Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1292/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde /* COM/2011/0868 final - 2011/0423 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION · Motivation
et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du
règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre
les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres
de la Communauté européenne[1]
(ci‑après dénommé «règlement de base») dans le cadre de la procédure
concernant les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET)
originaires de l’Inde. · Contexte
général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en
œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux
exigences de fond et de procédure qui y sont définies. Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit
antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 1292/2007 du
Conseil (JO L 288 du 6.11.2007, p. 1.) sur les importations de
feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, modifié par
le règlement d’exécution (UE) n° 469/2011 du Conseil (JO L 129
du 17.5.2011, p. 1.). · Cohérence
avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT · Consultation
des parties intéressées Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de
défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du
règlement de base. · Obtention
et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. · Analyse
d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement
de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’évaluation d’impact
globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION · Résumé
des mesures proposées Le 29 octobre 2010, la Commission a ouvert une enquête
de réexamen intermédiaire partiel concernant les mesures antidumping
applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET)
originaires de l’Inde et portant uniquement sur l’examen du dumping en ce qui
concerne Ester Industries Ltd. (ci‑après dénommé «requérant»). Le
réexamen a été ouvert parce que le requérant, un producteur‑exportateur
établi en Inde, avait fourni des éléments de preuve suffisants à première vue,
selon lesquels les circonstances relatives aux pratiques de dumping qui avaient
conduit à l’institution des mesures avaient changé et que ces changements
présentaient un caractère durable. La comparaison de la valeur normale du requérant et de ses prix
à l’exportation vers l’UE a révélé une marge de dumping de 8,3 % au cours
de la période d’enquête de réexamen, ce qui est nettement inférieur au taux du
droit antidumping actuellement appliqué à la société. L’enquête a également démontré que le changement de circonstances
qui a conduit à l’ouverture du réexamen pouvait raisonnablement être considéré
comme durable. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de
règlement ci‑jointe visant à ramener à 8,3 % le taux de droit
applicable à Ester Industries Ltd., en vue de sa publication au Journal
officiel de l’Union européenne le 28 janvier 2012 au plus tard. · Base
juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du
30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui
font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté
européenne, et notamment son article 11, paragraphe 3. · Principe
de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le
principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. · Principe
de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour
la raison ci‑après. La forme d’action est décrite dans le règlement de base
susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. Les
indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière
incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et
locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et
proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. · Choix
des instruments Instrument proposé: règlement du Conseil. D’autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le
règlement de base ne prévoit pas d’autres options. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. 2011/0423 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1292/2007
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en
polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009
relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de
la part de pays non membres de la Communauté européenne[2] (ci‑après dénommé
«règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et
son article 11, paragraphes 3, 5 et 6, vu la proposition présentée par la Commission européenne
(ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE 1.
Enquêtes antérieures et mesures antidumping existantes (1)
En août 2001, par le règlement (CE) n° 1676/2001[3], le Conseil a institué un
droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène
téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde. Les mesures
comportaient un droit antidumping ad valorem compris entre 0 % et
62,6 %, applicable aux importations provenant de producteurs‑exportateurs
nommément cités, ainsi qu’un taux de droit résiduel de 53,3 % applicable
aux importations provenant de toutes les autres sociétés. (2)
En août 2001, par la décision 2001/645/CE[4], la Commission a accepté
des engagements offerts par cinq producteurs indiens. L’acceptation de ces
engagements a ensuite été retirée[5]
en mars 2006. (3)
En mars 2006, par le règlement (CE) n° 366/2006[6], le Conseil a modifié les
mesures instituées par le règlement (CE) n° 1676/2001 en imposant des
taux de droit antidumping compris entre 0 % et 18 %, compte tenu des
conclusions du réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires
définitives qui figurent dans le règlement (CE) n° 367/2006 du
Conseil[7]. (4)
En septembre 2006, à la suite d’une demande déposée par un nouveau
producteur‑exportateur, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1424/2006[8], modifié le
règlement (CE) n° 1676/2001 en ce qui concerne un exportateur indien.
Le règlement modifié a établi une marge de dumping de 15,5 % pour les
sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon et un taux de droit
antidumping de 3,5 % pour la société en question, compte tenu de la marge
de subvention à l’exportation constatée pour cette société dans l’enquête
antisubventions qui a conduit à l’adoption du règlement (CE)
n° 367/2006 susmentionné. Aucun droit compensateur individuel n’ayant été
fixé pour cette société, le taux établi pour toutes les autres sociétés lui a
été appliqué. (5)
En novembre 2007, par le règlement (CE) n° 1292/2007[9], le Conseil a institué un
droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène
téréphtalate originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de
l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11,
paragraphe 2, du règlement de base. Le même règlement a clôturé un
réexamen intermédiaire partiel mené conformément à l’article 11,
paragraphe 3, du règlement de base et limité à l’examen du dumping en ce
qui concerne un seul producteur‑exportateur indien. (6)
Le règlement (CE) n° 1292/2007 a également maintenu
l’extension des mesures au Brésil et à Israël, tout en exemptant certaines
sociétés. La dernière modification apportée à cet égard au règlement (CE)
n° 1292/2007 l’a été par le règlement (UE) n° 806/2010 du
Conseil[10]. (7)
En janvier 2009, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel
ouvert par la Commission de sa propre initiative et concernant les subventions
accordées à cinq producteurs indiens de feuilles en PET, le Conseil a, par le
règlement (CE) n° 15/2009[11],
modifié le droit antidumping définitif institué à l’égard de ces producteurs
par le règlement (CE) n° 1292/2007, ainsi que les droits compensateurs
définitifs institués à leur égard par le règlement (CE) n° 367/2006. (8)
En mai 2011, le Conseil a, par le règlement (UE) n° 469/2011[12], modifié le règlement (CE)
n° 1292/2007 et ainsi ajusté les taux de droit antidumping compte tenu de
l’expiration, le 9 mars 2011[13],
du droit compensateur institué par le règlement (CE) n° 367/2006. (9)
Le requérant dans le présent réexamen intermédiaire – Ester
Industries Limited – est actuellement soumis à un droit antidumping
définitif de 29,3 %. 2.
Demande de réexamen intermédiaire partiel (10)
En juillet 2010, la Commission a été saisie d’une demande de
réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11,
paragraphe 3, du règlement de base. La demande, qui portait uniquement sur
l’examen du dumping, a été présentée par Ester Industries Limited, un
producteur‑exportateur établi en Inde (ci-après dénommé «Ester» ou
«requérant»). Dans sa demande, le requérant a fait valoir que les circonstances
sur la base desquelles des mesures avaient été instituées avaient changé et que
ces changements présentaient un caractère durable. Le requérant a fourni des
éléments de preuve démontrant à première vue que le maintien des mesures à leur
niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping préjudiciable. 3.
Ouverture d’un réexamen (11)
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait
des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen
intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié le
29 octobre 2010 au Journal officiel de l’Union européenne[14] (ci-après dénommé «avis
d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de
l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité à l’examen
du dumping en ce qui concerne le requérant. (12)
L’avis d’ouverture indiquait que l’enquête de réexamen intermédiaire
partiel avait également pour but d’évaluer, en fonction des conclusions de ce
réexamen, la nécessité de modifier le taux de droit applicable aux importations
du produit concerné en provenance de producteurs‑exportateurs du pays
concerné non spécifiquement mentionnés à l’article 2, paragraphe 2,
du règlement (CE) n° 1292/2007, c’est-à-dire le taux du droit
antidumping applicable à «toutes les autres sociétés» en Inde. 4.
Enquête (13)
L’enquête a porté sur le niveau de dumping pour la période comprise
entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2010
(ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). (14)
La Commission a officiellement informé le requérant, les autorités du
pays exportateur et l’industrie de l’Union de l’ouverture de l’enquête relative
au réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la
possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues. (15)
Afin d’obtenir les informations nécessaires à son enquête, la Commission
a envoyé un questionnaire au requérant qui y a répondu dans le délai fixé. (16)
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées
nécessaires pour déterminer le dumping. Une visite de vérification a été
effectuée dans les locaux du requérant. B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 1.
Produit concerné (17)
Le produit concerné par le présent réexamen est le même que le produit
défini dans le règlement (CE) n° 1292/2007, tel que modifié en dernier
lieu, instituant les mesures en vigueur, à savoir les feuilles en polyéthylène
téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes
NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90. 2.
Produit similaire (18)
La présente enquête, comme celles qui l’ont précédée, a démontré que les
feuilles en PET produites en Inde et exportées vers l’Union, les feuilles en
PET produites et vendues sur le marché indien, ainsi que les feuilles en PET
produites et vendues dans l’Union européenne par les producteurs de l’Union,
présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et
sont destinées aux mêmes utilisations. (19)
Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article
1er, paragraphe 4, du règlement de base. C. DUMPING a) Valeur normale (20)
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de
base, la Commission a d’abord examiné si les ventes du produit similaire par le
requérant à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient
représentatives, c’est-à-dire si leur volume total représentait au moins
5 % du volume total des exportations correspondantes vers l’Union. (21)
La Commission a ensuite identifié les types du produit similaire vendus
par la société sur son marché intérieur qui étaient identiques ou directement
comparables aux types vendus à l’exportation vers l’Union. (22)
Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures du requérant étaient
représentatives pour chaque type de produit, c’est-à-dire si les ventes
intérieures de chaque type de produit représentaient au moins 5 % du
volume des ventes du même type de produit destinées à l’Union. Pour les types
de produit commercialisés en quantités représentatives, il a ensuite été
examiné si ces ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales
normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de
base. (23)
Pour déterminer si les ventes de chaque type de produit, réalisées sur
le marché intérieur en quantités représentatives, pouvaient être considérées
comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, il a
fallu établir la proportion des ventes bénéficiaires du type en question aux
clients indépendants. Dans tous les cas où les ventes intérieures d’un type de
produit particulier ont été effectuées en quantités suffisantes et au cours
d’opérations commerciales normales, la valeur normale a été établie sur la base
du prix intérieur réel, calculé sous la forme d’une moyenne pondérée de
l’ensemble des ventes intérieures de ce type réalisées durant la PER. (24)
Pour les autres types de produits, dont les ventes intérieures n’étaient
pas représentatives ou n’avaient pas été effectuées au cours d’opérations
commerciales normales, la valeur normale a été construite conformément à
l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. La valeur normale a
été construite en ajoutant aux coûts de fabrication, éventuellement ajustés,
des types exportés, un pourcentage raisonnable pour les frais de vente,
dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’une marge
bénéficiaire raisonnable, sur la base des données réelles concernant la
production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du
produit similaire par le producteur‑exportateur faisant l’objet de
l’enquête, conformément à la première phrase de l’article 2,
paragraphe 6, du règlement de base. b) Prix à
l’exportation (25)
Lors du précédent réexamen intermédiaire qui a conduit à l’adoption du
règlement (CE) n° 366/2006, il a été établi que les engagements sur les
prix avaient influencé les prix à l’exportation pratiqués et les avaient rendus
inutilisables pour déterminer le comportement futur des exportateurs. Compte
tenu du fait que Ester vendait le produit concerné en grandes quantités sur le
marché mondial, il a été décidé, lors de ce réexamen intermédiaire, d’établir
le prix à l’exportation sur la base des prix effectivement payés ou à payer à
tous les pays tiers. (26)
Il est rappelé que l’acceptation des engagements sur les prix a été
retirée en mars 2006, c’est‑à‑dire plus de trois ans avant la
présente PER. Les prix à l’exportation vers l’Union de Ester au cours de la
présente PER n’ont donc pas été influencés par quelque engagement de prix que
ce soit. Il est donc permis de conclure que ces prix peuvent être considérés
comme fiables pour la détermination du comportement futur des exportateurs. (27)
Étant donné que l’ensemble des ventes à l’exportation du requérant sur
le marché de l’Union ont été effectuées directement à des clients indépendants,
le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à
payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2,
paragraphe 8, du règlement de base. c) Comparaison (28)
La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à
l’exportation moyen pondéré a été effectuée au niveau départ usine et au même
stade commercial. Pour que la comparaison entre la valeur normale et le prix à
l’exportation soit équitable, il a été tenu compte, conformément à
l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences
constatées dans les facteurs qui ont influencé les prix et leur comparabilité.
À cet effet, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des
différences en matière de coûts de transport, d’assurance, de manutention, de
chargement et de frais auxiliaires, de commissions, de coûts financiers et de
coûts d’emballage supportés par le requérant, le cas échéant, lorsque cela
était justifié. (29)
Le requérant a fait valoir qu’il proposait à ses clients un éventail de
revêtements chimiques plus large que lors de la précédente enquête de réexamen
intermédiaire et que cet aspect devait être pris en compte lors de la
classification du produit concerné en différents types de produits. Toutefois,
la société n’a pas démontré que les différents types de revêtements chimiques
affectaient la comparabilité des prix et, plus particulièrement, que les clients
payaient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur et sur le
marché de l’exportation vers l’UE selon le type de revêtement chimique
considéré. En conséquence, il convient de maintenir la classification des
produits utilisée lors des enquêtes précédentes et l’argument doit être rejeté. (30)
Le requérant a en outre demandé un ajustement sur le prix à l’exportation,
sur la base des avantages conférés à l’exportation en vertu du régime de
crédits de droits à l’importation (DEPB) accordés postérieurement à
l’exportation. À cet égard, il a été constaté que ce régime prévoyait que les
crédits reçus à l’exportation des produits concernés pouvaient être utilisés
pour acquitter les droits de douane dus sur les importations de n’importe
quelle marchandise ou être vendus librement à d’autres sociétés. Qui plus est,
la société bénéficiaire n’a aucune obligation d’affecter les marchandises
importées à la production du produit exporté concerné. Ester n’a pas pu prouver
que l’avantage conféré par le régime de crédits de droits à l’importation
affectait la comparabilité des prix et, plus particulièrement, que les clients
payaient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur en raison
de ce régime. En conséquence, l’argument a été rejeté. (31)
Le requérant a également demandé un ajustement sur le prix à
l’exportation, sur la base des avantages conférés en vertu du régime des droits
préférentiels à l’importation des biens d’équipement (EPCG) et du régime de
crédits à l’exportation. À cet égard, il convient de noter que, comme pour les
autres régimes évoqués ci‑dessus, la société bénéficiaire n’a aucune
obligation d’affecter les marchandises importées en vertu du régime EPCG à la
production du produit exporté concerné. De plus, le requérant n’a présenté aucun
élément de preuve établissant un lien explicite entre la politique des prix des
produits exportés et les avantages conférés au titre du régime EPCG et du
régime de crédits à l’exportation. Enfin, le requérant n’a pas pu prouver que
les avantages conférés en vertu de ces deux régimes affectaient la
comparabilité des prix et, plus particulièrement, que les clients payaient
systématiquement des prix différents sur le marché intérieur en raison du
régime EPCG et du régime de crédits à l’exportation. En conséquence, l’argument
doit être rejeté. d) Marge de dumping (32)
Comme le prévoit l’article 2, paragraphe 11, du règlement de
base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à
l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné. Suite
aux observations sur les informations communiquées énoncées aux considérants 44
et 45 ci‑après, la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix CAF
frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit à 8,3 %. D. CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES (33)
Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de
base, il a également été examiné si le changement de circonstances pouvait
raisonnablement être considéré comme durable. (34)
À cet égard, l’enquête a montré que Ester avait, de fait, pris un
certain nombre de mesures pour réduire les coûts et améliorer l’efficacité. La
société s’est notamment modernisée et a construit une nouvelle chaîne de
production. De plus, la forte augmentation de la production a entraîné une
baisse sensible des frais généraux. La société a par ailleurs commencé à
s’approvisionner en matières premières de manière plus efficace (en un lieu
plus proche) et est ainsi parvenue à considérablement réduire ses frais de
transport. Cette baisse des coûts a eu un impact direct sur la marge de
dumping. Le changement de circonstances peut donc être considéré comme durable. (35)
En ce qui concerne le prix à l’exportation, l’enquête a mis en évidence
une certaine stabilité des politiques tarifaires de Ester pendant une longue période,
entre 2006 (l’année où l’acceptation des engagements sur les prix a été
retirée) et 2010 (peu avant la fin de la PER). Compte tenu du changement de la
méthode utilisée pour déterminer le prix à l’exportation vers l’Union de Ester,
comme indiqué aux considérants 24 et 25 supra, ainsi que de la stabilité des
prix évoquée ci‑dessus, la nouvelle marge de dumping recalculée devrait
présenter un caractère durable. (36)
Il a donc été jugé que les circonstances qui ont conduit à l’ouverture
du présent réexamen intermédiaire ne devraient pas, dans un avenir proche,
évoluer d’une manière susceptible de modifier les conclusions du réexamen
intermédiaire. Il est dès lors conclu que le changement de circonstances
présente un caractère durable et que le maintien de la mesure à son niveau
actuel ne se justifie plus. E. MESURES ANTIDUMPING (37)
Un producteur‑exportateur a soutenu que la marge de dumping
moyenne de l’échantillon devrait être recalculée dans le cas où le présent
réexamen intermédiaire aboutirait à une marge de dumping inférieure à celle
précédemment établie pour Ester (qui était l’une des sociétés incluses dans
l’échantillon). Il convient de rappeler que le présent réexamen intermédiaire
partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de
base, est explicitement limité au réexamen de la marge de dumping du requérant,
un exportateur individuel, à savoir Ester. Ainsi, l’enquête a été limitée aux
circonstances spécifiques applicables au requérant, en prenant en considération
tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés[15]. Les conclusions établies
sur cette base ne sont pas pertinentes pour les autres sociétés de
l’échantillon, non plus que pour tout autre producteur‑exportateur dans
le pays concerné. (38)
Il est considéré que la détermination d’une nouvelle marge de dumping
moyenne pour l’échantillon conformément à l’article 9, paragraphe 6,
du règlement de base n’est, dans ces circonstances, ni juridiquement possible,
ni économiquement appropriée, pour les raisons suivantes. De fait, il convient
de rappeler qu’il ne peut être recouru au calcul d’une marge de dumping moyenne
pour un échantillon que lorsqu’il est considéré, dans le contexte d’une enquête
donnée, que le nombre d’exportateurs est si important que le fait d’examiner
individuellement l’ensemble des exportateurs ayant coopéré ferait peser une
charge excessive sur les institutions et empêcherait d’achever l’enquête dans
les délais fixés dans le règlement de base. On part ensuite du principe que le
calcul d’une marge moyenne pondérée effectué sur la base des marges de dumping
des exportateurs inclus dans l’échantillon est représentatif de la marge de
dumping des exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon. Pour que
tel soit le cas, ce calcul doit être effectué sur la base de marges de dumping
se rapportant à la même période. Aucune des circonstances évoquées ci‑dessus
n’est constatée dans le contexte d’un réexamen intermédiaire partiel limité à
une société initialement incluse dans l’échantillon, tel que le réexamen
faisant l’objet de la présente enquête. En conséquence, il est conclu que les
circonstances de fait du présent réexamen intermédiaire partiel sont telles que
les dispositions de l’article 9, paragraphe 6, ne s’appliquent
manifestement pas. (39)
Il convient de rappeler que la mention figurant dans l’avis d’ouverture
selon laquelle «s’il est constaté que les mesures doivent être abrogées ou
modifiées pour le requérant, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux du
droit actuellement applicable aux importations du produit concerné en
provenance d’autres sociétés en Inde» implique que le réexamen peut aboutir au
relèvement du droit résiduel afin d’éviter tout contournement[16]. Le droit du requérant
étant révisé à la baisse, la disposition susmentionnée de l’avis d’ouverture ne
s’applique pas. (40)
Au vu des raisons exposées aux considérants 37 à 39 ci‑dessus, l’argument
selon lequel la marge de dumping moyenne de l’échantillon devrait être
recalculée doit être rejeté. (41)
Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations
essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier le taux de droit
applicable au requérant, et elles ont eu la possibilité de présenter leurs
observations. (42)
Le requérant a réitéré ses demandes concernant la classification du
produit (voir considérant 29) et l’ajustement sur le prix à l’exportation au
titre de la ristourne des droits, du fait des avantages conférés en vertu des
régimes DEPB et EPCG et du régime de crédits à l’exportation (voir considérants
30 et 31). Toutefois, compte tenu qu’aucun nouvel élément susceptible de
modifier les conclusions de la Commission n’a été fourni, ces demandes ont dû
être rejetées. (43)
Le requérant a par ailleurs contesté la méthode de calcul de la valeur
CAF des transactions réalisées sur une base FAB. Lors de l’établissement de la
valeur CAF unitaire, la Commission a relié les frais de transport totaux
acquittés par la société à toutes les transactions d’exportation, y compris les
transactions FAB. La société a fait valoir que les frais de transport totaux
auraient dû être reliés aux seules transactions CAF. Cet argument a été
accepté. (44)
Le requérant a enfin soutenu que toutes les ventes de l’échantillon n’avaient
pas été exclues de la détermination de la marge de dumping. Cet argument a
également été accepté. (45)
À la suite de l’enquête de réexamen, la nouvelle marge de dumping
proposée et le taux de droit antidumping qui serait applicable aux importations
du produit concerné fabriqué par Ester Industries Limited s’élèvent à
8,3 %, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Dans le tableau figurant à l’article 2,
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1292/2007 du Conseil, la rubrique
concernant Ester Industries Limited est remplacée par le texte suivant: Ester Industries Limited, DLF City, Phase II, Sector 25, Gurgaon, Haryana - 122022, Inde || 8,3 || A026 Article 2 Le présent règlement entre en
vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 343
du 22.12.2009, p. 51. [2] JO L 343
du 22.12.2009, p. 51. [3] JO L 227
du 23.8.2001, p. 1. [4] JO L 227
du 23.8.2001, p. 56. [5] JO L 68
du 8.3.2006, p. 37. [6] JO L 68
du 8.3.2006, p. 6. [7] JO L 68
du 8.3.2006, p. 15. [8] JO L 270
du 29.9.2006, p. 1. [9] JO L 288
du 6.11.2007, p. 1. [10] JO L 242
du 15.9.2010. [11] JO L 6
du 10.1.2009, p. 1. [12] JO L 129
du 17.5.2011, p. 1. [13] Avis
d’expiration, JO C 68 du 3.3.2011, p. 6. [14] JO C 294
du 29.10.2010, p. 10. [15] Arrêt
du Tribunal du 17 décembre 2010 dans l’affaire T-369/08, EWRIA et
autres/Commission, points 7 et 79 et la jurisprudence qui y est
citée. [16] Règlement
d’exécution (UE) n° 270/2010 du Conseil du 29 mars 2010
(JO L 84 du 31.3.2010, p. 13) modifiant le règlement (CE)
n° 452/2007 (JO L 109 du 26.4.2007, p. 12) instituant un
droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser
originaires, entre autres, de la République populaire de Chine.