/* COM/2011/0906 final - 2011/0445 (COD) */ Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) opèrent une distinction entre deux catégories d’actes de la Commission: L’article 290 du TFUE permet au législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des «actes délégués» (article 290, paragraphe 3). L’article 291 du TFUE autorise les États membres à prendre toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union. Lorsque des conditions uniformes d’exécution de ces actes sont nécessaires, ceux-ci peuvent conférer des compétences d’exécution à la Commission. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des «actes d’exécution» (article 291, paragraphe 4). La présente proposition vise à aligner les dispositions du règlement (CE) n° 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus sur les articles 290 et 291 du traité. Le règlement (CE) n° 774/94 confère à la Commission des pouvoirs lui permettant d'adopter les mesures d'exécution nécessaires. Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des modifications de ce règlement, dans le cas où les volumes et autres conditions du régime contingentaire devraient être modifiés, notamment par une décision approuvant un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les dispositions du règlement (CE) n° 774/94 conférant des pouvoirs à la Commission sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) nº 774/94, il convient de conférer à la Commission les compétences d'exécution nécessaires. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Il n’a pas été nécessaire de consulter les parties intéressées ou de faire une analyse d'impact parce que la proposition visant à aligner le règlement du Conseil (CE) n° 774/94 sur les dispositions du TFUE est une question interinstitutionnelle qui concerne tous les règlements du Conseil. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION - Résumé de la proposition Alignement des dispositions du règlement (CE) n° 774/94 sur les nouvelles dispositions prévues au titre des articles 290 et 291 du traité, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. - Base juridique Article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n'a pas d'incidence budgétaire. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS Néant. 2011/0445 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: 1. Le règlement (CE) n° 774/94[1] du Conseil confère à la Commission des pouvoirs afin de mettre en œuvre certaines de ses dispositions. 2. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les dispositions du règlement (CE) n° 774/94 conférant des pouvoirs à la Commission sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 3. Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 774/94, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour ce qui est de l’adoption des modifications à apporter à ce règlement, dans le cas où les volumes et autres conditions du régime contingentaire seraient modifiés, notamment par une décision approuvant un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. 4. Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) n° 774/94, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne l’adoption des règles nécessaires à la gestion du régime contingentaire visé dans ce règlement. Ces compétences doivent être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[2]. 5. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 774/94 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 774/94 est modifié comme suit: 1) Les articles 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant: «Article 7 La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles nécessaires à la gestion du régime contingentaire visé au présent règlement et, le cas échéant: a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit; b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a), et c) la délivrance et la durée de validité des certificats d’importation. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article [323, paragraphe 2,] du règlement (UE) n° [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil [ règlement «OCM unique» aligné ]*. Article 8 La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l'article 8 bis , dans le but d'adopter les modifications en résultant pour le présent règlement, dans le cas où les volumes et autres conditions du régime contingentaire visé au présent règlement devraient être modifiés, notamment par une décision approuvant un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers. * JO L … du …, p. …» 2) L’article 8 bis suivant est inséré: «Article 8 bis 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article. 2. La délégation de pouvoir visée à l’article 8 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [ indiquer la date d'entrée en vigueur du présent règlement modificatif ]. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir spécifiée dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Tout acte délégué adopté conformément à l'article 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le X jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président [1] JO L 91 du 8.4.1994, p. 1. [2] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.