52011PC0663

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers /* COM/2011/0663 final - 2011/0290 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) distinguent deux types d’actes de la Commission:

L’article 290 TFUE permet au législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des «actes délégués» (article 290, paragraphe 3).

L’article 291 TFUE permet aux États membres de prendre toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union. Ces actes peuvent conférer des compétences d’exécution à la Commission lorsque des conditions uniformes d’exécution de ceux-ci sont nécessaires. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des «actes d’exécution» (article 291, paragraphe 4).

La présente proposition vise à aligner le règlement (CE) nº 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers[1] sur les dispositions correspondantes du TFUE.

Aux termes de cette proposition, les objectifs, principes et autres éléments essentiels de la politique en matière d’actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers sont déterminés par le législateur. Les objectifs de ladite politique et les principes relatifs à la stratégie, la programmation, la complémentarité, la cohérence et la conformité avec les autres politiques de l'Union sont donc fixés par le législateur. De même, le législateur établit les principes de partenariat, de subsidiarité, d’égalité des sexes et de non-discrimination.

La Commission devrait déterminer, par voie d’actes délégués, ce qu’il faut entendre par programme d’information et de promotion (article 1er, paragraphe 1). De même, il convient que la Commission adopte des actes délégués pour définir les caractéristiques que doivent respecter les messages d’information et de promotion des programmes afin de renforcer l’objectivité de ces messages et de protéger les consommateurs (article 1er, paragraphe 3).La Commission dresse également la liste des thèmes, produits et pays tiers pouvant faire l'objet de ces actions (article 4). Par ailleurs, elle adopte des règles relatives aux programmes d'information et de promotion (article 5). La Commission adopte également, en collaboration avec les organisations internationales, des règles détaillées relatives aux programmes à mettre en œuvre dans les pays tiers, afin de garantir le bon déroulement de ces programmes (article 6). Elle peut également, dans le but d’assurer l’utilisation la plus efficace des financements de l'Union, définir des priorités supplémentaires pour la sélection des programmes, en plus de celles déjà prévues par le législateur (article 8, paragraphe 1).

Le législateur devrait également accorder à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l’article 291, paragraphe 2, du traité, des actes d’exécution relatifs aux conditions uniformes de présélection des programmes par les États membres (article 7) et à leur sélection par la Commission (article 8), la procédure en cas d’absence de programmes (article 9), l’approbation des organismes chargés de d’exécution (article 11, paragraphe 4), l’utilisation du matériel et le suivi des programmes (article 12, paragraphe 3), les modalités de financement des programmes, la conclusion de contrats d’exécution des programmes, la constitution de garanties, les modalités de paiement et le recouvrement des paiements indus, les modalités des vérifications et les pénalités (article 13, paragraphe 9).

Enfin, on estime que certaines des compétences exercées jusqu’à présent par la Commission en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le règlement (CE) nº 3/2008 présentent une importance telle qu'il convient de les incorporer audit règlement. Sont ainsi concernés: (i) l’exclusion du soutien au titre du règlement (CE) nº 3/2008 des actions d’information et de promotion sur le marché interne recevant un soutien au titre du règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural, afin d’éliminer les risques de double financement [voir l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 501/2008 de la Commission[2]]; et les principes selon lesquels, pour assurer une gestion saine du budget de l’Union, (ii) les organisations proposantes doivent constituer des garanties destinées à garantir la bonne exécution des programmes [voir l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 501/2008]; et (iii) ces organisations s’exposent à des sanctions en cas de non-respect de leurs obligations [voir l’article 27 du règlement (CE) nº 501/2008].

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Aucune consultation ni analyse d’impact n’ont été nécessaires, étant donné que la proposition d’alignement du règlement (CE) nº 3/2008 du Conseil sur le TFUE est de nature interinstitutionnelle et concerne tous les règlements du Conseil.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé de la proposition

Recenser les pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission dans le règlement (CE) nº 3/2008 du Conseil et établir la procédure correspondante pour l'adoption de ces actes.

Intégrer au règlement (CE) nº 3/2008 certains des pouvoirs exercés à ce jour par la Commission.

· Base juridique

Articles 42 et 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

· Principe de subsidiarité

La politique de promotion et d’information de l’UE complète et renforce utilement les actions menées par les États membres, en promouvant notamment l’image des produits auprès des consommateurs au sein de l'UE et dans les pays tiers, en particulier en termes de qualité, d’aspects nutritionnels et de sécurité des denrées alimentaires, et des modes de production. Une telle activité, en contribuant à l’ouverture de nouveaux débouchés dans les pays tiers, est également susceptible d’avoir un effet multiplicateur à l’égard des initiatives nationales ou privées.

La présente proposition, qui relève de la compétence partagée de l’UE et des États membres, est conforme au principe de subsidiarité.

· Principe de proportionnalité

En raison de la libéralisation croissante du commerce, notamment des produits agricoles et alimentaires, les échanges commerciaux entre les États membres de l’UE et les pays tiers sont de plus en plus importants. Dans le même temps, un soutien limité (sous la forme par exemple de restitutions à l’exportation) est accordé aux producteurs de l’UE se trouvant en concurrence, sur le marché de l'Union et les marchés mondiaux, avec les producteurs de pays tiers. Le règlement relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers constitue par conséquent un instrument essentiel, cohérent avec le nouveau cadre de l'accord de l’OMC sur l’agriculture.

Il incombe dès lors à l’UE de promouvoir les normes de qualité élevées des produits agricoles de l’Union et d’encourager les programmes de promotion communs impliquant plusieurs pays de l’UE ou plusieurs secteurs agricoles.

La proposition est conforme au principe de proportionnalité.

· Choix des instruments juridiques

Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’a aucune incidence sur les dépenses budgétaires.

5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Néant.

2011/0290 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne[3],

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[4],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[5],

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) nº 3/2008 du Conseil[6] confère à la Commission les pouvoirs nécessaires pour adopter les modalités d'application dudit règlement.

(2) En raison de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les pouvoirs conférés à la Commission par le règlement (CE) nº 3/2008 doivent être alignés sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («le traité»).

(3) Pour assurer la cohérence et l’efficacité des actions prévues dans le règlement (CE) nº 3/2008, ainsi que leur bonne gestion et l’utilisation efficace des financements de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne la définition d'un programme d'information et de promotion, la détermination des caractéristiques que doivent respecter les messages d’information et de promotion, l’établissement de la liste des thèmes, des produits et des pays tiers susceptibles d'être concernés par ces mesures, l'adoption de règles définissant la stratégie des programmes d'information et de promotion, l'adoption, en collaboration avec les organisations internationales, de règles détaillées concernant les programmes destinés à être mis en œuvre dans les pays tiers, et la définition de priorités supplémentaires pour la sélection des programmes, en plus de celles déjà prévues par le règlement (CE) nº 3/2008. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.

(4) Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) nº 3/2008, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution. Ces compétences devraient être exercées conformément aux dispositions du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[7].

(5) Certaines des compétences exercées jusqu’à présent par la Commission en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le règlement (CE) nº 3/2008 revêtent une importance telle qu’elles devraient être incorporées audit règlement. Sont ainsi concernés: (i) l’exclusion du soutien au titre du règlement (CE) nº 3/2008 des actions d’information et de promotion sur le marché interne bénéficiant d’un soutien au titre d’autres régimes, afin d’éliminer les risques de double financement; (ii) le principe selon lequel les organisations proposantes doivent constituer des garanties afin d'assurer la bonne exécution des programmes; et (iii) le principe selon lequel, afin d’assurer une gestion saine du budget de l’Union, ces organisations s’exposent à des sanctions en cas de non-respect de leurs obligations.

(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) nº 3/2008 en conséquence.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) nº 3/2008 est modifié comme suit:

1)           L’article 1er est modifié comme suit:

a)      Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«La Commission détermine, par voie d’actes délégués, les caractéristiques des programmes d’information et de promotion, ainsi que la durée de mise en œuvre de ceux-ci.»

b)      Les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.     La Commission détermine, par voie d’actes délégués, les caractéristiques des messages d’information et de promotion.

4.       La Commission adopte, par voie d’actes délégués, des règles relatives à la désignation par les États membres des autorités compétentes chargées de la mise en œuvre des actions visées au paragraphe 1.»

2)           À l’article 4, la première phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«La Commission dresse, par voie d’actes délégués, les listes des thèmes et produits visés à l’article 3, ainsi que des pays tiers concernés.»

3)           L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5 Stratégie des programmes d’information et de promotion

1.      La Commission adopte, par voie d’actes délégués, les règles à suivre lors de la définition de la stratégie des programmes d'information et de promotion destinés au marché intérieur.

Ces règles donnent des indications générales, notamment sur:

a)       les objectifs et cibles à atteindre;

b)      l’indication d’un ou de plusieurs thèmes devant faire l’objet des actions choisies;

c)       les types d’actions à entreprendre;

d)      la durée des programmes;

e)       en fonction des marchés et des types d’actions envisagés, la répartition indicative du montant disponible pour la participation financière de l’Union à la réalisation des programmes.

En ce qui concerne la promotion des fruits et légumes frais, une attention particulière est accordée aux actions de promotion qui s’adressent aux enfants dans les établissements scolaires.

2.      Pour la promotion dans les pays tiers, la Commission peut établir, par voie d’actes délégués, des règles définissant les modalités de la stratégie à suivre dans les propositions de programmes d’information et de promotion pour certains ou pour l’ensemble des produits visés à l’article 3, paragraphe 2.»

4)           L’article 6 est modifié comme suit:

a)      Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Pour la réalisation des actions visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 2, paragraphe 3, points a), b) et c), conformément aux actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 1, et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, la ou les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives du ou des secteurs concernés dans un ou plusieurs États membres ou à l’échelle de l'Union élaborent des propositions de programmes d’information et de promotion, d’une durée maximale de trois ans.»

b)      Au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission adopte, par voie d’actes délégués, des règles relatives à la mise en œuvre des actions de promotion dans les pays tiers, lorsque ces actions sont réalisées en collaboration avec des organisations internationales.»

5)           L’article 7 est modifié comme suit:

a)      Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le ou les États membres concernés examinent l’opportunité des propositions de programmes et vérifient leur conformité avec le présent règlement, les actes délégués visés à l’article 5 et le cahier des charges applicable. Ils vérifient également le rapport qualité/prix des programmes en question.»

b)      Au paragraphe 2, les premier et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Si elle constate qu’un programme ou certaines des actions d'un programme qui lui a été présenté ne sont pas conformes à la réglementation de l’Union ou, en ce qui concerne les actions à réaliser sur le marché intérieur, aux actes délégués visés à l’article 5, ou qu’ils n’offrent pas un bon rapport qualité/prix, la Commission, dans un délai déterminé, informe le ou les États membres concernés de l’inéligibilité de tout ou partie de ce programme. En l’absence d’une telle information dans ledit délai, le programme est réputé éligible.

Le ou les États membres tiennent compte des observations éventuelles formulées par la Commission et transmettent à celle-ci les programmes révisés en accord avec la ou les organisations proposantes visées à l’article 6, paragraphe 1, dans un délai déterminé.»

c)      Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.     La Commission définit, par voie d’actes délégués:

a)       les règles relatives à la présentation de propositions de programmes aux États membres,

b)      les exigences que doivent respecter les programmes et les critères de vérification des programmes,

c)       les règles relatives à la procédure de présélection par les États membres et à la procédure de sélection par la Commission, ainsi que les délais correspondants.»

6)           L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8 Sélection des programmes d’information et de promotion

1.      Lors de la sélection des programmes, la priorité est donnée aux programmes proposés par plusieurs États membres ou prévoyant des actions dans plusieurs États membres ou pays tiers.

La Commission peut, par voie d’actes délégués, définir d'autres priorités pour la sélection des programmes.

2.      La Commission décide, par voie d’actes d’exécution, des programmes à retenir, ainsi que des modifications éventuelles à y apporter, et des budgets correspondants.»

7)           L’article 9 est modifié comme suit:

a)      Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     En l’absence de programmes à réaliser sur le marché intérieur, pour l’une ou plusieurs des actions d’information visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), présentés conformément à l’article 6, paragraphe 1, le ou les États membres concernés définissent, sur la base des actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 1, un programme et le cahier des charges correspondant, et procèdent par appel d’offres public à la sélection de l’organisme chargé de l’exécution du programme qu’ils s’engagent à cofinancer.»

b)      Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En l’absence de programmes à réaliser dans des pays tiers, pour l’une ou plusieurs des actions d’information visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), présentés conformément à l’article 6, paragraphe 1, le ou les États membres concernés définissent, sur la base des actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 2, un programme et le cahier des charges correspondant, et procèdent par appel d’offres public à la sélection de l’organisme chargé de l’exécution du programme qu’ils s’engagent à cofinancer.»

c)      Au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)     la conformité du programme et de l’organisme proposé avec les dispositions du présent règlement et, le cas échéant, avec les actes délégués applicables;»

d)      Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Aux fins de l’examen des programmes par la Commission, l’article 7, paragraphe 2, et l’article 8 s’appliquent.»

e)      Le paragraphe 5 est supprimé.

8)           À l’article 10, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Après en avoir informé le comité visé à l’article 16 ter, paragraphe 1, ou, le cas échéant, le comité de production biologique institué par l’article 38 sexies, du règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques*, ou le comité de politique de qualité des produits agricoles institué par l’article [54] du règlement nº XXX/201X du XX xxxxx 201X du Parlement européen et du Conseil relatif aux régimes concernant la qualité des produits agricoles**, la Commission peut décider de réaliser une ou plusieurs des actions suivantes:

* JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

**JO L ….»

9)           L'article 11 est modifié comme suit:

a)      Au paragraphe 2, le second alinéa est supprimé.

b)      Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.     La Commission définit, par voie d’actes délégués, les conditions d’approbation par les États membres des organismes d’exécution retenus ainsi que les conditions selon lesquelles l’organisation proposante peut être autorisée à mettre en œuvre elle-même certaines parties du programme.»

10)         À l’article 12, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.     La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles relatives à l'utilisation du matériel d’information et de promotion et au suivi des programmes.»

11)         L’article 13 est modifié comme suit:

a)      Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.     Par dérogation à l'article [XXX anciennement 180 du règlement CE) n° 1234/2007] du règlement (UE) XXXX/20.. du Parlement européen et du Conseil* du ... [établissant une organisation commune du marché des produits agricoles (règlement “OCM unique”)] [OCM alignés] et à l'article 3 du règlement (CE) nº 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de certains produits agricoles**, les articles 107, 108 et 109 du traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres, notamment leurs participations financières, ni aux participations financières provenant de recettes parafiscales ou de contributions obligatoires des États membres ou organisations proposantes dans le cas des programmes pouvant bénéficier d’un soutien de l’Union au titre de l’article 42 du traité, que la Commission a retenus conformément à l’article 8 du présent règlement.

* JO L …….

** JO L 214 du 4.8.2006, p. 7»

b)      Les paragraphes suivants sont ajoutés:

«7.     Les actions d'information et de promotion recevant un soutien au titre du règlement (CE) nº 1698/2005 du 20 septembre 2005 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)* ne peuvent pas faire l’objet d’une contribution financière de l’Union européenne au titre du présent règlement.

8.       Afin d’assurer la bonne mise en œuvre des programmes, les organisations proposantes constituent des garanties et elles font l’objet de sanctions en cas de non-respect de leurs obligations.

9.       La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles en ce qui concerne:

a)       les modalités de financement des programmes approuvés au titre du présent règlement,

b)      la conclusion de contrats portant sur la mise en œuvre des programmes approuvés au titre du présent règlement,

c)       le dépôt de garanties par les organisations proposantes, et les modalités de libération de ces garanties,

d)      les modalités de paiement et le recouvrement des paiements indus,

e)       les modalités des vérifications que doivent effectuer les États membres et les sanctions auxquelles sont soumises les organisations proposantes.

* JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.»

12)         Les articles 15 et 16 sont supprimés.

13)         Les articles 15 bis, 16 bis et 16 ter suivants sont insérés:

«Article 15 bis Pouvoirs de la Commission

Lorsque les pouvoirs nécessaires à l'adoption d'actes délégués sont conférés à la Commission, l’article 16 bis s’applique.

Lorsque les pouvoirs nécessaires à l'adoption d'actes d’exécution lui sont conférés, la Commission agit conformément à la procédure d’examen visée à l’article 16 ter.

Article 16 bis Exercice de la délégation

1.      Les pouvoirs nécessaires à l'adoption des actes délégués sont conférés à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.      La délégation de pouvoirs visée au présent règlement est accordée pour une durée indéterminée.

3.      La délégation de pouvoirs visée au présent règlement peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure, qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.      Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.      Un acte délégué adopté en vertu du présent règlement n’entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 16 ter Actes d’exécution – comité

1.      La Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 323, paragraphe 2, du règlement (UE) XXXX/20.. du Parlement européen et du Conseil* du …. [établissant une organisation commune du marché des produits agricoles (règlement “OCM unique”)] [OCM alignés]. Ce comité doit être un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission**.

2.      Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

* JO L …….

** JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.»

14)         L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17 Consultation

Avant d’adopter des actes délégués ou des actes d’exécution visés au présent règlement, la Commission consulte:

a)      le groupe consultatif "promotion des produits agricoles" institué par la décision 2004/391/CE de la Commission;

b)      des groupes de travail techniques "ad hoc", composés de membres du comité ou d’experts en matière de promotion et de publicité.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Pour le Parlement européen                          Pour le Conseil

Le Président                                                   Le Président

FICHE FINANCIÈRE ||

||

1. || LIGNE BUDGÉTAIRE: Chapitre 05: agriculture et développement rural || CRÉDITS: CE: 57 292 184 763 EUR CP: 55 269 004 060 EUR

2. || INTITULÉ: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 3/2008 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

3. || BASE JURIDIQUE: Article 43 TFUE

4. || OBJECTIFS: Recenser les pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission dans le règlement (CE) nº 3/2008 du Conseil et établir la procédure appropriée pour l'adoption de ces actes (alignement du règlement sur le traité de Lisbonne).

5. || INCIDENCES FINANCIÈRES || PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) || EXERCICE EN COURS [2011] (Mio EUR) || EXERCICE SUIVANT [2012] (Mio EUR)

5.0 || DÉPENSES À LA CHARGE -               DU BUDGET DE L'UE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) -               DES BUDGETS NATIONAUX -               D'AUTRES SECTEURS || - || - || -

5.1 || RECETTES -               RESSOURCES PROPRES DE L'UE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) -               SUR LE PLAN NATIONAL || - || - || -

|| || [2013] || [2014] || [2015] || [2016]

5.0.1 || PRÉVISIONS DES DÉPENSES || - || - || - || -

5.1.1 || PRÉVISIONS DES RECETTES || - || - || - || -

5.2 || MODE DE CALCUL:

6.0 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || OUI NON

6.1 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || OUI NON

6.2 || NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE || OUI NON

6.3 || CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS || OUI NON

OBSERVATIONS: L'objectif de la présente proposition étant d’aligner le règlement du Conseil sur le traité de Lisbonne, elle n'a donc aucune incidence sur les dépenses budgétaires.

[1]               JO L 3 du 5.1.2008, p. 1.

[2]               JO L 147 du 6.6.2008, p. 3.

[3]               JO C du , p. .

[4]               JO C du , p. .

[5]               JO C du , p. .

[6]               JO L 3 du 5.1.2008, p. 1.

[7]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.