7.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/8


Résumé de la décision de la Commission

du 8 décembre 2010

relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen

(Affaire COMP/39.309 — LCD)

[notifiée sous le numéro C(2010) 8761 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 295/05

I.   INTRODUCTION

(1)

Le 8 décembre 2010, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

(2)

Une version non confidentielle de la décision est disponible sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/cartels/cases/cases.html

(3)

Les personnes morales suivantes, qui appartiennent à six entreprises, sont destinataires de la décision: Samsung Electronics Co. Ltd. et Samsung Electronics Taiwan Co. Ltd., LG Display Co., Ltd. et LG Display Taiwan Co., Ltd., AU Optronics Corporation, Chimei InnoLux Corporation, Chunghwa Picture Tubes, Ltd., HannStar Display Corporation.

II.   L’INDUSTRIE DU LCD

(4)

Les produits en cause concernent les écrans LCD de grande taille pour téléviseurs et pour applications informatiques (écrans d'ordinateurs et agendas électroniques). Les écrans LCD se composent d’une plaque de verre inférieure (transistor en couches minces ou «TFT»), d’une plaque de verre supérieure (filtre coloré) et de cristaux liquides injectés entre les deux plaques de verre, le tout étant placé devant une source lumineuse pour servir d’écran sur un appareil électronique.

III.   PROCÉDURE

(5)

Samsung a présenté une demande d’immunité le […] conformément à la communication sur la clémence de 2002 (1). Le […], LG Display a présenté une demande d’immunité/de clémence.

(6)

Le 7 décembre 2006, la Commission a ouvert son enquête en envoyant des demandes de renseignements au titre de l’article 18 du règlement (CE) no 1/2003 (2) à toutes les parties concernées.

(7)

Le […], AU Optronics a déposé une demande de clémence qui a été suivie de déclarations ultérieures.

(8)

La communication des griefs a été adressée le 27 mai 2009. L’audition a eu lieu les 22 et 23 septembre 2009.

(9)

Le […], LG Display a présenté une demande de clémence au titre de la communication sur la clémence de 2002 («immunité partielle»), pour sa participation à l’entente en […] 2006.

IV.   FONCTIONNEMENT DE L'ENTENTE

(10)

Entre le 5 octobre 2001 et le 1er février 2006, les destinataires de la présente décision ont participé à des accords anticoncurrentiels afin de fixer, de façon directe et indirecte, les prix dans le secteur des écrans LCD. La fixation directe des prix s’effectuait au moyen d’accords sur les augmentations de prix, les fourchettes de prix et/ou les prix minimaux. La fixation indirecte des prix était, quant à elle, le fruit d’un échange régulier et ponctuel d’informations sur les prix, la demande, la production et les capacités portant sur le passé, le présent et l'avenir.

(11)

Les éléments de preuve sur lesquels la Commission fonde ses conclusions sont notamment les comptes rendus de quelque 60 réunions mensuelles auxquelles les six entreprises ont participé.

V.   MESURES CORRECTIVES

1.   Montant de base des amendes

(12)

Conformément aux lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (3), la Commission utilisera, en vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la valeur des ventes de biens ou services réalisées par l'entreprise, en relation avec l'infraction, dans le secteur géographique concerné à l'intérieur du territoire de l'EEE.

(13)

La Commission s’est basée sur la valeur annuelle moyenne des écrans LCD vendus directement par les entreprises participant à l’entente dans l’EEE. Cela incluait à la fois les ventes dans l’EEE aux clients d'écrans LCD et aux clients de téléviseurs, écrans d’ordinateurs et agendas électroniques pour lesquels les écrans LCD étaient transformés par l’entreprise participant à l'entente.

(14)

Compte tenu de la nature de l’infraction et de l’étendue géographique de l’entente, le pourcentage appliqué au montant variable et au montant additionnel («droit d’entrée») a été fixé à 16 %.

(15)

L'entente a duré 4 ans, 3 mois et 25 jours dans le cas de toutes les entreprises, à l’exception de HannStar, pour qui elle a duré 4 ans, 3 mois et 1 jour. Le montant variable a été multiplié par 4,25 ans pour toutes les parties, à l'exception de LGD pour qui, en raison de l'«immunité partielle» en partie accordée pour le chiffre d'affaires de 2006, le coefficient multiplicateur était de 4,16 ans.

2.   Ajustements du montant de base

(16)

Aucun facteur aggravant ou atténuant n’a été pris en compte par la Commission, mais un coefficient multiplicateur dissuasif de 1,2 a été appliqué dans le cas de Samsung, conformément au point 30 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes.

3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires

(17)

Le montant définitif des amendes individuelles calculé avant l'application de la communication sur la clémence était inférieur à 10 % du chiffre d'affaires mondial de chaque entreprise destinataire de la décision.

4.   Application de la communication sur la clémence de 2006: immunité et réduction d'amendes

(18)

Samsung a été la première entreprise à fournir des renseignements et des éléments de preuve répondant aux conditions du point 8 a) de la communication sur la clémence de 2002. Son amende a été réduite de 100 %.

(19)

LG Display a bénéficié d’une réduction de 50 % et d’une «immunité partielle» pour 2006.

(20)

AU Optronics a bénéficié d’une réduction de 20 %.

(21)

Bien qu’elle n’ait pas officiellement présenté de demande de clémence, Chunghwa Picture Tubes a toutefois bénéficié d’une réduction de 5 % au vu de la valeur ajoutée des renseignements fournis.

VI.   DÉCISION

(22)

Les destinataires de la décision et la durée de leur participation ont été établis comme suit:

a)

Samsung, du 5 octobre 2001 au 1er février 2006;

b)

LGD, du 5 octobre 2001 au 1er février 2006;

c)

AUO, du 5 octobre 2001 au 1er février 2006;

d)

CMO, du 5 octobre 2001 au 1er février 2006;

e)

CPT, du 5 octobre 2001 au 1er février 2006;

f)

HannStar, du 5 octobre 2001 au 6 janvier 2006.

(23)

Les amendes suivantes ont été infligées pour l’infraction visée plus haut:

a)

Samsung Electronics Co. Ltd. et Samsung Electronics Taiwan Co. Ltd. 0 EUR;

b)

LG Display Co., Ltd. et LG Display Taiwan Co., Ltd. 215 000 000 EUR;

c)

AU Optronics Corporation 116 800 000 EUR;

d)

Chimei InnoLux Corporation 300 000 000 EUR;

e)

Chunghwa Picture Tubes, Ltd. 9 025 000 EUR;

f)

HannStar Display Corporation 8 100 000 EUR.


(1)  Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 45 du 19.2.2002, p. 3).

(2)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(3)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO C 210 du 1.9.2006, p. 2).