6.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 257/98


Jeudi 29 mars 2012
Coopération administrative dans le domaine des droits d'accise *

P7_TA(2012)0108

Résolution législative du Parlement européen du 29 mars 2012 sur la proposition de règlement du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise (COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

2013/C 257 E/21

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0730),

vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0447/2011),

vu l’article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0044/2012),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis)

La création d'une union budgétaire européenne devrait prévoir la mise en place d'un système élargi, rapide, efficace, convivial et, dans la mesure du possible, automatique, d'échange d'informations entre les États membres afin de mieux lutter contre l'évasion fiscale.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 11

(11)

Le retour d’information est un moyen approprié d’assurer l’amélioration continue de la qualité des informations échangées. Il convient donc de prévoir un cadre relatif au retour d’information.

(11)

Le retour d’information est un moyen approprié d’assurer l’amélioration continue de la qualité des informations échangées et de simplifier les procédures administratives . Il convient donc de prévoir un cadre relatif au retour d’information.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

(14 bis)

Les données à caractère personnel traitées conformément au présent règlement ne devraient pas être conservées plus longtemps que nécessaire, conformément aux dispositions applicables du droit national et du droit de l'Union.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 19

(19)

Pour une application efficace du présent règlement, il peut être nécessaire de limiter la portée de certains droits et obligations établis par la directive 95/46/CE, et notamment des droits définis à l’article 10, à l’article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de cette directive, afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive, compte tenu de la perte de recettes possible pour les États membres et de l’importance essentielle des informations couvertes par le présent règlement pour l’efficacité de la lutte contre la fraude. Il convient que les États membres soient tenus d’appliquer ces limitations dans la mesure où elles sont nécessaires et proportionnées.

(19)

Pour une application efficace du présent règlement, il peut être nécessaire de limiter la portée de certains droits et obligations établis par la directive 95/46/CE, et notamment des droits définis à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de cette directive, afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive, compte tenu de la perte de recettes possible pour les États membres et de l'importance essentielle des informations couvertes par le présent règlement pour l'efficacité de la lutte contre la fraude. Il convient que les États membres soient tenus d’appliquer ces limitations dans la mesure où elles sont nécessaires et proportionnées. Vu la nécessité de préserver les éléments de preuve en cas de suspicion d'irrégularités fiscales ou de fraude et d'éviter toute entrave à l'évaluation correcte du respect de la législation sur les droits d'accise, il devrait être possible, au besoin, de restreindre les obligations du responsable du traitement des données et les droits de la personne concernée ayant trait à la fourniture d'informations, à l'accès aux données et à la publicité des opérations de traitement pendant l'échange de données à caractère personnel au titre du présent règlement.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 20

(20)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des articles 8, 16, 19, 20, 21 et 34 du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il convient que lesdites compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

(20)

Afin de garantir des conditions uniformes d'exécution du présent règlement et de décrire les principales catégories de données pouvant être échangées par les États membres au titre du présent règlement , il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

 

(20 bis)

Le traitement des données à caractère personnel relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté doit être effectué conformément à l'article 8, paragraphe 5, de la directive 95/46/CE ou à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 45/2001.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 22

(22)

Il est nécessaire d’assurer le suivi et l’évaluation du fonctionnement du présent règlement. Il convient donc de prévoir la collecte de statistiques et autres informations par les États membres, ainsi que l’établissement de rapports réguliers par la Commission.

(22)

Il est nécessaire d’assurer le suivi et l’évaluation du fonctionnement du présent règlement. Il convient donc de prévoir la collecte de statistiques et autres informations par les États membres, ainsi que l’établissement de rapports réguliers par la Commission. Les données collectées par les États membres et la Commission dans leurs rapports devraient être soumises chaque année et être mises à la disposition du Parlement européen et du Conseil.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 25 bis (nouveau)

 

(25 bis)

La Commission devrait mettre en place un nouveau forum sur la TVA et les droits d'accise, similaire au Forum conjoint sur les prix de transfert, qui permette aux entreprises d'évoquer les questions liées à la TVA ainsi que les différends entre les États membres.

Amendement 9

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

3.   La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée en vue d'une enquête administrative précise. Si l’autorité requise décide qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire, elle informe immédiatement l'autorité requérante des raisons de cette décision.

3.   La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée en vue d'une enquête administrative précise.

Amendement 10

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5

5.   L’autorité requise peut demander à l’autorité requérante de lui fournir un rapport sur les actions de suivi que l’État membre requérant a entreprises sur la base des informations fournies. Si une telle demande est formulée et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée pour elle , l’autorité requérante envoie ledit rapport le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre.

5.   L’autorité requise peut demander à l’autorité requérante de lui fournir un rapport sur les actions de suivi que l’État membre requérant a entreprises sur la base des informations fournies. Si une telle demande est formulée, l'autorité requérante envoie ledit rapport le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre.

Amendement 11

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4

4.   Lorsque l’utilisation du document d’assistance administrative mutuelle est impossible, l’échange de messages peut s’effectuer en tout ou en partie par d’autres moyens. Dans ces cas exceptionnels, le message est accompagné d'une explication indiquant pourquoi l'utilisation du document d'assistance administrative mutuelle était impossible.

4.   Lorsque l’utilisation du document d’assistance administrative mutuelle est impossible, l’échange de messages peut s’effectuer en tout ou en partie par d’autres moyens. Dans ces cas exceptionnels , et si l'autorité requise l'estime nécessaire, le message est accompagné d'une explication indiquant pourquoi l'utilisation du document d'assistance administrative mutuelle était impossible.

Amendement 13

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

1.    En vue d'échanger les informations nécessaires à la bonne application de la législation en matière d'accise, deux États membres ou plus peuvent, sur la base d'une analyse de risque, convenir de procéder, chacun sur son territoire, à des contrôles simultanés de la situation, au regard des droits d'accise, d'un ou de plusieurs opérateurs économiques ou d'une ou de plusieurs autres personnes qui présentent un intérêt commun ou complémentaire, à chaque fois que de tels contrôles apparaissent plus efficaces que des contrôles effectués par un seul État membre.

1.    Afin d'assurer la bonne application de la législation en matière d'accise, deux États membres ou plus peuvent, le cas échéant et sur la base d'une analyse de risque, convenir de procéder, chacun sur son territoire, à des contrôles simultanés de la situation, au regard des droits d'accise, d'un ou de plusieurs opérateurs économiques ou d'une ou de plusieurs autres personnes qui présentent un intérêt commun ou complémentaire, à chaque fois que de tels contrôles apparaissent plus efficaces que des contrôles effectués par un seul État membre.

Amendement 15

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

a)

les catégories précises d'informations à échanger au titre de l'article 15, paragraphe 1;

a)

les catégories précises d'informations à échanger au titre de l'article 15, paragraphe 1 , l'objectif étant de créer une liste exhaustive d'informations, qui sera mise à jour deux fois par an de manière à l'adapter aux nouveaux besoins en matière d'échange d'informations ;

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

À cette fin, elles peuvent recourir au système informatisé si ce dernier permet le traitement de ces informations.

À cette fin, il est souhaitable qu'elles aient recours au système informatisé si ce dernier permet le traitement de ces informations.

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

2.   L’autorité ayant transmis des informations à une autre autorité au titre paragraphe 1 peut demander à cette autre autorité de lui fournir un rapport sur les actions de suivi que l’État membre requérant a entreprises sur la base des informations fournies. Si une telle demande est formulée et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée pour elle, l’autre autorité envoie ledit rapport le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre.

2.   L’autorité ayant transmis des informations à une autre autorité au titre paragraphe 1 peut demander à cette autre autorité de lui fournir un rapport sur les actions de suivi que l’État membre requérant a entreprises sur la base des informations fournies. Lorsque l'autorité a transmis les informations après la découverte d'une irrégularité inhabituelle mais économiquement importante, elle demande un tel rapport sur les actions de suivi. Si une telle demande est formulée et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée pour elle, l’autre autorité envoie ledit rapport le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre.

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2 – point b

b)

le nom et l'adresse de l'opérateur économique ou du lieu;

b)

le nom et l'adresse de l'opérateur économique ou du lieu ou, pour les destinataires enregistrés visés au paragraphe 1, point a) ii), l'adresse aux fins de signification approuvée par les autorités compétentes de l'État membre d'enregistrement ;

Amendements 19 et 20

Proposition de règlement

Article 23

Les demandes d'assistance, y compris les demandes de notification, ainsi que les pièces qui leur sont jointes, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Les demandes ne sont accompagnées d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où l’autorité requise est établie que si cette dernière justifie la nécessité d'une traduction.

Les demandes d'assistance, y compris les demandes de notification, ainsi que les pièces qui leur sont jointes, peuvent être rédigées dans toute langue choisie préalablement d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Les demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'autorité requise est établie que si cette dernière justifie raisonnablement la nécessité d'une traduction.

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3

3.     L'autorité compétente d'un État membre peut refuser de transmettre des informations lorsque l'État membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de transmettre des informations similaires.

supprimé

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 4

4.   La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou une information dont la divulgation contreviendrait à l'ordre public. Les États membres ne peuvent refuser de fournir des informations concernant un opérateur économique au seul motif que ces informations sont détenues par une banque ou un autre établissement financier ou par un mandataire ou une personne agissant en capacité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne morale.

4.   La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où il peut être démontré qu'elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou une information dont la divulgation contreviendrait à l'ordre public. Les États membres ne peuvent refuser de fournir des informations concernant un opérateur économique au seul motif que ces informations sont détenues par une banque ou un autre établissement financier ou par un mandataire ou une personne agissant en capacité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne morale.

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 2

Toutefois, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations en autorise l'utilisation à d'autres fins dans l'État membre de l'autorité requérante lorsque la législation de l'État membre de l'autorité requise en permet l'utilisation à des fins similaires dans cet État membre.

Toutefois, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations peut en autoriser l'utilisation à d'autres fins dans l'État membre de l'autorité requérante lorsque la législation de l'État membre de l'autorité requise en permet l'utilisation à des fins similaires dans cet État membre.

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 1

4.    Tout stockage ou échange d’informations par les États membres visé au présent règlement est soumis aux dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

4.    Le traitement de données à caractère personnel par les États membres visé au présent règlement, est soumis aux dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2

2.   Sous réserve que le pays tiers concerné se soit juridiquement engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir tous les éléments de preuve du caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à la législation en matière d'accise, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent être communiquées à un pays tiers, avec l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies et dans le respect de leur législation nationale, aux mêmes fins que celles auxquelles elles ont été fournies et conformément à la directive 95/46/CE, notamment aux dispositions applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, et aux mesures législatives nationales la mettant en œuvre.

2.   Sous réserve que le pays tiers concerné se soit juridiquement engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir tous les éléments de preuve du caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à la législation en matière d'accise, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent être communiquées par une autorité compétente d'un État membre à un pays tiers, avec l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies et dans le respect de leur législation nationale, aux mêmes fins que celles auxquelles elles ont été fournies et conformément à la directive 95/46/CE, y compris aux dispositions applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, et aux mesures législatives nationales la mettant en œuvre.

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1

1.   Les États membres et la Commission examinent et évaluent l'application du présent règlement. À cette fin, la Commission synthétise régulièrement l'expérience des États membres en vue d'améliorer le fonctionnement du système établi par le présent règlement.

1.   Les États membres et la Commission examinent et évaluent l'application du présent règlement. À cette fin, la Commission compare et analyse régulièrement l'expérience des États membres en vue d'améliorer le fonctionnement du système établi par le présent règlement.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la fraude dans le domaine des droits d'accise au plus tard le 31 décembre 2012, assorti, le cas échéant, d'amendements au présent règlement.

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 2

En vue d’évaluer l’efficacité de ce système de coopération administrative quant à la mise en œuvre effective de la législation en matière d’accise et à la lutte contre l’évasion et la fraude concernant les droits d’accise, les États membres peuvent communiquer à la Commission toute information disponible autre que celles visées au premier alinéa.

En vue d'évaluer l'efficacité de ce système de coopération administrative quant à la mise en œuvre effective de la législation en matière d'accise et à la lutte contre l'évasion et la fraude concernant les droits d'accise, les États membres communiquent à la Commission toute information disponible autre que celles visées au premier alinéa.

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 37

Tous les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et en se fondant notamment sur les informations fournies par les États membres, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement.

Tous les trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et en se fondant notamment sur les informations fournies par les États membres, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement.