22.5.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 143/110


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Conseil établissant un système communautaire d'enregistrement des transporteurs de matières radioactives»

COM(2011) 518 final

2012/C 143/21

Rapporteur: M. Ludvík JÍROVEC

Le 30 août 2011, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 31 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, de consulter le Comité économique et social européen sur la

"Proposition de règlement du Conseil établissant un système communautaire d'enregistrement des transporteurs de matières radioactives"

COM(2011) 518 final.

La section spécialisée "Transports, énergie, infrastructures, société de l'information", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 3 février 2012.

Lors de sa 478e session plénière des 22 et 23 février 2012 (séance du 22 février 2012), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 117 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1

Le Comité recommande d'adopter la proposition de règlement à l'examen. Le Comité convient de la nécessité d’évaluer les effets du règlement à l'examen deux ans après sa mise en œuvre. Il sera utile de réexaminer la question au bout des cinq prochaines années, pour déceler les éventuels obstacles qui continueraient de s'opposer au fonctionnement harmonieux et sûr du transport de matières radioactives dans l’Union européenne.

1.2

Le Comité préconise l'option no 2 proposée dans le rapport d'analyse d'impact, qui prévoit un "Règlement comportant des règles harmonisées et un rôle plus efficace des autorités compétentes".

1.3

Il y a lieu que les États membres veillent à harmoniser les critères d'octroi de l'enregistrement.

1.4

L'interface web centrale d'enregistrement pour les transporteurs devra avoir été créée, testée et être fonctionnelle lorsque le règlement à l'examen entrera en vigueur.

1.5

Le Comité estime que la création d'une nouvelle agence, telle que l'envisage l'option no 3, conduirait à accroître les contraintes administratives qui pèsent sur les entrepreneurs et à amoindrir les effets de l'ensemble du règlement.

1.6

Le Comité relève les disparités entre les différents États membres en ce qui concerne les exigences en matière d'assurance des transporteurs. Comme une telle couverture d'assurance ne peut faire partie de la procédure d'enregistrement en raison de la base juridique sur laquelle repose cette dernière, le Comité invite les États membres à parvenir à une harmonisation des dispositifs d'assurance nécessaires.

1.7

Les définitions, telles qu'énoncées par le règlement à l'examen, devraient être autant que possible cohérentes avec le glossaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, notamment en ce qui concerne la définition du terme "transporteur", et satisfaire dans le même temps à leur obligation de conformité à la législation Euratom, notamment la directive 96/29/Euratom.

1.8

Il conviendrait de donner la possibilité au demandeur de corriger ou de compléter les informations qu'il fournit dans sa demande, au lieu de la refuser sans l'examiner plus avant (voir l'article 5, paragraphes 7 et 10).

2.   Introduction et contenu essentiel de la proposition de règlement

2.1

La proposition à l'examen vise à remplacer les procédures nationales de déclaration et d’autorisation par un système d’enregistrement unique pour les transporteurs de matières radioactives et contribuera par conséquent à simplifier la procédure, à réduire la charge administrative, à éliminer les obstacles à l’entrée, tout en maintenant les niveaux élevés de radioprotection atteints jusqu'à présent.

2.2

À l’échelon européen, les transporteurs de matières radioactives sont couverts par la législation dans le domaine des transports en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et par la législation sur les aspects propres aux radiations, notamment la protection sanitaire des travailleurs et de la population, en vertu du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom).

2.3

La législation au titre du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a été simplifiée par la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, en regroupant tous les modes de transport intérieur.

2.4

La directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 établit les normes de sécurité de base relatives à la protection sanitaire des travailleurs et de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Conformément à l’article 30 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, on entend par "normes de base":

les doses maxima admissibles avec une sécurité suffisante,

les expositions et les contaminations maxima admissibles,

les principes fondamentaux de surveillance médicale des travailleurs.

Les États membres, conformément à l’article 33 du traité, établissent les dispositions propres à assurer le respect des normes de base.

2.5

Pour assurer la protection sanitaire des travailleurs et de la population et pour mieux cibler leur action, les autorités des États membres ont besoin de savoir quelles personnes, organisations ou entreprises doivent être soumises à des contrôles. À cet effet, les articles 3 et 4 de la directive 96/29/Euratom prévoient que les États membres soumettent certaines pratiques présentant un risque dû aux rayonnements ionisants à un régime de déclaration (notification) et d’autorisation préalable ou interdisent certaines pratiques.

La directive 96/29/Euratom s’applique à toutes les pratiques comportant un risque dû aux rayonnements ionisants émanant soit d’une source artificielle, soit d’une source naturelle de rayonnement, et notamment au transport.

2.6

Étant donné le caractère couramment transfrontière des opérations de transport, un transporteur peut devoir se plier à ces procédures de déclaration et d’autorisation dans tous les États membres concernés. En outre, les États membres ont mis en œuvre ces procédures au sein de régimes différents, ajoutant encore à la complexité des opérations de transport en tant que telles et des procédures d'autorisation.

2.7

La proposition de règlement à l'examen remplace les régimes de déclaration et d’autorisation actuellement en vigueur dans les États membres en vertu de la directive 96/29/Euratom du Conseil par un enregistrement unique au moyen d'un système européen d’enregistrement des transporteurs. Les transporteurs devront introduire leur demande par l’intermédiaire d’une interface web centrale. Ces demandes seront examinées par l’autorité nationale compétente concernée, qui procédera à l’enregistrement si le demandeur satisfait aux normes de base en matière de sécurité. Parallèlement, le système offre aux autorités compétentes une meilleure vision globale des transporteurs actifs dans leur pays.

2.8

Le règlement à l'examen adopte une approche différenciée ("graduée") en excluant de la procédure d’enregistrement les transporteurs qui transportent exclusivement des "colis exceptés". D’autre part, il laisse aux États membres la possibilité d’ajouter des exigences supplémentaires pour l’enregistrement des transporteurs de matières fissiles et hautement radioactives.

2.9

Le reste de la législation de l'Union et de ses États membres, ainsi que les règles internationales relatives à la protection physique, aux mesures de sécurité et à la responsabilité civile continuent à s’appliquer. Cela vaut notamment pour la directive 2008/68/CE.

2.10

Le règlement à l'examen permettrait de libérer des ressources des autorités compétentes actuellement engagées dans ces procédures administratives, car un enregistrement ne serait examiné que par une seule de ces autorités.

3.   Observations générales

3.1

Le Comité préconise l'option no 2 proposée dans le rapport d'analyse d'impact, qui prévoit un "Règlement comportant des règles harmonisées et rôle plus efficace des autorités compétentes".

3.2

Un règlement irait plus loin qu'une simple recommandation – a) en proposant des règles harmonisées directement applicables, telles qu’un système d’enregistrement commun pour les transporteurs, qui éliminerait les différents systèmes utilisés dans les États membres pour les déclarations et les autorisations de transports de matières radioactives, et b) en ouvrant aux transporteurs l’accès au marché des transports de l’UE-27 au moyen d’une seule procédure simplifiée, tout en adoptant une approche différenciée. Pour permettre l’échange de données nécessaire, la Commission mettrait sur pied un système d’enregistrement en ligne sécurisé.

3.3

Bien que les options analysées par ECORYS – la société de conseil indépendante qui a mené une étude de fond pour la Commission – semblent avoir un impact assez modeste d’un point de vue global, cet impact a son importance pour un secteur de taille aussi réduite. Les impacts sont classés en cinq catégories, à savoir: dépenses du secteur public et redevances, effets en matière de réglementation, transports, sûreté et environnement, incidences sociales.

3.4

Les petites et moyennes entreprises devraient tirer des avantages proportionnels aux économies totales réalisées dans le cadre de ces options: plus les économies totales sont élevées, plus celles réalisées par ces entreprises, qui se voient actuellement souvent écartées du marché en raison de procédures complexes et de charges importantes, seront élevées également.

3.5

Un règlement, en prévoyant notamment la reconnaissance mutuelle des licences des transporteurs, entraînerait des économies de 13,6 millions d’euros par an par rapport au scénario de référence. Une telle approche réduirait les contraintes administratives pesant sur les transporteurs, les utilisateurs et les producteurs tout en libérant, au sein des autorités concernées, des ressources qui pourraient alors servir, au moins partiellement, pour des contrôles de conformité, dont le manque a été cité parmi les problèmes énumérés ci-dessus.

3.6

Vu le caractère contraignant d’un règlement, cette option contribuera de manière efficace à atteindre les objectifs, qui sont de simplifier le système, d'introduire la transparence et d'éliminer les entraves au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en maintenant un niveau élevé de sûreté.

3.7

Le Comité estime que la création d'une nouvelle agence, telle que l'envisage l'option no 3, conduirait à accroître les contraintes administratives qui pèsent sur les entrepreneurs et à amoindrir les effets de l'ensemble du règlement.

4.   Observations particulières

4.1

Les définitions, telles qu'énoncées par le règlement à l'examen, devraient être autant que possible cohérentes avec le glossaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, notamment en ce qui concerne la définition du terme "transporteur", et satisfaire dans le même temps à leur obligation de conformité à la législation Euratom, notamment la directive 96/29/Euratom.

4.2

Le Comité convient également de la nécessité d’évaluer les effets du règlement à l'examen deux ans après sa mise en œuvre. Il sera utile de réexaminer la question au bout des cinq prochaines années, pour déceler les éventuels obstacles qui continueraient de s'opposer au fonctionnement harmonieux et sûr du transport de matières radioactives dans l’Union européenne.

4.3

Le projet de proposition à l'examen permettra d'aboutir à un système commun et uniforme d'enregistrement des transporteurs de matières radioactives dans l'UE. Les dispositions de l'article 3, paragraphe 3, permettront à un transporteur de transporter des matières radioactives sans enregistrement supplémentaire en vertu du règlement à l'examen s'il est déjà titulaire d'un enregistrement en vue de l'utilisation, de la manutention et du transport de matières radioactives. Le Comité invite la Commission à étudier avec les parties concernées la possibilité de dispositions transitoires pour les titulaires d'enregistrements de transport.

4.4

L'article 3, paragraphe 4 prévoit des exigences supplémentaires d'enregistrement pour les matières qui présentent un danger particulier pour la santé. Le Comité souhaiterait que la liste des matières comprenne celles transportées dans le cadre d'autorisations multilatérales.

4.5

Le Comité relève les disparités entre les différents États membres en ce qui concerne les exigences en matière d'assurance des transporteurs. Comme une telle couverture d'assurance ne peut faire partie de la procédure d'enregistrement en raison de la base juridique sur laquelle repose cette dernière, le Comité invite les États membres à parvenir à une harmonisation des dispositifs d'assurance nécessaires.

4.6

L'interface web centrale d'enregistrement pour les transporteurs doit être accessible à l'avance, testée et fonctionnelle. Ceci permettrait de rassurer les opérateurs et les autorités compétentes, comme le ferait une extension de la période de transition avant l'entrée en vigueur du règlement, en fonction de la teneur concrète des dispositions transitoires visées au paragraphe 4.3 ci-dessus.

4.7

Il conviendrait de donner la possibilité au demandeur de corriger ou de compléter les informations qu'il fournit dans sa demande, au lieu de la refuser sans l'examiner plus avant (voir l'article 5, paragraphes 7 et 10).

4.8

Il y a lieu que les États membres veillent à harmoniser les critères d'octroi de l'enregistrement.

Bruxelles, le 22 février 2012.

Le président du Comité économique et social européen

Staffan NILSSON