Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels /* COM/2011/0854 final - 2011/0407 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION Il est nécessaire de fixer des contingents tarifaires autonomes de l'Union pour les produits dont la production dans l'Union n'est pas suffisante au regard des besoins de l'industrie utilisatrice de l'Union pour la période contingentaire en cours. À la suite de demandes formulées par plusieurs États membres, les services de la Commission ont été amenés, en collaboration avec les experts gouvernementaux concernés, à examiner l’opportunité d’ouvrir des contingents tarifaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels. Le 22 décembre 2009, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, de façon à satisfaire, aux conditions les plus favorables, la demande des produits concernés dans l'Union. Il convient d'ouvrir des contingents tarifaires de l'Union à droits nuls ou réduits par rapport aux droits autonomes du tarif douanier commun pour des volumes appropriés, sans perturber pour autant le marché de ces produits. Les discussions menées lors des réunions du groupe «Économie tarifaire» ont permis de constater qu'une solution prévoyant l'ouverture de contingents tarifaires pour les produits visés par la proposition de règlement pourrait recueillir un accord des États membres, sans perturber pour autant le marché de ces produits. La proposition est conforme aux politiques menées dans les domaines de l’agriculture, du commerce, des entreprises, du développement et des relations extérieures. En particulier, elle ne porte pas préjudice aux pays bénéficiant d’un accord commercial préférentiel avec l’Union européenne (SPG, régime ACP, pays candidats et candidats potentiels, par exemple). RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Le groupe «Économie tarifaire», qui représente les industries de chaque État membre, a été consulté. Tous les contingents énumérés concrétisent l’accord auquel le groupe est parvenu. Il n'a pas été mentionné de risques potentiellement graves et aux conséquences irréversibles. La proposition sera soumise à une consultation interservices et sera publiée après son adoption par le Conseil. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Modification d'un règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, la base juridique étant l'article 31 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En vertu de cet article, les contingents tarifaires autonomes sont fixés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. La présente proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. Les mesures considérées sont conformes aux principes visant à simplifier les procédures pour les opérateurs du commerce extérieur et à la communication de la Commission de 1998 en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes (JO C 128 du 25.4.1998, p. 2). INCIDENCE BUDGÉTAIRE Droits de douane non perçus d’un montant total de 2 268 061 EUR. 2011/0407 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31, vu la proposition de la Commission européenne[1], considérant ce qui suit: 1. Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l'Union et éviter toute perturbation du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts pour ces produits par le règlement (UE) n° 7/2010 du Conseil[2], dans les limites desquels ils peuvent être importés à des taux de droit réduits ou nuls. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er janvier 2012, pour certains produits, de nouveaux contingents tarifaires à un taux de droit nul pour un volume approprié. 2. Les volumes contingentaires des contingents tarifaires autonomes portant les numéros d'ordre 09.2624 et 09.2640 sont insuffisants pour répondre aux besoins de l'industrie de l'Union pour la période contingentaire actuelle, qui prend fin le 31 décembre 2011. Il convient dès lors d'augmenter ces volumes contingentaires à compter du 1er juillet 2011. 3. Les volumes contingentaires des contingents tarifaires autonomes portant les numéros d'ordre 09.2603, 09.2629, 09.2632, 09.2816 et 09.2977 doivent être remplacés par les volumes indiqués à l'annexe du présent règlement. 4. Il n'est plus de l'intérêt de l'Union de continuer à octroyer, en 2012, des contingents tarifaires pour certains produits pour lesquels de tels contingents ont été établis pour 2011. Il convient donc de clôturer lesdits contingents à compter du 1er janvier 2012 et de supprimer les produits correspondants de la liste figurant à l'annexe du règlement (UE) n° 7/2010. 5. Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il convient, par souci de clarté, de remplacer intégralement l’annexe du règlement (UE) n° 7/2010. 6. Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) n° 7/2010 en conséquence. 7. Compte tenu du fait que les contingents tarifaires doivent prendre effet à compter du 1er janvier 2012, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date et qu’il entre en vigueur immédiatement, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe du règlement (UE) n° 7/2010 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. Article 2 Applicable à compter du 1er juillet 2011, à l’annexe du règlement (UE) n° 7/2010: – le volume du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2624 est fixé à 950 tonnes, – le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2640 est fixé à 11 000 tonnes. Article 3 Les volumes des contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2603, 09.2629, 09.2632, 09.2816 et 09.2977 sont augmentés conformément à l'annexe du présent règlement, avec effet à compter du 1er janvier 2012. Article 4 Les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2928 et 09.2929 sont insérées dans l’annexe du règlement (UE) n° 7/2010, avec effet à compter du 1er janvier 2012. Article 5 Les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2815, 09.2841 et 09.2992 sont supprimées dans l’annexe du règlement (UE) n° 7/2010, avec effet à compter du 1er janvier 2012. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Il s’applique à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, l'article 2 est applicable à compter du 1er juillet 2011. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ANNEXE «ANNEXE Numéro d'ordre | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Période contingentaire | Volume contingentaire | Droit contingentaire (%) | 09.2849 | ex 0710 80 69 | 10 | Champignons de l’espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)(2) | 1.1.-31.12. | 700 tonnes | 0 % | 09.2913 | ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 | 91 10 11 21 91 91 10 11 21 91 | Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 Eur/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1) | 1.1.-31.12. | 6 000 tonnes | 0 % | 09.2928 | ex 2811 22 00 | 40 | Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d’au moins 97 % | 1.1.-31.12. | 1 700 tonnes | 0 % | 09.2703 | ex 2825 30 00 | 10 | Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d’alliages (1) | 1.1.-31.12. | 13 000 tonnes | 0 % | 09.2806 | ex 2825 90 40 | 30 | Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8) | 1.1.-31.12. | 12 000 tonnes | 0 % | 09.2929 | 2903 22 00 | Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6) | 1.1.-31.12. | 7 000 tonnes | 0 % | 09.2837 | ex 2903 79 90 | 10 | Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5) | 1.1.-31.12. | 600 tonnes | 0 % | 09.2933 | ex 2903 99 90 | 30 | 1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1) | 1.1.-31.12. | 2 600 tonnes | 0 % | 09.2950 | ex 2905 59 98 | 10 | 2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90, (CAS RN 107-07-3) (1) | 1.1.-31.12. | 15 000 tonnes | 0 % | 09.2851 | ex 2907 12 00 | 10 | o-Crésol d’une pureté de 98,5 % en poids ou plus (CAS RN 95-48-7) | 1.1.-31.12. | 20 000 tonnes | 0 % | 09.2767 | ex 2910 90 00 | 80 | Oxyde d’allyle et de glycidyle (CAS RN 106-92-3) | 1.1.-31.12. | 4 300 tonnes | 0 % | 09.2624 | 2912 42 00 | Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde), (CAS RN 121-32-4) | 1.1.-31.12. | 950 tonnes | 0 % | 09.2638 | ex 2915 21 00 | 10 | Acide acétique d’une pureté minimale de 99 % en poids (CAS RN 000064-19-7) | 1.1.-31.12. | 500 000 tonnes | 0 % | 09.2972 | 2915 24 00 | Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7) | 1.1.-31.12. | 20 000 tonnes | 0 % | 09.2769 | ex 2917 13 90 | 10 | Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6) | 1.1.-31.12. | 1 300 tonnes | 0 % | 09.2634 | ex 2917 19 90 | 40 | Acide dodécanedioïque, d’une pureté en poids supérieure à 98,5 % (CAS RN 000693-23-2) | 1.1.-31.12. | 4 600 tonnes | 0 % | 09.2808 | ex 2918 22 00 | 10 | Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2) | 1.1.-31.12. | 120 tonnes | 0 % | 09.2975 | ex 2918 30 00 | 10 | Dianhydride benzophénone-3,3’,4,4’-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5) | 1.1.-31.12. | 1 000 tonnes | 0 % | 09.2632 | ex 2921 22 00 | 10 | Hexaméthylènediamine (CAS RN 124-09-4) | 1.1.-31.12. | 40 000 tonnes | 0 % | 09.2602 | ex 2921 51 19 | 10 | o-Phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5) | 1.1.-31.12. | 1 800 tonnes | 0 % | 09.2977 | 2926 10 00 | Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1) | 1.1.-31.12. | 75 000 tonnes | 0 % | 09.2917 | ex 2930 90 13 | 90 | Cystine (CAS RN 56-89-3) | 1.1.-31.12. | 600 tonnes | 0 % | 09.2603 | ex 2930 90 99 | 79 | Tétrasulfure de bis(3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 40372-72-3) | 1.1.-31.12. | 12 000 tonnes | 0 % | 09.2810 | 2932 11 00 | Tétrahydrofurane (CAS RN 109-99-9) | 1.1.-31.12. | 20 000 tonnes | 0 % | 09.2955 | ex 2932 19 00 | 60 | Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4) | 1.1.-31.12. | 300 tonnes | 0 % | 09.2812 | ex 2932 20 90 | 77 | Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3) | 1.1.-31.12. | 4 000 tonnes | 0 % | 09.2615 | ex 2934 99 90 | 70 | Acide ribonucléique (CAS RN 63231-63-0) | 1.1.-31.12. | 110 tonnes | 0 % | 09.2945 | ex 2940 00 00 | 20 | D-Xylose (CAS RN 58-86-6) | 1.1.-31.12. | 400 tonnes | 0 % | 09.2908 | ex 3804 00 00 | 10 | Lignosulfonate de sodium | 1.1.-31.12. | 40 000 tonnes | 0 % | 09.2889 | 3805 10 90 | Essence de papeterie au sulfate | 1.1.-31.12. | 20 000 tonnes | 0 % | 09.2935 | ex 3806 10 00 | 10 | Colophanes et acides résiniques de gemme | 1.1.-31.12. | 280 000 tonnes | 0 % | 09.2814 | ex 3815 90 90 | 76 | Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène | 1.1.-31.12. | 2 200 tonnes | 0 % | 09.2829 | ex 3824 90 97 | 19 | Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l’extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes: — une teneur en poids d’acides résiniques n’excédant pas 30 %, — un nombre d’acidité n’excédant pas 110 et — un point de fusion de 100° C ou plus | 1.1.-31.12. | 1 600 tonnes | 0 % | 09.2986 | ex 3824 90 97 | 76 | Mélange d’amines tertiaires, contenant en poids: — 60 % ou plus de dodécyldiméthylamine — 20 % ou plus de diméthyl(tétradécyl)amine — 0,5 % ou plus d’hexadécyldiméthylamine, destiné à être utilisé pour la fabrication d’oxydes d’amines (1) | 1.1.-31.12. | 14 315 tonnes | 0 % | 09.2907 | ex 3824 90 97 | 86 | Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids: — 75 % minimum de stérols, — mais 25 % maximum de stanols, utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d’esters de stanols/stérols (1) | 1.1.-31.12. | 2 500 tonnes | 0 % | 09.2140 | ex 3824 90 97 | 98 | Mélange d’amines tertiaires contenant en poids: — 2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine — 94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine — 2 % maximum de N,N-diméthyl-1-dodécanamine | 1.1.-31.12. | 4 500 tonnes | 0 % | 09.2639 | 3905 30 00 | Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés | 1.1.-31.12. | 18 000 tonnes | 0 % | 09.2640 | ex 3905 99 90 | 91 | Butyral de polyvinyle | 1.1.-31.12. | 11 000 tonnes | 0 % | 09.2616 | ex 3910 00 00 | 30 | Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100) | 1.1.-31.12. | 1 300 tonnes | 0 % | 09.2816 | ex 3912 11 00 | 20 | Flocons d’acétate de cellulose | 1.1.-31.12. | 75 000 tonnes | 0 % | 09.2641 | ex 3913 90 00 | 87 | Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes: — une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n’excédant pas 900 000, — un taux d’endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d’endotoxines (UE)/mg, — une teneur en éthanol n’excédant pas 1 % en poids, — une teneur en isopropanol n’excédant pas 0,5 % en poids | 1.1.-31.12. | 200 kg | 0 % | 09.2813 | ex 3920 91 00 | 94 | Film de polybutyral de vinyle tricouche co-extrudé, sans bande colorée graduée, et contenant du bis(2-éthylhexanoate) de 2,2’-éthylènedioxydiéthyle comme plastifiant, dans une proportion égale ou supérieure à 29 % en poids mais n’excédant pas 31 % | 1.1.-31.12. | 3 000 000 m² | 0 % | 09.2818 | ex 6902 90 00 | 10 | Briques réfractaires — de plus de 300 mm de côté et — d’une teneur en TiO2 de 1 % en poids au maximum et — d’une teneur en Al2O3 de 0,4 % en poids au maximum et — présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1700° C | 1.1.-31.12. | 75 tonnes | 0 % | 09.2628 | ex 7019 52 00 | 10 | Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m²(± 10 g/m²), normalement utilisée pour la fabrication d’écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe | 1.1.-31.12. | 1 900 000 m² | 0 % | 09.2799 | ex 7202 49 90 | 10 | Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome | 1.1.-31.12. | 50 000 tonnes | 0 % | 09.2629 | ex 7616 99 90 | 85 | Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1) | 1.1.-31.12. | 800 000 unités | 0 % | 09.2636 | ex 8411 82 80 | 20 | Turbines à gaz industrielles dérivées de l’aéronautique, d’une puissance de 64 mégawatts, destinées à être intégrées dans des générateurs industriels fonctionnant moins de 5 500 heures par an en service de pointe/moyen et dont l’efficacité du cycle simple est supérieure à 40 % | 1.1.-31.12. | 10 unités | 0 % | 09.2763 | ex 8501 40 80 | 30 | Moteur monophasé à courant alternatif, d’une puissance de sortie supérieure à 750 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d’un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d’un ventilateur à induction d’air et destiné à être utilisé dans la fabrication d’aspirateurs (1) | 1.1.-31.12. | 2 000 000 unités | 0 % | 09.2642 | ex 8501 40 80 | 40 | Ensemble comprenant: — un moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d’une puissance utile égale ou supérieure à 480 W mais n’excédant pas 1 400 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 900 W mais n’excédant pas 1 600 W, d’un diamètre externe supérieur à 119,8 mm sans dépasser 135,2 mm et d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 tr/min sans dépasser 5 000 tr/min, et — un ventilateur d’aspiration, utilises pour la fabrication des aspirateurs (1) | 1.1.-31.12. | 120 000 unités | 0 % | 09.2633 | ex 8504 40 82 | 20 | Transformateurs électriques d’une puissance n’excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d’appareils électriques épilatoires (1) | 1.1.-31.12. | 4 500 000 unités | 0 % | 09.2643 | ex 8504 40 82 | 30 | Cartes d’alimentation électrique utilisées dans la fabrication de marchandises relevant des positions 8521 et 8528 (1) | 1.1.-31.12. | 1 038 000 unités | 0 % | 09.2620 | ex 8526 91 20 | 20 | Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position | 1.1.-31.12. | 3 000 000 unités | 0 % | 09.2003 | ex 8543 70 90 | 63 | Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d’éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier dont les dimensions n’excèdent pas 30 mm x 30 mm | 1.1.-31.12. | 1 400 000 unités | 0 % | 09.2635 | ex 9001 10 90 | 20 | Fibres optiques destinées à la fabrication des câbles de fibres de verre de la position 8544 (1) | 1.1.-31.12. | 3 300 000 km | 0 % | 09.2631 | ex 9001 90 00 | 80 | Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication d’articles des codes NC 9002, 9005, 9013 10 et 9015 (1) | 1.1.-31.12. | 5 000 000 unités | 0 % | (1) | L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière (voir articles 291 à 300 du règlement CEE n° 2454/93 de la Commission - JO L 253 du 11.10.1993 p. 1). | (2) | Toutefois, la mesure n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration. | » FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES 1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION: Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels 2. LIGNES BUDGÉTAIRES Chapitre et article: chapitre 12, article 120 Montant budgétisé pour l’exercice 2011: 17 743 600 000 EUR Montant budgétisé pour l’année 2012: 19 171 200 000 EUR (PB 2012) 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ( Proposition sans incidence financière x Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes, l’effet étant le suivant: en millions d’euros (à la première décimale) Ligne budgétaire | Recettes[3] | Période de 6 mois commençant le 1.7.2011 | [2012] | Article 120 | Incidence sur les ressources propres | - 0,8 | - 1,5 | ANNEXE I Avec effet à partir du 1.7.2011: Contingents tarifaires visés à l’article 2 Description du produit | Volume contingentaire (unités/tonnes) | Prix estimé (EUR par tonne) | Droit (%) (TDC 2011) | Droit contingentaire (%) | Perte de recettes attendue (en EUR) | Ethylvanilline 09.2624 | + 350 tonnes (volume initial: 600 tonnes) | 16 129 | 5,5 | 0 | 310 483 | Butyral de polyvinyle 09.2640 | + 3 000 tonnes (volume initial: 8 000 tonnes) | 3 580 | 6,5 | 0 | 698 100 | Perte de recettes totale: (1 008 583 EUR – 252 146 EUR) = - 756 437 EUR nets. ANNEXE II Avec effet à partir du 1.1.2012: Contingents tarifaires visés à l’article 3 Description du produit | Variation du volume contingentaire (tonnes/g) | Prix estimé (EUR par tonne/unité) | Droit (%) (TDC 2012) | Droit contingentaire (%) | Variation attendue de la perte des recettes par rapport à la période contingentaire précédente (en EUR) | Tétrasulfide 09.2603 | + 3 000 tonnes (volume initial: 9 000 tonnes) | 400 | 6,5 | 0 | 78 000 | Poignées 09.2629 | + 200 000 unités (volume initial: 600 000 unités) | 2.32 | 6 | 0 | 27 840 | Diamine 09.2632 | + 5 000 tonnes (volume initial: 35 000 tonnes) | 1 304 | 6,5 | 0 | 423 800 | Flocons 09.2816 | + 30 000 tonnes (volume initial: 58 500 tonnes) | 933 | 6,5 | 0 | 1 819 350 | ACN 09.2977 | + 25 000 tonnes (volume initial: 50 000 tonnes) | 900 | 6,5 | 0 | 1 462 500 | Total des pertes de recettes par rapport à la période contingentaire précédente: (3 811 490 EUR – 952 873 EUR) = - 2 858 617 EUR nets. ANNEXE III Avec effet à partir du 1.1.2012: Contingents tarifaires visés à l’article 4 Description du produit | Variation du volume contingentaire (tonnes) | Prix estimé (EUR par tonne) | Droit (%) (TDC 2012) | Droit contingentaire (%) | Variation attendue de la perte des recettes par rapport à la période contingentaire précédente (en EUR) | Tétrasulfide 09.2928 | + 1 700 tonnes (volume initial: 0 tonne) | 1 198 | 4,6 | 0 | 93 684 | Trichloroéthylène 09.2929 | + 7 000 tonnes (volume initial: 0 tonne) | 720 | 5,5 | 0 | 277 200 | Total des pertes de recettes par rapport à la période contingentaire précédente: (370 884 EUR – 92 721 EUR) = - 278 163 EUR nets. ANNEXE IV Avec effet à partir du 1.1.2012: Contingents tarifaires visés à l’article 5 Description du produit | Variation du volume contingentaire (tonnes/unités) | Prix estimé (EUR par tonne) | Droit (%) (TDC 2011) | Droit contingentaire (%) | Variation attendue de la perte des recettes par rapport à la période contingentaire précédente (en EUR) | Supports 09.2815 | 0 unité (volume initial: 380 000 unités) | 100 | 5 | 0 | 1 900 000 | Mélange de 1-alcènes 09.2841 | 0 tonne (volume initial: 10 000 tonnes) | 600 | 2,2 | 0 | 132 000 | Copolymère 09.2992 | 0 tonne (volume initial: 1 000 tonnes) | 2.075 | 6,5 | 0 | 134 875 | Total des pertes de recettes par rapport à la période contingentaire précédente: (2 166 875 EUR – 541 719 EUR) = + 625 156 EUR nets. 4. MESURES ANTIFRAUDE Les dispositions concernant la gestion des contingents tarifaires prévoient les mesures nécessaires de prévention et de protection contre les fraudes et irrégularités. [1] JO C du , p. . [2] JO L 3 du 7.1.2010, p. 1. [3] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.