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1.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/1 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
NOTES TECHNIQUES D’ORIENTATION POUR LA MISE EN ŒUVRE DU RÈGLEMENT (CE) No 689/2008
Publiées en application de l’article 23 du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux
2011/C 65/01
TABLE DES MATIÈRES
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1. |
INTRODUCTION |
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2. |
LA CONVENTION DE ROTTERDAM |
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3. |
LE RÈGLEMENT (CE) No 689/2008 |
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3.1. |
Article 1er: OBJECTIFS |
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3.2. |
Article 2: CHAMP D’APPLICATION |
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3.3. |
Article 3: DÉFINITIONS |
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3.4. |
Article 4: DÉSIGNATION DES AUTORITÉS NATIONALES |
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3.5. |
Article 5: PARTICIPATION DE L’UNION EUROPÉENNE À LA CONVENTION |
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3.6. |
Article 6: PRODUITS CHIMIQUES SOUMIS À LA NOTIFICATION D’EXPORTATION, PRODUITS CHIMIQUES RÉPONDANT AUX CRITÈRES REQUIS POUR FAIRE L’OBJET DE LA NOTIFICATION PIC ET PRODUITS CHIMIQUES SOUMIS À LA PROCÉDURE PIC |
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3.7. |
Article 7: NOTIFICATIONS D’EXPORTATION TRANSMISES AUX PAYS TIERS |
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3.8. |
Article 8: NOTIFICATIONS D’EXPORTATION ADRESSÉES PAR DES PAYS TIERS |
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3.9. |
Article 9: INFORMATIONS RELATIVES AUX EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE PRODUITS CHIMIQUES |
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3.10. |
Article 10: PARTICIPATION À LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION PIC |
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3.11. |
Article 11: INFORMATIONS À TRANSMETTRE AU SECRÉTARIAT PIC CONCERNANT LES PRODUITS CHIMIQUES QUI NE RÉPONDENT PAS AUX CRITÈRES REQUIS POUR ÊTRE SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION PIC |
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3.12. |
Article 12: OBLIGATIONS AFFÉRENTES AUX IMPORTATIONS DE PRODUITS CHIMIQUES |
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3.13. |
Article 13: OBLIGATIONS AFFÉRENTES AUX EXPORTATIONS DE PRODUITS CHIMIQUES, AUTRES QUE LA NOTIFICATION D’EXPORTATION |
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3.14. |
Article 14: EXPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES ET ARTICLES RENFERMANT DES PRODUITS CHIMIQUES |
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3.15. |
Article 15: INFORMATIONS SUR LES MOUVEMENTS DE TRANSIT |
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3.16. |
Article 16: INFORMATIONS DEVANT ACCOMPAGNER LES PRODUITS CHIMIQUES EXPORTÉS |
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3.17. |
Article 17: OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ÉTATS MEMBRES ET AUX EXPORTATEURS EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS |
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3.18. |
Article 18: SANCTIONS |
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3.19. |
Article 19: ÉCHANGE D’INFORMATIONS |
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3.20. |
Article 20: ASSISTANCE TECHNIQUE |
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3.21. |
Article 21: SUIVI ET RAPPORTS |
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3.22. |
Article 22: MISE À JOUR DES ANNEXES |
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3.23. |
Article 23: NOTES TECHNIQUES D’ORIENTATION |
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3.24. |
Article 24: COMITÉ |
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4. |
LA BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE DES EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX |
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5. |
EXEMPLES |
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ANNEXE 1 |
Annexe I du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil |
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ANNEXE 2 |
Annexe II du règlement (CE) no 689/2008 — Notification d'exportation |
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ANNEXE 3 |
Annexe V du règlement (CE) no 689/2008 — Produits chimiques et articles interdits d'exportation |
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ANNEXE 4 |
Diagrammes des principales procédures |
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ANNEXE 5 |
Récapitulatif des principales obligations incombant aux exportateurs en vertu du règlement (CE) n° 689/2008 |
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ANNEXE 6 |
Liste des langues recommandées pour l'étiquetage des exportations vers certains pays |
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ANNEXE 7 |
Liste des autorités nationales désignées pour le règlement (CE) n° 689/2008 |
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ANNEXE 8 |
Liste des pays de l'OCDE pour lesquels il est possible de déroger à l'obligation de consentement explicite |
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Le présent guide ne crée pas de nouvelles règles législatives. Il présente l’interprétation que la Commission donne du règlement (CE) no 689/2008 et des autres textes législatifs cités. Il ne crée aucun droit ni aucune obligation autres que ceux qui y sont expressément prévus. Il convient de rappeler que, en tout état de cause, l’interprétation contraignante du droit de l’Union appartient en dernier ressort à la Cour de justice de l’Union européenne.
ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS UTILISÉES
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CdP |
Conférence des parties |
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AND |
Autorité nationale désignée |
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EDEXIM |
Base de données européenne des exportations et importations de produits chimiques dangereux |
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CE |
Communauté européenne |
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CEE |
Communauté économique européenne |
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UE |
Union européenne |
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FAO |
Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture |
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SGH |
Système général harmonisé de classification et d’étiquetage |
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Mention de danger: |
Phrase attribuée à une classe de danger et à une catégorie de danger, qui décrit la nature du danger que constitue une substance ou un mélange dangereux et, lorsqu’il y a lieu, le degré de ce danger. |
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OCDE |
Organisation de coopération et de développement économiques |
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PCB |
Polychlorobiphényles |
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PIC |
Consentement préalable en connaissance de cause (Prior Informed Consent) |
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POP |
Polluants organiques persistants |
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Conseil de prudence: |
Phrase décrivant les mesures recommandées qu’il y a lieu de prendre pour réduire au minimum ou prévenir les effets néfastes de l’exposition à une substance ou à un mélange dangereux résultant de son utilisation ou de son élimination |
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Phrases R: |
Phrases décrivant la nature des risques dérivant des dangers liés à l’utilisation de la substance |
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REACH |
Règlement (CE) no 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques |
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NRI |
Numéro de référence d’identification |
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Phrases S: |
Phrases décrivant les exigences de sécurité et les procédures d’intervention d’urgence relatives à la sécurité d’utilisation de la substance |
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TARIC |
Tarif intégré de la Communauté |
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TFUE |
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
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PNUE |
Programme des Nations unies pour l’environnement |
1. INTRODUCTION
L’industrie chimique de l’Union européenne est l’un des plus gros producteurs de produits chimiques au monde. La vaste gamme des substances qu’elle produit est destinée à une multitude d’usages. Certaines substances sont dangereuses pour la santé humaine et/ou l’environnement et doivent être utilisées dans des conditions contrôlées. Quelques-uns des produits chimiques fabriqués pour l’exportation et l’utilisation dans d’autres pays sont interdits ou strictement réglementés au sein de l’Union européenne.
Il est important de savoir comment entreposer, transporter, utiliser et éliminer en toute sécurité ces produits chimiques dangereux. Il est également essentiel de savoir comment réagir dans les situations d’urgence, et comment apporter une solution rapide et efficace aux problèmes médicaux et écologiques. Cependant, de nombreux pays, et en particulier les pays en développement, n’ont pas la capacité nécessaire pour assurer la gestion des produits chimiques en toute sécurité. Les travailleurs n’ont souvent aucune formation en ce qui concerne l’utilisation et l’élimination correctes des produits chimiques dangereux. Les pouvoirs publics et les entreprises dans ces pays ne disposent pas toujours d’installations de stockage et d’élimination adéquates. Ils manquent parfois de connaissances sur les dangers des produits chimiques et sur la manière de prévenir les dommages pour les personnes et pour l’environnement.
Le règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1) est la dernière d’une série de mesures adoptées au fil des ans pour tenter de résoudre ce problème. Il met en œuvre au sein de l’Union européenne la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC) applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, afin de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels et de contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits. Le règlement met aussi en œuvre une exigence de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, puisqu’il interdit l’exportation des produits chimiques répertoriés comme polluants organiques persistants par ladite convention, sauf dérogation expressément prévue par celle-ci. Il remplace le règlement (CE) no 304/2003 (2) du Parlement européen et du Conseil (3).
Le règlement (CE) no 689/2008 réaffirme le souci de l’Union européenne d’exercer un contrôle adéquat sur le commerce et l’utilisation des produits chimiques dangereux dans le monde, partant du principe qu’elle doit contribuer à préserver la santé des personnes et l’environnement, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de ses frontières. Le règlement est fondé sur l’article 133 CE (devenu article 207 TFUE) et sur l’article 175 CE (devenu article 192 TFUE) étant donné l’incidence de ses dispositions tant sur le commerce que sur l’environnement.
Le règlement (CE) no 689/2008 a apporté un certain nombre de modifications techniques au dispositif du règlement (CE) no 304/2003, compte tenu des enseignements tirés de la mise en œuvre de ce dernier. En particulier, étant donné les difficultés causées par la réception tardive des réponses aux demandes de consentement explicite à l’importation, une procédure a été prévue pour autoriser à titre provisoire les exportations de certains produits chimiques lorsque, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse n’est obtenue de la part du pays importateur. Le règlement précise les conditions particulières requises pour accorder de telles dérogations et fixe les délais applicables. Il est en outre possible de déroger, dans certaines conditions, à l’obligation d’obtenir le consentement explicite pour l’exportation de certains produits chimiques vers les pays qui sont membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Le règlement révisé, de plus, renforce et étend le rôle de la base de données EDEXIM de la Commission en exigeant que des codes soient attribués aux notifications d’exportation, aux décisions relatives à l’importation, aux consentements et aux dérogations qui sont enregistrés dans la base. Afin de faciliter les contrôles douaniers et de réduire la charge administrative, les exportateurs sont tenus d’indiquer ces codes dans leurs déclarations d’exportation. Le règlement comprend également un certain nombre de dispositions qui vont au-delà de la Convention de Rotterdam, afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.
Le chapitre II du présent guide contient une présentation de la Convention de Rotterdam et de ses grands principes et mécanismes. Ce chapitre énumère les domaines dans lesquels le règlement de l’UE va au-delà des exigences de la Convention. Le chapitre III passe en revue chacun des articles du règlement (CE) no 689/2008 en expliquant clairement les exigences essentielles de chaque disposition et en mettant en évidence les liens entre les différentes dispositions. Le chapitre IV explique le rôle que joue la Commission dans la mise en œuvre quotidienne du règlement et dans la maintenance de la base de données EDEXIM. Enfin, le chapitre V fournit des exemples qui montrent comment le règlement fonctionne concrètement dans toute une série de cas.
Les annexes contiennent de précieuses informations complémentaires. Les annexes 1 à 3 reproduisent les annexes I, II et V du règlement (CE) no 689/2008. Il convient de signaler que l’annexe I du règlement est régulièrement mise à jour et que la dernière version est accessible sur le site web de la Commission à l’adresse: http://edexim.jrc.ec.europa.eu. L’annexe 4 présente des diagrammes des principales procédures liées aux exportations de produits chimiques qui ont été établies pour mettre en œuvre le règlement, tandis que l’annexe 5 récapitule les principales tâches incombant aux exportateurs. L’annexe 6 énumère la liste des langues recommandées pour l’étiquetage des exportations. L’annexe 7 contient la liste des autorités nationales désignées des États membres de l’UE et l’annexe 8, la liste des pays de l’OCDE pour lesquels il est possible de déroger à l’obligation d’obtention du consentement explicite, avec leurs AND respectives.
Il est à noter que le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (4) définit de nouvelles règles pour la classification, l’étiquetage et l’emballage des produits chimiques dans l’UE et qu’il a déjà remplacé certaines parties de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (5). Le règlement (CE) no 1272/2008 remplacera la directive 67/548/CEE et la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (6) dans leur intégralité le 1er juin 2015. La terminologie utilisée dans le règlement (CE) no 689/2008 reste basée sur celle des directives antérieures, mais elle sera prochainement adaptée au règlement (CE) no 1272/2008. Ce dernier, par exemple, n’utilise pas le terme «préparations», qui est remplacé par «mélanges». Dans le présent guide, le terme «préparations» a donc la même signification que le terme «mélanges» dans le règlement (CE) no1272/2008.
2. LA CONVENTION DE ROTTERDAM
La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC) applicable à certains produits chimiques et pesticides qui font l’objet d’un commerce international a pour but d’encourager le partage des responsabilités et la coopération entre Parties dans le domaine du commerce international des produits chimiques, afin de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels et de contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits. La Convention a été élaborée sur la base de l’expérience acquise par la mise en œuvre des directives de Londres applicables à l’échange de renseignements sur les produits chimiques qui font l’objet du commerce international du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), modifiées en 1989, ainsi que du Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides de l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), modifié en 1990. Ces instruments ont donné naissance à une procédure PIC non contraignante.
La Convention a été adoptée et ouverte à la signature lors d’une conférence tenue à Rotterdam en 1998, et elle est entrée en vigueur le 24 février 2004. Au 31 octobre 2010, 139 Parties l’avaient ratifiée. Une conférence des Parties (CdP) a lieu tous les deux ans. Outre qu’elles ont arrêté des décisions concernant tant le dispositif de la Convention que les questions de procédure liées à sa mise en œuvre, les Parties ont décidé que le secrétariat de la Convention serait assuré conjointement par le Programme des Nations unies pour l’environnement, à Genève, et par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, à Rome.
Avant l’adoption de la Convention, l’Union européenne avait participé à une procédure d’application volontaire, que le règlement (CEE) no 2455/92 avait rendue juridiquement contraignante dans l’UE. Après la ratification de la Convention de Rotterdam par l’Union européenne, le 20 décembre 2002 [voir décision 2003/106/CE du Conseil (7)], le règlement (CEE) no 2455/92 a été remplacé par le règlement (CE) no 304/2003 mettant en œuvre la totalité des dispositions de la Convention et prévoyant un certain nombre de dispositions allant au-delà des exigences de celle-ci. L’Union européenne avait en particulier décidé de ne pas limiter le champ d’application du règlement aux produits chimiques couverts par la Convention, mais d’englober également les produits chimiques interdits ou strictement réglementés au niveau de l’UE. Au fil des évolutions de la législation de l’UE, l’annexe I a dû être modifiée à quatre reprises pour intégrer des produits chimiques supplémentaires. Le règlement (CE) no 689/2008 a désormais remplacé le règlement (CE) no 304/2003, et les dispositions qui allaient au-delà des exigences de la Convention ont été conservées.
La Convention couvre deux catégories de produits chimiques: les pesticides et les produits chimiques industriels. Le principe de base de la Convention est qu’un produit chimique interdit ou strictement réglementé qui est inscrit à l’annexe III de la Convention ne peut être exporté qu’avec le consentement préalable en connaissance de cause de l’importateur. Une procédure a été mise en place pour connaître et faire connaître les décisions des pays importateurs concernant les importations à venir d’un produit chimique donné, et pour garantir le respect de ces décisions par les pays exportateurs. Actuellement, 40 produits chimiques sont soumis à la procédure PIC. La Convention prévoit un mécanisme permettant d’intégrer de nouvelles substances, sous réserve du respect de certains critères.
Les Parties doivent informer le secrétariat de toute mesure de réglementation finale interdisant ou réglementant strictement un produit chimique relevant de la Convention, au moyen d’une notification dite «notification PIC». La notification PIC est l’élément qui déclenche l’application de la procédure à un produit chimique. Après que le secrétariat a reçu une notification d’au moins deux Parties appartenant à des régions géographiques distinctes, qui sont définies par la Conférence des Parties (CdP) à la Convention, les informations contenues dans ces notifications sont évaluées par le Comité d’étude des produits chimiques, qui est un organe subsidiaire composé d’experts en gestion des produits chimiques, désignés par les gouvernements. Si les critères pertinents sont satisfaits, le Comité d’étude des produits chimiques élabore un document d’orientation des décisions (DOD) et recommande à la Conférence des Parties d’inclure le produit chimique en question dans la procédure PIC. La CdP décide alors d’inclure ou non le produit chimique. Le document d’orientation des décisions est ensuite diffusé à toutes les Parties; ce document contient les informations nécessaires pour leur permettre de décider en connaissance de cause d’accepter ou de refuser les importations du produit, ou de les autoriser sous certaines conditions. Tous les six mois, le secrétariat informe toutes les Parties des réponses reçues en publiant des documents dénommés «circulaires PIC» sur le site web PIC à l’adresse http://www.pic.int/. Les réponses reçues concernant l’importation sont également introduites dans une base de données hébergée sur ce même site web. Les Parties exportatrices sont tenues de veiller à ce que leurs exportateurs respectent toutes les décisions relatives à l’importation. La finalité de cette obligation est de protéger les pays importateurs qui ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour se protéger suffisamment contre les importations non désirées.
L’autre volet essentiel de la Convention concerne l’échange d’informations entre Parties au sujet des produits chimiques potentiellement dangereux susceptibles d’être exportés. La principale disposition à cet égard est l’obligation faite à une Partie qui prévoit d’exporter un produit chimique qui est interdit ou dont l’utilisation est strictement réglementée sur son territoire, d’en informer la Partie importatrice avant la première expédition et tous les ans par la suite (ce qui correspond à la «notification d’exportation»), jusqu’à ce que le produit chimique soit soumis à la procédure PIC et que la partie importatrice ait donné sa réponse concernant l’importation du produit, réponse qui aura été diffusée aux Parties. En outre, la Partie exportatrice doit exiger que les exportations de produits chimiques auxquels s’applique la procédure PIC soient soumises à des exigences d’étiquetage garantissant la fourniture d’une information adéquate en ce qui concerne les risques et/ou les dangers pour la santé humaine ou l’environnement. Elle peut également imposer des exigences similaires pour les exportations des autres produits chimiques qui sont interdits ou strictement réglementés sur son territoire.
La Convention contient également des dispositions concernant l’assistance technique entre les Parties. Les Parties disposant de programmes plus avancés de réglementation des produits chimiques devraient fournir une assistance technique, y compris une formation, aux autres Parties telles que les pays en développement, pour leur permettre de se doter des infrastructures et des capacités nécessaires pour gérer les produits chimiques.
Comme indiqué précédemment, le règlement comprend également un certain nombre de dispositions qui vont au-delà de la Convention de Rotterdam, afin d’assurer un niveau plus élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Les exigences de notification d’exportation et de consentement explicite sont étendues à tous les pays plutôt que de s’appliquer aux seuls pays qui sont Parties à la Convention. Le champ d’application du règlement est plus large et englobe tous les produits chimiques qui sont interdits ou strictement réglementés au niveau de l’UE. Afin de couvrir davantage de produits chimiques, les deux catégories d’utilisation prévues par la Convention ont été subdivisées chacune en deux sous-catégories. Ainsi, les pesticides sont répartis en pesticides agricoles et pesticides non-agricoles, et les produits chimiques industriels en produits chimiques à usage professionnel et produits chimiques grand public Par conséquent, en vertu du règlement UE, l’interdiction ou la stricte réglementation d’un produit chimique dans une sous-catégorie (même si ce produit n’est pas interdit ni strictement réglementé dans une catégorie d’utilisation au titre de la Convention) peut déclencher une notification d’exportation. Ainsi, certains produits chimiques qui ne répondent pas aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification PIC au titre de l’article 5 de la Convention et qui ne doivent donc pas faire l’objet d’une notification d’exportation en vertu de l’article 12 de la Convention sont néanmoins soumis à la notification d’exportation au titre du règlement.
En outre, les exportateurs de l’UE sont obligés de procéder à des notifications d’exportation quelle que soit l’utilisation prévue du produit et que cette utilisation soit ou non interdite ou strictement réglementée dans l’UE. La même règle s’applique également aux demandes de consentement explicite. Enfin, eu égard à l’obligation de consentement explicite, les produits chimiques concernés ne se limitent pas à la liste des produits chimiques soumis à la procédure PIC au titre de la Convention, mais comprennent également tous les produits chimiques répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC, quelle que soit la catégorie d’utilisation de la Convention.
3. LE RÈGLEMENT (CE) No 689/2008
Le règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux a été adopté le 17 juin 2008 et est entré en vigueur le 1er août 2008. Il remplace le règlement (CE) no 304/2003, qui a été abrogé. Ses principales dispositions sont décrites ci-après.
3.1. Article 1er: OBJECTIFS
Le règlement a plusieurs objectifs:
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— |
mettre en œuvre la Convention de Rotterdam (parfois en allant au-delà des dispositions de celle-ci), également par rapport à des pays qui n’y sont pas Parties, |
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— |
imposer pour toutes les exportations de produits chimiques dangereux les mêmes exigences d’emballage et d’étiquetage que celles qui sont applicables dans l’UE, à moins qu’elles ne soient incompatibles avec les exigences du pays importateur. |
Il convient de signaler que l’emballage et l’étiquetage du produit final doivent toujours être conformes aux exigences du pays importateur dans lequel ce produit est commercialisé, s’il en existe.
3.2. Article 2: CHAMP D’APPLICATION
Le règlement porte sur:
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— |
les produits chimiques qui sont soumis à la procédure PIC, |
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— |
les produits chimiques qui sont interdits ou strictement réglementés dans l’UE, |
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— |
tous les produits chimiques exportés, en ce qui concerne l’emballage et l’étiquetage (conformément aux exigences de l’UE – voir article 16). |
Le règlement ne s’applique pas aux stupéfiants, matières radioactives, déchets, armes chimiques, denrées alimentaires et additifs alimentaires, aliments pour animaux, organismes génétiquement modifiés, spécialités pharmaceutiques (à l’exception des désinfectants, insecticides et parasiticides), tels qu’ils sont définis dans d’autres actes législatifs de l’UE. Il ne s’applique pas non plus aux produits chimiques exportés ou importés à des fins de recherche ou d’analyse, à condition que les quantités concernées ne risquent pas de porter atteinte à la santé humaine ou à l’environnement et n’excèdent en aucun cas 10 kilogrammes de substance pure ou 10 kilogrammes de substance sous forme de mélange (ou de préparation) avec d’autres substances.
Il convient de signaler qu’une procédure administrative spéciale a été mise en place pour faciliter les exportations qui sont exemptées des dispositions du règlement. Cette exemption concerne les produits chimiques exportés à des fins de recherche ou d’analyse en quantités inférieures ou égales à 10 kilogrammes. Cette procédure, dénommée «demande de NRI spécial», est décrite au chapitre 3.17. Cette procédure est également utilisée pour les produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 3, pour lesquels la décision relative à l’importation publiée dans la circulaire PIC indique qu’il est consenti à l’importation, et auxquels s’applique l’article 7, paragraphe 6.
3.3. Article 3: DÉFINITIONS
Le règlement définit notamment les principaux termes suivants: produit chimique, préparation, article, pesticides et produits chimiques industriels (catégories d’utilisation prévues par la Convention, que le règlement subdivise dans chaque cas en deux sous-catégories), produit chimique soumis à notification d’exportation, produit chimique répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC, produit chimique soumis à la procédure PIC, produit chimique interdit et produit chimique strictement réglementé.
Par exemple, un «produit chimique» est une substance en tant que telle ou contenue dans une préparation, ou une préparation, obtenue par synthèse ou naturelle, mais qui ne contient pas d’organismes vivants. Un «pesticide» est un produit chimique appartenant à l’une des deux sous-catégories suivantes: pesticides utilisés comme produits phytosanitaires, ou autres pesticides, tels que les produits biocides. Un «produit chimique industriel» est un produit chimique appartenant à l’une des deux sous-catégories suivantes: produits chimiques destinés à un usage professionnel, ou produits chimiques destinés au grand public. Un «produit chimique interdit» est un produit chimique dont toutes les utilisations entrant dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories ont été interdites par une mesure de réglementation finale arrêtée par l’UE afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement. Cette définition englobe tout produit chimique dont l’autorisation a été refusée d’emblée, ou que l’industrie a retiré du marché ou à l’égard duquel elle a abandonné la procédure de notification, d’enregistrement et d’autorisation, lorsqu’il est établi que ce produit présente des risques pour la santé humaine ou pour l’environnement. Un «produit chimique strictement réglementé» est défini de manière analogue; il s’agit d’un produit chimique dont pratiquement toutes les utilisations entrant dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories ont été interdites.
Ces définitions correspondent dans les grandes lignes aux définitions utilisées dans la Convention, mais présentent certaines différences importantes.
La création de sous-catégories d’utilisation des produits chimiques aux fins de déterminer la nécessité d’une notification d’exportation pour les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans l’UE implique que davantage de produits chimiques feront l’objet d’une notification d’exportation. Ces produits chimiques sont énumérés dans la partie 1 de l’annexe I du règlement. Toutefois, pour qu’un produit chimique réponde aussi aux critères requis pour être soumis à la notification PIC (partie 2 de l’annexe I), il faut qu’il soit interdit ou strictement réglementé dans l’UE pour une catégorie d’utilisation prévue par la Convention. Un «produit chimique» est une substance en tant que telle ou contenue dans une préparation, c’est-à-dire un mélange ou une solution comportant au moins deux substances.
Les définitions comprennent également la notion d’«article». Il s’agit d’un produit fini contenant ou renfermant un produit chimique dont l’utilisation dans ce produit spécifique a été interdite ou strictement réglementée par la législation de l’UE. Les articles contenant de tels produits chimiques sous une forme n’ayant pas réagi sont soumis à la notification d’exportation. Les articles énumérés à l’annexe V sont interdits à l’exportation.
Conformément à la définition d’une «exportation», le règlement s’applique aux exportations à partir du territoire douanier de l’Union européenne. Ce territoire douanier inclut également les zones dans lesquelles s’appliquent des régimes douaniers spéciaux, comme les zones franches et les entrepôts douaniers.
La définition de l’«exportateur» est également spécifique; elle englobe le titulaire du contrat d’exportation ou, en l’absence de contrat, la personne habilitée à décider de l’exportation du produit chimique hors du territoire douanier de l’Union européenne (quel que soit l’État membre par lequel le produit exporté quitte le territoire douanier). Lorsque l’exportateur n’est pas établi dans l’UE, les obligations de l’exportateur incombent à la Partie contractante qui est établie dans l’UE.
Soulignons enfin que, sauf spécification contraire, les obligations du règlement s’étendent aux exportations vers tous les pays, qu’ils soient ou non Parties à la Convention.
3.4. Article 4: DÉSIGNATION DES AUTORITÉS NATIONALES
Les États membres doivent désigner une ou plusieurs autorités nationales (AND) chargées d’exercer les fonctions administratives requises par le règlement, et ils doivent en informer la Commission.
3.5. Article 5: PARTICIPATION DE L’UNION EUROPÉENNE À LA CONVENTION
La Commission est l’autorité désignée commune qui assure la participation de l’Union européenne à la Convention; elle travaille en étroite collaboration avec les AND des États membres. Son rôle consiste à transmettre les notifications d’exportation de l’UE, à présenter les notifications PIC, à recevoir les notifications d’exportation adressées par les pays tiers, à présenter les décisions de l’UE relatives à l’importation des produits chimiques soumis à la procédure PIC et à échanger des informations avec le secrétariat PIC. La Commission coordonne également les travaux de l’UE sur toutes les questions techniques en rapport avec la Convention, la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires tels que le Comité d’étude des produits chimiques.
3.6. Article 6: PRODUITS CHIMIQUES SOUMIS À LA NOTIFICATION D’EXPORTATION, PRODUITS CHIMIQUES RÉPONDANT AUX CRITÈRES REQUIS POUR FAIRE L’OBJET DE LA NOTIFICATION PIC ET PRODUITS CHIMIQUES SOUMIS À LA PROCÉDURE PIC
Les produits chimiques relevant des catégories susmentionnées sont énumérés à l’annexe I du règlement. L’annexe 1 du présent guide reproduit cette liste dans sa version originale à la date de publication du règlement. Il est également possible de consulter la liste mise à jour sur le site web EDEXIM à l’adresse http://edexim.jrc.ec.europa.eu.
L’annexe est organisée en trois parties distinctes qui correspondent aux catégories.
La partie 1 énumère les produits chimiques ou groupes de produits chimiques qui sont soumis à la notification d’exportation. Il s’agit de tous les produits chimiques qui sont interdits ou strictement réglementés dans l’UE dans au moins une des catégories d’utilisation (c’est-à-dire pesticides utilisés comme produits phytopharmaceutiques, autres pesticides tels que biocides, produits chimiques industriels à usage professionnel ou produits chimiques industriels grand public). La partie 1 comprend également les produits chimiques qui répondent aux critères requis pour faire l’objet de la notification PIC et les produits chimiques soumis à la procédure PIC (énumérés à l’annexe III de la Convention).
La partie 2 énumère les produits chimiques qui répondent aux critères requis pour faire l’objet de la notification PIC parce qu’ils sont interdits ou strictement réglementés dans l’Union européenne pour une catégorie d’utilisation prévue par la Convention (c’est-à-dire pesticides ou produits chimiques industriels).
La partie 3 énumère les produits chimiques ou groupes de produits chimiques qui sont soumis à la procédure PIC (énumérés à l’annexe III de la Convention).
Les différentes catégories ou sous-catégories d’utilisation sont indiquées pour chaque produit chimique énuméré. Pour les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans l’UE, les principales mesures de réglementation applicables proviennent des actes législatifs suivants: la directive 91/414/CEE (8), qui sera remplacée par le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (9) à partir du 14 juin 2011, la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides (10) et le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (REACH) (11).
Il convient de noter que les listes des produits chimiques figurant dans les différentes parties de l’annexe I se recoupent. Tous les produits chimiques figurant dans les parties 2 et 3 sont aussi énumérés dans la partie 1 (à l’exception de 8 produits chimiques PIC énumérés dans la partie 3, mais qui ne figurent pas dans la partie 1 car ils sont interdits à l’exportation en vertu des dispositions de la Convention de Stockholm) (12). En plus de la notification d’exportation, l’exportation des produits chimiques inscrits dans les parties 2 et 3 nécessite également le consentement explicite du pays importateur (voir article 13 ci-après).
L’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 a été modifiée par les règlements (UE) no 15/2010 et (UE) no 196/2010 et elle continuera d’être mise à jour en fonction des nouvelles mesures adoptées au titre de la législation de l’UE et de l’évolution de la situation dans le cadre de la Convention. La dernière version mise à jour est disponible sur le site web de la Commission à l’adresse http://edexim.jrc.ec.europa.eu.
3.7. Article 7: NOTIFICATIONS D’EXPORTATION TRANSMISES AUX PAYS TIERS
L’obligation de notification d’exportation s’applique à tous les produits chimiques figurant dans la partie 1 de l’annexe I destinés à être exportés vers n’importe quel pays — qu’il soit ou non Partie à la Convention — et indépendamment de l’utilisation prévue du produit chimique. Une préparation contenant un produit chimique inscrit à l’annexe I est également soumise à notification, lorsque la concentration de ce produit chimique dans la préparation est telle qu’il en résulte des obligations d’étiquetage en vertu de la directive 1999/45/CE. Certains articles contenant des produits chimiques inscrits à l’annexe I peuvent également nécessiter une notification d’exportation (voir article 14). Une notification d’exportation séparée doit être présentée pour chaque substance, préparation ou article concerné, et un NRI distinct sera ensuite délivré.
Lorsqu’un exportateur établi dans un État membre de l’UE envisage d’exporter pour la première fois un produit chimique particulier soumis à notification vers un pays tiers, et lors de la première exportation de chaque année suivante, il doit appliquer la procédure de notification d’exportation.
La notification d’exportation n’est toutefois plus exigée dès lors qu’un produit chimique est soumis à la procédure PIC et que la Partie à la Convention qui importe le produit a donné une réponse concernant l’importation, à moins que cette Partie importatrice continue d’exiger la notification d’exportation. L’exportateur est également dispensé de la notification d’exportation lorsque le pays importateur renonce officiellement au droit de recevoir des notifications d’exportation. Ces informations sont disponibles sur le site web EDEXIM à l’adresse http://edexim.jrc.ec.europa.eu, dans la rubrique «Info Importing Country» (Info Pays importateur).
Dans tous les autres cas, l’exportateur doit présenter une notification d’exportation à son autorité nationale désignée au plus tard 30 jours avant la date prévue de la première exportation, et au plus tard 15 jours avant la première exportation de chaque année civile suivante. Il est cependant recommandé de présenter la notification à l’AND le plus tôt possible de façon à lui laisser suffisamment de temps pour traiter la demande.
Les exportations ultérieures du même produit chimique vers le même pays dans la même année civile ne doivent pas être notifiées, sauf spécification contraire du pays importateur. Cependant, l’exportation du même produit chimique vers un autre pays tiers sera considérée comme une «première exportation» et sera également soumise à la procédure de notification d’exportation.
Les informations à fournir dans la notification d’exportation sont précisées à l’annexe II du règlement, qui constitue l’annexe 2 du présent guide. Il convient d’utiliser le formulaire de notification d’exportation disponible sur le site EDEXIM. L’AND, qui peut facturer des redevances administratives à l’exportateur pour couvrir ses frais, vérifiera la notification; si elle ne s’estime pas satisfaite, elle prendra sans tarder contact avec l’exportateur pour que toute information manquante puisse être fournie. Dès lors qu’une notification d’exportation est chargée dans EDEXIM (directement par l’exportateur ou par l’intermédiaire de l’AND), elle est enregistrée dans la base EDEXIM et un numéro de référence d’identification (NRI) lui est attribué. Durant le traitement de la notification par l’AND et/ou la Commission, le projet de notification est conservé dans EDEXIM. Une fois approuvée par la Commission, la notification finale est envoyée avec accusé de réception à l’AND du pays importateur, accompagnée, si l’exportateur l’a fournie, d’une copie de la fiche de données de sécurité de la substance ou préparation. Cette notification finale est stockée dans la base EDEXIM et peut être consultée par l’exportateur et par les AND. Le NRI sera activé, ce qui sera indiqué à l’exportateur dans le message qui lui sera adressé (soit directement par EDEXIM soit par l’intermédiaire de l’AND) pour l’informer de la validité du NRI. L’exportation pourra avoir lieu à l’expiration du délai prévu à l’article 7, paragraphe 2, en fonction de la validité du NRI. Dans le cas des produits chimiques qui figurent également à la partie 2 ou 3 de l’annexe I, il se peut que le NRI ne soit pas activé, parce que le consentement explicite du pays importateur n’a pas encore été obtenu — voir article 13. Le diagramme 1 de l’annexe 4 décrit la procédure de notification d’exportation prévue par l’article 7.
Un NRI de notification d’exportation est valable à compter de la date d’exportation indiquée par l’exportateur dans la notification, ou dès que possible compte tenu des délais prescrits par le règlement. Les NRI de notification d’exportation ne sont valables que jusqu’au 31 décembre de l’année pour laquelle la notification est effectuée. Si une nouvelle exportation doit avoir lieu une autre année, une nouvelle notification d’exportation devra être présentée, traitée et envoyée au pays importateur. Dans ce cas, l’exportateur devra réintroduire la notification d’exportation dans la base EDEXIM et la Commission enverra une nouvelle notification d’exportation au pays importateur. Un nouveau NRI de notification d’exportation sera alors délivré et validé pour l’année civile en question.
La Commission tient lieu d’AND commune pour l’Union européenne, et c’est donc elle qui envoie et reçoit toutes les notifications d’exportation au nom des États membres. C’est aussi elle qui demande confirmation de la réception des notifications d’exportation. La Commission envoie la notification au pays importateur, pour la première exportation au départ de l’UE de chaque produit chimique ou préparation contenant un produit chimique de l’annexe I, au plus tard 15 jours avant la première exportation et ensuite à nouveau chaque année avant la première exportation de l’année. Même si la Commission a déjà envoyé une notification à un pays importateur parce qu’un exportateur a introduit une notification dans la base, les autres exportateurs sont obligés de présenter une notification avant de pouvoir procéder à la première exportation de l’année du produit chimique concerné. La liste des produits chimiques concernés et des pays importateurs, pour chaque année, est tenue à la disposition du public à l’adresse http://edexim.jrc.ec.europa.eu.
Lorsque l’exportation est liée à une situation d’urgence sanitaire ou environnementale, dans laquelle un retard est susceptible d’entraîner une aggravation, l’État membre peut décider (en concertation avec la Commission) de déroger intégralement ou partiellement aux exigences en matière de délais à respecter ou d’informations à fournir.
Le gouvernement du pays importateur peut répondre à une notification d’exportation de l’UE en demandant un complément d’informations. Ces informations seront fournies par l’exportateur, par l’AND de l’État membre concerné ou par la Commission. S’il s’agit d’une substance énumérée dans la partie 1 ou d’une substance énumérée dans les parties 2 et 3 pour laquelle il existe déjà un consentement explicite général, l’exportateur conserve le droit d’exporter le produit chimique.
Une nouvelle notification est requise:
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après une modification de la législation de l’UE concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou l’étiquetage du produit chimique considéré, |
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lorsque la composition d’une préparation est modifiée en ce sens que la concentration du ou des produits chimiques considérés diffère (au point d’entraîner une modification de l’étiquetage requis, par exemple). |
La nouvelle notification doit préciser qu’elle constitue une révision d’une notification antérieure. Il convient à cet effet de cocher, dans le formulaire de notification d’exportation, la mention qui indique qu’il s’agit d’une révision d’une notification antérieure.
La Commission doit assurer le suivi des notifications dans les cas où elle ne reçoit pas d’accusé de réception du pays importateur. Au besoin, elle envoie une deuxième fois la notification. Toutefois, là encore, cela n’a aucune incidence directe sur la poursuite de l’exportation. Les exemples 1 et 3 du chapitre V illustrent la procédure de notification d’exportation pour des substances inscrites à l’annexe I, partie 1.
3.8. Article 8: NOTIFICATIONS D’EXPORTATION ADRESSÉES PAR DES PAYS TIERS
Lorsque la Commission reçoit une notification d’exportation, adressée par un pays tiers, concernant un produit chimique dont la mise sur le marché ou l’utilisation est interdite ou strictement réglementée dans le pays d’origine, elle l’enregistre dans la base de données EDEXIM. Elle accuse réception de la première notification transmise par un autre pays, pour chaque produit chimique. La Commission transmet un exemplaire de la notification et toutes les informations disponibles à l’AND de l’État membre destinataire du produit importé et, sur demande, fournit des copies aux autres États membres.
Au cas où une AND d’un État membre reçoit une notification, elle doit immédiatement l’envoyer à la Commission, accompagnée de toutes les informations pertinentes.
3.9. Article 9: INFORMATIONS RELATIVES AUX EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE PRODUITS CHIMIQUES
Durant le premier trimestre de chaque année, l’exportateur:
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de substances inscrites à l’annexe I, |
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de préparations contenant des substances inscrites à l’annexe I à des concentrations entraînant des obligations d’étiquetage en vertu de la directive 1999/45/CE, ou |
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d’articles renfermant des substances inscrites à l’annexe I, partie 2 ou 3, sous une forme n’ayant pas réagi, ou de préparations contenant de telles substances à des concentrations entraînant des obligations d’étiquetage en vertu de la directive 1999/45/CE, |
doit communiquer à son AND les quantités de ce produit chimique qui ont été exportées (sous forme de substance, dans des préparations et/ou des articles) vers chaque pays importateur l’année précédente. Ces informations doivent comprendre la liste des noms et adresses de chaque importateur ayant réceptionné le produit. Signalons qu’il découle de la définition du terme «article» que les informations relatives à l’exportation ne sont requises que si la législation de l’UE interdit ou réglemente strictement l’utilisation du produit chimique dans l’article en question, mais pas dans tous les autres articles dans lesquels le produit chimique peut être utilisé sans restriction.
Toute exportation de produits chimiques inscrits à l’annexe I, parties 2 et 3, qui est réalisée avec l’accord de l’AND de l’exportateur et de la Commission, mais sans le consentement explicite de la Partie importatrice ou autre pays importateur, doit être consignée dans une liste séparée (voir article 13, paragraphe 7).
Les importateurs doivent fournir les mêmes informations concernant les quantités de produits chimiques mis sur le marché intérieur.
Toute information supplémentaire nécessaire qui serait demandée par l’AND ou la Commission doit également être fournie.
Les AND regroupent les informations reçues des exportateurs et des importateurs et en font la synthèse conformément aux instructions figurant à l’annexe III du règlement, avant de les transmettre à la Commission, qui publiera sur l’internet un résumé des informations non confidentielles.
3.10. Article 10: PARTICIPATION À LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION PIC
Les produits chimiques qui répondent aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification PIC (c’est-à-dire les produits interdits ou strictement réglementés dans l’Union européenne pour une catégorie d’utilisation prévue par la Convention) sont inscrits dans la partie 2 de l’annexe I. Après inscription, ces produits doivent être notifiés par la Commission au secrétariat PIC, au plus tard 90 jours après l’entrée en application de la mesure de réglementation de l’UE correspondante. La notification doit contenir les informations énumérées à l’annexe IV du règlement. Si la Commission ne dispose pas de ces informations, elle peut exiger que les exportateurs/importateurs les fournissent dans un délai de 60 jours. La notification doit être mise à jour en cas de modification de la mesure de réglementation interdisant ou réglementant strictement le produit chimique.
Pour établir les priorités de notification, la Commission vérifie si le produit chimique est déjà soumis à la procédure PIC, évalue dans quelle mesure les informations requises à l’annexe IV de la Convention de Rotterdam peuvent être fournies et tient compte de la gravité des risques associés au produit chimique, en particulier pour les pays en développement.
Les États membres peuvent également présenter, par l’intermédiaire de la Commission, des notifications pour des produits chimiques interdits ou strictement réglementés par des mesures de réglementation nationales. Dans ce cas, l’État membre concerné est tenu de fournir les informations pertinentes à la Commission, qui les diffusera auprès de tous les autres États membres. Ces derniers disposent d’un délai de quatre semaines pour présenter des observations. Finalement, l’État membre présentant la notification décide de demander ou non à la Commission de transmettre la notification au secrétariat PIC ou de fournir les informations conformément à l’article 11.
Lorsque la Commission reçoit des informations sur des notifications PIC transmises par d’autres Parties à la Convention, elle les diffuse immédiatement auprès de tous les États membres et, le cas échéant, prépare l’adoption de mesures appropriées de l’UE. Par ailleurs, les informations sont placées sur le site web EDEXIM à l’adresse http://edexim.jrc.ec.europa.eu
3.11. Article 11: INFORMATIONS À TRANSMETTRE AU SECRÉTARIAT PIC CONCERNANT LES PRODUITS CHIMIQUES QUI NE RÉPONDENT PAS AUX CRITÈRES REQUIS POUR ÊTRE SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION PIC
Outre la notification PIC, le règlement prévoit un autre moyen de diffuser des informations sur les produits chimiques interdits ou strictement réglementés, à savoir le recours aux dispositions de la Convention relatives à l’échange d’informations. Ces dispositions s’appliquent notamment aux produits chimiques qui sont interdits ou strictement réglementés dans l’Union européenne pour une sous-catégorie d’utilisation seulement, et qui ne répondent donc pas aux critères requis pour la notification PIC. Elles s’appliquent également aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés par des mesures de réglementation nationales dans un ou plusieurs États membres, lorsque ces derniers concluent, à l’issue de la procédure de consultation visée plus haut, que la notification PIC ne serait pas appropriée.
En pareil cas, la Commission fournit les informations pertinentes au secrétariat PIC afin que les autres Parties à la Convention puissent en être informées.
3.12. Article 12: OBLIGATIONS AFFÉRENTES AUX IMPORTATIONS DE PRODUITS CHIMIQUES
En vertu du règlement, les États membres sont tenus de désigner des autorités, telles que les douanes, chargées de contrôler les importations des produits chimiques énumérés à l’annexe I (13). Bien qu’il ne prévoie aucune disposition détaillée concernant les restrictions ou l’interdiction d’importation, le règlement établit une procédure par laquelle la Commission, en étroite collaboration avec les États membres, peut évaluer et prendre des décisions d’importation concernant les produits chimiques couverts par la procédure PIC.
La Commission reçoit des documents d’orientation des décisions (DOD) transmis par le secrétariat PIC, qu’elle communique aux États membres. Dans les neufs mois suivant la date d’expédition du DOD par le secrétariat, la Commission arrête une décision de l’Union européenne relative à l’importation du produit chimique concerné, pour la ou les catégories d’utilisation de ce produit chimique qui sont spécifiées dans le DOD. Avant d’arrêter cette décision, la Commission demande l’avis des États membres en recourant à la procédure du comité de réglementation et adresse à cet effet une note au comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH).
Les décisions relatives à l’importation sont fondées sur la législation préexistante de l’UE, qu’elles appliquent dans le contexte de la Convention de Rotterdam. La décision autorisant ou non l’importation et/ou l’utilisation et/ou la mise sur le marché de l’UE d’un produit chimique est établie par l’acte juridique de l’UE qui réglemente l’importation, l’utilisation ou la mise sur le marché de ce produit chimique, c’est-à-dire le règlement REACH ou les directives relatives aux produits phytopharmaceutiques ou aux produits biocides. C’est la raison pour laquelle le règlement (CE) no 689/2008 ne contient aucune disposition détaillée concernant les restrictions ou l’interdiction d’importation.
La décision relative à l’importation est communiquée au secrétariat de la Convention de Rotterdam (14), et les Parties exportatrices sont tenues de la respecter.
La décision relative à l’importation n’est pas adressée aux États membres et n’établit donc pas de règles contraignantes pour ceux-ci ou pour les opérateurs. Les règles que les États membres et les opérateurs doivent respecter sont établies par les autres actes législatifs applicables de l’UE. Si ces actes législatifs sont modifiés, ou si la situation réglementaire d’un produit chimique change pour une autre raison (par exemple à l’issue d’une évaluation menée dans le cadre de ces actes législatifs), la décision relative à l’importation est révisée.
Sur demande écrite du ou des États membres concernés, la décision relative à l’importation mentionne aussi, le cas échéant, d’autres règles nationales plus spécifiques. Les décisions relatives à l’importation font référence à la catégorie d’utilisation spécifiée dans la convention PIC pour le produit chimique en question.
Lors de l’évaluation des informations figurant dans le DOD, la Commission et les États membres examinent s’il y a lieu d’adopter des mesures au niveau de l’UE et, s’il apparaît nécessaire de réduire les risques pour la santé humaine et pour l’environnement, la Commission propose des mesures appropriées de l’UE.
3.13. Article 13: OBLIGATIONS AFFÉRENTES AUX EXPORTATIONS DE PRODUITS CHIMIQUES, AUTRES QUE LA NOTIFICATION D’EXPORTATION
Les exportateurs de l’UE doivent respecter les décisions relatives à l’importation (tant provisoires que définitives) que les pays tiers ont arrêtées et qui sont publiées tous les 6 mois dans la «Circulaire PIC» produite par le secrétariat PIC (également mises à disposition sur le site web de la Convention à l’adresse http://www.pic.int). La Commission transmet les circulaires PIC aux AND et aux associations du secteur. Elle les met également à la disposition du public dans la base de données EDEXIM à l’adresse http://edexim.jrc.ec.europa.eu. Les décisions relatives à l’importation peuvent aussi être obtenues auprès des AND. L’obligation de se conformer à une décision relative à l’importation prend effet 6 mois après la date à laquelle le secrétariat a communiqué les informations.
En cas d’exportation de produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 3, pour lesquels la décision relative à l’importation publiée dans la dernière circulaire PIC est favorable à l’importation, il n’est pas nécessaire, en vertu de l’article 7, paragraphe 6, de notifier l’exportation, à moins que la Partie importatrice ne prévoie d’autres dispositions. Les exportateurs doivent toutefois indiquer un NRI (numéro de référence d’identification de décision relative à l’importation) dans la déclaration en douane. Ils peuvent obtenir ce NRI soit en recourant à la procédure administrative dénommée «demande de NRI spécial», soit en consultant la base de données des décisions relatives à l’importation sur EDEXIM. Comme cette dernière base de données n’existe pas encore, il faut pour le moment recourir à l’autre possibilité. Dans le cadre de la procédure de «demande de NRI spécial», l’exportateur vérifie dans un premier temps que l’article 13, paragraphe 6, point b), en liaison avec l’article 7, paragraphe 6, s’applique à l’exportation. Si tel est le cas, l’exportateur demande un NRI spécial à l’AND de la Partie exportatrice. Pour autant que toutes les exigences soient satisfaites, l’AND de la Partie exportatrice approuve la demande et active le NRI, qui doit être utilisé par l’exportateur dans la déclaration en douane (le diagramme 4 de l’annexe 4 décrit cette procédure). L’autre procédure, qui n’est pas encore disponible, permettra à l’exportateur de consulter la base de données des décisions relatives à l’importation sur EDEXIM à l’adresse http://edexim.jrc.ec.europa.eu, où il trouvera le NRI à utiliser dans la déclaration en douane. L’exportateur doit s’assurer que son exportation est conforme aux exigences spécifiées dans la décision relative à l’importation.
Dans de nombreux cas, les pays importateurs n’envoient pas de réponse au secrétariat ou répondent par une décision provisoire qui ne porte pas sur l’importation. À quelques exceptions près, qui sont précisées ci-après, le règlement va donc au-delà des dispositions de la Convention et exige l’obtention du consentement explicite de la partie importatrice pour que l’exportation puisse avoir lieu. De plus, cette exigence s’applique non seulement aux produits chimiques soumis à la procédure PIC (c’est-à-dire ceux qui sont inscrits à l’annexe I, partie 3, du règlement), mais également aux produits qui répondent aux critères requis pour être soumis à la notification PIC (c’est-à-dire ceux qui sont inscrits à l’annexe I, partie 2).
L’exportateur doit demander et obtenir le consentement explicite de l’importateur par l’intermédiaire de son AND et de l’AND ou d’une autre autorité compétente du pays importateur. Il est recommandé à l’exportateur ou à l’importateur de ne pas prendre directement contact avec ces autorités avant que l’AND de l’exportateur n’ait accompli une démarche officielle. Les informations relatives aux AND et aux autres autorités compétentes (dans le cas des pays non Parties à la Convention) sont disponibles sur le site web EDEXIM à l’adresse http://edexim.jrc.ec.europa.eu. En cas de difficultés pour trouver les autorités compétentes dans le pays importateur, ou pour obtenir une réponse, la Commission pourra être en mesure d’offrir une assistance. Il convient que l’AND de l’État membre d’exportation informe la Commission s’il reçoit des informations actualisées sur les AND de la part de tiers.
Si la Commission ou l’AND de l’exportateur ne reçoit aucune réponse dans les 30 jours suivant la formulation de la demande, la Commission envoie un rappel à l’AND de l’importateur. En l’absence de réponse au terme d’un nouveau délai de 30 jours, la Commission pourra envoyer de nouveaux rappels, en tant que de besoin. Le diagramme 2 de l’annexe 4 décrit cette procédure.
Il est recommandé de chercher à obtenir le consentement explicite le plus tôt possible avant l’exportation. Une version provisoire de la notification d’exportation (disponible sur EDEXIM) serait une manière de fournir les informations nécessaires pour permettre au pays importateur de prendre une décision. Afin de faciliter la tâche de l’AND ou de l’autorité compétente du pays importateur, il serait utile que les exportateurs transmettent à leur AND des exemplaires de tous les enregistrements ou autorisations que le pays importateur a délivrés pour le produit chimique en question. L’AND de l’exportateur pourrait alors joindre les documents à la demande de consentement.
Le consentement explicite peut revêtir différentes formes. Il peut s’agir, par exemple, de la décision officielle relative à l’importation qui est transmise via le secrétariat et dans laquelle le pays importateur consent clairement aux importations (dans le cas d’un produit chimique soumis à la procédure PIC ), ou d’un courrier électronique ou d’une lettre de confirmation émanant des autorités compétentes du pays importateur. Chaque document utilisé comme justificatif pour obtenir l’autorisation d’exportation d’un produit chimique pour lequel un consentement explicite est requis se voit attribuer un identificateur unique (identificateur de consentement explicite) et est enregistré dans EDEXIM.
Dès qu’une AND a reçu un consentement explicite pour une substance ou préparation, elle l’enregistre dans la base EDEXIM. Ce consentement explicite «existant» peut alors être utilisé par les AND pour approuver des notifications d’exportation, et par la Commission pour valider des NRI pour toute demande ultérieure adressée au pays en question, pour autant qu’aucune condition particulière ne soit spécifiée dans la première réponse donnant le consentement explicite. Il convient donc que les AND vérifient dans EDEXIM s’il n’existe pas déjà un consentement explicite utilisable. S’il en existe un, il est inutile que les AND demandent à nouveau le consentement explicite du pays en question. En pareil cas, il convient que l’AND approuve la notification d’exportation et la transmette à la Commission sans créer une nouvelle demande de consentement explicite. La Commission vérifiera dans EDEXIM s’il n’existe pas déjà un consentement valable pour l’exportation et, le cas échéant, utilisera ce consentement existant pour valider le NRI.
Un consentement explicite donné pour un produit chimique reste valable pour les exportations ultérieures de ce produit par tout exportateur de l’UE pendant trois années civiles, sauf spécification contraire dans le consentement explicite. L’AND qui reçoit le consentement explicite doit communiquer les conditions spécifiées par les pays importateurs à tous les exportateurs en les saisissant dans la zone «notes» (remarques) de l’interface EDEXIM réservée aux exportateurs. À la fin de la troisième année, l’AND de l’exportateur doit adresser une nouvelle demande de consentement explicite à l’AND de la Partie importatrice ou à l’autorité compétente de l’autre pays importateur, par l’intermédiaire de la Commission. Dans l’attente de la réponse à cette nouvelle demande, les exportations du produit chimique concerné peuvent continuer pendant douze mois.
Dans le cas des produits chimiques pour lesquels un consentement explicite est exigé en plus d’une notification d’exportation (c’est-à-dire les produits chimiques figurant dans la partie 2 et certains produits chimiques figurant dans la partie 3 pour lesquels il n’existe pas de décision relative à l’importation), la validité du consentement explicite peut varier et elle sera dans la plupart des cas différente de celle du NRI. Par défaut, le consentement explicite reste valable jusqu’à la fin de la troisième année au cours de laquelle il a été obtenu. En revanche, le NRI ne reste valable que jusqu’au 31 décembre de l’année pour laquelle la notification a été faite et est ensuite désactivé. Dans ce cas, une nouvelle notification d’exportation devra être présentée au cours de l’année suivante et la Commission délivrera un nouveau NRI. Ce nouveau NRI sera immédiatement activé lors du traitement de la notification d’exportation, pour autant que toutes les conditions soient respectées. Tant que le consentement explicite reste valable, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la troisième année au cours de laquelle il a été obtenu, il est inutile de demander un nouveau consentement.
Le règlement prévoit deux dérogations possibles à l’obligation d’obtenir un consentement explicite préalablement à l’exportation des produits chimiques soumis à la procédure PIC ou répondant aux critères requis pour la notification PIC. Tout d’abord, il est possible de déroger à cette obligation, au cas par cas, lorsqu’un produit chimique répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC (les produits énumérés dans la partie 2 de l’annexe I) est destiné à être exporté vers des pays de l’OCDE (15). La décision de déroger à l’obligation doit être prise par l’AND de l’exportateur, en concertation avec la Commission, l’élément déterminant étant que le produit chimique, au moment de l’importation, soit enregistré ou autorisé dans ce pays de l’OCDE. Le diagramme 3 de l’annexe 4 décrit cette procédure.
En second lieu, une dérogation peut être accordée au cas par cas au titre de l’article 13, paragraphe 7, lorsque, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse à une demande de consentement explicite présentée pour un produit chimique soumis à la procédure PIC ou répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC (produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 2 ou 3) n’a été obtenue au terme de soixante jours. La décision de déroger à l’obligation est prise par l’AND de l’exportateur, en concertation avec la Commission, et doit s’appuyer sur des éléments de source officielle dans la Partie importatrice ou l’autre pays importateur, prouvant que le produit chimique en question est enregistré ou autorisé dans ce pays. La décision relative à l’exportation des produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 3, doit également prendre en considération l’incidence possible sur la santé humaine et l’environnement dans la Partie importatrice ou l’autre pays importateur. Ces dérogations ne sont accordées que pour une durée maximale de douze mois, au terme desquels un consentement explicite est requis, à moins qu’une réponse à la première demande de consentement explicite n’ait été reçue. Si aucune réponse à la demande de consentement explicite n’a été reçue à l’issue de la période de douze mois, l’exportateur devra demander à nouveau le consentement explicite par l’intermédiaire de son AND, et donc recommencer toute la procédure susmentionnée.
Afin d’augmenter la probabilité d’obtenir une réponse à une demande de consentement explicite, les AND sont encouragées à recourir dans toute la mesure du possible aux langues officielles des Nations unies et à établir les demandes de consentement dans celle de ces langues qui est la plus appropriée pour le pays importateur. Les AND pourront trouver des modèles de lettres de consentement explicite et des formulaires de réponse établis dans les langues les plus courantes [anglais (EN), français (FR) et espagnol (ES)] dans la rubrique «Explicit Consent» (consentement explicite) du site web EDEXIM à l’adresse http://edexim.jrc.ec.europa.eu.
Les informations concernant les produits chimiques pour lesquels le consentement explicite a été demandé, les réponses obtenues et les dérogations accordées seront transmises par les AND des exportateurs et conservées dans la base de données EDEXIM. Chaque document servant de preuve (décision prise par le pays importateur ou autre justificatif utilisé pour obtenir une dérogation) est identifié dans la base de données EDEXIM à l’aide d’un identificateur unique (identificateur de consentement explicite). Toutes les demandes de consentement explicite et les informations y afférentes, y compris leur état d’avancement, sont répertoriées dans la base EDEXIM et sont accessibles aux AND des autres États membres. Les informations non confidentielles sont publiées sur l’internet par la Commission.
Il est à noter que le consentement explicite est également obligatoire pour l’exportation des préparations [les mélanges au sens du règlement (CE) no 1272/2008]contenant des substances inscrites à l’annexe I, partie 2 ou 3, en concentrations susceptibles d’entraîner des obligations d’étiquetage au titre de la directive 1999/45/CE (16). En conséquence, un consentement explicite distinct doit être demandé pour chaque préparation et un NRI de consentement explicite sera alors délivré pour chacune. Afin de faciliter la mise en œuvre de cette disposition, la demande de consentement explicite comporte plusieurs questions adressées à l’AND du pays importateur. L’une de ces questions est la suivante: «- Consentez-vous à l’importation d’autres préparations contenant la même substance inscrite à l’annexe I?». Dans la plupart des cas, l’AND du pays importateur répond «non» à cette question, ce qui oblige à faire une demande de consentement explicite distincte pour toute autre préparation, alors qu’en cas de réponse positive, les ADN et la Commission peuvent directement autoriser les exportations d’autres préparations contenant la substance.
Étant donné que les préparations contiennent plusieurs substances, il faut vérifier si l’obtention du consentement explicite est obligatoire pour chacune d’elles. Si cette obligation existe pour au moins une substance, il y a lieu d’établir une demande de consentement explicite. Un pays importateur peut répondre de façon non spécifique que l’importation des produits chimiques enregistrés est autorisée. Si la substance A d’une préparation AB est inscrite à l’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 et est enregistrée dans le pays importateur, l’exportation peut avoir lieu même si la substance B n’est pas enregistrée, à condition qu’elle ne soit pas inscrite à l’annexe I. La demande de consentement explicite a été déclenchée par la substance A, mais pas par la substance B.
Outre ces obligations, certaines exigences portent sur la qualité des produits exportés. Un exportateur doit veiller à ce que les produits ne soient pas exportés dans les 6 mois précédant leur date de péremption, lorsqu’une telle date existe ou qu’il est possible de la déduire de la date de fabrication, à moins que cela ne soit impossible en raison des propriétés intrinsèques du produit chimique. Dans le cas des pesticides, la taille des récipients et leur emballage doivent être optimisés de manière à éviter la création de stocks impossibles à écouler, et l’étiquette doit mentionner des informations spécifiques sur les conditions de stockage et la stabilité des produits dans les conditions climatiques régnant dans le pays importateur. En outre, le pesticide exporté doit être conforme aux spécifications de pureté établies par la législation de l’UE.
3.14. Article 14: EXPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES ET ARTICLES RENFERMANT DES PRODUITS CHIMIQUES
L’exportation des articles (17) renfermant certains produits chimiques est également soumise aux exigences de notification d’exportation énoncées à l’article 7. Celles-ci s’appliquent uniquement aux articles renfermant ou comprenant des produits chimiques sous une forme n’ayant pas réagi (c’est-à-dire susceptible de présenter un risque de lixiviation): les produits chimiques soumis à la procédure PIC, les produits chimiques interdits ou strictement réglementés par la législation de l’UE lorsque leur utilisation est soumise à restrictions dans l’article en question, ou les préparations contenant de telles substances à une concentration susceptible d’entraîner des obligations d’étiquetage en vertu de la directive 1999/45/CE ou du règlement (CE) no 1272/2008 (18).
En outre, l’exportation de certains produits chimiques et articles inscrits à l’annexe V du règlement, dont l’utilisation est totalement interdite dans l’Union européenne, n’est pas autorisée. Actuellement, l’annexe V comprend les savons contenant du mercure et dix produits chimiques ou groupes de produits chimiques énumérés dans la Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants (POP) conformément aux dispositions y afférentes, et elle est reproduite à l’annexe 3 du présent guide. Les futures décisions qui seront prises dans le cadre de la Convention de Stockholm pourraient allonger la liste des produits chimiques et articles inscrits à l’annexe V.
3.15. Article 15: INFORMATIONS SUR LES MOUVEMENTS DE TRANSIT
Dans le cas où une Partie à la Convention requiert des informations sur les mouvements de transit d’un produit chimique soumis à la procédure PIC, l’exportateur doit dans la mesure du possible fournir à son AND les informations visées à l’annexe VI du règlement (CE) no 689/2008, trente jours avant le premier mouvement de transit, et au moins huit jours avant chaque mouvement subséquent. L’AND transmet les informations reçues ainsi que toute information supplémentaire disponible à la Commission, qui les transmet ensuite à l’AND de la Partie importatrice qui les a demandées, au plus tard quinze jours avant le premier mouvement de transit et avant chaque mouvement subséquent. À l’heure actuelle, aucune Partie à la convention n’a signalé qu’elle requérait ces informations.
3.16. Article 16: INFORMATIONS DEVANT ACCOMPAGNER LES PRODUITS CHIMIQUES EXPORTÉS
Les exportateurs de tous les produits chimiques dangereux, tels que définis par législation de l’UE, doivent respecter les mêmes règles d’emballage et d’étiquetage pour ces produits que s’ils devaient être commercialisés dans l’Union européenne, à moins que le pays importateur n’ait ses propres exigences spécifiques, et compte tenu également des normes internationales en vigueur.
Les règles applicables de l’UE sont établies par les textes législatifs suivants:
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directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (19), |
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directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (20), |
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directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (21), |
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directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (22), |
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règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (23). |
Les informations figurant sur l’étiquette doivent notamment comporter les éléments suivants:
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le nom commercial ou la désignation de la préparation, |
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le nom, l’adresse complète et le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché établi dans l’Union européenne, qu’il s’agisse du fabricant, de l’importateur ou du distributeur, |
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un symbole (ou pictogramme) type de danger ou une combinaison appropriée de symboles et de la ou des mentions de danger, |
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les phrases types de danger («phrases R») décrivant la nature des risques particuliers découlant des dangers liés à l’utilisation de la substance, |
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les phrases types de conseil de prudence («phrases S») décrivant les exigences de sécurité et les procédures d’intervention d’urgence relatives à la sécurité d’utilisation de la substance, |
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l’identité de la substance ou des substances contenues dans une préparation (ou un mélange), selon un système international de nomenclature. |
La liste susmentionnée n’est pas exhaustive; les exigences précises sont énoncées à l’article 10 de la directive 1999/45/CE et à l’article 17 du règlement (CE) no 1272/2008, lequel établit également de nouvelles exigences en matière d’informations devant figurer sur l’étiquette. Ces nouvelles exigences, de même que le remplacement des symboles de danger et des phrases types par les pictogrammes et les mentions de danger du SGH sont applicables à compter du 1er décembre 2010 dans le cas des substances et à compter du 1er juin 2015 pour les mélanges. Le règlement (CE) no 1272/2008 prévoit également le remplacement du terme «mélanges» par «préparations».
Symboles types de danger utilisés dans l’Union européenne
Les symboles types de danger susmentionnés seront remplacés par les pictogrammes de danger du SGH conformément au règlement (CE) no 1272/2008, qui met en œuvre le système général harmonisé de classification et d’étiquetage. Les pictogrammes de danger du SGH sont présentés ci-dessous:
L’annexe V du règlement (CE) no 1272/2008 contient la liste complète des pictogrammes de danger dudit règlement et du SGH pour chaque classe et catégorie de danger, le cas échéant. Cette annexe peut être consultée à l’adresse http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/classification/index_en.htm
En vertu du règlement PIC, les informations figurant sur l’étiquette doivent également comprendre la date de péremption (pour les différentes zones climatiques, si nécessaire) et la date de fabrication du produit, s’il y a lieu.
En outre, une fiche de données de sécurité doit être envoyée à chaque importateur en même temps que le produit chimique. La fiche de données de sécurité doit être conforme à l’article 31 et à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (24).
Dans la mesure du possible, les informations figurant sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité sont rédigées dans les langues officielles ou dans une ou plusieurs des langues principales du pays de destination ou de la région où le produit sera utilisé (voir liste des langues à l’annexe 6 du présent guide) (25).
3.17. Article 17: OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ÉTATS MEMBRES ET AUX EXPORTATEURS EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS
Les États membres doivent désigner des autorités, telles que les bureaux de douane, chargées de contrôler les importations et les exportations des produits chimiques inscrits à l’annexe I. Ces autorités et la Commission coordonnent leurs activités de contrôle de l’application du règlement vis-à-vis des exportateurs, et les États membres doivent régulièrement rendre compte de ces activités. Rappelons que les restrictions d’importation découlent de la législation applicable de l’UE, à savoir, le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), la directive 91/414/CEE ou la directive 98/8/CE (pour plus de précisions, voir le chapitre relatif à l’article 12).
Les exportateurs sont tenus de faire figurer dans leurs déclarations en douane les numéros de référence d’identification (NRI) correspondant aux notifications d’exportation, aux décisions relatives à l’importation et aux consentements explicites reçus, ainsi qu’aux dérogations applicables aux exportations des produits chimiques énumérés. Cette information doit être indiquée dans la case 44 du document administratif unique ou dans le champ de saisie correspondant d’une déclaration d’exportation électronique, conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (26).
Veuillez noter que Y915 est le code TARIC qui indique qu’un NRI est requis. Si le code Y915 se trouve dans la case 44 du DAU, il doit être accompagné d’un NRI. La case 44 doit donc contenir Y915 et NRI. D’autres mesures TARIC sont associées au règlement PIC; elles sont énumérées ci-dessous:
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Y916 – cette mesure indique que le produit chimique à exporter n’est pas soumis aux dispositions de l’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 (restrictions d’exportation). Aucune restriction ne s’applique. |
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Y917 – cette mesure indique que le produit chimique à exporter n’est pas soumis aux dispositions de l’annexe V du règlement (CE) no 689/2008 (interdiction d’exportation de certains produits chimiques). Aucune interdiction ne s’applique. |
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Y919 – cette mesure indique que le produit chimique à exporter est soumis aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point i), du règlement (CE) no 689/2008, qui exemptent l’exportation de toutes les dispositions pour autant que le produit chimique soit exporté à des fins de recherche ou d’analyse, en quantités n’excédant pas 10 kilogrammes. |
Le code Y919 doit être accompagné d’un «NRI spécial» (voir ci-dessous).
Si un NRI est indiqué dans la case 44, le service des douanes doit consulter l’interface Douanes de la base EDEXIM et vérifier l’état d’avancement de l’exportation. Si le NRI est actif pour l’exportation en question, celle-ci doit être dédouanée normalement. Si les douaniers constatent un quelconque problème concernant le code TARIC ou le NRI indiqué dans la case 44, l’exportation ne doit pas être autorisée et les produits chimiques doivent être repris par l’exportateur.
La procédure administrative spéciale dénommée «demande de NRI spécial» qui a été mise en place pour faciliter certaines exportations est également utilisée pour les exportations qui relèvent de l’exemption prévue à l’article 2, paragraphe 2, point i), c’est-à-dire pour les substances inscrites à l’annexe I ou à l’annexe V exportées en quantités n’excédant pas 10 kilogrammes, à des fins de recherche ou d’analyse. Dans le cadre de la procédure de «demande de NRI spécial», l’exportateur vérifie dans un premier temps que l’article 2, paragraphe 2, point 1), s’applique à l’exportation. Si tel est le cas, l’exportateur demande un NRI spécial à l’AND de l’exportateur. Si l’article 2, paragraphe 2, point i), s’applique, l’AND de l’exportateur approuve la demande et active le NRI que l’exportateur devra indiquer sur la déclaration en douane. Le diagramme 4 de l’annexe 4 décrit cette procédure.
3.18. Article 18: SANCTIONS
Les États membres doivent veiller à la bonne application du règlement et prévoir des sanctions applicables en cas de non-respect qui doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Des informations relatives aux sanctions doivent être fournies sur demande.
3.19. Article 19: ÉCHANGE D’INFORMATIONS
La Commission et les États membres doivent faciliter la communication aux autres pays d’informations sur les produits chimiques soumis au règlement. Le règlement reconnaît la nécessité de prévoir certaines clauses de confidentialité. Toutefois, les informations suivantes ne peuvent pas être considérées comme confidentielles:
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les informations spécifiées à l’annexe II (informations requises pour la notification d’exportation) et à l’annexe IV (informations requises pour la notification PIC), |
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les informations contenues dans la fiche de données de sécurité, |
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la date de péremption du produit chimique, |
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la date de fabrication du produit chimique, |
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les informations relatives aux mesures de précaution, notamment la classification des dangers, la nature des risques et les conseils de sécurité correspondants, |
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la synthèse des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques, |
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les informations relatives au traitement des emballages lorsque les produits chimiques en ont été retirés. |
3.20. Article 20: ASSISTANCE TECHNIQUE
La Commission et les États membres doivent coopérer pour promouvoir une assistance technique, notamment pour permettre aux pays en développement et aux pays à économie en transition de mettre en œuvre la Convention.
3.21. Article 21: SUIVI ET RAPPORTS
L’article 21 est un article type de la législation communautaire, qui établit les exigences en matière de suivi et de rapports sur le fonctionnement et l’application du règlement.
Le suivi incombe à la fois aux États membres et à Commission. Les États membres sont tenus de transmettre régulièrement à la Commission des informations sur le fonctionnement des différentes procédures, et la Commission doit régulièrement faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement global du règlement. Là encore, certaines dispositions préservent le secret commercial.
3.22. Article 22: MISE À JOUR DES ANNEXES
La mise à jour des annexes est décidée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle. En vertu de cette procédure, les propositions de la Commission sont soumises à un comité composé de représentants des États membres avant d’être présentées au Conseil et au Parlement européen pour examen. En cas d’avis défavorable de l’une des deux institutions, la Commission est tenue de présenter une proposition modifiée au comité ou de présenter une proposition législative qui devra être adoptée par la procédure de codécision.
L’annexe I est réexaminée au moins une fois par an. Lorsque de nouveaux produits chimiques sont inscrits dans les diverses parties de l’annexe I, ces inscriptions entraînent alors, suivant le cas, des obligations de notification d’exportation, la présentation d’une notification PIC, le consentement explicite pour les exportations et l’obligation de respecter les décisions relatives à l’importation des autres pays pour les produits chimiques soumis à la procédure PIC.
Les mesures ci-après visant à adapter les annexes doivent être adoptées par la même procédure:
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inscription à l’annexe V, partie 1, d’un produit chimique relevant du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants (27), |
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modification de l’annexe I, y compris les modifications d’entrées existantes, |
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inscription à l’annexe V, partie 2, d’un produit chimique faisant déjà l’objet d’une interdiction au niveau de l’UE, |
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modification des annexes II, III, IV et VI, et |
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mesures visant à modifier des entrées existantes de l’annexe V. |
L’inscription à l’annexe V, partie 2 (signifiant l’interdiction des exportations), de substances ou d’articles qui ne sont pas encore interdits à l’exportation nécessite une mesure adoptée en codécision par le Parlement européen et le Conseil sur proposition de la Commission.
3.23. Article 23: NOTES TECHNIQUES D’ORIENTATION
Afin de faciliter la mise en application du règlement, la Commission doit élaborer des notes techniques d’orientation. Le présent guide en est un exemple. Tous les documents d’orientation seront publiés sur EDEXIM.
3.24. Article 24: COMITÉ
La Commission est assistée par le comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006. Celui-ci a pour tâches principales le vote sur les propositions de décisions relatives à l’importation dans l’UE (article 12) et sur les propositions de modification des annexes du règlement (article 22).
4. LA BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE DES EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX
De nombreuses tâches relatives à la mise en œuvre quotidienne du règlement (CE) no 689/2008 sont exécutées au moyen de la base de données européenne sur les exportations et importations de produits chimiques dangereux (EDEXIM). Cette base de données est un outil précieux pour le traitement et la gestion des exigences légales, ainsi que pour l’échange d’informations, et les diverses parties prenantes européennes l’utilisent pour les activités correspondantes. En outre, les parties prenantes des pays tiers peuvent utiliser EDEXIM comme source d’informations dans ce domaine.
La base EDEXIM est constamment améliorée du fait du nombre croissant de notifications à traiter et en raison de la demande toujours plus forte de nouvelles fonctionnalités pour faciliter le travail quotidien des parties prenantes. La base de données comprend actuellement cinq interfaces:
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une interface grand public, qui donne accès aux informations non confidentielles, |
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l’interface AND, utilisée par les États membres pour gérer la mise en œuvre du règlement (CE) no 689/2008 et en particulier les notifications d’exportation (article 7) et les demandes de consentement explicite (article 13), |
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l’interface Exportateurs, utilisée par les exportateurs de l’UE pour notifier (et ensuite pour suivre) les exportations prévues et fournir les informations nécessaires conformément aux exigences du règlement (CE) no 689/2008, ce qui accélère les procédures, |
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l’interface Douanes, conçue pour aider les douanes à contrôler les échanges de produits chimiques dangereux, |
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l’interface administrative, utilisée par la Commission pour traiter et conserver les notifications d’importation et d’exportation, et pour effectuer les opérations élémentaires de maintenance du site web. |
La base de données EDEXIM a pour principale vocation de servir de plateforme pour le traitement des dossiers requis par la législation et de renseigner les utilisateurs sur l’application du règlement (CE) no 689/2008 au sein de l’Union européenne, en ce qui concerne:
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la notification d’exportation pour les produits chimiques inscrits à l’annexe I du règlement, |
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les décisions relatives à l’importation prises, sur demande, par les pays, pour les produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 2 ou 3, du règlement, ainsi que |
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les décisions relatives à l’importation prises par les pays participant à la procédure PIC internationale prévue par la Convention de Rotterdam, pour les produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 3, du règlement. |
L’interface réservée aux exportateurs permet à ces derniers d’informer directement et en ligne leurs AND des exportations prévues de produits chimiques inscrits à l’annexe I. Dès qu’un exportateur a créé et enregistré une notification d’exportation, un numéro de référence d’identification (NRI) inactif est attribué à l’exportation. L’AND traite la notification d’exportation dans les meilleurs délais après que l’exportateur l’a créée et la transmet à la Commission après s’être assurée qu’elle est correcte et complète. La base EDEXIM informe l’exportateur lorsque l’AND a transmis la notification à la Commission. En indiquant le NRI dans la rubrique «Search Activation Status by RIN» (rechercher l’état d’activation par NRI), l’exportateur peut suivre l’état d’avancement du traitement de sa notification. La base informe également l’exportateur après l’approbation finale de la notification, et précise la durée de validité de la notification. Pour les substances ne requérant pas de consentement explicite, le NRI est activé (ce qui signifie que l’exportation est autorisée) à compter de la date d’exportation que l’exportateur a indiquée, ou le plus tôt possible compte tenu des délais prescrits par le règlement. Pour les exportations requérant un consentement explicite, le NRI n’est activé que si les conditions requises sont satisfaites.
La base EDEXIM attribue également un numéro d’identification interne à chaque consentement explicite, c’est-à-dire le numéro de référence d’identification du consentement explicite (ou, sous forme abrégée, l’identificateur du consentement explicite) qui est associé à la notification durant la procédure. Lorsqu’une AND introduit un consentement explicite dans la base EDEXIM, cette dernière en informe la Commission afin qu’elle puisse traiter le consentement explicite. Les AND et la Commission ont accès à la liste des consentements explicites.
En l’absence de consentement explicite, EDEXIM informe l’exportateur que l’exportation n’est pas autorisée.
L’interface grand public d’EDEXIM permet notamment de rechercher d’éventuelles notifications d’exportation préexistantes lors de la première exportation annuelle de certains produits chimiques dangereux vers le pays de destination; elle permet d’obtenir des informations sur les exigences de classification et d’étiquetage qui sont applicables aux produits chimiques dangereux relevant du règlement et aux préparations contenant ces produits chimiques, ainsi que des informations sur les décisions relatives à l’importation prises par les pays tiers pour les produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 2 ou 3, du règlement (CE) no 689/2008 et des statistiques sur les notifications d’exportation émanant de l’Union européenne qui sont enregistrées dans la base.
Afin de simplifier les procédures pour l’exportateur, le fonctionnement de la base EDEXIM repose sur l’utilisation d’un numéro de référence d’identification unique qui est attribué lors de la présentation d’une notification ou lors de l’introduction d’une demande de NRI spécial. La présentation d’une notification est obligatoire pour les produits chimiques inscrits à l’annexe I, parties 1 et 2, et pour les produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 3, pour lesquels il n’existe pas de décision relative à l’importation. Dans le cas des produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 3, pour lesquels une décision consentant à l’importation est publiée dans la circulaire PIC, il y a deux manières d’obtenir le NRI qui doit être indiqué dans la déclaration en douane: 1) en introduisant une demande de NRI spécial via EDEXIM ou 2) en consultant la base de données des décisions relatives à l’importation sur EDEXIM. Cette base de données n’étant pas encore disponible, les exportateurs doivent pour le moment recourir à la première possibilité. Il y a également lieu d’introduire une demande de NRI spécial pour toutes les exportations qui relèvent de l’exemption prévue à l’article 2, paragraphe 2, point i), c’est-à-dire pour les substances inscrites à l’annexe I ou à l’annexe V exportées en quantités n’excédant pas 10 kilogrammes, à des fins de recherche et d’analyse.
Pour des raisons pratiques, l’utilisation et la terminologie des numéros de référence d’identification diffèrent de celles prévues par le règlement (CE) no 689/2008. Plus précisément:
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Le numéro de référence d’identification visé dans le règlement équivaut au numéro de référence d’identification obtenu lors de la présentation d’une notification d’exportation. |
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Le numéro de référence d’identification du consentement explicite visé dans le règlement équivaut à l’identificateur du consentement explicite utilisé par EDEXIM pour répertorier chaque consentement explicite et chaque dérogation. Il est inutile d’indiquer ce numéro dans la déclaration en douane puisque le consentement explicite correspondant est joint à la notification d’exportation et peut être répertorié par le NRI. |
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Le numéro de référence d’identification de la décision relative à l’importation est un NRI qui est obtenu en introduisant une demande de NRI spécial pour les produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 3, pour lesquels une décision consentant à l’importation est publiée dans la circulaire PIC, ou en consultant la base de données des décisions relatives à l’importation sur EDEXIM (rappelons que cette base de données n’est pas encore disponible). |
5. EXEMPLES
Les exemples suivants présentent les étapes à suivre par les exportateurs dans un certain nombre de situations possibles. Pour la conception des scénarios, on est parti du principe que les exportateurs utilisaient la base EDEXIM pour les notifications d’exportation, puisqu’il s’agit déjà d’une pratique courante. L’exemple 1 décrit plusieurs exigences concernant les informations à fournir dans la déclaration en douane et aux AND, ainsi que les obligations à respecter en matière d’emballage et d’étiquetage en cas d’exportation de produits chimiques inscrits à l’annexe I. Pour éviter les répétitions, ces exigences n’ont pas été détaillées au-delà de l’exemple 1, mais sont simplement évoquées.
Tout d’abord, l’exportateur d’un produit chimique inscrit à l’annexe I se voit attribuer un numéro de référence d’identification (NRI) par EDEXIM et doit indiquer ce numéro de référence d’identification dans sa déclaration en douane. Ensuite, au cours du premier trimestre de l’année suivante, l’exportateur doit communiquer à son AND les quantités de produits chimiques (produits chimiques inscrits à l’annexe I, certaines préparations contenant des substances inscrites à l’annexe I et certains articles renfermant des substances inscrites à l’annexe I, partie 2 ou 3) que l’entreprise exportatrice a expédiées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 689/2008, ainsi que les nom et adresse de chaque importateur auquel les produits ont été expédiés.
Enfin, tout exportateur de produits chimiques tels que définis par la législation de l’UE doit emballer et étiqueter ses produits conformément à la législation de l’UE. En outre, une fiche de données de sécurité doit être envoyée à chaque importateur, dans laquelle toutes les informations sont dans la mesure du possible fournies en anglais et dans la langue officielle du pays importateur.
Exemple 1
Un fabricant établi dans un des États membres de l’UE envisage d’exporter pour la première fois de l’hexachloroéthane vers le pays A. L’hexachloroéthane est inscrit à l’annexe I, partie 1, du règlement, son usage industriel étant strictement réglementé. Il s’avère que le produit chimique n’a fait l’objet d’aucune exportation antérieure de l’UE vers le pays A.
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Au moins 30 jours avant l’exportation, l’exportateur doit présenter à son autorité nationale désignée (AND), via la base EDEXIM, une notification d’exportation fournissant les informations indiquées à l’annexe II du règlement. EDEXIM attribue un numéro de référence d’identification (NRI) inactif à la notification d’exportation. |
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Après s’être assurée que la notification d’exportation est complète, l’AND la transmet sans tarder à la Commission. Après avoir vérifié qu’aucune notification d’exportation de l’UE n’a déjà été effectuée pour l’année civile en cours, la Commission envoie la notification d’exportation au pays A. Si une notification d’exportation a déjà été effectuée pour l’année en cours, la notification d’exportation est stockée dans la base EDEXIM, mais n’est pas envoyée. |
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L’exportateur sera informé par EDEXIM que la notification d’exportation a été traitée et que le NRI sera activé (c’est-à-dire que l’exportation pourra avoir lieu) à compter de la date prévue d’exportation qui a été indiquée sur la notification d’exportation. Le NRI doit être indiqué dans la déclaration en douane. |
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Le produit chimique doit être conditionné et étiqueté selon les mêmes règles que pour l’UE, sauf spécification contraire du pays importateur. L’exportateur adresse une fiche de données de sécurité à l’importateur. |
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L’étiquette et la fiche de données de sécurité doivent être établies en anglais et dans la langue officielle du pays A (voir annexe 6 pour d’autres précisions sur les langues). |
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S’il y a lieu, les dates de péremption et de fabrication seront indiquées sur l’étiquette, de même que des informations spécifiques sur les conditions de stockage et la stabilité des produits dans les conditions climatiques régnant dans le pays A. Le produit chimique ne doit plus être exporté dans les six mois qui précèdent sa date de péremption. |
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En outre, la taille des conteneurs de pesticides et leur emballage devraient être optimisés de manière à éviter la création de stocks impossibles à écouler. |
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Au cours du premier trimestre de l’année suivante, le fabricant établi dans l’UE communique à son AND les quantités de produit chimique expédiées dans le pays A au cours de l’année précédente. |
Exemple 2
La société Chemoproducts souhaite expédier du trichlorure de bore dans le pays B. Le trichlorure de bore n’est pas inscrit à l’annexe I du règlement, mais il a été classé comme produit chimique dangereux en vertu de la directive 67/548/CEE et il est inscrit en tant que tel à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 (28).
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L’exportateur ne doit fournir aucune information à son AND. L’exportation peut avoir lieu sans notification d’exportation ni consentement de la part du pays importateur. |
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Les exigences relatives à l’emballage et à l’étiquetage des produits exportés, à la date de péremption des produits chimiques, ainsi qu’à la fourniture de fiches de données de sécurité qui sont décrites dans l’exemple 1 s’appliquent. |
Exemple 3
La société ABC Chemicals prévoit d’exporter du chloroforme vers le pays C. Le chloroforme est inscrit à l’annexe I, partie 1, du règlement et a déjà été exporté vers le pays C par une autre société dans le courant de l’année, mais jamais encore par la société ABC Chemicals.
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— |
Au moins 30 jours avant l’exportation, l’exportateur doit soumettre à son autorité nationale désignée (AND) une notification d’exportation fournissant les informations indiquées à l’annexe II du règlement. |
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— |
Après avoir créé et enregistré la notification d’exportation, l’exportateur obtient le NRI, qui n’est pas activé à ce stade. |
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— |
Après s’être assurée que la notification d’exportation est complète et correcte, l’AND la transmet à la Commission. La Commission vérifie la notification et l’approuve, ce qui a pour effet d’activer le NRI de l’exportation à compter de la date prévue d’exportation. Étant donné qu’une notification d’exportation UE a déjà été effectuée pour cette année civile, la notification d’exportation est stockée dans la base EDEXIM, mais n’est pas envoyée au pays importateur. |
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— |
Les exigences concernant les informations à fournir dans la déclaration en douane et à l’AND concernée, l’emballage et l’étiquetage des produits exportés, la date de péremption des produits chimiques, ainsi que la fourniture de fiches de données de sécurité qui sont décrites dans l’exemple 1 s’appliquent. |
Exemple 4
La société LongShip compte exporter des PCT vers le pays D, qui est Partie à la Convention. Les PCT sont soumis à la procédure PIC au titre de la Convention de Rotterdam et ils sont donc inscrits à l’annexe I, parties 1 et 3 du règlement. Selon la dernière mise à jour de la circulaire PIC, le pays D a notifié une décision dans laquelle il consent à l’importation.
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— |
L’exportateur n’a pas besoin de présenter une notification d’exportation et peut procéder à l’exportation, pour autant que l’utilisation prévue de la substance dans le pays d’importation corresponde à la catégorie pour laquelle elle a été inscrite à l’annexe III de la Convention. |
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— |
Il est souhaitable que l’exportateur fasse une demande de NRI spécial (soit auprès de son AND, qui l’introduira dans la base EDEXIM, soit directement via EDEXIM) et qu’il indique ce NRI dans la déclaration en douane. L’exportateur peut aussi consulter la base de données des décisions relatives à l’importation dans EDEXIM pour obtenir le NRI qui doit être indiqué dans la déclaration en douane. Rappelons que la base de données des décisions relatives à l’importation n’est pas encore disponible. |
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— |
Les exigences concernant les informations à fournir dans la déclaration en douane et à l’AND concernée, l’emballage et l’étiquetage des produits exportés, la date de péremption des produits chimiques, ainsi que la fourniture de fiches de données de sécurité qui sont décrites dans l’exemple 1 s’appliquent. |
Exemple 5
La société KillingPest, établie dans un des États membres de l’UE, prévoit d’importer du parathion du pays E pour fabriquer un pesticide, et d’exporter ensuite la préparation vers le pays F. Le parathion est interdit dans l’UE en tant que pesticide (qu’il s’agisse d’un produit phytopharmaceutique ou d’un produit biocide). La substance est inscrite dans la partie 1 de l’annexe I du règlement ainsi que dans la partie 3 (étant soumise à la procédure PIC dans la catégorie des pesticides). Dans la dernière circulaire PIC, la décision de l’UE relative à l’importation indique «pas de consentement» pour la catégorie pesticides. La décision du pays F relative à l’importation indique «consentement».
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— |
Malgré la décision de l’UE relative à l’importation, la société peut importer la substance en vue d’un traitement industriel pour fabriquer un pesticide, puisque ce dernier ne sera pas commercialisé sur le territoire de l’UE. |
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— |
Puisque le pays F a consenti à l’importation, l’exportation peut avoir lieu. Une notification d’exportation n’est pas nécessaire. |
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— |
Il est souhaitable que l’exportateur fasse une demande de NRI spécial (soit auprès de son AND, qui l’introduira dans la base EDEXIM, soit directement via EDEXIM) et qu’il indique ce NRI dans la déclaration en douane. L’exportateur peut aussi consulter la base de données des décisions relatives à l’importation dans EDEXIM pour obtenir le NRI qui doit être indiqué dans la déclaration en douane. Rappelons que la base de données des décisions relatives à l’importation n’est pas encore disponible. |
|
— |
Les exigences concernant les informations à fournir dans la déclaration en douane et à l’AND concernée, l’emballage et l’étiquetage des produits exportés, la date de péremption des produits chimiques, ainsi que la fourniture de fiches de données de sécurité qui sont décrites dans l’exemple 1 s’appliquent. |
Exemple 6
Un exportateur souhaite exporter pour la première fois du chlordiméforme vers le pays G, qui est Partie à la Convention. Le chlordiméforme est inscrit à l’annexe I, parties 1 et 3 de l’annexe I du règlement puisqu’il est soumis à la procédure PIC dans la catégorie des pesticides. La dernière circulaire PIC ne fait état d’aucune décision relative à l’importation pour le pays G.
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— |
Au moins 30 jours avant l’exportation, l’exportateur doit soumettre à son autorité nationale désignée (AND) une notification d’exportation fournissant les informations indiquées à l’annexe II du règlement. |
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— |
Après avoir créé et enregistré la notification d’exportation, l’exportateur obtient le NRI, qui n’est pas encore activé à ce stade. |
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— |
L’exportation ne peut avoir lieu que si l’AND du pays G a donné son consentement explicite pour l’importation de chlordiméforme. Si l’AND de l’exportateur constate qu’il n’existe pas encore de tel consentement dans la base de données EDEXIM, il devra demander ce consentement à l’AND du pays G (la Commission est prête à accorder son aide au besoin). |
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— |
Si, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse n’est obtenue au terme de 60 jours, et qu’il existe des documents attestant que le chlordiméforme est enregistré ou autorisé en tant que pesticide dans le pays G, l’AND de l’exportateur peut décider, en concertation avec la Commission, que l’exportation peut avoir lieu. Toutefois, les exportations ne peuvent être autorisées que pour une durée maximale de 12 mois, au terme desquels un consentement explicite devra à nouveau être demandé au pays G. Les conditions décrites dans le présent paragraphe s’appliquent également à l’exemple 7 ci-dessous. |
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— |
En fonction du résultat final de la procédure de demande de consentement explicite, l’exportation pourra être autorisée et la Commission pourra activer le NRI. Si le résultat est négatif, le NRI restera inactif. |
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— |
L’exportateur devra continuer à présenter une notification d’exportation annuelle, même si un consentement explicite est obtenu, à moins que le pays G ne renonce à son droit de recevoir ces notifications. |
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— |
Si l’exportation a lieu, après obtention du consentement explicite ou en vertu d’une dérogation, les exigences concernant les informations à fournir dans la déclaration en douane et AND, l’emballage et l’étiquetage des produits exportés, la date de péremption des produits chimiques, ainsi que la fourniture de fiches de données de sécurité qui sont décrites dans l’exemple 1 s’appliquent. |
Exemple 7
La société Buy and Sell souhaite exporter pour la première fois un pesticide contenant du nitrofène vers le pays H. Le nitrofène est inscrit à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement. Il est interdit en tant que produit phytopharmaceutique dans l’UE, et la mesure de réglementation correspondante a été notifiée au secrétariat PIC. Le pays H est Partie à la Convention. Toutefois, comme le nitrofène n’est pas soumis à la procédure PIC, il n’existe pas de décision relative à l’importation pour ce produit.
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— |
Au moins 30 jours avant l’exportation, l’exportateur doit soumettre à son autorité nationale désignée (AND) une notification d’exportation fournissant les informations indiquées à l’annexe II du règlement. |
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— |
Après avoir créé et enregistré la notification d’exportation, l’exportateur obtient le NRI, qui n’est pas encore activé à ce stade. |
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— |
Comme dans l’exemple 6 ci-dessus, l’exportation ne peut avoir lieu que si l’AND du pays H a donné son consentement explicite pour l’importation de nitrofène. Toutefois, comme le nitrofène n’est pas soumis à la procédure PIC, la dernière circulaire PIC ne fera certainement pas état d’une décision relative à l’importation de ce produit. Les conditions décrites dans l’exemple 6 s’appliquent, y compris l’obligation de demander le consentement explicite, la possibilité de demander une dérogation limitée dans le temps et la nécessité du consentement explicite ensuite. |
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— |
En fonction du résultat final de la procédure de demande de consentement explicite, l’exportation pourra être autorisée et la Commission pourra activer le NRI. Si le résultat est négatif, le NRI restera inactif. |
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— |
Si l’exportation a lieu, les exigences concernant les informations à fournir dans la déclaration en douane et à l’AND concernée, l’emballage et l’étiquetage des produits exportés, la date de péremption des produits chimiques, ainsi que la fourniture de fiches de données de sécurité qui sont décrites dans l’exemple 1 s’appliquent. |
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— |
L’exportateur devra continuer à présenter une notification d’exportation annuelle, même si un consentement explicite est obtenu, à moins que le pays H ne renonce à son droit de recevoir ces notifications. |
Exemple 8
La société Exterminator souhaite exporter du diméthénamide vers le pays I, qui est un pays de l’OCDE. Le diméthénamide est interdit dans l’UE en tant que pesticide. Il est inscrit à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement et, par conséquent, le consentement explicite du pays importateur devrait normalement être requis. Le diméthénamide n’étant pas soumis à la procédure PIC, il n’existe pas de décision relative à l’importation pour ce produit.
|
— |
Au moins 30 jours avant l’exportation, l’exportateur doit soumettre à son autorité nationale désignée (AND) une notification d’exportation fournissant les informations indiquées à l’annexe II du règlement. |
|
— |
Après avoir créé et enregistré la notification d’exportation, l’exportateur obtient le NRI, qui n’est pas encore activé à ce stade. |
|
— |
Après s’être assurée que la notification d’exportation est complète et correcte, l’AND la transmet à la Commission. S’il n’y a pas encore eu de notification d’exportation de la part de l’UE pour l’année civile en cours, la Commission transmet la notification d’exportation au pays I. S’il y a déjà eu une notification d’exportation pour l’année en cours, la notification d’exportation est stockée dans la base EDEXIM, mais n’est pas envoyée. |
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— |
Le diméthénamide est inscrit à l’annexe I, partie 2, et il ne peut donc être exporté que si le consentement explicite du pays importateur a été obtenu. Cependant, comme le pays I est un pays de l’OCDE, l’AND peut demander une dérogation et peut, par conséquent, demander à l’exportateur de fournir des documents attestant que la substance est enregistrée ou autorisée. Sous réserve de la présentation de ces documents, l’AND peut décider, en concertation avec la Commission, que l’exportation peut avoir lieu sans le consentement explicite du pays importateur. |
|
— |
Toutefois, si l’AND décide, en concertation avec la Commission, qu’un consentement explicite est requis, il faut demander ce consentement explicite à l’AND du pays I, comme dans l’exemple 7 ci-dessus. |
|
— |
En fonction du résultat final de la procédure de demande de consentement explicite, l’exportation pourra être autorisée et la Commission pourra activer le NRI. Si le résultat est négatif, le NRI restera inactif. |
|
— |
Les exigences concernant les informations à fournir dans la déclaration en douane et à l’AND concernée, l’emballage et l’étiquetage des produits exportés, la date de péremption des produits chimiques, ainsi que la fourniture de fiches de données de sécurité qui sont décrites dans l’exemple 1 s’appliquent. |
|
— |
L’exportateur devra continuer à présenter une notification d’exportation annuelle, même si le consentement explicite est obtenu, à moins que le pays I ne renonce à son droit de recevoir ces notifications. |
Exemple 9
La société XYZ compte exporter du 1,2-dibromoéthane (EDB) vers le pays J en vue d’un usage industriel. L’EDB est inscrit à l’annexe I, parties 1 et 3 du règlement. Il est interdit en tant que produit phytopharmaceutique dans l’UE et est soumis à la procédure PIC dans la catégorie des pesticides. Dans la dernière circulaire PIC, la décision relative à l’importation pour le pays J indique «consentement» pour l’utilisation comme pesticide.
|
— |
Étant donné que l’EDB est soumis à la procédure PIC pour l’utilisation comme pesticide, mais pas pour l’usage industriel, le pays J n’a pas pris de décision consentant à l’importation de cette substance pour un usage industriel. En conséquence, l’exportateur doit présenter une notification d’exportation et doit obtenir le consentement explicite pour l’importation de la substance en vue d’un usage industriel. À cet effet, il y a lieu d’appliquer les procédures décrites dans les exemples 6 et 7. |
|
— |
Les exigences concernant les informations à fournir dans la déclaration en douane et à l’AND concernée, l’emballage et l’étiquetage des produits exportés, la date de péremption des produits chimiques, ainsi que la fourniture de fiches de données de sécurité qui sont décrites dans l’exemple 1 s’appliquent. |
Exemple 10
La société Pest Products envisage d’exporter du Fongicide X, une préparation fongicide contenant du pentachlorophénol (60 % de principe actif), vers le pays K. Le pentachlorophénol est inscrit à l’annexe I, parties 1 et 3, du règlement puisqu’il est soumis à la procédure PIC dans la catégorie des pesticides. Le pays K n’est pas Partie à la Convention; par conséquent, les circulaires PIC ne font état d’aucune décision relative à l’importation pour ce pays. Une autre société de l’UE a exporté une autre préparation (contenant 30 % de pentachlorophénol) plus tôt dans l’année après avoir obtenu le consentement explicite des autorités du pays K par l’intermédiaire de son AND. Le consentement explicite ne couvre pas toutes les préparations contenant du pentachlorophénol, mais uniquement la préparation en question.
|
— |
Au moins 30 jours avant l’exportation, l’exportateur doit soumettre à son AND une notification d’exportation fournissant les informations indiquées à l’annexe II du règlement. Ce document sera transmis à la Commission, qui le présentera en tant que notification de l’UE. |
|
— |
Toutefois, l’exportation ne pourra avoir lieu tant que les autorités compétentes du pays K n’auront pas donné un nouveau consentement explicite pour le Fongicide X, puisque le consentement explicite existant concernait une préparation différente. Pour obtenir ce consentement, il convient de suivre la procédure décrite dans l’exemple 6 ou 7. |
|
— |
Les exigences concernant les informations à fournir dans la déclaration en douane et à l’AND concernée, l’emballage et l’étiquetage des produits exportés, la date de péremption et les conteneurs, ainsi que la fourniture de fiches de données de sécurité qui sont décrites dans l’exemple 1 s’appliquent. |
Exemple 11
La société Laboratory Analysis Products prévoit d’exporter 100 mg de nitrofène vers le pays L, en vue d’une utilisation à des fins d’analyse dans un laboratoire. Le nitrofène est inscrit à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement et, par conséquent, le consentement explicite du pays importateur devrait normalement être requis. La quantité de nitrofène à exporter vers le pays L en 2011 n’excédant pas 10 kilogrammes et la substance n’étant pas jugée potentiellement nuisible à la santé ou à l’environnement du fait de son utilisation en laboratoire à des fins d’analyse, l’exportation relève de l’article 2, paragraphe 2, point i), du règlement (CE) no 689/2008 et fait donc l’objet d’une exemption. Toutefois, afin d’éviter les problèmes lors du dédouanement, une procédure spéciale a été mise en place pour obtenir un NRI actif.
|
— |
Il est souhaitable que quelque temps avant la date prévue de l’exportation, l’exportateur soumette une demande de NRI spécial à son ADN, via la base EDEXIM. Après approbation par l’AND, l’exportateur obtiendra un NRI actif. |
|
— |
Il devra indiquer ce NRI dans sa déclaration en douane. |
(1) JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.
(2) JO L 63 du 6.3.2003, p. 1.
(3) Le règlement (CE) no 304/2003 a été annulé en 2006 par la Cour de justice de l’Union européenne au motif qu’il était uniquement fondé sur l’article 175, paragraphe 1 (environnement), du traité alors qu’une autre base juridique, à savoir l’article 133 (politique commerciale commune), aurait dû être adjointe à l’article 175 [Affaire C-178/03 (Commission contre Parlement et Conseil)].
(4) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(5) JO L 196 du 16.8.1967, p. 1. Le règlement (CE) no 1272/2008 abrogera la directive 67/548/CEE dans son intégralité à compter du 1er juin 2015.
(6) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Le règlement (CE) no 1272/2008 abrogera la directive 1999/45/CE dans son intégralité à compter du 1er juin 2015.
(7) JO L 63 du 6.3.2003, p. 27.
(8) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(9) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(10) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(11) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(12) Ces produits chimiques sont énumérés à l’annexe 3 du présent guide (annexe V du règlement).
(13) Voir l’article 17 du règlement.
(14) La décision est également mise à la disposition du public, et notamment des parties intéressées, par les AND des États membres. Elle est aussi publiée dans la «Circulaire PIC» établie à intervalles réguliers par le secrétariat PIC (voir ci-dessous), et sur le site web PIC à l’adresse http://www.pic.int
(15) Voir la liste des pays de l’OCDE à l’annexe 8 du présent guide.
(16) La directive 1999/45/CE sera définitivement abrogée par le règlement (CE) no 1272/2008 à compter du 1er juin 2015.
(17) Définis à l’article 3.
(18) La directive 1999/45/CE sera définitivement abrogée par le règlement (CE) no 1272/2008 à compter du 1er juin 2015.
(19) JO L 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive 67/548/CEE sera définitivement abrogée par le règlement (CE) no 1272/2008 à compter du 1er juin 2015.
(20) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive 1999/45/CEE sera définitivement abrogée par le règlement (CE) no 1272/2008 à compter du 1er juin 2015.
(21) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive 91/414/CEE sera définitivement abrogée par le règlement (CE) no 1107/2009 à compter du 14 juin 2011.
(22) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(23) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(24) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(25) Prière de consulter le site web de l’Agence européenne des produits chimiques pour de plus amples informations sur le règlement (CE) no 1272/2008 et ses exigences en matière d’étiquetage et de fiches de données de sécurité: http://echa.europa.eu/clp/clp_help_fr.asp.
(26) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(27) JO L 229 du 30.4.2004, p. 5.
(28) La directive 67/548/CEE sera définitivement abrogée par le règlement (CE) no 1272/2008 à compter du 1er juin 2015.
ANNEXE 1
Annexe I du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil
Partie 1: Liste des produits chimiques soumis à la procédure de notification d'exportation
[Article 7 du règlement (CE) no 689/2008]
Il est à noter que lorsque des produits chimiques énumérés dans cette partie de l'annexe sont soumis à la procédure PIC, les obligations de notification d'exportation définies à l'article 7, paragraphes 2 à 4, du règlement ne s'appliquent pas, pour autant que les conditions énoncées aux points b) et c) du paragraphe 6 du même article soient réunies. Par commodité, ces produits chimiques, qui sont signalés par le symbole # dans la liste ci-après, sont repris dans la partie 3 de l'annexe.
Il convient également de signaler que lorsque les produits chimiques énumérés dans cette partie de l'annexe répondent aux critères requis pour faire l'objet de la notification PIC en raison de la nature de la mesure de réglementation finale de l'UE, ces produits sont également énumérés dans la partie 2 de l'annexe. Ces produits chimiques sont signalés par le symbole + dans la liste ci-dessous.
Au 21 juin 2010, l'annexe I, partie 1, comprenait les produits chimiques suivants (1):
|
Produit chimique |
Numéro CAS |
No Einecs |
Code NC |
Sous-catégorie (2) |
Restriction d'emploi (3) |
Pays pour lesquels aucune notification n’est requise |
||||
|
1,1,1- trichloroéthane |
71-55-6 |
200-756-3 |
2903 19 10 |
i(2) |
b |
|
||||
|
1,2- Dibromoéthane (dibromure d'éthylène) # |
106-93-4 |
203-444-5 |
2903 31 00 |
p(1)-p(2) |
b-b |
Consulter circulaire PIC à l'adressewww.pic.int/ |
||||
|
1,2- Dichloroéthane (dichlorure d'éthylène) # |
107-06-2 |
203-458-1 |
2903 15 00 |
p(1)-p(2) i(2) |
b-b b |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
1,3-dichloropropène (4) |
542-75-6 |
208-826-5 |
2903 29 00 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Cis-1,3-dichloropropène [(Z)-1,3-dichloropropène)] |
10061-01-5 |
233-195-8 |
2903 29 00 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
2-aminobutane |
13952-84-6 |
237-732-7 |
2921 19 99 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
2-naphthylamine (naphtalène-2-amine) et ses sels + |
91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 et autres |
202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 et autres |
2921 45 00 |
i(1) i(2) |
b b |
|
||||
|
Acide 2-naphtyloxyacétique |
120-23-0 |
204-380-0 |
2918 99 90 |
p(1) |
b |
|
||||
|
2,4,5-T et ses sels et esters # |
93-76-5 et autres |
202-273-3 et autres |
2918 91 00 |
p(1)-p(2) |
b-b |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
4-aminobiphényle (biphényl-4-amine) et ses sels + |
92-67-1, 2113-61-3 et autres |
202-177-1 et autres |
2921 49 00 |
i(1) i(2) |
b b |
|
||||
|
4-nitrobiphényle+ |
92-93-3 |
202-204-7 |
2904 20 00 |
i(1) i(2) |
b b |
|
||||
|
Acéphate+ |
30560-19-1 |
250-241-2 |
2930 90 99 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Acifluorfène |
50594-66-6 |
256-634-5 |
2916 39 00 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Alachlore + |
15972-60-8 |
240-110-8 |
2924 29 98 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Aldicarbe+ |
116-06-3 |
204-123-2 |
2930 90 99 |
p(1)-p(2) |
sr-b |
|
||||
|
Amétryne |
834-12-8 |
212-634-7 |
2933 69 80 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Amitraz + |
33089-61-1 |
251-375-4 |
2925 29 00 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Anthraquinone |
84-65-1 |
201-549-0 |
2914 61 00 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Composés de l’arsenic |
|
|
|
p(2) |
sr |
|
||||
|
Fibres d'amiante+: |
1332-21-4 et autres |
|
|
|
|
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
Crocidolite# |
12001-28-4 |
2524 10 00 |
i |
b |
||||||
|
Amosite# |
12172-73-5 |
2524 90 00 |
i |
b |
||||||
|
Antophyllite# |
77536-67-5 |
2524 90 00 |
i |
b |
||||||
|
Actinolite# |
77536-66-4 |
2524 90 00 |
i |
b |
||||||
|
Trémolite# |
77536-68-6 |
2524 90 00 |
i |
b |
||||||
|
Chrysotile + |
12001-29-5 ou 132207-32-0 |
2524 90 00 |
i |
72 |
||||||
|
Atrazine + |
1912-24-9 |
217-617-8 |
2933 69 10 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Azinphos-éthyl |
2642-71-9 |
220-147-6 |
2933 99 80 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Azinphos-méthyl |
86-50-0 |
201-676-1 |
2933 99 80 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Benfuracarbe |
82560-54-1 |
|
2932 99 00 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Bensultap |
17606-31-4 |
|
2930 90 99 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Benzène (4) |
71-43-2 |
200-753-7 |
2902 20 00 |
i(2) |
sr |
|
||||
|
Benzidine et ses sels+ |
92-87-5, 36341-27-2 et autres |
202-199-1, 252-984-8 et autres |
2921 59 90 |
i(1)-i(2) i(2) |
sr-b b |
|
||||
|
Dérivés de la benzidine+ |
— |
— |
|
|
|
|
||||
|
Binapacryl# |
485-31-4 |
207-612-9 |
2916 19 50 |
p(1)-p(2) i(2) |
b-b b |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
Butraline |
33629-47-9 |
251-607-4 |
2921 49 00 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Cadmium et ses composés |
7440-43-9 et autres |
231-152-8 et autres |
8107 3206 49 30 et autres |
i(1) |
sr |
|
||||
|
Cadusafos + |
95465-99-9 |
n.d. |
2930 90 99 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Calciférol (ergocalciférol) |
50-14-6 |
200-014-9 |
2936 29 00 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Captafol# |
2425-06-1 |
219-363-3 |
2930 50 00 |
p(1) p(2) |
b-b |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
Carbaryl + |
63-25-2 |
200-555-0 |
2924 29 98 |
p(1)-p(2) |
b–b |
|
||||
|
Carbofuran + |
1563-66-2 |
216-353-0 |
2932 99 00 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Tétrachlorure de carbone |
56-23-5 |
200-262-8 |
2903 14 00 |
i(2) |
b |
|
||||
|
Carbosulfan + |
55285-14-8 |
259-565-9 |
2932 99 00 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Cartap |
15263-53-3 |
|
2930 20 00 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Chinométhionate |
2439-01-2 |
219-455-3 |
2934 99 90 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Chlordécone |
143-50-0 |
205-601-3 |
2914 70 00 |
p(2) |
sr |
|
||||
|
Chlordiméforme# |
6164-98-3 |
228-200-5 |
2925 21 00 |
p(1)-p(2) |
b-b |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
Chlorfénapyr + |
122453-73-0 |
|
2933 99 80 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Chlorfenvinphos |
470-90-6 |
207-432-0 |
2919 90 00 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Chlorméphos |
24934-91-6 |
246-538-1 |
2930 90 99 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Chlorobenzilate# |
510-15-6 |
208-110-2 |
2918 18 00 |
p(1)-p(2) |
b-b |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
Chloroforme |
67-66-3 |
200-663-8 |
2903 13 00 |
i(2) |
b |
|
||||
|
Chlozolinate+ |
84332-86-5 |
282-714-4 |
2934 99 90 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Colécalciférol |
67-97-0 |
200-673-2 |
2936 29 00 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Coumafuryl |
117-52-2 |
204-195-5 |
2932 29 85 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Créosote et substances apparentées |
8001-58-9 |
232-287-5 |
2707 91 00 |
|
|
|
||||
|
61789-28-4 |
263-047-8 |
3807 00 90 |
|
|
||||||
|
84650-04-4 |
283-484-8 |
|
|
|
||||||
|
90640-84-9 |
292-605-3 |
|
|
|
||||||
|
65996-91-0 |
266-026-1 |
|
i(2) |
b |
||||||
|
90640-80-5 |
292-602-7 |
|
|
|
||||||
|
65996-85-2 |
266-019-3 |
|
|
|
||||||
|
8021-39-4 |
232-419-1 |
|
|
|
||||||
|
122384-78-5 |
310-191-5 |
|
|
|
||||||
|
Crimidine |
535-89-7 |
208-622-6 |
2933 59 95 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Cyanazine |
21725-46-2 |
244-544-9 |
2933 69 80 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Cyhalothrine |
68085-85-8 |
268-450-2 |
2926 90 95 |
p(1) |
b |
|
||||
|
DBB (di-μ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane/hydrogénoborate de dibutylétain) |
75113-37-0 |
401-040-5 |
2931 00 99 |
i(1) |
b |
|
||||
|
Diazinon |
333-41-5 |
206-373-8 |
2933 59 10 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Dichlorvos |
62-73-7 |
200-547-7 |
2919 90 00 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Dicofol |
115-32-2 |
204-082-0 |
2906 29 00 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Dicofol contenant < 78 % p,p'-dicofol ou 1 g/kg de DDT et composés apparentés du DDT+ |
115-32-2 |
204-082-0 |
2906 29 00 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Diméthénamide + |
87674-68-8 |
n.d. |
2934 99 90 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Diniconazole-M |
83657-18-5 |
n.d. |
2933 99 80 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (notamment sel d'ammonium, sel de potassium et sel de calcium) # |
534-52-1 |
208-601-1 |
2908 99 90 |
p(1)-p(2) |
b-b |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
2980-64-5 |
221-037-0 |
|||||||||
|
5787-96-2 |
- |
|||||||||
|
2312-76-7 |
219-007-7 |
|||||||||
|
Dinobuton |
973-21-7 |
213-546-1 |
2920 90 10 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Dinosèbe et ses sels et esters # |
88-85-7 et autres |
201-861-7 et autres |
2908 91 00 2915 36 00 |
p(1)-p(2) i(2) |
b-b b |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
Dinoterbe+ |
1420-07-1 |
215-813-8 |
2908 99 90 |
p(1) -p(2) |
b-b |
|
||||
|
Préparations en poudre contenant un mélange de: |
|
|
3808 99 90 |
|
|
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
bénomyl en concentration égale ou supérieure à 7 %, |
|
|
|
|
|
|||||
|
carbofurane en concentration égale ou supérieure à 10 %, |
17804-35-2 |
241-775-7 |
2933 99 80 |
p(1) |
b |
|||||
|
et thirame en concentration égale ou supérieure à 15 %# |
1563-66-2 |
216-353-0 |
2932 99 00 |
p(2) |
b |
|||||
|
137-26-8 |
205-286-2 |
2930 30 00 |
|
|
||||||
|
Endosulfan + |
115-29-7 |
204-079-4 |
2920 90 85 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Éthion |
563-12-2 |
209-242-3 |
2930 90 99 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Oxyde d'éthylène (Oxirane)# |
75-21-8 |
200-849-9 |
2910 10 00 |
p(1) |
b |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
Fénarimol + |
60168-88-9 |
262-095-7 |
2933 59 95 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Fénitrothion |
122-14-5 |
204-524-2 |
2920 19 00 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Fenpropathrine |
39515-41-8 |
254-485-0 |
2926 90 95 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Fenthion + |
55-38-9 |
200-231-9 |
2930 90 99 |
p(1) |
sr |
|
||||
|
Acétate de fentine + |
900-95-8 |
212-984-0 |
2931 00 99 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Hydroxyde de fentine + |
76-87-9 |
200-990-6 |
2931 00 99 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Fenvalérate |
51630-58-1 |
257-326-3 |
2926 90 95 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Ferbame |
14484-64-1 |
238-484-2 |
2930 20 00 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Fluoroacétamide# |
640-19-7 |
211-363-1 |
2924 12 00 |
p(1) |
b |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
Flurénol |
467-69-6 |
207-397-1 |
2918 19 98 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Flurprimidol |
56425-91-3 |
n.d. |
2933 59 95 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Furathiocarbe |
65907-30-4 |
265-974-3 |
2932 99 00 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Haloxyfop-R + (Ester méthylique de haloxyfop -P) |
95977-29-0 (72619-32-0) |
n.d. (406-250-0) |
2933 39 99 (2933 39 99) |
p(1) |
b |
|
||||
|
HCH/Hexachlorocyclohexane (mélange d'isomères) # |
608-73-1 |
210-168-9 |
2903 51 00 |
p(1)-p(2) |
b-sr |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
Hexachloroéthane |
67-72-1 |
200-666-4 |
2903 19 80 |
i(1) |
sr |
|
||||
|
Hexazinone |
51235-04-2 |
257-074-4 |
2933 69 80 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Iminoctadine |
13516-27-3 |
236-855-3 |
2925 29 00 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Isoxathion |
18854-01-8 |
242-624-8 |
2934 99 90 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Lindane (γ-HCH) # |
58-89-9 |
200-401-2 |
2903 51 00 |
p(1)-p(2) |
b-sr |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
Malathion |
121-75-5 |
204-497-7 |
2930 90 99 |
p(1) |
b |
|
||||
|
123-33-1 |
204-619-9 |
2933 99 80 |
p(1) |
b |
|
||||
|
61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9 |
257-261-0, 248-972-7 |
2933 99 80 |
|||||||
|
Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure # |
10112-91-1, 21908-53-2 et autres |
233-307-5, 244-654-7 et autres |
2852 00 00 |
p(1)- p(2) |
b - sr |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
Méthamidophos + (5) + |
10265-92-6 |
233-606-0 |
2930 50 00 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Méthamidophos (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre) # |
10265-92-6 |
233-606-0 |
2930 50 00 3808 50 00 |
p(2) |
b |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
Méthidathion |
950-37-8 |
213-449-4 |
2934 99 90 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Méthomyl |
16752-77-5 |
240-815-0 |
2930 90 99 |
p(1)-p(2) |
b–b |
|
||||
|
Parathion-méthyl + # |
298-00-0 |
206-050-1 |
2920 11 00 |
p(1)-p(2) |
b-b |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
Métoxuron |
19937-59-8 |
243-433-2 |
2924 21 00 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Monocrotophos # |
6923-22-4 |
230-042-7 |
2924 12 00 |
p(1)-p(2) |
b-b |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
Monolinuron |
1746-81-2 |
217-129-5 |
2928 00 90 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Monométhyl-dibromo-diphényl méthane. Nom commercial: DBBT + |
99688-47-8 |
402-210-1 |
2903 69 90 |
i(1) |
b |
|
||||
|
Monométhyl-dichloro-diphényl méthane; Nom commercial: Ugilec 121 ou Ugilec 21 + |
— |
400-140-6 |
2903 69 90 |
i(1) i(2) |
b - b |
|
||||
|
Monométhyl-tétrachlorodiphényl méthane; Nom commercial: Ugilec 141 + |
76253-60-6 |
278-404-3 |
2903 69 90 |
i(1) i(2) |
b-b |
|
||||
|
Monuron |
150-68-5 |
205-766-1 |
2924 21 00 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Nicotine |
54-11-5 |
200-193-3 |
2939 99 00 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Nitrofène+ |
1836-75-5 |
217-406-0 |
2909 30 90 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Nonylphénols C6H4(OH)C9H19 + |
25154-52-3 (nonylphénol) |
246-672-0 |
2907 13 00 |
i(1) |
sr |
|
||||
|
84852-15-3 (phénol ramifié, 4-nonyl) |
284-325-5 |
|||||||||
|
11066-49-2 (isononylphénol), |
234-284-4 |
|||||||||
|
90481-04-2 (phénol, nonyl-, ramifié), |
291-844-0 |
|||||||||
|
104-40-5 (p-nonylphénol) et autres) |
203-199-4 et autres |
|||||||||
|
Éthoxylates de nonylphénol (C2H4O)nC15H24O + |
9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 et autres |
|
3402 13 00 |
i(1) p(1)-p(2) |
sr b-b |
|
||||
|
Oxyde de diphényle, dérivé octabromé + |
32536-52-0 |
251-087-9 |
2909 30 38 |
i(1) |
sr |
|
||||
|
Ométhoate |
1113-02-6 |
214-197-8 |
2930 90 99 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Oxydéméton-méthyl + |
301-12-2 |
206-110-7 |
2930 90 99 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Paraquat + |
4685-14-7 |
225-141-7 |
2933 39 99 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Parathion # |
56-38-2 |
200-271-7 |
2920 11 00 |
p(1)-p(2) |
b-b |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
Pébulate |
1114-71-2 |
214-215-4 |
2930 20 00 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Oxyde de diphényle, dérivé pentabromé + |
32534-81-9 |
251-084-2 |
2909 30 31 |
i(1) |
sr |
|
||||
|
Pentachlorophénol et ses sels et esters # |
87-86-5 et autres |
201-778-6 et autres |
2908 11 00 2908 19 00 et autres |
p(1)-p(2) |
b-sr |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
Sulfonates de perfluorooctane (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sel métallique (O-M +), halogénure, amide, et autres dérivés, y compris les polymères) + (a) |
1763-23-1 2795-39-3 et autres |
n.d. |
2904 90 95 2904 90 95 et autres |
i(1) |
sr |
|
||||
|
Perméthrine |
52645-53-1 |
258-067-9 |
2916 20 00 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Phosalone + |
2310-17-0 |
218-996-2 |
2934 99 90 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Phosphamidon (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 1 000 grammes de principe actif par litre) # |
13171-21-6 [mélange, isomères (E) & (Z)] 23783-98-4 [isomère (Z)] 297-99-4 [isomère (E)] |
236-116-5 |
2924 12 00 3808 50 00 |
p(1)-p(2) |
b-b |
Please refer to PIC circular at www.pic.int/ |
||||
|
Biphényles polybromés (PBB) # |
13654-09-6 36355-01-8 27858-07-7 et autres |
237-137-2 252-994-2 248- 696-7 |
2903 69 90 et autres |
i(1) |
sr |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
Terphényles polychlorés (PCT) # |
61788-33-8 |
262-968-2 |
2903 69 90 |
i(1) |
b |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
Procymidone + |
32809-16-8 |
251-233-1 |
2925 19 95 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Propachlore |
1918-16-7 |
217-638-2 |
2924 29 98 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Propanil |
709-98-8 |
211-914-6 |
2924 29 98 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Prophame |
122-42-9 |
204-542-0 |
2924 29 98 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Pyrazophos + |
13457-18-6 |
236-656-1 |
2933 59 95 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Quintozène + |
82-68-8 |
201-435-0 |
2904 90 95 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Scilliroside |
507-60-8 |
208-077-4 |
2938 90 90 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Simazine + |
122-34-9 |
204-535-2 |
2933 69 10 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Strychnine |
57-24-9 |
200-319-7 |
2939 99 00 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Tecnazène + |
117-18-0 |
204-178-2 |
2904 90 95 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Terbufos |
13071-79-9 |
235-963-8 |
2930 90 99 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Tétraéthylplomb # |
78-00-2 |
201-075-4 |
2931 00 99 |
i(1) |
sr |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
Tétraméthylplomb # |
75-74-1 |
200-897-0 |
2931 00 99 |
i(1) |
sr |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
Sulfate de dithallium |
7446-18-6 |
231-201-3 |
2833 29 80 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Thiocyclame-oxalate |
31895-22-4 |
250-859-2 |
2934 99 90 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Thiodicarbe + |
59669-26-0 |
261-848-7 |
2930 90 99 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Tolylfluanide + |
731-27-1 |
211-986-9 |
2930 90 99 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Triazophos |
24017-47-8 |
245-986-5 |
2933 99 80 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Tous les composés du tributylétain, y compris: |
|
|
2931 00 99 |
p(2) |
b |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ www.pic.int/ |
||||
|
Oxyde de tributylétain |
56-35-9 |
200-268-0 |
2931 00 99 |
|||||||
|
Fluorure de tributylétain |
1983-10-4 |
217-847-9 |
2931 00 99 |
|||||||
|
Méthacrylate de tributylétain |
2155-70-6 |
218-452-4 |
2931 00 99 |
|||||||
|
Benzoate de tributylétain |
4342-36-3 |
224-399-8 |
2931 00 99 |
|||||||
|
Chlorure de tributylétain |
1461-22-9 |
215-958-7 |
2931 00 99 |
|||||||
|
Linoléate de tributylétain |
24124-25-2 |
246-024-7 |
2931 00 99 |
|||||||
|
Naphténate de tributylétain # |
85409-17-2 |
287-083-9 |
2931 00 99 |
|||||||
|
Trichlorfon + |
52-68-6 |
200-149-3 |
2931 00 99 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Tricyclazole |
41814-78-2 |
255-559-5 |
2934 99 90 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Tridémorphe |
24602-86-6 |
246-347-3 |
2934 99 90 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Trifluraline |
1582-09-8 |
216-428-8 |
2921 43 00 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Composés triorganostanniques autres que les composés de tributylétain + |
— |
— |
2931 00 99 et autres |
p(2) i(2) |
sr sr |
|
||||
|
Phosphate de tris (2,3 dibromopropyle) # |
126-72-7 |
204-799-9 |
2919 10 00 |
i(1) |
sr |
Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |
||||
|
Oxyde de tri(aziridine-1-yl)phosphine + |
545-55-1 |
208-892-5 |
2933 99 80 |
i(1) |
sr |
|
||||
|
Vamidothion |
2275-23-2 |
218-894-8 |
2930 90 99 |
p(1)-p(2) |
b-b |
|
||||
|
Vinclozoline |
50471-44-8 |
256-599-6 |
2934 99 90 |
p(1) |
b |
|
||||
|
Zinèbe |
12122-67-7 |
235-180-1 |
2930 20 00 or 3824 90 97 |
p(1) |
b |
|
||||
|
CAS= Chemical Abstracts Service.
|
||||||||||
Partie 2: Liste des produits chimiques répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC
[Article 10 du règlement (CE) no 689/2008]
Cette liste comprend les produits chimiques qui répondent aux critères requis pour être soumis à la notification PIC. En règle générale, les produits chimiques qui font déjà l'objet de la procédure PIC n'y figurent pas; ils sont inscrits dans la partie 3 de l'annexe.
|
Produit chimique |
No CAS |
No Einecs |
Code NC |
Catégorie (7) |
Restriction d'emploi (8) |
||
|
2-naphthylamine (naphtalène-2-amine) et ses sels |
91-59-8, 553-00-4, 612 52 - 2 et autres |
202-080-4, 209- 030-0, 210-313-6 et autres |
2921 45 00 |
i |
b |
||
|
4-aminobiphényle (biphényl-4-amine) et ses sels |
92-67-1, 2113-61-3 et autres |
202-177-1 et autres |
2921 49 00 |
i |
b |
||
|
4-Nitrodiphényle |
92-92-3 |
202-204-7 |
2904 20 00 |
i |
b |
||
|
Acéphate |
30560-19-1 |
250-241-2 |
2930 90 99 |
p |
b |
||
|
Alachlor |
15972-60-8 |
240-110-8 |
2924 29 98 |
p |
b |
||
|
Aldicarbe |
116-06-3 |
204-123-2 |
2930 90 99 |
p |
sr |
||
|
Amitraz |
33089-61-1 |
251-375-4 |
2925 29 00 |
p |
b |
||
|
Anthraquinone |
84-65-1 |
201-549-0 |
2914 61 00 |
p |
b |
||
|
Fibres d'amiante: Chrysotile |
12001-29-5 ou 132207-32-0 |
|
2524 10 00 |
i |
b |
||
|
Atrazine |
1912-24-9 |
217-617-8 |
2933 69 10 |
p |
b |
||
|
Azinphos-méthyl |
86-50-0 |
201-676-1 |
2933 99 80 |
p |
b |
||
|
Benzidine et ses sels |
912-87-5 |
202-199-1 |
2921 59 90 |
i |
sr |
||
|
Dérivés de la benzidine |
— |
— |
|||||
|
Butraline |
33629-47-9 |
251-607-4 |
2921 49 00 |
p |
b |
||
|
Carbaryle |
63-25-2 |
200-555-0 |
2924 29 98 |
p |
|
||
|
Chlorfénapyr |
122453-73-0 |
|
2933 99 80 |
p |
sr |
||
|
Chlozolinate |
84332-86-5 |
282-714-4 |
2934 99 90 |
p |
b |
||
|
Diazinon |
333-41-5 |
206-373-8 |
2933 59 10 |
p |
sr |
||
|
Dichlorvos |
62-73-7 |
200-547-7 |
2919 90 00 |
p |
sr |
||
|
Dicofol |
115-32-2 |
204-082-0 |
2906 29 00 |
p |
b |
||
|
Dicofol contenant < 78 % p,p'-dicofol ou 1 g/kg de DDT et composés apparentés au DDT |
115-32-3 |
204-082-0 |
2906 29 00 |
p |
sr |
||
|
Diméthénamide |
87674-68-8 |
n.d. |
2934 99 90 |
p |
b |
||
|
Diniconazole-M |
83657-18-5 |
n.d. |
2933 99 80 |
p |
b |
||
|
Dinoterbe |
1420-07-1 |
215-813-8 |
2908 99 90 |
p |
b |
||
|
Endosulfan |
115-29-7 |
204-079-4 |
2920 90 85 |
p |
b |
||
|
Fénarimol |
60168-88-9 |
262-095-7 |
2933 59 95 |
p |
b |
||
|
Fénitrothion |
122-14-5 |
204-524-2 |
2920 19 00 |
p |
sr |
||
|
Fenthion |
55-38-9 |
200-231-9 |
2930 90 99 |
p |
sr |
||
|
Acétate de fentine |
900-95-8 |
212-984-0 |
2931 00 99 |
p |
b |
||
|
Hydroxyde de fentine |
76-87-9 |
200-990-0 |
2931 00 99 |
p |
b |
||
|
Flurprimidol |
56425-91-3 |
n.d. |
2933 59 95 |
p |
b |
||
|
Méthamidophos (9) |
10265-92-6 |
233-606-0 |
2930 50 00 |
p |
b |
||
|
Parathion-méthyl # |
298-00-0 |
206-050-1 |
2920 11 00 |
p |
b |
||
|
Monométhyl-dibromo-diphényl méthane Nom commercial: DBBT |
99688-47-8 |
401-210-1 |
2903 69 90 |
i |
b |
||
|
Monométhyl-dichloro-diphényl méthane; Nom commercial: Ugilec 121 ou Ugilec 21 |
— |
400-140-6 |
2903 69 90 |
i |
b |
||
|
Monométhyl-tétrachlorodiphényl méthane; Nom commercial: Ugilec141 |
76253-60-6 |
278-404-3 |
2903 69 90 |
i |
b |
||
|
Nicotine |
54-11-5 |
200-193-3 |
2939 99 00 |
p |
b |
||
|
Nitrofène |
1836-75-5 |
217-406-0 |
2909 30 90 |
p |
b |
||
|
Nonylphénols C6H4(OH)C9H19 |
25154-52-3 (nonylphénol) |
246-672-0 |
2907 13 00 |
i |
sr |
||
|
84852-15-3 (phénol ramifié, 4-nonyl), |
284-325-5 |
||||||
|
11066-49-2 (isononylphénol), |
234-284-4 |
||||||
|
90481-04-2 (phénol, nonyl-, ramifié), |
291-844-0 |
||||||
|
104-40-5 (P-nonylphénol) et autres |
203-199-4 et autres |
||||||
|
Éthoxylates de nonylphénol (C2H4O)nC15H24O |
9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 et autres |
|
3402 13 00 |
i p |
sr b |
||
|
Oxyde de diphényle, dérivé octabromé |
32536-52-0 |
251-087-9 |
2909 30 38 |
i |
sr |
||
|
Oxydéméton-méthyl |
301-12-2 |
206-110-7 |
2930 90 99 |
p |
b |
||
|
Paraquat |
1910-42-5 |
217-615-7 |
2933 39 99 |
p |
b |
||
|
Pentabromodiphényléther |
32534-81-9 |
251-084-2 |
2909 30 31 |
i |
sr |
||
|
Sulfonates de perfluorooctane (SPFO) C8F17SO2X [X = OH, sel métallique (O-M +), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères] |
1763-23-1 2795-39-3 et autres |
n.d. |
2904 90 95 2904 90 95 et autres |
i |
sr |
||
|
Phosalone |
2310-17-0 |
218-996-2 |
2934 99 90 |
p |
b |
||
|
Procymidone |
32809-16-8 |
251-233-1 |
2925 19 95 |
p |
b |
||
|
Propachlore |
1918-16-7 |
217-638-2 |
2924 29 98 |
p |
b |
||
|
Pyrazophos |
13457-18-6 |
236-656-1 |
2933 59 95 |
p |
b |
||
|
Quintozene |
82-68-8 |
201-435-0 |
2904 90 95 |
p |
b |
||
|
Simazine |
122-34-9 |
204-535-2 |
2933 69 10 |
p |
b |
||
|
Tecnazène |
117-18-0 |
204-178-2 |
2904 90 95 |
p |
b |
||
|
Thiodicarbe |
59669-26-0 |
261-848-7 |
2930 90 99 |
p |
b |
||
|
Tolylfluanide |
731-27-1 |
211-986-9 |
2930 90 99 |
p |
sr |
||
|
Trichlorfon |
52-68-6 |
200-149-3 |
2931 00 99 |
p |
b |
||
|
Composés triorganostanniques autres que les composés de tributylétain |
— |
— |
2931 00 99 et autres |
p |
sr |
||
|
Vinclozoline |
50471-44-8 |
256-599-6 |
2934 99 90 |
p |
b |
||
|
CAS= Chemical Abstracts Service.
|
|||||||
Partie 3: Liste des produits chimiques soumis à la procédure PIC au titre de la Convention de Rotterdam
[articles 12 et 13 du règlement (CE) no 689/2008]
(Les catégories indiquées sont celles qui sont utilisées dans la Convention)
|
Produit chimique |
Numéro(s) CAS correspondant(s) |
Code SH Substance pure |
Code SH Mélanges, préparations contenant la substance |
Catégorie |
|
2,4,5-T et ses sels et esters |
93-76-5 # |
2918.91 |
3808.50 |
Pesticide |
|
Aldrine (10) |
309-00-2 |
2903.52 |
3808.50 |
Pesticide |
|
Binapacryl |
485-31-4 |
2916.19 |
3808.50 |
Pesticide |
|
Captafol |
2425-06-1 |
2930.50 |
3808.50 |
Pesticide |
|
Chlordane (10) |
57-74-9 |
2903.52 |
3808.50 |
Pesticide |
|
Chlordiméforme |
6164-98-3 |
2925.21 |
3808.50 |
Pesticide |
|
Chlorobenzilate |
510-15-6 |
2918.18 |
3808.50 |
Pesticide |
|
DDT (10) |
50-29-3 |
2903.62 |
3808.50 |
Pesticide |
|
Dieldrine (10) |
60-57-1 |
2910.40 |
3808.50 |
Pesticide |
|
Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (notamment sel d'ammonium, sel de potassium et sel de calcium) |
534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7 |
2908.99 |
3808.91 3808.92 3808.93 |
Pesticide |
|
Dinosèbe et ses sels et esters |
88-85-7 # |
2908.91 |
3808.50 |
Pesticide |
|
Dibromo-1,2 éthane (EDB) |
106-93-4 |
2903.31 |
3808.50 |
Pesticide |
|
Dichlorure d'éthylène (1,2-dichloroéthane) |
107-06-2 |
2903.15 |
3808.50 |
Pesticide |
|
Oxyde d’éthylène |
75-21-8 |
2910.10 |
3808.50 3824.81 |
Pesticide |
|
Fluoroacétamide |
640-19-7 |
2924.12 |
3808.50 |
Pesticide |
|
HCH (mélange d'isomères) |
608-73-1 |
2903.51 |
3808.50 |
Pesticide |
|
Heptachlore (10) |
76-44-8 |
2903.52 |
3808.50 |
Pesticide |
|
Hexachlorobenzène (10) |
118-74-1 |
2903.62 |
3808.50 |
Pesticide |
|
Lindane |
58-89-9 |
2903.51 |
3808.50 |
Pesticide |
|
Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure |
10112-91-1, 21908-53-2 et autres Voir également: www.pic.int/ |
2852.00 |
3808.50 |
Pesticide |
|
Monocrotophos |
6923-22-4 |
2924.12 |
3808.50 |
Pesticide |
|
Parathion |
56-38-2 |
2920.11 |
3808.50 |
Pesticide |
|
Pentachlorophénol et ses sels et esters |
87-86-5 # |
2908.11 |
3808.50 |
Pesticide |
|
2908.19 |
3808.91 |
|||
|
3808.92 |
||||
|
3808.93 |
||||
|
3808.94 |
||||
|
3808.99 |
||||
|
Toxaphene (10) |
8001-35-2 |
— |
3808.50 |
Pesticide |
|
Tous les composés du tributylétain, y compris: |
|
2931.00 |
3808.99 |
Pesticide |
|
oxyde de tributylétain |
|
2931.00 |
3808.99 |
|
|
fluorure de tributylétain |
56-35-9 |
2931.00 |
3808.99 |
|
|
méthacrylate de tributylétain |
1983-10-4 2155-70-6 |
2931.00 |
3808.99 |
|
|
benzoate de tributylétain |
|
2931.00 |
3808.99 |
|
|
chlorure de tributylétain |
4342-36-3 |
2931.00 |
3808.99 |
|
|
linoléate de tributylétain |
1461-22-9 |
2931.00 |
3808.99 |
|
|
naphténate de tributylétain |
24124-25-2 85409-17-2 |
2931.00 |
3808.99 |
|
|
Préparations en poudre contenant un mélange de: bénomyl en concentration supérieure ou égale à 7 %, de carbofuran en concentration supérieure ou égale à 10 % et de thirame en concentration supérieure ou égale à 15 % |
17804-35-2 1563-66-2 137-26-8 |
— |
3808.92 |
Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
|
Méthamidophos (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre) |
10265-92-6 |
2930.50 |
3808.50 |
Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
|
Parathion-méthyl (concentrés émulsifiables renfermant au moins 19,5 % de principe actif, et poussières contenant au moins 1,5 % de principe actif) |
298-00-0 |
2920.11 |
3808.50 |
Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
|
Phosphamidon (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 1 000grammes de principe actif par litre) |
|
2924.12 |
3808.50 |
Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
|
Mélange, isomères (E) & (Z) |
13171-21-6 |
|
|
|
|
Isomère (Z) |
23783-98-4 |
|
|
|
|
Isomère (Z) |
297-99-4 |
|
|
|
|
Fibres d'amiante |
|
2524.10 2524.90 |
6811.40 6812.80 6812.91 6812.92 6812.93 6812.99 6813.20 |
Produit chimique industriel |
|
Crocidolite |
12001-28-4 |
2524.10 |
|
|
|
Actinolite |
77536-66-4 |
2524.90 |
|
|
|
Anthophyllite |
77536-67-5 |
2524.90 |
|
|
|
Amosite |
12172-73-5 |
2524.90 |
|
|
|
Tremolite |
77536-68-6 |
2524.90 |
|
|
|
Biphényles polybromés (PBB) |
|
|
|
|
|
— (hexa-) |
36355-01-8 |
— |
3824.82 |
|
|
|
|
|
|
Produit chimique industriel |
|
— (octa-) |
27858-07-7 |
|
|
|
|
— (déca-) |
13654-09-6 |
|
|
|
|
Biphényles polychorés (PCB) (10) |
1336-36-3 |
— |
3824.82 |
Produit chimique industriel |
|
Terphényles polychlorés (PCT) |
61788-33-8 |
— |
3824.82 |
Produit chimique industriel |
|
Tétraéthylplomb |
78-00-2 |
2931.00 |
3811.11 |
Produit chimique industriel |
|
Tétraméthylplomb |
75-74-1 |
2931.00 |
3811.11 |
Produit chimique industriel |
|
Phosphate de tri-2,3 dibromopropyle |
126-72-7 |
2919.10 |
3824.83 |
Produit chimique industriel |
|
# Seuls les numéros CAS des composés de base sont indiqués. |
||||
(1) Notons que la liste de l'annexe I ne contient pas les substances énumérées à l'annexe V, qui sont interdites à l'exportation.
(2) Sous-catégorie: p(1) - pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques; p(2) - autres pesticides, y compris biocides. i(1) - produits chimiques industriels à usage professionnel et i(2) - produits chimiques industriels grand public.
(3) Restriction d'emploi: sr - strictement réglementé, b - interdit (pour la ou les sous-catégories considérées) en vertu de la législation de l'UE.
(4) Sauf carburants pour véhicules motorisés relevant de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).
(5) Cette inscription n'a aucune incidence sur l'inscription existante pour le cis-1,3-dichloropropène (no CAS 10061-01-5).
(6) Cette inscription n'a aucune incidence sur l'inscription existante pour les préparations liquides solubles de méthamidophos, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre.
CAS= Chemical Abstracts Service.
|
# |
Produit chimique soumis ou partiellement soumis à la procédure PIC. |
|
+ |
Produit chimique répondant aux critères requis pour faire l'objet de la notification PIC. |
(7) Catégorie: p - pesticides; i - produits chimiques industriels.
(8) Restriction d'emploi: sr - strictement réglementé, b - interdit (pour la ou les catégories considérées).
(9) Cette inscription n'a aucune incidence sur l'inscription à l'annexe I, partie 3, des préparations liquides solubles de méthamidophos, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre.
CAS= Chemical Abstracts Service.
|
# |
Produit chimique soumis ou partiellement soumis à la procédure internationale PIC. |
(10) Ces substances font l'objet d'une interdiction d'exportation conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, et de l'annexe V du règlement.
# Seuls les numéros CAS des composés de base sont indiqués.
ANNEXE 2
Annexe II du règlement (CE) no 689/2008
Notification d'exportation
Informations requises en application de l'article 7
|
1. |
Identité de la substance à exporter:
|
|
2. |
Identité de la préparation à exporter:
|
|
3. |
Identité de l'article à exporter:
|
|
4. |
Informations concernant l'exportation:
|
|
5. |
Autorités nationales désignées:
|
|
6. |
Informations sur les précautions à prendre, y compris la catégorie de danger et de risque et conseils de prudence. |
|
7. |
Résumé des propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques. |
|
8. |
Utilisation du produit chimique dans l'Union européenne:
|
|
9. |
Informations sur les précautions à prendre pour limiter l'exposition au produit chimique et réduire les émissions de celui-ci |
|
10. |
Résumé des restrictions réglementaires et justification de celles-ci. |
|
11. |
Résumé des informations fournies à l'annexe IV en application du point 2, a), c) et d). |
|
12. |
Informations supplémentaires fournies spontanément par la partie exportatrice ou informations supplémentaires visées à l'annexe IV, demandées par la partie importatrice. |
ANNEXE 3
Annexe V du règlement (CE) no 689/2008
Produits chimiques et articles interdits d'exportation
(visés à l'article 14)
PARTIE 1
Polluants organiques persistants énumérés dans les annexes A et B de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en application des dispositions de cette convention.
|
Description du ou des produits chimiques/articles interdits d'exportation |
Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, No CE, No CAS, etc.) |
|
|
|
Aldrine |
No CE 206-215-8, No CAS 309-00-2, code NC 2903 52 00 |
|
Chlordane |
No CE 200-349-0, No CAS 57-74-9, code NC 2903 52 00 |
|
|
Dieldrine |
No CE 200-484-5, No CAS 60-57-1, code NC 2910 40 00 |
|
|
DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane) |
No CE 200-024-3, No CAS 50-29-3, code NC 2903 62 00 |
|
|
Endrine |
No CE 200-775-7, No CAS 72-20-8, code NC 2910 90 00 |
|
|
Heptachlore |
No CE 200-962-3, No CAS 76-44-8, code NC 2903 52 00 |
|
|
|
Hexachlorobenzène |
No CE 200-273-9, No CAS 118-74-1, code NC 2903 62 00 |
|
Mirex |
No CE 219-196-6, No CAS 2385-85-5, code NC 2903 59 80 |
|
|
Toxaphène (camphéchlore) |
No CE 232-283-3, No CAS 8001-35-2, code NC 3808 50 00 |
|
|
Biphényles polychlorés (PCB) |
No CE 215-648-1 et autres, No CAS 1336-36-3 et autres, code NC 2903 69 90 |
|
PARTIE 2
Produits chimiques autres que les polluants organiques persistants énumérés dans les annexes A et B de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en application des dispositions de cette convention.
|
Description du ou des produits chimiques/articles interdits d'exportation |
Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, No CE, No CAS, etc.) |
|
Savons cosmétiques contenant du mercure |
Codes NC 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00 |
ANNEXE 4
Diagrammes des principales procédures
ANNEXE 5
Récapitulatif des principales obligations incombant aux exportateurs en vertu du règlement (CE) no 689/2008
|
— |
Informer par notification l'autorité nationale désignée (AND) de l'État membre concerné, au plus tard 30 jours avant la première exportation de tout produit chimique (sous la forme de substance ou de préparation) inscrit à l'annexe I, partie I; et par la suite, au plus tard 15 jours avant la première exportation de chaque année civile (article 7), sauf si les conditions permettant de déroger à cette obligation sont réunies. |
|
— |
Dans les mêmes délais, informer par notification l'AND de l'État membre concerné avant la première exportation de tout article renfermant, sous une forme n'ayant pas réagi, des produits chimiques inscrits à l'annexe I, partie 2 ou 3; et lui notifier ensuite la première exportation de chaque année civile (article 14, paragraphe 1 et article 7), à moins que les conditions de dérogation requises soient réunies. |
|
— |
Respecter les décisions relatives à l'importation prises par les pays importateurs au sujet des produits chimiques PIC inscrits à l'annexe I, partie 3 (article 13, paragraphe 4). |
|
— |
Ne pas exporter les produits chimiques et les articles énumérés à l'annexe V (article 14, paragraphe 2). |
|
— |
Ne pas procéder à l'exportation de produits chimiques (sous la forme de substances ou de préparations) inscrits à l'annexe I, partie 2 ou 3, sans avoir obtenu l'autorisation de l'ADN de l'État membre concerné. Cette autorisation peut être fondée sur le consentement explicite donné par l'AND/autorité compétente du pays importateur ou sur une dérogation accordée conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 689/2008. |
|
— |
Indiquer le numéro de référence d'identification correspondant dans la déclaration d'exportation (article 17, paragraphe 2). |
|
— |
Indiquer le code de la nomenclature combinée correspondant dans les déclarations en douanes. |
|
— |
Fournir en tant utile à l'AND de l'État membre concerné toute information demandée par une Partie à la Convention importatrice, avant chaque mouvement de transit d'un produit chimique inscrit à l'annexe I, partie 3 (article 15). |
|
— |
Veiller à ce que tous les produits chimiques et préparations dangereux exportés soient emballés et étiquetés conformément à la législation applicable de l'UE, l'étiquette étant dans la mesure du possible libellée dans la ou les langues officielles/principales du pays importateur. S'il y a lieu, indiquer sur l'étiquette les dates de péremption et de fabrication. Fournir les fiches de données de sécurité (article 16), rédigées dans la mesure du possible dans la ou les langues officielles/principales du pays importateur. |
|
— |
Ne pas exporter les produits chimiques dans les six mois qui précèdent leur date de péremption, le cas échéant. Dans le cas des pesticides, faire en sorte que la taille des conteneurs et leur emballage permettent d'éviter la création de stocks impossibles à écouler. En outre, faire figurer sur l'étiquette des informations appropriées sur les conditions de stockage et la stabilité des produits. Il convient de respecter les spécifications de pureté établies par la législation de l'Union européenne (article 13, paragraphes 10 et 11). |
|
— |
Sur demande, fournir aux pays importateurs les informations supplémentaires disponibles sur les produits chimiques soumis à la notification d'exportation (article 7, paragraphe 7). |
|
— |
Chaque année, avant le 31 mars, fournir à l'AND de l'État membre concerné un rapport annuel indiquant les quantités de produits chimiques inscrits à l'annexe I qui ont été exportées l'année précédente (une obligation similaire est imposée aux importateurs en ce qui concerne les importations). Les exportations réalisées en vertu de dérogations conformément à l'article 13, paragraphe 7 doivent être indiquées séparément. Fournir également, sur demande, toute information supplémentaire nécessaire (article 9). |
|
— |
Lorsqu'un produit chimique répond aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification PIC, mais que les informations sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l'annexe II, fournir à la Commission, sur demande, toutes les informations pertinentes disponibles dans un délai de 60 jours (une obligation similaire est imposée aux importateurs) (article 10, paragraphe 4). |
ANNEXE 6
Liste des langues recommandées pour l'étiquetage des exportations vers certains pays
|
Pays |
Langues officielles |
Autres langues (UE) utilisées dans les communications internationales |
|
Afghanistan |
pachtou, persan dari |
anglais |
|
Albanie |
albanais |
grec, français |
|
Algérie |
arabe |
français |
|
Andorre |
catalan |
espagnol |
|
Angola |
portugais |
français |
|
Antigua-et-Barbuda |
anglais |
|
|
Argentine |
espagnol |
anglais |
|
Arménie |
arménien, russe |
anglais |
|
Australie (et territoires extérieurs) |
anglais |
|
|
Azerbaïdjan |
azéri, russe |
anglais |
|
Bahamas |
anglais |
|
|
Bahreïn |
arabe |
anglais |
|
Bangladesh |
bengali |
anglais |
|
Barbade |
anglais |
|
|
Belarus |
russe |
anglais |
|
Belize |
anglais |
|
|
Bénin |
français |
|
|
Bhoutan |
dzonghka bhoutanais |
anglais |
|
Bolivie |
espagnol |
anglais |
|
Bosnie-et-Herzégovine |
serbo-croate |
|
|
Botswana |
anglais |
|
|
Brésil |
portugais |
anglais |
|
Brunei Darussalam |
malais |
anglais |
|
Burkina |
français |
|
|
Burundi |
français, kirundi |
|
|
Cambodge |
khmer, français |
|
|
Cameroun |
anglais, français |
|
|
Canada |
anglais, français |
|
|
Cap-Vert |
portugais |
français |
|
République centrafricaine |
français |
|
|
Tchad |
français, arabe |
|
|
Chili |
espagnol |
anglais |
|
Chine (république populaire) |
chinois mandarin |
anglais |
|
Chine (Taiwan) |
chinois mandarin |
anglais |
|
Colombie |
espagnol |
anglais |
|
Comores |
français |
|
|
Costa Rica |
espagnol |
anglais |
|
Côte d'Ivoire |
français |
|
|
République du Congo |
français |
|
|
Croatie |
serbo-croate |
|
|
Cuba |
espagnol |
anglais |
|
République populaire démocratique de Corée |
coréen |
anglais |
|
République démocratique du Congo |
français |
|
|
Djibouti |
français, arabe |
|
|
Dominique |
anglais |
|
|
République dominicaine |
espagnol |
anglais |
|
Équateur |
espagnol |
anglais |
|
Égypte |
arabe |
anglais, français |
|
El Salvador |
espagnol |
français |
|
Guinée équatoriale |
espagnol |
français |
|
Érythrée |
arabe, tigrinia |
|
|
Éthiopie |
amharique |
anglais, français |
|
États fédérés de Micronésie |
anglais |
|
|
Fidji |
anglais |
|
|
Gabon |
français |
|
|
Gambie |
anglais |
|
|
Géorgie |
géorgien, russe |
anglais |
|
Ghana |
anglais |
|
|
Grenade |
anglais |
|
|
Guatemala |
espagnol |
anglais |
|
Guinée |
français |
|
|
Guinée-Bissau |
portugais |
français |
|
Guyana |
anglais |
|
|
Haïti |
français |
anglais |
|
Honduras |
espagnol |
anglais |
|
Islande |
islandais |
anglais |
|
Inde |
hindi, anglais |
|
|
Indonésie |
bahasa indonesia |
anglais |
|
Iran |
persan farsi |
anglais, français |
|
Irak |
arabe |
anglais |
|
Israël |
hébreu, arabe |
anglais |
|
Jamaïque |
anglais |
|
|
Japon |
japonais |
anglais |
|
Jordanie |
arabe |
anglais |
|
Kazakhstan |
kazakh, russe |
anglais |
|
Kenya |
swahili, anglais |
|
|
Kiribati |
anglais |
|
|
République de Corée |
coréen |
anglais |
|
Kosovo (tel que visé dans la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies) |
albanais, serbe |
anglais |
|
Koweït |
arabe |
anglais |
|
Kirghizstan |
russe |
anglais |
|
Laos |
laotien |
français |
|
Liban |
arabe, français |
|
|
Lesotho |
lesotho, anglais |
|
|
Liberia |
anglais |
|
|
Libye |
arabe |
italien, anglais |
|
Liechtenstein |
allemand |
français |
|
Macédoine |
macédonien (ARYM) |
anglais |
|
Madagascar |
français, malgache |
|
|
Malawi |
anglais, chichewa, nyanja |
|
|
Malaisie |
malais |
anglais |
|
Maldives |
anglais |
|
|
Mali |
français |
|
|
Mauritanie |
arabe, français |
|
|
Maurice |
anglais |
|
|
Mexique |
espagnol |
anglais |
|
Moldavie |
roumain, russe |
anglais |
|
Monaco |
français |
|
|
Mongolie |
mongol khalkha |
anglais |
|
Monténégro |
monténégrin |
anglais |
|
Maroc |
français, arabe |
|
|
Mozambique |
portugais |
anglais |
|
Myanmar |
birman |
anglais |
|
Namibie |
anglais |
|
|
Nauru |
nauruan |
anglais |
|
Népal |
népali |
anglais |
|
Nouvelle-Zélande (et territoires associés) |
anglais |
|
|
Nicaragua |
espagnol |
anglais |
|
Niger |
français |
|
|
Nigeria |
anglais |
|
|
Norvège (et dépendance) |
norvégien |
anglais |
|
Oman |
arabe |
anglais |
|
Pakistan |
ourdou, anglais |
|
|
Territoire palestinien occupé |
arabe |
anglais |
|
Panama |
espagnol |
anglais |
|
Papouasie - Nouvelle-Guinée |
anglais |
|
|
Paraguay |
espagnol |
anglais |
|
Pérou |
espagnol |
anglais |
|
Philippines |
tagalog (philippin), anglais |
|
|
Qatar |
arabe |
anglais |
|
Fédération russe |
russe |
anglais |
|
Rwanda |
kinyarwanda, français |
|
|
Saint-Christophe-et-Nevis |
anglais |
|
|
Sainte-Lucie |
anglais |
|
|
Saint-Vincent-et- les-Grenadines |
anglais |
|
|
Saint-Marin |
italien |
français, anglais |
|
São Tomé e Príncipe |
portugais |
français |
|
Arabie saoudite |
arabe |
anglais |
|
Sénégal |
français |
|
|
Serbie |
Serbe |
anglais |
|
Seychelles |
anglais, français |
|
|
Sierra Leone |
anglais |
|
|
Singapour |
chinois mandarin, malais, tamoul, anglais |
|
|
Îles Salomon |
anglais |
|
|
Somalie |
somali |
anglais |
|
Afrique du Sud |
afrikaans, anglais |
|
|
Sri Lanka |
cinghalais |
anglais |
|
Soudan |
arabe |
anglais |
|
Surinam |
néerlandais |
anglais |
|
Swaziland |
siswati, anglais |
|
|
Suisse |
français, allemand, italien |
français |
|
Syrie |
arabe |
anglais |
|
Tadjikistan |
russe |
anglais |
|
Thaïlande |
thaï |
anglais |
|
Togo |
français |
|
|
Tonga |
anglais |
|
|
Trinité et Tobago |
anglais |
|
|
Tunisie |
arabe |
français |
|
Turquie |
turc |
anglais |
|
Turkménistan |
russe |
anglais |
|
Tuvalu |
anglais |
|
|
Ouganda |
anglais |
|
|
Ukraine |
ukrainien, russe |
anglais |
|
Émirats arabes unis |
arabe |
anglais |
|
République unie de Tanzanie |
swahili, anglais |
|
|
États-Unis d'Amérique (et territoires extérieurs) |
anglais |
|
|
Uruguay |
espagnol |
anglais |
|
Ouzbékistan |
ouzbek |
anglais |
|
Vanuatu |
anglais, français |
|
|
Vatican |
italien, latin |
|
|
Venezuela |
espagnol |
anglais |
|
Viêt Nam |
vietnamien |
français |
|
Samoa occidental |
samoan, anglais |
|
|
Yémen |
arabe |
anglais |
|
Zambie |
anglais |
|
|
Zimbabwe |
anglais |
|
ANNEXE 7
Liste des autorités nationales désignées pour le règlement (CE) no 689/2008 (au 30 juin 2010 – consulter la base EDEXIM ou les sites PIC pour la dernière mise à jour)
|
AUTRICHE |
||||||||
|
AND: |
Mrs H. SCHROTT |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+431 515222327/+431 515227334 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
Helga.SCHROTT@lebensministerium.at |
|||||||
|
BELGIQUE |
||||||||
|
AND: |
Mr F. DENAUW |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+322 5249592/+322 5249603 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
frederic.denauw@health.fgov.be |
|||||||
|
BULGARIE |
||||||||
|
AND: |
Mrs. Parvoleta LULEVA |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Télécopie: |
+359 2 940 6021/49803317 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
pluleva@moew.government.bg |
|||||||
|
CHYPRE |
||||||||
|
AND: |
Mr Leandros NICOLAIDES Dr Tasoula KYPRIANIDOU-LEONTIDOU |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+357 22 405623 / +357 22 663788 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
director@dli.mlsi.gov.cy, tkyprianidou@dli.mlsi.gov.cy, www.mlsi.gov.cy/dli |
|||||||
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
||||||||
|
AND: |
Mrs. Michaela Vytopilová |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
(+420) 267 122 026 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
michaela.vytopilova@mzp.cz |
|||||||
|
DANEMARK |
||||||||
|
AND: |
Mr. L. FOCK |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+ 45 7254 4285/+ 45 3332 2228 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
www.mst.dk; lafoc@mst.dk; kemikalier@mst.dk |
|||||||
|
ESTONIE |
||||||||
|
AND: |
Mrs. E. VESKIMAE |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+372 626 9388/ +372 626 9395 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
www.terviseamet.ee; enda.veskimae@terviseamet.ee |
|||||||
|
FINLANDE |
||||||||
|
AND: |
Finnish Environment Institute |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+358 9 5490 2490 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
pic@ymparisto.fi |
|||||||
|
FRANCE |
||||||||
|
AND: |
Mr Charles VALLET |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+33 1 40 81 87 17/ +33 1 40 81 20 72 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
Pic-import-export@developpement-durable.gouv.fr |
|||||||
|
ALLEMAGNE |
||||||||
|
AND: |
Mrs Andrea ENGELHARDT (Industrial chemicals) |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+49 231 9071 2514/2679 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
chemg@baua.bund.de |
|||||||
|
AND: |
Mrs Mirijam SENG (Pesticides) |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+49 531299 3614/+49 531299 3005 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
Mirijam.seng@bvl.bund.de |
|||||||
|
GRÈCE |
||||||||
|
AND: |
Ms. Elli APERGI (Industrial Chemicals) |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+ 30 210 6479408/+ 30 210 6466917 / 6465123 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
gxk-environment@ath.forthnet.gr |
|||||||
|
AND: |
Mr Dionysios VLACHOS (Pesticides) |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+302102124563/3617103 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
syg032@minagric.gr |
|||||||
|
HONGRIE |
||||||||
|
AND: |
Dr. Imre BORDÁS (Industrial chemicals) |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+3614761195/+3614761227 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
bordas.imre@okbi.antsz.hu |
|||||||
|
AND: |
The Director (Pesticides) |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+36 1 309 1040 /1074 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
TothneLippai.Edit@nti.ontsz.hu; Petho.Agnes@nti.ontsz.hu |
|||||||
|
IRLANDE |
||||||||
|
AND: |
Mr Dermot SHERIDAN (Pesticides) |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+353 1 615 7616/+353 1 615 7575 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
dermot.sheridan@agriculture.gov.ie |
|||||||
|
AND: |
Dr Sharon McGUINNESS (Industrial Chemicals) |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+353 56 770 5917/+353 56 778 6199 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
export_import@hsa.ie; www.hsa.ie/eng/Your_Industry/Chemicals/Export_Import/ |
|||||||
|
ITALIE |
||||||||
|
AND: |
Dr Pietro PISTOLESE |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+390659943439/+334.6687914/+39 06.59943554/+39 06.59943227 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
p.pistolese@sanita.it |
|||||||
|
LETTONIE |
||||||||
|
AND: |
Mr Arnis LUDBORZS |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+371 67032028/ +371 7145154 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
arnis.ludborzs@lvgmc.lv |
|||||||
|
LITUANIE |
||||||||
|
AND: |
Mrs M. TERIOSINA |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Tel/fax: |
+370 5 266 35 01/+370 5 266 35 02 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
m.teriosina@am.lt |
|||||||
|
AND: |
Mr. Vytautas DANILEVIČIUS |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+370 5 212 60 99 /+370 5 266 28 00 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
v.danilevicius@aaa.am.lt |
|||||||
|
LUXEMBOURG |
||||||||
|
AND: |
Mr Paul Rasqué |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Courriel/site web: |
paul.rasque@mev.etat.lu |
|||||||
|
MALTE |
||||||||
|
AND: |
Mr J. FENECH |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+356 259 04 156/+356 25904 120 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
Javier.fenech@gov.mt |
|||||||
|
PAYS-BAS |
||||||||
|
AND: |
Mr W. J. KEMMEREN |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+31 70 3392407/+31 70 3391286 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
willemjan.kemmeren@minvrom.nl |
|||||||
|
POLOGNE |
||||||||
|
AND: |
Mrs M. BALICKA |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
48/42 2538 413 (400)/48 42 2538 444 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
magdalena.balicka@chemikalia.gov.pl |
|||||||
|
PORTUGAL |
||||||||
|
AND: |
Mr Rui M. F. SIMÕES |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+351 214728234 /4728231 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
rui.simoes@apambiente.pt; www.apambiente.pt |
|||||||
|
ROUMANIE |
||||||||
|
AND: |
Mrs M. OLTEANU |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+40 21 317 4070 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
maria.olteanu@mmediu.ro |
|||||||
|
SLOVAQUIE |
||||||||
|
AND: |
Mrs Jana TALÀBOVÀ |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+421 2 4854 2164/ +421 2 4342 3915 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
talabova@economy.gov.sk |
|||||||
|
SLOVÉNIE |
||||||||
|
AND: |
Mrs K. KRAJNC |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+386 1 4786054/+386 1 4786266 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
Karmen.krajnc@gov.si |
|||||||
|
ESPAGNE |
||||||||
|
AND: |
Mr Manuel. CARBO |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+34 91 453 5401 / +34 91 534 0582 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
mcarbo@mma.es |
|||||||
|
SUÈDE |
||||||||
|
AND: |
Mrs. Maria Delvin, Mr. Bo Nyström |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+46 8 519 41100/+46 8 735 7698 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
kemi@kemi.se |
|||||||
|
ROYAUME-UNI |
||||||||
|
AND: |
Mr. Christopher MAWDSLEY |
|||||||
|
Adresse: |
|
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+ 44 151 951 4104 / + 44 151 951 4889 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
UKDNA@hse.gsi.gov.uk |
|||||||
|
COMMISSION |
||||||||
|
Questions stratégiques et juridiques: |
|
|||||||
|
Commission européenne |
Direction générale de l'environnement |
|||||||
|
Adresse: |
BU-9, 6/164, 1049 Bruxelles, Belgique |
|||||||
|
Contact: |
Juergen Helbig |
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+32.2.298.85.21/+32.2.2967617 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
Juergen.Helbig@ec.europa.eu |
|||||||
|
Questions techniques: |
|
|||||||
|
Commission européenne |
Systems Toxicology (ST) Institut pour la santé et la protection des consommateurs (IHCP) |
|||||||
|
Adresse: |
via E. Fermi, 21020 Ispra (Va), Italy |
|||||||
|
Contact: |
Ole Nørager |
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+39.0332.78.96.94/+39.0332.78.99.63 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
Ole.Norager@ec.europa.eu |
|||||||
|
Commission européenne |
Chemicals Assessment and Testing (CAT) Institut pour la santé et la protection des consommateurs (IHCP) |
|||||||
|
Adresse: |
via E. Fermi, 21020 Ispra (Va), Italy |
|||||||
|
Contact: |
Raluca Pica |
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+39.0332.98.13.79/+39.0332.78.62.20 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
Raluca.Pica@ec.europa.eu |
|||||||
|
Commission européenne |
Chemicals Assessment and Testing (CAT) Institut pour la santé et la protection des consommateurs (IHCP) |
|||||||
|
Adresse: |
via E. Fermi, 21020 Ispra (Va), Italy |
|||||||
|
Contact: |
Alexandre Zenie' |
|||||||
|
Téléphone/télécopie: |
+39.0332.78.52.85/+39.0332.78.60.12 |
|||||||
|
Courriel/site web: |
Alexandre.Zenie@ec.europa.eu |
|||||||
ANNEXE 8
Liste des pays de l'OCDE pour lesquels il est possible de déroger à l'obligation de consentement explicite
|
Pays membre |
Adresse de l'AND |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUSTRALIE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CANADA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ISLANDE |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JAPON |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RÉPUBLIQUE DE CORÉE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEXIQUE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NOUVELLE-ZÉLANDE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NORVÈGE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SUISSE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TURQUIE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÉTATS-UNIS |
|