52011PC0869

/* COM/2011/0869 final - 2011/0424 (NLE) */ Proposition de DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant l’Espagne et la France à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 5 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée


EXPOSE DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

Conformément à l'article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive, afin de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

Par lettres enregistrées auprès de la Commission, respectivement les 5 et 13 septembre 2011, l’Espagne et la France ont demandé l'autorisation d'appliquer une mesure dérogatoire à l’article 5 de la directive TVA. Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettres datées du 25 octobre 2011, des demandes introduites par les deux États membres concernés. Par lettres datées du 27 octobre 2011, la Commission a notifié à l’Espagne et à la France qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

Contexte général

L’Espagne et la France ont signé un accord de coopération le 27 juin 2008 pour la construction d’une ligne électrique souterraine entre Baixas (France) et Santa Llogia (Espagne). Ce chantier s’étendra sur environ 60 km et sera réparti entre la France (un peu moins de 60 %) et l’Espagne (un peu plus de 40 %). Il comprend un tunnel de 8 km de long à travers les montagnes Alberes, dont 87 % seront situés sur le territoire français et 13 % en Espagne.

Conformément aux règles normales, en vertu du principe de territorialité établi à l’article 5 de la directive TVA, les travaux de construction exécutés en Espagne devraient être soumis à la TVA espagnole. De même, les travaux réalisés sur le territoire français devraient être soumis à la TVA française. L'application des règles normales nécessiterait de définir précisément le lieu des opérations imposables en fonction du territoire sur lequel chaque phase des travaux a été exécutée.

L’Espagne et la France estiment que l’application des règles normales créerait des complications fiscales pour les entreprises chargées des travaux de construction en question. Afin de simplifier la perception de la TVA, elles demandent que les fournisseurs puissent facturer les livraisons de biens et prestations de services, les importations et les acquisitions intracommunautaires comme si ces opérations étaient réalisées à 50 % sur le territoire espagnol et à 50 % sur le territoire français.

Après la construction de l'interconnexion électrique souterraine, les règles normales en matière de TVA s'appliqueront.

La Commission convient que, dans le cas d'espèce, une répartition égale entre la France et l’Espagne de la TVA perçue sur les travaux de construction constituerait une simplification qui permettrait aux entreprises concernées d’appliquer les règles fiscales plus facilement que si le régime fiscal normal était appliqué.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

À plusieurs occasions, le Conseil a autorisé les États membres à déroger au principe de territorialité pour des projets concernant des zones frontalières.

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d’expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

Analyse d’impact

La proposition de décision vise à simplifier la procédure de perception de la TVA en ce qui concerne la construction d'une interconnexion électrique souterraine entre l'Espagne et la France; elle est donc susceptible d'avoir des retombées économiques positives.

Toutefois, l’incidence de la décision sera en tout état de cause limitée en raison du champ d’application restreint de la dérogation envisagée.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

Autoriser l'Espagne et la France à déroger aux dispositions concernant l'application territoriale de la TVA en ce qui concerne la construction d'une interconnexion électrique souterraine entre leurs territoires respectifs.

Base juridique

Article 395 de la directive TVA.

Principe de subsidiarité

Conformément à l’article 395 de la directive TVA, tout État membre qui souhaite introduire des mesures dérogatoires à ladite directive doit obtenir une autorisation du Conseil sous la forme d’une décision du Conseil. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la ou les raisons exposées ci-après.

La décision concernant une autorisation accordée à des États membres à leur demande, elle ne constitue pas une obligation.

Compte tenu du champ d’application très restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi.

Choix des instruments

Conformément à l'article 395 de la directive TVA, une dérogation aux dispositions communes sur la TVA n'est possible qu'avec l'autorisation du Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. En outre, comme elle peut être adressée à un État membre particulier, la décision du Conseil constitue l’instrument le plus approprié.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l'Union.

5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La proposition expirera à la date d'achèvement de la construction de l’interconnexion électrique souterraine entre Santa Llogia en Espagne et Baixas en France.

2011/0424 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

autorisant l’Espagne et la France à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 5 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée[1], et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1. Par lettres enregistrées auprès de la Commission respectivement les 5 et 13 septembre 2011, l'Espagne et la France ont demandé l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogatoire aux dispositions de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne la construction d'une interconnexion électrique souterraine entre leurs réseaux électriques respectifs.

2. La Commission a informé les autres États membres, par lettres du 25 octobre 2011, des demandes introduites par l’Espagne et la France. Par lettres datées du 27 octobre 2011, la Commission a notifié à l’Espagne et à la France qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier les demandes.

3. Le 27 juin 2008, l'Espagne et la France ont signé un accord pour la construction d'une interconnexion électrique souterraine entre Santa Llogia en Espagne et Baixas en France.

4. Cette mesure permet de considérer l’interconnexion électrique souterraine comme étant située à 50 % en Espagne et à 50 % en France aux fins des livraisons de biens et prestations de services, des acquisitions intracommunautaires de biens et des importations de biens destinés à la construction de cette infrastructure.

5. En l'absence d'une telle mesure, il y aurait lieu, en vertu du principe de la territorialité, d'établir, pour chaque opération, si le lieu d'imposition se situe en Espagne ou en France.

6. La mesure a donc pour objet de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée due sur la construction de l'interconnexion électrique souterraine.

7. La dérogation n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, l’Espagne et la France sont autorisées à considérer que l’interconnexion électrique souterraine entre Santa Llogia en Espagne et Baixas en France est située à 50 % sur le territoire espagnol et à 50 % sur le territoire français aux fins des livraisons de biens et prestations de services, des acquisitions intracommunautaires de biens et des importations de biens destinés à la construction de cette infrastructure.

Article 2

Le Royaume d’Espagne et la République française sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

[1] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.