15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/178


Jeudi 14 juin 2012
Stock de hareng présent à l'ouest de l'Ecosse ***I

P7_TA(2012)0253

Résolution législative du Parlement européen du 14 juin 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (COM(2011)0760 – C7-0432/2011 – 2011/0345(COD))

2013/C 332 E/34

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0760),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0432/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 2012 (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0145/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 68 du 6.3.2012, p. 74.


Jeudi 14 juin 2012
P7_TC1-COD(2011)0345

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 juin 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (3) autorise le Conseil à suivre et à réviser les coefficients maximaux de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse du stock reproducteur correspondants qui y sont énoncés à l'article 3, paragraphe 2, et visés à l'article 4, paragraphes 2 à 5, et à l’article 9. [Am. 1]

(2)

Conformément à l’article 290 du traité, la Commission peut être habilitée à compléter ou modifier des éléments non essentiels d'un acte législatif, au moyen d’actes délégués. [Am. 2]

(3)

Pour s’assurer que les objectifs fixés dans le plan pluriannuel puissent être soient atteints de manière efficace et pour permettre de réagir rapidement que les réactions aux évolutions de l'état des stocks interviennent rapidement , il convient que de déléguer à la Commision le pouvoir de réviser les d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux fins de la révision des taux maximaux de mortalité par pêche et des niveaux de biomasse du stock reproducteur, lorsque des données scientifiques indiquent que ces valeurs ne sont plus appropriées pour atteindre l’objectif du plan. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. soit délégué à la Commission conformément à l’article 290 du traité. [Am. 3]

(4)

Comme le hareng présent dans la zone située à l'ouest de l'Écosse est une espèce migratrice, la description de la zone où elle est présente le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse évolue actuellement devrait permettre de la le distinguer par rapport à d'autres stocks, mais ne devrait pas empêcher l'application de ce plan dans le cas où l’espèce ce stock modifie ses schémas de mobilité. Il convient de modifier les articles 1er et 2 en conséquence.[Am. 4]

(5)

Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. [Am. 5]

(6)

Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il convient que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. [Am. 6]

(7)

À l'occasion de la présente modification, il y a lieu de corriger une erreur dans le titre de l’article 7. [Am. 7]

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1300/2008 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1300/2008 est modifié comme suit:

1)

L’article premier est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

Le présent règlement établit un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant le stock de hareng de la zone située à l'ouest de l'Écosse.»[Am. 8]

2)

À l’article 2, le point suivant est ajouté:

«e)

“stock de hareng de la zone située à l'ouest de l'Écosse”, le stock de hareng (Clupea harengus) présent à l'ouest de l'Écosse et évoluant actuellement dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des divisions zones CIEM V b, VI a et VI b ainsi que dans la partie de la zone CIEM VI a qui se trouve à l'est du méridien de longitude 7°O et au nord du parallèle de latitude 55°N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7°O et au nord du parallèle de latitude 56°N, à l'exception de la Clyde [Am. 9]

3)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Révision des coefficients maximaux de mortalité par pêche et des niveaux de biomasse du stock reproducteur correspondants

Lorsque les la Commission, sur la base de l'avis du CSTEP et éventuellement d'autres données scientifiques, et après avoir consulté pleinement le conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques, indique indiquent que les valeurs pour les coefficients de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse du stock reproducteur correspondants, prévus à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 4, paragraphes 2 à 5, et à l'article 9, ne sont plus appropriées appropriés pour atteindre l'objectif énoncé à l'article 3, paragraphe 1, elle adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 9 bis, au moyen desquels elle la Commission fixe de nouvelles valeurs pour ces coefficients et niveaux, par voie d’actes délégués, conformément à l’article 9 bis [Am. 10]

4)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Évaluation et réexamen du plan pluriannuel

1.     Au moins tous les quatre ans à compter du 18 décembre 2008, la Commission procède à une évaluation du fonctionnement et de l'exécution du plan pluriannuel. Aux fins de cette évaluation, la Commission sollicite l'avis du CSTEP et du conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques . Le cas échéant, Lorsque cela s’avère nécessaire, la Commission peut proposer des adaptations pour le présente des propositions appropriées de modification du plan pluriannuel, ou adopter des actes délégués conformément à l’article 7 à adopter conformément à la procédure législative ordinaire .»

2.     Le paragraphe 1 s’entend sans préjudice de la délégation de pouvoirs prévue à l'article 7. »[Am. 11]

5)

L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées dans le présent article.

2.   La délégation de pouvoirs visée aux articles 7 et 8 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7 est accordée conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de trois ans à compter de … (4) [dd/mm/aa] [insérer la date d' l' entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoirs est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 12]

3.   La délégation de pouvoirs visée aux articles 7 et 8 à l'article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle entre en vigueur le lendemain de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans celui-ci. Elle ne porte pas atteinte à la validité d’autres actes délégués déjà en vigueur. [Am. 13]

4.   Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 7 et 8 de l'article 7 n'entre en vigueur que s’il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

[Am. 14]

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 68 du 6.3.2012, p. 74.

(2)  Position du Parlement européen du 14 juin 2012.

(3)  OJ L 344 du 20.12.2008, p. 6.

(4)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement.