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14.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/11 |
Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie
2011/C 303/09
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande a été introduite par «OAO TMK» (ci-après le «requérant»), un groupe de producteurs exportateurs de Russie, composé de OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant et OAO Seversky Tube Works.
La demande porte uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant.
2. Produit
Les produits faisant l’objet du réexamen sont certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS) (2), originaires de Russie (ci-après le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 (3).
3. Mesures existantes
Les mesures en vigueur sont un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 954/2006 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 812/2008 du Conseil (5).
En juin 2011, la Commission a publié l’avis d’ouverture (6) d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Russie. Dans l’attente de l’achèvement de l’enquête de réexamen, les mesures restent en vigueur.
4. Motifs du réexamen
La demande au titre de l’article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve fournis par le requérant, dont il ressort, à première vue, que, dans son cas, les circonstances à l’origine de l’institution des mesures existantes ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.
Le requérant fait valoir que les circonstances ont évolué depuis la dernière période de réexamen intermédiaire et que ces changements présentent un caractère durable, dans la mesure où il s’agit de changements importants dans la structure interne de l’entreprise du fait de la suppression de certaines activités et d’améliorations techniques notables de ses équipements de production, qui ont eu un impact marqué sur la structure globale des coûts de la société grâce à l’optimisation de sa productivité.
Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant a priori que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer le préjudice du dumping. Le requérant affirme notamment que les importants changements qu’a connus sa structure interne et les grandes améliorations de ses équipements de production ont eu un effet direct sur la structure de ses coûts. Une comparaison entre les prix normaux calculés pour le requérant et ses prix à l’exportation vers l’Union fait apparaître une marge de dumping inférieure au niveau actuel des mesures.
Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui avait été fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, semble ne plus être nécessaire pour contrebalancer le dumping.
5. Procédure de détermination du dumping
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission entame un réexamen, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
L’enquête établira s’il est nécessaire de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur concernant le requérant.
a) Questionnaires
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant et aux autorités du pays exportateur concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l’appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).
b) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).
En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Cette demande doit être présentée dans le délai fixé au point 6 b).
6. Délais
a) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
b) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.
7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (7).
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre raisonnablement de comprendre la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont à envoyer sur papier, c’est-à-dire par courrier ou remise en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. En application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit en informer immédiatement la Commission. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
Adresse de correspondance de la Commission:
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction H |
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Bureau: N105 04/092 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Fax +32 22921507 |
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Courriel: TRADE-R-SPT-TMK-DUMPING@ec.europa.eu |
8. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
9. Calendrier de l’enquête
L’enquête sera terminée conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
10. Traitement des données à caractère personnel
Il est à noter que toutes les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la présente enquête seront traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).
11. Conseiller-auditeur
Il y a lieu également de noter que, si des parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations, ainsi que les coordonnées des personnes de contact, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) L’équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l’Institut international de la soudure (IIS) sous la référence: Technical Report, 1967, IIW doc. IX-555-67.
(3) Tels que définis par le règlement (UE) no 861/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 284 du 29.10.2010, p. 1). Le produit couvert est déterminé en combinant la description du produit figurant à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 954/2006 du Conseil (JO L 175 du 29.6.2006, p. 4) et la désignation du produit correspondante des codes NC.
(4) JO L 175 du 29.6.2006, p. 4.
(5) JO L 220 du 15.8.2008, p. 1.
(6) JO C 187 du 28.6.2011, p. 16.
(7) Un document «restreint» est un document qui est considéré confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). C’est également un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(8) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.