17.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 50/9


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine, limitée à deux producteurs-exportateurs chinois, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, et d’ouverture d’un réexamen des mesures antidumping concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine

2011/C 50/07

La Commission a été saisie d’une plainte au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), selon laquelle les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine (ci-après «le pays concerné» et produit par Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (ci-après «le groupe Fang Da» ou «les deux producteurs-exportateurs concernés») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été introduite le 3 janvier 2011 par Productos Aditivos SA (ci-après «le plaignant»), unique producteur de cyclamate de sodium dans l’Union, représentant 100 % de la production de l’Union concernant ce produit.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit soumis à l’enquête est le cyclamate de sodium (ci-après «le produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de dumping  (2)

Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné, relevant actuellement du code NC ex 2929 90 00. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.

Le plaignant ne disposant pas de données fiables sur les prix intérieurs dans un pays analogue, l’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et marge bénéficiaire) avec les prix de vente à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête à destination de l’Union.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ainsi que des deux producteurs-exportateurs concernés ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que les volumes et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, un impact négatif sur le volume des ventes, le niveau des prix facturés et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, entraînant des effets négatifs importants sur l’ensemble des résultats, la situation financière et la situation de l’emploi de l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 5 du règlement de base.

L’enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine et produit par le groupe Fang Da, fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Si tel est le cas, l’enquête examinera si l’institution de mesures ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union.

5.1.    Procédure de détermination du dumping

Les deux producteurs-exportateurs (3) concernés du produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission. Pour ce faire, il leur est demandé de renvoyer un questionnaire dûment rempli contenant des informations sur, entre autres, la structure de leurs(s) société, les activités de la/des société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes dudit produit sur le marché intérieur du pays concerné, ainsi qu’à l’exportation vers l’Union.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux deux producteurs-exportateurs concernés du groupe Fang Da et aux autorités de la République populaire de Chine.

Les deux producteurs-exportateurs concernés doivent remettre le questionnaire rempli dans les 37 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

5.1.2.   Procédure concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas une économie de marché

5.1.2.1.   Sélection d’un pays à économie de marché

Sous réserve des dispositions du point 5.1.2.2 ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission doit, à cette fin, choisir un pays tiers à économie de marché approprié et a provisoirement sélectionné l’Indonésie. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les dix jours suivant de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.1.2.2.   Traitement des producteurs-exportateurs dans le pays concerné n’ayant pas une économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les deux producteurs-exportateurs concernés peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet (ci-après «demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché») s’ils considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent pour eux en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête. Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (4) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur valeur normale et leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

Les deux producteurs-exportateurs concernés peuvent aussi demander, en supplément ou comme solution de remplacement, un traitement individuel. Pour obtenir un tel traitement, ils doivent prouver qu’ils remplissent les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (5). La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé un traitement individuel sera calculée sur la base de leurs propres prix à l’exportation. La valeur normale pour ces producteurs-exportateurs sera fondée sur les valeurs établies pour le pays tiers à économie de marché choisi, comme il est indiqué ci-dessus.

a)   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

La Commission enverra des formulaires de demande aux deux producteurs-exportateurs concernés ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine. S’ils demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les deux producteurs-exportateurs concernés doivent remettre le questionnaire dûment rempli dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

b)   Traitement individuel

Pour demander un traitement individuel, les deux producteurs-exportateurs concernés doivent remettre le formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, avec les sections relatives au traitement individuel dûment remplies, dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

5.1.3.   Enquête auprès des importateurs non liés  (6)  (7)

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs non liés concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs non liés couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs non liés ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter;

les activités précises de la société en relation avec le produit soumis à l’enquête;

le chiffre d’affaires total au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010;

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes du produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine effectuées sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010;

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (8) participant à la production et/ou à la vente du produit soumis à l’enquête;

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la sélection de l’échantillon d’importateurs non liés, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs non liés connus et les associations d’importateurs seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs non liés retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra notamment des informations sur la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.

5.2.    Procédure de détermination du préjudice

Le terme «préjudice» désigne un préjudice important causé à l’industrie de l’Union, une menace de préjudice important pour l’industrie ou un retard important dans la création de ladite industrie. La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. Les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission en vue de déterminer si l’industrie de l’Union a subi un préjudice important.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs de l’Union, la Commission enverra des questionnaires au producteur connu de l’Union. Sauf indication contraire, tous les producteurs de l’Union et toutes les associations de producteurs de l’Union sont invités à contacter la Commission par télécopieur, sans délai et au plus tard 15 jours après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.

Les producteurs de l’Union et les associations de producteurs de l’Union doivent renvoyer le questionnaire rempli dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra notamment des informations sur la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes du produit soumis à l’enquête.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, s’il est dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures antidumping. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans les délais indiqués ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur la question de savoir si l’institution de mesures ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union, dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit en format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, il convient de noter que toute information présentée en vertu de l’article 21 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle est étayée par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Procédure pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications faites par les parties intéressées, y compris les informations fournies pour la sélection de l’échantillon, les formulaires remplis de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les questionnaires remplis et leurs mises à jour, doivent être présentées par écrit, à la fois sur papier et sous format électronique, et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur des parties intéressées. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes au format électronique pour des raisons techniques, elle doit en informer immédiatement la Commission.

Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (9).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont priées d’en fournir des résumés non confidentiels en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel dans le format et la qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions provisoires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur peut aussi donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. Une telle audition a lieu, en règle générale, au plus tard à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: (http://ec.europa.eu/trade).

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Réexamen des mesures existantes

Un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et de l’Indonésie, relevant actuellement du code NC ex 2929 90 00 (code TARIC 2929900010), a été institué par le règlement d'exécution (UE) no 492/2010. Le taux de droit pour les sociétés du groupe Fang Da était de 0 EUR par kilogramme.

À la lumière du rapport de l’organe d’appel de l’OMC sur l’affaire Mexique — Viande de bœuf et riz (10), le maintien des mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) no 492/2010 du Conseil à l’encontre du groupe Fang Da n’est plus approprié et ledit règlement devrait être modifié en conséquence. Il convient donc d’ouvrir un réexamen concernant le règlement (UE) no 492/2010 afin d’y apporter toute modification nécessaire à la lumière du rapport de l’organe d’appel sur l’affaire Mexique — viande de bœuf et riz.

En application de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1515/2001, la Commission procède donc à l’ouverture d’un réexamen du règlement (UE) no 492/2010.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (11).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Le dumping est la pratique consistant à vendre un produit à l’exportation («le produit concerné») à un prix inférieur à sa «valeur normale». La valeur normale est habituellement considérée comme étant un prix comparable pour le produit «similaire» sur le marché intérieur du pays exportateur. L’expression «produit similaire» désigne un produit similaire, à tous égards, au produit concerné ou, en l’absence d’un tel produit, un produit qui lui ressemble fortement.

(3)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné. Les exportateurs non producteurs ne peuvent normalement pas bénéficier d’un taux de droit individuel.

(4)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des conditions du marché et sans intervention significative de l’État; ii) les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins; iii) il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; et v) les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(5)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices; ii) les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement; iii) la majorité des actions appartient à des personnes privées; les fonctionnaires d’État siégeant au conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État; iv) les opérations de change sont exécutées au taux du marché; et v) l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(6)  Seuls des importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note 8.

(7)  Les données fournies par des importateurs non liés peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(8)  Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles, directement ou indirectement, contrôle l’autre; f) si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlées par un tiers; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(9)  Ce document est confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(10)  Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, rapport de l’organe d’appel de l’OMC, WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.

(11)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.