52011PC0730

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise /* COM/2011/0730 final - 2011/0330 (CNS) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le règlement (CE) n° 2073/2004 établit un cadre juridique pour la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise. Il est nécessaire de revoir ces dispositions afin de tenir compte de l’introduction du système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (ci-après «EMCS»). L’EMCS a été mis en place sur la base de la décision n° 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises. Il permet aux États membres d’adopter une approche plus intégrée et plus rapide en matière de contrôles de produits soumis à accise, sur la base d’une analyse de risque automatisée (voir considérant 3 de la décision n° 1152/2003/CE).

Le règlement du Conseil actuel fournit une base juridique pour une phase antérieure de l’EMCS et vise à soutenir les procédures manuelles assistées par ordinateur (phase 0 de l’EMCS), dans l’attente de l’automatisation de la coopération administrative prévue pour les phases 2 et 3 de l’EMCS. Les articles concernant l’utilisation du système d’enregistrement des opérateurs économique SEED (système d’échange de données relatives aux droits d’accise), du SIPA (système d’information préalable en matière d’accise) et du MVS (système de vérification des mouvements) constituent la base juridique pour l’utilisation de ces outils, à côté d’articles plus généraux sur les demandes d’informations, les échanges automatiques et les échanges spontanés d’informations. Ceux-ci trouvent leur origine dans les dispositions législatives antérieures en matière de coopération administrative, à savoir la directive 77/799/CEE du Conseil et certaines dispositions de la directive 92/12/CEE du Conseil.

Le SIPA et le MVS sont aujourd’hui en cours d’arrêt. La phase 2 de l’EMCS est opérationnelle et la phase 3 devrait commencer à fonctionner en 2012. La phase 3 de l’EMCS permettra de générer des messages électroniques remplaçant le SIPA et, dans un premier temps, une partie du MVS, avant de remplacer ce dernier intégralement à un stade ultérieur.

La description actuelle du SEED figurant dans le règlement (CE) n° 2073/2004 est dépassée, car elle correspond à la version de la phase 0 du système; il est donc nécessaire de la mettre à jour. De plus, il convient de prévoir une base juridique claire pour le service offert sur le serveur Europa permettant de vérifier la validité des agréments des opérateurs économiques (SEED sur Europa).

La phase 3 inclura l’échange automatique de messages entre les opérateurs économiques et les administrations des États membres en vue de la communication de situations exceptionnelles, comme les résultats des contrôles routiers, les notifications de dérogations effectuées par les opérateurs économiques et les interruptions définitives de mouvements. Ces échanges se font aujourd'hui manuellement et dans la mesure du possible. L’automatisation de ces flux de messages jouera un rôle dans l’amélioration du contrôle et de la coopération administrative.

Le projet EMCS prévoit une fonction de statistiques et d’établissement de rapports (CS/MISE – Central Services/Management Information System Excise ). L’objectif est d’améliorer la qualité et la fréquence des rapports sur le fonctionnement de l’EMCS. Ce service supprimera en partie la nécessité d’une collecte manuelle de statistiques opérationnelles par les États membres et la Commission. Une base juridique sera nécessaire pour permettre la collecte de données à partir des mouvements individuels enregistrés.

La décision n° 1152/2003/CE exige de la Commission et des États membres qu’ils financent le développement et la mise en place de l’EMCS, ainsi que les tests y afférents. Maintenant que le système est opérationnel, le nouveau règlement prévoit, dans le même ordre d’idées, l’obligation pour les États membres et la Commission d’assurer la maintenance de l’EMCS et des services connexes.

Outre ces adaptations spécifiques, d’autres modifications du contenu du règlement (CE) n° 2073/2004 sont jugées nécessaires. Il s’agit:

- de mettre à jour le langage utilisé par le règlement, pour tenir compte des nouvelles normes législatives;

- de revoir l’ensemble du texte, en supprimant les dispositions qui ne sont plus pertinentes et en veillant à rendre la structure du texte plus logique;

- de tenir compte des nouvelles procédures de coopération administrative dans le domaine de l’accise et dans d’autres domaines, afin de fournir un cadre réglementaire plus efficace et moins lourd, tant pour les autorités chargées de l’accise que pour les opérateurs économiques.

Afin de fournir une base juridique en vue de l’utilisation de l’EMCS pour la coopération administrative ainsi que de nettoyer l’ensemble du texte et de le rendre plus lisible et plus cohérent, et compte tenu de l’ampleur des modifications nécessaires, il est proposé de remplacer intégralement le règlement actuel.

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Utilisation d’expertise

La proposition a été élaborée en étroite coopération avec un groupe de travail composé de spécialistes sous la direction du comité de l’accise (institué par la directive 2008/118/CE). Les services de la Commission ont mené un certain nombre de discussions bilatérales et multilatérales avec les États membres intéressés afin d’examiner la proposition plus avant.

Évaluation des incidences sur les services de la Commission et des États membres

Les principaux éléments nouveaux de la proposition sont les règles juridiques garantissant l'application de l'EMCS. Fondamentalement, leur incidence doit être attribuée non pas au texte proposé, mais à la décision n° 1152/2003/CE, par laquelle il a été décidé de créer l'EMCS. Comme indiqué ci-dessus, le nouveau système a surtout pour effet de simplifier les mouvements en régime suspensif et de faciliter les contrôles appropriés par les États membres. Par rapport à la situation actuelle, la proposition n'entraîne pas charges supplémentaires pour les opérateurs économiques concernés par l'accise, étant donné qu'elle se limite pour l'essentiel à la modernisation des outils et pratiques existants. L'ajout de nouvelles fonctionnalités en matière de statistiques et de rapports devrait même réduire la charge administrative actuelle pour les États membres, tout en améliorant la qualité des rapports transmis.

Évaluation des incidences sur les droits fondamentaux

Dans sa proposition, la Commission part du principe que les États membres feront un usage proportionné, dans la mesure du nécessaire, de l'article 13 de la directive 95/46/CE, qui les autorise à exempter les organes administratifs de l'obligation d'agir dans le respect de l'ensemble des droits dont bénéficie la personne concernée au titre de l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux. Le règlement permet aux États membres de recourir aux exceptions prévues à l'article 13 de la directive 95/46/CE pour le stockage ou l'échange d'informations, lorsque pareille limitation est nécessaire à la sauvegarde d'un intérêt économique ou financier important d'un État membre ou de l'Union européenne, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal. L'étendue exacte de l'exception relève de la législation et de la pratique administrative nationales, sous réserve de la transposition de la directive 95/46/CE en droit interne, du respect des principes juridiques généraux de nécessité et de proportionnalité des mesures adoptées et de la pertinence prévisible des informations collectées, stockées ou échangées. À cet égard, il n'y a pas de modification des droits et obligations des États membres tels qu'ils sont établis dans le règlement actuel sur la coopération administrative dans le domaine de l'accise.

Le traitement des données par la Commission est limité aux domaines suivants:

1. fourniture d'un canal de communication sûr (CCN/CSI) entre les administrations des États membres. Ce canal sert à la transmission de messages structurés concernant l'échange d'informations sur demande, l'échange automatique d'informations et la transmission spontanée d'informations, susceptibles de contribuer à la bonne application de la législation dans le domaine de l'accise;

2. fourniture d'un mécanisme permettant de copier entre les États membres les données relatives à l'enregistrement des opérateurs économiques concernés par l'accise;

3. extraction de données à des fins statistiques.

Le domaine n° 1 (canal de communication sûr) peut concerner des flux d'informations obtenues par des États membres faisant usage des exceptions autorisées à l'article 13 de la directive 95/46/CE, lorsqu'un État membre a besoin d'échanger avec un autre État membre des données lui permettant d'obtenir un aperçu complet et précis du respect de la législation en matière d'accise. La Commission part du principe que l'utilisation de l'article 13 est limitée aux cas dans lesquels on peut raisonnablement supposer que l'information de la personne concernée pourrait interférer avec l'évaluation du respect de ladite législation effectuée par les États membres en question. L'étendue des informations traitées au titre du présent projet de règlement est censée être nécessaire pour garantir la bonne application de la législation en matière d'accise (voir projet d'article 1er et explications y afférentes ci-dessous). Les États membres sont tenus par les obligations qui leur incombent au titre des traités et par la législation nationale dérivée de la directive 95/46/CE concernant le respect des droits des personnes concernées, de même que par les principes juridiques généraux de nécessité et de proportionnalité. Les dispositions nationales ne sont pas précisées dans le présent règlement, étant donné que cela n'est pas nécessaire. La Commission part en outre du principe que, dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont octroyés au titre du présent règlement, les États membres respectent toutes les autres obligations qui leur incombent en vertu des traités.

La Commission se borne à fournir un moyen de communication pour l'échange des données collectées et stockées par les États membres; elle n'a pas accès aux données opérationnelles elles-mêmes, si ce n'est à des fins de maintenance du système. Au titre de la présente proposition, la Commission a pour responsabilité de veiller à la confidentialité et à la bonne transmission des données qui lui sont confiées.

Le domaine n° 2 (copie miroir des enregistrements concernant les opérateurs économiques nationaux) ne nécessite pas que les États membres recourent à l'article 13, étant donné que l'information est communiquée par les personnes concernées elles-mêmes. Il convient que les États membres informent les personnes concernées de l'existence de ces données et que les personnes concernées aient la possibilité de demander la rectification de celles-ci. Pour veiller au respect de ce droit, la proposition rappelle qu'il est nécessaire de donner aux personnes concernées l'accès à leurs propres données dans ce domaine et la possibilité de corriger les erreurs. Toutefois, la Commission ne dispose pas d'un accès opérationnel et n'a donc pas la possibilité de modifier les données elle-même, étant donné que cela supposerait qu'elle exerce un contrôle sur les registres nationaux des opérateurs économiques, puisque la responsabilité première de la DG TAXUD est de veiller de manière continue à la confidentialité des informations traitées. Le service au public qui permet la vérification de la validité des agréments utilise un extrait du registre des opérateurs économiques concernés par l'accise, extrait qui ne contient qu'un numéro d'agrément, à l'exclusion de toute information qui rendrait possible l'identification des intéressés, comme le nom ou l'adresse. La Commission fournit une adresse électronique de contact en ce qui concerne ce service. Si un opérateur économique estime que les informations fournies sont inexactes, la Commission lui fournit les coordonnées de l'administration nationale responsable du traitement des données le concernant.

Le domaine n° 3 ne concerne que l'extraction de données opérationnelles anonymisées, utilisées aux fins de rapports statistiques. Les données extraites ne contiennent aucun élément permettant d'identifier les opérateurs économiques participant à un mouvement de produits soumis à accise.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

La Commission propose au Conseil d'adopter un nouveau règlement sur la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise, qui remplacera le règlement du Conseil en vigueur dans ce domaine.

L'objectif est d'adapter la législation dans ce domaine aux possibilités créées par le développement de l'EMCS et de prévoir une base juridique plus claire et plus globale pour l'utilisation de ces possibilités, de façon à permettre le remplacement des procédures manuelles et semi-automatiques actuelles.

L'objectif est également de définir plus précisément les droits et obligations des États membres et de la Commission dans ce domaine, dans le cadre de l'EMCS et de manière plus générale.

Cette approche rendra possible et favorisera une coopération renforcée entre les États membres et permettra d'assurer davantage de cohérence entre la législation dans ce domaine et les dispositions récemment adoptées en ce qui concerne la coopération administrative en matière de TVA et de fiscalité directe.

Base juridique

Article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne porte pas sur un domaine relevant de la compétence exclusive de l'Union.

Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres pour la raison suivante:

La proposition vise à remplacer le règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil par des dispositions ayant la même finalité, à savoir fournir un cadre juridique commun pour la coopération administrative dans le domaine spécifique des produits soumis à accise et permettre une exploitation optimale des fonctionnalités du système EMCS.

Cet objectif ne peut pas être réalisé d'une manière suffisante par l'action individuelle des États membres et peut être mieux réalisé au niveau de l'Union européenne. En l'absence de la présente proposition et du règlement existant, l'échange d'informations entre les États membres ne pourrait se faire que par la négociation d'accords bilatéraux. Il serait peu probable que ces accords soient soutenus par des systèmes électroniques spécifiques dans les États membres concernés, car le coût d'un tel système serait démesuré pour un accord bilatéral. Les divergences entre les accords bilatéraux pourraient également entraver le bon fonctionnement du marché unique.

Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes:

L’action proposée consiste simplement à établir des règles de procédure et instruments communs en vue de faciliter la coopération administrative quotidienne des États membres, lesquels restent donc entièrement responsables de leur organisation interne et de la répartition de leurs ressources, du choix des dossiers relevant de la coopération administrative internationale et de l’utilisation faite des résultats.

L’action proposée n’entraînera pas d'importantes charges administratives et financières supplémentaires pour l'Union, les autorités nationales, régionales et locales, les opérateurs économiques et les citoyens; elle permettra au contraire de rationaliser les coûts financiers et humains grâce à la mise en place d’une approche commune de la coopération administrative internationale.

Choix des instruments

Instrument proposé: règlement.

Le type d'instrument choisi est pleinement conforme à l'acte législatif actuellement en vigueur. Un règlement permet d'établir un cadre d'activité commun applicable immédiatement en remplacement du règlement existant.

La proposition doit constituer la base d'une modernisation du cadre commun existant en matière de coopération administrative entre les États membres. Le règlement ne porte que sur la coopération administrative et ne prévoit aucun rapprochement des législations nationales en ce qui concerne la gestion des mouvements de produits soumis à accise ou l'imposition de ces produits, ces deux aspects étant couverts par d'autres actes législatifs.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Toute incidence financière liée à l'introduction de la phase 3 de l'EMCS résulte de la décision n° 1152/2003/CE. Les incidences budgétaires découlant du développement et de l'exploitation d'un nouveau service de collecte de statistiques, de même que celles liées à l'engagement d'assurer la poursuite du développement, de la maintenance et de l'exploitation du système en général, sont couvertes par les dépenses au titre du programme Fiscalis 2013[1] et ne seront donc pas examinées plus avant dans le cadre du présent document.

5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Retrait de dispositions législatives en vigueur

L’adoption de la proposition entraînera l'abrogation de la législation existante, à savoir le règlement (CE) n° 2073/2004.

Simplification

La proposition prévoit la simplification de la législation, des procédures administratives appliquées par les autorités publiques (de l'Union ou nationales) et des procédures administratives auxquelles sont soumises les entités du secteur privé.

Les dispositions législatives proposées se traduisent par une simplification administrative, car elles établissent des mesures communes qui sont faciles à interpréter et à appliquer et qui vont à cet égard plus loin que les mesures contenues dans le règlement (CE) n° 2073/2004.

Les autorités publiques pourront mettre en œuvre des outils et instruments communs relevant d’un cadre organisationnel prédéfini. Cet ensemble de mesures simplifiera le recours à la coopération administrative internationale à l'échelle européenne. L’extension du champ d’application de la législation de l'Union aura pour conséquence que les autorités administratives n’auront plus à appliquer différentes législations, prévoyant chacune ses propres règles et ses propres conditions, en fonction de la créance pour laquelle elles présentent une demande d'assistance.

Explication détaillée de la proposition

L'explication détaillée des articles fournie ci-dessous se concentre sur les dispositions qui sont nouvelles ou qui ont été modifiées en substance par rapport aux dispositions correspondantes du règlement (CE) n° 2073/2004. Le tableau de correspondance joint à la proposition de nouveau règlement permet d'établir la corrélation entre les nouvelles dispositions et celles du règlement (CE) n° 2073/2004.

Chapitre I – Dispositions générales

Article 1 er – Objet et champ d'application

Cet article reflète l'élargissement du champ d'application du règlement, qui couvrira désormais la coopération administrative en vue d'assurer le respect de l'ensemble de la législation en matière d'accise, et plus uniquement le calcul correct des droits d'accise. Il établit également le principe selon lequel le règlement n'affectera pas l'application, dans les États membres, des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale.

Le critère de «nécessité» vise à ce que l'échange d'informations relatives à l'accise se fasse dans la mesure requise par les besoins réels des administrations fiscales tout en respectant les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en matière de données à caractère personnel (article 8 et article 52, paragraphe 1). Concrètement, une demande d'informations peut être considérée comme nécessaire, par exemple, si elle sert à confirmer les soupçons d'un inspecteur quant à l'implication d'opérateurs économiques dans des activités irrégulières du point de vue de l'accise. Le critère de nécessité permet par ailleurs de souligner qu'il n'est pas loisible aux États membres d'aller «à la pêche aux informations» ou de demander des informations dont il est peu probable qu'elles concernent la situation d'une personne donnée ou d'un groupe ou d'une catégorie de personnes déterminés au regard de l’accise.

Article 2 – Définitions

Par rapport au règlement (CE) n° 2073/2004, un certain nombre de définitions ont été ajoutées, pour tenir compte de la mise en service des phases 2 et 3 de l'EMCS et assurer l'alignement sur la directive 2008/118/CE du Conseil. Il s'agit des définitions suivantes: «échange déclenché par un événement», «opérateur économique», «numéro d'accise», «document administratif électronique», «document d'assistance administrative mutuelle» et «document d'assistance administrative mutuelle de repli». D'autres définitions ont été légèrement remaniées.

Articles 3 à 6 – Autorités compétentes, bureau central de liaison pour l'accise (BCLA), services de liaison

La proposition maintient le mécanisme actuellement prévu par le règlement (CE) n° 2073/2004, dans lequel on opère une distinction entre, d'une part, l'autorité compétente, qui est juridiquement responsable des échanges d'informations et au nom de laquelle ces échanges sont effectués, et d'autre part, les contacts directs entre services et fonctionnaires sous l'autorité juridique déléguée d'une autorité compétente. Ces contacts sont supervisés par un bureau central de liaison pour l'accise, qui agit également en tant que premier point de contact. Le choix de ce mécanisme s'explique par le fait qu'il est impossible d'établir des règles uniformes dans ce domaine étant donné le champ d'application du règlement et les différences entre États membres en matière d'organisation et de fonctionnement des services administratifs et de l'État en général. Par exemple, dans certains États membres, ce sont les autorités ou services chargés de l'accise qui sont les autorités compétentes, tandis qu'ailleurs, d'autres organes peuvent être chargés de la réalisation de certaines tâches ayant trait à l'assistance administrative dans ce domaine. Tout État membre peut décider librement de changer son autorité compétente. Dans ce cas, il est tenu d'en informer la Commission et les autres États membres.

Ces articles n'imposent donc aucune restriction quant à la manière dont les États membres choisissent d'organiser leurs services internes, pour autant qu'ils disposent d'un premier point de contact. La proposition prévoit, comme le règlement actuel, un cadre juridique clair pour une coopération décentralisée; elle donne aux bureaux centraux de liaison pour l'accise un rôle pivot, mais clarifie également les fonctions pour lesquelles ceux-ci sont principalement responsables.

Article 7 – Informations ou documents obtenus avec l’autorisation ou à la demande de l'autorité judiciaire

Lorsque les informations demandées supposent la réalisation d'enquêtes au nom des autorités judiciaires ou pour celles-ci, l'échange d'informations est parfois refusé ou fortement retardé, ce qui peut empêcher les autorités administratives de l'État membre requérant d'ouvrir en temps opportun des procédures administratives ou judiciaires efficaces à l'encontre des fraudeurs. Par conséquent, l'article 7 fait obligation aux États membres de coopérer dans les cas concernant des procédures pénales, dans le respect des règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale.

Chapitre II – Coopération sur demande

La proposition définit les droits et obligations des États membres et établit une distinction entre les demandes d'informations et d'enquêtes administratives, la présence de fonctionnaires dans les locaux administratifs et leur participation aux enquêtes administratives, le recours aux contrôles simultanés et les demandes de notification. L'article 11 fixe un délai de trois mois pour la communication des informations à compter de la date de réception de la demande (un mois lorsque les informations sont déjà disponibles), mais autorise d'autres délais dans des cas particuliers.

Article 8 – Obligations générales de l’autorité requise

L'article 8 reprend largement le libellé de l'article 5 du règlement (CE) n° 2073/2004. L'article 8, paragraphe 1, constitue la base juridique pour toutes les demandes d'informations effectuées au moyen de l'EMCS ou autrement. Le paragraphe 2 fait obligation à l'autorité requise de réaliser des enquêtes administratives si celles-ci sont nécessaires à l'obtention des informations demandées. À cette fin, le paragraphe 3 prévoit que la demande d'informations peut contenir une demande motivée d'enquête administrative. L'État membre requis peut toutefois décider qu'aucune enquête n'est nécessaire, mais il doit alors informer immédiatement l'État membre requérant des raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas procéder à une enquête. Afin d'éviter les refus arbitraires, la liste des motifs juridiques de ces refus est établie à l'article 25. Comme c'est le cas aujourd'hui, l'autorité requise doit agir comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre État membre.

Articles 9 et 10 – Forme de la demande et de la réponse et fourniture de documents

L'article 9 actualise l'article 6 du règlement (CE) n° 2073/2004 afin de veiller à ce que les demandes et réponses au titre de l'article 8 soient normalement effectuées au moyen de l'EMCS. Les modalités précises des processus opérationnels, des échanges d'informations et des procédures de repli feront l'objet d'un règlement d'exécution relatif au nouveau règlement, adopté conformément à l'article 35, paragraphe 2, de ce dernier, qui constituera une base juridique pour les procédures opérationnelles et les spécifications de message contenues à la section VI des spécifications fonctionnelles du système d'accise (FESS).

Toutefois, il n'est pas possible de prévoir toutes les formes de demandes d'informations et d'enquêtes administratives. Il est également nécessaire d'échanger des pièces justificatives et des documents. C'est pourquoi il importe de reconnaître que le champ d'application de l'article 8 couvre également l'échange d'informations ne relevant pas actuellement de l'EMCS. Les demandes de ce type doivent continuer à reposer sur une base juridique et il convient qu'elles soient transmises par voie électronique dans toute la mesure du possible, afin d'éviter des charges inutiles pour les administrations des États membres. Il s'agit par exemple de l'utilisation du système de courrier électronique sécurisé CCN pour l'échange d'informations entre bureaux centraux de liaison pour l'accise.

L'article 10 privilégie l'utilisation de copies certifiées conformes et d'extraits afin d'éviter la nécessité de transmettre les documents originaux, dont le traitement alourdirait la charge administrative.

Article 11 – Délais

À l'article 11, la Commission propose un délai maximal normal de trois mois pour la transmission des informations demandées, comme c'est le cas au titre du règlement (CE) n° 2073/2004. Lorsque l'État membre requis dispose déjà desdites informations, ce délai normal passe à un mois. Dans des cas spécifiques, comme les cas de fraude particulièrement complexes concernant plusieurs États membres, un autre délai peut être fixé d'un commun accord. Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle doit informer immédiatement l'autorité requérante des motifs qui s'opposent au respect de ce délai et indiquer quand elle devrait pouvoir y répondre.

Article 12 – Participation de fonctionnaires d'autres États membres aux enquêtes administratives

Comme c'est le cas dans le règlement (CE) n° 2073/2004, ce chapitre de la proposition fournit une base juridique pour la présence de fonctionnaires chargés de l'accise sur le territoire d'un autre État membre afin d'échanger des informations ou de participer en tant qu'observateurs aux enquêtes administratives. La Commission propose une légère modification du libellé par rapport au règlement existant afin de préciser que, sous réserve d'accord mutuel, les fonctionnaires d'un autre État membre sont autorisés à être présents partout où les fonctionnaires de l'État membre sont autorisés à se trouver.

Article 13 – Contrôles simultanés

La Commission continue de croire que les contrôles simultanés apportent une contribution positive à la coopération administrative et qu'ils devraient faire partie intégrante des programmes de contrôle normaux des États membres. En cas de suspicion d'irrégularités ou d'infractions transfrontalières concernant l'accise, les contrôles simultanés peuvent constituer pour les administrations des États membres des outils très efficaces en matière de contrôle et de respect de la législation.

Certains contrôles multilatéraux sont financés au titre du programme Fiscalis 2013 afin d'encourager les États membres à prévoir des contrôles simultanés dans leurs programmes de contrôle. La Commission ne propose qu'une légère modification du texte existant dans le règlement (le remplacement du terme «bureau de liaison accises» par le terme «bureaux centraux de liaison pour l'accise»).

Article 14 – Demandes de notification des décisions et mesures administratives

Cet article permet aux destinataires d'être informés par l'autorité requérante des décisions les concernant, sauf dans le cas des notifications de créances. La proposition se borne à actualiser la référence à la directive sur le recouvrement, étant donné que la directive 76/308/CEE a été remplacée par la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures[2].

Chapitre III – Échange d’informations sans demande préalable

Articles 15 à 18 – Échange obligatoire, échange facultatif et suivi

La Commission propose un certain nombre de modifications dans ce chapitre en vue de créer un cadre logique et facilement compréhensible pour l'échange automatique et l'échange spontané d'informations, ainsi qu'un cadre flexible de droits juridiques pour les États membres qui souhaiteraient aller au-delà des échanges automatiques spécifiés à la section 4 des FESS. La proposition introduit également la notion de «suivi», similaire à celle de «retour d'information» dans le domaine de la TVA et de la fiscalité directe. Il s'agit de la présentation volontaire, par un État membre requérant ou un État membre recevant des informations, d'un rapport sur l'utilité des informations reçues. Ce système peut contribuer positivement à la qualité des informations échangées. L'EMCS ne prévoit pas actuellement de fonctionnalité de ce type.

Le règlement existant contient déjà des articles qui couvrent l'échange automatique ou obligatoire, et certains États membres ont eu recours aux possibilités juridiques d'échange de rapports mensuels et de transfert d'informations. Toutefois, le règlement actuel manque de clarté à propos des droits et obligations découlant de ces articles, et la situation est aggravée par l'existence d'un article séparé couvrant le système d’information préalable en matière d’accise (SIPA), qui constitue en fait une forme particulière d'échange spontané ou facultatif, couplée à un mécanisme obligatoire de retour d'information en cas de messages d'alerte.

Les messages d'information du SIPA sont devenus obsolètes avec l'arrivée de la phase 2 de l'EMCS, car ils ont été remplacés par le transfert de documents administratifs électroniques par l'État membre d'expédition. Le reste des messages d'alerte du SIPA sera rendu caduc par le déploiement de la phase 3 de l'EMCS, qui prévoit une fonctionnalité pour l'échange spontané.

L'article 15 propose de maintenir l'obligation faite aux États membres de transmettre des informations à tout autre État membre lorsqu'une infraction ou une irrégularité est susceptible d'avoir été commise, ou lorsqu'une infraction ou une irrégularité pourrait avoir des retombées dans un autre État membre, ou lorsqu'il y a un risque de fraude ou de perte de droits d'accise. Cet article impose en outre l'utilisation de messages EMCS aux fins de cet échange d'informations lorsque ces messages permettent de transmettre l'information en question. L'article 15 prescrit également l'échange de messages faisant état de circonstances exceptionnelles susceptibles de survenir au cours d'un mouvement de produits soumis à accise, comme le prévoit la section 4 des FESS. L'intention est de rendre obligatoire l'échange de rapports sur ces circonstances exceptionnelles pouvant se produire lors d'un mouvement de produits soumis à accise en suspension de droits. Un acte d'exécution déterminera les différentes catégories d'informations qui peuvent être échangées automatiquement, que ce soit à titre obligatoire ou facultatif. Les États membres auront le choix d'adhérer ou non à l'échange automatique sur la base de ces catégories, dont la liste sera revue chaque année. L'article 16 de la proposition précise également qu'il n'est pas question de restreindre les éventuels accords conclus entre les États membres en matière d'échange bilatéral ou multilatéral d'informations.

Voici quelques exemples de situations où le recours à l'échange automatique serait possible:

a) situations dans lesquelles une fraude est suspectée dans un autre État membre. Exemple: aucun accusé de réception EMCS n'a été envoyé, aucune explication n'a été donnée et on soupçonne que les produits soumis à accise qui ont été expédiés ont été détournés dans l'État membre de destination;

b) situations dans lesquelles il existe un risque grave de fraude dans un autre État membre. Exemple: les droits d'accise sont payés dans un État membre où le taux d'imposition est faible et les produits sont déplacés sous le régime applicable aux produits soumis à accise mis à la consommation, mais ils ne parviennent jamais au destinataire, car ils sont détournés vers le marché d'un État membre où le taux d'accise est élevé;

c) situations dans lesquelles une fraude est découverte sur le territoire d'un État membre, qui pourrait avoir des ramifications dans un autre État membre. Exemple: l'État membre qui découvre la présence physique irrégulière de produits soumis à accise soupçonne que la fraude a été commise dans l'État membre de départ par une sous-déclaration ou une déclaration erronée des droits d'accise sur le document administratif électronique.

L'article 16 autorise les États membres à lancer une transmission d'informations lorsque les informations ne relèvent pas des catégories faisant l'objet d'un échange automatique, par exemple en raison de la découverte d'une irrégularité inhabituelle mais économiquement significative. L'article 16 prévoit également la possibilité de mettre en place une procédure de suivi par laquelle l'autorité requérante ferait savoir à l'autorité requise si les informations transmises ont été utiles. L'expérience dans les domaines de la TVA et de la fiscalité directe a montré que ce type de retour d'information encourage le recours à l'échange spontané et peut permettre à l'autorité requérante de compléter ses propres informations sur un cas donné.

En résumé, la proposition vise à définir un cadre à la fois flexible et efficace pour ces types d'échanges d'informations entre les États membres.

Chapitre IV – Stockage et échange d'informations sur les opérateurs économiques et statistiques concernant spécifiquement les opérations au sein de l'UE

Les quatre articles de ce chapitre couvrent le champ d'application combiné des chapitres IV et V du règlement (CE) n° 2073/2004. Le SIPA et le MVS ayant été remplacés par les outils prévus par la phase 3 de l'EMCS, les articles concernant ces deux systèmes ont été supprimés. Le champ d'application de ce nouveau chapitre est plus clairement défini et couvre les aspects de la coopération administrative pour lesquels les services de la Commission apportent un soutien opérationnel aux activités de coopération administrative des États membres ou jouent un rôle de coordination et de facilitation.

Article 19 – Stockage et échange des informations contenues dans les bases de données électroniques

Cet article établit les modalités relatives à la base de données décentralisée connue sous le nom de SEEDv.1, qui diffère à certains égards de la base de données précédente, décrite dans le règlement (CE) n° 2073/2004. Il fait également obligation aux États membres et aux services centraux de la Commission de veiller à ce que les données des registres soient actualisées et exactes, de sorte que les mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits puissent avoir lieu immédiatement et que les mouvements vers des destinations non autorisées ne puissent pas avoir lieu. Enfin, l'article 19 fournit une base juridique claire pour le service SEED sur Europa, qui permet aux opérateurs économiques concernés par l'accise de vérifier la validité des agréments de leurs partenaires commerciaux.

Article 20 – Accès aux informations et rectification des informations

L'article 20 indique que les opérateurs économiques ont le droit de vérifier les informations publiquement disponibles sur SEED sur Europa concernant le détail de leur agrément, qui apparaissent lorsque l'on saisit leur numéro d'accise. Ils ont également le droit de faire rectifier par l'État membre qui octroie l'agrément toute erreur contenue dans les informations publiques. La Commission s'engage à transmettre ces demandes de rectification à l'autorité compétente concernée. Pour l'accès aux informations non publiques relatives aux opérateurs économiques et la rectification de ces informations, dans la mesure où la Commission n'y a pas accès, l'opérateur économique doit continuer de s'adresser à l'autorité compétente concernée.

Article 21 – Conservation des données

Cet article dispose que toutes les informations stockées dans l'EMCS doivent rester disponibles pendant une période minimale de trois ans, selon la politique de l'autorité compétente en matière de conservation des données, et qu'elles doivent en outre être accessibles en ligne pour les autres États membres. Il s'agit d'éviter les retards excessifs lorsque les États membres réalisent des analyses de risque sur la base de données historiques.

Conformément à la législation en matière de protection des données, à l'expiration de la période de conservation, les données doivent être détruites ou modifiées de façon à ne plus contenir d'éléments permettant d'identifier les individus.

Article 22 – Modalités d'exécution concernant les informations stockées

L'article 22 prévoit des modalités d'exécution en ce qui concerne le stockage et la rectification des données.

Chapitre V – Dispositions communes régissant l'assistance

Ce chapitre rassemble un certain nombre d'exigences et de limitations communes concernant la fourniture de l'assistance.

Article 23 – Régime linguistique

Cet article a été reformulé afin que sa signification ressorte plus clairement. L'EMCS permettra une utilisation plus large d'interfaces multilingues, ce qui devrait réduire les besoins de traduction.

Article 24 – Qualité de service

Il est proposé d'introduire une nouvelle obligation, en vertu de laquelle tant la Commission que les États membres sont tenus d'assurer la maintenance du système informatisé, de façon à ce que les correctifs et les mises à niveau soient développés et appliqués selon un calendrier convenu. Les modalités de cette maintenance seront définies dans un accord de niveau de service précisant les obligations mutuelles de la Commission et des États membres. La Commission et les États membres appliqueront également une politique de sécurité concernant le système informatisé.

Article 25 – Limitations générales des obligations des autorités requises

Conformément à cet article, l'autorité requise a le droit de refuser de réaliser des enquêtes ou de fournir des informations lorsque l'autorité requérante n'a pas épuisé toutes les sources d'informations auxquelles elle a habituellement accès, lorsque la législation ou les pratiques administratives de l'État membre requis n'autorisent pas les autorités fiscales de ce dernier à effectuer ces enquêtes ou à rassembler et utiliser ces informations pour leurs propres besoins ou lorsque la transmission de ces informations serait contraire à l'intérêt public ou entraînerait la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel ou d'un procédé commercial. Cet article a été actualisé afin de préciser que le refus ne peut découler du seul fait que les informations sont détenues par un établissement financier.

L'article 25, paragraphe 5, de la présente proposition dispose que l'autorité requise doit informer l'autorité requérante et la Commission des raisons de son rejet d'une demande d'assistance mutuelle.

Article 26 – Frais

Le libellé de cet article a été modifié par rapport à celui de l'article équivalent du règlement (CE) n° 2073/2004. Autoriser l'autorité requise à demander le remboursement de frais autres que ceux des experts externes va à l'encontre de l'obligation générale pour cette autorité d'agir, dans le cadre des demandes de coopération administrative, comme elle le ferait pour son propre compte.

Article 27 – Montant minimal

Cet article donne au comité de l'accise le pouvoir d'établir un montant minimal de droits d'accise dus, afin d'éviter un recours disproportionné au règlement.

Article 28 – Secret professionnel, protection des données et utilisation des informations communiquées au titre du présent règlement

Cet article précise les fins auxquelles les informations collectées peuvent être utilisées. La protection des données a été étendue aux informations qui peuvent ne pas être liées aux actions entreprises et auxquelles un fonctionnaire a accès au cours de l'exécution de ses tâches. Pour le reste, il n'y a aucun changement de fond par rapport à la disposition existante, si ce n'est l'actualisation des références à d'autres dispositions législatives.

Les informations échangées sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent être divulguées qu'à des fins déterminées. Il s'agit notamment des enquêtes judiciaires ou administratives pouvant mener à des sanctions qui ont été ouvertes en raison d'infractions à la législation fiscale. Les informations peuvent également être utilisées aux fins de la détermination de la base de calcul, de la collecte et du contrôle des droits d'accise ainsi que du suivi des mouvements de produits soumis à accise. Elles peuvent aussi servir à déterminer d'autres droits et taxes relevant de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010. Cet article prévoit également une base juridique pour les échanges entre les autorités chargées de l'accise et les autres autorités fiscales au sein d'un même État membre.

Comme le prévoit déjà le règlement actuel, les États membres doivent limiter la portée de certains droits et obligations établis à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE afin de sauvegarder, si nécessaire, les intérêts financiers des États membres et de l'Union européenne, en application de l'article 13 de ladite directive. Ces exceptions permettent de ne pas révéler l'existence d'une enquête ni la réutilisation à des fins différentes de données concernant l'accise initialement collectées auprès de l'opérateur économique concerné ou d'autres parties.

Article 29 – Accès à l'information sous autorisation de la Commission

Cet article établit la base juridique pour l'accès aux données par des personnes autorisées par la Commission, afin de le restreindre à ce qui est strictement nécessaire à la maintenance et au fonctionnement du système.

Article 30 – Valeur probante des informations obtenues

Le texte de cet article est identique à celui de l'article 32 du règlement existant, qui établit une équivalence de valeur probante entre les informations obtenues dans le cadre de l'échange d'informations et les éléments recueillis par d'autres autorités au sein du même État membre.

Article 31 – Obligation de coopérer

Le texte de cet article est identique à celui de l'article 33 du règlement existant. Il s'agit d'assurer une coopération efficace au niveau national et à l'échelon de l'Union, en exigeant que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires à cet effet.

Article 32 – Relations avec les pays tiers

Cet article autorise un État membre à transmettre à un autre État membre des informations provenant d'un pays tiers si celles-ci sont utiles et autorise également la transmission d'informations à un pays tiers, si le pays tiers concerné accepte de traiter les informations conformément aux principes de la directive 95/46/CE.

Article 33 – Assistance aux opérateurs économiques

Cet article couvre le service prévu à l'article 24, paragraphe 3, du règlement existant, qui permet à un État membre de demander à un autre État membre la réalisation d'une enquête administrative destinée à retrouver la trace de documents manquants.

Chapitre VI – Évaluation et dispositions transitoires et finales

Article 34 – Évaluation du système, collecte des statistiques opérationnelles et rapports

Comme le règlement existant, la proposition vise à mettre en place un système efficace d'assistance mutuelle et d'échange d'informations permettant de prévenir les fraudes relatives aux produits soumis à accise au sein de l'Union. Elle confère à la Commission la responsabilité de superviser la coopération administrative mais ne lui accorde aucun rôle opérationnel dans le repérage de la fraude fiscale et la lutte contre celle-ci. Toutefois, en raison de la dimension interne de la fraude aux droits d'accise au sein de l’Union, il est essentiel que cette fraude soit traitée à l'échelle de l'Union par les efforts combinés des États membres et de la Commission. La responsabilité des mesures nécessaires à la prévention de la fraude concernant les mouvements de produits soumis à accise au sein de l'Union incombe aux États membres, mais la Commission joue un rôle de coordination et de facilitation à cet égard. En conséquence, les États membres fournissent toutes les données statistiques nécessaires à l'évaluation mutuelle de l’efficacité de la coopération administrative. Les données à collecter et la méthode d'évaluation au moyen de rapports seront redéfinies, maintenant que l'EMCS est opérationnel, dans un acte d'exécution, à l'issue des discussions en cours avec les États membres. Cet article servira également de base juridique pour la collecte directe de données concernant les mouvements aux fins de la production de rapports statistiques à l'aide de l'application CS/MISE, ce qui supprime, dans une large mesure, la nécessité pour les États membres de recueillir ces statistiques manuellement et améliore ainsi l'exactitude et l'actualité des rapports.

Les États membres devraient aussi fournir toute autre information en ce qui concerne les méthodes et pratiques utilisées ou présumées être utilisées pour contourner la législation en matière d'accise. La Commission fera rapport sur toutes ces informations aux autres États membres, de manière à ce que les modalités de coopération administrative dans le cadre du présent règlement ou au titre de la législation sur l'accise puissent être améliorées en permanence et à ce que les États membres et la Commission puissent adapter la coopération administrative afin de faire face aux nouvelles menaces qui pourraient se présenter.

Article 35 – Comité de l'accise

L'article 35 de la nouvelle proposition consiste à mettre à jour l’article 34 du règlement existant afin de prendre en compte les nouvelles dispositions concernant les actes d'exécution établies par le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Article 36 – Abrogation du règlement (CE) n° 2073/2004

Cet article prévoit l'abrogation explicite du règlement existant et indique que toutes les références à ce règlement doivent s'entendre comme faites au nouveau règlement.

Article 37 – Rapports au Parlement européen et au Conseil

L’article 37, qui concerne la communication de rapports, reproduit le texte de l'article 35 du règlement (CE) n° 2073/2004.

Article 38 – Accords bilatéraux

Cet article oblige les États membres à informer la Commission de tout accord bilatéral éventuel. La Commission en informe alors les autres États membres en conséquence.

Article 39 – Entrée en vigueur

Cet article précise la date d'entrée en vigueur et la date à partir de laquelle le règlement s'appliquera, à savoir le 1er janvier 2012.

2011/0330 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données[3],

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen[4],

vu l'avis du Comité économique et social européen[5],

vu l'avis du Comité des régions[6],

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

4. Le règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises[7] établit un système commun en vertu duquel, pour assurer la bonne application de la législation en matière d'accise et lutter contre la fraude aux droits d'accise et les distorsions qui en découlent sur le marché intérieur, les États membres se portent mutuellement assistance et coopèrent avec la Commission. À la lumière de l'expérience acquise et compte tenu des évolutions récentes, il convient d'apporter un certain nombre de modifications à ce règlement. Étant donné le nombre de modifications nécessaires, il y a lieu, dans un souci de clarté, de remplacer ledit règlement.

5. L'achèvement du marché intérieur continue de requérir un système de coopération administrative dans le domaine des droits d'accise.

6. Dans un souci d'efficacité et de rapidité et pour des raisons de coût, il est essentiel d'accroître le recours aux moyens électroniques pour l'échange d'informations. Pour permettre un traitement plus rapide des demandes d'informations, compte tenu du caractère répétitif de certaines demandes et de la diversité linguistique au sein de l'Union, il importe de veiller à généraliser l'usage de formulaires types dans le cadre de l'échange d'informations. À ces fins, la meilleure façon de procéder consiste à utiliser de manière plus systématique le système informatisé instauré par la décision n° 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises[8]. Ce système offre aujourd'hui des possibilités plus vastes qu'à l'époque de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2073/2004, et il continuera à être développé. Il convient donc d'exiger des États membres qu'ils y recourent aussi souvent que possible.

7. L'échange d'informations dans le domaine de l'accise est nécessaire dans une large mesure pour que l'on puisse disposer d'une vue d'ensemble exacte de la situation de certaines personnes au regard de l’accise, mais, dans le même temps, il n'est pas loisible aux États membres d'aller «à la pêche aux informations» ou de demander des informations dont il est peu probable qu'elles concernent la situation d'une personne donnée ou d'un groupe ou d'une catégorie de personnes déterminés au regard de l’accise.

8. Aux fins de la bonne coordination des flux d’informations, il est nécessaire de maintenir les dispositions du règlement (CE) n° 2073/2004 prévoyant un point de contact unique dans chaque État membre. Étant donné que davantage de contacts directs entre les autorités et les fonctionnaires peuvent se révéler nécessaires au nom de l’efficacité, il convient également de maintenir les dispositions relatives à l’habilitation et à la désignation de fonctionnaires compétents.

9. Pour que les informations nécessaires soient disponibles en temps voulu, il importe de maintenir les dispositions du règlement (CE) n° 2073/2004 exigeant de l’autorité requise qu’elle agisse le plus rapidement possible et en tout état de cause dans un délai déterminé. Toutefois, le délai relatif à la fourniture d’informations qui sont déjà en possession de l’État membre requis devrait être plus court que le délai normal.

10. Afin de contrôler efficacement le régime de l’accise dans le cadre des mouvements transfrontaliers, il est nécessaire de continuer à prévoir la possibilité de contrôles simultanés par les États membres ainsi que la présence de fonctionnaires d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre dans le cadre de la coopération administrative.

11. Pour remédier aux difficultés liées à la notification transfrontalière des mesures et décisions administratives, il convient de maintenir les dispositions du règlement (CE) n° 2073/2004 en la matière.

12. Pour une lutte efficace contre la fraude, il y a lieu de maintenir les dispositions relatives à l’échange d’informations sans demande préalable. Pour faciliter cet échange, il convient de définir les catégories d’informations à échanger obligatoirement.

13. Il importe que les États membres puissent continuer à échanger s'ils le souhaitent des informations nécessaires à la bonne application de la législation en matière d’accise lorsque ces informations ne relèvent pas des catégories couvertes par l’échange automatique.

14. Le retour d’information est un moyen approprié d’assurer l’amélioration continue de la qualité des informations échangées. Il convient donc de prévoir un cadre relatif au retour d’information.

15. Le stockage électronique, par les États membres, de certaines données spécifiques sur l’agrément des opérateurs économiques et des entrepositaires est indispensable au bon fonctionnement du système d’accise et à la lutte contre la fraude. Il permet l’échange rapide de ces données entre États membres, ainsi qu’un accès automatisé à l’information. À cette fin, on peut recourir aux informations déjà contenues dans les systèmes informatiques nationaux en matière d’accise, par la mise en place d’une analyse de risque améliorant les informations détenues au niveau national sur les opérateurs économiques soumis à l’accise et leurs mouvements dans l’Union et par l’inclusion d’une série d’informations sur les assujettis et leurs opérations.

16. Pour que les informations stockées dans les bases de données soient fiables, il convient de prévoir leur mise à jour régulière.

17. Il importe que les opérateurs économiques puissent procéder rapidement aux vérifications nécessaires pour les mouvements de produits soumis à accise. Ils devraient avoir la possibilité d’obtenir une confirmation électronique de la validité des numéros d’accise au moyen d’un registre central géré par la Commission et alimenté par les bases de données nationales.

18. Les règles nationales en matière de secret bancaire pourraient nuire à l’efficacité des mécanismes prévus par le présent règlement. Il importe donc que les États membres ne soient pas autorisés à refuser de fournir des informations sur la seule base de ces règles.

19. Le présent règlement ne devrait pas affecter, mais compléter, les autres mesures adoptées au niveau de l’Union qui contribuent à lutter contre les irrégularités et la fraude en matière d’accise.

20. Les dispositions concernant l’échange d’information avec les pays tiers, sous certaines conditions, notamment en matière de protection des données, se sont révélées utiles à la bonne application de la législation en matière d’accise et il convient donc de les maintenir.

21. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[9] régit le traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre du présent règlement. Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[10] régit le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission dans le cadre du présent règlement.

22. Pour une application efficace du présent règlement, il peut être nécessaire de limiter la portée de certains droits et obligations établis par la directive 95/46/CE, et notamment des droits définis à l’article 10, à l’article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de cette directive, afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive, compte tenu de la perte de recettes possible pour les États membres et de l’importance essentielle des informations couvertes par le présent règlement pour l’efficacité de la lutte contre la fraude. Il convient que les États membres soient tenus d’appliquer ces limitations dans la mesure où elles sont nécessaires et proportionnées.

23. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des articles 8, 16, 19, 20, 21 et 34 du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il convient que lesdites compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[11].

24. Il y a lieu de recourir à la procédure d’examen pour l’adoption de ces actes d’exécution, étant donné qu’il s’agit de mesures de portée générale au sens de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 182/2011.

25. Il est nécessaire d’assurer le suivi et l’évaluation du fonctionnement du présent règlement. Il convient donc de prévoir la collecte de statistiques et autres informations par les États membres, ainsi que l’établissement de rapports réguliers par la Commission.

26. Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004.

27. Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la simplification et le renforcement de la coopération administrative entre les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par ces derniers, car il suppose une approche harmonisée, et peut donc, en raison de l'unité d'action et de l'efficacité recherchées, être mieux réalisé au niveau de l’Union européenne, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité fixé dans ce même article, le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

28. Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8). Compte tenu des limites fixées par le présent règlement, le traitement de ces données dans le cadre de celui-ci ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionné à la protection des intérêts budgétaires légitimes des États membres,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I Dispositions générales

Article premier Objet et champ d'application

29. Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes chargées, dans les États membres, de l'application de la législation en matière d'accise coopèrent entre elles, ainsi qu'avec la Commission, en vue d'assurer le respect de cette législation. À cette fin, il établit des règles et procédures permettant aux autorités compétentes des États membres de coopérer et d’échanger, par voie électronique ou par d’autres moyens, les informations nécessaires à la bonne application de ladite législation.

30. Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application dans les États membres des règles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale. Il ne porte pas non plus atteinte à l'exécution des obligations en matière d'assistance mutuelle qui résulteraient d'autres actes juridiques, y compris d’accords bilatéraux ou multilatéraux.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «autorité compétente»: l'autorité désignée conformément à l'article 3, paragraphe 1;

2) «autorité requérante»: le bureau central de liaison pour l'accise d'un État membre ou tout service de liaison ou fonctionnaire compétent de cet État membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;

3) «autorité requise»: le bureau central de liaison pour l’accise d'un État membre ou tout service de liaison ou fonctionnaire compétent de cet État membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;

4) «bureau d’accise»: tout service auprès duquel il est possible d'accomplir certaines formalités prévues par la réglementation en matière d'accise;

5) «échange automatique déclenché par un événement»: la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable et selon une structure prédéfinie, d’informations relatives à un événement présentant un intérêt dès que ces informations deviennent disponibles, à l’exclusion de l’échange d’informations prévu à l’article 21 de la directive 2008/118/CE;

6) «échange automatique régulier»: la communication systématique d’informations à un autre État membre, sans demande préalable et selon une structure prédéfinie, à intervalles réguliers préalablement fixés;

7) «échange spontané»: la communication d’informations à un autre État membre, sans demande préalable, dans les cas non couverts aux points 5) et 6);

8) «système informatisé»: le système informatisé de suivi des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise prévu par la décision n° 1152/2003/CE;

9) «personne»: une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, par le droit de l’Union ou par le droit national, comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale;

10) «opérateur économique»: une personne exerçant, dans le cadre de ses activités commerciales, des activités couvertes par la législation en matière d’accise, qu’elle soit ou non agréée à cet effet;

11) «voie électronique»: un dispositif électronique de tout type capable d’assurer le traitement (et notamment la transmission et la compression) et le stockage de données; le système informatisé défini au point 8) relève de cette catégorie;

12) «numéro d’accise»: le numéro d’identification attribué par les États membres aux fins de l’accise dans les registres des opérateurs économiques et des lieux visés à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b);

13) «mouvement de produits soumis à accise au sein de l’Union»: un mouvement, entre deux États membres ou plus, de produits soumis à accise en suspension de droits au sens du chapitre IV de la directive 2008/118/CE ou de produits soumis à accise après mise à la consommation au sens du chapitre V, section 2, de la directive 2008/118/CE;

14) «enquête administrative»: l’ensemble des contrôles, vérifications et actions entrepris par des fonctionnaires ou les autorités compétentes dans l'exercice de leurs fonctions, visant à assurer la bonne application de la législation en matière d'accise;

15) «réseau CCN/CSI»: la plateforme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN) et l'interface commune des systèmes (CSI), mise au point par l’Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique qui ont lieu entre les autorités compétentes dans le domaine douanier et fiscal;

16) «droits d’accise»: les droits visés à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE;

17) «document d’assistance administrative mutuelle»: un document établi par le système informatisé et utilisé pour l’échange d'informations au titre de l’article 8, de l’article 15 ou de l’article 16 et pour le suivi au titre de l'article 8 ou de l'article 16;

18) «document d’assistance administrative mutuelle de repli»: un document papier utilisé pour l'échange d'informations au titre de l'article 8 ou de l'article 15 lorsque le système informatisé n’est pas disponible;

19) «contrôle simultané»: le contrôle coordonné, au regard de la législation en matière d’accise, de la situation d’un opérateur économique ou de personnes liées, organisé par au moins deux États membres participants ayant des intérêts communs ou complémentaires.

Article 3 Autorités compétentes

1. Chaque État membre désigne l’autorité compétente au nom de laquelle le présent règlement est appliqué. Il informe la Commission de cette désignation ainsi que de toute modification ultérieure à cet égard dans les meilleurs délais.

2. La Commission met à disposition une liste de toutes les autorités compétentes et publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne .

Article 4 Bureaux centraux de liaison pour l’accise et services de liaison

1. Chaque État membre désigne un bureau central de liaison pour l’accise comme responsable principal, par délégation, des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative. Il en informe la Commission et les autorités compétentes des autres États membres.

Le bureau central de liaison pour l’accise peut aussi être désigné comme responsable des contacts avec la Commission.

2. L’autorité compétente de chaque État membre peut désigner, en sus du bureau central de liaison pour l’accise, des services de liaison disposant d’une compétence territoriale spécifique ou d’une responsabilité opérationnelle spécialisée, chargés d’échanger directement des informations au titre du présent règlement.

Le bureau central de liaison pour l’accise veille à ce que la liste de ces services soit tenue à jour et accessible aux bureaux centraux de liaison pour l’accise des autres États membres concernés.

Article 5 Fonctionnaires compétents

1. L'autorité compétente de chaque État membre peut désigner, dans les conditions fixées par l’État membre, des fonctionnaires compétents habilités à échanger directement des informations au titre du présent règlement.

L’autorité compétente peut limiter la portée de cette habilitation.

Le bureau central de liaison pour l’accise est chargé de tenir à jour la liste de ces fonctionnaires et de la rendre accessible aux bureaux centraux de liaison pour l’accise des autres États membres concernés.

2. Les fonctionnaires qui échangent des informations au titre des articles 12 et 13 sont réputés être des fonctionnaires compétents aux fins de ces articles, conformément aux conditions définies par les autorités compétentes.

Article 6 Obligations du bureau central de liaison pour l’accise, des services de liaison et des fonctionnaires compétents

1. Le bureau central de liaison pour l’accise assume la responsabilité principale des échanges d'informations sur les mouvements de produits soumis à accise et, en particulier, il assume la responsabilité principale:

a) de l’échange d’informations au titre de l’article 8;

b) de la transmission des notifications de mesures et décisions administratives demandées par les États membres au titre de l’article 14;

c) des échanges obligatoires d’informations au titre de l’article 15;

d) des échanges spontanés facultatifs d’informations au titre de l’article 16;

e) de la fourniture de rapports sur les actions de suivi au titre de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 16, paragraphe 2;

f) de l'échange des informations figurant dans la base de données électronique prévue à l'article 19;

g) de la fourniture de statistiques et autres informations au titre de l’article 34.

2. Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent formule ou reçoit une demande d'assistance ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison pour l’accise de son État membre dans les conditions fixées par ce dernier.

3. Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande d'assistance nécessitant une action en dehors de sa zone territoriale ou opérationnelle, il la transmet immédiatement au bureau central de liaison pour l’accise de son État membre ainsi qu’au fonctionnaire compétent du service de liaison responsable et en informe l'autorité requérante. En pareil cas, les délais fixés à l’article 11 commencent à courir le jour suivant celui où la demande d'assistance a été transmise au bureau central de liaison pour l’accise ainsi qu’au fonctionnaire compétent du service de liaison responsable, mais au plus tard une semaine après la réception de la demande visée à la première phrase du présent paragraphe.

Article 7 Informations ou documents obtenus avec l’autorisation ou à la demande de l'autorité judiciaire

1. L’obligation d’assistance n’exclut pas la fourniture d’informations ou de documents obtenus par l’autorité requise avec l’autorisation ou à la demande d’une autorité judiciaire.

2. La communication des informations susvisées à l’autorité requérante est subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire si cette autorisation est exigée par le droit national.

Chapitre IICoopération sur demande

Article 8 Obligations générales de l’autorité requise

1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique les informations nécessaires à la bonne application de la législation en matière d’accise, y compris toute information relative à un ou des cas spécifiques, en particulier en ce qui concerne les mouvements de produits soumis à accise au sein de l’Union.

2. En vue de la communication des informations visées au paragraphe 1, l'autorité requise fait effectuer, s'il y a lieu, les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces informations.

3. La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée en vue d'une enquête administrative précise. Si l’autorité requise décide qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire, elle informe immédiatement l'autorité requérante des raisons de cette décision.

4. Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité requise, ou l'autorité administrative éventuellement saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre État membre.

5. L’autorité requise peut demander à l’autorité requérante de lui fournir un rapport sur les actions de suivi que l’État membre requérant a entreprises sur la base des informations fournies. Si une telle demande est formulée et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée pour elle, l’autorité requérante envoie ledit rapport le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre.

Article 9 Forme de la demande et de la réponse

1. Les demandes d’informations et d’enquêtes administratives au titre de l’article 8 et les réponses à ces demandes sont échangées au moyen d’un document d’assistance administrative mutuelle, sous réserve du paragraphe 4 du présent article.

Lorsque le système informatisé est indisponible, le document d'assistance administrative mutuelle de repli est utilisé en lieu et place du document d'assistance administrative mutuelle.

2. La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir:

a) la structure et le contenu des documents d’assistance administrative mutuelle;

b) les règles et procédures concernant les échanges de documents d'assistance administrative mutuelle;

c) le modèle et le contenu du document d'assistance administrative mutuelle de repli;

d) les règles et procédures concernant l’utilisation du document d'assistance administrative mutuelle de repli.

La Commission peut également adopter des actes d’exécution pour déterminer la structure et le contenu du rapport visé à l’article 8, paragraphe 5.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

3. Chaque État membre détermine les situations dans lesquelles le système informatisé peut être considéré comme indisponible.

4. Lorsque l’utilisation du document d’assistance administrative mutuelle est impossible, l’échange de messages peut s’effectuer en tout ou en partie par d’autres moyens. Dans ces cas exceptionnels, le message est accompagné d'une explication indiquant pourquoi l'utilisation du document d'assistance administrative mutuelle était impossible.

Article 10 Fourniture de documents

1. Les documents, quel qu’en soit le contenu, à fournir au titre de l’article 8 sont joints au document d'assistance administrative mutuelle visé à l’article 9, paragraphe 1.

Toutefois, si cela se révèle impossible ou irréalisable, les documents sont fournis par voie électronique ou de toute autre façon.

2. L’autorité requise n’a l’obligation de fournir les documents originaux que lorsque ceux-ci sont nécessaires aux fins poursuivies par l’autorité requérante et que cela n’est pas contraire aux dispositions en vigueur dans l’État membre où l’autorité est établie.

Article 11 Délais

1. L’autorité requise communique les informations visées à l’article 8 le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande.

Toutefois, dans le cas où les informations concernées sont déjà en possession de l’autorité requise, le délai est réduit à une période d’un mois.

2. Pour certains types de cas particuliers, des délais différents de ceux qui sont prévus au paragraphe 1 peuvent être arrêtés d'un commun accord entre l'autorité requise et l'autorité requérante.

31. Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu au paragraphe 1, elle informe l'autorité requérante, dans un délai d’un mois et au moyen d’un document d'assistance administrative mutuelle, des motifs qui s'opposent au respect de ce délai et indique quand elle estime pouvoir répondre à la demande.

Article 12 Participation de fonctionnaires d'autres États membres aux enquêtes administratives

1. D'un commun accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante peuvent être présents dans les bureaux ou tout autre endroit où les autorités administratives de l'État membre dans lequel l'autorité requise est établie exécutent leurs tâches, en vue d'échanger les informations nécessaires à la bonne application de la législation en matière d'accise.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l’autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l’autorité requérante en reçoivent des copies.

2. D'un commun accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires habilités par l’autorité requérante peuvent être présents durant les enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l’État membre requis, en vue d’échanger les informations nécessaires à la bonne application de la législation en matière d'accise.

En pareil cas, les fonctionnaires de l'autorité requérante peuvent avoir accès aux mêmes lieux et documents que les fonctionnaires de l'autorité requise, par l'intermédiaire de ces derniers et aux seules fins de la réalisation des enquêtes administratives. En tout état de cause, les fonctionnaires de l’autorité requérante n’exercent pas les pouvoirs de contrôle conférés aux fonctionnaires de l’autorité requise.

3. Les fonctionnaires de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre État membre en application des paragraphes 1 et 2 doivent être en mesure de présenter à tout moment un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.

Article 13 Contrôles simultanés

1. En vue d'échanger les informations nécessaires à la bonne application de la législation en matière d'accise, deux États membres ou plus peuvent, sur la base d'une analyse de risque, convenir de procéder, chacun sur son territoire, à des contrôles simultanés de la situation, au regard des droits d'accise, d'un ou de plusieurs opérateurs économiques ou d'une ou de plusieurs autres personnes qui présentent un intérêt commun ou complémentaire, à chaque fois que de tels contrôles apparaissent plus efficaces que des contrôles effectués par un seul État membre.

2. En vue de la conclusion d'un accord aux fins visées au paragraphe 1, l'autorité compétente d'un État membre présente une proposition aux autorités compétentes des autres États membres concernés.

Cette proposition:

a) précise les cas pour lesquels des contrôles simultanés sont proposés;

b) identifie individuellement chaque personne à l'égard de laquelle la réalisation d'un contrôle simultané est proposée;

c) indique les raisons justifiant la nécessité de contrôles simultanés;

d) précise le délai dans lequel ces contrôles devraient être réalisés.

3. Après réception de la proposition visée au paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres concernés statuent sur leur participation au contrôle simultané et informent de leur décision l'autorité compétente dont émane la proposition, dès que possible et au plus tard un mois après la réception de ladite proposition. Tout refus de participation à un contrôle simultané est dûment motivé.

4. Si un accord est conclu aux fins visées au paragraphe 1, chaque autorité compétente qui y adhère désigne un représentant chargé de la supervision et de la coordination de l'opération de contrôle simultané.

5. Une fois le contrôle simultané réalisé, lorsqu'elles estiment que ces informations présentent un intérêt particulier pour d'autres États membres, les autorités compétentes informent sans tarder les bureaux centraux de liaison pour l'accise des autres États membres des méthodes et pratiques mises en œuvre ou suspectées d'être mises en œuvre pour contourner la législation en matière d'accise qu'elles ont mises en évidence lors de ce contrôle simultané.

Article 14 Demande de notification des décisions et mesures administratives

1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au destinataire, conformément aux règles régissant les notifications similaires en vigueur dans son État membre, toutes les décisions et mesures prises par les autorités administratives de l'État membre requérant en ce qui concerne l'application de la législation en matière d'accise.

Le premier alinéa du présent paragraphe et les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article ne s'appliquent pas aux documents visés à l'article 8 de la directive 2010/24/UE.

2. Les demandes de notification visées au paragraphe 1 mentionnent l'objet de la décision ou de la mesure à notifier et indiquent le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement utile à l'identification du celui-ci.

3. L’autorité requise informe sans délai l’autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification visée au paragraphe 1 et lui indique la date à laquelle la décision ou la mesure a été notifiée au destinataire.

4. Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de donner suite à la demande de notification visée au paragraphe 1, elle en informe l'autorité requérante par écrit dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.

L'autorité requise ne peut pas refuser de donner suite à une demande de notification sur la base du contenu de la décision ou de la mesure à notifier.

Chapitre IIIÉchange d’informations sans demande préalable

Article 15 Échange obligatoire d’informations

1. L'autorité compétente de chaque État membre transmet aux autorités compétentes de tous les autres États membres concernés, sans demande préalable, dans le cadre de l'échange automatique régulier ou de l'échange automatique déclenché par un événement, les informations nécessaires à la bonne application de la législation en matière d'accise dans les cas suivants:

a) lorsqu'une irrégularité ou une infraction à la législation en matière d'accise a été commise ou est suspectée d'avoir été commise dans un État membre;

b) lorsqu'une irrégularité ou une infraction à la législation en matière d'accise qui a été commise ou qui est suspectée d'avoir été commise sur le territoire d'un État membre peut avoir des répercussions dans un autre État membre;

c) lorsqu'il existe un risque de fraude ou de perte de droits d'accise dans un autre État membre;

d) lorsque s'est produit au cours d'un mouvement de produits soumis à accise au sein de l'Union un événement exceptionnel qui n'est pas défini par les dispositions de la directive 2008/118/CE et qui peut avoir une incidence sur le calcul des droits d'accise dont est redevable un opérateur économique.

2. Lorsque les informations visées au paragraphe 1 concernent un mouvement de produits soumis à accise au sein de l'Union, elles sont transmises au moyen d'un document d'assistance administrative mutuelle, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.

Toutefois, lorsque l’utilisation du document d’assistance administrative mutuelle est impossible, l’échange de messages peut, de manière exceptionnelle, s’effectuer en tout ou en partie par d’autres moyens. En pareil cas, le message est accompagné d'une explication indiquant pourquoi l'utilisation du document d'assistance administrative mutuelle était impossible.

3. Lorsque le système informatisé est indisponible, le document d'assistance administrative mutuelle de repli est utilisé en lieu et place du document visé au paragraphe 2.

4. La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir:

a) les catégories précises d'informations à échanger au titre de l'article 15, paragraphe 1;

b) la fréquence des échanges pour chaque catégorie d'informations soumise à l'échange régulier;

c) la structure et le contenu des documents d’assistance administrative mutuelle;

d) le modèle et le contenu du document d'assistance administrative mutuelle de repli;

e) les règles et procédures relatives aux échanges des documents visés aux points c) et d).

La Commission peut également adopter des actes d'exécution en vue de déterminer les situations dans lesquelles les autorités compétentes peuvent considérer le système informatisé comme indisponible aux fins du paragraphe 3 du présent article.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

Article 16 Échange facultatif d’informations

1. Les autorités compétentes des États membres peuvent, en tout état de cause, se communiquer sans demande préalable et par échange spontané toute information nécessaire à la bonne application de la législation en matière d'accise dont elles ont connaissance et qui ne relève pas de l'article 15.

À cette fin, elles peuvent recourir au système informatisé si ce dernier permet le traitement de ces informations.

2. L’autorité ayant transmis des informations à une autre autorité au titre paragraphe 1 peut demander à cette autre autorité de lui fournir un rapport sur les actions de suivi que l’État membre requérant a entreprises sur la base des informations fournies. Si une telle demande est formulée et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée pour elle, l’autre autorité envoie ledit rapport le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre.

3. La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir:

a) la structure et le contenu des documents d'assistance administrative mutuelle destinés à couvrir les types d'informations visées au paragraphe 1 les plus courants;

b) les règles et procédures concernant les échanges de documents d'assistance administrative mutuelle.

La Commission peut également adopter des actes d’exécution pour déterminer la structure et le contenu du rapport visé au paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

Article 17 Obligation des États membres de faciliter les échanges d'informations sans demande préalable

Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter les échanges prévus par le présent chapitre.

Article 18 Limitation des obligations

Aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre, les États membres ne peuvent être tenus d'imposer de nouvelles obligations aux opérateurs économiques en ce qui concerne la collecte d'informations, ni de supporter une charge administrative disproportionnée.

Chapitre IVStockage et échange d'informations électroniques concernant les opérateurs économiques

Article 19 Stockage et échange de données concernant les agréments d'opérateurs économiques et d'entrepôts

1. L'autorité compétente de chaque État membre tient une base de données électronique contenant les registres suivants:

a) un registre des opérateurs économiques appartenant à l'une des catégories suivantes:

i) entrepositaires agréés au sens de l'article 4, point 1), de la directive 2008/118/CE;

ii) destinataires enregistrés au sens de l'article 4, point 9, de la directive 2008/118/CE;

iii) expéditeurs enregistrés au sens de l'article 4, point 10, de la directive 2008/118/CE;

b) un registre de lieux agréés en tant qu'entrepôts fiscaux au sens de l'article 4, point 11), de la directive 2008/118/CE.

2. Les registres visés au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes:

a) le numéro d'accise unique délivré par l'autorité compétente en ce qui concerne un opérateur économique ou un lieu;

b) le nom et l'adresse de l'opérateur économique ou du lieu;

c) la catégorie de produits soumis à accise (CAT) et/ou le code de produit soumis à accise (CPA), figurant à l'annexe II, liste de codes 11, du règlement (CE) n° 684/2009, des produits couverts par l'agrément;

d) l'identification du bureau central de liaison pour l'accise ou du bureau d'accise auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues;

e) la date à partir de laquelle l'agrément est valable, est modifié et, le cas échéant, cesse d'être valable;

f) pour les entrepositaires agréés, l'entrepôt fiscal ou la liste des entrepôts fiscaux visés par l'agrément et, si le droit national le prévoit, une mention indiquant que l'entrepositaire est autorisé à fractionner un mouvement en vertu de l'article 23 de la directive 2008/118/CE ou qu'il est autorisé à déplacer des produits soumis à accise vers un lieu de livraison directe en application de l'article 17, paragraphe 2, de ladite directive;

g) pour les destinataires enregistrés, si le droit national le prévoit, une mention indiquant que le destinataire est autorisé à déplacer des produits soumis à accise vers un lieu de livraison directe en application de l'article 17, paragraphe 2, de ladite directive;

h) pour les destinataires enregistrés visés à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE, le contenu de l'autorisation en ce qui concerne la quantité de produits soumis à accise, l'identité de l'expéditeur dans l'État membre d'expédition et la période de validité de l'autorisation;

i) nonobstant le point h), pour les destinataires enregistrés visés à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE qui ont l'autorisation de recevoir du vin de la part d'expéditeurs bénéficiant de la dérogation visée à l'article 40 de la directive 2008/118/CE, l'identité de l'expéditeur dans l'État membre d'expédition n'est pas indiquée. Une mention de la dérogation au titre de l'article 40 de ladite directive figure dans le registre;

j) pour les entrepôts fiscaux, l'entrepositaire agréé ou la liste des entrepositaires agréés autorisés à utiliser l'entrepôt fiscal considéré.

3. Le bureau central de liaison pour l'accise ou un service de liaison de chaque État membre veille à ce que les informations contenues dans les registres nationaux soient complètes, exactes et actualisées.

4. Les informations contenues dans chacun des registres nationaux, visées au paragraphe 2, sont échangées automatiquement au moyen d'un registre central.

La Commission gère le registre en tant que partie du système informatisé d'une manière permettant d'assurer à tout moment un aperçu correct et actualisé de l'ensemble des données des registres nationaux transmises par les États membres.

Le bureau central de liaison pour l'accise ou les services de liaison des États membres communiquent en temps voulu à la Commission le contenu du registre national ainsi que toute modification y afférente.

Article 20 Accès aux informations et rectification des informations

1. La Commission veille à ce que les personnes participant à un mouvement de produits soumis à accise au sein de l'Union puissent obtenir, par voie électronique, la confirmation de la validité des numéros d'accise contenus dans le registre central visé à l'article 19, paragraphe 4. La Commission transmet toute demande de rectification de ces informations émanant d'un opérateur économique au bureau central de liaison pour l'accise ou au service de liaison compétent pour l'agrément de l'opérateur économique concerné.

2. Les bureaux centraux de liaison pour l'accise ou les services de liaison des États membres veillent à ce que les opérateurs économiques puissent obtenir confirmation des informations les concernant visées à l'article 19, paragraphe 2, et en demander la rectification le cas échéant.

Article 21 Conservation des données

1. L'autorité compétente de chaque État membre conserve les informations concernant les mouvements de produits soumis à accise au sein de l'Union ainsi que les données contenues dans les registres nationaux visés à l'article 19 pendant une période minimale de trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le mouvement a commencé, afin que ces informations puissent être utilisées pour la mise en œuvre des procédures prévues par le présent règlement. Les informations recueillies au moyen du système informatisé sont conservées dans ce système d'une manière rendant possible leur extraction et leur traitement ultérieur dans le cadre de ce système en réponse à une demande d'informations visée à l'article 8.

2 À l'expiration de la période de conservation des données applicable, les États membres détruisent le contenu des enregistrements conservés ou archivent ces derniers sous une forme ne permettant pas l'identification de l'opérateur ou des opérateurs économiques concernés.

Article 22 Mise en œuvre

La Commission arrête des actes d’exécution qui précisent:

a) les caractéristiques techniques concernant la mise à jour automatique des bases de données visées à l'article 19, paragraphe 1, et du registre central visé à l'article 19, paragraphe 4;

b) les règles et procédures concernant l'accès aux informations et la rectification de ces dernières en application de l'article 20, paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

Chapitre VDispositions communes régissant l'assistance

Article 23 Régime linguistique

Les demandes d'assistance, y compris les demandes de notification, ainsi que les pièces qui leur sont jointes, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Les demandes ne sont accompagnées d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où l’autorité requise est établie que si cette dernière justifie la nécessité d'une traduction.

Article 24 Qualité de service

1 La Commission et les États membres veillent à ce que les parties du système informatisé nécessaires à l'échange d'informations prévu par le présent règlement soient opérationnelles et dûment maintenues en état de fonctionner, et à ce qu'elles fassent l'objet d'améliorations.

2 La Commission et les États membres concluent un accord de niveau de service et conviennent d'une politique de sécurité en ce qui concerne le système informatisé. L'accord de niveau de service porte, d'une part, sur la qualité technique et le volume des services à fournir par la Commission et les États membres pour assurer le fonctionnement sans risque de toutes les parties du système informatisé et de la communication électronique et, d'autre part, sur la répartition des responsabilités en ce qui concerne l'amélioration de ce système.

Article 25 Limitations générales des obligations de l'autorité requise

1. L'autorité requise d'un État membre fournit à l'autorité requérante d'un autre État membre les informations demandées au titre du présent règlement à condition que l'autorité requérante ait épuisé les sources habituelles d'information auxquelles elle aurait pu recourir, dans le cas d'espèce, pour obtenir les informations demandées sans risquer de compromettre la réalisation de l'objectif poursuivi.

2. Le présent règlement n'impose pas aux autorités compétentes d'un État membre d'effectuer des enquêtes ou de fournir des informations si les lois ou les pratiques administratives de cet État membre n'autorisent pas lesdites autorités à procéder à ces enquêtes ou à recueillir ou utiliser ces informations aux propres fins de cet État membre.

3. L'autorité compétente d'un État membre peut refuser de transmettre des informations lorsque l'État membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de transmettre des informations similaires.

4. La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou une information dont la divulgation contreviendrait à l'ordre public. Les États membres ne peuvent refuser de fournir des informations concernant un opérateur économique au seul motif que ces informations sont détenues par une banque ou un autre établissement financier ou par un mandataire ou une personne agissant en capacité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne morale.

5. L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs du rejet d’une demande d’assistance. Elle communique également chaque année à la Commission, à des fins statistiques, les types de raisons ayant motivé ces refus.

Article 26 Frais

Les États membres renoncent mutuellement à toute demande de remboursement des frais exposés pour l’application du présent règlement, sauf en ce qui concerne les indemnités versées à des experts.

Article 27 Montant minimal

1. La possibilité de demander une assistance au titre du présent règlement peut être subordonnée à un montant minimal concernant les droits d'accise dus.

2. La Commission peut adopter des actes d'exécution en vue de déterminer le montant minimal visé au paragraphe 1 du présent article.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

Article 28 Secret professionnel, protection des données et utilisation des informations communiquées au titre du présent règlement

1. Les informations communiquées ou collectées par les États membres en application du présent règlement, ou toute information accessible à un fonctionnaire, un autre agent ou un contractant dans l'exercice de ses fonctions, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l’État membre qui les a reçues.

2. Les informations visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées aux fins suivantes:

a) établissement de la base de calcul des droits d'accise;

b) collecte ou contrôle administratif des droits d'accise;

c) suivi des mouvements de produits soumis à accise;

d) analyse de risque dans le domaine des droits d'accise;

e) enquêtes dans le domaine des droits d'accise;

f) établissement d'autres taxes, impôts, droits et prélèvements couverts par l'article 2 de la directive 2010/24/UE.

Toutefois, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations en autorise l'utilisation à d'autres fins dans l'État membre de l'autorité requérante lorsque la législation de l'État membre de l'autorité requise en permet l'utilisation à des fins similaires dans cet État membre.

Dans la mesure autorisée par la législation nationale, les informations visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives conduisant à l'application éventuelle de sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation fiscale, sans préjudice des règles régissant le droit des défendeurs et des témoins dans de telles procédures.

3. Lorsque l'autorité requérante estime que les informations qu'elle a reçues de l'autorité requise peuvent être utiles à l'autorité compétente d'un autre État membre, elle peut les transmettre à cette dernière. Elle en informe l’autorité requise.

L'autorité requise peut subordonner à son consentement préalable la transmission des informations à un autre État membre.

4. Tout stockage ou échange d’informations par les États membres visé au présent règlement est soumis aux dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

Toutefois, aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l’article 10, à l’article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire pour sauvegarder les intérêts visés à l’article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive. Ces restrictions sont proportionnées à l'intérêt en question.

Article 29 Accès à l'information sous autorisation de la Commission

Les personnes dûment autorisées par la Commission peuvent se voir octroyer l'accès aux informations visées à l'article 28, paragraphe 4, uniquement dans la mesure nécessaire à l'entretien, la réparation et l'amélioration du réseau CCN/CSI et au fonctionnement du registre central.

Ces personnes sont tenues au secret professionnel. Les informations auxquelles il est donné accès sont protégées par le règlement (CE) n° 45/2001 en tant que données à caractère personnel.

Article 30 Valeur probante des informations obtenues

Les rapports, attestations et autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces documents, obtenus par des fonctionnaires de l’autorité requise et transmis à l’autorité requérante au titre du présent règlement peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l’État membre de l’autorité requérante au même titre que des documents équivalents transmis par une autre autorité de cet État membre.

Article 31 Obligation de coopérer

1. Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:

a) assurer une bonne coordination interne entre les autorités compétentes visées à l'article 3;

b) établir une coopération directe entre les autorités habilitées aux fins de la coordination visée au point a);

c) garantir le bon fonctionnement du système d'échange d'informations prévu au présent règlement.

2. La Commission communique le plus rapidement possible à l'autorité compétente de chaque État membre les informations nécessaires à la bonne application de la législation en matière d'accise qu'elle reçoit et qu'elle est en mesure de fournir.

Article 32 Relations avec les pays tiers

1. Lorsque des informations sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente d'un État membre, cette dernière peut les transmettre aux autorités compétentes de tout État membre susceptible d'être intéressé par ces informations et, en tout état de cause, à celles qui en font la demande, pour autant que les accords en matière d'assistance conclus avec le pays tiers concerné le permettent. Ces informations peuvent également être transmises à la Commission dès lors qu'elles relèvent de l'intérêt de l'Union et des mêmes fins que celles du présent règlement.

2. Sous réserve que le pays tiers concerné se soit juridiquement engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir tous les éléments de preuve du caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à la législation en matière d'accise, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent être communiquées à un pays tiers, avec l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies et dans le respect de leur législation nationale, aux mêmes fins que celles auxquelles elles ont été fournies et conformément à la directive 95/46/CE, notamment aux dispositions applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, et aux mesures législatives nationales la mettant en œuvre.

Article 33 Assistance aux opérateurs économiques

1. Les autorités compétentes d'un État membre dans lequel un expéditeur de produits soumis à accise est établi peuvent prêter assistance à cet expéditeur lorsque ce dernier ne reçoit pas l'accusé de réception visé à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2008/118/CE ou, dans les situations visées à l'article 33, paragraphe 1, de ladite directive, lorsqu'il ne reçoit pas de copie du document d'accompagnement visé à l'article 34 de cette même directive.

Cette assistance est fournie sans préjudice des obligations fiscales de l'expéditeur qui en bénéficie.

2. Lorsqu'un État membre fournit une assistance en application du paragraphe 1 et considère qu'il est nécessaire d'obtenir des informations auprès d'un autre État membre, il demande ces informations conformément à l'article 8. L'autre État membre peut refuser de chercher à obtenir l'information demandée si l'expéditeur n'a pas épuisé tous les moyens à sa disposition pour obtenir la preuve que le mouvement de produits soumis à accise a pris fin.

Chapitre VIÉvaluation et dispositions transitoires et finales

Article 34 Évaluation du système, collecte de statistiques opérationnelles et rapports

1. Les États membres et la Commission examinent et évaluent l'application du présent règlement. À cette fin, la Commission synthétise régulièrement l'expérience des États membres en vue d'améliorer le fonctionnement du système établi par le présent règlement.

2. Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

a) toute information disponible concernant leur expérience dans l'application du présent règlement, y compris toute donnée statistique nécessaire à son évaluation;

b) toute information disponible sur les méthodes et pratiques mises en œuvre ou suspectées d'être mises en œuvre pour contourner la législation en matière d'accise, lorsque celles-ci révèlent des faiblesses ou des lacunes dans les procédures définies par le présent règlement.

En vue d’évaluer l’efficacité de ce système de coopération administrative quant à la mise en œuvre effective de la législation en matière d’accise et à la lutte contre l’évasion et la fraude concernant les droits d’accise, les États membres peuvent communiquer à la Commission toute information disponible autre que celles visées au premier alinéa.

La Commission transmet les informations communiquées par les États membres aux autres États membres concernés.

L’obligation de communiquer des informations et des données statistiques ne doit pas entraîner de hausse injustifiée de la charge administrative.

3. La Commission peut extraire des informations directement à partir des messages générés par le système informatisé à des fins opérationnelles et statistiques, sous réserve de l’article 28.

4. Les informations communiquées par les États membres aux fins des paragraphes 1 et 2 ne contiennent aucune donnée à caractère individuel ou personnel.

5. La Commission adopte des actes d’exécution déterminant, aux fins de l’application du présent article, les données statistiques utiles à communiquer par les États membres, les informations à extraire par la Commission et les rapports statistiques à établir par la Commission et par les États membres.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

Article 35 Comité de l’accise

1. La Commission est assistée par le comité de l’accise institué par l'article 43, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 36 Abrogation du règlement (CE) n° 2073/2004

Le règlement (CE) n° 2073/2004 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 37 Rapports au Parlement européen et au Conseil

Tous les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et en se fondant notamment sur les informations fournies par les États membres, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement.

Article 38 Accords bilatéraux

1. Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’exécution d’obligations plus larges en matière d’assistance mutuelle qui résulteraient d’autres actes juridiques, y compris d’éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.

2. Lorsque les autorités compétentes visées à l’article 3, paragraphe 1, s’entendent sur des questions bilatérales dans les domaines faisant l'objet du présent règlement, elles en informent immédiatement la Commission, sauf s’il s’agit du règlement de cas particuliers. La Commission en informe à son tour les autorités compétentes des autres États membres.

Article 39 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il s’applique à partir du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Tableau de correspondance 1: Règlement (CE) n° 2073/2004 > Nouveau règlement |

Article du règlement (CE) n° 2073/2004 | Nouvel article | Article du règlement (CE) n° 2073/2004 | Nouvel article |

1 | 1 | 20 | 17 |

2 | 2 | 21 | 18 |

3 | 3, 4, 5, 6 | 22 | 19, 20 |

4 | 7 | 23 | - |

5 | 8 | 24 | 33 |

6 | 9 | 25 | 21 |

7 | 7, 10 | 26 | 34 |

8 | 11 | 27 | 32 |

9 | 11 | 28 | 9, 15,16, 22 |

10 | 11 | 29 | 23 |

11 | 12 | 30 | 25, 27, 28, |

12 | 13 | 31 | 28, 29, 32 |

13 | 13 | 32 | 30 |

14 | 14 | 33 | 31 |

15 | 14 | 34 | 35 |

16 | 14 | 35 | 37 |

17 | 15 | 36 | 38 |

18 | 15 | 37 | 39 |

19 | 16 |

[pic][pic][pic]

[1] JO L 330 du 15.12.2007, p.1

[2] JO L 4 du 31.3.2010, p. 1.

[3]

[4] JO C du , p. .

[5] JO C du , p. .

[6] JO C du , p. .

[7] JO L 359 du 4.12.2004, p. 1.

[8] JO L 162 du 1.7.2003, p. 5.

[9] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[10] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[11] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.