52011PC0890

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne /* COM/2011/0890 final - 2011/0455 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le statut du personnel constitue le cadre juridique qui régit les conditions d'emploi et de travail de quelque 55 000 fonctionnaires et autres agents employés par plus de cinquante institutions et agences situées dans différents lieux d'affectation dans l'Union européenne et dans les pays tiers.

Compte tenu des défis historiques auxquels est aujourd'hui confrontée l'Union européenne, la qualité, l'engagement, l'indépendance et la loyauté de son personnel sont des éléments plus importants que jamais. Dans le même temps, ces défis exigent, de la part de chaque administration publique et de chaque membre de son personnel, un effort particulier en vue d'une efficacité accrue et d'une adaptation à l'évolution du contexte socio-économique en Europe.

Les événements récents qu'a connus l'économie mondiale ainsi que la nécessité qui en découle d'assainir les finances publiques ne peuvent pas être sans effets sur la fonction publique européenne et sur les administrations de l'ensemble des institutions, organes et organismes de l'UE. Les dépenses administratives de l'Union ne se montent qu'à 5,8 % du cadre financier pluriannuel pour 2007 - 2013, qui lui‑même représente environ 1 % du PIB de l'UE. Cependant, il importe de montrer que toutes les institutions de l'UE et leur personnel poursuivent leurs efforts pour gagner en efficacité et réaliser des économies, et de tenir compte des contraintes budgétaires que connaissent de nombreuses administrations publiques en Europe.

Étant donné que l'UE et ses institutions sont confrontées à de vastes défis, la proposition doit trouver un juste équilibre entre, d'une part, les efforts à fournir pour obtenir une efficacité accrue et des économies supplémentaires et, d'autre part, la capacité des institutions à mener à bien leurs politiques. À cela s'ajoute la nécessité pour les institutions de l'UE, en tant qu'employeurs, d'attirer et de retenir une main‑d'œuvre ayant les plus hautes compétences professionnelles dans divers domaines. Les institutions recrutent sur un marché composé de personnes hautement qualifiées qui sont capables de travailler dans un environnement multiculturel et multilingue et qui sont prêtes à s'installer à l'étranger avec leur famille. Compte tenu des prochains départs à la retraite dans les institutions de l'UE, qui concerneront principalement le personnel provenant des 15 pays qui étaient membres de l'UE avant 2004, le maintien de l'équilibre géographique entre tous les États membres parmi le personnel constitue un enjeu particulier. Au vu de l'évolution démographique en Europe, attirer et retenir du personnel de qualité issu de tous les États membres sera encore plus difficile à l'avenir.

La présente proposition doit être replacée dans le contexte de la vaste réforme du statut qui est entrée en vigueur le 1er mai 2004. Cette réforme avait donné lieu à une refonte de l'ensemble du droit de la fonction publique européenne, dont tous les secteurs avaient subi des changements notables. Le système de carrière tout entier avait été révisé. Une nouvelle catégorie de personnel avait été introduite, celle des agents contractuels, dont les traitements sont généralement moindres. La grille des salaires des fonctionnaires et des agents temporaires avait été révisée, de manière à permettre le recrutement à des grades inférieurs et, par conséquent, avec des traitements de départ moins élevés. La réforme a en outre instauré des conditions de travail plus souples et plus favorables à la vie de famille en étendant la durée maximale du congé de convenance personnelle et en introduisant le congé parental.

En ce qui concerne le régime des pensions, l'âge de la retraite était passé de 60 à 63 ans moyennant des mesures transitoires pour le personnel déjà en place; le taux d'acquisition des droits à pension pour les nouvelles recrues avait été ramené de 2 à 1,9 % et les droits à pension acquis après le 1er mai 2004 ne sont plus soumis aux coefficients correcteurs lorsque le coût de la vie est plus élevé. La méthode visant à maintenir l'équilibre actuariel du régime des pensions avait été définie à l'annexe XII du statut. Enfin, une nouvelle méthode d'adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l'Union européenne avait été adoptée.

Dans leur globalité, tous ces changements ont permis de réaliser des économies considérables pour le budget de l'UE et leur incidence est chaque année plus forte: grâce à la réforme, 3 milliards d'EUR ont été économisés jusqu'à présent et 5 autres milliards devraient l'être d'ici à 2020. Il ressort de l'étude menée par Eurostat sur les incidences budgétaires à long terme du coût des pensions que, sur la durée, les économies annuelles dues à la réforme des pensions de 2004, abstraction faite des répercussions sur d'autres secteurs, dépasseront le milliard d'EUR.

Il existe depuis 1972 une méthode d'adaptation des rémunérations et des pensions, qui s'est révélée utile pour éviter des discussions annuelles sur les adaptations salariales et les éventuels mouvements de grève qui sont liés à de telles discussions. Au fil des ans, la méthode a été modifiée à plusieurs reprises et en dernier lieu en 2004. Étant donné que la méthode actuelle expire à la fin de 2012, la Commission propose à présent une nouvelle méthode, qui reflète les décisions politiques adoptées par les États membres en ce qui concerne l'adaptation des traitements de leurs fonctionnaires, tout en remédiant aux défauts apparus pendant et après les discussions relatives à l'adaptation annuelle de 2009. Le système de calcul du taux de cotisation au régime de pensions arrive à expiration le 30 juin 2013, et la Commission propose un nouveau système qui s'inscrit dans une pratique actuarielle commune.

La présente proposition tient également compte des conclusions du Conseil et des demandes émises en vertu de l'article 241 du TFUE sur l'application de la clause d'exception pour la méthode, sur le régime des pensions des fonctionnaires de l'UE, y compris le régime de retraite anticipée, et sur la structure des carrières afin d'établir un lien plus étroit entre la rémunération et les responsabilités. Par ailleurs, elle prend en compte les critiques formulées au sujet de certains éléments obsolètes du statut dans la mesure où ces critiques sont justifiées.

La proposition de la Commission concilie les aspects de coût/efficacité et les besoins des institutions en matière de gestion des ressources humaines. La Commission européenne estime que, si cette proposition est adoptée, les institutions de l'UE continueront à disposer d'une fonction publique européenne indépendante, efficace et moderne, qui leur permettra d'accomplir les missions confiées par les traités.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

La présente proposition, qui a été discutée avec les représentants du personnel selon les procédures en vigueur, tient compte du résultat de ces discussions.

Avant son adoption, la proposition a fait l'objet de consultations avec le comité du statut et le comité du personnel de la Commission européenne.

Obtention et utilisation d'expertise

Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs.

3.           PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA PROPOSITION

Réduction de 5 % du personnel

Il est proposé de réduire de 5 % les effectifs de chaque institution et agence, en ne compensant pas le départ d'un certain nombre de personnes, c'est-à-dire celles qui partent à la retraite ou dont le contrat arrive à expiration. Sans préjudice des futures décisions de l'autorité budgétaire, l'obligation incombant aux institutions et agences de respecter leur engagement de réduire leurs effectifs doit transparaître à l'article 6 du statut.

Méthode d'adaptation des rémunérations et des pensions

La nouvelle méthode permettrait de maintenir le principe du parallélisme entre l'évolution des traitements des fonctionnaires nationaux et celle des fonctionnaires de l'UE et de remédier aux lacunes de la méthode actuelle:

– la nouvelle méthode tiendrait compte de l'évolution des salaires nominaux (au lieu de celle des salaires réels) dans l'ensemble des États membres. De cette manière, la méthode permettra de suivre précisément l'évolution des rémunérations dans tous les États membres de l'Union européenne et non plus seulement sur la base d'un échantillon limité;

– afin de réduire le décalage dans le temps en présence d'une situation exceptionnelle, la nouvelle clause d'exception s'appliquerait automatiquement lorsque deux conditions sont réunies: 1) une baisse du PIB de l'UE et 2) un écart de plus de deux points de pourcentage entre la valeur de l'adaptation des rémunérations et pensions des membres du personnel de l'UE et l'évolution du PIB de l'UE. Si ces deux conditions sont réunies, la moitié de la valeur de l'adaptation serait reportée à l'année suivante. Par exemple, cette clause aurait été applicable en 2009;

– l'indice international de Bruxelles serait supprimé. Les différences dans la hausse du coût de la vie entre chaque lieu d'affectation et dans les États membres seraient calculées et prises en compte au moyen de coefficients correcteurs. Un nouveau coefficient correcteur commun serait introduit pour la Belgique et le Luxembourg, considérant ces États membres comme un lieu d'affectation unique. Il serait fixé à 100 pour la première année.

Comme pour celle actuellement en vigueur, la méthode proposée ne constitue pas une indexation fondée sur l'inflation, puisqu'elle suit simplement l'évolution du pouvoir d'achat des fonctionnaires nationaux, telle que la décide chaque État membre au niveau national.

Prélèvement de solidarité

Depuis 1982, la méthode est liée à un impôt supplémentaire sur les rémunérations, qui découle des effets de la crise pétrolière. En dépit de l'amélioration de la situation économique, cet impôt supplémentaire n'a pas été abandonné, mais il s'est transformé en mesure liée à l'application automatique de la méthode. Pour la durée de la méthode proposée, il est suggéré de porter à 6 % le taux du prélèvement de solidarité.

Modifications apportées au régime des pensions visant à suivre le rythme de l'évolution démographique

Relèvement à 65 ans de l'âge normal de la retraite

À l'heure actuelle, l'âge normal de la retraite est fixé à 63 ans pour les fonctionnaires recrutés après le 1er mai 2004. Ceux qui ont été recrutés avant cette date relèvent de dispositions transitoires aux termes desquelles l'âge de la retraite est compris en 60 et 63 ans.

Il est proposé de porter à 65 ans l'âge normal de la retraite pour les fonctionnaires recrutés à partir du 1er janvier 2013. Des règles transitoires similaires à celles de 2004 seraient appliquées, c'est-à-dire que les fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2013 partiraient à la retraite entre 60 et 65 ans.

Par ailleurs, la possibilité de continuer à travailler jusqu'à 67 ans ne serait plus une modalité accordée uniquement à titre exceptionnel.

Des mesures complémentaires seraient prévues pour tenir dûment compte des droits à pension acquis et de l'obligation de maintenir l'équilibre actuariel du régime des pensions.

Relèvement à 58 ans de l'âge de la retraite anticipée et réduction du nombre de fonctionnaires bénéficiant de la retraite anticipée

Actuellement, l'âge minimal pour partir en retraite anticipée est fixé à 55 ans. En vertu de la nouvelle proposition, l'âge minimal du départ à la retraite anticipée serait fixé à 58 ans. En outre, le nombre maximal de fonctionnaires partant à la retraite au cours d'une année donnée sans réduction de leurs droits à pension serait fixé à 5 % des effectifs des fonctionnaires, toutes institutions confondues, ayant pris leur retraite au cours de l'année précédente (contre 10 % dans le système actuel). Ce régime est maintenu car il s'est révélé utile pour l'ensemble des institutions en tant qu'outil de gestion des ressources humaines lors du dernier exercice d'élargissement.

Alignement sur la pratique actuarielle internationale de la méthodologie de calcul du taux de cotisation au régime de pensions

Le système de calcul du taux de cotisation au régime de pensions arrive à expiration le 30 juin 2013. Il est proposé de conserver la même méthodologie, mais en portant à 30 ans la moyenne mobile pour les taux d'intérêt et la croissance des traitements. Une période de transition de huit ans serait mise en place.

À la suite de cette modification, le taux de cotisation au régime de pensions deviendrait plus stable et moins sensible aux variations à court terme des taux d'intérêt et serait ainsi moins sujet à débats. Cela aurait pour effet de conformer le système de calcul à la pratique actuarielle commune, qui suppose de recourir, sur la base des observations passées, à une période de 20 à 40 ans pour assurer l'équilibre des régimes de retraite.

Adaptation des conditions d'emploi

Instauration d'une durée minimale de travail hebdomadaire

En raison de la réduction de 5 % des effectifs, chaque membre du personnel serait tenu d'assumer une part de charge de travail supplémentaire pour que les mêmes objectifs politiques puissent être atteints.

Il est dès lors proposé d'inscrire dans le statut une durée minimale de travail hebdomadaire, à savoir 40 heures.

Maintien des mesures d'aménagement du temps de travail

Les mesures d'aménagement du temps de travail permettent de concilier vie professionnelle et vie privée et de favoriser l'équilibre entre les sexes au sein des institutions dans le respect des horaires imposés. Il convient par conséquent de faire explicitement référence à ces dispositions dans le statut. Les membres de l'encadrement ne seraient pas soumis à ces mesures générales prévues pour le personnel car ils sont habilités par les institutions à gérer le temps de leurs subordonnés et non le leur.

Indemnités et droits: réduction du délai de route annuel et des indemnités pour le voyage annuel et adaptation des règles en matière de remboursement des frais de déménagement et de mission

Les membres du personnel ont actuellement droit à un délai de route maximal de six jours par an pour regagner leur lieu d'origine. Il est proposé de limiter ce délai de route annuel à trois jours au maximum.

L'indemnité pour le voyage annuel est fondée sur la distance kilométrique par chemin de fer, qui, souvent, n'est pas l'itinéraire le plus usuel pour regagner le lieu d'origine. Par conséquent, le calcul reposerait sur la distance orthodromique, ce qui aurait pour effet de réduire les indemnités individuelles. En outre, le remboursement du voyage annuel serait limité au territoire des États membres de l'UE.

Afin de réduire la charge administrative tant pour les membres du personnel concernés que pour l'administration, les règles relatives au remboursement des frais de déménagement devraient être simplifiées. Il est donc proposé d'instaurer des plafonds de coûts tenant compte de la situation familiale du fonctionnaire ou de l'agent et du coût moyen du déménagement et de l'assurance connexe.

Les règles en matière de missions devraient être adaptées, afin que soient pris en compte les besoins spécifiques d'une institution dont le personnel doit fréquemment effectuer des missions dans les principaux lieux de travail. Il est proposé de permettre, en pareils cas, le remboursement des frais d'hébergement sur la base d'un montant forfaitaire.

Mesures de transparence pour les institutions et les agences

Le statut est mis en œuvre au moyen d'une série de mesures adoptées par les institutions et agences. Afin de garantir une mise en œuvre homogène et cohérente du statut et pour des raisons de simplification, les modalités d'application de la Commission vaudraient, par analogie, pour les agences.

Toutefois, afin que soit prise en compte leur situation spécifique, les agences seront en mesure, après avoir reçu l'autorisation de la Commission, soit d'adopter des modalités d'application différentes, soit de décider, le cas échéant, de ne pas appliquer de telles modalités.

Par souci de transparence, la Cour de justice établirait un registre contenant les modalités d'application de l'ensemble des institutions.

Carrière des assistants, nouveau parcours de carrière pour les secrétaires et flexibilité accrue pour le recrutement des agents contractuels

Réservation des grades les plus élevés au personnel ayant un haut niveau de responsabilités

Afin d'établir un lien clair entre les responsabilités et le grade, le parcours de carrière dans le groupe de fonctions des assistants serait restructuré de manière à réserver les deux grades les plus élevés (AST 10 et 11) aux fonctionnaires et agents temporaires qui exercent d'importantes responsabilités en matière de gestion du personnel, d'exécution du budget ou de coordination.

Nouveau groupe de fonctions «AST/SC» pour les secrétaires et les commis

Dans les secteurs d'activité actuels du personnel AST, il convient d'adapter les structures des carrières aux différents niveaux de responsabilité, afin de créer une palette suffisamment nuancée de parcours de carrières dans la fonction publique européenne et de limiter les dépenses administratives, comme le prévoit le cadre financier pluriannuel. À cette fin, un nouveau groupe de fonctions «AST/SC» devrait être introduit pour les secrétaires et les commis. Les traitements et les taux de promotion proposés pour ce nouveau groupe de fonctions établissent une correspondance appropriée entre le degré de responsabilité et le niveau de rémunération. Il sera ainsi possible de préserver la stabilité, l'envergure et l'équilibre de la fonction publique européenne, aspects jugés nécessaires par nombre d'institutions.

Recrutement d'agents contractuels

Afin de conférer aux institutions une flexibilité accrue, la durée maximale des contrats d'agents contractuels auxiliaires est portée de 3 à 6 ans.

En outre, alors que la grande majorité des fonctionnaires continuera à être recrutée sur la base de concours généraux, les institutions seraient autorisées à organiser des concours internes qui seraient également ouverts aux agents contractuels.

Correction des déséquilibres géographiques injustifiés

Le statut prévoit que les fonctionnaires de l'Union européenne doivent être recrutés sur une base géographique aussi large que possible. Or les statistiques montrent que certaines nationalités sont surreprésentées par rapport au poids relatif de leur population dans l'Union européenne, tandis que d'autres sont largement sous‑représentées. Ces déséquilibres sont particulièrement visibles dans certains grades.

Par conséquent, il convient de modifier l'article 27 du statut pour permettre aux institutions de prendre des mesures visant à corriger les grands déséquilibres géographiques qui perdurent, tout en garantissant le principe d'un recrutement fondé sur les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité. Cette disposition sera adoptée par voie de mesures d'application générales et fera l'objet d'un rapport à l'issue d'une période de cinq ans.

Efficacité accrue dans la gestion du personnel des agences

Les agences de l'UE sont devenues une composante importante du paysage institutionnel de l'Union européenne. Il existe aujourd'hui 45 structures (32 agences de régulation, 7 entreprises communes et 6 agences exécutives). Au total, elles emploient près de 8 000 personnes, principalement engagées en tant qu'agents temporaires. Toutefois, les dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents ne sont pas pleinement adaptées aux besoins de petites structures comme les agences.

Pour cette raison, la Commission propose d'introduire une nouvelle catégorie d'agents temporaires pour les agences. Recrutés à l'issue d'une procédure de sélection transparente et objective, ces agents pourraient être engagés pour une durée indéterminée. Si nécessaire, les agences pourraient les mettre en détachement dans l'intérêt du service. De même, ces agents temporaires pourraient prendre des congés non rémunérés d'une durée maximale de 15 ans sur toute leur carrière. La mobilité au sein d'une agence et entre agences serait facilitée, car le grade et l'échelon d'un agent seraient maintenus s'il décidait de se porter candidat à un nouveau poste, à condition que son grade corresponde à celui requis pour le poste.

Les agences disposeraient d'une certaine flexibilité pour mettre en place une série de comités chargés de structurer le dialogue social ou qui devront être consultés avant l'adoption d'une décision.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition aurait une incidence budgétaire sur les dépenses et les recettes de l'Union européenne. En raison des dispositions transitoires, certaines mesures verraient leur incidence financière augmenter progressivement et n'exerceraient pleinement leurs effets qu'à long terme. Les économies pour le prochain cadre financier pluriannuel sont estimées à un montant supérieur à 1 milliard d'EUR. À long terme, les économies découlant des modifications proposées s'établiraient à 1 milliard d'EUR par an. De plus amples informations sont fournies dans la fiche financière annexée à la présente proposition.

2011/0455 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 336,

vu le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission européenne, présentée après avis du comité du statut,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Cour de justice,

vu l'avis de la Cour des comptes,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) L'Union européenne et les plus de 50 institutions et agences qu'elle compte devraient disposer d'une administration publique européenne d'un niveau de qualité élevé tel qu'elles puissent accomplir leurs missions de la meilleure manière conformément aux traités et répondre aux défis, sur les plans intérieur et extérieur, auxquels elles devront faire face à l'avenir.

(2) Il est donc nécessaire de disposer d'un cadre visant au recrutement d'un personnel possédant les hautes qualités attendues de productivité et d'intégrité, sur une base géographique la plus large possible parmi les citoyens des États membres, et de permettre à ce personnel d'exécuter ses tâches d'une manière aussi efficace et efficiente que possible.

(3) D'une façon générale, il convient d'optimiser la gestion des ressources humaines d'une fonction publique européenne caractérisée par les principes de compétence, d'indépendance, de loyauté, d'impartialité et de stabilité, ainsi que par sa diversité culturelle et linguistique.

(4) Afin de garantir aux fonctionnaires de l'Union européenne une évolution du pouvoir d'achat qui soit parallèle à celle des fonctionnaires nationaux des administrations centrales des États membres, il est essentiel de maintenir le principe d'un mécanisme pluriannuel pour les rémunérations, dénommé «méthode», en étendant sa durée d'application jusqu'à la fin de 2022 et en prévoyant sa révision à la fin de la cinquième année. L'écart entre le mécanisme de la méthode, qui a toujours été de nature administrative, et l'adoption par le seul Conseil du résultat de cette méthode a entraîné des difficultés dans le passé et n'est pas conforme au traité de Lisbonne. Il convient par conséquent de laisser aux législateurs le soin de décider, en adoptant ces modifications du statut, d'une méthode qui permettrait, chaque année, d'actualiser automatiquement l'ensemble des rémunérations, pensions et indemnités. Cette actualisation reposera sur les décisions politiques prises par chaque État membre pour adapter les traitements de ses fonctionnaires au niveau national.

(5) Il est important de s'assurer de la qualité des données statistiques utilisées pour l'actualisation des rémunérations et des pensions. Conformément au principe d'impartialité, les instituts nationaux de statistique devraient collecter les données au niveau national et les transmettre à Eurostat.

(6) Il y a lieu d'équilibrer les avantages potentiels que retirent les fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne de l'application de la méthode par la poursuite du système de prélèvement spécial, qui s'appellera dorénavant «prélèvement de solidarité». Tandis que le taux du prélèvement spécial applicable pendant la période 2004 ‑ 2012 a progressivement augmenté au fil du temps pour se situer, en moyenne, à 4,23 %, il semble approprié, dans les circonstances actuelles, de porter le prélèvement de solidarité au taux uniforme de 6 %, de manière à tenir compte d'un contexte économique difficile et de ses implications pour les finances publiques dans l'ensemble de l'Union européenne. Ce prélèvement de solidarité devrait s'appliquer à l'ensemble des fonctionnaires et autres agents de l'UE pendant la même période que la «méthode» elle-même.

(7) L'évolution démographique et la modification de la structure par âge de la population concernée rendent nécessaire le relèvement de l'âge de la retraite, sous réserve néanmoins de mesures de transition pour les fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne actuellement en activité. Ces mesures transitoires sont nécessaires aux fins du respect des droits acquis des fonctionnaires déjà en service qui ont contribué au fonds de pension virtuel des fonctionnaires de l'UE.

(8) Étant donné que le régime de pensions de l'Union européenne est en situation d'équilibre actuariel et que cet équilibre doit être maintenu à court et à long terme, le personnel recruté avant le 1er janvier 2013 devrait obtenir une compensation pour ses contributions au régime de pensions au moyen de mesures transitoires, comme un taux actuariel plus élevé pour les années de service effectuées après l'âge légal de la retraite (incitation de Barcelone), et de l'application de la moitié de la réduction pour retraite anticipée entre l'âge de 60 ans et l'âge légal de la retraite.

(9) La pratique actuarielle communément admise nécessite le recours à une période d'observations passées comprise entre 20 et 40 ans pour les taux d'intérêt et la croissance des traitements afin que soit assuré l'équilibre des régimes de retraite. Les moyennes mobiles pour les taux d'intérêt et la croissance des traitements devraient par conséquent être étendues à 30 ans, avec une période de transition de 8 ans.

(10) Le Conseil a demandé à la Commission de réaliser une étude et de présenter des propositions correspondantes concernant l'article 5, paragraphe 4, l'annexe I, section A, et l'article 45, paragraphe 1, du statut, afin que soit établi un lien clair entre les responsabilités et le grade du groupe de fonctions AST et que l'accent soit davantage mis sur le niveau de responsabilité lors de la comparaison des mérites dans le contexte de la promotion.

(11) Compte tenu de cette demande, il convient de faire en sorte que la promotion à un grade plus élevé soit subordonnée à l'exercice de fonctions dont l'importance justifie la nomination du fonctionnaire à ce grade supérieur.

(12) Le parcours de carrière dans le groupe de fonctions AST devrait être restructuré de telle sorte que les grades les plus élevés soient réservés à un nombre limité de fonctionnaires exerçant des responsabilités au plus haut niveau en matière de gestion du personnel, d'exécution du budget ou de coordination dans ce groupe de fonctions.

(13) Afin d'adapter encore plus les structures de carrière dans les secteurs d'activités actuels du personnel AST à différents niveaux de responsabilité et au titre d'une contribution indispensable à la limitation des dépenses administratives, un nouveau groupe de fonctions «AST/SC» devrait être instauré pour les secrétaires et commis. Les traitements et les taux de promotion établissent une correspondance appropriée entre le degré de responsabilité et le niveau de rémunération. Il sera ainsi possible de préserver la stabilité et l'envergure de la fonction publique européenne.

(14) Les horaires de travail dans les institutions devraient être alignés sur ceux en vigueur dans certains États membres de l'Union européenne afin de compenser la réduction du personnel de ces institutions. L'instauration d'un horaire minimal de travail hebdomadaire garantira la capacité du personnel employé par les institutions d'assumer la charge de travail résultant de la réalisation des objectifs politiques de l'Union européenne et, dans le même temps, l'harmonisation des conditions de travail dans les institutions, dans l'intérêt de la solidarité dans l'ensemble de la fonction publique européenne.

(15) Les mesures d'aménagement du temps de travail sont un élément essentiel d'une administration publique moderne et efficace, car elles permettent d'instaurer des conditions de travail favorables à la vie de famille et un équilibre entre les sexes au sein des institutions. Il est par conséquent nécessaire de faire explicitement référence à ces mesures dans le statut.

(16) Les règles en matière de délai de route et de remboursement du voyage annuel entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine devraient être modernisées, rationalisées et liées à l'expatriation, afin de rendre leur application plus simple et plus transparente. En particulier, le délai de route annuel devrait être limité à un maximum de trois jours.

(17) De même, les règles relatives au remboursement des frais de déménagement devraient être simplifiées afin que leur application soit facilitée, tant pour l'administration que pour les membres du personnel concernés. À cette fin, il convient d'instaurer des plafonds de coûts tenant compte de la situation familiale du fonctionnaire ou de l'agent et du coût moyen du déménagement et de l'assurance connexe.

(18) Certains membres du personnel doivent fréquemment effectuer des missions dans les autres lieux de travail principaux de leur institution. À l'heure actuelle, ces situations ne sont pas prises en considération de manière appropriée dans les règles relatives aux missions. Ces règles devraient dès lors être adaptées afin de permettre, en pareils cas, le remboursement des frais d'hébergement sur une base forfaitaire.

(19) Il convient de prévoir un cadre plus souple pour l'emploi d'agents contractuels. Les institutions de l'Union européenne devraient donc pouvoir engager des agents contractuels pour une durée maximale de six ans afin qu'ils effectuent des tâches sous la supervision de fonctionnaires ou d'agents temporaires. En outre, alors que la grande majorité des fonctionnaires continuera à être recrutée sur la base de concours généraux, les institutions devraient être autorisées à organiser des concours internes qui seraient également ouverts aux agents contractuels.

(20) Il convient de prévoir un régime de transition afin de permettre une mise en œuvre progressive des nouvelles dispositions et mesures, sans préjudice des droits acquis et des attentes légitimes du personnel en place avant l'entrée en vigueur des présentes modifications du statut.

(21) Dans l'intérêt de simplification et de la cohérence de la politique du personnel, les modalités d'application du statut adoptées par la Commission devraient s'appliquer par analogie aux agences. Toutefois, afin de veiller à ce que leur situation spécifique soit, si nécessaire, prise en compte, les agences devraient pouvoir demander à la Commission l'autorisation d'adopter des modalités d'application qui dérogent à celles adoptées par la Commission ou simplement de ne pas appliquer les modalités de la Commission.

(22) Un registre contenant toutes les modalités d'application du statut devrait être créé et géré par la Cour de justice de l'Union européenne. Ce registre, qui pourra être consulté par l'ensemble des institutions et agences garantira la transparence et favorisera une application cohérente du statut.

(23) Afin d'harmoniser et de clarifier les règles sur l'adoption de modalités d'application et compte tenu du caractère interne et administratif de ces dernières, il convient de conférer les pouvoirs de décision correspondants à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'autorité habilitée à conclure les contrats.

(24) Compte tenu du nombre élevé d'agents temporaires au sein des agences et de la nécessité de définir une politique du personnel cohérente, il y a lieu de créer une nouvelle catégorie d'agents temporaires et de fixer des règles spécifiques pour cette dernière.

(25) Aux fins de la réalisation des objectifs exposés dans le statut, le pouvoir d'adopter des actes visés à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission, notamment en ce qui concerne certains aspects des conditions de travail.

(26) Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission doit veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne est modifié comme suit:

1. À l’article premier quinquies, paragraphe 3, le terme «institutions» est remplacé par «autorités investies du pouvoir de nomination des institutions»;

2. L’article 5 est modifié comme suit:

(a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci‑après dénommés «AD»), un groupe de fonctions des assistants (ci‑après dénommés «AST») et un groupe de fonctions des secrétaires et commis (ci‑après dénommés «AST/SC»).

2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d’étude ainsi qu’à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d’exécution et de nature technique. Le groupe de fonctions AST/SC comporte six grades correspondant à des tâches de secrétaire ou de commis.»;

(b) au paragraphe 3, point a), les termes «et le groupe de fonctions AST/SC» sont insérés après les termes «pour le groupe de fonctions AST»;

(c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Un tableau descriptif des différents emplois types figure à l’annexe I, section A. Sur la base de ce tableau, l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut, après consultation du comité du statut, définir plus en détail les fonctions et attributions associées à chaque emploi type.»;

3. L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1. Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions.

Les tableaux des effectifs de chaque institution reflètent les obligations fixées par le cadre financier pluriannuel et par l’accord interinstitutionnel relatif à sa mise en œuvre.

2. Sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l’article 45, ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d’emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l'année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l’annexe I, section B. Ces taux s’appliquent sur une base quinquennale moyenne à compter du 1er janvier 2013.

3. Les taux fixés à l’annexe I, section B, sont revus au terme de la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2013 sur la base d’un rapport présenté par la Commission au Parlement européen et au Conseil et d’une proposition élaborée par la Commission.

Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à l’article 336 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4. À l’issue de cette période de cinq ans, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des dispositions relatives au groupe de fonctions AST/SC et des dispositions transitoires prévues à l’article 30 de l’annexe XIII, en tenant compte de l’évolution de la nécessité de personnel pour effectuer des tâches de secrétaire ou de commis dans toutes les institutions et de l’évolution des emplois permanents et temporaires dans le groupe de fonctions AST et du nombre d’agents contractuels dans le groupe de fonctions II.»;

4. L’article 9 est modifié comme suit:

(a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 bis, il est mis en place au sein de chaque institution:

– un comité du personnel, éventuellement divisé en sections correspondant à chaque lieu d’affectation du personnel;

– une ou plusieurs commissions paritaires, en fonction du nombre de fonctionnaires dans les lieux d’affectation;

– un ou plusieurs conseils de discipline, en fonction du nombre de fonctionnaires dans les lieux d’affectation;

– un ou plusieurs comités consultatifs paritaires de l’insuffisance professionnelle, en fonction du nombre de fonctionnaires dans les lieux d’affectation;

– un comité des rapports, si nécessaire;

– une commission d’invalidité;

qui exercent les attributions prévues au présent statut.»;

(b) le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

«Pour l’application de certaines dispositions du présent statut, il peut être institué, auprès de deux ou plusieurs institutions, une commission paritaire commune. Les autres commissions ou comités visés au paragraphe 1 et le conseil de discipline peuvent être établis en tant qu’organismes communs par deux agences ou plus.»;

(c) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Les agences peuvent déroger aux dispositions de l’article 1er de l’annexe II en ce qui concerne la composition des comités du personnel pour tenir compte de la composition de leur personnel. Elles peuvent décider de ne pas nommer de membres suppléants au sein de la ou des commissions paritaires prévues à l’article 2 de l’annexe II.»;

5. À l’article 10, premier alinéa, deuxième phrase, le terme «institutions» est remplacé par «autorités investies du pouvoir de nomination des institutions»;

6. À l’article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Tous les droits afférents à des écrits ou autres travaux effectués par le fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions sont dévolus à l’Union européenne ou, lorsque ces écrits ou travaux se rattachent à l’activité de la Communauté européenne de l’énergie atomique, à cette communauté. L’Union ou, le cas échéant, la Communauté européenne de l’énergie atomique bénéficie de plein droit du reversement des droits d’auteur de ces travaux.»;

7. À l’article 26 bis, le terme «institutions» est remplacé par «autorités investies du pouvoir de nomination des institutions»;

8. L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l’Union européenne. Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d’un État membre déterminé.

Le principe de l’égalité des citoyens de l’Union permet à chaque institution d’adopter des mesures correctrices si elle constate un déséquilibre durable et important entre nationalités parmi les fonctionnaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures correctrices ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l’adoption de telles mesures correctrices, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution concernée arrête les dispositions générales d’exécution du présent alinéa conformément à l’article 110.

À l’issue d’une période de cinq ans commençant le 1er janvier 2013, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l’alinéa qui précède.»;

9. À l’article 29, l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«Tout en maintenant le principe selon lequel la grande majorité des fonctionnaires sont recrutés sur la base de concours généraux, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, par dérogation au point b), d’organiser un concours interne à l’institution qui soit également ouvert aux agents contractuels tels que définis aux articles 3 bis et 3 ter du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.»;

10. À l’article 31, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades SC 1, AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8.»;

11. À l’article 32, troisième alinéa, le terme «institution» est remplacé par «autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution»;

12. À l’article 37, point b), deuxième tiret, le terme «institutions» est remplacé par «autorités investies du pouvoir de nomination des institutions»;

13. L’article 42 bis est modifié comme suit:

(a) au premier alinéa, deuxième phrase, les termes «chaque institution» sont remplacés par «l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution»;

(b) au troisième alinéa, dernière phrase, le terme «adaptés» est remplacé par «actualisé»;

14. L’article 43 est modifié comme suit:

(a) au premier alinéa, première phrase, les termes «chaque institution» sont remplacés par «l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution»;

(b) au premier alinéa, deuxième phrase, les termes «Chaque institution» sont remplacés par «L’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution»;

15. L’article 45 est modifié comme suit:

(a) au paragraphe 1, la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase:

«À moins que la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, ne s’applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des types d’emplois indiqués à l’annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur.»;

(b) au paragraphe 2, première phrase, les termes «article 55 du traité sur l’Union européenne» sont remplacés par «article 55, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne»;

(c) au paragraphe 2, deuxième phrase, le terme «institutions» est remplacé par «autorités investies du pouvoir de nomination des institutions»;

16. À l’article 45 bis, paragraphe 5, les termes «chaque institution» sont remplacés par «l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution»;

17. À l’article 48, troisième alinéa, les termes «du groupe de fonctions AST» sont remplacés par «des groupes de fonctions AST et AST/SC»;

18. À l’article 50, dernier alinéa, le chiffre «55» est remplacé par «58»;

19. L’article 51 est modifié comme suit:

(a) au paragraphe 1, première phrase, les termes «Chaque institution» sont remplacés par «L’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution»;

(b) au paragraphe 6, premier alinéa, première et dernière phrases, les termes «de grade 1» sont remplacés par «de grade AST 1»;

20. À l’article 52, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) soit sur sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu’il a entre 58 et 65 ans et qu’il réunit les conditions requises pour l’octroi d’une pension à jouissance immédiate, conformément à l’article 9 de l’annexe VIII. L’article 48, deuxième alinéa, deuxième phrase, s’applique par analogie.

Toutefois, à sa demande et lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination considère que l’intérêt du service le justifie, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu’à l’âge de 67 ans, auquel cas il est mis à la retraite d’office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge.»;

21. L’article 55 est modifié comme suit:

(a) les alinéas deviennent des paragraphes numérotés;

(b) au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la suivante:

«La durée normale du travail varie entre 40 et 42 heures par semaine, les horaires de travail étant établis par l'autorité investie du pouvoir de nomination.»;

(c) au paragraphe 3, deuxième phrase, le terme «institution» est remplacé par «autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution»;

(d) le paragraphe suivant est ajouté:

«4. L’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut introduire des mesures d’aménagement du temps de travail. Les fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 44, deuxième alinéa, gèrent leur temps de travail sans recourir à de telles mesures.»;

22. L’article 55 bis est modifié comme suit:

(a) le paragraphe 2, premier alinéa, point e), est remplacé par le texte suivant:

«e) lorsqu’il atteint les trois dernières années précédant son départ à la retraite, mais pas avant l’âge de 58 ans»;

(b) au paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes «ou parce qu’il a atteint l’âge de 55 ans» sont remplacés par «, ou au cours des trois dernières années précédant son départ à la retraite, mais pas avant l’âge de 58 ans»;

23. À l’article 56, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les conditions fixées à l’annexe VI, les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 et des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.»;

24. L’article 56 bis, deuxième alinéa, et l’article 56 ter, deuxième alinéa, sont remplacés par le texte suivant:

«Après consultation du comité du statut, la Commission détermine, par voie d’actes délégués, conformément aux articles 110 bis et 110 ter, les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités.»;

25. À l'article 56 quater, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Après consultation du comité du statut, la Commission détermine, par voie d’actes délégués, conformément aux articles 110 bis et 110 ter, les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités spéciales.»;

26. À l’article 57, premier alinéa, le terme «institutions» est remplacé par «autorités investies du pouvoir de nomination des institutions»;

27. À l’article 61, le terme «institutions» est remplacé par «autorités investies du pouvoir de nomination des institutions»;

28. L’article 63 est modifié comme suit:

(a) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La rémunération payée en une monnaie autre que l'euro est calculée sur la base des taux de change utilisés pour l'exécution du budget général de l’Union européenne au 1er juillet de l’année concernée.»;

(b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Chaque année, les taux de change sont actualisés avec effet rétroactif à la date de l’actualisation annuelle des rémunérations prévue à l’article 65.»;

(c) le quatrième alinéa est supprimé;

29. L’article 64 est remplacé par le texte suivant:

«La rémunération du fonctionnaire exprimée en euros, après déduction des retenues obligatoires visées au présent statut ou aux règlements pris pour son application, est affectée d'un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie aux différents lieux d'affectation.

Ces coefficients correcteurs sont actualisés chaque année conformément à l’annexe XI. Les valeurs actualisées sont publiées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution deux semaines après l’actualisation afin d’en informer le personnel de l’institution.»;

30. L’article 65 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les rémunérations des fonctionnaires et des autres agents de l’Union européenne sont actualisées chaque année conformément à l’annexe XI. Cette actualisation a lieu avant la fin de chaque année sur la base d'un rapport établi par la Commission et fondé sur les données statistiques préparées par l'Office statistique de l'Union européenne en concertation avec les instituts nationaux de statistique des États membres. Les données statistiques reflètent la situation au 1er juillet dans chacun des États membres.

Les montants visés à l'article 42 bis, deuxième et troisième alinéas, aux articles 66 et 69, à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 2, paragraphe 1, à l’article 3, paragraphes 1 et 2, à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 1, de l’annexe VII ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 2, de l'annexe XIII, les montants visés à l'ancien article 4 bis de l'annexe VII, qui doivent être actualisés conformément à l'article 18, paragraphe 1, de l'annexe XIII, les montants visés à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 28 bis, paragraphe 7, à l’article 93, à l’article 94, à l’article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 96, paragraphe 7, à l’article 133, à l’article 134 et à l’article 136 du régime applicable aux autres agents, les montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 du Conseil, le coefficient pour les montants visés à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil sont actualisés chaque année conformément à l’annexe XI. Les montants actualisés sont publiés par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution deux semaines après l’actualisation afin d’en informer le personnel de l’institution.

2. En cas de variation sensible du coût de la vie, les montants visés au paragraphe 1 et les coefficients correcteurs visés à l'article 64 sont actualisés conformément à l’annexe XI. Les montants et les coefficients correcteurs actualisés sont publiés par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution deux semaines après l’actualisation afin d’en informer le personnel de l’institution.»;

31. L’article 66 est modifié comme suit:

(a) la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante:

«Les traitements mensuels de base dans les groupes de fonctions AD et AST sont fixés, pour chaque grade et échelon, conformément au tableau ci-dessous:»;

(b) le texte suivant est ajouté:

«Les traitements mensuels de base dans le groupe de fonctions AST/SC sont fixés, pour chaque grade et échelon, conformément au tableau ci-dessous:

|| Échelon

Grade || 1 || 2 || 3 || 4 || 5

SC 6 || 3 844,31 || 4 005,85 || 4174,78 || 4290,31 || 4349,59

SC 5 || 3 397,73 || 3 540,50 || 3 689,28 || 3 791,92 || 3 844,31

SC 4 || 3 003,02 || 3 129,21 || 3 260,71 || 3 351,42 || 3 397,73

SC 3 || 2 654,17 || 2 765,70 || 2 881,92 || 2 962,10 || 3 003,02

SC 2 || 2 345,84 || 2 444,41 || 2 547,14 || 2 617,99 || 2 654,17

SC 1 || 2 160,45 || 2 251,24 || 2 313,87 || 2 345,84 ||

»;

32. L’article 66 bis est modifié comme suit:

(a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68[1] du Conseil et afin de tenir compte de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires, il est instauré une mesure temporaire, ci‑après dénommée «prélèvement de solidarité», affectant les rémunérations versées par l’Union aux fonctionnaires en position d'activité, pour une période débutant le 1er janvier 2013 et expirant le 31 décembre 2022.

2. Le taux de ce prélèvement de solidarité, qui s'applique à l'assiette visée au paragraphe 3, est fixé à 6 %.»;

(b) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) dans la phrase introductive ainsi qu’au point a), sous i), et au point b), les termes «prélèvement spécial» sont remplacés par «prélèvement de solidarité»; ii) au point a), sous ii), les termes «grade 1, échelon 1» sont remplacés par «grade AST 1, échelon 1»;

(c) au paragraphe 4, les termes «prélèvement spécial» sont remplacés par «prélèvement de solidarité»;

33. L’article 72 est modifié comme suit:

(a) au paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, et au paragraphe 1, troisième alinéa, le terme «institutions» est remplacé par «autorités investies du pouvoir de nomination de chaque institution»;

(b) aux paragraphes 2 et 2 bis, le nombre «63» est remplacé par «65»;

(c) au paragraphe 2 ter, les termes «grade 1» sont remplacés par «grade AST 1»;

34. À l’article 73, paragraphe 1, le terme «institutions» est remplacé par «autorités investies du pouvoir de nomination des institutions»;

35. À l’article 76 bis, deuxième phrase, le terme «institutions» est remplacé par «autorités investies du pouvoir de nomination des institutions»;

36. À l'article 77, premier et cinquième alinéas, à l'article 80, sixième alinéa, et à l'article 81 bis, paragraphe 1, point d), le nombre «63» est remplacé par «65»;

37. À l'article 82, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsque les rémunérations sont actualisées en application de l'article 65, paragraphe 1, la même actualisation s'applique aux pensions acquises.»;

38. À l'article 83, paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.

39. L’article 83 bis est modifié comme suit:

(a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les agences qui ne reçoivent pas de subvention du budget général de l'Union européenne versent audit budget la totalité des contributions nécessaires au financement du régime de pensions. Les agences qui sont partiellement financées sur ce budget prennent en charge la partie des contributions à la charge des employeurs qui correspond à la proportion entre les recettes de l'Agence sans la subvention à la charge du budget général de l’Union européenne et ses recettes totales.»;

(b) au paragraphe 3, les termes «le Conseil» sont remplacés par «la Commission»;

(c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission présente chaque année une version actualisée de l'évaluation actuarielle, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe XII. Lorsqu'il y est démontré un écart d'au moins 0,25 point entre le taux de contribution en vigueur et le taux nécessaire au maintien de l'équilibre actuariel, la Commission adapte le taux conformément aux modalités fixées à l'annexe XII.»;

(d) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Aux fins des paragraphes 3 et 4 du présent article, la Commission statue par voie d’actes délégués, conformément aux articles 110 bis et 110 ter, après avis du comité du statut.»;

40. Le titre VIII «Des dispositions particulières applicables aux fonctionnaires des cadres scientifique ou technique de l’Union» est supprimé;

41. L’article 110 est remplacé par le texte suivant:

«Article 110

1. Les dispositions générales d'exécution du présent statut sont arrêtées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut.

2. Les modalités d’exécution du présent statut qui sont adoptées par la Commission, et notamment les dispositions générales d’exécution visées au paragraphe 1, s’appliquent par analogie aux agences. À cet effet, la Commission informe les agences de toute modalité d’exécution dès après son adoption.

Ces modalités d’exécution entrent en vigueur dans les agences neuf mois après leur entrée en vigueur au sein de la Commission ou neuf mois après la date à laquelle la Commission a informé les agences de l'adoption de la modalité d’exécution concernée, si cette date est postérieure. Sans préjudice de ce qui précède, une agence peut également décider que ces modalités d’exécution entrent en vigueur à une date antérieure.

Par dérogation, une agence peut, avant l’expiration du délai de neuf mois visé ci‑dessus et après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission en vue d’obtenir son accord, des modalités d’exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission. Dans les mêmes conditions, une agence peut demander à la Commission l’autorisation de ne pas appliquer certaines modalités d’exécution. Le cas échéant, la Commission peut, au lieu de faire droit à la demande ou de la rejeter, demander à l’agence de lui présenter, en vue d’obtenir son accord, des modalités d’exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission.

Le délai de neuf mois visé aux alinéas précédents est suspendu à compter de la date à laquelle l’agence demande l'accord de la Commission jusqu'à la date à laquelle la Commission fait part de sa position.

Une agence peut également, après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission, en vue d’obtenir son accord, des modalités d’exécution qui concernent d’autres sujets que les modalités d’exécution adoptées par la Commission.

Aux fins de l’adoption des modalités d’exécution, les agences sont représentées par leur conseil d'administration ou par l’organe équivalent désigné dans leur acte fondateur.

3. Aux fins de l’adoption des réglementations arrêtées d’un commun accord entre les institutions, les agences ne sont pas assimilées aux institutions. Toutefois, la Commission consulte les agences avant l’adoption de ces réglementations.

4. Les modalités d’exécution du présent statut, et notamment les dispositions générales d’exécution visées au paragraphe 1, et les réglementations arrêtées d’un commun accord entre les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions, sont portées à la connaissance du personnel.

5. L’application des dispositions du présent statut fait l’objet d'une consultation régulière entre les services administratifs des institutions et les agences. Les agences sont représentées conjointement lors de ces consultations, conformément aux règles fixées d'un commun accord entre elles.

6. La Cour de justice de l’Union européenne est chargée de tenir un registre des modalités d’exécution du présent statut adoptées par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution et des règles adoptées par les agences dans la mesure où elles dérogent aux règles adoptées par la Commission, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2. Les institutions et les agences ont directement accès à ce registre et sont totalement habilitées à modifier leurs propres règles. Tous les trois ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les modalités d’exécution du présent statut adoptées par chaque institution.»;

42. Les articles suivants sont insérés après l'article 110:

«Article 110 bis

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 110 ter concernant certains aspects des conditions de travail et certains aspects de la mise en œuvre des règles relatives aux rémunérations et remboursements.

Article 110 ter

1. Les pouvoirs nécessaires à l'adoption des actes délégués sont conférés à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2. La délégation de pouvoir visée à l’article 56 bis, à l’article 56 ter, à l’article 56 quater et à l’article 83 bis du statut, à l'article 13 de l'annexe VII, à l’article 13 de l'annexe X et à l'article 12 de l'annexe XII du statut et aux articles 28 bis et 96 du régime applicable aux autres agents est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013.

La délégation de pouvoir visée aux articles 9 et 10 de l’annexe XI est conférée à la Commission pour une période de dix ans à compter du 1er janvier 2013.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 56 bis, à l’article 56 ter, à l’article 56 quater et à l’article 83 bis du statut, à l'article 13 de l'annexe VII, à l’article 13 de l'annexe X, aux articles 9 et 10 de l’annexe XI et à l'article 12 de l'annexe XII du statut ainsi qu’aux articles 28 bis et 96 du régime applicable aux autres agents peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir spécifié dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure, qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté conformément à l’article 56 bis, à l’article 56 ter, à l’article 56 quater et à l’article 83 bis du statut, à l'article 13 de l'annexe VII, à l’article 13 de l'annexe X, aux articles 9 et 10 de l’annexe XI et à l'article 12 de l'annexe XII du statut ainsi qu’aux articles 28 bis et 96 du régime applicable aux autres agents n'entre en vigueur que si aucune objection n’a été exprimée par le Parlement européen ou par le Conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas s'y opposer. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

43. L’annexe I est modifiée comme suit:

(a) la section A est remplacée par le texte suivant:

«A. Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l'article 5, paragraphe 4

1. Groupe de fonctions AD

Directeur général || AD 16

Directeur général Directeur || AD 15

Directeur Administrateur exerçant par exemple la fonction de: Chef d'unité/ conseiller/ expert linguiste; expert économique; expert juridique; expert médical; expert vétérinaire; expert scientifique; expert recherche; expert financier; expert audit || AD 14

Administrateur exerçant par exemple la fonction de: Chef d'unité/ conseiller/ expert linguiste; expert économique; expert juridique; expert médical; expert vétérinaire; expert scientifique; expert recherche; expert financier; expert audit || AD 13

Administrateur exerçant par exemple la fonction de: Chef d'unité/ traducteur principal, interprète principal, économiste principal; juriste principal; médecin principal; inspecteur vétérinaire principal; scientifique principal; chercheur principal; gestionnaire financier principal; auditeur principal || AD 12

Administrateur exerçant par exemple la fonction de: Chef d'unité/ traducteur principal, interprète principal, économiste principal; juriste principal; médecin principal; inspecteur vétérinaire principal; scientifique principal; chercheur principal; gestionnaire financier principal; auditeur principal || AD 11

Administrateur exerçant par exemple la fonction de: Chef d'unité/ traducteur confirmé; interprète confirmé; économiste confirmé; juriste confirmé; médecin confirmé; inspecteur vétérinaire confirmé; scientifique confirmé; chercheur confirmé; gestionnaire financier confirmé; auditeur confirmé || AD 10

Administrateur exerçant par exemple la fonction de: Chef d'unité/ traducteur confirmé; interprète confirmé; économiste confirmé; juriste confirmé; médecin confirmé; inspecteur vétérinaire confirmé; scientifique confirmé; chercheur confirmé; gestionnaire financier confirmé; auditeur confirmé || AD 9

Administrateur exerçant par exemple la fonction de: traducteur; interprète; économiste; juriste; médecin; inspecteur vétérinaire; scientifique; chercheur; gestionnaire financier; auditeur || AD 8

Administrateur exerçant par exemple la fonction de: traducteur; interprète; économiste; juriste; médecin; inspecteur vétérinaire; scientifique; chercheur; gestionnaire financier; auditeur || AD 7

Administrateur exerçant par exemple la fonction de: traducteur-adjoint; interprète-adjoint; économiste-adjoint; juriste-adjoint; médecin-adjoint; inspecteur vétérinaire-adjoint; scientifique-adjoint; chercheur-adjoint; gestionnaire financier-adjoint; auditeur-adjoint || AD 6

Administrateur exerçant par exemple la fonction de: traducteur-adjoint; interprète-adjoint; économiste-adjoint; juriste-adjoint; médecin-adjoint; inspecteur vétérinaire-adjoint; scientifique-adjoint; chercheur-adjoint; gestionnaire financier-adjoint; auditeur-adjoint || AD 5

2. Groupe de fonctions AST

Assistant confirmé[2] Est chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une grande autonomie et comportant des responsabilités importantes en ce qui concerne la gestion du personnel, l'exécution budgétaire ou la coordination politique. || AST 10 – AST 11

Assistant[3] Est chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une certaine autonomie, notamment en ce qui concerne l'application des règles et des réglementations ou d'instructions générales, ou exerce la fonction d'assistant personnel d'un membre de l'institution, du chef de cabinet d'un membre, d'un directeur général (adjoint) ou d'un responsable de niveau équivalent. || AST 1 – AST 9

3. Groupe de fonctions AST/SC

Secrétaire/commis Est chargé de tâches de secrétaire et de commis, de gestion de bureau et d’autres tâches équivalentes, nécessitant un certain degré d'autonomie[4]. || SC 1 – SC 6

(b) la section B est modifiée comme suit:

i) Le texte suivant est inséré après le titre:

«1. Taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes dans les groupes de fonctions AST et AD:»;

ii) au point 1, le taux de «20 %» figurant dans le tableau pour le grade 9 dans le groupe de fonctions AST est remplacé par «8 %»;

iii) Le texte suivant est ajouté:

«2. Taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes dans le groupe de fonctions AST/SC:

|| Grade || Secrétaires/commis

|| SC 6 || -

|| SC 5 || 12 %

|| SC 4 || 15 %

|| SC 3 || 17 %

|| SC 2 || 20 %

|| SC 1 || 25 %

44. L’annexe II est modifiée comme suit:

(a) à l’article 1er, premier alinéa, deuxième phrase, le terme «institution» est remplacé par «autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institutions»;

(b) à l’article 1er, deuxième alinéa, deuxième phrase, le terme «institution» est remplacé par «autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution»;

(c) à l’article 1er, quatrième alinéa, les termes «des deux groupes de fonctions» sont remplacés par «des trois groupes de fonctions»;

(d) à l’article 2, deuxième alinéa, premier tiret, les termes «troisième alinéa» sont supprimés;

45. Le texte de l'article unique de l'annexe IV est modifié comme suit:

(a) au paragraphe 1, deuxième alinéa, et au paragraphe 4, quatrième alinéa, le nombre «63» est remplacé par «65»;

(b) au paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé;

46. À l'article 4, premier alinéa, de l'annexe IV bis, les termes «le fonctionnaire de plus de 55 ans autorisé à exercer son activité à mi‑temps pour préparer son départ en retraite» sont remplacés par les termes «le fonctionnaire autorisé à exercer son activité à mi‑temps conformément aux dispositions de l'article 55 bis, paragraphe 2, point e), du statut»;

47. À l'annexe V, l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

La durée du congé annuel des fonctionnaires ayant droit à une indemnité d'expatriation ou de dépaysement est majorée d'un délai de route calculé comme suit, sur la base de la distance géographique séparant le lieu d'affectation du lieu d’origine:

– entre 250 et 600 km: un jour de délai de route,

– entre 601 et 1 200 km: deux jours de délai de route,

– au delà de 1 200 km: trois jours de délai de route.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au fonctionnaire dont le lieu d'affectation est situé sur le territoire d'un État membre. Si le lieu d'affectation se trouve en dehors de ce territoire, un délai de route est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités.

En cas de congés spéciaux prévus à la section 2 ci‑dessus, un délai de route éventuel est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités.»;

48. L’annexe VI est modifiée comme suit:

(a) à l’article premier, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Dans les limites fixées à l'article 56 du statut, les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 ou des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à compensation ou à rémunération dans les conditions prévues ci‑après:»;

(b) l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation aux dispositions précédentes de la présente annexe, les heures supplémentaires effectuées par certains groupes de fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 et des grades AST 1 à AST 4 travaillant dans des conditions particulières, peuvent être rémunérées sous forme d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire.»;

49. L’annexe VII est modifiée comme suit:

(a) à l'article premier, paragraphe 3, les termes «grade 3» sont remplacés par «grade AST 3»;

(b) l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le fonctionnaire a droit à une indemnité forfaitaire correspondant à ses frais de voyage, pour lui-même, son conjoint et les personnes à sa charge qui vivent effectivement sous son toit:

(a) à l'occasion de l'entrée en fonction, du lieu de recrutement au lieu d'affectation;

(b) à l'occasion de la cessation définitive des fonctions au sens de l'article 47 du statut, du lieu d'affectation au lieu d'origine défini au paragraphe 3 ci‑dessous;

(c) à l'occasion de toute mutation entraînant un changement du lieu d'affectation.

En cas de décès d'un fonctionnaire, le conjoint survivant et les personnes à charge ont droit à l’indemnité forfaitaire dans les mêmes conditions.

Les frais de voyage des enfants âgés de moins de deux ans pendant toute l’année civile ne sont pas remboursés.

2. L’indemnité forfaitaire se base sur une indemnité kilométrique qui est fonction de la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1.

L'indemnité kilométrique est de:

0 EUR par kilomètre entre || 0 et 200 km

0,1895 EUR par kilomètre entre || 201 et 1 000 km

0,3158 EUR par kilomètre entre || 1 001 et 2 000 km

0,1895 EUR par kilomètre entre || 2 001 et 3 000 km

0,0631 EUR par kilomètre entre || 3 001 et 4 000 km

0,0305 EUR par kilomètre entre || 4 001 et 10 000 km

0 EUR par kilomètre au‑delà de || 10 000 km.

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l’indemnité kilométrique ci‑dessus:

– 94,74 EUR si la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1 est comprise entre 600 et 1 200 km,

– 189,46 EUR si la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1 est de plus de 1 200 km.

L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont actualisés chaque année dans la même proportion que la rémunération.

2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, les frais de voyage qui se rapportent à une mutation impliquant un changement entre un lieu d’affectation situé sur le territoire des États membres de l'Union européenne et un lieu d'affectation situé en dehors de ce territoire, ou à une mutation impliquant un changement entre des lieux d’affectation situés en dehors de ce territoire, sont remboursés sous la forme d'une indemnité forfaitaire basé sur le coût du voyage aérien dans la classe immédiatement supérieure à la classe économique.

3. Le lieu d'origine du fonctionnaire est déterminé lors de son entrée en fonction en tenant en principe compte de son lieu de recrutement ou, sur demande expresse et motivée, du centre de ses intérêts. Cette détermination pourra, par la suite, pendant que l'intéressé est en fonction, et à l'occasion de son départ, être révisée par décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, tant que l'intéressé est en fonction, cette décision ne peut intervenir qu'exceptionnellement et après production, par l'intéressé, de pièces justifiant dûment sa demande.

Cette révision ne peut toutefois aboutir à reconnaître comme le centre des intérêts du fonctionnaire un lieu situé à l'extérieur du territoire des États membres de l’Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l’Association européenne de libre‑échange.»;

(c) l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

«1. Le fonctionnaire qui a droit à une indemnité d’expatriation ou de dépaysement a droit, chaque année civile et dans la limite fixée au paragraphe 2, à une indemnité forfaitaire correspondant aux frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine tel qu’il est défini à l’article 7, pour lui‑même et, s’il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2.

Lorsque deux conjoints sont fonctionnaires de l’Union européenne, chacun a droit pour lui‑même et pour les personnes à charge au paiement forfaitaire des frais de voyage, selon les dispositions visées ci‑avant; chaque personne à charge n'ouvre droit qu'à un seul paiement. En ce qui concerne les enfants à charge, le paiement est déterminé suivant la demande des conjoints sur la base du lieu d'origine de l'un ou de l'autre conjoint.

En cas de mariage pendant l'année en cours et ayant pour effet l'octroi du droit à l'allocation de foyer, les frais de voyage dus pour le conjoint sont calculés au prorata de la période allant de la date du mariage jusqu'à la fin de l'année en cours.

Les modifications éventuelles de la base de calcul résultant d'un changement de la situation de famille et intervenues après la date du versement des sommes en question ne donnent pas lieu à restitution de la part de l'intéressé.

Les frais de voyage des enfants âgés de moins de deux ans pendant toute l’année civile ne sont pas remboursés.

2. Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité kilométrique qui est fonction de la distance géographique séparant le lieu d'affectation du fonctionnaire de son lieu d'origine.

Lorsque le lieu d'origine défini à l'article 7 est situé à l'extérieur du territoire des États membres de l'Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre‑échange, le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité par kilomètre de distance géographique entre le lieu d'affectation du fonctionnaire et la capitale de l'État membre dont il possède la nationalité. Les fonctionnaires dont le lieu d'origine est situé en dehors du territoire des États membres de l'Union européenne ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre‑échange, et qui ne sont pas des ressortissants de l'un des États membres n’ont pas droit à ce paiement forfaitaire.

L'indemnité kilométrique est de:

0 EUR par kilomètre entre || 0 et 200 km

0,3790 EUR par kilomètre entre || 201 et 1 000 km

0,6316 EUR par kilomètre entre || 1 001 et 2 000 km

0,3790 EUR par kilomètre entre || 2 001 et 3 000 km

0,1262 EUR par kilomètre entre || 3 001 et 4 000 km

0,0609 EUR par kilomètre entre || 4 001 et 10 000 km

0 EUR par kilomètre au‑delà de || 10 000 km.

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l’indemnité ci-dessus:

– 189,48 EUR si la distance géographique entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est comprise entre 600 km et 1 200 km,

– 378,93 EUR si la distance géographique entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est supérieure à 1 200 km.

L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont actualisés chaque année dans la même proportion que la rémunération.

3. Le fonctionnaire qui, au cours d'une année civile, vient à cesser ses fonctions pour une cause autre que le décès, ou vient à bénéficier d'un congé de convenance personnelle, n'a droit, si la période d'activité au service d’une institution de l’Union européenne est, au cours de l'année, inférieure à neuf mois, qu'à une partie du paiement forfaitaire visé aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, calculée au prorata du temps passé en position d'activité.

4. Les dispositions qui précèdent sont applicables au fonctionnaire dont le lieu d'affectation est situé sur le territoire d'un État membre. Le fonctionnaire dont le lieu d'affectation se situe en dehors du territoire d'un État membre a droit, chaque année civile, pour lui-même, et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, au remboursement des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine. Toutefois, si le conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, ne vivent pas avec le fonctionnaire sur son lieu d'affectation, ils ont droit, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation.

Le remboursement de ces frais de voyage est effectué sous la forme d'un paiement forfaitaire correspondant au coût du voyage aérien dans la classe immédiatement supérieure à la classe économique.»;

(d) l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1. Dans les limites des plafonds de coûts, les fonctionnaires qui sont tenus de déplacer leur résidence pour se conformer aux dispositions de l'article 20 du statut au moment de leur entrée en service ou d’un changement ultérieur de lieu d’affectation en service, et qui n’auraient pas bénéficié par ailleurs d’un remboursement des mêmes frais, peuvent prétendre au remboursement des dépenses effectuées pour le déménagement de leur mobilier et de leurs effets personnels, et notamment du coût de l’assurance contre les risques ordinaires (dégâts matériels, vol, incendie, etc.).

Les plafonds doivent tenir compte de la situation de la famille du fonctionnaire au moment du déménagement, ainsi que du coût moyen de déménagement et de l’assurance connexe.

L’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe.

2. Lors de la cessation des fonctions ou du décès, les frais de déménagement sont remboursés du lieu d'affectation au lieu d'origine dans les limites définies au paragraphe 1. Si le fonctionnaire décédé est célibataire, ces frais sont remboursés aux ayants droit.

3. Le déménagement doit être effectué par le fonctionnaire titulaire dans l'année suivant l'expiration de la période de stage. Lors de la cessation définitive des fonctions, le déménagement doit intervenir dans le délai de trois ans prévu à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa. Les frais de déménagement exposés après expiration des délais prévus ci‑dessus ne peuvent être remboursés qu'exceptionnellement et sur décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination.»;

(e) l'article 13 est modifié comme suit:

i) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Tous les deux ans, la Commission réexamine les montants prévus au paragraphe 2, point a), en s'appuyant sur un rapport relatif aux prix des hôtels, des restaurants et des services de restauration qui prend en considération les indices d'évolution de ces prix. Aux fins de ce réexamen, la Commission statue par voie d'actes délégués, conformément aux articles 110 bis et 110 ter du statut.»;

ii) le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Par dérogation au paragraphe 1, les frais d’hébergement exposés par les fonctionnaires pour des missions dans les lieux de travail principaux de leur institution, visés au protocole n° 6 annexé au traité, peuvent être remboursés sur la base d'un montant forfaitaire qui dépasse pas le montant maximal fixé pour les États membres concernés.»;

(f) à l'article 13 bis, les termes «Chaque institution» sont remplacés par «L’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution»;

(g) l'article 17 est modifié comme suit:

i) au paragraphe 1, les termes «au lieu» sont remplacés par «dans une banque au sein de l'Union européenne»;

ii) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux conditions fixées par des règles établies par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution d’un commun accord après avis du comité du statut, les fonctionnaires peuvent demander un transfert régulier spécial d’une partie de leur rémunération.»;

iii) au paragraphe 3, première phrase, après les termes «s’effectuent», le texte «dans la monnaie de l’État membre concerné» est inséré;

iv) au paragraphe 4, première phrase, après les termes «vers un autre État membre», le texte «dans la monnaie locale» est inséré;

50. L’annexe VIII est modifiée comme suit:

(a) à l’article 5, le nombre «63» est remplacé par «65»;

(b) à l'article 6, les termes «au premier échelon du grade 1» sont remplacés par «au premier échelon du grade AST 1»;

(c) l'article 9 est modifié comme suit:

i) le nombre «63» est remplacé par «65»;

ii) au paragraphe 1, point b), le nombre «55» est remplacé par «58»;

iii) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Dans l'intérêt du service, sur la base de critères objectifs et de procédures transparentes fixées par la voie de dispositions générales d'exécution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de ne pas appliquer la réduction susmentionnée aux fonctionnaires intéressés. Le nombre total de fonctionnaires et d'agents temporaires qui prennent ainsi leur retraite sans aucune réduction de leur pension chaque année n'est pas supérieur à 5 % du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l'année précédente. Ce pourcentage peut varier annuellement entre 4 % et 6 %, pour un maximum de 5 % sur deux ans et dans le respect de la neutralité budgétaire.»;

(d) à l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, le terme «institution» est remplacé par «autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution»;

(e) à l'article 12, paragraphes 1 et 2, le nombre «63» est remplacé par «65»;

(f) aux articles 15 et 18 bis, le nombre «63» est remplacé par «65»;

(g) à l’article 27, deuxième alinéa, le terme «adaptée» est remplacé par «actualisée»;

(h) l'article 45 est modifié comme suit:

i) au troisième alinéa, les termes «du pays de résidence» sont remplacés par «de l’Union européenne»;

ii) au quatrième alinéa, première phrase, les termes «dans l’Union européenne ou» sont insérés après le mot «banque»;

iii) au quatrième alinéa, deuxième phrase, les termes «en euros dans une banque du pays du siège de l'institution ou» sont supprimés;

51. L’annexe IX est modifiée comme suit:

(a) à l'article 2, paragraphe 3, les termes «chaque institution» sont remplacés par «l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution»;

(b) à l'article 5, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Un conseil de discipline, ci-après dénommé le «conseil», est mis en place dans chaque institution, sauf si deux ou plusieurs agences décident, conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, du statut, de mettre en place un conseil commun.»;

(c) l'article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête, si elle l'estime nécessaire, les modalités d'application de la présente annexe, après consultation de son comité du personnel.»;

52. L’annexe X est modifiée comme suit:

(a) à l'article 11, première phrase, les termes «en Belgique» sont remplacés par «dans l’Union européenne»;

(b) l'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

En vue d'assurer dans toute la mesure du possible l'équivalence du pouvoir d'achat des fonctionnaires indépendamment de leur lieu d'affectation, la Commission fixe une fois par an les coefficients correcteurs visés à l'article 12. La Commission statue par voie d’actes délégués, conformément aux articles 110 bis et 110 ter du statut.

Toutefois, lorsque la variation du coût de la vie mesurée d'après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant s’avère supérieure à 5 % depuis la dernière adaptation pour un pays donné, la Commission décide des mesures d'adaptation intermédiaire de ce coefficient conformément à la procédure définie au premier alinéa.»;

53. L'annexe XI est remplacée par le texte suivant:

«Annexe XI

Modalités d'application des articles 64 et 65 du statut

CHAPITRE 1

ACTUALISATION ANNUELLE DU NIVEAU DES RÉMUNÉRATIONS PRÉVUE À L'ARTICLE 65, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

Section 1

Éléments des actualisations annuelles

Article premier

1.       Rapport de l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat)

Aux fins de l'actualisation prévue à l'article 65, paragraphe 1, du statut, Eurostat établit chaque année avant la fin du mois d'octobre un rapport portant sur l'évolution nominale des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales et sur l'évolution du coût de la vie dans les États membres.

2.       Indice européen des prix à la consommation

(a) Eurostat a recours à l'indice européen des prix à la consommation pour mesurer l'évolution du coût de la vie dans l'Union européenne.

(b) Cet indice prend en compte l'évolution constatée entre le mois de juin de l'année précédente et le mois de juin de l'année en cours.

3.       Évolution du coût de la vie dans les États membres

(a) Eurostat détermine les parités économiques en vue d'établir les équivalences de pouvoir d'achat des rémunérations et des pensions des fonctionnaires. Les parités économiques se réfèrent au mois de juin de chaque année.

(b) Au 1er janvier 2013, la parité économique de chaque pays ou lieu d'affectation est la parité de pouvoir d'achat établie par Eurostat le 1er juillet 2012 pour les rémunérations et les pensions. Chaque année, la parité économique est actualisée suivant le rapport entre l'inflation dans le pays correspondant et l'indice européen des prix à la consommation.

(c) Une parité économique commune est toutefois calculée pour la Belgique et le Luxembourg. À cet effet, l'inflation dans ces pays est pondérée selon la répartition du personnel en service dans chacun d'entre eux. Au 1er janvier 2013, la parité de pouvoir d'achat de la Belgique et du Luxembourg est de 1.

(d) Les parités économiques sont calculées de manière à ce que chaque position élémentaire puisse être actualisée deux fois par an.       

(e) Avant le 1er juillet 2017, la Commission présente, sur la base des données recueillies par Eurostat, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le coût de la vie pour les fonctionnaires de l'Union européenne dans les lieux d'affectation non visés au point c).

4.       Évolution des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales

(a) Eurostat établit, sur la base de renseignements fournis avant la fin du mois d'août par les instituts nationaux de statistique, des indicateurs salariaux pour chaque État membre, qui retracent les évolutions à la hausse ou à la baisse des rémunérations nominales des fonctionnaires nationaux des administrations centrales entre le mois de juillet de l'année précédente et le mois de juillet de l'année en cours. Les deux rémunérations devraient inclure un douzième de l'ensemble des éléments à fréquence annuelle.

Les indicateurs salariaux sont établis sous une double forme:

i) un indicateur pour chacun des groupes de fonctions selon la définition donnée par Eurostat,

ii) un indicateur moyen pondéré sur la base des effectifs des fonctionnaires nationaux correspondant à chaque groupe de fonctions.

Pour l'établissement de l'indicateur salarial global pour l'ensemble de l'Union européenne, les résultats par État membre sont pondérés par la part du PIB national de l'État membre, mesurée en utilisant les parités de pouvoir d'achat, telle qu'indiquée dans les statistiques les plus récentes publiées selon les définitions des comptes nationaux figurant dans le système européen de comptes (SEC) en vigueur au moment considéré.

Chacun de ces indicateurs est établi en termes bruts nominaux. Eurostat établit une définition de la rémunération brute pour chacun des États membres de référence après avoir consulté leurs instituts de statistique.        

(b) À la demande d'Eurostat, les instituts nationaux de statistique lui fournissent les renseignements complémentaires qu'il estime nécessaires en vue d'établir un indicateur salarial mesurant correctement l'évolution des rémunérations des fonctionnaires nationaux.

Si, après une nouvelle consultation des instituts nationaux de statistique, Eurostat constate des anomalies statistiques dans les renseignements obtenus ou l'impossibilité d'établir les indicateurs mesurant correctement du point de vue statistique l'évolution des revenus nominaux des fonctionnaires d'un État membre déterminé, il fait rapport à la Commission en lui fournissant tous les éléments d'appréciation nécessaires.

(c) Outre les indicateurs salariaux, Eurostat établit et calcule des indicateurs de contrôle appropriés.

Eurostat assortit son rapport sur les indicateurs salariaux d'observations sur les divergences entre ceux-ci et l'évolution des indicateurs de contrôle mentionnés ci-avant.

Article 2

La Commission établit tous les trois ans un rapport circonstancié concernant les nécessités des institutions en matière de recrutement, qu'elle transmet au Parlement européen et au Conseil. Sur la base de ce rapport, la Commission saisit, le cas échéant, le Parlement européen et le Conseil de propositions fondées sur tous les éléments appropriés, après consultation des autres institutions dans le cadre du statut.

Section 2

Modalités de l'actualisation annuelle des rémunérations et pensions

Article 3

1. Conformément à l'article 65 du statut, les rémunérations et les pensions sont actualisées avant la fin de chaque année sur la base des éléments prévus à la section 1 de la présente annexe, avec effet au 1er juillet.

2. La valeur de l'actualisation est égale à la valeur globale des indicateurs salariaux. L'actualisation est fixée en termes bruts en pourcentage égal pour tous.

3. La valeur de l'actualisation ainsi fixée est incorporée dans la grille des traitements de base figurant à l'article 66 du statut et à l'annexe XIII du statut, ainsi qu'aux articles 20 et 93 du régime applicable aux autres agents.

4. Pour l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68, les montants figurant à l'article 4 de ce règlement sont multipliés par un facteur composé:

(a) du facteur résultant de la précédente actualisation, et

(b) du facteur d'actualisation des rémunérations visé au paragraphe 2.

5. Les coefficients correcteurs sont déterminés par les rapports entre les parités économiques visées à l'article 1er de la présente annexe et les taux de change prévus à l'article 63 du statut pour les pays correspondants. Ils sont applicables:

(a) aux rémunérations payées aux fonctionnaires de l'Union européenne en service dans chacun des États membres et dans certains autres lieux d'affectation,

(b) par dérogation à l'article 82, paragraphe 1, du statut, aux pensions des fonctionnaires versées dans chacun des États membres sur la part correspondant aux droits acquis avant le 1er mai 2004. Les pensions des fonctionnaires versées sur la part correspondant aux droits acquis à partir du 1er mai 2004 sont soumises à la parité économique visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c), de la présente annexe.

Sont applicables les modalités prévues à l'article 8 de la présente annexe qui concernent la rétroactivité de l'effet des coefficients correcteurs applicables dans les lieux d'affectation qui subissent une forte inflation.

6. Les institutions procèdent, avec effet rétroactif entre la date d'effet et la date d'entrée en vigueur de la prochaine actualisation, à l'actualisation positive ou négative correspondante des rémunérations des fonctionnaires concernés et des pensions servies aux anciens fonctionnaires et autres ayants droit.

Si cette actualisation rétroactive implique une récupération du trop perçu, celle-ci peut être étalée sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la prochaine actualisation annuelle.

CHAPITRE 2

ACTUALISATIONS INTERMÉDIAIRES DES RÉMUNÉRATIONS ET DES PENSIONS (ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2, DU STATUT)

Article 4

1. Avec effet au 1er janvier, l'actualisation intermédiaire des rémunérations et des pensions prévue à l'article 65, paragraphe 2, du statut est décidée en cas de variation sensible du coût de la vie entre juin et décembre (par référence au seuil de sensibilité défini à l'article 6 de la présente annexe).

2. Ces actualisations intermédiaires sont prises en considération lors de l'actualisation annuelle des rémunérations.

Article 5

L'évolution du coût de la vie est mesurée par l'indice des prix à la consommation harmonisé sur la période allant de juin à décembre de l'année civile précédente. Toutefois, pour la Belgique et le Luxembourg, l'évolution du coût de la vie est mesurée par l'inflation dans ces pays affectée de la pondération prévue à l'article 1er, paragraphe 3, point c).

Article 6

Le seuil de sensibilité pour la période de six mois visée à l'article 5 de la présente annexe est le pourcentage correspondant à 5 % pour une période de douze mois. Si le seuil de sensibilité est atteint ou dépassé pour un État membre, les rémunérations et les pensions sont actualisées pour l'ensemble des lieux d'affectation dans ce pays.

Article 7

Aux fins de l'application de l'article 6 de la présente annexe, les coefficients correcteurs sont actualisés pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie visée à l'article 5.

CHAPITRE 3

DATE DE PRISE D'EFFET DU COEFFICIENT CORRECTEUR (LIEUX D'AFFECTATION À FORTE AUGMENTATION DU COÛT DE LA VIE)

Article 8

1. Pour les lieux à forte augmentation du coût de la vie, le coefficient correcteur prend effet avant le 1er janvier pour l'actualisation intermédiaire ou avant le 1er juillet pour l'actualisation annuelle. Il s'agit en l'espèce de ramener la perte de pouvoir d'achat à celle qui serait enregistrée dans un lieu d'affectation où l'évolution du coût de la vie correspondrait au seuil de sensibilité.

2. Les dates de prise d'effet de l'actualisation annuelle sont fixées:

(a) au 16 mai pour les lieux d'affectation dont l'inflation est supérieure à 5 %,

(b) au 1er mai pour les lieux d'affectation dont l'inflation est supérieure à 10 %.

3. Les dates de prise d'effet de l'actualisation intermédiaire sont fixées:

(a) au 16 novembre pour les lieux d'affectation dont l'inflation est supérieure à 5 %,

(b) au 1er novembre pour les lieux d'affectation dont l'inflation est supérieure à 10 %.

CHAPITRE 4

CRÉATION ET RETRAIT DE COEFFICIENTS CORRECTEURS (ARTICLE 64 DU STATUT)

Article 9

1. Les autorités compétentes des États membres concernés, l'administration d'une institution de l'Union européenne ou les représentants des fonctionnaires de l'Union européenne dans un lieu d'affectation déterminé peuvent demander la création d'un coefficient correcteur propre au lieu considéré.

La demande présentée à cet effet doit être étayée par des éléments objectifs faisant apparaître, sur plusieurs années, une distorsion sensible du coût de la vie dans un lieu d'affectation déterminé par rapport à celui constaté dans la capitale de l'État membre concerné (sauf pour les Pays-Bas, où l'on se réfère à La Haye plutôt qu'à Amsterdam). Si Eurostat confirme le caractère sensible (supérieur à 5 %) et durable de la distorsion, la Commission arrête, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 110 bis et 110 ter du statut, un coefficient correcteur pour le lieu considéré.

2. La Commission peut également décider de ne plus appliquer un coefficient correcteur propre à un lieu donné. En pareil cas, la proposition est fondée sur un des éléments suivants:

(a) une demande émanant des autorités compétentes de l'État membre concerné, de l'administration d'une institution de l'Union européenne ou des représentants des fonctionnaires de l'Union européenne dans un lieu d'affectation déterminé, et dont il ressort que le coût de la vie dans ce lieu d'affectation présente une différence (inférieure à 2 %) qui n'est désormais plus significative par rapport à celui enregistré dans la capitale de l'État membre concerné. Cette convergence devrait être durable et validée par Eurostat,

(b) le fait qu'il n'y a plus ni fonctionnaire, ni agent temporaire de l'Union européenne affecté dans ce lieu.

3. Eurostat établit la parité de pouvoir d'achat entre le lieu d'affectation et la capitale de l'État membre concerné. La parité économique du lieu d'affectation correspond au produit de la parité de pouvoir d'achat et du coefficient correcteur applicable à la capitale.

CHAPITRE 5

CLAUSE D'EXCEPTION

Article 10

Si le produit intérieur brut de l'Union européenne pour l'année en cours diminue, conformément aux prévisions de la direction générale des affaires économiques et financières de la Commission, et si la valeur de l'actualisation annuelle dépasse la prévision d'évolution du produit intérieur brut de l'Union européenne de deux points de pourcentage, la valeur de l'actualisation, au cas où elle est positive, est divisée en deux parties égales. La Commission agit par voie d'actes délégués, conformément aux articles 110 bis et 110 ter du statut, en vertu desquels la première moitié de la valeur de l'actualisation s'applique avec effet au 1er juillet de l'année en cours et la seconde moitié au 1er juillet de l'année suivante.

CHAPITRE 6

RÔLE D'EUROSTAT ET RELATIONS AVEC LES INSTITUTS STATISTIQUES DES ÉTATS MEMBRES

Article 11

Eurostat a pour rôle de veiller à la qualité des données de base et des méthodes statistiques mises en œuvre en vue d'élaborer les éléments pris en compte lors de l'actualisation des rémunérations. Il a notamment pour charge de formuler toute appréciation ou d'engager toute étude nécessaire à cette surveillance.

Les instituts nationaux de statistique s'acquittent de leurs tâches conformément au principe d'impartialité et transmettent à Eurostat toutes les données et explications nécessaires.

Article 12

Eurostat convoque au mois de mars de chaque année un groupe de travail composé d'experts des instituts de statistique des États membres et dénommé «groupe article 65 du statut».

À cette occasion, il est procédé à un examen de la méthodologie statistique ainsi que de son application en ce qui concerne les indicateurs spécifiques et les indicateurs de contrôle.

Les éléments permettant d'établir la prévision de l'évolution des rémunérations nominales en vue de l'actualisation des rémunérations sont également communiqués lors de la réunion de ce groupe, de même que les données relatives à l'évolution de la durée du travail dans les administrations centrales.

Article 13

Chaque État membre communique à Eurostat, sur sa demande, les éléments ayant une incidence directe ou indirecte sur la composition et l'évolution des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales.

CHAPITRE 7

DISPOSITION FINALE ET CLAUSE DE RÉVISION

Article 14

1. Les dispositions prévues à la présente annexe sont applicables pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022.

2. Une évaluation peut avoir lieu à la fin de la cinquième année, qui prend notamment en considération les implications budgétaires des dispositions susvisées. À cette fin, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition de modification de la présente annexe selon la procédure visée à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.»;

54. L'annexe XII est modifiée comme suit:

(a) l'article 2 est modifié comme suit:

i) au paragraphe 1, le terme «adaptation» est remplacé par «actualisation»;

ii) le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3 devient le paragraphe 2;

(b) à l’article 4, paragraphe 6, les mots «12 ans» sont remplacés par «30 ans»;

(c) à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 2, les mots «12 années» sont remplacés par «30 années»;

(d) à l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La variation annuelle du barème des traitements des fonctionnaires, à prendre en considération aux fins des calculs actuariels, est fondée, pour la période allant jusqu'en 2012, sur les indicateurs spécifiques visés à l'article 1er, paragraphe 4, de l'annexe XI, tels qu'en vigueur en 2012 et, pour la période commençant en 2013, sur les indicateurs spécifiques correspondant chaque année au rapport entre l'indicateur salarial global visé à l'article 1er, paragraphe 4, de l'annexe XI et l'indice européen des prix à la consommation»;

(e) à la suite de l'article 11, il est inséré l'article suivant:

«Article 11 bis

Jusqu'en 2020, aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 6, de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 11, paragraphe 2, de la présente annexe, la moyenne mobile est calculée sur la base de l'échelle chronologique suivante:

En 2013 – 14 ans || En 2017 – 22 ans

En 2014 – 16 ans || En 2018 – 24 ans

En 2015 – 18 ans || En 2019 – 26 ans

En 2016 – 20 ans || En 2020 – 28 ans.»;

(f) à l'article 12, la phrase suivante est ajoutée:

«À cette fin, la Commission agit par voie d'actes délégués, conformément aux articles 110 bis et 110 ter du statut.»;

(g) l'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«À l'occasion des évaluations actuarielles quinquennales, la présente annexe peut être réexaminée par le Parlement européen et le Conseil, notamment en ce qui concerne ses incidences budgétaires et l'équilibre actuariel, sur la base d'un rapport assorti le cas échéant d'une proposition de la Commission, établi par celle-ci après avis du comité du statut. Le Parlement européen et le Conseil se prononcent sur cette proposition sur la base de l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.»;

55. L'annexe XIII est modifiée comme suit:

(a) à l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, le terme «adaptation» est remplacé par «actualisation»;

(b) l'article 10, les articles 14 à 17, l'article 18, paragraphe 2, et l'article 19 sont supprimés;

(c) à l'article 18, paragraphe 1, le terme «adaptés» est remplacé par «actualisés» et le terme «adaptation» est remplacé par «actualisation»;

(d) l'article 20 est modifié comme suit:

i) le paragraphe 2 est supprimé;

ii) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La pension est affectée du coefficient correcteur uniquement si le fonctionnaire réside dans son dernier lieu d'affectation ou dans le pays de son lieu d'origine au sens de l'article 7, paragraphe 3, de l'annexe VII. Toutefois, pour des raisons d'ordre familial ou médical, le fonctionnaire titulaire d'une pension peut demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination de faire modifier son lieu d'origine; cette décision est prise sur présentation par le fonctionnaire concerné des justificatifs appropriés»;

iii) l'alinéa suivant est inséré après le paragraphe 3, deuxième alinéa:

«La parité économique minimale visée à l'article 3, paragraphe 5, point b), de l'annexe XI est de 1.»;

iv) à la suite du paragraphe 3, il est inséré le paragraphe suivant:

«3 bis. Pour les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2013, le paragraphe 3, troisième alinéa, est applicable.»;

v) la dernière phrase du paragraphe 4 est supprimée;

(e) l'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

1. Le fonctionnaire ayant accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge de 60 ans.

Le fonctionnaire âgé de 30 ans ou plus au 1er mai 2013 qui est entré en service avant le 1er janvier 2013 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge déterminé par le tableau suivant:

Âge au 1er mai 2013 || Âge du droit à la pension || Âge au 1er mai 2013 || Âge du droit à la pension

59 ans et plus || 60 ans et 0 mois || 44 ans || 62 ans et 8 mois

58 ans || 60 ans et 2 mois || 43 ans || 62 ans et 11 mois

57 ans || 60 ans et 4 mois || 42 ans || 63 ans et 1 mois

56 ans || 60 ans et 6 mois || 41 ans || 63 ans et 3 mois

55 ans || 60 ans et 8 mois || 40 ans || 63 ans et 5 mois

54 ans || 60 ans et 10 mois || 39 ans || 63 ans et 7 mois

53 ans || 61 ans et 0 mois || 38 ans || 64 ans et 0 mois

52 ans || 61 ans et 2 mois || 37 ans || 64 ans et 1 mois

51 ans || 61 ans et 4 mois || 36 ans || 64 ans et 2 mois

50 ans || 61 ans et 6 mois || 35 ans || 64 ans et 3 mois

49 ans || 61 ans et 9 mois || 34 ans || 64 ans et 4 mois

48 ans || 62 ans et 0 mois || 33 ans || 64 ans et 5 mois

47 ans || 62 ans et 2 mois || 32 ans || 64 ans et 6 mois

46 ans || 62 ans et 4 mois || 31 ans || 64 ans et 7 mois

45 ans || 62 ans et 6 mois || 30 ans || 64 ans et 8 mois

Le fonctionnaire ayant moins de 30 ans au 1er mai 2013 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge de 65 ans.

Toutefois, pour les fonctionnaires âgés de 43 ans ou plus au 1er mai 2013 qui sont entrés en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2012, l'âge de la retraite est maintenu à 63 ans.

Sauf disposition contraire du présent statut, l'âge de la pension du fonctionnaire en service avant le 1er janvier 2013 à prendre en compte dans toutes les références à l'âge de la pension figurant dans le présent statut est déterminé conformément aux dispositions ci-dessus.

2. Nonobstant les dispositions prévues à l'article 2 de l'annexe VIII, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2013, qui reste en service après l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, a droit à une majoration supplémentaire de 3 % de son dernier traitement de base par année travaillée après cet âge, sans que le total de sa pension puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut.

Toutefois, si le fonctionnaire a atteint 50 ans ou plus ou s'il a accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004, la majoration de pension prévue au précédent alinéa n'est pas inférieure à 5 % du montant des droits à pension acquis à l'âge de 60 ans.

Cette majoration est également accordée en cas de décès, si le fonctionnaire est demeuré en fonctions au-delà de l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté.

Si, en application de l'annexe IV bis, un fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2013 et travaillant à temps partiel, contribue au régime de pensions en proportion du temps travaillé, les majorations de droits, prévues dans le présent article, ne sont appliquées que dans la même proportion.

3. Si le fonctionnaire prend sa retraite avant d'atteindre l'âge de la retraite tel que prévu au présent article, seule la moitié de la réduction prévue à l'article 9, paragraphe 1, point b), de l'annexe VIII, est appliquée pour la période comprise entre l'âge de 60 ans et l'âge légal de la retraite.

4. Par dérogation aux dispositions de l'article unique, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'annexe IV, un fonctionnaire pour lequel l'âge de la retraite applicable est inférieur à 65 ans conformément au paragraphe 1 reçoit l'indemnité prévue dans cette annexe, dans les conditions qui y sont fixées, jusqu'au jour où ce fonctionnaire atteint l'âge de 63 ans ou l'âge de la retraite, si ce dernier est au-delà de 63 ans.

Toutefois, au-delà de cet âge et au maximum jusqu'à l'âge de 65 ans, le bénéfice de l'indemnité est maintenu aussi longtemps que le fonctionnaire n'a pas encore atteint le taux maximum de la pension d'ancienneté.»;

(f) l'article 23 est modifié comme suit:

i) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Par dérogation à l'article 52 du statut, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2013 et cessant ses fonctions avant l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, selon l'article 22 de la présente annexe, peut demander le bénéfice de l'article 9, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, de l'annexe VIII à partir de l'âge déterminé par le tableau suivant:

Date || Âge de la pension immédiate

Jusqu'au 31.12.2013 || 55 ans et 6 mois

Jusqu'au 31.12.2014 || 56 ans

Jusqu'au 31.12.2015 || 56 ans et 6 mois

Jusqu'au 31.12.2016 || 57 ans

Jusqu'au 31.12.2017 || 57 ans et 6 mois

ii) le paragraphe 2 est supprimé;

(g) à la suite de l'article 24, il est inséré l'article suivant:

«Article 24 bis

Dans le cas d'une pension fixée avant le 1er janvier 2013, les droits à pension du bénéficiaire restent fixés après cette date selon les règles en vigueur au moment de la fixation initiale de ses droits. Ce principe s'applique également à la couverture par le régime commun d'assurance maladie.»;

(h) l'article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

1. L'agent visé à l'article 2 du régime applicable aux autres agents, dont le contrat était en cours au 1er mai 2004 et qui est nommé fonctionnaire après cette date et avant le 1er janvier 2013, a droit, au moment de son départ à la retraite, à une adaptation actuarielle de ses droits à pension acquis comme agent temporaire prenant en compte la modification de l'âge de sa pension au sens de l'article 77 du statut.

2. L'agent visé aux articles 2, 3 bis et 3 ter du régime applicable aux autres agents, dont le contrat est en cours au 1er janvier 2013 et qui est nommé fonctionnaire après cette date, a droit, au moment de son départ à la retraite, à une adaptation actuarielle de ses droits à pension acquis comme agent temporaire ou contractuel prenant en compte la modification de l'âge de sa pension visé à l'article 77 du statut, s'il est âgé d'au moins 30 ans au 1er mai 2013.»;

(i) La section suivante est ajoutée après la section 4:

«Section 5

Article 30

1. Par dérogation à l'annexe I, section A, point 2, le tableau suivant des types d'emploi dans le groupe de fonctions AST s'applique aux fonctionnaires en service au 31 décembre 2012:

Assistant confirmé[5] Est chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une grande autonomie et comportant des responsabilités importantes en ce qui concerne la gestion du personnel, l'exécution budgétaire ou la coordination politique || AST 10 – AST 11

Assistant[6] Est chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une certaine autonomie, notamment en ce qui concerne l'application des règles et des réglementations ou d'instructions générales, ou exerce la fonction d'assistant personnel d'un membre de l'institution, du chef de cabinet d'un membre, d'un directeur général (adjoint) ou d'un responsable de niveau équivalent. || AST 1 – AST 9

Assistant administratif en transition Exerce par exemple la fonction de: commis (adjoint), documentaliste (adjoint), technicien (adjoint), informaticien (adjoint), huissier parlementaire[7] || AST 1 – AST 7

Agent d'appui en transition Exécute de simples tâches manuelles ou d'appui administratif. || AST 1 – AST 5

2. Avec effet au 1er janvier 2013, l'autorité investie du pouvoir de nomination classe les fonctionnaires en service au 31 décembre 2012 au sein du groupe de fonctions AST dans les types d'emplois suivants, nonobstant les descriptions figurant au paragraphe 1:

(a) le fonctionnaire de grade AST 10 ou AST 11 au 31 décembre 2012 est classé en tant qu'assistant confirmé;

(b) le fonctionnaire non couvert par le point a) qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie B ou qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie C ou D et est devenu membre sans restriction du groupe de fonctions AST est classé en tant qu'assistant;

(c) le fonctionnaire non couvert par les points a) et b) qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie C est classé en tant qu'assistant administratif en transition;

(d) le fonctionnaire non couvert par les points a) et b) qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie D est classé en tant qu'agent d'appui en transition;

(e) le fonctionnaire non couvert par les points a) à d) est classé en fonction du grade du concours qui a permis d'établir la liste d'aptitude sur la base de laquelle il a été recruté. Le fonctionnaire ayant réussi un concours de grade AST 3 ou plus est classé en tant qu'assistant, les autres fonctionnaires étant classés en tant qu'assistants administratifs en transition. Le tableau de correspondance figurant à l'article 13, paragraphe 1, de la présente annexe est applicable par analogie, indépendamment de la date à laquelle le fonctionnaire a été recruté.

3. Par dérogation au paragraphe 2, point e), le fonctionnaire recruté sur la base d'un concours à un grade inférieur à AST 3 peut être classé, avant le 31 décembre 2015, par l'autorité investie du pouvoir de nomination en tant qu'assistant, dans l'intérêt du service et compte tenu de l'emploi occupé au 31 décembre 2012. Chaque autorité investie du pouvoir de nomination arrête les dispositions d'exécution du présent article, conformément à l'article 110 du statut. Toutefois, le nombre total d'assistants administratifs en transition bénéficiant de la présente disposition n'excède pas 5 % des assistants administratifs en transition au 1er janvier 2013.

4. Sans préjudice de l'article 86 et de l'annexe IX du statut, le fonctionnaire conserve son classement initial jusqu'à ce qu'un emploi de niveau supérieur lui soit assigné. La promotion n'est autorisée que dans les parcours de carrière correspondant à chaque type d'emploi visé au paragraphe 1.

5. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du statut et à l'annexe I, section B, le nombre de postes vacants dans le grade immédiatement supérieur, nécessaire à des fins de promotion, est calculé séparément pour les agents d'appui en transition. Les taux multiplicateurs suivants sont applicables:

|| Grade || Taux

Agents d'appui en transition || 5 || -

4 || 10 %

3 || 22 %

2 || 22 %

1 || -

En ce qui concerne les agents d'appui en transition, l'examen comparatif des mérites aux fins de promotion (article 45, paragraphe 1, du statut) est effectué entre fonctionnaires de même grade et de même classement ayant vocation à la promotion.

6. Les assistants administratifs en transition et les agents d'appui en transition qui étaient avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie C ou D continuent à avoir droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération, comme prévu par l'annexe VI.

7. Les fonctionnaires autorisés, sur la base de l'article 55, paragraphe 2, point e), du statut et de l'article 4 de l'annexe IV bis du statut, à exercer leur activité à temps partiel pendant une période commençant avant le 1er janvier 2013 et s'étendant au-delà de cette date, peuvent continuer à exercer leur activité à temps partiel dans les mêmes conditions pendant une durée totale maximale de cinq ans.

Article 31

Par dérogation à l'article 1er, quatrième alinéa, première phrase, de l'annexe II du statut, il n'y a pas lieu d'assurer la représentation du groupe de fonctions AST/SC au comité du personnel avant le 1er janvier 2017.»;

Article 2

Le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne est modifié comme suit:

1. À l'article 1er, le deuxième tiret est supprimé;

2. À l'article 2, le point suivant est ajouté:

«f) L'agent engagé en vue d'occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à une agence telle que visée à l'article 1er bis, paragraphe 2, du statut, et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire, à l'exception des directeurs et directeurs adjoints d'une agence, visés dans l'acte de l'Union européenne portant création de l'agence.»;

3. L'article 3 est supprimé;

4. À l'article 3 ter, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«les fonctionnaires ou agents temporaires des groupes de fonctions AST/SC et AST;»;

5. À l'article 8, premier alinéa, les termes «l'article 2, point a)» sont remplacés par «l'article 2, point a), ou l'article 2, point f)»;

6. À l'article 10, le quatrième alinéa est supprimé.

7. L'article 11 est modifié comme suit:

(a) au premier alinéa, première phrase, le nombre «26» est remplacé par «26 bis»;

(b) au troisième alinéa, le terme «deuxième» est remplacé par «troisième»;

8. L'article 12 est modifié comme suit:

(a) au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé. Toutefois, le principe de l'égalité des citoyens de l'Union européenne permet à chaque institution d'adopter des mesures correctrices si elle constate un déséquilibre durable et important entre nationalités parmi les agents temporaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures correctrices ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption de telles mesures correctrices, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, arrête les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe, conformément à l'article 110 du statut.

À l’issue d'une période de cinq ans commençant le 1er janvier 2013, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l'alinéa qui précède.»;

(b) au paragraphe 5, les termes «Chaque institution» sont remplacés par «L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa»;

9. À l'article 14, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«L'agent temporaire est tenu d'effectuer un stage de neuf mois.

Lorsque, au cours de son stage, l'agent temporaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie, de congé de maternité visé à l'article 58 du statut ou d'accident pendant une durée continue d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut prolonger le stage pour une durée correspondante.»;

10. À l'article 15, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa:

«L'agent temporaire dont le classement a été fixé conformément aux critères de classement arrêtés par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, garde l'ancienneté d'échelon qu'il a acquise en qualité d'agent temporaire lorsqu'il a été nommé agent temporaire dans le même grade à la suite immédiate de cette période précédente.»;

11. À l'article 17, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La durée du congé visé à l'alinéa précédent n'est pas prise en considération pour l'application des dispositions de l'article 44, premier alinéa, du statut.»;

12. L'article 20 est modifié comme suit:

(a) au paragraphe 3, les termes «prélèvement spécial» sont remplacés par «prélèvement de solidarité»;

(b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«L'article 44 du statut s'applique par analogie au personnel temporaire.»;

13. L'article 28 bis est modifié comme suit:

(a) au paragraphe 10, le terme «institutions» est remplacé par «autorités de chaque institution, visées à l'article 6, premier alinéa»;

(b) le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«Tous les deux ans, la Commission présente un rapport sur la situation financière du régime d'assurance contre le chômage. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 110 bis et 110 ter du statut, adapter les contributions prévues au paragraphe 7 si l'équilibre du régime l'exige.»;

14. L'article 34 est modifié comme suit:

(a) aux deuxième et troisième alinéas, le nombre «63» est remplacé par «65»;

(b) au deuxième alinéa, les termes «l'article 2 au point a), c) ou d)» sont remplacés par «l'article 2 au point a), c), d), e) ou f)»;

15. À l'article 36, deuxième phrase, les termes «l'article 2 au point a), c) ou d)» sont remplacés par «l'article 2 au point a), c), d), e) ou f)»;

16. À l'article 37, quatrième alinéa, le nombre «63» est remplacé par «65», et les termes «l'article 2, point a), c) ou d)» sont remplacés par «l'article 2, point a), c), d), e) ou f)»;

17. à l’article 39, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent visé à l'article 2 a droit à la pension d'ancienneté, au transfert de l'équivalent actuariel ou au versement de l'allocation de départ dans les conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et à l'annexe VIII du statut. Lorsque l'agent a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension sont réduits proportionnellement au montant des versements effectués en vertu de l'article 42.

L'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut s'applique dans les conditions définies ci-après: dans l'intérêt du service, sur la base de critères objectifs et de procédures transparentes fixées au moyen de dispositions générales d'exécution, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider de ne pas appliquer de réduction de pension à des agents temporaires, dans la limite maximale de quatre agents temporaires pour toutes les institutions par an. Le nombre annuel concerné peut varier, dans la limite maximale de six sur deux ans et dans le respect du principe de neutralité budgétaire.»;

18. À l'article 42, premier alinéa, le terme «institution» est remplacé par «autorité visée à l'article 6, premier alinéa»;

19. À l'article 47, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans, ou, à titre exceptionnel, à la date fixée conformément à l'article 52, point b), deuxième alinéa, du statut; ou»;

20. À l'article 50 quater, le paragraphe 2 est supprimé;

21. Le chapitre suivant est ajouté au titre II:

«Chapitre 11:

Dispositions particulières applicables aux agents temporaires visés à l'article 2, point f)

Article 51

L'article 37, à l'exception du premier alinéa, point b), et l'article 38 du statut s'appliquent par analogie aux agents temporaires visés à l'article 2, point f).

Article 52

«Par dérogation à l'article 17, premier alinéa, deuxième phrase, les agents temporaires visés à l'article 2, point f), ayant un contrat à durée indéterminée peuvent, indépendamment de leur ancienneté, bénéficier d'un congé sans rémunération pour des périodes n'excédant pas une année.

La durée totale de ce congé ne peut excéder quinze ans sur l'ensemble de la carrière de l'agent.

L'agent temporaire peut être remplacé dans son emploi.

À l'expiration de son congé, l'agent temporaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade; en cas de second refus, l'engagement peut être résilié par l'institution sans préavis. Jusqu'à la date de sa réintégration effective ou de son détachement, l'agent temporaire demeure en congé de convenance personnelle sans rémunération.

Article 53

Les agents temporaires visés à l'article 2, point f), sont engagés sur la base d'une procédure de sélection organisée par une ou plusieurs agences. L'Office européen de sélection du personnel prête assistance aux agences concernées, sur leur demande, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L'Office assure la transparence des procédures de sélection.

En cas de procédure de sélection externe, les agents temporaires visés à l'article 2, point f), sont engagés uniquement aux grades SC1, AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Toutefois, l'agence peut, le cas échéant, autoriser l'engagement au grade AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12. Le nombre total d'engagements aux grades AD 9 à AD 12 dans une agence n'excède pas 20 % du nombre total d'engagements d'agents temporaires au groupe de fonctions AD, calculé sur une période continue de cinq ans.

Article 54

En ce qui concerne les agents temporaires visés à l'article 2, point f), le classement au grade immédiatement supérieur se fait exclusivement au choix, parmi les agents justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites de ces agents temporaires ainsi que des rapports dont ils font l'objet. La dernière phrase de l'article 45, paragraphe 1, et de l'article 45, paragraphe 2, du statut s'applique par analogie. Les taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes, tels qu'indiqués pour les fonctionnaires à l'annexe I, section B, du statut, ne peuvent pas être dépassés.

Conformément à l’article 110 du statut, chaque agence adopte des dispositions générales relatives à l'application du présent article.

Article 55

L'agent temporaire visé à l'article 2, point f), qui change de poste au sein de son groupe de fonctions à la suite d'une publication interne, ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux prévus dans son ancien poste, dans la mesure où son grade est l'un des grades énoncés dans l'avis de vacance.

Les mêmes dispositions s'appliquent par analogie lorsque l'agent temporaire conclut un nouveau contrat avec une agence à la suite immédiate d'un précédent contrat d'agent temporaire avec une autre agence.

Article 56

Conformément à l'article 110, paragraphe 2, du statut, chaque agence adopte des dispositions générales concernant les procédures d'engagement et d'emploi des agents temporaires visés à l'article 2, point f).»;

22. Le titre III «Des agents auxiliaires» est supprimé;

23. À l'article 79, paragraphe 2, les termes «Chaque institution» sont remplacés par «L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa»;

24. À l'article 80, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3. Sur la base de ce tableau, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, ou l'organisme visé à l'article 3 bis peut, après avis du comité du statut, arrêter la description détaillée des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche.

4. Les dispositions de l'article 1er quinquies et de l'article 1er sexies du statut s'appliquent par analogie.»;

25. À l'article 82, paragraphe 6, les termes «Chaque institution» sont remplacés par «L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa»;

26. À l'article 84, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque, au cours de son stage, l'agent contractuel est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie, de congé de maternité visé à l'article 58 du statut ou d'accident pendant une période continue d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut prolonger le stage pour une durée correspondante.»;

27. À l'article 85, paragraphe 3, les termes «l'article 314 du traité CE» sont remplacés par «l'article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne»;

28. à l'article 86, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Pour le groupe de fonctions I, l'article 32, paragraphe 2, du statut s'applique par analogie. Les dispositions générales d'exécution du présent article sont arrêtées conformément à l'article 110 du statut.»;

29. À l'article 88, premier alinéa, point b), les termes «trois ans» sont remplacés par «six ans»;

30. à l'article 89, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Pour le groupe de fonctions I, l'article 32, paragraphe 2, du statut s'applique par analogie. Les dispositions générales d'exécution du présent article sont arrêtées conformément à l'article 110 du statut.»;

31. À l'article 95, à l'article 103, paragraphes 2 et 3, et à l'article 106, paragraphe 4, le nombre «63» est remplacé par «65»;

32. À l'article 96, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«Tous les deux ans, la Commission présente un rapport sur la situation financière du régime d'assurance contre le chômage. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 110 bis et 110 ter du statut, adapter les contributions prévues au paragraphe 7 si l'équilibre du régime l'exige.»;

33. À l'article 120, les termes «chaque institution» sont remplacés par «l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa»;

34. À l'article 141, les termes «chaque institution» sont remplacés par «l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa»;

35. L'annexe est modifiée comme suit:

(a) à l'article 1er, paragraphe 1, les phrases suivantes sont ajoutées:

«L'article 22, à l'exception de son paragraphe 4, l'article 23, l'article 24 bis et l'article 30, paragraphe 7, de ladite annexe s'appliquent par analogie aux autres agents en fonction au 31 décembre 2012. Les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 30 de ladite annexe s'appliquent par analogie aux agents temporaires en fonction au 31 décembre 2012.»;

(b) l'article suivant est ajouté:

«Article 6

Avec effet au 1er janvier 2013, les contrats des agents temporaires soumis aux dispositions de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents qui sont en service au 31 décembre 2012 dans une agence sont transformés, sans procédure de sélection, en contrats relevant du point f) de ce régime. Les conditions du contrat demeurent inchangées pour le reste. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux contrats des agents temporaires engagés en qualité de directeur ou de directeur adjoint d'une agence, visés dans l'acte de l'Union européenne portant création de l'agence.»;

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              1.1.    Dénomination de la proposition/de l'initiative

              1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

              1.3.    Nature de la proposition/de l'initiative

              1.4.    Objectif(s)

              1.5.    Justification(s) de la proposition/de l'initiative

              1.6.    Durée et incidence financière

              1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

              2.2.    Système de gestion et de contrôle

              2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

              3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

              3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

              3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

              3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

              3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

              3.2.5. Participation de tiers au financement

              3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.

1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[8]

L'ensemble des domaines et activités sont potentiellement concernés.

1.3. Justification(s) de la proposition/de l'initiative 1.3.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Optimisation de la gestion des ressources humaines dans les institutions de l'UE par la mise en place d'un cadre juridique approprié.

1.4. Durée et incidence financière

ý Proposition/initiative à durée illimitée

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance à compter du 1er janvier 2013,

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.5. Mode(s) de gestion prévu(s)[9]

ý Gestion centralisée directe par les institutions de l'UE

2. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 2.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· La proposition a une incidence financière sur toutes les lignes budgétaires relatives aux dépenses de personnel dans l'ensemble des institutions et agences, ce qui signifie qu'elle concerne les dépenses relatives aux rémunérations du personnel du siège et des délégations, des agents contractuels, du personnel des offices administratifs, des membres, des assistants parlementaires, du personnel de recherche, du personnel financé sur les lignes BA et du personnel relevant des dispositions sur la cessation anticipée de fonctions, ainsi qu'aux pensions.

2.2. Incidence estimée sur les dépenses 2.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses administratives pour toutes les rubriques

– ý  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d'euros en prix de 2001 (à la 3e décimale)

Lignes budgétaires telles que définies au point 2.1 || Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Total 2013-2020 || À long terme[10]

 

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || -33,120 || -63,057 || -94,666 || -127,501 || -163,021 || -174,092 || -186,388 || -199,399 || -1041,245[11] || -1022,488

TOTAL des crédits hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || -8,280 || -15,758 || -23,644 || -31,800 || -40,579 || -43,210 || -46,074 || -49,015 || -258,360 || -106.286

En millions d'euros en prix de 2001 (à la 3e décimale)

|| || || Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Total 2013-2020 || À long terme

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || -41,400 || -78,815 || -118,310 || -159,301 || -203,600 || -217,302 || -232,462 || -248,414 || -1299,605 || -1128,774

2.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– ý  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

2.2.2.1. Besoins estimés en ressources humaines

– ý  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

2.2.3. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– ý  La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel.

2.2.4. Participation de tiers au financement

– La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

2.3. Incidence estimée sur les recettes

– ¨  La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

– ý  La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:

– ¨         sur les ressources propres

– ý         sur les recettes diverses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette: || Crédits prévus dans le PB 2012 (en prix de 2011) || Incidence de la proposition/de l'initiative

Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || À long terme

Article 410 Contribution aux pensions || 461,746 || -12,359 || -20,730 || -28,496 || -35,909 || -42,897 || -44,258 || -45,596 || -46,859 || -60,161

Article 400 Impôt || 615,079 || -7,239 || -11,797 || -16,218 || -20,628 || -24,988 || -26,461 || -28,042 || -29,669 || -103,331

Article 404 Prélèvement spécial || 63,344 || +5,847 || +5,147 || +4,458 || +3,762 || +3,082 || +2,799 || +2,514 || +2,236 || -4,643

Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

L'incidence sur les recettes est fondée sur l'évolution des changements dans les traitements de base, les indemnités et les pensions auxquels ces déductions s'appliquent.

[1]               Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8).

[2]               La première affectation d'un fonctionnaire à un poste d'assistant confirmé ne peut avoir lieu que conformément à la procédure prévue à l'article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut.

[3]               La première affectation d'un fonctionnaire à un poste d'assistant ne peut avoir lieu que conformément à la procédure prévue à l'article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut.

[4]               Le nombre d'emplois d'huissiers parlementaires au Parlement européen n'excède pas 85.

[5]               Sans préjudice du paragraphe 2, point a), la première affectation d'un fonctionnaire à un poste d'assistant confirmé ne peut avoir lieu que conformément à la procédure prévue à l'article 4 et à l'article 29, paragraphe 1.

[6]               Sans préjudice du paragraphe 2, points b) et e), la première affectation d'un fonctionnaire à un poste d'assistant ne peut avoir lieu que conformément à la procédure prévue à l'article 4 et à l'article 29, paragraphe 1.

[7]               Le nombre d'emplois d'huissiers parlementaires au Parlement européen n'excède pas 85.

[8]               ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

[9]               Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[10]             La colonne intitulée «À long terme» indique le montant des économies annuelles lorsque les effets de la révision de 2013 du statut auront atteint leur rythme de croisière. Cela correspondrait aux années 2060, c'est-à-dire lorsque l'incidence sur les dépenses de pensions sera maximale.

[11]             L'incidence cumulée dans la rubrique 5 au cours du prochain cadre financier pluriannuel 2014-2020 est estimée à - 1 008 milliards.