27.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 283/11


Avis d’ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de la Thaïlande

2011/C 283/07

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping en vigueur sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de la Thaïlande (ci-après les «pays concernés»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été introduite le 30 juin 2011 par 33 producteurs ou groupes de producteurs de l'Union (ci-après les «requérants») représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 25 %, de la production totale de certains sacs et sachets en matières plastiques réalisée dans l’Union.

2.   Produit

Les produits concernés par le réexamen sont des sacs et sachets en matières plastiques contenant, en poids, au moins 20 % de polyéthylène et se présentant en feuilles d’une épaisseur n’excédant pas 100 micromètres (μm), originaires de la République populaire de Chine et de la Thaïlande (ci-après le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 et ex 3923 29 90 (codes TARIC 3923210020, 3923291020 et 3923299020).

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1425/2006 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 475/2011 du Conseil (4).

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

L’allégation de continuation du dumping en ce qui concerne la Thaïlande repose sur une comparaison entre la valeur normale construite et les prix du produit concerné vendu à l’exportation vers l'Union européenne. Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

Afin de démontrer la probabilité de continuation du dumping en ce qui concerne la République populaire de Chine, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, les requérants ont établi la valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine n’ayant pas bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au cours de l’enquête qui a conduit à l’institution des mesures en vigueur, sur la base d’une valeur normale construite dans le pays à économie de marché approprié mentionné au point 5.1 d). Pour les sociétés ayant bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au cours de l’enquête qui a conduit à l'institution des mesures en vigueur, la valeur normale a été établie sur la base d’une valeur normale construite en République populaire de Chine. L’allégation de continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale, telle que définie ci-dessus, et les prix du produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union européenne. Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par les requérants que les volumes et les prix du produit concerné importé ont continué, entre autres conséquences, à avoir une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté la situation financière et la situation sur le plan de l’emploi de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

5.1.    Procédure de détermination d’une probabilité de dumping et de préjudice

L’enquête déterminera si l’expiration des mesures est ou non susceptible d’entraîner la continuation du dumping et du préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par cette procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

i)   Échantillon de producteurs-exportateurs en République populaire de Chine et en Thaïlande

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs en République populaire de Chine et en Thaïlande, ou leurs représentants, sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et sous la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 pour chacun des 27 États membres (5) pris séparément et au total,

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à d'autres pays tiers au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011,

les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit concerné,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (6) participant à la production et/ou la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné;

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de la République populaire de Chine et de la Thaïlande, et avec toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Échantillonnage des importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

leurs nom, adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes du produit concerné originaire de la République populaire de Chine et de la Thaïlande effectuées sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (7) participant à la production et/ou la vente du produit concerné,

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d’importateurs.

iii)   Échantillonnage des producteurs de l’Union

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter [à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 7) ci-dessous]. D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

iv)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l’enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission peut établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s’avérer moins avantageuse pour la partie concernée, comme il est expliqué au point 8).

b)   Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l'échantillon et à toute association connue de producteurs dans l’Union, aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine et en Thaïlande retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs-exportateurs, aux importateurs retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs, ainsi qu’aux autorités des pays concernés.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

d)   Choix du pays à économie de marché

Au cours de l’enquête précédente, la Malaisie a été utilisée comme pays à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine. La Commission envisage d’utiliser à nouveau la Malaisie à cette fin. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c).

5.2.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Conformément à l’article 21 du règlement de base et au cas où la probabilité d’une continuation du dumping et du préjudice serait confirmée, il sera déterminé si le maintien des mesures antidumping ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union. À cet effet, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux producteurs connus de l’Union, aux importateurs, à leurs associations représentatives, aux utilisateurs représentatifs et aux organisations de consommateurs représentatives. Ces parties, y compris celles qui ne sont pas connues de la Commission, peuvent, pour autant qu’elles prouvent l’existence d’un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l’article 21 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées n’ayant pas coopéré à l’enquête qui a conduit à l’institution des mesures concernées par le présent réexamen doivent demander un questionnaire ou d’autres formulaires dès que possible, au plus tard dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, doivent être communiqués, sauf indication contraire, dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i), 5.1 a) ii) et 5.1 a) iii) doivent être communiquées dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne car la Commission entend consulter, concernant la composition définitive de l'échantillon les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition de l'échantillon visées au point 5.1 a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

iii)

Sauf indication contraire, les réponses au questionnaire fournies par les parties retenues dans l’échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de notification de leur inclusion dans cet échantillon.

c)   Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l’enquête qui le souhaitent peuvent présenter des observations concernant le choix de la Malaisie qui, ainsi qu’il est indiqué au point 5.1 d), est envisagée comme pays à économie de marché aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces observations doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (8).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à présenter toutes leurs observations et demandes sous format électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Toutes procurations et tous certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont envoyés sur papier, c’est-à-dire par courrier ou en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. En application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous format électronique, elle doit en informer immédiatement la Commission.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

Personne de contact:

 

Pour les questions relatives au dumping:

Adresse électronique pour ce dossier: trade-psb-dumping@ec.europa.eu

 

Pour les questions relatives au préjudice:

Adresse électronique pour ce dossier: trade-psb-injury@ec.europa.eu

8.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l’enquête

L’enquête sera terminée, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, dans les quinze mois suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

10.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie à la procédure estime qu’il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu’il s’agisse de l’augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

11.   Traitement des données à caractère personnel

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (9).

12.   Conseiller-auditeur

Il y a également lieu de noter que si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


(1)  JO C 22 du 22.1.2011, p. 8.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(3)  JO L 270 du 29.9.2006, p. 4.

(4)  JO L 131 du 18.5.2011, p. 10.

(5)  Les 27 États membres de l’Union européenne sont: l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.

(6)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(7)  Cf. note 6.

(8)  Un document portant cette mention est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). C’est également un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(9)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.