne gestion des régimes d’aide spécifique, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués, des règles relatives aux superficies minimales et des règles spécifiques en matière d’ensemencement et de culture pour les cultures visées à la présente section.

8.   Afin de dresser une liste des variétés de chanvre admissibles au bénéfice des paiements directs et de préserver la santé publique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles conditionnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés et prévoyant la procédure à utiliser aux fins de la détermination des variétés de chanvre visées à l’article 87, paragraphe 4.

9.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne les informations à fournir par les établissements de semences ou les obtenteurs aux fins de la vérification des droits à l’aide.».

49)

L’article 89 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres procèdent à l’agrément des terres et des variétés visées au paragraphe 1 selon les modalités et conditions visées au paragraphe 3.»;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Afin d’assurer une gestion efficace des régimes d’aide spécifique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, les modalités et conditions d’agrément des terres et des variétés aux fins de l’aide spécifique au coton.

4.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives à la procédure d’agrément et à la communication d’informations aux producteurs en ce qui concerne cet agrément.».

50)

À l’article 90, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Afin de permettre l’application des régimes d’aide spécifique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles relatives aux conditions d’octroi de l’aide spécifique au coton, ainsi que des règles concernant les critères d’admissibilité et les pratiques agronomiques.

La Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives au calcul de la réduction prévue au paragraphe 4.».

51)

L’article 91 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’État membre dans lequel les égreneurs sont établis procède à l’agrément des organisations interprofessionnelles qui respectent les critères visés au paragraphe 3.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Afin de permettre l’application efficace des régimes d’aide spécifique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, les critères d’agrément des organisations interprofessionnelles et les obligations des producteurs. De plus, la Commission arrête les modalités applicables lorsque l’organisation interprofessionnelle agréée cesse de respecter ces critères.».

52)

À l’article 97, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Afin de garantir la protection des droits des agriculteurs, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués, des définitions spécifiques aux fins de la présente section.

6.   Afin d’assurer une utilisation efficace et ciblée des Fonds de l’Union pour les paiements transitoires aux fruits et légumes, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués:

a)

les exigences applicables aux contrats de transformation visés au paragraphe 3;

b)

des règles relatives aux sanctions à appliquer lorsqu’il apparaît qu’un premier transformateur agréé ou un collecteur agréé ne respecte pas les exigences établies au présent chapitre ou les dispositions nationales adoptées sur la base de ce dernier, ou lorsqu’un premier transformateur agréé ou un collecteur agréé n’accepte pas ou entrave les contrôles devant être réalisés par les autorités compétentes.

7.   Afin d’assurer une gestion efficace des régimes d’aide spécifique, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués, des règles relatives aux superficies minimales et des règles spécifiques en matière d’ensemencement et de culture pour les cultures visées à la présente section.

8.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne l’agrément et le contrôle des premiers transformateurs et des collecteurs par les États membres, ainsi que la publication par les États membres d’une liste des premiers transformateurs et des collecteurs agréés, le montant d’aide indicatif à établir par les États membres et la base du calcul du montant de l’aide.».

53)

À l’article 98, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«7.   Afin de garantir la protection des droits des agriculteurs, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués, des définitions spécifiques aux fins de la présente section.

8.   Afin d’assurer une utilisation efficace et ciblée des Fonds de l’Union pour les paiements transitoires pour les fruits rouges, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués:

a)

les exigences applicables aux contrats de transformation visés au paragraphe 2;

b)

des règles relatives aux sanctions à appliquer lorsqu’il apparaît qu’un premier transformateur agréé ou un collecteur agréé ne respecte pas les exigences établies au présent chapitre ou les dispositions nationales adoptées sur la base de ce dernier, ou lorsqu’un premier transformateur agréé ou un collecteur agréé n’accepte pas ou entrave les contrôles devant être réalisés par les autorités compétentes;

c)

des règles relatives aux superficies minimales et des règles spécifiques en matière d’ensemencement et de culture pour les cultures visées à la présente section.

9.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne l’agrément et le contrôle des premiers transformateurs et des collecteurs par les États membres, ainsi que la publication par les États membres d’une liste des premiers transformateurs et des collecteurs agréés, le montant d’aide indicatif à établir par les États membres et la base du calcul du montant de l’aide.».

54)

À l’article 101, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La liste des zones concernées est établie par la Commission au moyen d’actes d’exécution.

La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives à la vérification et à la notification des zones remplissant les critères visés au premier alinéa.».

55)

L’article 103 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La prime est versée à l’agriculteur bénéficiaire en fonction du nombre de brebis et/ou de chèvres maintenues sur l’exploitation pendant une période minimale à déterminer par la Commission au moyen d’actes d’exécution.

La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles concernant les demandes et déclarations, ainsi que les autres documents à transmettre par les agriculteurs, les conditions que les animaux doivent respecter pour être admissibles au bénéfice de l’aide et l’obligation de dresser un inventaire des agriculteurs commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Afin de garantir la bonne gestion de la réserve nationale ainsi que la protection des droits des bénéficiaires, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués:

a)

des règles relatives à l’utilisation, au transfert et à la cession temporaire des droits aux paiements dans le secteur de la viande ovine et caprine visés à l’article 52;

b)

des règles relatives à l’accès aux paiements dans le secteur de la viande ovine et caprine visés à l’article 52 dans les cas où les agriculteurs ne sont pas propriétaires des terres qu’ils exploitent.»;

56)

À l’article 104, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne le calcul des limites individuelles et l’arrondissement du nombre de droits.».

57)

L’article 105 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Sauf cas exceptionnels dûment justifiés, lorsqu’un agriculteur a obtenu gratuitement des droits à la prime provenant de la réserve nationale, il n’est pas autorisé à transférer ses droits ou à les céder temporairement durant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il les a obtenus.»;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires concernant les notifications du transfert et/ou de la cession par l’agriculteur à l’autorité compétente, l’établissement des plafonds individuels, la notification de l’agriculteur en cas de transferts ou de cession temporaire de droits à la prime ainsi que le transfert et la cession temporaire par l’intermédiaire de la réserve nationale.

6.   La Commission peut est habilitée à adopter, au moyen d’actes délégués d’exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne le retrait et la réattribution des droits à la prime établis au titre de la présente section qui n’ont pas été utilisés.».

[Am. 21]

58)

L’article 110 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne la prime spéciale, les États membres peuvent, pour des raisons administratives, exiger que les demandes de paiements directs visées à l’article 19 portent sur un nombre minimal d’animaux, à condition que ce nombre ne soit pas supérieur à trois.»;

b)

au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

tout animal faisant l’objet d’une demande doit être détenu par l’agriculteur pour engraissement pendant une période à déterminer par la Commission au moyen d’actes d’exécution;»;

c)

au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution délégués , les mesures nécessaires concernant le montant de la prime à octroyer lorsque l’application de la réduction proportionnelle visée au premier alinéa donne un nombre d’animaux admissibles qui n’est pas un nombre entier.»;

[Am. 22]

d)

au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles concernant la notification à la Commission, par les États membres, des mesures prises en vertu du premier alinéa.»;

e)

au paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires en vue de l’octroi de la prime au moment de l’abattage, et notamment des dispositions relatives aux tranches d’âge, aux demandes d’aide et documents connexes, à la période de rétention requise dans ces cas et à l’établissement du poids de la carcasse.»;

f)

le paragraphe suivant est ajouté:

«9.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires concernant les demandes, l’octroi de la prime pour les animaux non admissibles en raison de l’application de la réduction proportionnelle prévue au paragraphe 4, les passeports visés à l’article 6 du règlement (CE) no 1760/2000 et les documents administratifs nationaux visés au paragraphe 3, point b), du présent article, ainsi que la notification à la Commission dans les cas où les États membres décident d’introduire des régions différentes ou de modifier les régions existantes au sens de l’article 109, point a), du présent règlement.».

59)

L’article 111 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«En ce qui concerne la prime à la vache allaitante, les États membres peuvent, pour des raisons administratives, exiger que les demandes de paiements directs visées à l’article 19 portent sur un nombre minimal d’animaux, à condition que ce nombre ne soit pas supérieur à trois.

La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne les demandes d’aide.»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

«La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution:

a)

les mesures nécessaires en ce qui concerne la période de détention de six mois prévue au deuxième alinéa et l’obligation pour les États membres de notifier à la Commission les modifications de la limite quantitative ou les dérogations à celle-ci;

b)

des règles relatives à la date à prendre en considération afin de déterminer le quota individuel de lait disponible permettant l’octroi de la prime à la vache allaitante.»;

ii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne le calcul du rendement laitier moyen.»;

c)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne la notification à la Commission des conditions d’octroi complémentaires.»;

ii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne:

a)

la notification par les États membres des conditions complémentaires pour l’octroi de la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante; et

b)

la décision à prendre par la Commission, au moyen d’un acte d’exécution sans l’assistance du comité visé à l’article 141 quater, au sujet des États membres qui remplissent les conditions établies au quatrième alinéa.»;

d)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«7.   Afin de garantir la bonne gestion du régime ainsi que la protection des droits des bénéficiaires, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués:

a)

des règles relatives à l’admissibilité des vaches appartenant à une race à orientation "viande" au bénéfice de la prime à la vache allaitante visée à l’article 53, paragraphe 1;

b)

des règles relatives à l’utilisation, au transfert et à la cession temporaire des droits à la prime à la vache allaitante visée à l’article 53, paragraphe 1;

c)

des règles relatives à l’accès à la prime à la vache allaitante visée à l’article 53, paragraphe 1, pour les agriculteurs non propriétaires des terres qu’ils exploitent;

d)

des règles relatives à l’admissibilité au bénéfice de la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante prévue au paragraphe 5 du présent article.

8.   Afin d’assurer le respect des obligations des bénéficiaires, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles concernant l’accès aux droits à la prime à la vache allaitante visée à l’article 53, paragraphe 1, que confèrent les droits partiels.».

60)

L’article 112 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne la détermination du plafond individuel par agriculteur.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, toutes les mesures nécessaires en ce qui concerne l’arrondissement des droits partiels.».

61)

L’article 113 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Sauf cas exceptionnels dûment justifiés, un agriculteur ayant obtenu gratuitement des droits à la prime provenant de la réserve nationale n’est pas autorisé à transférer et/ou à céder temporairement ses droits pendant les trois années civiles qui suivent.»;

b)

Le paragraphe suivant est ajouté les paragraphes suivants sont ajoutés : [Am. 23]

«5.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles concernant:

a)

la notification, par l’agriculteur qui transfère et/ou cède temporairement des droits et par l’agriculteur qui reçoit les droits, aux autorités compétentes de l’État membre du transfert et/ou de la cession temporaire des droits à la prime;

b)

l’établissement par l’État membre du nouveau plafond individuel en cas de transfert ou de cession temporaire de droits à la prime et la notification de ce nouveau plafond à l’agriculteur;

c)

le transfert et/ou la cession temporaire de droits par l’intermédiaire de la réserve nationale.» [Am. 24]

5 bis.     La Commission adopte des règles, au moyen d'actes délégués, concernant le transfert et/ou la cession temporaire de droits par l'intermédiaire de la réserve nationale.». [Am. 25]

62)

À l’article 115, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles concernant l’accès au régime spécial pour les génisses visé au paragraphe 1 pour les agriculteurs dont le troupeau de génisses est destiné au renouvellement du troupeau de vaches.

4.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles concernant:

a)

la notification à la Commission, par les États membres, du fait qu’ils ont recouru à la possibilité prévue au paragraphe 1, des données permettant d’établir que les conditions fixées audit paragraphe sont remplies, du plafond spécifique qu’ils ont déterminé, de la modification de ce plafond et des critères adoptés pour garantir que la prime soit payée aux agriculteurs dont le troupeau de génisses est destiné au renouvellement du troupeau de vaches;

b)

la décision de la Commission concernant les États membres qui remplissent les conditions établies au paragraphe 1;

c)

le montant de la prime à octroyer lorsque l’application de la réduction proportionnelle visée au paragraphe 1 donne un nombre d’animaux admissibles qui n’est pas un nombre entier;

d)

le nombre minimal d’animaux à détenir.

e)

l’arrondissement du nombre d’animaux lorsque le calcul du nombre maximal de génisses exprimé en pourcentage prévu à l’article 111, paragraphe 2, deuxième alinéa, donne un résultat qui n’est pas un nombre entier.» [Am. 26]

4 bis.     La Commission adopte, au moyen d'actes délégués, des règles concernant l’arrondissement du nombre d’animaux lorsque le calcul du nombre maximal de génisses exprimé en pourcentage prévu à l’article 111, paragraphe 2, deuxième alinéa, donne un résultat qui n’est pas un nombre entier.».

[Am. 27]

63)

L’article 116 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’agriculteur détenant des bovins sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d’une prime à l’abattage. Cette prime est octroyée lors de l’abattage des animaux admissibles ou lors de leur exportation vers un pays tiers, dans les limites de plafonds nationaux à déterminer par la Commission au moyen d’actes d’exécution.»;

ii)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les animaux énumérés au deuxième alinéa, points a) et b), sont admissibles au bénéfice de la prime à l’abattage, à condition qu’ils aient été détenus par l’agriculteur pendant une période à déterminer par la Commission au moyen d’actes d’exécution.».

b)

Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les plafonds nationaux visés au paragraphe 1. Ces plafonds sont établis par État membre et séparément pour les deux groupes d’animaux visés au deuxième alinéa, points a) et b), dudit paragraphe. Chaque plafond est égal au nombre d’animaux de chacun de ces deux groupes qui ont été abattus dans l’État membre concerné en 1995. Le nombre d’animaux exportés vers des pays tiers, selon les données d’Eurostat ou toutes autres informations statistiques officielles publiées pour cette année et acceptées par la Commission, est ajouté à chaque plafond.»;

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Afin d’assurer une utilisation efficace et ciblée des Fonds de l’Union, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles relatives à l’obligation d’une déclaration de participation en vue de l’accès à la prime à l’abattage prévue au présent article.

6.   Afin de permettre l’application de la prime à l’abattage prévue au présent article, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles concernant l’admissibilité des carcasses.

7.   Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles relatives au montant de la prime à l’abattage prévue au présent article auquel donne droit un nombre d’animaux admissibles inférieur à un nombre entier.».

64)

L’article 117 est modifié comme suit:

a)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, un animal est également réputé admissible au bénéfice du paiement lorsque les informations visées à l’article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1760/2000 ont été communiquées à l’autorité compétente le premier jour de la période de rétention de l’animal concerné, établie par la Commission au moyen d’actes d’exécution.»;

b)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles concernant:

les demandes de prime et les documents à transmettre par les agriculteurs, ldétermination des périodes de rétention et la procédure applicable à l’identification et à l’enregistrement des animaux,

le fait générateur servant à déterminer l’année d’imputation des animaux aux fins de la fixation du montant de prime applicable ainsi que de l’application du taux de prime et du calcul de la réduction proportionnelle,

le retrait et la réattribution des droits à la prime établis au titre de la présente section qui n’ont pas été utilisés.».

65)

À l’article 119, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles concernant la durée de l’exclusion.».

66)

À l’article 124, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«9.   Pour permettre l’application du régime de paiement unique à la surface prévu au présent titre, la Commission détermine, au moyen d’actes délégués, les surfaces agricoles relevant du régime de paiement unique à la surface, conformément au paragraphe 1, ainsi que la surface minimale admissible par exploitation pour laquelle des paiements peuvent être demandés, lorsque cette surface dépasse 0,3 hectare, conformément au paragraphe 2, troisième alinéa.

10.   Afin de dresser une liste des variétés de chanvre admissibles au bénéfice des paiements directs et de préserver la santé publique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles conditionnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés et prévoyant la procédure à utiliser aux fins de la détermination des variétés de chanvre visées à l’article 39.».

67)

À l’article 126, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   En fonction du choix effectué par chaque État membre, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant pour le soutien visé au présent article.».

68)

À l’article 127, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   En fonction du choix effectué par chaque État membre, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant pour le soutien visé au présent article.».

69)

L’article 128 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé par la Commission au moyen d’actes d’exécution, l’État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.»;

b)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé par la Commission au moyen d’actes d’exécution, l’État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.».

70)

À l’article 129, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   En fonction du choix effectué par chaque État membre, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant pour le soutien visé au présent article.».

71)

À l’article 131, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les montants visés au paragraphe 1 sont fixés par la Commission au moyen d’actes d’exécution.».

72)

L’article 132 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Les nouveaux États membres ont la faculté, sous réserve de l’autorisation de la Commission délivrée au moyen d’un acte d’exécution sans l’assistance du comité visé à l’article 141 quater, de compléter les paiements directs selon les modalités suivantes:»;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«9.   Afin de permettre l’application des paiements directs nationaux complémentaires, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des modalités concernant les conditions d’octroi de l’aide aux fins du paragraphe 7, point b).

10.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne:

les cas dans lesquels les paiements directs nationaux complémentaires excèdent le niveau maximal autorisé par la Commission,

les contrôles.».

73)

À l’article 139, le paragraphe suivant est ajouté:

«Toutefois, les paiements directs nationaux complémentaires prévus à l’article 132 qui ne sont pas payés conformément à l’autorisation délivrée par la Commission sont considérés comme des aides d’État illégales au sens du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (11).

74)

À l’article 140, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles concernant la communication à la Commission, par les États membres, d’informations, de documents, de statistiques et de rapports, ainsi que les délais et les modes de communication de ces éléments.».

75)

Les articles 141 et 142 sont supprimés.

76)

Au titre VII, chapitre 1, les articles suivants sont insérés:

«Article 141 bis

Pouvoirs de la Commission

Sauf disposition contraire explicite prévue au présent règlement, lorsque des pouvoirs sont conférés à la Commission, celle-ci agit conformément à la procédure visée à l’article 141 ter pour ce qui est des actes délégués et conformément à la procédure visée à l’article 141 quater pour ce qui est des actes d’exécution.

Article 141 ter

Actes délégués Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter les d'adopter des actes délégués visés dans le présent règlement est conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article .pour une période indéterminée

2.   La délégation de pouvoir visée au paragraphe 1 peut être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil. à l'article 2 bis, à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 11 bis, paragraphes 1 et 2, à l'article 12, paragraphe 5, à l'article 27 bis, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, à l'article 31 bis, à l'article 33, paragraphe 5, à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 45 bis, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, à l'article 54 bis, à l'article 62 bis, paragraphes 1, 3 et 4, à l'article 67 bis, à l'article 68, paragraphe 7, à l'article 76 bis, à l'article 77, à l'article 81, paragraphe 3, à l'article 85, paragraphes 4 et 5, à l'article 87, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8, à l'article 89, paragraphe 3, à l'article 90, paragraphe 5, à l'article 91, paragraphe 3, à l'article 97, paragraphes 5, 6 et 7, à l'article 98, paragraphes 7 et 8, à l'article 103, paragraphe 3, à l'article 105, paragraphe 6, à l'article 110, paragraphe 4, à l'article 111, paragraphes 7 et 8, à l'article 113, paragraphe 6 nouveau, à l'article 115, paragraphes 3 et 5 nouveau, à l'article 116, paragraphes 5, 6 et 7, à l'article 124, paragraphes 9 et 10 et à l'article 132, paragraphe 9, est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter de… (12). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoirs au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

L’institution qui a engagé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant d’arrêter sa décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs précisés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois.

Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration du délai précité si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’un acte délégué, ce dernier n’entre pas en vigueur. L’institution qui émet une objection à l’égard d’un acte délégué en expose les motifs.

La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.     Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.     Un acte délégué adopté en vertu du présent règlement n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil [Am. 28]

Article 141 ter bis

Procédure d’urgence

1.     Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2.     Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 141 ter, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. [Am. 29]

Article 141 quater

Actes d’exécution –Comité

[À compléter après l’adoption du règlement établissant les règles et les principes généraux relatifs aux modalités de contrôle visés à l’article 291, paragraphe 2, du TFUE, actuellement en cours d’examen par le Parlement européen et le Conseil.]

1.

La Commission est assistée par le comité des paiements directs. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (13).

2.

Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

[Am. 30]

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du …

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 107 du 6.4.2011, p. 30.

(2)  Position du Parlement européen du 4 juillet 2012.

(3)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(4)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(5)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 1.

(6)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 27.

(7)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.

(8)  JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

(9)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.».

(10)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.».

(11)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.».

(12)  

+

Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(13)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. »