Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la passation des marchés publics /* COM/2011/0896 final - 2011/0438 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte de la proposition ·
Motivation et objectifs de la proposition La stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente,
durable et inclusive [COM(2010) 2020] repose sur trois priorités
interdépendantes et se renforçant mutuellement: développer une économie fondée
sur la connaissance et l’innovation; promouvoir une économie sobre en carbone,
économe dans la consommation des ressources et compétitive; et encourager une
économie à fort taux d’emploi, favorisant la cohésion sociale et territoriale. La stratégie Europe 2020 confère un rôle essentiel aux
marchés publics, qu’elle considère comme l’un des instruments de marché à
employer pour atteindre ces objectifs. On peut en effet les utiliser pour
améliorer l’environnement des entreprises et les conditions dans lesquelles
elles innovent et encourager la passation d’un plus grand nombre de marchés
écologiques pour favoriser le passage à une économie sobre en carbone et
économe dans la consommation des ressources. Parallèlement, la stratégie Europe
2020 souligne que la politique des marchés publics doit garantir une
utilisation optimale des fonds publics et que les marchés publics doivent
rester ouverts à l’ensemble de l’Union. Face à ces défis, il est nécessaire de revoir et de moderniser
la législation en vigueur sur les marchés publics, pour la rendre mieux adaptée
à un contexte économique, social et politique en évolution. Dans sa communication du 13 avril 2011 intitulée «L’Acte
pour le marché unique: douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer
la confiance», la Commission faisait figurer, parmi ses douze actions-clés
prioritaires (législation à adopter par les institutions de l’Union européenne
avant la fin de l’année 2012), l’adoption d’un cadre législatif révisé et modernisé
sur les marchés publics, qui assouplisse les procédures d’attribution et
permette une meilleure utilisation des marchés publics au soutien d’autres
politiques. La présente proposition vise deux objectifs complémentaires: ·
accroître l’efficacité de la dépense, de manière à ce que les
procédures de passation de marché produisent le meilleur résultat possible en
termes de rapport coût-avantages. Cela suppose notamment de simplifier et
d’assouplir les règles en vigueur sur les marchés publics. Des procédures
rationalisées et plus efficaces seront profitables à l’ensemble des opérateurs
économiques et faciliteront la participation des PME et des soumissionnaires
transnationaux; ·
permettre aux acheteurs de mieux utiliser l’instrument des
marchés publics au soutien d’objectifs sociétaux communs, par exemple protéger
l’environnement, veiller à une meilleure utilisation des ressources et à une
plus grande efficacité énergétique, lutter contre le changement climatique,
promouvoir l’innovation, l’emploi et l’inclusion sociale et assurer les
meilleures conditions possibles pour l’offre de services sociaux de grande
qualité. ·
Contexte général Les marchés publics jouent un rôle important dans la
performance économique globale de l’Union européenne. Les autorités publiques
européennes dépensent environ 18 % du PIB en achats de fournitures, travaux et
services. Étant donné ce volume d’achats, l’instrument des marchés publics peut
être un levier puissant pour la réalisation d’un marché unique favorisant une
croissance intelligente, durable et inclusive. L’actuelle génération de directives sur les marchés publics,
à savoir les directives 2004/17/CE[1]
et 2004/18/CE[2],
est le produit d’un long processus amorcé en 1971 par l’adoption de la
directive 71/305/CEE. En garantissant des procédures transparentes et non
discriminatoires, ces directives visent principalement à assurer aux opérateurs
économiques la pleine jouissance des libertés fondamentales dans la concurrence
pour les marchés publics. Une analyse économique complète a montré que les directives
sur les marchés publics avaient atteint leurs objectifs dans une très large
mesure: la transparence s’est accrue, la concurrence s’est intensifiée, et
l’abaissement des prix a permis des économies tangibles. Les parties prenantes ont néanmoins plaidé pour une révision
des directives sur les marchés publics, dans le sens d’une simplification des
règles, d’un renforcement de leur efficacité et de leur efficience et d’une
meilleure adaptation à un environnement économique, social et politique en
évolution. Des procédures rationalisées et plus efficaces laisseront une plus
grande latitude aux pouvoirs adjudicateurs, seront profitables à l’ensemble des
opérateurs économiques et faciliteront la participation des PME et des
soumissionnaires transnationaux. Elles permettront aussi aux pouvoirs
adjudicateurs de mieux utiliser l’instrument des marchés publics au soutien
d’objectifs sociétaux communs, par exemple protéger l’environnement, veiller à
une meilleure utilisation des ressources et à une plus grande efficacité
énergétique, lutter contre le changement climatique, promouvoir l’innovation,
l’emploi et l’inclusion sociale et assurer les meilleures conditions possibles
pour l’offre de services sociaux de grande qualité. Ces orientations ont été
confirmées par les résultats d’une consultation des parties prenantes,
organisée par la Commission au printemps 2011: la grande majorité des parties
prenantes soutient la proposition de revoir les directives sur les marchés
publics de manière à les rendre mieux adaptées aux nouveaux défis auxquels sont
confrontés aussi bien les acheteurs publics que les opérateurs économiques. ·
Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition La présente proposition va de pair avec la proposition de
nouvelle directive sur la passation de marchés dans les secteurs des services
d’utilité publique. Les deux nouvelles directives remplaceront les directives
2004/17/CE et 2004/18/CE et constitueront le cœur du cadre législatif de
l’Union européenne sur les marchés publics. Ce cadre législatif sera complété par d’autres éléments: ·
la directive 2009/81/CE[3],
qui fixe des règles spécifiques pour la passation de marchés dans le domaine de
la défense et dans celui de la sécurité, pour les achats sensibles; ·
la directive 89/665/CEE[4],
qui fixe des normes communes pour les procédures nationales de recours, afin de
garantir l’existence de voies de recours rapides et efficaces dans tous les
États membres pour les cas où des soumissionnaires estiment que des marchés ont
été attribués de manière inéquitable. ·
Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de
l’Union La présente initiative met en œuvre la stratégie Europe 2020
pour une croissance intelligente, durable et inclusive [COM(2010) 2020] et
certaines des initiatives phares annoncées dans celle-ci: une stratégie
numérique pour l’Europe [COM(2010) 245], une Union de l’innovation
[COM(2010) 546], une politique industrielle intégrée à l’ère de la
mondialisation [COM(2010) 614], Énergie 2020 [COM(2010) 639] et une Europe efficace
dans l’utilisation des ressources [COM(2011) 21]. Elle met également en œuvre
l’Acte pour le marché unique [COM(2011) 206], et surtout sa douzième
action-clé, à savoir un «cadre législatif des marchés publics révisé et
modernisé». C’est une initiative stratégique inscrite dans le PTC 2011. 2. Consultation des parties intéressées et analyse d’impact ·
Consultation des parties intéressées Méthodes de consultation utilisées, principaux
secteurs visés et profil général des répondants Le 27 janvier 2011, la Commission a publié un livre vert
sur la modernisation de la politique de l’UE en matière de marchés
publics, sous-titré «Vers un marché européen des contrats publics plus
performant»[5],
lançant par là une vaste consultation publique sur les modifications législatives
à envisager pour simplifier et assouplir l’attribution des marchés publics et
permettre une meilleure utilisation de cet instrument au soutien d’autres
politiques. L’objet du livre vert était de recenser un certain nombre de
domaines-clés susceptibles de réforme et de solliciter l’avis des parties
prenantes sur les options concrètement envisageables à cet effet. Les questions
couvertes étaient notamment la nécessité de simplifier et d’assouplir les
procédures, l’utilisation stratégique des marchés publics pour promouvoir
d’autres objectifs politiques, l’amélioration de l’accès des PME aux marchés
publics et la lutte contre le favoritisme, la corruption et les conflits
d’intérêts. La consultation publique, qui s’est clôturée le 18 avril
2011, a attiré de nombreuses réponses. Au total, la Commission européenne a
reçu 623 contributions, émanant d’un large éventail de groupes de parties
prenantes (autorités centrales des États membres, acheteurs publics régionaux
et locaux et leurs associations, entreprises, fédérations professionnelles,
universitaires, organisations de la société civile, y compris des syndicats) et
particuliers. La majorité des réponses venait du Royaume-Uni, d’Allemagne, de
France et, dans une moindre mesure, de Belgique, d’Italie, des Pays-Bas,
d’Autriche, de Suède, d’Espagne et du Danemark. Les résultats de la consultation ont été résumés dans un
document de synthèse (en anglais uniquement)[6],
puis présentés et discutés lors d’une conférence publique qui s’est tenue
le 30 juin 2011[7]. Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles
ont été prises en compte Dans leur très grande majorité, les répondants ont apprécié
l’initiative prise par la Commission en vue d’une révision de la politique
actuelle sur les marchés publics. Ils insistent tout particulièrement, parmi
les différentes questions abordées dans le livre vert, sur la nécessité de
simplifier et d’assouplir les procédures. Parmi tous les groupes de parties
prenantes, une nette majorité est notamment favorable à l’idée de permettre une
utilisation plus large de la procédure concurrentielle avec négociation. Les
répondants soutiennent aussi fortement l’idée de mesures destinées à alléger
les contraintes administratives liées au choix du soumissionnaire. Sur l’utilisation stratégique des marchés publics aux fins
de la réalisation des objectifs sociétaux de la stratégie Europe 2020, les avis
sont partagés. Bon nombre de parties prenantes, notamment du côté des
entreprises, affichent une réticence générale à l’idée d’utiliser l’instrument
des marchés publics au soutien d’autres politiques. En revanche, d’autres
parties prenantes, et notamment les organisations de la société civile, sont
très favorables à une telle utilisation stratégique et plaident pour un
changement en profondeur des principes mêmes de la politique de l’Union
européenne en matière de marchés publics. ·
Obtention et utilisation d’expertise Outre la consultation conduite dans le cadre du livre vert,
la Commission a procédé, en 2010 et 2011, à une évaluation complète de l’incidence
et de l’efficacité de la législation de l’UE sur les marchés publics, en se
fondant sur un vaste corpus de données et de nouveaux travaux de recherche
indépendants. Les études réalisées ont principalement porté sur le coût et
l’efficacité des procédures de passation, les passations transfrontières,
l’accès des PME aux marchés publics et l’utilisation stratégique des marchés
publics en Europe. L’évaluation a clairement montré que les directives sur les
marchés publics (2004/17/CE et 2004/18/CE) avaient contribué à créer une
culture de transparence et de recherche de résultats, avec, à la clé, des
économies et une amélioration qualitative du résultat des procédures de
passation excédant largement le coût de ces procédures pour les acheteurs
publics et les fournisseurs. L’évaluation a également montré que des
différences de mise en œuvre et d’application des directives avaient conduit à
des résultats variables selon les États membres. Le temps nécessaire pour mener
à bien les procédures et leur coût pour les acheteurs publics sont très
différents d’un État membre à l’autre. ·
Analyse d’impact L’analyse d’impact et son résumé donnent un aperçu des
différentes options qui ont été envisagées pour chacun des cinq groupes de
problèmes fondamentaux identifiés (organisation administrative, champ
d’application, procédures, utilisation stratégique de la passation de marchés
et accès aux marchés). Sur la base d’une analyse des avantages et inconvénients
respectivement présentés par les différentes options, un ensemble d’options a
été privilégié, qui devrait permettre des synergies optimales entre les
solutions retenues avec des économies à la clé, un type d’action neutralisant
les coûts liés à un autre type d’action (par exemple, l’augmentation possible
des exigences procédurales liée aux mesures d’utilisation stratégique des
passations de marchés pourrait être neutralisée en partie par les économies
permises par l’amélioration des procédures de passation). Ces options
privilégiées forment la base de la présente proposition. Le projet de rapport d’analyse d’impact a été examiné par le
comité d’analyses d’impact, qui a demandé des modifications au niveau, en
particulier, de l’identification des éléments spécifiques du cadre législatif à
modifier et de la description des options en discussion. Le comité d’analyses
d’impact a aussi demandé une analyse coûts-avantages plus approfondie des
principales actions envisagées et l’intégration systématique du point de vue
des parties prenantes tant dans la définition du problème que pour compléter
l’analyse des impacts. Ces recommandations d’amélioration ont été prises en
compte dans le rapport final. Les avis du comité d’analyse d’impact sur le
rapport sont publiés parallèlement à la présente proposition, de même que le
rapport final d’analyse d’impact et son résumé. 3. Éléments juridiques de la proposition ·
Base juridique La proposition est fondée sur l’article 53,
paragraphe 1, l’article 62 et l’article 114 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). ·
Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique, la proposition ne
relevant pas de la compétence exclusive de l’Union. Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de
manière suffisante par les États membres, pour la raison suivante: La coordination des procédures de passation de marché, pour
les marchés publics dépassant certains seuils, s’est révélée être un outil
important pour l’achèvement du marché intérieur dans le domaine des achats
réalisés par les autorités publiques: elle garantit aux opérateurs économiques
de l’ensemble du marché unique un accès effectif et égal aux marchés publics.
L’expérience tirée de l’application des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE,
ainsi que des précédentes générations de directives sur les marchés publics,
montre que des procédures de passation organisées à l’échelle européenne
garantissent des passations transparentes et objectives, qui permettent des
économies considérables et donnent de meilleurs résultats, pour le plus grand
avantage des autorités des États membres et, en dernier lieu, du contribuable
européen. Cet objectif ne saurait être réalisé de manière suffisante
par les États membres, car il en résulterait inévitablement des exigences
divergentes, voire des régimes procéduraux conflictuels, source de complexité
réglementaire accrue et d’obstacles injustifiés à l’exercice transfrontière de
l’activité. La proposition est donc conforme au principe de
subsidiarité. ·
Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité, car
elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser l’objectif
consistant à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur par un ensemble
de procédures de passation des marchés coordonnées à l’échelle européenne. Elle
repose en outre sur l’approche de la «boîte à outils», qui laisse aux États
membres une souplesse maximum pour adapter les procédures et outils prévus à
leur situation spécifique. Par rapport aux directives sur les marchés publics en
vigueur, la directive proposée allègera les contraintes administratives liées à
la conduite de la procédure, tant pour les pouvoirs adjudicateurs que pour les
opérateurs économiques. Lorsque de nouvelles exigences sont prévues (par
exemple, dans le contexte de l’utilisation stratégique des passations de
marchés), celles-ci seront compensées par la suppression de contraintes dans
d’autres domaines. ·
Choix des instruments La proposition étant fondée sur l’article 53, paragraphe 1,
l’article 62 et l’article 114 du TFUE, l’utilisation d’un règlement pour
établir des dispositions applicables à la passation de marchés de produits et
de services ne serait pas autorisée par le traité. Par conséquent, l’instrument
proposé est une directive. Durant le processus d’analyse d’impact, les options non
législatives ont été rejetées pour des raisons exposées en détail dans
l’analyse d’impact. 4. Incidence budgétaire La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire. 5. Renseignements complémentaires ·
Retrait de dispositions législatives en vigueur L’adoption de la présente proposition entraînera le retrait
de dispositions législatives en vigueur (directive 2004/18/CE). ·
Réexamen / révision / clause de suppression automatique La proposition contient une clause de réexamen concernant
les effets économiques des seuils retenus. ·
Mesures de transposition et documents explicatifs La présente proposition porte
sur un domaine dans lequel la législation adoptée par l’Union a une finalité de
coordination, avec un impact important sur un large éventail de secteurs de la
législation nationale. Nonobstant cette finalité de coordination, nombre de
dispositions prévoient une harmonisation totale et de multiples obligations
légales. Il incombe aux États membres de compléter les règles arrêtées au
niveau de l’Union par des dispositions supplémentaires de droit national, qui
permettent à l’ensemble du système de devenir opérationnel. Dans ce contexte, la
Commission a relevé un certain nombre de facteurs qui rendent la fourniture
d’explications par les États membres indispensable à la fois pour une
compréhension correcte des mesures de transposition adoptées et pour le bon
fonctionnement de l’ensemble des règles de passation des marchés au niveau
national: –
les règles de transposition et de mise en œuvre sont adoptées à des
niveaux institutionnels différents (national / fédéral, régional, local); –
outre ces différentes couches réglementaires, de nombreux États membres
fixent également des règles en fonction du secteur ou du type de marché public
concerné; –
des mesures administratives de caractère général ou, au contraire,
spécifique viennent compléter et, dans certains cas, se superposer au cadre
juridique principal. Seuls les États membres sont
en mesure d’expliquer comment les directives de l’Union sur les marchés publics
sont transposées par les différentes mesures qu’ils adoptent et comment ces
mesures interagissent les unes avec les autres. Aussi conviendrait-il que des
documents expliquant la relation entre les diverses parties de la présente
directive et les parties correspondantes des mesures nationales de
transposition, et notamment des tableaux de correspondance, qui constituent un
outil opérationnel d’analyse des mesures adoptées au niveau national, soient
communiqués en même temps que les mesures de transposition en question. ·
Espace économique européen Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE, et il
convient donc qu’il lui soit étendu. ·
Explication détaillée de la proposition 1) Simplification et
assouplissement des procédures de passation de marché La directive proposée prévoit
une simplification et un assouplissement du régime procédural établi par les
directives sur les marchés publics aujourd’hui en vigueur. À cet effet, elle
prévoit les mesures suivantes: Clarification du champ d’application: le concept
fondamental de «passation de marchés», qui apparaît aussi dans le titre de la
directive proposée, a été redéfini, afin de préciser le champ d’application et
la finalité du droit relatif à la passation de marchés et de faciliter
l’application des seuils. En outre, la définition de certaines notions clés
pour le champ d’application de la directive (tels qu’organisme de droit public,
marchés publics de travaux, marchés publics de services et marchés mixtes) a
été révisée à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice. Parallèlement,
la proposition s’efforce de conserver une certaine continuité dans
l’utilisation des concepts et notions qui se sont développés au fil des ans via
la jurisprudence de la Cour et sont désormais bien connus des praticiens. À cet
égard, il convient de souligner qu’un écart mineur par rapport au libellé et à
la présentation des directives précédentes n’implique pas nécessairement de
modification sur le fond, mais peut résulter d’une simplification des textes. La distinction traditionnelle entre services dits
«prioritaires» et «non prioritaires» (services «A» et «B») sera abolie. Il
ressort de l’évaluation qu’il n’est plus justifié de restreindre à un groupe
limité de services la pleine application du droit relatif à la passation de
marchés. Toutefois, il est aussi apparu clairement que le régime normal de
passation des marchés n’était pas adapté aux services sociaux, qui appellent un
ensemble de règles spécifiques (voir ci-dessous). Approche de la
«boîte à outils»: les régimes des États membres prévoiront deux grandes
formes de procédures, la procédure ouverte et la procédure restreinte. Ils
pourront également prévoir, à certaines conditions, la procédure
concurrentielle avec négociation, le dialogue compétitif et/ou le partenariat
d’innovation, qui est une nouvelle forme de procédure pour la passation de
marchés à visée innovante (voir ci-dessous). Les entités adjudicatrices auront,
en outre, à leur disposition un ensemble constitué de six techniques et outils
spécifiques pour les passations de marchés par voie électronique ou de manière
groupée: accords-cadres, systèmes d’acquisition dynamiques, enchères
électroniques, catalogues électroniques, centrales d’achat et passation
conjointe de marchés. Par rapport aux directives existantes, ces techniques et
outils ont été améliorés et précisés, en vue de faciliter la passation de
marchés en ligne. Un régime allégé pour les pouvoirs adjudicateurs
sous-centraux: conformément à l’Accord de l’OMC sur les marchés publics, la
proposition prévoit un régime de passation de marché simplifié, valable pour
tous les pouvoirs adjudicateurs d’un échelon inférieur aux autorités
gouvernementales centrales, tels que les autorités régionales ou locales. Ces
acheteurs pourront utiliser un avis de préinformation comme moyen de mise en
concurrence. Lorsqu’ils feront usage de cette faculté, ils n’auront pas à
publier d’avis de marché distinct avant de lancer la procédure de passation de
marché. Ils pourront également fixer certains délais de manière plus souple,
d’un commun accord avec les participants. Promotion de la passation de marchés en ligne:
Réduisant les gaspillages et les erreurs, l’utilisation des communications
électroniques et du traitement transactionnel par les acheteurs publics peut se
traduire par des économies importantes et permettre aux procédures de passation
de donner de meilleurs résultats. La proposition vise à aider les États membres
à achever leur conversion à la passation de marchés en ligne, le but étant de
permettre aux fournisseurs de prendre part aux procédures de passation en ligne
dans l’ensemble du marché intérieur. À cet effet, elle prévoit la double
obligation de transmettre les avis et de mettre les documents de marché à
disposition par voie électronique et elle impose le passage au tout électronique,
et notamment la soumission électronique des offres, pour toutes les procédures
de passation de marché à l’issue d’une période transitoire de deux ans. Enfin,
elle rationalise et améliore les systèmes d’acquisition dynamiques et les
catalogues électroniques, qui sont des outils de passation électronique des
marchés particulièrement adaptés aux marchés fortement groupés passés par les
centrales d’achat. L'instrument de passation de marchés en ligne devrait
également permettre aux pouvoirs adjudicateurs de prévenir, déceler et corriger
les erreurs généralement dues à une mauvaise compréhension ou interprétation
des règles en matière de marchés publics. Modernisation des procédures: la proposition prévoit
une approche plus souple et conviviale pour certains éléments importants des
procédures de passation de marché. Les délais de participation et de soumission
des offres ont été raccourcis, de manière à accélérer et à rationaliser les
procédures. La distinction entre sélection des soumissionnaires et attribution
du contrat, qui est souvent source d’erreurs et d’incompréhensions, a été
assouplie, de manière à permettre aux pouvoirs adjudicateurs de décider de ce
qui est le plus pratique en termes de déroulement de la procédure (par exemple,
l’examen des critères d’attribution avant les critères de sélection) et de
prendre en considération l’organisation et la qualité du personnel affecté à
l’exécution du marché comme critère d’attribution. Les motifs d’exclusion des candidats et des soumissionnaires
ont été revus et précisés. Les pouvoirs adjudicateurs seront habilités à
exclure les opérateurs économiques chez lesquels des défaillances graves ou
persistantes ont été constatées lors de l’exécution de marchés antérieurs. La
proposition prévoit aussi la possibilité de mesures internes d’assainissement:
les pouvoirs adjudicateurs peuvent accepter des candidats ou des
soumissionnaires tombant pourtant sous le coup d’un motif d’exclusion si
ceux-ci ont pris des mesures appropriées pour remédier aux conséquences du comportement
illicite en cause et prévenir efficacement la répétition de ce comportement. La modification des marchés en cours d’exécution est devenue
un problème qui se pose de plus en plus fréquemment aux praticiens. Une
disposition spécifique à ce sujet reprend les solutions de base développées par
la jurisprudence et prévoit une approche pragmatique pour faire face à des
circonstances imprévues imposant d’adapter un marché public en cours
d’exécution. 2) Utilisation stratégique de la politique des marchés publics
pour faire face à de nouveaux défis La directive proposée repose sur une approche de «mise en
capacité». L’idée est de doter les pouvoirs adjudicateurs des instruments
nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de la
stratégie Europe 2020: les pouvoirs adjudicateurs doivent utiliser leur pouvoir
d’achat pour cibler des produits et des services qui favorisent l’innovation,
respectent l’environnement et permettent de lutter contre le changement
climatique, tout en améliorant l’emploi, la santé publique et les conditions
sociales. Calcul du coût du cycle de vie: la directive proposée
donne aux acheteurs publics la possibilité de fonder leurs décisions
d’attribution sur le coût, sur l’ensemble de leur cycle de vie, des produits,
services ou travaux à acheter. Le cycle de vie recouvre toutes les étapes de
l’existence d’un produit, de travaux ou d’une prestation de services, de
l’acquisition des matières premières ou de la production des ressources jusqu’à
l’élimination, la liquidation et la finalisation. Les coûts à prendre en
considération n’incluent pas uniquement les dépenses monétaires directes, mais
aussi les coûts environnementaux externes, si ceux-ci peuvent être chiffrés et
vérifiés. Lorsqu’il existe une méthode commune de l’Union européenne pour le
calcul du coût du cycle de vie, les pouvoirs adjudicateurs sont tenus de
l’utiliser. Processus de production: les pouvoirs adjudicateurs
peuvent faire référence à tous les facteurs directement liés au processus de
production dans les spécifications techniques et les critères d’attribution,
dès lors qu'ils se réfèrent à des aspects du processus de production qui ont un
lien étroit avec les éléments particuliers à produire ou la fourniture des
biens ou des services en question. Est donc exclue la formulation d’exigences
non liées au processus de production des produits, travaux ou services faisant
l’objet du marché, telle que des exigences générales relatives à la
responsabilité sociale de l’entreprise couvrant tout le fonctionnement du
contractant. Labels: les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que
les travaux, fournitures ou services faisant l’objet du marché portent des
labels spécifiques certifiant qu’ils présentent certaines qualités
environnementales, sociales ou autres, sous réserve d’accepter aussi des labels
équivalents. Cela vaut, par exemple, pour l’écolabel européen ou les écolabels
(pluri‑)nationaux ou encore pour les labels certifiant qu’un produit a
été fabriqué sans recours au travail des enfants. Les systèmes de certification
utilisés doivent porter sur des caractéristiques en lien avec l’objet du marché
et ils doivent être conçus sur la base de données scientifiques, établis selon
une procédure ouverte et transparente et accessibles à toutes les parties
intéressées. Sanction des violations du droit social, du droit du
travail ou du droit de l’environnement: en vertu de la directive proposée,
un pouvoir adjudicateur peut exclure des opérateurs économiques de la procédure
s’il constate une infraction aux obligations consacrées par la législation de
l’Union dans le domaine du droit social, du droit du travail ou du droit de
l’environnement ou une infraction aux dispositions du droit international du
travail. Les pouvoirs adjudicateurs seront, en outre, tenus de rejeter les
offres dont ils auront établi qu’elles sont anormalement basses en conséquence
d’une violation de la législation de l’Union dans le domaine du droit social,
du droit du travail ou du droit de l’environnement. Services à caractère social: l’évaluation de l’impact
et de l’efficacité de la législation de l’Union en matière de passation des
marchés publics a montré que les services sociaux, de santé et d’éducation
présentaient des caractéristiques spécifiques, qui les rendaient impropres à
l’application des procédures selon lesquelles les marchés de services publics
sont normalement attribués. Les services sociaux, de santé et d’éducation sont
typiquement fournis dans un contexte particulier, qui varie grandement d’un
État membre à l’autre, du fait de différences administratives,
organisationnelles et culturelles. De par leur nature, ces services n’ont
qu’une dimension transfrontière très limitée. Les États membres devraient donc
disposer d’un large pouvoir discrétionnaire dans l’organisation du choix du prestataire.
La proposition tient compte de cette donnée en prévoyant un régime spécifique
pour les marchés publics relatifs à ces services: un seuil plus élevé de
500 000 EUR est fixé, et seul le respect des principes fondamentaux de
transparence et d’égalité de traitement est exigé. Une analyse quantitative de
la valeur des marchés de services concernés attribués à des opérateurs
économiques étrangers a montré que les marchés inférieurs à cette valeur ne
présentaient typiquement pas d’intérêt d’un point de vue transfrontière. Innovation: la recherche et l’innovation occupent une
place centrale dans la stratégie Europe 2020 pour une croissance
intelligente, durable et inclusive. Il convient de donner aux acheteurs publics
les moyens d’acquérir des produits et services innovants, qui favorisent la
croissance future et améliorent l’efficience et la qualité des services
publics. La directive proposée prévoit, à cet effet, le partenariat
d’innovation, soit une nouvelle procédure spéciale pour le développement et l’achat
subséquent de produits, travaux et services innovants, sous réserve que ceux-ci
puissent être fournis aux niveaux de performance et au coût convenus. En outre,
elle améliore et simplifie la procédure du dialogue compétitif et facilite la
passation conjointe de marchés transnationaux, qui constitue un instrument
important pour les achats innovants. 3) Meilleur accès des PME et des start-up aux marchés Les petites et moyennes entreprises (PME) ont un très grand
potentiel de création d’emplois, de croissance et d’innovation. Leur assurer un
accès aisé aux procédures de passation de marché pourrait les aider à libérer
ce potentiel, tout en permettant aux entités adjudicatrices d’élargir leur base
de fournisseurs, avec les effets positifs qu’aurait une concurrence renforcée
pour les marchés publics. Afin de rendre les marchés publics aussi accessibles
que possible aux PME, la Commission a publié en 2008 le «Code européen de
bonnes pratiques facilitant l’accès des PME aux marchés publics»[8]. La proposition s’appuie
sur ce travail et prévoit des mesures concrètes pour supprimer les obstacles
empêchant les PME d’accéder aux marchés. Simplification des obligations d’information: la
simplification générale des obligations d’information dans les procédures de
passation de marché profitera grandement aux PME. La proposition prévoit ainsi
l’acceptation obligatoire des déclarations sur l’honneur comme preuve
suffisante à première vue aux fins de la sélection. La production effective de
preuves documentaires sera facilitée par le «passeport européen pour les
marchés publics», soit un document standardisé qui sera un moyen d’attester
l’absence de motifs d’exclusion. Division obligatoire en lots: les pouvoirs
adjudicateurs seront invités à subdiviser les marchés publics en lots –
homogènes ou non – pour les rendre plus accessibles aux PME. S'ils décident de
ne pas le faire, ils seront tenus de fournir une explication spécifique. Limitation des conditions de participation: afin que
les PME ne soient pas empêchées de participer aux procédures de passation de
marché par des obstacles injustifiés, la directive proposée établit une liste
exhaustive des conditions de participation possibles et elle énonce
expressément que ces conditions se limitent à «celles qui sont appropriées pour
s’assurer qu’un candidat ou soumissionnaire dispose des capacités […] ainsi que
des compétences […] nécessaires pour exécuter le marché à attribuer». Les
exigences relatives au chiffre d’affaires, qui représentent souvent un obstacle
considérable pour les PME, sont expressément limitées à trois fois la valeur
estimée du marché, sauf cas dûment justifiés. Enfin, toute condition de
participation de groupes d’opérateurs économiques – une possibilité
particulièrement importante pour les PME – doit être objectivement justifiée et
proportionnée. Paiement direct des sous-traitants: les États membres
peuvent, en outre, prévoir que les sous‑traitants sont autorisés à
demander le paiement direct, par le pouvoir adjudicateur, des fournitures,
travaux et services qu’ils ont fournis au contractant principal dans le cadre
de l’exécution du contrat. Les sous-traitants, qui sont souvent des PME, se
voient ainsi offrir un moyen efficace de protéger leur intérêt à être payés. 4) Des procédures saines Les intérêts financiers en jeu et l’interaction étroite
entre secteur public et secteur privé font de la passation des marchés publics
une zone à risques, où peuvent se développer des pratiques commerciales
malsaines, telles que conflits d’intérêts, favoritisme et corruption. La
proposition améliore les mesures existantes de protection contre ces risques et
prévoit en outre des protections supplémentaires. Conflits d’intérêts: la proposition contient une
disposition spécifique sur les conflits d’intérêts, qui couvre les situations
de conflits d’intérêts réels, potentiels ou perçus touchant des membres du
personnel du pouvoir contractant ou du prestataire de services de passation de
marché intervenant dans la procédure et des membres de la direction du pouvoir
adjudicateur susceptibles d’influencer l’issue de la procédure même s’ils n’y
sont pas formellement associés. Conduite illicite: la proposition contient une
disposition spécifique prévoyant que tout comportement illicite de la part de
candidats ou de soumissionnaires, comme une tentative d’influencer indûment le
processus décisionnel ou la conclusion, avec d’autres participants, d’un accord
visant à manipuler l’issue de la procédure, entraîne l’exclusion de celle-ci.
Outre qu’ils violent les principes fondamentaux du droit de l’Union européenne,
ces comportements illicites peuvent entraîner de graves distorsions de
concurrence. Avantages indus: pour les pouvoirs adjudicateurs, les
consultations du marché sont un instrument utile, qui leur permet de recueillir
des informations sur la structure et les capacités d’un marché donné et
d’informer parallèlement les acteurs de ce marché des procédures de passation
qu’elles projettent d’organiser et de leurs exigences à cet égard. Ces contacts
préliminaires avec des participants au marché ne doivent toutefois pas se
traduire par l’octroi d’avantages indus, ni entraîner de distorsions de
concurrence. La proposition contient donc une disposition spécifique prévoyant
des mesures de protection contre l’octroi d’une préférence indue aux participants
qui ont conseillé le pouvoir adjudicateur ou ont été associés à la préparation
de la procédure. 5) Gouvernance Organes nationaux de contrôle: l’évaluation a montré
que tous les États membres ne suivent pas avec constance et de manière
systématique la mise en œuvre et le fonctionnement des règles relatives à la
passation de marchés publics, ce qui compromet l’application efficiente et
uniforme du droit de l’Union européenne. La proposition prévoit, en
conséquence, que les États membres chargent une autorité nationale unique de la
mise en œuvre, du suivi et du contrôle de ces règles. Seul un organe unique,
doté de compétences transversales, sera en mesure d’avoir une vue d’ensemble
des principales difficultés de mise en œuvre et de suggérer des remèdes
appropriés aux problèmes plus structurels. Cet organe unique sera en position
de fournir un feedback immédiat sur le fonctionnement de la politique conduite
et les lacunes éventuelles de la législation ou des pratiques nationales,
contribuant ainsi à la mise au point rapide de solutions et à l’amélioration
des procédures de passation de marché. Centres de connaissances: il arrive souvent que les
pouvoirs adjudicateurs ne disposent pas en interne de l’expertise requise pour
gérer des projets de passation de marché complexes. L’apport d’une assistance
professionnelle appropriée et indépendante par des structures administratives
pourrait considérablement améliorer le résultat des procédures de passation de
marché. Ces structures administratives pourraient, d’une part, permettre aux
acheteurs publics d’élargir leur socle de connaissances et de gagner en
professionnalisme et, d’autre part, aider aussi les entreprises et notamment
les PME. La proposition prévoit donc d’imposer aux États membres de mettre en
place des structures d’appui, offrant conseils économiques et juridiques,
orientations, formation et assistance à la préparation et à la conduite des
procédures de passation de marché. Quoiqu’organisés de manière très différente
ou couvrant différents domaines d’intérêt pour les pouvoirs adjudicateurs, des
structures ou mécanismes d’appui existent déjà au niveau national. Les États
membres pourront s’appuyer sur l’expertise de ces structures et mécanismes et
les promouvoir en tant qu’outil moderne en mesure d’apporter une assistance
appropriée aux pouvoirs adjudicateurs et aux opérateurs économiques. Pour renforcer la lutte contre la corruption et le
favoritisme, les pouvoirs adjudicateurs auront l'obligation de transmettre le
texte des marchés qu'ils passent à l'organe de contrôle, qui pourra ainsi
analyser ces marchés afin d'y déceler d'éventuelles tendances suspectes, dans
la mesure où il n'est pas porté atteinte à des intérêts publics ou privés
légitimes. Il faut toutefois éviter de créer une charge administrative
disproportionnée: par conséquent, l'obligation de transmettre le texte intégral
des marchés passés ne doit s'appliquer qu'aux marchés de valeur relativement
élevée. Les seuils proposés établiront un bon compromis entre l'accroissement
de la charge administrative et le renforcement de la transparence: avec un
seuil de 1 000 000 EUR pour les fournitures et services et de
10 000 000 EUR pour les travaux, cette obligation s'appliquera à 10 à
20 % de tous les marchés publiés au Journal officiel. On ne s’attend pas à ce que les exigences relatives aux
organes de contrôle et centres de connaissances génèrent globalement un surcoût
pour les États membres. Certains coûts devront probablement être engagés pour
réorganiser ou affiner les activités des structures et mécanismes existants,
mais ils seront neutralisés par une réduction des frais de contentieux (à la
fois pour les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises), des coûts liés aux
retards d’attribution des contrats faute d’une application correcte des règles
relatives à la passation des marchés publics ou d’une bonne préparation de la
procédure de passation, ainsi que des coûts liés au fait que les conseils
dispensés aux pouvoirs adjudicateurs le sont souvent de manière fragmentée et
inefficace. Coopération
administrative: la proposition prévoit également une coopération effective,
permettant aux organes nationaux de contrôle d’échanger informations et bonnes
pratiques via le Système d’information du marché intérieur (IMI). 2011/0438 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la passation des marchés publics (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 53, paragraphe 1, son article 62, et son
article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux[9], vu l’avis du Comité économique et social européen[10], vu l’avis du Comité des régions[11], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
La passation de marchés publics par les autorités des États membres ou
en leur nom doit se conformer aux principes du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne notamment la libre circulation des marchandises, la liberté
d’établissement et la libre prestation de services, ainsi qu’aux principes qui
en découlent comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la
reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Toutefois, en
ce qui concerne les marchés publics dépassant un certain montant, des
dispositions devraient être élaborées pour coordonner les procédures nationales
de passation des marchés afin que ces principes soient respectés en pratique et
que les marchés publics s’ouvrent à la concurrence. (2)
Les marchés publics jouent un rôle essentiel dans la stratégie Europe
2020[12],
qui les présente comme l’un des instruments de marché à utiliser pour parvenir
à une croissance intelligente, durable et inclusive tout en garantissant une
utilisation optimale des deniers publics. À cette fin, les règles actuelles sur
les marchés publics adoptées en application de la directive 2004/17/CE du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination
des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de
l’énergie, des transports et des services postaux[13], ainsi que de la
directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du
31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation
des marchés publics de travaux, de fournitures et de services[14] doivent être révisées et
modernisées pour accroître l’efficacité de la dépense publique, en facilitant
notamment la participation des petites et moyennes entreprises aux marchés
publics, et pour permettre aux acheteurs de mieux utiliser l’instrument des
marchés publics au service d’objectifs sociétaux communs. Il est également
nécessaire d’éclaircir certains concepts et notions fondamentaux afin de
garantir une sécurité juridique accrue et d’intégrer certains aspects de la
jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l’Union européenne. (3)
Les formes de plus en plus diverses que prend l’action publique ont
rendu nécessaire de définir plus clairement la notion même de passation de
marché. Les règles de l’Union relatives aux marchés publics ne sont pas
destinées à couvrir toutes les formes de dépense publique, mais uniquement
celles qui visent l’acquisition de travaux, de fournitures ou de services à
titre onéreux. La notion d’acquisition doit être entendue largement, au sens de
l’obtention de la jouissance des travaux, fournitures ou services en question,
ne nécessitant pas nécessairement de transfert de propriété aux pouvoirs
adjudicateurs. En outre, le simple financement d’une activité, auquel est
fréquemment liée l’obligation de rembourser les montants perçus lorsqu’ils ne
sont pas utilisés aux fins prévues, ne relève habituellement pas des règles
relatives aux marchés publics. (4)
Il est également apparu nécessaire de préciser ce qu’il faut entendre
par «passation de marché unique», dont l’effet est que la valeur cumulée de
tous les contrats conclus aux fins de cette passation doit être prise en compte
en ce qui concerne les seuils prévus par la présente directive, et que ladite
passation doit faire l’objet d’une publicité globale, avec éventuellement une
division en lots. La passation de marché unique englobe la totalité des
fournitures, travaux et services nécessaires pour réaliser un projet donné, par
exemple un projet de travaux ou un ensemble complet de travaux, fournitures
et/ou services. Peuvent indiquer l’existence d’un seul et même projet une
planification et une conception préalables globales par le pouvoir
adjudicateur, par exemple, le fait que les différents éléments achetés
répondent à une même finalité économique et technique, ou le fait qu’ils sont
autrement rattachés les uns aux autres par des liens logiques et exécutés dans
un laps de temps limité. (5)
En vertu de l’article 11 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, les exigences de la protection de l’environnement doivent être
intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de
l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable. La
présente directive précise comment les pouvoirs adjudicateurs peuvent
contribuer à la protection de l’environnement et à la promotion du
développement durable tout en garantissant la possibilité d’obtenir pour leurs
marchés le meilleur rapport qualité/prix. (6)
Même s’ils ne conduisent pas nécessairement à des malversations, les
conflits d’intérêts réels, potentiels ou perçus risquent fortement d’influencer
de manière inappropriée les décisions de passation de marchés publics, avec
pour effet de fausser la concurrence et de compromettre l’égalité de traitement
des soumissionnaires. Des mécanismes efficaces devraient donc être mis en place
pour prévenir, détecter et corriger les conflits d’intérêts. (7)
Les agissements illicites de participants à une procédure de passation
de marché, telle qu’une tentative pour influencer indûment le processus
décisionnel ou conclure des accords avec d’autres candidats pour manipuler le
résultat de la procédure, sont susceptibles d’entraîner une violation des
principes fondamentaux du droit de l’Union et de graves distorsions de la
concurrence. Les opérateurs économiques devraient par conséquent être tenus de
fournir une déclaration sur l’honneur selon laquelle ils ne se livrent pas à de
tels agissements illicites et ils devraient être exclus si cette déclaration se
révélait fausse. (8)
La décision 94/800/CE du 22 décembre 1994 relative à la conclusion
au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant
de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de
l’Uruguay (1986-1994)[15]
a notamment approuvé l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les
marchés publics, ci-après dénommé l’«Accord». Le but de l’Accord est d’établir
un cadre multilatéral de droits et d’obligations équilibrés en matière de
marchés publics en vue de réaliser la libéralisation et l’expansion du commerce
mondial. Pour les marchés couverts par l’Accord ainsi que par d’autres
conventions internationales pertinentes liant l’Union européenne, les pouvoirs
adjudicateurs se conforment aux obligations imposées par ces différents textes
en appliquant la présente directive aux opérateurs économiques des pays tiers
qui en sont signataires. (9)
L’Accord s’applique aux marchés dont le montant dépasse certains seuils
fixés dans l’Accord et exprimés en droits de tirage spéciaux. Il convient
d’harmoniser les seuils fixés par la présente directive pour qu’ils
correspondent aux équivalents en euros des seuils prévus par l’Accord. Il
convient également de prévoir une révision périodique des seuils exprimés en euros
afin de les adapter, par une opération purement mathématique, en fonction des
variations éventuelles de la valeur de l’euro par rapport au droit de tirage
spécial. (10)
Les résultats de l’évaluation de l’incidence et de l’efficacité de la
législation de l’UE sur les marchés publics[16]
ont démontré qu’il faudrait réexaminer l’exclusion de certains services de
l’application intégrale de la directive. L’application intégrale de la présente
directive est par conséquent étendue à un certain nombre de services (tels que
les services hôteliers et juridiques, pour lesquels le pourcentage d’activité
transfrontière est apparu particulièrement élevé). (11)
D’autres catégories de services conservent, par leur nature intrinsèque,
une dimension transnationale limitée: il s’agit des services à la personne,
comprenant certains services sociaux, de santé et d’éducation. Ces services
sont fournis dans un cadre spécifique qui varie grandement d’un État membre à
l’autre, du fait de traditions culturelles différentes. Il convient dès lors de
mettre en place un régime spécifique pour les marchés publics portant sur de
tels services, dont le seuil, plus élevé, serait de 500 000 EUR. Les
services à la personne dont la valeur n’atteint pas ce seuil n’intéressent
généralement pas les fournisseurs d’autres États membres sauf indication
concrète du contraire, par exemple lorsque l’Union intervient dans le
financement de projets transnationaux. Les marchés de services à la personne
dépassant ce seuil devraient être soumis à des obligations de transparence à
l’échelle de l’Union. Compte tenu de l’importance du contexte culturel et du
caractère sensible de ces services, les États membres devraient avoir un large
pouvoir d’appréciation pour organiser le choix des prestataires de services de
la manière qu’ils jugent la plus appropriée. Les règles de la présente
directive tiennent compte de cet impératif, en n’imposant que le respect de
principes fondamentaux de transparence et d’égalité de traitement et en
veillant à ce que les pouvoirs adjudicateurs soient en mesure d’appliquer des
critères de qualité spécifiques pour le choix de prestataires de services, tels
que ceux définis dans le cadre européen volontaire de qualité pour les services
sociaux, rédigé par le Comité européen de protection sociale[17]. Les États membres et/ou
les pouvoirs publics restent libres de fournir ces services à caractère social
eux-mêmes ou de les organiser d’une manière qui n’implique pas la conclusion de
marchés publics, par exemple en se contentant de financer ces services ou en
octroyant des licences ou autorisations à tous les opérateurs économiques
remplissant les conditions prédéfinies par le pouvoir adjudicateur, sans
fixation de limites ou de quotas, à condition qu’un tel système garantisse une
publicité suffisante et se conforme aux principes de transparence et de
non-discrimination. (12)
Les marchés publics qui sont passés par des pouvoirs adjudicateurs
opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des
services postaux et qui s’inscrivent dans le cadre de ces activités sont
couverts par la directive […] du Parlement européen et du Conseil du […]
relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de
l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux[18]. Les marchés passés par
des pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de leurs activités d’exploitation de
services de transports maritimes, côtiers ou fluviaux relèvent de la présente
directive. (13)
La présente directive ayant les États membres comme destinataires, elle
ne s’applique pas aux marchés passés par des organisations internationales en
leur nom et pour leur propre compte. Il est cependant nécessaire de préciser
dans quelle mesure la présente directive devrait s’appliquer à la passation de
marchés régie par des règles internationales spécifiques. (14)
D’importantes incertitudes juridiques subsistent en ce qui concerne
l’applicabilité des règles sur les marchés publics à la coopération entre
pouvoirs publics. La jurisprudence applicable de la Cour de justice de l’Union
européenne fait l’objet d’interprétations divergentes entre États membres et
même entre pouvoirs adjudicateurs. Il est dès lors nécessaire de préciser dans
quels cas les marchés conclus entre pouvoirs adjudicateurs ne sont pas soumis à
l’application des règles relatives aux marchés publics. Ces précisions
devraient s’appuyer sur les principes énoncés dans la jurisprudence pertinente
de la Cour de justice. La seule circonstance que les deux parties à un accord
sont elles-mêmes des pouvoirs adjudicateurs n’exclut pas en soi l’application
des règles relatives aux marchés publics. L’application de ces règles ne
devrait toutefois pas interférer avec la liberté des pouvoirs publics de
décider de la manière dont ils organisent l’exercice de leurs missions de
service public. Les marchés attribués à des entités contrôlées, ou la
coopération en vue de l’exécution conjointe des missions de service public des
pouvoirs adjudicateurs participants devraient par conséquent être exemptés de
l’application des règles si les conditions définies dans la présente directive
sont remplies. La présente directive devrait viser à ce qu’aucune coopération
public-public ainsi exemptée ne fausse la concurrence à l’égard des opérateurs
économiques privés. La participation d’un pouvoir adjudicateur à une procédure
d’attribution de marché public en qualité de soumissionnaire ne devrait pas
davantage entraîner de distorsion de la concurrence. (15)
Il existe un besoin généralisé de plus de souplesse, et notamment d’un
accès plus large à une procédure de passation prévoyant des négociations,
conformément à l’Accord, qui autorise expressément les négociations dans toutes
les procédures. Sauf si la législation de l’État membre concerné en dispose
autrement, les pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir recourir à une procédure
concurrentielle avec négociation telle que prévue dans la présente directive
dans diverses situations où une procédure ouverte ou une procédure restreinte
sans négociation ne sont pas susceptibles de donner des résultats
satisfaisants. Cette procédure devrait s’accompagner de limitations adéquates
garantissant le respect des principes d’égalité de traitement et de
transparence. Cette possibilité donnera une plus grande marge de manœuvre aux
pouvoirs adjudicateurs pour commander des travaux, fournitures et services
parfaitement adaptés à leurs besoins propres. Elle devrait parallèlement
renforcer l’activité transfrontière, étant donné que l’évaluation a montré que
les offres transnationales obtiennent un taux de succès particulièrement élevé
dans le cas de marchés passés par une procédure négociée avec publication
préalable. (16)
Pour les mêmes raisons, les pouvoirs adjudicateurs devraient avoir la
liberté de recourir au dialogue compétitif. La valeur des marchés passés par
cette procédure s’est considérablement accrue au cours des dernières années.
Elle s’est révélée utile dans les cas où les pouvoirs adjudicateurs sont
incapables de définir les moyens de satisfaire leurs besoins ou d’évaluer les
solutions que le marché peut offrir sur les plans technique, financier ou
juridique. Une telle situation peut survenir notamment dans le cas de projets
innovants, de la réalisation d’importantes infrastructures de transport
intégrées, de grands réseaux informatiques ou de projets comportant un
financement complexe et structuré. (17)
La recherche et l’innovation, y compris l’éco-innovation et l’innovation
sociale, comptent parmi les principaux moteurs de la croissance future et
constituent des priorités de la stratégie Europe 2020 pour une croissance
intelligente, durable et inclusive. Les pouvoirs publics devraient faire le
meilleur usage stratégique des marchés publics pour stimuler l’innovation.
L’acquisition de biens et services innovants joue un rôle essentiel dans
l’amélioration de l’efficience et de la qualité des services publics et aide à
faire face aux grands enjeux de société. Elle contribue à garantir une
utilisation optimale des deniers publics ainsi qu’à dégager des avantages
économiques, environnementaux et sociétaux au sens large à travers les
nouvelles idées générées, leur concrétisation sous la forme de produits et
services innovants et, partant, la promotion d’une croissance économique
durable. La présente directive devrait contribuer à faciliter la passation de
marchés publics à visée innovante et aider les États membres à atteindre les
objectifs de l’Union de l’innovation. Il convient donc de prévoir une procédure
spécifique de passation de marché permettant aux pouvoirs adjudicateurs
d’établir un partenariat d’innovation à long terme en vue de développer et
d’acquérir ensuite un produit, un service ou des travaux nouveaux et innovants,
sous réserve qu’ils puissent être fournis aux niveaux de performance et au coût
convenus. Ce partenariat devrait être structuré de manière à mettre en place le
mécanisme d’incitation induite par la demande du marché qui est nécessaire au
développement d’une solution innovante sans verrouiller le marché. (18)
Compte tenu de ses effets négatifs sur la concurrence, le recours à une
procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché devrait être
réservé à des circonstances exceptionnelles. Ces exceptions devraient se
limiter aux cas où soit une publication n’est pas possible pour des raisons de
force majeure, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice
de l’Union européenne, soit il est clair dès le départ qu’une publication ne
susciterait pas plus de concurrence, surtout parce qu’il n’existe objectivement
qu’un seul opérateur économique capable de réaliser l’objet du marché. Le
recours à la procédure négociée sans publication ne peut être justifié que dans
une situation d’exclusivité objective, c’est-à-dire lorsque l’exclusivité n’a
pas été créée par le pouvoir adjudicateur lui-même en vue de la passation du
marché et où il apparaît, à l’issue d’une évaluation approfondie, qu’il
n’existe pas de substituts adéquats. (19)
Il est possible de simplifier considérablement la publication
d’informations sur les marchés et de rendre les procédures de passation de
marché plus efficaces et transparentes en recourant aux moyens électroniques
d’information et de communication. Ceux-ci devraient devenir les moyens de
communication et d’échange d’informations standard dans les procédures de
passation. L’utilisation de moyens électroniques entraîne aussi des gains de
temps. Par conséquent, il y a lieu de prévoir une réduction des délais minimaux
en cas d’utilisation de ces moyens électroniques, à condition toutefois qu’ils
soient compatibles avec les modalités de transmission spécifiques prévues au
niveau de l’Union. En outre, l’emploi de moyens électroniques d’information et
de communication comportant des fonctionnalités adéquates peut permettre aux
pouvoirs adjudicateurs de prévenir, détecter et corriger des erreurs survenant
au cours des procédures de passation de marché. (20)
On observe de plus en plus, dans l’ensemble des marchés publics de
l’Union, que les acheteurs publics ont tendance à regrouper leurs demandes afin
d’obtenir des économies d’échelle, notamment une réduction des prix et des
frais de transaction, et à améliorer et professionnaliser la gestion de la
passation de marchés. Cette concentration des achats peut se faire soit en
augmentant le nombre de pouvoirs adjudicateurs concernés, soit en jouant sur le
volume et la valeur des achats dans le temps. Il faudrait cependant surveiller
attentivement l’agrégation et la centralisation des achats, pour éviter une
concentration excessive du pouvoir d’achat et un risque de collusion, et pour
préserver la transparence et la concurrence, ainsi que les possibilités d’accès
au marché pour les petites et moyennes entreprises. (21)
L’accord-cadre est un instrument largement utilisé et est considéré
comme une technique de passation de marché efficace dans toute l’Europe. Il
convient donc de le maintenir en l’état pour l’essentiel. Certaines
clarifications sont cependant nécessaires, notamment sur les conditions de
recours à un accord-cadre par des pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas
eux-mêmes parties à celui-ci. (22)
Compte tenu de l’expérience acquise, il est également nécessaire d’adapter
les règles régissant les systèmes d’acquisition dynamiques, pour permettre aux
pouvoirs adjudicateurs de profiter pleinement des possibilités qu’offre cet
instrument. Il convient de simplifier ces systèmes, notamment en les exploitant
sous la forme de procédures restreintes, ce qui élimine le besoin d’offres
indicatives, qui ont été décrites comme l’une des principales charges associées
à ces systèmes. Ainsi, tout opérateur économique qui présente une demande de
participation et remplit les critères de sélection devrait être autorisé à
prendre part aux procédures de passation menées via le système d’acquisition
dynamique. Cette technique d’acquisition permet au pouvoir adjudicateur de
disposer d’un éventail particulièrement large d’offres et donc, d’assurer une
utilisation optimale des deniers publics grâce à une large concurrence. (23)
Par ailleurs, de nouvelles techniques d’achat électroniques, telles que
l’emploi de catalogues électroniques, sont en développement constant. Elles
contribuent à élargir la concurrence et à rationaliser la commande publique,
notamment par les gains de temps et les économies réalisés. Certaines règles
devraient toutefois être établies pour faire en sorte que l’utilisation des
nouvelles techniques soit faite dans le respect des règles de la présente
directive et des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de
transparence. En particulier dans les cas de remise en concurrence pour
l’application d’un accord-cadre ou de mise en œuvre d’un système d’acquisition
dynamique, et lorsque des garanties suffisantes sont offertes en matière de
traçabilité, d’égalité de traitement et de prévisibilité, les pouvoirs
adjudicateurs devraient être autorisés à générer des offres en rapport avec des
achats spécifiques en s’appuyant sur des catalogues électroniques transmis
antérieurement. Conformément aux règles sur les moyens de communication
électroniques, les pouvoirs adjudicateurs devraient éviter que les opérateurs
économiques soient confrontés à des obstacles injustifiés pour accéder à des
procédures de passation où les offres sont à présenter sous la forme de
catalogues électroniques et qui garantissent par ailleurs le respect des
principes généraux de non-discrimination et d’égalité de traitement. (24)
Les techniques de centralisation des achats sont de plus en plus
utilisées dans la plupart des États membres. Des centrales d’achat sont
chargées d’effectuer des acquisitions ou de passer des marchés
publics/accords-cadres destinés à d’autres pouvoirs adjudicateurs. Ces
techniques permettent, du fait de l’importance des volumes achetés, d’élargir
la concurrence et de professionnaliser la commande publique. En conséquence, il
y a lieu de définir, au niveau de l’Union, les centrales d’achat destinées aux
pouvoirs adjudicateurs, sans empêcher la poursuite d’achats en commun moins
institutionnalisés et systématiques ou de la pratique établie consistant à
s’adresser à des prestataires de services qui préparent et gèrent les
procédures de passation de marché au nom et pour le compte d’un pouvoir
adjudicateur. Des règles devraient en outre être fixées pour répartir la
responsabilité du respect des obligations au titre de la présente directive, y
compris en ce qui concerne les mesures correctives, entre la centrale d’achat
et les pouvoirs adjudicateurs qui effectuent leurs achats auprès d’elle ou par
son intermédiaire. Lorsque la centrale d’achat assume l’entière responsabilité
de la conduite des procédures de passation de marché, elle devrait aussi
assumer la responsabilité directe et entière de la légalité des procédures. Si
un pouvoir adjudicateur conduit certaines parties de la procédure, telles que
la remise en concurrence en application d’un accord-cadre ou l’attribution de
marchés particuliers sur la base d’un système d’acquisition dynamique, il
devrait rester responsable des phases de la procédure qu’il conduit. (25)
Les moyens de communication électroniques se prêtent particulièrement
bien à la mise en œuvre de pratiques et d’outils de centralisation des achats,
grâce à la possibilité qu’ils offrent de réutiliser et de traiter
automatiquement les données et de réduire au minimum les frais d’information et
de transaction. Il faudrait par conséquent, dans un premier temps, rendre
obligatoire le recours à ces moyens de communication électroniques pour les
centrales d’achat, tout en facilitant par ailleurs la convergence des pratiques
dans toute l’Union. À cette première étape devrait succéder une obligation
générale d’utiliser des moyens de communication électroniques dans toutes les
procédures de passation de marchés, à l’issue d’une période transitoire de deux
ans. (26)
La passation conjointe de marchés publics par des pouvoirs adjudicateurs
de différents États membres pose actuellement des problèmes juridiques
spécifiques, notamment en termes de conflits de lois nationales. Bien que la
directive 2004/18/CE ait implicitement autorisé ce type de passation conjointe,
en pratique, plusieurs législations nationales la rendent, explicitement ou
non, impossible ou juridiquement incertaine. Les pouvoirs adjudicateurs de
différents États membres peuvent avoir intérêt à coopérer et à passer
conjointement des marchés publics, afin de maximiser les avantages qu’ils
peuvent retirer du marché intérieur en termes d’économies d’échelle et de
partage des gains et des risques, surtout pour les projets innovants comportant
plus de risques que n’en peut raisonnablement assumer un seul pouvoir
adjudicateur. Il convient donc de définir de nouvelles règles qui désignent le
droit applicable en vue de la passation conjointe de marchés transnationaux,
afin de faciliter la coopération entre pouvoirs adjudicateurs dans le marché
unique. De plus, les pouvoirs adjudicateurs de différents États membres peuvent
créer des entités juridiques conjointes constituées en vertu du droit national
ou du droit de l’Union. Des règles spécifiques devraient être prévues pour
cette forme de passation conjointe de marchés. (27)
Les spécifications techniques établies par les acheteurs publics
devraient permettre l’ouverture des marchés publics à la concurrence. À cet
effet, la présentation d’offres reflétant la diversité des solutions techniques
doit être rendue possible, afin de susciter une concurrence suffisante. Les
spécifications techniques doivent donc être définies de manière à éviter de
restreindre artificiellement la concurrence par l’imposition d’obligations qui
favorisent un opérateur économique particulier en reprenant les principales
caractéristiques des fournitures, services ou travaux qu’il propose
habituellement. La rédaction des spécifications techniques en termes de
performances et d’exigences fonctionnelles permet généralement la réalisation
optimale de cet objectif et favorise l’innovation. Lorsqu’il est fait référence
à une norme européenne ou, en son absence, à une norme nationale, les offres
fondées sur d’autres solutions équivalentes doivent être prises en compte par
les pouvoirs adjudicateurs. Les soumissionnaires peuvent être tenus de fournir,
pour preuve de cette équivalence, des attestations de tiers; il convient
toutefois d’autoriser aussi la présentation d’autres justificatifs appropriés,
tels que le dossier technique du fabricant, lorsque l’opérateur économique
concerné n’a pas accès à de tels certificats ou rapports d’essai ou n’a aucun
moyen de les obtenir dans les délais. (28)
Les pouvoirs adjudicateurs qui souhaitent commander des travaux,
fournitures ou services présentant des caractéristiques spécifiques d’ordre
environnemental, social ou autre devraient pouvoir faire référence à un label
précis, comme l’éco-label européen, un éco-label (pluri)national ou tout autre
label, à condition que les exigences attachées au label soient liées à l’objet
du marché (exigences relatives, par exemple, à la description et à la
présentation du produit, notamment à son emballage). Il est également essentiel
que ces exigences soient définies et adoptées sur la base de critères
objectivement vérifiables, suivant une procédure à laquelle toutes les parties
concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les
fabricants, les distributeurs ou les organisations environnementales, peuvent
participer, et que le label soit accessible à tous les intéressés. (29)
Pour tous les marchés dont l’objet est destiné à être utilisé par des
personnes, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel du pouvoir
adjudicateur, il est nécessaire que les pouvoirs adjudicateurs rédigent les
spécifications techniques en incluant, sauf dans des cas dûment justifiés, des
critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou d’adaptation de la
conception à tous les utilisateurs. (30)
Afin de favoriser la participation de petites et moyennes entreprises
(PME) aux marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs devraient être encouragés
à subdiviser les marchés en lots, et à se justifier s'ils ne le font pas.
Lorsque les marchés sont divisés en lots, les pouvoirs adjudicateurs peuvent,
par exemple en vue de préserver la concurrence ou d’assurer la sécurité de
l’approvisionnement, limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur
économique peut soumissionner; ils peuvent aussi limiter le nombre de lots
pouvant être attribués à un même soumissionnaire. (31)
L'imposition d'exigences disproportionnées relatives à la capacité
économique et financière de l'opérateur constitue souvent un obstacle
injustifié à la participation des PME aux marchés publics. Les pouvoirs
adjudicateurs ne devraient donc pas être autorisés à exiger des opérateurs
économiques un chiffre d'affaires minimal représentant plus du triple de la
valeur estimée du marché. Toutefois, lorsque les circonstances le justifient,
il est possible d'imposer des exigences plus strictes. Ce peut être le cas
lorsque l'exécution du marché comporte des risques importants ou doit
absolument se faire en bonne et due forme et dans les délais, par exemple parce
qu'elle conditionne l'exécution d'autres marchés. (32)
De nombreux opérateurs économiques, à commencer par les PME, estiment
que l'un des principaux obstacles à leur participation aux marchés publics est
la charge administrative que représente l'obligation de produire plusieurs
certificats ou autres documents en rapport avec les critères d'exclusion ou de
sélection. Le fait de limiter ces exigences, par exemple en acceptant les
déclarations sur l'honneur, permet une simplification considérable qui profite
aussi bien aux pouvoirs adjudicateurs qu'aux opérateurs économiques. Le
soumissionnaire à qui il a été décidé d'attribuer le marché devrait néanmoins
être tenu de produire les justificatifs pertinents; à défaut, les pouvoirs
adjudicateurs ne devraient pas passer de marché avec lui. Il est possible de
simplifier davantage encore en utilisant des documents normalisés tels que le
passeport européen pour les marchés publics, qui devrait être reconnu par tous
les pouvoirs adjudicateurs et largement promu auprès des opérateurs
économiques, en particulier des PME, dont il peut alléger sensiblement la
charge administrative. (33)
La Commission gère et met à disposition un système électronique, baptisé
e-Certis, que les autorités nationales vérifient et actualisent de leur propre
initiative, et qui a pour but de faciliter la transmission des certificats et
autres pièces justificatives généralement exigés par les pouvoirs
adjudicateurs. L'expérience montre que la procédure de vérification et de mise
à jour volontaires ne permet pas de tirer tout le parti possible d'e-Certis en
termes de simplification de la transmission de documents, notamment à
l'intention des petites et moyennes entreprises. Il convient donc, dans un
premier temps, d'imposer des obligations de maintenance du système, dont
l'utilisation sera rendue obligatoire dans un second temps. (34)
Les marchés publics ne doivent pas être attribués à des opérateurs
économiques qui ont participé à une organisation criminelle ou se sont rendus
coupables de corruption ou de fraude au détriment des intérêts financiers de
l'Union, ou de blanchiment de capitaux. De même, le non-paiement d'impôts, de
taxes ou de cotisations de sécurité sociale devrait obligatoirement être
sanctionné par une exclusion au niveau de l'Union. En outre, les pouvoirs
adjudicateurs devraient pouvoir exclure des candidats ou soumissionnaires pour
manquement à des obligations environnementales ou sociales, y compris aux
règles d'accessibilité aux handicapés, ou pour d'autres fautes professionnelles
graves telles que la violation de règles de concurrence ou de droits de
propriété intellectuelle. (35)
Il convient cependant de laisser aux opérateurs économiques la
possibilité de prendre des mesures de mise en conformité visant à remédier aux
effets d'infractions pénales ou de fautes et à empêcher effectivement que
celles-ci ne se reproduisent. Il peut notamment s'agir de mesures concernant
leur organisation et leur personnel, comme la rupture de toute relation avec
des personnes ou organisations impliquées dans ces agissements, la
réorganisation du personnel, la mise en œuvre de systèmes de contrôle et de
déclaration, la création d'une structure d'audit interne pour assurer le suivi
de la conformité et l'adoption de dispositifs internes de responsabilisation et
de compensation. Lorsque ces mesures offrent des garanties suffisantes,
l'opérateur économique en question ne devrait plus être exclu pour ces motifs.
Les opérateurs économiques doivent avoir la possibilité de demander aux
pouvoirs adjudicateurs d'examiner les mesures de mise en conformité prises en
vue d'une éventuelle admission à la procédure de passation de marché. (36)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que des mesures ou systèmes de
gestion environnementale soient mis en œuvre durant l'exécution d’un marché
public. Les systèmes de gestion environnementale, qu'ils soient ou non
enregistrés conformément aux instruments de l'Union, tels que le règlement (CE)
n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009
concernant la participation volontaire des organisations à un système
communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)[19], peuvent servir à
démontrer la capacité technique de l'opérateur économique à exécuter le marché.
Par ailleurs, une description des mesures prises par l'opérateur économique
pour assurer le même niveau de protection de l'environnement devrait être
acceptée comme moyen de preuve, en lieu et place d'un système de gestion
environnementale enregistré, lorsque l'opérateur économique n'a pas accès à un
tel système ou ne peut l'obtenir dans les délais. (37)
L’attribution du marché devrait se faire selon des critères objectifs
qui assurent le respect des principes de transparence, de non-discrimination et
d’égalité de traitement. Ces critères devraient garantir que l’appréciation des
offres se déroule dans des conditions de concurrence effective, y compris
lorsque la demande des pouvoirs adjudicateurs porte sur des travaux, des
fournitures ou des services de très haute qualité parfaitement adaptés à leurs
besoins, par exemple lorsque les critères de passation retenus incluent des
facteurs liés au processus de production. Les pouvoirs adjudicateurs devraient
donc pouvoir adopter comme critère d'attribution soit «l'offre économiquement
la plus avantageuse» soit «le prix le plus bas», compte tenu du fait que dans
ce dernier cas, ils sont libres de fixer des normes de qualité adéquates dans
le cadre des spécifications techniques ou des conditions d’exécution du marché. (38)
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent d'attribuer le marché à
l'offre économiquement la plus avantageuse, ils doivent définir les critères
d'attribution qu'ils appliqueront pour déterminer celle des offres reçues qui
présente le meilleur rapport qualité/prix. La détermination de ces critères
dépend de l’objet du marché, puisqu'ils sont censés permettre d’évaluer le
niveau de performance de chaque offre par rapport à cet objet, tel qu'il est
défini dans les spécifications techniques, et de mesurer le rapport
qualité/prix de celle-ci. En outre, ces critères ne devraient pas conférer une
liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur, et ils devraient garantir
une concurrence effective et être accompagnés d'exigences qui permettent de
vérifier effectivement les informations fournies par les soumissionnaires. (39)
Il est absolument primordial de mettre tout le potentiel des marchés
publics au service des objectifs de la stratégie de croissance durable Europe
2020. Les secteurs et les marchés étant très différents les uns des autres, il
ne serait pas indiqué d'imposer des critères généraux pour les marchés à visée
environnementale, sociale ou innovante. Le législateur de l'Union a déjà
assigné des objectifs précis aux passations de marchés publics dans les
secteurs du transport routier (directive 2009/33/CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport
routier propres et économes en énergie[20])
et de l'équipement de bureau (règlement (CE) n° 106/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 15 janvier concernant un programme communautaire
d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau[21]). Par ailleurs,
d'importants progrès ont été faits en ce qui concerne la définition de méthodes
communes pour calculer le coût du cycle de vie. Il paraît donc judicieux de
poursuivre dans cette voie en réservant aux dispositions sectorielles la
définition d'objectifs obligatoires, en fonction des politiques et des
conditions propres à chaque secteur, et de promouvoir le développement et
l'utilisation d'approches européennes en matière de calcul du coût du cycle de
vie, afin de donner aux marchés publics une dimension supplémentaire à l'appui
d'une croissance durable. (40)
Ces mesures sectorielles doivent être complétées par une adaptation des
directives sur les marchés publics qui habilite les pouvoirs adjudicateurs à
inclure les objectifs de la stratégie Europe 2020 dans leurs stratégies
d'achat. Il convient donc de préciser que les pouvoirs adjudicateurs peuvent
déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse ou le prix le plus bas en
se fondant sur la prise en compte des coûts tout au long du cycle de vie, dès
lors que la méthode envisagée est définie de manière objective et non
discriminatoire, et qu'elle est accessible à toute personne intéressée. La
notion de coût sur l'ensemble du cycle de vie couvre tous les coûts supportés
durant le cycle de vie des travaux, fournitures ou services, qu'il s'agisse de
coûts internes (développement, production, utilisation, maintenance et
traitement en fin de vie) ou de coûts externes, à condition qu'ils puissent
être monétisés et faire l'objet d'un suivi. Il convient de définir au niveau de
l'Union des méthodes communes afin de calculer le coût de certaines catégories
de fournitures ou de services sur l'ensemble de leur cycle de vie, et de rendre
ces méthodes obligatoires. (41)
Les pouvoirs adjudicateurs devraient aussi pouvoir se
référer, dans les spécifications techniques et les critères d'attribution, à
l'emploi d'un processus spécifique au stade de la production d'un produit ou de
la prestation d'un service ou à tout autre stade de son cycle de vie, pour
autant qu'il soit lié à l'objet du marché public. Afin de mieux intégrer les
considérations sociales dans la passation de marchés publics, les acheteurs
devraient aussi pouvoir prévoir, en tant que critères de l'offre économiquement
la plus avantageuse, des caractéristiques concernant les conditions de travail
des personnes participant directement au processus de production ou à la
fourniture des produits ou services en question. Ces caractéristiques ne devraient
pouvoir viser qu'à protéger la santé du personnel participant au processus de
production ou à favoriser l'intégration, parmi les personnes chargées
d'exécuter le marché, des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes
vulnérables, y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées. Des
critères d'attribution incluant de telles caractéristiques devraient, en toute
hypothèse, se borner aux aspects affectant directement les membres du personnel
dans leur environnement de travail. Ils devraient être appliqués conformément à
la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une
prestation de services[22],
d'une manière qui ne crée pas de discrimination directe ou indirecte à l'égard
d'opérateurs économiques d'autres États membres ou de pays tiers parties à
l'Accord ou à des accords de libre échange auxquels l'Union est partie. Pour
les marchés de services et les marchés incluant la conception d'ouvrages, les
pouvoirs adjudicateurs devraient également pouvoir retenir comme critères
d'attribution l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel
affecté à l'exécution du marché, dans la mesure où elles peuvent avoir une
incidence sur la qualité de la prestation, et donc sur la valeur économique de
l'offre. (42)
Les offres qui paraissent anormalement basses par rapport à la
prestation peuvent reposer sur des hypothèses ou pratiques techniquement,
économiquement ou juridiquement contestables. Pour éviter d'éventuels problèmes
lors de l'exécution du marché, les pouvoirs adjudicateurs devraient être tenus
de demander des explications à un soumissionnaire dont le prix est nettement
inférieur à celui des autres. Si le soumissionnaire ne peut fournir d'explication
satisfaisante, le pouvoir adjudicateur devrait pouvoir rejeter son offre. Ce
rejet devrait être obligatoire dans les cas où le pouvoir adjudicateur constate
que ce prix anormalement bas est dû à des manquements aux obligations découlant
de la législation de l'Union en matière de droit social et du travail ou de
droit environnemental, ou de dispositions internationales en matière de droit
du travail. (43)
Les conditions d'exécution d'un marché sont compatibles avec la présente
directive pour autant qu'elles ne soient pas directement ou indirectement
discriminatoires, qu'elles soient liées à l'objet du marché et qu'elles soient
annoncées dans l'avis de marché, dans l'avis de préinformation utilisé comme
moyen de mise en concurrence ou dans les documents de marché. Elles peuvent
notamment avoir pour objet de favoriser la formation professionnelle sur
chantier ou l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières
d'insertion, de lutter contre le chômage ou de protéger l'environnement ou le
bien-être animal. Il peut s'agir par exemple de l'obligation, durant
l'exécution du marché, de recruter des chômeurs de longue durée ou de mettre en
œuvre des actions de formation pour les chômeurs ou les jeunes, de respecter en
substance les dispositions des conventions fondamentales de l'Organisation
internationale du travail (OIT), même lorsque celles-ci n'ont pas été
transcrites en droit national, ou de recruter davantage de personnes
défavorisées que ne l'exige la législation nationale. (44)
Les lois, réglementations et conventions collectives relatives aux
conditions de travail et à la sécurité du travail en vigueur au niveau de
l'Union ou au niveau national s'appliquent lors de l'exécution d'un marché
public, à condition que ces règles, ainsi que leur application, soient
conformes au droit de l'Union. Lorsque des travailleurs d'un État membre
fournissent des services dans un autre État membre pour l'exécution d'un
marché public, la directive 96/71/CE du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de
travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services[23] énonce les conditions
minimales qui doivent être respectées dans le pays d'accueil vis-à-vis de ces
travailleurs détachés. Si le droit national contient des dispositions à cet
effet, le non-respect de ces obligations peut être considéré comme une faute
grave de l'opérateur économique, pouvant entraîner son exclusion d'une
procédure de passation de marché public. (45)
Il est nécessaire de clarifier les conditions dans lesquelles des
modifications apportées au contrat en cours d'exécution imposent une nouvelle
procédure de passation de marché, en tenant compte de la jurisprudence de la
Cour de justice de l'Union européenne en la matière. Il y a lieu d'engager une
nouvelle procédure de passation lorsque des modifications substantielles sont
apportées au contrat initial, notamment en ce qui concerne l'étendue et le
contenu des droits et obligations réciproques des parties, y compris
l'attribution de droits de propriété intellectuelle. Ces modifications
attestent en effet de l'intention des parties de renégocier des conditions
essentielles du contrat. C'est notamment le cas de conditions qui, si elles
avaient été incluses dans la procédure initiale, auraient influé sur son issue. (46)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent se trouver confrontés à des
circonstances extérieures qu'ils ne pouvaient prévoir au moment de
l'attribution du marché. Dans ce cas, ils doivent disposer d'une certaine marge
de manoeuvre pour pouvoir adapter le marché aux circonstances sans engager de
nouvelle procédure d'attribution. Les circonstances imprévisibles sont celles
que le pouvoir adjudicateur, bien qu'ayant fait preuve d'une diligence
raisonnable lors de la préparation du marché initial, n'aurait pu anticiper, compte
tenu des moyens à sa disposition, de la nature et des caractéristiques du
projet, des bonnes pratiques du secteur et de la nécessité de mettre en
adéquation les ressources consacrées à la préparation de l'attribution du
marché avec la valeur prévisible de celui-ci. Toutefois, cette définition ne
saurait s'appliquer en cas de modification affectant la nature même de
l'ensemble du marché, par exemple lorsque les travaux, fournitures ou services
demandés sont remplacés par une commande différente ou que le type de marché
est fondamentalement modifié, puisque l'on peut dans ce cas présumer que cette
modification serait de nature à influer sur l'issue du marché. (47)
Conformément aux principes d'égalité de traitement et de transparence,
il ne devrait pas être possible de remplacer l'attributaire d'un marché par un
autre opérateur économique sans rouvrir le marché à la concurrence. En
revanche, l'attributaire du marché doit pouvoir faire l'objet de modifications
structurelles durant l'exécution d'un marché (réorganisations internes, fusions
et acquisitions ou insolvabilité), sans que ces modifications requièrent
automatiquement l'ouverture d'une nouvelle procédure de passation pour tous les
marchés publics dont il assure l'exécution. (48)
Les pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir se réserver la possibilité
d'apporter des modifications en incluant dans le contrat même une clause de
réexamen, qui ne doit cependant pas leur laisser toute latitude en la matière.
La présente directive devrait donc préciser dans quelle mesure il est possible
de modifier le contrat initial. (49)
L'évaluation a montré que les États membres n'effectuent pas de suivi
cohérent et systématique de la mise en œuvre et des effets de la réglementation
des marchés publics. La bonne mise en œuvre de ces dispositions s'en trouve
affectée, ce qui constitue une source majeure de coûts et d'incertitude.
Plusieurs États membres ont confié les questions relatives aux marchés publics
à un organisme central national, mais les missions assignées à ces organismes
varient considérablement d'un État membre à l'autre. Des mécanismes de suivi et
de contrôle plus cohérents et plus contraignants amélioreraient la connaissance
du fonctionnement des règles, assureraient une plus grande sécurité aux
entreprises et aux pouvoirs adjudicateurs et contribueraient à créer des
conditions de concurrence équitables. Ces mécanismes pourraient servir à
détecter et à résoudre les problèmes à la racine, notamment pour les projets
cofinancés par l'Union, ainsi qu'à repérer les déficiences structurelles. Il
est indispensable, notamment, de les coordonner entre eux afin d'assurer une
application, un contrôle et un suivi cohérents de la politique de marchés
publics et une évaluation systématique de ses résultats dans toute l'Union. (50)
Les États membres devraient charger une seule autorité
nationale du suivi, de la mise en œuvre et du contrôle de la réglementation des
marchés publics. Cet organe de contrôle central devrait disposer d'informations
à jour et de première main sur les différents problèmes affectant cette mise en
œuvre. Il devrait pouvoir fournir des réponses immédiates sur les effets de
cette politique et les lacunes éventuelles de la législation ou des pratiques
nationales et contribuer à la mise au point rapide de solutions. Pour lutter efficacement
contre la corruption et la fraude, cet organe de contrôle devrait aussi avoir
la possibilité d'inspecter le texte des contrats conclus. Les contrats d'un
montant important devraient donc lui être transmis, avec la possibilité, pour
les personnes intéressées, d'accéder à ces documents, dans la mesure où il ne
serait pas porté atteinte à des intérêts publics ou privés légitimes. (51)
Tous les pouvoirs adjudicateurs ne disposent pas nécessairement en
interne de l'expertise nécessaire pour gérer des contrats économiquement ou
techniquement complexes. Il serait donc pertinent que leur suivi et leur
contrôle s'accompagnent d'un soutien professionnel adapté. Cet objectif peut
être atteint non seulement par la mise en place de structures de partage des
connaissances (centres de connaissances) offrant une assistance technique aux
pouvoirs adjudicateurs, mais aussi par la fourniture d'une assistance
administrative aux entreprises, et tout particulièrement aux PME, notamment en
vue de leur participation aux procédures de passation organisées dans d'autres
États membres. (52)
Les structures ou mécanismes de suivi, de surveillance et de soutien
déjà en place au niveau national peuvent bien entendu être mises à profit pour
assurer le suivi, la mise en œuvre et le contrôle de l'application des règles
sur les marchés publics, et pour apporter aux pouvoirs adjudicateurs et aux
opérateurs économiques le soutien dont ils ont besoin. (53)
Une véritable coopération est nécessaire pour assurer la cohérence des
conseils dispensés et des pratiques suivies, aussi bien dans chaque État membre
qu'au niveau de l'Union. Les organismes ayant un rôle de suivi, de mise en
œuvre, de contrôle et d'assistance technique devraient pouvoir partager leurs
informations et coopérer les uns avec les autres; dans ce contexte, l'autorité
nationale désignée par chaque État membre devrait être le premier point de
contact avec les services de la Commission pour la collecte de données,
l'échange d'informations et le suivi de la mise en oeuvre de la législation de
l'Union sur les marchés publics. (54)
Afin de permettre les adaptations imposées par l'évolution rapide des
techniques, de l'économie et de la réglementation, il convient de déléguer à la
Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne, des actes portant sur un certain
nombre d'éléments non essentiels de la présente directive. Concrètement, eu
égard à la nécessité de se conformer aux accords internationaux, la Commission
devrait être habilitée à modifier les modalités techniques des méthodes de
calcul des seuils, à réviser périodiquement les seuils eux-mêmes et à adapter
en conséquence les annexes V et XI; les listes d'autorités centrales
peuvent, à la suite de changements administratifs au niveau national, subir des
modifications qui sont alors notifiées à la Commission; celle-ci devrait donc
être habilitée à adapter l'annexe I en conséquence; les références à la
nomenclature CPV étant susceptibles d'être modifiées par des dispositions au
niveau de l'UE, il est nécessaire de permettre l'intégration de ces
modifications dans le texte de la présente directive; les détails et
caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique des
offres devraient être actualisés en fonction de l'évolution des technologies et
des besoins administratifs; il est également nécessaire d'habiliter la
Commission à imposer des normes techniques de communication électronique visant
à assurer l'interopérabilité des formats techniques, des procédures et des messages
lors des passations de marché par voie électronique, en fonction de l'évolution
des technologies et des besoins administratifs, et à mofidier le contenu du
passeport européen pour les marchés publics afin de tenir compte des nécessités
administratives et de l'évolution des réglementations tant au niveau national
qu'au niveau de l'UE; la liste des actes législatifs de l'Union définissant des
méthodes communes de calcul des coûts sur l'ensemble du cycle de vie devrait
être adaptée rapidement afin de tenir compte des mesures adoptées au niveau
sectoriel. Pour répondre à ces impératifs, la Commission devrait être habilitée
à actualiser la liste des actes législatifs et les méthodes de calcul du coût
sur l'ensemble du cycle de vie. (55)
Il est particulièrement important que la Commission procède aux
consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès
d’experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission
devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps
voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. (56)
Des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission
afin d'assurer l'uniformité des conditions de mise en œuvre de la présente
directive et d'élaboration des formulaires standard pour la publication d'avis,
du formulaire standard pour le passeport européen et du modèle commun à
respecter par les organes de contrôle pour l'établissement du rapport de mise
en œuvre et statistique annuel. Il convient que lesdites compétences soient
exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de
l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[24]. Ces actes d'exécution
devraient être adoptés selon la procédure consultative, puisqu'ils n'ont aucune
incidence ni sur le plan financier, ni sur la nature ou le champ d'application
des obligations découlant de la présente directive, et qu'il s'agit au
contraire d'actes à visée purement administrative, destinés à faciliter
l'application des règles de la directive. (57)
Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres applicables à certaines procédures de passation de marchés
publics, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et
peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des
mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5
du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité
tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre cet objectif. (58)
Il y a donc lieu d’abroger la directive 2004/18/CE, (59)
Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de
la Commission du [date] sur les documents explicatifs, les États membres se
sont engagés à accompagner, dans des cas justifiés, la notification de leurs
mesures de transposition d'un ou plusieurs documents expliquant le lien entre
les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments
nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le
législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: TITRE I: CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES
GÉNÉRAUX CHAPITRE I: Champ d'application et définitions SECTION 1: Objet et définitions Article 1er: Objet Article 2: Définitions Article 3: Marchés mixtes SECTION 2: Seuils Article 4: Montants des seuils Article 5: Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché Article 6: Révision des seuils SECTION 3: Exclusions Article 7: Marchés passés dans les secteurs de l'eau, de
l'énergie, des transports et des services postaux Article 8: Exclusions spécifiques dans le domaine des
télécommunications Article 9: Marchés passés et concours organisés en vertu de
règles internationales Article 10: Exclusions spécifiques pour les marchés de
services Article 11: Relations entre pouvoirs publics SECTION 4: SITUATIONS SPÉCIFIQUES Article 12: Marchés subventionnés à plus de 50 % par
les pouvoirs adjudicateurs Article 13: Services de recherche et de développement Article 14: Défense et sécurité CHAPITRE II: Règles générales Article 15: Principes de la passation de marchés Article 16: Opérateurs économiques Article 17: Marchés réservés Article 18: Confidentialité Article 19: Règles applicables aux communications Article 20: Nomenclatures Article 21: Conflits d’intérêts Article 22: Conduite illicite TITRE II: RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS CHAPITRE I: Procédures Article 23: Dispositions découlant de l'Accord sur les
marchés publics et d'autres conventions internationales Article 24: Choix de la procédure Article 25: Procédure ouverte Article 26: Procédure restreinte Article 27: Procédure concurrentielle avec négociation Article 28: Dialogue compétitif Article 29: Partenariat d'innovation Article 30: Utilisation de la procédure négociée sans
publication préalable CHAPITRE II: Techniques et
instruments pour les marchés électroniques et agrégés Article 31: Accords-cadres Article 32: Systèmes d'acquisition dynamiques Article 33: Enchères électroniques Article 34: Catalogues électroniques Article 35: Activités d'achat centralisées et centrales
d'achat Article 36: Activités d'achat auxiliaires Article 37: Marchés conjoints occasionnels Article 38: Marchés conjoints entre pouvoirs adjudicateurs
de différents États membres CHAPITRE III: Déroulement de la procédure SECTION 1: PRÉPARATION Article 39: Consultations préalables du marché Article 40: Spécifications techniques Article 41: Labels Article 42: Rapports d'essai, certification et autres moyens
de preuve Article 43: Variantes Article 44: Division des marchés en lots Article 45: Fixation des délais Section 2:
Publication et transparence Article 46: Avis de préinformation Article 47: Avis de marché Article 48: Avis d'attribution de marché Article 49: Rédaction et modalités de publication des avis Article 50: Publication au niveau national Article 51: Mise à disposition des documents de marché par
voie électronique Article 52: Invitations à présenter une offre ou à
dialoguer; invitations à confirmer l'intérêt Article 53: Information des candidats et des
soumissionnaires SECTION 3: CHOIX DES
PARTICIPANTS ET ATTRIBUTION DES MARCHÉS Article 54: Principes
généraux Sous-section 1: Critères
de sélection qualitative Article 55: Motifs d'exclusion Article 56: Critères de sélection Article 57: Déclarations sur l'honneur et autres moyens de
preuve Article 58: Base de données de certificats en ligne
(e-Certis) Article 59: Passeport européen pour les marchés publics Article 60: Certificats Article 61: Normes de garantie de la qualité et normes de
gestion environnementale Article 62: Utilisation des capacités d'autres entités Article 63: Listes officielles d’opérateurs économiques
agréés et certification par des organismes de droit public ou privé Sous-section 2: Réduction
du nombre de candidats, d'offres et de solutions Article 64: Réduction du
nombre de candidats invités à participer et qui respectent par ailleurs les
critères de sélection Article 65: Réduction du nombre d'offres et de solutions Sous-section 3: Attribution des marchés Article 66: Critères d'attribution des marchés Article 67: Calcul du coût du cycle de vie Article 68: Éléments empêchant l'attribution Article 69: Offres anormalement basses CHAPITRE IV: Exécution du marché Article 70: Conditions d'exécution du marché Article 71: Sous-traitance Article 72: Modification de marchés en cours Article 73: Résiliation de marchés TITRE III: SYSTÈMES SPÉCIAUX DE
PASSATION DE MARCHÉS CHAPITRE I: Services sociaux et autres services
spécifiques Article 74: Attribution de marchés pour des services sociaux
et d'autres services spécifiques Article 75: Publication des avis Article 76: Principes de passation des marchés Chapitre II: Règles applicables aux concours Article 77: Dispositions générales Article 78: Champ d'application Article 79: Avis Article 80: Règles concernant l'organisation des concours et
la sélection des participants Article 81: Composition du jury Article 82: Décisions du jury TITRE IV: GOUVERNANCE Article 83: Contrôle de
l'application Article 84: Contrôle public Article 85: Rapports individuels sur les procédures
d'attribution de marchés Article 86: Rapports nationaux et listes des pouvoirs
adjudicateurs Article 87: Aide aux pouvoirs adjudicateurs et aux
entreprises Article 88: Coopération administrative TITRE V: POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET
DISPOSITIONS FINALES Article 89: Exercice de la délégation de pouvoirs Article 90: Procédure d'urgence Article 91: Procédure de comité Article 92: Transposition Article 93: Abrogation Article 94: Examen Article 95: Entrée en vigueur Article 96: Destinataires ANNEXES ANNEXE I AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES CENTRALES ANNEXE II LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 2,
PARAGRAPHE 8, POINT a) ANNEXE III LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 4,
POINT b), EN CE QUI CONCERNE LES MARCHÉS PASSÉS PAR LES POUVOIRS
ADJUDICATEURS DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE ANNEXE IV EXIGENCES RELATIVES AUX DISPOSITIFS DE RÉCEPTION
ÉLECTRONIQUE DES OFFRES, DES DEMANDES DE PARTICIPATION ET DES PLANS ET PROJETS
DANS LE CADRE DES CONCOURS ANNEXE V LISTE DES ACCORDS INTERNATIONAUX VISÉS À L'ARTICLE 23 ANNEXE VI INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS ANNEXE VII INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES
CAHIERS DES CHARGES EN CAS D'ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES (ARTICLE 33, POINT 4)) ANNEXE VIII DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES ANNEXE IX CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION ANNEXE X CONTENU
DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE, À PARTICIPER AU DIALOGUE OU À
CONFIRMER L'INTÉRÊT PRÉVU À L'ARTICLE 52 ANNEXE XI LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DANS
LE DOMAINE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL VISÉES À L'ARTICLE 54,
PARAGRAPHE 2, À L'ARTICLE 55, PARAGRAPHE 3, POINT a), ET À
L'ARTICLE 69, PARAGRAPHE 4 ANNEXE XII REGISTRES ANNEXE XIII CONTENU DU PASSEPORT EUROPÉEN POUR LES MARCHÉS
PUBLICS Annexe XIV MOYENS DE PREUVE DU RESPECT DES CRITÈRES DE
SÉLECTION ANNEXE XV LISTE DE LA LÉGISLATION DE L'UE VISÉE À
L'ARTICLE 67, PARAGRAPHE 4 ANNEXE XVI SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 74 ANNEXE XVII TABLEAU DE CORRESPONDANCE TITRE I
CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX CHAPITRE I
Champ d'application et définitions Section 1
Objet et définitions Article premier
Objet et champ d’application 1.
La présente directive établit les règles applicables aux procédures de
passation de marchés par des pouvoirs adjudicateurs en ce qui concerne les
marchés publics, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou
dépasse les seuils définis à l'article 4. 2.
Au sens de la présente directive, la passation d'un marché est l'achat,
ou toute autre forme d'acquisition, de travaux, de fournitures ou de services
par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d'opérateurs économiques
choisis par lesdits pouvoirs, que ces travaux, fournitures ou services aient ou
non une finalité publique. L'ensemble des travaux, fournitures et services faisant partie
d'un seul et même projet constituent une passation de marché unique au sens de
la présente directive, même s'ils sont acquis au moyen de contrats distincts. Article 2
Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: (1)
«pouvoirs adjudicateurs»: l'État, les autorités régionales ou locales,
les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs
de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public; (2)
«autorités gouvernementales centrales»: les pouvoirs adjudicateurs
figurant à l'annexe I et, dans la mesure où des rectificatifs, des
modifications ou des amendements auraient été apportés au niveau national, les
entités qui leur auraient succédé; (3)
«pouvoirs adjudicateurs sous-centraux»: tous les pouvoirs adjudicateurs
qui ne sont pas des autorités gouvernementales centrales; (4)
«autorités régionales»: toutes les autorités des unités territoriales
des niveaux NUTS 1 et 2, telles que visées par le règlement (CE) no 1059/2003
du Parlement européen et du Conseil[25]; (5)
«autorités locales»: toutes les autorités des unités territoriales du
niveau NUTS 3 et des unités administratives de taille plus petite, telles que
visées par le règlement (CE) no 1059/2003; (6)
«organisme de droit public»: tout organisme présentant toutes les
caractéristiques suivantes: (a)
il a été créé à la fin de satisfaire spécifiquement des besoins
d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, ou il a
un tel objet; à cette fin, un organisme qui opère dans des conditions normales
de marché, poursuit un but lucratif et supporte les pertes liées à l'exercice
de son activité n'a pas pour objet de satisfaire des besoins d’intérêt général
ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial; (b)
il jouit de la personnalité juridique; (c)
soit il est financé majoritairement par l'État, les autorités régionales
ou locales, ou d'autres organismes de droit public; soit sa gestion est soumise
à un contrôle par ces derniers; soit son organe d'administration, de direction
ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés
par l'État, des autorités régionales ou locales ou d'autres organismes de droit
public; (7)
«marchés publics»: des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre
un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs
adjudicateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de
produits ou la prestation de services au sens de la présente directive; (8)
«marchés publics de travaux»: des marchés publics ayant l'un des objets
suivants: (a)
soit l'exécution seule, soit conjointement la conception et l'exécution
de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe II; (b)
soit l'exécution seule, soit conjointement la conception et l'exécution
d'un ouvrage; (c)
la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant
aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence
déterminante sur sa nature ou sa conception; (9)
«ouvrage»: le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie
civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique; (10)
«marchés publics de fourniture»: des marchés publics ayant pour objet
l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option
d’achat, de produits. Un marché public de fourniture peut comprendre, à titre
accessoire, des travaux de pose et d'installation; (11)
«marchés publics de services»: des marchés publics ayant pour objet la
prestation de services autres que ceux visés au point 8); (12)
«opérateur économique»: toute personne physique ou morale ou entité
publique, ou groupement de ces personnes et/ou entités, qui offre la
réalisation de travaux et/ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la
prestation de services sur le marché; (13)
«soumissionnaire»: un opérateur économique qui a présenté une offre; (14)
«candidat»: un opérateur économique qui a sollicité une invitation ou a
été invité à participer à une procédure restreinte, à une procédure
concurrentielle avec négociation, à une procédure négociée sans publication
préalable, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d'innovation; (15)
«documents de marché»: tous les documents fournis par le pouvoir
adjudicateur ou auxquels il se réfère afin de décrire ou de définir des
éléments de la passation de marché et de la procédure de passation de marché, y
compris l'avis de marché, l'avis de préinformation lorsqu'il est utilisé en
tant que moyen de mise en concurrence, les spécifications techniques, le
document descriptif, les conditions contractuelles proposées, les formats de
présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les
informations sur les obligations généralement applicables et tout autre
document additionnel; (16)
«activités d'achat centralisées»: des activités menées en permanence qui
prennent l'une des formes suivantes: (a)
l'acquisition de fournitures et/ou de services destinés à des pouvoirs
adjudicateurs; (b)
la passation de marchés publics ou la conclusion d'accords-cadres de
travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs; (17)
«activités d'achat auxiliaires»: des activités qui consistent à fournir
un appui aux activités d'achat, notamment sous les formes suivantes: (a)
infrastructures techniques permettant aux pouvoirs adjudicateurs de
passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, de
fournitures ou de services; (b)
conseil sur la conduite ou la conception des procédures de passation de
marchés publics; (c)
préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom du
pouvoir adjudicateur concerné et pour son compte; (18)
«centrale d'achat»: un pouvoir adjudicateur qui fournit des activités
d'achat centralisées et éventuellement des activités d'achat auxiliaires; (19)
«prestataire de services de passation de marché»: un organisme public ou
privé qui offre des activités d'achat auxiliaires sur le marché; (20)
«écrit(e)» ou «par écrit»: tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut
être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et
stockées par un moyen électronique; (21)
«moyen électronique»: un équipement électronique de traitement (y
compris la compression numérique) et de stockage de données diffusées,
acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres
moyens électromagnétiques; (22)
«cycle de vie»: l'ensemble des états consécutifs et/ou liés entre eux,
comprenant notamment la production, le transport, l'utilisation et la
maintenance, qui existent pendant la durée d'un produit, de travaux ou de la
fourniture d'un service, de l'acquisition des matières premières ou de la production
des ressources jusqu'à l'élimination, la liquidation et la finalisation; (23)
«concours»:les procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur
d'acquérir, principalement dans le domaine de l'aménagement du territoire, de
l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de
données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en
concurrence avec ou sans attribution de primes. Article 3
Marchés mixtes 3.
Les marchés qui ont pour objet plusieurs types de marchés (travaux, services
ou fournitures) sont passés conformément aux dispositions applicables au type
de marché qui caractérise l'objet principal du marché en question. En ce qui concerne les marchés mixtes consistant en des services
au sens du titre III, chapitre I et d'autres services, ou en des services et
des fournitures, l'objet principal sera déterminé par une comparaison des
valeurs des fournitures ou des services respectifs. 4.
Lorsque l'objet d'un marché inclut à la fois des achats relevant de la
présente directive et des achats ou d'autres éléments qui ne relèvent ni de la
présente directive, ni de la [directive 2004/17/CE], ni de la directive
2009/81/CE[26],
la partie du marché correspondant à des achats relevant de la présente
directive est passée conformément aux dispositions de celle-ci. En cas de marché mixte contenant des éléments de marchés publics
et de concessions, la partie du marché qui constitue un marché public relevant
de la présente directive est passée conformément aux dispositions de celle-ci. Lorsque les différentes parties du marché en question ne sont
objectivement pas séparables, l'application de la présente directive est fondée
sur l'objet principal dudit marché. Section 2
Seuils Article 4
Montants des seuils La présente directive s’applique aux passations de marchés
dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou
supérieure aux seuils suivants: (a)
5 000 000 EUR pour les marchés publics de travaux; (b)
130 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services
passés par des autorités gouvernementales centrales et pour les concours
organisés par celles-ci; en ce qui concerne les marchés publics de fournitures
passés par des pouvoirs adjudicateurs qui opèrent dans le domaine de la
défense, ce seuil ne s'applique qu'aux marchés concernant les produits visés à
l'annexe III; (c)
200 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services
passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et pour les concours
organisés par ceux-ci; (d)
500 000 EUR pour les marchés publics de services sociaux et
d'autres services spécifiques énumérés à l'annexe XVI. Article 5
Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché 1.
Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant
total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur, y compris toute
forme d’option éventuelle et les éventuelles reconductions du contrat. Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes ou des paiements
au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer
la valeur estimée du marché. 2.
Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d'un marché
ne peut être effectué avec l'intention de le soustraire à l'application de la
présente directive. Par conséquent, un marché donné ne peut être subdivisé de
telle manière qu'il soit soustrait à l'application de la présente directive,
sauf si des raisons objectives le justifient. 3.
L'estimation est valable au moment de l'envoi de l'avis de marché, ou,
dans les cas où un tel avis n'est pas requis, au moment où le pouvoir
adjudicateur engage la procédure de passation du marché, notamment en
définissant les caractéristiques essentielles du marché prévu. 4.
Pour les accords-cadres et pour les systèmes d'acquisition dynamiques,
la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de
l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre ou
du système d'acquisition dynamique. 5.
Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en considération
est la valeur maximale estimée hors TVA des activités de recherche et de
développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du
partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui
doivent être développés et fournis à la fin du partenariat envisagé. 6.
Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée
prend en compte le montant des travaux ainsi que la valeur totale estimée des
fournitures et des services mis à la disposition de l'entrepreneur par les
pouvoirs adjudicateurs, pourvu qu'ils soient nécessaires à l'exécution des
travaux. 7.
Lorsqu'un ouvrage envisagé ou un projet d'achat de services peut donner
lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur globale
estimée de la totalité de ces lots est prise en compte. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil
prévu à l'article 4, la présente directive s'applique à la passation de chaque
lot. 8.
lorsqu'un projet visant à obtenir des fournitures homogènes peut donner
lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de
la totalité de ces lots est prise en compte pour l'application de l'article 4,
points a) et b). Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil
prévu à l'article 4, la présente directive s'applique à la passation de chaque
lot. 9.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés pour des lots
distincts sans appliquer les procédures prévues par la présente directive, pour
autant que la valeur estimée hors TVA du lot concerné soit inférieure à
80 000 EUR pour des fournitures et à 1 000 000 EUR pour des
travaux. Toutefois, la valeur cumulée des lots ainsi attribués sans appliquer
la présente directive ne doit pas dépasser 20 % de la valeur cumulée de
tous les lots constitués par la division des travaux envisagés, de
l'acquisition de fournitures analogues envisagée ou de l'achat de services
envisagé. 10.
Lorsqu’il s’agit de marchés publics de fournitures ou de services
présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours
d’une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée
du marché: (a)
soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés
au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si
possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui
surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial; (b)
soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours
des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l'exercice si
celui-ci est supérieur à douze mois. 11.
Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail,
la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base
pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante: (c)
dans l’hypothèse de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la
mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale
estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est
supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la
valeur résiduelle; (d)
dans l'hypothèse de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans
le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur
mensuelle multipliée par 48. 12.
Pour les marchés publics de services, la valeur à prendre comme base
pour le calcul de la valeur estimée du marché est, selon le cas, la suivante: (a)
services d'assurance: la prime payable et les autres modes de
rémunération; (b)
services bancaires et autres services financiers: les honoraires,
commissions, intérêts et autres modes de rémunération; (c)
marchés impliquant la conception: les honoraires, commissions payables
et autres modes de rémunération. 13.
En ce qui concerne les marchés publics de services n'indiquant pas un
prix total, doit être prise comme base pour le calcul du montant estimé des
marchés: (a)
dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est
égale ou inférieure à 48 mois: la valeur totale estimée pour toute leur
durée; (b)
dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à
48 mois: la valeur mensuelle multipliée par 48. Article 6
Révision des seuils 1.
Tous les deux ans à partir du 30 juin 2014, la Commission vérifie que
les seuils fixés à l'article 4, points a), b) et c), correspondent aux seuils
prévus par l'Accord sur les marchés publics, et les révise s'il y a lieu. Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l'Accord sur
les marchés publics, la Commission calcule la valeur de ces seuils sur la
moyenne de la valeur quotidienne de l'euro exprimée en droits de tirage spéciaux
(DTS), sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le dernier jour du
mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. La
valeur des seuils ainsi révisée est arrondie si nécessaire au millier d'euros
inférieur au chiffre résultant de ce calcul afin d'assurer le respect des
seuils en vigueur prévus par l'accord, qui sont exprimés en DTS. 2.
Lorsqu'elle procède à la révision prévue par le paragraphe 1 du présent
article, la Commission révise en outre: (a)
le seuil prévu à l'article 12, paragraphe 1, point a), en l'alignant sur
le seuil révisé applicable aux marchés publics de travaux; (b)
le seuil prévu à l'article 12, paragraphe 1, point b), en
l'alignant sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de services
passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux. 3.
Tous les deux ans à partir du 1er janvier 2014, la Commission
détermine les valeurs, dans les monnaies des États membres ne participant pas à
l'union monétaire, des seuils visés à l'article 4, points a), b) et c), révisés
conformément au paragraphe 1 du présent article. Dans le même temps, la Commission détermine la valeur, dans les
monnaies des États membres ne participant pas à l'union monétaire, du seuil
visé à l'article 4, point d). Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l'Accord sur
les marchés publics, la détermination de ces valeurs est basée sur la moyenne
de la valeur quotidienne de ces monnaies, correspondant au seuil applicable
exprimé en euros sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le dernier
jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er
janvier. 4.
Les seuils révisés visés au paragraphe 1 et leur contre-valeur dans les
monnaies nationales visées au paragraphe 3 sont publiés par la Commission au Journal
officiel des Communautés européennes au début du mois de novembre qui suit
leur révision. 5.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à
l'article 89 afin d'adapter la méthodologie énoncée au paragraphe 1, second
alinéa, aux changements éventuels, conformément à l'Accord sur les marchés
publics, de la méthodologie qui s'applique à la révision des seuils visés à
l'article 4, points a), b) et c), et à la détermination des seuils dans les
monnaies des États membres ne participant pas à l'union monétaire, tels que
visés au paragraphe 3 du présent article. Elle est également habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l'article 89 afin de réviser, conformément au paragraphe 1 du
présent article, les seuils visés à l'article 4, points a), b) et c). Elle est
également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 89
afin de réviser, conformément au paragraphe 2 du présent article, les seuils
visés à l'article 12, paragraphe 1, points a) et b). 6.
Lorsqu'il est nécessaire de réviser les seuils visés à l'article 4,
points a), b) et c) et ceux visés à l'article 12, paragraphe 1, points a) et
b), que des contraintes de délais empêchent l'utilisation de la procédure
énoncée à l'article 89 et qu'en conséquence, il existe des raisons impérieuses
de recourir à une procédure d'urgence, la procédure prévue à l'article 90
s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 5, second alinéa,
du présent article. Section 3
Exclusions Article 7
Marchés passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des
services postaux La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics
et aux concours qui, dans le cadre de la [directive remplaçant 2004/17/CE],
sont passés ou organisés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs
des activités visées aux articles [5 à 11] de ladite directive et sont passés
pour ces activités, ni aux marchés publics exclus du champ d'application de
ladite directive en vertu de ses articles [15, 20 et 27]. Article 8
Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques La présente directive ne
s'applique pas aux marchés publics et au concours qui ont principalement pour
objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou
l'exploitation de réseaux publics de communications ou la fourniture au public
d'un ou de plusieurs services de communications électroniques. Aux fins du présent article, on entend par: (e)
«réseau de communications public»: un réseau de communications
électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de
services de communications électroniques accessibles au public permettant la
transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau; (f)
«réseau de communications électroniques»: les systèmes de transmission
et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres
ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui
permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen
optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux
satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de
paquets, y compris l'Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau
électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les
réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux
câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise; (g)
«point de terminaison du réseau» (PTR): le point physique par lequel un
abonné obtient l'accès à un réseau de communications public; dans le cas de
réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le PTR est identifié par
une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de
l'abonné; (h)
«services de communications électroniques»: les services en principe
fournis contre rémunération qui consistent, en tout ou en partie, dans le
transport de signaux par des réseaux de communications électroniques, y compris
les services de télécommunications et les services de transmission sur des
réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais qui excluent les services
fournissant ou exerçant un contrôle rédactionnel sur le contenu transmis au
moyen de réseaux et de services de communications électroniques; il ne comprend
pas les services de la société de l'information tels que définis à l'article 1er
de la directive 98/34/CE qui ne consistent pas entièrement ou principalement en
la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques. Article 9
Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales La présente directive ne
s'applique pas aux marchés publics et aux concours que le pouvoir adjudicateur
a l'obligation de passer ou d'organiser conformément à des règles de procédure
qui diffèrent de celles de la présente directive, et qui sont établies en
vertu: (a)
d'un accord international conclu, en conformité avec le traité, entre un
État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des travaux, des
fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en
commun d'un projet par les États signataires; (b)
d'un accord international relatif au stationnement de troupes et
concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers; (c)
de la procédure spécifique d'une organisation internationale; (d)
de dispositions en matière de passation de marchés publics et de
concours prévues par une organisation internationale ou une institution
financière internationale pour des marchés ou des concours entièrement financés
par ladite organisation ou institution; en ce qui concerne les marchés publics
et les concours cofinancés dans une très large mesure par une organisation
internationale ou une institution financière internationale, les parties
conviennent des procédures de passation de marché applicables, qui sont conformes
au traité. Tout accord visé au point a) du premier alinéa est
communiqué à la Commission, qui peut consulter le comité consultatif pour les
marchés publics visé à l'article 91. Article 10
Exclusions spécifiques pour les marchés de services La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics
de services: (a)
ayant pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les
modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens
immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les marchés de
services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au
contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont
soumis à la présente directive; (b)
ayant pour objet l'achat, le développement, la production ou la
coproduction de programmes destinés à des services de médias audiovisuels qui
sont attribués par des organismes de radiodiffusion, ni aux marchés concernant
les temps de diffusion qui sont attribués à des services de médias audiovisuels; (c)
concernant les services d'arbitrage et de conciliation; (d)
ayant pour objet des services financiers liés à l'émission, la vente,
l'achat ou le transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments
financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du
Conseil[27],
des services fournis par des banques centrales ou des opérations menées avec le
Fonds européen de stabilité financière; (e)
concernant les contrats d'emploi; (f)
concernant des services publics de transport de voyageurs par chemin de
fer ou par métro. Les services de médias audiovisuels visés au paragraphe 1,
point b), incluent toute transmission et diffusion utilisant toute forme de
réseau électronique. Article 11
Relations entre pouvoirs publics 1.
Un marché attribué par un pouvoir adjudicateur à une autre personne
morale ne relève pas du champ d'application de la présente directive lorsque
toutes les conditions suivantes sont réunies: (a)
le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un
contrôle semblable à celui qu’il exerce sur ses propres services; (b)
au moins 90 % des activités de cette personne morale sont exercées
pour le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou pour d'autres personnes morales
qu'il contrôle; (c)
la personne morale contrôlée ne fait l'objet d'aucune participation
privée. Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne
morale un contrôle semblable à celui qu'il exerce sur ses propres services, au
sens du premier alinéa, point a), s'il exerce une influence décisive à la fois
sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne
morale contrôlée. 2.
Le paragraphe 1 s'applique également lorsqu'une entité contrôlée qui est
un pouvoir adjudicateur attribue un marché à l'entité qui la contrôle, ou à une
personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, dès lors que la
personne morale à laquelle est attribué le marché public ne fait l'objet
d'aucune participation privée. 3.
Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas de contrôle sur une personne
morale au sens du paragraphe 1 peut néanmoins attribuer un marché public sans
appliquer la présente directive à une personne morale qu'il contrôle
conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, dès lors que les conditions
suivantes sont réunies: (a)
les pouvoirs adjudicateurs exercent conjointement sur la personne morale
concernée un contrôle semblable à celui qu’ils exercent sur leurs propres
services; (b)
au moins 90 % des activités de cette personne morale sont exercées
pour les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou pour d'autres personnes
morales qu'ils contrôlent; (c)
la personne morale contrôlée ne fait l'objet d'aucune participation
privée. Aux fins du point a), les pouvoirs adjudicateurs sont présumés
contrôler conjointement une personne morale dès lors que toutes les conditions
suivantes sont réunies: (a)
les organes décisionnels des personnes morales concernées sont composés
de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants; (b)
ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une
influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes
de la personne morale contrôlée; (c)
la personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts distincts de
ceux des pouvoirs publics auxquels elle est liée; (d)
la personne morale contrôlée ne tire aucun profit, autre que le
remboursement des frais effectivement encourus, des marchés publics qui lui
sont attribués par les pouvoirs adjudicateurs. 4.
Un accord conclu entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus n'est pas
réputé être un marché public au sens de l'article 2, point 6), de la présente
directive, dès lors que toutes les conditions suivantes sont réunies: (a)
l'accord établit une véritable coopération entre les pouvoirs
adjudicateurs participants qui vise à mener de concert leurs missions de
service public et prévoit des droits et des obligations mutuels pour les
parties; (b)
l'accord n'est guidé que par l'intérêt public; (c)
les pouvoirs adjudicateurs participants ne réalisent pas, sur le marché
libre, plus de 10 %, de leurs activités pertinentes dans le cadre de l’accord,
en termes de chiffre d’affaires; (d)
l'accord ne prévoit aucun transfert financier entre les pouvoirs
adjudicateurs participants autre que ceux correspondant au remboursement du
coût effectif des travaux, des services ou des fournitures; (e)
les pouvoirs adjudicateurs participants ne font l'objet d'aucune
participation privée. 5.
L'absence de participation privée visée aux paragraphes 1 à 4 est
vérifiée à la date d'attribution du marché ou de conclusion de l'accord. Les exclusions prévues par les paragraphes 1 à 4 cessent de
s'appliquer dès lors qu'une participation privée a lieu, de sorte que les
contrats en cours doivent être ouverts à la concurrence par des procédures
ordinaires de passation de marchés publics. Section 4
Situations spécifiques Article 12
Marchés subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs La présente directive s'applique à la passation: (a)
de marchés de travaux subventionnés directement à plus de 50 % par des
pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur estimée, hors TVA, égale ou dépasse
5 000 000 EUR et qui concernent l'une des activités suivantes: i) des activités de génie civil au sens de l'annexe II; ii) des travaux de bâtiment relatifs aux hôpitaux, aux
équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et
universitaires et aux bâtiments à usage administratif; (b)
de marchés de services subventionnés directement à plus de 50 % par
des pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse
200 000 EUR, et qui sont liés à un marché de travaux au sens du point a). Les pouvoirs adjudicateurs qui fournissent les subventions
visées au premier alinéa, points a) et b), veillent au respect des dispositions
de la présente directive lorsqu'ils n'attribuent pas eux-mêmes les marchés
subventionnés ou lorsqu'ils les attribuent au nom et pour le compte d'autres
entités. Article 13
Services de recherche et de développement 1.
La présente directive s'applique aux marchés publics de services de
recherche et de développement relevant des numéros de référence CPV 73000000-2
à 73436000-7, excepté 73200000-4, 73210000-7 et 73220000-0, dès lors que les
deux conditions suivantes sont réunies: (a)
leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour
son usage dans l'exercice de sa propre activité; (b)
la prestation de services est entièrement rémunérée par le pouvoir
adjudicateur. La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics de
services de recherche et de développement relevant des numéros de référence CPV
73000000-2 à 73436000-7, excepté 73200000-4, 73210000-7 et 73220000-0,
lorsqu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions visées au premier alinéa,
points a) et b). 2.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à
l'article 89 afin de modifier les numéros de référence CPV visés au paragraphe
1 pour tenir compte des changements de la nomenclature CPV, pour autant que ces
modifications n'altèrent pas le champ d'application de la présente directive. Article 14
Défense et sécurité 1.
Sous réserve des dispositions de l'article 346 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne, la présente directive s'applique à la passation de
marchés publics et aux concours organisés dans les domaines de la défense et de
la sécurité, hormis: (a)
les marchés relevant de la directive 2009/81/CE; (b)
les marchés ne relevant pas de la directive 2009/81/CE en vertu de ses
articles 8, 12 et 13. 2.
La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics et concours
autres que ceux visés au paragraphe 1 dès lors que la protection des intérêts
essentiels de la sécurité d’un État membre ne peut être garantie dans le cadre
d'une procédure de passation de marché telle que prévue par la présente
directive. CHAPITRE II
Règles générales Article 15
Principes de la passation de marchés Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques
sur un pied d'égalité et sans discrimination et agissent avec transparence et
de manière proportionnée. Un marché ne peut être conçu avec l'objectif de le faire
sortir du champ d'application de la présente directive ou de limiter
artificiellement la concurrence. Article 16
Opérateurs économiques 1.
Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l'État
membre où ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation en question
ne peuvent être rejetés seulement du fait qu'ils auraient été tenus, en vertu
de la législation de l'État membre où le marché est attribué, d'être soit des
personnes physiques, soit des personnes morales. Toutefois, pour les marchés publics de services et de travaux,
ainsi que pour les marchés publics de fourniture comportant, en outre, des
services ou des travaux de pose et d'installation, les personnes morales
peuvent être tenues d'indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de
participation, les noms et les qualifications professionnelles des personnes
qui sont chargées de l'exécution de la prestation en question. 2.
Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner
ou à se porter candidats. Les pouvoirs adjudicateurs ne prévoient pas, pour la
participation de tels groupements aux procédures de passation de marché, des
conditions particulières qui ne sont pas imposées aux candidats individuels.
Pour la présentation d'une offre ou d'une demande de participation, les
pouvoirs adjudicateurs n'exigent pas que les groupements d'opérateurs économiques
aient une forme juridique déterminée. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des conditions
spécifiques pour la réalisation d'un marché par un groupement, pour autant que
ces conditions soient justifiées par des raisons objectives et qu'elles soient
proportionnées. Ces conditions peuvent prévoir l'obligation, pour le
groupement, d’adopter une forme juridique déterminée lorsque le marché lui a
été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la
bonne exécution du marché. Article 17
Marchés réservés Les États membres peuvent réserver la participation aux
procédures de passation de marchés publics à des ateliers protégés et des
opérateurs économiques dont l'objet principal est l'intégration sociale et
professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ou prévoir que leur
exécution ne peut avoir lieu que dans le contexte de programmes d'emplois
protégés, à condition que plus de 30 % du personnel de ces ateliers,
opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou
défavorisés. L'avis de mise en concurrence fait référence à la présente
disposition. Article 18
Confidentialité 1.
Sauf disposition contraire de la présente directive ou des règles de
droit national régissant l'accès à l'information, et sans préjudice des
obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information
des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 48 et 53 de la
présente directive, le pouvoir adjudicateur ne divulgue pas les renseignements
que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y
compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects
confidentiels des offres. 2.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques
des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’ils
mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché. Article 19
Règles applicables aux communications 1.
Excepté lorsque l'utilisation de moyens électroniques est obligatoire en
vertu des articles 32, 33, 34, de l’article 35, paragraphe 4, de l’article 49,
paragraphe 2, ou de l’article 51 de la présente directive, les pouvoirs
adjudicateurs peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants
pour toutes les communications et tous les échanges d'informations: (a)
des moyens électroniques, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5; (b)
la poste ou le télécopieur; (c)
le téléphone, dans les cas et les circonstances visés au paragraphe 6; (d)
une combinaison de ces moyens. Les États membres peuvent rendre obligatoire l'utilisation de
moyens électroniques de communication dans des situations autres que celles
prévues aux articles 32, 33, 34, à l'article 35, paragraphe 2, à l’article 49,
paragraphe 2, ou à l’article 51 de la présente directive. 2.
Les moyens de communication choisis doivent être généralement
disponibles et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des
opérateurs économiques à la procédure de passation de marché. Les pouvoirs adjudicateurs veillent à l'intégrité des données et
à la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute
communication et de tout échange et stockage d'informations. Ils ne prennent
connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à
l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci. 3.
Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques,
ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non
discriminatoire, être généralement disponibles et compatibles avec les
technologies d'information et de communication généralement utilisées, et ne
doivent pas restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure de
passation de marché. Les modalités et caractéristiques techniques des
dispositifs de réception électronique réputés conformes au premier alinéa du
présent paragraphe figurent à l'annexe IV. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l'article 89 afin de modifier, du fait d'évolutions techniques
ou pour des raisons administratives, les modalités et caractéristiques figurant
à l'annexe IV. Afin d'assurer l'interopérabilité des formats techniques ainsi
que des normes en matière de procédures et de messages, en particulier dans un
contexte transfrontière, la Commission est habilitée à adopter des actes
délégués conformément à l'article 89 afin de rendre obligatoire l'utilisation
de certaines normes techniques, au moins en ce qui concerne l'utilisation de la
soumission électronique, des catalogues électroniques et de moyens d'authentification
électronique. 4.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, si nécessaire, exiger l'utilisation
d'outils qui ne sont pas généralement disponibles, pour autant qu'ils offrent
d'autres moyens d'accès. Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés offrir d'autres moyens
d'accès appropriés dans tous les cas suivants: (a)
ils offrent l'accès libre, direct et complet par moyen électronique à
ces outils à partir de la date de publication de l'avis visé à l'annexe IX ou
de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt; le texte de l'avis ou
de l'invitation à confirmer l'intérêt précise l'adresse internet à laquelle les
outils sont accessibles; (b)
ils veillent à ce que les soumissionnaires établis dans un État membre
autre que celui du pouvoir adjudicateur puissent accéder à la procédure de
passation de marché par l'utilisation de jetons provisoires mis à disposition
en ligne sans frais supplémentaires; (c)
ils assurent la disponibilité d'une autre voie de présentation
électronique des offres. 5.
Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de transmission et
de réception électroniques des offres ainsi qu’aux dispositifs de réception
électronique des demandes de participation: (a)
les informations relatives aux spécifications nécessaires à la
présentation des offres et des demandes de participation par voie électronique,
y compris le chiffrement et l'horodatage, sont à la disposition des parties
intéressées; (b)
les dispositifs, les méthodes d'authentification et les signatures
électroniques sont conformes aux exigences de l'annexe IV; (c)
les pouvoirs adjudicateurs précisent le niveau de sécurité exigé lors du
recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la
procédure de passation de marché; ce niveau est proportionné aux risques; (d)
lorsque l'usage de signatures électroniques avancées, au sens de la
directive 1999/93/CE[28],
est exigé, les pouvoirs adjudicateurs acceptent les signatures, dès lors que
celles-ci sont valables, qui sont accompagnées d'un certificat électronique
qualifié visé dans la liste de confiance prévue par la décision 2009/767/CE[29] de la Commission, créées
avec ou sans dispositif de création de signature, pour autant que les
conditions suivantes soient remplies: (i)
les pouvoirs adjudicateurs précisent le format de signature avancé exigé
en se fondant sur les formats prévus par la décision 2011/130/UE de la
Commission[30],
et mettent en place les moyens de traitement technique de ces formats; (ii)
lorsque l'offre est signée en recourant à un certificat qualifié faisant
partie de la liste de confiance, les pouvoirs adjudicateurs ne prévoient pas
d'exigences supplémentaires susceptibles de prévenir l'utilisation de ces
signatures par les soumissionnaires. 6.
Les règles suivantes s'appliquent à la transmission des demandes de
participation: (a)
les demandes de participation aux procédures de passation des marchés
publics peuvent être faites par écrit ou par téléphone; dans ce dernier cas,
une confirmation écrite doit être transmise avant l'expiration du délai fixé
pour leur réception; (b)
les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger, si nécessaire pour des
raisons de preuve juridique, que les demandes de participation faites par
télécopie soient confirmées par courrier ou par moyen électronique. Aux fins du point b), le pouvoir adjudicateur précise, dans
l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, qu'il exige que
les demandes de participation faites par télécopie soient confirmées par
courrier ou par moyen électronique, ainsi que le délai pour l'envoi de cette
confirmation. 7.
Les États membres veillent à ce que, deux ans au plus tard après la date
prévue à l'article 92, paragraphe 1, toutes les procédures de passation de
marché relevant de la présente directive soient effectuées par des moyens de
communication électroniques, et notamment par soumission électronique,
conformément aux exigences du présent article. Cette obligation ne s'applique pas lorsque l'utilisation de
moyens électroniques nécessite des outils ou des formats de fichier spécifiques
qui ne sont pas généralement disponibles dans tous les États membres au sens du
paragraphe 3. Il revient aux pouvoirs adjudicateurs utilisant d'autres moyens
de communication pour la présentation des offres de démontrer, dans les
documents de marché, que l'utilisation de moyens électroniques nécessiterait,
du fait de la nature particulière des informations qui doivent être échangées
avec les opérateurs économiques, des outils ou des formats de fichier
spécifiques qui ne sont pas généralement disponibles dans tous les États
membres. Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés avoir des raisons
légitimes de ne pas exiger l'utilisation de moyens de communication
électroniques pour la procédure de présentation des offres dans les cas
suivants: (a)
les spécifications techniques, du fait du caractère spécifique du
marché, ne peuvent être décrites au moyen de formats de fichier pris en charge
par des applications couramment utilisées; (b)
les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la
description des spécifications techniques sont soumises à une licence propriétaire
et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par le
pouvoir adjudicateur; (c)
les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la
description des spécifications techniques utilisent des formats de fichiers qui
ne sont pris en charge par aucune autre application ouverte ou téléchargeable. 8.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser les données traitées
électroniquement dans le cadre de procédures de passation de marchés publics
afin de prévenir, déceler et corriger les éventuelles erreurs survenant à
chacune des phases en développant les outils appropriés. Article 20
Nomenclatures 1.
Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de marchés
publics utilisent le «Vocabulaire commun pour les marchés publics» (Common
Procurement Vocabulary, CPV) prévu par le règlement (CE) no 2195/2002[31]. 2.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à
l'article 89 afin d'adapter les numéros de référence utilisés aux annexes II et
XVI lorsqu'il est nécessaire, aux fins de la présente directive, de tenir
compte des changements de la nomenclature CPV, pour autant que ces
modifications n'altèrent pas le champ d'application de la présente directive. Article 21
Conflits d'intérêts 1.
Les États membres prévoient des règles permettant la prévention et la
détection efficaces ainsi que la correction immédiate des conflits d'intérêts
survenant lors des procédures de passation de marché relevant de la présente
directive, y compris lors de la conception et de l'élaboration de la procédure,
de la rédaction des documents de marché, de la sélection des candidats et des
soumissionnaires et de l'attribution du marché, afin d'éviter toute distorsion
de concurrence et d'assurer l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. La notion de conflit d'intérêts couvre au moins toutes les
situations où les catégories de personnes visées au paragraphe 2 ont un intérêt
privé direct ou indirect dans le résultat de la procédure de passation de
marché qui peut être perçu comme portant atteinte à l'exercice impartial et
objectif de leurs fonctions. Aux fins du présent article, on entend par «intérêt privé» tout
intérêt familial, sentimental, économique, politique ou autre partagé avec les
candidats ou soumissionnaires, y compris les intérêts professionnels
conflictuels. 2.
Les règles visées au paragraphe 1 s'appliquent aux conflits d'intérêts
qui concernent notamment les catégories de personnes suivantes: (a)
les membres du personnel du pouvoir adjudicateur, des prestataires de
services de passation de marché, ou les membres du personnel d'autres
prestataires de services participant à la conduite de la procédure de passation
de marché; (b)
le directeur du pouvoir adjudicateur et les membres des organes
décisionnels du pouvoir adjudicateur qui, sans nécessairement participer à la
conduite de la procédure de passation de marché, peuvent néanmoins influer sur
son résultat. 3.
Les États membres veillent notamment à ce que: (a)
les membres du personnel visés au paragraphe 2, point a), aient
l'obligation de divulguer tout conflit d'intérêts à l'égard de candidats ou
soumissionnaires dès qu'ils en constatent l'existence afin de permettre au
pouvoir adjudicateur de prendre des mesures correctives; (b)
les candidats et soumissionnaires aient l'obligation de transmettre, au
début de la procédure de passation de marché, une déclaration sur l'existence
de tout lien privilégié avec les personnes visées au paragraphe 2, point b),
qui risque de placer ces personnes dans une situation de conflit d'intérêts; le
pouvoir adjudicateur précise, dans le rapport individuel visé à l'article 85,
si des candidats ou des soumissionnaires ont transmis une telle déclaration. En cas de conflit d'intérêts, le pouvoir adjudicateur prend les
mesures appropriées. Ces mesures peuvent notamment consister à relever le
membre du personnel en question de ses fonctions dans la procédure de passation
de marché concernée, ou à lui attribuer d'autres fonctions et responsabilités.
Lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen efficace de remédier au conflit d'intérêts,
le candidat ou le soumissionnaire concerné est exclu de la procédure. Lorsque des liens privilégiés sont décelés, le pouvoir
adjudicateur en informe immédiatement l'organe de contrôle désigné conformément
à l'article 84 et prend des mesures appropriées pour éviter toute influence
abusive sur la procédure de passation de marché et assurer l'égalité de
traitement de tous les candidats et soumissionnaires. Lorsqu'il n'existe pas
d'autre moyen efficace de remédier au conflit d'intérêts, le candidat ou le soumissionnaire
concerné est exclu de la procédure. 4.
Toutes les mesures prises en application du présent article sont
consignées dans le rapport individuel visé à l'article 85. Article 22
Conduite illicite Les candidats sont tenus, au début de la procédure, de
fournir une déclaration sur l'honneur selon laquelle ils ne se sont engagés ni
qu'ils s'engageront dans aucune des activités suivantes: (a)
influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur,
ou obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un
avantage indu lors de la procédure de passation de marché; (b)
conclure des accords avec d'autres candidats ou soumissionnaires en vue
de fausser la concurrence; (c)
fournir délibérément des informations trompeuses susceptibles d'avoir
une influence matérielle sur les décisions d'exclusion, de sélection ou
d'attribution. TITRE II
RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS CHAPITRE I
Procédures Article 23
Dispositions découlant de l'Accord sur les marchés publics et d'autres
conventions internationales 1.
Dans la mesure où les annexes I, II, IV et V et les notes générales
relatives à l'Union européenne de l'appendice I de l'Accord sur les marchés
publics ainsi que d'autres conventions internationales liant l'Union
européenne, telles qu'énumérées à l'annexe V de la présente directive, le
prévoient, les pouvoirs adjudicateurs accordent aux travaux, aux fournitures,
aux services et aux opérateurs économiques des signataires de ces conventions
un traitement non moins favorable que celui accordé aux travaux, aux
fournitures, aux services et aux opérateurs économiques de l'Union. Les
pouvoirs adjudicateurs respectent ces conventions lorsqu'ils appliquent la
présente directive aux opérateurs économiques des signataires de ces
conventions. 2.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à
l'article 89 afin de modifier la liste de l'annexe V dès lors que cette
modification est rendue nécessaire par la conclusion de nouvelles conventions
internationales ou la modification de conventions internationales existantes. Article 24
Choix de la procédure 1.
Lorsqu'ils passent des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs
mettent en œuvre des procédures nationales adaptées de manière à être conformes
à la présente directive, à condition que, sans préjudice de l'article 30, une
mise en concurrence ait été publiée conformément à la présente directive. Les États membres prévoient la possibilité, pour les pouvoirs
adjudicateurs, de mettre en œuvre des procédures ouvertes ou restreintes tels
que régies par la présente directive. Les États membres peuvent prévoir la possibilité, pour les
pouvoirs adjudicateurs, de mettre en œuvre des partenariats d'innovation tels
que régis par la présente directive. Ils peuvent également prévoir la possibilité, pour les pouvoirs
adjudicateurs, de recourir à une procédure concurrentielle avec négociation ou
à un dialogue compétitif dans les cas suivants: (a)
en ce qui concerne les travaux, lorsque le marché de travaux a pour
objet conjointement la conception et l'exécution de travaux au sens de
l'article 2, point 8), ou lorsque des négociations sont nécessaires pour
établir les modalités juridiques ou financières du projet; (b)
dans le cas des marchés publics de travaux, pour les travaux qui sont
réalisés uniquement à des fins de recherche ou d'innovation, d'expérimentation
ou de mise au point et non dans le but d'assurer une rentabilité ou le
recouvrement des coûts de recherche et de développement; (c)
en ce qui concerne les services ou les fournitures, lorsque les
spécifications techniques ne peuvent être définies avec une précision
suffisante en se référant à une norme, un agrément technique européen, une spécification
technique commune ou une référence technique au sens de l'annexe VIII, points 2
à 5; (d)
lorsque des offres irrégulières ou inacceptables au sens de l'article
30, paragraphe 2, point a), sont présentées en réponse à une procédure ouverte
ou restreinte; (e)
si, du fait de circonstances particulières qui se rapportent à la nature
ou la complexité des travaux, des fournitures ou des services ou aux risques
qui s'y rattachent, le marché ne peut être attribué sans négociations
préalables. Les États membres peuvent décider de ne pas transposer dans leur
droit interne la procédure concurrentielle avec négociation et les procédures
relatives au dialogue compétitif et au partenariat d'innovation. 2.
La mise en concurrence peut être effectuée par l'un des moyens suivants: (a)
un avis de marché conformément à l'article 47; (b)
lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou une
procédure concurrentielle avec négociation par un pouvoir adjudicateur
sous-central, au moyen d'un avis de préinformation conformément à l'article 46,
paragraphe 2. Dans le cas visé au point b), les opérateurs économiques ayant
exprimé leur intérêt suite à la publication de l'avis de préinformation sont
ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d'une
«invitation à confirmer l'intérêt», conformément à l'article 52. 3.
Les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs ne
peuvent recourir à une procédure négociée sans publication préalable que dans
les cas et circonstances expressément visés à l'article 30. Article 25
Procédure ouverte 1.
Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut
soumettre une offre en réponse à un avis de mise en concurrence. Le délai minimal de réception des offres est de 40 jours à
compter de la date de l'envoi de l'avis de marché. L'offre est assortie des informations requises aux fins de la
sélection qualitative. 2.
Lorsque des pouvoirs adjudicateurs publient un avis de préinformation
qui n'est pas utilisé en tant que moyen de mise en concurrence, le délai
minimal de réception des offres visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut
être ramené à 20 jours, à condition que les deux conditions suivantes soient
réunies: (a)
l'avis de préinformation contient toutes les informations requises pour
l'avis de marché énumérées à l'annexe VI, partie B, section I, dans la mesure
où celles-ci sont disponibles au moment de la publication de l'avis de
préinformation; (b)
l'avis périodique indicatif a été envoyé pour publication de 45 jours à
12 mois avant la date d'envoi de l'avis de marché. 3.
Lorsqu'un état d'urgence, dûment justifié par les pouvoirs
adjudicateurs, rend impraticable le délai minimum prévu au paragraphe 1,
deuxième alinéa, ils peuvent fixer un délai qui ne peut être inférieur à 20
jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché. 4.
Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai pour la
réception des offres prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, s'il accepte que
les offres soient soumises électroniquement conformément à l'article 19,
paragraphes 3, 4 et 5. Article 26
Procédure restreinte 1.
Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre
une demande de participation en réponse à un avis de mise en concurrence en
fournissant les informations requises aux fins de la sélection qualitative. Le délai minimal de réception des demandes de participation est
de 30 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque la
mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis de préinformation, à
compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt. 2.
Seuls les opérateurs économiques faisant l'objet d'une invitation du
pouvoir adjudicateur suite à l'évaluation des informations requises peuvent
soumettre une offre. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de
candidats appropriés invités à participer à la procédure, conformément à
l'article 64. Le délai minimal de réception des offres est de 35 jours à compter
de la date de l'envoi de l'invitation à soumissionner. 3.
Lorsque des pouvoirs adjudicateurs publient un avis de préinformation
qui n'est pas utilisé en tant que moyen de mise en concurrence, le délai
minimal de réception des offres visé au paragraphe 2, second alinéa, peut être
ramené à 15 jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient
réunies: (a)
l'avis de préinformation contient toutes les informations requises pour
l'avis de marché énumérées à l'annexe VI, partie B, section I, dans la mesure
où celles-ci sont disponibles au moment de la publication de l'avis de
préinformation; (b)
l'avis périodique indicatif a été envoyé pour publication de 45 jours à
12 mois avant la date d'envoi de l'avis de marché. 4.
Les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent fixer le délai de
réception des offres d'un commun accord entre le pouvoir adjudicateur et les
candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d'un délai
identique pour préparer et soumettre leurs offres. Lorsqu'il est impossible de
parvenir à un accord sur le délai de réception des offres, le pouvoir
adjudicateur fixe un délai qui n'est pas inférieur à dix jours à compter de la
date de l'invitation à soumissionner. 5.
Le délai pour la réception des offres prévu au paragraphe 2 peut être
réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres puissent
être soumises électroniquement conformément à l'article 19, paragraphes 3, 4 et
5. 6.
Lorsqu'un état d'urgence, dûment justifié par les pouvoirs
adjudicateurs, rend impraticables les délais minimaux prévus au présent
article, ceux-ci peuvent fixer: (a)
pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut
être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché; (b)
pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix
jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. Article 27
Procédure concurrentielle avec négociation 1.
Dans une procédure concurrentielle avec négociation, tout opérateur
économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de
mise en concurrence en fournissant les informations requises aux fins de la
sélection qualitative. Dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer
l'intérêt, les pouvoirs adjudicateurs décrivent le marché et les exigences
minimales à respecter ainsi que les critères d'attribution afin de permettre
aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée du marché et de
décider de demander ou non de participer aux négociations. Dans les spécifications
techniques, les pouvoirs adjudicateurs précisent quelles parties de ces
spécifications définissent les exigences minimales. Le délai minimal de réception des demandes de participation est
de 30 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque la
mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis de préinformation, à
compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt; le délai
minimal de réception des offres est de 30 jours à compter de la date de l'envoi
de l'invitation. L'article 26, paragraphes 3 à 6, est applicable. 2.
Seuls les opérateurs économiques faisant l'objet d'une invitation du
pouvoir adjudicateur suite à l'évaluation des informations requises peuvent
soumettre une offre écrite, qui sert de base aux négociations ultérieures. Les
pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats appropriés
invités à participer à la procédure, conformément à l'article 64. 3.
Les pouvoirs adjudicateurs négocient avec les soumissionnaires les
offres que ceux-ci ont présentées en vue d'améliorer leur contenu afin de les
faire mieux correspondre aux critères d'attribution et aux exigences minimales
visées au paragraphe 1, deuxième alinéa. Les éléments suivants ne sont pas modifiés au cours des
négociations: (a)
la description du marché; (b)
la partie des spécifications techniques qui définit les exigences
minimales; (c)
les critères d'attribution du marché. 4.
Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent
l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, ils ne
donnent pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager
certains soumissionnaires par rapport à d'autres. Ils veillent en particulier à
ce que tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées en
vertu du paragraphe 5 soient informés par écrit de tous les changements
apportés aux spécifications techniques, autres que celles qui définissent les
exigences minimales, en temps utile pour permettre à ces soumissionnaires,
suite à ces changements, de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau
s'il y a lieu. Les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres
participants les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles
communiquées par un candidat participant aux négociations, sans l’accord de
celui-ci. Cet accord ne constitue pas une dispense générale mais se rapporte à
la communication de solutions ou d'autres informations confidentielles
spécifiques visée en l'espèce. 5.
La procédure concurrentielle avec négociation peut se dérouler en phases
successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant
les critères d'attribution précisés dans l'avis de marché, dans l'invitation à
confirmer l'intérêt ou dans les documents de marché. Le pouvoir adjudicateur
indique, dans l'avis de marché, l'invitation à confirmer l'intérêt ou les
documents de marché, s'il sera fait usage de cette possibilité. 6.
Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en
informe les soumissionnaires restants et fixe un délai commun pour la
présentation d'éventuelles offres nouvelles ou révisées. Il évalue les offres
telles qu'elles ont été négociées sur la base des critères d'attribution
initialement indiqués et attribue le marché conformément aux articles 66 à 69. Article 28
Dialogue compétitif 1.
Dans un dialogue compétitif, tout opérateur économique peut soumettre
une demande de participation en réponse à un avis de mise en concurrence en
fournissant les informations requises aux fins de la sélection qualitative. Le délai minimal de réception des demandes de participation est
de 30 jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché. Seuls les opérateurs économiques faisant l'objet d'une
invitation du pouvoir adjudicateur suite à l'évaluation des informations
requises peuvent participer au dialogue. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent
limiter le nombre de candidats appropriés invités à participer à la procédure,
conformément à l'article 64. Le marché est attribué sur la seule base du
critère d’attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse,
conformément à l'article 66, paragraphe 1, point a). 2.
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent leurs besoins et leurs exigences
dans l'avis de marché et définissent ces besoins et ces exigences dans l'avis
et/ou dans un document descriptif. À cette occasion, et dans les mêmes
documents, ils indiquent et définissent également les critères d'attribution
retenus. 3.
Les pouvoirs adjudicateurs ouvrent, avec les candidats sélectionnés
conformément aux dispositions pertinentes des articles 54 à 65, un
dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres
à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, ils peuvent
discuter tous les aspects du marché avec les candidats sélectionnés. Au cours du dialogue, les pouvoirs adjudicateurs assurent
l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, ils ne
donnent pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager
certains soumissionnaires par rapport à d'autres. Les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres
participants les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles
communiquées par un candidat participant au dialogue sans l’accord de celui-ci.
Cet accord ne constitue pas une dispense générale mais se rapporte à la
communication de solutions spécifiques ou d'autres informations confidentielles
spécifiques visée en l'espèce. 4.
Les dialogues compétitifs peuvent se dérouler en phases successives de
manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue
en appliquant les critères d’attribution définis dans l’avis de marché ou dans
le document descriptif. Dans l'avis de marché ou le document descriptif, le
pouvoir adjudicateur indique s'il sera fait usage de cette possibilité. 5.
Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'il soit en
mesure d'identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses
besoins. 6.
Après avoir déclaré la conclusion du dialogue et en avoir informé les
participants, les pouvoirs adjudicateurs les invitent à remettre leur offre
finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du
dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour
la réalisation du projet. 7.
Les pouvoirs adjudicateurs évaluent les offres reçues en fonction des
critères d'attribution fixés dans l'avis de marché ou dans le document
descriptif. S'il y a lieu, afin de finaliser les engagements financiers ou
d'autres termes du marché, le pouvoir adjudicateur peut négocier les termes
définitifs du marché avec le soumissionnaire identifié comme ayant remis
l'offre économiquement la plus avantageuse conformément à l'article 66,
paragraphe 1, point a), à condition que ces négociations n'aient pas
pour effet de modifier des aspects essentiels de l'offre ou du marché public,
parmi lesquels les besoins et les exigences indiqués dans l'avis de marché ou
dans le document descriptif, et ne risquent pas de fausser la concurrence ou
d’entraîner des discriminations. 8.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des primes ou des paiements
aux participants au dialogue. Article 29
Partenariat d'innovation 1.
Dans un partenariat d'innovation, tout opérateur économique peut
soumettre une demande de participation en réponse à un avis de marché en vue
d'établir un partenariat structuré pour le développement d'un produit, de
services ou de travaux innovants et d'acquérir ensuite les fournitures,
services ou travaux résultants, à condition qu'ils correspondent aux niveaux de
performance et aux coûts convenus. 2.
Le partenariat est structuré en phases successives qui suivent les
étapes du processus de recherche et d'innovation, qui peuvent aller jusqu'au
stade de la fabrication du bien ou de la prestation des services. Il prévoit
des objectifs intermédiaires que le partenaire doit atteindre, ainsi qu'un
paiement selon des tranches appropriées. Sur la base de ces objectifs, le
pouvoir adjudicateur peut décider, après chaque phase, de mettre un terme au
partenariat et de lancer une nouvelle procédure de passation de marché pour les
phases restantes, à condition qu'il ait acquis les droits de propriété
intellectuelle correspondants. 3.
Le marché est attribué conformément aux règles applicables à la
procédure concurrentielle avec négociation décrite à l'article 27. Lors de la sélection des candidats, les pouvoirs adjudicateurs
portent une attention particulière aux critères relatifs aux capacités et à
l'expérience des soumissionnaires dans le domaine de la recherche et du
développement et de l'élaboration de solutions innovantes. Ils peuvent limiter
le nombre de candidats appropriés invités à participer à la procédure,
conformément à l'article 64. Seuls les opérateurs économiques faisant l'objet d'une
invitation du pouvoir adjudicateur suite à l'évaluation des informations
requises peuvent soumettre des projets de recherche et d'innovation qui visent
à répondre aux besoins constatés par le pouvoir adjudicateur et que les
solutions existantes ne permettent pas de couvrir. Le marché est
attribué sur la seule base du critère d’attribution à l’offre économiquement la
plus avantageuse, conformément à l'article 66, paragraphe 1, point a). 4.
La structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses
différentes phases, tiennent compte du degré d'innovation de la solution
proposée et de la séquence des activités de recherche et d'innovation requises
pour le développement d'une solution innovante non encore disponible sur le
marché. La valeur et la durée d'un marché pour l'achat des fournitures, des
services ou des travaux résultants respectent des limites appropriées, compte
tenu de la nécessité de recouvrer les coûts, y compris ceux encourus lors du
développement d'une solution innovante, et de réaliser des bénéfices adéquats. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir aux partenariats
d'innovation de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence. Article 30
Utilisation de la procédure négociée sans publication préalable 1.
Les États membres peuvent prévoir la possibilité, pour les pouvoirs
adjudicateurs, de passer leurs marchés publics en recourant à une procédure
négociée sans publication préalable dans les seuls cas mentionnés aux
paragraphes 2 à 5. 2.
La procédure négociée sans publication préalable peut être prévue pour
des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans chacun des
cas suivants: (a)
lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande de
participation n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte,
pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement
modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission ou à l'organe
national de contrôle désigné conformément à l'article 84, à leur demande; (b)
lorsque l'objet du marché est la création ou l'obtention d'une œuvre
d'art; (c)
lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que
par un opérateur économique particulier, pour l'une quelconque des raisons
suivantes: i) l'absence de concurrence pour des raisons techniques; ii) des raisons liées à la protection de brevets, de
droits d'auteur ou d'autres droits de propriété intellectuelle; iii) des raisons liées à la protection de droits
exclusifs. Cette exception ne s'applique que lorsqu'il n'existe aucune
alternative ou aucun substitut raisonnable et que l'absence de concurrence ne
résulte pas d'une restriction artificielle des paramètres du marché; (d)
dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse
résultant de cas de force majeure ne permet pas de respecter les délais des
procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation. Les
circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun
cas être imputables au pouvoir adjudicateur. Aux fins du point a), une offre n'est pas considérée comme
appropriée dès lors qu'elle est: –
irrégulière ou inacceptable; et –
sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est pas en mesure de
répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents de
marché. En particulier, une offre est considérée comme irrégulière si
elle n'est pas conforme aux documents de marché ou si les prix qu'elle propose
ne sont pas exposés à une concurrence normale. En particulier, une offre est considérée comme inacceptable dans
chacun des cas suivants: (a)
elle n'a pas été reçue dans les délais prévus; (b)
elle a été présentée par des soumissionnaires qui n'ont pas les
qualifications requises; (c)
le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel que déterminé
avant le lancement de la procédure de passation de marché; ce budget déterminé
a priori doit avoir été consigné par écrit; (d)
ce prix est considéré comme anormalement bas conformément à l'article
69. 3.
La procédure négociée sans publication préalable peut être prévue pour
des marchés publics de fournitures: (a)
lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de
recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, cette disposition ne
comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité
commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement; (b)
pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur
initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou
d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou
d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le
pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant
une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien
disproportionnées; la durée de ces marchés, ainsi que des marchés
renouvelables, ne dépasse pas, en règle générale, trois ans; (c)
pour les fournitures cotées et achetées sur un marché de matières
premières ou sur un marché analogue tel qu'une bourse de l'électricité; (d)
pour l'achat de fournitures à des conditions particulièrement
avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités
commerciales, soit auprès du liquidateur d'une faillite, d'un concordat
préventif ou d'une procédure de même nature prévue par les législations ou
réglementations nationales. 4.
La procédure négociée sans publication préalable peut être prévue pour
des marchés publics de services lorsque le marché considéré fait suite à un
concours organisé conformément à la présente directive et est, conformément aux
règles applicables, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours;
dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours doivent être invités à
participer aux négociations. 5.
La procédure négociée sans publication préalable peut être prévue pour
de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou de
services similaires confiés à l'opérateur économique adjudicataire du marché
initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux ou
ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait
l'objet d'un marché initial passé selon une procédure conforme à
l'article 24, paragraphe 1. Le projet de base précise l'étendue des
travaux ou services supplémentaires possibles, et les conditions de leur
attribution. La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la
mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour
la suite des travaux ou des services est pris en considération par les pouvoirs
adjudicateurs pour l'application de l'article 4. II ne peut être recouru à cette procédure que pendant une
période de trois ans suivant la conclusion du marché initial. CHAPITRE II
Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés Article 31
Accords-cadres 1.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords-cadres pour
autant qu'ils appliquent les procédures prévues par la présente directive. Un accord-cadre est un accord conclu entre un ou plusieurs
pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour
objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une
période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les
quantités envisagées. La durée d'un accord-cadre ne dépasse pas quatre ans, sauf dans
des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet de
l'accord-cadre. 2.
Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés selon les procédures
prévues au présent paragraphe et aux paragraphes 3 et 4. Ces procédures ne peuvent être appliquées qu'entre, d'une part,
les pouvoirs adjudicateurs clairement identifiés à cette fin dans l'avis de
mise en concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt et, d'autre
part, les opérateurs économiques qui sont initialement parties à
l'accord-cadre. Lors de la passation de marchés fondés sur l'accord-cadre, les
parties ne peuvent en aucun cas apporter des modifications substantielles aux
termes fixés dans cet accord-cadre, notamment dans le cas visé au
paragraphe 3. Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent pas aux accords-cadres
de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la
concurrence. 3.
Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les
marchés fondés sur cet accord-cadre sont attribués dans les limites des termes
fixés dans l'accord-cadre. Pour la passation de ces marchés, les pouvoirs adjudicateurs
peuvent consulter par écrit l'opérateur partie à l'accord-cadre, en lui
demandant de compléter, si besoin est, son offre. 4.
Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques,
il peut être exécuté de l'une des deux manières suivantes: (a)
sans remise en concurrence, selon les termes et les conditions de
l'accord-cadre, lorsque celui-ci définit tous les termes régissant la
fourniture des travaux et la prestation des services et des fournitures
concernés, et les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur
économique partie à l'accord-cadre est chargé de leur exécution; les documents
de marché précisent ces dernières conditions; (b)
par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à
l'accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas tous les termes régissant la
fourniture des travaux et la prestation des services et des fournitures
concernés. 5.
La mise en concurrence visée au paragraphe 4, point b), est fondée sur
les mêmes termes que ceux qui ont régi l'attribution de l'accord-cadre, en les
précisant si nécessaire, et en les complétant s'il y a lieu par d'autres termes
précisés dans le cahier des charges de l'accord-cadre, selon la procédure
suivante: (a)
pour chaque marché à passer, les pouvoirs adjudicateurs consultent par
écrit les opérateurs économiques qui sont capables de réaliser l'objet du
marché; (b)
les pouvoirs adjudicateurs fixent un délai suffisant pour présenter les
offres relatives à chaque marché spécifique en tenant compte d'éléments tels
que la complexité de l'objet du marché et le temps nécessaire pour la
transmission des offres; (c)
les offres sont soumises par écrit et elles ne sont pas ouvertes avant
l'expiration du délai de réponse prévu; (d)
les pouvoirs adjudicateurs attribuent chaque marché au soumissionnaire
ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution
énoncés dans le cahier des charges de l’accord-cadre. Article 32
Systèmes d'acquisition dynamiques 1.
Pour des achats courants dont les caractéristiques, tels qu'ils sont
couramment disponibles sur le marché, répondent aux besoins des pouvoirs
adjudicateurs, ceux-ci peuvent utiliser un système d'acquisition dynamique. Ce
système est exploité en tant que processus entièrement électronique, ouvert
pendant toute sa durée de validité à tout opérateur économique satisfaisant aux
critères de sélection. 2.
Lorsqu'ils recourent à un système d'acquisition dynamique, les pouvoirs
adjudicateurs attribuent les marchés selon les règles de la procédure restreinte.
Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le
système; leur nombre n'est pas limité conformément à l'article 64. Dans le
cadre d'un système d'acquisition dynamique, toutes les communications sont
effectuées par des moyens électroniques conformément à l'article 19,
paragraphes 2 à 6. 3.
Pour passer des marchés dans le cadre d'un système d'acquisition
dynamique, les pouvoirs adjudicateurs: (a)
publient un avis de mise en concurrence en précisant qu'il s'agit d'un
système d'acquisition dynamique; (b)
précisent dans le cahier des charges au moins la nature des achats
envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations
nécessaires concernant le système d'acquisition, l'équipement électronique
utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion; (c)
fournissent, pendant toute la durée de la validité du système, un accès
sans restriction, direct et complet au cahier des charges et à tous les
documents additionnels, conformément à l'article 51. 4.
Les pouvoirs adjudicateurs accordent, pendant toute la durée du système
d'acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander
à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les pouvoirs
adjudicateurs finalisent leur évaluation de ces demandes conformément aux
critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur
réception. Le pouvoir adjudicateur informe aussi rapidement que possible
l'opérateur économique visé au premier alinéa du fait qu'il a été admis ou non
dans le système d'acquisition dynamique. 5.
Les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les participants qualifiés à
présenter une offre pour chaque marché spécifique du système d'acquisition
dynamique, conformément à l'article 52. Ils attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la
meilleure offre sur la base des critères d'attribution définis dans l'avis de
marché du système d'acquisition dynamique ou, lorsque le moyen de mise en
concurrence est un avis de préinformation, dans l'invitation à confirmer l'intérêt.
Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation à
soumissionner. 6.
Les pouvoirs adjudicateurs précisent la durée du système d'acquisition
dynamique dans l'avis de mise en concurrence. Ils notifient à la Commission
tout changement de durée en utilisant les formulaires standard suivants: (a)
lorsque la durée est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système,
le formulaire initialement utilisé pour la mise en concurrence pour le système
d'acquisition dynamique; (b)
lorsqu'il est mis fin au système, l'avis d'attribution de marché visé à
l'article 48. 7.
Aucun frais ne peut être facturé aux opérateurs économiques intéressés
ou aux parties au système d'acquisition dynamique. Article 33
Enchères électroniques 1.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à des enchères électroniques
où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles
valeurs portant sur certains éléments des offres. À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs utilisent un processus
électronique itératif (enchère électronique) qui intervient après une première
évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être
effectué par un traitement automatique. 2.
Dans les procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec
négociation, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que l'attribution d'un
marché public sera précédée d'une enchère électronique lorsque les
spécifications de l'offre peuvent être établies de manière précise. Dans les mêmes conditions, l'enchère électronique peut être
utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un accord-cadre visé à
l'article 31, paragraphe 4, point b), et de la mise en
concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d'acquisition
dynamique visée à l'article 32. 3.
L'enchère électronique porte: (a)
soit sur les seuls prix lorsque le marché est attribué à l'offre dont le
coût est le plus bas; (b)
soit sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des
offres indiqués dans le cahier des charges lorsque le marché est attribué à
l'offre économiquement la plus avantageuse. 4.
Les pouvoirs adjudicateurs qui décident de recourir à une enchère
électronique en font mention dans l'avis de marché ou dans l'invitation à
confirmer l'intérêt. Le cahier des charges comprend au minimum les informations
mentionnées à l’annexe VII. 5.
Avant de procéder à une enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs
effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux
critères d'attribution et à la pondération qui leur est associée. Une offre est considérée comme admissible dès lors qu'elle a été
présentée par un soumissionnaire qualifié et qu'elle est conforme aux
spécifications techniques. Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres
admissibles sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à
participer à l'enchère électronique en utilisant, à la date et à l'heure
spécifiées, les connexions conformément aux instructions figurant dans
l'invitation. L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases
successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de
la date d'envoi des invitations. 6.
Lorsque l'attribution est faite à l'offre économiquement la plus
avantageuse, l'invitation est accompagnée du résultat de l'évaluation complète
du soumissionnaire concerné, effectuée conformément à la pondération prévue à
l'article 66, paragraphe 5, premier alinéa. L'invitation mentionne également la formule mathématique qui
déterminera, lors de l'enchère électronique, les reclassements automatiques en
fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule
intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre
économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou
dans le cahier des charges. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont
exprimées au préalable par une valeur déterminée. Dans le cas où des variantes sont autorisées, des formules
doivent être fournies séparément pour chaque variante. 7.
Au cours de chaque phase de l'enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs
communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les
informations qui leur permettent de connaître à tout moment leur classement
respectif et peuvent, dans la mesure où cela a été indiqué précédemment,
communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou valeurs présentés
et annoncer le nombre des participants à toute phase spécifique de l'enchère.
Cependant, en aucun cas, ils ne peuvent divulguer l'identité des
soumissionnaires pendant le déroulement des phases de l'enchère électronique. 8.
Les pouvoirs adjudicateurs clôturent l'enchère électronique selon une ou
plusieurs des modalités suivantes: (a)
à la date et à l'heure précédemment indiquées; (b)
lorsqu'ils ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs
répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d'avoir
précédemment précisé le délai qu'ils observeront à partir de la réception de la
dernière présentation avant de clôturer l'enchère électronique; (c)
lorsque le nombre de phases d'enchère précédemment indiqué a été
réalisé. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont décidé de clôturer
l'enchère électronique conformément au point c), le cas échéant en
combinaison avec les modalités prévues au point b), l'invitation à
participer à l'enchère indique le calendrier de chaque phase d'enchères. 9.
Après avoir clôturé l'enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs
attribuent le marché conformément à l'article 66, en fonction des
résultats de l'enchère électronique. Article 34
Catalogues électroniques 1.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs exigent l'utilisation de moyens de
communication électroniques conformément à l'article 19, ils peuvent exiger que
les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique. Les États membres peuvent rendre obligatoire l'utilisation des
catalogues électroniques pour certains types de passation de marché. Les offres présentées sous la forme d'un catalogue électronique
peuvent être accompagnées d'autres documents qui complètent l'offre. 2.
Les catalogues électroniques sont mis en place par les candidats ou les
soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché
spécifique conformément aux spécifications techniques et au format prévus par
le pouvoir adjudicateur. En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences
applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence
supplémentaire définie par le pouvoir adjudicateur conformément à l'article 19. 3.
Lorsque la présentation des offres sous la forme d'un catalogue
électronique est acceptée ou exigée, les pouvoirs adjudicateurs: (a)
le précisent dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer
l'intérêt lorsque le moyen de mise en concurrence est un avis de
préinformation; (b)
précisent dans le cahier des charges toutes les informations requises en
vertu de l'article 19, paragraphe 5, en ce qui concerne le format, l'équipement
électronique utilisé et les modalités de connexion et les spécifications
techniques du catalogue. 4.
Lorsqu'un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs
économiques suite à la soumission d'offres sous la forme de catalogues
électroniques, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la remise en
concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de
catalogues actualisés. Dans un tel cas, les pouvoirs adjudicateurs utilisent
l'une des méthodes suivantes: (a)
ils invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs
catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché spécifique en
question; (b)
ils informent les soumissionnaires qu'ils entendent recueillir, à partir
des catalogues déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des
offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question (ci-après les
«offres synthétisées»), l'utilisation de cette méthode devant avoir été
annoncée dans les documents de marché de l'accord-cadre. 5.
Lorsque des pouvoirs adjudicateurs rouvrent la concurrence pour des
contrats spécifiques conformément au paragraphe 4, point b), ils précisent la
date et l'heure à laquelle ils entendent recueillir les informations
nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché
spécifique en question et donnent aux soumissionnaires la possibilité de
refuser cette collecte d'informations. Les pouvoirs adjudicateurs prévoient un délai adéquat entre la
notification et la collecte effective des informations. Avant d'attribuer le contrat, les pouvoirs adjudicateurs
transmettent les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de
lui permettre de contester ou de confirmer l'offre ainsi constituée. 6.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés fondés sur un
système d'acquisition dynamique par le biais d'offres synthétisées à condition
que la demande de participation, dans le système d'acquisition dynamique, soit
accompagnée d'un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques
et au format prévus par le pouvoir adjudicateur. Le catalogue est ensuite
complété par les candidats lorsqu'ils sont informés de l'intention du pouvoir
adjudicateur d'attribuer le marché par le biais d'offres synthétisées. Les
offres synthétisées sont constituées conformément au paragraphe 4, point b), et
au paragraphe 5. Article 35
Activités d'achat centralisées et centrales d'achat 1.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent acquérir des travaux, des fournitures
et/ou des services en recourant à des centrales d'achat. 2.
Les États membres prévoient la possibilité, pour les pouvoirs
adjudicateurs, de recourir à des activités d'achat centralisées proposées par
des centrales d'achat établies dans un autre État membre. 3.
Un pouvoir adjudicateur se conforme aux obligations qui lui incombent en
vertu de la présente directive lorsqu'il passe des marchés en recourant à des
activités d'achat centralisées, à condition que l'ensemble des phases des
procédures de passation de marché concernées et leur exécution soient menées
par la centrale d'achat seule, depuis la publication de l'avis de mise en
concurrence jusqu'à la fin de l'exécution du ou des marchés qui en résultent. Toutefois, si des phases de la procédure de passation de marché
ou d'exécution des marchés qui en résultent sont réalisées par le pouvoir
adjudicateur concerné, celui-ci reste responsable de l'exécution des
obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive pour lesdites
phases. 4.
Toutes les procédures de passation de marché réalisées par une centrale
d'achat sont effectuées par des moyens de communication électroniques
conformément aux exigences de l'article 19. 5.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent choisir, sans mettre en œuvre les
procédures prévues par la présente directive, une centrale d'achat leur
fournissant des activités d'achat centralisées même si la centrale d'achat est
rémunérée pour ces activités. 6.
Les centrales d'achat veillent à consigner toutes les transactions
effectuées lors de l'exécution des marchés, des accords-cadres ou des systèmes
d'acquisition dynamiques qu'elles concluent dans la conduite de leurs activités
d'achat centralisées. Article 36
Activités d'achat auxiliaires Les fournisseurs d'activités d'achat auxiliaires sont
choisis conformément aux procédures de passation de marchés prévues par la
présente directive. Article 37
Marchés conjoints occasionnels 1.
Un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs peuvent convenir de passer
conjointement certains marchés spécifiques. 2.
Lorsqu'un pouvoir adjudicateur mène seul toutes les phases des
procédures de passation de marché concernées, depuis la publication de l'avis
de mise en concurrence jusqu'à la fin de l'exécution du ou des marchés qui en
résultent, il est seul responsable de l'exécution des obligations prévues par
la présente directive. Si en revanche la procédure de passation de marché et
l'exécution des marchés qui en résultent sont menées par plusieurs pouvoirs
adjudicateurs participants, chacun reste responsable de l'exécution des
obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive pour les phases
qu'il mène. Article 38
Marchés conjoints entre pouvoirs adjudicateurs de différents États membres 1.
Sans préjudice de l'article 11, les pouvoirs adjudicateurs de
différents États membres peuvent passer des marchés publics conjoints en
recourant à l'un des moyens décrits dans le présent article. 2.
Plusieurs pouvoirs adjudicateurs peuvent acquérir des travaux, des
fournitures et/ou des services en recourant à des centrales d'achat situées
dans un autre État membre. Dans ce cas, la procédure de passation de marché est
exécutée conformément aux dispositions nationales de l'État membre où est
située la centrale d'achat. 3.
Plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents États membres peuvent
passer un marché public conjoint. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs
participants concluent un accord qui détermine: (a)
quelles dispositions nationales s'appliquent à la procédure de passation
de marché; (b)
l'organisation interne de la procédure de passation de marché, y compris
la gestion de la procédure, le partage des responsabilités, la répartition des
travaux, des fournitures ou des services obtenus, et la conclusion des marchés. Lorsqu'ils déterminent quelles dispositions nationales sont applicables,
conformément au point a), les pouvoirs adjudicateurs choisissent celles de
n'importe quel État membre où est située au moins un pouvoir participant. 4.
Lorsque plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents États membres ont
établi une entité juridique conjointe, notamment un groupement européen de
coopération territoriale tel que prévu par le règlement (CE) no 1082/2006
du Parlement européen et du Conseil[32]
ou une autre entité en vertu du droit de l'Union, les pouvoirs adjudicateurs
participants conviennent, par une décision de l'organe compétent de l'entité
juridique conjointe, que les règles nationales en matière de passation de
marchés qui s'appliquent sont: (a)
soit les dispositions nationales de l'État membre où se trouve le siège
social de l'entité juridique conjointe; (b)
soit les dispositions nationales de l'État membre où l'entité juridique
conjointe exerce ses activités. Cet accord peut être valable soit pour une durée indéterminée,
s'il est incorporé dans les statuts de l'entité juridique conjointe, soit pour
une période déterminée ou encore pour certains types de marchés ou pour un ou
plusieurs marchés particuliers. 5.
En l'absence d'accord déterminant le droit sur les marchés publics
applicable, la législation nationale régissant la passation du marché est
déterminée selon les règles suivantes: (a)
si la procédure est exécutée ou gérée par un pouvoir adjudicateur
participant pour le compte des autres, les dispositions nationales qui
s'appliquent sont celles de l'État membre de ce pouvoir adjudicateur; (b)
si la procédure n'est pas exécutée ou gérée par un pouvoir adjudicateur
participant pour le compte des autres, et: (i)
si elle porte sur un marché de travaux, les pouvoirs adjudicateurs
appliquent les dispositions nationales de l'État membre où est située la plus grande
partie des travaux; (ii)
si elle porte sur un marché de services ou de fournitures, les pouvoirs
adjudicateurs appliquent les dispositions nationales de l'État membre où est
fournie la plus grande partie des services ou des fournitures; (c)
lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le droit national applicable
en vertu des points a) ou b), les pouvoirs adjudicateurs appliquent les
dispositions nationales de l'État membre du pouvoir adjudicateur qui supporte
la plus grande part des coûts. 6.
En l'absence d'accord déterminant le droit des marchés publics
applicable en vertu du paragraphe 4, la législation nationale régissant les
procédures de passation de marché exécutées par des entités juridiques
conjointes établies par des pouvoirs adjudicateurs de différents États membres
est déterminée selon les règles suivantes: (a)
si la procédure est exécutée ou gérée par l'organe compétent de l'entité
juridique conjointe, les dispositions nationales qui s'appliquent sont celles
de l'État membre où se trouve le siège social de l'entité juridique; (b)
si la procédure est exécutée ou gérée par un membre de l'entité
juridique pour le compte de cette dernière, les règles énoncées au paragraphe
5, points a) et b), s'appliquent; (c)
lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le droit national applicable
en vertu du paragraphe 5, points a) ou b), les pouvoirs adjudicateurs
appliquent les dispositions nationales de l'État membre où se trouve le siège
social de l'entité juridique. 7.
Un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés
particuliers au titre d'un accord-cadre conclu par, ou conjointement avec, un
pouvoir adjudicateur situé dans un autre État membre, à condition que
l'accord-cadre comporte des dispositions spécifiques permettant au pouvoir ou
aux pouvoirs adjudicateur(s) respectif(s) de passer ces marchés particuliers. 8.
Les décisions relatives à la passation de marchés publics
transfrontières sont soumis aux mécanismes d'examen ordinaires prévus par le
droit national applicable. 9.
Afin d'assurer le bon fonctionnement des mécanismes de recours, les
États membres veillent à ce que les décisions des instances de recours au sens
de la directive 89/665/CEE[33]
du Conseil situées dans d'autres États membres soient pleinement exécutées dans
leur ordre juridique national lorsque ces décisions concernent des pouvoirs
adjudicateurs établis sur leur territoire et qui participent à la procédure de
marché public transfrontière en cause. CHAPITRE III
Déroulement de la procédure Section 1
Préparation Article 39
Consultations préalables du marché 1.
Avant d'entamer une procédure de passation de marché, les pouvoirs
adjudicateurs peuvent réaliser des consultations afin d'évaluer la structure,
l'aptitude et la capacité du marché et d'informer les opérateurs économiques de
leurs projets et de leurs exigences. À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander ou
accepter l'avis de structures d'appui administratif, de tiers ou d'acteurs du
marché, à condition que ces avis n'aient pas pour effet d'empêcher la
concurrence ou de créer une infraction aux principes de non-discrimination et
de transparence. 2.
Lorsqu'un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un
candidat ou soumissionnaire, a donné son avis au pouvoir adjudicateur ou a
participé d'une autre façon à la préparation de la procédure de passation de
marché, le pouvoir adjudicateur prend des mesures appropriées pour assurer que
la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou
soumissionnaire. Ces mesures consistent notamment à communiquer aux autres
candidats et soumissionnaires toute information utile échangée dans le contexte
de la participation du candidat ou soumissionnaire susmentionné à la
préparation de la procédure, et à fixer des délais adéquats pour la réception
des offres. Le candidat ou soumissionnaire concerné ne sera exclu de la
procédure que s'il n'existe pas d'autre moyen d'assurer le respect du principe
de l'égalité de traitement. Avant qu'une telle exclusion ne soit prononcée, les candidats ou
soumissionnaires bénéficieront de la possibilité de prouver que leur
participation à la préparation de la procédure n'est pas susceptible de fausser
la concurrence. Les mesures prises seront consignées dans le rapport individuel
imposé par l'article 85. Article 40
Spécifications techniques 1.
Les spécifications techniques telles que définies au point 1 de l'annexe
VIII figurent dans les documents de marché. Elles définissent les
caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures. Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus
spécifique de production ou de fourniture des travaux, des fournitures ou des
services, ou à un quelconque stade de leur cycle de vie comme visé à l'article
2, point 22). Les spécifications techniques précisent aussi si le transfert
des droits de propriété intellectuelle sera exigé. Pour tous les marchés dont l'objet est destiné à être utilisé
par des personnes, qu'il s'agisse du grand public ou du personnel du pouvoir
adjudicateur, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas
dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères relatifs à leur
accessibilité pour les personnes handicapées ou à leur conception pour tous les
utilisateurs. Lorsqu'il existe des normes d'accessibilité contraignantes
adoptées par un acte législatif de l'Union, les spécifications techniques y
font référence en ce qui concerne les critères d'accessibilité. 2.
Les spécifications techniques garantissent l'accès égal des opérateurs
économiques à la procédure de passation de marché et n'ont pas pour effet de créer
des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence. 3.
Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la
mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union, les spécifications
techniques sont formulées de l'une des façons suivantes: (a)
par référence à des performances ou à des exigences fonctionnelles, y
compris des caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres
soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer
l'objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d'attribuer le marché; (b)
par référence à des spécifications techniques et, par ordre de
préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux
agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux
normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les
organismes européens de normalisation, ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux
normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications
techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des
ouvrages et de mise en œuvre des fournitures; chaque référence est accompagnée
de la mention «ou équivalent»; (c)
par référence à des performances ou à des exigences fonctionnelles
visées au point a), en se référant, comme un moyen de présomption de
conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux
spécifications techniques visées au point b); (d)
par une référence aux spécifications visées au point b) pour certaines
caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au
point a) pour d’autres caractéristiques. 4.
À moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du marché, les
spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou
d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier, ni faire référence à
une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production
déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines
entreprises ou certains produits. Cette mention ou référence est autorisée, à
titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et
intelligible de l'objet du marché n'est pas possible par application du
paragraphe 3; une telle mention ou référence est accompagnée des termes «ou
équivalent». 5.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité de se
référer aux spécifications visées au paragraphe 3, point b), ils ne peuvent pas
rejeter une offre au motif que les travaux, fournitures ou services offerts sont
non conformes aux spécifications auxquelles ils ont fait référence dès lors que
le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, y compris
les moyens de preuve visés à l'article 42, que les solutions qu'il propose
satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications
techniques. 6.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité, prévue
au paragraphe 3, point a), de formuler les exigences techniques par
référence à des performances ou à des exigences fonctionnelles, ils ne
rejettent pas une offre de travaux, fournitures ou services conformes à une
norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique
européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à
un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si
ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles
qu'ils ont requises. Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen
approprié y compris ceux visés à l'article 42, que les travaux, fournitures ou
services, conformes à la norme, répondent aux performances ou exigences
fonctionnelles imposées par le pouvoir adjudicateur. Article 41
Labels 1.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs définissent les caractéristiques
environnementales, sociales ou autres de travaux, de services ou de fournitures
par référence à des performances ou à des exigences fonctionnelles comme visé à
l'article 40, paragraphe 3, point a), ils peuvent exiger que ces travaux,
services ou fournitures portent un label particulier, à condition que
l'ensemble des conditions suivantes soient respectées: (a)
les critères d'obtention du label ne concernent que des caractéristiques
liées à l'objet du marché et sont appropriés pour définir les caractéristiques
des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché; (b)
les critères d'obtention du label sont fondés sur des informations
scientifiques ou sur d'autres critères vérifiables de façon objective et non
discriminatoires; (c)
le label est attribué par une procédure ouverte et transparente à
laquelle toutes les parties concernées, telles que les organismes
gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs ou les
organisations environnementales, peuvent participer; (d)
le label est accessible à toutes les parties intéressées; (e)
les critères du label sont fixés par un tiers in dépendant de
l'opérateur économique qui demande l'obtention du label. Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un label particulier
acceptent tous les labels équivalents satisfaisant aux critères du label
spécifié par les pouvoirs adjudicateurs. Pour les produits ne bénéficiant pas
du label, les pouvoirs adjudicateurs acceptent aussi un dossier technique du
fabricant ou d'autres moyens de preuve appropriés. 2.
Lorsqu'un label remplit les conditions établies aux points b), c), d) et
e) du paragraphe 1, mais fixe aussi des critères non liés à l'objet du marché,
les pouvoirs adjudicateurs peuvent définir la spécification technique en se
référant aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux
parties de celles-ci qui sont liées à l'objet du marché et sont appropriées
pour définir les caractéristiques de cet objet. Article 42
Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve 1.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques
fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux spécifications
techniques, un rapport d'essai d'un organisme reconnu ou un certificat délivré
par un tel organisme. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs imposent la soumission de
certificats établis par des organismes reconnus pour attester la conformité à
une spécification technique particulière, ils acceptent aussi des certificats
d'organismes reconnus équivalents. 2.
Les pouvoirs adjudicateurs acceptent d'autres moyens de preuve
appropriés que ceux visés au paragraphe 1, comme un dossier technique du
fabricant lorsque l'opérateur économique concerné n'a pas accès aux certificats
ou rapports d'essai visés au paragraphe 1 ou n'a aucune possibilité de les obtenir
dans les délais fixés. 3.
Aux fins du paragraphe 1 du présent article, on entend par
«organismes reconnus» les laboratoires d'essai et d'étalonnage, ainsi que tout
organisme de certification et d'inspection accrédité conformément au règlement
(CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil[34]. 4.
Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, sur
demande, toute information relative aux éléments de preuve et documents soumis
conformément à l'article 40, paragraphe 6, à l'article 41 et aux paragraphes 1,
2 et 3 du présent article pour prouver le respect des exigences techniques. Les
autorités compétentes de l'État membre d'établissement communiquent ces
informations conformément à l'article 88. Article 43
Variantes 1.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent autoriser les soumissionnaires à
présenter des variantes. Ils indiquent dans l'avis de marché ou, lorsque le
moyen de mise en concurrence est un avis de préinformation, dans l'invitation à
confirmer l'intérêt, s'ils autorisent ou non les variantes À défaut de cette
indication, les variantes ne sont pas autorisées. 2.
Les pouvoirs adjudicateurs qui autorisent les variantes mentionnent dans
les documents de marché les exigences minimales que les variantes doivent
respecter ainsi que les modalités de leur soumission. Ils s'assurent aussi que
les critères d'attribution retenus puissent être appliqués de façon pertinente
tant aux variantes qui respectent ces exigences minimales qu'aux offres
conformes qui ne sont pas des variantes. 3.
Ils ne prennent en considération que les variantes répondant aux
exigences minimales qu'ils ont requises. Dans les procédures de passation de marchés publics de
fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs qui ont autorisé des
variantes ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle
aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services
au lieu d'un marché public de fournitures, soit à un marché de fournitures au
lieu d'un marché public de services. Article 44
Division des marchés en lots 1.
Les marchés publics peuvent être divisés en lots homogènes ou
hétérogènes. En ce qui concerne les marchés publics dont la valeur déterminée
conformément à l'article 5 est égale ou supérieure aux seuils fixés par
l'article 4 sans être inférieure à 500 000 EUR, si le pouvoir
adjudicateur ne juge pas appropriée une subdivision en lots, il fournit une
justification spécifique dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer
l'intérêt. Dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt,
les pouvoirs adjudicateurs indiquent si les offres sont limitées ou non à un
lot ou à un certain nombre de lots. 2.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, même lorsqu'ils ont indiqué la
possibilité de soumissionner pour tous les lots, limiter le nombre de lots qui
peuvent être attribués à un même soumissionnaire, à condition que ce nombre
maximal soit inscrit dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer
l'intérêt. Les pouvoirs adjudicateurs déterminent et indiquent dans les
documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires
qu’ils prévoient d’utiliser pour l'attribution des différents lots lorsque
l'application des critères d'attribution retenus conduirait à attribuer à un
soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal fixé. 3.
Si plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les
pouvoirs adjudicateurs peuvent disposer qu'ils attribueront soit un marché par
lot, soit un ou plusieurs marchés couvrant plusieurs lots ou l'ensemble des
lots. Les pouvoirs adjudicateurs précisent dans les documents de
marché s'ils se réservent le droit de faire un tel choix et, dans
l'affirmative, quels lots peuvent être regroupés en un même marché. Les pouvoirs adjudicateurs déterminent d'abord quelles offres
remplissent le mieux les critères d'attribution établis conformément à
l'article 66 pour chacun des lots. Ils peuvent attribuer un marché pour
plusieurs lots à un soumissionnaire qui n'est pas classé premier pour chacun
des lots couverts par le marché, à condition qu'il remplisse mieux les critères
d'attribution établis conformément à l'article 66 pour l'ensemble des lots
couverts par le marché. Les pouvoirs adjudicateurs précisent dans les documents
de marché quelles méthodes ils comptent utiliser pour réaliser de telles
comparaisons. Ces méthodes sont transparentes, objectives et non
discriminatoires. 4.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer que tous les adjudicataires
coordonnent leurs activités sous la direction de l'opérateur économique auquel
un lot incluant la coordination de l'ensemble du projet ou des parties de
projet concernées a été attribué. Article 45
Fixation des délais 1.
En fixant les délais de réception des offres et des demandes de
participation, les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte de la complexité du
marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des
délais minima fixés par les articles 24 à 30. 2.
Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des
lieux ou après consultation sur place de documents complémentaires aux
documents de marché, les délais de réception des offres sont prolongés de
manière à ce que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre
connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de
leurs offres. Section 2
Publication et transparence Article 46
Avis de préinformation 1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire
part de leurs intentions en matière de passation de marchés par la publication
d'un avis de préinformation le plus rapidement possible après le début de
l'exercice budgétaire. De tels avis contiennent les informations visées à
l'annexe VI, partie B, section I. Ils sont publiés soit par la Commission, soit
par les pouvoirs adjudicateurs sur leur profil d'acheteur conformément à
l'annexe IX, point 2) b). Lorsque ce sont les pouvoirs adjudicateurs qui
publient l'avis sur leur profil d'acheteur, ceux-ci envoient un avis de
publication sur leur profil d'acheteur conformément à l'annexe IX, point 3. 2. Dans le cas de procédures restreintes et de
procédures concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs
sous-centraux peuvent utiliser un avis de préinformation pour effectuer une
mise en concurrence conformément à l'article 24, paragraphe 2, à
condition que l'avis remplisse toutes les conditions suivantes: (a)
il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux
services qui feront l'objet du marché à passer; (b)
il mentionne que ce marché sera passé par procédure restreinte ou
concurrentielle avec négociation sans publication ultérieure d'un avis de mise
en concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester
leur intérêt par écrit; (c)
il contient, outre les informations visées à l'annexe VI, partie B,
section I, celles visées à l'annexe VI, partie B, section II; (d)
il a été publié douze mois au maximum avant la date d'envoi de
l'invitation à visée à l'article 52, paragraphe 1. De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d'acheteur. Article 47
Avis de marché Tous les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser un avis de
marché comme moyen de mise en concurrence pour toutes les procédures. Ces avis
contiennent les informations prévues à l'annexe VI, partie C, et sont
publiés conformément à l'article 49. Article 48
Avis d'attribution de marché 1.
Au plus tard 48 jours après l'attribution du marché ou la
conclusion d'un accord-cadre, les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis
d'attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de
marché. Ces avis contiennent les informations prévues à l'annexe VI, partie D,
et sont publiés conformément à l'article 49. 2.
Lorsque la mise en concurrence pour le marché concerné a été effectuée
sous la forme d'un avis de préinformation et que le pouvoir adjudicateur n'a
pas l'intention d'attribuer de nouveaux marchés au cours de la période de douze
mois couverte par cet avis, l'avis d'attribution de marché le mentionne
expressément. Dans le cas d'accords-cadres conclus conformément à
l'article 31, les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas l'obligation d'envoyer
un avis sur les résultats de la procédure de passation pour chaque marché fondé
sur l'accord-cadre. 3.
Les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis sur le résultat de la
passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus
tard 48 jours après la passation de chaque marché. Toutefois, ils peuvent
regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces
avis regroupés au plus tard 48 jours après la fin de chaque trimestre. 4.
Certaines informations sur la passation du marché ou la conclusion de
l’accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait
obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques
publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci. Article 49
Rédaction et modalités de publication des avis 1.
Les avis visés aux articles 46, 47 et 48 incluent les informations
visées à l'annexe VI sous la forme de formulaires standard, y compris des
formulaires standard pour rectificatifs. La Commission élabore ces formulaires standard. Les actes
d'exécution à cet effet sont adoptés conformément à la procédure consultative
visée à l'article 91. 2.
Les avis visés aux articles 46, 47 et 48 sont rédigés, transmis par voie
électronique à la Commission et publiés conformément à l'annexe IX. Les avis
sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication
par la Commission de ces avis sont à la charge de l'Union. 3.
Les avis visés à l'article 46, paragraphe 2, et à l'article 47 sont
publiés intégralement dans une langue officielle de l'Union choisie par le
pouvoir adjudicateur. Le texte publié dans cette langue est le seul faisant
foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les
autres langues officielles. 4.
La Commission veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis de
préinformation visés à l'article 46, point 2, et des avis de mise en
concurrence concernant un système d'acquisition dynamique visés à l'article 32,
paragraphe 3, point a), continuent à être publiés: (a)
dans le cas des avis de préinformation, pendant douze mois ou jusqu'à
réception d'un avis d'attribution de marché comme prévu à l'article 48,
indiquant qu'aucun nouveau marché ne sera attribué au cours de la période de
douze mois couverte par l'avis de mise en concurrence; (b)
dans le cas des avis de mise en concurrence concernant un système
d'acquisition dynamique, pour la durée de validité de ce système. 5.
Les pouvoirs adjudicateurs sont en mesure de faire la preuve de la date
d'envoi des avis. La Commission délivre au pouvoir adjudicateur une confirmation
de la réception de l'avis et de la publication de l'information transmise,
mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de
preuve de la publication. 6.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent publier des avis de marché public qui
ne font pas l'objet des exigences de publication prévues dans la présente
directive à condition que ces avis soient envoyés à la Commission par des
moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission
indiqués à l'annexe IX. Article 50
Publication au niveau national 1.
Les avis visés aux articles 46, 47 et 48 et les informations qui y
figurent ne sont pas publiés au niveau national avant la publication prévue par
l'article 49. 2.
Les avis publiés au niveau national ne doivent pas comporter de
renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à la Commission
ou publiés sur un profil d'acheteur, mais doivent faire mention de la date
d'envoi de l'avis à la Commission ou de sa publication sur le profil
d'acheteur. 3.
Les avis de préinformation ne peuvent pas être publiés sur un profil
d'acheteur avant l'envoi à la Commission de l'avis annonçant leur publication
sous cette forme et doivent faire mention de la date de cet envoi. Article 51
Mise à disposition des documents de marché par voie électronique 1.
Les pouvoirs adjudicateurs offrent l'accès gratuit, sans restriction,
direct et complet par moyen électronique aux documents de marché à partir de la
date de publication de l'avis visé à l'article 49 ou de la date d'envoi de
l'invitation à confirmer l'intérêt. Le texte de l'avis ou de l'invitation à
confirmer l'intérêt précise l'adresse internet à laquelle les documents sont
accessibles. 2.
Les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents fournissent les
renseignements complémentaires sur le cahier des charges et tout document
complémentaire six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la
réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps
utile. Dans le cas d'une procédure accélérée telle que visée à l'article 25,
paragraphe 3, ou à l'article 26, paragraphe 5, ce délai est de quatre jours. Article 52
Invitations à présenter une offre ou à dialoguer; invitations à confirmer
l'intérêt 1.
Dans les procédures restreintes, les dialogues compétitifs, les
partenariats d'innovation et les procédures concurrentielles avec négociation,
les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats
retenus à présenter leurs offres ou, dans le cas du dialogue compétitif, à
participer au dialogue. Lorsqu'un avis de préinformation est utilisé pour effectuer une
mise en concurrence conformément à l'article 46, paragraphe 2, les pouvoirs
adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques
qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt. 2.
Les invitations visées au paragraphe 1 mentionnent l'adresse
électronique à laquelle le cahier des charges ou le document descriptif et tout
document complémentaire sont à disposition par voie électronique directe. Elles
comportent en outre les informations indiquées à l'annexe X. Article 53
Information des candidats et des soumissionnaires 1.
Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais chaque
candidat ou soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d'un
accord-cadre, l'attribution du marché ou l'admission dans un système
d'acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de
renoncer à conclure un accord-cadre ou à passer un marché pour lequel il y a eu
mise en concurrence, de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en
œuvre un système d'acquisition dynamique. 2.
Sur demande de la partie concernée, les pouvoirs adjudicateurs
communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter
de la réception d'une demande écrite: (a)
à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de
participation; (b)
à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y
compris, dans les cas visés à l'article 40, paragraphes 5 et 6, les motifs de
leur décision de non-équivalence ou de leur décision selon laquelle les
travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou
exigences fonctionnelles; (c)
à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les
caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de
l'adjudicataire ou des parties à l'accord-cadre; (d)
à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les informations
relatives à la conduite et à l'avancée des négociations et du dialogue avec les
soumissionnaires. 3.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer
certains renseignements concernant l'adjudication des marchés, la conclusion
d'accords-cadres ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, visés
au paragraphe 1, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application
des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts
commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait
nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci. Section 3
Choix des participants et attribution des marchés Article 54
Principes généraux 1.
Les marchés sont attribués sur la base des critères énoncés aux articles
66 à 69, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: (a)
l'offre est conforme aux exigences, conditions et critères établis dans
l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ainsi que dans les
documents de marché, compte tenu de l'article 43; (b)
l'offre provient d'un soumissionnaire qui n'est pas exclu en vertu des
articles 21 et 55 et qui répond aux critères de sélection fixés par le pouvoir
adjudicateur conformément à l'article 56 et, le cas échéant, aux règles et
critères non discriminatoires visés à l'article 64. 2.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas
attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis la meilleure offre
lorsqu'ils ont établi que cette offre ne respecte pas, au moins d'une manière
équivalente, les obligations établies par la législation de l'Union en matière
de droit social et du travail ou de droit environnemental ou aux dispositions
internationales en matière de droit social et environnemental énumérées à
l'annexe XI. 3.
Dans le cadre de procédures ouvertes, les pouvoirs adjudicateurs peuvent
décider d'examiner les offres avant de vérifier le respect des critères de
sélection, à condition que les dispositions pertinentes de la présente section
soient observées, y compris la règle selon laquelle le marché n'est pas
attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu conformément à l'article
55 ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir
adjudicateur conformément à la sous-section 1 de la présente section. 4.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à
l'article 89 afin de modifier la liste de l'annexe XI dès lors que cette
modification est rendue nécessaire par la conclusion de nouvelles conventions
internationales ou la modification de conventions internationales existantes. Sous-section 1
Critères de sélection qualitative Article 55
Motifs d'exclusion 1.
Est exclu de la participation à un marché public tout candidat ou
soumissionnaire ayant fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement
définitif pour l'une des raisons suivantes: (a)
participation à une organisation criminelle telle que définie à
l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/841/JAI du
Conseil[35]; (b)
corruption, comme définie à l’article 3 de la convention relative à la
lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés
européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne[36] et à l'article 2 de la
décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil[37],
ou comme définie dans le droit interne du pouvoir adjudicateur ou de
l'opérateur économique; (c)
fraude au sens de l’article 1er de la convention
relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes[38]; (d)
infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes,
telles que définies respectivement à l'article 1er et à l'article 3
de la décision-cadre 2002/475/JAI[39],
ou incitation, complicité, tentative telles que visées à l'article 4 de ladite
décision-cadre; (e)
blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 1er de la
directive n° 91/308/CEE du Conseil[40]. L'obligation d'exclure un candidat ou soumissionnaire de la
participation à un marché public s'applique aussi lorsque la condamnation
prononcée par un jugement définitif vise des chefs d’entreprise ou de toute
personne ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle à
l'égard du candidat ou du soumissionnaire. 2.
Un opérateur économique est exclu de la participation à un marché si le
pouvoir adjudicateur a connaissance d'une décision ayant autorité de chose
jugée qui établit que ledit opérateur n'a pas rempli les obligations relatives
au paiement d'impôts ou de cotisations de sécurité sociale qui lui incombent en
vertu des dispositions légales du pays où il est établi ou de celles de l'État
membre du pouvoir adjudicateur. 3.
Le pouvoir adjudicateur peut exclure tout opérateur économique de la
participation à un marché public si l'une des conditions suivantes est remplie: (a)
le pouvoir adjudicateur a connaissance d'une quelconque violation des
obligations établies par la législation de l'Union en matière de droit social
et du travail ou de droit environnemental ou des dispositions internationales
en matière de droit social et environnemental énumérées à l'annexe XI, y
compris dans la chaîne d'approvisionnement; si la chaîne d'approvisionnement
est entièrement ou partiellement située dans des pays tiers, le pouvoir
adjudicateur peut exclure un opérateur économique dès lors qu'il a connaissance
d'une quelconque violation des dispositions internationales en matière de droit
social et environnemental énumérées à l'annexe XI; (b)
l'opérateur économique est en état de faillite, de liquidation, de
règlement judiciaire, de concordat préventif ou de cessation d’activités, ou
dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant
dans les législations et réglementations nationales; (c)
le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen que l'opérateur
économique a commis une autre faute grave en matière professionnelle; (d)
l'opérateur économique a omis de satisfaire, de manière grave ou
persistante, aux obligations de fond qui lui incombaient dans le cadre de
l'exécution d'un ou de plusieurs marchés antérieurs de même nature conclus avec
le même pouvoir adjudicateur. Pour l'application du motif d'exclusion visé au premier alinéa,
point d), les pouvoirs adjudicateurs prévoient une méthode d'évaluation de
l'exécution du marché qui se fonde sur des critères objectifs et mesurables et
est appliquée d'une manière systématique, cohérente et transparente. Toute
évaluation des performances est communiquée à l'adjudicataire concerné, qui a
la faculté de s'y opposer et d'obtenir une protection juridictionnelle. 4.
Tout candidat ou soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations
visées aux paragraphes 1, 2 et 3 peut fournir au pouvoir adjudicateur des
preuves démontrant sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion. À cette fin, le candidat ou soumissionnaire prouve qu'il a
réparé tout préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, clarifié
totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les
autorités chargées de l'enquête et pris des mesures concrètes de nature
technique et organisationnelle et en matière de personnel appropriées pour
prévenir une nouvelle infraction pénale ou faute. Les pouvoirs adjudicateurs
évaluent les mesures prises par les candidats et soumissionnaires en tenant
compte de la gravité de l'infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses
circonstances. Lorsque le pouvoir adjudicateur juge ces mesures insuffisantes,
il motive sa décision. 5.
Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les
opérateurs économiques puissent obtenir facilement des informations et de
l'aide quant à l'application du présent article, par l'intermédiaire du point
de liaison prévu à l'article 88. 6.
Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, sur
demande, toute information relative aux motifs d'exclusion énumérés au présent
article. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement
communiquent ces informations conformément à l'article 88. Article 56
Critères de sélection 1.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent établir des conditions de
participation relatives: (a)
à l'aptitude à exercer l’activité professionnelle; (b)
à la capacité économique et financière; (c)
aux capacités techniques et professionnelles. Ils ne sont pas tenus d'imposer toutes les conditions énumérées
aux paragraphes 2, 3 et 4, mais ils ne peuvent pas en prévoir d'autres. Les conditions de participation au marché prévues par les
pouvoirs adjudicateurs visent uniquement à s'assurer qu'un candidat ou
soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière ainsi que des
compétences commerciales et techniques nécessaires pour exécuter le marché à
attribuer. Toutes les exigences sont liées à l'objet du marché et strictement
proportionnées à celui-ci, compte tenu de l'obligation d'assurer une
concurrence réelle. 2.
En ce qui concerne l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, les
pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques d'être
inscrits à un registre de la profession ou à un registre du commerce de leur
État membre d'établissement, visé à l'annexe XII. Dans les procédures de passation de marchés publics de services,
lorsque les candidats ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation
spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir
fournir dans leur pays d'origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur
peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils
appartiennent à cette organisation. 3.
En ce qui concerne la capacité économique et financière, les pouvoirs
adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs de disposer d'une capacité
financière et économique adéquate. À cette fin, ils peuvent exiger que les
opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal donné,
notamment un chiffre d'affaires minimal donné dans le domaine concerné par le
marché, et disposent d'une assurance des risques professionnels adéquate. Le chiffre d'affaires annuel minimal ne dépasse pas le triple de
la valeur estimée du marché, sauf dans des circonstances dûment justifiées
ayant trait aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux,
services ou fournitures. Le pouvoir adjudicateur précise ces circonstances
exceptionnelles dans les documents de marché. Lorsqu'un marché est divisé en lots, le présent article
s'applique à chacun des lots. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut fixer un
chiffre d'affaires annuel minimal pour un groupe de lots, dans l'éventualité où
l'adjudicataire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps. Lorsque des marchés fondés sur un accord-cadre sont à attribuer
à la suite d'une remise en concurrence, le chiffre d'affaires annuel maximal
qui peut être exigé en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe est
calculé sur la base de la taille maximale prévue des marchés qui seront
exécutés en même temps ou, si ce montant n'est pas connu, sur la base de la
valeur estimée de l'accord-cadre. 4.
En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, les
pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer que les opérateurs économiques possèdent
l'expérience et les ressources humaines et techniques nécessaires pour exécuter
le marché en assurant un niveau de qualité approprié. Les pouvoirs
adjudicateurs peuvent conclure que les opérateurs économiques n'assureront pas
un niveau de qualité approprié dans l'exécution du marché s'ils ont établi que
ces opérateurs se trouvent dans une situation de conflit d'intérêts qui
pourrait avoir une incidence négative sur l'exécution du marché. Dans les procédures de passation des marchés publics ayant pour
objet des fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation, la
prestation de services ou l'exécution de travaux, la capacité des opérateurs
économiques de fournir les services ou d'exécuter l'installation ou les travaux
peut être évaluée en vertu de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur
expérience et de leur fiabilité. 5.
Les conditions de participation requises, qui peuvent être exprimées en
tant que capacités minimales, ainsi que les moyens de preuve acceptables sont
indiqués par les pouvoirs adjudicateurs dans l'avis de marché ou dans
l'invitation à confirmer l'intérêt. Article 57
Déclarations sur l'honneur et autres moyens de preuve 1.
Les pouvoirs adjudicateurs acceptent des déclarations sur l'honneur
comme éléments de preuve a priori attestant que les candidats et
soumissionnaires remplissent les conditions suivantes: (a)
ils ne se trouvent pas dans l'une des situations, visées à l'article 55,
susceptibles d'entraîner l'exclusion d'un opérateur; (b)
ils répondent aux critères de sélection qui ont été établis conformément
à l'article 56; (c)
le cas échéant, ils respectent les règles et critères objectifs qui ont
été établis conformément à l'article 64; (d)
ils seront en mesure, sur demande et sans délai, de fournir les
documents complémentaires demandés par les pouvoirs adjudicateurs conformément
aux articles 59 et 60 ainsi qu'aux articles 61 et 63 le cas échéant. 2.
Un pouvoir adjudicateur peut demander à un candidat ou soumissionnaire,
à tout moment de la procédure, de fournir tout ou partie des documents requis,
si cela apparaît nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure. Avant de conclure le marché, le pouvoir adjudicateur demande au
soumissionnaire auquel il a décidé de l'attribuer de soumettre les documents
visés aux articles 59 et 60 ainsi que, le cas échéant, à l'article 61. Le
pouvoir adjudicateur peut inviter les opérateurs économiques à compléter ou à
expliciter les certificats et documents présentés en application des articles 59,
60 et 61. 3.
Les pouvoirs adjudicateurs n'exigent pas de certificats autres que ceux
visés aux articles 60 et 61; en ce qui concerne l'article 62, les opérateurs
économiques peuvent avoir recours à tout moyen approprié pour prouver au
pouvoir adjudicateur qu'ils disposeront des ressources nécessaires. Un pouvoir adjudicateur ne peut pas demander aux candidats et
soumissionnaires de soumettre à nouveau un certificat ou une autre pièce
justificative qui lui a déjà été soumis dans le cadre d'une autre procédure au
cours des quatre années précédentes et qui est toujours valable. 4.
Conformément à l'article 88, les États membres mettent à la disposition
des autres États membres, sur demande, toute information relative aux motifs
d'exclusion énumérés à l'article 55, à l'aptitude et aux capacités financières
et techniques des soumissionnaires visées à l'article 56 et au contenu ou à la
nature des moyens de preuve visés au présent article. Article 58
Base de données de certificats en ligne (e-Certis) 1.
En vue de faciliter la soumission d'offres transfrontière, les États
membres veillent à ce que les informations relatives aux certificats et aux
autres formes de pièces justificatives introduites dans e-Certis soient tenues
à jour en permanence. 2.
Deux ans au plus tard après la date prévue à l'article 92, paragraphe 1,
le recours à e-Certis devient obligatoire et les pouvoirs adjudicateurs ne
peuvent plus exiger que les certificats et les autres formes de pièces
justificatives disponibles dans e-Certis. Article 59
Passeport européen pour les marchés publics 1.
À la demande d'un opérateur économique établi dans un État membre et qui
satisfait aux conditions nécessaires, les autorités nationales concernées lui
délivrent un passeport européen pour les marchés publics. Le passeport européen
pour les marchés publics contient les éléments énumérés à l'annexe XIII; il est
élaboré sur la base d'un formulaire standard. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 89 afin de modifier l'annexe XIII en raison du progrès
technique ou pour des motifs administratifs. Elle établit également le
formulaire standard pour le passeport européen pour les marchés publics. Ces
actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à
l'article 91. 2.
Deux ans au plus tard après la date prévue à l'article 92, paragraphe 1,
le passeport n'est plus délivré que sous une forme électronique. 3.
L'autorité qui délivre le passeport recueille directement les
informations nécessaires auprès des autorités compétentes, sauf lorsque des
règles nationales relatives à la protection des données à caractère personnel
l'interdisent. 4.
Le passeport européen pour les marchés publics est accepté par tous les
pouvoirs adjudicateurs en tant que preuve du respect des conditions de
participation auxquelles il s'applique; il n'est pas mis en cause sans
justification. Le fait qu'il ait été délivré plus de six mois auparavant peut
constituer une telle justification. 5.
Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, sur
demande, toute information relative à l'authenticité et au contenu du passeport
européen pour les marchés publics. Les autorités compétentes de l'État membre
d'établissement communiquent ces informations conformément à l'article 88. Article 60
Certificats 1.
Les pouvoirs adjudicateurs acceptent comme preuve suffisante attestant
que l’opérateur économique ne se trouve dans aucun des cas visés à l'article
55: (a)
pour le paragraphe 1 dudit article, la production d'un extrait du
registre pertinent, tel qu'un extrait de casier judiciaire, ou, à défaut, d'un
document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative
compétente du pays d'origine ou d'établissement de l'opérateur économique et
dont il résulte que ces exigences sont satisfaites; (b)
pour le paragraphe 2 et le paragraphe 3, point b), dudit article, un
certificat délivré par l'autorité compétente de l'État membre concerné; (c)
lorsque le pays en question ne délivre pas de tels documents ou
certificats, ou lorsque ces derniers ne couvrent pas tous les cas relevant des
paragraphes 1 et 2 et du paragraphe 3, point b), dudit article, ils peuvent
être remplacés par une déclaration officielle à cet effet fournie par le point
de liaison national désigné conformément à l'article 88. 2.
La justification de la capacité économique et financière de l’opérateur
économique peut, en règle générale, être constituée par une ou plusieurs des
références énumérées à l'annexe XIV, partie 1. Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas
en mesure de produire les références demandées par le pouvoir adjudicateur, il
est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre
document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. 3.
Les capacités techniques des opérateurs économiques peuvent être
justifiées par un ou plusieurs des moyens énumérés à l'annexe XIV, partie 2,
selon la nature, la quantité ou l'importance, et l'utilisation des travaux, des
fournitures ou des services. 4.
Conformément à l'article 88, les États membres mettent à la disposition
des autres États membres, sur demande, toute information relative aux éléments
de preuve relatifs aux motifs d'exclusion et aux documents produits pour
prouver l'aptitude à exercer l'activité professionnelle et la capacité
financière et technique des soumissionnaires, ainsi qu'à tout autre moyen de
preuve visé aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Article 61
Normes de garantie de la qualité et normes de gestion environnementale 1.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de
certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur
économique se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, y compris
en ce qui concerne l'accès des personnes handicapées, ils se reportent aux
systèmes d'assurance-qualité basés sur les séries des normes européennes
certifiés par des organismes accrédités. Ils reconnaissent les certificats
équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Ils acceptent
également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité
produites par les opérateurs économiques, si ceux-ci n'ont pas accès à ces
certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés. 2.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de
certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur
économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion
environnementale, ils se reportent au système de management environnemental et
d'audit de l'Union européenne (EMAS) ou à d'autres systèmes de gestion
environnementale reconnus conformément à l'article 45 du règlement (CE)
nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil[41] ou à d'autres normes de
gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales
en la matière élaborées par des organismes accrédités. Ils reconnaissent les
certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Ils
acceptent également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion
environnementale produites par les opérateurs économiques, si ceux-ci n'ont pas
accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les
délais fixés. 3.
Conformément à l'article 88, les États membres mettent à la disposition
des autres États membres, sur demande, toute information relative aux documents
produits pour prouver le respect des normes en matière de qualité et
d'environnement visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Article 62
Utilisation des capacités d'autres entités 1.
Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché
déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la
nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités, en ce qui
concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière tels que
visés à l'article 56, paragraphe 3, et les critères relatifs aux capacités
techniques et professionnelles, tels que visés à l'article 56, paragraphe 4. Il
doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur qu'il disposera des moyens
nécessaires, par exemple par la production de l'engagement de ces entités à cet
effet. Dans le cas de la capacité économique et financière, les pouvoirs
adjudicateurs peuvent exiger que l'opérateur économique et les autres entités
en question soient solidairement responsables de l'exécution du marché. Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs
économiques visé à l'article 16 peut faire valoir les capacités de
participants au groupement ou d'autres entités. 2.
Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de
pose et d'installation dans le contexte d'un marché de fournitures, les
pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient
effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l'offre est
soumise par un groupement d'opérateurs économiques comme visé à l'article 6,
par un participant au groupement. Article 63
Listes officielles d’opérateurs économiques agréés et certification par des
organismes de droit public ou privé 1.
Les États membres peuvent établir ou maintenir soit des listes
officielles d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services
agréés, soit une certification par des organismes de certification qui
répondent aux normes européennes en matière de certification au sens de
l'annexe VIII. Ils transmettent à la Commission et aux autres États membres
l'adresse de l'organisme de certification ou de l'organisme responsable des
listes officielles auquel les demandes doivent être envoyées. 2.
Les États membres adaptent aux dispositions de la présente sous-section
les conditions d'inscription sur les listes visées au paragraphe 1 et de
délivrance de certificats par les organismes de certification. Les États membres les adaptent également à l'article 62 pour les
demandes d'inscription présentées par des opérateurs économiques faisant partie
d'un groupement et faisant valoir des moyens mis à leur disposition par les
autres sociétés du groupement. Ces opérateurs doivent, dans ce cas, prouver à
l'autorité établissant la liste officielle qu'ils disposeront de ces moyens
pendant toute la durée de validité du certificat attestant leur inscription à
la liste officielle et que ces sociétés continuent à remplir pendant cette même
durée les exigences en matière de sélection qualitative couvertes par la liste
officielle ou le certificat et dont ces opérateurs se prévalent pour leur
inscription. 3.
Les opérateurs économiques inscrits sur des listes officielles ou ayant
un certificat peuvent présenter aux pouvoirs adjudicateurs, à l'occasion de
chaque marché, un certificat d'inscription délivré par l'autorité compétente ou
le certificat délivré par l'organisme de certification compétent. Ces
certificats indiquent les références qui ont permis leur inscription sur la
liste ou l’obtention de la certification, ainsi que la classification que cette
liste comporte. 4.
L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes
officielles ou le certificat délivré par l'organisme de certification constitue
une présomption d'aptitude en ce qui concerne les exigences en matière de
sélection qualitative couvertes par la liste officielle ou le certificat. 5.
Les renseignements qui peuvent être déduits de l’inscription sur des
listes officielles ou de la certification ne sont pas mis en cause sans
justification. En ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité
sociale et le paiement des impôts et taxes, une attestation supplémentaire peut
être exigée, à l’occasion de chaque marché, de tout opérateur économique. Le bénéfice du paragraphe 3 et du premier alinéa du présent paragraphe
n'est accordé par les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres qu'aux
opérateurs économiques établis dans l'État membre qui a dressé la liste
officielle. 6.
Les exigences de preuve pour les critères en matière de sélection
qualitative couverts par la liste officielle ou le certificat sont conformes
aux articles 59 et 60, ainsi qu'à l'article 61, le cas échéant. Pour
l'inscription d'opérateurs d'autres États membres sur une liste officielle ou
pour leur certification, il n'est exigé aucune preuve ni déclaration qui n'est
pas exigée des opérateurs économiques nationaux. Les opérateurs économiques peuvent demander à tout moment leur
inscription sur une liste officielle ou la délivrance d'un certificat. Ils sont
informés dans un délai raisonnablement court de la décision de l’autorité
établissant la liste ou de l’organisme de certification compétent. 7.
Les opérateurs économiques d'autres États membres ne peuvent être tenus
de se soumettre à une telle inscription ou à une telle certification en vue de
leur participation à un marché public. Les pouvoirs adjudicateurs reconnaissent
les certificats équivalents des organismes établis dans d'autres États membres.
Ils acceptent également d’autres moyens de preuve équivalents. 8.
Conformément à l'article 88, les États membres mettent à la disposition
des autres États membres, sur demande, toute information relative aux documents
produits pour prouver que les opérateurs économiques satisfont aux exigences
applicables à l'inscription sur la liste des opérateurs économiques agréés ou
que les opérateurs économiques d'un autre État membre bénéficient d'une
certification équivalente. . Sous-section 2
Réduction du nombre de candidats, d'offres et de solutions Article 64
Réduction du nombre de candidats invités à participer et qui respectent par
ailleurs les critères de sélection 1.
Dans les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec
négociation, les dialogues compétitifs et les partenariats d'innovation, les
pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats respectant les
critères de sélection qu'ils inviteront à soumissionner ou à dialoguer, à
condition qu'un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou
dans l'invitation à confirmer l'intérêt les critères ou règles objectifs et non
discriminatoires qu’ils prévoient d’utiliser, le nombre minimum de candidats
qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum. 2.
Dans la procédure restreinte, le nombre minimum de candidats est de
cinq. Dans la procédure concurrentielle avec négociation, le dialogue
compétitif et le partenariat d'innovation, le nombre minimum est de trois. En
tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour
assurer une concurrence réelle. Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au
moins égal au nombre minimum. Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux
critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité, tels que visés à
l'article 56, paragraphe 5, est inférieur au nombre minimum, le pouvoir
adjudicateur peut continuer la procédure en invitant les candidats ayant les
capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir
adjudicateur ne peut pas inclure d'autres opérateurs économiques n'ayant pas
demandé à participer ou des candidats n'ayant pas les capacités requises. Article 65
Réduction du nombre d'offres et de solutions Lorsque les pouvoirs adjudicateurs recourent à la faculté de
réduire le nombre d'offres à négocier, telle que prévue à l'article 27,
paragraphe 5, ou de solutions à discuter, prévue à l'article 28, paragraphe 4,
ils effectuent cette réduction en appliquant les critères d'attribution qu'ils
ont indiqués dans l'avis de marché, dans le cahier des charges ou dans le document
descriptif. Dans la phase finale, ce nombre doit permettre d'assurer une
véritable concurrence, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant de solutions
ou de candidats qualifiés. Sous-section 3
Attribution des marchés Article 66
Critères d'attribution des marchés 1.
Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives nationales relatives à la rémunération de certains services,
les critères sur lesquels les pouvoirs adjudicateurs se fondent pour attribuer
les marchés publics sont: (a)
soit l'offre économiquement la plus avantageuse; (b)
soit le coût le plus bas. Les coûts peuvent être évalués, au choix du pouvoir
adjudicateur, soit uniquement sur la base du prix, soit selon une approche
coût/efficacité telle que le calcul du coût du cycle de vie, dans les
conditions établies à l'article 67. 2.
L'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir
adjudicateur, comme visée au paragraphe 1, point a), est déterminée sur la base
de critères liés à l'objet du marché public en question. Ces critères incluent,
outre le prix ou les coûts, visés au paragraphe 1, point b), d'autres critères
liés à l'objet du marché public en question, notamment: (a)
la qualité, y compris la valeur technique, le caractère esthétique et
fonctionnel, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les
caractéristiques environnementales et le caractère innovant; (b)
pour les marchés de services et les marchés incluant la conception
d'ouvrage, l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel
affecté à l'exécution du marché en question peuvent être prises en
considération; dans un tel cas, après l'attribution du marché, ce personnel ne
peut être remplacé qu'avec le consentement du pouvoir adjudicateur, qui doit
vérifier que les remplacements permettent une organisation et une qualité
équivalentes; (c)
le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison
et le délai de livraison ou d'exécution; (d)
le processus de production ou d'achat spécifique aux travaux,
fournitures ou services demandés ou à un quelconque stade de leur cycle de vie
comme défini à l'article 2, paragraphe 22, dans la mesure où ces critères sont
formulés conformément au paragraphe 4, concernent des facteurs qui
interviennent directement dans ces processus et caractérisent le processus de
production ou d'achat spécifique aux travaux, fournitures ou services demandés. 3.
Les États membres peuvent imposer que l'attribution de certains types de
marchés se fasse sur la base de l'offre économiquement la plus avantageuse comme
visée au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2. 4.
Les critères d'attribution ne confèrent pas une liberté de choix
illimitée au pouvoir adjudicateur. Ils assurent une concurrence effective et
sont accompagnés d'exigences qui permettent de vérifier de manière effective
les informations fournies par les soumissionnaires. Les pouvoirs adjudicateurs
vérifient de manière effective, sur la base des informations et éléments de
preuve fournis par les soumissionnaires, si les offres répondent aux critères
d'attribution. 5.
Dans le cas prévu au paragraphe 1, point a), le pouvoir
adjudicateur précise dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer
l'intérêt, dans les documents de marché ou, dans le cas du dialogue compétitif,
dans le document descriptif, la pondération relative qu'il confère à chacun des
critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette
dont l'écart maximal doit être approprié. Lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons
objectives, le pouvoir adjudicateur indique les critères par ordre décroissant
d'importance. Article 67
Calcul du coût du cycle de vie 1.
Le calcul du coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont
pertinents, les coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou de
travaux, tel que défini à l'article 2, paragraphe 22: (a)
les coûts internes, y compris les coûts liés à l'obtention (notamment
les coûts de production), à l'usage (notamment la consommation d'énergie, les
frais de maintenance) et à la fin de vie (notamment les coûts de collecte et de
recyclage); (b)
à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et
vérifiée, les coûts environnementaux externes directement liés au cycle de vie,
qui peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres
émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement
climatique. 2.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs évaluent les coûts selon une méthode
basée sur le cycle de vie, ils indiquent dans les documents de marché quelle
méthode est utilisée pour le calcul du coût du cycle de vie. La méthode
utilisée doit respecter l'ensemble des conditions suivantes: (a)
elle a été élaborée sur la base d'informations scientifiques ou d'autres
critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires; (b)
elle a été prévue pour application répétée ou continue; (c)
elle est accessible à toutes les parties intéressées. Les pouvoirs adjudicateurs autorisent les opérateurs
économiques, y compris de pays tiers, à mettre en œuvre d'autres méthodes pour
établir le coût du cycle de vie de leur offre, à condition qu'ils prouvent que
cette méthode est conforme aux exigences énoncées aux points a), b) et c), et
qu'elle est équivalente à la méthode spécifiée par le pouvoir adjudicateur. 3.
Dès lors qu'une méthode commune pour le calcul du coût du cycle de vie
est adoptée dans le cadre d'un acte législatif de l'Union, y compris un acte
délégué en vertu d'une législation sectorielle spécifique, elle est appliquée
lorsque le calcul du coût du cycle de vie figure dans les critères
d'attribution visés à l'article 66, paragraphe 1. La liste de ces actes législatifs et
délégués figure à l'annexe XV. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l'article 89 en ce qui concerne l'actualisation
de cette liste dès lors que cette actualisation est rendue nécessaire par
l'adoption, l'abrogation ou la modification d'actes législatifs de l'Union. Article 68
Éléments empêchant l'attribution Les pouvoirs adjudicateurs n'attribuent pas le marché au
soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre dans les cas suivants: (a)
le soumissionnaire n'est pas en mesure de fournir les certificats et
documents demandés aux fins des articles 59, 60 et 61; (b)
la déclaration fournie par le soumissionnaire aux fins de l'article 22
est fausse; (c)
la déclaration fournie par le soumissionnaire aux fins de l'article 21,
paragraphe 3, point b), est fausse. Article 69
Offres anormalement basses 1.
Lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies, les pouvoirs
adjudicateurs imposent aux opérateurs économiques d'expliquer le prix ou les
coûts facturés: (a)
le prix ou le coût facturé est inférieur de plus de 50 % au prix ou
coût moyen des autres offres; (b)
le prix ou coût facturé est inférieur de plus de 20 % au prix ou
coût de la deuxième offre la plus basse; (c)
au moins cinq offres ont été soumises. 2.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi exiger de telles explications
lorsque les offres semblent anormalement bases pour d'autres raisons. 3.
Les explications visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent concerner
notamment: (a)
l’économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des
produits ou de la prestation des services; (b)
les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement
favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, ou pour
fournir les produits ou les services; (c)
l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par
le soumissionnaire; (d)
le respect, d'une manière au moins équivalente, des obligations établies
par la législation de l'Union en matière de droit social et du travail ou de
droit environnemental ou les dispositions internationales en matière de droit
social et environnemental énumérées à l'annexe XI, ou, lorsqu'elles ne sont pas
applicables, le respect des autres dispositions assurant un niveau équivalent
de protection; (e)
l'obtention éventuelle d'une aide d'État par le soumissionnaire. 4.
Le pouvoir adjudicateur vérifie, en consultant le soumissionnaire, les
informations fournies. Il ne peut rejeter l'offre que si les éléments de preuve
ne justifient pas le niveau bas du prix ou des coûts facturés, compte tenu des
éléments visés au paragraphe 3. Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre s'ils établissent
que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient aux obligations
établies par la législation de l'Union en matière de droit social et du travail
ou de droit environnemental ou aux dispositions internationales en matière de
droit social et environnemental énumérées à l'annexe XI. 5.
Le pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre est anormalement basse
du fait de l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire ne peut rejeter
cette offre pour ce seul motif que s'il consulte le soumissionnaire et que
celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le
pouvoir adjudicateur, que l'aide en question est compatible avec le marché
intérieur au sens de l'article 107 du traité. Le pouvoir adjudicateur qui
rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission. 6.
Conformément à l'article 88, les États membres mettent à la disposition
des autres États membres, sur demande, toute information relative aux éléments
de preuve et documents produits aux fins du paragraphe 3. CHAPITRE IV
Exécution du marché Article 70
Conditions d'exécution du marché Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des conditions
particulières concernant l'exécution d'un marché pour autant qu'elles soient
indiquées dans l'avis de mise en concurrence ou dans le cahier des charges. Ces
conditions peuvent notamment porter sur des considérations sociales et
environnementales. Elles peuvent également prévoir l'obligation, pour
l'opérateur économique, de prévoir des compensations pour les risques
d'augmentation de prix qui résultent de fluctuations de prix (couverture) et
qui pourraient avoir une incidence importante sur l'exécution du marché. Article 71
Sous-traitance 1.
Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur peut demander ou
peut être obligé par un État membre de demander au soumissionnaire d'indiquer,
dans son offre, la part éventuelle du marché qu'il a l'intention de
sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. 2.
Les États membres peuvent prévoir que, à la demande du sous-traitant et
si la nature du marché le permet, le pouvoir adjudicateur effectue directement
au sous-traitant les paiements dus pour les services, fournitures ou travaux
qu'il a fournis au contractant principal. Dans ce cas, les États membres
mettent en place des mécanismes appropriés permettant au contractant principal
de s'opposer à des paiements indus. Les dispositions relatives à ce mode de
paiement sont exposées dans les documents de marché. 3.
Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas la question de la responsabilité
de l'opérateur économique principal. Article 72
Modification de marchés en cours 1.
Une modification substantielle des dispositions d'un marché public
pendant sa durée est considérée, aux fins de la présente directive, comme une
nouvelle attribution de marché et nécessite une nouvelle procédure de passation
de marché conformément à la présente directive. 2.
Une modification d'un marché en cours est considérée comme substantielle
au sens du paragraphe 1 lorsqu'elle rend le marché substantiellement différent
de celui conclu au départ. Dans tous les cas, sans préjudice des paragraphes 3
et 4, une modification est considérée comme substantielle lorsqu'une des
conditions suivantes est remplie: (a)
elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la
procédure initiale de passation de marché, auraient permis la sélection
d'autres candidats que ceux retenus initialement ou auraient permis
l'attribution du marché à un autre soumissionnaire; (b)
elle modifie l'équilibre économique du marché en faveur du contractant; (c)
elle modifie considérablement le champ d'application du marché de sorte
qu'il englobe des fournitures, des services ou des travaux non couverts au
départ. 3.
Le remplacement du partenaire contractuel est considéré comme une
modification substantielle au sens du paragraphe 1. Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas en cas de
succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite
d'opérations de restructuration de société ou d'une faillite, assurée par un
autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitative
établis au départ, à condition que cela n'entraîne pas d'autres modifications
substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l'application de la
présente directive. 4.
Lorsque la valeur d'une modification peut être exprimée en termes
monétaires, celle-ci n'est pas considérée comme substantielle au sens du
paragraphe 1 lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils fixés à l'article 4 et
est inférieure à 5 % du prix du marché initial, à condition que la
modification ne change pas la nature globale du marché. Lorsque plusieurs
modifications successives sont effectuées, la valeur en question est la valeur
cumulée des modifications successives. 5.
Les modifications du marché ne sont pas considérées comme substantielles
au sens du paragraphe 1 lorsqu'elles ont été prévues dans les documents de
marché sous la forme de clauses de réexamen ou d'options claires, précises et
univoques. Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des
éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles
il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou
d'options qui changeraient la nature globale du marché. 6.
Par dérogation au paragraphe 1, une modification substantielle ne
nécessite pas de nouvelle procédure de passation de marché lorsque les
conditions suivantes sont réunies: (a)
la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un
pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir; (b)
la modification ne change pas la nature globale du marché; (c)
une éventuelle augmentation de prix ne résulte pas en une valeur de
marché supérieure de plus de 50 % au marché initial. Les pouvoirs adjudicateurs publient un avis relatif à ces
modifications au Journal officiel de l'Union européenne. Ces avis
contiennent les informations prévues à l'annexe VI, partie G, et sont publiés
conformément à l'article 49. 7.
Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent pas à une modification du marché
dans les cas suivants: (a)
lorsque cette modification viserait à remédier à des déficiences dans
l'exécution du marché par le contractant ou à leurs conséquences, quand il est
possible d'y remédier en faisant exécuter les obligations contractuelles
applicables; (b)
lorsque cette modification viserait à compenser un risque d'augmentation
de prix que le contractant a couvert. Article 73
Résiliation de marchés Les États membres veillent à ce que les pouvoirs
adjudicateurs aient la possibilité, dans les conditions déterminées par le
droit national des marchés applicable, de résilier un marché public en cours
lorsqu'une des conditions suivantes est remplie: (a)
les exceptions prévues à l'article 11 cessent de s'appliquer à la suite
d'une participation privée dans la personne morale qui s'est vu attribuer le
marché conformément à l'article 11, paragraphe 4; (b)
une modification du marché constitue une nouvelle attribution de marché
au sens de l'article 72; (c)
la Cour de justice de l'Union européenne estime, dans le cadre d'une
procédure au titre de l'article 258 du traité, qu'un État membre a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu des traités parce qu'un pouvoir
adjudicateur appartenant à cet État membre a attribué le marché en question
sans respecter les obligations qui lui incombent en vertu des traités et de la
présente directive. Titre III
Systèmes spéciaux de passation de marchés CHAPITRE I
Services sociaux et autres services spécifiques Article 74
Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services
spécifiques Les marchés pour les services sociaux et les autres services
spécifiques énumérés à l'annexe XVI sont attribués conformément au présent
chapitre lorsque la valeur des marchés égale ou dépasse le seuil défini à
l'article 4, point d). Article 75
Publication des avis 1.
Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent passer un marché public pour les
services visés à l'article 74 font connaître leur intention au moyen d'un
avis de marché. 2.
Les pouvoirs adjudicateurs qui ont attribué un marché public pour les
services visés à l'article 74 font connaître les résultats de la procédure
de passation de marché au moyen d'un avis d'attribution de marché. 3.
Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 contiennent les
informations visées à l'annexe VI, parties H et I, conformément
aux formulaires standard. La Commission élabore les formulaires standard. Ces actes d'exécution
sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à
l'article 91. 4.
Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 sont publiés
conformément à l'article 49. Article 76
Principes de passation des marchés 1.
Les États membres mettent en place, pour la passation des marchés dans
le cadre du présent chapitre, des procédures adaptées qui assurent le respect
total des principes de transparence et d'égalité de traitement des opérateurs
économiques et qui permettent aux pouvoirs adjudicateurs de prendre en compte
les spécificités des services en question. 2.
Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs puissent
prendre en compte la nécessité d'assurer la qualité, la continuité,
l'accessibilité, la disponibilité et l'exhaustivité des services, les besoins
spécifiques des différentes catégories d'usagers, la participation et le
renforcement de la position des usagers, ainsi que l'innovation. Les États
membres peuvent également veiller à ce que le prix du service fourni ne soit
pas le seul critère déterminant le choix du prestataire de services. CHAPITRE II
RÈGLES APPLICABLES AUX CONCOURS Article 77
Dispositions générales 1.
Les règles relatives à l'organisation d'un concours sont établies
conformément au présent chapitre et sont communiquées à ceux qui sont
intéressés à participer au concours. 2.
L'accès à la participation aux concours ne peut être limité: (a)
au territoire ou à une partie du territoire d'un État membre; (b)
par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la
législation de l'État membre où le concours est organisé, d'être soit des
personnes physiques, soit des personnes morales. Article 78
Champ d'application Le présent chapitre s'applique: (a)
aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation d'un
marché public de services; (b)
aux concours avec primes ou paiements aux participants. Dans les cas visés au point a), le seuil indiqué à
l'article 4 est calculé sur la base de la valeur estimée du marché public
de services hors TVA, y compris les éventuelles primes ou paiements aux participants. Article 79
Avis 1.
Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent organiser un concours font
connaître leur intention au moyen d'un avis de concours. Lorsqu'ils entendent attribuer un marché de services ultérieur
en vertu de l'article 30, paragraphe 3, ils l'indiquent dans l'avis
de concours. 2.
Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient un avis
concernant les résultats du concours conformément à l'article 49 et sont
en mesure de faire la preuve de la date d'envoi. Lorsque la divulgation d'informations sur l'issue du concours
ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public
ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'une entreprise en
particulier, publique ou privée, ou pourrait nuire à une concurrence loyale
entre les prestataires de services, de telles informations peuvent ne pas être
publiées. 3.
Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont
publiés conformément aux dispositions de l'article 49, paragraphes 2
à 6, et de l'article 50. Ils contiennent les informations prévues à
l'annexe VI, partie G, selon la forme de formulaires standard. La Commission élabore les formulaires standard. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à
l'article 91. Article 80
Règles concernant l'organisation des concours et la sélection des participants 1.
Pour organiser leurs concours, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des
procédures qui sont adaptées aux dispositions de la présente directive. 2.
Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les
pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non
discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à
participer aux concours doit tenir compte du besoin d'assurer une concurrence
réelle. Article 81
Composition du jury Le jury est composé exclusivement de personnes physiques
indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification
professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins
un tiers des membres du jury doivent posséder cette qualification ou une
qualification équivalente. Article 82
Décisions du jury 1.
Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis. 2.
Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de
manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans
l'avis de concours. 3.
Le jury consigne, dans un procès-verbal signé par ses membres, ses choix
effectués selon les mérites de chaque projet, ainsi que ses observations et tout
point nécessitant des éclaircissements. 4.
L'anonymat est respecté jusqu'à l'avis ou la décision du jury. 5.
Les candidats peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux
questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel
ou tel aspect d'un projet. 6.
Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les
candidats est établi. TITRE IV
GOUVERNANCE Article 83
Contrôle de l'application Conformément à la directive 89/665/CEE du Conseil, les
États membres garantissent l'application correcte de la présente directive en
complétant le système de recours en place contre les décisions prises par les
pouvoirs adjudicateurs avec des mécanismes efficaces, disponibles et
transparents. Article 84
Contrôle public 1.
Les États membres désignent un organe indépendant unique, chargé du
contrôle et de la coordination des activités de mise en œuvre (ci-après,
l'«organe de contrôle»). Les États membres en informent la Commission. Tous les pouvoirs adjudicateurs sont soumis à ce contrôle. 2.
Les autorités compétentes qui s'occupent des activités de mise en œuvre
sont organisées de façon à éviter les conflits d'intérêts. Le système de
contrôle public est transparent. Dès lors, tous les documents d'orientation et
les documents relatifs aux avis, ainsi qu'un rapport annuel expliquant la mise
en œuvre et l'application des règles prévues dans la présente directive sont
publiés. Le rapport annuel comprend: (a)
une indication du taux de réussite des petites et moyennes entreprises
(PME) lors de l'attribution de marchés publics; lorsque le taux est inférieur à
50 % en termes de valeur des marchés attribués aux PME, le rapport en
analyse les raisons; (b)
un aperçu général de la mise en œuvre de politiques durables de
passation de marchés, en particulier des procédures, compte tenu des aspects
liés à la protection de l'environnement, l'inclusion sociale, notamment
l'accessibilité pour les personnes handicapées, et la promotion de
l'innovation; (c)
des informations sur le contrôle et le suivi des infractions aux règles en
matière de passation de marché ayant une incidence sur le budget de l'Union,
conformément aux paragraphes 3 à 5 du présent article; (d)
des données centralisées sur les cas signalés de fraude, de corruption,
de conflits d'intérêts et d'autres irrégularités graves dans le domaine des
marchés publics, y compris ceux ayant une incidence sur des projets cofinancés
par le budget de l'Union. 3.
L’organe de contrôle est chargé: (a)
de surveiller l'application des règles relatives aux marchés publics et
les pratiques des pouvoirs adjudicateurs, et notamment des centrales d'achat; (b)
de proposer des conseils juridiques aux pouvoirs adjudicateurs sur
l'interprétation des règles et des principes relatifs aux marchés publics et
sur l'application des règles relatives aux marchés publics dans certains cas; (c)
de publier de sa propre initiative des avis et des orientations sur des
questions d'intérêt général concernant l'interprétation et l'application des
règles relatives aux marchés publics, sur des questions récurrentes et sur des
difficultés systémiques liées à l'application des règles relatives aux marchés
publics, à la lumière des dispositions de la présente directive et de la
jurisprudence applicable de la Cour de justice de l'Union européenne; (d)
d'établir et de mettre en œuvre un système d'alerte («red flag») complet
et efficace visant à prévenir, déceler et signaler de manière appropriée les
cas de fraude, de corruption, de conflits d'intérêts et d'autres irrégularités
graves similaires dans le cadre de la passation de marchés; (e)
d'attirer l'attention des institutions nationales compétentes, notamment
les autorités d'audit, sur certaines violations décelées et sur les problèmes
systémiques; (f)
d'examiner les plaintes des citoyens et des entreprises concernant
l'application des règles relatives aux marchés publics dans certains cas et
communiquer l'analyse aux pouvoirs adjudicateurs compétents, qui sont tenus
d'en tenir compte dans leurs décisions ou sinon d'expliquer pourquoi
lorsqu'elles ne le font pas; (g)
de contrôler les décisions prises par les juridictions et les autorités
nationales à la suite d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union
européenne sur la base de l'article 267 du traité, ou des conclusions de
la Cour des comptes européenne constatant des violations des règles de l'Union
relatives aux marchés publics dans le cadre de projets cofinancés par l'Union;
l'organe de contrôle signale à l'Office européen de lutte antifraude toute
infraction aux procédures de passation de marché de l'Union relatives à des
marchés directement ou indirectement financés par l'Union européenne. Les tâches visées au point e) ne préjugent pas de l'exercice des
droits de recours inscrits dans le droit national ou dans le système établi sur
la base de la directive 89/665/CEE. Les États membres autorisent l'organe de contrôle à saisir la
juridiction compétente d'un recours, conformément au droit national, contre les
décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs, dès lors qu'il a décelé une
infraction dans le cadre de ses activités de surveillance et de conseil
juridique. 4.
Sans préjudice des procédures générales et des méthodes de travail mises
en place par la Commission pour ses communications et contacts avec les États
membres, l'organe de contrôle exerce la fonction de point de contact spécifique
pour la Commission lorsqu'elle contrôle la mise en œuvre du droit de l'Union et
l'exécution de son budget sur la base de l'article 17 du traité sur l'Union
européenne et de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne. Il informe la Commission de toute violation de la présente
directive détectée dans les procédures d'attribution de marchés directement ou
indirectement financés par l'Union. La Commission peut notamment s'adresser à l'organe de contrôle
afin que celui-ci traite les cas particuliers où le marché n'est pas encore
conclu ou une procédure de recours peut encore être introduite. Elle peut
également confier à l'organe de contrôle les activités de surveillance
nécessaires pour garantir la mise en œuvre des mesures que les États membres se
sont engagés à respecter afin de remédier à une violation des règles et
principes de l'Union relatifs aux marchés publics, recensée par la Commission. La Commission peut exiger de l'organe de contrôle qu'il analyse
les infractions présumées aux règles de l'Union en matière de marchés publics
ayant une incidence sur les projets cofinancés par le budget de l'Union. Elle
peut charger l'organe de contrôle d'assurer le suivi de certains cas et de
veiller à ce que les infractions aux règles de l'Union en matière de marchés
publics ayant une incidence sur les projets cofinancés fassent l'objet de
mesures appropriées que les autorités nationales compétentes auront
l'obligation de mettre en œuvre. 5.
Les activités d'enquête et de contrôle de l'application exercées par
l'organe de contrôle afin de garantir que les décisions des pouvoirs
adjudicateurs sont conformes à la présente directive et aux principes du traité
ne se substituent pas au rôle institutionnel de la Commission de gardienne des
traités, ni n'en préjugent. Lorsque la Commission décide de renvoyer le
traitement d'un cas spécifique en vertu du paragraphe 4, elle conserve
également le droit d'intervenir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés
en vertu du traité. 6.
Les pouvoirs adjudicateurs communiquent à l'organe national de contrôle
le texte intégral de tous les marchés passés dont la valeur est supérieure ou
égale à: (a)
1 000 000 EUR en ce qui concerne les marchés publics de
fournitures ou de services; (b)
10 000 000 EUR en ce qui concerne les marchés publics de
travaux. 7.
Sans préjudice des dispositions de droit interne relatives à l'accès à
l'information, et conformément à la législation nationale et de l'Union en
matière de protection des données, l'organe nationale de contrôle donne, sur
demande écrite, un accès sans restriction, complet et gratuit aux marchés
passés visés au paragraphe 6. L'accès à certaines parties des marchés passés
peut être refusé au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des
lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts
commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait
nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci. L'accès aux parties susceptibles d'être divulgues est fourni
dans un délai raisonnable, et au plus tard 45 jours après la demande. Les personnes demandant l'accès à un marché n'ont pas besoin de
justifier d'un intérêt direct ou indirect à l'égard de ce marché particulier.
Le destinataire de l'information devrait pouvoir rendre celle-ci publique. 8.
Le rapport annuel mentionné au paragraphe 2 contient un résumé de toutes
les activités menées par l'organe de contrôle en vertu des paragraphes 1 à 7. Article 85
Rapports individuels sur les procédures d'attribution de marchés Pour tout marché ou accord-cadre, ainsi que chaque fois
qu'un système d'acquisition dynamique est mis en place, les pouvoirs
adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins: (a)
le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du
marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique; (b)
le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de
leur choix; (c)
le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur
rejet; (d)
les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses; (e)
le nom du soumissionnaire retenu et la justification du choix de son
offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l'accord-cadre
que le soumissionnaire retenu a l'intention de sous-traiter à des tiers; (f)
pour les procédures négociées sans publication préalable, les
circonstances visées à l'article 30 qui justifient le recours à cette
procédure; (g)
le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a
renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système
d'acquisition dynamique; (h)
le cas échéant, les conflits d'intérêts décelés et les mesures prises en
conséquence. Les pouvoirs adjudicateurs gardent une trace du déroulement
de toutes les procédures de passation de marchés, qu'elles soient conduites ou
non par des moyens électroniques. À cet effet, ils consignent par écrit toutes
les étapes de la procédure de passation de marché, notamment tous les échanges
avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation
des offres, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et
l'attribution du marché. Le procès-verbal, ou ses principaux éléments, sont
communiqués à la Commission ou à l'organe national de contrôle à leur demande. Article 86
Rapports nationaux et listes des pouvoirs adjudicateurs 1.
Les organes établis ou désignés conformément à l'article 84
transmettent à la Commission un rapport de mise en œuvre et statistique annuel,
suivant un formulaire standard, au plus tard le 31 octobre de l'année
suivante. 2.
Le rapport visé au paragraphe 1 contient au moins les informations
suivantes: (a)
une liste complète et actualisée de toutes les autorités
gouvernementales centrales, des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et des
organismes de droit public, notamment les autorités sous-centrales et les
associations de pouvoirs adjudicateurs qui passent des marchés publics ou des
accords-cadres, en indiquant pour chaque autorité le numéro d'identification
unique lorsque celui-ci est prévu dans la législation nationale; cette liste
regroupe les autorités par type; (b)
une liste exhaustive et actualisée de toutes les centrales d'achat; (c)
pour tous les marchés dépassant les seuils fixés à l'article 4 de
la présente directive: (i)
le nombre et la valeur des marchés attribués, ventilés pour chaque type
d'autorité par procédure et par catégorie de travaux, fournitures ou services,
selon la nomenclature CPV; (ii)
lorsque les marchés ont été passés par procédure négociée sans
publication préalable, les données visées au point i) sont en outre
ventilées suivant les circonstances visées à l’article 30 et précisent le
nombre et la valeur des marchés attribués par État membre ou pays tiers
d’appartenance de l'adjudicataire; (d)
pour tous les marchés qui se trouvent en deçà des seuils fixés à
l'article 4 de la présente directive mais qui seraient couverts par la
présente directive si leur valeur dépassait le seuil, le nombre et la valeur
des marchés attribués, ventilés par type d'autorité. 3.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à
l'article 89 pour modifier l'annexe I, afin de mettre à jour la liste
des pouvoirs adjudicateurs à la suite de notifications des États membres,
lorsque cette modification se révèle nécessaire pour identifier les pouvoirs
adjudicateurs. La Commission peut publier périodiquement au Journal officiel
de l’Union européenne, pour information, la liste des organismes de
droit public transmise conformément au paragraphe 2, point a). 4.
Les États membres mettent à la disposition de la Commission des
informations sur leur organisation institutionnelle en rapport avec la mise en
œuvre, le suivi et le contrôle de l'application de la présente directive, ainsi
que sur les initiatives nationales prises pour fournir une orientation ou une
assistance lors de la mise en œuvre des règles de l'Union relatives aux marchés
publics ou répondre aux défis qui se posent lors de la mise en œuvre de ces
règles. 5.
La Commission élabore le formulaire standard pour le rapport de mise en
œuvre et statistique annuel visé au paragraphe 1. Ces actes d'exécution
sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à
l'article 91. Article 87
Aide aux pouvoirs adjudicateurs et aux entreprises 1.
Les États membres mettent à la disposition des pouvoirs adjudicateurs
des structures d'appui technique afin de leur offrir des conseils juridiques et
économiques, une orientation et une assistance lors de la préparation et de
l'exécution des procédures de passation de marchés. Ils veillent également à ce
que chaque pouvoir adjudicateur puisse obtenir une assistance et des conseils
pertinents sur des questions spécifiques. 2.
Afin d'améliorer l'accès des opérateurs économiques, notamment les PME,
aux marchés publics et de faciliter la bonne compréhension des dispositions de
la présente directive, les États membres garantissent une assistance
appropriée, notamment en utilisant des moyens électroniques ou les réseaux
existants consacrés à l'assistance aux entreprises. 3.
Une assistance administrative spécifique est à la disposition des
opérateurs économiques qui comptent participer à une procédure de passation de
marché dans un autre État membre. Elle porte au moins sur les exigences
administratives dans l'État membre concerné, ainsi que les éventuelles
obligations liées à la passation de marchés en ligne. Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques
intéressés aient un accès aisé aux informations pertinentes sur les obligations
relatives à la fiscalité et à la protection de l’environnement ainsi que sur
les obligations découlant du droit social et du droit du travail qui sont en
vigueur dans l’État membre, la région ou la localité dans lesquels les
prestations sont à réaliser et qui seront applicables aux travaux effectués sur
le chantier ou aux services fournis durant l’exécution du marché. 4.
Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3, les États membres
peuvent désigner un ou plusieurs organismes ou structures administratives.
S'ils en désignent plusieurs, les États membres assurent une coordination
appropriée entre ceux-ci. Article 88
Coopération administrative 1.
Les États membres se prêtent une assistance mutuelle et mettent en place
des mesures pour une coopération efficace afin de garantir l'échange
d'informations sur les sujets visés aux
articles 40, 41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63
et 69. Ils assurent la confidentialité des informations qu’ils échangent. 2.
Les autorités compétentes de tous les États membres concernés échangent
des informations conformément aux dispositions sur la protection des données à
caractère personnel prévues dans la directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil[42]
et dans la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil[43]. 3.
Aux fins du présent article, les États membres désignent un ou plusieurs
points de liaison dont ils communiquent les coordonnées aux autres États
membres, aux organes de contrôle et à la Commission. Les États membres publient
et mettent à jour régulièrement la liste des points de liaison. L'organe de
contrôle est chargé de la coordination de ces points de liaison. 4.
L'échange d'informations a lieu au moyen du système d'information du
marché intérieur mis en place en vertu du règlement (UE) n° XXX/XXXX du
Parlement européen et du Conseil[44]
[proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la
coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du
marché intérieur («règlement IMI»), COM(2011) 522]. Les
États membres fournissent les informations demandées par les autres États
membres dans les plus brefs délais. TITRE V
POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES Article 89
Exercice de la délégation de pouvoirs 1.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est
soumis aux conditions fixées par le présent article. 2.
La délégation de pouvoir visée aux articles 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59,
67 et 86 est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du
[date d’entrée en vigueur de la présente directive]. 3.
La délégation de pouvoir visée aux articles 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59,
67 et 86 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.
Une décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir qui y est
spécifié. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au
Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure
qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en
vigueur. 4.
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie
simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5.
Un acte délégué adopté en vertu du présent article n’entre en vigueur
que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil
pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions
ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont
tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler
d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement
européen ou du Conseil. Article 90
Procédure d’urgence 1.
Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en
vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée
conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au
Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait
usage de la procédure d'urgence. 2.
Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à
l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à
l’article 89, paragraphe 5. Le cas échéant, la Commission abroge
l’acte concerné sans délai après notification de la décision d’objection du Parlement
européen ou du Conseil. Article 91
Procédure de comité 1.
La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés
publics, institué par la décision 71/306/CEE[45].
Le comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2.
Lorsqu'il est fait référence au présent article, l'article 4 du
règlement (UE) n° 182/2011 est applicable. Article 92
Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard
le 30 juin 2014. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 93
Abrogation La directive 2004/18/CE est abrogée avec effet
au 30 juin 2014. Les références faites à la directive abrogée s'entendent
comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de
correspondance figurant à l'annexe XVII. Article 94
Examen La Commission examine les effets économiques sur le marché
intérieur découlant de l'application des seuils fixés à l'article 4 et
fait rapport au Parlement européen et au Conseil avant
le 30 juin 2017. En cas de modification des montants des seuils applicables
en vertu de l'accord, le rapport est suivi, le cas échéant, d'une proposition
législative modifiant les seuils établis dans la présente directive. Article 95
Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 96
Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente
directive. Fait à Bruxelles, le 20.12.2011 Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I
AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES CENTRALES Belgique 1. Services publics fédéraux (Ministries): || 1. Federale Overheidsdiensten (Ministries): SPF Chancellerie du Premier Ministre; || FOD Kanselarij van de Eerste Minister; SPF Personnel et Organisation; || FOD Kanselarij Personeel en Organisatie; SPF Budget et Contrôle de la Gestion; || FOD Budget en Beheerscontrole; SPF Technologie de l’Information et de la Communication (Fedict); || FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict); SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement; || FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; SPF Intérieur; || FOD Binnenlandse Zaken; SPF Finances; || FOD Financiën; SPF Mobilité et Transports; || FOD Mobiliteit en Vervoer; SPF Emploi, Travail et Concertation sociale; || FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale; || FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; || FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; SPF Justice; || FOD Justitie; SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie; || FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; Ministère de la Défense; || Ministerie van Landsverdediging; Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale; || Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie; Service public fédéral de Programmation Développement durable; || Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling; Service public fédéral de Programmation Politique scientifique; || Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid; 2. Régie des Bâtiments; || 2. Regie der Gebouwen; Office national de Sécurité sociale; || Rijksdienst voor sociale Zekerheid; Institut national d’Assurance sociales pour travailleurs indépendants || Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen; Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité; || Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; Office national des Pensions; || Rijksdienst voor Pensioenen; Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité; || Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering; Fond des Maladies professionnelles; || Fonds voor Beroepsziekten; Office national de l’Emploi; || Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Bulgarie –
Администрация
на Народното
събрание –
Aдминистрация
на
Президента –
Администрация
на
Министерския
съвет –
Конституционен
съд –
Българска
народна
банка –
Министерство
на външните
работи –
Министерство
на
вътрешните
работи –
Министерство
на
държавната
администрация
и
административната
реформа –
Министерство
на
извънредните
ситуации –
Министерство
на
земеделието
и храните –
Министерство
на
здравеопазването –
Министерство
на
икономиката
и енергетиката –
Министерство
на културата –
Министерство
на
образованието
и науката –
Министерство
на околната
среда и
водите –
Министерство
на отбраната –
Министерство
на
правосъдието –
Министерство
на регионалното
развитие и
благоустройството –
Министерство
на
транспорта –
Министерство
на труда и
социалната
политика –
Министерство
на финансите Organismes publics, commissions de l'État, organes exécutifs
et autres autorités publiques établis en vertu de la loi ou par décret du
Conseil des ministres, remplissant une fonction en rapport avec l'exercice du
pouvoir exécutif: –
Агенция за
ядрено
регулиране –
Висшата
атестационна
комисия –
Държавна
комисия за
енергийно и
водно регулиране –
Държавна
комисия по
сигурността
на информацията –
Комисия за
защита на
конкуренцията –
Комисия за
защита на
личните
данни –
Комисия за
защита от
дискриминация –
Комисия за
регулиране
на
съобщенията –
Комисия за
финансов
надзор –
Патентно
ведомство на
Република
България –
Сметна
палата на
Република
България –
Агенция за
приватизация –
Агенция за
следприватизационен
контрол –
Български
институт по
метрология –
Държавна
агенция
‘Архиви’ –
Държавна
агенция
‘Държавен
резерв и
военновременни
запаси’ –
Държавна
агенция
‘Национална
сигурност’ –
Държавна
агенция за
бежанците –
Държавна
агенция за
българите в
чужбина –
Държавна
агенция за
закрила на
детето –
Държавна
агенция за
информационни
технологии и
съобщения –
Държавна
агенция за
метрологичен
и технически
надзор –
Държавна
агенция за
младежта и
спорта –
Държавна
агенция по
горите –
Държавна
агенция по
туризма –
Държавна
комисия по
стоковите
борси и тържища –
Институт по
публична
администрация
и европейска
интеграция –
Национален
статистически
институт –
Национална
агенция за
оценяване и
акредитация –
Националната
агенция за
професионално
образование
и обучение –
Национална
комисия за
борба с
трафика на хора –
Агенция
‘Митници’ –
Агенция за
държавна и
финансова
инспекция –
Агенция за
държавни
вземания –
Агенция за
социално
подпомагане –
Агенция за
хората с
увреждания –
Агенция по
вписванията –
Агенция по
геодезия, картография
и кадастър –
Агенция по
енергийна
ефективност –
Агенция по
заетостта –
Агенция по
обществени
поръчки –
Българска
агенция за
инвестиции –
Главна
дирекция
‘Гражданска
въздухоплавателна
администрация’ –
Дирекция
‘Материално-техническо
осигуряване
и социално
обслужване’
на
Министерство
на
вътрешните
работи –
Дирекция
‘Оперативно
издирване’ на
Министерство
на
вътрешните
работи –
Дирекция
‘Финансово-ресурсно
осигуряване’
на
Министерство
на
вътрешните
работи –
Дирекция за
национален
строителен
контрол –
Държавна
комисия по хазарта –
Изпълнителна
агенция
‘Автомобилна
администрация’ –
Изпълнителна
агенция
‘Борба с
градушките’ –
Изпълнителна
агенция
‘Българска
служба за
акредитация’ –
Изпълнителна
агенция
‘Военни
клубове и информация’ –
Изпълнителна
агенция
‘Главна
инспекция по
труда’ –
Изпълнителна
агенция
‘Държавна
собственост
на
Министерството
на отбраната’ –
Изпълнителна
агенция
‘Железопътна
администрация’ –
Изпълнителна
агенция
‘Изпитвания и
контролни
измервания
на
въоръжение,
техника и имущества’ –
Изпълнителна
агенция
‘Морска
администрация’ –
Изпълнителна
агенция
‘Национален
филмов център’ –
Изпълнителна
агенция
‘Пристанищна
администрация’ –
Изпълнителна
агенция
‘Проучване и
поддържане
на река
Дунав’ –
Изпълнителна
агенция
‘Социални
дейности на
Министерството
на отбраната’ –
Изпълнителна
агенция за икономически
анализи и
прогнози –
Изпълнителна
агенция за
насърчаване
на малките и
средни
предприятия –
Изпълнителна
агенция по
лекарствата –
Изпълнителна
агенция по
лозата и
виното –
Изпълнителна
агенция по
околна среда –
Изпълнителна
агенция по
почвените
ресурси –
Изпълнителна
агенция по
рибарство и
аквакултури –
Изпълнителна
агенция по
селекция и
репродукция
в
животновъдството –
Изпълнителна
агенция по
сортоизпитване,
апробация и
семеконтрол –
Изпълнителна
агенция по
трансплантация –
Изпълнителна
агенция по
хидромелиорации –
Комисията
за защита на
потребителите –
Контролно-техническата
инспекция –
Национален
център за
информация и
документация –
Национален
център по
радиобиология
и радиационна
защита –
Национална
агенция за
приходите –
Национална
ветеринарномедицинска
служба –
Национална
служба
‘Полиция’ –
Национална
служба
‘Пожарна
безопасност
и защита на
населението’ –
Национална
служба за
растителна
защита –
Национална
служба за
съвети в
земеделието –
Национална
служба по
зърното и
фуражите –
Служба
‘Военна
информация’ –
Служба
‘Военна
полиция’ –
Фонд
‘Републиканска
пътна
инфраструктура’ –
Авиоотряд 28 République tchèque –
Ministerstvo dopravy –
Ministerstvo financí –
Ministerstvo kultury –
Ministerstvo obrany –
Ministerstvo pro místní rozvoj –
Ministerstvo práce a sociálních věcí –
Ministerstvo průmyslu a obchodu –
Ministerstvo spravedlnosti –
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy –
Ministerstvo vnitra –
Ministerstvo zahraničních věcí –
Ministerstvo zdravotnictví –
Ministerstvo zemědělství –
Ministerstvo životního prostředí –
Poslanecká sněmovna PČR –
Senát PČR –
Kancelář prezidenta –
Český statistický úřad –
Český úřad zeměměřičský a katastrální –
Úřad průmyslového vlastnictví –
Úřad pro ochranu osobních údajů –
Bezpečnostní informační služba –
Národní bezpečnostní úřad –
Česká akademie věd –
Vězeňská služba –
Český báňský úřad –
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže –
Správa státních hmotných rezerv –
Státní úřad pro jadernou bezpečnost –
Česká národní banka –
Energetický regulační úřad –
Úřad vlády České republiky –
Ústavní soud –
Nejvyšší soud –
Nejvyšší správní soud –
Nejvyšší státní zastupitelství –
Nejvyšší kontrolní úřad –
Kancelář Veřejného ochránce práv –
Grantová agentura České republiky –
Státní úřad inspekce práce –
Český telekomunikační úřad Danemark –
Folketinget Rigsrevisionen –
Statsministeriet –
Udenrigsministeriet –
Beskæftigelsesministeriet 5 styrelser og institutioner (5 départements et
institutions) –
Domstolsstyrelsen –
Finansministeriet 5 styrelser og institutioner (5 départements et
institutions) –
Forsvarsministeriet 5 styrelser og institutioner (5 départements et
institutions) –
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens
Serum Institut (plusieurs départements et institutions, dont le Statens Serum
Institut) –
Justitsministeriet Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et
antal styrelser (Chef de la police nationale, procureur, une direction générale
et un certain nombre de départements) –
Kirkeministeriet 10 stiftsøvrigheder (10 autorités diocésaines) –
Kulturministeriet — ministère de la culture 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 départements
et un certain nombre d'institutions) –
Miljøministeriet 5 styrelser (5 départements) –
Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration 1 styrelse (un département) –
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 4 direktoraterog institutioner (4 directions générales et
institutions) –
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø
og Statens uddannelsesbygninger (plusieurs départements et institutions, parmi
lesquels le Laboratoire national Risoe et les établissements nationaux de
recherche et de formation) –
Skatteministeriet 1 styrelser og institutioner (un département et plusieurs
institutions) –
Velfærdsministeriet 3 styrelser og institutioner (3 départements et plusieurs
institutions) –
Transportministeriet 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet
(7 départements et institutions, parmi lesquels le Øresundsbrokonsortiet) –
Undervisningsministeriet 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre
institutioner (3 départements, 4 établissements d'enseignement, 5 autres
institutions) –
Økonomi- og Erhvervsministeriet Adskilligestyrelser og institutioner (plusieurs départements
et institutions) –
Klima- og Energiministeriet 3 styrelser og institutioner (3 départements et
institutions) Allemagne –
Auswärtiges Amt –
Bundeskanzleramt –
Bundesministerium für Arbeit und Soziales –
Bundesministerium für Bildung und Forschung –
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz –
Bundesministerium der Finanzen –
Bundesministerium des Innern (biens civils uniquement) –
Bundesministerium für Gesundheit –
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend –
Bundesministerium der Justiz –
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung –
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie –
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung –
Bundesministerium der Verteidigung (biens non militaires) –
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Estonie –
Vabariigi Presidendi Kantselei; –
Eesti Vabariigi Riigikogu; –
Eesti Vabariigi Riigikohus; –
Riigikontroll; –
Õiguskantsler; –
Riigikantselei; –
Rahvusarhiiv; –
Haridus- ja Teadusministeerium; –
Justiitsministeerium; –
Kaitseministeerium; –
Keskkonnaministeerium; –
Kultuuriministeerium; –
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; –
Põllumajandusministeerium; –
Rahandusministeerium; –
Siseministeerium; –
Sotsiaalministeerium; –
Välisministeerium; –
Keeleinspektsioon; –
Riigiprokuratuur; –
Teabeamet; –
Maa-amet; –
Keskkonnainspektsioon; –
Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus; –
Muinsuskaitseamet; –
Patendiamet; –
Tarbijakaitseamet; –
Riigihangete Amet; –
Taimetoodangu Inspektsioon; –
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet; –
Veterinaar- ja Toiduamet –
Konkurentsiamet; –
Maksu –ja Tolliamet; –
Statistikaamet; –
Kaitsepolitseiamet; –
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet; –
Piirivalveamet; –
Politseiamet; –
Eesti Kohtuekspertiisi Instituut; –
Keskkriminaalpolitsei; –
Päästeamet; –
Andmekaitse Inspektsioon; –
Ravimiamet; –
Sotsiaalkindlustusamet; –
Tööturuamet; –
Tervishoiuamet; –
Tervisekaitseinspektsioon; –
Tööinspektsioon; –
Lennuamet; –
Maanteeamet; –
Veeteede Amet; –
Julgestuspolitsei; –
Kaitseressursside Amet; –
Kaitseväe Logistikakeskus; –
Tehnilise Järelevalve Amet. Irlande –
President’s Establishment –
Houses of the Oireachtas — [Parlement] –
Department of the Taoiseach — [Premier ministre] –
Central Statistics Office –
Department of Finance –
Office of the Comptroller and Auditor General –
Office of the Revenue Commissioners –
Office of Public Works –
State Laboratory –
Office of the Attorney General –
Office of the Director of Public Prosecutions –
Valuation Office –
Office of the Commission for Public Service Appointments –
Public Appointments Service –
Office of the Ombudsman –
Chief State Solicitor’s Office –
Department of Justice, Equality and Law Reform –
Courts Service –
Prisons Service –
Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests –
Department of the Environment, Heritage and Local Government –
Department of Education and Science –
Department of Communications, Energy and Natural Resources –
Department of Agriculture, Fisheries and Food –
Department of Transport –
Department of Health and Children –
Department of Enterprise, Trade and Employment –
Department of Arts, Sports and Tourism –
Department of Defence –
Department of Foreign Affairs –
Department of Social and Family Affairs –
Department of Community, Rural and Gaeltacht — [régions de langue
gaélique] Affairs –
Arts Council –
National Gallery. Grèce –
Υπουργείο
Εσωτερικών; –
Υπουργείο
Εξωτερικών; –
Υπουργείο
Οικονομίας και
Οικονομικών; –
Υπουργείο
Ανάπτυξης; –
Υπουργείο
Δικαιοσύνης; –
Υπουργείο
Εθνικής
Παιδείας και
Θρησκευμάτων; –
Υπουργείο
Πολιτισμού; –
Υπουργείο
Υγείας και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης; –
Υπουργείο
Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και
Δημοσίων
Έργων; –
Υπουργείο
Απασχόλησης
και Κοινωνικής
Προστασίας; –
Υπουργείο
Μεταφορών και
Επικοινωνιών; –
Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων; –
Υπουργείο
Εμπορικής
Ναυτιλίας,
Αιγαίου και
Νησιωτικής
Πολιτικής; –
Υπουργείο
Μακεδονίας-
Θράκης; –
Γενική
Γραμματεία
Επικοινωνίας; –
Γενική
Γραμματεία
Ενημέρωσης; –
Γενική
Γραμματεία
Νέας Γενιάς; –
Γενική
Γραμματεία
Ισότητας; –
Γενική
Γραμματεία
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων; –
Γενική
Γραμματεία
Απόδημου
Ελληνισμού; –
Γενική
Γραμματεία
Βιομηχανίας; –
Γενική
Γραμματεία
Έρευνας και
Τεχνολογίας; –
Γενική
Γραμματεία
Αθλητισμού; –
Γενική
Γραμματεία
Δημοσίων
Έργων; –
Γενική
Γραμματεία
Εθνικής
Στατιστικής
Υπηρεσίας
Ελλάδος; –
Εθνικό
Συμβούλιο
Κοινωνικής
Φροντίδας; –
Οργανισμός
Εργατικής Κατοικίας; –
Εθνικό
Τυπογραφείο; –
Γενικό
Χημείο του
Κράτους; –
Ταμείο
Εθνικής
Οδοποιίας; –
Εθνικό
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών; –
Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης; –
Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο
Θράκης; –
Πανεπιστήμιο
Αιγαίου; –
Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων; –
Πανεπιστήμιο
Πατρών; –
Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας; –
Πολυτεχνείο
Κρήτης; –
Σιβιτανίδειος
Δημόσια Σχολή
Τεχνών και
Επαγγελμάτων; –
Αιγινήτειο
Νοσοκομείο; –
Αρεταίειο
Νοσοκομείο; –
Εθνικό
Κέντρο
Δημόσιας
Διοίκησης; –
Οργανισμός
Διαχείρισης
Δημοσίου
Υλικού; –
Οργανισμός
Γεωργικών
Ασφαλίσεων; –
Οργανισμός
Σχολικών
Κτιρίων; –
Γενικό
Επιτελείο
Στρατού; –
Γενικό
Επιτελείο
Ναυτικού; –
Γενικό
Επιτελείο
Αεροπορίας; –
Ελληνική
Επιτροπή
Ατομικής
Ενέργειας; –
Γενική
Γραμματεία
Εκπαίδευσης
Ενηλίκων; –
Υπουργείο
Εθνικής
Άμυνας; –
Γενική
Γραμματεία
Εμπορίου. Espagne –
Presidencia de Gobierno –
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación –
Ministerio de Justicia –
Ministerio de Defensa –
Ministerio de Economía y Hacienda –
Ministerio del Interior –
Ministerio de Fomento –
Ministerio de Educación, Política Social y Deportes –
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio –
Ministerio de Trabajo e Inmigración –
Ministerio de la Presidencia –
Ministerio de Administraciones Públicas –
Ministerio de Cultura –
Ministerio de Sanidad y Consumo –
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino –
Ministerio de Vivienda –
Ministerio de Ciencia e Innovación –
Ministerio de Igualdad France 3.
Ministères –
Services du Premier ministre –
Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports –
Ministère chargé de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
territoriales –
Ministère chargé de la justice –
Ministère chargé de la défense –
Ministère chargé des affaires étrangères et européennes –
Ministère chargé de l’éducation nationale –
Ministère chargé de l’économie, des finances et de l’emploi –
Secrétariat d’Etat aux transports –
Secrétariat d’Etat aux entreprises et au commerce extérieur –
Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité –
Ministère chargé de la culture et de la communication –
Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique –
Ministère chargé de l’agriculture et de la pêche –
Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche –
Ministère chargé de l’écologie, du développement et de l’aménagement
durables –
Secrétariat d’Etat à la fonction publique –
Ministère chargé du logement et de la ville –
Secrétariat d’Etat à la coopération et à la francophonie –
Secrétariat d’Etat à l’outre-mer –
Secrétariat d’Etat à la jeunesse, des sports et de la vie associative –
Secrétariat d’Etat aux anciens combattants –
Ministère chargé de l’immigration, de l’intégration, de l’identité
nationale et du co-développement –
Secrétariat d’Etat en charge de la prospective et de l’évaluation des
politiques publiques –
Secrétariat d’Etat aux affaires européennes, –
Secrétariat d’Etat aux affaires étrangères et aux droits de l’homme –
Secrétariat d’Etat à la consommation et au tourisme –
Secrétariat d’Etat à la politique de la ville –
Secrétariat d’Etat à la solidarité –
Secrétariat d’Etat en charge de l’industrie et de la consommation –
Secrétariat d’Etat en charge de l’emploi –
Secrétariat d’Etat en charge du commerce, de l’artisanat, des PME, du
tourisme et des services –
Secrétariat d’Etat en charge de l’écologie –
Secrétariat d’Etat en charge du développement de la région-capitale –
Secrétariat d’Etat en charge de l’aménagement du territoire 4.
Institutions, autorités et juridictions indépendantes –
Présidence de la République –
Assemblée Nationale –
Sénat –
Conseil constitutionnel –
Conseil économique et social –
Conseil supérieur de la magistrature –
Agence française contre le dopage –
Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles –
Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires –
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes –
Autorité de sûreté nucléaire –
Autorité indépendante des marchés financiers –
Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel –
Commission d’accès aux documents administratifs –
Commission consultative du secret de la défense nationale –
Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques –
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité –
Commission nationale de déontologie de la sécurité –
Commission nationale du débat public –
Commission nationale de l’informatique et des libertés –
Commission des participations et des transferts –
Commission de régulation de l’énergie –
Commission de la sécurité des consommateurs –
Commission des sondages –
Commission de la transparence financière de la vie politique –
Conseil de la concurrence –
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques –
Conseil supérieur de l’audiovisuel –
Défenseur des enfants –
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité –
Haute autorité de santé –
Médiateur de la République –
Cour de justice de la République –
Tribunal des Conflits –
Conseil d’Etat –
Cours administratives d’appel –
Tribunaux administratifs –
Cour des Comptes –
Chambres régionales des Comptes –
Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours
d’Appel, Tribunaux d’instance et Tribunaux de grande instance) 5.
Établissements publics nationaux –
Académie de France à Rome –
Académie de marine –
Académie des sciences d’outre-mer –
Académie des technologies –
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) –
Agence de biomédicine –
Agence pour l’enseignement du français à l’étranger –
Agence française de sécurité sanitaire des aliments –
Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail –
Agence Nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances –
Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs –
Agences de l’eau –
Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des migrations –
Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT –
Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) –
Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances –
Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer (ANIFOM) –
Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) –
Bibliothèque publique d’information –
Bibliothèque nationale de France –
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg –
Caisse des Dépôts et Consignations –
Caisse nationale des autoroutes (CNA) –
Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) –
Caisse de garantie du logement locatif social –
Casa de Velasquez –
Centre d’enseignement zootechnique –
Centre d’études de l’emploi –
Centre d’études supérieures de la sécurité sociale –
Centres de formation professionnelle et de promotion agricole –
Centre hospitalier des Quinze-Vingts –
Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques
(Montpellier Sup Agro) –
Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale –
Centre des Monuments Nationaux –
Centre national d’art et de culture Georges Pompidou –
Centre national des arts plastiques –
Centre national de la cinématographie –
Centre National d’Etudes et d’expérimentation du machinisme agricole, du
génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) –
Centre national du livre –
Centre national de documentation pédagogique –
Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) –
Centre national professionnel de la propriété forestière –
Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S) –
Centres d’éducation populaire et de sport (CREPS) –
Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS) –
Collège de France –
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres –
Conservatoire National des Arts et Métiers –
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris –
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon –
Conservatoire national supérieur d’art dramatique –
Ecole centrale de Lille –
Ecole centrale de Lyon –
École centrale des arts et manufactures –
École française d’archéologie d’Athènes –
École française d’Extrême-Orient –
École française de Rome –
École des hautes études en sciences sociales –
Ecole du Louvre –
École nationale d’administration –
École nationale de l’aviation civile (ENAC) –
École nationale des Chartes –
École nationale d’équitation –
Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’environnement de Strasbourg –
Écoles nationales d’ingénieurs –
Ecole nationale d’ingénieurs des industries des techniques agricoles et
alimentaires de Nantes –
Écoles nationales d’ingénieurs des travaux agricoles –
École nationale de la magistrature –
Écoles nationales de la marine marchande –
École nationale de la santé publique (ENSP) –
École nationale de ski et d’alpinisme –
École nationale supérieure des arts décoratifs –
École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre –
École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix –
Écoles nationales supérieures d’arts et métiers –
École nationale supérieure des beaux-arts –
École nationale supérieure de céramique industrielle –
École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications
(ENSEA) –
Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles –
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’information et des
bibliothécaires –
Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale –
Écoles nationales vétérinaires –
École nationale de voile –
Écoles normales supérieures –
École polytechnique –
École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac
(Corrèze) –
École de sylviculture Crogny (Aube) –
École de viticulture et d’œnologie de la Tour- Blanche (Gironde) –
École de viticulture — Avize (Marne) –
Etablissement national d’enseignement agronomique de Dijon –
Établissement national des invalides de la marine (ENIM) –
Établissement national de bienfaisance Koenigswarter –
Établissement public du musée et du domaine national de Versailles –
Fondation Carnegie –
Fondation Singer-Polignac –
Haras nationaux –
Hôpital national de Saint-Maurice –
Institut des hautes études pour la science et la technologie –
Institut français d’archéologie orientale du Caire –
Institut géographique national –
Institut National de l’origine et de la qualité –
Institut national des hautes études de sécurité –
Institut de veille sanitaire –
Institut National d’enseignement supérieur et de recherche agronomique
et agroalimentaire de Rennes –
Institut National d’Etudes Démographiques (I.N.E.D) –
Institut National d’Horticulture –
Institut National de la jeunesse et de l’éducation populaire –
Institut national des jeunes aveugles — Paris –
Institut national des jeunes sourds — Bordeaux –
Institut national des jeunes sourds — Chambéry –
Institut national des jeunes sourds — Metz –
Institut national des jeunes sourds — Paris –
Institut national de physique nucléaire et de physique des particules
(I.N.P.N.P.P) –
Institut national de la propriété industrielle –
Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A) –
Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P) –
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M) –
Institut national d’histoire de l’art (I.N.H.A.) –
Institut national de recherches archéologiques préventives –
Institut National des Sciences de l’Univers –
Institut National des Sports et de l’Education Physique –
Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés –
Instituts nationaux polytechniques –
Instituts nationaux des sciences appliquées –
Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) –
Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité
(INRETS) –
Institut de Recherche pour le Développement –
Instituts régionaux d’administration –
Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l’environnement
(Agro Paris Tech) –
Institut supérieur de mécanique de Paris –
Institut Universitaires de Formation des Maîtres –
Musée de l’armée –
Musée Gustave-Moreau –
Musée national de la marine –
Musée national J.-J.-Henner –
Musée du Louvre –
Musée du Quai Branly –
Muséum National d’Histoire Naturelle –
Musée Auguste-Rodin –
Observatoire de Paris –
Office français de protection des réfugiés et apatrides –
Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC) –
Office national de la chasse et de la faune sauvage –
Office National de l’eau et des milieux aquatiques –
Office national d’information sur les enseignements et les professions
(ONISEP) –
Office universitaire et culturel français pour l’Algérie –
Ordre national de la Légion d’honneur –
Palais de la découverte –
Parcs nationaux –
Universités 6.
Autres organismes publics nationaux –
Union des groupements d’achats publics (UGAP) –
Agence Nationale pour l’emploi (A.N.P.E) –
Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) –
Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS) –
Caisse Nationale d’Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés
(CNAVTS) Italie ·
Entités acheteuses –
Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Ministero degli Affari Esteri –
Ministero dell’Interno –
Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di
pace) –
Ministero della Difesa –
Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Ministero dello Sviluppo Economico –
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali –
Ministero dell’Ambiente — Tutela del Territorio e del Mare –
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali –
Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca –
Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue
articolazioni periferiche ·
Autres organismes publics nationaux: –
CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) Chypre –
Προεδρία και
Προεδρικό
Μέγαρο –
Γραφείο
Συντονιστή
Εναρμόνισης –
Υπουργικό
Συμβούλιο –
Βουλή των
Αντιπροσώπων –
Δικαστική
Υπηρεσία –
Νομική
Υπηρεσία της
Δημοκρατίας –
Ελεγκτική
Υπηρεσία της
Δημοκρατίας –
Επιτροπή
Δημόσιας
Υπηρεσίας –
Επιτροπή
Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας –
Γραφείο
Επιτρόπου
Διοικήσεως –
Επιτροπή
Προστασίας
Ανταγωνισμού –
Υπηρεσία
Εσωτερικού
Ελέγχου –
Γραφείο
Προγραμματισμού –
Γενικό
Λογιστήριο της
Δημοκρατίας –
Γραφείο
Επιτρόπου
Προστασίας
Δεδομένων
Προσωπικού
Χαρακτήρα –
Γραφείο
Εφόρου
Δημοσίων
Ενισχύσεων –
Αναθεωρητική
Αρχή Προσφορών –
Υπηρεσία
Εποπτείας και
Ανάπτυξης
Συνεργατικών
Εταιρειών –
Αναθεωρητική
Αρχή Προσφύγων –
Υπουργείο
Άμυνας –
Υπουργείο
Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος –
Τμήμα
Γεωργίας –
Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες –
Τμήμα Δασών –
Τμήμα
Αναπτύξεως
Υδάτων –
Τμήμα
Γεωλογικής
Επισκόπησης –
Μετεωρολογική
Υπηρεσία –
Τμήμα
Αναδασμού –
Υπηρεσία
Μεταλλείων –
Ινστιτούτο
Γεωργικών
Ερευνών –
Τμήμα
Αλιείας και
Θαλάσσιων
Ερευνών –
Υπουργείο
Δικαιοσύνης
και Δημοσίας
Τάξεως –
Αστυνομία –
Πυροσβεστική
Υπηρεσία
Κύπρου –
Τμήμα
Φυλακών –
Υπουργείο
Εμπορίου,
Βιομηχανίας
και Τουρισμού –
Τμήμα Εφόρου
Εταιρειών και
Επίσημου
Παραλήπτη –
Υπουργείο
Εργασίας και
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων –
Τμήμα
Εργασίας –
Τμήμα
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων –
Τμήμα
Υπηρεσιών
Κοινωνικής
Ευημερίας –
Κέντρο
Παραγωγικότητας
Κύπρου –
Ανώτερο
Ξενοδοχειακό
Ινστιτούτο
Κύπρου –
Ανώτερο
Τεχνολογικό
Ινστιτούτο –
Τμήμα
Επιθεώρησης
Εργασίας –
Τμήμα
Εργασιακών
Σχέσεων –
Υπουργείο
Εσωτερικών –
Επαρχιακές
Διοικήσεις –
Τμήμα
Πολεοδομίας
και Οικήσεως –
Τμήμα
Αρχείου
Πληθυσμού και
Μεταναστεύσεως –
Τμήμα
Κτηματολογίου
και
Χωρομετρίας –
Γραφείο
Τύπου και
Πληροφοριών –
Πολιτική
Άμυνα –
Υπηρεσία
Μέριμνας και
Αποκαταστάσεων
Εκτοπισθέντων –
Υπηρεσία
Ασύλου –
Υπουργείο
Εξωτερικών –
Υπουργείο
Οικονομικών –
Τελωνεία –
Τμήμα
Εσωτερικών
Προσόδων –
Στατιστική
Υπηρεσία –
Τμήμα
Κρατικών
Αγορών και
Προμηθειών –
Τμήμα
Δημόσιας
Διοίκησης και
Προσωπικού –
Κυβερνητικό
Τυπογραφείο –
Τμήμα
Υπηρεσιών
Πληροφορικής –
Υπουργείο
Παιδείας και
Πολιτισμού –
Υπουργείο
Συγκοινωνιών
και Έργων –
Τμήμα
Δημοσίων Έργων –
Τμήμα
Αρχαιοτήτων –
Τμήμα
Πολιτικής
Αεροπορίας –
Τμήμα
Εμπορικής
Ναυτιλίας –
Τμήμα Οδικών
Μεταφορών –
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών –
Τμήμα
Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών –
Υπουργείο
Υγείας –
Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες –
Γενικό
Χημείο –
Ιατρικές
Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες
Δημόσιας Υγείας –
Οδοντιατρικές
Υπηρεσίες –
Υπηρεσίες
Ψυχικής Υγείας Lettonie ·
Ministères, secrétariats des ministres chargés de missions spéciales
et les institutions qui en dépendent –
Aizsardzības ministrija un tās padotībā
esošās iestādes –
Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās
iestādes –
Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās
padotībā esošas iestādes –
Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās
iestādes –
Finanšu ministrija un tās padotībā esošās
iestādes –
Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās
iestādes –
Izglītības un zinātnes ministrija un tās
padotībā esošās iestādes –
Kultūras ministrija un tas padotībā esošās
iestādes –
Labklājības ministrija un tās padotībā
esošās iestādes –
Reģionālās attīstības un
pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās
iestādes –
Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās
iestādes –
Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās
iestādes –
Veselības ministrija un tās padotībā
esošās iestādes –
Vides ministrija un tās padotībā esošās
iestādes –
Zemkopības ministrija un tās padotībā
esošās iestādes –
Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to
padotībā esošās iestādes –
Satversmes aizsardzības birojs ·
Autres institutions publiques –
Augstākā tiesa –
Centrālā vēlēšanu komisija –
Finanšu un kapitāla tirgus komisija –
Latvijas Banka –
Prokuratūra un tās pārraudzībā
esošās iestādes –
Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās
iestādes –
Satversmes tiesa –
Valsts kanceleja un tās padotībā esošās
iestādes –
Valsts kontrole –
Valsts prezidenta kanceleja –
Tiesībsarga birojs –
Nacionālā radio un televīzijas padome –
Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā
(Other state institutions not subordinate to ministries) Lituanie –
Prezidentūros kanceliarija –
Seimo kanceliarija –
Institutions qui rendent compte au Seimas [Parlement]: –
Lietuvos mokslo taryba; –
Seimo kontrolierių įstaiga; –
Valstybės kontrolė; –
Specialiųjų tyrimų tarnyba; –
Valstybės saugumo departamentas; –
Konkurencijos taryba; –
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras; –
Vertybinių popierių komisija; –
Ryšių reguliavimo tarnyba; –
Nacionalinė sveikatos taryba; –
Etninės kultūros globos taryba; –
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba; –
Valstybinė kultūros paveldo komisija; –
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga; –
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija; –
Valstybinė lietuvių kalbos komisija; –
Vyriausioji rinkimų komisija; –
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija; –
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. –
Vyriausybės kanceliarija –
Institutions qui rendent compte au Vyriausybės [gouvernement]: –
Ginklų fondas; –
Informacinės visuomenės plėtros komitetas; –
Kūno kultūros ir sporto departamentas; –
Lietuvos archyvų departamentas; –
Mokestinių ginčų komisija; –
Statistikos departamentas; –
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas; –
Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba; –
Viešųjų pirkimų tarnyba; –
Narkotikų kontrolės departamentas; –
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija; –
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija; –
Valstybinė lošimų priežiūros komisija; –
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba; –
Vyriausioji administracinių ginčų komisija; –
Draudimo priežiūros komisija; –
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas; –
Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras –
Konstitucinis Teismas –
Lietuvos bankas –
Aplinkos ministerija –
Institutions qui dépendent de l'Aplinkos ministerija [ministère de
l'environnement]: –
Generalinė miškų urėdija; –
Lietuvos geologijos tarnyba; –
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba; –
Lietuvos standartizacijos departamentas; –
Nacionalinis akreditacijos biuras; –
Valstybinė metrologijos tarnyba; –
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba; –
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija. –
Finansų ministerija –
Institutions qui dépendent du Finansų ministerija [ministère des
finances]: –
Muitinės departamentas; –
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba; –
Valstybinė mokesčių inspekcija; –
Finansų ministerijos mokymo centras. –
Krašto apsaugos ministerija –
Institutions qui dépendent du Krašto apsaugos ministerijos [ministère de
la défense nationale]: –
Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas; –
Centralizuota finansų ir turto tarnyba; –
Karo prievolės administravimo tarnyba; –
Krašto apsaugos archyvas; –
Krizių valdymo centras; –
Mobilizacijos departamentas; –
Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba; –
Infrastruktūros plėtros departamentas; –
Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras. –
Lietuvos kariuomenė –
Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos –
Kultūros ministerija –
Institutions qui dépendent du Kultūros ministerijos [ministère de
la culture]: –
Kultūros paveldo departamentas; –
Valstybinė kalbos inspekcija. –
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija –
Institutions qui dépendent du Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos [ministère de la sécurité sociale et du travail]: –
Garantinio fondo administracija; –
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba; –
Lietuvos darbo birža; –
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba; –
Trišalės tarybos sekretoriatas; –
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas; –
Darbo inspekcija; –
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba; –
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba; –
Ginčų komisija; –
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras; –
Neįgaliųjų reikalų departamentas. –
Susisiekimo ministerija –
Institutions qui dépendent du Susisiekimo ministerijos [ministère des
transports et des communications]: –
Lietuvos automobilių kelių direkcija; –
Valstybinė geležinkelio inspekcija; –
Valstybinė kelių transporto inspekcija; –
Pasienio kontrolės punktų direkcija. –
Sveikatos apsaugos ministerija –
Institutions qui dépendent du Sveikatos apsaugos ministerijos [ministère
de la santé]: –
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba; –
Valstybinė ligonių kasa; –
Valstybinė medicininio audito inspekcija; –
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba; –
Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba; –
Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba; –
Farmacijos departamentas; –
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai
situacijų centras; –
Lietuvos bioetikos komitetas; –
Radiacinės saugos centras. –
Švietimo ir mokslo ministerija –
Institutions qui dépendent du Švietimo ir mokslo ministerijos [ministère
de l'enseignement et des sciences]: –
Nacionalinis egzaminų centras; –
Studijų kokybės vertinimo centras. –
Teisingumo ministerija –
Institutions qui dépendent du Teisingumo ministerijos [ministère de la
justice]: –
Kalėjimų departamentas; –
Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba; –
Europos teisės departamentas –
Ūkio ministerija –
Institutions qui dépendent de l'Ūkio ministerijos [ministère de
l'économie]: –
Įmonių bankroto valdymo departamentas; –
Valstybinė energetikos inspekcija; –
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija; –
Valstybinis turizmo departamentas –
Užsienio reikalų ministerija –
Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos
užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų –
Vidaus reikalų ministerija –
Institutions qui dépendent du Vidaus reikalų ministerijos
[ministère de l'intérieur]: –
Asmens dokumentų išrašymo centras; –
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba; –
Gyventojų registro tarnyba; –
Policijos departamentas; –
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas; –
Turto valdymo ir ūkio departamentas; –
Vadovybės apsaugos departamentas; –
Valstybės sienos apsaugos tarnyba; –
Valstybės tarnybos departamentas; –
Informatikos ir ryšių departamentas; –
Migracijos departamentas; –
Sveikatos priežiūros tarnyba; –
Bendrasis pagalbos centras. –
Žemės ūkio ministerija –
Institutions qui dépendent du Žemės ūkio ministerijos
[ministère de l'agriculture]: –
Nacionalinė mokėjimo agentūra; –
Nacionalinė žemės tarnyba; –
Valstybinė augalų apsaugos tarnyba; –
Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros
tarnyba; –
Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba; –
Žuvininkystės departamentas –
Teismai [tribunaux]: –
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; –
Lietuvos apeliacinis teismas; –
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas; –
apygardų teismai; –
apygardų administraciniai teismai; –
apylinkių teismai; –
Nacionalinė teismų administracija –
Generalinė prokuratūra –
Autres entités de l'administration centrale publique (institucijos
[institutions], įstaigos [établissements], tarnybos [agences]) –
Aplinkos apsaugos agentūra; –
Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija; –
Aplinkos projektų valdymo agentūra; –
Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų
tarnyba; –
Miško sanitarinės apsaugos tarnyba; –
Valstybinė miškotvarkos tarnyba; –
Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras; –
Lietuvos AIDS centras; –
Nacionalinis organų transplantacijos biuras; –
Valstybinis patologijos centras; –
Valstybinis psichikos sveikatos centras; –
Lietuvos sveikatos informacijos centras; –
Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras; –
Valstybinis aplinkos sveikatos centras; –
Respublikinis mitybos centras; –
Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės
centras; –
Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų
tobulinimosi centras; –
Visuomenės sveikatos ugdymo centras; –
Muitinės kriminalinė tarnyba; –
Muitinės informacinių sistemų centras; –
Muitinės laboratorija; –
Muitinės mokymo centras; –
Valstybinis patentų biuras; –
Lietuvos teismo ekspertizės centras; –
Centrinė hipotekos įstaiga; –
Lietuvos metrologijos inspekcija; –
Civilinės aviacijos administracija; –
Lietuvos saugios laivybos administracija; –
Transporto investicijų direkcija; –
Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija; –
Pabėgėlių priėmimo centras Luxembourg –
Ministère d’État –
Ministère des Affaires Etrangères et de l’Immigration –
Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural –
Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement –
Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche –
Ministère de l’Économie et du Commerce extérieur –
Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle –
Ministère de l’Égalité des chances –
Ministère de l’Environnement –
Ministère de la Famille et de l’Intégration –
Ministère des Finances –
Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative –
Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire –
Ministère de la Justice –
Ministère de la Santé –
Ministère de la Sécurité sociale –
Ministère des Transports –
Ministère du Travail et de l’Emploi –
Ministère des Travaux publics Hongrie –
Egészségügyi Minisztérium –
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium –
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium –
Honvédelmi Minisztérium –
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium –
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium –
Külügyminisztérium –
Miniszterelnöki Hivatal –
Oktatási és Kulturális Minisztérium –
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium –
Pénzügyminisztérium –
Szociális és Munkaügyi Minisztérium –
Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Malte –
Uffiċċju tal-Prim Ministru (Bureau du Premier ministre) –
Ministeru għall-Familja u Solidarjeta’ Soċjali (Ministère de
la famille et de la solidarité sociale) –
Ministeru ta’ l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministère de
l'éducation, de la jeunesse et de l'emploi) –
Ministeru tal-Finanzi (Ministère des finances) –
Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministère des ressources
et des infrastructures) –
Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministère du tourisme et de la
culture) –
Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministère de la justice et de
l'intérieur) –
Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministère des
affaires rurales et de l'environnement) –
Ministeru għal Għawdex (Ministère de Gozo) –
Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita’
(Ministère de la santé, des personnes âgées et des soins de proximité) –
Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin (Ministère des affaires étrangères) –
Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta’
Informazzjoni (Ministère de l'investissement, de l'industrie et des
technologies de l'information) –
Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministère de la
concurrence et des communications) –
Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministère du
développement urbain et des routes) Pays-Bas –
Ministerie van Algemene Zaken –
Bestuursdepartement –
Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid –
Rijksvoorlichtingsdienst –
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties –
Bestuursdepartement –
Centrale Archiefselectiedienst (CAS) –
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) –
Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) –
Agentschap Korps Landelijke Politiediensten –
Ministerie van Buitenlandse Zaken –
Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) –
Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ) –
Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) –
Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES) –
Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) –
Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (services centraux relevant
du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint) –
Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) –
Ministerie van Defensie (Ministère de la défense) –
Bestuursdepartement –
Commando Diensten Centra (CDC) –
Defensie Telematica Organisatie (DTO) –
Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst –
De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst –
Defensie Materieel Organisatie (DMO) –
Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie –
Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie –
Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie –
Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) –
Ministerie van Economische Zaken –
Bestuursdepartement –
Centraal Planbureau (CPB) –
SenterNovem –
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) –
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) –
Economische Voorlichtingsdienst (EVD) –
Agentschap Telecom –
Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor
Overheidsopdrachtgevers (PIANOo) –
Regiebureau Inkoop Rijksoverheid –
Octrooicentrum Nederland –
Consumentenautoriteit –
Ministerie van Financiën –
Bestuursdepartement –
Belastingdienst Automatiseringscentrum –
Belastingdienst –
de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (the various Divisions
of the Tax and Customs Administration throughout the Netherlands) –
Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle
dienst (ECD)) –
Belastingdienst Opleidingen –
Dienst der Domeinen –
Ministerie van Justitie –
Bestuursdepartement –
Dienst Justitiële Inrichtingen –
Raad voor de Kinderbescherming –
Centraal Justitie Incasso Bureau –
Openbaar Ministerie –
Immigratie en Naturalisatiedienst –
Nederlands Forensisch Instituut –
Dienst Terugkeer & Vertrek –
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit –
Bestuursdepartement –
Dienst Regelingen (DR) –
Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD) –
Algemene Inspectiedienst (AID) –
Dienst Landelijk Gebied (DLG) –
Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) –
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen –
Bestuursdepartement –
Inspectie van het Onderwijs –
Erfgoedinspectie –
Centrale Financiën Instellingen –
Nationaal Archief –
Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid –
Onderwijsraad –
Raad voor Cultuur –
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid –
Bestuursdepartement –
Inspectie Werk en Inkomen –
Agentschap SZW –
Ministerie van Verkeer en Waterstaat –
Bestuursdepartement –
Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart –
Directoraat-generaal Personenvervoer –
Directoraat-generaal Water –
Centrale diensten (Central Services) –
Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat –
Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI –
Rijkswaterstaat, Bestuur –
De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (les services
régionaux de la direction générale des travaux publics et de la gestion des
eaux) –
De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (les
services spécialisés de la direction générale des travaux publics et de la
gestion des eaux) –
Adviesdienst Geo-Informatie en ICT –
Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) –
Bouwdienst –
Corporate Dienst –
Data ICT Dienst –
Dienst Verkeer en Scheepvaart –
Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) –
Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ) –
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
(RIZA) –
Waterdienst –
Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie –
Port state Control –
Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO) –
Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht –
Toezichthouder Beheer Eenheid Water –
Toezichthouder Beheer Eenheid Land –
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer –
Bestuursdepartement –
Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie –
Directoraat-generaal Ruimte –
Directoraat-general Milieubeheer –
Rijksgebouwendienst –
VROM Inspectie –
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport –
Bestuursdepartement –
Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken –
Inspectie Gezondheidszorg –
Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming –
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) –
Sociaal en Cultureel Planbureau –
Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen –
Tweede Kamer der Staten-Generaal –
Eerste Kamer der Staten-Generaal –
Raad van State –
Algemene Rekenkamer –
Nationale Ombudsman –
Kanselarij der Nederlandse Orden –
Kabinet der Koningin –
Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken Autriche –
Bundeskanzleramt –
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten –
Bundesministerium für Finanzen –
Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend –
Bundesministerium für Inneres –
Bundesministerium für Justiz –
Bundesministerium für Landesverteidigung –
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft –
Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz –
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur –
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie –
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit –
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung –
Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H –
Bundesbeschaffung G.m.b.H –
Bundesrechenzentrum G.m.b.H Pologne –
Kancelaria Prezydenta RP –
Kancelaria Sejmu RP –
Kancelaria Senatu RP –
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów –
Sąd Najwyższy –
Naczelny Sąd Administracyjny –
Wojewódzkie sądy administracyjne –
Sądy powszechne — rejonowe, okręgowe i apelacyjne –
Trybunat Konstytucyjny –
Najwyższa Izba Kontroli –
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich –
Biuro Rzecznika Praw Dziecka –
Biuro Ochrony Rządu –
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego –
Centralne Biuro Antykorupcyjne –
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej –
Ministerstwo Finansów –
Ministerstwo Gospodarki –
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego –
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego –
Ministerstwo Edukacji Narodowej –
Ministerstwo Obrony Narodowej –
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi –
Ministerstwo Skarbu Państwa –
Ministerstwo Sprawiedliwości –
Ministerstwo Infrastruktury –
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego –
Ministerstwo Środowiska –
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji –
Ministerstwo Spraw Zagranicznych –
Ministerstwo Zdrowia –
Ministerstwo Sportu i Turystyki –
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej –
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej –
Urząd Regulacji Energetyki –
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych –
Urząd Transportu Kolejowego –
Urząd Dozoru Technicznego –
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych –
Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców –
Urząd Zamówień Publicznych –
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów –
Urząd Lotnictwa Cywilnego –
Urząd Komunikacji Elektronicznej –
Wyższy Urząd Górniczy –
Główny Urząd Miar –
Główny Urząd Geodezji i Kartografii –
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego –
Główny Urząd Statystyczny –
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji –
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych –
Państwowa Komisja Wyborcza –
Państwowa Inspekcja Pracy –
Rządowe Centrum Legislacji –
Narodowy Fundusz Zdrowia –
Polska Akademia Nauk –
Polskie Centrum Akredytacji –
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji –
Polska Organizacja Turystyczna –
Polski Komitet Normalizacyjny –
Zakład Ubezpieczeń Społecznych –
Komisja Nadzoru Finansowego –
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych –
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego –
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad –
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa –
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej –
Komenda Główna Policji –
Komenda Główna Straży Granicznej –
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych –
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska –
Główny Inspektorat Transportu Drogowego –
Główny Inspektorat Farmaceutyczny –
Główny Inspektorat Sanitarny –
Główny Inspektorat Weterynarii –
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego –
Agencja Wywiadu –
Agencja Mienia Wojskowego –
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa –
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –
Agencja Rynku Rolnego –
Agencja Nieruchomości Rolnych –
Państwowa Agencja Atomistyki –
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej –
Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
Agencja Rezerw Materiałowych –
Narodowy Bank Polski –
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –
Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni
Przeciwko Narodowi Polskiemu –
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa –
Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej –
Państwowe Gospodarstwo Leśne ‘Lasy Państwowe’ –
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości –
Urzędy wojewódzkie –
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich
organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji
rządowej lub wojewoda Portugal –
Presidência do Conselho de Ministros –
Ministério das Finanças e da Administração Pública –
Ministério da Defesa Nacional –
Ministério dos Negócios Estrangeiros –
Ministério da Administração Interna –
Ministério da Justiça –
Ministério da Economia e da Inovação –
Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas –
Ministério da Educação –
Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior –
Ministério da Cultura –
Ministério da Saúde –
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social –
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações –
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional –
Presidença da Republica –
Tribunal Constitucional –
Tribunal de Contas –
Provedoria de Justiça Roumanie –
Administraţia Prezidenţială –
Senatul României –
Camera Deputaţilor –
Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie –
Curtea Constituţională –
Consiliul Legislativ –
Curtea de Conturi –
Consiliul Superior al Magistraturii –
Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi
Justiţie –
Secretariatul General al Guvernului –
Cancelaria primului ministru –
Ministerul Afacerilor Externe –
Ministerul Economiei şi Finanţelor –
Ministerul Justiţiei –
Ministerul Apărării –
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative –
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse –
Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ,
Turism şi Profesii Liberale –
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale –
Ministerul Transporturilor –
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţei –
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului –
Ministerul Sănătăţii Publice –
Ministerul Culturii şi Cultelor –
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei –
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile –
Serviciul Român de Informaţii –
Serviciul de Informaţii Externe –
Serviciul de Protecţie şi Pază –
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale –
Consiliul Naţional al Audiovizualului –
Consiliul Concurenţei (CC) –
Direcţia Naţională Anticorupţie –
Inspectoratul General de Poliţie –
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice –
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor –
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice(ANRSC) –
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor –
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor –
Autoritatea Navală Română –
Autoritatea Feroviară Română –
Autoritatea Rutieră Română –
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor
Copilului –
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap –
Autoritatea Naţională pentru Turism –
Autoritatea Naţională pentru Restituirea
Proprietăţilor –
Autoritatea Naţională pentru Tineret –
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifica –
Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii
şi Tehnologia Informaţiei –
Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii
Informaţionale –
Autoritatea Electorală Permanente –
Agenţia pentru Strategii Guvernamentale –
Agenţia Naţională a Medicamentului –
Agenţia Naţională pentru Sport –
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă –
Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei –
Agenţia Română pentru Conservarea Energiei –
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale –
Agenţia Română pentru Investiţii Străine –
Agenţia Naţională pentru Intreprinderi Mici şi
Mijlocii şi Cooperaţie –
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici –
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală –
Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială –
Agenţia Naţională Anti-doping –
Agenţia Nucleară –
Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei –
Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Sanse între
Bărbaţi şi Femei –
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului –
Agenţia naţională Antidrog Slovénie –
Predsednik Republike Slovenije –
Državni zbor Republike Slovenije –
Državni svet Republike Slovenije –
Varuh človekovih pravic –
Ustavno sodišče Republike Slovenije –
Računsko sodišče Republike Slovenije –
Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil –
Slovenska akademija znanosti in umetnosti –
Vladne službe –
Ministrstvo za finance –
Ministrstvo za notranje zadeve –
Ministrstvo za zunanje zadeve –
Ministrstvo za obrambo –
Ministrstvo za pravosodje –
Ministrstvo za gospodarstvo –
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano –
Ministrstvo za promet –
Ministrstvo za okolje in, prostor –
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve –
Ministrstvo za zdravje –
Ministrstvo za javno upravo –
Ministrstvo za šolstvo in šport – Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo –
Ministrstvo za kulturo –
Vrhovno sodišče Republike Slovenije –
višja sodišča –
okrožna sodišča –
okrajna sodišča –
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije –
Okrožna državna tožilstva –
Državno pravobranilstvo –
Upravno sodišče Republike Slovenije –
Višje delovno in socialno sodišče –
delovna sodišča –
Davčna uprava Republike Slovenije –
Carinska uprava Republike Slovenije –
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja –
Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo –
Uprava Republike Slovenije za javna plačila –
Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna –
Policija –
Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve –
General štab Slovenske vojske –
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje –
Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo –
Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami –
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij –
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence –
Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov –
Tržni inšpektorat Republike Slovenije –
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino –
Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko
podpisovanje in pošto –
Inšpektorat za energetiko in rudarstvo –
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja –
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano –
Fitosanitarna uprava Republike Slovenije –
Veterinarska uprava Republike Slovenije –
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo –
Direkcija Republike Slovenije za caste –
Prometni inšpektorat Republike Slovenije –
Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo –
Agencija Republike Slovenije za okolje –
Geodetska uprava Republike Slovenije –
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo –
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor –
Inšpektorat Republike Slovenije za delo –
Zdravstveni inšpektorat –
Urad Republike Slovenije za kemikalije –
Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji –
Urad Republike Slovenije za meroslovje –
Urad za visoko šolstvo –
Urad Republike Slovenije za mladino –
Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport –
Arhiv Republike Slovenije –
Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije –
Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije –
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije –
Služba vlade za zakonodajo –
Služba vlade za evropske zadeve –
Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko –
Urad vlade za komuniciranje –
Urad za enake možnosti –
Urad za verske skupnosti –
Urad za narodnosti –
Urad za makroekonomske analize in razvoj –
Statistični urad Republike Slovenije –
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija –
Protokol Republike Slovenije –
Urad za varovanje tajnih podatkov –
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu –
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj –
Informacijski pooblaščenec –
Državna volilna komisija Slovaquie Ministères et autres autorités gouvernementales centrales
visés par la loi nº 575/2001 Rec. sur la structure des activités du
gouvernement et des autorités centrales de l’administration publique, dans la
version en vigueur: –
Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky –
Národná rada Slovenskej republiky –
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky –
Ministerstvo financií Slovenskej republiky –
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky –
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky –
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky –
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky –
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky –
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky –
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky –
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky –
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky –
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky –
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky –
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky –
Úrad vlády Slovenskej republiky –
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky –
Štatistický úrad Slovenskej republiky –
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky –
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky –
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky –
Úrad pre verejné obstarávanie –
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky –
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky –
Národný bezpečnostný úrad –
Ústavný súd Slovenskej republiky –
Najvyšši súd Slovenskej republiky –
Generálna prokuratura Slovenskej republiky –
Najvyšši kontrolný úrad Slovenskej republiky –
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky –
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky –
Úrad pre finančný trh –
Úrad na ochranu osobn ý ch udajov –
Kancelária verejneho ochranu prav Finlande –
Oikeuskanslerinvirasto — Justitiekanslersämbetet –
Liikenne- Ja Viestintäministeriö — Kommunikationsministeriet –
Ajoneuvohallintokeskus AKE — Fordonsförvaltningscentralen AKE –
Ilmailuhallinto — Luftfartsförvaltningen –
Ilmatieteen laitos — Meteorologiska institutet –
Merenkulkulaitos — Sjöfartsverket –
Merentutkimuslaitos — Havsforskningsinstitutet –
Ratahallintokeskus RHK — Banförvaltningscentralen RHK –
Rautatievirasto — Järnvägsverket –
Tiehallinto — Vägförvaltningen –
Viestintävirasto — Kommunikationsverket –
Maa- Ja Metsätalousministeriö — Jord- Och Skogsbruksministeriet –
Elintarviketurvallisuusvirasto — Livsmedelssäkerhetsverket –
Maanmittauslaitos — Lantmäteriverket –
Maaseutuvirasto — Landsbygdsverket –
Oikeusministeriö — Justitieministeriet –
Tietosuojavaltuutetun toimisto — Dataombudsmannens byrå –
Tuomioistuimet — domstolar –
Korkein oikeus — Högsta domstolen –
Korkein hallinto-oikeus — Högsta förvaltningsdomstolen –
Hovioikeudet — hovrätter –
Käräjäoikeudet — tingsrätter –
Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar –
Markkinaoikeus — Marknadsdomstolen –
Työtuomioistuin — Arbetsdomstolen –
Vakuutusoikeus — Försäkringsdomstolen –
Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden –
Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet –
HEUNI — Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan
kriminaalipolitiikan instituutti — HEUNI — Europeiska institutet för
kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna –
Konkurssiasiamiehen toimisto — Konkursombudsmannens byrå –
Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden –
Oikeushallinnon palvelukeskus — Justitieförvaltningens servicecentral –
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus — Justitieförvaltningens
datateknikcentral –
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) — Rättspolitiska
forskningsinstitutet –
Oikeusrekisterikeskus — Rättsregistercentralen –
Onnettomuustutkintakeskus — Centralen för undersökning av olyckor –
Rikosseuraamusvirasto — Brottspåföljdsverket –
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus — Brottspåföljdsområdets
utbildningscentral –
Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande –
Saamelaiskäräjät — Sametinget –
Valtakunnansyyttäjänvirasto — Riksåklagarämbetet –
Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet –
Opetusministeriö — Undervisningsministeriet –
Opetushallitus — Utbildningsstyrelsen –
Valtion elokuvatarkastamo — Statens filmgranskningsbyrå –
Puolustusministeriö — Försvarsministeriet –
Puolustusvoimat — Försvarsmakten –
Sisäasiainministeriö — Inrikesministeriet –
Väestörekisterikeskus — Befolkningsregistercentralen –
Keskusrikospoliisi — Centralkriminalpolisen –
Liikkuva poliisi — Rörliga polisen –
Rajavartiolaitos — Gränsbevakningsväsendet –
Lääninhallitukset — Länstyrelserna –
Suojelupoliisi — Skyddspolisen –
Poliisiammattikorkeakoulu — Polisyrkeshögskolan –
Poliisin tekniikkakeskus — Polisens teknikcentral –
Poliisin tietohallintokeskus — Polisens datacentral –
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos — Polisinrättningen i Helsingfors –
Pelastusopisto — Räddningsverket –
Hätäkeskuslaitos — Nödcentralsverket –
Maahanmuuttovirasto — Migrationsverket –
Sisäasiainhallinnon palvelukeskus — Inrikesförvaltningens servicecentral –
Sosiaali- Ja Terveysministeriö — Social- Och Hälsovårdsministeriet –
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för
utkomstskyddsärenden –
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för
socialtrygghet –
Lääkelaitos — Läkemedelsverket –
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus — Rättsskyddscentralen för
hälsovården –
Säteilyturvakeskus — Strålsäkerhetscentralen –
Kansanterveyslaitos — Folkhälsoinstitutet –
Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO — Utvecklingscentralen för
läkemedelsbe-handling –
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus — Social- och
hälsovårdens produkttill-synscentral –
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes —
Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes –
Vakuutusvalvontavirasto — Försäkringsinspektionen –
Työ- Ja Elinkeinoministeriö — Arbets- Och Näringsministeriet –
Kuluttajavirasto — Konsumentverket –
Kilpailuvirasto — Konkurrensverket –
Patentti- ja rekisterihallitus — Patent- och registerstyrelsen –
Valtakunnansovittelijain toimisto — Riksförlikningsmännens byrå –
Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset– Statliga
förläggningar för asylsökande –
Energiamarkkinavirasto − Energimarknadsverket –
Geologian tutkimuskeskus — Geologiska forskningscentralen –
Huoltovarmuuskeskus — Försörjningsberedskapscentralen –
Kuluttajatutkimuskeskus — Konsumentforskningscentralen –
Matkailun edistämiskeskus (MEK) — Centralen för turistfrämjande –
Mittatekniikan keskus (MIKES) — Mätteknikcentralen –
Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus −Tekes —
utvecklingscentralen för teknologi och innovationer –
Turvatekniikan keskus (TUKES) — Säkerhetsteknikcentralen –
Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) — Statens tekniska
forskningscentral –
Syrjintälautakunta — Nationella diskrimineringsnämnden –
Työneuvosto — Arbetsrådet –
Vähemmistövaltuutetun toimisto — Minoritetsombudsmannens byrå –
Ulkoasiainministeriö — Utrikesministeriet –
Valtioneuvoston Kanslia — Statsrådets Kansli –
Valtiovarainministeriö — Finansministeriet –
Valtiokonttori — Statskontoret –
Verohallinto — Skatteförvaltningen –
Tullilaitos — Tullverket –
Tilastokeskus — Statistikcentralen –
Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus — Statens ekonomiska forskiningscentral –
Ympäristöministeriö — Miljöministeriet –
Suomen ympäristökeskus — Finlands miljöcentral –
Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus — Finansierings- och
utvecklingscentralen för boendet –
Valtiontalouden Tarkastusvirasto — Statens Revisionsverk Suède A –
Affärsverket svenska kraftnät –
Akademien för de fria konsterna –
Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden –
Allmänna pensionsfonden –
Allmänna reklamationsnämnden –
Ambassader –
Ansvarsnämnd, statens –
Arbetsdomstolen –
Arbetsförmedlingen –
Arbetsgivarverk, statens –
Arbetslivsinstitutet –
Arbetsmiljöverket –
Arkitekturmuseet –
Arrendenämnder –
Arvsfondsdelegationen –
Arvsfondsdelegationen B –
Banverket –
Barnombudsmannen –
Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens –
Bergsstaten –
Biografbyrå, statens –
Biografiskt lexikon, svenskt –
Birgittaskolan –
Blekinge tekniska högskola –
Bokföringsnämnden –
Bolagsverket –
Bostadsnämnd, statens –
Bostadskreditnämnd, statens –
Boverket –
Brottsförebyggande rådet –
Brottsoffermyndigheten C –
Centrala studiestödsnämnden D –
Danshögskolan –
Datainspektionen –
Departementen –
Domstolsverket –
Dramatiska institutet E –
Ekeskolan –
Ekobrottsmyndigheten –
Ekonomistyrningsverket –
Ekonomiska rådet –
Elsäkerhetsverket –
Energimarknadsinspektionen –
Energimyndighet, statens –
EU/FoU-rådet –
Exportkreditnämnden –
Exportråd, Sveriges F –
Fastighetsmäklarnämnden –
Fastighetsverk, statens –
Fideikommissnämnden –
Finansinspektionen –
Finanspolitiska rådet –
Finsk-svenska gränsälvskommissionen –
Fiskeriverket –
Flygmedicincentrum –
Folkhälsoinstitut, statens –
Fonden för fukt- och mögelskador –
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas –
Folke Bernadotte Akademin –
Forskarskattenämnden –
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap –
Fortifikationsverket –
Forum för levande historia –
Försvarets materielverk –
Försvarets radioanstalt –
Försvarets underrättelsenämnd –
Försvarshistoriska museer, statens –
Försvarshögskolan –
Försvarsmakten –
Försäkringskassan G –
Gentekniknämnden –
Geologiska undersökning –
Geotekniska institut, statens –
Giftinformationscentralen –
Glesbygdsverket –
Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och
reklamutbildning –
Granskningsnämnden för radio och TV –
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar –
Gymnastik- och Idrottshögskolan –
Göteborgs universitet H –
Handelsflottans kultur- och fritidsråd –
Handelsflottans pensionsanstalt –
Handelssekreterare –
Handelskamrar, auktoriserade –
Handikappombudsmannen –
Handikappråd, statens –
Harpsundsnämnden –
Haverikommission, statens –
Historiska museer, statens –
Hjälpmedelsinstitutet –
Hovrätterna –
Hyresnämnder –
Häktena –
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd –
Högskolan Dalarna –
Högskolan i Borås –
Högskolan i Gävle –
Högskolan i Halmstad –
Högskolan i Kalmar –
Högskolan i Karlskrona/Ronneby –
Högskolan i Kristianstad –
Högskolan i Skövde –
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla –
Högskolan på Gotland –
Högskolans avskiljandenämnd –
Högskoleverket –
Högsta domstolen I –
ILO kommittén –
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen –
Inspektionen för strategiska produkter –
Institut för kommunikationsanalys, statens –
Institut för psykosocial medicin, statens –
Institut för särskilt utbildningsstöd, statens –
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering –
Institutet för rymdfysik –
Institutet för tillväxtpolitiska studier –
Institutionsstyrelse, statens –
Insättningsgarantinämnden –
Integrationsverket –
Internationella programkontoret för utbildningsområdet J –
Jordbruksverk, statens –
Justitiekanslern –
Jämställdhetsombudsmannen –
Jämställdhetsnämnden –
Järnvägar, statens –
Järnvägsstyrelsen K –
Kammarkollegiet –
Kammarrätterna –
Karlstads universitet –
Karolinska Institutet –
Kemikalieinspektionen –
Kommerskollegium –
Konjunkturinstitutet –
Konkurrensverket –
Konstfack –
Konsthögskolan –
Konstnärsnämnden –
Konstråd, statens –
Konsulat –
Konsumentverket –
Krigsvetenskapsakademin –
Krigsförsäkringsnämnden –
Kriminaltekniska laboratorium, statens –
Kriminalvården –
Krisberedskapsmyndigheten –
Kristinaskolan –
Kronofogdemyndigheten –
Kulturråd, statens –
Kungl. Biblioteket –
Kungl. Konsthögskolan –
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm –
Kungl. Tekniska högskolan –
Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien –
Kungl Vetenskapsakademin –
Kustbevakningen –
Kvalitets- och kompetensråd, statens –
Kärnavfallsfondens styrelse L –
Lagrådet –
Lantbruksuniversitet, Sveriges –
Lantmäteriverket –
Linköpings universitet –
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet –
Livsmedelsverk, statens –
Livsmedelsekonomiska institutet –
Ljud- och bildarkiv, statens –
Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk –
Lotteriinspektionen –
Luftfartsverket –
Luftfartsstyrelsen –
Luleå tekniska universitet –
Lunds universitet –
Läkemedelsverket –
Läkemedelsförmånsnämnden –
Länsrätterna –
Länsstyrelserna –
Lärarhögskolan i Stockholm M –
Malmö högskola –
Manillaskolan –
Maritima muséer, statens –
Marknadsdomstolen –
Medlingsinstitutet –
Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges –
Migrationsverket –
Militärhögskolor –
Mittuniversitetet –
Moderna museet –
Museer för världskultur, statens –
Musikaliska Akademien –
Musiksamlingar, statens –
Myndigheten för handikappolitisk samordning –
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor –
Myndigheten för skolutveckling –
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning –
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning –
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet –
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige –
Mälardalens högskola N –
Nationalmuseum –
Nationellt centrum för flexibelt lärande –
Naturhistoriska riksmuseet –
Naturvårdsverket –
Nordiska Afrikainstitutet –
Notarienämnden –
Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens –
Nämnden för statligt stöd till trossamfund –
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor –
Nämnden mot diskriminering –
Nämnden för elektronisk förvaltning –
Nämnden för RH anpassad utbildning –
Nämnden för hemslöjdsfrågor O –
Oljekrisnämnden –
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning –
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering –
Operahögskolan i Stockholm P –
Patent- och registreringsverket –
Patentbesvärsrätten –
Pensionsverk, statens –
Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden –
Pliktverk, Totalförsvarets –
Polarforskningssekretariatet –
Post- och telestyrelsen –
Premiepensionsmyndigheten –
Presstödsnämnden R –
Radio- och TV–verket –
Rederinämnden –
Regeringskansliet –
Regeringsrätten –
Resegarantinämnden –
Registernämnden –
Revisorsnämnden –
Riksantikvarieämbetet –
Riksarkivet –
Riksbanken –
Riksdagsförvaltningen –
Riksdagens ombudsmän –
Riksdagens revisorer –
Riksgäldskontoret –
Rikshemvärnsrådet –
Rikspolisstyrelsen –
Riksrevisionen –
Rikstrafiken –
Riksutställningar, Stiftelsen –
Riksvärderingsnämnden –
Rymdstyrelsen –
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige –
Räddningsverk, statens –
Rättshjälpsmyndigheten –
Rättshjälpsnämnden –
Rättsmedicinalverket S –
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund –
Sameskolstyrelsen och sameskolor –
Sametinget –
SIS, Standardiseringen i Sverige –
Sjöfartsverket –
Skatterättsnämnden –
Skatteverket –
Skaderegleringsnämnd, statens –
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor –
Skogsstyrelsen –
Skogsvårdsstyrelserna –
Skogs och lantbruksakademien –
Skolverk, statens –
Skolväsendets överklagandenämnd –
Smittskyddsinstitutet –
Socialstyrelsen –
Specialpedagogiska institutet –
Specialskolemyndigheten –
Språk- och folkminnesinstitutet –
Sprängämnesinspektionen –
Statistiska centralbyrån –
Statskontoret –
Stockholms universitet –
Stockholms internationella miljöinstitut –
Strålsäkerhetsmyndigheten –
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll –
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA –
Styrelsen för Samefonden –
Styrelsen för psykologiskt försvar –
Stängselnämnden –
Svenska institutet –
Svenska institutet för europapolitiska studier –
Svenska ESF rådet –
Svenska Unescorådet –
Svenska FAO kommittén –
Svenska Språknämnden –
Svenska Skeppshypotekskassan –
Svenska institutet i Alexandria –
Sveriges författarfond –
Säkerhetspolisen –
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden –
Södertörns högskola T –
Taltidningsnämnden –
Talboks- och punktskriftsbiblioteket –
Teaterhögskolan i Stockholm –
Tingsrätterna –
Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens –
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet –
Totalförsvarets forskningsinstitut –
Totalförsvarets pliktverk –
Tullverket –
Turistdelegationen U –
Umeå universitet –
Ungdomsstyrelsen –
Uppsala universitet –
Utlandslönenämnd, statens –
Utlänningsnämnden –
Utrikesförvaltningens antagningsnämnd –
Utrikesnämnden –
Utsädeskontroll, statens V –
Valideringsdelegationen –
Valmyndigheten –
Vatten- och avloppsnämnd, statens –
Vattenöverdomstolen –
Verket för förvaltningsutveckling –
Verket för högskoleservice –
Verket för innovationssystem (VINNOVA) –
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) –
Vetenskapsrådet –
Veterinärmedicinska anstalt, statens –
Veterinära ansvarsnämnden –
Väg- och transportforskningsinstitut, statens –
Vägverket –
Vänerskolan –
Växjö universitet –
Växtsortnämnd, statens Å –
Åklagarmyndigheten –
Åsbackaskolan Ö –
Örebro universitet –
Örlogsmannasällskapet –
Östervångsskolan –
Överbefälhavaren –
Överklagandenämnden för högskolan –
Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag –
Överklagandenämnden för studiestöd –
Överklagandenämnden för totalförsvaret Royaume-Uni –
Cabinet Office –
Office of the Parliamentary Counsel –
Central Office of Information –
Charity Commission –
Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only) –
Crown Prosecution Service –
Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform –
Competition Commission –
Gas and Electricity Consumers’ Council –
Office of Manpower Economics –
Department for Children, Schools and Families –
Department of Communities and Local Government –
Rent Assessment Panels –
Department for Culture, Media and Sport –
British Library –
British Museum –
Commission for Architecture and the Built Environment –
The Gambling Commission –
Historic Buildings and Monuments Commission for England (English
Heritage) –
Imperial War Museum –
Museums, Libraries and Archives Council –
National Gallery –
National Maritime Museum –
National Portrait Gallery –
Natural History Museum –
Science Museum –
Tate Gallery –
Victoria and Albert Museum –
Wallace Collection –
Department for Environment, Food and Rural Affairs –
Agricultural Dwelling House Advisory Committees –
Agricultural Land Tribunals –
Agricultural Wages Board and Committees –
Cattle Breeding Centre –
Countryside Agency –
Plant Variety Rights Office –
Royal Botanic Gardens, Kew –
Royal Commission on Environmental Pollution –
Department of Health –
Dental Practice Board –
National Health Service Strategic Health Authorities –
NHS Trusts –
Prescription Pricing Authority –
Department for Innovation, Universities and Skills –
Higher Education Funding Council for England –
National Weights and Measures Laboratory –
Patent Office –
Department for International Development –
Department of the Procurator General and Treasury Solicitor –
Legal Secretariat to the Law Officers –
Department for Transport –
Maritime and Coastguard Agency –
Department for Work and Pensions –
Disability Living Allowance Advisory Board –
Independent Tribunal Service –
Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions) –
Occupational Pensions Regulatory Authority –
Regional Medical Service –
Social Security Advisory Committee –
Export Credits Guarantee Department –
Foreign and Commonwealth Office –
Wilton Park Conference Centre –
Government Actuary’s Department –
Government Communications Headquarters –
Home Office –
HM Inspectorate of Constabulary –
House of Commons –
House of Lords –
Ministry of Defence –
Defence Equipment & Support –
Meteorological Office –
Ministry of Justice –
Boundary Commission for England –
Combined Tax Tribunal –
Council on Tribunals –
Court of Appeal — Criminal –
Employment Appeals Tribunal – Employment
Tribunals –
HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales) –
Immigration Appellate Authorities –
Immigration Adjudicators –
Immigration Appeals Tribunal –
Lands Tribunal –
Law Commission –
Legal Aid Fund (England and Wales) –
Office of the Social Security Commissioners –
Parole Board and Local Review Committees –
Pensions Appeal Tribunals –
Public Trust Office –
Supreme Court Group (England and Wales) –
Transport Tribunal –
The National Archives –
National Audit Office –
National Savings and Investments –
National School of Government –
Northern Ireland Assembly Commission –
Northern Ireland Court Service –
Coroners Courts –
County Courts –
Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland –
Crown Court –
Enforcement of Judgements Office –
Legal Aid Fund –
Magistrates’ Courts –
Pensions Appeals Tribunals –
Northern Ireland, Department for Employment and Learning –
Northern Ireland, Department for Regional Development –
Northern Ireland, Department for Social Development –
Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development –
Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure –
Northern Ireland, Department of Education –
Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment –
Northern Ireland, Department of the Environment –
Northern Ireland, Department of Finance and Personnel –
Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public
Safety –
Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister –
Northern Ireland Office –
Crown Solicitor’s Office –
Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland –
Forensic Science Laboratory of Northern Ireland –
Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland –
Police Service of Northern Ireland –
Probation Board for Northern Ireland –
State Pathologist Service –
Office of Fair Trading –
Office for National Statistics –
National Health Service Central Register –
Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health
Service Commissioners –
Paymaster General’s Office –
Postal Business of the Post Office –
Privy Council Office –
Public Record Office –
HM Revenue and Customs –
The Revenue and Customs Prosecutions Office –
Royal Hospital, Chelsea –
Royal Mint –
Rural Payments Agency –
Scotland, Auditor-General –
Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service –
Scotland, General Register Office –
Scotland, Queen’s and Lord Treasurer’s Remembrancer –
Scotland, Registers of Scotland –
The Scotland Office –
The Scottish Ministers –
Architecture and Design Scotland –
Crofters Commission –
Deer Commission for Scotland –
Lands Tribunal for Scotland –
National Galleries of Scotland –
National Library of Scotland –
National Museums of Scotland –
Royal Botanic Garden, Edinburgh –
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland –
Scottish Further and Higher Education Funding Council –
Scottish Law Commission –
Community Health Partnerships –
Special Health Boards –
Health Boards –
The Office of the Accountant of Court –
High Court of Justiciary –
Court of Session –
HM Inspectorate of Constabulary –
Parole Board for Scotland –
Pensions Appeal Tribunals –
Scottish Land Court –
Sheriff Courts –
Scottish Police Services Authority –
Office of the Social Security Commissioners –
The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees –
Keeper of the Records of Scotland –
The Scottish Parliamentary Body Corporate –
HM Treasury –
Office of Government Commerce –
United Kingdom Debt Management Office –
The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales) –
The Welsh Ministers –
Higher Education Funding Council for Wales –
Local Government Boundary Commission for Wales –
The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales –
Valuation Tribunals (Wales) –
Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards –
Welsh Rent Assessment Panels ANNEXE II
LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 8, point a) En cas d'interprétation différente entre le CPV et la NACE,
c'est la nomenclature CPV qui est applicable. NACE Rév. 1 (1) || Code CPV SECTION F || CONSTRUCTION Division || Groupe || Classe || Description || Notes 45 || || || Construction || Cette division comprend: — la construction de bâtiments et d'ouvrages neufs, la restauration et les réparations courantes || 45000000 || 45.1 || || Préparation des sites || || 45100000 || || 45.11 || Démolition et terrassements || Cette classe comprend: — la démolition d'immeubles et d'autres constructions — le déblayage des chantiers — les travaux de terrassement: creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l'explosif, etc. — la préparation de sites pour l'exploitation minière: — l'enlèvement de déblais et autres travaux d'aménagement et de préparation des terrains et des sites miniers Cette classe comprend également: — le drainage des chantiers de construction — le drainage des terrains agricoles et sylvicoles || 45110000 || || 45.12 || Forages et sondages || Cette classe comprend: — les sondages d'essai, les forages d'essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études géophysiques, géologiques et similaires Cette classe ne comprend pas: — le forage de puits d'extraction de pétrole ou de gaz, voir 11.20 — le forage de puits d'eau, voir 45.25 — le fonçage de puits, voir 45.25 — la prospection de gisements de pétrole et de gaz ainsi que les études géophysiques, géologiques et sismiques, voir 74.20 || 45120000 || 45.2 || || Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil || || 45200000 || || 45.21 || Travaux de construction || Cette classe comprend: — la construction de bâtiments de tous types — la construction d'ouvrages de génie civil: — ponts (y compris ceux destinés à supporter des routes surélevées), viaducs, tunnels et passages souterrains — conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique à longue distance — conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique pour réseaux urbains; travaux annexes d’aménagement urbain — l'assemblage et la construction d'ouvrages préfabriqués sur les chantiers Cette classe ne comprend pas: — les services liés à l'extraction du pétrole et du gaz, voir 11.20 — la construction d'ouvrages entièrement préfabriqués au moyen d'éléments, autres qu'en béton, fabriqués par l'unité qui exécute les travaux, voir 20, 26 et 28 — la construction d'équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives, voir 45.23 — les travaux d'installation, voir 45.3 — les travaux de finition, voir 45.4 — les activités d'architecture et d'ingénierie, voir 74.20 — la gestion de projets de construction, voir 74.20 || 45210000 Sauf: -45213316 45220000 45231000 45232000 || || 45.22 || Réalisation de charpentes et de couvertures || Cette classe comprend: — le montage de charpentes — la pose de couvertures — les travaux d’étanchéification || 45261000 || || 45.23 || Construction de chaussées || Cette classe comprend: — la construction d'autoroutes, de routes, de chaussées et d'autres voies pour véhicules et piétons — la construction de voies ferrées — la construction de pistes d'atterrissage — la construction d'équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives — le marquage à la peinture des chaussées et des aires ou des parcs de stationnement Cette classe ne comprend pas: — les terrassements préalables, voir 45.11 || 45212212 et DA03 45230000 sauf: -45231000 -45232000 -45234115 || || 45.24 || Travaux maritimes et fluviaux || Cette classe comprend: — la construction de: — voies navigables, ports, ouvrages fluviaux, ports de plaisance (marinas), écluses, etc. — barrages et digues — le dragage — les travaux sous-marins || 45240000 || || 45.25 || Autres travaux de construction || Cette classe comprend: — les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés: — réalisation de fondations, y compris battage de pieux — forage et construction de puits d'eau, fonçage de puits — montage d'éléments de structures métalliques non fabriqués par l'unité qui exécute les travaux — cintrage d’ossatures métalliques — maçonnerie et pavage — montage et démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail propres ou loués — construction de cheminées et de fours industriels Cette classe ne comprend pas: — la location d'échafaudages sans montage ni démontage, voir 71.32 || 45250000 45262000 || 45.3 || || Travaux d'installation || || 45300000 || || 45.31 || Travaux d'installation électrique || Cette classe comprend: — l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants: — câbles et appareils électriques — systèmes de télécommunication — installations de chauffage électriques — antennes d’immeubles — systèmes d’alarme incendie — systèmes d'alarme contre les effractions — ascenseurs et escaliers mécaniques — paratonnerres, etc. || 45213316 45310000 Sauf: -45316000 || || 45.32 || Travaux d'isolation || Cette classe comprend: — la mise en œuvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de matériaux d'isolation thermique, acoustique et antivibratile Cette classe ne comprend pas: — les travaux d'étanchéification, voir 45.22 || 45320000 || || 45.33 || Plomberie || Cette classe comprend: — l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants: — plomberie et appareils sanitaires — appareils à gaz — équipements et conduites de chauffage, de ventilation, de réfrigération ou de climatisation — installation d'extinction automatique d'incendie Cette classe ne comprend pas: — la pose d'installations de chauffage électriques, voir 45.31 || 45330000 || || 45.34 || Autres travaux d'installation || Cette classe comprend: — l'installation de systèmes d'éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires — l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction d'installations et d'appareils non classés ailleurs || 45234115 45316000 45340000 || 45.4 || || Travaux de finition || || 45400000 || || 45.41 || Plâtrerie || Cette classe comprend: — la mise en œuvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de plâtre ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés || 45410000 || || 45.42 || Menuiserie || Cette classe comprend: — l'installation de portes, de fenêtres, de dormants de portes et de fenêtres, de cuisines équipées, d'escaliers, d'équipements pour magasins et d'équipements similaires, en bois ou en d'autres matériaux, non fabriqués par l'unité qui exécute les travaux — les aménagements intérieurs tels que plafonds, revêtements muraux en bois, cloisons mobiles, etc. Cette classe ne comprend pas: — la pose de parquets et d'autres revêtements de sols en bois, voir 45.43 || 45420000 || || 45.43 || Revêtement des sols et des murs || Cette classe comprend: — la pose dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants: — revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille — parquets et autres revêtements de sols en bois, moquettes et revêtements de sols en linoléum y compris en caoutchouc ou en matières plastiques — revêtements de sols et de murs en granito, en marbre, en granit ou en ardoise — papiers peints || 45430000 || || 45.44 || Peinture et vitrerie || Cette classe comprend: — la peinture intérieure et extérieure des bâtiments — la teinture des ouvrages de génie civil — la pose de vitres, de miroirs, etc. Cette classe ne comprend pas: — l'installation de fenêtres, voir 45.42 || 45440000 || || 45.45 || Autres travaux de finition || Cette classe comprend: — l'installation de piscines privées — le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments — les autres travaux d'achèvement et de finition des bâtiments non classés ailleurs Cette classe ne comprend pas: — le nettoyage des parties intérieures de bâtiments et d'autres constructions, voir 74.70 || 45212212 et DA04 45450000 || 45.5 || || Location avec opérateur de matériel de construction || || 45500000 || || 45.50 || Location avec opérateur de matériel de construction || Cette classe ne comprend pas: — la location de machines et de matériels de construction ou de démolition sans opérateur, voir 71.32 || 45500000 (1) Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission (JO L 83 du 3.4.1993, p. 1). ANNEXE III
LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 4, POINT b), EN CE QUI CONCERNE
LES MARCHÉS PASSÉS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE Le seul texte faisant foi aux fins de la présente directive
est celui qui figure à l'annexe 1, point 3, de l'accord sur les
marchés publics sur lequel se base la liste indicative de produits suivante: Chapitre 25 || Sel, soufre, terres et pierres, plâtres, chaux et ciments Chapitre 26 || Minerais métallurgiques, scories et cendres Chapitre 27 || Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières bitumineuses, cires minérales sauf: ex 27.10: carburants spéciaux Chapitre 28 || Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radio-actifs, de métaux des terres rares et d'isotopes sauf: ex 28.09: explosifs ex 28.13: explosifs ex 28.14: gaz lacrymogènes ex 28.28: explosifs ex 28.32: explosifs ex 28.39: explosifs ex 28.50: produits toxicologiques ex 28.51: produits toxicologiques ex 28.54: explosifs Chapitre 29 || produits chimiques organiques sauf: ex 29.03: explosifs ex 29.04: explosifs ex 29.07: explosifs ex 29.08: explosifs ex 29.11: explosifs ex 29.12: explosifs ex 29.13: produits toxicologiques ex 29.14: produits toxicologiques ex 29.15: produits toxicologiques ex 29.21: produits toxicologiques ex 29.22: produits toxicologiques ex 29.23: produits toxicologiques ex 29.26: explosifs ex 29.27: produits toxicologiques ex 29.29: explosifs Chapitre 30 || Produits pharmaceutiques Chapitre 31 || Engrais Chapitre 32 || Extraits tannants et tinctoriaux, tanins et leurs dérivés, matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures, mastics, encres Chapitre 33 || Huiles essentielles et résinoïdes, produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques Chapitre 34 || Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et «cires pour l'art dentaire» Chapitre 35 || Matières albuminoïdes, colles, enzymes Chapitre 37 || Produits photographiques et cinématographiques Chapitre 38 || Produits divers des industries chimiques sauf: ex 38.19: produits toxicologiques Chapitre 39 || Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières sauf: ex 39.03: explosifs Chapitre 40 || Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc sauf: ex 40.11: pneus à l'épreuve des balles Chapitre 41 || Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs Chapitre 42 || Ouvrages en cuir, articles de bourrellerie et de sellerie, articles de voyage, sacs à main et contenants similaires, ouvrages en boyaux Chapitre 43 || Pelleteries et fourrures; pelleteries factices Chapitre 44 || Bois, charbon de bois et ouvrages en bois Chapitre 45 || Liège et ouvrages en liège Chapitre 46 || Ouvrages de sparterie et de vannerie Chapitre 47 || Matières servant à la fabrication du papier Chapitre 48 || Papier et cartons, ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton Chapitre 49 || Articles de librairie et produits des arts graphiques Chapitre 65 || Coiffures et parties de coiffures Chapitre 66 || Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties Chapitre 67 || Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet, fleurs artificielles, ouvrages en cheveux Chapitre 68 || Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues Chapitre 69 || Produits céramiques Chapitre 70 || Verres et ouvrages en verre Chapitre 71 || Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie Chapitre 73 || Fonte, fer et acier Chapitre 74 || Cuivre Chapitre 75 || Nickel Chapitre 76 || Aluminium Chapitre 77 || Magnésium, béryllium Chapitre 78 || Plomb Chapitre 79 || Zinc Chapitre 80 || Étain Chapitre 81 || Autres métaux communs employés dans la metallurgie et ouvrages en ces matières Chapitre 82 || Outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs sauf: ex 82.05: outillage ex 82.07: pièces d'outillage Chapitre 83 || Ouvrages divers en métaux communs Chapitre 84 || Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques sauf: ex 84.06: moteurs ex 84.08: autres propulseurs ex 84.45: machines ex 84.53: machines automatiques de traitement de l'information ex 84.55: parties de machines du n° 84.53 ex 84.59: réacteurs nucléaires Chapitre 85 || Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties sauf: ex 85.13: équipements de télécommunication ex 85.15: appareils de transmission Chapitre 86 || Véhicules et matériel pour voies ferrées, appareils de signalisation non électriques pour voies de communication sauf: ex 86.02: locomotives blindées, électriques ex 86.03: autres locomotives blindées ex 86.05: wagons blindés ex 86.06: wagons ateliers ex 86.07: wagons Chapitre 87 || Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres sauf: ex 87.08: chars et automobiles blindés ex 87.01: tracteurs ex 87.02: véhicules militaires ex 87.03: voitures de dépannage ex 87.09: motocycles ex 87.14: remorques Chapitre 89 || Navigation maritime et fluviale sauf: ex 89.01A: bateaux de guerre Chapitre 90 || Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision, instruments et appareils médico-chirurgicaux sauf: ex 90.05: jumelles ex 90.13: instruments divers, lasers ex 90.14: télémètres ex 90.28: instruments de mesures électriques ou électroniques ex 90.11: microscopes ex 90.17: instruments médicaux ex 90.18: appareils de mécanothérapie ex 90.19: appareils d'orthopédie ex 90.20: appareils rayon X Chapitre 91 || Horlogerie Chapitre 92 || Instruments de musique, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, parties et accessoires de ces instruments et appareils Chapitre 94 || Meubles, mobilier médico-chirurgical, articles de literie et similaires sauf: ex 94.01A: sièges d'aérodynes Chapitre 95 || Matières à tailler et à mouler, à l'état travaillé (y compris les ouvrages) Chapitre 96 || Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie Chapitre 98 || Marchandises et produits divers ANNEXE IV
EXIGENCES RELATIVES AUX DISPOSITIFS DE RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE DES OFFRES, DES
DEMANDES DE PARTICIPATION ET DES PLANS ET PROJETS DANS LE CADRE DES CONCOURS Les dispositifs de réception électronique des offres, des
demandes de participation et des plans et projets doivent au moins garantir,
par les moyens techniques et procédures appropriés, que: (a)
l'heure et la date exactes de la réception des offres, des demandes de
participation et des plans et projets peuvent être déterminées avec précision; (b)
il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux
données transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites
spécifiées; (c)
en cas de violation de cette interdiction d’accès, il peut être
raisonnablement assuré que la violation est clairement détectable; (d)
seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de
l’ouverture des données reçues; (e)
lors des différents stades de la procédure de passation de marchés ou du
concours, seule l'action simultanée des personnes autorisées peut permettre
l'accès à la totalité, ou à une partie, des données soumises; (f)
l'action simultanée des personnes autorisées ne peut donner accès aux
données transmises qu'après la date spécifiée; (g)
les données reçues et ouvertes en application des présentes exigences ne
demeurent accessibles qu'aux personnes autorisées à en prendre connaissance, et (h)
l'authentification des offres doit respecter les exigences prévues à la
présente annexe. ANNEXE V
LISTE DES ACCORDS INTERNATIONAUX VISÉS À L'ARTICLE 23 Accords avec les pays ou groupements de pays suivants: –
Albanie (JO L 107 du 28.4.2009) –
Ancienne République yougoslave de Macédoine (JO L 87
du 20.3.2004) –
Cariforum (JO L 289 du 30.10.2008) –
Chili (JO L 352 du 30.12.2002) –
Croatie (JO L 26 du 28.1.2005) –
Mexique (JO L 276 du 28.10.2000, L 157 du 30.6.2000) –
Monténégro (JO L 345 du 28.12.2007) –
Corée du Sud (JO L 127 du 14.5.2011) –
Suisse (JO L 300 du 31.12.1972) ANNEXE VI
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS PARTIE A
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS ANNONÇANT LA PUBLICATION D'UN
AVIS DE PRÉINFORMATION SUR UN PROFIL D'ACHETEUR
(visés à l'article 46, paragraphe 1) 1.
Nom, numéro d'identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, si
différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.
Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 3.
Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale
d'achat ou signaler tout recours à une autre initiative conjointe de passation
de marchés. 4.
Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV 5.
Adresse internet du «profil d'acheteur» (URL) 6.
Date d'envoi de l'avis annonçant la publication d'un avis de
préinformation sur le profil d'acheteur. PARTIE B
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE PRÉINFORMATION
(visés à l’article 46) I. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS TOUS LES CAS 1.
Nom, numéro d'identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, si
différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.
Adresse électronique ou internet sur laquelle les cahiers des charges et
tout document complémentaire sont mis à disposition en accès libre, direct,
complet et gratuit. 3.
Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 4.
Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale
d'achat ou signaler tout recours à une autre initiative conjointe de passation
de marchés. 5.
Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV; si le marché est divisé en
lots, indiquer cette information pour chaque lot. 6.
Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les marchés de
travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les
marchés de fournitures et de services. Si le marché est divisé en lots,
indiquer cette information pour chaque lot. 7.
Brève description du marché: nature et étendue des travaux, nature et
quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. 8.
Lorsque cet avis n'est pas utilisé comme un moyen de mise en
concurrence, date(s) prévue(s) de la publication d'un ou plusieurs avis de
marché relatifs au(x) marché(s) visés dans cet avis de préinformation. 9.
Date d'envoi de l'avis. 10.
Toute autre information pertinente. 11.
Indiquer si le marché est couvert ou non par l'accord. II. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR LORSQUE
L'AVIS EST UTILISÉ COMME UN MOYEN DE MISE EN CONCURRENCE (ARTICLE 46,
PARAGRAPHE 2) 1.
Mention du fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire
part au pouvoir adjudicateur de leur intérêt pour le ou les marchés. 2.
Type de procédure d'attribution (procédures restreintes ou
concurrentielles avec négociation, système d'acquisition dynamique, dialogue
compétitif ou partenariat d'innovation). 3.
Le cas échéant, indiquer s'il y a: (a)
un accord-cadre, (b)
un système d'acquisition dynamique. 4.
Dans la mesure où il est connu, calendrier de la livraison ou de la
fourniture des biens, travaux ou services et durée du marché. 5.
Dans la mesure où elles sont connues, les conditions de participation,
notamment: (a)
le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché public réservé à des
ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes
d'emplois protégés, (b)
le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives,
réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une
profession déterminée, (c)
présenter une brève description des critères de sélection. 6.
Dans la mesure où ils sont connus, brève description des critères de
sélection à utiliser pour l'attribution du marché: «coût le plus bas» ou «offre
économiquement la plus avantageuse». 7.
Dans la mesure où elle est connue, valeur totale estimée du ou des
marchés; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour
chaque lot. 8.
Dates limites de réception des manifestations d'intérêt. 9.
Adresse à laquelle les manifestations d'intérêt sont envoyées. 10.
Langue ou langues autorisées pour la présentation des candidatures ou
des offres. 11.
Le cas échéant, indiquer si: (a)
les offres ou les demandes de participation devront/pourront être
présentées par voie électronique, (b)
la commande en ligne sera utilisée, (c)
la facturation en ligne sera utilisée, (d)
le paiement en ligne sera accepté. 12.
Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par
des fonds de l'Union européenne. 13.
Nom et adresse de l'organe de contrôle et de l'organe compétent pour les
procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant
les délais d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro
de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à
contacter pour tout complément d'information. PARTIE C
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉ
(visés à l’article 47) 1.
Nom, numéro d'identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, si
différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.
Adresse électronique ou internet sur laquelle les cahiers des charges et
tout document complémentaire sont mis à disposition en accès libre, direct,
complet et gratuit. 3.
Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 4.
Indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou si toute
autre initiative conjointe de passation de marchés y participe. 5.
Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV; lorsque le marché est
divisé en lots, cette information est fournie pour chaque lot. 6.
Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou
code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les marchés de
fournitures ou de services; lorsque le marché est divisé en lots, cette
information est fournie pour chaque lot. 7.
Description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité
ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est
divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant,
description des options. 8.
Valeur totale estimée du ou des marchés; si le marché est divisé en
lots, cette information est fournie pour chaque lot. 9.
Admission ou interdiction des variantes. 10.
Calendrier de la livraison ou de la fourniture des produits, travaux ou
services et, dans la mesure du possible, durée du marché. (a)
En cas d'accord-cadre, indiquer la durée prévue de l'accord-cadre en
précisant, si nécessaire, les raisons de toute durée de plus de quatre ans;
dans la mesure du possible, indiquer la valeur et la fréquence des marchés à
attribuer, le nombre et, si nécessaire, le nombre maximal envisagé d'opérateurs
économiques autorisés à participer. (b)
En cas de système d'acquisition dynamique, indiquer la durée prévue du
système; dans la mesure du possible, indiquer la valeur et la fréquence des
marchés à attribuer. 11.
Conditions de participation, notamment: (a)
le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché public réservé à des
ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes
d'emplois protégés, (b)
le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives,
réglementaires ou administratives, la fourniture du service est réservée à une
profession déterminée; référence de la disposition législative, réglementaire
ou administrative pertinente, (c)
une liste et une brève description des critères de sélection et des
critères concernant la situation personnelle des opérateurs économiques qui
pourraient entraîner leur exclusion; niveau(x) minimal(-aux) de capacités
éventuellement exigé(s); indiquer les informations requises (déclarations sur
l'honneur, documentation). 12.
Type de procédure d'attribution; le cas échéant, justification du
recours à une procédure accélérée (en cas de procédures ouvertes, restreintes
et concurrentielles avec négociation); 13.
Le cas échéant, indiquer s'il y a: (a)
un accord-cadre, (b)
un système d'acquisition dynamique, (c)
une enchère électronique (en cas de procédures ouvertes, restreintes ou
concurrentielles avec négociation). 14.
Si le marché doit être divisé en lots, indiquer la possibilité, pour les
opérateurs économiques, de soumissionner pour un, plusieurs ou la totalité de
ces lots; indiquer toute limite éventuelle du nombre de lots qui peuvent être
attribués à un soumissionnaire. Si le marché n'est pas divisé en lots, indiquer
les raisons de cette situation. 15.
Pour les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec
négociation, le dialogue compétitif ou les partenariats d'innovation, lorsqu’il
est fait recours à la faculté de réduire le nombre de candidats à inviter à
présenter une offre, à négocier ou à dialoguer: nombre minimal et, le cas
échéant, maximal de candidats envisagé et critères objectifs à appliquer pour
choisir les candidats en question. 16.
Pour les procédures concurrentielles avec négociation, le dialogue
compétitif ou les partenariats d'innovation, indiquer, le cas échéant, le
recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire
progressivement le nombre d'offres à négocier ou de solutions à discuter. 17.
Le cas échéant conditions particulières auxquelles est soumise la
réalisation du marché. 18.
Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du ou des marchés
«coût le plus bas» ou «offre économiquement la plus avantageuse». Les critères
constituant l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur
pondération sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des
charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif. 19.
Délai de réception des offres (procédures ouvertes) ou des demandes de
participation (procédures restreintes, procédures concurrentielles avec
négociation, systèmes d'acquisition dynamique, dialogues compétitifs,
partenariats d'innovation). 20.
Adresse à laquelle les offres ou les demandes de participation sont
envoyées. 21.
En cas de procédures ouvertes: (a)
délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre, (b)
date, heure et lieu de l'ouverture des offres, (c)
personnes autorisées à assister à cette ouverture. 22.
Langue ou langues devant être utilisées dans l'offre ou la demande de
participation. 23.
Le cas échéant, indiquer si: (a)
les offres ou les demandes de participation pourront être présentées par
voie électronique, (b)
la commande en ligne sera utilisée, (c)
la facturation en ligne sera acceptée, (d)
le paiement en ligne sera utilisé. 24.
Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par
des fonds de l'Union européenne. 25.
Nom et adresse de l'organe de contrôle et de l'organe compétent pour les
procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant
les délais d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro
de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à
contacter pour tout complément d'information. 26.
Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal
officiel de l'Union européenne pertinentes pour le ou les marchés publiés
dans cet avis. 27.
En cas de marché récurrent, calendrier provisoire des prochains avis qui
seront publiés. 28.
Date d'envoi de l'avis. 29.
Indiquer si le marché est couvert ou non par l'accord. 30.
Toute autre information pertinente. PARTIE D
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉS
(visés à l’article 48) 1.
Nom, numéro d'identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, si
différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.
Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 3.
Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale
d'achat ou signaler tout recours à une autre initiative conjointe de passation
de marchés. 4.
Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV. 5.
Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les marchés de
travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les
marchés de fournitures et de services. 6.
Description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité
ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est
divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant,
description des options. 7.
Type de procédure d'attribution; en cas de procédure négociée sans
publication préalable (article 30), justification. 8.
Le cas échéant, indiquer s'il y a: (a)
un accord-cadre, (b)
un système d'acquisition dynamique. 9.
Critères visés à l’article 66 qui ont été utilisés lors de
l’attribution du ou des marchés. Le cas échéant, indiquer s'il y a eu enchère
électronique (en cas de procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles
avec négociation). 10.
Date de la ou des décisions d’attribution du marché. 11.
Nombre d'offres reçues pour chaque attribution, notamment: (a)
nombre d'offres reçues d'opérateurs économiques qui sont des petites et
moyennes entreprises, (b)
nombre d'offres reçues de l'étranger, (c)
nombre d’offres reçues par voie électronique. 12.
Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de
téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du
ou des soumissionnaires retenus, et notamment: (a)
indiquer si le soumissionnaire retenu est une petite ou moyenne
entreprise, (b)
indiquer si le marché a été attribué à un consortium. 13.
Valeur de l’offre ou des offres retenues ou de l'offre la plus élevée et
de l'offre la moins élevée prises en considération pour l’attribution du marché
ou des marchés. 14.
Le cas échéant, pour chaque attribution, valeur et part du contrat
susceptible d'être sous-traitée à des tiers. 15.
Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par
des fonds de l'Union européenne. 16.
Nom et adresse de l'organe de contrôle et de l'organe compétent pour les
procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant
le délai d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de
téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter
pour tout complément d'information. 17.
Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal
officiel de l'Union européenne pertinentes pour le ou les marchés publiés
dans cet avis. 18.
Date d'envoi de l'avis. 19.
Toute autre information pertinente. PARTIE E
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCOURS
(visés à l'article 79, paragraphe 1) 1.
Nom, numéro d'identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, si
différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.
Adresse électronique ou internet sur laquelle les cahiers des charges et
tout document complémentaire sont mis à disposition en accès libre, direct,
complet et gratuit. 3.
Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 4.
Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale
d'achat ou signaler tout recours à une autre initiative conjointe de passation
de marchés. 5.
Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV; si le marché est divisé en
lots, indiquer cette information pour chaque lot. 6.
Description des principales caractéristiques du projet. 7.
Nombre et valeur de toutes les primes. 8.
Type de concours (ouvert ou restreint). 9.
Dans le cas d'un concours ouvert, date limite pour le dépôt des projets. 10.
Dans le cas d'un concours restreint: (a)
nombre envisagé de participants, (b)
le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés, (c)
critères de sélection des participants, (d)
date limite pour les demandes de participation. 11.
Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une
profession déterminée. 12.
Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets. 13.
Le cas échéant, noms des membres du jury qui ont déjà été sélectionnés. 14.
Indiquer si la décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur. 15.
Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants. 16.
Indiquer si des marchés faisant suite au concours seront ou ne seront
pas attribués au lauréat ou aux lauréats du concours. 17.
Date d'envoi de l'avis. 18.
Toute autre information pertinente. PARTIE F
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR LES RÉSULTATS DES CONCOURS
(visés à l'article 79, paragraphe 2) 1.
Nom, numéro d'identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, si
différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.
Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 3.
Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale
d'achat ou signaler tout recours à une autre initiative conjointe de passation
de marchés. 4.
Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV. 5.
Description des principales caractéristiques du projet. 6.
Valeur des primes. 7.
Type de concours (ouvert ou restreint). 8.
Critères qui ont été appliqués lors de l'évaluation des projets. 9.
Date de la décision du jury. 10.
Nombre de participants. (a)
Nombre de participants qui sont des petites et moyennes entreprises. (b)
Nombre de participants de l'étranger. 11.
Nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de
télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des gagnants du
concours; indiquer s'il s'agit de petites et moyennes entreprises. 12.
Préciser si le concours est lié à un projet ou un programme financé par
des fonds de l'Union. 13.
Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal
officiel de l'Union européenne pertinentes pour le ou les projets concernés
par cet avis. 14.
Date d'envoi de l'avis. 15.
Toute autre information pertinente. PARTIE G
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION D'UN MARCHÉ EN
COURS
(visés à l'article 72, paragraphe 6) 1.
Nom, numéro d'identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, si
différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.
Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV. 3.
Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les marchés de
travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les
marchés de fournitures et de services. 4.
Description du marché avant et après modification: nature et étendue des
travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des
services. 5.
Le cas échéant, augmentation du prix due à la modification. 6.
Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire. 7.
Date de la décision d’attribution du marché. 8.
Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de
téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du
ou des nouveaux opérateurs économiques. 9.
Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par
des fonds de l'Union européenne. 10.
Nom et adresse de l'organe de contrôle et de l'organe compétent pour les
procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant
le délai d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de
téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter
pour tout complément d'information. 11.
Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal
officiel de l'Union européenne pertinentes pour le ou les marchés concernés
par cet avis. 12.
Date d'envoi de l'avis. 13.
Toute autre information pertinente. PARTIE H
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉS CONCERNANT DES
MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES
(visés à l'article 75, paragraphe 1) 1.
Nom, numéro d'identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, si
différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.
Le cas échéant, adresse électronique ou internet sur laquelle les
cahiers des charges et tout document complémentaire seront mis à disposition. 3.
Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 4.
Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale
d'achat ou signaler tout recours à une autre initiative conjointe de passation
de marchés. 5.
Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV; si le marché est divisé en
lots, indiquer cette information pour chaque lot. 6.
Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux ou
code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures
et services. 7.
Description des services et, le cas échéant, des travaux et fournitures
accessoires faisant l'objet du marché. 8.
Valeur totale estimée du ou des marchés; si le marché est divisé en
lots, indiquer cette information pour chaque lot. 9.
Conditions de participation, notamment: (a)
le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers
protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois
protégés, (b)
le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives,
réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une
profession déterminée. 10.
Délai(s) pour contacter le pouvoir adjudicateur en vue d'une
participation. 11.
Brève description des principales caractéristiques de la procédure
d'attribution à appliquer. 12.
Toute autre information pertinente. PARTIE I
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉS
CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES
SPÉCIFIQUES (visés à l'article 75, paragraphe 2) 1.
Nom, numéro d'identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, si
différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.
Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 3.
Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale
d'achat ou signaler tout recours à une autre initiative conjointe de passation
de marchés. 4.
Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV; si le marché est divisé en
lots, indiquer cette information pour chaque lot. 5.
Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou
code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures
et services. 6.
Brève description des services et, le cas échéant, des travaux et
fournitures accessoires offerts. 7.
Nombre d'offres reçues. 8.
Prix ou gamme des prix (maximum/minimum) payés. 9.
Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de
téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du
ou des opérateurs économiques retenus. 10.
Toute autre information pertinente. ANNEXE VII
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES CAHIERS DES CHARGES EN CAS D'ENCHÈRES
ÉLECTRONIQUES
(article 33, paragraphe 4) Les cahiers des charges à
utiliser lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont décidé de recourir à une
enchère électronique contiennent au moins les données suivantes: (a)
les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique,
pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en
chiffres ou en pourcentages; (b)
les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles
qu'elles résultent des spécifications de l'objet du marché; (c)
les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires
au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas
échéant, mises à leur disposition; (d)
les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère
électronique; (e)
les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et
notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir; (f)
les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et
sur les modalités et spécifications techniques de connexion. ANNEXE VIII
DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Aux fins de la présente directive, on entend par: (1) «spécification technique», (a)
lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, l'ensemble des
prescriptions techniques contenues notamment dans les documents de marché,
définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une
fourniture de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés
par le pouvoir adjudicateur; ces caractéristiques comprennent les niveaux de la
performance environnementale et climatique, la conception pour tous les usages
(y compris l'accès aux personnes handicapées) et l'évaluation de la conformité,
la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures
relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les
essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les
instructions d'utilisation, ainsi que les processus et méthodes de production à
tout stade du cycle de vie des ouvrages; elles incluent également les règles de
conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de
réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et
toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur
est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière,
en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou
les éléments constituant ces ouvrages; (b)
lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services, une
spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques
requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les
niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour
tous les usages (y compris l'accès aux personnes handicapées) et l'évaluation
de la conformité, la propriété d'emploi, l'utilisation du produit, la sécurité
ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui
concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et
méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions
d'utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de
vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d'évaluation de la
conformité; (2) «norme», une spécification technique
approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application
répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de
l'une des catégories suivantes: (a)
norme internationale: norme qui est adoptée par un organisme
international de normalisation et qui est mise à la disposition du public, (b)
norme européenne: norme qui est adoptée par un organisme européen de
normalisation et qui est mise à la disposition du public, (c)
norme nationale: norme qui est adoptée par un organisme national de
normalisation et qui est mise à la disposition du public; (3) «agrément technique européen», une appréciation
technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit pour une fin
déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la
construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les
conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation. L'agrément technique
européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l'État membre; (4) «spécification technique commune», une
spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les États
membres ou conformément aux articles 9 et 10 du règlement du Parlement européen
et du Conseil [XXX] relatif à la normalisation européenne [et modifiant les
directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil et les directives 94/9/CE,
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et
2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil] et publiée au Journal
officiel de l'Union européenne; (5) «référentiel technique», tout élément livrable
élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes
européennes, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché. ANNEXE IX
CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION 1.
Publication des avis Les avis visés aux articles 46, 47, 48, 75
et 79 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs à l’Office des
publications de l'Union européenne et publiés conformément aux règles
suivantes: les avis visés aux articles 46, 47, 48, 75
et 79 sont publiés par l'Office des publications de l'Union européenne ou
par les pouvoirs adjudicateurs dans le cas d'avis de préinformation publiés sur
un profil d'acheteur conformément à l'article 46, paragraphe 1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, en outre, publier ces
informations sur l'internet, sur un «profil d'acheteur» tel que visé au
paragraphe 2, point b). L'Office des publications de l'Union européenne délivre au
pouvoir adjudicateur la confirmation de publication visée à l'article 49,
paragraphe 5, deuxième alinéa. 2.
Publication d'informations complémentaires ou additionnelles (a)
Les pouvoirs adjudicateurs publient l'intégralité du cahier des charges
et des documents complémentaires sur l'internet. (b)
Le profil d'acheteur peut comprendre des avis de préinformation,
visés à l'article 46, paragraphe 1, des informations sur les appels
d'offres en cours, les achats programmés, les contrats passés, les procédures
annulées, ainsi que toute information générale utile, comme un point de
contact, un numéro de téléphone et de télécopie, une adresse postale et une
adresse électronique. 3.
Format et modalités de transmission des avis par voie électronique Le format et les modalités de transmission des avis par voie
électronique tels qu'établis par la Commission sont accessibles à l’adresse
internet http://simap.europa.eu. ANNEXE X
CONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER
UNE OFFRE, À PARTICIPER AU DIALOGUE OU À CONFIRMER L'INTÉRÊT PRÉVU À L'ARTICLE 52 1.
L'invitation à présenter une offre ou à participer au dialogue prévue à
l'article 52 comporte au moins: (a)
une référence à l'appel d'offres publié; (b)
la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle les offres
doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles les offres doivent
être rédigées; (c)
dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l'adresse pour le
début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées; (d)
une indication des documents à joindre éventuellement, soit à l'appui
des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément aux
articles 59 et 60 et, le cas échéant, à l'article 61, soit en
complément des renseignements prévus auxdits articles et dans les mêmes
conditions que celles prévues aux articles 59, 60 et 61; (e)
la pondération relative des critères d'attribution du marché ou, le cas
échéant, l'ordre décroissant d'importance de ces critères, s'ils ne figurent
pas dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer l'intérêt, dans le
cahier des charges ou dans le document descriptif. Toutefois, dans le cas de marchés attribués au moyen d'un
dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation, les renseignements visés
au point b) ne figurent pas dans l'invitation à participer au dialogue ou
à négocier, mais ils sont indiqués dans l'invitation à présenter une offre. 2.
Lorsqu'un appel d'offres est effectué au moyen d'un avis de
préinformation, les pouvoirs adjudicateurs invitent ultérieurement tous les
candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées
relatives au marché en question avant de commencer la sélection de
soumissionnaires ou de participants à une négociation. L'invitation comprend au moins les renseignements suivants: (a)
nature et quantité, y compris toutes les options concernant des marchés
complémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options;
dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible,
délai estimé de publication des avis de mise en concurrence ultérieurs pour les
travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du marché; (b)
caractère de la procédure: procédure restreinte ou concurrentielle avec
négociation; (c)
le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison
des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services; (d)
adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les
documents de marché ainsi que la ou les langues autorisées pour leur
présentation; (e)
adresse de l'entité qui doit passer le marché et fournir les
renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres
documents; (f)
conditions de caractère économique et technique, garanties financières
et renseignements exigés des opérateurs économiques; (g)
montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir
les documents de marché; (h)
forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres: achat, crédit-bail,
location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes; et (i)
les critères d'attribution, ainsi que leur pondération ou, le cas
échéant, l'ordre d'importance de ces critères, si ces renseignements ne
figurent pas dans l'avis de préinformation ou dans le cahier des charges ou
dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier. ANNEXE XI
LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
VISÉES À L'ARTICLE 54, PARAGRAPHE 2, À L'ARTICLE 55,
PARAGRAPHE 3, POINT a), ET À L'ARTICLE 69, PARAGRAPHE 4 –
Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical –
Convention n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation
collective –
Convention n° 29 sur le travail forcé –
Convention n° 105 sur l'abolition du travail forcé –
Convention n° 138 sur l'âge minimal d'accès au travail –
Convention n° 111 sur la discrimination (emploi et profession) –
Convention n° 100 sur l'égalité de rémunération –
Convention n° 182 sur les pires formes du travail des enfants –
Convention de Vienne pour la protection de la
couche d'ozone et son protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone –
Convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
(convention de Bâle). –
Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants –
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en
connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides
dangereux qui font l'objet du commerce international, 10.9.1998, et ses trois
protocoles régionaux ANNEXE XII
REGISTRES[46] Les registres de la profession et du commerce ainsi que les
déclarations et certificats correspondant pour chaque État membre sont: –
pour la Belgique, le «Registre du commerce» / «Handelsregister» et, pour
les marchés de services, les «Ordres professionnels» / «Beroepsorden»; –
pour la Bulgarie, le «Търговски
регистър»; –
pour la République tchèque, le «obchodní rejstřík»; –
pour le Danemark, le «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»; –
pour l’Allemagne, le «Handelsregister», le «Handwerksrolle», et, pour
les marchés de services, le «Vereinsregister», le «Partnerschaftsregister»
et les «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»; –
pour l'Estonie, le «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»; –
pour l’Irlande, l'opérateur économique peut être invité à produire un
certificat émis par le «Registrar of Companies» ou le «Registrar of Friendly
Societies» ou, à défaut, un certificat attestant qu’il a déclaré sous serment
exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu
spécifique et sous une raison commerciale déterminée; –
pour la Grèce, le «Μητρώο
Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων —
MEΕΠ» du ministère de l’environnement, de l’aménagement du territoire
et des travaux publics (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) pour
les marchés de travaux; le
«Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο» et le
«Μητρώο
Κατασκευαστών
Αμυντικού
Υλικού» pour les marchés de fournitures;
pour les marchés de services, le prestataire de services peut
être invité à produire une déclaration sous serment devant un notaire relative
à l'exercice de la profession concernée; dans les cas prévus par la législation
nationale en vigueur, pour la prestation des services d'études visés à
l'annexe I, le «Μητρώο
Μελετητών» («Registre
professionnel») ainsi que le «Μητρώο
Γραφείων
Μελετών»; –
pour l'Espagne, le «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado» pour les marchés de travaux et de services, et, pour
les marchés de fournitures, le «Registro Mercantil» ou, dans le cas des
personnes non enregistrées, un certificat attestant que la personne concernée a
déclaré sous serment exercer la profession en question; –
pour la France, le «Registre du commerce et des sociétés» et le
«Répertoire des métiers»; –
pour l’Italie, le «Registro della Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato»; pour les marchés de fournitures et de
services, également le «Registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato» ou, en plus des registres précités, le «Consiglio nazionale
degli ordini professionali» pour les marchés de services; –
pour Chypre, l’entrepreneur peut être invité à produire un certificat du
«Council for the Registration and Audit of Civil Engineering and Building
Contractors (Συμβούλιο
Εγγραφήςκαι
Ελέγχου
Εργοληπτών
Οικοδομικών
και Τεχνικών
Έργων)» conformément à la «Registration and Audit of
Civil Engineering and Building Contractors Law» pour les marchés de
travaux; pour les marchés de fournitures et de services,
le fournisseur ou le prestataire de services peut être invité à produire un
certificat émis par le «Registrar of Companies and Official Receiver
(Έφορος
Εταιρειών και
ΕπίσημοςΠαραλήπτης)»
ou, à défaut, un certificat attestant qu'il a déclaré sous serment exercer la
profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et
sous une raison commerciale déterminée; –
pour la Lettonie, le «Uzņēmumu reģistrs» («Registre des
entreprises»); –
pour la Lituanie, le «Juridinių asmenų registras»; –
pour le Luxembourg, le «Registre aux firmes» et le «Rôle de la chambre
des métiers»; –
pour la Hongrie, «Cégnyilvántartás», «egyéni vállalkozók jegyzői
nyilvántartása», et, pour les marchés de services, certains
«szakmai kamarák nyilvántartása» ou, dans le cas de certaines activités, un
certificat attestant que la personne concernée est autorisée à exercer
l’activité commerciale ou profession en question; –
pour Malte, l’opérateur économique établit son «numru ta’ registrazzjoni
tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-licenzja ta’ kummerc»,
et, s’il s’agit d’un partenariat ou d’une société, le numéro d’enregistrement
pertinent tel que délivré par l’autorité maltaise des services financiers; –
pour les Pays-Bas, le «Handelsregister»; –
pour l'Autriche, le «Firmenbuch», le «Gewerberegister», les
«Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»; –
pour la Pologne, le «Krajowy Rejestr Sądowy» (Greffe national); –
pour le Portugal, l'«Instituto da Construção e do Imobiliário (INCI)» pour
les marchés de travaux; le «Registo nacional das Pessoas Colectivas» pour
les marchés de fournitures et de services; –
pour la Roumanie, le «Registrul Comerțului»; –
pour la Slovénie, le «Sodni register» et le «obrtni register»; –
pour la Slovaquie, le «Obchodný register»; –
pour la Finlande, le «Kaupparekisteri» / «Handelsregistret»; –
pour la Suède, le «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»; –
pour le Royaume-Uni, l'opérateur économique peut être invité à produire
un certificat émis par le «Registrar of Companies» attestant qu’il a formé une
société ou est inscrit dans un registre de commerce ou, à défaut, un certificat
attestant qu’il a déclaré sous serment exercer la profession en question en un
lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée. ANNEXE XIII
CONTENU DU PASSEPORT EUROPÉEN POUR LES MARCHÉS PUBLICS Le passeport européen pour les marchés publics contient les
éléments suivants: (a)
identification de l'opérateur économique; (b)
certification attestant que l'opérateur économique n'a pas fait l'objet
d'une condamnation prononcée par un jugement définitif pour une des raisons
énoncées à l'article 55, paragraphe 1; (c)
certification attestant que l'opérateur économique ne fait pas l'objet
d'une procédure de faillite ou de liquidation, telle que visée à
l'article 55, paragraphe 3, point b); (d)
le cas échéant, certification de l'inscription au registre de la
profession ou du commerce selon les conditions prévues dans l'État membre
d'établissement, telle que visée à l'article 56, paragraphe 2; (e)
le cas échéant, certification attestant que l'opérateur économique a une
autorisation spécifique ou est membre d'une organisation spécifique au sens de
l'article 56, paragraphe 2; (f)
indication de la durée de validité du passeport, qui ne peut être
inférieure à six mois. Annexe XIV
MOYENS DE PREUVE DU RESPECT DES CRITÈRES
DE SÉLECTION Partie I: capacité économique et financière La justification de la capacité économique et financière de
l’opérateur économique peut, en règle générale, être constituée par une ou
plusieurs des références suivantes: (a)
déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une
assurance des risques professionnels; (b)
présentation des bilans ou d'extraits des bilans, dans les cas où la
publication des bilans est prescrite par la législation du pays où l'opérateur
économique est établi; (c)
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant,
le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, pour au
maximum les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de
création ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où
les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Partie II: capacité technique Les moyens de preuve attestant des capacités techniques des
opérateurs économiques visées à l'article 56 sont: (a) les listes suivantes: i) une liste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières années tout au plus, appuyée de certificats de bonne exécution pour
les travaux les plus importants; le cas échéant, afin de garantir un niveau de
concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les
éléments de preuve relatifs à des travaux pertinents exécutés il y a plus de
cinq ans seront pris en compte; ii) une liste des principales
livraisons ou des principaux services effectués au cours des trois dernières
années tout au plus, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou
privé. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les
pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve relatifs à
des fournitures ou services pertinents effectués il y a plus de trois ans seront
pris en compte; (b) l'indication des techniciens ou des organismes
techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise de l'opérateur
économique, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la
qualité et, lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, dont l'entrepreneur
disposera pour l'exécution de l'ouvrage; (c) une description de l'équipement technique, des
mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et
des moyens d'étude et de recherche de son entreprise; (d) lorsque les produits ou les services à fournir
sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but
particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de
celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le
fournisseur ou le prestataire de services est établi, sous réserve de l'accord
de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production du
fournisseur ou sur la capacité technique du prestataire de services et, si
nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que
sur les mesures qu'il prend pour contrôler la qualité; (e) l'indication des titres d'études et professionnels
du prestataire de services ou de l'entrepreneur ou des cadres de l'entreprise; (f) l'indication des mesures de gestion
environnementale que l'opérateur économique pourra appliquer lors de la
réalisation du marché; (g) une déclaration indiquant les effectifs moyens
annuels du prestataire de services ou de l'entrepreneur et l'importance du
personnel d'encadrement pendant les trois dernières années; (h) une déclaration indiquant l'outillage, le matériel
et l'équipement technique dont le prestataire de services ou l'entrepreneur
disposera pour la réalisation du marché; (i) l'indication de la part du marché que l'opérateur
économique a éventuellement l'intention de sous-traiter; (j) en ce qui concerne les produits à fournir: i) des échantillons, descriptions ou photographies dont
l'authenticité doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir
adjudicateur; ii) des certificats établis par des instituts ou services
officiels chargés du contrôle de la qualité et reconnus compétents, attestant
la conformité de produits bien identifiée par des références à certaines
spécifications ou normes. ANNEXE XV
LISTE DE LA LÉGISLATION DE L'UE VISÉE À L'ARTICLE 67, PARAGRAPHE 3 Directive 2009/33/CE[47]. ANNEXE XVI
SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 74 Code CPV || Description 79611000-0, et de 85000000-9 à 85323000-9 (sauf 85321000-5 et 85322000-2) || Services sociaux et sanitaires 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 79995000-5 à 79995200-7; de 80100000-5 à 80660000-8 (sauf 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); de 92000000-1 à 92700000-8 (sauf 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) || Services administratifs, éducatifs et culturels et soins de santé 75300000-9 || Services de sécurité sociale obligatoire 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 || Services de prestations 98000000-3 || Autres services communautaires, sociaux et personnels 98120000-0 || Services fournis par des syndicats 98131000-0 || Services religieux ANNEXE XVII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE[48] présente directive || directive 2004/18/CE || article 1er || || nouveau article 2, point 1) || article 1er, paragraphe 9, premier alinéa || = article 2, point 2) || article 7, point a) || adapté article 2, point 3) || || nouveau article 2, point 4) || || nouveau article 2, point 5) || || nouveau article 2, point 6) a), première partie || article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, point a) || = article 2, point 6) a), deuxième partie || || nouveau article 2, point 6) b) || article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, point b) || = article 2, point 6) c) || article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, point c) || = article 2, point 7) || article 1er, paragraphe 2, point a) || = article 2, point 8) || article 1er, paragraphe 2, point b), première phrase || modifié article 2 point 9) || article 1er, paragraphe 2, point b), deuxième phrase || = article 2, point 10) || article 1er, paragraphe 2, point c) || adapté article 2, point 11) || article 1er, paragraphe 2, point d) || modifié article 2, point 12) || article 1er, paragraphe 8, deuxième alinéa || adapté article 2, point 13) || article 1er, paragraphe 8, troisième alinéa || adapté article 2, point 14) || article 1er, paragraphe 8, troisième alinéa || modifié article 2, point 15) || article 23, paragraphe 1 || modifié article 2, point 16) || article 1er, paragraphe 10 || modifié article 2, point 17) || || nouveau article 2, point 18) || article 1er, paragraphe 10 || modifié article 2, point 19) || || nouveau article 2, point 20) || article 1er, paragraphe 12 || = article 2, point 21) || article 1er, paragraphe 13 || = article 2, point 22) || || nouveau article 2, point 23) || article 1er, paragraphe 11, point e) || = article 3, paragraphe 1, premier alinéa || || nouveau article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa || article 1er, paragraphe 2, point d) || modifié article 3, paragraphe 2 || || nouveau article 4 || articles 7 et 67 || modifié article 5, paragraphe 1 || article 9, paragraphe 1 || adapté article 5, paragraphe 2 || article 9, paragraphe 3; article 9 paragraphe 7, deuxième alinéa, || modifié article 5, paragraphe 3 || article 9, paragraphe 2 || modifié article 5, paragraphe 4 || article 9, paragraphe 9 || = article 5, paragraphe 5 || || nouveau article 5, paragraphe 6 || article 9, paragraphe 4 || modifié article 5, paragraphe 7 || article 9, paragraphe 5, point a), premier et deuxième alinéas || = article 5, paragraphe 8 || article 9, paragraphe 5, point b), premier et deuxième alinéas || = article 5, paragraphe 9 || article 9, paragraphe 5, point a), troisième alinéa article 9, paragraphe 5, point b), troisième alinéa || adapté article 5, paragraphe 10 || article 9, paragraphe 7 || = article 5, paragraphe 11 || article 9, paragraphe 6 || = article 5, paragraphe 12 || article 9, paragraphe 8, point a) || = article 5, paragraphe 13 || article 9, paragraphe 8, point b) || = article 6 || article 78; article 79, paragraphe 2, point a) || adapté article 7 || article 12 || modifié article 8, premier alinéa || article 13 || modifié article 8, deuxième alinéa || article 1er, paragraphe 15 || modifié article 9, point a) || article 15, point a) || adapté article 9, point b) || article 15, point b) || = article 9, point c) || article 15, point c) || = article 9, point d) || || nouveau article 10, point a) || article 16, point a) || = article 10, point b) || article 16, point b) || adapté article 10, point c) || article 16, point c) || = article 10, point d) || article 16, point d) || modifié article 10, point e) || article 16, point e) || = article 10, point f) || || nouveau article 11 || || nouveau article 12 || article 8 || adapté article 13, paragraphe 1 || article 16, point f) || adapté article 13, paragraphe 2 || article 79, paragraphe 2, point f) || adapté article 14 || article 10 || modifié article 15 || article 2 || modifié article 16, paragraphe 1 || article 4, paragraphe 1 || adapté article 16, paragraphe 2 || article 4, paragraphe 2 || modifié article 17 || article 19 || modifié article 18, paragraphe 1 || article 6 || adapté article 18, paragraphe 2 || || nouveau article 19, paragraphe 1 || article 42, paragraphe 1; article 71, paragraphe 1 || modifié article 19, paragraphe 2 || article 42, paragraphes 2 et 3; article 71, paragraphe 1 || adapté article 19, paragraphe 3, premier alinéa || article 42, paragraphe 4; article 71, paragraphe 1 || modifié article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa || article 79, paragraphe 2, point g) || = article 19, paragraphe 3, troisième alinéa || || nouveau article 19, paragraphe 4 || || nouveau article 19, paragraphe 5 || article 42, paragraphe 5; article 71, paragraphe 3 || modifié article 19, paragraphe 6 || article 42, paragraphe 6 || adapté article 19, paragraphe 7 || || nouveau article 19, paragraphe 8 || || nouveau article 20, paragraphe 1 || article 1er, paragraphe 14 || adapté article 20, paragraphe 2 || article 79, paragraphe 2, points e) et f) || adapté article 21 || || nouveau article 22 || || nouveau article 23, paragraphe 1 || article 5 || modifié article 23, paragraphe 2 || || nouveau article 24 || article 28; article 30, paragraphe 1 || modifié article 25, paragraphe 1 || article 38, paragraphe 2; article 1er, paragraphe 11, point a) || modifié article 25, paragraphe 2 || article 38, paragraphe 4 || modifié article 25, paragraphe 3 || [voir article 38, paragraphe 8] || nouveau article 25, paragraphe 4 || || nouveau article 26, paragraphe 1 || article 38, paragraphe 3; article 1er, paragraphe 11, point b) || modifié article 26, paragraphe 2 || article 38, paragraphe 3 || modifié article 26, paragraphe 3 || article 38, paragraphe 4 || modifié article 26, paragraphe 4 || || nouveau article 26, paragraphe 5 || || nouveau article 26, paragraphe 6 || article 38, paragraphe 8 || modifié article 27, paragraphe 1 || || nouveau article 27, paragraphe 2 || article 1er, paragraphe 11, point d) || modifié article 27, paragraphe 3 || article 30, paragraphe 2 || modifié article 27, paragraphe 4 || article 30, paragraphe 3 || modifié article 27, paragraphe 5 || article 30, paragraphe 4 || adapté article 27, paragraphe 6 || article 30, paragraphe 2 || modifié article 28, paragraphe 1 || article 38, paragraphe 3; article 1er, paragraphe 11, point c) || modifié article 28, paragraphe 2 || article 29, paragraphe 2; article 29, paragraphe 7 || adapté article 28, paragraphe 3 || article 29, paragraphe 3; article 1er, paragraphe 11, point c) || modifié article 28, paragraphe 4 || article 29, paragraphe 4 || adapté article 28, paragraphe 5 || article 29, paragraphe 5 || adapté article 28, paragraphe 6 || article 29, paragraphe 6 || modifié article 28, paragraphe 7 || article 29, paragraphe 7 || modifié article 28, paragraphe 8 || article 29, paragraphe 8 || = article 29 || || nouveau article 30, paragraphe 1 || article 31, première phrase || modifié article 30, paragraphe 2, premier alinéa, point a) || article 31, point 1) a) || modifié article 30, paragraphe 2, premier alinéa, point b) || article 31, point 1) b) || modifié article 30, paragraphe 2, premier alinéa, point c) || article 31, point 1) b) || modifié article 30, paragraphe 2, premier alinéa, point d) || article 31, point 1) c) || adapté article 30, paragraphe 2, deuxième au quatrième alinéas || || nouveau article 30, paragraphe 3, point a) || article 31, point 2) a) || = article 30, paragraphe 3, point b) || article 31, point 2) b) || = article 30, paragraphe 3, point c) || article 31, point 2) c) || modifié article 30, paragraphe 3, point d) || article 31, point 2) d) || adapté article 30, paragraphe 4 || article 31, point 3) || adapté article 30, paragraphe 5 || article 31, point 4) b) || adapté article 31, paragraphe 1 || article 32, paragraphe 1; article 1er, paragraphe 5 || modifié article 31, paragraphe 2 || article 32, paragraphe 2 || adapté article 31, paragraphe 3 || article 32, paragraphe 3 || = article 31, paragraphe 4 || article 32, paragraphe 4 || adapté article 31, paragraphe 5 || article 32, paragraphe 4 || adapté article 32, paragraphe 1 || article 33, paragraphe 1; article 1er, paragraphe 6 || modifié article 32, paragraphe 2 || article 33, paragraphe 2 || modifié article 32, paragraphe 3 || article 33, paragraphe 3 || adapté article 32, paragraphe 4 || article 33, paragraphe 4 || modifié article 32, paragraphe 5 || article 33, paragraphe 6 || modifié article 32, paragraphe 6 || || nouveau article 32, paragraphe 7 || article 33, paragraphe 7, troisième alinéa || = article 33, paragraphe 1 || article 54, paragraphe 1; article 1er, paragraphe 7 || modifié article 33, paragraphe 2 || article 54, paragraphe 2 || adapté article 33, paragraphe 3 || article 54, paragraphe 2, troisième alinéa || adapté article 33, paragraphe 4 || article 54, paragraphe 3 || adapté article 33, paragraphe 5 || article 54, paragraphe 4 || adapté article 33, paragraphe 6 || article 54, paragraphe 5 || adapté article 33, paragraphe 7 || article 54, paragraphe 6 || = article 33, paragraphe 8 || article 54, paragraphe 7 || adapté article 33, paragraphe 9 || article 54, paragraphe 8, premier alinéa || = article 34 || || nouveau article 35, paragraphe 1 || article 11, paragraphe 1 || modifié article 35, paragraphe 2 || || nouveau article 35, paragraphe 3 || article 11, paragraphe 2 || modifié article 35, paragraphe 4 || || nouveau article 35, paragraphe 5 || article 11, paragraphe 2 || modifié article 35, paragraphe 6 || || nouveau article 36 || || nouveau article 37 || || nouveau article 38 || || nouveau article 39, paragraphe 1 || considérant 8 || modifié article 39, paragraphe 2 || || nouveau article 40, paragraphe 1 || article 23, paragraphe 1 || modifié article 40, paragraphe 2 || article 23, paragraphe 2 || adapté article 40, paragraphe 3 || article 23, paragraphe 3 || adapté article 40, paragraphe 4 || article 23, paragraphe 8 || = article 40, paragraphe 5 || article 23, paragraphe 4 || adapté article 40, paragraphe 6 || article 23, paragraphe 5 || modifié article 41, paragraphe 1 || article 23, paragraphe 6 || modifié article 41, paragraphe 2 || article 23, paragraphe 6 || adapté article 41, paragraphe 3 || || nouveau article 42, paragraphe 1 || article 23, paragraphes 4 à 7 || modifié article 42, paragraphe 2 || article 23, paragraphes 4 à 6 || modifié article 42, paragraphe 3 || article 23, paragraphe 7 || adapté article 42, paragraphe 4 || || nouveau article 43, paragraphe 1 || article 24, paragraphes 1 et 2 || modifié article 43, paragraphe 2 || article 24, paragraphe 3 || adapté article 43, paragraphe 3 || article 24, paragraphe 4 || adapté article 44 || || nouveau article 45, paragraphe 1 || article 38, paragraphe 1 || adapté article 45, paragraphe 2 || article 38, paragraphe 7 || modifié article 46, paragraphe 1 || article 35, paragraphe 1 || adapté article 46, paragraphe 2 || || nouveau article. 47 || article 35, paragraphe 2; article 36, paragraphe 1 || adapté article 48 || article 35, paragraphe 4 || modifié article 49, paragraphe 1 || article 36, paragraphe 1; article 79, paragraphe 1, point a) || modifié article. 49, paragraphe 2 || article 36, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, deuxième alinéa || modifié article 49, paragraphe 3 || article 36, paragraphe 4 || adapté article 49, paragraphe 4 || || nouveau article 49, paragraphe 5 || article 36, paragraphes 7 et 8 || modifié article 49, paragraphe 6 || article 37 || modifié article 50, paragraphe 1 || article 36, paragraphe 5, premier alinéa || modifié article 50, paragraphes 2 et 3 || article 36, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas || adapté article 51 || article 38, paragraphe 6; article 39, paragraphe 2 || modifié article 52 || article 40, paragraphes 1 et 2 || adapté article 53, paragraphe 1 || article 41, paragraphe 1 || adapté article 53, paragraphe 2 || article 41, paragraphe 2 || adapté article 53, paragraphe 3 || article 41, paragraphe 3 || = article 54, paragraphe 1 || article 44, paragraphe 1 || adapté article 54, paragraphe 2 || || nouveau article 54, paragraphe 3 || || nouveau article 54, paragraphe 4 || || nouveau article 55, paragraphe 1, || article 45, paragraphe 1 || modifié article 55, paragraphe 2 || article 45, paragraphe 2, points e) et f) || modifié article 55 paragraphe 3 || article 45, paragraphe 2 || modifié article 55, paragraphe 4 || || nouveau article 55, paragraphes 5 et 6 || article 45, paragraphe 4 || modifié article 56, paragraphe 1 || article 44, paragraphes 1 et 2 || modifié article 56, paragraphe 2 || article 46 || adapté article 56, paragraphe 3 || article 47 || modifié article 56, paragraphe 4 || article 48 || modifié article 56, paragraphe 5 || article 44, paragraphe 2 || adapté article 57 || || nouveau article 58 || || nouveau article 59 || || nouveau article 60, paragraphe 1 || article 45, paragraphe 3 || adapté article 60, paragraphe 2 || article 47 || adapté article 60, paragraphe 3 || article 48 || adapté article 60, paragraphe 4 || || nouveau article 61, paragraphe 1 || article 49 || modifié article 61, paragraphe 2 || article 50 || modifié article 61, paragraphe 3 || || nouveau article 62, paragraphe 1 || article 47, paragraphes 2 et 3; article 48, paragraphes 3 et 4 || adapté article 62, paragraphe 2 || || nouveau article 63, paragraphe 1 || article 52, paragraphe 1; article 52, paragraphe 7 || adapté article 63, paragraphe 2, premier alinéa || article 52, paragraphe 1, deuxième alinéa || modifié article 63, paragraphe 2, deuxième alinéa || article 52, paragraphe 1, troisième alinéa || = article 63, paragraphe 3 || article 52, paragraphe 2 || = article 63, paragraphe 4 || article 52, paragraphe 3 || modifié article 63, paragraphe 5, premier alinéa || article 52, paragraphe 4, premier alinéa || adapté article 63, paragraphe 5, deuxième alinéa || article 52, paragraphe 4, deuxième alinéa || = article 63, paragraphe 6, premier alinéa || article 52, paragraphe 5, premier alinéa || adapté article 63, paragraphe 6, deuxième alinéa || article 52, paragraphe 6 || = article 63, paragraphe 7 || article 52, paragraphe 5, deuxième alinéa || = article 63, paragraphe 8, premier alinéa || article 52, paragraphe 8 || = article 63, paragraphe 8, deuxième alinéa || || nouveau article 64 || article 44, paragraphe 3 || adapté article 65 || article 44, paragraphe 4 || = article 66, paragraphe 1 || article 53, paragraphe 1 || modifié article 66, paragraphe 2 || article 53, paragraphe 1, point a) || modifié article 66, paragraphe 3 || || nouveau article 66, paragraphe 4 || considérant 1; considérant 46, paragraphe 3 || modifié article 66, paragraphe 5 || article 53, paragraphe 2 || modifié article 67 || || nouveau article 68 || || nouveau article 69, paragraphe 1 || article 55, paragraphe 1 || modifié article 69, paragraphe 2 || article 55, paragraphe 1 || adapté article 69, paragraphe 3, point a) || article 55, point a) || = article 69, paragraphe 3, point b) || Article 55, point b) || = article 69, paragraphe 3, point c) || article 55, point c) || = article 69, paragraphe 3, point d) || article 55, point d) || modifié article 69, paragraphe 3, point e) || article 55, point e) || = article 69, paragraphe 4, premier alinéa || article 55, paragraphe 2 || modifié article 69, paragraphe 4, deuxième alinéa || || nouveau article 69, paragraphe 5 || article 55, paragraphe 3 || adapté article 69, paragraphe 6 || || nouveau article 70 || article 26 || modifié article 71, paragraphe 1 || article 25, premier alinéa || = article 71, paragraphe 2 || || nouveau article 71, paragraphe 3 || article 25, deuxième alinéa || adapté article 72, paragraphes 1 à 4, 5 et 7 || || nouveau article 72, paragraphe 6 || article 31, paragraphe 4, point a) || modifié article 72, paragraphe 7 || || nouveau article 73 || || nouveau article 74 || || nouveau article 75 || || nouveau article 76 || || nouveau article 77 || article 66 || = article 78 || article 67 || adapté article 79, paragraphes 1 et 2 || article 69 || adapté article 79, paragraphe 3 || article 70; article 79, paragraphe 1, point a) || adapté article 80, paragraphe 1 || || nouveau article 80, paragraphe 2 || article 72 || = article 81 || article 73 || = article 82 || article 74 || = article 83 || article 81, premier alinéa || adapté article 84, paragraphe 1 || article 81, deuxième alinéa || modifié article 84, paragraphes 2 à 8 || || nouveau article 85 || article 43 || modifié article 86, paragraphe 1 || article 75 || adapté article 86, paragraphe 2 || article 76 || modifié article 86, paragraphe 3 || || nouveau article 86, paragraphe 4 || || nouveau article 86, paragraphe 5 || article 79, paragraphe 1, point a) || adapté article 87 || || nouveau article 88 || || nouveau article 89 || article 77, paragraphes 3 et 4 || modifié article 90 || article 77, paragraphe 5 || modifié article 91 || article 77, paragraphes 1 et 2 || adapté article 92 || article 80 || adapté article 93 || article 82 || adapté article 94 || || nouveau article 95 || article 83 || modifié article 96 || article 84 || = annexe I || annexe IV || = annexe II || annexe I || =; sauf première phrase (modifiée) annexe III || annexe V || = annexe IV, points a) à g) || annexe X, points b) à h) || = annexe IV, point h) || || nouveau annexe V || || nouveau annexe VI || annexe VII || modifié annexe VII || article 54, paragraphe 3, points a) à f) || = annexe VIII || annexe VI || adapté (sauf point 4: modifié) annexe IX || annexe VIII || adapté annexe X, paragraphe 1 || article 40, paragraphe 5 || adapté annexe X, paragraphe 2 || || nouveau annexe XI || || nouveau annexe XII || annexe IX || adapté annexe XIII || || nouveau annexe XIV, partie 1 || article 47, paragraphe 1 || = annexe XIV, partie 2 || article 48, paragraphe 2 || =; points a), e) et f) modifiés annexe XV || || nouveau annexe XVI || annexe II || modifié annexe XVII || annexe XII || modifié [1] Directive
2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant
coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de
l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, JO L 134 du
30.4.2004, p. 1. [2] Directive
2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services, JO L 134 du 30.4.2004, p.114. [3] Directive
2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la
coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de
fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités
adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant
les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, JO L 126 du 20.8.2009, p. 76. [4] Directive
89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application
des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de
fournitures et de travaux, JO L 395 du 30.12.1989, p. 33. [5] COM(2011)
15: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0015:FIN:FR:PDF. [6] http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/public_procurement/synthesis_document_en.pdf. [7] http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/conferences/index_fr.htm. [8] Document
de travail des services de la Commission SEC(2008) 2193. [9] JO C …. [10] JO C …. [11] JO C …. [12] COM(2010) 2020 final du
3.3.2010. [13] JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. [14] JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. [15] JO L 336 du 23.12.1994, p. 1. [16] SEC(2011) 853 final du 27.6.2011. [17] SPC/2010/10/8 final du 6.10.2010. [18] ... [19] JO L 342 du 22.12.09, p. 1. [20] JO L 120 du 15.5.2009, p. 5. [21] JO L 39 du 13.2.2008, p. 1. [22] JO L 18 du 21.1.1997, p. 1. [23] JO L 18 du 21.01.97, p. 1. [24] JO L 55 du 28.02.11, p. 13. [25] JO L 154 du 21.6.2003, p. 1. [26] JO L 217 du 20.8.2009, p. 76. [27] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. [28] JO L 13 du 19.1.2000, p. 12. [29] JO L 274 du 20.10.2009, p. 36. [30] JO L 53 du 26.2.2011, p. 66. [31] JO L 340 du 16.12.2002, p. 1. [32] JO L 210 du 31.7.2006, p. 19. [33] JO L 395 du 30.12. 1989, p. 33. [34] JO L 218 du 13.8.2008, p. 30. [35] JO L 300 du 11.11.2008, p. 42. [36] JO C 195 du 25.6.1997, p. 1. [37] JO L 192 du 31.7.2003, p. 54. [38] JO C 316 du 27.11.1995, p. 48. [39] [40] JO L 166 du 28.6.1991, p. 77. [41] JO L 342 du 22.12.2009, p. 1. [42] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [43] JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. [44] JO L […]. [45] JO L 185 du 16.8.1971, p. 15. [46] Aux
fins de l'article 56, paragraphe 2, on entend par «registres de la
profession ou du commerce», ceux figurant dans la présente annexe et, dans la
mesure où des modifications auraient été apportées au niveau national, les
registres qui les auraient remplacés. [47] JO L 120 du 15.5.2009, p. 5. [48] La
mention «adapté» indique une nouvelle formulation du texte ne comportant pas de
changement quant à la portée du texte des directives abrogées. Les changements
quant à la portée des dispositions des directives abrogées sont indiqués par la
mention «modifié».