Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers /* COM/2011/0663 final - 2011/0290 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
CONTEXTE
DE LA PROPOSITION
Les articles 290 et 291 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) distinguent deux types d’actes de
la Commission: L’article 290 TFUE permet au législateur de déléguer à
la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale
qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte
législatif. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la
terminologie retenue par le traité, des «actes délégués» (article 290,
paragraphe 3). L’article 291 TFUE permet aux États membres de prendre
toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes
juridiquement contraignants de l’Union. Ces actes peuvent conférer des compétences
d’exécution à la Commission lorsque des conditions uniformes d’exécution de
ceux-ci sont nécessaires. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission
sont, selon la terminologie retenue par le traité, des «actes d’exécution»
(article 291, paragraphe 4). La présente
proposition vise à aligner le règlement (CE) nº 3/2008 du Conseil
du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de
promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les
pays tiers[1]
sur les dispositions correspondantes du TFUE. Aux termes de cette proposition,
les objectifs, principes et autres éléments essentiels de la politique en
matière d’actions d’information et de promotion en faveur des produits
agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers sont déterminés par le
législateur. Les objectifs de ladite politique et les principes relatifs à la
stratégie, la programmation, la complémentarité, la cohérence et la conformité
avec les autres politiques de l'Union sont donc fixés par le législateur. De
même, le législateur établit les principes de partenariat, de subsidiarité,
d’égalité des sexes et de non-discrimination. La Commission devrait déterminer, par voie d’actes délégués,
ce qu’il faut entendre par programme d’information et de promotion
(article 1er, paragraphe 1). De même, il convient que la
Commission adopte des actes délégués pour définir les caractéristiques que
doivent respecter les messages d’information et de promotion des programmes
afin de renforcer l’objectivité de ces messages et de protéger les
consommateurs (article 1er, paragraphe 3).La Commission
dresse également la liste des thèmes, produits et pays tiers pouvant faire
l'objet de ces actions (article 4). Par ailleurs, elle adopte des règles
relatives aux programmes d'information et de promotion (article 5). La
Commission adopte également, en collaboration avec les organisations
internationales, des règles détaillées relatives aux programmes à mettre en
œuvre dans les pays tiers, afin de garantir le bon déroulement de ces
programmes (article 6). Elle peut également, dans le but d’assurer
l’utilisation la plus efficace des financements de l'Union, définir des
priorités supplémentaires pour la sélection des programmes, en plus de celles
déjà prévues par le législateur (article 8, paragraphe 1). Le législateur devrait également accorder à la Commission le
pouvoir d'adopter, conformément à l’article 291, paragraphe 2, du
traité, des actes d’exécution relatifs aux conditions uniformes de présélection
des programmes par les États membres (article 7) et à leur sélection par
la Commission (article 8), la procédure en cas d’absence de programmes
(article 9), l’approbation des organismes chargés de d’exécution
(article 11, paragraphe 4), l’utilisation du matériel et le suivi des
programmes (article 12, paragraphe 3), les modalités de financement
des programmes, la conclusion de contrats d’exécution des programmes, la
constitution de garanties, les modalités de paiement et le recouvrement des
paiements indus, les modalités des vérifications et les pénalités
(article 13, paragraphe 9). Enfin, on estime que certaines des compétences exercées
jusqu’à présent par la Commission en vertu des pouvoirs qui lui ont été
conférés par le règlement (CE) nº 3/2008 présentent une importance telle
qu'il convient de les incorporer audit règlement. Sont ainsi concernés:
(i) l’exclusion du soutien au titre du règlement (CE) nº 3/2008 des
actions d’information et de promotion sur le marché interne recevant un soutien
au titre du règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil concernant le soutien
au développement rural, afin d’éliminer les risques de double financement [voir
l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 501/2008
de la Commission[2]];
et les principes selon lesquels, pour assurer une gestion saine du budget de
l’Union, (ii) les organisations proposantes doivent constituer des
garanties destinées à garantir la bonne exécution des programmes [voir
l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 501/2008];
et (iii) ces organisations s’exposent à des sanctions en cas de
non-respect de leurs obligations [voir l’article 27 du règlement (CE)
nº 501/2008].
2.
RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
Aucune consultation ni analyse d’impact n’ont été
nécessaires, étant donné que la proposition d’alignement du règlement (CE)
nº 3/2008 du Conseil sur le TFUE est de nature interinstitutionnelle et
concerne tous les règlements du Conseil.
3.
ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
·
Résumé de la proposition Recenser les pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission
dans le règlement (CE) nº 3/2008 du Conseil et établir la procédure
correspondante pour l'adoption de ces actes. Intégrer au règlement (CE) nº 3/2008 certains des pouvoirs
exercés à ce jour par la Commission. ·
Base juridique Articles 42 et 43 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (TFUE). ·
Principe de subsidiarité La politique de promotion et d’information de l’UE complète et
renforce utilement les actions menées par les États membres, en promouvant
notamment l’image des produits auprès des consommateurs au sein de l'UE et dans
les pays tiers, en particulier en termes de qualité, d’aspects nutritionnels et
de sécurité des denrées alimentaires, et des modes de production. Une telle
activité, en contribuant à l’ouverture de nouveaux débouchés dans les pays
tiers, est également susceptible d’avoir un effet multiplicateur à l’égard des
initiatives nationales ou privées. La présente proposition, qui relève de la compétence partagée de
l’UE et des États membres, est conforme au principe de subsidiarité. ·
Principe de proportionnalité En raison de la libéralisation croissante du commerce, notamment
des produits agricoles et alimentaires, les échanges commerciaux entre les
États membres de l’UE et les pays tiers sont de plus en plus importants. Dans
le même temps, un soutien limité (sous la forme par exemple de restitutions à
l’exportation) est accordé aux producteurs de l’UE se trouvant en concurrence,
sur le marché de l'Union et les marchés mondiaux, avec les producteurs de pays
tiers. Le règlement relatif à des actions d’information et de promotion en
faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers
constitue par conséquent un instrument essentiel, cohérent avec le nouveau
cadre de l'accord de l’OMC sur l’agriculture. Il incombe dès lors à l’UE de promouvoir les normes de qualité
élevées des produits agricoles de l’Union et d’encourager les programmes de
promotion communs impliquant plusieurs pays de l’UE ou plusieurs secteurs
agricoles. La proposition est conforme au principe de proportionnalité. ·
Choix des instruments juridiques Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du
Conseil.
4.
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE
La présente proposition n’a aucune incidence sur les
dépenses budgétaires.
5.
ÉLÉMENTS
OPTIONNELS
Néant. 2011/0290 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil
relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits
agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43,
paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne[3], après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[4], statuant conformément à la procédure législative ordinaire[5], considérant ce qui suit: (1)
Le règlement (CE) nº 3/2008 du Conseil[6] confère à la Commission les
pouvoirs nécessaires pour adopter les modalités d'application dudit règlement. (2)
En raison de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les pouvoirs
conférés à la Commission par le règlement (CE) nº 3/2008 doivent être alignés
sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne («le traité»). (3)
Pour assurer la cohérence et l’efficacité des actions prévues dans le
règlement (CE) nº 3/2008, ainsi que leur bonne gestion et l’utilisation
efficace des financements de l’Union, il convient de déléguer à la Commission
le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en
ce qui concerne la définition d'un programme d'information et de promotion, la
détermination des caractéristiques que doivent respecter les messages
d’information et de promotion, l’établissement de la liste des thèmes, des
produits et des pays tiers susceptibles d'être concernés par ces mesures,
l'adoption de règles définissant la stratégie des programmes d'information et
de promotion, l'adoption, en collaboration avec les organisations
internationales, de règles détaillées concernant les programmes destinés à être
mis en œuvre dans les pays tiers, et la définition de priorités supplémentaires
pour la sélection des programmes, en plus de celles déjà prévues par le
règlement (CE) nº 3/2008. Il est particulièrement important que la
Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail
préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore
des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les
documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et
simultanée, au Parlement européen et au Conseil. (4)
Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement
(CE) nº 3/2008, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences
d'exécution. Ces compétences devraient être exercées conformément aux
dispositions du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de
l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[7]. (5)
Certaines des compétences exercées jusqu’à présent par la Commission en
vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le règlement (CE) nº 3/2008
revêtent une importance telle qu’elles devraient être incorporées audit
règlement. Sont ainsi concernés: (i) l’exclusion du soutien au titre du
règlement (CE) nº 3/2008 des actions d’information et de promotion sur le
marché interne bénéficiant d’un soutien au titre d’autres régimes, afin
d’éliminer les risques de double financement; (ii) le principe selon
lequel les organisations proposantes doivent constituer des garanties afin
d'assurer la bonne exécution des programmes; et (iii) le principe selon lequel,
afin d’assurer une gestion saine du budget de l’Union, ces organisations
s’exposent à des sanctions en cas de non-respect de leurs obligations. (6)
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) nº 3/2008 en
conséquence. ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) nº 3/2008 est modifié comme suit: 1) L’article 1er est modifié
comme suit: a) Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «La Commission détermine, par voie d’actes délégués, les
caractéristiques des programmes d’information et de promotion, ainsi que la
durée de mise en œuvre de ceux-ci.» b) Les paragraphes suivants sont ajoutés: «3. La Commission détermine, par voie d’actes délégués, les
caractéristiques des messages d’information et de promotion. 4. La Commission adopte, par voie d’actes délégués, des
règles relatives à la désignation par les États membres des autorités
compétentes chargées de la mise en œuvre des actions visées au paragraphe 1.» 2) À l’article 4, la première phrase du premier
paragraphe est remplacée par le texte suivant: «La Commission dresse, par voie d’actes délégués, les listes des
thèmes et produits visés à l’article 3, ainsi que des pays tiers
concernés.» 3) L'article 5 est remplacé par le texte
suivant: «Article 5
Stratégie des programmes d’information et de promotion 1. La Commission adopte, par voie d’actes délégués, les
règles à suivre lors de la définition de la stratégie des programmes
d'information et de promotion destinés au marché intérieur. Ces règles donnent des indications générales, notamment sur: a) les objectifs et cibles à atteindre; b) l’indication d’un ou de plusieurs thèmes devant faire
l’objet des actions choisies; c) les types d’actions à entreprendre; d) la durée des programmes; e) en fonction des marchés et des types d’actions
envisagés, la répartition indicative du montant disponible pour la
participation financière de l’Union à la réalisation des programmes. En ce qui concerne la promotion des fruits et légumes frais, une
attention particulière est accordée aux actions de promotion qui s’adressent
aux enfants dans les établissements scolaires. 2. Pour la promotion dans les pays tiers, la Commission
peut établir, par voie d’actes délégués, des règles définissant les modalités
de la stratégie à suivre dans les propositions de programmes d’information et
de promotion pour certains ou pour l’ensemble des produits visés à
l’article 3, paragraphe 2.» 4) L’article 6 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour la réalisation des actions visées à
l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), à
l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 2, paragraphe 3,
points a), b) et c), conformément aux actes délégués visés à
l’article 5, paragraphe 1, et sous réserve du paragraphe 2 du
présent article, la ou les organisations professionnelles ou
interprofessionnelles représentatives du ou des secteurs concernés dans un ou
plusieurs États membres ou à l’échelle de l'Union élaborent des propositions de
programmes d’information et de promotion, d’une durée maximale de trois ans.» b) Au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «La Commission adopte, par voie d’actes délégués, des règles
relatives à la mise en œuvre des actions de promotion dans les pays tiers,
lorsque ces actions sont réalisées en collaboration avec des organisations
internationales.» 5) L’article 7 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé
par le texte suivant: «Le ou les États membres concernés examinent l’opportunité des
propositions de programmes et vérifient leur conformité avec le présent
règlement, les actes délégués visés à l’article 5 et le cahier des charges
applicable. Ils vérifient également le rapport qualité/prix des programmes en
question.» b) Au paragraphe 2, les premier et troisième alinéas
sont remplacés par le texte suivant: «Si elle constate qu’un programme ou certaines des actions
d'un programme qui lui a été présenté ne sont pas conformes à la réglementation
de l’Union ou, en ce qui concerne les actions à réaliser sur le marché
intérieur, aux actes délégués visés à l’article 5, ou qu’ils n’offrent pas
un bon rapport qualité/prix, la Commission, dans un délai déterminé, informe le
ou les États membres concernés de l’inéligibilité de tout ou partie de ce
programme. En l’absence d’une telle information dans ledit délai, le programme
est réputé éligible. Le ou les États membres tiennent compte des observations
éventuelles formulées par la Commission et transmettent à celle-ci les
programmes révisés en accord avec la ou les organisations proposantes visées à
l’article 6, paragraphe 1, dans un délai déterminé.» c) Le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. La Commission définit, par voie d’actes délégués: a) les règles relatives à la présentation de propositions
de programmes aux États membres, b) les exigences que doivent respecter les programmes et
les critères de vérification des programmes, c) les règles relatives à la procédure de présélection
par les États membres et à la procédure de sélection par la Commission, ainsi
que les délais correspondants.» 6) L'article 8 est remplacé par le texte
suivant: «Article 8
Sélection des programmes d’information et de promotion 1. Lors de la sélection des programmes, la priorité est
donnée aux programmes proposés par plusieurs États membres ou prévoyant des
actions dans plusieurs États membres ou pays tiers. La Commission peut, par voie d’actes délégués, définir d'autres
priorités pour la sélection des programmes. 2. La Commission décide, par voie d’actes d’exécution, des
programmes à retenir, ainsi que des modifications éventuelles à y apporter, et
des budgets correspondants.» 7) L’article 9 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. En l’absence de programmes à réaliser sur le marché
intérieur, pour l’une ou plusieurs des actions d’information visées à
l’article 2, paragraphe 1, point b), présentés conformément à
l’article 6, paragraphe 1, le ou les États membres concernés
définissent, sur la base des actes délégués visés à l’article 5,
paragraphe 1, un programme et le cahier des charges correspondant, et
procèdent par appel d’offres public à la sélection de l’organisme chargé de
l’exécution du programme qu’ils s’engagent à cofinancer.» b) Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé
par le texte suivant: «En l’absence de programmes à réaliser dans des pays tiers, pour
l’une ou plusieurs des actions d’information visées à l’article 2,
paragraphe 1, points a), b) et c), présentés conformément à
l’article 6, paragraphe 1, le ou les États membres concernés
définissent, sur la base des actes délégués visés à l’article 5,
paragraphe 2, un programme et le cahier des charges correspondant, et
procèdent par appel d’offres public à la sélection de l’organisme chargé de
l’exécution du programme qu’ils s’engagent à cofinancer.» c) Au paragraphe 3, le point b) est remplacé par
le texte suivant: «b) la conformité du programme et de l’organisme proposé
avec les dispositions du présent règlement et, le cas échéant, avec les actes
délégués applicables;» d) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Aux fins de l’examen des programmes par la Commission,
l’article 7, paragraphe 2, et l’article 8 s’appliquent.» e) Le paragraphe 5 est supprimé. 8) À l’article 10, la phrase liminaire est
remplacée par le texte suivant: «Après en avoir informé le comité visé à l’article 16 ter,
paragraphe 1, ou, le cas échéant, le comité de production biologique
institué par l’article 38 sexies, du règlement (CE) nº 834/2007
du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à
l’étiquetage des produits biologiques*, ou le comité de politique de qualité
des produits agricoles institué par l’article [54] du règlement
nº XXX/201X du XX xxxxx 201X du Parlement européen et du Conseil
relatif aux régimes concernant la qualité des produits agricoles**, la
Commission peut décider de réaliser une ou plusieurs des actions suivantes: * JO L 189 du 20.7.2007, p. 1. **JO L ….» 9) L'article 11 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 2, le second alinéa est supprimé. b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. La Commission définit, par voie d’actes délégués, les
conditions d’approbation par les États membres des organismes d’exécution
retenus ainsi que les conditions selon lesquelles l’organisation proposante
peut être autorisée à mettre en œuvre elle-même certaines parties du
programme.» 10) À l’article 12, le paragraphe 3 suivant
est ajouté: «3. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les
règles relatives à l'utilisation du matériel d’information et de promotion et
au suivi des programmes.» 11) L’article 13 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Par dérogation à l'article [XXX anciennement 180
du règlement CE) n° 1234/2007] du règlement (UE) XXXX/20.. du
Parlement européen et du Conseil* du ... [établissant une organisation commune
du marché des produits agricoles (règlement “OCM unique”)] [OCM alignés] et à
l'article 3 du règlement (CE) nº 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006
portant application de certaines règles de concurrence à la production et au
commerce de certains produits agricoles**, les articles 107, 108 et 109 du
traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres,
notamment leurs participations financières, ni aux participations financières
provenant de recettes parafiscales ou de contributions obligatoires des États
membres ou organisations proposantes dans le cas des programmes pouvant
bénéficier d’un soutien de l’Union au titre de l’article 42 du traité, que
la Commission a retenus conformément à l’article 8 du présent règlement. * JO L ……. ** JO L 214 du 4.8.2006, p. 7» b) Les paragraphes suivants sont ajoutés: «7. Les actions d'information et de promotion recevant un
soutien au titre du règlement (CE) nº 1698/2005 du 20 septembre 2005
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour
le développement rural (Feader)* ne peuvent pas faire l’objet d’une
contribution financière de l’Union européenne au titre du présent règlement. 8. Afin d’assurer la bonne mise en œuvre des programmes,
les organisations proposantes constituent des garanties et elles font l’objet
de sanctions en cas de non-respect de leurs obligations. 9. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution,
des règles en ce qui concerne: a) les modalités de financement des programmes approuvés
au titre du présent règlement, b) la conclusion de contrats portant sur la mise en œuvre
des programmes approuvés au titre du présent règlement, c) le dépôt de garanties par les organisations
proposantes, et les modalités de libération de ces garanties, d) les modalités de paiement et le recouvrement des
paiements indus, e) les modalités des vérifications que doivent effectuer
les États membres et les sanctions auxquelles sont soumises les organisations
proposantes. * JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.» 12) Les articles 15 et 16 sont supprimés. 13) Les articles 15 bis, 16 bis
et 16 ter suivants sont insérés: «Article 15 bis
Pouvoirs de la Commission Lorsque les pouvoirs nécessaires à l'adoption d'actes délégués
sont conférés à la Commission, l’article 16 bis s’applique. Lorsque les pouvoirs nécessaires à l'adoption d'actes
d’exécution lui sont conférés, la Commission agit conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 16 ter. Article
16 bis
Exercice de la délégation 1. Les pouvoirs nécessaires
à l'adoption des actes délégués sont conférés à la Commission sous réserve des
conditions fixées par le présent article. 2. La délégation de pouvoirs visée au présent règlement
est accordée pour une durée indéterminée. 3. La délégation de pouvoirs visée au présent règlement
peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.
La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés
dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication
au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure,
qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en
vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission
le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu du présent règlement
n’entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement
européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa
notification à ces deux institutions, ou avant l'expiration de ce délai si le
Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur
intention de ne pas formuler d'objections. Cette période peut être prolongée de
deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 16 ter
Actes d’exécution – comité 1. La Commission est assistée par le comité de gestion de
l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 323,
paragraphe 2, du règlement (UE) XXXX/20.. du Parlement européen et du
Conseil* du …. [établissant une organisation commune du marché des produits
agricoles (règlement “OCM unique”)] [OCM alignés]. Ce comité doit être
un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice
des compétences d’exécution par la Commission**. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe,
l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. * JO L ……. ** JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.» 14) L'article 17 est remplacé par le texte
suivant: «Article 17
Consultation Avant d’adopter des actes
délégués ou des actes d’exécution visés au présent règlement, la Commission
consulte: a) le groupe consultatif "promotion des produits
agricoles" institué par la décision 2004/391/CE de la Commission; b) des groupes de travail techniques "ad hoc",
composés de membres du comité ou d’experts en matière de promotion et de
publicité.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement
est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, le Pour le Parlement européen Pour
le Conseil Le Président Le
Président FICHE FINANCIÈRE || || 1. || LIGNE BUDGÉTAIRE: Chapitre 05: agriculture et développement rural || CRÉDITS: CE: 57 292 184 763 EUR CP: 55 269 004 060 EUR 2. || INTITULÉ: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 3/2008 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers 3. || BASE JURIDIQUE: Article 43 TFUE 4. || OBJECTIFS: Recenser les pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission dans le règlement (CE) nº 3/2008 du Conseil et établir la procédure appropriée pour l'adoption de ces actes (alignement du règlement sur le traité de Lisbonne). 5. || INCIDENCES FINANCIÈRES || PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) || EXERCICE EN COURS [2011] (Mio EUR) || EXERCICE SUIVANT [2012] (Mio EUR) 5.0 || DÉPENSES À LA CHARGE - DU BUDGET DE L'UE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) - DES BUDGETS NATIONAUX - D'AUTRES SECTEURS || - || - || - 5.1 || RECETTES - RESSOURCES PROPRES DE L'UE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) - SUR LE PLAN NATIONAL || - || - || - || || [2013] || [2014] || [2015] || [2016] 5.0.1 || PRÉVISIONS DES DÉPENSES || - || - || - || - 5.1.1 || PRÉVISIONS DES RECETTES || - || - || - || - 5.2 || MODE DE CALCUL: 6.0 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || OUI NON 6.1 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || OUI NON 6.2 || NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE || OUI NON 6.3 || CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS || OUI NON OBSERVATIONS: L'objectif de la présente proposition étant d’aligner le règlement du Conseil sur le traité de Lisbonne, elle n'a donc aucune incidence sur les dépenses budgétaires. [1] JO L 3 du 5.1.2008, p. 1. [2] JO L 147 du 6.6.2008, p. 3. [3] JO C du , p. . [4] JO C du , p. . [5] JO C du , p. . [6] JO L 3 du 5.1.2008, p. 1. [7] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.