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16.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/7 |
Publication d'une demande de modification en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
2011/C 82/07
La présente publication confère un droit d'opposition conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
DEMANDE DE MODIFICATION
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9
«VITELLONE BIANCO DELL’APPENNINO CENTRALE»
No CE: IT-PGI-0117-1552-26.10.2009
IGP ( X ) AOP ( )
1. Rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la modification:
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Dénomination du produit |
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Description du produit |
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Aire géographique |
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Preuve de l’origine |
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Méthode d'obtention |
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Lien |
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Étiquetage |
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Exigences nationales |
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Autres (à préciser) |
2. Type de modification(s):
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Modification du document unique ou du résumé |
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Modification du cahier des charges de l'AOP ou de l’IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n'a été publié |
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Modification du cahier des charges n'entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006] |
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Modification temporaire du cahier des charges résultant de l'adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006] |
3. Modification(s):
3.1. Description du produit:
Il s’est avéré nécessaire de redéfinir les modalités permettant de vérifier l’appartenance à l’une des trois races Chianina, Marchigiana, Romagnola, mentionnées au point 3.2 du document unique, dans la mesure où les règles de référence en vigueur en matière d’identification et d’enregistrement des bovins prévoient aujourd’hui l’identification de ces derniers exclusivement au moyen des marques d’identification du registre national des bovins (Anagrafe Bovina Nazionale) créé par le règlement (CE) no 1760/2000, entré en vigueur après l’enregistrement par le règlement (CE) no 134/98 du 20 janvier 1998 de l’IGP «Vitellone bianco dell’Appennino centrale».
Au point 3.2 du document unique, seule la valeur de la teinte (H) qui détermine le paramètre de la couleur a été corrigée, dans la mesure où, dans le cahier des charges de production et dans le résumé qui ont permis la reconnaissance, on relève une coquille due au déplacement de la virgule; il faut donc lire 25 au lieu de 2,5 et 45 au lieu de 4,5. L’indication contenue dans le cahier des charges provient clairement d’une erreur matérielle dans la mesure où la teinte H oscille entre une valeur minimale de 15 et une valeur maximale de 60; dès lors les paramètres ne pouvaient évidemment être ni de 2,5 ni de 4,5. Les paramètres qualitatifs de la viande de «Vitellone bianco dell’Appennino centrale» sont donc restés les mêmes.
3.2. Aire géographique — Agrandissement de l’aire:
La demande d’agrandissement de l’aire typique de production de l’IGP «Vitellone bianco dell’Appennino centrale» inclut toute la province de Pistoia, ainsi que les provinces de Rome, Latina et Caserte, limitées à certaines communes.
Cette demande est essentiellement motivée par la nécessité d’inclure des aires de production où l’élevage des races Chianina, Marchigiana et Romagnola, à partir desquelles on obtient l’IGP «Vitellone bianco dell’Appennino centrale», est une tradition historique. Le caractère historique de l’élevage dans les zones faisant l’objet de la demande d’agrandissement est attesté par des publications des inspections provinciales de l’agriculture (Ispettorati Provinciali all’Agricoltura), des structures qui dépendaient autrefois du ministère de l’agriculture et des forêts, par des certificats vétérinaires relatifs à des opérations de prophylaxie et par des comptes rendus de séminaires et de conférences dont sont extraites des informations sur le nombre de têtes de bétail appartenant aux races Chianina, Marchigiana et Romagnola dans les années 1950, 1960 et 1970 sur le territoire de la province de Pistoia et des communes de montagnes et de collines de Rome, Latina et Caserte.
Les zones faisant l’objet de la demande d’agrandissement de l’aire géographique présentent les mêmes caractéristiques pédoclimatiques que l’aire de production actuelle, ainsi que des zones de pâturage similaires et les mêmes modalités d’élevage que celle utilisées actuellement pour produire le «Vitellone bianco dell’Appennino centrale».
L’aire géographique de production de la viande de «Vitellone bianco dell’Appennino centrale» IGP se situe le long de la chaîne des Apennins au centre de l’Italie, dont les territoires sont caractérisés par un écosystème bien déterminé en termes de climat, d’amplitudes thermiques et de pluviométrie totale: on y relève des conditions environnementales typiques du climat des Apennins et de la Méditerranée, influencées par une pluviosité annuelle moyenne d’environ 1 200 mm (avec des maxima de 2 000 mm lors des années exceptionnelles), et des températures moyennes annuelles qui varient de 0 °C en hiver à 24 °C en été, avec des minima de – 10 °C et des maxima pouvant dépasser les 30 °C.
Cette zone s’inscrit dans un environnement traditionnellement constitué de collines et de montagnes où la composante forestière prédomine aux altitudes inférieures pour ensuite laisser la place à des pâturages à mesure que l’on se rapproche de la ligne de partage des eaux des Apennins, là où l’utilisation des terres a donné lieu à une alternance de parcelles de dimension modeste à usage varié (terres de culture, zones forestières et pâturages). L’élevage des races Chianina, Marchigiana, Romagnola dont est issue l’IGP «Vitellone bianco dell’Appennino centrale», tant à l’intérieur de l’aire géographique délimitée par le passé que dans toutes les régions concernées par la demande d’agrandissement, a des caractéristiques très similaires liées au caractère historique et à la culture de cette activité. Ainsi, ces régions sont notamment caractérisées par une densité d’élevage très faible, avec une moyenne de 25 animaux par exploitation, et par son caractère extensif lié à l’utilisation de régions collinaires et montagneuses marginales.
Seule la dénomination des provinces suivantes a été modifiée, afin de l’adapter aux nouvelles dispositions législatives nationales: Forlì devient Forlì-Cesena; Pesaro devient Pesaro-Urbino.
La province de Fermo, qui appartenait à la province d’Ascoli-Piceno faisant partie de l’aire géographique définie, constitue désormais une nouvelle province instituée par la loi du 11 juin 2004. Cette province existe dans les faits depuis le 7 juin 2009.
3.3. Preuve de l’origine:
L’article 7 du cahier des charges en vigueur qui ne prévoyait aucune indication sur la preuve d’origine et ne nommait pas l’organisme de contrôle a été modifié.
Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 510/2006 et à l’article 6 du règlement (CE) no 1898/2006, les éléments relatifs à la preuve de l’origine concernant toutes les phases de production et tous les opérateurs de la filière du produit ont été insérés.
3.4. Méthode d’obtention:
L’obligation de naissance dans l’aire géographique de production a été introduite au point 3.5 du document unique.
Les races prévues pour la production de «Vitellone bianco dell’Appennino centrale» sont caractérisées par une phase de sevrage assez longue s’étendant jusqu’à l’âge de 6-7 mois, en raison notamment du fait que le veau naît sur le pâturage et reste avec sa mère jusqu’à cet âge-là.
Dès lors, la naissance de veaux en dehors de l’aire de production entraîne nécessairement un sevrage trop prématuré qui a une incidence très négative sur le bien-être du veau, sur son potentiel de production et sur les caractéristiques finales du produit.
Une cohérence accrue a été introduite, afin que toute la production et l’abattage aient lieu dans l’aire géographique, tandis que la transformation, le conditionnement et la vente peuvent avoir lieu en dehors de cette zone, en étant néanmoins soumis à un contrôle.
Il a également été précisé que l’élevage doit avoir lieu dans l’aire de production même si cette obligation existe déjà à l’heure actuelle.
Au point 3.4 du document unique, la différence de quantité minimale d’unités fourragères — U.F. — entre mâles et femelles a été spécifiée: pour les femelles, cette quantité minimale est inférieure dans la mesure où les femelles ont un potentiel d’engraissement et de croissance différent et ont donc besoin d’apports énergétiques inférieurs par rapport aux mâles.
Au point 3.4 du document unique, des limitations plus strictes ont été introduites concernant l’alimentation du bétail afin d’empêcher l’utilisation de sous-produits de l’industrie; cette interdiction est maintenant étendue à toutes les phases de l’élevage et n’est plus limitée aux quatre mois précédant l’abattage.
Toujours au point 3.4 du document unique, il a été précisé qu’à l’abattoir, les animaux doivent être immédiatement emmenés à l’abattage ou être installés dans des box individuels, conformément aux règles relatives au bien-être des animaux. Cette précision s’avère nécessaire dans la mesure où des facteurs de stress pendant le transport, l’attente avant l’abattage, le chargement des animaux dans les camions et leur déchargement provoquent souvent une dégradation de la qualité du produit final, en termes de couleur et de goût de la viande, de maturation des demi-carcasses, de perte de liquides, etc.
C’est pour ces raisons qu’il est nécessaire de pouvoir réduire au minimum l’apparition de ces facteurs, en prévoyant de procéder à l’abattage dans des abattoirs adéquats, soumis aux contrôles et situés à l’intérieur de l’aire de production. En outre, les abattoirs doivent prévoir des locaux adaptés à l’attente avant l’abattage, aménagés de manière adéquate et suffisamment grands pour permettre d’isoler les animaux dans des box individuels et/ou de les séparer et réduire ainsi au minimum les sources de stress psychophysique pour les animaux.
L’interdiction d’enlever totalement le gras interne et externe de la carcasse a été introduite au point 3.5 du document unique, afin de permettre une maturation optimale et de protéger la viande contre les phénomènes d’oxydation lors de la maturation même. La viande de «Vitellone bianco dell’Appennino centrale» présente en effet une faible teneur en graisse interne, ce qui rend dès lors nécessaire une période adéquate de maturation afin d’atteindre une tendreté optimale.
Pendant cette période, dans les chambres froides, la viande doit être protégée par le gras qui la recouvre afin d’éviter des phénomènes d’oxydation et de brunissure des parties de viande exposées.
Le maintien d’une partie de la graisse de couverture sur la demi-carcasse, qui est ensuite nettoyée lors de la phase de transformation en vue du conditionnement ou de la vente directe, permet en outre de maintenir un faible niveau de charge bactérienne, nécessaire pour la gestion correcte de la phase de transformation et de conditionnement, surtout sous vide ou sous atmosphère modifiée.
La maturation est la période de repos indispensable afin que la viande acquière tendreté et goût, des facteurs importants dans la définition de la qualité de la viande. Pour que les processus enzymatiques dénaturent les protéines et permettent ainsi d’optimiser le produit, une période de maturation adaptée est nécessaire. La durée de la maturation est établie en fonction des découpes.
C’est pour ces raisons qu’il a été nécessaire de spécifier, au point 3.5 du document unique, la différence entre les temps de maturation des carcasses des mâles pour le quartier avant (au moins 4 jours) et pour le quartier arrière (10 jours).
3.5. Étiquetage:
Au point 3.7 du document unique, la «marque» a été remplacée par le «marquage» afin de mieux distinguer formellement la fonction de caractérisation et de traçabilité du produit, grâce à son identification par le sceau apposé de manière indélébile sur la carcasse, et celle de la «marque» qui peut aussi avoir une fonction commerciale.
L’apposition de la «marque» a donc été remplacée par le «marquage».
Au point 3.7 du document unique, il a été prévu que l’organisme de contrôle procède, pour tous les animaux, à l’insertion et à l’enregistrement des données dans une fiche informatique appelée «document de contrôle». Le document de contrôle est le document informatique auquel il conviendra de faire référence pour vérifier le respect des conditions de conformité et il sera archivé exclusivement par voie informatique. À la suite de l’enregistrement du document de contrôle, l’expert en charge apposera le sceau susmentionné.
Le document de contrôle devra contenir les données ci-après afin de permettre de vérifier les conditions de conformité et de contrôler le respect de ces conditions: numéro d’identification de l’animal (matricule), exploitation de naissance, exploitations d’élevage et/ou d’engraissage, déplacements de l’animal, date de naissance, sexe, date et numéro séquentiel d’abattage, catégorie de l’animal, poids de la carcasse et du morceau de viande, conformation et gras de la carcasse d’après la classification CE, nom et siège de l’abattoir où a eu lieu l’abattage, nom et siège du laboratoire de découpe où a eu lieu la découpe, indication du type de produit pris en charge (carcasse, demi-carcasse, sixième, quartier, morceaux individuels ou morceaux mixtes), nom et siège du destinataire (boucherie, laboratoire de découpe, opérateur commercial), nom de l’expert chargé de la certification.
Il est ainsi possible de définir un système qui, sous le contrôle direct de l’organisme tiers, garantisse au consommateur la traçabilité totale depuis l’élevage de naissance jusqu’à la dernière étape de transformation de la viande, dans le plein respect des règles communautaires relatives aux informations obligatoires et aux informations facultatives supplémentaires à indiquer sur l’étiquette.
L’évolution du marché et des systèmes de distribution a rendu nécessaire l'organisation et la réglementation des systèmes de transformation de la viande autres que la découpe de la viande en boucherie traditionnelle. En effet, la viande IGP peut être commercialisée en morceaux prédécoupés selon les modalités décrites au point 3.7 du document unique, à condition que le conditionnement du produit ait lieu dans des laboratoires de découpe soumis au contrôle permettant l’apposition du logo de l’indication géographique protégée sur chaque emballage.
Afin de garantir le degré de transparence maximal et une information adéquate du consommateur, il a été jugé indispensable d’indiquer sur l’étiquette de traçabilité certaines données et certaines mentions indispensables pour apporter au consommateur des garanties sur le produit IGP «Vitellone bianco dell’Appennino centrale» en complément aux données obligatoires de traçabilité imposées par le règlement (CE) no 1760/2000.
Il a donc été indiqué au point 3.7 du document unique que l’étiquette devra mentionner, en plus des données obligatoires exigées par la réglementation en vigueur, les informations suivantes: le numéro de référence ou le code de traçabilité, la dénomination «Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale» et/ou le logo, la mention «Indication géographique protégée» et/ou le logo communautaire prévu par la réglementation communautaire en vigueur. Il est possible d’utiliser l’acronyme «IGP» et la race de l’animal.
Cette modification est proposée afin de garantir au consommateur la traçabilité totale depuis l’exploitation de naissance jusqu’à la dernière étape de transformation de la viande.
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«VITELLONE BIANCO DELL’APPENNINO CENTRALE»
No CE: IT-PGI-0117-1552-26.10.2009
IGP ( X ) AOP ( )
1. Dénomination:
«Vitellone bianco dell’Appennino centrale»
2. État membre ou pays tiers:
Italie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:
3.1. Type de produit:
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Classe 1.1. |
Viandes fraîches |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1:
La viande de «Vitellone bianco dell’Appennino centrale» IGP est produite à partir des bovins mâles et femelles de races pures Chianina, Marchigiana et Romagnola, âgés de 12 à 24 mois, nés et élevés dans l’aire géographique typique de production.
Les bovins doivent être issus d’élevages sélectionnés et être régulièrement inscrits au registre généalogique du jeune bétail du livre généalogique national pour la certification de la pureté de la race, facteur génétique important pour définir les caractéristiques physiques et organoleptiques de la viande.
La couleur des parties charnues exposées de la carcasse ne doit pas présenter de colorations anormales (magenta ou tendant vers le noir). La couleur du gras visible ne doit pas tendre vers le jaune cendré et ses veinures ne doivent pas tendre vers le jaune soutenu.
Les paramètres qualitatifs moyens de la viande de «Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale» sont les suivants:
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— |
pH |
entre 5,2 et 5,8 |
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— |
extrait éthéré (sur brut) |
inférieur à 3 % |
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— |
cendres (sur brut) |
inférieures à 2 % |
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— |
protéines (sur brut) |
supérieures à 20 % |
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— |
cholestérol |
inférieur à 50 mg/100 g |
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— |
rapport ac. gras insaturés/saturés |
supérieur à 1,0 |
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— |
réduction à froid |
inférieure à 3 % |
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— |
réduction lors de la cuisson |
inférieure à 35 % |
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— |
degré de dureté (cru) |
inférieur à 3,5 kg/cm2 |
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— |
degré de dureté (cuit) |
inférieur à 2,5 kg/cm2 |
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— |
couleur (couleur du jour 2 667 K) |
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3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés):
—
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):
Les veaux appartenant à la race «bianca» des Apennins sont allaités naturellement par leur mère jusqu’au sevrage. Ensuite, la base de l’alimentation est composée d’espèces herbacées et/ou de fourrages provenant de prés naturels, artificiels ou de cultures herbacées typiques de l’aire géographique indiquée. Il est en outre permis d’utiliser de la nourriture pour animaux concentrée simple ou composée et d’ajouter des compléments alimentaires minéraux et des vitamines.
La ration est calculée de manière à garantir des niveaux nutritionnels élevés ou moyennement élevés, avec des valeurs maximales de 0,8 UF/kg de la m.s pour les mâles et de 0,7 UF/kg de la m.s pour les femelles.
Il est interdit de nourrir le bétail avec des sous-produits de l’industrie.
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:
Les étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique sont la naissance, l’élevage — y compris la période de sevrage et d’engraissement —, jusqu’à l’abattage.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:
—
3.7. Règles spécifiques d'étiquetage:
La viande de «Vitellone bianco dell’Appennino centrale» doit être commercialisée pourvue du marquage particulier portant les mots «Vitellone bianco dell’Appennino centrale IGP».
Le marquage doit être effectué à l’abattoir par l’organisme de contrôle.
Outre la dénomination «Vitellone bianco dell’Appennino centrale» et/ou le logo, l’étiquette mentionne les informations suivantes: le numéro de référence ou le code de traçabilité, l’inscription «Indication géographique protégée» et/ou le logo communautaire prévu par la législation communautaire en vigueur. Il est possible d’utiliser l’acronyme «IGP» et la race de l’animal. L’étiquette peut également fournir d’autres informations prévues dans le document de contrôle, document informatique nécessaire à la vérification des conditions de conformité et contenant les données suivantes: numéro d’identification de l’animal (matricule), exploitation de naissance, exploitations d’élevage et/ou d’engraissage, déplacements de l’animal, date de naissance, sexe, date et numéro séquentiel d’abattage, catégorie de l’animal, poids de la carcasse et du morceau de viande, conformation et gras de la carcasse d’après la classification CE, nom et siège de l’abattoir où a eu lieu l’abattage, nom et siège du laboratoire de découpe où a eu lieu la découpe, indication du type de produit pris en charge (carcasse, demi-carcasse, sixième, quartier, morceaux individuels ou morceaux mixtes), nom et adresse du destinataire (boucherie, laboratoire de découpe, opérateur commercial), nom de l’expert chargé de la certification.
La viande découpée, fraîche ou surgelée, doit être préemballée, emballée sous vide ou sous atmosphère modifiée. Elle ne peut être mise en vente que dans des emballages fermés et étiquetés. Le conditionnement ne peut avoir lieu que dans des laboratoires de découpe habilités et contrôlés par l’organisme compétent.
4. Description succincte de la délimitation de l'aire géographique:
L’aire géographique de production de la viande de «Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale» est constituée par les provinces et les communes situées le long de la chaîne des Apennins du centre de l’Italie.
Plus précisément, l’aire de production est constituée des provinces actuelles suivantes: Bologne, Ravenne, Forli-Cesena, Rimini, Ancône, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino, Teramo, Pescara, Chieti, L'Aquila, Campobasso, Isernia, Bénévent, Avellino, Frosinone, Rieti, Viterbo, Terni, Pérouse, Grosseto, Sienne, Arezzo, Florence, Prato, Livourne, Pise, Pistoia, Rome (limitée aux communes d'Arcinazzo Romano, de Camerata Nuova, de Cervara di Roma, de Jenne, de Mazzano Romano, de Ponzano Romano, de Sant’Oreste, de Subiaco, de Vallepietra, de Vallinfreda et de Vivaro Romano), Latina (limitée aux communes de Campodimele, de Castelforte, de Fondi, de Formia, d'Itri, Lenola, de Minturno, de Monte San Biagio, de Prossedi, de Roccasecca dei Volsci, de Santi Cosma e Damiano, de Sonnino, de Spigno Saturnia) et Caserte (limitée aux communes d'Ailano, d'Alife, d'Alvignano, de Baia e Latina, de Bellona, de Caianello, de Caiazzo, de Calvi Risorta, de Camigliano, de Capriati a Volturno, de Castel Campagnano, de Castel di Sasso, de Castello del Matese, de Ciorlano, de Conca della Campania, de Dragoni, de Fontegreca, de Formicola, de Francolise, de Gallo Matese, de Galluccio, de Giano Vetusto, de Gioia de Sannitica, de Letino, de Liberi, de Marzano Appio, de Mignano Monte Lungo, de Pastorano, de Piana di Monte Verna, de Piedimonte Matese, de Pietramelara, de Pietravairano, de Pignataro Maggiore, de Pontelatone, de Prata Sannita, de Pratella, de Presenzano, de Raviscanina, de Riardo, de Rocca D'Evandro, de Roccaromana, de Rocchetta e Croce, de Ruviano, de San Gregorio Matese, de San Pietro Infine, de San Potito Sannitico, de Sant'Angelo d'Alife, de Sparanise, de Teano, de Tora e de Piccilli, de Vairano Patenora, deValle Agricola et deVitulazio).
5. Lien avec l’aire géographique:
5.1. Spécificité de l’aire géographique:
Les territoires des Apennins sont caractérisés par un écosystème très spécifique du point de vue du climat, des amplitudes thermiques, de la pluviométrie totale. Ces conditions environnementales, liées à la morphologie et à la position particulière des sols, influent sur le développement d’une flore de pâturage variée et très caractéristique. L’identité précise des prairies est liée à leurs éléments «essentiels», tels que des composants aromatiques spécifiques et des pigments.
Cette zone s’inscrit dans un environnement typiquement constitué de collines et de montagnes où la composante forestière prédomine aux altitudes inférieures pour ensuite laisser la place à des pâturages à mesure que l’on s’approche de la ligne de partage des eaux des Apennins, là où l’utilisation des terres a donné lieu à une alternance de parcelles de dimension modeste à usage varié: terres de culture, zones forestières et pâturages.
On y relève des conditions environnementales typiques du climat des Apennins et de la Méditerranée, influencées par une pluviosité annuelle moyenne d’environ 1 200 mm (avec des maxima de 2 000 mm lors des années exceptionnelles), et des températures moyennes annuelles qui varient de 0 °C en hiver à 24 °C en été, avec des minima de – 10 °C et des maxima pouvant dépasser les 30 °C.
5.2. Spécificité du produit:
La teneur en protéines et le rapport entre acides gras insaturés et saturés constituent des éléments importants pour l'évaluation des caractéristiques qualitatives de la viande de «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale».
La viande obtenue, y compris celle découpée au point de vente, ne présente pas de phénomènes de brunissure rapide des surfaces exposées, ce qui permet une diminution considérable des déchets résultant de la transformation.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):
Le lien entre l’aire géographique délimitée et le produit résulte de l'association du patrimoine génétique, du type d’élevage et du milieu climatique.
Les systèmes d’élevage ressemblent pour la plupart aux systèmes traditionnels de stabulation contrôlée ou en semi-liberté pour les animaux en phase d’engraissement. Les aliments utilisés pendant les phases de croissance et d’engraissement sont, dans la plupart des cas, produits au sein même de l’exploitation. La majorité des exploitations opèrent en circuit fermé, et engraissent le veau, né en étable d’une vache de reproduction, jusqu'à ce qu'il atteigne son poids d’abattage.
Les principales caractéristiques du produit sont déterminées en premier lieu par l’appartenance à l’une des trois races de viande autochtones, élevées depuis des siècles sur le territoire délimité, selon des techniques de production traditionnelles et consolidées.
Les viandes absorbent de manière dynamique les influences de l’environnement, qui donnent lieu à des différences, non seulement du point de vue organoleptique, mais aussi en termes de masse musculaire, de tissus fibreux et de graisses. Étant donné que les animaux vivent principalement en liberté, leur cycle biologique est étroitement lié au milieu géographique qui les entoure.
Référence à la publication du cahier des charges:
[Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]
L'administration soussignée a engagé la procédure visée à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 510/2006 en publiant la proposition de reconnaissance de l’indication géographique protégée «Vitellone bianco dell’Appennino centrale» au Journal officiel de la République italienne no 162 du 15 juillet 2009.
Le texte consolidé du cahier des charges peut être consulté sur le site internet:
http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg
ou
en accédant directement à la page d'accueil du site du ministère (http://www.politicheagricole.it) en cliquant sur «Prodotti di Qualità» (à gauche de l'écran), puis sur «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE [regolamento (CE) no 510/2006]».
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.