Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil /* COM/2011/0771 final - 2011/0349 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
Contexte de la proposition
Contexte général, motifs et objectifs de la proposition La présente proposition s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre du «paquet» législatif concernant les produits adopté en 2008;
elle fait partie d’une série de propositions visant à aligner le texte de dix
directives «produits» sur les dispositions de la décision n° 768/2008/CE,
qui a mis en place un cadre commun pour la commercialisation des produits. La législation d’harmonisation de l’Union, qui assure la
libre circulation des produits, a grandement contribué à l’achèvement et au
fonctionnement du marché unique. Elle vise à mettre en place un niveau élevé de
protection et donne aux opérateurs économiques les outils nécessaires pour
démontrer la conformité de leurs produits, garantissant par là leur libre
circulation grâce à la confiance ainsi établie. La directive 93/15/CEE du Conseil relative à l’harmonisation
des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs
à usage civil est un exemple de cette législation d’harmonisation de l’Union,
qui garantit la libre circulation des explosifs. Elle définit les exigences
essentielles de sécurité auxquelles les explosifs doivent satisfaire pour
pouvoir être mis à disposition sur le marché de l’Union. Les fabricants doivent
démontrer que les explosifs ont été conçus et fabriqués dans le respect de ces
exigences essentielles de sécurité et y apposer le marquage CE. Au fil du temps, différentes lacunes et incohérences ont été
constatées, tous secteurs confondus, dans la mise en œuvre et l’application
effective de la législation d’harmonisation de l’Union, donnant lieu à: –
la présence de produits non conformes, voire dangereux, sur le marché
et, par conséquent, une certaine perte de confiance dans le marquage CE, –
des désavantages concurrentiels pour les opérateurs économiques
respectueux de la législation, par rapport à ceux qui contournent les règles en
vigueur, –
des différences de traitement en ce qui concerne les produits non
conformes et des distorsions de concurrence entre les opérateurs économiques en
raison des pratiques différentes des autorités pour assurer le respect de la
législation, –
des pratiques différentes appliquées par les autorités nationales pour
la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, –
des problèmes qualitatifs dans le cas de certains organismes notifiés. Par ailleurs, l’environnement réglementaire est devenu de
plus en plus complexe et, souvent, un seul et même produit relève du champ d’application
de plusieurs actes législatifs. Du fait des incohérences existant entre ces
actes, les opérateurs économiques et les autorités des États membres ont de
plus en plus de difficultés à interpréter et appliquer correctement cette
législation. Pour remédier à ces lacunes générales de la législation d’harmonisation
de l’Union, observées dans plusieurs secteurs d’activité industrielle, le nouveau
cadre législatif, qui s’inscrit dans le paquet relatif aux produits,
a été adopté en 2008. Il vise à renforcer et compléter les règles existantes
ainsi qu’à améliorer des aspects pratiques de leur mise en œuvre et de leur
application effective. Le nouveau cadre législatif est constitué de deux
instruments complémentaires, à savoir le règlement (CE) n° 765/2008
relatif à l’accréditation et à la surveillance du marché et la décision
n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation
des produits. Le règlement précité a établi de nouvelles règles en matière
d’accréditation (outil pour l’évaluation de la compétence des organismes d’évaluation
de la conformité), ainsi que des exigences concernant l’organisation et la
réalisation des activités de surveillance du marché et de contrôle des produits
provenant de pays tiers. Ces règles s’appliquent directement dans tous les
États membres depuis le 1er janvier 2010. La décision susmentionnée définit quant à elle un cadre
commun pour la législation d’harmonisation de l’Union applicable aux produits.
Ce cadre prévoit des dispositions couramment employées dans la législation européenne
sur les produits (comme des définitions, les obligations incombant aux
opérateurs économiques, les règles concernant les organismes notifiés, des
mécanismes de sauvegarde, etc.). Ces dispositions communes ont été consolidées
pour assurer que les directives puissent être mises en œuvre et appliquées plus
efficacement dans la pratique. De nouveaux aspects, notamment les obligations
incombant aux importateurs, ont été ajoutés; ils sont essentiels pour une
meilleure sécurité des produits proposés sur le marché. Les dispositions de cette décision et de ce règlement sont
complémentaires et étroitement liées. La décision définit les obligations à
respecter par les opérateurs économiques et les organismes notifiés pour
permettre aux autorités de surveillance du marché et aux autorités dont
relèvent les organismes notifiés d’accomplir comme il se doit les tâches qui
leur sont dévolues par le règlement, ainsi que pour garantir une application
efficace et cohérente de la législation de l’Union relative aux produits. Toutefois, contrairement au règlement, les dispositions de
la décision ne s’appliquent pas directement dans les États membres. Pour que
tous les secteurs économiques relevant de la législation d’harmonisation de l’Union
bénéficient des améliorations apportées par le nouveau cadre législatif, les
dispositions de la décision doivent être intégrées dans la législation en
vigueur sur les produits. Il est ressorti d’une étude réalisée après l’adoption du
paquet «produits» en 2008 que la majeure partie de la législation d’harmonisation
de l’Union sur les produits allait devoir faire l’objet d’une révision dans les
trois ans, non seulement pour remédier aux problèmes observés dans l’ensemble
des secteurs mais aussi pour des raisons spécifiques à chacun de ceux‑ci.
Une telle révision impliquerait automatiquement l’alignement des dispositions
sur celles de la décision précitée puisque le Parlement européen, le Conseil et
la Commission se sont engagés à généraliser autant que possible ces nouvelles
dispositions dans la législation future sur les produits pour garantir une
cohérence optimale du cadre réglementaire. Pour un certain nombre d’autres directives d’harmonisation
de l’Union, dont la directive 93/15/CEE du Conseil relative à l’harmonisation
des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs
à usage civil, aucune révision due à des problèmes sectoriels spécifiques ne
devait être entreprise dans ce délai. Afin de remédier néanmoins aux problèmes
liés à la non‑conformité de produits et aux organismes notifiés dans ces
secteurs, ainsi que par souci de cohérence de l’environnement réglementaire
applicable aux produits dans son ensemble, il a été décidé d’aligner
collectivement ces directives sur les dispositions de la décision. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de
l’Union La présente initiative est dans la droite ligne de l’acte
pour le marché unique[1],
qui a souligné la nécessité de rétablir la confiance des consommateurs dans la
qualité des produits proposés sur le marché, ainsi que l’importance de
renforcer la surveillance du marché. Elle concourt également aux objectifs de la politique de la
Commission visant à mieux légiférer, ainsi qu’à simplifier l’environnement
réglementaire.
2.
Consultation des parties intéressées et analyse d’impact
Consultation des parties intéressées L’alignement de la directive 93/15/CEE du Conseil relative à
l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le
contrôle des explosifs à usage civil sur la décision du nouveau cadre
législatif a fait l’objet de discussions avec les experts nationaux
responsables de la mise en œuvre de cette directive dans le cadre du groupe de
travail sur les explosifs et du forum des organismes notifiés et a été examiné
lors de réunions bilatérales avec des associations du secteur. De juin à octobre 2010, une consultation publique a été
organisée, à l’intention de tous les secteurs concernés par la présente
initiative. Quatre questionnaires ciblés ont été adressés respectivement aux
opérateurs économiques, aux autorités, aux organismes notifiés et aux
utilisateurs; 300 réponses sont parvenues aux services de la Commission.
Les résultats peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm. Outre cette consultation générale, une autre a été lancée
spécifiquement à l’intention des PME. 603 PME ont ainsi été consultées par
l’intermédiaire du réseau «Enterprise Europe» en mai et juin 2010. Les
résultats sont disponibles à l’adresse: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/new-legislative-framework/smes_statistics_en.pdf. La consultation a mis en lumière l’accueil généralement
favorable réservé à cette initiative. La nécessité d’améliorer la surveillance
du marché et le système d’évaluation et de suivi des organismes notifiés fait l’unanimité.
Les autorités soutiennent sans réserve le projet d’alignement parce qu’il va
renforcer le système en place et améliorer la coopération au niveau de l’Union.
Pour les entreprises, il devrait en résulter des conditions de concurrence plus
équitables du fait des mesures plus efficaces qui pourront être prises à l’encontre
des produits non conformes à la législation, ainsi qu’une simplification
découlant de l’alignement des dispositions applicables. Des préoccupations ont
été exprimées concernant certaines obligations, qui sont toutefois
indispensables pour rendre la surveillance du marché plus efficace. Les mesures
n’entraîneront pas de coûts importants pour les secteurs concernés; ces coûts
devraient d’ailleurs être largement compensés par les avantages découlant de l’amélioration
de la surveillance du marché. Obtention et utilisation d’expertise L’analyse d’impact du présent train de mesures de mise en
œuvre est fondée en grande partie sur celle réalisée en vue de l’adoption du
nouveau cadre législatif. Outre les informations recueillies et analysées dans
ce contexte, une nouvelle consultation a été réalisée auprès d’experts et de
groupes d’intérêts s’occupant plus spécifiquement du secteur concerné, ainsi
que d’experts «horizontaux» travaillant dans le domaine de l’harmonisation
technique, de l’évaluation de la conformité, de l’accréditation et de la
surveillance du marché. Analyse d’impact Sur la base des informations ainsi rassemblées, la
Commission a procédé à une analyse d’impact, dans le cadre de laquelle les
trois options suivantes ont été examinées et comparées. Option 1: aucune modification de la situation
actuelle Aucune modification n’est apportée à la directive en
vigueur, les seules améliorations escomptées étant liées à la mise en œuvre du
règlement relevant du nouveau cadre législatif. Option 2: alignement sur la décision du nouveau
cadre législatif par des mesures non législatives Cette option prévoit l’encouragement de l’alignement
volontaire sur les dispositions de la décision notamment en les présentant sous
la forme de meilleures pratiques dans des documents d’orientation. Option 3: alignement sur la décision du nouveau
cadre législatif par des mesures législatives Les dispositions de la décision sont intégrées dans le
dispositif des directives existantes. La troisième option a été jugée
préférable pour les raisons suivantes: –
elle améliorera la compétitivité des entreprises et des organismes
notifiés s’acquittant sérieusement de leurs obligations, par rapport à ceux qui
contournent le système, –
elle améliorera le fonctionnement du marché intérieur en garantissant l’égalité
de traitement pour tous les opérateurs économiques, notamment les importateurs
et les distributeurs, ainsi que les organismes notifiés, –
elle ne représente pas de coûts importants pour les opérateurs
économiques et les organismes notifiés; ceux qui respectent déjà les
obligations légales ne devraient supporter qu’un surcoût négligeable, voire
aucun coût supplémentaire, –
elle est jugée plus efficace que la deuxième option: dans la mesure où
cette dernière prévoit des mesures n’ayant pas force de loi, il n’est pas
certain que les effets positifs attendus se concrétiseraient si cette option
était retenue, –
les deux premières options ne permettent pas de résoudre le problème des
incohérences dans le cadre réglementaire ni de contribuer à la simplification
de celui‑ci.
3.
Éléments principaux de la proposition
Définitions universelles La proposition prévoit des
définitions uniformisées de termes qui sont communément employés dans la
législation d’harmonisation de l’Union et qui devraient dès lors être
interprétés de manière cohérente dans toute cette législation.
3.1.
Obligations des opérateurs économiques et exigences en matière de
traçabilité
La proposition clarifie les obligations incombant aux
fabricants et à leurs mandataires et spécifie de nouvelles obligations en ce
qui concerne les importateurs et les distributeurs. Les importateurs doivent
vérifier que les fabricants ont bien appliqué la procédure d’évaluation de la
conformité requise et qu’ils ont établi la documentation technique. Ils doivent
aussi s’assurer, auprès des fabricants, que cette documentation technique peut
être fournie aux autorités à la demande de celles‑ci. Les importateurs doivent
en outre vérifier que les explosifs sont porteurs du marquage prévu et
accompagnés des instructions et des informations de sécurité requises. Ils
doivent conserver une copie de la déclaration de conformité et veiller à ce que
les explosifs portent un numéro d’identification unique, conformément à la
directive 2008/43/CE. Les distributeurs ont l’obligation de vérifier que les
explosifs portent le marquage CE ainsi que leur numéro d’identification
unique et qu’ils sont accompagnés de la documentation et des instructions
requises. Les importateurs et les distributeurs doivent coopérer avec
les autorités de surveillance du marché et prendre les mesures qui s’imposent s’ils
ont fourni des explosifs non conformes.
3.2.
Normes harmonisées
Le respect des normes harmonisées confère une présomption de
conformité aux exigences essentielles. Le 1er juin 2011, la
Commission a adopté une proposition de règlement relatif à la normalisation
européenne[2]
visant à établir un cadre juridique horizontal pour la normalisation
européenne. Cette proposition de règlement prévoit notamment des dispositions
sur les demandes de normalisation adressées par la Commission aux organismes
européens de normalisation, sur la procédure d’objection à l’encontre de normes
harmonisées et sur la participation des parties prenantes au processus de
normalisation. Par conséquent, les dispositions de la directive 93/15/CEE qui
portent sur ces mêmes questions ont été supprimées dans la présente proposition
pour des raisons de sécurité juridique. La disposition conférant la présomption de conformité aux
normes harmonisées a été modifiée afin de clarifier la portée de celle‑ci
lorsque les normes ne couvrent que partiellement les exigences essentielles.
3.3.
Évaluation de la conformité et marquage CE
La directive 93/15/CEE du Conseil relative à l’harmonisation
des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs
à usage civil a déterminé les procédures appropriées d’évaluation de la
conformité que les fabricants doivent appliquer en vue de démontrer que leurs
explosifs satisfont aux exigences essentielles de sécurité. La proposition
aligne ces procédures sur leurs versions actualisées définies dans la décision
du nouveau cadre législatif. Les principes généraux relatifs au marquage CE sont
énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, tandis que les
dispositions particulières concernant son apposition sur les explosifs figurent
dans la présente proposition.
3.4.
Organismes notifiés
La proposition renforce les critères de notification
applicables aux organismes notifiés. Elle précise que les filiales ou les sous‑traitants
doivent aussi satisfaire à ces exigences. Elle définit de nouvelles exigences
spécifiques concernant les autorités notifiantes et prévoit une procédure
révisée pour la notification des organismes notifiés. Le certificat d’accréditation
atteste la compétence d’un organisme notifié. Lorsque l’examen de la compétence
n’a pas été effectué selon le processus d’accréditation, la notification doit
comporter tous les documents démontrant comment la compétence de l’organisme a
été évaluée. Les États membres auront la possibilité d’émettre une objection à
l’encontre d’une notification.
3.5.
Surveillance du marché et procédure de la clause de sauvegarde
La proposition modifie la procédure actuelle de la clause de
sauvegarde. Elle introduit une phase d’échange d’informations entre les États
membres et précise les démarches à accomplir par les autorités concernées
lorsqu’un explosif non conforme est identifié. La procédure de la clause de
sauvegarde à proprement parler – qui donne lieu à l’adoption, par la
Commission, d’une décision indiquant si la mesure prise est justifiée ou
non – n’est engagée que lorsqu’un État membre formule une objection contre
une mesure frappant un explosif. Si aucun désaccord n’est exprimé concernant la
mesure de restriction adoptée, tous les États membres doivent prendre les
dispositions requises sur leur territoire.
3.6.
Comitologie
Les dispositions concernant le fonctionnement du comité
«Explosifs» ont été adaptées aux nouvelles règles relatives aux actes d’exécution
définies dans le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du
Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des
compétences d’exécution par la Commission[3].
4.
Éléments juridiques de la proposition
Base juridique La proposition est fondée sur l’article 114 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne. Principe de subsidiarité Le marché intérieur relève d’une compétence que l’Union
partage avec les États membres. Le principe de subsidiarité s’applique en particulier
en ce qui concerne les nouvelles dispositions visant à améliorer l’application
effective de la directive 93/15/CEE du Conseil relative à l’harmonisation des
dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à
usage civil, à savoir les obligations incombant à l’importateur et au
distributeur, les dispositions en matière de traçabilité, celles sur l’évaluation
et la notification des organismes notifiés, ainsi que les obligations
renforcées de coopération dans le contexte des procédures révisées de
sauvegarde et de surveillance du marché. L’expérience de l’application de la législation a montré que
les mesures prises au niveau national ont donné lieu à des approches
divergentes et à un traitement différent des opérateurs économiques au sein de
l’Union, ce qui compromet la réalisation du but poursuivi par la directive. Les
mesures qui pourraient être prises à l’échelle des États membres pour remédier
aux problèmes constatés risqueraient de créer des obstacles à la libre circulation
des marchandises. Par ailleurs, l’action des États membres est limitée au
territoire national. Compte tenu de l’internationalisation croissante des
échanges, le nombre de problèmes transfrontaliers est en hausse constante. Une
action coordonnée au niveau de l’Union est nettement mieux à même d’atteindre
les objectifs fixés et, en particulier, rendra la surveillance du marché plus
efficace. Il est donc plus approprié d’agir au niveau de l’Union. En ce qui concerne les incohérences constatées entre les
directives, seul le législateur européen peut intervenir. Proportionnalité Conformément au principe de proportionnalité, les
modifications proposées n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les
objectifs définis. Les obligations nouvelles ou modifiées n’imposent pas de
charges ni de coûts inutiles à l’industrie, en particulier aux PME, ni aux
administrations. Lorsqu’il est constaté que certaines modifications peuvent
avoir des effets négatifs, l’analyse d’impact de l’option en question permet de
trouver la solution la mieux proportionnée aux problèmes rencontrés. Un certain
nombre de modifications visent à améliorer la clarté de la directive existante
sans introduire d’exigences nouvelles ayant une incidence sur le plan des
coûts. Technique législative L’alignement sur la décision
du nouveau cadre législatif impose un certain nombre de modifications de fond
des dispositions de la directive 93/15/CEE du Conseil. Pour assurer la
lisibilité du texte modifié, il a été décidé d’appliquer la technique de la
refonte conformément à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour
un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[4]. Les modifications apportées aux dispositions de la directive
93/15/CEE du Conseil concernent les définitions, les obligations incombant aux
opérateurs économiques, la présomption de conformité conférée par les normes
harmonisées, la déclaration de conformité, le marquage CE, les organismes
notifiés, la procédure de la clause de sauvegarde ainsi que les procédures d’évaluation
de la conformité. La proposition ne modifie en rien le champ d’application de
la directive 93/15/CEE du Conseil ni la teneur des exigences essentielles de
sécurité.
5.
Incidence budgétaire
La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.
6.
Informations complémentaires
Abrogation d’actes législatifs existants L’adoption de la proposition entraînera l’abrogation de la
directive 93/15/CEE du Conseil relative à l’harmonisation des dispositions
concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil. Espace économique européen Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE; il
convient donc qu’il lui soit étendu. ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau PAQUET D’ALIGNEMENT SUR LE NOUVEAU CADRE LÉGISLATIF
(Mise en œuvre du paquet «Produits») 2011/0349 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’harmonisation des dispositions
Ö législations des États membres Õ concernant la mise ð à disposition ï sur le marché et
le contrôle des explosifs à usage civil (Refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté économique
européenne Ö sur le fonctionnement de l’Union
européenne Õ , et notamment son article 100 A Ö 114 Õ , vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[5], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: ò nouveau (1)
La directive 93/15/CEE du Conseil
du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la
mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil[6] a été modifiée à plusieurs
reprises et de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il
convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte. (2)
Le règlement (CE)
n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du
9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation
et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et
abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil[7] définit les règles
relatives à l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité,
établit un cadre pour la surveillance des produits sur le marché et le contrôle
des produits provenant de pays non membres de l’Union et énonce les principes
généraux relatifs au marquage CE. (3)
La décision n° 768/2008/CE
du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un
cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision
93/465/CEE du Conseil[8]
établit des principes communs et de dispositions de référence conçus pour être
appliqués à l’ensemble de la législation d’harmonisation des conditions de
commercialisation des produits, afin de fournir une base cohérente aux
révisions ou aux refontes de cette législation. Il convient d’adapter la
directive 93/15/CEE aux dispositions de ladite décision. ê 93/15/CEE considérant 1 (adapté) considérant que l’article 8 A
prévoit que le marché intérieur doit être établi au plus tard le 31 décembre
1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures
dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services
et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité; ê 93/15/CEE considérant 2 (adapté) considérant que l’article 100 A
du traité, en son paragraphe 3, prévoit que, en matière de sécurité, la
Commission, dans ses propositions, prend pour base un niveau de protection
élevé; ê 93/15/CEE considérant 9 (adapté) ð nouveau (4)
ð La sécurité durant le stockage est régie par la
directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise
des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses[9], qui énonce des exigences
de sécurité applicables aux sites où se trouvent des explosifs. ï considérant que, en matière de Ö La Õ sécurité, les règles relatives au transport des explosifs Ö durant le transport Õ font l’objet de Ö est régie par des Õ conventions et d’accords
internationaux; qu’il existe au niveau international des
Ö , notamment les Õ recommandations de l’Organisation des
Nations unies en matière de Ö relatives au Õ transport des marchandises dangereuses, y compris les explosifs, dont la portée dépasse le cadre
communautaire; que, par conséquent, la présente directive ne vise pas les
règles relatives au transport; Ö . Il convient donc de laisser ces aspects en
dehors du champ d’application de la présente directive. Õ ê 93/15/CEE considérant 12 (adapté) (5)
considérant que la La présente directive comprend
Ö devrait comprendre Õ dans son champ d’application les munitions, mais uniquement en ce qui
concerne les règles relatives au contrôle des transferts ainsi qu’aux
dispositions qui y sont liées;. que, les
Les munitions faisant l’objet de
transferts dans des conditions analogues aux armes, il convient de soumettre
les transferts de munitions à des dispositions analogues à celles applicables
aux armes, telles que prévues par la directive 91/477/CEE, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de
la détention d’armes[10];. ê 93/15/CEE considérant 10 (adapté) (6)
considérant que les Les articles pyrotechniques nécessitent des
mesures appropriées en vue des besoins de protection des consommateurs et de
sécurité du public;. qu’il est prévu de
préparer une directive complémentaire à ce sujet; Ö Les articles pyrotechniques sont régis par la directive 2007/23/CE
du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur
le marché d’articles pyrotechniques[11].
Il convient donc que la présente directive ne s’applique pas aux articles
pyrotechniques. Õ ê 93/15/CEE considérant 11 (adapté) (7)
considérant que, pour Pour ce qui est de la définition des produits Ö explosifs Õ visés par la présente directive, il convient de se
rattacher à la définition de ces produits telle que prévue par les
recommandations précitées Ö des Nations unies relatives au transport des marchandises
dangereuses Õ ;. ê 93/15/CEE considérant 3 (adapté) ð nouveau (8)
considérant que la libre circulation des
produits suppose que certaines conditions de fond soient remplies; en
particulier que Ö Afin de
garantir Õ la libre circulation des explosifs suppose une harmonisation des Ö , il est nécessaire d’harmoniser les Õ législations relatives à la mise ð à disposition ï sur le marché des explosifs Ö sur le marché Õ ;. ê 93/15/CEE considérant 4 considérant que
les explosifs à usage civil font l’objet de réglementations nationales
détaillées, principalement au regard des exigences de sécurité et de sûreté;
que ces réglementations nationales prescrivent en particulier que les
autorisations de mise sur le marché ne sont octroyées que si les explosifs
satisfont à des séries d’essais; ê 93/15/CEE considérant 5 (adapté) considérant qu’une harmonisation
des conditions de mise sur le marché suppose que les dispositions nationales
divergentes soient harmonisées pour garantir la libre circulation de ces
produits, sans que les niveaux de sécurité et de sûreté optimaux ne soient
abaissés; ê 93/15/CEE considérant 6 (adapté) considérant que la présente
directive ne définit que les exigences essentielles auxquelles doivent
satisfaire les essais de conformité des explosifs; que, pour faciliter la
preuve de la conformité aux exigences essentielles, il est très utile de
disposer de normes harmonisées sur le plan européen concernant notamment les
méthodes d’essai des explosifs; que de telles normes n’existent pas à l’heure
actuelle; ê 93/15/CEE considérant 7 (adapté) considérant que ces normes
harmonisées sur le plan européen sont élaborées par des organismes privés et
doivent conserver leur statut de texte non obligatoire; que, à cette fin, le
comité européen de normalisation (CEN) a été reconnu comme un des deux
organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux
orientations générales pour la coopération entre la Commission, le CEN et le
comité européen de normalisation électronique (Cenélec), ratifiées le 13
novembre 1984; que, aux fins de la présente directive, on entend par norme
harmonisée un texte de spécifications techniques adopté par le CEN, sur mandat
de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars
1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et
réglementations techniques[12],
ainsi qu’en vertu des orientations générales susmentionnées; ê 93/15/CEE considérant 13 considérant que
la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs produisant ou
utilisant des explosifs doit également être assurée; qu’une directive
complémentaire visant notamment la protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs dans le cadre des travaux de fabrication, de stockage et d’utilisation
des explosifs est en préparation; ò nouveau (9)
Les opérateurs économiques
devraient être responsables de la conformité des explosifs, conformément au
rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d’approvisionnement, de
manière à garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics tels que
la santé et la sécurité des personnes et la sûreté publique, la protection des
utilisateurs finals ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché
de l’Union. (10)
Tous les opérateurs économiques
intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient
prendre des mesures appropriées afin de garantir qu’ils ne mettent à
disposition sur le marché que des explosifs conformes à la présente directive.
Il convient de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations
correspondant au rôle de chaque opérateur dans le processus d’approvisionnement
et de distribution. (11)
Le fabricant, en raison de la
connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production,
est le mieux placé pour accomplir intégralement la procédure d’évaluation de la
conformité. Celle‑ci devrait par conséquent incomber au seul fabricant. (12)
Il est nécessaire de veiller à ce
que les explosifs originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union
soient conformes aux exigences de la présente directive et, en particulier, à
ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation appropriées
pour ces explosifs. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant
aux importateurs de veiller à ce que les explosifs qu’ils mettent sur le marché
soient conformes aux exigences de la présente directive et à ce qu’ils ne
mettent pas sur le marché des explosifs qui ne sont pas conformes à ces exigences
ou qui présentent un risque. Il convient également de prendre des dispositions
pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la
conformité aient été menées à bien, que le marquage ait été apposé et que les
documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités de
surveillance. (13)
Le distributeur met un explosif à
disposition sur le marché après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant
ou par l’importateur et doit agir avec la diligence requise pour garantir que
la façon dont il manipule l’explosif ne porte pas préjudice à la conformité de
celui-ci. (14)
Tout opérateur économique qui met
un explosif sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un
explosif de telle manière que sa conformité aux exigences de la présente
directive risque d’en être affectée devrait être considéré comme étant le
fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à celui‑ci. (15)
Du fait de leur proximité avec le
marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux
tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales
compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces
autorités toutes les informations nécessaires sur l’explosif concerné. (16)
L’identification unique des
explosifs est essentielle pour conserver des fichiers complets et exacts sur
les explosifs à chaque étape de la chaîne logistique. Cela devrait garantir l’identification
et la traçabilité d’un explosif depuis son site de production, en passant par
sa mise sur le marché, jusqu’à l’utilisateur final et à son utilisation, l’objectif
étant d’empêcher le vol ou l’usage à des fins détournées et d’aider les forces
de l’ordre à retrouver l’origine des explosifs perdus ou volés. Un système de
traçabilité efficace permet également aux autorités de surveillance du marché
de retrouver plus facilement les opérateurs économiques qui ont mis des
produits non conformes sur le marché. (17)
Les dispositions de la présente
directive relatives à la mise à disposition sur le marché devraient être axées
sur la formulation d’exigences essentielles de sécurité concernant les explosifs
destinées à protéger les utilisateurs et à prévenir les accidents. Afin de
faciliter l’évaluation de la conformité avec ces exigences, il convient d’instaurer
une présomption de conformité pour les explosifs qui répondent aux normes
harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) n° […/…] du Parlement
européen et du Conseil du […] relatif à la normalisation européenne et
modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les
directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,
2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil pour
la formulation des spécifications techniques détaillées portant sur la
conception, la fabrication et les essais d’explosifs[13]. (18)
Le règlement (UE) n° […/…]
[relatif à la normalisation européenne] prévoit une procédure pour la
formulation d’objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque celles‑ci
ne satisfont pas pleinement aux exigences de la présente directive. ê 93/15/CEE considérant 8 (nouveau) considérant
que le Conseil, par sa décision 90/683/CEE, du 13 décembre 1990,
concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d’évaluation
de la conformité et destinés à être utilisés dans des directives d’harmonisation
technique[14], a mis en place les moyens harmonisés
en matière de procédures d’évaluation de la conformité; que l’application de
ces modules aux explosifs permet de déterminer la responsabilité des fabricants
et des organismes chargés d’effectuer des procédures d’évaluation de la
conformité en tenant compte de la nature des explosifs concernés; ò nouveau (19)
Il est nécessaire de définir des
procédures d’évaluation de la conformité pour permettre aux opérateurs
économiques de prouver, et aux autorités compétentes de garantir, que les explosifs
mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de
sécurité. La décision n° 768/2008/CE définit des modules pour l’évaluation
de la conformité, qui prévoient des procédures de la moins contraignante à la plus
contraignante, en fonction du niveau de risque encouru et du niveau de sécurité
requis. Afin d’assurer la cohérence entre les secteurs et d’éviter des
variantes ad hoc, il est souhaitable de choisir les procédures d’évaluation de
la conformité parmi ces modules. En raison de leurs caractéristiques
particulières et des risques qu’ils présentent, il y a lieu de soumettre
systématiquement les explosifs à des vérifications par des tiers, par l’examen
UE de type. Il y a lieu que les fabricants établissent une déclaration UE de
conformité afin de fournir des informations détaillées concernant la conformité
des explosifs aux exigences définies par la législation d’harmonisation de l’Union
applicable. (20)
Le marquage CE, qui atteste la
conformité d’un produit, est la conséquence visible d’un processus global
comprenant l’évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE)
n° 765/2008 fixe les principes généraux relatifs au marquage CE. Les
règles régissant l’apposition du marquage CE devraient être définies par
la présente directive. (21)
Les procédures d’évaluation de la
conformité définies par la présente directive prévoient l’intervention d’organismes
d’évaluation de la conformité, qui sont notifiés à la Commission par les États
membres. (22)
L’expérience a montré que les
critères définis dans la directive 93/15/CEE que doivent remplir les organismes
d’évaluation de la conformité pour pouvoir être notifiés à la Commission ne
suffisaient pas à garantir un niveau de performance uniformément élevé des
organismes notifiés dans l’ensemble de l’Union. Il est cependant primordial que
tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau équivalent et
dans des conditions de concurrence loyale. Cela suppose de fixer des exigences
obligatoires vis-à-vis des organismes d’évaluation de la conformité souhaitant
être notifiés en vue de la fourniture de services d’évaluation de la
conformité. (23)
Afin d’assurer un niveau de
qualité homogène des évaluations de la conformité, il est également nécessaire
de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités
notifiantes et les autres organismes qui participent à l’évaluation, à la
notification et à la surveillance des organismes notifiés. (24)
Si un organisme d’évaluation de
la conformité démontre sa conformité aux critères établis dans des normes
harmonisées, il devrait être présumé conforme aux exigences correspondantes
énoncées dans la présente directive. (25)
Le système défini dans la
présente directive devrait être complété par le système d’accréditation prévu
dans le règlement (CE) n° 765/2008. Vu que l’accréditation constitue un
moyen essentiel pour vérifier la compétence des organismes d’évaluation de la
conformité, son utilisation aux fins de la notification devrait également être
encouragée. (26)
L’accréditation organisée de
manière transparente, ainsi que le prévoit le règlement (CE) n° 765/2008 pour
assurer le niveau nécessaire de confiance dans les certificats de conformité,
devrait être considérée par les autorités nationales dans l’ensemble de l’Union
comme le moyen privilégié de démontrer la compétence technique des organismes d’évaluation
de la conformité. Cependant, les autorités nationales peuvent estimer qu’elles
disposent des moyens appropriés pour procéder elles-mêmes à cette évaluation.
Dans un tel cas, afin de garantir le niveau suffisant de crédibilité des
évaluations auprès des autres autorités nationales, elles devraient fournir à
la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires nécessaires
démontrant que les organismes d’évaluation de la conformité qui font l’objet de
ladite évaluation satisfont aux exigences réglementaires applicables. (27)
Les organismes d’évaluation de la
conformité sous-traitent souvent une partie de leurs activités liées à l’évaluation
de la conformité ou ont recours à une filiale. Afin de préserver le niveau de
protection requis pour les produits destinés à être mis sur le marché de l’Union,
il est primordial que les sous-traitants et les filiales d’évaluation de la
conformité respectent les mêmes exigences que les organismes notifiés pour ce
qui est de la réalisation des tâches d’évaluation de la conformité. Il est donc
important que l’évaluation de la compétence et de la performance des organismes
à notifier et le contrôle des organismes déjà notifiés couvrent aussi les
activités menées par les sous-traitants et les filiales. (28)
Il est indispensable d’accroître
l’efficacité et la transparence de la procédure de notification et, notamment,
de l’adapter aux nouvelles technologies afin de permettre la notification en
ligne. (29)
Étant donné que les organismes
notifiés peuvent offrir leurs services dans l’ensemble de l’Union, il convient
de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de
soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié. Il est donc important
de prévoir une période pendant laquelle d’éventuels doutes ou inquiétudes quant
à la compétence d’organismes d’évaluation de la conformité peuvent être levés,
avant que ceux-ci ne débutent leurs activités en tant qu’organismes notifiés. (30)
Pour des raisons de
compétitivité, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les
procédures d’évaluation de la conformité sans imposer une charge inutile aux
opérateurs économiques. Pour les mêmes raisons et afin de garantir l’égalité de
traitement des opérateurs économiques, il y a lieu de veiller à une application
technique cohérente desdites procédures. La meilleure manière d’atteindre cet
objectif est d’assurer une coordination et une coopération appropriées entre
les organismes notifiés. (31)
Afin de garantir la sécurité
juridique, il est nécessaire d’établir que les règles relatives à la surveillance
du marché de l’Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union
prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 s’appliquent aux explosifs. La
présente directive ne doit pas empêcher les États membres de choisir les
autorités compétentes pour l’accomplissement de ces tâches. (32)
Le système actuel devrait être
complété par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées
des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard de produits présentant un
risque pour la santé et la sécurité des personnes ou à l’égard d’autres aspects
liés à la protection des intérêts publics. Il devrait également permettre aux
autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs
économiques concernés, d’agir à un stade plus précoce en ce qui concerne ces
produits. (33)
Lorsque les États membres et la Commission
s’accordent sur le bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une
intervention de la Commission ne devrait plus être nécessaire, sauf dans les
cas où la non-conformité peut être attribuée à des lacunes d’une norme
harmonisée. ê 93/15/CEE considérant 14 (adapté) (34)
considérant qu’il convient, dans
Dans le cas de menaces ou d’atteintes
graves à la sûreté Ö publique Õ en raison de la détention ou de l’emploi illicites d’explosifs
ou de munitions relevant de la présente directive,
de permettre aux les
États membres Ö devraient être autorisés
à Õ de
déroger, dans certaines conditions, aux dispositions de la présente directive
en matière de transfert Ö d’explosifs ou de
munitions afin de prévenir une telle détention ou un tel emploi illicites Õ.; ê 93/15/CEE considérant 15 (adapté) (35)
considérant enfin qu’il importe Ö Il est primordial Õ d’établir des mécanismes de coopération administrative et qu’il convient à cet égard que Ö entre Õ les autorités
compétentes Ö des États membres. Õ s’inspirent Ö Celles‑ci devraient par conséquent s’inspirer Õ du règlement (CEE) n° 1468/81
du Conseil, du 19 mai 1981, (CE) n° 515/97
du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre
les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre
celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des
réglementations douanière ou Ö et Õ agricole[15];. ê 93/15/CEE considérant 16 (adapté) (36)
considérant que la La présente directive n’affecte
pas Ö ne devrait pas affecter Õ le pouvoir des États membres de prendre les mesures
nécessaires en vue de prévenir le trafic illégal des explosifs et des munitions,. ò nouveau (37)
Afin d’assurer l’uniformité des
conditions de mise en œuvre de la présente directive, la Commission devrait
être investie de compétences d’exécution. Il convient que ces compétences
soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles
et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres
de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[16]. (38)
Il y a lieu de recourir à la
procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution visant à établir les
conditions auxquelles doit satisfaire tout système d’identification et de
pistage des explosifs. (39)
Pour garantir l’accomplissement
des objectifs de la présente directive, le pouvoir d’adopter des actes
conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne devrait être délégué à la Commission pour ce qui est de l’adoption
de mesures de l’Union visant à adapter la présente directive aux
recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises
dangereuses. Il est particulièrement important que la Commission procède aux
consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris
au niveau des experts. (40)
Lorsqu’elle prépare et élabore
des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents
utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au
Parlement européen et au Conseil. (41)
Les États membres devraient fixer
des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux
dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veiller à
ce que ces règles soient effectivement appliquées. Ces sanctions devraient être
efficaces, proportionnées et dissuasives. (42)
Étant donné que l’objectif de la
présente directive, qui est de garantir que les explosifs se trouvant sur le
marché se conforment aux exigences garantissant un niveau élevé de protection
de la santé et de la sécurité ainsi que d’autres intérêts publics, tout en
assurant le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être réalisé de
manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison de sa portée et
de ses effets, être mieux réalisé au niveau européen, l’Union peut prendre des
mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5
du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité
tel qu’énoncé au même article, la présente directive n’excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre cet objectif. (43)
Il est nécessaire de prévoir un
régime transitoire permettant la mise à disposition sur le marché d’explosifs
déjà mis sur le marché en vertu de la directive 93/15/CEE. (44)
L’obligation de transposer la
présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui
constituent une modification de fond par rapport à la directive 93/15/CEE. L’obligation
de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive 93/15/CEE. (45)
La présente directive ne doit pas
porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de
transposition en droit national et d’application de la directive 93/15/CEE, ê 93/15/CEE (adapté) A ARRÊTÉ Ö ONT ADOPTÉ Õ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE PREMIER 1 Dispositions générales Article premier
Ö Champ d’application Õ 1. La présente directive s’applique aux
explosifs tels que définis au paragraphe 2. : ò nouveau a) aux explosifs à
usage civil; b) au transfert de
munitions et à l’échange d’informations concernant ces transferts prévus aux
articles 12, 13 et 14. ê 93/15/CEE 2. La présente directive ne s’applique pas: ê 93/15/CEE (adapté) a) aux
explosifs, y compris les Ö et aux Õ munitions, destinés à être utilisés, conformément à la
législation nationale, par les forces armées ou la police,; b) aux articles
pyrotechniques Ö relevant du champ d’application
de la directive 2007/23/CE. Õ, ê 93/15/CEE – aux
munitions, sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 10, 11, 12,
13, 17, 18 et 19. ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau 53. La présente directive n’empêche pas
les États membres de désigner certaines substances non couvertes par la
présente directive comme étant des explosifs, en vertu d’une loi ou d’une
réglementation nationale. Article 2 [Article
R1 de la décision n° 768/2008/CE]
Ö Définitions Õ 4. Aux fins de la
présente directive, on entend par: 1) 2. Par
«explosifs»:, on entend les matières et objets considérés comme tels
par les «Rrecommandations des Nations unies relatives au
transport des marchandises dangereuses»
et figurant dans la classe 1 de ces recommandations.; 2) «recommandations
des Nations unies»: les recommandations établies par le comité d’experts en
matière de transport de marchandises dangereuses de l’oOrganisation
des Nations unies, telles que publiées par ladite oOrganisation
(Livre orange), et telles que modifiées à la date d’adoption de la présente
directive,; 3) «sécurité»:
la prévention des accidents et, à défaut, la limitation de leurs effets,; 4) «sûreté»: la prévention d’une utilisation à des fins
contraires à l’ordre public,; 5) «armurier»:
toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste en
tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la
réparation ou la transformation d’armes à feu et de munitions,; 6) «autorisation
de transfert»: la décision prise au regard des transferts envisagés d’explosifs
à l’intérieur de la Communauté Ö l’Union Õ ,; 7) «entreprise du secteur
des explosifs» ð «opérateurs économiques» ï: ð le fabricant, le mandataire, l’importateur, le
distributeur ainsi que ï toute personne
morale ou physique possédant
une licence ou autorisation de Ö qui intervient dans le Õ fabrication,
de stockage, dl’utilisation, de le transferts ð , l’exportation ï ou de le commerce
des d’explosifs,; 8) «transfert»:
tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur du
territoire communautaire Ö de l’Union Õ à l’exclusion des déplacements réalisés dans un même
site.; 9) «mise ð à disposition ï sur le marché»:
toute première
mise à disposition ð fourniture ï , à titre gratuit ou
onéreux, d’explosifs visés par la présente
directive en vue de leur distribution et/ou
utilisation sur le marché communautaire, Ö d’un explosif destiné à être distribué ou utilisé sur le marché
de l’Union Õ ð dans le cadre d’une activité commerciale, à
titre onéreux ou gratuit; ï ò nouveau 10) «mise sur le
marché»: la première mise à disposition d’un explosif sur le marché de l’Union; 11) «fabricant»: toute
personne physique ou morale qui fabrique un explosif ou fait concevoir ou
fabriquer un explosif, et qui commercialise celui‑ci sous son nom ou sa
marque; 12) «mandataire»: toute
personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du
fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches
déterminées; 13) «importateur»:
toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met des explosifs
provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union; 14) «distributeur»:
toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement,
autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des explosifs à disposition
sur le marché; 15) «spécification
technique»: un document qui établit les exigences techniques auxquelles un
explosif doit répondre; 16) «norme harmonisée»:
une norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1,
point c), du règlement (UE) n° […/…] [relatif à la normalisation
européenne]; 17) «accréditation»: l’accréditation
au sens de l’article 2, point 10), du règlement
(CE) n° 765/2008; 18) «organisme national
d’accréditation»: un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2,
point 11), du règlement (CE) n° 765/2008; 19) «évaluation de la
conformité»: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles
de sécurité relatives à un explosif ont ou non été respectées; 20) «organisme d’évaluation
de la conformité»: un organisme qui procède à des activités d’évaluation de la
conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; 21) «rappel»: toute
mesure visant à obtenir le retour d’un explosif qui a déjà été mis à la
disposition de l’utilisateur final; 22) «retrait»: toute
mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un explosif de
la chaîne d’approvisionnement; 23) «marquage CE»:
le marquage par lequel le fabricant indique que l’explosif est conforme aux
dispositions applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union
prévoyant son apposition; 24) «législation d’harmonisation
de l’Union»: toute législation de l’Union harmonisant les conditions de
commercialisation des produits. ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau CHAPITRE II Harmonisation des législations
relatives aux explosifs Article 23
Ö Libre circulation Õ 1. Les États membres
ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise ð à disposition ï sur le marché
des explosifs entrant dans le champ d’application de la
présente directive et qui satisfont aux exigences de la présente
directive. Article 4
Ö Mise à disposition sur le marché Õ 2. Les États membres
prennent les mesures nécessaires afin d’assurer que les explosifs entrant dans le champ d’application de la présente directive
ne puissent être mis ð à disposition ï sur le marché communautaire que s’ils respectent
toutes les dispositions de la présente directive, s’ils sont munis du marquage
CE tel que décrit à l’article 7 et s’ils ont fait l’objet d’une évaluation de
leur conformité selon les procédures mentionnées à l’annexe II. 3.
Lorsque les explosifs entrant dans le champ d'application de la présente
directive font l'objet d'autres directives qui portent sur d'autres aspects et
qui prévoient l'apposition du marquage CE, ce dernier indique que les produits
précités sont présumés conformes aussi aux dispositions de ces autres
directives qui leur sont applicables. Article 3 Les explosifs entrant dans le champ d’application
de la présente directive doivent satisfaire aux Ö satisfont Õ ð à l’ensemble des ï exigences Ö de la présente directive Õ essentielles
de sécurité figurant à l’annexe I qui leur
sont applicables. CHAPITRE 2 Ö Obligations
des opérateurs économiques Õ Article 145
Ö Licence et autorisation Õ Les
États membres tiennent à la disposition des autres États membres et de la
Commission les informations mises à jour relatives aux entreprises du secteur
des explosifs possédant une licence ou une autorisation, telles que visées à l’article
1er paragraphe 4. ò nouveau Les opérateurs économiques
doivent posséder une licence ou une autorisation en vue de la fabrication, du
stockage, de l’utilisation, de l’importation, de l’exportation, du transfert ou
du commerce d’explosifs. Le premier alinéa ne s’applique
pas au personnel salarié des opérateurs économiques qui possèdent une licence
ou une autorisation. Article 6 [Article R2 de
la décision n° 768/2008/CE]
Obligations des fabricants 1.
Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils
mettent des explosifs sur le marché ou lorsqu’ils utilisent eux‑mêmes des
explosifs, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences
essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I. 2.
Les fabricants établissent la
documentation technique visée à l’annexe II et mettent ou font mettre en
œuvre la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 19. Lorsqu’il a été démontré, à l’aide
de cette procédure, que les explosifs respectent les exigences applicables, les
fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le
marquage CE. Le marquage CE ne doit pas
être apposé sur les explosifs fabriqués pour un usage propre, sur les explosifs
transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement
direct dans le trou de mine, ainsi que sur les explosifs qui sont fabriqués sur
les sites de mine et chargés directement après avoir été fabriqués («production
sur site»). 3.
Les fabricants conservent la
documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une
durée d’au moins dix ans à partir de la mise sur le marché de l’explosif. 4.
Les fabricants s’assurent que des
procédures sont en place pour que la production en série reste conforme. Il est
dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques
de l’explosif ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des
spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un explosif
est déclarée. 5.
Les fabricants veillent à ce que
les explosifs portent un numéro d’identification unique, conformément à la
directive 2008/43/CE[17]. 6.
Les fabricants veillent à ce que
les explosifs soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité rédigées
dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce
qui est déterminé par l’État membre concerné. 7.
Les fabricants qui considèrent ou
ont des raisons de croire qu’un explosif qu’ils ont mis sur le marché n’est pas
conforme à la présente directive prennent sans tarder les mesures correctives
nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si
nécessaire. En outre, si l’explosif présente un risque, les fabricants en
informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres
dans lesquels ils ont mis l’explosif à disposition, en fournissant des
précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective
adoptée. 8.
Sur requête motivée d’une
autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les
informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de
l’explosif, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils
coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer
les risques présentés par des explosifs qu’ils ont mis sur le marché. Article 7 [Article R3 de
la décision n° 768/2008/CE]
Mandataires 1.
Le fabricant peut désigner un
mandataire par un mandat écrit. Les obligations énoncées à l’article 6,
paragraphe 1, et l’établissement de la documentation technique ne peuvent
être confiés au mandataire. 2.
Le mandataire exécute les tâches
indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser
le mandataire: a) à tenir la déclaration
UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités
de surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur
le marché de l’explosif; b) sur requête motivée d’une
autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et
tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’explosif; c) à coopérer avec les
autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue
d’éliminer les risques présentés par les explosifs couverts par le mandat
délivré au mandataire. Article 8 [Article R4 de
la décision n° 768/2008/CE]
Obligations des importateurs 1.
Les importateurs ne mettent sur
le marché que des explosifs conformes. 2.
Avant de mettre un explosif sur
le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation
de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le
fabricant a établi la documentation technique, que l’explosif porte le
marquage CE et est accompagné des documents requis. Lorsqu’un importateur considère
ou a des raisons de croire qu’un explosif n’est pas conforme aux exigences
essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met cet explosif sur
le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’explosif
présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les
autorités de surveillance du marché. 3.
Les importateurs veillent à ce
que les explosifs qu’ils ont importés portent un numéro d’identification
unique, conformément à la directive 2008/43/CE. 4.
Les importateurs veillent à ce
que l’explosif soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité,
qui doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les
utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné. 5.
Les importateurs veillent à ce
que, tant qu’un explosif est sous leur responsabilité, les conditions de
stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences
essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I. 6.
Les importateurs qui considèrent
ou ont des raisons de croire qu’un explosif qu’ils ont mis sur le marché n’est
pas conforme aux exigences de la présente directive prennent sans tarder les
mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le
rappeler, si nécessaire. En outre, si l’explosif présente un risque, les
importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes
des États membres dans lesquels ils ont mis l’explosif à disposition, en
fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure
corrective adoptée. 7.
Pendant une durée de dix ans au
moins à compter de la mise sur le marché de l’explosif, les importateurs
tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des
autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation
technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. 8.
Sur requête motivée d’une
autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les
informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un
explosif, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils
coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer
les risques présentés par des explosifs qu’ils ont mis sur le marché. Article 9 [Article R5 de
la décision n° 768/2008/CE]
Obligations des distributeurs 1.
Lorsqu’ils mettent un explosif à
disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise
en ce qui concerne les exigences de la présente directive. 2.
Avant de mettre un explosif à
disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le
marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis ainsi que d’instructions
et d’informations de sécurité, rédigées dans une langue aisément compréhensible
par les utilisateurs finals de l’État membre dans lequel l’explosif doit être
mis à disposition sur le marché, et que le fabricant et l’importateur ont
respecté les exigences énoncées dans la directive 2008/43/CE. Lorsqu’un distributeur considère
ou a des raisons de croire qu’un explosif n’est pas conforme aux exigences
essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met cet explosif à
disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si
l’explosif présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur
ainsi que les autorités de surveillance du marché. 3.
Les distributeurs veillent à ce
que, tant qu’un explosif est sous leur responsabilité, les conditions de
stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences
essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I. Les distributeurs qui
considèrent ou ont des raisons de croire qu’un explosif qu’ils ont mis à
disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive veillent à
ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en
conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’explosif
présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités
nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet explosif
à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité
et toute mesure corrective adoptée. 4.
Sur requête motivée d’une
autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les
informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un
explosif. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure
adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des explosifs qu’ils ont
mis à disposition sur le marché. Article 10
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux
importateurs et aux distributeurs Un importateur ou un
distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente
directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 6
lorsqu’il met un explosif sur le marché sous son nom ou sa marque, ou lorsqu’il
modifie un explosif déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux
exigences de la présente directive peut en être affectée. ê 93/15/CEE (adapté) CHAPITRE III3 Dispositions relatives au contrôle
des transferts dans la Communauté Ö à
la sécurité Õ Article 911
Ö Transferts d’explosifs Õ 1. Les explosifs couverts
par la présente directive ne peuvent être transférés que selon la procédure prévue Ö conformément Õ aux paragraphes suivants Ö 2 à 8 Õ . ê 93/15/CEE 2.
Les contrôles effectués en application du droit communautaire ou de la
législation nationale en cas de transferts d’explosifs qui sont régis par le
présent article ne le sont plus en tant que contrôles aux frontières
intérieures mais uniquement dans le cadre des contrôles normaux effectués, de
manière non discriminatoire, sur l’ensemble du territoire de la Communauté. ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau 3.2. Pour pouvoir réaliser le transfert
des explosifs, le destinataire doit obtenir une autorisation de transfert de l’autorité
compétente Ö de l’État membre Õ du lieu de destination. L’autorité compétente vérifie que
le destinataire est légalement habilité à acquérir des explosifs et qu’il
détient les licences ou autorisations nécessaires. Le transit d’explosifs via
le territoire d’un ou de plusieurs États membres doit être notifié par le
responsable du transfert aux autorités compétentes de cet (ces) État(s) membre(s) ou ces États membres, dont l’approbation est
requise. 4.3. Au cas où un État membre considère qu’il
existe un problème concernant la vérification de l’habilitation à l’acquisition
qui est visée au paragraphe 32, cet État membre transmet les informations
disponibles à ce sujet à la Commission,
qui, sans délai, saisit le comité prévu à l’article 13
ð en informe les autres États membres ï . 5.4. Si l’autorité compétente Ö de l’État membre Õ du lieu de destination autorise le transfert, elle délivre au
destinataire un document matérialisant l’autorisation de transfert comportant
toutes les informations énoncées au paragraphe 75. Ce
document doit accompagner les explosifs jusqu’au point prévu de destination des
explosifs. Il doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.
Une copie de ce document est conservée par le destinataire qui Ö , sur demande, Õ le la présente à l’autorité compétente Ö de l’État membre Õ du lieu de destination à la demande de celle-ci. 7.5. Lorsque les transferts d’explosifs
nécessitent des contrôles spécifiques permettant de déterminer si ces
transferts répondent à des exigences particulières de sûreté sur le territoire
ou une partie du territoire d’un État membre, les informations mentionnées
ci-après sont fournies préalablement au transfert, par le destinataire à l’autorité compétente
Ö de l’État membre Õ du lieu de destination: a) le nom et l’adresse
des opérateurs concernés. Ces données doivent être
suffisamment détaillées pour permettre, d’une part, de contacter ces opérateurs
et, d’autre part, d’établir que les personnes en cause sont officiellement
habilitées à réceptionner l’envoi,; b) le nombre et la
quantité d’explosifs transférés,; c) une description
complète de l’explosif en question, ainsi que les moyens d’identification, y
compris le numéro d’identification des Nations unies,; d) les informations
relatives au respect des conditions de mise sur le marché, lorsqu’il y a mise
sur le marché,; e) le mode de
transfert et l’itinéraire,; f) les dates
prévues de départ et d’arrivée,; g) au besoin, les
points de passage précis à l’entrée et à la sortie des États membres. Ö Les informations visées au
premier alinéa, point a), doivent être suffisamment détaillées pour
permettre de contacter les opérateurs et d’établir que les personnes concernées
sont habilitées à réceptionner l’envoi. Õ Les autorités compétentes Ö de l’État membre Õ du lieu de destination examinent les conditions dans lesquelles le
transfert doit avoir lieu, notamment au regard des exigences particulières de
sûreté. Dans le cas où les exigences particulières de sûreté sont satisfaites,
le transfert est autorisé. En cas de transit via le territoire d’autres États
membres, ceux-ci examinent et approuvent Ö également Õ dans les mêmes conditions
les informations relatives au transfert. 6. Lorsque l’autorité compétente d’un État
membre considère que des exigences particulières de sûreté, telles que celles mentionnées au Ö sens des Õ paragraphes 74 ð et 5 ï , ne sont pas
requises, le transfert d’explosifs sur le territoire ou une partie du
territoire de cet État membre peut être effectué sans la fourniture préalable
des informations indiquées au paragraphe 75. L’autorité compétente Ö de l’État membre Õ du lieu de destination délivre alors une autorisation
de transfert valable pour une durée déterminée mais
Ö , qui est Õ susceptible d’être à tout moment suspendue ou retirée sur décision
motivée. Le document visé au paragraphe 54, qui accompagne les explosifs jusqu’au lieu
de destination, fait alors mention uniquement de l’
Ö cette Õ autorisation de transfert précitée. 8.7. Sans préjudice des contrôles normaux
que l’État membre de départ exerce sur son territoire conformément
à la présente directive, les destinataires ou et
les opérateurs Ö économiques concernés Õ du secteur des explosifs
transmettent aux autorités compétentes de l’État membre de départ ainsi qu’à
celles de l’État membre de transit, sur leur demande, toute information utile
dont ils disposent au sujet des transferts d’explosifs. 9.8. Aucun fournisseur ne pourra Ö peut Õ réaliser le transfert des explosifs si le destinataire n’a
pas obtenu les autorisations nécessaires à cet effet selon
les dispositions des Ö conformément
aux Õ paragraphes 32, 54, 65 et 76. Article 1012
Ö Transferts de munitions Õ 1.
Les munitions ne peuvent être transférées d’un État membre à un autre
que selon la procédure prévue aux paragraphes suivants
Ö 2 à 5 Õ. Ces dispositions Ö paragraphes Õ s’appliquent également dans le cas de transfert de
munitions résultant d’une vente par correspondance. 2.
En ce qui concerne les transferts de munitions vers un autre État
membre, l’intéressé communique avant toute expédition à l’État membre dans
lequel se trouvent ces munitions: a) le nom et l’adresse
du vendeur ou cédant et de l’acheteur ou acquéreur et, le cas échéant, du
propriétaire,; b) l’adresse de l’endroit
vers lequel ces munitions seront envoyées ou transportées,; c) le nombre de
munitions faisant partie de l’envoi ou du transport,; d) les données
permettant l’identification de ces munitions et, en outre, l’indication du fait
qu’elles ont fait l’objet d’un contrôle selon les dispositions de la convention
du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des
poinçons d’épreuve des armes à feu portatives,; e) le moyen de
transfert,; f) la date de
départ et la date estimée d’arrivée. Les informations visées aux
deux derniers tirets au premier alinéa,
points e) et f), n’ont Ö ne doivent Õ pas à être communiquées en
cas de transfert entre armuriers. L’État membre examine les conditions dans
lesquelles le transfert aura lieu, notamment au regard de la sûreté. Si l’État
membre autorise ce transfert, il délivre un permis qui reprend toutes les
mentions visées au premier alinéa. Ce permis doit accompagner les munitions
jusqu’à leur destination; il . Il doit être présenté à toute réquisition des
autorités compétentes des États membres. ê 93/15/CEE 3.
Chaque État membre peut octroyer à des armuriers le droit d’effectuer
des transferts de munitions à partir de son territoire vers un armurier établi
dans un autre État membre sans autorisation préalable au sens du paragraphe 2.
Il délivre à cet effet un agrément valable pour une période de trois ans et
pouvant être à tout moment suspendu ou annulé par décision motivée. Un document
faisant référence à cet agrément doit accompagner les munitions jusqu’à leur
destination. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités
compétentes des États membres. Avant la réalisation du transfert,
les armuriers communiquent aux autorités de l’État membre à partir duquel le
transfert sera effectué tous les renseignements mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa. 4.
Chaque État membre communique aux autres États membres une liste des
munitions pour lesquelles l’autorisation de transfert vers son territoire peut
être donnée sans accord préalable. ê 93/15/CEE (adapté) Ces listes de munitions seront
sont communiquées aux armuriers qui ont
obtenu un agrément pour transférer des munitions sans autorisation préalable dans le cadre de Ö conformément à Õ la procédure prévue au paragraphe 3. ê 93/15/CEE 5.
Chaque État membre transmet toute information utile dont il dispose au
sujet des transferts définitifs de munitions à l’État membre vers le territoire
duquel ces transferts sont effectués. ê 93/15/CEE (adapté) Les informations que les États membres reçoivent en application des procédures prévues par le présent article
Ö conformément aux paragraphes 2 et 3 Õ seront sont communiquées, au plus tard lors du
transfert, à l’État membre de destination et, le cas échéant, au plus tard lors
du transfert, aux États membres de transit. Article 1113
Ö Dérogations pour raisons de sûreté Õ Par dérogation à l’article 911,
paragraphes 3, 5, 6 et 7, et à l’article 1012,
un État membre, dans le cas de menaces graves ou d’atteintes à la sûreté en
raison de la détention ou de l’emploi illicites d’explosifs ou de munitions relevant de la présente directive, peut prendre toute
mesure nécessaire en matière de transfert d’explosifs ou de munitions afin de
prévenir cette détention ou cet emploi illicites. Ces Ö Les Õ mesures Ö visées au premier alinéa Õ respectent le principe de proportionnalité. Elles ne
doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction
déguisée dans le commerce entre États membres. ê 93/15/CEE Tout État membre qui adopte de telles mesures les notifie
sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres. ê 93/15/CEE (adapté) CHAPITRE IV Autres dispositions Article 1214
Ö Échange d’informations Õ 1. Les États membres établissent des réseaux d’échange d’informations
pour l’application des articles 911 et 1012. Ils indiquent aux autres États membres et à
la Commission les autorités nationales qui sont chargées de transmettre ou de
recevoir des informations et d’appliquer les formalités prévues auxdits
articles 9 et 10. ò nouveau Les États membres tiennent à
la disposition des autres États membres et de la Commission des informations
mises à jour concernant les opérateurs économiques qui possèdent une licence ou
une autorisation au sens de l’article 5. ê 93/15/CEE (adapté) 2. Aux fins de l’application de la présente directive, les dispositions Ö prescriptions Õ du règlement (CEE) n° 1468/81
règlement (CE) n° 515/97, notamment celles
relatives à la confidentialité, sont
applicables s’appliquent mutatis
mutandis. ê Règlement (CE) n° 219/2009 (adapté) ð nouveau Article 15
Ö Identification et traçabilité des
explosifs Õ Les États membres vérifient que ces entreprises
ð les opérateurs économiques ï disposent d’un
système de pistage des explosifs permettant d’identifier, à tout moment, leur
détenteur. La Commission peut arrêter des mesures ð actes d’exécution ï fixant les
conditions d’application du présent premier alinéa ð en vue de l’établissement d’un système d’identification
unique et de traçabilité au niveau de l’Union ï. Ces mesures, qui visent à
modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant,
ð actes d’exécution ï sont arrêtées Ö adoptés Õ en conformité avec Ö selon Õ la procédure de réglementation avec contrôle ð d’examen ï visée à l’article 1347,
paragraphe 42. ê 93/15/CEE ð nouveau Les entreprises en question du secteur des explosifs ð opérateurs économiques ï tiennent des
registres de leurs opérations leur permettant de satisfaire aux obligations
prévues au présent article premier alinéa. Les documents visés par le présent
article aux premier et deuxième alinéas
doivent être conservés pendant une période de trois ð dix ï ans au minimum à
partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle a eu lieu l’opération
enregistrée, et même lorsque l’entreprise ð opérateur économique ï n’exerce plus
ses activités. Ils doivent être immédiatement disponibles pour un contrôle
éventuel à la demande des autorités compétentes. Article 15 Les
États membres veillent à ce que les explosifs soient munis d’un marquage
approprié. ê 93/15/CEE (adapté) Article 16
Ö Licence ou autorisation pour les
activités de fabrication Õ Lorsqu’un État membre délivre une licence ou une
autorisation afin de permettre d’exercer une activité de
Ö au sens de l’article 5 en vue de
la Õ fabrication d’explosifs, il contrôle en
particulier la capacité des responsables à assurer le respect des engagements
techniques qu’ils prennent. Article 1817
Ö Saisies Õ Chaque État membre adopte, dans le
cadre de son droit interne, les mesures nécessaires pour permettre aux
autorités compétentes de saisir tout produit entrant dans
le champ d’application de la présente directive Ö explosif Õ , s’il existe des preuves suffisantes que ce produit Ö celui‑ci Õ fera l’objet d’une acquisition, d’un usage ou d’un trafic illicites. ê 93/15/CEE (adapté) Chapitre 4 Ö Conformité
de l’explosif Õ Article 418 [Article R8 de la décision n° 768/2008/CE]
Ö Présomption de conformité Õ 1. Les États membres considèrent comme conformes aux exigences
essentielles de sécurité, visées à l’article 3, les explosifs entrant dans le
champ d’application de la présente directive, lorsque ces derniers sont
conformes aux normes nationales les concernant qui transposent les normes
harmonisées dont les références ont fait l’objet d’une publication au Journal
officiel des Communautés européennes. Les États membres publient les
références des normes nationales transposant les normes harmonisées. Ö Les explosifs conformes à des normes harmonisées ou
à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal
officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences
essentielles de sécurité qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes
et qui sont énoncées à l’annexe I. Õ ò nouveau Lorsqu’une norme harmonisée
satisfait aux exigences qu’elle couvre et qui sont énoncées à l’annexe I
ou à l’article 27, la Commission publie les références de ladite norme au Journal
officiel de l’Union européenne. ê 93/15/CEE 2.
La Commission précisera les travaux réalisés dans le domaine des normes
harmonisées dans le cadre du rapport présenté au Parlement européen et au
Conseil sur l’application de la directive 83/189/CEE et prévu par l’article 11
paragraphe 2 de ladite directive. Article 5 Lorsqu’un
État membre ou la Commission estiment que les normes harmonisées visées à l’article
4 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles visées à l’article 3,
la Commission ou l’État membre concerné portent la question devant le comité
permanent institué par la directive 83/189/CEE, en donnant les raisons. Ce
comité formule un avis sans délai. Au
vu de l’avis dudit comité, la Commission notifie aux États membres les mesures
à prendre en ce qui concerne les normes et la publication visées à l’article 4. ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau Article 619
Ö Procédures d’évaluation de la
conformité Õ 1.Les procédures
d’attestation Ö évaluation Õ de la conformité
des explosifs sont Ö les suivantes Õ : a) soit l’examen CE Ö UE Õ de type (module B) visé Ö prévu Õ à l’annexe II, partie 1, et, au
choix du fabricant, Ö l’une des procédures suivantes Õ: i) soit la conformité au type ð sur la base du contrôle interne de la
fabrication et de contrôles supervisés du produit à des intervalles
aléatoires ï (module C2) visée Ö prévue Õ à l’annexe II
partie 2,; ii) soit la procédure relative à Ö la conformité au type sur la base de Õ l’assurance de la qualité de production Ö du procédé de fabrication Õ (module D) visée Ö prévue Õ à l’annexe II partie 3,; iii) soit la procédure relative à Ö la conformité au type sur la base de Õ l’assurance de la qualité du
produit (module E) visée Ö prévue Õ à l’annexe II
partie 4,; iv) soit la Ö conformité au type sur la base de la Õ vérification sur Ö du Õ produit (module F) visée Ö prévue Õ à l’annexe II partie 5; b) soit la Ö conformité sur la base de la Õ vérification à l’unité (module G) visée
Ö prévue Õ à l’annexe II partie 6. ò nouveau Article 20 [Article R10
de la décision n° 768/2008/CE]
Déclaration UE de conformité 1.
La déclaration UE de conformité
atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I
a été démontré. 2.
La déclaration UE de conformité
est établie selon le modèle figurant à l’annexe III de la décision
n° 768/2008/CE, contient les éléments précisés dans les modules
correspondants présentés à l’annexe II de la présente directive et est
mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la ou les langues requises
par l’État membre sur le marché duquel l’explosif est proposé ou mis à
disposition. 3.
Lorsqu’un explosif relève de
plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une déclaration UE de
conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble
de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes concernés,
ainsi que les références de leur publication. 4.
En établissant la déclaration UE
de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’explosif.
ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau ANNEXE IV MARQUAGE DE CONFORMITÉ Article 21 [Article
R11 de la décision n° 768/2008/CE]
Ö Principes généraux du marquage CE Õ Le marquage CE de conformité est constitué par les
initiales «CE» selon le graphisme ci‑dessous: ð est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30
du règlement (CE) n° 765/2008 ï . En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage,
les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme gradué ci-dessus
devront être respectées. Article 722 [Article R12 de la décision n° 768/2008/CE]
Ö Règles et conditions d’apposition du
marquage CE Õ 1. Le marquage CE de
conformité est apposé de manière visible, facilement
lisible et indélébile soit sur les explosifs. soit, sSi
cela n’est pas possible ð ou pas justifié étant donné la nature de l’explosif,
il est apposé sur son ï sur une étiquette fixée
sur ceux-ci, soit enfin, si les deux premières méthodes ne sont pas
réalisables, sur l’emballage ð et sur les documents d’accompagnement ï . L’étiquette doit être
conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée. ò nouveau 2. Le marquage CE
est apposé avant que l’explosif ne soit mis sur le marché. 3. Le marquage CE
est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci
intervient dans la phase de contrôle de la fabrication. 4. Le numéro d’identification
de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui‑même ou, sur
instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire. 5. Le
marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification visé au
paragraphe 3 peuvent être suivis d’un pictogramme ou de toute autre marque
indiquant un risque ou un usage particulier. ê 93/15/CEE (nouveau) L’annexe
IV donne le modèle à utiliser pour le marquage CE. 2.
Il est interdit d’apposer sur les explosifs des marques ou inscriptions propres
à tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage CE. Toute
autre marque peut être apposée sur les explosifs à condition de ne pas réduire
la visibilité et la lisibilité du marquage CE. 3.
Sans préjudice des dispositions de l’article 8: a) tout
constat, par un État membre, de l’apposition indue du marquage CE entraîne pour
le fabricant, son mandataire ou, à défaut, le responsable de la mise sur le
marché communautaire du produit en question l’obligation de remettre le produit
en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage et de faire
cesser l’infraction dans les conditions fixées par cet État membre; b) dans
le cas où la non-conformité persiste, l’État membre doit prendre toutes les
mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du
produit concerné ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues
à l’article 8. ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau CHAPITRE 5 Ö Notification
des organismes d’évaluation de la conformité Õ Article 23
[Article R13 de la décision n° 768/2008/CE]
Ö Notification Õ 2. Les États membres
notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes qu’ils ont
désignés pour ð autorisés à ï effectuer les procédures Ö des tâches Õ d’évaluation de la conformité visées ci-dessus ainsi
que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et
les numéros d’identification qui leur ont été attribués préalablement par la
Commission ð par un tiers au titre de la présente
directive ï . ò nouveau Article 24 [Article R14
de la décision n° 768/2008/CE]
Autorités notifiantes 1.
Les États membres désignent une
autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des
procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation
de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le
respect de l’article 29. 2.
Les États membres peuvent décider
que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un
organisme d’accréditation national au sens du règlement (CE) n° 765/2008
et conformément à ses dispositions. Article 25 [Article R15
de la décision n° 768/2008/CE]
Exigences concernant les autorités notifiantes 1.
Une autorité notifiante est
établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation
de la conformité. 2.
Une autorité notifiante est
organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de
ses activités. 3.
Une autorité notifiante est
organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un
organisme d’évaluation de la conformité soit prise par des personnes
compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation. 4.
Une autorité notifiante ne
propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation
de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou
concurrentielle. 5.
Une autorité notifiante garantit
la confidentialité des informations qu’elle obtient. 6.
Une autorité notifiante dispose d’un
personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches. Article 26 [Article R16
de la décision n° 768/2008/CE]
Obligation d’information des autorités notifiantes Les États membres informent
la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification
des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des
organismes notifiés, et de toute modification en la matière. La Commission rend publiques
ces informations. ê 93/15/CEE (nouveau) La
Commission publie, au Journal officiel des Communautés européennes, la
liste des organismes notifiés comprenant leurs numéros d’identification ainsi
que les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. Elle assure la mise à jour
de cette liste. Les
États membres appliquent les critères minimaux énoncés à l’annexe III pour l’évaluation
des organismes à notifier. Les organismes qui satisfont aux critères d’évaluation
fixés par les normes harmonisées correspondantes sont présumés satisfaire aux
critères minimaux pertinents. Un
État membre qui a notifié un organisme doit retirer cette notification s’il
constate que cet organisme ne satisfait plus aux critères visés au deuxième
alinéa. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission. ê 93/15/CEE (adapté) ANNEXE III CRITÈRES MINIMAUX DEVANT ÊTRE PRIS
EN CONSIDÉRATION PAR LES ÉTATS MEMBRES POUR LA NOTIFICATION DES ORGANISMES Article 27 [Article
R17 de la décision n° 768/2008/CE]
Ö Exigences applicables aux organismes
notifiés Õ ò nouveau 1.
Aux fins de la notification, un
organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux
paragraphes 2 à 11. 2.
Un organisme d’évaluation de la
conformité est constitué en vertu du droit national et possède la personnalité
juridique. 3.
Un organisme d’évaluation de la
conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou de l’explosif
qu’il évalue. Un organisme appartenant à une
association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente
des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture,
à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des explosifs qu’il évalue
peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts
soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition. ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau 1.4. L’organisme,
son directeur Ö Un organisme d’évaluation
de la conformité, ses cadres supérieurs Õ et le personnel chargé d’exécuter les opérations de vérification Ö tâches d’évaluation de la conformité Õ ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur Ö fabricant Õ , ni le
fournisseur, ð l’installateur, l’acheteur, le
propriétaire, ï ni l’utilisateur ð ou le responsable de l’entretien ï des explosifs qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes Ö d’aucune de ces parties Õ . ð Cela n’exclut pas l’utilisation d’explosifs qui
sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la
conformité, ou l’utilisation de ces produits à des fins personnelles. ï Ils Ö Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres
supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la
conformité Õ ne peuvent intervenir ni
directement ni comme mandataires dans la conception, la ð fabrication ou la ï construction, la
commercialisation ð , l’installation, l’utilisation ï ou l’entretien
de ces explosifs. Cela
n’exclut pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le
constructeur et l’organisme. ð Ils ne peuvent participer à aucune activité qui
peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et leur intégrité dans
le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont
notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil. ï ð Les organismes d’évaluation de la conformité
veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent
pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation
de la conformité. ï 2.5. L’organisme et
le Ö Les organismes d’évaluation
de la conformité et leur Õ personnel chargés du contrôle doivent exécuter les opérations de
vérification Ö accomplissent les
activités d’évaluation de la conformité Õ avec la plus grande Ö haute Õ intégrité professionnelle et la plus
grande compétence technique Ö requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri
de toute pression ou incitation Õ et doivent être libres de toutes
les pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant Ö susceptibles d’ Õ influencer leur jugement ou les résultats de
leur contrôle, Ö de leurs travaux d’évaluation
de la conformité Õ , en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes
intéressés par les résultats des vérifications Ö de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés
par ces résultats Õ . ò nouveau 6. Un
organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les
tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l’article 19
et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même
ou en son nom et sous sa responsabilité. En toutes circonstances et pour
chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie
d’explosifs pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la
conformité dispose à suffisance: a) du personnel requis
ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée
pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité; b) de descriptions des
procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence
et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de
politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches
qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités; c) de procédures pour accomplir
ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du
secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré
de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en
masse, ou série, du processus de production. ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau 3.L’organisme
doit posséder le personnel et les Ö Il se dote des Õ moyens nécessaires pour accomplir de façon
adéquate les Ö à la bonne exécution
des Õ tâches techniques et administratives
liées à l’exécution des vérifications; il doit également
avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles
Ö aux activités d’évaluation de la conformité
et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires Õ . 4.7. Le personnel chargé des contrôles doit posséder Ö de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité
possède Õ : a) une bonne Ö solide Õ formation technique et professionnelle ð couvrant toutes les activités d’évaluation de
la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été
notifié; ï , b) une connaissance
satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles
qu’il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles, Ö exigences applicables aux évaluations qu’il effectue
et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; Õ ò nouveau c) une connaissance et une
compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I,
des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la
législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale; ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau d) l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et
rapports qui constituent la matérialisation des contrôles
Ö évaluations Õ effectuées. 5.8. L’indépendance
du personnel chargé du contrôle doit être garantie Ö L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de
leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l’évaluation est garantie Õ. La rémunération de chaque agent ne doit
être fonction ni du nombre des contrôles qu’il effectue, ni des résultats de
ces contrôles Ö des cadres supérieurs
et du personnel chargé de l’évaluation au sein d’un organisme d’évaluation de
la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs
résultats Õ . 6.9. L’organisme
doit souscrire une assurance de Ö Les organismes d’évaluation de la conformité
souscrivent une assurance en Õ responsabilité civile, à moins que cette responsabilité
ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que les contrôles ne soient effectués directement par l’État membre
Ö l’évaluation de la conformité ne soit
effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre Õ . 7.10. Le personnel de
l’organisme Ö d’un organisme d’évaluation
de la conformité Õ est lié par le secret
professionnel (sauf à l’égard des autorités
administratives compétentes de l’État où il exerce ses activités) dans le cadre
de la présente directive Ö pour toutes les informations dont il prend
connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe II Õ ou de toute disposition de droit interne Ö national Õ lui donnant effet ð , sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État
membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés ï. ò nouveau 11. Les
organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de
normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des
organismes notifiés établi en application de la législation d’harmonisation de
l’Union applicable, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit
informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents
administratifs résultant du travail de ce groupe. Article 28 [Article R18
de la décision n° 768/2008/CE]
Présomption de conformité Lorsqu’un organisme d’évaluation
de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les
normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les
références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne,
il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 27 dans la
mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences. Article 29 [Article R20
de la décision n° 768/2008/CE]
Filiales et sous-traitants des organismes notifiés 1.
Lorsqu’un organisme notifié
sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la
conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la
filiale répond aux exigences énoncées à l’article 27 et informe l’autorité
notifiante en conséquence. 2.
Les organismes notifiés assument
l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des
filiales, quel que soit leur lieu d’établissement. 3.
Des activités ne peuvent être
sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client. 4.
Les organismes notifiés tiennent
à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation
des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par
celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe II. Article 30 [Article R22
de la décision n° 768/2008/CE]
Demande de notification 1.
Un organisme d’évaluation de la
conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État
membre dans lequel il est établi. 2.
Cette demande est accompagnée d’une
description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation
de la conformité et de l’explosif ou des explosifs pour lesquels cet organisme
se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il
existe, délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme
d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 27. 3.
Lorsque l’organisme d’évaluation
de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à
l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la
vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec
les exigences énoncées à l’article 27. Article 31 [Article R23
de la décision n° 768/2008/CE]
Procédure de notification 1.
Les autorités notifiantes ne
peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont
satisfait aux exigences énoncées à l’article 27. 2.
Elles les notifient à la Commission
et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique
mis au point et géré par la Commission. 3.
La notification comprend des
informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou
les modules d’évaluation de la conformité et l’explosif ou les explosifs
concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante. 4.
Lorsqu’une notification n’est pas
fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 30,
paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres
États membres les preuves documentaires qui attestent la compétence de l’organisme
d’évaluation de la conformité et les dispositions en place pour garantir que
cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux
exigences énoncées à l’article 27. 5.
L’organisme concerné ne peut
effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection
n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux
semaines qui suivent la notification si un certificat d’accréditation est
utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en cas de
non-recours à l’accréditation. Seul un tel organisme est
considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive. 6.
La Commission et les autres États
membres sont avertis de toute modification pertinente apportée ultérieurement à
la notification. Article 32 [Article R24
de la décision n° 768/2008/CE]
Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés 1.
La Commission attribue un numéro
d’identification à chaque organisme notifié. Elle attribue un seul numéro,
même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union. 2.
La Commission rend publique la
liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les
numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour
lesquelles ils ont été notifiés. La Commission veille à ce que la
liste soit à jour. Article 33 [Article R25
de la décision n° 768/2008/CE]
Modifications apportées aux notifications 1.
Lorsqu’une autorité notifiante a
établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux
exigences énoncées à l’article 27, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses
obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification,
selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces
obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États
membres. 2.
En cas de restriction, de
suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé
ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour
faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre
organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des
autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande. Article 34 [Article R26
de la décision n° 768/2008/CE]
Contestation de la compétence des organismes notifiés 1.
La Commission enquête sur tous
les cas dans lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie de doutes quant à
la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les
exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui
incombent. 2.
L’État membre notifiant
communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au
fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme
concerné. 3.
La Commission s’assure que toutes
les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de
manière confidentielle. 4.
Lorsque la Commission établit qu’un
organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa
notification, elle en informe l’État membre notifiant et l’invite à prendre les
mesures correctives qui s’imposent, y compris la dénotification si nécessaire. Article 35 [Article R27
de la décision n° 768/2008/CE]
Obligations opérationnelles des organismes notifiés 1.
Les organismes notifiés réalisent
les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de
la conformité prévues à l’annexe II. 2.
Les évaluations de la conformité
sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges
inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la
conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille
des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur
structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et
de la nature en masse, ou série, du processus de production. Ce faisant, cependant, ils
respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour assurer la
conformité des explosifs avec la présente directive. 3.
Lorsqu’un organisme notifié
constate que les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I
ou dans les normes harmonisées ou les spécifications techniques correspondantes
n’ont pas été remplies par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les
mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité. 4.
Lorsque, au cours du contrôle de
la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme
notifié constate qu’un explosif n’est plus conforme, il invite le fabricant à
prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat
si nécessaire. 5.
Lorsque les mesures correctives
ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à
des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas. Article 36
Recours contre les décisions des organismes notifiés Les États membres veillent à
ce qu’une procédure de recours à l’encontre des décisions des organismes
notifiés soit disponible. Article 37 [Article R28
de la décision n° 768/2008/CE]
Obligation des organismes notifiés en matière d’information 1.
Les organismes notifiés
communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants: a) tout refus,
restriction, suspension ou retrait d’un certificat; b) toute circonstance
influant sur la portée et les conditions de la notification; c) toute demande d’information
reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation
de la conformité; d) sur demande, les
activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur
notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et
sous-traitances transfrontalières. 2.
Les organismes notifiés
fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive
qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant
les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux
résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux
résultats positifs. Article 38 [Article R29
de la décision n° 768/2008/CE]
Partage d’expérience La Commission veille à l’organisation
du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres
responsables de la politique de notification. Article 39 [Article R30
de la décision n° 768/2008/CE]
Coordination des organismes notifiés La Commission veille à ce qu’une
coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en
vertu de la présente directive soient mises en place et gérées de manière
adéquate sous la forme d’un groupe sectoriel d’organismes notifiés. Les États membres veillent à
ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe,
directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés. CHAPITRE 6 Surveillance du marché de
l’Union, contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union et procédures
de sauvegarde Article 40
Surveillance du marché de l’Union et contrôle des produits entrant sur le
marché de l’Union L’article 15,
paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE)
n° 765/2008 s’appliquent aux explosifs. ê 93/15/CEE (adapté) Article 841 [Article R31 de la décision n° 768/2008/CE]
Ö Procédure applicable aux explosifs qui présentent
un risque au niveau national Õ ê 93/15/CEE (nouveau) 1. Lorsqu’un État membre constate qu’un explosif muni du
marquage CE de conformité et utilisé conformément à sa destination risque de
compromettre la sécurité, il prend toutes les mesures provisoires utiles pour
retirer cet explosif du marché, interdire sa mise sur le marché ou sa libre
circulation L’État
membre informe immédiatement la Commission de ces mesures, en indique les
raisons et, en particulier, si la non-conformité résulte: – du
non-respect des exigences essentielles, – d’une
mauvaise application des normes ou – d’une
lacune de ces normes. ò nouveau 1. Lorsque les
autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures
conformément à l’article 20 du règlement (CE) n° 765/2008 ou qu’elles
ont des raisons suffisantes de croire qu’un explosif présente un risque pour la
santé, la sécurité des personnes ou la sûreté publique, elles effectuent une
évaluation de l’explosif en cause en tenant compte de toutes les exigences
énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent
la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché. 2. Si, au
cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent
que l’explosif ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente
directive, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre
toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’explosif en conformité
avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai
raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent. Les autorités de surveillance du
marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence. L’article 21 du règlement (CE) n°
765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa. 3. Lorsque les
autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas
limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres
États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont
prescrites à l’opérateur économique. 4. L’opérateur
économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises
pour tous les explosifs en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans
toute l’Union. 5. Lorsque l’opérateur
économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le
délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance
du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou
restreindre la mise à disposition de l’explosif sur leur marché national, pour
le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Les autorités de surveillance du
marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres. 6. Les
informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions
disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’explosif non
conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque
encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les
arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les
autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une
des causes suivantes: a) la non-conformité de l’explosif
avec des exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes ou à d’autres
aspects liés à la protection des intérêts publics définis par la présente
directive; b) des lacunes dans les
normes harmonisées visées à l’article 18 qui confèrent une présomption de
conformité. 7. Les États
membres autres que celui qui a entamé la procédure informent sans tarder la
Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute
information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de
l’explosif concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure
nationale notifiée, de leurs objections. 8. Lorsque,
dans un délai de six mois à compter de la réception des informations visées au
paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission
à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure
est réputée justifiée. 9. Les États
membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises à
l’égard de l’explosif concerné sans tarder. ê 93/15/CEE 2.
La Commission consulte les parties concernées dans les plus brefs délais.
Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que les mesures sont
justifiées, elle en informe immédiatement l’État membre qui a pris l’initiative
ainsi que les autres États membres. Lorsque la Commission constate, après cette
consultation, que les mesures sont injustifiées, elle en informe immédiatement
l’État membre qui a pris cette décision. Dans
le cas particulier où les mesures visées au paragraphe 1 sont motivées par une
lacune des normes, la Commission, après consultation des parties concernées,
saisit le comité permanent institué par la directive 83/189/CEE dans un délai
de deux mois si l'État membre ayant pris les mesures entend les maintenir et
entame les procédures visées à l'article 5. ò nouveau Article 42 [Article R32
de la décision n° 768/2008/CE]
Procédure de sauvegarde de l’Union 1.
Lorsque, au terme de la procédure
prévue à l’article 41, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises
à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission
considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la
Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou
les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure
nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide
si la mesure nationale est justifiée ou non. La Commission adresse sa
décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci
ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. 2.
Si la mesure nationale est jugée
justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer
du retrait de l’explosif non conforme de leur marché et ils en informent la
Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre
concerné la retire. 3. Lorsque la
mesure nationale est jugée justifiée et que la non‑conformité de l’explosif
est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 18
de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 8
du règlement (UE) n° […/…] [relatif à la normalisation européenne]. Article 43
[Article R33 de la décision n° 768/2008/CE]
Explosifs conformes qui présentent un risque pour la santé et la sécurité 1.
Lorsqu’un État membre constate,
après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 41, paragraphe 1,
qu’un explosif, bien que conforme à la présente directive, présente un risque
pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la
protection des intérêts publics, il invite l’opérateur économique en cause à
prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’explosif
concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le
retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la
nature du risque, qu’il prescrit. 2.
L’opérateur économique veille à
ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de tous les explosifs en
cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union. 3.
L’État membre informe
immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations
fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données
nécessaires pour identifier l’explosif concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement
de l’explosif, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des
mesures nationales adoptées. 4.
La Commission entame sans tarder
des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en
cause et procède à l’évaluation des mesures nationales prises. En fonction des
résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure est justifiée
ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées. 5.
La Commission adresse sa décision
à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur
ou aux opérateurs économiques concernés. ê 93/15/CEE (adapté) Article 44 [Article
R34 de la décision n° 768/2008/CE]
Ö Non-conformité formelle Õ 3.
Lorsqu'un explosif non conforme est muni du marquage CE de conformité, l'État
membre compétent prend à l'encontre de celui qui a apposé le marquage les
mesures appropriées et en informe la Commission et les autres États membres. ò nouveau 1. Sans
préjudice de l’article 41, lorsqu’un État membre fait l’une des
constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un
terme à la non-conformité en question: a) le marquage de
conformité a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE)
n° 765/2008 ou de l’article 22 de la présente directive; b) le marquage de
conformité n’a pas été apposé; c) la déclaration UE
de conformité n’a pas été établie; d) la déclaration UE
de conformité n’a pas été établie correctement; e) la documentation
technique n’est pas disponible ou n’est pas complète. 2. Si la
non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné
prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à
disposition de l’explosif sur le marché ou pour assurer son rappel ou son
retrait du marché. CHAPITRE 7 Délégation de pouvoir et
comité Article 45
Délégation de pouvoir Le pouvoir d’adopter des
actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 46 en
ce qui concerne l’identification des articles pyrotechniques visés à l’article 1er,
paragraphe 2, point b), et de certaines munitions visées à l’article 1er,
paragraphe 1, point b), sur la base des recommandations des Nations
unies relatives au transport des marchandises dangereuses. Article 46
Exercice de la délégation 1.
Le pouvoir d’adopter des actes
délégués est conféré à la Commission dans le respect des conditions énoncées
dans le présent article. 2.
La délégation de pouvoir visée à
l’article 45 est accordée pour une durée indéterminée à compter du [indiquer
la date – date d’entrée en vigueur de la présente directive]. 3.
La délégation de pouvoir visée à
l’article 45 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou
le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir
spécifiée dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date
ultérieure, qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués
déjà en vigueur. 4.
Dès qu’elle adopte un acte
délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au
Conseil. 5.
Un acte délégué adopté en vertu
de l’article 45 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune
objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois
suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce
délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la
Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période
peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du
Conseil. ê Règlement (CE) n° 219/2009 (adapté) ð nouveau Article 1347
Ö Procédure de comité Õ 1. La Commission est assistée par un Ö le Õ comité Ö des explosifs à
usage civil Õ. ð Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE)
n° 182/2011. ï ê Règlement (CE) n° 219/2009 ð nouveau 2.
Le comité examine toute question relative à l’application de la présente
directive. 3.2. Dans le cas où il est fait référence
au présent paragraphe, les articles 4 et 7 ð l’article 5 ï de la décision
1999/468/CE ð du règlement (UE) n° 182/2011 ï s’appliquent, dans le respect des dispositions
de l’article 8 de celle-ci. 4.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis,
paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans
le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. 5.
La Commission arrête, conformément à la procédure de gestion visée au
paragraphe 3, des mesures d’exécution, notamment pour tenir compte des
modifications futures des recommandations des Nations unies. ê 93/15/CEE (adapté) CHAPITRE V8 Dispositions Ö transitoires
et Õ finales Article 1748
Ö Sanctions Õ Chaque État membre établit les
sanctions à appliquer Ö Les États
membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables Õ en cas d’infraction aux dispositions Ö nationales Õ adoptées en exécution Ö vertu Õ de la présente directive Ö et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces
règles soient appliquées Õ . Ces sanctions doivent être suffisantes pour inciter au respect
de ces dispositions. Ö Ces sanctions sont
efficaces, proportionnées et dissuasives. Õ ò nouveau Les États membres notifient
ces dispositions à la Commission au plus tard le [indiquer la date
mentionnée à l’article 50, paragraphe 1] et lui notifient dans
les meilleurs délais toute modification ultérieure éventuelle les concernant. ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau Article 1949
Ö Dispositions transitoires Õ 1. Les États membres
mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se
conformer aux articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14, avant le 30 septembre 1993
ð ne peuvent faire obstacle à la mise à
disposition sur le marché des explosifs relevant de la directive 93/15/CEE
qui sont conformes à ladite directive et qui ont été mis sur le marché avant le
[indiquer la date - date visée à l’article 48, paragraphe 1,
deuxième alinéa] ï . ð Les certificats de conformité délivrés conformément
à la directive 93/15/CEE sont valables en vertu de la présente directive. ï Article 50
Ö Transposition Õ 2.1. Les États membres adoptent et
publient avant le 30 juin 1994 Ö au plus tard le [ajouter la date – deux ans après l’adoption] Õ les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer aux autres
dispositions que celles mentionnées au paragraphe 1 Ö à l’article 2, point 7), et points 9) à 24), aux
articles 3 à 10, à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 19,
paragraphe 1, point a) i), aux articles 20 à 26, à l’article 27,
paragraphes 1 à 4, 6, 7, 10 et 11, aux articles 28 à 44, aux
articles 48 et 49, ainsi qu’à l’annexe II Õ. Ils en informent immédiatement la Commission
Ö communiquent immédiatement à la Commission
le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces
dispositions et la présente directive Õ . Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1995 Ö [le lendemain de la date mentionnée au premier alinéa] Õ . 3. Lorsque les États
membres adoptent les Ö ces Õ dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une
référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence
lors de leur publication officielle. Ö Elles contiennent également une mention précisant
que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires
et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive
s’entendent comme faites à la présente directive. Õ Les modalités de cette référence Ö et la formulation de cette mention Õ sont arrêtées par les États membres. 4. Toutefois, les États membres
admettent, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2002, la mise sur leur
marché des explosifs conformes aux réglementations nationales en vigueur sur
leur territoire avant la date du 31 décembre 1994. 5.2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions Ö essentielles Õ de droit interne Ö national Õ qu’ils adoptent dans
le domaine régi par la présente directive. ê Article 51
Abrogation La directive 93/15/CEE, telle que modifiée par les actes
visés à l’annexe III est abrogée avec effet au [jour suivant la date
visée à l’article 48, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente
directive]. Les références faites à la directive 93/15/CEE s’entendent
comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de
correspondance figurant à l’annexe IV. Article 52
Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, l’article 2,
points 1) à 6), et point 8), les articles 11, 12 et 13, l’article 14,
paragraphe 2, les articles 15, 16, 17 et 18, l’article 19, paragraphe
1, point a), ii) à iv), l’article 19, paragraphe 1, point b), l’article 27,
paragraphes 5, 8 et 9, les articles 45 à 47, ainsi que les
annexes I, III et IV, sont applicables à compter du [jour suivant la
date visée à l’article 48, paragraphe 1, deuxième alinéa]. ê 93/15/CEE Article 2053 Les États membres sont
destinataires de la présente directive. Fait à […], le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ê 93/15/CEE (adapté) ANNEXE I EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ I. Exigences
générales 1. Tout explosif doit être conçu, fabriqué et
fourni de telle manière que, dans des conditions normales et prévisibles
notamment vis-à-vis des réglementations de sécurité et des règles de l’art, y compris en ce qui concerne la période précédant son
utilisation, il n’entraîne que le risque le plus minime possible pour la
vie et la santé des personnes, l’intégrité des biens et celle de l’environnement
Ö jusqu’à son utilisation Õ. ê 93/15/CEE (adapté) 2. Tout explosif doit être capable des
performances annoncées par son fabricant, afin de garantir le plus haut degré
de sécurité et de fiabilité possible. 3. Tout explosif doit être conçu et fabriqué
de manière à pouvoir être éliminé, lorsque des techniques appropriées sont
employées, de sorte que les effets sur l’environnement soient minimisés. II.
Exigences particulières 1. Lorsque leur application est pertinente,
les données et caractéristiques suivantes doivent être au minimum prises en
compte ou contrôlées. Ce contrôle doit se faire dans des
conditions réalistes. Si cela n’est pas possible à l’échelle d’un laboratoire,
ces essais doivent être effectués dans des conditions réelles correspondant à l’utilisation
prévue. a) La conception et les propriétés caractéristiques,
y compris la composition chimique, le degré d’homogénéité et, le cas échéant,
les dimensions et la granulométrie.; b) Lla stabilité physique et chimique de l’explosif
dans toutes les conditions ambiantes auxquelles il peut être exposé.; c) Lla sensibilité aux chocs et au frottement.; ê 93/15/CEE è1 Rectificatif, JO L 79 du 7.4.1995,
p. 34 d) Lla compatibilité de tous les constituants, è1 compte tenu de leur
stabilité ç physique et chimique.; ê 93/15/CEE e) Lla pureté chimique de l’explosif.; f) Lla résistance de l’explosif à l’eau, lorsqu’il
est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d’eau et
où l’action de l’eau risque d’influencer défavorablement ses qualités de
fonctionnement.; g) Lla résistance aux basses et hautes
températures, lorsqu’un stockage ou un emploi à ces températures est prévu et
que le refroidissement ou le réchauffement d’un composant ou de l’ensemble de l’explosif
risque d’influencer défavorablement sa sécurité ou sa fiabilité.; h) Ll’aptitude de l’explosif à être employé dans
des zones dangereuses (atomosphères
grisouteuses, masses chaudes, etc.), dans la mesure où son emploi dans de
telles conditions est prévu.; i) Lla sécurité sous le rapport de la mise à feu ou
de l’amorçage intempestif.; j) Lle chargement et le fonctionnement corrects de
l’explosif lorsqu’il est utilisé conformément à sa destination.; k) Lles instructions appropriées et, lorsqu’ils s’avèrent
nécessaires, les marquages désignant les conditions de manipulation, de stockage,
d’emploi et d’élimination sûrs, dans la ou les langues officielles de l’État
membre de destination.; l) Ll’aptitude de l’explosif, de son enveloppe ou
de tout autre composant à résister aux détériorations survenant en cours de
stockage, jusqu’à la date limite d’utilisation indiquée par le fabricant.; m) Ll’indication de tous les appareils et
accessoires nécessaires au fonctionnement fiable et sûr des explosifs. ê 93/15/CEE (adapté) 2. Ö Tout explosif doit être testé dans des conditions
réalistes. Si cela n’est pas possible à l’échelle d’un laboratoire, les essais
doivent être effectués dans des conditions réelles correspondant à l’utilisation
prévue. Õ 2.3. Les différents
Ö Exigences auxquelles doivent satisfaire
les Õ groupes d’explosifs doivent aussi satisfaire au moins aux exigences suivantes: A)3.1 Ö Les Õ Eexplosifs de mine Ö doivent également respecter les
exigences suivantes: Õ ê 93/15/CEE è1 Rectificatif, JO L 79 du 7.4.1995,
p. 34 a) Lles explosifs de mine doivent pouvoir être
amorcés de manière sûre et fiable, selon le mode d’allumage prévu, è1 et conduisant à leur
détonation ou déflagration complète ç . Dans le cas particulier des poudres noires, c’est l’aptitude
à la déflagration qui est vérifiée.; ê 93/15/CEE b) Lles explosifs encartouchés doivent transmettre
la détonation de manière sûre et fiable d’un bout à l’autre d’un train de
cartouches.; c) Lles fumées produites par la détonation d’explosifs
de mine destinés à être utilisés dans des chantiers souterrains ne doivent pas
contenir du monoxyde de carbone, des gaz nitreux, d’autres gaz, des vapeurs ou
résidus solides en suspension dans une proportion qui, dans les conditions d’exploitation
habituelles, risque de nuire à la santé. ê 93/15/CEE (adapté) B)3.2. Ö Les Õ cCordeaux détonants, mèches de sûreté, autres
mèches et tubes de transmission de détonation Ö doivent également respecter les
exigences suivantes: Õ ê 93/15/CEE a) Ll’enveloppe des cordeaux détonants, mèches de
sûreté et autres mèches doit présenter une résistance mécanique suffisante et
protéger suffisamment l’âme explosive dans les conditions normales de
sollicitation mécanique.; b) Lles paramètres déterminant les temps de
combustion des mèches de sûreté doivent être indiqués et respectés de façon
fiable.; c) Lles cordeaux détonants doivent pouvoir être
amorcés de manière fiable, avoir un pouvoir d’amorçage suffisant et satisfaire
aux exigences requises, pour le stockage, même dans des conditions climatiques
particulières. ê 93/15/CEE (adapté) C)3.3. Ö Les Õ dDétonateurs (y compris les détonateurs à
retard) et raccords à retard pour cordeaux détonants Ö doivent également respecter les
exigences suivantes: Õ ê 93/15/CEE a) Lles détonateurs doivent, dans toutes les
conditions d’emploi prévisibles, amorcer de façon fiable la détonation des
explosifs de mine avec lesquels ils sont destinés à être employés.; b) Lles raccords à retard pour cordeaux détonants
doivent pouvoir être amorcés de façon fiable.; c) Lla capacité d’amorçage ne doit pas être altérée
par l’humidité.; d) Lles durées de temporisation des détonateurs à
retard doivent être suffisamment uniformes pour que le risque de chevauchement
des temporisations de relais voisins soit insignifiant.; e) Lles caractéristiques électriques des
détonateurs électriques doivent être indiquées sur l’emballage (courant minimal
de fonctionnement, résistance, etc.).; f) Lles fils des détonateurs électriques doivent
présenter une isolation et une résistance mécanique suffisantes, y compris au
niveau de leur solidarisation avec le détonateur, compte tenu de leur
utilisation prévue. ê 93/15/CEE (adapté) D)3.4. Ö Les Õ pPoudres propulsives et propergols solides
pour autopropulsion Ö doivent également respecter les
exigences suivantes: Õ ê 93/15/CEE a) Llorsqu’elles sont employées conformément à leur
destination, ces matières ne doivent pas détoner.; b) Lles poudres propulsives doivent, si nécessaire
(et notamment lorsqu’elles sont à base de nitrocellulose), être stabilisées
pour éviter qu’elles ne se décomposent.; c) Llorsqu’ils se présentent sous forme comprimée
ou moulée, les propergols solides pour autopropulsion ne doivent présenter
aucune fissure ou bulle de gaz accidentelle qui puisse dangereusement affecter
leur fonctionnement. ê 93/15/CEE (adapté) ANNEXE II Ö PROCÉDURES
D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ Õ 1) MODULE B:
eExamen «CE Ö UE Õ de type» 1. Ce module décrit la partie de
procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu’un
exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions
correspondantes de la présente directive. ò nouveau 1. L’examen UE de type est
la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un
organisme notifié examine la conception technique d’un explosif et vérifie et
atteste qu’elle satisfait aux exigences de la présente directive qui lui sont
applicables. 2. L’examen UE de type
consiste en l’examen d’un échantillon, représentatif de la fabrication envisagée,
du produit complet (type de fabrication). ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau 2.3. La Ö Le fabricant introduit une Õ demande d’examen «CE Ö UE Õ de type» est introduite par le
fabricant, ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès d’un Ö seul Õ organisme notifié de son choix. La demande comporte: a) le nom et l’adresse
du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est
introduite par celui-ci,; b) une
déclaration écrite spécifiant Ö certifiant Õ que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un
autre organisme notifié,; c) la
documentation technique décrite au point 3. Le demandeur met à la
disposition de l’organisme notifié un exemplaire représentatif de la production
concernée, ci-après dénommé «type». L’organisme notifié peut demander d’autres
exemplaires si le programme d’essais le requiert. 3. La documentation technique doit permettre l’évaluation
de la Ö l’explosif du point de vue de sa Õ conformité du produit aux
exigences Ö applicables Õ de la Ö présente Õ directive Ö et inclut une analyse et
une évaluation adéquates du ou des risques Õ. Elle doit couvrir ð précise les exigences applicables et couvre ï, dans la mesure
nécessaire à cette l’évaluation, la conception, la fabrication et
le fonctionnement du produit Ö de l’explosif. Õ et contenir dans la mesure
nécessaire à l’évaluation: Ö La documentation technique comprend, le cas
échéant, au moins les éléments suivants: Õ i) une description
générale du type Ö de l’explosif Õ,; ii) des dessins de Ö la Õ conception et de Ö la Õ fabrication, ainsi que des schémas des composants, Ö des Õ sous-ensembles, Ö des Õ circuits, etc.; iii) les
descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et
schémas et du fonctionnement du produit Ö de l’explosif Õ,; iv) une liste des
normes visées à l’article 4 Ö harmonisées et/ou des autres spécifications techniques
pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de
l’Union européenne Õ, appliquées
entièrement ou en partie, et les la descriptions
des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles Ö de la présente directive Õ lorsque les ces normes visées audit
article Ö harmonisées Õ n’ont pas été appliquées,
ð . Dans le cas où des normes harmonisées ont été
appliquées en partie, la documentation technique précise les parties
appliquées; ï ê 93/15/CEE v) les résultats des
calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc.; vi) les rapports d’essais.; ò nouveau d) les échantillons,
représentatifs de la fabrication envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres
exemplaires si le programme d’essais le requiert; e) les preuves à l’appui
de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces
preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier
lorsque les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques applicables
n’ont pas été appliquées entièrement. Elles comprennent, si nécessaire, les
résultats d’essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou par
un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité. ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau 4. L’organisme notifié: Ö en ce qui concerne l’explosif: Õ 4.1. examine la documentation technique ð et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation
de la conception technique de l’explosif; ï, Ö en ce qui concerne le ou les
échantillons: Õ 4.2. vérifie
que le type a Ö le ou les échantillons ont Õ été fabriqués en conformité
avec celle‑ci Ö la documentation technique Õ et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux
dispositions Ö applicables Õ des normes visées à l’article 4 Ö harmonisées et/ou des spécifications techniques
pertinentes Õ , ainsi que les éléments dont la
conception ne s’appuie pas sur les dispositions appropriées
Ö pertinentes Õ desdites normes; 4.23. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires Ö examens et les essais appropriés Õ pour vérifier si les solutions adoptées par le
fabricant satisfont aux exigences essentielles de la directive lorsque les
normes visées à l’article 4 n’ont pas été appliquées Ö , dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les solutions
indiquées dans les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques
pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement Õ; 4.34. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires Ö examens et les essais appropriés Õ pour vérifier si, dans les cas où le fabricant
a choisi d’appliquer les normes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été
réellement appliquées Ö les solutions indiquées dans les normes
harmonisées et/ou les spécifications techniques pertinentes n’ont pas été
appliquées, Õ ð les solutions adoptées par le fabricant
satisfont aux exigences essentielles de sécurité correspondantes de la présente
directive ï; 4.45. convient avec le demandeur
Ö fabricant Õ de l’endroit où les contrôles Ö examens Õ et les essais nécessaires
seront effectués. ò nouveau 5. L’organisme
notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées
conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses
obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne
divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord
du fabricant. ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau 56. Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes Ö exigences Õ de la présente
directive, l’organisme notifié délivre au demandeur
Ö fabricant Õ une attestation d’examen «CE Ö UE Õ de type». L’attestation
comporte Ö contient Õ le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions du contrôle Ö de l’examen, les conditions (éventuelles) de sa
validité Õ et les données nécessaires à l’identification
du type approuvé. ð Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à
l’attestation. ï ò nouveau L’attestation et ses annexes
contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de
la conformité des produits fabriqués au type examiné et le contrôle en service. Lorsque le type ne satisfait pas
aux exigences applicables de la présente directive, l’organisme notifié refuse
de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe le
demandeur, en lui précisant les raisons de son refus. ê 93/15/CEE Une
liste des parties significatives de la documentation technique est annexée et
une copie est conservée par l’organisme notifié. S’il
refuse de délivrer un certificat de type au fabricant ou à son mandataire
établi dans la Communauté, l’organisme notifié motive d’une façon détaillée ce
refus. Une
procédure de recours doit être prévue. ò nouveau 7. L’organisme
notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque
cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être
conforme aux exigences applicables de la présente directive, il détermine si
des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié
en informe le fabricant. ê 93/15/CEE (adapté) 6.Le demandeur Ö fabricant Õ informe l’organisme notifié qui détient la
documentation technique relative à l’attestation «CE
Ö d’examen UE Õ de type» de toutes les
modifications au produit Ö du type Õ approuvé qui doivent recevoir une
nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre
en cause la conformité Ö de l’explosif Õ aux exigences essentielles Ö de sécurité de la présente directive Õ ou aux conditions d’utilisation prévues du
produit Ö les conditions de validité de
l’attestation Õ . Cette
Ö Ces modifications nécessitent une Õ nouvelle approbation est
délivrée sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen
«CE Ö UE Õ de type». ò nouveau 8. Chaque
organisme notifié informe ses autorités notifiantes des attestations d’examen UE
de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et leur transmet,
périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments
qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions. ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau 7. Chaque organisme
notifié communique aux autres organismes notifiés les
informations utiles concernant les Ö informe les autres organismes notifiés des Õ attestations d’examen «CE
Ö UE Õ de type» et les compléments délivrés et retirés ð /ou des compléments qu’il a refusés, retirés,
suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des attestations
et/ou des compléments qu’il a délivrés ï. 8. Les ð La Commission, les États membres et les ï autres
organismes notifiés peuvent Ö , sur demande, Õ obtenir une copie des attestations d’examen «CE Ö UE Õ de type» et/ou de
leurs compléments. Les
annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes
notifiés. ð Sur demande, la Commission et les États membres
peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des
examens réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une
copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments,
ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le
fabricant, pour une durée allant jusqu’à la fin de la validité de l’attestation. ï 9. Le fabricant ou son
mandataire établi dans la Communauté conserve, avec la documentation technique,
une copie des attestations d’examen «CE de type» et de leurs compléments pendant
une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de
fabrication du produit Ö tient à la disposition des autorités nationales
une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et
compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à
partir du moment où Õ ð l’explosif a été mis sur le marché ï . ò nouveau 10. Le
mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter
des obligations énoncées aux points 7 et 9 pour autant qu’elles soient
spécifiées dans le mandat. ê 93/15/CEE ð nouveau Lorsque
ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l’obligation
de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne
responsable de la mise sur le marché communautaire du produit. 2)
MODULE C 2: cConformité au type ð sur la base du contrôle interne de la
fabrication et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires ï ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau 1.
Ce module décrit la partie de la procédure
ð La conformité au type sur la base du contrôle
interne de la fabrication et de contrôles supervisés du produit à des
intervalles aléatoires est la partie de la procédure d’évaluation de la
conformité ï par laquelle le
fabricant ou son
mandataire établi dans la Communauté ð remplit les obligations définies aux points 2,
3 et 4 et ï assure et
déclare Ö sous sa seule responsabilité Õ que les explosifs concernés sont conformes au type
décrit dans l’attestation d’examen «CE Ö UE Õ de type» et
satisfont aux exigences correspondantes de la
présente directive Ö qui leur sont
applicables Õ. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque
explosif et établit une déclaration écrite de conformité. 2.
Ö Fabrication Õ Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le
procédé de fabrication assure Ö et le suivi de celui-ci assurent Õ la conformité du produit fabriqué au type décrit dans le certificat Ö l’attestation Õ d’examen «CE Ö UE Õ de type» et aux exigences de la présente directive Ö qui leur sont applicables Õ . ò nouveau 3.
Contrôles du produit Un organisme notifié choisi par
le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des
intervalles aléatoires qu’il détermine, afin de vérifier la qualité des
contrôles internes des explosifs, compte tenu notamment de leur complexité
technologique et du volume de production. Un échantillon approprié de produits
finis, prélevé sur place par l’organisme notifié avant la mise sur le marché,
est examiné et les essais appropriés, décrits dans les parties pertinentes des
normes harmonisées et/ou des spécifications techniques, ou des essais
équivalents, sont effectués pour vérifier la conformité de l’explosif avec le
type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et avec les exigences
applicables de la présente directive. Dans les cas où un échantillon n’est pas
conforme au niveau de qualité acceptable, l’organisme prend des mesures
appropriées. La procédure d’échantillonnage
pour acceptation à appliquer est destinée à déterminer si le procédé de
fabrication de l’explosif fonctionne dans des limites acceptables, en vue de
garantir la conformité de celui‑ci. Lorsque les essais sont réalisés
par un organisme notifié, le fabricant appose, sous la responsabilité dudit
organisme, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de
fabrication. 4.
Marquage de conformité et
déclaration de conformité 4.1.
Le fabricant appose le marquage
de conformité requis comme indiqué dans la présente directive sur chaque
produit qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type
et qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive. ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau 34.2. Le fabricant ou son
mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée
d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit
ð établit une déclaration écrite de conformité
concernant l’explosif et la tient à la disposition des autorités nationales
pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le
marché. La déclaration de conformité précise l’explosif pour lequel elle a été
établie ï. ò nouveau 5.
Mandataire Les obligations du fabricant
énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et
sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. ê 93/15/CEE (nouveau) Lorsque
ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette
obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la
personne responsable de la mise sur le marché communautaire du produit. 4.
Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des
contrôles du produit à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de
produits finis, prélevé sur place par l’organisme notifié, est contrôlé et des
essais appropriés définis dans la ou les normes applicables visées à l’article
4 ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de la
production aux exigences de la présente directive. Dans le cas où un ou plusieurs
exemplaires des produits contrôlés ne sont pas conformes, l’organisme notifié
prend les mesures appropriées. Le
fabricant appose, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le symbole d’identification
de ce dernier au cours du processus de fabrication. 3) MODULE D:
ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau Ö Conformité au type sur
la base de l’ Õ assurance de la
qualité de production Ö du procédé de fabrication Õ 1.
Ce module décrit la procédure ð La conformité au type sur la base de l’assurance
de la qualité du procédé de fabrication est la partie de la procédure d’évaluation
de la conformité ï par laquelle le
fabricant qui satisfait aux obligations prévues au
point 2 Ö remplit les obligations
définies aux points 2 et 5 et Õ assure et déclare Ö sous sa seule responsabilité Õ que les explosifs en question Ö concernés Õ sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen
«CE Ö UE Õ de type» et répondent Ö satisfont Õ aux exigences de la présente directive Ö qui leur sont applicables Õ. Le
fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration
écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du symbole d’identification
de l’organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2.
Ö Fabrication Õ Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité
de la production, effectuer une inspection et des essais des appareils finis
prévus au point 3. Il Ö de qualité approuvé pour la fabrication, l’inspection
des produits finis et l’essai des explosifs concernés conformément au
point 3, et Õ est soumis à la
surveillance visée Ö prévue Õ au point 4. 3.
Système de qualité 3.1.
Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système de
qualité auprès d’un organisme notifié de son choix pour les appareils Ö explosifs Õ concernés. Cette demande comprend: ò nouveau a) le nom et l’adresse du
fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est
introduite par celui-ci; b) une déclaration écrite
certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre
organisme notifié; ê 93/15/CEE (adapté) c) toutes les
informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés envisagée,; d) la documentation
relative au système de qualité,; e) la documentation
technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen «CE Ö UE Õ de type». 3.2.
Le système de qualité doit garantitr la
conformité des appareils Ö explosifs Õ au type décrit dans
l’attestation d’examen «CE Ö UE Õ de type» et aux exigences de la Ö présente Õ directive qui leur
sont applicables. Tous les éléments, Ö les Õ exigences et Ö les Õ dispositions adoptés par la le
fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnése dans
une documentation sous la forme de mesures Ö politiques Õ , de procédures et d’instructions écrites. Cette
documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation
uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité. Elle comprend Ö contient Õ en particulier une
description adéquate: a) des objectifs de
qualité, de l’organigramme, Ö ainsi que Õ des responsabilités des
cadres et de leurs pouvoirs Ö et des compétences du personnel d’encadrement Õ en ce qui concerne la qualité des explosifs,; b) des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l’assurance
de la qualité et des techniques et des actions systématiques qui seront
appliqués, Ö techniques correspondantes
de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des
procédés et des actions systématiques qui seront utilisés; Õ c) des examens Ö contrôles Õ et des essais qui seront effectués avant, pendant et
après la fabrication, avec l’indication Ö et Õ de la fréquence à laquelle ils auront lieu,; d) des dossiers de
qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage,
les rapports sur la qualification du personnel concerné,
etc.,; e) des moyens de
surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des explosifs Ö produits Õ et le Ö bon Õ fonctionnement efficace
du système de qualité. 3.3.
L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il
satisfait aux exigences visées Ö énoncées Õ au point 3.2. ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau Il présume la conformité avec ces exigences Ö pour les éléments du Õ des systèmes de qualité qui mettent
en œuvre ð sont conformes aux spécifications
correspondantes de la norme nationale transposant ï la norme
harmonisée correspondante Ö applicable et/ou aux spécifications techniques Õ . L’équipe d’auditeurs ð doit posséder une expérience des systèmes de
gestion de la qualité et ï comportera au moins un membre expérimenté
Ö ayant de l’expérience Õ dans l’évaluation Ö du groupe de
produits et Õ de la technologie du produit concernés
ð , ainsi qu’une connaissance des exigences applicables
de la présente directive ï. La procédure d’évaluation comporte Ö L’audit comprend Õ une visite d’inspection Ö d’évaluation Õ dans les installations du fabricant. ð L’équipe d’auditeurs examine la documentation
technique visée au point 3.1, cinquième tiret, afin de vérifier la
capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes de la présente
directive et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité
de l’explosif à ces exigences. ï ê 93/15/CEE (adapté) La décision est notifiée au fabricant. La notification contient
les conclusions du contrôle Ö de l’audit Õ et la décision d’évaluation motivée. 3.4.
Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de
qualité tel qu’il est approuvé et à le maintenir de
Ö faire en Õ sorte qu’il demeure adéquat et efficace. 3.5. Le
fabricant ou son mandataire informe l’organisme
notifié qui a approuvé le système de qualité de toute
adaptation envisagée du système de qualité Ö de tout projet de modification de celui-ci Õ . L’organisme notifié évalue les changements
Ö modifications Õ proposées et décide si le
système modifié de qualité Ö modifié Õ continuera à répondre
aux exigences visées Ö énoncées Õ au point 3.2 ou
s’il y a lieu de procéder à Ö si Õ une nouvelle évaluation Ö est nécessaire Õ . Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient
les conclusions du contrôle Ö de l’examen Õ et la décision d’évaluation motivée. 4.
Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié 4.1.
Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit
correctement les obligations découlant du système approuvé
de qualité Ö approuvé Õ . 4.2.
Le fabricant accorde à Ö autorise Õ l’organisme notifié l’accès, pour inspection, Ö à accéder, à des fins d’évaluation, Õ aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essais et de stockage et lui fournit toutes les
informations nécessaires, notamment: a) la documentation
relative au système de qualité,; b) les dossiers de
qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essai et d’étalonnage,
les rapports sur la qualification du personnel concerné,
etc. 4.3.
L’organisme notifié effectue périodiquement des audits afin d’ Ö pour s’ Õ assurer que le fabricant maintient et applique le
système de qualité; il fournit Ö transmet Õ un rapport d’audit
au fabricant. 4.4.
En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez
le fabricant. À l’occasion de ces Ö telles Õ visites, l’organisme
notifié peut Ö , si nécessaire, Õ effectuer ou faire effectuer des essais Ö de produits Õ pour vérifier le bon fonctionnement du système de
qualité si nécessaire. Il
fournit Ö L’organisme notifié
remet Õ au fabricant un rapport de la visite
et, s’il y a eu Ö des Õ essais, un rapport d’essai. ò nouveau 5.
Marquage de conformité et
déclaration de conformité 5.1.
Le fabricant appose le marquage
de conformité requis comme indiqué dans la présente directive et, sous la
responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification
de ce dernier sur chaque produit qui est conforme au type décrit dans l’attestation
d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente
directive. 5.2.
Le fabricant établit une
déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la
tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à
partir du moment où l’explosif est mis sur le marché. La déclaration de
conformité précise l’explosif pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration de
conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau 5.6. Le fabricant tient à la disposition
des autorités nationales pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière
date de fabrication du produit ð partir du moment où l’explosif a été mis sur le
marché ï : a) la documentation
visée au point 3.1 deuxième tiret,; b) les adaptations Ö modifications approuvées Õ visées au point 3.45 deuxième
alinéa,; c) les décisions et
rapports de l’organisme notifié visés au point
3.4 dernier alinéa et aux points Ö 3.5, Õ 4.3 et 4.4. ò nouveau 7. Chaque
organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de
systèmes de qualité qu’il a délivrées ou retirées et leur transmet,
périodiquement ou sur demande, la liste des approbations de systèmes de qualité
qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions. ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau 6. Chaque organisme
notifié communique aux Ö informe les Õ autres organismes notifiés les
informations pertinentes concernant les Ö des Õ approbations de systèmes
de qualité ð qu’il a refusées, suspendues, ï délivrées et retirées ð ou soumises à d’autres restrictions et, sur
demande, des approbations qu’il a délivrées ï. ò nouveau 8. Mandataire Les obligations du fabricant
énoncées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son
mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient
spécifiées dans le mandat. ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau 4) MODULE E:
Ö Conformité au type sur
la base de l’ Õ assurance de Ö la Õ qualité du produit 1.
Ce module décrit la procédure ð La conformité au type sur la base de l’assurance
de la qualité du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la
conformité ï par laquelle le
fabricant qui satisfait aux obligations du point 2 s’
Ö remplit les obligations définies aux
points 2 et 5 et Õ assure et déclare Ö sous sa seule responsabilité Õ que les explosifs Ö concernés Õ sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen
«CE Ö UE Õ de type» ð et satisfont aux exigences de la présente
directive qui leur sont applicables ï. Le fabricant appose le
marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de
conformité. Le marquage CE est accompagné du symbole d’identification de l’organisme
notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2.
Ö Fabrication Õ Le fabricant applique un système approuvé
de qualité Ö approuvé Õ pour l’inspection finale des explosifs et les essais, comme spécifié au point 3. Il Ö produits finis et l’essai des explosifs concernés
conformément au point 3, et Õ est soumis à la surveillance visée Ö prévue Õ au point 4. 3.
Système de qualité 3.1.
Le fabricant soumet Ö introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, Õ une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié de son choix, pour les
explosifs Ö concernés Õ . La demande
comprend: ò nouveau a) le nom et l’adresse du
fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est
introduite par celui-ci; b) une déclaration écrite
certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre
organisme notifié; ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau c) toutes les
informations appropriées pour la catégorie d’explosifs
Ö de produits Õ envisagés envisagée,; d) la documentation sur le Ö relative
au Õ système de qualité,; e) la documentation
technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen «CE Ö UE Õ de type». 3.2.
Dans le
cadre du système de qualité, chaque explosif est examiné et des essais
appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l’article 4, ou des essais équivalents sont effectués pour
vérifier sa conformité ð Le système de qualité garantit la conformité
des explosifs au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et ï aux exigences correspondantes Ö applicables Õ de la Ö présente Õ directive. Tous les éléments, Ö les Õ exigences et Ö les Õ dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière
systématique et rationnelle Ö sont réunis de manière systématique et ordonnée
dans une documentation Õ sous la forme de mesures Ö politiques Õ, de procédures et d’instructions écrites. Cette
documentation sur le Ö relative au Õ système de qualité permet une interprétation uniforme
des programmes, Ö des Õ plans Ö , des Õ manuels et Ö des Õ dossiers de qualité. Elle comprend Ö contient Õ en particulier une
description adéquate: a) des objectifs de
qualité, de l’organigramme, Ö ainsi que Õ des responsabilités des
cadres et de leurs pouvoirs, Ö et des compétences du personnel d’encadrement en
matière de qualité des produits; Õ ê 93/15/CEE b) des contrôles et
des essais qui seront effectués après la fabrication,; c) des dossiers de
qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage,
les rapports sur la qualification du personnel concerné; ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau d) des moyens Ö permettant Õ de vérifier le Ö bon Õ fonctionnement efficace du
système de qualité,. 3.3.
L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il
répond aux exigences visées Ö énoncées Õ au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les Ö éléments du Õ systèmes de
qualité qui mettent en œuvre ð sont conformes aux spécifications
correspondantes de la norme nationale transposant ï la norme
harmonisée correspondante Ö applicable et/ou aux spécifications techniques Õ . L’équipe d’auditeurs ð doit posséder une expérience des systèmes de
gestion de la qualité et ï comprend Ö comporter Õ au moins un membre ayant acquis,
en tant qu’évaluateur, de l’expérience
Ö dans l’évaluation du groupe de produits
et Õ de la technologie du
produit concernés ð , ainsi qu’une connaissance des exigences
applicables de la présente directive ï. La procédure d’évaluation Ö L’audit Õ comprend une
visite Ö d’évaluation Õ dans les locaux Ö installations Õ du fabricant. ð L’équipe d’auditeurs examine la documentation
technique visée au point 3.1 e) afin de vérifier la capacité du
fabricant à déterminer les exigences pertinentes de la présente directive et à
réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’explosif à
ces exigences. ï La décision est notifiée au fabricant. Elle
Ö La notification Õ contient les conclusions du contrôle Ö de l’audit Õ et la décision d’évaluation motivée. 3.4.
Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de
qualité tel qu’il est approuvé et à le maintenir de
Ö faire en Õ sorte qu’il demeure adéquat et efficace. 3.5. Le
fabricant ou son mandataire informe l’organisme
notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d’adaptation du système de qualité Ö de modification de celui-ci Õ . L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide
si le système de qualité modifié répondra encore Ö continuera à répondre Õ aux exigences visées Ö énoncées Õ au point 3.2 ou
si une réévaluation Ö une nouvelle évaluation Õ est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient
les conclusions du contrôle Ö de l’examen Õ et la décision d’évaluation motivée. 4.
Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié 4.1.
Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit
correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé. 4.2.
Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’inspection Ö d’évaluation Õ, aux lieux ð de fabrication, ï d’inspection, d’essai
et de stockage et lui fournit toute l’information
nécessaire et Ö toutes les informations
nécessaires, Õ notamment: a) la documentation sur le Ö relative
au Õ système de qualité,; – la
documentation technique, ê 93/15/CEE (adapté) b) les dossiers de
qualité tels que les rapports d’inspections
et les données d’essais, les données Ö et Õ d’étalonnage, les rapports
sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3.
L’organisme notifié procède Ö effectue Õ périodiquement à des «audits» pour s’assurer que le fabricant maintient
et applique le système de qualité et fournit Ö ; il transmet Õ un rapport d’audit au fabricant. 4.4.
En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées au Ö chez le Õ fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme
notifié peut Ö , si nécessaire, Õ effectuer ou faire effectuer des essais Ö de produits Õ pour vérifier le bon fonctionnement du système de
qualité, si nécessaire; il fournit Ö . L’organisme notifié remet Õ au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu lieu Ö des
essais Õ , un rapport d’essai. ò nouveau 5.
Marquage de conformité et
déclaration de conformité 5.1.
Le fabricant appose le marquage
de conformité requis comme indiqué dans la présente directive et, sous la
responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification
de ce dernier sur chaque produit qui est conforme au type décrit dans l’attestation
d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente
directive. 5.2.
Le fabricant établit une
déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la
tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à
partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration de
conformité précise l’explosif pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration de
conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau 5.6. Le fabricant tient à la disposition des
autorités nationales pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière
date de fabrication du produit ð partir du moment où l’explosif a été mis sur le
marché ï : a) la documentation
visée au point 3.1 deuxième tiret,; b) les adaptations Ö modifications approuvées Õ visées au point 3.4 deuxième
alinéa, 3.5; c) les décisions et
rapports de l’organisme notifié visés au point
3.4 dernier alinéa et aux points 3.5, 4.3 et 4.4. ò nouveau 7. Chaque
organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes
de qualité qu’il a délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou
sur demande, la liste des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées,
suspendues ou soumises à d’autres restrictions. ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau 6. Chaque organisme
notifié communique aux Ö informe les Õ autres organismes notifiés les
informations pertinentes concernant les Ö des Õ approbations de systèmes
de qualité ð qu’il a refusées, suspendues ou ï délivrées et retirées ð et, sur demande, des approbations qu’il a
délivrées ï. ò nouveau 8. Mandataire Les obligations du fabricant
énoncées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son
mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient
spécifiées dans le mandat. ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau 5) MODULE F:
Ö Conformité au type sur
la base de la Õ vérification sur du produit 1.
Ce module décrit la procédure par laquelle le
fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare ð La conformité au type sur la base de la
vérification du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la
conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux
points 2, 5.1 et 6, et assure et déclare sous sa seule
responsabilité ï que les explosifs
Ö concernés, Õ qui ont été soumis aux dispositions du point 3, sont conformes au type décrit dans le certificat Ö l’attestation Õ d’examen «CE Ö UE Õ de type» et remplissent les
Ö satisfont aux Õ exigences correspondantes de la présente
directive Ö qui leur sont applicables Õ . 2.
Ö Fabrication Õ Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le
procédé de fabrication assure Ö et le suivi de celui-ci assurent Õ la conformité des explosifs Ö produits fabriqués Õ au type Ö approuvé Õ décrit dans le certificat Ö l’attestation Õ d’examen «CE Ö UE Õ de type» et aux exigences de la présente directive Ö qui leur sont applicables Õ . Il
appose le marquage CE sur chaque explosif et il établit une déclaration de
conformité. 3.
L’Un
organisme notifié Ö choisi par le
fabricant Õ effectue les examens et les essais appropriés, afin de
Ö pour Õ vérifier la conformité de l’
des explosifs ð au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen
UE de type et aux exigences applicables de la présente directive ï . ð Les examens et essais destinés à vérifier la
conformité des explosifs ï aux exigences correspondantes de la directive ð applicables sont effectués, au choix du
fabricant, soit ï par contrôle et
essai de chaque explosif, Ö produit Õ comme spécifié Ö décrit Õ au point 4 ð , soit par contrôle et essai des explosifs sur
une base statistique comme décrit au point 5 ï. ê 93/15/CEE Le
fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité
pendant une période d’au moins dix ans à compter de la dernière date de
fabrication de l’explosif. ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau 4.
Vérification Ö de conformité Õ par contrôle et essai de chaque explosif Ö produit Õ 4.1.
Tous les explosifs Ö produits Õ sont examinés
individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes Ö harmonisées et/ou les spécifications techniques Õ applicables visées à l’article 4,
ou des essais équivalents, sont effectués
afin de vérifier leur Ö la Õ conformité au type Ö approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de
type Õ et aux exigences applicables
Ö pertinentes Õ de la présente directive. ð En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme
notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer. ï 4.2.
L’organisme notifié Ö délivre un
certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués
et Õ appose,
ou fait apposer son symbole d’identification Ö sous sa responsabilité, son numéro d’identification
sur chaque produit approuvé Õ sur chaque explosif approuvé et
établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.
ò nouveau Le fabricant tient les
certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins
d’inspection pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a
été mis sur le marché. ê 93/15/CEE 4.3.
Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les
attestations de conformité de l’organisme notifié. ò nouveau 5.
Vérification statistique de la
conformité 5.1.
Le fabricant prend toutes les
mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci
assurent l’homogénéité de chaque lot fabriqué et il présente ses produits pour
vérification sous la forme de lots homogènes. 5.2.
Un échantillon est prélevé au
hasard sur chaque lot conformément aux exigences de la présente directive. Tous
les produits constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des
essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées et/ou les
spécifications techniques applicables, ou des essais équivalents, sont
effectués pour vérifier leur conformité avec le type approuvé décrit dans
l’attestation d’examen UE de type et avec les exigences applicables de la
présente directive, ainsi que pour déterminer l’acceptation ou le rejet du lot.
En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide
des essais appropriés à effectuer. 5.3.
Lorsqu’un lot est accepté, tous
les produits de ce lot sont considérés comme acceptés, à l’exception des
produits de l’échantillon qui se sont révélés non conformes. L’organisme notifié délivre un
certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués
et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification
sur chaque produit approuvé. Le fabricant tient les
certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une
durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. 5.4.
Si un lot est rejeté, l’organisme
notifié ou l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour empêcher sa
mise sur le marché. En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut
suspendre la vérification statistique et prendre des mesures appropriées. 6.
Marquage de conformité et
déclaration de conformité 6.1.
Le fabricant appose le marquage
de conformité requis comme indiqué dans la présente directive et, sous la
responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3, le numéro d’identification
de ce dernier sur chaque produit qui est conforme au type approuvé décrit dans
l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de
la présente directive. 6.2.
Le fabricant établit une
déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la
tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à
partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration de
conformité précise l’explosif pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration de
conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. Si l’organisme notifié visé au point 3
donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la responsabilité
dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier sur les explosifs. 7.
Avec l’accord de l’organisme
notifié et sous la responsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le
numéro d’identification dudit organisme sur les explosifs au cours de la
fabrication. 8.
Mandataire Les obligations du fabricant
peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité,
pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut
remplir les obligations du fabricant énoncées aux points 2 et 5.1. ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau 6) MODULE G:
Ö Conformité sur la base
de la Õ vérification à l’unité 1.
Ce module décrit la procédure ð La conformité sur la base de la vérification à
l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité ï par laquelle le
fabricant ð remplit les obligations définies aux points 2,
3 et 5 et ï assure et
déclare Ö sous sa seule responsabilité Õ que l’explosif Ö concerné, qui a été soumis aux dispositions
du point 4, satisfait Õ qui a
obtenu l’attestation visée au point 2 est conforme aux exigences correspondantes de la Ö présente Õ directive Ö qui lui sont applicables Õ . Le
fabricant appose le marquage CE sur l’explosif et établit une déclaration de
conformité. ê 93/15/CEE (nouveau) 2.
L’organisme notifié examine l’explosif et effectue les essais appropriés,
définis dans la ou les normes applicables visées à l’article 4, ou des essais
équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables de la
directive. L’organisme
notifié appose ou fait apposer son symbole d’identification sur l’explosif approuvé
et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués. ê 93/15/CEE (adapté) ð nouveau 2.
Ö Documentation technique Õ 3. La ð Le fabricant établit la ï documentation
technique a pour but de permettre l’évaluation de la
ð et la met à la disposition de l’organisme
notifié visé au point 4. La documentation permet l’évaluation de l’explosif du
point de vue de sa ï conformité aux
exigences Ö pertinentes Õ de la directive ainsi que la compréhension
de la ð et inclut une analyse et une évaluation
adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences
applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la ï conception, de la fabrication et du le fonctionnement de l’explosif. La
documentation contient, dans la mesure nécessaire à l’évaluation
Ö technique comprend, le cas échéant, au moins
les éléments suivants Õ: a) une description
générale du type Ö des explosifs Õ,; b) des dessins de Ö la Õ conception et de Ö la Õ fabrication, ainsi que des schémas des composants, Ö des Õ sous-ensembles, Ö des Õ circuits, etc.,; c) les descriptions
et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du
fonctionnement de l’explosif ou du système de protection,; d) une liste des
normes Ö harmonisées Õ ð et/ou des autres spécifications techniques
pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de
l’Union européenne, ï visées à l’article 4, appliquées entièrement ou en
partie, et les descriptions Ö la description Õ des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences
essentielles Ö de la présente directive
lorsque ces normes harmonisées Õ lorsque les normes visées à l’article 4
n’ont pas été appliquées, ð . Dans le cas où des normes harmonisées ont été
appliquées en partie, la documentation technique précise les parties
appliquées; ï e) les résultats des
calculs de conception réalisés, des examens Ö contrôles Õ effectués, etc.,; f) les rapports d’essais. ò nouveau Le fabricant tient la documentation
technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une
durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. 3.
Fabrication Le fabricant prend toutes les
mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci
assurent la conformité du produit fabriqué aux exigences applicables de la
présente directive. 4.
Vérification Un organisme notifié choisi par
le fabricant effectue ou fait effectuer les contrôles et essais appropriés
décrits dans les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques pertinentes,
ou des essais équivalents, pour vérifier la conformité de l’explosif aux
exigences applicables de la présente directive. En l’absence d’une telle norme
harmonisée et/ou de spécifications techniques, l’organisme notifié concerné
décide des essais appropriés à effectuer. L’organisme notifié délivre un
certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués
et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification
sur le produit approuvé. Le fabricant tient les
certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une
durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. 5.
Marquage de conformité et
déclaration de conformité 5.1.
Le fabricant appose le marquage
de conformité comme indiqué dans la présente directive et, sous la
responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4, le numéro d’identification
de ce dernier sur chaque produit qui satisfait aux exigences applicables de la
présente directive. 5.2.
Le fabricant établit une
déclaration écrite de conformité et la tient à la disposition des autorités
nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été
mis sur le marché. La déclaration de conformité précise l’explosif pour lequel
elle a été établie. Une copie de la déclaration de
conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. 6.
Mandataire Les obligations du fabricant énoncées
aux points 2 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et
sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. é ANNEXE III Directive abrogée avec liste de ses modifications
successives
(visée à l’article 51) Directive 93/15/CEE du Conseil || (JO L 121 du 15.5.1993, p. 20) Règlement (CE) n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1) || Uniquement l’annexe II, point 13) Règlement (CE) n° 219/2009 (JO L 87 du 31.3.2009, p. 109) || Uniquement l’annexe, point 2.2 ANNEXE IV Tableau de correspondance Directive 93/15/CEE || Présente directive Article 1er, paragraphe 1 || Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2 || Article 2, point 1) Article 1er, paragraphe 3 || Article 1er, paragraphe 2 Article 1er, paragraphe 4 || Article 2, points 2) à 10) Article 1er, paragraphe 5 || Article 1er, paragraphe 3 Article 2, paragraphe 1 || Article 3 Article 2, paragraphe 2 || Article 4 - || Article 21 - || Article 21 Article 2, paragraphe 3 || Article 21 - || Article 21 Article 3 || Article 4 et article 6, paragraphe 1 - || Article 6, paragraphes 2 à 8 - || Article 7 - || Article 8 - || Article 9 - || Article 10 Article 4, paragraphe 1 || Article 18 Article 4, paragraphe 2 || - Article 5 || Article 19 Article 6, paragraphe 1 || Article 19 Article 6, paragraphe 2 || Articles 23 à 26 - || Articles 28 à 39 Article 7, paragraphe 1 || Articles 21 et 22 Article 7, paragraphe 2 || Article 21 Article 7, paragraphe 3 || Article 21 - || Article 40 Article 8, paragraphe 1 || Articles 41 et 43 Article 8, paragraphe 2 || Article 42 Article 8, paragraphe 3 || Article 44 Article 9, paragraphe 1 || Article 11, paragraphe 1 Article 9, paragraphe 2 || - Article 9, paragraphe 3 || Article 11, paragraphe 2 Article 9, paragraphe 4 || Article 11, paragraphe 3 Article 9, paragraphe 5 || Article 11, paragraphe 4 Article 9, paragraphe 6 || Article 11, paragraphe 6 Article 9, paragraphe 7 || Article 11, paragraphe 5 Article 9, paragraphe 8 || Article 11, paragraphe 7 Article 9, paragraphe 9 || Article 11, paragraphe 8 Article 10, paragraphe 1 || Article 12, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2 || Article 12, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 3 || Article 12, paragraphe 3 Article 10, paragraphe 4 || Article 12, paragraphe 4 Article 10, paragraphe 5 || Article 12, paragraphe 5 Article 11 || Article 13 Article 12, paragraphe 1 || Article 14, paragraphe 1 Article 12, paragraphe 2 || Article 14, paragraphe 2 Article 13, paragraphe 1 || Article 47, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 2 || - Article 13, paragraphe 3 || Articles 45 et 46 Article 13, paragraphe 4 || Article 47, paragraphe 2 Article 13, paragraphe 5 || Articles 45 et 46 Article 14, 1er alinéa || Article 5 Article 14, 2e alinéa || Article 15, 1er alinéa Article 14, 3e alinéa || Article 15, 2e alinéa Article 14, 4e alinéa || Article 15, 3e alinéa Article 15 || - Article 16 || Article 16 Article 17 || Article 48 Article 18 || Article 17 Article 19 || Articles 49 et 50 - || Article 51 - || Article 52 Article 20 || Article 53 Annexe I || Annexe I Annexe II || Annexe II Annexe III || Article 27 Annexe IV || Article 21 - || Annexe III - || Annexe IV [1] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions, COM(2011) 206 final. [2] COM(2011)
315 final: proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif
à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE
du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du
Conseil. [3] Règlement
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle
par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la
Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). [4] JO C 77 du 28.3.2002, p. 1. [5] JO
C […] du […], p. […]. [6] JO L 121 du 15.5.1993,
p. 20. [7] JO L 218 du 13.8.2008,
p. 30. [8] JO L 218 du 13.8.2008,
p. 82. [9] JO L 10 du 14.1.1997, p. 13. [10] JO n° L 256 du 13.9.1991, p. 51. [11] JO
L 154 du 14.6.2007, p. 1. [12] JO n° L
109 du 26.4.1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision
90/230/CEE de la Commission (JO n° L 128 du 18.5.1990, p. 15). [13] JO C […] du […], p. […]. [14] JO n° L 380
du 31.12.1990, p. 13. [15] JO n° L 144 du 2.6.1981, p. 1. Règlement
modifié par le règlement (CEE) n° 945/87 (JO n° L 90 du 2.4.1987,
p. 3) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. [16] JO L 55 du 28.2.2011,
p. 13. [17] JO
L 94 du 5.4.2008, p. 8.