9.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/15 |
Résumé de la décision de la Commission
du 20 juillet 2010
relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 53 de l'accord EEE
(Affaire COMP/38.866 — Phosphates pour l'alimentation animale)
[notifiée sous le numéro C(2010) 5004]
(Les textes en langues anglaise et française sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 111/09
Le 20 juillet 2010, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Conformément à l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, y compris les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
(1) |
Deux décisions ont été adoptées dans le cadre de cette affaire, à savoir, d'une part, une décision «simplifiée» en faveur des entreprises ayant reconnu dans leurs demandes formelles de transaction («propositions de transaction») (2) leur participation à l'entente en ce qui concerne la vente de phosphates alimentaires utilisés dans l'alimentation animale et, d'autre part, une décision relative aux entreprises Timab Industries S.A. et Compagnie financière et de participation Roullier (France) (ci-après «CFPR/Timab»), qui ont abandonné la procédure de transaction. Le présent résumé a trait à la décision adressée aux parties à la procédure de transaction. |
(2) |
Les onze entreprises destinataires de la décision ont pris part à une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE et, à partir du 1er janvier 1994, à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après «accord EEE»), par laquelle elles se sont entendues sur la vente de phosphates alimentaires utilisés dans l'alimentation animale. |
2. PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE
2.1. Procédure
(3) |
La procédure a été ouverte à la suite d'une demande d'immunité présentée par Kemira le 28 novembre 2003 concernant la période 1989-2003. La Commission a obtenu d’autres éléments de preuve lors d’inspections effectuées les 10 et 11 février 2004. Le 18 février 2004, Tessenderlo a présenté une demande de clémence. La Commission a ensuite reçu d'autres demandes de clémence émanant de Quimitécnica et CFPR/Timab. |
(4) |
La décision relative à l'ouverture d'une procédure en vue d'aboutir à une transaction a été notifiée aux parties par lettre du 19 janvier 2009. À la suite de discussions dans ce cadre, toutes les parties ont soumis leurs propositions de transaction dans les délais respectifs qui leur avaient été impartis, à l'exception de CFPR/Timab, qui a abandonné la procédure de transaction. |
(5) |
Le 23 novembre 2009, la Commission a adopté une série de six communications des griefs adressées à l'ensemble des parties. À l'exception de CFPR/Timab, toutes les parties ont répondu en confirmant que la communication des griefs correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction et que leur engagement à suivre la procédure de transaction n'était dès lors pas remis en cause. |
(6) |
Le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable les 2 et 16 juillet 2010. La décision a été adoptée le 20 juillet 2010 (à l'instar de la décision ayant pour destinataire CFPR/Timab). |
2.2. Résumé de l'infraction
(7) |
L'affaire en cause a trait à une infraction à l'article 101 du TFUE et, à partir du 1er janvier 1994, à l'article 53 de l'accord EEE concernant la vente de phosphates alimentaires. L'entente avait pour finalité le partage d'une grande partie du marché européen des phosphates alimentaires au moyen de la répartition des quotas de ventes entre les membres de l'entente, ainsi que de la coordination des prix et, dans la mesure nécessaire, des conditions de vente. |
(8) |
Les accords collusoires, baptisés le «Club», le CEPA (Centre d’Étude des Phosphates Alimentaires) et, plus tard, le Super CEPA, se sont avérés solides et capables de s'adapter, d'année en année, à des conditions industrielles et commerciales en constante évolution. |
(9) |
La coordination avait pour principal objet le partage des volumes de phosphates alimentaires livrés dans plusieurs pays européens, dont certains États membres, effectifs ou futurs, et certains pays devenus par la suite parties contractantes à l'accord EEE. Les entreprises coordonnaient également certaines limitations en termes de production (concernant, par exemple, la production basée sur la technique de l'acide phosphorique ou la réorientation d'une partie des matières premières et des excédents de production vers le marché des engrais) et se répartissaient les clients. Les membres de l'entente se sont notamment entendus sur un système de quotas couvrant différentes zones géographiques au sein de l'Europe, sur la base duquel les volumes de ventes et des clients spécifiques étaient alloués aux producteurs. Le cas échéant, des compensations étaient appliquées afin de corriger les écarts. |
(10) |
L'entente visait également à permettre aux membres concernés de coordonner les prix pratiqués dans chaque pays et, le cas échéant, les conditions de vente. |
(11) |
Les entreprises se sont contactées fréquemment et rencontrées à intervalles réguliers pour procéder à cette coordination au moyen d'accords sur le contrôle des prix et le partage du marché, tant au niveau européen que dans les différents pays. Elles ont prévu et utilisé des mécanismes de contrôle et de compensation afin de surveiller l'accord de partage du marché, ainsi que d'intervenir dans les litiges concernant les écarts importants par rapport aux quotas convenus aux niveaux européen et national et de régler ceux-ci, ce qui n'a pas empêché les parties de saisir les occasions de fournir des données incorrectes afin de s'induire mutuellement en erreur. |
(12) |
Les prix, les hausses de prix et autres conditions commerciales ou d'achat — uniquement lorsque cela était nécessaire en ce qui concerne ces dernières — ont été discutés et coordonnés pays par pays. |
(13) |
L'infraction globale s'est étendue à la plus grande partie du territoire de l'Union et, par la suite, à une grande partie du territoire de l'EEE également (3) et a duré du 19 mars 1969 au moins au 10 février 2004 au moins. |
2.3. Destinataires et durée
(14) |
Dans la décision, les entités juridiques suivantes sont tenues pour responsables de l'infraction pour les périodes indiquées ci-après:
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2.4. Mesures correctives
(15) |
Pour déterminer les amendes à infliger, la Commission s'appuie sur les principes définis dans les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 (4). Elle applique également les dispositions de la communication sur la clémence de 2002 et de sa communication relative aux procédures de transaction engagées en vue de l'adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d'entente. |
2.4.1. Montant de base des amendes
(16) |
Conformément aux lignes directrices pour le calcul des amendes, les montants de base des amendes à infliger à chacune des parties sont obtenus par la somme d'un montant variable et d'un montant additionnel. Le montant variable de l'amende est lié à une proportion, comprise entre 0 et 30 %, de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l'infraction, multipliée par le nombre d'années d'infraction. Le montant additionnel représente 15 à 25 % de la valeur des ventes des biens ou services concernés par l'infraction au cours d'un exercice donné (soit, en principe, la dernière année de l'infraction). |
(17) |
L'amende à infliger aux entreprises ayant accepté de prendre part à une procédure de transaction est calculée selon la méthode exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes, qui est la même que celle prévue par la décision distincte précitée pour les entreprises n'optant pas pour une telle procédure (soit, en l'espèce, CFPR/Timab). Seules les premières bénéficient toutefois d'une réduction conformément à la communication relative aux procédures de transaction. |
(18) |
Conformément aux lignes directrices pour le calcul des amendes, le montant de base de l'amende est fixé à 17 % des ventes de phosphates alimentaires utilisés pour l'alimentation animale que réalisent les entreprises dans les pays de l'EEE concernés par l'infraction. |
(19) |
Le montant de base est multiplié par le nombre d'années de participation à l'entente afin de tenir pleinement compte de la durée de la participation de chaque entreprise individuelle à l'infraction. |
2.4.2. Ajustements du montant de base
(20) |
Il n'y a aucune circonstance aggravante ou atténuante en l'espèce. |
2.4.3. Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires
(21) |
En vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, l'amende infligée à chaque entreprise ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédant la date de la décision de la Commission. Étant donné que les montants de base, en ce qui concerne Tessenderlo Chemie N.V., Yara Suomi Oy, Yara Phosphates Oy et Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química S.A., excèdent le plafond de 10 % du chiffre d'affaires enregistré en 2009, les montants de base des amendes à infliger à ces entreprises sont ajustés conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003. |
2.4.4. Application de la communication sur la clémence de 2002: réduction du montant des amendes
(22) |
Kemira a présenté une demande d'immunité d'amendes le 28 novembre 2003, à laquelle il a été accédé le 16 décembre 2003, l'intéressée ayant satisfait aux conditions de la communication sur la clémence. Yara Phosphates et Yara Suomi, qui faisaient partie de la même entreprise que Kemira au moment de la présentation de la demande d'immunité, bénéficient de la même immunité d'amende. |
(23) |
Les éléments de preuve fournis par Tessenderlo apportent une valeur ajoutée significative au sens de la communication sur la clémence. Une réduction de 50 % de l'amende qui, sinon, aurait été infligée est accordée à Tessenderlo pour la période ultérieure au 31 mars 1989. En outre, conformément au point 23 de ladite communication, une immunité partielle a été accordée à Tessenderlo, sa demande ayant permis à la Commission de revoir la durée de l'infraction à la hausse. |
(24) |
Les éléments de preuve communiqués par Quimitécnica le 27 mars 2007 et complétés par la suite apportent une valeur ajoutée significative au sens de la communication sur la clémence. Quimitécnica bénéficie donc d'une réduction de 25 % de l'amende qui, sinon, lui aurait été infligée. José de Mello, qui faisait partie de la même entreprise que Quimitécnica à la date de la présentation de la demande d'immunité, bénéficie de la même réduction. |
(25) |
Le 14 octobre 2008, CFPR/Timab a introduit une demande au titre de la communication sur la clémence, demande qu'elle a complétée le 28 octobre 2008. Une réduction de 5 % lui a été accordée en application de la communication sur la clémence dans la décision ayant ces entreprises pour destinataires. |
2.4.5. Application de la communication relative aux procédures de transaction
(26) |
Conformément au point 32 de la communication relative aux procédures de transaction (5), la récompense accordée pour la conclusion d'une transaction conduit, après application du plafond de 10 % visé dans les lignes directrices pour le calcul des amendes, à une réduction du montant de l'amende à infliger de 10 %. Lorsque des entreprises ayant demandé à bénéficier de mesures de clémence sont parties prenantes à une affaire ayant abouti à une transaction, la réduction de l'amende qui leur est accordée au titre de la transaction s'ajoute au montant de la récompense accordée au titre de la clémence, conformément au point 33 de la communication relative aux procédures de transaction. À la suite de l'application de cette dernière communication, l'amende à infliger à l'ensemble des destinataires de la présente décision est réduite de 10 %. |
2.4.6. Capacité contributive
(27) |
Deux des entreprises en l'espèce ont invoqué leur «absence de capacité contributive» en vertu du point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006. La Commission a réexaminé ces demandes et analysé soigneusement les données financières relatives à ces entreprises. À l'issue de cet examen, elle a accepté une des demandes et accordé une réduction de 70 % sur le montant de l'amende. |
3. DÉCISION
(28) |
Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes:
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(2) Conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004, modifié par le règlement (CE) no 622/2008 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d’entente.
(3) En ce qui concerne la portée géographique de l'entente, cette dernière a couvert à tout moment l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Hongrie, l'Irlande, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni, tandis que d'autres pays, tels que l'Espagne et le Portugal, ont été touchés à partir de, respectivement, 1992 et 1993 au moins.
(4) JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.
(5) Règlement (CE) no 622/2008 de la Commission du 30 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 773/2004 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d'entente (JO L 171 du 1.7.2008, p. 3) et communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l'adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d'entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).