52011PC0771

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil /* COM/2011/0771 final - 2011/0349 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

Contexte général, motifs et objectifs de la proposition

La présente proposition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du «paquet» législatif concernant les produits adopté en 2008; elle fait partie d’une série de propositions visant à aligner le texte de dix directives «produits» sur les dispositions de la décision n° 768/2008/CE, qui a mis en place un cadre commun pour la commercialisation des produits.

La législation d’harmonisation de l’Union, qui assure la libre circulation des produits, a grandement contribué à l’achèvement et au fonctionnement du marché unique. Elle vise à mettre en place un niveau élevé de protection et donne aux opérateurs économiques les outils nécessaires pour démontrer la conformité de leurs produits, garantissant par là leur libre circulation grâce à la confiance ainsi établie.

La directive 93/15/CEE du Conseil relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil est un exemple de cette législation d’harmonisation de l’Union, qui garantit la libre circulation des explosifs. Elle définit les exigences essentielles de sécurité auxquelles les explosifs doivent satisfaire pour pouvoir être mis à disposition sur le marché de l’Union. Les fabricants doivent démontrer que les explosifs ont été conçus et fabriqués dans le respect de ces exigences essentielles de sécurité et y apposer le marquage CE.

Au fil du temps, différentes lacunes et incohérences ont été constatées, tous secteurs confondus, dans la mise en œuvre et l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union, donnant lieu à:

– la présence de produits non conformes, voire dangereux, sur le marché et, par conséquent, une certaine perte de confiance dans le marquage CE,

– des désavantages concurrentiels pour les opérateurs économiques respectueux de la législation, par rapport à ceux qui contournent les règles en vigueur,

– des différences de traitement en ce qui concerne les produits non conformes et des distorsions de concurrence entre les opérateurs économiques en raison des pratiques différentes des autorités pour assurer le respect de la législation,

– des pratiques différentes appliquées par les autorités nationales pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité,

– des problèmes qualitatifs dans le cas de certains organismes notifiés.

Par ailleurs, l’environnement réglementaire est devenu de plus en plus complexe et, souvent, un seul et même produit relève du champ d’application de plusieurs actes législatifs. Du fait des incohérences existant entre ces actes, les opérateurs économiques et les autorités des États membres ont de plus en plus de difficultés à interpréter et appliquer correctement cette législation.

Pour remédier à ces lacunes générales de la législation d’harmonisation de l’Union, observées dans plusieurs secteurs d’activité industrielle, le nouveau cadre législatif, qui s’inscrit dans le paquet relatif aux produits, a été adopté en 2008. Il vise à renforcer et compléter les règles existantes ainsi qu’à améliorer des aspects pratiques de leur mise en œuvre et de leur application effective. Le nouveau cadre législatif est constitué de deux instruments complémentaires, à savoir le règlement (CE) n° 765/2008 relatif à l’accréditation et à la surveillance du marché et la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits.

Le règlement précité a établi de nouvelles règles en matière d’accréditation (outil pour l’évaluation de la compétence des organismes d’évaluation de la conformité), ainsi que des exigences concernant l’organisation et la réalisation des activités de surveillance du marché et de contrôle des produits provenant de pays tiers. Ces règles s’appliquent directement dans tous les États membres depuis le 1er janvier 2010.

La décision susmentionnée définit quant à elle un cadre commun pour la législation d’harmonisation de l’Union applicable aux produits. Ce cadre prévoit des dispositions couramment employées dans la législation européenne sur les produits (comme des définitions, les obligations incombant aux opérateurs économiques, les règles concernant les organismes notifiés, des mécanismes de sauvegarde, etc.). Ces dispositions communes ont été consolidées pour assurer que les directives puissent être mises en œuvre et appliquées plus efficacement dans la pratique. De nouveaux aspects, notamment les obligations incombant aux importateurs, ont été ajoutés; ils sont essentiels pour une meilleure sécurité des produits proposés sur le marché.

Les dispositions de cette décision et de ce règlement sont complémentaires et étroitement liées. La décision définit les obligations à respecter par les opérateurs économiques et les organismes notifiés pour permettre aux autorités de surveillance du marché et aux autorités dont relèvent les organismes notifiés d’accomplir comme il se doit les tâches qui leur sont dévolues par le règlement, ainsi que pour garantir une application efficace et cohérente de la législation de l’Union relative aux produits.

Toutefois, contrairement au règlement, les dispositions de la décision ne s’appliquent pas directement dans les États membres. Pour que tous les secteurs économiques relevant de la législation d’harmonisation de l’Union bénéficient des améliorations apportées par le nouveau cadre législatif, les dispositions de la décision doivent être intégrées dans la législation en vigueur sur les produits.

Il est ressorti d’une étude réalisée après l’adoption du paquet «produits» en 2008 que la majeure partie de la législation d’harmonisation de l’Union sur les produits allait devoir faire l’objet d’une révision dans les trois ans, non seulement pour remédier aux problèmes observés dans l’ensemble des secteurs mais aussi pour des raisons spécifiques à chacun de ceux‑ci. Une telle révision impliquerait automatiquement l’alignement des dispositions sur celles de la décision précitée puisque le Parlement européen, le Conseil et la Commission se sont engagés à généraliser autant que possible ces nouvelles dispositions dans la législation future sur les produits pour garantir une cohérence optimale du cadre réglementaire.

Pour un certain nombre d’autres directives d’harmonisation de l’Union, dont la directive 93/15/CEE du Conseil relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, aucune révision due à des problèmes sectoriels spécifiques ne devait être entreprise dans ce délai. Afin de remédier néanmoins aux problèmes liés à la non‑conformité de produits et aux organismes notifiés dans ces secteurs, ainsi que par souci de cohérence de l’environnement réglementaire applicable aux produits dans son ensemble, il a été décidé d’aligner collectivement ces directives sur les dispositions de la décision.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

La présente initiative est dans la droite ligne de l’acte pour le marché unique[1], qui a souligné la nécessité de rétablir la confiance des consommateurs dans la qualité des produits proposés sur le marché, ainsi que l’importance de renforcer la surveillance du marché.

Elle concourt également aux objectifs de la politique de la Commission visant à mieux légiférer, ainsi qu’à simplifier l’environnement réglementaire.

2. Consultation des parties intéressées et analyse d’impact

Consultation des parties intéressées

L’alignement de la directive 93/15/CEE du Conseil relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil sur la décision du nouveau cadre législatif a fait l’objet de discussions avec les experts nationaux responsables de la mise en œuvre de cette directive dans le cadre du groupe de travail sur les explosifs et du forum des organismes notifiés et a été examiné lors de réunions bilatérales avec des associations du secteur.

De juin à octobre 2010, une consultation publique a été organisée, à l’intention de tous les secteurs concernés par la présente initiative. Quatre questionnaires ciblés ont été adressés respectivement aux opérateurs économiques, aux autorités, aux organismes notifiés et aux utilisateurs; 300 réponses sont parvenues aux services de la Commission. Les résultats peuvent être consultés à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm.

Outre cette consultation générale, une autre a été lancée spécifiquement à l’intention des PME. 603 PME ont ainsi été consultées par l’intermédiaire du réseau «Enterprise Europe» en mai et juin 2010. Les résultats sont disponibles à l’adresse: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/new-legislative-framework/smes_statistics_en.pdf.

La consultation a mis en lumière l’accueil généralement favorable réservé à cette initiative. La nécessité d’améliorer la surveillance du marché et le système d’évaluation et de suivi des organismes notifiés fait l’unanimité. Les autorités soutiennent sans réserve le projet d’alignement parce qu’il va renforcer le système en place et améliorer la coopération au niveau de l’Union. Pour les entreprises, il devrait en résulter des conditions de concurrence plus équitables du fait des mesures plus efficaces qui pourront être prises à l’encontre des produits non conformes à la législation, ainsi qu’une simplification découlant de l’alignement des dispositions applicables. Des préoccupations ont été exprimées concernant certaines obligations, qui sont toutefois indispensables pour rendre la surveillance du marché plus efficace. Les mesures n’entraîneront pas de coûts importants pour les secteurs concernés; ces coûts devraient d’ailleurs être largement compensés par les avantages découlant de l’amélioration de la surveillance du marché.

Obtention et utilisation d’expertise

L’analyse d’impact du présent train de mesures de mise en œuvre est fondée en grande partie sur celle réalisée en vue de l’adoption du nouveau cadre législatif. Outre les informations recueillies et analysées dans ce contexte, une nouvelle consultation a été réalisée auprès d’experts et de groupes d’intérêts s’occupant plus spécifiquement du secteur concerné, ainsi que d’experts «horizontaux» travaillant dans le domaine de l’harmonisation technique, de l’évaluation de la conformité, de l’accréditation et de la surveillance du marché.

Analyse d’impact

Sur la base des informations ainsi rassemblées, la Commission a procédé à une analyse d’impact, dans le cadre de laquelle les trois options suivantes ont été examinées et comparées.

Option 1: aucune modification de la situation actuelle

Aucune modification n’est apportée à la directive en vigueur, les seules améliorations escomptées étant liées à la mise en œuvre du règlement relevant du nouveau cadre législatif.

Option 2: alignement sur la décision du nouveau cadre législatif par des mesures non législatives

Cette option prévoit l’encouragement de l’alignement volontaire sur les dispositions de la décision notamment en les présentant sous la forme de meilleures pratiques dans des documents d’orientation.

Option 3: alignement sur la décision du nouveau cadre législatif par des mesures législatives

Les dispositions de la décision sont intégrées dans le dispositif des directives existantes.

La troisième option a été jugée préférable pour les raisons suivantes:

– elle améliorera la compétitivité des entreprises et des organismes notifiés s’acquittant sérieusement de leurs obligations, par rapport à ceux qui contournent le système,

– elle améliorera le fonctionnement du marché intérieur en garantissant l’égalité de traitement pour tous les opérateurs économiques, notamment les importateurs et les distributeurs, ainsi que les organismes notifiés,

– elle ne représente pas de coûts importants pour les opérateurs économiques et les organismes notifiés; ceux qui respectent déjà les obligations légales ne devraient supporter qu’un surcoût négligeable, voire aucun coût supplémentaire,

– elle est jugée plus efficace que la deuxième option: dans la mesure où cette dernière prévoit des mesures n’ayant pas force de loi, il n’est pas certain que les effets positifs attendus se concrétiseraient si cette option était retenue,

– les deux premières options ne permettent pas de résoudre le problème des incohérences dans le cadre réglementaire ni de contribuer à la simplification de celui‑ci.

3. Éléments principaux de la proposition

Définitions universelles

La proposition prévoit des définitions uniformisées de termes qui sont communément employés dans la législation d’harmonisation de l’Union et qui devraient dès lors être interprétés de manière cohérente dans toute cette législation.

3.1. Obligations des opérateurs économiques et exigences en matière de traçabilité

La proposition clarifie les obligations incombant aux fabricants et à leurs mandataires et spécifie de nouvelles obligations en ce qui concerne les importateurs et les distributeurs. Les importateurs doivent vérifier que les fabricants ont bien appliqué la procédure d’évaluation de la conformité requise et qu’ils ont établi la documentation technique. Ils doivent aussi s’assurer, auprès des fabricants, que cette documentation technique peut être fournie aux autorités à la demande de celles‑ci. Les importateurs doivent en outre vérifier que les explosifs sont porteurs du marquage prévu et accompagnés des instructions et des informations de sécurité requises. Ils doivent conserver une copie de la déclaration de conformité et veiller à ce que les explosifs portent un numéro d’identification unique, conformément à la directive 2008/43/CE. Les distributeurs ont l’obligation de vérifier que les explosifs portent le marquage CE ainsi que leur numéro d’identification unique et qu’ils sont accompagnés de la documentation et des instructions requises.

Les importateurs et les distributeurs doivent coopérer avec les autorités de surveillance du marché et prendre les mesures qui s’imposent s’ils ont fourni des explosifs non conformes.

3.2. Normes harmonisées

Le respect des normes harmonisées confère une présomption de conformité aux exigences essentielles. Le 1er juin 2011, la Commission a adopté une proposition de règlement relatif à la normalisation européenne[2] visant à établir un cadre juridique horizontal pour la normalisation européenne. Cette proposition de règlement prévoit notamment des dispositions sur les demandes de normalisation adressées par la Commission aux organismes européens de normalisation, sur la procédure d’objection à l’encontre de normes harmonisées et sur la participation des parties prenantes au processus de normalisation. Par conséquent, les dispositions de la directive 93/15/CEE qui portent sur ces mêmes questions ont été supprimées dans la présente proposition pour des raisons de sécurité juridique.

La disposition conférant la présomption de conformité aux normes harmonisées a été modifiée afin de clarifier la portée de celle‑ci lorsque les normes ne couvrent que partiellement les exigences essentielles.

3.3. Évaluation de la conformité et marquage CE

La directive 93/15/CEE du Conseil relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil a déterminé les procédures appropriées d’évaluation de la conformité que les fabricants doivent appliquer en vue de démontrer que leurs explosifs satisfont aux exigences essentielles de sécurité. La proposition aligne ces procédures sur leurs versions actualisées définies dans la décision du nouveau cadre législatif.

Les principes généraux relatifs au marquage CE sont énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, tandis que les dispositions particulières concernant son apposition sur les explosifs figurent dans la présente proposition.

3.4. Organismes notifiés

La proposition renforce les critères de notification applicables aux organismes notifiés. Elle précise que les filiales ou les sous‑traitants doivent aussi satisfaire à ces exigences. Elle définit de nouvelles exigences spécifiques concernant les autorités notifiantes et prévoit une procédure révisée pour la notification des organismes notifiés. Le certificat d’accréditation atteste la compétence d’un organisme notifié. Lorsque l’examen de la compétence n’a pas été effectué selon le processus d’accréditation, la notification doit comporter tous les documents démontrant comment la compétence de l’organisme a été évaluée. Les États membres auront la possibilité d’émettre une objection à l’encontre d’une notification.

3.5. Surveillance du marché et procédure de la clause de sauvegarde

La proposition modifie la procédure actuelle de la clause de sauvegarde. Elle introduit une phase d’échange d’informations entre les États membres et précise les démarches à accomplir par les autorités concernées lorsqu’un explosif non conforme est identifié. La procédure de la clause de sauvegarde à proprement parler – qui donne lieu à l’adoption, par la Commission, d’une décision indiquant si la mesure prise est justifiée ou non – n’est engagée que lorsqu’un État membre formule une objection contre une mesure frappant un explosif. Si aucun désaccord n’est exprimé concernant la mesure de restriction adoptée, tous les États membres doivent prendre les dispositions requises sur leur territoire.

3.6. Comitologie

Les dispositions concernant le fonctionnement du comité «Explosifs» ont été adaptées aux nouvelles règles relatives aux actes d’exécution définies dans le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[3].

4. Éléments juridiques de la proposition

Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Principe de subsidiarité

Le marché intérieur relève d’une compétence que l’Union partage avec les États membres. Le principe de subsidiarité s’applique en particulier en ce qui concerne les nouvelles dispositions visant à améliorer l’application effective de la directive 93/15/CEE du Conseil relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, à savoir les obligations incombant à l’importateur et au distributeur, les dispositions en matière de traçabilité, celles sur l’évaluation et la notification des organismes notifiés, ainsi que les obligations renforcées de coopération dans le contexte des procédures révisées de sauvegarde et de surveillance du marché.

L’expérience de l’application de la législation a montré que les mesures prises au niveau national ont donné lieu à des approches divergentes et à un traitement différent des opérateurs économiques au sein de l’Union, ce qui compromet la réalisation du but poursuivi par la directive. Les mesures qui pourraient être prises à l’échelle des États membres pour remédier aux problèmes constatés risqueraient de créer des obstacles à la libre circulation des marchandises. Par ailleurs, l’action des États membres est limitée au territoire national. Compte tenu de l’internationalisation croissante des échanges, le nombre de problèmes transfrontaliers est en hausse constante. Une action coordonnée au niveau de l’Union est nettement mieux à même d’atteindre les objectifs fixés et, en particulier, rendra la surveillance du marché plus efficace. Il est donc plus approprié d’agir au niveau de l’Union.

En ce qui concerne les incohérences constatées entre les directives, seul le législateur européen peut intervenir.

Proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité, les modifications proposées n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs définis.

Les obligations nouvelles ou modifiées n’imposent pas de charges ni de coûts inutiles à l’industrie, en particulier aux PME, ni aux administrations. Lorsqu’il est constaté que certaines modifications peuvent avoir des effets négatifs, l’analyse d’impact de l’option en question permet de trouver la solution la mieux proportionnée aux problèmes rencontrés. Un certain nombre de modifications visent à améliorer la clarté de la directive existante sans introduire d’exigences nouvelles ayant une incidence sur le plan des coûts.

Technique législative

L’alignement sur la décision du nouveau cadre législatif impose un certain nombre de modifications de fond des dispositions de la directive 93/15/CEE du Conseil. Pour assurer la lisibilité du texte modifié, il a été décidé d’appliquer la technique de la refonte conformément à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[4].

Les modifications apportées aux dispositions de la directive 93/15/CEE du Conseil concernent les définitions, les obligations incombant aux opérateurs économiques, la présomption de conformité conférée par les normes harmonisées, la déclaration de conformité, le marquage CE, les organismes notifiés, la procédure de la clause de sauvegarde ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.

La proposition ne modifie en rien le champ d’application de la directive 93/15/CEE du Conseil ni la teneur des exigences essentielles de sécurité.

5. Incidence budgétaire

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

6. Informations complémentaires

Abrogation d’actes législatifs existants

L’adoption de la proposition entraînera l’abrogation de la directive 93/15/CEE du Conseil relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.

Espace économique européen

Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE; il convient donc qu’il lui soit étendu.

ê 93/15/CEE (adapté)

ð nouveau

PAQUET D’ALIGNEMENT SUR LE NOUVEAU CADRE LÉGISLATIF (Mise en œuvre du paquet «Produits»)

2011/0349 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à l’harmonisation des dispositions Ö législations des États membres Õ concernant la mise ð à disposition ï sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil

(Refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne Ö sur le fonctionnement de l’Union européenne Õ , et notamment son article 100 A Ö 114 Õ ,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[5],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

ò nouveau

(1) La directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil[6] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte.

(2) Le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil[7] définit les règles relatives à l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, établit un cadre pour la surveillance des produits sur le marché et le contrôle des produits provenant de pays non membres de l’Union et énonce les principes généraux relatifs au marquage CE.

(3) La décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil[8] établit des principes communs et de dispositions de référence conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation d’harmonisation des conditions de commercialisation des produits, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Il convient d’adapter la directive 93/15/CEE aux dispositions de ladite décision.

ê 93/15/CEE considérant 1 (adapté)

considérant que l’article 8 A prévoit que le marché intérieur doit être établi au plus tard le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité;

ê 93/15/CEE considérant 2 (adapté)

considérant que l’article 100 A du traité, en son paragraphe 3, prévoit que, en matière de sécurité, la Commission, dans ses propositions, prend pour base un niveau de protection élevé;

ê 93/15/CEE considérant 9 (adapté)

ð nouveau

(4) ð La sécurité durant le stockage est régie par la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses[9], qui énonce des exigences de sécurité applicables aux sites où se trouvent des explosifs. ï considérant que, en matière de Ö La Õ sécurité, les règles relatives au transport des explosifs Ö durant le transport Õ font l’objet de Ö est régie par des Õ conventions et d’accords internationaux; qu’il existe au niveau international des Ö , notamment les Õ recommandations de l’Organisation des Nations unies en matière de Ö relatives au Õ transport des marchandises dangereuses, y compris les explosifs, dont la portée dépasse le cadre communautaire; que, par conséquent, la présente directive ne vise pas les règles relatives au transport; Ö . Il convient donc de laisser ces aspects en dehors du champ d’application de la présente directive. Õ

ê 93/15/CEE considérant 12 (adapté)

(5) considérant que la La présente directive comprend Ö devrait comprendre Õ dans son champ d’application les munitions, mais uniquement en ce qui concerne les règles relatives au contrôle des transferts ainsi qu’aux dispositions qui y sont liées;. que, les Les munitions faisant l’objet de transferts dans des conditions analogues aux armes, il convient de soumettre les transferts de munitions à des dispositions analogues à celles applicables aux armes, telles que prévues par la directive 91/477/CEE, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes[10];.

ê 93/15/CEE considérant 10 (adapté)

(6) considérant que les Les articles pyrotechniques nécessitent des mesures appropriées en vue des besoins de protection des consommateurs et de sécurité du public;. qu’il est prévu de préparer une directive complémentaire à ce sujet; Ö Les articles pyrotechniques sont régis par la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques[11]. Il convient donc que la présente directive ne s’applique pas aux articles pyrotechniques. Õ

ê 93/15/CEE considérant 11 (adapté)

(7) considérant que, pour Pour ce qui est de la définition des produits Ö explosifs Õ visés par la présente directive, il convient de se rattacher à la définition de ces produits telle que prévue par les recommandations précitées Ö des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses Õ ;.

ê 93/15/CEE considérant 3 (adapté)

ð nouveau

(8) considérant que la libre circulation des produits suppose que certaines conditions de fond soient remplies; en particulier que Ö Afin de garantir Õ la libre circulation des explosifs suppose une harmonisation des Ö , il est nécessaire d’harmoniser les Õ législations relatives à la mise ð à disposition ï sur le marché des explosifs Ö sur le marché Õ ;.

ê 93/15/CEE considérant 4

considérant que les explosifs à usage civil font l’objet de réglementations nationales détaillées, principalement au regard des exigences de sécurité et de sûreté; que ces réglementations nationales prescrivent en particulier que les autorisations de mise sur le marché ne sont octroyées que si les explosifs satisfont à des séries d’essais;

ê 93/15/CEE considérant 5 (adapté)

considérant qu’une harmonisation des conditions de mise sur le marché suppose que les dispositions nationales divergentes soient harmonisées pour garantir la libre circulation de ces produits, sans que les niveaux de sécurité et de sûreté optimaux ne soient abaissés;

ê 93/15/CEE considérant 6 (adapté)

considérant que la présente directive ne définit que les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les essais de conformité des explosifs; que, pour faciliter la preuve de la conformité aux exigences essentielles, il est très utile de disposer de normes harmonisées sur le plan européen concernant notamment les méthodes d’essai des explosifs; que de telles normes n’existent pas à l’heure actuelle;

ê 93/15/CEE considérant 7 (adapté)

considérant que ces normes harmonisées sur le plan européen sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut de texte non obligatoire; que, à cette fin, le comité européen de normalisation (CEN) a été reconnu comme un des deux organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission, le CEN et le comité européen de normalisation électronique (Cenélec), ratifiées le 13 novembre 1984; que, aux fins de la présente directive, on entend par norme harmonisée un texte de spécifications techniques adopté par le CEN, sur mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques[12], ainsi qu’en vertu des orientations générales susmentionnées;

ê 93/15/CEE considérant 13

considérant que la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs produisant ou utilisant des explosifs doit également être assurée; qu’une directive complémentaire visant notamment la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans le cadre des travaux de fabrication, de stockage et d’utilisation des explosifs est en préparation;

ò nouveau

(9) Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des explosifs, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics tels que la santé et la sécurité des personnes et la sûreté publique, la protection des utilisateurs finals ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché de l’Union.

(10) Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin de garantir qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des explosifs conformes à la présente directive. Il convient de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans le processus d’approvisionnement et de distribution.

(11) Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour accomplir intégralement la procédure d’évaluation de la conformité. Celle‑ci devrait par conséquent incomber au seul fabricant.

(12) Il est nécessaire de veiller à ce que les explosifs originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes aux exigences de la présente directive et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation appropriées pour ces explosifs. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les explosifs qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences de la présente directive et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché des explosifs qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage ait été apposé et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités de surveillance.

(13) Le distributeur met un explosif à disposition sur le marché après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur et doit agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule l’explosif ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci.

(14) Tout opérateur économique qui met un explosif sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un explosif de telle manière que sa conformité aux exigences de la présente directive risque d’en être affectée devrait être considéré comme étant le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à celui‑ci.

(15) Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur l’explosif concerné.

(16) L’identification unique des explosifs est essentielle pour conserver des fichiers complets et exacts sur les explosifs à chaque étape de la chaîne logistique. Cela devrait garantir l’identification et la traçabilité d’un explosif depuis son site de production, en passant par sa mise sur le marché, jusqu’à l’utilisateur final et à son utilisation, l’objectif étant d’empêcher le vol ou l’usage à des fins détournées et d’aider les forces de l’ordre à retrouver l’origine des explosifs perdus ou volés. Un système de traçabilité efficace permet également aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement les opérateurs économiques qui ont mis des produits non conformes sur le marché.

(17) Les dispositions de la présente directive relatives à la mise à disposition sur le marché devraient être axées sur la formulation d’exigences essentielles de sécurité concernant les explosifs destinées à protéger les utilisateurs et à prévenir les accidents. Afin de faciliter l’évaluation de la conformité avec ces exigences, il convient d’instaurer une présomption de conformité pour les explosifs qui répondent aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) n° […/…] du Parlement européen et du Conseil du […] relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil pour la formulation des spécifications techniques détaillées portant sur la conception, la fabrication et les essais d’explosifs[13].

(18) Le règlement (UE) n° […/…] [relatif à la normalisation européenne] prévoit une procédure pour la formulation d’objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque celles‑ci ne satisfont pas pleinement aux exigences de la présente directive.

ê 93/15/CEE considérant 8 (nouveau)

considérant que le Conseil, par sa décision 90/683/CEE, du 13 décembre 1990, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d’évaluation de la conformité et destinés à être utilisés dans des directives d’harmonisation technique[14], a mis en place les moyens harmonisés en matière de procédures d’évaluation de la conformité; que l’application de ces modules aux explosifs permet de déterminer la responsabilité des fabricants et des organismes chargés d’effectuer des procédures d’évaluation de la conformité en tenant compte de la nature des explosifs concernés;

ò nouveau

(19) Il est nécessaire de définir des procédures d’évaluation de la conformité pour permettre aux opérateurs économiques de prouver, et aux autorités compétentes de garantir, que les explosifs mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de sécurité. La décision n° 768/2008/CE définit des modules pour l’évaluation de la conformité, qui prévoient des procédures de la moins contraignante à la plus contraignante, en fonction du niveau de risque encouru et du niveau de sécurité requis. Afin d’assurer la cohérence entre les secteurs et d’éviter des variantes ad hoc, il est souhaitable de choisir les procédures d’évaluation de la conformité parmi ces modules. En raison de leurs caractéristiques particulières et des risques qu’ils présentent, il y a lieu de soumettre systématiquement les explosifs à des vérifications par des tiers, par l’examen UE de type. Il y a lieu que les fabricants établissent une déclaration UE de conformité afin de fournir des informations détaillées concernant la conformité des explosifs aux exigences définies par la législation d’harmonisation de l’Union applicable.

(20) Le marquage CE, qui atteste la conformité d’un produit, est la conséquence visible d’un processus global comprenant l’évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) n° 765/2008 fixe les principes généraux relatifs au marquage CE. Les règles régissant l’apposition du marquage CE devraient être définies par la présente directive.

(21) Les procédures d’évaluation de la conformité définies par la présente directive prévoient l’intervention d’organismes d’évaluation de la conformité, qui sont notifiés à la Commission par les États membres.

(22) L’expérience a montré que les critères définis dans la directive 93/15/CEE que doivent remplir les organismes d’évaluation de la conformité pour pouvoir être notifiés à la Commission ne suffisaient pas à garantir un niveau de performance uniformément élevé des organismes notifiés dans l’ensemble de l’Union. Il est cependant primordial que tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau équivalent et dans des conditions de concurrence loyale. Cela suppose de fixer des exigences obligatoires vis-à-vis des organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés en vue de la fourniture de services d’évaluation de la conformité.

(23) Afin d’assurer un niveau de qualité homogène des évaluations de la conformité, il est également nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l’évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés.

(24) Si un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères établis dans des normes harmonisées, il devrait être présumé conforme aux exigences correspondantes énoncées dans la présente directive.

(25) Le système défini dans la présente directive devrait être complété par le système d’accréditation prévu dans le règlement (CE) n° 765/2008. Vu que l’accréditation constitue un moyen essentiel pour vérifier la compétence des organismes d’évaluation de la conformité, son utilisation aux fins de la notification devrait également être encouragée.

(26) L’accréditation organisée de manière transparente, ainsi que le prévoit le règlement (CE) n° 765/2008 pour assurer le niveau nécessaire de confiance dans les certificats de conformité, devrait être considérée par les autorités nationales dans l’ensemble de l’Union comme le moyen privilégié de démontrer la compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité. Cependant, les autorités nationales peuvent estimer qu’elles disposent des moyens appropriés pour procéder elles-mêmes à cette évaluation. Dans un tel cas, afin de garantir le niveau suffisant de crédibilité des évaluations auprès des autres autorités nationales, elles devraient fournir à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires nécessaires démontrant que les organismes d’évaluation de la conformité qui font l’objet de ladite évaluation satisfont aux exigences réglementaires applicables.

(27) Les organismes d’évaluation de la conformité sous-traitent souvent une partie de leurs activités liées à l’évaluation de la conformité ou ont recours à une filiale. Afin de préserver le niveau de protection requis pour les produits destinés à être mis sur le marché de l’Union, il est primordial que les sous-traitants et les filiales d’évaluation de la conformité respectent les mêmes exigences que les organismes notifiés pour ce qui est de la réalisation des tâches d’évaluation de la conformité. Il est donc important que l’évaluation de la compétence et de la performance des organismes à notifier et le contrôle des organismes déjà notifiés couvrent aussi les activités menées par les sous-traitants et les filiales.

(28) Il est indispensable d’accroître l’efficacité et la transparence de la procédure de notification et, notamment, de l’adapter aux nouvelles technologies afin de permettre la notification en ligne.

(29) Étant donné que les organismes notifiés peuvent offrir leurs services dans l’ensemble de l’Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié. Il est donc important de prévoir une période pendant laquelle d’éventuels doutes ou inquiétudes quant à la compétence d’organismes d’évaluation de la conformité peuvent être levés, avant que ceux-ci ne débutent leurs activités en tant qu’organismes notifiés.

(30) Pour des raisons de compétitivité, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d’évaluation de la conformité sans imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Pour les mêmes raisons et afin de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques, il y a lieu de veiller à une application technique cohérente desdites procédures. La meilleure manière d’atteindre cet objectif est d’assurer une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés.

(31) Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’établir que les règles relatives à la surveillance du marché de l’Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 s’appliquent aux explosifs. La présente directive ne doit pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour l’accomplissement de ces tâches.

(32) Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard de produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des personnes ou à l’égard d’autres aspects liés à la protection des intérêts publics. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade plus précoce en ce qui concerne ces produits.

(33) Lorsque les États membres et la Commission s’accordent sur le bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être nécessaire, sauf dans les cas où la non-conformité peut être attribuée à des lacunes d’une norme harmonisée.

ê 93/15/CEE considérant 14 (adapté)

(34) considérant qu’il convient, dans Dans le cas de menaces ou d’atteintes graves à la sûreté Ö publique Õ en raison de la détention ou de l’emploi illicites d’explosifs ou de munitions relevant de la présente directive, de permettre aux les États membres Ö devraient être autorisés à Õ de déroger, dans certaines conditions, aux dispositions de la présente directive en matière de transfert Ö d’explosifs ou de munitions afin de prévenir une telle détention ou un tel emploi illicites Õ.;

ê 93/15/CEE considérant 15 (adapté)

(35) considérant enfin qu’il importe Ö Il est primordial Õ d’établir des mécanismes de coopération administrative et qu’il convient à cet égard que Ö entre Õ les autorités compétentes Ö des États membres. Õ s’inspirent Ö Celles‑ci devraient par conséquent s’inspirer Õ du règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière ou Ö et Õ agricole[15];.

ê 93/15/CEE considérant 16 (adapté)

(36) considérant que la La présente directive n’affecte pas Ö ne devrait pas affecter Õ le pouvoir des États membres de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir le trafic illégal des explosifs et des munitions,.

ò nouveau

(37) Afin d’assurer l’uniformité des conditions de mise en œuvre de la présente directive, la Commission devrait être investie de compétences d’exécution. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[16].

(38) Il y a lieu de recourir à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution visant à établir les conditions auxquelles doit satisfaire tout système d’identification et de pistage des explosifs.

(39) Pour garantir l’accomplissement des objectifs de la présente directive, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission pour ce qui est de l’adoption de mesures de l’Union visant à adapter la présente directive aux recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(40) Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(41) Les États membres devraient fixer des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veiller à ce que ces règles soient effectivement appliquées. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(42) Étant donné que l’objectif de la présente directive, qui est de garantir que les explosifs se trouvant sur le marché se conforment aux exigences garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité ainsi que d’autres intérêts publics, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux réalisé au niveau européen, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé au même article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(43) Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire permettant la mise à disposition sur le marché d’explosifs déjà mis sur le marché en vertu de la directive 93/15/CEE.

(44) L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive 93/15/CEE. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive 93/15/CEE.

(45) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application de la directive 93/15/CEE,

ê 93/15/CEE (adapté)

A ARRÊTÉ Ö ONT ADOPTÉ Õ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER 1

Dispositions générales

Article premier  Ö Champ d’application Õ

1. La présente directive s’applique aux explosifs tels que définis au paragraphe 2. :

ò nouveau

a)           aux explosifs à usage civil;

b)           au transfert de munitions et à l’échange d’informations concernant ces transferts prévus aux articles 12, 13 et 14.

ê 93/15/CEE

2. La présente directive ne s’applique pas:

ê 93/15/CEE (adapté)

a)           aux explosifs, y compris les Ö et aux Õ munitions, destinés à être utilisés, conformément à la législation nationale, par les forces armées ou la police,;

b)           aux articles pyrotechniques Ö relevant du champ d’application de la directive 2007/23/CE. Õ,

ê 93/15/CEE

–            aux munitions, sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 10, 11, 12, 13, 17, 18 et 19.

ê 93/15/CEE (adapté)

ð nouveau

53.       La présente directive n’empêche pas les États membres de désigner certaines substances non couvertes par la présente directive comme étant des explosifs, en vertu d’une loi ou d’une réglementation nationale.

Article 2 [Article R1 de la décision n° 768/2008/CE]  Ö Définitions Õ

4. Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)           2. Par «explosifs»:, on entend les matières et objets considérés comme tels par les «Rrecommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses» et figurant dans la classe 1 de ces recommandations.;

2)           «recommandations des Nations unies»: les recommandations établies par le comité d’experts en matière de transport de marchandises dangereuses de l’oOrganisation des Nations unies, telles que publiées par ladite oOrganisation (Livre orange), et telles que modifiées à la date d’adoption de la présente directive,;

3)           «sécurité»: la prévention des accidents et, à défaut, la limitation de leurs effets,;

4)           «sûreté»: la prévention d’une utilisation à des fins contraires à l’ordre public,;

5)           «armurier»: toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes à feu et de munitions,;

6)           «autorisation de transfert»: la décision prise au regard des transferts envisagés d’explosifs à l’intérieur de la Communauté Ö l’Union Õ ,;

7)           «entreprise du secteur des explosifs» ð «opérateurs économiques» ï: ð le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ainsi que ï toute personne morale ou physique possédant une licence ou autorisation de Ö qui intervient dans le Õ fabrication, de stockage, dl’utilisation, de le transferts ð , l’exportation ï ou de le commerce des d’explosifs,;

8)           «transfert»: tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur du territoire communautaire Ö de l’Union Õ à l’exclusion des déplacements réalisés dans un même site.;

9)           «mise ð à disposition ï sur le marché»: toute première mise à disposition ð fourniture ï , à titre gratuit ou onéreux, d’explosifs visés par la présente directive en vue de leur distribution et/ou utilisation sur le marché communautaire, Ö d’un explosif destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union Õ ð dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; ï

ò nouveau

10)         «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un explosif sur le marché de l’Union;

11)         «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un explosif ou fait concevoir ou fabriquer un explosif, et qui commercialise celui‑ci sous son nom ou sa marque;

12)         «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

13)         «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met des explosifs provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;

14)         «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des explosifs à disposition sur le marché;

15)         «spécification technique»: un document qui établit les exigences techniques auxquelles un explosif doit répondre;

16)         «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° […/…] [relatif à la normalisation européenne];

17)         «accréditation»: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008;

18)         «organisme national d’accréditation»: un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) n° 765/2008;

19)         «évaluation de la conformité»: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité relatives à un explosif ont ou non été respectées;

20)         «organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme qui procède à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

21)         «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un explosif qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

22)         «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un explosif de la chaîne d’approvisionnement;

23)         «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que l’explosif est conforme aux dispositions applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;

24)         «législation d’harmonisation de l’Union»: toute législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits.

ê 93/15/CEE (adapté)

ð nouveau

CHAPITRE II

Harmonisation des législations relatives aux explosifs

Article 23 Ö Libre circulation Õ

1. Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise ð à disposition ï sur le marché des explosifs entrant dans le champ d’application de la présente directive et qui satisfont aux exigences de la présente directive.

Article 4 Ö Mise à disposition sur le marché Õ

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d’assurer que les explosifs entrant dans le champ d’application de la présente directive ne puissent être mis ð à disposition ï sur le marché communautaire que s’ils respectent toutes les dispositions de la présente directive, s’ils sont munis du marquage CE tel que décrit à l’article 7 et s’ils ont fait l’objet d’une évaluation de leur conformité selon les procédures mentionnées à l’annexe II.

3. Lorsque les explosifs entrant dans le champ d'application de la présente directive font l'objet d'autres directives qui portent sur d'autres aspects et qui prévoient l'apposition du marquage CE, ce dernier indique que les produits précités sont présumés conformes aussi aux dispositions de ces autres directives qui leur sont applicables.

Article 3

Les explosifs entrant dans le champ d’application de la présente directive doivent satisfaire aux Ö satisfont Õ ð à l’ensemble des ï exigences Ö de la présente directive Õ essentielles de sécurité figurant à l’annexe I qui leur sont applicables.

CHAPITRE 2

Ö Obligations des opérateurs économiques Õ

Article 145  Ö Licence et autorisation Õ

Les États membres tiennent à la disposition des autres États membres et de la Commission les informations mises à jour relatives aux entreprises du secteur des explosifs possédant une licence ou une autorisation, telles que visées à l’article 1er paragraphe 4.

ò nouveau

Les opérateurs économiques doivent posséder une licence ou une autorisation en vue de la fabrication, du stockage, de l’utilisation, de l’importation, de l’exportation, du transfert ou du commerce d’explosifs.

Le premier alinéa ne s’applique pas au personnel salarié des opérateurs économiques qui possèdent une licence ou une autorisation.

Article 6 [Article R2 de la décision n° 768/2008/CE] Obligations des fabricants

1. Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent des explosifs sur le marché ou lorsqu’ils utilisent eux‑mêmes des explosifs, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.

2. Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe II et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 19.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que les explosifs respectent les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

Le marquage CE ne doit pas être apposé sur les explosifs fabriqués pour un usage propre, sur les explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine, ainsi que sur les explosifs qui sont fabriqués sur les sites de mine et chargés directement après avoir été fabriqués («production sur site»).

3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée d’au moins dix ans à partir de la mise sur le marché de l’explosif.

4. Les fabricants s’assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’explosif ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un explosif est déclarée.

5. Les fabricants veillent à ce que les explosifs portent un numéro d’identification unique, conformément à la directive 2008/43/CE[17].

6. Les fabricants veillent à ce que les explosifs soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.

7. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un explosif qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’explosif présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis l’explosif à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

8. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’explosif, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des explosifs qu’ils ont mis sur le marché.

Article 7 [Article R3 de la décision n° 768/2008/CE] Mandataires

1. Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et l’établissement de la documentation technique ne peuvent être confiés au mandataire.

2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:

a)      à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’explosif;

b)      sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’explosif;

c)      à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les explosifs couverts par le mandat délivré au mandataire.

Article 8 [Article R4 de la décision n° 768/2008/CE] Obligations des importateurs

1. Les importateurs ne mettent sur le marché que des explosifs conformes.

2. Avant de mettre un explosif sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l’explosif porte le marquage CE et est accompagné des documents requis.

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un explosif n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met cet explosif sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’explosif présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3. Les importateurs veillent à ce que les explosifs qu’ils ont importés portent un numéro d’identification unique, conformément à la directive 2008/43/CE.

4. Les importateurs veillent à ce que l’explosif soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité, qui doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.

5. Les importateurs veillent à ce que, tant qu’un explosif est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.

6. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un explosif qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences de la présente directive prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’explosif présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis l’explosif à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

7. Pendant une durée de dix ans au moins à compter de la mise sur le marché de l’explosif, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

8. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un explosif, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des explosifs qu’ils ont mis sur le marché.

Article 9 [Article R5 de la décision n° 768/2008/CE] Obligations des distributeurs

1. Lorsqu’ils mettent un explosif à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente directive.

2. Avant de mettre un explosif à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis ainsi que d’instructions et d’informations de sécurité, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l’État membre dans lequel l’explosif doit être mis à disposition sur le marché, et que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences énoncées dans la directive 2008/43/CE.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un explosif n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met cet explosif à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’explosif présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3. Les distributeurs veillent à ce que, tant qu’un explosif est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.

Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un explosif qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’explosif présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet explosif à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

4. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un explosif. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des explosifs qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 10 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 6 lorsqu’il met un explosif sur le marché sous son nom ou sa marque, ou lorsqu’il modifie un explosif déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences de la présente directive peut en être affectée.

ê 93/15/CEE (adapté)

CHAPITRE III3

Dispositions relatives au contrôle des transferts dans la Communauté Ö à la sécurité Õ

Article 911 Ö Transferts d’explosifs Õ

1.           Les explosifs couverts par la présente directive ne peuvent être transférés que selon la procédure prévue Ö conformément Õ aux paragraphes suivants Ö 2 à 8 Õ .

ê 93/15/CEE

2. Les contrôles effectués en application du droit communautaire ou de la législation nationale en cas de transferts d’explosifs qui sont régis par le présent article ne le sont plus en tant que contrôles aux frontières intérieures mais uniquement dans le cadre des contrôles normaux effectués, de manière non discriminatoire, sur l’ensemble du territoire de la Communauté.

ê 93/15/CEE (adapté)

ð nouveau

3.2.        Pour pouvoir réaliser le transfert des explosifs, le destinataire doit obtenir une autorisation de transfert de l’autorité compétente Ö de l’État membre Õ du lieu de destination. L’autorité compétente vérifie que le destinataire est légalement habilité à acquérir des explosifs et qu’il détient les licences ou autorisations nécessaires. Le transit d’explosifs via le territoire d’un ou de plusieurs États membres doit être notifié par le responsable du transfert aux autorités compétentes de cet (ces) État(s) membre(s) ou ces États membres, dont l’approbation est requise.

4.3.        Au cas où un État membre considère qu’il existe un problème concernant la vérification de l’habilitation à l’acquisition qui est visée au paragraphe 32, cet État membre transmet les informations disponibles à ce sujet à la Commission, qui, sans délai, saisit le comité prévu à l’article 13 ð en informe les autres États membres ï .

5.4.        Si l’autorité compétente Ö de l’État membre Õ du lieu de destination autorise le transfert, elle délivre au destinataire un document matérialisant l’autorisation de transfert comportant toutes les informations énoncées au paragraphe 75. Ce document doit accompagner les explosifs jusqu’au point prévu de destination des explosifs. Il doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes. Une copie de ce document est conservée par le destinataire qui Ö , sur demande, Õ le la présente à l’autorité compétente Ö de l’État membre Õ du lieu de destination à la demande de celle-ci.

7.5.        Lorsque les transferts d’explosifs nécessitent des contrôles spécifiques permettant de déterminer si ces transferts répondent à des exigences particulières de sûreté sur le territoire ou une partie du territoire d’un État membre, les informations mentionnées ci-après sont fournies préalablement au transfert, par le destinataire à l’autorité compétente Ö de l’État membre Õ du lieu de destination:

a)      le nom et l’adresse des opérateurs concernés. Ces données doivent être suffisamment détaillées pour permettre, d’une part, de contacter ces opérateurs et, d’autre part, d’établir que les personnes en cause sont officiellement habilitées à réceptionner l’envoi,;

b)      le nombre et la quantité d’explosifs transférés,;

c)      une description complète de l’explosif en question, ainsi que les moyens d’identification, y compris le numéro d’identification des Nations unies,;

d)      les informations relatives au respect des conditions de mise sur le marché, lorsqu’il y a mise sur le marché,;

e)      le mode de transfert et l’itinéraire,;

f)       les dates prévues de départ et d’arrivée,;

g)      au besoin, les points de passage précis à l’entrée et à la sortie des États membres.

Ö Les informations visées au premier alinéa, point a), doivent être suffisamment détaillées pour permettre de contacter les opérateurs et d’établir que les personnes concernées sont habilitées à réceptionner l’envoi. Õ

Les autorités compétentes Ö de l’État membre Õ du lieu de destination examinent les conditions dans lesquelles le transfert doit avoir lieu, notamment au regard des exigences particulières de sûreté. Dans le cas où les exigences particulières de sûreté sont satisfaites, le transfert est autorisé. En cas de transit via le territoire d’autres États membres, ceux-ci examinent et approuvent Ö également Õ dans les mêmes conditions les informations relatives au transfert.

6.           Lorsque l’autorité compétente d’un État membre considère que des exigences particulières de sûreté, telles que celles mentionnées au Ö sens des Õ paragraphes 74 ð et 5 ï , ne sont pas requises, le transfert d’explosifs sur le territoire ou une partie du territoire de cet État membre peut être effectué sans la fourniture préalable des informations indiquées au paragraphe 75. L’autorité compétente Ö de l’État membre Õ du lieu de destination délivre alors une autorisation de transfert valable pour une durée déterminée mais Ö , qui est Õ susceptible d’être à tout moment suspendue ou retirée sur décision motivée. Le document visé au paragraphe 54, qui accompagne les explosifs jusqu’au lieu de destination, fait alors mention uniquement de l’ Ö cette Õ autorisation de transfert précitée.

8.7.        Sans préjudice des contrôles normaux que l’État membre de départ exerce sur son territoire conformément à la présente directive, les destinataires ou et les opérateurs Ö économiques concernés Õ du secteur des explosifs transmettent aux autorités compétentes de l’État membre de départ ainsi qu’à celles de l’État membre de transit, sur leur demande, toute information utile dont ils disposent au sujet des transferts d’explosifs.

9.8.        Aucun fournisseur ne pourra Ö peut Õ réaliser le transfert des explosifs si le destinataire n’a pas obtenu les autorisations nécessaires à cet effet selon les dispositions des Ö conformément aux Õ paragraphes 32, 54, 65 et 76.

Article 1012 Ö Transferts de munitions Õ

1. Les munitions ne peuvent être transférées d’un État membre à un autre que selon la procédure prévue aux paragraphes suivants Ö 2 à 5 Õ. Ces dispositions Ö paragraphes Õ s’appliquent également dans le cas de transfert de munitions résultant d’une vente par correspondance.

2. En ce qui concerne les transferts de munitions vers un autre État membre, l’intéressé communique avant toute expédition à l’État membre dans lequel se trouvent ces munitions:

a)      le nom et l’adresse du vendeur ou cédant et de l’acheteur ou acquéreur et, le cas échéant, du propriétaire,;

b)      l’adresse de l’endroit vers lequel ces munitions seront envoyées ou transportées,;

c)      le nombre de munitions faisant partie de l’envoi ou du transport,;

d)      les données permettant l’identification de ces munitions et, en outre, l’indication du fait qu’elles ont fait l’objet d’un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuve des armes à feu portatives,;

e)      le moyen de transfert,;

f)       la date de départ et la date estimée d’arrivée.

Les informations visées aux deux derniers tirets au premier alinéa, points e) et f), n’ont Ö ne doivent Õ pas à être communiquées en cas de transfert entre armuriers. L’État membre examine les conditions dans lesquelles le transfert aura lieu, notamment au regard de la sûreté. Si l’État membre autorise ce transfert, il délivre un permis qui reprend toutes les mentions visées au premier alinéa. Ce permis doit accompagner les munitions jusqu’à leur destination; il . Il doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes des États membres.

ê 93/15/CEE

3. Chaque État membre peut octroyer à des armuriers le droit d’effectuer des transferts de munitions à partir de son territoire vers un armurier établi dans un autre État membre sans autorisation préalable au sens du paragraphe 2. Il délivre à cet effet un agrément valable pour une période de trois ans et pouvant être à tout moment suspendu ou annulé par décision motivée. Un document faisant référence à cet agrément doit accompagner les munitions jusqu’à leur destination. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes des États membres.

Avant la réalisation du transfert, les armuriers communiquent aux autorités de l’État membre à partir duquel le transfert sera effectué tous les renseignements mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa.

4. Chaque État membre communique aux autres États membres une liste des munitions pour lesquelles l’autorisation de transfert vers son territoire peut être donnée sans accord préalable.

ê 93/15/CEE (adapté)

Ces listes de munitions seront sont communiquées aux armuriers qui ont obtenu un agrément pour transférer des munitions sans autorisation préalable dans le cadre de Ö conformément à Õ la procédure prévue au paragraphe 3.

ê 93/15/CEE

5. Chaque État membre transmet toute information utile dont il dispose au sujet des transferts définitifs de munitions à l’État membre vers le territoire duquel ces transferts sont effectués.

ê 93/15/CEE (adapté)

Les informations que les États membres reçoivent en application des procédures prévues par le présent article Ö conformément aux paragraphes 2 et 3 Õ seront sont communiquées, au plus tard lors du transfert, à l’État membre de destination et, le cas échéant, au plus tard lors du transfert, aux États membres de transit.

Article 1113 Ö Dérogations pour raisons de sûreté Õ

Par dérogation à l’article 911, paragraphes 3, 5, 6 et 7, et à l’article 1012, un État membre, dans le cas de menaces graves ou d’atteintes à la sûreté en raison de la détention ou de l’emploi illicites d’explosifs ou de munitions relevant de la présente directive, peut prendre toute mesure nécessaire en matière de transfert d’explosifs ou de munitions afin de prévenir cette détention ou cet emploi illicites.

Ces Ö Les Õ mesures Ö visées au premier alinéa Õ respectent le principe de proportionnalité. Elles ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre États membres.

ê 93/15/CEE

Tout État membre qui adopte de telles mesures les notifie sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.

ê 93/15/CEE (adapté)

CHAPITRE IV

Autres dispositions

Article 1214  Ö Échange d’informations Õ

1. Les États membres établissent des réseaux d’échange d’informations pour l’application des articles 911 et 1012. Ils indiquent aux autres États membres et à la Commission les autorités nationales qui sont chargées de transmettre ou de recevoir des informations et d’appliquer les formalités prévues auxdits articles 9 et 10.

ò nouveau

Les États membres tiennent à la disposition des autres États membres et de la Commission des informations mises à jour concernant les opérateurs économiques qui possèdent une licence ou une autorisation au sens de l’article 5.

ê 93/15/CEE (adapté)

2. Aux fins de l’application de la présente directive, les dispositions Ö prescriptions Õ du règlement (CEE) n° 1468/81 règlement (CE) n° 515/97, notamment celles relatives à la confidentialité, sont applicables s’appliquent mutatis mutandis.

ê Règlement (CE) n° 219/2009 (adapté)

ð nouveau

Article 15 Ö Identification et traçabilité des explosifs Õ

Les États membres vérifient que ces entreprises ð les opérateurs économiques ï disposent d’un système de pistage des explosifs permettant d’identifier, à tout moment, leur détenteur.

La Commission peut arrêter des mesures ð actes d’exécution ï fixant les conditions d’application du présent premier alinéa ð en vue de l’établissement d’un système d’identification unique et de traçabilité au niveau de l’Union ï. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, ð actes d’exécution ï sont arrêtées Ö adoptés Õ en conformité avec Ö selon Õ la procédure de réglementation avec contrôle ð d’examen ï visée à l’article 1347, paragraphe 42.

ê 93/15/CEE

ð nouveau

Les entreprises en question du secteur des explosifs ð opérateurs économiques ï tiennent des registres de leurs opérations leur permettant de satisfaire aux obligations prévues au présent article premier alinéa.

Les documents visés par le présent article aux premier et deuxième alinéas doivent être conservés pendant une période de trois ð dix ï ans au minimum à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle a eu lieu l’opération enregistrée, et même lorsque l’entreprise ð opérateur économique ï n’exerce plus ses activités. Ils doivent être immédiatement disponibles pour un contrôle éventuel à la demande des autorités compétentes.

Article 15

Les États membres veillent à ce que les explosifs soient munis d’un marquage approprié.

ê 93/15/CEE (adapté)

Article 16 Ö Licence ou autorisation pour les activités de fabrication Õ

Lorsqu’un État membre délivre une licence ou une autorisation afin de permettre d’exercer une activité de Ö au sens de l’article 5 en vue de la Õ fabrication d’explosifs, il contrôle en particulier la capacité des responsables à assurer le respect des engagements techniques qu’ils prennent.

Article 1817 Ö Saisies Õ

Chaque État membre adopte, dans le cadre de son droit interne, les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de saisir tout produit entrant dans le champ d’application de la présente directive Ö explosif Õ , s’il existe des preuves suffisantes que ce produit Ö celui‑ci Õ fera l’objet d’une acquisition, d’un usage ou d’un trafic illicites.

ê 93/15/CEE (adapté)

Chapitre 4

Ö Conformité de l’explosif Õ

Article 418 [Article R8 de la décision n° 768/2008/CE]  Ö Présomption de conformité Õ

1. Les États membres considèrent comme conformes aux exigences essentielles de sécurité, visées à l’article 3, les explosifs entrant dans le champ d’application de la présente directive, lorsque ces derniers sont conformes aux normes nationales les concernant qui transposent les normes harmonisées dont les références ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel des Communautés européennes. Les États membres publient les références des normes nationales transposant les normes harmonisées. Ö Les explosifs conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes et qui sont énoncées à l’annexe I. Õ

ò nouveau

Lorsqu’une norme harmonisée satisfait aux exigences qu’elle couvre et qui sont énoncées à l’annexe I ou à l’article 27, la Commission publie les références de ladite norme au Journal officiel de l’Union européenne.

ê 93/15/CEE

2. La Commission précisera les travaux réalisés dans le domaine des normes harmonisées dans le cadre du rapport présenté au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la directive 83/189/CEE et prévu par l’article 11 paragraphe 2 de ladite directive.

Article 5

Lorsqu’un État membre ou la Commission estiment que les normes harmonisées visées à l’article 4 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles visées à l’article 3, la Commission ou l’État membre concerné portent la question devant le comité permanent institué par la directive 83/189/CEE, en donnant les raisons. Ce comité formule un avis sans délai.

Au vu de l’avis dudit comité, la Commission notifie aux États membres les mesures à prendre en ce qui concerne les normes et la publication visées à l’article 4.

ê 93/15/CEE (adapté)

ð nouveau

Article 619  Ö Procédures d’évaluation de la conformité Õ

1.Les procédures d’attestation Ö évaluation Õ de la conformité des explosifs sont Ö les suivantes Õ :

a)           soit l’examen CE Ö UE Õ de type (module B) visé Ö prévu Õ à l’annexe II, partie 1, et, au choix du fabricant, Ö l’une des procédures suivantes Õ:

i)       soit la conformité au type ð sur la base du contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires ï (module C2) visée Ö prévue Õ à l’annexe II partie 2,;

ii)       soit la procédure relative à Ö la conformité au type sur la base de Õ l’assurance de la qualité de production Ö du procédé de fabrication Õ (module D) visée Ö prévue Õ à l’annexe II partie 3,;

iii)      soit la procédure relative à Ö la conformité au type sur la base de Õ l’assurance de la qualité du produit (module E) visée Ö prévue Õ à l’annexe II partie 4,;

iv)      soit la Ö conformité au type sur la base de la Õ vérification sur Ö du Õ produit (module F) visée Ö prévue Õ à l’annexe II partie 5;

b)           soit la Ö conformité sur la base de la Õ vérification à l’unité (module G) visée Ö prévue Õ à l’annexe II partie 6.

ò nouveau

Article 20 [Article R10 de la décision n° 768/2008/CE] Déclaration UE de conformité

1. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I a été démontré.

2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe III de la décision n° 768/2008/CE, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe II de la présente directive et est mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre sur le marché duquel l’explosif est proposé ou mis à disposition.

3. Lorsqu’un explosif relève de plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes concernés, ainsi que les références de leur publication.

4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’explosif.

ê 93/15/CEE (adapté)

ð nouveau

ANNEXE IV

MARQUAGE DE CONFORMITÉ

Article 21 [Article R11 de la décision n° 768/2008/CE] Ö Principes généraux du marquage CE Õ

Le marquage CE de conformité est constitué par les initiales «CE» selon le graphisme ci‑dessous: ð est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 ï .

En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage, les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme gradué ci-dessus devront être respectées.

Article 722 [Article R12 de la décision n° 768/2008/CE] Ö Règles et conditions d’apposition du marquage CE Õ

1.           Le marquage CE de conformité est apposé de manière visible, facilement lisible et indélébile soit sur les explosifs. soit, sSi cela n’est pas possible ð ou pas justifié étant donné la nature de l’explosif, il est apposé sur son ï sur une étiquette fixée sur ceux-ci, soit enfin, si les deux premières méthodes ne sont pas réalisables, sur l’emballage ð et sur les documents d’accompagnement ï . L’étiquette doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.

ò nouveau

2.           Le marquage CE est apposé avant que l’explosif ne soit mis sur le marché.

3.           Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication.

4.           Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui‑même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

5.           Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification visé au paragraphe 3 peuvent être suivis d’un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

ê 93/15/CEE (nouveau)

L’annexe IV donne le modèle à utiliser pour le marquage CE.

2. Il est interdit d’apposer sur les explosifs des marques ou inscriptions propres à tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage CE. Toute autre marque peut être apposée sur les explosifs à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage CE.

3. Sans préjudice des dispositions de l’article 8:

a)           tout constat, par un État membre, de l’apposition indue du marquage CE entraîne pour le fabricant, son mandataire ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché communautaire du produit en question l’obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage et de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par cet État membre;

b)           dans le cas où la non-conformité persiste, l’État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit concerné ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l’article 8.

ê 93/15/CEE (adapté)

ð nouveau

CHAPITRE 5

Ö Notification des organismes d’évaluation de la conformité Õ

Article 23 [Article R13 de la décision n° 768/2008/CE] Ö Notification Õ

2. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes qu’ils ont désignés pour ð autorisés à ï effectuer les procédures Ö des tâches Õ d’évaluation de la conformité visées ci-dessus ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d’identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission ð par un tiers au titre de la présente directive ï .

ò nouveau

Article 24 [Article R14 de la décision n° 768/2008/CE] Autorités notifiantes

1. Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 29.

2. Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d’accréditation national au sens du règlement (CE) n° 765/2008 et conformément à ses dispositions.

Article 25 [Article R15 de la décision n° 768/2008/CE] Exigences concernant les autorités notifiantes

1. Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.

2. Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.

3. Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité soit prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.

4. Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

5. Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.

6. Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.

Article 26 [Article R16 de la décision n° 768/2008/CE] Obligation d’information des autorités notifiantes

Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

La Commission rend publiques ces informations.

ê 93/15/CEE (nouveau)

La Commission publie, au Journal officiel des Communautés européennes, la liste des organismes notifiés comprenant leurs numéros d’identification ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. Elle assure la mise à jour de cette liste.

Les États membres appliquent les critères minimaux énoncés à l’annexe III pour l’évaluation des organismes à notifier. Les organismes qui satisfont aux critères d’évaluation fixés par les normes harmonisées correspondantes sont présumés satisfaire aux critères minimaux pertinents.

Un État membre qui a notifié un organisme doit retirer cette notification s’il constate que cet organisme ne satisfait plus aux critères visés au deuxième alinéa. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission.

ê 93/15/CEE (adapté)

ANNEXE III

CRITÈRES MINIMAUX DEVANT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION PAR LES ÉTATS MEMBRES POUR LA NOTIFICATION DES ORGANISMES

Article 27 [Article R17 de la décision n° 768/2008/CE] Ö Exigences applicables aux organismes notifiés Õ

ò nouveau

1. Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.

2. Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national et possède la personnalité juridique.

3. Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou de l’explosif qu’il évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des explosifs qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

ê 93/15/CEE (adapté)

ð nouveau

1.4.        L’organisme, son directeur Ö Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs Õ et le personnel chargé d’exécuter les opérations de vérification Ö tâches d’évaluation de la conformité Õ ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur Ö fabricant Õ , ni le fournisseur, ð l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, ï ni l’utilisateur ð ou le responsable de l’entretien ï des explosifs qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes Ö d’aucune de ces parties Õ . ð Cela n’exclut pas l’utilisation d’explosifs qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces produits à des fins personnelles. ï

Ils Ö Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité Õ ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataires dans la conception, la ð fabrication ou la ï construction, la commercialisation ð , l’installation, l’utilisation ï ou l’entretien de ces explosifs. Cela n’exclut pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le constructeur et l’organisme. ð Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil. ï

ð Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité. ï

2.5.        L’organisme et le Ö Les organismes d’évaluation de la conformité et leur Õ personnel chargés du contrôle doivent exécuter les opérations de vérification Ö accomplissent les activités d’évaluation de la conformité Õ avec la plus grande Ö haute Õ intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique Ö requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation Õ et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant Ö susceptibles d’ Õ influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, Ö de leurs travaux d’évaluation de la conformité Õ , en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications Ö de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats Õ .

ò nouveau

6.           Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l’article 19 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d’explosifs pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:

a)      du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;

b)      de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;

c)      de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

ê 93/15/CEE (adapté)

ð nouveau

3.L’organisme doit posséder le personnel et les Ö Il se dote des Õ moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les Ö à la bonne exécution des Õ tâches techniques et administratives liées à l’exécution des vérifications; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles Ö aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires Õ .

4.7.        Le personnel chargé des contrôles doit posséder Ö de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité possède Õ :

a)      une bonne Ö solide Õ formation technique et professionnelle ð couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié; ï ,

b)      une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu’il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles, Ö exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; Õ

ò nouveau

c)      une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale;

ê 93/15/CEE (adapté)

ð nouveau

d)      l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles Ö évaluations Õ effectuées.

5.8.        L’indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie Ö L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l’évaluation est garantie Õ.

La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des contrôles qu’il effectue, ni des résultats de ces contrôles Ö des cadres supérieurs et du personnel chargé de l’évaluation au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats Õ .

6.9.        L’organisme doit souscrire une assurance de Ö Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance en Õ responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que les contrôles ne soient effectués directement par l’État membre Ö l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre Õ .

7.10.      Le personnel de l’organisme Ö d’un organisme d’évaluation de la conformité Õ est lié par le secret professionnel (sauf à l’égard des autorités administratives compétentes de l’État où il exerce ses activités) dans le cadre de la présente directive Ö pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe II Õ ou de toute disposition de droit interne Ö national Õ lui donnant effet ð , sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés ï.

ò nouveau

11.         Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d’harmonisation de l’Union applicable, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Article 28 [Article R18 de la décision n° 768/2008/CE] Présomption de conformité

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 27 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Article 29 [Article R20 de la décision n° 768/2008/CE] Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1. Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 27 et informe l’autorité notifiante en conséquence.

2. Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

3. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

4. Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe II.

Article 30 [Article R22 de la décision n° 768/2008/CE] Demande de notification

1. Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2. Cette demande est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et de l’explosif ou des explosifs pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 27.

3. Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences énoncées à l’article 27.

Article 31 [Article R23 de la décision n° 768/2008/CE] Procédure de notification

1. Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 27.

2. Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3. La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et l’explosif ou les explosifs concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.

4. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 30, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 27.

5. L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification si un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en cas de non-recours à l’accréditation.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.

6. La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Article 32 [Article R24 de la décision n° 768/2008/CE] Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés

1. La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

2. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

La Commission veille à ce que la liste soit à jour.

Article 33 [Article R25 de la décision n° 768/2008/CE] Modifications apportées aux notifications

1. Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l’article 27, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 34 [Article R26 de la décision n° 768/2008/CE] Contestation de la compétence des organismes notifiés

1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2. L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.

3. La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.

4. Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle en informe l’État membre notifiant et l’invite à prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris la dénotification si nécessaire.

Article 35 [Article R27 de la décision n° 768/2008/CE] Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1. Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe II.

2. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour assurer la conformité des explosifs avec la présente directive.

3. Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I ou dans les normes harmonisées ou les spécifications techniques correspondantes n’ont pas été remplies par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

4. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un explosif n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Article 36 Recours contre les décisions des organismes notifiés

Les États membres veillent à ce qu’une procédure de recours à l’encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.

Article 37 [Article R28 de la décision n° 768/2008/CE] Obligation des organismes notifiés en matière d’information

1. Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:

a)      tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;

b)      toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la notification;

c)      toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;

d)      sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Article 38 [Article R29 de la décision n° 768/2008/CE] Partage d’expérience

La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.

Article 39 [Article R30 de la décision n° 768/2008/CE] Coordination des organismes notifiés

La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive soient mises en place et gérées de manière adéquate sous la forme d’un groupe sectoriel d’organismes notifiés.

Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.

CHAPITRE 6

Surveillance du marché de l’Union, contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union et procédures de sauvegarde

Article 40 Surveillance du marché de l’Union et contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union

L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 s’appliquent aux explosifs.

ê 93/15/CEE (adapté)

Article 841 [Article R31 de la décision n° 768/2008/CE] Ö Procédure applicable aux explosifs qui présentent un risque au niveau national Õ

ê 93/15/CEE (nouveau)

1.           Lorsqu’un État membre constate qu’un explosif muni du marquage CE de conformité et utilisé conformément à sa destination risque de compromettre la sécurité, il prend toutes les mesures provisoires utiles pour retirer cet explosif du marché, interdire sa mise sur le marché ou sa libre circulation

L’État membre informe immédiatement la Commission de ces mesures, en indique les raisons et, en particulier, si la non-conformité résulte:

–            du non-respect des exigences essentielles,

–            d’une mauvaise application des normes ou

–            d’une lacune de ces normes.

ò nouveau

1.           Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) n° 765/2008 ou qu’elles ont des raisons suffisantes de croire qu’un explosif présente un risque pour la santé, la sécurité des personnes ou la sûreté publique, elles effectuent une évaluation de l’explosif en cause en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.

2.           Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que l’explosif ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’explosif en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.

Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.

L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa.

3.           Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.

4.           L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les explosifs en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

5.           Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’explosif sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.

6.           Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’explosif non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:

a)      la non-conformité de l’explosif avec des exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes ou à d’autres aspects liés à la protection des intérêts publics définis par la présente directive;

b)      des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 18 qui confèrent une présomption de conformité.

7.           Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de l’explosif concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

8.           Lorsque, dans un délai de six mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

9.           Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises à l’égard de l’explosif concerné sans tarder.

ê 93/15/CEE

2. La Commission consulte les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que les mesures sont justifiées, elle en informe immédiatement l’État membre qui a pris l’initiative ainsi que les autres États membres. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que les mesures sont injustifiées, elle en informe immédiatement l’État membre qui a pris cette décision.

Dans le cas particulier où les mesures visées au paragraphe 1 sont motivées par une lacune des normes, la Commission, après consultation des parties concernées, saisit le comité permanent institué par la directive 83/189/CEE dans un délai de deux mois si l'État membre ayant pris les mesures entend les maintenir et entame les procédures visées à l'article 5.

ò nouveau

Article 42 [Article R32 de la décision n° 768/2008/CE] Procédure de sauvegarde de l’Union

1. Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 41, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est justifiée ou non.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de l’explosif non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

3.           Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non‑conformité de l’explosif est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 18 de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 8 du règlement (UE) n° […/…] [relatif à la normalisation européenne].

Article 43 [Article R33 de la décision n° 768/2008/CE] Explosifs conformes qui présentent un risque pour la santé et la sécurité

1. Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 41, paragraphe 1, qu’un explosif, bien que conforme à la présente directive, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection des intérêts publics, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’explosif concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit.

2. L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de tous les explosifs en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

3. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’explosif concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de l’explosif, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4. La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.

5. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

ê 93/15/CEE (adapté)

Article 44 [Article R34 de la décision n° 768/2008/CE]  Ö Non-conformité formelle Õ

3. Lorsqu'un explosif non conforme est muni du marquage CE de conformité, l'État membre compétent prend à l'encontre de celui qui a apposé le marquage les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres États membres.

ò nouveau

1.           Sans préjudice de l’article 41, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:

a)      le marquage de conformité a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 ou de l’article 22 de la présente directive;

b)      le marquage de conformité n’a pas été apposé;

c)      la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;

d)      la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;

e)      la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète.

2.           Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’explosif sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

CHAPITRE 7

Délégation de pouvoir et comité

Article 45 Délégation de pouvoir

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 46 en ce qui concerne l’identification des articles pyrotechniques visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), et de certaines munitions visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), sur la base des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses.

Article 46 Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission dans le respect des conditions énoncées dans le présent article.

2. La délégation de pouvoir visée à l’article 45 est accordée pour une durée indéterminée à compter du [indiquer la date – date d’entrée en vigueur de la présente directive].

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 45 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir spécifiée dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure, qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 45 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

ê Règlement (CE) n° 219/2009 (adapté)

ð nouveau

Article 1347 Ö Procédure de comité Õ

1.           La Commission est assistée par un Ö le Õ comité Ö des explosifs à usage civil Õ. ð Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. ï

ê Règlement (CE) n° 219/2009

ð nouveau

2. Le comité examine toute question relative à l’application de la présente directive.

3.2.        Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 ð l’article 5 ï de la décision 1999/468/CE ð du règlement (UE) n° 182/2011 ï s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

5. La Commission arrête, conformément à la procédure de gestion visée au paragraphe 3, des mesures d’exécution, notamment pour tenir compte des modifications futures des recommandations des Nations unies.

ê 93/15/CEE (adapté)

CHAPITRE V8

Dispositions Ö transitoires et Õ finales

Article 1748 Ö Sanctions Õ

Chaque État membre établit les sanctions à appliquer Ö Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables Õ en cas d’infraction aux dispositions Ö nationales Õ adoptées en exécution Ö vertu Õ de la présente directive Ö et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées Õ . Ces sanctions doivent être suffisantes pour inciter au respect de ces dispositions.

Ö Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Õ

ò nouveau

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [indiquer la date mentionnée à l’article 50, paragraphe 1] et lui notifient dans les meilleurs délais toute modification ultérieure éventuelle les concernant.

ê 93/15/CEE (adapté)

ð nouveau

Article 1949 Ö Dispositions transitoires Õ

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer aux articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14, avant le 30 septembre 1993 ð ne peuvent faire obstacle à la mise à disposition sur le marché des explosifs relevant de la directive 93/15/CEE qui sont conformes à ladite directive et qui ont été mis sur le marché avant le [indiquer la date - date visée à l’article 48, paragraphe 1, deuxième alinéa] ï .

ð Les certificats de conformité délivrés conformément à la directive 93/15/CEE sont valables en vertu de la présente directive. ï

Article 50 Ö Transposition Õ

2.1.        Les États membres adoptent et publient avant le 30 juin 1994 Ö au plus tard le [ajouter la date – deux ans après l’adoption] Õ les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux autres dispositions que celles mentionnées au paragraphe 1 Ö à l’article 2, point 7), et points 9) à 24), aux articles 3 à 10, à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 19, paragraphe 1, point a) i), aux articles 20 à 26, à l’article 27, paragraphes 1 à 4, 6, 7, 10 et 11, aux articles 28 à 44, aux articles 48 et 49, ainsi qu’à l’annexe II Õ. Ils en informent immédiatement la Commission Ö communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive Õ .

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1995 Ö [le lendemain de la date mentionnée au premier alinéa] Õ .

3. Lorsque les États membres adoptent les Ö ces Õ dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Ö Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Õ Les modalités de cette référence Ö et la formulation de cette mention Õ sont arrêtées par les États membres.

4. Toutefois, les États membres admettent, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2002, la mise sur leur marché des explosifs conformes aux réglementations nationales en vigueur sur leur territoire avant la date du 31 décembre 1994.

5.2.        Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions Ö essentielles Õ de droit interne Ö national Õ qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

ê

Article 51 Abrogation

La directive 93/15/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe III est abrogée avec effet au [jour suivant la date visée à l’article 48, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive].

Les références faites à la directive 93/15/CEE s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 52 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, l’article 2, points 1) à 6), et point 8), les articles 11, 12 et 13, l’article 14, paragraphe 2, les articles 15, 16, 17 et 18, l’article 19, paragraphe 1, point a), ii) à iv), l’article 19, paragraphe 1, point b), l’article 27, paragraphes 5, 8 et 9, les articles 45 à 47, ainsi que les annexes I, III et IV, sont applicables à compter du [jour suivant la date visée à l’article 48, paragraphe 1, deuxième alinéa].

ê 93/15/CEE

Article 2053

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à […], le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ê 93/15/CEE (adapté)

ANNEXE I

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ

I. Exigences générales

1.           Tout explosif doit être conçu, fabriqué et fourni de telle manière que, dans des conditions normales et prévisibles notamment vis-à-vis des réglementations de sécurité et des règles de l’art, y compris en ce qui concerne la période précédant son utilisation, il n’entraîne que le risque le plus minime possible pour la vie et la santé des personnes, l’intégrité des biens et celle de l’environnement Ö jusqu’à son utilisation Õ.

ê 93/15/CEE (adapté)

2.           Tout explosif doit être capable des performances annoncées par son fabricant, afin de garantir le plus haut degré de sécurité et de fiabilité possible.

3.           Tout explosif doit être conçu et fabriqué de manière à pouvoir être éliminé, lorsque des techniques appropriées sont employées, de sorte que les effets sur l’environnement soient minimisés.

II. Exigences particulières

1.           Lorsque leur application est pertinente, les données et caractéristiques suivantes doivent être au minimum prises en compte ou contrôlées. Ce contrôle doit se faire dans des conditions réalistes. Si cela n’est pas possible à l’échelle d’un laboratoire, ces essais doivent être effectués dans des conditions réelles correspondant à l’utilisation prévue.

a)           La conception et les propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique, le degré d’homogénéité et, le cas échéant, les dimensions et la granulométrie.;

b)           Lla stabilité physique et chimique de l’explosif dans toutes les conditions ambiantes auxquelles il peut être exposé.;

c)           Lla sensibilité aux chocs et au frottement.;

ê 93/15/CEE

è1 Rectificatif, JO L 79 du 7.4.1995, p. 34

d)           Lla compatibilité de tous les constituants, è1 compte tenu de leur stabilité ç physique et chimique.;

ê 93/15/CEE

e)           Lla pureté chimique de l’explosif.;

f)            Lla résistance de l’explosif à l’eau, lorsqu’il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d’eau et où l’action de l’eau risque d’influencer défavorablement ses qualités de fonctionnement.;

g)           Lla résistance aux basses et hautes températures, lorsqu’un stockage ou un emploi à ces températures est prévu et que le refroidissement ou le réchauffement d’un composant ou de l’ensemble de l’explosif risque d’influencer défavorablement sa sécurité ou sa fiabilité.;

h)           Ll’aptitude de l’explosif à être employé dans des zones dangereuses (atomosphères grisouteuses, masses chaudes, etc.), dans la mesure où son emploi dans de telles conditions est prévu.;

i)            Lla sécurité sous le rapport de la mise à feu ou de l’amorçage intempestif.;

j)            Lle chargement et le fonctionnement corrects de l’explosif lorsqu’il est utilisé conformément à sa destination.;

k)           Lles instructions appropriées et, lorsqu’ils s’avèrent nécessaires, les marquages désignant les conditions de manipulation, de stockage, d’emploi et d’élimination sûrs, dans la ou les langues officielles de l’État membre de destination.;

l)            Ll’aptitude de l’explosif, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant en cours de stockage, jusqu’à la date limite d’utilisation indiquée par le fabricant.;

m)          Ll’indication de tous les appareils et accessoires nécessaires au fonctionnement fiable et sûr des explosifs.

ê 93/15/CEE (adapté)

2.           Ö Tout explosif doit être testé dans des conditions réalistes. Si cela n’est pas possible à l’échelle d’un laboratoire, les essais doivent être effectués dans des conditions réelles correspondant à l’utilisation prévue. Õ

2.3.        Les différents Ö Exigences auxquelles doivent satisfaire les Õ groupes d’explosifs doivent aussi satisfaire au moins aux exigences suivantes:

A)3.1 Ö Les Õ Eexplosifs de mine Ö doivent également respecter les exigences suivantes: Õ

ê 93/15/CEE

è1 Rectificatif, JO L 79 du 7.4.1995, p. 34

a)           Lles explosifs de mine doivent pouvoir être amorcés de manière sûre et fiable, selon le mode d’allumage prévu, è1 et conduisant à leur détonation ou déflagration complète ç . Dans le cas particulier des poudres noires, c’est l’aptitude à la déflagration qui est vérifiée.;

ê 93/15/CEE

b)           Lles explosifs encartouchés doivent transmettre la détonation de manière sûre et fiable d’un bout à l’autre d’un train de cartouches.;

c)           Lles fumées produites par la détonation d’explosifs de mine destinés à être utilisés dans des chantiers souterrains ne doivent pas contenir du monoxyde de carbone, des gaz nitreux, d’autres gaz, des vapeurs ou résidus solides en suspension dans une proportion qui, dans les conditions d’exploitation habituelles, risque de nuire à la santé.

ê 93/15/CEE (adapté)

B)3.2. Ö Les Õ cCordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission de détonation Ö doivent également respecter les exigences suivantes: Õ

ê 93/15/CEE

a)           Ll’enveloppe des cordeaux détonants, mèches de sûreté et autres mèches doit présenter une résistance mécanique suffisante et protéger suffisamment l’âme explosive dans les conditions normales de sollicitation mécanique.;

b)           Lles paramètres déterminant les temps de combustion des mèches de sûreté doivent être indiqués et respectés de façon fiable.;

c)           Lles cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de manière fiable, avoir un pouvoir d’amorçage suffisant et satisfaire aux exigences requises, pour le stockage, même dans des conditions climatiques particulières.

ê 93/15/CEE (adapté)

C)3.3. Ö Les Õ dDétonateurs (y compris les détonateurs à retard) et raccords à retard pour cordeaux détonants Ö doivent également respecter les exigences suivantes: Õ

ê 93/15/CEE

a)           Lles détonateurs doivent, dans toutes les conditions d’emploi prévisibles, amorcer de façon fiable la détonation des explosifs de mine avec lesquels ils sont destinés à être employés.;

b)           Lles raccords à retard pour cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de façon fiable.;

c)           Lla capacité d’amorçage ne doit pas être altérée par l’humidité.;

d)           Lles durées de temporisation des détonateurs à retard doivent être suffisamment uniformes pour que le risque de chevauchement des temporisations de relais voisins soit insignifiant.;

e)           Lles caractéristiques électriques des détonateurs électriques doivent être indiquées sur l’emballage (courant minimal de fonctionnement, résistance, etc.).;

f)            Lles fils des détonateurs électriques doivent présenter une isolation et une résistance mécanique suffisantes, y compris au niveau de leur solidarisation avec le détonateur, compte tenu de leur utilisation prévue.

ê 93/15/CEE (adapté)

D)3.4. Ö Les Õ pPoudres propulsives et propergols solides pour autopropulsion Ö doivent également respecter les exigences suivantes: Õ

ê 93/15/CEE

a)           Llorsqu’elles sont employées conformément à leur destination, ces matières ne doivent pas détoner.;

b)           Lles poudres propulsives doivent, si nécessaire (et notamment lorsqu’elles sont à base de nitrocellulose), être stabilisées pour éviter qu’elles ne se décomposent.;

c)           Llorsqu’ils se présentent sous forme comprimée ou moulée, les propergols solides pour autopropulsion ne doivent présenter aucune fissure ou bulle de gaz accidentelle qui puisse dangereusement affecter leur fonctionnement.

ê 93/15/CEE (adapté)

ANNEXE II

Ö PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ Õ

1) MODULE B:

eExamen «CE Ö UE Õ de type»

1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu’un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions correspondantes de la présente directive.

ò nouveau

1. L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un explosif et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables.

2. L’examen UE de type consiste en l’examen d’un échantillon, représentatif de la fabrication envisagée, du produit complet (type de fabrication).

ê 93/15/CEE (adapté)

ð nouveau

2.3. La Ö Le fabricant introduit une Õ demande d’examen «CE Ö UE Õ de type» est introduite par le fabricant, ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès d’un Ö seul Õ organisme notifié de son choix.

La demande comporte:

a)           le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,;

b)           une déclaration écrite spécifiant Ö certifiant Õ que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié,;

c)           la documentation technique décrite au point 3. Le demandeur met à la disposition de l’organisme notifié un exemplaire représentatif de la production concernée, ci-après dénommé «type». L’organisme notifié peut demander d’autres exemplaires si le programme d’essais le requiert. 3. La documentation technique doit permettre l’évaluation de la Ö l’explosif du point de vue de sa Õ conformité du produit aux exigences Ö applicables Õ de la Ö présente Õ directive Ö et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques Õ. Elle doit couvrir ð précise les exigences applicables et couvre ï, dans la mesure nécessaire à cette l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit Ö de l’explosif. Õ et contenir dans la mesure nécessaire à l’évaluation: Ö La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants: Õ

i)       une description générale du type Ö de l’explosif Õ,;

ii)       des dessins de Ö la Õ conception et de Ö la Õ fabrication, ainsi que des schémas des composants, Ö des Õ sous-ensembles, Ö des Õ circuits, etc.;

iii)      les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit Ö de l’explosif Õ,;

iv)      une liste des normes visées à l’article 4 Ö harmonisées et/ou des autres spécifications techniques pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne Õ, appliquées entièrement ou en partie, et les la descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles Ö de la présente directive Õ lorsque les ces normes visées audit article Ö harmonisées Õ n’ont pas été appliquées, ð . Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées; ï

ê 93/15/CEE

v)      les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc.;

vi)      les rapports d’essais.;

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d)           les échantillons, représentatifs de la fabrication envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres exemplaires si le programme d’essais le requiert;

e)           les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques applicables n’ont pas été appliquées entièrement. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.

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ð nouveau

4.           L’organisme notifié:

Ö en ce qui concerne l’explosif: Õ

4.1.        examine la documentation technique ð et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique de l’explosif; ï,

Ö en ce qui concerne le ou les échantillons: Õ

4.2.        vérifie que le type a Ö le ou les échantillons ont Õ été fabriqués en conformité avec celle‑ci Ö la documentation technique Õ et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions Ö applicables Õ des normes visées à l’article 4 Ö harmonisées et/ou des spécifications techniques pertinentes Õ , ainsi que les éléments dont la conception ne s’appuie pas sur les dispositions appropriées Ö pertinentes Õ desdites normes;

4.23.      effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires Ö examens et les essais appropriés Õ pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de la directive lorsque les normes visées à l’article 4 n’ont pas été appliquées      Ö , dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement Õ;

4.34.      effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires Ö examens et les essais appropriés Õ pour vérifier si, dans les cas où le fabricant a choisi d’appliquer les normes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été réellement appliquées        Ö les solutions indiquées dans les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques pertinentes n’ont pas été appliquées, Õ ð les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de sécurité correspondantes de la présente directive ï;

4.45.      convient avec le demandeur Ö fabricant Õ de l’endroit où les contrôles Ö examens Õ et les essais nécessaires seront effectués.

ò nouveau

5.           L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.

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ð nouveau

56. Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes Ö exigences Õ de la présente directive, l’organisme notifié délivre au demandeur Ö fabricant Õ une attestation d’examen «CE Ö UE Õ de type». L’attestation comporte Ö contient Õ le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions du contrôle Ö de l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité Õ et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. ð Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation. ï

ò nouveau

L’attestation et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des produits fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente directive, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

ê 93/15/CEE

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée et une copie est conservée par l’organisme notifié.

S’il refuse de délivrer un certificat de type au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté, l’organisme notifié motive d’une façon détaillée ce refus.

Une procédure de recours doit être prévue.

ò nouveau

7.           L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de la présente directive, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant.

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6.Le demandeur Ö fabricant Õ informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation «CE Ö d’examen UE Õ de type» de toutes les modifications au produit Ö du type Õ approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité Ö de l’explosif Õ aux exigences essentielles Ö de sécurité de la présente directive Õ ou aux conditions d’utilisation prévues du produit Ö les conditions de validité de l’attestation Õ . Cette Ö Ces modifications nécessitent une Õ nouvelle approbation est délivrée sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen «CE Ö UE Õ de type».

ò nouveau

8.           Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

ê 93/15/CEE (adapté)

ð nouveau

7. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les Ö informe les autres organismes notifiés des Õ attestations d’examen «CE Ö UE Õ de type» et les compléments délivrés et retirés ð /ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés ï.

8. Les ð La Commission, les États membres et les ï autres organismes notifiés peuvent Ö , sur demande, Õ obtenir une copie des attestations d’examen «CE Ö UE Õ de type» et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés. ð Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu’à la fin de la validité de l’attestation. ï

9.           Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve, avec la documentation technique, une copie des attestations d’examen «CE de type» et de leurs compléments pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit Ö tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où Õ ð l’explosif a été mis sur le marché ï .

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10.         Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

ê 93/15/CEE

ð nouveau

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l’obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du produit.

2) MODULE C 2:

cConformité au type ð sur la base du contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires ï

ê 93/15/CEE (adapté)

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1. Ce module décrit la partie de la procédure ð La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité ï par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté ð remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 et ï assure et déclare Ö sous sa seule responsabilité Õ que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen «CE Ö UE Õ de type» et satisfont aux exigences correspondantes de la présente directive Ö qui leur sont applicables Õ. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité.

2. Ö Fabrication Õ

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure Ö et le suivi de celui-ci assurent Õ la conformité du produit fabriqué au type décrit dans le certificat Ö l’attestation Õ d’examen «CE Ö UE Õ de type» et aux exigences de la présente directive Ö qui leur sont applicables Õ .

ò nouveau

3. Contrôles du produit

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu’il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes des explosifs, compte tenu notamment de leur complexité technologique et du volume de production. Un échantillon approprié de produits finis, prélevé sur place par l’organisme notifié avant la mise sur le marché, est examiné et les essais appropriés, décrits dans les parties pertinentes des normes harmonisées et/ou des spécifications techniques, ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier la conformité de l’explosif avec le type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et avec les exigences applicables de la présente directive. Dans les cas où un échantillon n’est pas conforme au niveau de qualité acceptable, l’organisme prend des mesures appropriées.

La procédure d’échantillonnage pour acceptation à appliquer est destinée à déterminer si le procédé de fabrication de l’explosif fonctionne dans des limites acceptables, en vue de garantir la conformité de celui‑ci.

Lorsque les essais sont réalisés par un organisme notifié, le fabricant appose, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

4. Marquage de conformité et déclaration de conformité

4.1. Le fabricant appose le marquage de conformité requis comme indiqué dans la présente directive sur chaque produit qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive.

ê 93/15/CEE (adapté)

ð nouveau

34.2. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit ð établit une déclaration écrite de conformité concernant l’explosif et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration de conformité précise l’explosif pour lequel elle a été établie ï.

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5. Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

ê 93/15/CEE (nouveau)

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du produit.

4. Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de produits finis, prélevé sur place par l’organisme notifié, est contrôlé et des essais appropriés définis dans la ou les normes applicables visées à l’article 4 ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de la production aux exigences de la présente directive. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des produits contrôlés ne sont pas conformes, l’organisme notifié prend les mesures appropriées.

Le fabricant appose, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le symbole d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

3) MODULE D:

ê 93/15/CEE (adapté)

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Ö Conformité au type sur la base de l’ Õ assurance de la qualité de production Ö du procédé de fabrication Õ

1. Ce module décrit la procédure ð La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du procédé de fabrication est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité ï par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations prévues au point 2 Ö remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et Õ assure et déclare Ö sous sa seule responsabilité Õ que les explosifs en question Ö concernés Õ sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen «CE Ö UE Õ de type» et répondent Ö satisfont Õ aux exigences de la présente directive Ö qui leur sont applicables Õ. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du symbole d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2. Ö Fabrication Õ

Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais des appareils finis prévus au point 3. Il Ö de qualité approuvé pour la fabrication, l’inspection des produits finis et l’essai des explosifs concernés conformément au point 3, et Õ est soumis à la surveillance visée Ö prévue Õ au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié de son choix pour les appareils Ö explosifs Õ concernés.

Cette demande comprend:

ò nouveau

a)      le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b)      une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

ê 93/15/CEE (adapté)

c)      toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés envisagée,;

d)      la documentation relative au système de qualité,;

e)      la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen «CE Ö UE Õ de type».

3.2. Le système de qualité doit garantitr la conformité des appareils Ö explosifs Õ au type décrit dans l’attestation d’examen «CE Ö UE Õ de type» et aux exigences de la Ö présente Õ directive qui leur sont applicables.

Tous les éléments, Ö les Õ exigences et Ö les Õ dispositions adoptés par la le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnése dans une documentation sous la forme de mesures Ö politiques Õ , de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend Ö contient Õ en particulier une description adéquate:

a)      des objectifs de qualité, de l’organigramme, Ö ainsi que Õ des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs Ö et des compétences du personnel d’encadrement Õ en ce qui concerne la qualité des explosifs,;

b)      des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l’assurance de la qualité et des techniques et des actions systématiques qui seront appliqués, Ö techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés; Õ

c)      des examens Ö contrôles Õ et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec l’indication Ö et Õ de la fréquence à laquelle ils auront lieu,;

d)      des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,;

e)      des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des explosifs Ö produits Õ et le Ö bon Õ fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées Ö énoncées Õ au point 3.2.

ê 93/15/CEE (adapté)

ð nouveau

Il présume la conformité avec ces exigences Ö pour les éléments du Õ des systèmes de qualité qui mettent en œuvre ð sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme nationale transposant ï la norme harmonisée correspondante Ö applicable et/ou aux spécifications techniques Õ .

L’équipe d’auditeurs ð doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et ï comportera au moins un membre expérimenté Ö ayant de l’expérience Õ dans l’évaluation Ö du groupe de produits et Õ de la technologie du produit concernés ð , ainsi qu’une connaissance des exigences applicables de la présente directive ï. La procédure d’évaluation comporte Ö L’audit comprend Õ une visite d’inspection Ö d’évaluation Õ dans les installations du fabricant. ð L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1, cinquième tiret, afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes de la présente directive et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’explosif à ces exigences. ï

ê 93/15/CEE (adapté)

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle Ö de l’audit Õ et la décision d’évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à le maintenir de Ö faire en Õ sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

3.5.        Le fabricant ou son mandataire informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité Ö de tout projet de modification de celui-ci Õ .

L’organisme notifié évalue les changements Ö modifications Õ proposées et décide si le système modifié de qualité Ö modifié Õ continuera à répondre aux exigences visées Ö énoncées Õ au point 3.2 ou s’il y a lieu de procéder à Ö si Õ une nouvelle évaluation Ö est nécessaire Õ .

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle Ö de l’examen Õ et la décision d’évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité Ö approuvé Õ .

4.2. Le fabricant accorde à Ö autorise Õ l’organisme notifié l’accès, pour inspection, Ö à accéder, à des fins d’évaluation, Õ aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

a)      la documentation relative au système de qualité,;

b)      les dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essai et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits afin d’ Ö pour s’ Õ assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit Ö transmet Õ un rapport d’audit au fabricant.

4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de ces Ö telles Õ visites, l’organisme notifié peut Ö , si nécessaire, Õ effectuer ou faire effectuer des essais Ö de produits Õ pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité si nécessaire. Il fournit Ö L’organisme notifié remet Õ au fabricant un rapport de la visite et, s’il y a eu Ö des Õ essais, un rapport d’essai.

ò nouveau

5. Marquage de conformité et déclaration de conformité

5.1. Le fabricant appose le marquage de conformité requis comme indiqué dans la présente directive et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque produit qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive.

5.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif est mis sur le marché. La déclaration de conformité précise l’explosif pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

ê 93/15/CEE (adapté)

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5.6.        Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit ð partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché ï :

a)      la documentation visée au point 3.1 deuxième tiret,;

b)      les adaptations Ö modifications approuvées Õ visées au point 3.45 deuxième alinéa,;

c)      les décisions et rapports de l’organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points Ö 3.5, Õ 4.3 et 4.4.

ò nouveau

7.           Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

ê 93/15/CEE (adapté)

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6. Chaque organisme notifié communique aux Ö informe les Õ autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les Ö des Õ approbations de systèmes de qualité ð qu’il a refusées, suspendues, ï délivrées et retirées ð ou soumises à d’autres restrictions et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées ï.

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8.           Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

ê 93/15/CEE (adapté)

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4) MODULE E:

Ö Conformité au type sur la base de l’ Õ assurance de Ö la Õ qualité du produit

1. Ce module décrit la procédure ð La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité ï par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du point 2 s’ Ö remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et Õ assure et déclare Ö sous sa seule responsabilité Õ que les explosifs Ö concernés Õ sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen «CE Ö UE Õ de type» ð et satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables ï. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du symbole d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2. Ö Fabrication Õ

Le fabricant applique un système approuvé de qualité Ö approuvé Õ pour l’inspection finale des explosifs et les essais, comme spécifié au point 3. Il Ö produits finis et l’essai des explosifs concernés conformément au point 3, et Õ est soumis à la surveillance visée Ö prévue Õ au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant soumet Ö introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, Õ une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié de son choix, pour les explosifs Ö concernés Õ .

La demande comprend:

ò nouveau

a)      le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b)      une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

ê 93/15/CEE (adapté)

ð nouveau

c)      toutes les informations appropriées pour la catégorie d’explosifs Ö de produits Õ envisagés envisagée,;

d)      la documentation sur le Ö relative au Õ système de qualité,;

e)      la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen «CE Ö UE Õ de type».

3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque explosif est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l’article 4, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité ð Le système de qualité garantit la conformité des explosifs au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et ï aux exigences correspondantes Ö applicables Õ de la Ö présente Õ directive.

Tous les éléments, Ö les Õ exigences et Ö les Õ dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle Ö sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation Õ sous la forme de mesures Ö politiques Õ, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation sur le Ö relative au Õ système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, Ö des Õ plans Ö , des Õ manuels et Ö des Õ dossiers de qualité.

Elle comprend Ö contient Õ en particulier une description adéquate:

a)      des objectifs de qualité, de l’organigramme, Ö ainsi que Õ des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs, Ö et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits; Õ

ê 93/15/CEE

b)      des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication,;

c)      des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;

ê 93/15/CEE (adapté)

ð nouveau

d)      des moyens Ö permettant Õ de vérifier le Ö bon Õ fonctionnement efficace du système de qualité,.

3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées Ö énoncées Õ au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les Ö éléments du Õ systèmes de qualité qui mettent en œuvre ð sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme nationale transposant ï la norme harmonisée correspondante Ö applicable et/ou aux spécifications techniques Õ .

L’équipe d’auditeurs ð doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et ï comprend Ö comporter Õ au moins un membre ayant acquis, en tant qu’évaluateur, de l’expérience Ö dans l’évaluation du groupe de produits et Õ de la technologie du produit concernés ð , ainsi qu’une connaissance des exigences applicables de la présente directive ï. La procédure d’évaluation Ö L’audit Õ comprend une visite Ö d’évaluation Õ dans les locaux Ö installations Õ du fabricant. ð L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes de la présente directive et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’explosif à ces exigences. ï

La décision est notifiée au fabricant. Elle Ö La notification Õ contient les conclusions du contrôle Ö de l’audit Õ et la décision d’évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à le maintenir de Ö faire en Õ sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

3.5.        Le fabricant ou son mandataire informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d’adaptation du système de qualité Ö de modification de celui-ci Õ .

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore Ö continuera à répondre Õ aux exigences visées Ö énoncées Õ au point 3.2 ou si une réévaluation Ö une nouvelle évaluation Õ est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle Ö de l’examen Õ et la décision d’évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’inspection Ö d’évaluation Õ, aux lieux ð de fabrication, ï d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toute l’information nécessaire et Ö toutes les informations nécessaires, Õ notamment:

a)      la documentation sur le Ö relative au Õ système de qualité,;

–            la documentation technique,

ê 93/15/CEE (adapté)

b)      les dossiers de qualité tels que les rapports d’inspections et les données d’essais, les données Ö et Õ d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L’organisme notifié procède Ö effectue Õ périodiquement à des «audits» pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit Ö ; il transmet Õ un rapport d’audit au fabricant.

4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées au Ö chez le Õ fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut Ö , si nécessaire, Õ effectuer ou faire effectuer des essais Ö de produits Õ pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire; il fournit Ö . L’organisme notifié remet Õ au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu lieu Ö des essais Õ , un rapport d’essai.

ò nouveau

5. Marquage de conformité et déclaration de conformité

5.1. Le fabricant appose le marquage de conformité requis comme indiqué dans la présente directive et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque produit qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive.

5.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration de conformité précise l’explosif pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

ê 93/15/CEE (adapté)

ð nouveau

5.6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit ð partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché ï :

a)      la documentation visée au point 3.1 deuxième tiret,;

b)      les adaptations Ö modifications approuvées Õ visées au point 3.4 deuxième alinéa, 3.5;

c)      les décisions et rapports de l’organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

ò nouveau

7.           Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

ê 93/15/CEE (adapté)

ð nouveau

6. Chaque organisme notifié communique aux Ö informe les Õ autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les Ö des Õ approbations de systèmes de qualité ð qu’il a refusées, suspendues ou ï délivrées et retirées ð et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées ï.

ò nouveau

8.           Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

ê 93/15/CEE (adapté)

ð nouveau

5) MODULE F:

Ö Conformité au type sur la base de la Õ vérification sur du produit

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare ð La conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 5.1 et 6, et assure et déclare sous sa seule responsabilité ï que les explosifs Ö concernés, Õ qui ont été soumis aux dispositions du point 3, sont conformes au type décrit dans le certificat Ö l’attestation Õ d’examen «CE Ö UE Õ de type» et remplissent les Ö satisfont aux Õ exigences correspondantes de la présente directive Ö qui leur sont applicables Õ .

2. Ö Fabrication Õ

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure Ö et le suivi de celui-ci assurent Õ la conformité des explosifs Ö produits fabriqués Õ au type Ö approuvé Õ décrit dans le certificat Ö l’attestation Õ d’examen «CE Ö UE Õ de type» et aux exigences de la présente directive Ö qui leur sont applicables Õ . Il appose le marquage CE sur chaque explosif et il établit une déclaration de conformité.

3. L’Un organisme notifié Ö choisi par le fabricant Õ effectue les examens et les essais appropriés, afin de Ö pour Õ vérifier la conformité de l’ des explosifs ð au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences applicables de la présente directive ï .

ð Les examens et essais destinés à vérifier la conformité des explosifs ï aux exigences correspondantes de la directive ð applicables sont effectués, au choix du fabricant, soit ï par contrôle et essai de chaque explosif, Ö produit Õ comme spécifié Ö décrit Õ au point 4 ð , soit par contrôle et essai des explosifs sur une base statistique comme décrit au point 5 ï.

ê 93/15/CEE

Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l’explosif.

ê 93/15/CEE (adapté)

ð nouveau

4. Vérification Ö de conformité Õ par contrôle et essai de chaque explosif Ö produit Õ

4.1. Tous les explosifs Ö produits Õ sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes Ö harmonisées et/ou les spécifications techniques Õ applicables visées à l’article 4, ou des essais équivalents, sont effectués afin de vérifier leur Ö la Õ conformité au type Ö approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type Õ et aux exigences applicables Ö pertinentes Õ de la présente directive. ð En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer. ï

4.2. L’organisme notifié Ö délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et Õ appose, ou fait apposer son symbole d’identification Ö sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque produit approuvé Õ sur chaque explosif approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.

ò nouveau

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins d’inspection pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché.

ê 93/15/CEE

4.3. Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l’organisme notifié.

ò nouveau

5. Vérification statistique de la conformité

5.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent l’homogénéité de chaque lot fabriqué et il présente ses produits pour vérification sous la forme de lots homogènes.

5.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot conformément aux exigences de la présente directive. Tous les produits constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques applicables, ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier leur conformité avec le type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et avec les exigences applicables de la présente directive, ainsi que pour déterminer l’acceptation ou le rejet du lot. En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

5.3. Lorsqu’un lot est accepté, tous les produits de ce lot sont considérés comme acceptés, à l’exception des produits de l’échantillon qui se sont révélés non conformes.

L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque produit approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché.

5.4. Si un lot est rejeté, l’organisme notifié ou l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour empêcher sa mise sur le marché. En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des mesures appropriées.

6. Marquage de conformité et déclaration de conformité

6.1. Le fabricant appose le marquage de conformité requis comme indiqué dans la présente directive et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque produit qui est conforme au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive.

6.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration de conformité précise l’explosif pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

Si l’organisme notifié visé au point 3 donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier sur les explosifs.

7. Avec l’accord de l’organisme notifié et sous la responsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le numéro d’identification dudit organisme sur les explosifs au cours de la fabrication.

8. Mandataire

Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant énoncées aux points 2 et 5.1.

ê 93/15/CEE (adapté)

ð nouveau

6) MODULE G:

Ö Conformité sur la base de la Õ vérification à l’unité

1. Ce module décrit la procédure ð La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité ï par laquelle le fabricant ð remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5 et ï assure et déclare Ö sous sa seule responsabilité Õ que l’explosif Ö concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait Õ qui a obtenu l’attestation visée au point 2 est conforme aux exigences correspondantes de la Ö présente Õ directive Ö qui lui sont applicables Õ . Le fabricant appose le marquage CE sur l’explosif et établit une déclaration de conformité.

ê 93/15/CEE (nouveau)

2. L’organisme notifié examine l’explosif et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l’article 4, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables de la directive.

L’organisme notifié appose ou fait apposer son symbole d’identification sur l’explosif approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.

ê 93/15/CEE (adapté)

ð nouveau

2. Ö Documentation technique Õ

3. La ð Le fabricant établit la ï documentation technique a pour but de permettre l’évaluation de la ð et la met à la disposition de l’organisme notifié visé au point 4. La documentation permet l’évaluation de l’explosif du point de vue de sa ï conformité aux exigences Ö pertinentes Õ de la directive ainsi que la compréhension de la ð et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la ï conception, de la fabrication et du le fonctionnement de l’explosif. La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l’évaluation Ö technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants Õ:

a)      une description générale du type Ö des explosifs Õ,;

b)      des dessins de Ö la Õ conception et de Ö la Õ fabrication, ainsi que des schémas des composants, Ö des Õ sous-ensembles, Ö des Õ circuits, etc.,;

c)      les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l’explosif ou du système de protection,;

d)      une liste des normes Ö harmonisées Õ ð et/ou des autres spécifications techniques pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ï visées à l’article 4, appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions Ö la description Õ des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles Ö de la présente directive lorsque ces normes harmonisées Õ lorsque les normes visées à l’article 4 n’ont pas été appliquées, ð . Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées; ï

e)      les résultats des calculs de conception réalisés, des examens Ö contrôles Õ effectués, etc.,;

f)       les rapports d’essais.

ò nouveau

Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché.

3. Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du produit fabriqué aux exigences applicables de la présente directive.

4. Vérification

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les contrôles et essais appropriés décrits dans les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques pertinentes, ou des essais équivalents, pour vérifier la conformité de l’explosif aux exigences applicables de la présente directive. En l’absence d’une telle norme harmonisée et/ou de spécifications techniques, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur le produit approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché.

5. Marquage de conformité et déclaration de conformité

5.1. Le fabricant appose le marquage de conformité comme indiqué dans la présente directive et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque produit qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive.

5.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration de conformité précise l’explosif pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

6. Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées aux points 2 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

é

ANNEXE III

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives (visée à l’article 51)

Directive 93/15/CEE du Conseil || (JO L 121 du 15.5.1993, p. 20)

Règlement (CE) n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1) || Uniquement l’annexe II, point 13)

Règlement (CE) n° 219/2009 (JO L 87 du 31.3.2009, p. 109) || Uniquement l’annexe, point 2.2

ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Directive 93/15/CEE || Présente directive

Article 1er, paragraphe 1 || Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2 || Article 2, point 1)

Article 1er, paragraphe 3 || Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 4 || Article 2, points 2) à 10)

Article 1er, paragraphe 5 || Article 1er, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 1 || Article 3

Article 2, paragraphe 2 || Article 4

- || Article 21

- || Article 21

Article 2, paragraphe 3 || Article 21

- || Article 21

Article 3 || Article 4 et article 6, paragraphe 1

- || Article 6, paragraphes 2 à 8

- || Article 7

- || Article 8

- || Article 9

- || Article 10

Article 4, paragraphe 1 || Article 18

Article 4, paragraphe 2 || -

Article 5 || Article 19

Article 6, paragraphe 1 || Article 19

Article 6, paragraphe 2 || Articles 23 à 26

- || Articles 28 à 39

Article 7, paragraphe 1 || Articles 21 et 22

Article 7, paragraphe 2 || Article 21

Article 7, paragraphe 3 || Article 21

- || Article 40

Article 8, paragraphe 1 || Articles 41 et 43

Article 8, paragraphe 2 || Article 42

Article 8, paragraphe 3 || Article 44

Article 9, paragraphe 1 || Article 11, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2 || -

Article 9, paragraphe 3 || Article 11, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 4 || Article 11, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 5 || Article 11, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 6 || Article 11, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 7 || Article 11, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 8 || Article 11, paragraphe 7

Article 9, paragraphe 9 || Article 11, paragraphe 8

Article 10, paragraphe 1 || Article 12, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2 || Article 12, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3 || Article 12, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4 || Article 12, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 5 || Article 12, paragraphe 5

Article 11 || Article 13

Article 12, paragraphe 1 || Article 14, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2 || Article 14, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1 || Article 47, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2 || -

Article 13, paragraphe 3 || Articles 45 et 46

Article 13, paragraphe 4 || Article 47, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 5 || Articles 45 et 46

Article 14, 1er alinéa || Article 5

Article 14, 2e alinéa || Article 15, 1er alinéa

Article 14, 3e alinéa || Article 15, 2e alinéa

Article 14, 4e alinéa || Article 15, 3e alinéa

Article 15 || -

Article 16 || Article 16

Article 17 || Article 48

Article 18 || Article 17

Article 19 || Articles 49 et 50

- || Article 51

- || Article 52

Article 20 || Article 53

Annexe I || Annexe I

Annexe II || Annexe II

Annexe III || Article 27

Annexe IV || Article 21

- || Annexe III

- || Annexe IV

[1]               Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2011) 206 final.

[2]               COM(2011) 315 final: proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil.

[3]               Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

[4]               JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

[5]               JO C […] du […], p. […].

[6]               JO L 121 du 15.5.1993, p. 20.

[7]               JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

[8]               JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

[9]               JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

[10]             JO n° L 256 du 13.9.1991, p. 51.

[11]             JO L 154 du 14.6.2007, p. 1.

[12]             JO n° L 109 du 26.4.1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 90/230/CEE de la Commission (JO n° L 128 du 18.5.1990, p. 15).

[13]             JO C […] du […], p. […].

[14]             JO n° L 380 du 31.12.1990, p. 13.

[15]             JO n° L 144 du 2.6.1981, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 945/87 (JO n° L 90 du 2.4.1987, p. 3) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.

[16]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[17]             JO L 94 du 5.4.2008, p. 8.