6.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 257/98 |
Jeudi 29 mars 2012
Coopération administrative dans le domaine des droits d'accise *
P7_TA(2012)0108
Résolution législative du Parlement européen du 29 mars 2012 sur la proposition de règlement du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise (COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))
2013/C 257 E/21
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0730), |
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vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0447/2011), |
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vu l’article 55 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0044/2012), |
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) |
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Amendement 2 |
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Proposition de règlement Considérant 11 |
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Amendement 3 |
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Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau) |
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Amendement 4 |
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Proposition de règlement Considérant 19 |
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Amendement 5 |
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Proposition de règlement Considérant 20 |
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Amendement 6 |
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Proposition de règlement Considérant 20 bis (nouveau) |
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Amendement 7 |
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Proposition de règlement Considérant 22 |
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Amendement 8 |
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Proposition de règlement Considérant 25 bis (nouveau) |
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Amendement 9 |
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Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 |
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3. La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée en vue d'une enquête administrative précise. Si l’autorité requise décide qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire, elle informe immédiatement l'autorité requérante des raisons de cette décision. |
3. La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée en vue d'une enquête administrative précise. |
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Amendement 10 |
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Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 5 |
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5. L’autorité requise peut demander à l’autorité requérante de lui fournir un rapport sur les actions de suivi que l’État membre requérant a entreprises sur la base des informations fournies. Si une telle demande est formulée et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée pour elle , l’autorité requérante envoie ledit rapport le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre. |
5. L’autorité requise peut demander à l’autorité requérante de lui fournir un rapport sur les actions de suivi que l’État membre requérant a entreprises sur la base des informations fournies. Si une telle demande est formulée, l'autorité requérante envoie ledit rapport le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre. |
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Amendement 11 |
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Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 |
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4. Lorsque l’utilisation du document d’assistance administrative mutuelle est impossible, l’échange de messages peut s’effectuer en tout ou en partie par d’autres moyens. Dans ces cas exceptionnels, le message est accompagné d'une explication indiquant pourquoi l'utilisation du document d'assistance administrative mutuelle était impossible. |
4. Lorsque l’utilisation du document d’assistance administrative mutuelle est impossible, l’échange de messages peut s’effectuer en tout ou en partie par d’autres moyens. Dans ces cas exceptionnels , et si l'autorité requise l'estime nécessaire, le message est accompagné d'une explication indiquant pourquoi l'utilisation du document d'assistance administrative mutuelle était impossible. |
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Amendement 13 |
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Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 |
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1. En vue d'échanger les informations nécessaires à la bonne application de la législation en matière d'accise, deux États membres ou plus peuvent, sur la base d'une analyse de risque, convenir de procéder, chacun sur son territoire, à des contrôles simultanés de la situation, au regard des droits d'accise, d'un ou de plusieurs opérateurs économiques ou d'une ou de plusieurs autres personnes qui présentent un intérêt commun ou complémentaire, à chaque fois que de tels contrôles apparaissent plus efficaces que des contrôles effectués par un seul État membre. |
1. Afin d'assurer la bonne application de la législation en matière d'accise, deux États membres ou plus peuvent, le cas échéant et sur la base d'une analyse de risque, convenir de procéder, chacun sur son territoire, à des contrôles simultanés de la situation, au regard des droits d'accise, d'un ou de plusieurs opérateurs économiques ou d'une ou de plusieurs autres personnes qui présentent un intérêt commun ou complémentaire, à chaque fois que de tels contrôles apparaissent plus efficaces que des contrôles effectués par un seul État membre. |
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Amendement 15 |
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Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a |
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Amendement 16 |
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Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2 |
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À cette fin, elles peuvent recourir au système informatisé si ce dernier permet le traitement de ces informations. |
À cette fin, il est souhaitable qu'elles aient recours au système informatisé si ce dernier permet le traitement de ces informations. |
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Amendement 17 |
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Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 |
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2. L’autorité ayant transmis des informations à une autre autorité au titre paragraphe 1 peut demander à cette autre autorité de lui fournir un rapport sur les actions de suivi que l’État membre requérant a entreprises sur la base des informations fournies. Si une telle demande est formulée et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée pour elle, l’autre autorité envoie ledit rapport le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre. |
2. L’autorité ayant transmis des informations à une autre autorité au titre paragraphe 1 peut demander à cette autre autorité de lui fournir un rapport sur les actions de suivi que l’État membre requérant a entreprises sur la base des informations fournies. Lorsque l'autorité a transmis les informations après la découverte d'une irrégularité inhabituelle mais économiquement importante, elle demande un tel rapport sur les actions de suivi. Si une telle demande est formulée et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée pour elle, l’autre autorité envoie ledit rapport le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre. |
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Amendement 18 |
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Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 – point b |
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Amendements 19 et 20 |
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Proposition de règlement Article 23 |
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Les demandes d'assistance, y compris les demandes de notification, ainsi que les pièces qui leur sont jointes, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Les demandes ne sont accompagnées d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où l’autorité requise est établie que si cette dernière justifie la nécessité d'une traduction. |
Les demandes d'assistance, y compris les demandes de notification, ainsi que les pièces qui leur sont jointes, peuvent être rédigées dans toute langue choisie préalablement d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Les demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'autorité requise est établie que si cette dernière justifie raisonnablement la nécessité d'une traduction. |
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Amendement 21 |
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Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 3 |
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3. L'autorité compétente d'un État membre peut refuser de transmettre des informations lorsque l'État membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de transmettre des informations similaires. |
supprimé |
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Amendement 22 |
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Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 4 |
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4. La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou une information dont la divulgation contreviendrait à l'ordre public. Les États membres ne peuvent refuser de fournir des informations concernant un opérateur économique au seul motif que ces informations sont détenues par une banque ou un autre établissement financier ou par un mandataire ou une personne agissant en capacité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne morale. |
4. La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où il peut être démontré qu'elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou une information dont la divulgation contreviendrait à l'ordre public. Les États membres ne peuvent refuser de fournir des informations concernant un opérateur économique au seul motif que ces informations sont détenues par une banque ou un autre établissement financier ou par un mandataire ou une personne agissant en capacité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne morale. |
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Amendement 23 |
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Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 2 |
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Toutefois, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations en autorise l'utilisation à d'autres fins dans l'État membre de l'autorité requérante lorsque la législation de l'État membre de l'autorité requise en permet l'utilisation à des fins similaires dans cet État membre. |
Toutefois, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations peut en autoriser l'utilisation à d'autres fins dans l'État membre de l'autorité requérante lorsque la législation de l'État membre de l'autorité requise en permet l'utilisation à des fins similaires dans cet État membre. |
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Amendement 24 |
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Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 1 |
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4. Tout stockage ou échange d’informations par les États membres visé au présent règlement est soumis aux dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE. |
4. Le traitement de données à caractère personnel par les États membres visé au présent règlement, est soumis aux dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE. |
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Amendement 25 |
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Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 2 |
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2. Sous réserve que le pays tiers concerné se soit juridiquement engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir tous les éléments de preuve du caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à la législation en matière d'accise, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent être communiquées à un pays tiers, avec l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies et dans le respect de leur législation nationale, aux mêmes fins que celles auxquelles elles ont été fournies et conformément à la directive 95/46/CE, notamment aux dispositions applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, et aux mesures législatives nationales la mettant en œuvre. |
2. Sous réserve que le pays tiers concerné se soit juridiquement engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir tous les éléments de preuve du caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à la législation en matière d'accise, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent être communiquées par une autorité compétente d'un État membre à un pays tiers, avec l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies et dans le respect de leur législation nationale, aux mêmes fins que celles auxquelles elles ont été fournies et conformément à la directive 95/46/CE, y compris aux dispositions applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, et aux mesures législatives nationales la mettant en œuvre. |
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Amendement 26 |
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Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 1 |
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1. Les États membres et la Commission examinent et évaluent l'application du présent règlement. À cette fin, la Commission synthétise régulièrement l'expérience des États membres en vue d'améliorer le fonctionnement du système établi par le présent règlement. |
1. Les États membres et la Commission examinent et évaluent l'application du présent règlement. À cette fin, la Commission compare et analyse régulièrement l'expérience des États membres en vue d'améliorer le fonctionnement du système établi par le présent règlement. |
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Amendement 27 |
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Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau) |
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1 bis. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la fraude dans le domaine des droits d'accise au plus tard le 31 décembre 2012, assorti, le cas échéant, d'amendements au présent règlement. |
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Amendement 28 |
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Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 2 |
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En vue d’évaluer l’efficacité de ce système de coopération administrative quant à la mise en œuvre effective de la législation en matière d’accise et à la lutte contre l’évasion et la fraude concernant les droits d’accise, les États membres peuvent communiquer à la Commission toute information disponible autre que celles visées au premier alinéa. |
En vue d'évaluer l'efficacité de ce système de coopération administrative quant à la mise en œuvre effective de la législation en matière d'accise et à la lutte contre l'évasion et la fraude concernant les droits d'accise, les États membres communiquent à la Commission toute information disponible autre que celles visées au premier alinéa. |
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Amendement 29 |
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Proposition de règlement Article 37 |
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Tous les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et en se fondant notamment sur les informations fournies par les États membres, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement. |
Tous les trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et en se fondant notamment sur les informations fournies par les États membres, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement. |