52011PC0721

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie en ce qui concerne le maintien des engagements sur le commerce des services contenus dans l’actuel accord de partenariat et de coopération UE-Russie /* COM/2011/0721 final - 2011/0321 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

Dès son adhésion à l’OMC, la Fédération de Russie adhérera à l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), souscrivant ainsi envers tous les membres de l’OMC des engagements multilatéraux complets relatifs au commerce des services. Ces engagements multilatéraux reprennent en grande partie ou étendent ses engagements existants en ce qui concerne le commerce des services avec l’UE, engagements définis dans l’actuel accord de partenariat et de coopération, signé le 24 juin 1994, entre les Communautés européennes et leur États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part (ci-après l’«APC»). Il demeure néanmoins que pour certains aspects, notamment pour ce qui est des services de transport maritime international et de la circulation temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles, les engagements pris par la Fédération de Russie dans l’APC existant ont une portée plus vaste que les engagements multilatéraux qui la lieront à compter de son adhésion à l’OMC. Afin de garantir que les engagements actuels de la Fédération de Russie en ce qui concerne l’accès au marché ne deviendront pas plus restrictifs à l’égard des fournisseurs de services de l’UE, il a été convenu entre les parties que la Russie inclurait une exemption appropriée du traitement de la nation la plus favorisée (NPF) dans sa liste AGCS et maintiendrait ces engagements uniquement vis-à-vis de l’UE.

Le maintien de ces engagements prendrait la forme d’un accord bilatéral (ci-après l’«accord»), négocié entre l’UE et le gouvernement de la Fédération de Russie, par un échange de lettres avec la Fédération de Russie. L’accord n’exige aucun engagement de la part de l’UE.

Afin de garantir que ces engagements continueront à s’appliquer après l’adhésion de la Fédération de Russie à l’OMC, l’accord devrait être appliqué à titre provisoire à compter de la date de ladite adhésion.

2011/0321 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie en ce qui concerne le maintien des engagements sur le commerce des services contenus dans l’actuel accord de partenariat et de coopération UE-Russie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne[1],

considérant ce qui suit:

(1) Le […], le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations sur l’adhésion de la Fédération de Russie à l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC»).

(2) En raison de l’importance économique que représente, pour l’Union européenne, l’accès des fournisseurs de services européens au marché de la Fédération de Russie, la Commission, au nom de l’Union européenne, a négocié avec la Fédération de Russie en vue d’obtenir de cette dernière des engagements détaillés en ce qui concerne le commerce des services.

(3) Ces engagements, qui seront intégrés au protocole d’adhésion de la Fédération de Russie à l’OMC, ne garantissent pas un niveau équivalent d’accès au marché, tel que défini dans les engagements qui lient actuellement la Fédération de Russie à l’Union européenne au titre de l’accord de partenariat et de coopération, signé le 24 juin 1994, entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part (ci-après l’«accord»).

(4) Afin d’assurer le maintien des engagements découlant de l’APC, il convient de les rassembler sous la forme d’un accord international contraignant entre le gouvernement de la Fédération de Russie et l’Union européenne.

(5) Par conséquent, lors du processus d’adhésion de la Fédération de Russie à l’OMC, la Commission a négocié, au nom de l’Union européenne, un accord (ci-après l’«accord») sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie en ce qui concerne le maintien des engagements sur le commerce des services contenus dans l’actuel accord de partenariat et de coopération UE-Russie.

(6) L’accord devrait être signé au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(7) Compte tenu de la nécessité de garantir que les engagements pris par la Fédération de Russie au titre de l’APC continueront à s’appliquer à compter de la date d’adhésion de la Fédération de Russie à l’OMC, l’accord devrait être appliqué à titre provisoire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie en ce qui concerne le maintien des engagements sur le commerce des services contenus dans l’actuel accord de partenariat et de coopération UE-Russie est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord qui doit être signé est joint à la présente décision.

Article 2

Le Secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de l’accord à signer celui-ci, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

L’accord s’applique à titre provisoire à compter de la date d’adhésion de la Fédération de Russie à l’OMC.

Article 4

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ACCORD

sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie en ce qui concerne le maintien des engagements sur le commerce des services contenus dans l’actuel accord de partenariat et de coopération UE-Russie (APC)

Lettre n° 1

[Lettre du gouvernement de la Fédération de Russie]

…………, ………..

Monsieur,

À la suite des négociations entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie, en ce qui concerne le commerce des services, les deux parties sont convenues de ce qui suit:

I. Nonobstant les dispositions de l’article 51 de l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, signé le 24 juin 1994 (ci-après l’«APC»), après l’adhésion de la Fédération de Russie à l’OMC, l’article 35 et l’article 39, paragraphes 1 et 2, en liaison avec l’article 30, point h), de l’APC continueront de s’appliquer entre les parties.

II. Nonobstant les dispositions de l’article 51 de l’APC, après l’adhésion de la Fédération de Russie à l’OMC, les parties étendront les avantages de leurs engagements AGCS relatifs aux personnes qui, dans le cadre d’un détachement intragroupe, sont détachées vers des présences commerciales (telles que définies ci-dessous) autres que des bureaux de représentation établies sur leurs territoires respectifs à toute personne remplissant les conditions fixées à l’article 32, paragraphe 2, points a) et b), de l’APC. Aux fins du présent article, le mot «firmes» utilisé à l’article 32 de l’APC est réputé couvrir la présence commerciale, telle que définie dans les listes AGCS respectives des parties.

III. 1. Les personnes qui, dans le cadre d’un détachement intragroupe, sont détachées par des personnes morales russes vers leurs bureaux de représentation dans l’Union européenne se voient accorder un traitement non moins favorable que celui octroyé par l’Union européenne aux personnes détachées au même titre par une personne morale de tout autre pays tiers.

III. 2. Le traitement octroyé en vertu d’accords autres que l’APC conclus par l’Union européenne avec une tierce partie, qui sont notifiés au titre de l’article V de l’AGCS ou qui sont couverts par la liste AGCS de la CE précisant les exemptions du traitement NPF, est exclu du paragraphe III.1. Le traitement résultant d’une harmonisation réglementaire fondée sur des accords conclus par l’Union européenne qui prévoient la reconnaissance mutuelle conformément à l’article VII de l’AGCS est également exclu du paragraphe III.1.

III. 3. Conformément à la présente disposition, le traitement octroyé par la Fédération de Russie aux personnes qui, dans le cadre d’un détachement intragroupe, sont détachées par des personnes morales de l’Union européenne vers leurs bureaux de représentation dans la Fédération de Russie n’est pas moins favorable que celui octroyé par l’Union européenne aux personnes détachées au même titre. La Fédération de Russie peut toutefois limiter le nombre des personnes détachées à un maximum de cinq par bureau de représentation (deux pour le secteur bancaire).

IV. 1. Aux fins du paragraphe IV, on entend par:

a) «consommateur final d’une partie»: une personne morale, établie sur le territoire de ladite partie, conformément à sa législation;

b) «personne physique»: un citoyen de l’une des parties (dans le cas de l’Union européenne, un citoyen de l’un de ses États membres) résidant sur le territoire de ladite partie, qui est temporairement admis sur le territoire de l’autre partie en tant que salarié du fournisseur de services contractuel aux fins de la fourniture de services, conformément au contrat de prestation de services.

c) «fournisseur de services contractuel», une personne morale de l’une des parties établie sur le territoire de ladite partie conformément à sa législation, qui ne dispose pas d’une présence commerciale sous la forme d’une filiale, d’une société dépendante ou d’une succursale sur le territoire de l’autre partie et qui a conclu un contrat de prestation de services avec un consommateur final résidant dans l’autre partie, contrat nécessitant pour son exécution la présence temporaire de personnes physiques sur le territoire de cette autre partie.

IV. 2. Le traitement octroyé par l’Union européenne aux fournisseurs de services contractuels de la Fédération de Russie n’est pas moins favorable que celui octroyé aux fournisseurs de services contractuels de tout autre pays tiers.

IV. 3. Le traitement octroyé en vertu d’autres accords conclus par l’Union européenne avec une tierce partie, qui ont été notifiés au titre de l’article V de l’AGCS ou qui sont couverts par la liste AGCS de la CE précisant les exemptions du traitement NPF, est exclu de la présente disposition. Le traitement résultant d’une harmonisation réglementaire fondée sur des accords conclus par l’Union européenne qui prévoient la reconnaissance mutuelle conformément à l’article VII de l’AGCS est également exclu de la présente disposition.

IV. 4. La Fédération de Russie autorise la fourniture de services sur son territoire par des fournisseurs de services contractuels de l’Union européenne au travers de la présence de personnes physiques, sous réserve des conditions suivantes:

a) Le contrat de prestation de services:

i. a été conclu directement entre le fournisseur de services contractuel et le consommateur final;

ii. requiert la présence temporaire sur le territoire de la Fédération de Russie de personnes physiques de l’Union européenne aux fins de la prestation de services;

iii. est conforme aux lois, réglementations et prescriptions de la Fédération de Russie.

b) L’admission et le séjour temporaires de personnes physiques sur le territoire de la Fédération de Russie aux fins de l’exécution dudit contrat sont accordés pour une durée maximale de six mois consécutifs sur toute période de douze mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève.

c) Les personnes physiques admises sur le territoire de la Fédération de Russie doivent posséder i) un diplôme universitaire ou une qualification technique démontrant des connaissances d’un niveau équivalent et ii) les qualifications professionnelles requises pour exercer une activité dans le secteur concernée en vertu des lois, réglementations et prescriptions de la Fédération de Russie.

d) Pendant son séjour sur le territoire de la Fédération de Russie, la personne physique ne peut recevoir, pour la fourniture de services, de rémunération autre que celle qui lui est versée par le fournisseur de services contractuel.

e) Les personnes physiques admises sur le territoire de la Fédération de Russie doivent avoir été employées par le fournisseur de services contractuel pendant un an au moins avant la date d’introduction de la demande d’admission sur le territoire de la Fédération de Russie. En outre, ces personnes physiques doivent posséder, à la date d’introduction d’une demande d’admission sur le territoire de la Fédération de Russie, une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le secteur d’activité faisant l’objet du contrat.

f) Le contrat de prestation de services doit être obtenu dans l’un des secteurs d’activité suivants, inclus et définis dans la liste d’engagements AGCS de la Russie:

1. Services juridiques

2. Services comptables et de tenue de livres

3. Services de conseil fiscal

4. Services d’architecture

5. Services d’ingénierie

6. Services intégrés d’ingénierie

7. Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère

8. Services informatiques et services connexes

9. Services de publicité

10. Services d’études de marchés

11. Services de conseil en gestion

12. Services connexes aux services de consultation en matière de gestion

13. Services d’essais et d’analyses techniques

14. Services de conseil et de consultation annexes aux industries extractives

15. Services connexes de consultations scientifiques et techniques

16. Services de traduction et d’interprétation

17. Entretien et réparation de matériel, y compris de matériel de transport

18. Services relatifs à l’environnement

g) Le contrat n’aura pas pour objet les «services de placement et de fourniture de personnel» tels que définis dans le groupe 872 de la CPC.

L’accès octroyé au titre des dispositions du paragraphe IV.4 concerne uniquement l’activité de service faisant l’objet du contrat; il ne confère pas le droit d’exercer avec le titre professionnel reconnu dans la Fédération de Russie.

La Fédération de Russie peut établir un quota annuel de permis de travail réservés aux personnes physiques de l’Union européenne qui bénéficient d’un accès au marché des services russe au titre des dispositions du paragraphe IV.4. Pour la première année d’application des dispositions du paragraphe IV.4, ce quota annuel ne peut être inférieur à 16 000. Les années suivantes, le quota annuel ne peut être inférieur au quota de l’année précédente.

IV. 5. Dès la mise en application des résultats de l’actuel cycle multilatéral de négociations commerciales dans le domaine des services, les parties réexamineront les dispositions du paragraphe IV.3 en vue de les étendre aux travailleurs indépendants qui sont des fournisseurs de services contractuels.

V. 1. Le présent accord ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail de l’une des parties, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

V. 2. Le présent accord n’empêche pas une partie d’appliquer des mesures réglementant l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par des personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour l’autre partie des dispositions des paragraphes II, III et IV.

Si l’Union européenne approuve les dispositions énoncées dans la présente, je propose que cette dernière et la lettre de réponse de l’Union européenne constituent l’accord entre le gouvernement de Fédération de Russie et l’Union européenne en ce qui concerne le maintien des engagements relatifs au commerce des services contenus dans l’APC et que cet accord entre en vigueur le jour de l’échange, par les parties, de notifications écrites certifiant l’achèvement de leurs procédures internes respectives. Cet accord s’applique à titre provisoire à compter de la date d’adhésion de la Fédération de Russie à l’Organisation mondiale du commerce.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

[Pour le gouvernement de la Fédération de Russie]

Lettre n° 2

[Lettre de l’Union européenne]

………….., .…….

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre datée de ce jour et rédigée comme suit:

«À la suite des négociations entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie, en ce qui concerne le commerce des services, les deux parties sont convenues de ce qui suit:

I. Nonobstant les dispositions de l’article 51 de l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, signé le 24 juin 1994 (ci-après l’«APC»), après l’adhésion de la Fédération de Russie à l’OMC, l’article 35 et l’article 39, paragraphes 1 et 2, en liaison avec l’article 30, point h), de l’APC continueront de s’appliquer entre les parties.

II. Nonobstant les dispositions de l’article 51 de l’APC, après l’adhésion de la Fédération de Russie à l’OMC, les parties étendront les avantages de leurs engagements AGCS relatifs aux personnes qui, dans le cadre d’un détachement intragroupe, sont détachées vers des présences commerciales (telles que définies ci-dessous) autres que des bureaux de représentation établies sur leurs territoires respectifs à toute personne remplissant les conditions fixées à l’article 32, paragraphe 2, points a) et b), de l’APC. Aux fins du présent article, le mot «firmes» utilisé à l’article 32 de l’APC est réputé couvrir la présence commerciale, telle que définie dans les listes AGCS respectives des parties.

III. 1. Les personnes qui, dans le cadre d’un détachement intragroupe, sont détachées par des personnes morales russes vers leurs bureaux de représentation dans l’Union européenne se voient accorder un traitement non moins favorable que celui octroyé par l’Union européenne aux personnes détachées au même titre par une personne morale de tout autre pays tiers.

III. 2. Le traitement octroyé en vertu d’accords autres que l’APC conclus par l’Union européenne avec une tierce partie, qui sont notifiés au titre de l’article V de l’AGCS ou qui sont couverts par la liste AGCS de la CE précisant les exemptions du traitement NPF, est exclu du paragraphe III.1. Le traitement résultant d’une harmonisation réglementaire fondée sur des accords conclus par l’Union européenne qui prévoient la reconnaissance mutuelle conformément à l’article VII de l’AGCS est également exclu du paragraphe III.1.

III. 3. Conformément à la présente disposition, le traitement octroyé par la Fédération de Russie aux personnes qui, dans le cadre d’un détachement intragroupe, sont détachées par des personnes morales de l’Union européenne vers leurs bureaux de représentation dans la Fédération de Russie n’est pas moins favorable que celui octroyé par l’Union européenne aux personnes détachées au même titre. La Fédération de Russie peut toutefois limiter le nombre des personnes détachées à un maximum de cinq par bureau de représentation (deux pour le secteur bancaire).

IV. 1. Aux fins du paragraphe IV, on entend par:

a) «consommateur final d’une partie»: une personne morale, établie sur le territoire de ladite partie, conformément à sa législation;

b) «personne physique»: un citoyen de l’une des parties (dans le cas de l’Union européenne, un citoyen de l’un de ses États membres) résidant sur le territoire de ladite partie, qui est temporairement admis sur le territoire de l’autre partie en tant que salarié du fournisseur de services contractuel aux fins de la fourniture de services, conformément au contrat de prestation de services.

c) «fournisseur de services contractuel», une personne morale de l’une des parties établie sur le territoire de ladite partie conformément à sa législation, qui ne dispose pas d’une présence commerciale sous la forme d’une filiale, d’une société dépendante ou d’une succursale sur le territoire de l’autre partie et qui a conclu un contrat de prestation de services avec un consommateur final résidant dans l’autre partie, contrat nécessitant pour son exécution la présence temporaire de personnes physiques sur le territoire de cette autre partie.

IV. 2. Le traitement octroyé par l’Union européenne aux fournisseurs de services contractuels de la Fédération de Russie n’est pas moins favorable que celui octroyé aux fournisseurs de services contractuels de tout autre pays tiers.

IV. 3. Le traitement octroyé en vertu d’autres accords conclus par l’Union européenne avec une tierce partie, qui ont été notifiés au titre de l’article V de l’AGCS ou qui sont couverts par la liste AGCS de la CE précisant les exemptions du traitement NPF, est exclu de la présente disposition. Le traitement résultant d’une harmonisation réglementaire fondée sur des accords conclus par l’Union européenne qui prévoient la reconnaissance mutuelle conformément à l’article VII de l’AGCS est également exclu de la présente disposition.

IV. 4. La Fédération de Russie autorise la fourniture de services sur son territoire par des fournisseurs de services contractuels de l’Union européenne au travers de la présence de personnes physiques, sous réserve des conditions suivantes:

a) Le contrat de prestation de services:

i. a été conclu directement entre le fournisseur de services contractuel et le consommateur final;

ii. requiert la présence temporaire sur le territoire de la Fédération de Russie de personnes physiques de l’Union européenne aux fins de la prestation de services;

iii. est conforme aux lois, réglementations et prescriptions de la Fédération de Russie.

b) L’admission et le séjour temporaires de personnes physiques sur le territoire de la Fédération de Russie aux fins de l’exécution dudit contrat sont accordés pour une durée maximale de six mois consécutifs sur toute période de douze mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève.

c) Les personnes physiques admises sur le territoire de la Fédération de Russie doivent posséder i) un diplôme universitaire ou une qualification technique démontrant des connaissances d’un niveau équivalent et ii) les qualifications professionnelles requises pour exercer une activité dans le secteur concernée en vertu des lois, réglementations et prescriptions de la Fédération de Russie.

d) Pendant son séjour sur le territoire de la Fédération de Russie, la personne physique ne peut recevoir, pour la fourniture de services, de rémunération autre que celle qui lui est versée par le fournisseur de services contractuel.

e) Les personnes physiques admises sur le territoire de la Fédération de Russie doivent avoir été employées par le fournisseur de services contractuel pendant un an au moins avant la date d’introduction de la demande d’admission sur le territoire de la Fédération de Russie. En outre, ces personnes physiques doivent posséder, à la date d’introduction d’une demande d’admission sur le territoire de la Fédération de Russie, une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le secteur d’activité faisant l’objet du contrat.

f) Le contrat de prestation de services doit être obtenu dans l’un des secteurs d’activité suivants, inclus et définis dans la liste d’engagements AGCS de la Russie:

1. Services juridiques

2. Services comptables et de tenue de livres

3. Services de conseil fiscal

4. Services d’architecture

5. Services d’ingénierie

6. Services intégrés d’ingénierie

7. Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère

8. Services informatiques et services connexes

9. Services de publicité

10. Services d’études de marchés

11. Services de conseil en gestion

12. Services connexes aux services de consultation en matière de gestion

13. Services d’essais et d’analyses techniques

14. Services de conseil et de consultation annexes aux industries extractives

15. Services connexes de consultations scientifiques et techniques

16. Services de traduction et d’interprétation

17. Entretien et réparation de matériel, y compris de matériel de transport

18. Services relatifs à l’environnement

g) Le contrat n’aura pas pour objet les «services de placement et de fourniture de personnel» tels que définis dans le groupe 872 de la CPC.

L’accès octroyé au titre des dispositions du paragraphe IV.4 concerne uniquement l’activité de service faisant l’objet du contrat; il ne confère pas le droit d’exercer avec le titre professionnel reconnu dans la Fédération de Russie.

La Fédération de Russie peut établir un quota annuel de permis de travail réservés aux personnes physiques de l’Union européenne qui bénéficient d’un accès au marché des services russe au titre des dispositions du paragraphe IV.4. Pour la première année d’application des dispositions du paragraphe IV.4, ce quota annuel ne peut être inférieur à 16 000. Les années suivantes, le quota annuel ne peut être inférieur au quota de l’année précédente.

IV. 5. Dès la mise en application des résultats de l’actuel cycle multilatéral de négociations commerciales dans le domaine des services, les parties réexamineront les dispositions du paragraphe IV.3 en vue de les étendre aux travailleurs indépendants qui sont des fournisseurs de services contractuels.

V. 1. Le présent accord ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail de l’une des parties, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

V. 2. Le présent accord n’empêche pas une partie d’appliquer des mesures réglementant l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par des personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour l’autre partie des dispositions des paragraphes II, III et IV.

Si l’Union européenne approuve les dispositions énoncées dans la présente, je propose que cette dernière et la lettre de réponse de l’Union européenne constituent l’accord entre le gouvernement de Fédération de Russie et l’Union européenne en ce qui concerne le maintien des engagements relatifs au commerce des services contenus dans l’APC et que cet accord entre en vigueur le jour de l’échange, par les parties, de notifications écrites certifiant l’achèvement de leurs procédures internes respectives. Cet accord s’applique à titre provisoire à compter de la date d’adhésion de la Fédération de Russie à l’Organisation mondiale du commerce.»

L’Union européenne a l’honneur de confirmer son accord sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

[Pour l’Union européenne]

[1] JO C […] du […], p. […].