Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les marchés d’instruments financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil(refonte) /* COM/2011/0656 final - 2011/0298 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
Contexte
de la proposition
La directive concernant les marchés d'instruments financiers
(«la directive MIF»), en vigueur depuis novembre 2007, est l'un des
piliers majeurs de l'intégration des marchés financiers de l'UE. Adoptée conformément
au processus Lamfalussy[1],
elle est composée d'une directive cadre (directive 2004/39/CE)[2],
d'une directive d'exécution (directive 2006/73/CE)[3]
et d'un règlement d'exécution (règlement n° 1287/2006)[4].
La directive MIF définit un cadre réglementaire pour la prestation de
services d'investissement concernant des instruments financiers (comme le
courtage, le conseil, la négociation, la gestion de portefeuilles, la prise
ferme, etc.) par des banques et des entreprises d'investissement et pour
l'exploitation des marchés réglementés par des opérateurs de marché. Elle
établit également les pouvoirs et obligations des autorités nationales
compétentes par rapport à ces activités. Son objectif principal est de renforcer l'intégration, la
compétitivité et l'efficience des marchés financiers de l'UE. Concrètement,
elle a supprimé la possibilité pour les États membres d'exiger que toutes les
négociations concernant les instruments financiers se déroulent sur des bourses
traditionnelles et a permis la concurrence à l'échelle européenne entre ces
bourses et d'autres plates-formes de négociation. Elle a également créé pour
les banques et entreprises d'investissement un «passeport» consolidé leur
permettant d'offrir des services d'investissement dans toute l'UE, suivant des
exigences d'organisation et d'information, ainsi que des règles exhaustives
conçues pour assurer la protection des investisseurs. Trois ans et demi après son entrée en vigueur, il y a plus
de concurrence entre les structures de négociation des instruments financiers
et plus de choix pour les investisseurs en matière de prestataires de services
et d'instruments financiers disponibles, des progrès qui ont été accentués par
les avancées technologiques. Dans l'ensemble, les coûts de transaction ont
diminué et l'intégration a augmenté[5]. Toutefois, de nouveaux problèmes ont fait leur apparition. D'abord,
cet environnement plus concurrentiel a généré de nouveaux défis. Les avantages
de cette concurrence accrue n'ont pas profité de la même manière à tous les acteurs
des marchés et ne se sont pas toujours répercutés sur les investisseurs finaux,
qu'ils soient professionnels ou de détail. La fragmentation du marché due à la
concurrence a également rendu le contexte de négociation plus complexe,
notamment en termes de collecte des données relatives aux transactions. Ensuite,
l'évolution du marché et des technologies a dépassé ce que prévoyaient
plusieurs dispositions de la directive MIF. L'intérêt de tous à bénéficier
de conditions de concurrence équitables entre les plates-formes de négociation
et les entreprises d'investissement risque d'être mis à mal. De surcroît, la
crise financière a mis au jour des faiblesses dans la réglementation relative
aux instruments autres que des actions, qui sont surtout négociés entre
investisseurs professionnels. Les anciens postulats selon lesquels une
transparence, une surveillance et une protection des investisseurs minimales
dans le cadre de ces opérations seraient plus propices à l'efficience du marché
ne sont plus valables. Enfin, l'innovation rapide et la complexité croissante
des instruments financiers soulignent l'importance d'une protection des
investisseurs actualisée et de haut niveau. Même si la validité des règles
exhaustives de la directive MIF a été largement confirmée dans le contexte
de la crise financière, il est néanmoins nécessaire de les améliorer de manière
ciblée mais ambitieuse. La révision de la directive MIF fait dès lors partie
intégrante des réformes visant à mettre en place, en réponse à la crise
financière, un système financier plus sûr, plus solide, plus transparent et
plus responsable, fonctionnant au service de l'économie et de la société dans
son ensemble, ainsi qu'à garantir un marché financier de l'UE plus intégré,
plus efficient et plus concurrentiel[6].
Il s'agit également d'un moyen essentiel pour respecter l'engagement pris au
sein du G-20[7] d'agir à l'égard des
domaines les moins réglementés et les plus opaques du système financier et
d'améliorer l'organisation, la transparence et la surveillance de plusieurs
segments du marché, notamment les instruments qui sont surtout négociés de gré
à gré[8],
en complément de la proposition de règlement sur les produits dérivés négociés
de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux[9]. De plus, il est nécessaire d'apporter des améliorations
ciblées, d'une part, pour améliorer la surveillance et la transparence des
marchés de dérivés sur matières premières afin de garantir leur fonction de
couverture et de découverte des prix et, d'autre part, à la lumière des
évolutions des structures et des technologies de marché, pour assurer une
concurrence équitable et des marchés efficients. Pour renforcer la confiance
des investisseurs, il convient également d'apporter des changements spécifiques
au cadre qui assure leur protection, en tenant compte pour ce faire de
l'évolution des pratiques. Enfin, conformément aux recommandations du groupe de
Larosière et aux conclusions du Conseil ECOFIN[10],
l'UE s'est engagée à réduire à un minimum, le cas échéant, les pouvoirs
discrétionnaires reconnus aux États membres par les différentes directives sur
les services financiers de l'UE. Cette décision est commune à tous les domaines
couverts par la révision de la directive MIF. Elle contribuera à
l'élaboration d'un cadre réglementaire uniforme pour les marchés financiers de
l'UE et à l'instauration de conditions plus équitables pour les États membres
et les acteurs des marchés, améliorera la surveillance et le contrôle, réduira
les coûts pour les acteurs des marchés, leur offrira de meilleures conditions
d'accès et renforcera la compétitivité du secteur financier de l'UE au niveau
mondial. En conséquence, la proposition modifiant la
directive MIF comporte deux volets. D'un côté, un règlement établit des
exigences relatives à la publication des informations sur les négociations et à
la déclaration des transactions aux autorités compétentes, supprime les
obstacles à un accès non discriminatoire aux systèmes de compensation, impose
la négociation obligatoire des instruments dérivés sur des plates-formes
organisées, et prévoit des mesures spécifiques de surveillance concernant les
instruments financiers et les positions sur dérivés, ainsi que les services
fournis dans l'Union par des entreprises de pays tiers n'y possédant pas de
succursale. De l'autre, une directive modifie certaines exigences concernant la
prestation de services d'investissement, le champ d'application des exemptions
prévues par l'actuelle directive, les règles d'organisation et de conduite
applicables aux entreprises d'investissement, les exigences organisationnelles
applicables aux plates-formes de négociation, les pouvoirs dont disposent les
autorités compétentes, les sanctions ainsi que les règles applicables aux
entreprises des pays tiers.
2.
Résultats
des consultations des parties intéressées et des analyses d'impact
La présente initiative est le fruit d’une consultation et
d’un dialogue menés de manière approfondie et continue avec l’ensemble des
principaux intéressés, notamment les régulateurs des marchés des valeurs
mobilières et les différentes catégories de participants aux marchés, en
particulier les émetteurs et les investisseurs de détail. Elle prend en compte
les avis exprimés lors de la consultation publique qui s'est déroulée
du 8 décembre 2010 au 2 février 2011[11] et lors de la grande
audition publique des 20 et 21 septembre 2010[12] qui a rassemblé de
nombreux participants, ainsi que les informations obtenues au cours des
multiples réunions tenues avec un large éventail de groupes de parties
prenantes depuis décembre 2009. La proposition prend également en
considération les remarques et les analyses figurant dans les documents et les
avis techniques publiés par le comité des régulateurs européens des marchés de
valeurs mobilières (CERVM), devenu l'Autorité européenne des marchés financiers
(AEMF)[13]. De plus, deux études[14]
ont été commandées à des consultants extérieurs afin de préparer la révision de
la directive MIF. La première, confiée à PriceWaterhouseCoopers
le 10 février 2010 et reçue le 13 juillet 2010, était axée
sur la collecte de données concernant les activités du marché et d'autres
questions relatives à la directive MIF. La seconde, commandée à Europe
Economics le 21 juillet 2010 et reçue le 23 mai 2011, s’est
concentrée sur l'analyse coût-bénéfice des différentes options stratégiques à
prendre en considération dans le cadre de cette révision. Conformément à sa politique «Mieux légiférer», la Commission
a réalisé une analyse d’impact portant sur les différentes stratégies
possibles. Les options stratégiques ont été évaluées selon différents critères:
transparence des opérations sur les marchés pour les régulateurs et les acteurs
du marché, protection et confiance des investisseurs, conditions de concurrence
équitables pour les systèmes de marché et de négociation dans l’UE et rapport
coût-efficacité, c’est-à-dire la capacité de chaque option stratégique à
atteindre les objectifs recherchés et à favoriser le fonctionnement efficace et
efficient des marchés de valeurs mobilières. Globalement, la révision de la directive MIF devrait
entraîner dans un premier temps des coûts de mise en conformité uniques
s'élevant entre 512 et 732 millions d'euros, puis des coûts
récurrents pour un montant compris entre 312 et 586 millions
d'euros. Ces montants uniques et récurrents représentent respectivement
0,10 % à 0,15 % et 0,06 % à 0,12 % du total des dépenses
d’exploitation du secteur bancaire de l'UE. Ils sont nettement inférieurs aux
coûts imposés au moment de l’introduction de la directive MIF. Les coûts
uniques découlant de la mise en œuvre de la directive MIF étaient estimés à
0,56 % (banques de détail et caisses d'épargne) et à 0,68 % (banques
d'investissement) du total des dépenses d'exploitation, alors que les coûts de
mise en conformité récurrents étaient estimés à 0,11 % (banques de détail
et caisses d'épargne) et 0,17 % (banques d'investissement) du total des
dépenses d'exploitation.
3.
Éléments
juridiques de la proposition
3.1.
Base juridique
La proposition se fonde sur l'article 53,
paragraphe 1, du TFUE. La présente directive remplace la
directive 2004/39/CE en ce qui concerne l'harmonisation des dispositions
nationales relatives à l'agrément requis pour la fourniture de services
d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement par les entreprises
d'investissement, l'acquisition de participations qualifiées, l'exercice de la
liberté d'établissement et de la libre prestation de services, les pouvoirs des
autorités de surveillance des États membres d'origine et d'accueil à cet égard,
ainsi que les conditions d'agrément et d'exercice pour les marchés réglementés
et les fournisseurs de données de marché. La présente proposition a pour objet
et objectif principal l'harmonisation des dispositions nationales relatives à
l'accès à l'activité des entreprises d'investissement, des marchés réglementés
et des fournisseurs de services de données, aux modalités de leur gouvernance
et à leur cadre de surveillance. La proposition se fonde donc sur
l'article 53, paragraphe 1, du TFUE. La présente proposition est
complémentaire de la proposition de règlement concernant les marchés
d'instruments financiers [MiFIR] qui définit les exigences uniformes et
directement applicables nécessaires au bon fonctionnement du marché des
instruments financiers dans les domaines, par exemple, de la publication de
données relatives aux négociations, de la déclaration des transactions aux
autorités compétentes et des pouvoirs spécifiques des autorités compétentes et
de l'AEMF.
3.2.
Subsidiarité et proportionnalité
Selon le principe de subsidiarité (article 5,
paragraphe 3, du TFUE), une action au niveau de l’UE ne devrait être
entreprise que lorsque les objectifs visés ne peuvent pas être atteints de
manière suffisante par les États membres, et peuvent l'être mieux, en raison
des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union. La plupart des thèmes concernés par la révision sont déjà
couverts par l'actuel cadre juridique de la directive MIF. De plus, les marchés
financiers sont essentiellement transnationaux par nature et ont tendance à le
devenir de plus en plus. Les conditions selon lesquelles les entreprises et les
opérateurs peuvent entrer en concurrence dans ce contexte, qu’il s’agisse des
règles en matière de transparence pré- et post-négociation, de la protection
des investisseurs ou de l'évaluation et du contrôle des risques par les acteurs
du marché, doivent être communes au-delà des frontières et sont toutes au cœur
de la directive MIF aujourd'hui. Il est désormais nécessaire d'agir au niveau
européen pour mettre à jour et modifier le cadre réglementaire prévu par la
directive MIF afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers depuis
sa mise en œuvre. Les améliorations que la directive a déjà apportées à
l'intégration et à l'efficience des marchés et des services financiers en
Europe seraient donc renforcées par des adaptations appropriées visant à
garantir la mise en place d'un cadre réglementaire solide pour le marché
unique. En raison de cette intégration, des interventions nationales isolées
seraient nettement moins efficaces et causeraient un morcellement des marchés,
donnant lieu à un arbitrage réglementaire et à une distorsion de la
concurrence. Par exemple, si les États membres appliquaient différents niveaux
de transparence du marché ou de protection des investisseurs, les marchés se
fragmenteraient et perdraient en liquidité et en efficience, ce qui conduirait
à des arbitrages réglementaires néfastes. L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait
aussi jouer un rôle clé dans la mise en œuvre du nouveau cadre implanté à
l'échelle de l'UE. Pour améliorer le fonctionnement du marché unique des
valeurs mobilières, il conviendrait que l'AEMF soit dotée de compétences
spécifiques. La proposition tient pleinement compte du principe de
proportionnalité: elle est adaptée aux objectifs visés et n'excède pas ce qui
est nécessaire pour les atteindre. Puisqu'elle tient compte du bon équilibre
entre l'intérêt général et le rapport coût-efficacité de la mesure, elle est
compatible avec ce principe. Les exigences imposées aux différentes parties ont
été soigneusement pesées. En particulier, la nécessité de maintenir un
équilibre entre la protection des investisseurs, l'efficience des marchés et
les coûts engendrés pour le secteur était au cœur de la définition de ces
exigences.
3.3.
Respect des articles 290 et 291 du TFUE
Le 23 septembre 2009, la Commission a adopté des
propositions de règlements instituant respectivement l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF. Elle
souhaite réitérer ici la déclaration relative aux articles 290
et 291 du TFUE qu’elle a faite au moment de l’adoption des règlements
instituant ces autorités européennes de surveillance: «En ce qui concerne la
procédure relative à l'adoption de normes réglementaires, la Commission
souligne le caractère unique du secteur des services financiers, qui résulte de
la structure Lamfalussy et a été explicitement reconnu par la
déclaration 39 annexée au TFUE. La Commission doute cependant sérieusement
que les restrictions de son rôle dans l'adoption des actes délégués et des
actes d'application soient conformes aux articles 290 et 291 du
TFUE».
3.4.
Explication détaillée de la proposition
3.4.1.
Généralités – Conditions de concurrence équitables
Un des objectifs principaux de la proposition est de
garantir que toutes les activités de négociation organisées sont menées sur des
plates-formes de négociation réglementées: marchés réglementés, systèmes
multilatéraux de négociation (MTF) et systèmes organisés de négociation (OTF). Des
exigences de transparence pré- et post-négociation identiques s'appliqueront à
l'ensemble de ces plates-formes. De la même manière, les exigences en ce qui
concerne les aspects organisationnels et la surveillance du marché applicables
aux trois systèmes sont presque identiques. Ainsi, des conditions de concurrence
équitables seront garanties dans les différents systèmes au sein desquels se
déroulent des activités fonctionnellement similaires et qui mettent en présence
des intérêts de tiers. Il importe néanmoins de noter que les exigences de
transparence seront adaptées aux différents types d'instruments, notamment les
actions, les obligations et les instruments dérivés, et aux différents types de
marchés, qu'ils soient dirigés par les ordres ou par les prix. Dans les trois types de systèmes, l'opérateur de la plate-forme
est neutre. Les marchés réglementés et les systèmes multilatéraux de
négociation se caractérisent par une exécution des transactions non
discrétionnaire; autrement dit, les transactions se déroulent selon des règles
prédéterminées. Ils sont également en concurrence pour offrir un accès à de
nombreux participants, à condition qu'ils respectent une série de critères
transparents. En revanche, l’opérateur d’un système organisé de
négociation dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire sur la façon dont une
transaction est exécutée. C'est pourquoi il est soumis à des obligations de
protection des investisseurs, à des règles de conduite et à des obligations
d’«exécution au mieux» à l'égard des clients qui utilisent la plate-forme. Ainsi,
s'il est vrai que les règles relatives à l’accès à un système organisé de
négociation et aux modalités d'exécution doivent être transparentes et claires,
elles permettent néanmoins à l'opérateur d'assurer un service aux clients qui
est qualitativement, si ce n'est fonctionnellement, différent des services
offerts par les marchés réglementés et les MTF à leurs membres et participants.
Néanmoins, pour garantir à la fois que l'opérateur de l'OTF est neutre lors de
chaque transaction et que les droits des clients qui sont ainsi regroupés ne
peuvent pas être mis en péril par une possibilité de faire du profit à leurs
dépens, il est nécessaire d'interdire à l'opérateur de l'OTF de négocier en
engageant ses propres capitaux. Enfin, la négociation organisée peut également se dérouler
par l'intermédiaire d'un internalisateur systématique (IS). Un IS peut exécuter
des transactions de clients en engageant ses propres capitaux. Toutefois, il ne
peut pas, d'un point de vue fonctionnel, mettre en présence les intérêts
acheteurs et vendeurs de tiers comme le fait un marché réglementé, un MTF ou un
OTF; il n’est donc pas une plate-forme de négociation. Les obligations
d’«exécution au mieux» et les autres règles de conduite s’appliqueront dans ce
cas et le client saura clairement quand il négocie avec l'entreprise
d'investissement et quand il négocie avec des tiers. Des exigences spécifiques
en matière de transparence avant négociation et d’accès sont applicables aux
IS. Là encore, les exigences en matière de transparence seront adaptées aux différents
types d’instruments, notamment les actions, les obligations et les instruments
dérivés, et s'appliqueront en deçà de certains seuils. Toute négociation pour
compte propre menée par des entreprises d’investissement avec des clients, y
compris avec d'autres entreprises d'investissement, est donc considérée comme
étant de gré à gré (OTC). Les activités de négociation de gré à gré ne
correspondant pas à la définition de l'activité d'internalisation systématique,
qui sera élargie par modification des dispositions d'exécution, seront
nécessairement non systématiques et irrégulières.
3.4.2.
Extension des règles de la directive MIF aux produits et services
similaires (articles 1, 3 et 4)
Dans le cadre des travaux relatifs aux produits
d’investissement de détail[15],
la Commission s'est engagée à suivre une approche réglementaire cohérente se
fondant sur les dispositions de la directive MIF pour la distribution aux
investisseurs de détail de différents produits financiers qui répondent à des
besoins similaires de ceux-ci et posent des problèmes comparables en ce qui
concerne leur protection. Par ailleurs, des préoccupations ont été émises
concernant l'applicabilité de la directive MIF lorsque des entreprises
d'investissement ou des établissements de crédit émettent et vendent leurs
propres titres. Si la directive MIF s'applique clairement lorsque la vente
s'accompagne d'un conseil en investissement, il convient de clarifier le cas où
le service ne comprend pas un tel conseil et où on pourrait donc considérer que
l'entreprise d'investissement ou la banque ne fournit pas un service couvert
par cette directive. Enfin, les disparités entre les règles appliquées par les
États membres aux entités actives localement qui sont exemptées des
dispositions de la directive MIF et offrent une gamme limitée de services
d'investissement ne sont plus défendables eu égard aux leçons de la crise
financière, à la complexité des marchés et des produits financiers et au besoin
exprimé par les investisseurs de pouvoir bénéficier de niveaux de protection
similaires, quel que soit le lieu d'établissement ou la nature des prestataires
de services. Les propositions étendent donc les exigences imposées par la
directive MIF, notamment en ce qui concerne les règles de conduite et les
dispositions ayant trait aux conflits d'intérêts, à la vente de dépôts
structurés, assortie ou non d'un conseil en investissement, par des
établissements de crédit; elles précisent que la directive MIF s'applique
également aux entreprises d'investissement ou aux établissements de crédit qui
vendent leurs propres titres sans fournir aucun service de conseil et elles
imposent aux États membres de prévoir dans leur législation nationale
applicable aux entités actives localement des conditions d'agrément et
d'exercice analogues à celles prévues par la directive MIF.
3.4.3.
Révision des exemptions prévues par la directive MIF (article 2)
La directive MIF considère que la négociation pour compte
propre d'instruments financiers fait partie des services et activités
d'investissement requérant un agrément. Elle a toutefois prévu trois grandes
exemptions pour les personnes dont l'activité consiste à négocier pour compte
propre soit en tant qu'activité exclusive, soit en tant qu'activité auxiliaire
d'une autre activité non financière de l'entreprise, soit dans le cadre d'une
activité non financière de négoce de matières premières. Conformément aux
engagements pris par le G20, il convient de garantir l'application adéquate des
dispositions de la directive MIF aux entreprises fournissant des services
d'investissement à leurs clients et exerçant des activités d'investissement sur
une base professionnelle. Les propositions limitent donc plus clairement les
exemptions à des activités soit qui ne sont pas les principales activités
visées par la directive MIF et qui, pour l'essentiel, sont exercées pour compte
propre ou de nature commerciale, soit qui ne constituent pas du trading haute
fréquence.
3.4.4.
Amélioration du cadre régissant la structure du marché
(articles 18, 19, 20, 32, 33, 34, 53 et 54)
L'évolution du marché depuis l'adoption de la directive MIF
a partiellement remis en question le cadre réglementaire actuellement
applicable aux différents types de plates-formes d'exécution, prévu pour
garantir une concurrence loyale, des conditions équitables pour tous et la
transparence et l'efficience des marchés. La fonction et la conception de ce
cadre, centrées essentiellement sur le négoce d'actions, la nécessité
d'améliorer la transparence et la résilience des marchés d’instruments
financiers autres que des actions, et le fait que les modes de négociation
organisée qui se sont développés ces dernières années ne répondent pas tous
exactement aux définitions et exigences de la classification en trois
catégories – marchés réglementés, systèmes multilatéraux de négociation et
internalisateurs systématiques – prévue par la directive MIF, sont autant de
signes de la nécessité d'améliorer le cadre actuel. La proposition introduit
une nouvelle catégorie de système organisé de négociation qui ne correspond à
aucune des catégories existantes, mais est soumise à des exigences
organisationnelles strictes et à des règles de transparence identiques; elle
renforce les principales exigences imposées à toutes les plates-formes pour
tenir compte du développement de la concurrence et du trading transfrontalier
découlant à la fois des progrès technologiques et de la mise en œuvre de la
directive MIF.
3.4.5.
Amélioration de la gouvernance d'entreprise (articles 9 et 48)
La directive MIF exige que les personnes qui dirigent
effectivement l'activité d'une entreprise d'investissement jouissent d'une
honorabilité et d'une expérience suffisantes pour garantir la gestion saine et
prudente de cette entreprise. Dans la droite ligne des travaux de la Commission
sur la gouvernance d'entreprise dans le secteur financier[16], il est proposé de
renforcer ces dispositions en ce qui concerne le profil, les fonctions et les
responsabilités des directeurs exécutifs et non exécutifs et l'équilibre dans
la composition des organes de direction. Les propositions s'attachent en
particulier à garantir que les membres de l’organe de direction possèdent des
compétences et connaissances suffisantes et appréhendent les risques liés à
l'activité de l'entreprise afin que celle-ci soit gérée de façon saine et
prudente dans l'intérêt des investisseurs et de l’intégrité du marché.
3.4.6.
Renforcement des exigences organisationnelles afin de garantir le
fonctionnement efficient et l'intégrité des marchés (articles 16 et 51)
Les évolutions technologiques qui interviennent dans le négoce
des instruments financiers présentent autant d'opportunités que de défis. Si
l'on considère généralement que ces évolutions améliorent la liquidité et
l'efficience des marchés, il est apparu que des mesures spécifiques en matière
de réglementation et de surveillance étaient nécessaires pour contrer de façon
adéquate les menaces potentielles que présentent le trading algorithmique et le
trading haute fréquence pour le bon fonctionnement des marchés. Les
propositions visent en particulier à élargir le champ d'application de la
directive MIF à toutes les entités effectuant du trading haute fréquence,
imposent à ces entreprises et à celles offrant un accès au marché à d'autres
traders haute fréquence d'apporter des garanties organisationnelles appropriées
et exigent des plates-formes de négociation qu'elles mettent en place des systèmes
appropriés de contrôle des risques afin de limiter le trading désordonné et de
garantir leur propre résilience. Elles visent également à assister les
autorités compétentes dans leurs tâches de contrôle et de surveillance de ces
activités.
3.4.7.
Amélioration du cadre de protection des investisseurs (articles 13, 24,
25, 27, 29 et annexe I – section A)
Il est généralement admis que la directive MIF a amélioré la
protection à la fois des investisseurs professionnels et des investisseurs de
détail. L'expérience montre cependant qu'apporter diverses modifications dans
plusieurs domaines permettrait de limiter le nombre de cas dans lesquels les
investisseurs sont le plus susceptibles de subir un préjudice. Pour
l'essentiel, la proposition renforce le cadre réglementaire relatif à la
fourniture de services de conseil en investissement et de gestion de
portefeuille et à la possibilité pour les entreprises d'investissement
d'accepter des avantages de tiers (incitations), de même qu'elle clarifie les
conditions et dispositions en vertu desquelles les investisseurs peuvent
négocier librement sur le marché certains instruments non complexes en
bénéficiant d'un minimum de droits ou de protection de la part de leur
entreprise d'investissement. En outre, elle introduit un cadre pour le
traitement des ventes croisées afin de garantir la bonne information des
investisseurs et d'éviter qu'elles ne leur soient dommageables. Elle renforce
aussi les exigences relatives au traitement par les entreprises
d'investissement et leurs agents des fonds ou instruments appartenant à leurs
clients, et classe parmi les services d'investissement la conservation
d'instruments financiers pour le compte de clients. Enfin, elle contribue à
l'amélioration de l'information des clients concernant les services qui leur
sont fournis et l'exécution de leurs ordres.
3.4.8.
Protection accrue lors de la fourniture de services d'investissement à
des clients autres que les clients de détail (article 30 et annexe II)
La classification des clients prévue dans la directive MIF –
clients de détail, clients professionnels et contreparties éligibles – offrant
un degré de souplesse satisfaisant, elle devrait dans une large mesure être
conservée. Il existe toutefois de nombreux exemples de transactions sur
instruments complexes menées par des autorités locales et des municipalités qui
montrent que cette classification n'est pas toujours adaptée. Par ailleurs, si
de nombreuses règles de conduite détaillées ne sont pas pertinentes pour les
multiples transactions quotidiennes qui interviennent entre les contreparties
éligibles, le principe fondamental consistant à agir d'une manière honnête,
équitable et professionnelle et l'obligation d'être correct, clair et non
trompeur doivent s'appliquer indépendamment de la catégorie à laquelle
appartient le client. Enfin, il est proposé que les contreparties éligibles
reçoivent une meilleure information et une meilleure documentation concernant
les services fournis.
3.4.9.
Nouvelles exigences pour les plates-formes de négociation (articles 27,
59 et 60)
Actuellement, l'évaluation de l'exécution au mieux dans le
cadre de la directive MIF s'effectue sur la base des informations pré- et
post-négociation disponibles. Or, d'autres informations comme le nombre
d'ordres annulés avant exécution ou la rapidité d'exécution peuvent également
être pertinentes. C'est pourquoi la proposition introduit l'obligation pour les
plates-formes de négociation de publier des données annuelles sur la qualité
d'exécution. Par ailleurs, les contrats dérivés sur matières premières échangés
sur des plates-formes de négociation attirent fréquemment de très nombreux
utilisateurs et investisseurs et peuvent souvent servir de plates-formes de
découverte de prix de référence pour le calcul, par exemple, des prix de détail
de l'énergie et des denrées alimentaires. Il est donc proposé que toutes les
plates-formes de négociation sur lesquelles sont échangés des contrats dérivés
sur matières premières appliquent des limites appropriées ou d'autres
dispositions équivalentes pour garantir le bon fonctionnement du marché, ainsi
que des conditions de règlement pour les matières premières livrées
physiquement, et qu'elles transmettent aux régulateurs des informations systématiques,
standardisées et très détaillées sur les positions par type de négociateurs
financiers ou commerciaux (incluant la catégorie et l'identité des
clients finaux) et d'acteurs de marché (incluant uniquement les positions
agrégées des catégories de clients finaux). Les limites à appliquer par ces
plates-formes peuvent être harmonisées par des actes délégués de la Commission;
cependant, ces limites ou toutes autres dispositions équivalentes sont sans
préjudice de la capacité des autorités compétentes et de l'AEMF d'imposer, si
nécessaire, des mesures supplémentaires conformément à la présente directive et
au règlement MIF.
3.4.10.
Régime amélioré pour les marchés des PME (article 35)
Pour compléter différentes initiatives récentes de l'UE
visant à aider les PME à trouver des financements, il est proposé de créer une
nouvelle sous-catégorie de marchés appelés «marchés de croissance des PME». L'opérateur d'un tel marché (fonctionnant
généralement comme un MTF) pourra demander à ce que celui-ci soit également
enregistré comme un marché de croissance des PME, à condition qu'il remplisse
certaines conditions. L'enregistrement de ces marchés devrait en rehausser le
profil et la visibilité et contribuer à l'adoption de normes réglementaires
paneuropéennes communes les concernant, conçues de manière à tenir compte des
besoins à la fois des émetteurs et des investisseurs, tout en maintenant les
niveaux de protection élevés dont bénéficient actuellement les investisseurs.
3.4.11.
Régime des pays tiers (articles 41-50)
La proposition crée un cadre harmonisé visant à octroyer un
accès aux marchés de l'UE aux entreprises et opérateurs de marché basés dans
des pays tiers, afin de dépasser l'actuelle fragmentation des régimes nationaux
des pays tiers et de garantir des conditions de concurrence équitables pour
tous les acteurs de services financiers sur le territoire de l'UE. Elle
introduit un régime fondé sur une évaluation préalable de l'équivalence des
juridictions des pays tiers réalisée par la Commission. Les entreprises des
pays tiers pour lesquels une décision d'équivalence a été adoptée pourront
demander à offrir leurs services dans l'Union. La fourniture de services aux
clients de détail sera toujours subordonnée à l'établissement d'une succursale;
l'entreprise du pays tiers devra être agréée dans l'État membre où elle a
établi sa succursale et la succursale devra respecter les exigences de l'UE
dans certains domaines (exigences organisationnelles, règles de conduite,
conflits d'intérêts, transparence, etc.). Il ne sera pas nécessaire
d'établir de succursale pour fournir des services à des contreparties
éligibles; les entreprises de pays tiers pourront les fournir après s'être
enregistrées auprès de l'AEMF. Elles seront contrôlées dans leur pays. Les
autorités de surveillance des pays tiers, les autorités nationales compétentes
et l'AEMF devront signer un accord de coopération ad hoc.
3.4.12.
Consolidation accrue et plus efficiente des données (article 61-68)
La qualité, la forme, le coût et la possibilité de
consolidation des données de marché sont essentiels au respect des principes
fondamentaux de transparence, de concurrence et de protection des investisseurs
défendus dans la directive MIF. Les dispositions proposées dans le règlement et
la directive apportent un certain nombre de changements significatifs dans ce
domaine. Elles amélioreront la qualité et la cohérence des données en
imposant à toutes les entreprises de publier leurs rapports de négociation par
l'intermédiaire de dispositifs de publication agréés (APA). Elles instaurent des
procédures pour l'agrément des APA par les autorités compétentes et soumettent
également ceux-ci à des exigences organisationnelles. Elles apporteront une réponse à la fragmentation des
données, une des principales critiques formulées concernant les conséquences de
la mise en œuvre de la directive MIF. Les investisseurs ont absolument besoin
de données de marché qui non seulement soient fiables, accessibles en temps
opportun et disponibles à un coût raisonnable, mais qui puissent aussi être
regroupées de manière à permettre une comparaison efficiente des prix et des
transactions entre plates-formes. La multiplication des plates-formes de
négociation à la suite de l'entrée en vigueur de la directive MIF a rendu
l'exercice plus difficile. Les dispositions proposées fixent les conditions qui
permettront l'émergence de fournisseurs de systèmes consolidés de publication. Elles
définissent les exigences opérationnelles que ces fournisseurs devront
respecter pour pouvoir exploiter de tels systèmes.
3.4.13.
Pouvoirs accrus des autorités compétentes en matière de positions sur
instruments dérivés (articles 61, 72 et 83)
Dans le contexte de la forte croissance des marchés
d'instruments dérivés observée ces dernières années, les propositions
apporteront une solution à l'actuelle fragmentation des compétences des
régulateurs en matière de suivi et de surveillance des positions. Dans
l'intérêt du bon fonctionnement et de l'intégrité des marchés, ils auront
explicitement mandat pour requérir des informations auprès de toute personne
concernant les positions détenues sur des instruments dérivés ou des quotas
d'émission. Les autorités de surveillance pourront intervenir à n'importe quel
stade de la vie d'un contrat sur instruments dérivés et prendre les mesures
requises pour réduire une position. Ces pouvoirs accrus en matière de gestion
des positions seront complétés par la possibilité de limiter des positions
ex ante de manière non discriminatoire. Toutes ces mesures devront
être notifiées à l'AEMF.
3.4.14.
Sanctions effectives (articles 73-78)
Les États membres doivent veiller à ce que des sanctions et
mesures administratives appropriées puissent être appliquées en cas
d'infractions aux dispositions de la directive MIF. À cette fin, la directive
leur imposera de se conformer à certaines règles minimales. Premièrement, les personnes physiques ou morales et les
entreprises d'investissement qui enfreignent les règles devront faire l'objet
de sanctions et mesures administratives. Deuxièmement, les autorités compétentes devront avoir à leur
disposition un arsenal minimal de sanctions et mesures administratives
applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive et du
règlement MIF, incluant notamment le retrait d'agrément, la déclaration
publique, la révocation des membres de la direction et l'application de
sanctions administratives d'ordre pécuniaire. Troisièmement, le niveau maximal des sanctions pécuniaires
administratives fixé dans la législation nationale devra être supérieur à
l'avantage tiré de la violation, s'il peut être déterminé, et, dans tous les
cas, ne pas être inférieur au niveau prévu par la présente directive. Quatrièmement, les critères à prendre en compte par les
autorités compétentes pour déterminer le type et le niveau de la sanction à
appliquer dans un cas particulier devront inclure au minimum les critères fixés
par la directive (par exemple, avantages tirés de la violation ou pertes
causées à des tiers, attitude coopérative de la part de la personne
responsable, etc.). Cinquièmement, les sanctions et mesures prises devront faire
l'objet d'une publication, ainsi que le prévoit la présente directive. Enfin, un mécanisme approprié devra être mis en place pour
encourager le signalement des violations au sein des entreprises
d'investissement. La présente proposition ne couvre pas les sanctions pénales.
3.4.15.
Quotas d’émission (annexe I – section C)
Contrairement à la négociation des instruments dérivés, les
marchés secondaires au comptant de quotas européens d'émission (EUA) sont
largement non réglementés. Diverses pratiques frauduleuses ont été constatées
sur les marchés au comptant qui pourraient saper la confiance dans les systèmes
d'échange de quotas mis en place par la directive de l'UE[17]. Parallèlement
aux mesures prévues dans cette directive visant à renforcer le système de
registres des EUA et les conditions d'ouverture d'un compte pour les négocier,
la proposition soumettra tout le marché des EUA à la réglementation des marchés
financiers. Les marchés au comptant et les marchés dérivés dépendront d'une
seule et même autorité de surveillance. La directive MIF et la
directive 2003/6/CE sur les abus de marché s'appliqueront, ce qui
améliorera la sécurité de l'ensemble du marché sans porter atteinte à sa
finalité, qui continue d'être la réduction des émissions. De plus, la cohérence
avec les règles déjà applicables aux dérivés EUA sera garantie, ce qui
entraînera une sécurité accrue, étant donné que les banques et les entreprises
d'investissement, des entités qui sont tenues de surveiller les activités de
négociation contre la fraude, les abus ou le blanchiment de capitaux,
assumeront un rôle plus important dans le contrôle des éventuels négociateurs
au comptant (spot traders).
4.
Incidence
budgétaire
Les incidences budgétaires spécifiques de la proposition
dépendent de l'attribution de tâches à l’AEMF, comme indiqué dans la fiche
financière législative qui accompagne la présente proposition. Les incidences
budgétaires spécifiques pour la Commission sont également évaluées dans la
fiche financière qui accompagne la présente proposition. La proposition a une incidence sur le budget de l'Union. ê2004/39/CE ð nouveau 2011/0298 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les marchés d’instruments financiers, abrogeant
la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil
(refonte)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité ð sur le fonctionnement de l’Union
européenne ï instituant la Communauté européenne,
et notamment son article 53, paragraphe 147,
paragraphe 2, vu la proposition de la Commission[18], ð après transmission de l’acte législatif
approprié aux parlements nationaux, ï vu l’avis du Comité économique et social européen[19], vu l’avis de la Banque centrale européenne[20], ð après consultation du contrôleur européen de la
protection des données, ï statuant conformément à la procédure ð législative ordinaire ï prévue à l’article 251 du traité[21], considérant ce qui suit: ò nouveau (1)
La directive 2004/39/CE du
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés
d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du
Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil[22]
a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il
convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive. ê 2004/39/CE, considérant 1 (2) La directive 93/22/CEE du Conseil du
10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des
valeurs mobilières[23]
visait à créer un environnement dans lequel des entreprises d’investissement et
des banques agréées pourraient, sur la base de l’agrément délivré et de la
surveillance exercée par leur État membre d’origine, fournir des services
déterminés ou établir des succursales dans d’autres États membres. À cette fin,
elle s’efforçait d’harmoniser les conditions initiales d’agrément et d’exercice
applicables aux entreprises d’investissement, y compris les règles de conduite.
Elle prévoyait aussi l’harmonisation de certaines règles afférentes au
fonctionnement des marchés réglementés. ê 2004/39/CE, considérant 2 (adapté) (3) Depuis quelques années, les investisseurs
font davantage appel aux marchés financiers, où ils trouvent un éventail élargi
de services et d’instruments, dont la complexité s’est accrue. Cette évolution
justifie une extension du cadre juridique communautaire Ö de l’Union Õ , qui doit englober toutes les activités offertes aux
investisseurs. À cette fin, il convient d’atteindre le degré d’harmonisation
nécessaire pour offrir aux investisseurs un niveau élevé de protection et pour
permettre aux entreprises d’investissement de fournir leurs services dans toute
la Communauté
Ö l’Union Õ , qui constitue un marché unique, sur la base de la surveillance
exercée dans l’État membre d’origine. En conséquence, la directive 93/22/CEE devrait
êtrea été
remplacée par laune
nouvelle directive 2004/39/CE.
ò nouveau (4) La crise
financière a révélé des faiblesses en termes de fonctionnement et de
transparence des marchés financiers. L’évolution des marchés financiers a mis
en lumière la nécessité de renforcer le cadre prévu pour la réglementation des
marchés d’instruments financiers, afin d’accroître la transparence, de mieux
protéger les investisseurs, d’affermir la confiance, de réduire les domaines
non réglementés et de faire en sorte que les autorités de surveillance soient
dotées de pouvoirs adéquats pour remplir leur mission. ò nouveau (5) Les
organismes de régulation au niveau international s’accordent à reconnaître que
les failles de la gouvernance d’entreprise dans plusieurs établissements
financiers, y compris l’absence de contrôles et de contrepoids effectifs en
leur sein, ont contribué à la crise financière. Une prise de risque excessive
et imprudente peut conduire à la faillite d’établissements financiers
individuels et à des problèmes systémiques dans les États membres et à
l’échelle mondiale. Un comportement fautif des entreprises qui fournissent des
services aux clients peut porter préjudice aux investisseurs et aboutir à une
perte de confiance de leur part. Pour prévenir les répercussions
potentiellement négatives des failles existant dans les systèmes de gouvernance
d’entreprise, les dispositions de la présente directive devraient être
complétées par des principes plus détaillés et des normes minimales. Ces
principes et ces normes devraient être appliqués en tenant compte de la nature,
de l’échelle et de la complexité des activités des entreprises
d’investissement. ò nouveau (6) Le groupe
d’experts de haut niveau sur la surveillance financière dans l’Union européenne
a invité l’Union européenne à mettre au point un ensemble véritablement
harmonisé de règles applicables au secteur financier. Dans la perspective de la
mise en place du futur cadre européen de surveillance, le Conseil européen des
18 et 19 juin 2009 a également insisté sur la nécessité d’élaborer un
«règlement uniforme» applicable à tous les établissements financiers exerçant
des activités sur le marché unique. ò nouveau (7) Eu égard à
ce qui précède, la directive 2004/39/CE fait l’objet d’une refonte partielle
dans la présente directive et est partiellement remplacée par le règlement (UE)
n° …/… (règlement MIF). Ensemble, ces
deux instruments juridiques devraient constituer le cadre juridique définissant
les exigences applicables aux entreprises d’investissement, aux marchés
réglementés, aux prestataires de services de communication de données et aux
entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement ou exerçant
des activités d’investissement dans l’Union. La présente directive doit donc
être lue conjointement avec le règlement. Elle devrait contenir les
dispositions régissant l’agrément, l’acquisition de participations qualifiées,
l’exercice des libertés d’établissement et de prestation de services, les
conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement, les
compétences des autorités de surveillance des États membres d’origine et
d’accueil et le régime de sanctions. Le principal objet de la présente
directive étant d’harmoniser les dispositions nationales concernant les
domaines mentionnés, la proposition devrait être fondée sur l’article 53,
paragraphe 1, du TFUE. Il est approprié d’adopter ces dispositions sous la
forme d’une directive, afin de permettre l’adaptation, le cas échéant, des
mesures d’exécution dans les domaines couverts par la présente directive aux
spécificités des marchés et des systèmes juridiques propres à chaque État
membre. ê 2004/39/CE, considérant 3 (3) Étant donné que les investisseurs
s’appuient de plus en plus sur des recommandations personnalisées, il convient
d’ajouter le conseil en investissement au nombre des services d’investissement
requérant un agrément. ê 2004/39/CE, considérant 4 (8)(4) Il
convient d’inclure dans la liste des instruments financiers certains contrats
dérivés sur matières premières et d’autres constitués et négociés d’une manière
telle qu’elle appelle une approche réglementaire comparable à celle applicable
aux instruments financiers classiques. ò nouveau (9) Une série
de pratiques frauduleuses, qui pourraient saper la confiance dans les systèmes
d’échange de quotas d’émission, mis en place par la directive 2003/87/CE, ont
été constatées sur les marchés secondaires au comptant des quotas d’émission
(EUA – European Union Allowances); aussi
des mesures sont-elles actuellement prises pour renforcer le système des
registres des EUA et les conditions d’ouverture d’un compte pour l’échange de
ces EUA. Pour renforcer l’intégrité de ces marchés et préserver leur bon
fonctionnement, y compris afin de surveiller étroitement les activités de
négociation, il convient de compléter les mesures prises en vertu de la
directive 2003/87/CE en faisant entrer pleinement les quotas d’émission dans le
champ d’application de la présente directive et du règlement ----/-- [règlement
sur les abus de marché] et en les classifiant comme des instruments financiers. ê 2004/39/CE, considérant 7 (adapté) (10)(7) La présente directive vise à couvrir les
entreprises dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à fournir des
services d’investissement et/ou à exercer des activités d’investissement, à
titre professionnel. Il convient, dès lors, d’exclure de son champ
d’application toute personne dont l’activité professionnelle est d’une autre
nature. ê 2004/39/CE, considérant 5 (11) Il
est nécessaire d’instaurer un cadre réglementaire global régissant l’exécution
des transactions sur instruments financiers, quelles que soient les méthodes de
négociation utilisées à cette fin, afin de garantir une grande qualité
d’exécution aux opérations des investisseurs et de préserver l’intégrité et
l’efficacité globale du système financier. Il convient donc d’arrêter un cadre
réglementaire cohérent et ajusté au risque, applicable aux principaux types de
systèmes d’exécution des ordres actuellement en activité sur la place
financière européenne. Pour cela, il est indispensable de reconnaître
l’émergence, parallèlement aux marchés réglementés, d’une nouvelle génération
de systèmes organisés de
négociation organisée, qui doivent être soumis à
certaines obligations tendant à préserver le fonctionnement efficace et ordonné
des marchés financiers. Aux fins d’équilibrer le cadre réglementaire, il convient enfin d’y
inclure un nouveau service d’investissement, afférent à l’exploitation d’un
MTF. ê 2004/39/CE, considérant 6 (12)(6) Les notions de «marché réglementé» et de «MTF»
devraient être définies, et ces définitions devraient être étroitement alignées
l’une sur l’autre, pour qu’il apparaisse qu’elles recouvrent les mêmes
fonctions de négociation organisée. Elles devraient exclure les systèmes
bilatéraux dans le cadre desquels une entreprise d’investissement intervient,
pour chaque négociation pour compte propre et non en tant qu’intermédiaire,
sans assumer de risque, entre l’acheteur et le vendeur. Le terme «systèmes» englobe tous les marchés qui se composent d’un
ensemble de règles et d’une plate-forme de négociation, ainsi que ceux dont le
fonctionnement repose uniquement sur un ensemble de règles. Les marchés
réglementés et les MTF ne sont pas tenus de gérer un système «technique»
pour la confrontation des ordres. Un marché qui se compose uniquement d’un
ensemble de règles régissant les aspects liés à l’admission des membres, à
l’admission des instruments aux négociations, aux négociations entre les membres, à la notification des
transactions et, le cas échéant, aux obligations de transparence, est un marché
réglementé ou un MTF au sens de la présente directive et les transactions
conclues sous l’empire de ces règles sont réputées conclues en vertu d’un
système de marché réglementé ou d’un MTF. L’expression «intérêts acheteurs et
vendeurs» doit s’entendre au sens large, comme incluant les ordres, prix et
indications d’intérêt. La condition selon laquelle les intérêts sont mis en
présence dans le système selon des règles
non discrétionnaires établies par l’opérateur du système implique que cette
rencontre s’effectue dans le cadre des règles du système ou de ses protocoles
ou procédures opérationnelles internes (y compris les procédures informatiques).
Par «règles non discrétionnaires», on entend que ces règles ne laissent à
l’entreprise d’investissement qui exploite le système aucune marge
d’intervention discrétionnaire sur l’interaction des intérêts exprimés. Les
définitions exigent que ces intérêts soient
mis en présence de telle sorte que leur rencontre aboutisse à un contrat, dont
l’exécution a lieu conformément aux règles du système ou à ses protocoles ou
procédures opérationnelles internes. ò nouveau (12) Toutes les
plates-formes de négociation, à savoir les marchés réglementés, les MTF et les
OTF, devraient définir des règles d’accès transparentes. Toutefois, alors que
les marchés réglementés et les MTF devraient continuer à être soumis à des
exigences très similaires en ce qui concerne les membres ou participants qui
peuvent y être admis, les OTF devraient avoir la possibilité de définir et de
restreindre l’accès en se fondant notamment sur le rôle et les obligations de
leurs opérateurs par rapport à leurs clients. ò nouveau (13) Une
entreprise d’investissement qui exécute les ordres de ses clients en engageant
ses propres capitaux devrait être considérée comme un internalisateur
systématique, à moins que les transactions ne soient effectuées en dehors d’un
marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF, sur une base occasionnelle, ad hoc et
irrégulière. Les internalisateurs systématiques devraient être définis comme
des entreprises d’investissement qui, de façon organisée, fréquente et
systématique, négocient pour compte propre en exécutant les ordres de leurs
clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF. Afin de
garantir l’application effective et objective de cette définition aux
entreprises d’investissement, il conviendrait de tenir compte de toute négociation
bilatérale avec des clients et de compléter par des critères quantitatifs les
critères qualitatifs, prévus par l’article 21 du règlement (CE)
n° 1287/2006 de la Commission portant mesures d’exécution de la directive
2004/39/CE, à appliquer pour déterminer si une entreprise d’investissement doit
se faire inscrire en tant qu’internalisateur systématique. Alors qu’un OTF peut
être tout système au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs
exprimés par des tiers interagissent, un internalisateur systématique ne
devrait pas être autorisé à assurer la rencontre d’intérêts acheteurs et
vendeurs exprimés par des tiers. ê 2004/39/CE, considérant 8 (adapté) ð nouveau (14)(8)
Les personnes qui administrent leurs propres actifs et les entreprises qui ne
fournissent aucun service d’investissement et/ou n’exercent aucune activité
d’investissement autres que la négociation pour compte propre ð ne devraient pas entrer dans le champ
d’application de la présente directive ï à moins qu’elles
ne soient teneurs de marché ð , membres ou participants d’un marché
réglementé ou d’un MTF ou qu’elles n’exécutent les ordres de clients en
négociant ï ou qu’elles ne négocientpour
compte propre de
façon organisée, fréquente et systématique en dehors d’un marché réglementé ou
d’un MTF, en fournissant un système accessible à des tiers afin d’entrer en
négociation avec eux, ne devraient pas entrer dans le champ d’application de la
présente directive. ð Par dérogation, les personnes qui négocient des
instruments financiers pour compte propre en tant que membres ou participants
d’un marché réglementé ou d’un MTF, y compris en tant que teneurs de marché en
rapport avec des instruments dérivés sur matières premières, des quotas
d’émission, ou des instruments dérivés sur ces derniers, à titre accessoire par
rapport à leur activité principale, qui, considérée au niveau du groupe, ne
consiste pas en la fourniture de services d’investissement au sens de la présente
directive ou de services bancaires au sens de la directive 2006/48/CE, ne
devraient pas entrer dans le champ d’application de la présente directive. Les
critères techniques permettant de définir une activité accessoire par rapport à
une activité principale devraient être clarifiées dans des actes délégués. La
négociation pour compte propre dans le cadre de l’exécution d’ordres de clients
devrait inclure les entreprises exécutant les ordres de clients différents en
les appariant par des opérations d’achat et de vente simultanées (back to back
trading), qui devraient être considérées comme agissant pour compte propre et
devraient être soumises aux dispositions de la présente directive régissant
tant l’exécution d’ordres pour le compte de clients que la négociation pour
compte propre. L’exécution d’ordres sur instruments financiers en tant que
prestation accessoire entre deux personnes dont l’activité principale, au
niveau du groupe, ne consiste pas en la fourniture de services d’investissement
au sens de la présente directive ou de services bancaires au sens de la
directive 2006/48/CE, ne devraient pas être considérée comme de la négociation
pour compte propre dans le cadre de l’exécution d’ordres de clients. ï ê 2004/39/CE, considérant 9 (15)(9) Lorsque
le texte comporte le terme «personne(s)», celui-ci devrait être compris comme
visant tant les personnes physiques que les personnes morales. ê 2004/39/CE, considérant 10 (adapté) (16)(10) Il
y a lieu d’exclure les entreprises d’assurance dont les activités font l’objet
d’une surveillance appropriée par des autorités compétentes en matière de
contrôle prudentiel et qui relèvent de la directive 64/225/CEE du Conseil du
25 février 1964 visant à supprimer en matière de réassurance et de
rétrocession les restrictions à la liberté d’établissement et à la libre
prestation des services[24],
de la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre
que l’assurance sur la vie, et son exercice[25] ainsi
que de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil
du 5 novembre 2002
concernant l’assurance directe sur la vie[26] Ö la directive 2009/138/CE du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités
de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)[27] Õ. ê 2004/39/CE, considérant 11 (17)(11) Les
personnes qui ne fournissent pas de services à des tiers, mais dont l’activité
consiste à fournir des services d’investissement exclusivement à leur
entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise
mère, ne devraient pas être couvertes par la présente directive. ê 2004/39/CE, considérant 12 (18)(12) Les
personnes qui ne fournissent des services d’investissement qu’à titre
accessoire dans le cadre de leur activité professionnelle devraient aussi être
exclues du champ d’application de la présente directive, à condition que cette
activité professionnelle soit réglementée et que la réglementation pertinente
n’exclue pas la fourniture, à titre accessoire, de services d’investissement. ê 2004/39/CE, considérant 13 (19)(13) Les
personnes qui fournissent des services d’investissement consistant
exclusivement à gérer un système de participation des travailleurs et qui, à ce
titre, ne fournissent pas de services d’investissement à des tiers ne sont pas
visées par les dispositions de la présente directive. ê 2004/39/CE, considérant 14 (20)(14) Il
y a lieu d’exclure du champ d’application de la présente directive les banques
centrales et autres organismes à vocation similaire ainsi que les organismes
publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans ladite
gestion – notion englobant le placement de la dette – à l’exception des
organismes partiellement ou totalement détenus par l’État, dont la mission est
commerciale ou liée à des prises de participation. ò nouveau (21) Afin de
clarifier le régime des exemptions en ce qui concerne le système européen des
banques centrales, les autres organismes nationaux à vocation similaire et les
organismes intervenant dans la gestion de la dette publique, il convient de
limiter ces exemptions aux organismes et institutions qui exercent leurs
fonctions conformément à la législation d’un État membre ou à la législation de
l’Union ainsi qu’aux organismes internationaux dont font partie un ou plusieurs
États membres. ê 2004/39/CE, considérant 15 (adapté) (22)(15) Il
y a lieu d’exclure du champ d’application de la présente directive les
organismes de placement collectif et les fonds de pension, qu’ils soient ou non
coordonnés au niveau communautaire Ö de l’Union Õ ainsi que les dépositaires et gestionnaires de tels
organismes, dans la mesure où ils sont soumis à une réglementation spécifique
directement adaptée à leurs activités. ê 2004/39/CE, considérant 16 (23)(16) Afin
de bénéficier des exemptions prévues par la présente directive, la personne
concernée devrait en permanence remplir les conditions qui y sont liées. En
particulier, si une personne fournit des services d’investissement ou exerce
des activités d’investissement et est exemptée des mesures prévues par la
présente directive parce que ces services ou activités, considérés au niveau du
groupe, sont accessoires par rapport à son activité principale, elle ne devrait
plus être exemptée si la fourniture desdits services ou l’exercice desdites
activités cessaient d’être accessoires par rapport à son activité principale. ê 2004/39/CE, considérant 17 (24)(17) Les
personnes qui fournissent des services d’investissement et/ou exercent des
activités d’investissement couverts par la présente directive devraient être
soumises à un agrément délivré par leur État membre d’origine aux fins
d’assurer la protection des investisseurs et la stabilité du système financier. ê 2004/39/CE, considérant 18 (adapté) (25)(18) Les
établissements de crédit qui sont agréés en vertu de la directive 2000/12/CE Ö 2006/48/CE Õ du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000
Ö 14 juin 2006 Õ concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son
exercice Ö (refonte) Õ Ö [28] Õ, ne devraient pas avoir besoin d’un autre agrément
en vertu de la présente directive pour fournir des services d’investissement ou
exercer des activités de même nature. Lorsqu’un établissement de crédit décide
de fournir de tels services ou d’exercer de telles activités, les autorités
compétentes devraient s’assurer, avant d’accorder l’agrément, qu’il respecte
les dispositions pertinentes de la présente directive. ò nouveau (26) Les dépôts
structurés ont fait leur apparition en tant que produit d’investissement, mais
ils ne sont couverts par aucune législation relative à la protection des
investisseurs à l’échelle de l’Union, contrairement aux autres investissements
structurés. Il y a donc lieu d’affermir la confiance des investisseurs et
d’uniformiser davantage le traitement réglementaire concernant la distribution
des différents produits d’investissement de détail afin de garantir aux
investisseurs un niveau de protection approprié dans l’ensemble de l’Union.
C’est pourquoi il convient d’inclure les dépôts structurés dans le champ
d’application de la présente directive. À cet égard, il est nécessaire de
préciser que les dépôts structurés étant un type de produit d’investissement,
ils n’incluent pas les dépôts uniquement liés aux taux d’intérêt, tels que
l’Euribor ou le Libor, que ces taux d’intérêt soient prédéterminés, fixes ou
variables. ò nouveau (27) Afin de
renforcer la protection des investisseurs dans l’Union, il convient de limiter
les conditions dans lesquelles les États membres peuvent choisir de ne pas
appliquer la présente directive à certaines personnes fournissant des services
d’investissement à des clients qui, en conséquence, ne sont pas protégés par la
directive. En particulier, il y a lieu d’exiger des États membres qu’ils
appliquent à ces personnes des exigences au moins analogues à celles établies
dans la présente directive, notamment pendant la phase d’agrément, lors de
l’évaluation de la réputation et de l’expérience ainsi que du caractère
approprié des actionnaires, dans le cadre du contrôle du respect des conditions
de l’agrément initial et de la surveillance continue ainsi qu'en matière de
règles de conduite. ê 2004/39/CE, considérant 19 (28)(19) Si
une entreprise d’investissement fournit ponctuellement un ou plusieurs services
d’investissement ou exerce ponctuellement une ou plusieurs activités
d’investissement non couverts par son agrément, elle ne devrait pas avoir
besoin d’un agrément supplémentaire dans le cadre de la présente directive. ê 2004/39/CE, considérant 20 (29)(20) Aux
fins de la présente directive, l’activité de réception et de transmission
d’ordres devrait également comprendre la mise en relation de deux ou plusieurs
investisseurs permettant ainsi la réalisation d’une transaction entre ces
investisseurs. ò nouveau (30) Les
entreprises d’investissement et les établissements de crédit qui distribuent
des instruments financiers qu’ils émettent eux-mêmes devraient être soumis aux
dispositions de la présente directive lorsqu’ils fournissent des conseils
d’investissement à leurs clients. Afin d’éliminer toute incertitude et de
renforcer la protection des investisseurs, il convient de prévoir que la
présente directive s’applique quand, sur le marché primaire, les entreprises
d’investissement et les établissements de crédit distribuent des instruments
financiers qu’ils ont émis sans fournir de conseils. À cette fin, la définition
du service d’exécution d’ordres pour le compte de clients devrait être élargie. ê 2004/39/CE, considérant 21 (21) Dans
le contexte de la révision prochaine du cadre concernant l’adéquation des fonds
propres dans l’accord de Bâle II, les États membres reconnaissent la nécessité
de réexaminer si les entreprises d’investissement qui exécutent les ordres de leur client par achats et ventes simultanés
effectués pour compte propre (matched principal) doivent être considérées comme
agissant pour compte propre et donc soumises à des exigences réglementaires
supplémentaires en matière de fonds propres. ê 2004/39/CE, considérant 22 (31)(22) Les
principes de la reconnaissance mutuelle et de la surveillance exercée par
l’État membre d’origine exigent que les autorités compétentes des États membres
ne devraient pas octroyer l’agrément, ou devraient le retirer, lorsque des
éléments tels que le contenu du programme d’activité, l’implantation
géographique ou les activités effectivement exercées indiquent, de manière
évidente, que l’entreprise d’investissement a opté pour le système juridique
d’un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans
un autre État membre sur le territoire duquel elle entend exercer ou exerce la
majeure partie de ses activités. Une entreprise d’investissement qui est une
personne morale devrait être agréée dans l’État membre où se trouve son siège
statutaire. Une entreprise d’investissement qui n’est pas une personne morale
devrait être agréée dans l’État membre où est située son administration
centrale. Par ailleurs, les États membres devraient exiger que l’administration
centrale d’une entreprise d’investissement soit toujours située dans son État
membre d’origine et qu’elle y opère de manière effective. ò nouveau (32) La directive
2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la
directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE,
2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les
critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions
et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier[29] a fixé des critères aux
fins de l’évaluation prudentielle des acquisitions envisagées dans une entreprise
d’investissement et a défini une procédure pour leur application. Pour offrir
la sécurité juridique, la clarté et la prévisibilité nécessaires en ce qui
concerne le processus d’évaluation et son résultat, il y a lieu de confirmer
les critères et le processus d’évaluation prudentielle établis dans la
directive 2007/44/CE. En particulier, les autorités compétentes devraient
évaluer le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière
de l’acquisition envisagée en tenant compte de l’ensemble des critères
suivants: la réputation du candidat acquéreur, la réputation et l’expérience de
toute personne susceptible d’assurer effectivement la direction des activités
de l’entreprise d’assurance à la suite de l’acquisition envisagée; la solidité
financière du candidat acquéreur, la capacité de l’entreprise d’investissement
à se conformer aux exigences prudentielles découlant de la présente directive
et d’autres directives, notamment des directives 2002/87/CE[30] et 2006/49/CE[31], ainsi que l’existence de
bonnes raisons de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment
de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er
de la directive 2005/60/CE[32]
est en cours ou a eu lieu, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter
le risque. ê 2004/39/CE, considérant 23 (adapté) (33)(23) Une
entreprise d’investissement agréée dans son État membre d’origine devrait être
autorisée à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités
d’investissement dans toute la Communauté Ö l’Union Õ sans avoir à demander un agrément distinct de
l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle souhaite fournir de
tels services ou exercer de telles activités. ê 2004/39/CE, considérant 24 (adapté) (34)(24) Les
entreprises d’investissement qui sont dispensées de certaines obligations
prévues par la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993
Ö 2006/49/CE du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2006 Õ sur l’adéquation des
fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit Ö (refonte) Õ Ö [33] Õ sont tenues soit de détenir un montant minimal en capital, soit de
contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle, soit à une
combinaison de ces deux obligations. Toute adaptation des montants de cette
assurance devrait tenir compte de la révision effectuée dans le cadre de la
directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002 du Parlement européen et du
Conseil sur l’intermédiation en assurance[34].
Ce régime particulier en matière d’adéquation des fonds propres devrait être
sans préjudice de toute décision afférente au traitement qu’il conviendra
d’appliquer aux entreprises concernées au titre de révisions futures de la
législation communautaire
Ö de l’Union Õ sur l’adéquation des fonds propres. ê 2004/39/CE, considérant 25 (35)(25) Comme
le champ d’application de la réglementation prudentielle devrait être limité
aux seules entités représentant un risque de contrepartie pour les autres
participants du marché du fait qu’elles gèrent un portefeuille de négociation à
titre professionnel, il convient d’en exclure non seulement les entités qui
négocient des instruments financiers pour compte propre, y compris les
instruments dérivés sur matières premières relevant de la présente directive,
mais aussi celles qui fournissent, à titre accessoire au niveau du groupe, des
services d’investissement concernant ces instruments dérivés aux clients de
leur activité principale, à condition que cette activité principale ne consiste
pas en la fourniture de services d’investissement au sens de la présente
directive. ê 2004/39/CE, considérant 26 (36)(26) Afin
de protéger les droits de propriété et les droits analogues d’un investisseur
sur les valeurs mobilières ainsi que ses droits sur les fonds confiés à une
entreprise, il convient de distinguer ces droits de ceux de l’entreprise en
question. Ce principe ne devrait toutefois pas empêcher une entreprise d’opérer
en son propre nom mais pour le compte d’un investisseur, lorsque la nature même
de l’opération le requiert et que l’investisseur y consent, par exemple en
procédant au prêt de titres. ê 2004/39/CE, considérant 27 (adapté) ð nouveau (37)(27) Lorsque, conformément à
la législation communautaire et notamment à la directive 2002/47/CE du
Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats
de garantie financière[35] un client transfère la
pleine propriété d’instruments financiers ou de fonds à une entreprise
d’investissement à titre de sûretés d’obligations présentes ou futures,
qu’elles soient réelles, conditionnelles ou potentielles, ou en vue de les
garantir d’une autre manière, il y a également lieu de considérer que ces
instruments ou fonds ne devraient plus appartenir au client.ð Les exigences relatives à la protection des
actifs des clients sont un outil indispensable pour la protection de ces
derniers dans le cadre de la fourniture de services ou d’activités. Or ces
exigences peuvent ne plus s'appliquer lorsque la pleine propriété des fonds et
de l’instrument financier est transférée à une entreprise d’investissement en
vue de couvrir des obligations présentes ou futures, qu’elles soient réelles,
conditionnelles ou potentielles. Cette large possibilité peut être une source
d’insécurité et compromettre l’effet utile des exigences relatives à la
sauvegarde des actifs des clients. Il convient donc, au moins quand il s’agit
d’actifs de clients de détail, de limiter la possibilité pour les entreprises
d’investissement de conclure des contrats de garantie financière avec transfert
de propriété, tels que définis dans la directive 2002/47/CE du Parlement
européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie
financière[36],
en vue de garantir leurs obligations ou de les couvrir d’une autre
manière. ï ê 2004/39/CE, considérant 28 (28) Les succursales d’entreprises d’investissement
déjà agréées dans des pays tiers devraient pouvoir continuer à bénéficier des
procédures d’agrément en vigueur dans la Communauté. Par contre, ces succursales
ne devraient pas jouir de la libre prestation de services prévue à l’article
49, deuxième alinéa, du traité ni de la liberté d’établissement dans un État
membre autre que celui où elles sont établies. Dans les cas où la Communauté
n’est liée par aucune obligation bilatérale
ou multilatérale, il convient de prévoir une procédure visant à assurer que les
entreprises d’investissement communautaires bénéficient de l’équivalence de
traitement dans les pays tiers concernés. ò nouveau (38) Il est
nécessaire de renforcer le rôle des organes de direction des entreprises
d’investissement afin de garantir une gestion saine et prudente de ces
entreprises, de favoriser l’intégrité du marché et de promouvoir l’intérêt des
investisseurs. L’organe de direction d’une entreprise d’investissement devrait
en permanence consacrer un temps suffisant et posséder les connaissances, les
compétences et l’expérience appropriées en vue de comprendre les activités de
ladite entreprise et leurs principaux risques. Pour éviter un phénomène de
pensée unique et faciliter les remises en question, les organes de direction
devraient être suffisamment diversifiés en ce qui concerne l’âge, le sexe,
l’origine, la formation et les compétences professionnelles de ses membres afin
de disposer d’un large éventail de points de vue et d’expériences. Il importe
tout particulièrement de veiller à l’équilibre entre les sexes de manière à
garantir une représentation adéquate de la réalité démographique. ò nouveau (39) Pour assurer
une surveillance et un contrôle efficaces des activités des entreprises
d’investissement, l’organe de direction devrait être responsable et rendre
compte de la stratégie globale de l’entreprise d’investissement, eu égard aux
activités et au profil de risque de ladite entreprise. L’organe de direction
devrait assumer des responsabilités claires sur toute la durée du cycle
économique de l’entreprise d’investissement, dans les domaines de
l’identification et la définition des objectifs stratégiques de l’entreprise,
de l’approbation de son organisation interne, y compris les critères de
sélection et de formation du personnel, de la définition des politiques
globales régissant la fourniture de services et d’activités, y compris la rémunération
du personnel commercial et l’approbation des nouveaux produits devant être
distribués aux clients. Un suivi et une évaluation périodiques des objectifs
stratégiques, de l’organisation interne et des politiques de fourniture de
services et d’activités mis en place par les entreprises d’investissement
devraient garantir que ces dernières conservent leur capacité à assurer une
gestion saine et prudente de leur activité, dans l’intérêt de l’intégrité des
marchés et de la protection des investisseurs. ê 2004/39/CE, considérant 29 (40)(29) L’élargissement
de la palette des activités exercées simultanément par nombre d’entreprises
d’investissement a multiplié les sources de conflits potentiels entre ces
différentes activités et les intérêts des clients. Il est donc nécessaire de
prévoir des règles visant à éviter que ces conflits ne lèsent lesdits intérêts. ò nouveau (41) Les États
membres devraient veiller au respect du droit à la protection des données à
caractères personnel conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen
et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données et à la directive 2002/58/CE du Parlement
européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données
à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des
communications électroniques (directive vie privée et communications
électroniques)[37]
qui régissent le traitement des données à caractère personnel effectué en
application de la présente directive. Le traitement des données à caractère
personnel par l’AEMF en application de la présente directive est soumis au
règlement (UE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil
du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données[38]. ò nouveau (42) La directive
2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la
directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux
entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de
ladite directive[39]
autorise les États membres à exiger, dans le cadre des exigences
organisationnelles applicables aux entreprises d’investissement,
l’enregistrement des conversations téléphoniques et des communications
électroniques en rapport avec des ordres de clients. L’enregistrement des
conversations téléphoniques et des communications électroniques en rapport avec
des ordres de clients est compatible avec la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne et est justifié en ce qu’il permet de renforcer la
protection des investisseurs, d’améliorer la surveillance des marchés et
d’accroître la sécurité juridique dans l’intérêt des entreprises
d’investissement et de leurs clients. L’importance de ces enregistrements est
également soulignée dans l’avis technique adressé à la Commission européenne le
29 juillet 2010 par le Comité européen des régulateurs des marchés des valeurs
mobilières. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’établir dans la
présente directive les principes d’un régime général relatif à l’enregistrement
des conversations téléphoniques et des communications électroniques en rapport
avec des ordres de clients. ò nouveau (43) Les États
membres devraient garantir le droit à la protection des données à caractère
personnel conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du
Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données et conformément à la directive 2002/58/CE.
Cette protection devrait notamment être étendue aux enregistrements
téléphoniques et électroniques ainsi que le prévoit l’article 13. ò nouveau (44) Les
technologies de négociation ont beaucoup évolué au cours de la dernière
décennie et sont désormais largement utilisées par les participants du marché.
Nombre d’entre eux ont désormais recours au trading algorithmique, dans lequel
un algorithme informatique détermine automatiquement certains aspects d’un
ordre, l'intervention humaine étant limitée ou nulle. Une catégorie spécifique
de trading algorithmique est le trading haute fréquence dans lequel un système
de négociation analyse à grande vitesse les données ou les signaux du marché et
passe ou actualise ensuite une grande quantité d’ordres dans un délai très
court en réponse à cette analyse. Le trading haute fréquence est habituellement
pratiqué par les traders qui utilisent leurs propres capitaux pour effectuer
des transactions et, plutôt que de correspondre à une stratégie proprement
dite, il se caractérise généralement par l’utilisation de technologies
sophistiquées pour mettre en œuvre des stratégies de négociation plus traditionnelles,
telles que la tenue de marché ou l’arbitrage. ò nouveau (45) Conformément
aux conclusions du Conseil de juin 2009 sur le renforcement de la surveillance
financière dans l’Union, et afin de contribuer à l’élaboration d’un règlement
uniforme pour les marchés financiers de l’Union, d’aider à développer des
conditions équitables pour les États membres et les participants du marché,
d’accroître la protection des investisseurs et d’améliorer la surveillance et
le contrôle du respect des obligations, l’Union s’est engagée à réduire, le cas
échéant, les pouvoirs discrétionnaires octroyés aux États membres par la
législation de l’Union sur les services financiers. Outre l’introduction dans
la présente directive d’un régime commun applicable à l’enregistrement des
conversations téléphoniques et des communications électroniques en rapport avec
des ordres de clients, il convient de restreindre la possibilité, pour les
autorités compétentes, de déléguer les tâches de surveillance dans certains cas
et de limiter les pouvoirs discrétionnaires en ce qui concerne les exigences
applicables aux agents liés et à la déclaration des transactions par les
succursales. ò nouveau (46) L’emploi des
technologies de négociation a augmenté la vitesse, le nombre et la complexité
des transactions effectuées par les investisseurs. Grâce à leurs systèmes de
négociation, les participants du marché ont ainsi pu faciliter l’accès direct
de leurs clients aux marchés, en proposant un accès électronique direct ou un
accès sponsorisé direct aux marchés. Les technologies de négociation ont eu des
répercussions positives sur le marché et sur les participants du marché dans
l’ensemble, et ont notamment apporté une participation plus large aux marchés,
une liquidité accrue, des écarts de négociation (spreads) plus étroits, une
volatilité réduite à court terme et la possibilité pour les clients d’obtenir
une meilleure exécution de leurs ordres. Néanmoins, ces technologies de
négociation sont également sources de risques potentiels, notamment un risque
augmenté de surcharge des systèmes des plates-formes de négociation dû à des
volumes d’ordres importants, ou en ce qui concerne le trading algorithmique, un
risque d’envoi d’ordres erronés ou dupliqués ou encore un risque de
dysfonctionnement susceptible de perturber le marché. S’y ajoute le risque que
les systèmes de trading algorithmiques réagissent de manière excessive par
rapport à d’autres événements du marché, ce qui pourrait exacerber la
volatilité en cas de problème de marché préexistant. Enfin, le trading
algorithmique ou haute fréquence peut se prêter à certaines formes de
comportement abusif. ò nouveau (47) Le meilleur
moyen de réduire les risques potentiels liés à une utilisation accrue des
technologies est de soumettre à des contrôles spécifiques des risques les
entreprises qui pratiquent le trading algorithmique ou haute fréquence, tout en
appliquant d’autres mesures aux opérateurs des plates-formes d’exécution
auxquelles accèdent ces entreprises. Il est souhaitable de veiller à ce que
toutes les entreprises de trading haute fréquence bénéficient d’un agrément
lorsqu’elles sont des membres directs d’une plate-forme de négociation. Cela
devrait permettre de garantir qu’elles sont soumises aux exigences
organisationnelles prévues par la présente directive et qu’elles font l’objet
d’une surveillance adéquate. ò nouveau (48) Les
entreprises comme les plates-formes de négociation devraient s’assurer de la
mise en place de mesures strictes afin que le trading automatisé ne perturbe
pas le marché et ne soit pas utilisé à des fins abusives. Les plates-formes de
négociation devraient également veiller à se doter de systèmes de négociation
résilients et correctement testés de manière à garantir qu'ils puissent gérer
des flux accrus d’ordres ou des tensions sur les marchés, et à mettre en place
des coupe-circuit pour suspendre temporairement les transactions en cas de fluctuations
soudaines et inattendues des prix. ò nouveau (49) Outre les
mesures relatives au trading algorithmique et à haute fréquence, il convient de
prévoir des contrôles portant sur les entreprises d’investissement qui
fournissent à leurs clients un accès électronique direct aux marchés, car le
trading électronique peut être effectué par l’intermédiaire d’une entreprise
fournissant un accès électronique aux marchés, d'où découlent de nombreux
risques similaires. Il convient également que les entreprises fournissant un
accès électronique direct veillent à ce que les personnes qui utilisent ce
service soient dûment qualifiées et que l’utilisation dudit service soit
assortie de contrôles des risques. Il y a lieu de spécifier, au moyen d’actes
délégués, les exigences organisationnelles détaillées relatives à ces nouvelles
formes de négociation. Les exigences pourront ainsi être modifiées, lorsque
cela s’avère nécessaire, pour tenir compte des innovations et évolutions dans
ce domaine. ò nouveau (50) Il existe
une multitude de plates-formes de négociation opérant actuellement dans l’UE
et, parmi elles, un certain nombre négocient des instruments identiques. Pour
prévenir les risques susceptibles de peser sur les intérêts des investisseurs,
il est nécessaire de formaliser et d’harmoniser davantage les procédures à
suivre en cas de négociation sur d’autres plates-formes, dans l’hypothèse où
une plate-forme de négociation décide de suspendre ou de retirer un instrument
financier de la négociation. Dans un souci de sécurité juridique et pour
permettre la résolution adéquate des conflits d’intérêts, il convient de
s’assurer que, si un marché réglementé ou un MTF décide de suspendre la
négociation d'un instrument ou de le retirer du fait d'un défaut de
communication d’informations sur l’émetteur ou sur l’instrument financier
lui-même, les autres plates-formes prennent la même décision, à moins que des
circonstances exceptionnelles ne justifient la poursuite des négociations. En
outre, il est nécessaire de formaliser et d’améliorer l’échange d’informations
et la coopération entre les plates-formes de négociation pour les cas où des
conditions exceptionnelles se manifestent pour un instrument particulier
négocié sur plusieurs plates-formes. ò nouveau (51) Les
investisseurs sont devenus plus nombreux sur les marchés financiers et se
voient proposer un large éventail de services et d’instruments à la complexité
accrue; au vu de cette évolution, il est
nécessaire d’introduire un certain degré d’harmonisation afin d’offrir aux
investisseurs un niveau de protection élevé dans l’ensemble de l’Union. Lorsque
la directive 2004/39/CE a été adoptée, la dépendance croissante des
investisseurs vis-à-vis des recommandations personnalisées obligeait à
assimiler la fourniture de conseils en investissement à un service
d’investissement soumis à agrément et à des règles de conduite spécifiques.
Compte tenu du rôle toujours important des recommandations personnalisées pour
les clients et de la complexité grandissante des services et des instruments,
il est nécessaire d’améliorer les règles de conduite afin de renforcer la
protection des investisseurs. ò nouveau (52) Pour que les
investisseurs bénéficient de toutes les informations pertinentes, il convient
d’exiger des entreprises d’investissement proposant des conseils en
investissement qu’elles mentionnent sur quelle base elles fournissent leurs
conseils, en précisant notamment la gamme des produits couverts par les
recommandations personnalisées et en indiquant si elles dispensent ces conseils
sur une base indépendante et si elles fournissent aux clients une évaluation
continue du caractère approprié des instruments financiers qui leur sont
recommandés. Il y a également lieu d’exiger des entreprises d’investissement
qu’elles expliquent à leurs clients les raisons du conseil qu’elles leur
fournissent. Afin de définir de façon plus détaillée le cadre réglementaire
régissant la fourniture de conseils en investissement, tout en laissant le choix
aux entreprises et aux clients, il convient d’établir les conditions
applicables à la fourniture de ce service dès lors que les entreprises
informent leurs clients que le service est fourni sur une base indépendante.
Pour renforcer la protection des investisseurs et faire bénéficier les clients
d’une plus grande visibilité quant au service reçu, il convient de limiter
encore la possibilité pour les entreprises d’accepter ou de percevoir des
incitations de tiers, et notamment de la part des émetteurs et des fournisseurs
du produit, dans le cadre de la prestation de services de conseils en
investissement sur une base indépendante et de services de gestion de
portefeuille. Dans ces cas, seuls des avantages non pécuniaires limités, tels
que la formation sur les caractéristiques des produits, devraient être
autorisés, pour autant qu’ils ne compromettent pas la capacité des entreprises
d’investissement à agir au mieux des intérêts de leurs clients, comme
l’explique plus précisément la directive 2006/73/CE. ò nouveau (53) Les
entreprises d’investissement sont autorisées à fournir des services
d’investissement qui comprennent uniquement l’exécution ou la réception et la
transmission d’ordres de clients, sans qu'elles soient tenues de s'informer sur
les connaissances et l’expérience du client afin d’évaluer le caractère
approprié du service ou de l’instrument pour le client. Ce dernier étant
nettement moins bien protégé dans le cadre de la prestation de tels services,
il convient d’améliorer les conditions de leur fourniture. En particulier, il
convient d’exclure la possibilité de fournir ces services conjointement avec le
service auxiliaire consistant en l’octroi d’un crédit ou d’un prêt à des
investisseurs pour leur permettre d’effectuer une transaction dans laquelle
intervient l’entreprise d’investissement, car cela accroît la complexité de la
transaction et permet plus difficilement de comprendre les risques encourus. Il
y a également lieu de mieux définir les critères de sélection des instruments
financiers sur lesquels devraient porter ces services afin d’exclure les
instruments financiers, y compris les placements collectifs en valeurs
mobilières (OPCVM), qui incorporent un instrument dérivé ou dont la structure
rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client. ò nouveau (54) La vente
croisée est une stratégie courante pour les prestataires de services financiers
de détail dans l’ensemble de l’Union. Cette pratique peut présenter des
avantages pour les clients de détail, mais il arrive parfois aussi que leur
intérêt ne soit pas pris en considération de façon adéquate. Par exemple,
certaines formes de vente croisée, à savoir les ventes liées dans lesquelles
deux services financiers au moins sont vendus ensemble, un de ces services n’étant
pas disponible séparément, peuvent fausser la concurrence et avoir des
répercussions négatives sur la mobilité des clients et sur leur capacité à
faire des choix éclairés. L’ouverture obligatoire d’un compte courant en
contrepartie de la fourniture d’un service d’investissement à un client de
détail est un exemple de vente croisée. Si
la vente groupée, dans laquelle deux services financiers au moins sont vendus
ensemble, chacun de ces services pouvant également être acheté séparément, peut
aussi fausser la concurrence et avoir des répercussions négatives sur la
mobilité des clients et sur leur capacité à faire des choix éclairés, elle
laisse au moins le choix au client et est donc susceptible de présenter moins
de risques pour ce qui est du respect par les entreprises d’investissement des
obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. Ces pratiques
devraient faire l’objet d’une analyse attentive afin de favoriser la
concurrence et le libre choix du consommateur. ê 2004/39/CE, considérant 30 (55)(30) Un
service devrait être considéré comme fourni à l’initiative d’un client, à moins
que celui-ci n’en fasse la demande à la suite d’une communication personnalisée
qui lui a été transmise par l’entreprise ou en son nom et qui l’invite ou tente
de l’inviter à s’intéresser à un instrument financier ou à une transaction
donné. Un service peut être considéré comme fourni à l’initiative du client
même si celui-ci en fait la demande à la suite d’une quelconque communication
contenant une promotion ou une offre portant sur des instruments financiers,
faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et
s’adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients ou de
clients potentiels. ê 2004/39/CE, considérant 31 ð nouveau (56)(31) L’un
des objectifs de la présente directive est de protéger les investisseurs. Les
mesures destinées à protéger les investisseurs doivent être adaptées aux
particularités de chaque catégorie d’investisseurs (clients de détail,
professionnels et contreparties). ð Cependant, afin de renforcer le cadre
réglementaire applicable à la fourniture de services quelle que soit la
catégorie de clients concernée, il convient d’énoncer clairement que le
principe consistant à agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle
et l’obligation d’être correct, clair et non trompeur s’appliquent à la
relation avec tout client. ï ê 2004/39/CE, considérant 32 (57)(32) Par
dérogation au principe selon lequel l’État membre d’origine délivre l’agrément,
exerce la surveillance et assume le contrôle du respect des obligations prévues
aux fins de l’exploitation d’une succursale, il convient de confier à
l’autorité compétente de l’État membre d’accueil de la succursale la
responsabilité de contrôler le respect de certaines obligations prévues à la
présente directive pour toute opération effectuée par une succursale sur le
territoire de l’État membre où elle est établie; cette dernière autorité est,
en effet, la plus proche de la succursale et, partant, la mieux placée pour
détecter et faire cesser des infractions aux règles applicables aux opérations
effectuées par celle-ci. ê 2004/39/CE, considérant 33 (58)(33) Il
est nécessaire d’imposer aux entreprises d’investissement une obligation
effective d’exécution au mieux, afin d’assurer qu’elles exécutent les ordres
des clients dans les conditions qui leur sont les plus favorables. Cela devrait
valoir pour les entreprises d’investissement tenues à des obligations
contractuelles ou à des obligations d’intermédiaire envers leurs clients. ò nouveau (59) Afin d’améliorer les conditions du respect, par les
entreprises d’investissement, de l'obligation d’exécuter les ordres aux
conditions les plus favorables pour leurs clients conformément à la présente
directive, il convient d’exiger des plates-formes d’exécution qu’elles mettent
à disposition du public les données relatives à la qualité d’exécution des
transactions sur chaque plate-forme. ò nouveau (60) Les
informations que les entreprises d’investissement fournissent à leurs clients
sur leur politique d’exécution des ordres sont souvent générales et standard et
ne permettent pas aux clients de comprendre comment un ordre sera exécuté et de
s’assurer du respect par les entreprises de leur obligation d’exécuter les
ordres aux conditions les plus favorables pour leurs clients. Pour renforcer la
protection des investisseurs, il y a lieu de préciser les principes selon
lesquels les entreprises d’investissement devraient fournir à leurs clients les
informations sur leurs politiques d’exécution des ordres, et d’exiger de ces
entreprises qu’elles publient chaque année, pour chaque catégorie d’instrument
financier, le classement des cinq premières plates-formes d’exécution sur
lesquelles elles ont exécuté des ordres de clients au cours de l’année
précédente. ê 2004/39/CE, considérant 34 (34) Une
concurrence équitable nécessite que les participants au marché et les
investisseurs soient en mesure de comparer les prix que les systèmes de
négociation (c’est-à-dire les marchés réglementés, les MTF et les intermédiaires) sont tenus de publier. À cette fin, il est
recommandé que les États membres éliminent tout obstacle susceptible d’entraver
la consolidation des informations pertinentes au niveau européen, ainsi que
leur publication. ê 2004/39/CE, considérant 35 (adapté) (61)(35) Lorsqu’elle
établit la relation commerciale avec le client ou le client potentiel,
l’entreprise d’investissement devrait pouvoir en même temps lui demander de
donner son accord à la politique d’exécution ainsi qu’à la possibilité que les
ordres soient exécutés en dehors d’un marché réglementé,ou d’un MTF Ö , d’un OTF ou d’un internalisateur systématique Õ . ê 2004/39/CE, considérant 36 (62)(36) Les
personnes fournissant des services d’investissement pour le compte de plusieurs
entreprises d’investissement ne devraient pas être considérées comme des agents
liés, mais comme des entreprises d’investissement lorsqu’elles relèvent de la
définition prévue à la présente directive, à l’exception de certaines personnes
qui peuvent être exemptées. ê 2004/39/CE, considérant 37 (63)(37) La
présente directive ne doit pas porter atteinte au droit des agents liés
d’entreprendre des activités couvertes par d’autres directives ou des activités
connexes portant sur des services ou des produits financiers qui ne sont pas
visés par la présente directive, y compris pour le compte d’entités d’un groupe
financier auquel ils appartiennent. ê 2004/39/CE, considérant 38 (64)(38) Les
conditions d’exercice des activités ayant lieu en dehors des locaux de
l’entreprise d’investissement (le «démarchage et colportage») ne devraient pas
être couvertes par la présente directive. ê 2004/39/CE, considérant 39 (65)(39) Les
autorités compétentes des États membres ne devraient pas accorder
l’immatriculation ou devraient la supprimer lorsque les activités effectivement
exercées indiquent clairement qu’un agent lié a opté pour le système juridique
d’un État membre dans le but d’échapper aux normes plus strictes en vigueur
dans un autre État membre sur le territoire duquel cet agent lié a l’intention
d’exercer ou exerce effectivement la plus grande partie de ses activités. ê 2004/39/CE, considérant 40 (66)(40) Aux
fins de la présente directive, les contreparties éligibles devraient être
considérées comme agissant en qualité de clients. ê 2004/39/CE, considérant 41 (41) Afin
que les règles de conduite (y compris les
règles concernant l’exécution au mieux et le traitement des ordres des clients)
s’appliquent aux investisseurs qui ont le plus grand besoin de la protection
qu’elles procurent, et compte tenu de pratiques de marché bien établies dans la
Communauté, il convient de préciser qu’il pourra être dérogé auxdites règles
de conduite dans le cas de transactions conclues ou suscitées avec les
contreparties éligibles. ò nouveau (67) La crise
financière a montré que la capacité des clients professionnels à apprécier le
risque lié à leurs investissements avait ses limites. S’il est nécessaire de
réaffirmer que les règles de conduite devraient être mises en œuvre en ce qui
concerne les investisseurs qui ont le plus besoin d’être protégés, il y a
également lieu de mieux calibrer les exigences applicables aux différentes
catégories de clients. À cette fin, il convient d’étendre certaines exigences
d’information et de communication aux relations avec les contreparties
éligibles. En particulier, ces exigences devraient porter sur la sauvegarde des
instruments financiers et des fonds des clients ainsi que sur les obligations
d’information et de communication concernant les transactions et les
instruments financiers plus complexes. Afin
de mieux définir la classification des municipalités et des pouvoirs publics
locaux, il convient de les exclure de façon explicite de la liste des
contreparties éligibles et des clients considérés comme des professionnels,
tout en leur permettant de solliciter un traitement en tant que clients
professionnels. ê 2004/39/CE, considérant 42 (68)(42) En
ce qui concerne les transactions exécutées entre contreparties éligibles,
l’obligation de divulguer des ordres à cours limité ne devrait s’appliquer que
lorsque la contrepartie envoie explicitement un ordre à cours limité à une
entreprise d’investissement en vue de son exécution. ê 2004/39/CE, considérant 43 (69)(43) Les
États membres protègent le droit à la vie privée des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel conformément à la
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[40]. ê 2004/39/CE, considérant 44 (44) Dans
le double objectif de protéger les investisseurs et d’assurer le bon
fonctionnement des marchés des valeurs mobilières, il convient de garantir la
transparence des transactions et de veiller à ce que les règles prévues à cet effet s’appliquent aux entreprises
d’investissement lorsqu’elles opèrent sur ces marchés. Pour permettre aux
investisseurs ou aux participants au marché d’évaluer, à tout moment, les
conditions d’une transaction sur actions qu’ils envisagent et de vérifier, a
posteriori, les modalités selon lesquelles elle a été exécutée, des règles
communes devraient être fixées en ce qui concerne la publication des détails
afférents aux transactions sur actions déjà effectuées et la divulgation des
détails concernant les possibilités
actuelles de transactions sur actions. Ces règles sont nécessaires pour
garantir l’intégration réelle des marchés nationaux des actions, pour renforcer
l’efficacité du processus global de formation des prix de ces instruments et
pour favoriser le respect effectif des obligations d’exécution au mieux. La
réalisation de ces objectifs suppose la mise en place d’un régime global de
transparence applicable à toutes les transactions en actions, qu’elles soient
exécutées par une entreprise d’investissement
sur une base bilatérale ou par l’intermédiaire d’un marché réglementé ou
d’un MTF. L’obligation faite aux entreprises d’investissement en vertu de
la présente directive d’afficher un prix acheteur et vendeur et d’exécuter un
ordre au prix affiché n’exempte pas les entreprises d’investissement de
l’obligation d’acheminer un ordre vers un autre système d’exécution dès lors
que l’internalisation serait de nature à empêcher l’entreprise de satisfaire
aux obligations d’exécution au mieux. ê 2004/39/CE, considérant 45 (45) Les
États membres devraient aussi pouvoir appliquer l’obligation de déclarer les
transactions prévue par la présente directive à des instruments financiers qui
ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé. ê 2004/39/CE, considérant 46 (46) Un
État membre peut décider d’appliquer les exigences de transparence avant et
après négociation prévues par la présente directive à des instruments
financiers autres que les actions. Dans ce cas, lesdites exigences devraient s’appliquer à toutes les
entreprises d’investissement dont cet État membre est l’État membre d’origine
pour les opérations réalisées à l’intérieur de son territoire et les opérations
transfrontalières, en application de la libre prestation des services. Ces
exigences devraient également s’appliquer aux opérations réalisées à
l’intérieur du territoire de l’État membre en question par les succursales,
établies sur son territoire, d’entreprises d’investissement agréées dans un
autre État membre. ê 2004/39/CE, considérant 47 (adapté) (70)(47) Les
entreprises d’investissement devraient disposer des mêmes possibilités de
devenir membres des marchés réglementés ou d’avoir accès à ces marchés dans
toute la
Communauté
Ö l’Union Õ. Quels que soient les modes d’organisation des transactions en
vigueur dans les États membres, il importe d’abolir les limitations techniques
et juridiques à l’accès aux marchés réglementés. ê 2004/39/CE, considérant 48 (adapté) (71)(48) Pour
faciliter le dénouement des transactions transfrontalières, il convient de
prévoir que les entreprises d’investissement puissent accéder aux systèmes de
compensation et de règlement dans toute la Communauté Ö l’Union Õ, que la transaction
en question ait ou non été conclue sur un marché réglementé de l’État membre
concerné. Les entreprises d’investissement qui souhaitent adhérer directement
aux systèmes de règlement d’autres États membres devraient se conformer aux
exigences opérationnelles et commerciales conditionnant la qualité de membre,
ainsi qu’aux mesures prudentielles visant à préserver le fonctionnement
harmonieux et ordonné des marchés financiers. ò nouveau (72) La
fourniture de services par des entreprises de pays tiers dans l’Union est
soumise aux réglementations et aux exigences nationales. Ces réglementations
sont très diverses et les entreprises agréées conformément à celles-ci ne
bénéficient pas de la liberté de prestation des services et du droit
d’établissement dans des États membres autres que celui où elles sont établies.
Il convient d’introduire un cadre réglementaire commun au niveau de l’Union. Ce
régime devrait harmoniser les règles actuelles, garantir aux entreprises de
pays tiers qui s’implantent dans l’Union un traitement sûr et uniforme, offrir
l’assurance que la Commission a vérifié l’équivalence du cadre de
réglementation et de surveillance des pays tiers et proposer un niveau de
protection comparable aux investisseurs de l’UE recourant aux services de ces
entreprises. ò nouveau (73) La
fourniture de services aux clients de détail devrait toujours être subordonnée
à l’établissement d’une succursale dans l’Union. L’établissement d’une
succursale devrait être soumis à agrément et faire l’objet d’une surveillance
dans l’Union. Il convient de mettre en place des dispositifs de coopération
appropriés entre l’autorité compétente concernée et l’autorité compétente du
pays tiers. La succursale doit avoir suffisamment de capital initial à sa libre
disposition. Une fois agréée, la succursale devrait faire l’objet d’une
surveillance dans l’État membre où elle est établie; l’entreprise d’un pays
tiers devrait pouvoir fournir des services dans d’autres États membres par
l’intermédiaire de la succursale agréée et surveillée, sous réserve d’une
procédure de notification. La fourniture de services en l’absence de
succursales devrait être limitée aux contreparties éligibles. Elle devrait être
soumise à un agrément de l’AEMF et faire l’objet d’une surveillance dans le
pays tiers. Il convient de mettre en place des dispositifs de coopération
appropriés entre l’AEMF et les autorités compétentes du pays tiers. ò nouveau (74) Les
dispositions de la présente directive qui régissent la fourniture de services
par des entreprises de pays tiers dans l’Union ne devraient pas affecter la
possibilité qu’ont les personnes établies dans l’Union de recevoir, sur leur
seule initiative, des services d’investissement proposés par une entreprise
d’un pays tiers. Lorsqu’une entreprise d’un pays tiers fournit des services à
une personne établie dans l’Union sur la seule initiative de celle-ci, ces
services ne devraient pas être considérés comme étant dispensés sur le
territoire de l’Union. Si une entreprise d’un pays tiers démarche des clients
ou des clients potentiels dans l’Union, ou y fait la promotion ou la publicité
de services ou d’activités d’investissement et de services auxiliaires, ces
services ne devraient pas être considérés comme étant dispensés sur la seule
initiative du client. ê 2004/39/CE, considérant 49 (adapté) ð nouveau (75)(49) L’agrément
relatif à l’exploitation d’un marché réglementé devrait couvrir toute activité
ayant directement trait à l’affichage, au traitement, à l’exécution, à la
confirmation et à la notification des ordres, à partir du moment où ils sont
reçus par le marché réglementé et jusqu’au moment où ils sont transmis pour
dénouement subséquent, ainsi que toute activité afférente à l’admission
d’instruments financiers à la négociation. Il devrait également couvrir les
transactions conclues par l’intermédiaire de teneurs de marché auxquels le
marché réglementé fait appel, lorsque ces transactions s’effectuent dans le
cadre de ses systèmes et conformément aux règles qui les régissent. Les
transactions conclues par des membres ou des participants du marché réglementé,ou du MTF ð ou de l’OTF ï ne doivent pas
toutes être considérées comme ayant été effectuées dans le cadre des systèmes
d’un marché réglementé,ou
d’un MTF ð ou d’un OTF ï . Les
transactions que des membres ou des participants concluent bilatéralement et
qui ne répondent pas à toutes les obligations fixées pour un marché réglementé,ou un MTF ð ou un OTF ï au titre de la
présente directive devraient être considérées comme des transactions conclues
en dehors d’un marché réglementé,ou
d’un MTF ð ou d’un OTF ï en vue de la
définition des internalisateurs
systématiques. En pareil cas, l’obligation pour les entreprises
d’investissement de rendre publics leurs prix fermes devrait s’appliquer si les
conditions établies par la présente directive sont remplies. ò nouveau (76) La
prestation de services de données de base relatives aux marchés, qui sont
essentiels pour permettre aux utilisateurs d’obtenir une vue d’ensemble des
activités de négociation sur l’ensemble des marchés de l’Union et aux autorités
compétentes de disposer d’informations précises et complètes sur certaines
transactions, devrait être soumise à agrément et être réglementée pour garantir
le niveau de qualité nécessaire. ò nouveau (77) L’introduction
de dispositifs de publication agréés devrait améliorer la qualité des rapports
de négociation publiés dans le contexte des OTF et faire en sorte qu'il sera
plus facile de consolider ces informations avec les données publiées par les
plates-formes de négociation. ò nouveau (78) L’introduction
d’une solution commerciale reposant sur un système consolidé de publication
pour les actions devrait contribuer à la création d’un marché européen plus
intégré et aider les participants du marché à accéder à un ensemble consolidé
de rapports de négociation. La solution envisagée se fonde sur l’agrément de
prestataires qui respectent des paramètres prédéfinis et supervisés et qui sont
en concurrence les uns avec les autres, afin d'aboutir à des solutions
hautement sophistiquées et innovantes sur le plan technique et d'offrir le
meilleur service possible aux participants du marché. ê 2004/39/CE, considérant 50 (50) Les
internalisateurs systématiques pourraient décider de donner accès à leurs prix
uniquement à leurs clients de détail, ou bien uniquement à leurs clients
professionnels ou aux deux. Ils ne devraient pas être autorisés à exercer une discrimination à l’intérieur de ces
catégories de clients. ê 2004/39/CE, considérant 51 (51) L’article
27 n’oblige pas les internalisateurs systématiques à publier des prix fermes
pour des transactions supérieures à la taille normale de marché. ê 2004/39/CE, considérant 52 (52) Lorsqu’une
entreprise d’investissement est un internalisateur systématique à la fois en
actions et en autres instruments financiers, l’obligation d’afficher un prix ne
devrait s’appliquer qu’aux actions, sans
préjudice du considérant 46. ê 2004/39/CE, considérant 53 (53) La
présente directive n’a pas pour objet de requérir l’application de règles de
transparence avant négociation aux transactions de gré à gré (OTC), lesquelles, par nature, sont ponctuelles et irrégulières et
s’effectuent avec des contreparties en gros et font en outre partie d’une
relation commerciale qui se caractérise elle-même par des transactions
dépassant la taille normale de marché et s’effectuant en dehors des systèmes
habituellement utilisés par l’entreprise concernée pour mener son activité
d’internalisateur systématique. ê 2004/39/CE, considérant 54 (54) La
taille normale de marché pour une catégorie d’actions ne devrait pas être
notablement disproportionnée par rapport à n’importe quelle action appartenant
à cette catégorie. ê 2004/39/CE, considérant 55 (adapté) (79)(55) La
version révisée de la directive 93/6/CEE Ö 2006/49/CE Õ devrait fixer les exigences minimales de capital
auxquelles les marchés réglementés doivent satisfaire pour pouvoir être agréés,
en tenant compte de la nature spécifique des risques associés à ces marchés. ê 2004/39/CE, considérant 56 (80)(56) Les
exploitants d’un marché réglementé devraient aussi pouvoir exploiter un MTF
conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive. ê 2004/39/CE, considérant 57 (81)(57) Les
dispositions de la présente directive relatives à l’admission d’instruments à
la négociation conformément aux règles appliquées par un marché réglementé
devraient être sans préjudice de l’application de la directive 2001/34/CE
du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant
l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à
publier sur ces valeurs[41].
Un marché réglementé ne devrait pas être empêché d’appliquer des exigences plus
strictes que celles prévues dans la présente directive aux émetteurs de valeurs
mobilières ou d’instruments dont il envisage l’admission à la négociation. ê 2004/39/CE, considérant 58 (82)(58) Les
États membres devraient pouvoir charger plusieurs autorités compétentes de
faire appliquer le large éventail d’obligations prévues dans la présente
directive. Ces autorités devraient avoir un caractère public, propre à garantir
leur indépendance par rapport aux opérateurs économiques et à éviter les
conflits d’intérêts. Les États membres devraient garantir un financement
approprié de l’autorité compétente, conformément à leur droit national. La
désignation d’autorités publiques ne devrait pas empêcher la délégation de
fonctions, sous la responsabilité de l’autorité compétente. ò nouveau (83) Lors du
sommet du G-20 organisé à Pittsburgh le 25 septembre 2009, il a été convenu
d’améliorer la régulation, le fonctionnement et la transparence des marchés
financiers et physiques de matières premières afin de remédier à la volatilité
excessive des prix des matières premières. Dans sa communication du 28 octobre
2009 intitulée «Une chaîne d’approvisionnement alimentaire plus performante en
Europe» et dans celle du 2 février 2011 intitulée «Relever les défis posés par
les marchés des produits de base et les matières premières», la Commission
présente des mesures qu’il convient de mettre en œuvre dans le cadre de la
révision de la directive 2004/39/CE. ò nouveau (84) Outre les
autres pouvoirs dont elles disposent, les autorités compétentes devraient
explicitement avoir le pouvoir d’exiger des informations de toute personne
concernant le volume et la finalité d’une position sur des contrats dérivés sur
matières premières, et de demander à la personne de prendre des mesures pour
réduire le volume de cette position sur des contrats dérivés. ò nouveau (85) Il
conviendrait de donner explicitement aux autorités compétentes le pouvoir de
limiter la capacité d’une personne ou d’une catégorie de personnes à conclure
un contrat dérivé en rapport avec une matière première. L’application d’une
limite devrait être possible aussi bien pour une transaction donnée que pour
les positions cumulées. Dans le second cas, en particulier, l'autorité
compétente devrait s’assurer que ces limites de position sont non
discriminatoires et clairement précisées, tiennent dûment compte de la
spécificité du marché en question et sont nécessaires pour garantir l’intégrité
et le bon fonctionnement du marché. ò nouveau (86) Toutes les
plates-formes proposant de négocier des instruments dérivés sur matières
premières devraient mettre en place des limites ou d’autres arrangements
appropriés afin de favoriser la liquidité, de prévenir les abus de marché et de
garantir une cotation et un règlement ordonnés. L’AEMF devrait tenir et publier
une liste contenant un résumé de toutes les mesures de cette nature en vigueur. Ces
limites ou arrangements devraient être appliqués de manière cohérente et
prendre en considération les caractéristiques spécifiques du marché en
question. Leur champ d’application, les éventuelles exemptions ainsi que les
seuils quantitatifs pertinents qui constituent les limites ou sont susceptibles
d’entraîner d’autres obligations devraient être clairement précisés. La
Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués, y compris en
vue d’éviter tout effet divergent des limites ou arrangements applicables à des
contrats comparables sur des plates-formes différentes. ò nouveau (87) Les
plates-formes sur lesquelles sont négociés les instruments dérivés sur matières
premières les plus liquides devraient publier une ventilation agrégée
hebdomadaire des positions détenues par les différents types de participants du
marché, y compris les clients de ceux qui ne négocient pas pour compte propre.
Une ventilation complète et détaillée indiquant à la fois le type et l’identité
du participant du marché devrait être mise à disposition de l’autorité
compétente sur demande. ò nouveau (88) Le
communiqué des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales
des pays du G-20 du 15 avril 2011 a souligné qu’il était nécessaire que les
intervenants sur les marchés dérivés de matières premières soient soumis à une
régulation et une supervision appropriées.
Aussi conviendrait-il de modifier les exemptions prévues dans la directive
2004/39/CE pour divers participants actifs au sein des marchés dérivés sur
matières premières, afin de garantir qu’elles continuent à s’appliquer aux
activités d’entreprises ne faisant pas partie d’un groupe financier qui
impliquent la couverture de risques liés à la production et d’autres risques
ainsi qu’à la fourniture, à titre accessoire, de services d’investissement
concernant des instruments dérivés sur matières premières ou des instruments
dérivés exotiques aux clients de l’activité principale, mais que les
entreprises spécialisées dans la négociation de matières premières et
d’instruments dérivés sur ces dernières entrent dans le champ d’application de
la présente directive. ò nouveau (89) Il est
souhaitable de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux
capitaux et de favoriser le développement de marchés spécialisés conçus pour
répondre aux besoins des petits et moyens émetteurs. Ces marchés, qui sont
généralement exploités comme des MTF en vertu de la présente directive, sont
plus connus sous le nom de marchés de PME, de marchés de croissance ou de
jeunes marchés. La création, au sein de la catégorie MTF, d’une nouvelle
sous-catégorie regroupant les marchés de croissance des PME, associée à
l’enregistrement de ces marchés, devrait en améliorer la visibilité et
contribuer à l’adoption de normes réglementaires paneuropéennes communes pour
ces marchés. ò nouveau (90) Les
exigences applicables à cette nouvelle catégorie de marchés doivent être
suffisamment souples pour s'adapter à l’éventail des modèles de marché
européens existants et qui ont fait leurs preuves. Elles doivent en outre
représenter une solution équilibrée qui maintienne un niveau élevé de
protection des investisseurs, essentiel pour entretenir la confiance des
investisseurs vis-à-vis des émetteurs sur ces marchés, tout en réduisant les
charges administratives inutiles qui pèsent sur ces derniers. Il est proposé
que des précisions sur les exigences applicables aux marchés de PME, notamment
en ce qui concerne les critères d’admission à la négociation sur ces marchés,
soient énoncées dans des actes délégués ou des normes techniques. ò nouveau (91) Étant donné
qu’il importe de ne pas porter atteinte aux marchés existants et qui ont fait
leurs preuves, les opérateurs de marchés destinés aux petits et moyens
émetteurs devraient conserver la possibilité d’exploiter ce type de marché conformément
aux exigences prévues dans la directive sans avoir à se faire enregistrer comme
marché de croissance des PME. ê 2004/39/CE, considérant 59 (92)(59) Les
informations confidentielles reçues par le point de contact d’un État membre
par l’intermédiaire du point de contact d’un autre État membre ne devraient pas
être traitées comme s’il s’agissait d’informations à caractère purement
national. ê 2004/39/CE, considérant 60 (93)(60) Il
est nécessaire de faire converger davantage les pouvoirs dont disposent les
autorités compétentes, en vue de tendre vers une intensité équivalente de
l’exécution des règles à l’intérieur du marché financier intégré. Un socle
minimum commun de pouvoirs, assorti des ressources appropriées, devrait
garantir l’efficacité de la surveillance. ò nouveau (94) Compte tenu
de l’importance et de la part de marché considérables acquises par divers MTF,
il convient de veiller à ce que des dispositifs de coopération appropriés
soient établis entre l’autorité compétente du MTF et celle du territoire sur
lequel le MTF fournit des services. Afin d’anticiper toute évolution similaire,
il y a lieu d’étendre cette disposition aux OTF. ò nouveau (95) Afin de
garantir que les entreprises d’investissement et les marchés réglementés, les
personnes qui contrôlent effectivement leur activité ainsi que les membres de
l’organe de direction des entreprises d’investissement et des marchés
réglementés respectent les obligations résultant de la présente directive et du
règlement [à insérer par l’OP] et de leur assurer un traitement similaire dans
toute l’Union, les États membres devraient être tenus de prévoir des sanctions
et mesures administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. Les
sanctions et mesures administratives définies par les États membres devraient
donc remplir certaines exigences essentielles relatives à leurs destinataires,
aux critères à prendre en considération lors de leur application, à leur
publication, aux principaux pouvoirs de sanction et au niveau des sanctions
pécuniaires administratives. ò nouveau (96) Les
autorités compétentes devraient notamment pouvoir infliger des sanctions
pécuniaires suffisamment élevées pour contrebalancer les gains escomptés et
avoir un effet dissuasif, y compris sur les grands établissements et leurs
dirigeants. ò nouveau (97) Afin de
garantir une application uniforme des sanctions dans l’ensemble des États
membres, il y a lieu de prévoir que les États membres veillent à ce que les
autorités compétentes prennent en considération toutes les circonstances
pertinentes lorsqu’elles déterminent le type de sanctions ou de mesures
administratives et le montant des sanctions pécuniaires administratives. ò nouveau (98) Pour que les
sanctions aient un effet dissuasif sur le public au sens large, elles
devraient, en principe, être publiées, sauf dans certains cas bien définis. ò nouveau (99) Les
autorités compétentes devraient disposer des pouvoirs d’enquête nécessaires à
la détection d’infractions supposées et mettre en place des mécanismes
efficaces pour encourager le signalement des infractions effectives ou
supposées. Ces mécanismes devraient être sans préjudice de l’existence de
moyens de protection adéquats pour les personnes accusées. Il conviendrait
d’établir des procédures appropriées pour garantir que la personne mise en
cause bénéficie de droits de la défense et du droit d’être entendue avant
l’adoption d’une décision définitive la concernant ainsi que d'un droit de
recours devant un tribunal contre la décision rendue à son égard. ò nouveau (100) La présente
directive devrait faire référence aussi bien aux sanctions qu’aux mesures
administratives, afin d’englober tous les actes consécutifs à une infraction et
visant à en prévenir de nouvelles, que ces actes constituent des sanctions ou
de simples mesures en droit national. ò nouveau (101) La présente
directive devrait s’appliquer sans préjudice des dispositions des États membres
relatives aux sanctions pénales. ê 2004/39/CE (adapté) ð nouveau (102)(61) Afin
de protéger les clients et sans préjudice du droit de ceux-ci de porter leur
litige devant les tribunaux, il convient que les États membres veillent à ce que desencouragent
les organismes publics ou privés Ö soient Õ chargés de résoudre
ces litiges par voie extrajudiciaire à coopéreret coopèrent aux fins de la résolution
des litiges transfrontaliers, compte tenu de la recommandation 98/257/CE de la
Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes
responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation[42] ð et de la recommandation 2001/310/CE de la
Commission du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes
extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de
consommation ï. Lorsqu’ils
appliquent les dispositions relatives aux procédures extrajudiciaires de
réclamation et de recours, les États membres devraient être encouragés à
utiliser les mécanismes de coopération transfrontalière existants, notamment le
réseau de recours en matière de services financiers FIN-Net (Financial Services
Complaints Network). ê 2004/39/CE, considérant 62 ð nouveau (103)(62) Tout
échange ou toute transmission d’informations entre les autorités compétentes ou
d’autres autorités, organismes ou personnes doit se conformer aux règles
concernant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers
visées à la directive 95/46/CE ð du Parlement européen et du Conseil du 24
octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données[43]. Tout échange ou toute transmission de données à caractère
personnel entre l’AEMF et des pays tiers doit respecter les règles concernant
le transfert de données à caractère personnel définies dans le règlement (CE)
n° 45/2001 ï. ê 2004/39/CE, considérant 63 (104)(63) Il
est nécessaire de renforcer les dispositions concernant l’échange
d’informations entre les autorités compétentes des différents États membres
ainsi que les obligations réciproques de ces autorités en matière d’assistance
et de coopération. Dans un contexte d’activité transfrontalière croissante, les
autorités compétentes devraient se fournir mutuellement les informations
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, de manière à garantir
l’application effective de la présente directive, y compris lorsqu’une infraction
ou une suspicion d’infraction peut être du ressort des autorités compétentes de
plusieurs États membres. Dans cet échange d’informations, le secret
professionnel s’impose toutefois, pour assurer la transmission sans heurts
desdites informations ainsi que la protection des droits des personnes
concernées. ê 2004/39/CE, considérant 64 (64) Lors de sa session
du 17 juillet 2000, le Conseil a institué le Comité des Sages
sur la régulation des marchés européens de valeurs mobilières. Dans son rapport
final, ce comité proposait l’introduction de nouvelles techniques
législatives, fondées sur une approche à quatre niveaux: principes essentiels,
mesures d’exécution, coopération et contrôle de la mise en œuvre. Au niveau 1,
la directive devrait se limiter à énoncer de grands principes généraux; au
niveau 2, les mesures techniques d’exécution
devraient être adoptées par la Commission, assistée d’un comité. ê 2004/39/CE, considérant 65 (65) La résolution du Conseil européen de Stockholm du
23 mars 2001 a avalisé le rapport final du Comité des sages, et
notamment sa proposition d’approche à quatre niveaux, en vue de rendre plus
efficace et transparent le processus d’élaboration de la législation
communautaire dans le domaine des valeurs mobilières. ê 2004/39/CE, considérant 66 (66) Selon le Conseil européen de Stockholm, les
mesures d’exécution de niveau 2 devraient servir plus fréquemment, afin
de garantir l’actualisation des dispositions techniques par rapport à
l’évolution des marchés et des pratiques en matière de surveillance, et il
conviendrait de fixer des dates limites pour toutes les étapes des travaux
relatifs au niveau 2. ê 2004/39/CE, considérant 67 (67) La résolution adoptée par le Parlement européen le
5 février 2002 sur la mise en œuvre de la législation dans le cadre des
services financiers a également avalisé le rapport final du Comité des sages,
sur la base de la déclaration solennelle faite le même jour par la
Commission devant le Parlement et de la lettre adressée,
le 2 octobre 2001, par le commissaire chargé du marché intérieur
au président de la commission économique et monétaire du Parlement au sujet des
garanties qui seraient fournies à ce dernier
quant à son rôle dans ce processus. ê 2004/39/CE, considérant 68 (68) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la
présente directive devraient être adoptées conformément à la décision
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des
compétences d’exécution conférées à la Commission[44]. ê 2006/31/CE, art. 1er, par. 1 (105)(69) Le
Parlement européen devrait disposer d’un délai de trois mois à partir de la
première transmission des projets d’amendements et de mesures d’exécution de
manière à avoir la possibilité de les examiner et de donner son avis.
Cependant, dans des cas urgents et dûment justifiés, il devrait être possible
de raccourcir ce délai. Si, pendant celui-ci, le Parlement européen adopte une
résolution, la Commission devrait réexaminer les projets d’amendements ou de
mesures. ê 2004/39/CE, considérant 70 (70) Afin
de tenir compte de l’évolution ultérieure des marchés financiers, la Commission
devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur
l’application des dispositions concernant l’assurance de la responsabilité civile professionnelle, le champ
d’application des règles en matière de transparence et la possibilité d’agréer
comme entreprises d’investissement les négociants spécialisés en instruments
dérivés sur matières premières. ò nouveau (106) Afin
d’atteindre les objectifs fixés dans la présente directive, il convient de
conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à
l’article 290 du traité en ce qui concerne les modalités détaillées des
exemptions, la clarification des définitions, les critères d’évaluation des
acquisitions envisagées par une entreprise d’investissement, les exigences
organisationnelles applicables aux entreprises d’investissement, la gestion des
conflits d’intérêts, les règles de conduite dans le cadre de la fourniture de
services d’investissement, l’exécution d’ordres aux conditions les plus
favorables pour le client, le traitement des ordres des clients, les
transactions avec des contreparties éligibles, les marchés de croissance des
PME, les conditions d’évaluation du capital initial des entreprises de pays
tiers, les mesures concernant la résilience des systèmes, les coupe-circuit et
le trading électronique, l’admission des instruments financiers à la
négociation, la suspension et le retrait d’instruments financiers de la
négociation, les seuils applicables à la déclaration des positions par
catégorie de trader et la coopération entre les autorités compétentes. Il
importe tout particulièrement que la Commission mène des consultations
appropriées lors de ses travaux préparatoires, y compris auprès d’experts.
Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce
que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon
appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. ò nouveau (107) Pour garantir
des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente directive, il y a lieu
de conférer à la Commission des compétences d’exécution. Ces pouvoirs
concernent l’adoption de décisions d’équivalence du cadre de réglementation et
de surveillance d’un pays tiers aux fins de la fourniture de services par des
entreprises de pays tiers et la transmission, à l’AEMF, de rapports de
positions par catégorie de trader. Ils
devraient être exercés conformément au règlement (UE) no 182/2011
du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles
et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres
de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[45]. ò nouveau (108) L'adoption de
normes techniques dans le domaine des services financiers devrait garantir une
harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des
investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union. Il serait rationnel et approprié de charger l’AEMF,
en tant qu’organe doté d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des
projets de normes techniques de réglementation et d’exécution n’impliquant pas
de choix politiques et de les soumettre à la Commission. ò nouveau (109) La Commission
devrait adopter les projets de normes techniques de réglementation élaborés par
l’AEMF en vertu de l’article 7 concernant les procédures de délivrance d’un
agrément et de rejet d’une demande d’agrément, des articles 9 et 48 concernant
les exigences applicables aux organes de direction, de l’article 12 concernant
l’acquisition de participations qualifiées, de l’article 27 concernant
l’obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le
client, des articles 34 et 54 concernant la coopération et l’échange
d’informations, de l’article 36 concernant la liberté de prestation des
services et d’exercice des activités d’investissement, de l’article 37
concernant l’établissement d’une succursale, de l’article 44 concernant la
fourniture de services par des entreprises de pays tiers, de l’article 63
concernant les procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande
d’agrément applicables aux prestataires de services de communication de
données, des articles 66 et 67 concernant les exigences organisationnelles
relatives aux dispositifs de publication agréés et aux fournisseurs de systèmes
consolidés de publication et de l’article 84 concernant la coopération entre
autorités compétentes. La Commission
devrait adopter ces projets de normes techniques de réglementation au moyen
d’actes délégués conformément à l’article 290 du TFUE et aux articles 10 à 14
du règlement (UE) no 1093/2010. ò nouveau (110) La Commission
devrait aussi pouvoir adopter des normes techniques d’exécution au moyen
d’actes délégués conformément à l’article 291 du TFUE et conformément aux
articles 15 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010. L’AEMF devrait être chargée d’élaborer les normes
techniques d’exécution à soumettre à la Commission au titre de l’article 7
concernant les procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande
d’agrément, de l’article 12 concernant l’acquisition de participations
qualifiées, de l’article 18 concernant le processus de négociation et le
dénouement des transactions sur les MTF et les OTF, des articles 32, 33 et 53
concernant la suspension et le retrait d’instruments de la négociation, de
l’article 36 concernant la liberté de prestation des services et d’exercice des
activités d’investissement, de l’article 37 concernant l’établissement d’une
succursale, de l’article 44 concernant la fourniture de services par des
entreprises de pays tiers, de l’article 60 concernant la déclaration de
positions par catégorie de trader, de l’article 78 concernant la communication
d’informations à l’AEMF, de l’article 83 concernant l’obligation obligation de
coopérer, de l’article 84 concernant la coopération entre autorités
compétentes, de l’article 85 concernant l’échange d’informations et de
l’article 88 concernant la consultation avant l’octroi d’un agrément. ò nouveau (111) La Commission
devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant le
fonctionnement des systèmes organisés de négociation, le fonctionnement de la
réglementation applicable aux marchés de croissance des PME, l’incidence des
exigences relatives au trading automatisé et haute fréquence, l’expérience
acquise en ce qui concerne le mécanisme d’interdiction de certains produits ou
certaines pratiques et l’incidence des mesures concernant les marchés dérivés
sur matières premières. ê 2004/39/CE (adapté) (112)(71) L’objectif
qui consiste à créer un marché financier intégré où les investisseurs jouissent
d’une protection suffisante et où l’efficacité et l’intégrité du marché au sens
général sont préservées requiert de fixer des règles communes applicables aux
entreprises d’investissement où qu’elles aient été agréées dans la Communauté
Ö l’Union Õ et régissant le fonctionnement des marchés réglementés et des autres
systèmes de négociation, de façon à éviter que l’opacité d’un seul marché ou un
dysfonctionnement de celui-ci ne compromette le fonctionnement efficace du
système financier européen dans son ensemble. Étant donné que cet objectif peut
être mieux réalisé au niveau communautaire Ö de l’Union Õ, la Communauté Ö l’Union Õ peut arrêter des mesures conformément au principe de
subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de
proportionnalité énoncé dans ledit article, la présente directive n’excède pas
ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,. ò nouveau (113) Étant donné
qu’un système consolidé de publication pour les instruments autres que de
capitaux propres est jugé plus difficile à établir qu’un système consolidé de
publication pour les instruments de capitaux propres, il conviendrait que les
prestataires potentiels tirent parti de l’expérience acquise dans ce dernier
contexte avant sa mise au point. Afin de faciliter la mise en place en bonne et
due forme du système consolidé de publication pour les instruments autres que
de capitaux propres, il convient donc de proroger la date d’application des
mesures nationales transposant la disposition concernée. ò nouveau (114) La présente
directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus
par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit
à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise, le
droit à la protection des consommateurs, le droit à un recours effectif et à
accéder à un tribunal impartial ainsi que le droit à ne pas être jugé ou puni
pénalement deux fois pour une même infraction, et elle doit être mise en œuvre
conformément à ces droits et principes, ê 2004/39/CE (adapté) ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: TITRE PREMIER DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION Article premier Champ d’application 1. La présente directive s’applique aux entreprises
d’investissement,et
aux marchés réglementés Ö , aux prestataires
de services de communication de données, ainsi qu’aux entreprises de pays tiers
fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités
d’investissement dans l’Union Õ . ò nouveau 2. La présente directive
établit des exigences en ce qui concerne: a) les conditions d’agrément
et d’exercice applicables aux entreprises d’investissement; b) la fourniture de services
d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement par des entreprises
de pays tiers, avec l’établissement d’une succursale; c) l’agrément et le
fonctionnement des marchés réglementés; d) l’agrément et le
fonctionnement des prestataires de services de communication de données; et e) la surveillance et le
contrôle de la mise en œuvre par les autorités compétentes, ainsi que la
coopération entre celles-ci. ê 2004/39/CE (adapté) ð nouveau 32.
Les dispositions suivantes s’appliquent également aux établissements de crédit
agréés en vertu de la directive 2000/12/EC Ö 2006/48/CE Õ lorsqu’ils fournissent un ou plusieurs services
d’investissement et/ou exercent une ou plusieurs activités d’investissement ð et lorsqu’ils vendent des produits de dépôt
autres que ceux ayant un taux de rentabilité déterminé par rapport à un taux
d’intérêt ou fournissent des conseils sur ces produits à des clients ï: –
l’article 2, paragraphe 2, ð l’article 9, paragraphe 6, ï et les
articles 1411,
16, 1713
et 1814, –
le chapitre II du titre II, à l’exclusion de l’article 23,
paragraphe 2, Ö l’article 29, paragraphe 2, Õ deuxième alinéa; –
le chapitre III du titre II, à l’exclusion des
l’articles 3631,
paragraphes 2 à Ö , 3 et Õ 4, et de l’article 3732,
paragraphes 2 à Ö, 3, 4, 5, Õ 6,et paragraphes 98 et 109; –
les articles 6948
à 8053,
Ö et les articles Õ 8457,
8961
et 9062,
and –
l’article 71,
paragraphe 1. Article 2 Exemptions 1. La présente directive ne s’applique pas: a) aux entreprises d’assurance au
sens de l’article 1er
de la directive 73/239/CEE ou de l’article 1er
de la directive 2002/83/CE ni aux entreprises exerçant
les activités de réassurance et de rétrocession visées à la directive 64/225/CEE
Ö 2009/138/CE Õ ; b) aux personnes qui fournissent des services
d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à
d’autres filiales de leur entreprise mère; c) aux personnes qui fournissent un service
d’investissement à titre accessoire dans le cadre d’une activité
professionnelle, dès lors que celle-ci est régie par des dispositions
législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas la
fourniture de ce service; d) aux personnes qui ne fournissent aucun service
ou activité d’investissement autre que la négociation pour soncompte propre compte
à moins i) qu’elles
ne soient teneurs de marché, ðii) qu’elles ne soient membres ou participants
d’un marché ou d’un système multilatéral de négociation (multilateral
trading facility, ci-après «MTF» ï ou iii) qu’elles
ne négocient pour compte propre ð en exécutant les ordres de clients ï de façon organisée,
fréquente et systématique en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF, en fournissant un
système accessible à des tiers afin d’entrer en négociation avec eux; ð cette exemption ne s’applique pas aux personnes
bénéficiant de l’exemption en vertu de l’article 2, paragraphe 1,
point i), qui négocient des instruments financiers pour compte propre en
tant que membres ou participants d’un marché réglementé ou d’un MTF, y compris
en tant que teneurs de marché en rapport avec des instruments dérivés sur
matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces
derniers; ï e) aux personnes dont les services
d’investissement consistent exclusivement en la gestion d’un système de
participation des travailleurs; f) aux personnes dont les services
d’investissement ne consistent qu’en la gestion d’un système de participation
des travailleurs et en la fourniture de services d’investissement exclusivement
à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à d’autres filiales de leur
entreprise mère; g) aux membres du système européen de banques
centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire ð dans l’Union ï , ni aux
autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou
intervenant dans cette gestion ð dans l’Union, ni aux organismes internationaux
dont un ou plusieurs États membres sont membres ï ; h) aux organismes de placement collectif et aux
fonds de retraite, qu’ils soient ou non coordonnés au niveau Ö de l’Union Õ communautaire, ni aux dépositaires et gestionnaires de
ces organismes; i) aux personnes ð qui: ï ð - négocient ï négociant des instruments
financiers pour compte propre ð , à l’exclusion des personnes négociant pour
compte propre en exécutant les ordres de clients, ï ou ð - fournissent ï fournissant des services
d’investissement ð , autres que la négociation pour compte propre,
exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à d’autres filiales
de leur entreprise mère, ou ï ð - fournissent des services d’investissement,
autres que la négociation pour compte propre, ï concernant des
instruments dérivés sur matières premières ou des contrats dérivés visés à la
section C, point 10, de l’annexe I ð , des quotas d’émission ou des instruments
dérivés sur ces derniers, ï aux clients de
leur activité principale, à condition que ð , dans tous les cas, ï ces prestations
soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette
activité principale est considérée au niveau du groupe, et qu’elle ne consiste
pas en la fourniture de services d’investissement au sens de la présente
directive ou de services bancaires au sens de la directive 2000/12/CE
Ö 2006/48/CE Õ ; j) aux personnes fournissant des conseils en
investissement dans le cadre de l’exercice d’une autre activité professionnelle
qui n’est pas visée par la présente directive à condition que la fourniture de
tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée; k) aux personnes
dont l’activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières
premières et/ou des instruments dérivés sur ces matières. La présente exception
ne s’applique pas lorsque les personnes qui négocient pour compte propre des
matières premières et/ou des instruments dérivés sur matières premières font
partie d’un groupe dont l’activité principale est la fourniture de services
d’investissement au sens de la présente directive ou de services bancaires conformément à la directive 2000/12/CE; k)l)
aux entreprises dont les services et/ou activités d’investissement consistent
exclusivement à négocier pour compte propre sur des marchés d’instruments
financiers à terme ou d’options ou d’autres marchés dérivés et sur des marchés
au comptant uniquement aux seules fins de couvrir des positions sur des marchés
dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le compte
d’autres membres de ces marchés et sont alors couvertes par la garantie d’un membre
compensateur de ceux-ci, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces
entreprises est assumée par un tel membre compensateur de ces mêmes marchés; l)m)
aux associations créées par des fonds de retraite danois et finlandais dans le
seul but de leur faire gérer les actifs des fonds de retraite affiliés; m)n)
aux «agenti di cambio», dont les activités et les fonctions sont régies par
l’article 201 du décret législatif italien n° 58
du 24 février 1998;. ð n) aux gestionnaires de réseau de transport au
sens de l’article 2, point 4, de la directive 2009/72/CE ou de
l’article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE, lorsqu’ils
effectuent les tâches qui leur incombent en vertu desdites directives, du
règlement (CE) n° 714/2009 ou du règlement (CE) n° 715/2009 ou en
vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en application de ces
règlements. ï 2. Les droits conférés par la présente directive ne
s’étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les
transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la
dette publique ou par des membres du système européen de banques centrales,
dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité et par les
statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale
européenne ou de fonctions équivalentes en vertu de dispositions nationales. 3. ð La Commission adopte des actes délégués,
conformément à l’article 94, en ce qui concerne les mesures relatives
aux ï Afin de tenir compte de
l’évolution des marchés financiers et d’assurer l’application uniforme de la
présente directive, la Commission peut, en ce qui concerne les
exemptions prévues au paragraphe 1, points c),
Ö et Õ i) afin deet
k), définir les critères permettant de déterminer Ö préciser Õ si une activité doit être considérée comme accessoire
par rapport à l’activité principale au niveau du groupe et si une activité est
exercée à titre accessoire. ò nouveau Les critères servant à
déterminer si une activité est accessoire par rapport à l’activité principale
tiennent compte au moins des éléments suivants: - le degré auquel la
contribution de cette activité à la réduction des risques directement liés à
l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie peut être
objectivement mesurée, - le capital utilisé pour
effectuer cette activité. ê 2004/39/CE (adapté) ð nouveau Article 3 Exemptions optionnelles 1. Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer la
présente directive aux personnes dont ils sont l’État membre d’origine et qui: –
ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de clients et
qui, pour cette raison, ne risquent à aucun moment d’être débitrices vis-à-vis
de ceux-ci, et –
ne sont pas autorisées à fournir des services d’investissement à
l’exception de la ð fourniture de conseils en investissement, avec
ou sans ï réception et de
la transmission des ordres concernant des valeurs
mobilières et des parts d’organismes de placement collectif ainsi que la fourniture
de conseil en investissement en liaison avec ces instruments financiers,
et –
dans le cadre de la fourniture de ce service, sont autorisées à
transmettre les ordres uniquement aux: i) entreprises d’investissement agréées conformément à
la présente directive; ii) établissements de crédit agréés conformément à la
directive 2000/12/CE Ö 2006/48/CE Õ ; iii) succursales d’entreprises d’investissement ou
d’établissements de crédit qui sont agréées dans un pays tiers et sont soumises
et satisfont aux règles prudentielles considérées par les autorités compétentes
comme étant au moins aussi strictes que celles établies dans la présente
directive, dans la directive 2000/12/CE Ö 2006/48/CE Õ ou dans la directive 93/6/CEE Ö 2006/49/CE Õ ; iv) organismes de placement collectif autorisés en
vertu du droit d’un État membre à vendre des parts au public et aux
gestionnaires de ces organismes; v) sociétés d’investissement à capital fixe, définies
à l’article 15, paragraphe 4, de la deuxième directive 77/91/CEE du
Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre
équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés
au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la
protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la
constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications
de son capital[46],
dont les titres sont cotés ou négociés sur le marché réglementé d’un État
membre; à condition que les activités de ces personnes soient ð agréées et ï réglementées au
niveau national. ð Les réglementations nationales devraient
soumettre ces personnes à des exigences au moins analogues aux exigences ci‑dessous
prévues par la présente directive: ï ð i) les conditions et procédures d’agrément et
de surveillance continue établies à l’article 5, paragraphes 1
et 3, et aux articles 7, 8, 9, 10, 21 et 22; ï ð ii) les règles de conduite établies à
l’article 24, paragraphes 1, 2, 3 et 5, et à l’article 25,
paragraphes 1, 4 et 5, ainsi que dans les mesures d’exécution
correspondantes prévues par la directive 2006/73/CE. ï ð Les États membres exigent des personnes exclues
du champ d’application de la présente directive en vertu du présent paragraphe
qu’elles soient couvertes par un système d’indemnisation des investisseurs
reconnu conformément à la directive 97/9/CE ou par un système garantissant une
protection équivalente à leurs clients. ï ê 2004/39/CE 2. Les personnes qui sont exclues du champ d’application de
la présente directive en vertu du paragraphe 1 ne bénéficient pas de la
liberté de fournir des services et/ou d’exercer des activités ni de celle
d’établir des succursales conformément aux articles 36 et 3731
et 32 respectivement. ò nouveau 3. Les États membres
indiquent à la Commission européenne et à l’AEMF s’ils font usage de l’option
prévue par le présent article et veillent à ce que chaque agrément accordé
conformément au paragraphe 1 mentionne qu’il l’est en vertu du présent
article. 4. Les États membres
communiquent à l’AEMF les dispositions de droit national analogues aux
exigences de la présente directive énumérées au paragraphe 1. ê 2004/39/CE (adapté) è1 2008/10/CE, art. 1er,
pt 2) ð nouveau Article 4 Définitions ð 1. Les définitions figurant à l’article 2
du règlement (UE) n° …/… [règlement MIF] s’appliquent aux fins de la présente
directive. ï 21.
Aux fins de la présente directive,
ð Par ailleurs, ï on entend par: 1) «entreprise
d'investissement»: toute personne morale dont l'occupation ou l'activité
habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d'investissement à
des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement à titre
professionnel; Les États membres
peuvent inclure dans la définition des entreprises d’investissement des
entreprises qui ne sont pas des personnes morales, sous réserve: a) que leur statut
juridique assure aux intérêts des tiers un niveau de protection équivalent à
celui offert par une personne morale; et b) qu’elles fassent
l’objet d’une surveillance prudentielle équivalente et adaptée à leur forme juridique. Toutefois, lorsqu’elle fournit des services
impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières appartenant à des
tiers, une personne physique ne peut être considérée comme une entreprise
d’investissement aux fins de la présente directive que si, sans préjudice
des autres exigences fixées dans la présente directive et dans la
directive 93/6/CEE, elle remplit les conditions suivantes: a) les droits de
propriété des tiers sur les instruments et les fonds sont sauvegardés,
spécialement en cas d’insolvabilité de l’entreprise ou de ses propriétaires,
de saisie, de compensation ou de toute autre action intentée par les créanciers
de l’entreprise ou de ses propriétaires; b) l’entreprise est
soumise à des règles ayant pour objet la surveillance de sa solvabilité et
de celle de ses propriétaires; c) les comptes annuels
de l’entreprise sont contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées, en
vertu du droit national, au contrôle des comptes; d) lorsque l’entreprise
n’a qu’un seul propriétaire, celui-ci prend des dispositions pour assurer la
protection des investisseurs en cas de cessation d’activité en raison de son
décès, de son incapacité ou de toute autre situation similaire; 12)
«services et activités d’investissement»: tout service et toute activité
répertoriés à la section A de l’annexe I et portant sur tout instrument visé à
la section C de la même annexe; La Commission détermine è1 --- ç ð adopte par voie d’actes délégués, conformément
à l’article 94, des mesures précisant ï : –
les contrats dérivés mentionnés à la section C, point 7, de
l’annexe I qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers
dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés
par l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet
d’appels de marge réguliers,; –
les contrats dérivés mentionnés à la section C, point 10, de
l’annexe I qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers
dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché
réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par l’intermédiaire d’organismes
de compensation reconnus ou font l’objet d’appels de marge réguliers; 23)
«service auxiliaire»: tout service répertorié à la section B de l’annexe I; 34)
«conseil en investissement»: la fourniture de recommandations personnalisées à
un client, soit à sa demande soit à l’initiative de l’entreprise
d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur
des instruments financiers; 45)
«exécution d’ordres pour le compte de clients»: le fait de conclure des accords
d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte
de clients ð . L’exécution d’ordres inclut la conclusion
d’accords de vente d’instruments financiers émis par un établissement de crédit
ou une entreprise d’investissement au moment de leur émission ï ; 56)
«négociation pour compte propre»: le fait de négocier en engageant ses propres
capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des
transactions; 7)
«internalisateur systématique»: une entreprise d'investissement qui, de
façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en
exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF; 68)
«teneur de marché»: une personne qui est présente de manière continue sur les
marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte
acheteuse et vendeuse d’instruments financiers en engageant ses propres
capitaux, à des prix fixés par elle; 79)
«gestion de portefeuilles»: la gestion discrétionnaire et individualisée de
portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre
d’un mandat donné par le client; 810)
«client»: toute personne physique ou morale à qui une entreprise
d’investissement fournit des services d’investissement et/ou des services auxiliaires; 911)
«client professionnel»: tout client respectant les critères prévus à
l’annexe II; 1012)
«client de détail»: un client qui n’est pas professionnel; 13) «opérateur de
marché»: une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l'activité d'un
marché réglementé. L’opérateur de marché peut être le marché réglementé
lui-même; 14) «marché
réglementé»: un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de
marché, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon ses
règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs
exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui
aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers
admis à la négociation dans le cadre de ses
règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement
conformément aux dispositions du titre III; 15) «système
multilatéral de négociation (MTF)»: un système multilatéral, exploité par une
entreprise d'investissement ou un opérateur de marché, qui assure la
rencontre –– en son sein même et selon des règles non discrétionnaires –
de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des
instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du
titre II; ò nouveau 11) «marché
de croissance des PME»: un MTF qui est enregistré en tant que marché de
croissance des PME conformément à l’article 35; 12) «petite
et moyenne entreprise»: une société dont la capitalisation boursière moyenne a
été inférieure à 100 000 000 EUR sur la base des cotations de fin
d’exercice au cours des trois dernières années civiles; ê 2004/39/CE (adapté) ð nouveau 1316)
«ordre à cours limité»: l’ordre d’acheter ou de vendre un instrument financier
à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité
précisée; 1417)
«instruments financiers»: les instruments visés à la section C de l’annexe I; 18) «valeurs
mobilières»: les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux
(à l'exception des instruments de paiement), telles que: a) les actions de
sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de
type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats
représentatifs d’actions; b) les obligations et
les autres titres de créance, y compris les certificats d’actions concernant de
tels titres; c) toute autre valeur
donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à
un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une
monnaie, à un taux d’intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d’autres
indices ou mesures; 1519)
«instruments du marché monétaire»: les catégories d’instruments habituellement
négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les
certificats de dépôt et les effets de commerce (à l’exclusion des instruments
de paiement); 1620)
«État membre d’origine»: a) dans le cas d’une entreprise d’investissement: i) s’il s’agit d’une personne physique, l’État membre où
son administration centrale est située; ii) s’il s’agit d’une personne morale, l’État membre où
son siège statutaire est situé; iii) si, conformément à son droit national, elle n’a pas
de siège statutaire, l’État membre où son administration centrale est située; b) dans le cas d’un marché réglementé: l’État membre dans
lequel le marché réglementé est enregistré ou si, conformément à son droit
national, il n’a pas de siège statutaire, l’État membre où son administration
centrale est située; 1721)
«État membre d’accueil»: l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans
lequel une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services
et/ou exerce des activités ou l’État membre dans lequel un marché réglementé
fournit les dispositifs utiles pour permettre aux membres ou participants
établis dans ce dernier État membre d’accéder à distance à la négociation dans
le cadre de son système; 1822)
«autorité compétente»: l’autorité désignée par chaque État membre conformément
à l’article 48, sauf indication contraire contenue dans la présente
directive; 1923)
«établissements de crédit»: les établissements de crédit au sens de la
directive Ö 2006/48/CE Õ 2000/12/CE; 2024)
«sociétés de gestion d’OPCVM»: les sociétés de gestion au sens de la
directive 85/611/CEE Ö 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 Õ du
Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) Ö [47] Õ ; 2125)
«agent lié»: toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité
entière et inconditionnelle d’une seule et unique entreprise d’investissement
pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de
clients potentiels de services d’investissement et/ou de services auxiliaires,
reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des
instruments financiers ou des services d’investissement, place des instruments
financiers et/ou
fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces
instruments ou services; 2226)
«succursale»: un siège d’exploitation autre que
l’administration centrale qui constitue une partie, dépourvue de personnalité
juridique, d’une entreprise d’investissement et qui fournit des services
d’investissement et/ou exerce des activités d’investissement et peut également
fournir les services auxiliaires pour lesquels elle a obtenu un agrément; tous
les sièges d’exploitation établis dans le même État membre par une entreprise
d’investissement dont le siège se trouve dans un autre État membre sont
considérés comme une succursale unique; ê 2007/44/CE, art. 3, par. 1 2327)
«participation qualifiée»: le fait de détenir, dans une entreprise
d’investissement, une participation directe ou indirecte qui représente au
moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux
articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE, compte tenu des conditions
régissant leur agrégation énoncées à l’article 12, paragraphes 4 et
5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la
gestion de l’entreprise d’investissement dans laquelle est détenue la
participation; ê 2004/39/CE (adapté) 2428)
«entreprise mère»: une entreprise mère au sens des articles 1er
et 2 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin
1983 concernant les comptes consolidés[48]; 2529)
«filiale»: une entreprise filiale au sens des articles 1er
et 2 de la directive 83/349/CEE, y compris toute filiale d’une
entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à leur tête; 30) «contrôle»: le
contrôle défini à l’article 1er de la directive 83/349/CEE; 2631)
«liens étroits»: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques
ou morales sont liées par: (a)
une «participation», à savoir le fait de détenir, directement ou par
voie de contrôle, au moins 20 % du capital ou des droits de vote d’une
entreprise,; (b)
un «contrôle», à savoir la relation entre une entreprise mère et une
filiale, dans tous les cas visés à l’article 1er,
paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou une relation
similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute
filiale d’une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale
de l’entreprise mère qui est à leur tête,. (c)
Uneou
une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales
Ö ces personnes Õ sont liées en permanence à une seule et même personne par une
relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites
personnes.; ò nouveau 27) «organe de direction»: l’organe de direction d’une entreprise, comprenant les fonctions
d’encadrement et de surveillance, qui décide en dernier ressort et est habilité
à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de
l’entreprise. L’organe de direction comprend les personnes qui dirigent
effectivement l’activité de l’entreprise; 28) «organe de direction dans sa fonction de
surveillance»: l’organe de direction
dans l’exercice de sa fonction de surveillance et de suivi des décisions prises
en matière de gestion; 29) «encadrement supérieur»: les personnes physiques qui exercent des fonctions
exécutives au sein d’une entreprise et qui sont responsables et doivent rendre
compte de sa gestion quotidienne, y compris la mise en œuvre des politiques
relatives à la distribution, par l’entreprise et son personnel, de services et
de produits auprès des clients; 30) «trading algorithmique»: la négociation d’instruments financiers dans
laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents
paramètres des ordres, comme la décision de lancer l’ordre, la date et l’heure,
le prix ou la quantité de l’ordre, ou la manière de gérer l’ordre après sa
soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine.
Cette définition ne couvre pas les systèmes utilisés uniquement pour acheminer
des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour confirmer
des ordres; 31) «accès électronique direct» en liaison avec une
plate-forme de négociation: un mécanisme
dans lequel un membre ou participant d’une plate-forme de négociation permet à
une personne d’utiliser son code de négociation de manière à ce que cette
personne puisse transmettre électroniquement et directement à la plate-forme de
négociation des ordres relatifs à un instrument financier. Cette définition
inclut tout mécanisme de ce type, qu’il implique ou non l’utilisation, par
cette personne, de l’infrastructure du membre ou du participant ou de tout
système de connexion fourni par le membre ou le participant, pour transmettre
les ordres; 32) «règlement sur les abus de marché»: le règlement (UE) n° …/… du Parlement européen et du
Conseil sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de
marché); 33) «vente croisée»: le fait de proposer un service d’investissement avec
un autre service ou produit dans le cadre d’une offre groupée ou comme
condition à l’obtention de l’accord ou de l’offre groupée. ê 2004/39/CE (adapté) è1 2008/10/CE, art. 1er,
pt 2, b) ð nouveau 32.
ð Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter,
par voie d’actes délégués conformément à l’article 94, les mesures nécessaires
pour ï Afin de tenir compte de
l'évolution des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme de la
présente directive, la Commission peut préciser è1 --- ç ð certains éléments techniques ï desles définitions
énoncées au paragraphe 1 du présent article Ö , afin de les adapter à l’évolution des marchés Õ . ê 2008/10/CE, art. 1er, pt 2, b) Les mesures visées au présent
article, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente
directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de
réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2. ê 2004/39/CE ð nouveau TITRE II CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES
D’INVESTISSEMENT CHAPITRE PREMIER CONDITIONS ET PROCÉDURES D’AGRÉMENT Article 5 Conditions d’agrément 1. Chaque État membre exige que la fourniture de services
d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement en tant
qu’occupation ou activité habituelle à titre professionnel fasse l’objet d’un
agrément préalable conformément aux dispositions du présent chapitre. Un tel
agrément est accordé par l’autorité compétente de l’État membre d’origine désignée
conformément à l’article 6948. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les
États membres permettent à tous les opérateurs de marché d’exploiter un MTF ð ou un système organisé de négociation (organised
trading facility, ci-après «OTF» ï , à condition
qu’il ait été vérifié au préalable que ces opérateurs respectent les
dispositions du présent chapitre, à l’exception
des articles 11 et 15. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 1 (adapté) 3. Les États membres enregistrent toutes les entreprises
d’investissement. Le registre est accessible au public et contient des
informations sur les services ou les activités pour lesquels l’entreprise
d’investissement est agréée. Elle est régulièrement mise à jour. Tout agrément
est notifié à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des
marchés financiers) (ci-après dénommée «AEMF»)
instituée en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et
du Conseil[49]. L’AEMF établit une liste de toutes les entreprises
d’investissement de l’Union. La liste contient des informations sur les
services ou les activités pour lesquels l’ Ö chaque Õ entreprise
d’investissement est agréée, et elle est mise à jour sur une base régulière.
L’AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site internet. Lorsqu’une autorité compétente a retiré un agrément
conformément à l’article 8, points b) à d), ce retrait est
publié sur la liste durant une période de cinq ans. ê 2004/39/CE (adapté) 4. Chaque État membre exige que: –
toute entreprise d’investissement qui est une personne morale ait son
administration centrale dans le même État membre que son siège statutaire, –
toute entreprise d’investissement qui n’est pas une personne morale ou
toute entreprise d’investissement qui est une personne morale mais qui,
conformément à son droit national, n’a pas de siège statutaire ait son
administration centrale dans l’État membre où elle exerce effectivement son
activité. 5. Dans le cas des entreprises d’investissement
exclusivement prestataires de conseil en investissement ou d’un service de
réception et de transmission des ordres dans les conditions établies à
l’article 3, les États membres peuvent autoriser l’autorité compétente à
déléguer les tâches administratives,
préparatoires ou auxiliaires relatives à la délivrance d’un agrément,
conformément aux conditions définies à l’article 48, paragraphe 2. Article 6 Portée de l’agrément 1. L’État membre d’origine veille à ce que l’agrément
précise les services ou activités d’investissement que l’entreprise
d’investissement concernée est autorisée à fournir. L’agrément peut couvrir un
ou plusieurs des services auxiliaires visés à la section B de l’annexe I. En
aucun cas, toutefois, il ne peut être délivré uniquement pour la seule
prestation de services auxiliaires. 2. Toute entreprise d’investissement souhaitant étendre son
activité à d’autres services ou activités d’investissement ou à d’autres
services auxiliaires non couverts au moment de l’agrément initial soumet une
demande d’extension de cet agrément. 3. L’agrément est valable sur tout le territoire de la Communauté
Ö l’Union Õ et permet à une entreprise d’investissement de fournir les services
ou d’exercer les activités pour lesquels elle a été agréée dans toute la Communauté
Ö l’Union Õ , soit par l’établissement d’une succursale, soit en libre prestation
de services. Article 7 Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet
d’une demande d’agrément 1. Les autorités compétentes ne délivrent pas d’agrément
avant de s’être pleinement assurées que le demandeur satisfait à toutes les
exigences prévues dans les dispositions adoptées en application de la présente
directive. 2. Les entreprises d’investissement fournissent toute
information – y compris un programme d’activité présentant notamment le type
d’opérations envisagées et la structure organisationnelle retenue – dont les
autorités compétentes ont besoin pour s’assurer que ces entreprises ont pris toutes
les mesures nécessaires, au moment de l’agrément initial, pour remplir les
obligations prévues par les dispositions du présent chapitre. 3. Tout demandeur est informé, dans les six mois suivant la
soumission d’une demande complète, si l’agrément sollicité lui est accordé ou
non. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 2 (adapté) ð nouveau 4. Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, de
l’article 9, paragraphes 2 à 4, et de l’article 10,
paragraphes 1 et 2, l’L’AEMF peut élaborer
ð élabore ï des projets de
normes techniques de réglementation visant à déterminer: a) les informations à fournir aux autorités compétentes au
titre de l’article 7, paragraphe 2, y compris le programme des
opérations; ð b) les tâches des comités de nomination prévus
à l’article 9, paragraphe 2; ï c)b) les
exigences applicables à la gestion des entreprises d’investissement
conformément à l’article 9, paragraphe 84, ainsi que les
informations pour les notifications conformément à l’article 9,
paragraphe 52; d)c) les
exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une
participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui pourraient empêcher
l’autorité compétente d’exercer effectivement ses fonctions prudentielles conformément
à l’article 10, paragraphes 1 et 2. ð L’AEMF soumet ces projets de normes techniques
de réglementation à la Commission au plus tard le [31 décembre 2016]. ï Est Pouvoir est délégué à la Commission le pouvoir
d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa
conformément Ö à la procédure prévue Õ aux articles 10 à 14 du règlement (UE)
n° 1095/2010. Ö 5. Õ Afin
d’assurer des conditions uniformes d’application de l’article 7,
paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 2,
l’L’AEMF peut élaborer
ð élabore ï des projets de
normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et
procédures normalisés concernant les notifications ou la fourniture
d’informations prévues dans lesdits articles Ö à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 9,
paragraphe 5 Õ . ð L’AEMF soumet ces projets de normes techniques
d’exécution à la Commission au plus tard le [31 décembre 2016]. ï La Commission a compétence pour adopter les normes
techniques d’exécution visées au troisième Ö premier Õ alinéa conformément à
l’article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010. ê 2004/39/CE (adapté) Article 8 Retrait d’agrément Les autorités compétentes peuvent retirer son agrément à
toute entreprise d’investissement qui: a) n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, y
renonce expressément, n’a fourni aucun service d’investissement ou n’a exercé
aucune activité d’investissement au cours des six derniers mois, à moins que
l’État membre concerné ne prévoie la caducité de l’agrément en pareils cas; b) l’a obtenu par de fausses déclarations ou par tout
autre moyen irrégulier; c) ne remplit plus les conditions dans lesquelles
l’agrément a été accordé, telles que le respect des conditions fixées dans la
directive 93/6/CEE Ö 2006/49/CE Õ ; d) a gravement et systématiquement enfreint les
dispositions arrêtées en application de la présente directive en ce qui
concerne les conditions d’exercice applicables aux entreprises
d’investissement; e) relève de tout cas dans lequel le droit national
prévoit le retrait de l’agrément, pour des matières sortant du champ
d’application de la présente directive. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 3 Tout retrait d’agrément est notifié à l’AEMF. ê 2004/39/CE Article 9 Organe de directionPersonnes
dirigeant effectivement l’activité 1. Les États membres exigent que les
personnes qui dirigent effectivement l’activité d’une entreprise
d’investissement jouissent d’une honorabilité et d’une expérience suffisantes
pour garantir la gestion saine et prudente de cette entreprise. Lorsque l’opérateur de marché qui
demande un agrément relatif à l’exploitation d’un MTF et les personnes
dirigeant effectivement l’activité du MTF sont les mêmes que celles qui
dirigent effectivement l’activité du marché réglementé, ces personnes sont
réputées respecter les exigences définies au premier alinéa. ò nouveau 1. Les États membres exigent
que tous les membres de l’organe de direction d’une entreprise d’investissement
jouissent en permanence d’une honorabilité suffisante, possèdent les
connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de
leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant. Les États membres veillent
à ce que les membres de l’organe de direction remplissent en particulier les
exigences ci-après. (a)
Les membres de l’organe de
direction consacrent un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions au sein
de l’entreprise d’investissement. Ils n’exercent pas plus de
fonctions simultanées que dans l’une ou l’autre des combinaisons suivantes: i) une fonction de direction
exécutive et deux fonctions de direction non exécutive; ii) quatre fonctions de
direction non exécutive. Des fonctions de direction
exécutive ou non exécutive exercées au sein du même groupe sont considérées
comme une seule fonction de direction. Les autorités compétentes
peuvent autoriser un membre de l’organe de direction d’une entreprise
d’investissement à exercer simultanément plus de fonctions de direction que ne
l’autorisent les dispositions de l’alinéa précédent, eu égard à la situation
particulière ainsi qu’à la nature, à la taille et à la complexité des activités
de l’entreprise d’investissement. (b)
L’organe de direction possède les
connaissances, les compétences et l’expérience collectives appropriées lui
permettant de pour comprendre les activités de l’entreprise d’investissement
et, en particulier, les principaux risques que comportent ces activités. (c)
Chaque membre de l’organe de
direction agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit afin
d’évaluer de manière efficace et critique les décisions de l’encadrement
supérieur. Les États membres exigent des
entreprises d’investissement qu’elles consacrent des ressources adéquates à
l’initiation et à la formation des membres de l’organe de direction. Lorsque l’opérateur de marché
demandant un agrément pour exploiter un MTF ou un OTF et les personnes dirigeant
effectivement l’activité du MTF ou de l’OTF sont les mêmes que les membres de
l’organe de direction du marché réglementé, ces personnes sont réputées
respecter les exigences prévues au premier alinéa. 2. Les États membres exigent
des entreprises d’investissement, lorsque cela est approprié et proportionné eu
égard à la nature, à la taille et à la complexité de leur activité, qu’elles
instituent un comité de nomination ayant pour mission d’évaluer le respect des
dispositions du paragraphe 1 et de formuler, si nécessaire, des recommandations
sur la base de cette évaluation. Le comité de nomination est composé de membres
de l’organe de direction n’exerçant aucune fonction exécutive dans
l’établissement concerné. Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’en
droit national, l’organe de direction ne dispose d’aucune compétence en ce qui
concerne la procédure de nomination de ses membres. 3. Les États membres exigent
des entreprises d’investissement qu’elles prennent en considération la
diversité parmi les critères de sélection des membres de l’organe de direction.
En particulier, en fonction de la taille de leur organe de direction, les
entreprises d’investissement mettent en place une politique favorisant la
diversité de sexe, d’âge, de formation, de parcours professionnel et d’origine
géographique au sein de l’organe de direction. 4. L’AEMF élabore
des projets de normes de réglementation précisant: (a)
la notion de temps suffisant
consacré par un membre de l’organe de direction à l’exercice de ses fonctions,
visée au paragraphe 1, point a), eu égard à la situation particulière ainsi
qu’à la nature, à la taille et à la complexité des activités de
l’établissement, dont doivent tenir compte les autorités compétentes
lorsqu’elles autorisent un membre de l’organe de direction à combiner plus de
fonctions de direction que permis; (b)
la notion, visée au
paragraphe 1, point b), de connaissances, de compétences et
d’expérience collectives appropriées dont doit disposer l’organe de direction; (c)
les notions, visées au paragraphe 1,
point c), d’honnêteté, d’intégrité et d’indépendance d’esprit dont doit
faire preuve chaque membre de l’organe de direction; (d)
la notion de ressources humaines
et financières adéquates à consacrer à l’initiation et à la formation des
membres de l’organe de direction; (e)
la notion de diversité à prendre
en considération pour la sélection des membres de l’organe de direction. Pouvoir est délégué à la
Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier
alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE)
n° 1095/2010. L’AEMF soumet ces projets de
normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le
[31 décembre 2014]. ê 2004/39/CE (adapté) ð nouveau 52. Les États membres exigent de toute entreprise
d’investissement qu’elle notifiesignale
à l’autorité compétente ð le nom de tous les membres de son organe de
direction ï , qu’elle lui
signale tout changement dans la
composition de celui-cide sa direction et
qu’elle lui communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si ð l’entreprise satisfait aux dispositions des
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ï la nouvelle équipe dirigeante jouit d’une
honorabilité et d’une expérience suffisantes. ò nouveau 6. Les États membres exigent
de l’organe de direction d’une entreprise d’investissement qu’il veille à ce
que l’entreprise soit gérée de façon saine et prudente et de manière à
promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt de ses clients. À cette fin,
l’organe de direction: (a)
définit, approuve et supervise
les objectifs stratégiques de l’entreprise; (b)
définit, approuve et supervise
l’organisation de l’entreprise, y compris les compétences, les connaissances et
l’expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les
mécanismes avec ou selon lesquels l’entreprise fournit des services et ou
exerce des activités, eu égard à la nature, à la taille et à la complexité de
son activité, ainsi qu’à l’ensemble des exigences auxquelles elle doit
satisfaire; (c)
définit, approuve et supervise
une politique relative aux services, activités, produits et opérations proposés
ou fournis par l’entreprise, conformément à la tolérance au risque de
l’entreprise et aux caractéristiques et besoins des clients auxquels ils seront
proposés ou fournis, y compris en effectuant, au besoin, des simulations de
crise appropriées; (d)
assure une surveillance efficace
de l’encadrement supérieur. L’organe de direction
contrôle et évalue périodiquement l’efficacité de l’organisation de
l’entreprise d’investissement et l’adéquation des politiques relatives à la
fourniture de services aux clients et prend les mesures appropriées pour
remédier à toute déficience. Les membres de l’organe de
direction dans sa fonction de surveillance disposent d’un accès adéquat aux
informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions
prises en matière de gestion. ê 2004/39/CE (adapté) ð nouveau 73.
L’autorité compétente refuse l’agrément si elle n’est pas convaincue que les
personnes qui dirigeront effectivement l’activité de l’entreprise
d’investissement jouissent d’une honorabilité et d’une expérience suffisantes
ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement de
direction proposé Ö l’organe de direction Õ risquerait de compromettre la gestion Ö efficace, Õ saine et prudente
de l’entreprise d’investissement ð , ainsi que la prise en compte appropriée de
l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché ï . 84.
Les États membres exigent que la gestion des entreprises d’investissement soit
assurée par au moins deux personnes satisfaisant aux exigences prévues au
paragraphe 1. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent
agréer des entreprises d’investissement qui sont des personnes physiques ou
morales, dirigées par une seule et unique personne physique, conformément à
leurs statuts et au droit national applicable. Ils exigent néanmoins que: i) d’autres mesures garantissant la gestion saine et
prudente de telles entreprises d’investissement soient alors mises en place.
ð et que l’intérêt des clients et l’intégrité du
marché soient dûment pris en compte; ï ii) ð les personnes physiques concernées jouissent
d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et
l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et y consacrent un
temps suffisant. ï Article 10 Actionnaires et associés détenant des participations
qualifiées 1. Les autorités compétentes n’accordent pas l’agrément
permettant à une entreprise d’investissement de fournir des services
d’investissement ou d’exercer des activités d’investissement avant d’avoir
obtenu communication de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou
indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation
qualifiée, et du montant de cette participation. Les autorités compétentes refusent l’agrément si, compte
tenu de la nécessité de garantir la gestion saine et prudente d’une entreprise
d’investissement, elles ne sont pas convaincues que les actionnaires ou
associés qui détiennent une participation qualifiée présentent les qualités
requises. Lorsqu’il existe des liens étroits entre l’entreprise
d’investissement et d’autres personnes physiques ou morales, l’autorité
compétente ne délivre l’agrément que si ces liens ne l’empêchent pas d’exercer
effectivement ses fonctions prudentielles. 2. L’autorité compétente refuse l’agrément si les
dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers
applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles
l’entreprise d’investissement a des liens étroits, ou des difficultés liées à
l’application desdites dispositions, l’empêchent d’exercer effectivement ses
fonctions prudentielles. ò nouveau 3. Les États membres exigent
que, lorsque l’influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1,
premier alinéa, est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente d’une
entreprise d’investissement, les autorités compétentes prennent les mesures qui
s’imposent pour mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent
consister en des demandes de décision judiciaire ou des sanctions à l’encontre
des administrateurs et des personnes responsables de la gestion ou encore en la
suspension des droits de vote attachés aux actions détenues par les
actionnaires ou associés concernés. ê 2007/44/CE, art. 3, pt 2) (adapté) Ö Article 11 Õ Ö Notification des
acquisitions envisagées Õ 13.
Les États membres exigent de toute personne physique ou morale, agissant seule
ou de concert avec d’autres (ci-après dénommée «candidat acquéreur»), qui a
pris la décision soit d’acquérir, directement ou indirectement, une
participation qualifiée dans une entreprise d’investissement, soit de procéder,
directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation
qualifiée dans une entreprise d’investissement, de telle façon que la
proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse
les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’entreprise
d’investissement devienne sa filiale (ci-après dénommée «acquisition
envisagée»), qu’elle notifie par écrit au préalable aux autorités compétentes
de l’entreprise d’investissement dans laquelle elle souhaite acquérir ou
augmenter une participation qualifiée le montant envisagé de sa participation
et les informations pertinentes visées à l’article 1310 ter,
paragraphe 4. Les États membres prévoient que toute personne physique ou
morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou
indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d’investissement
le notifie par écrit au préalable aux autorités compétentes et communique le
montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même aux
autorités compétentes sa décision de diminuer sa participation qualifiée de
telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue
descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou
que l’entreprise d’investissement cesse d’être sa filiale. Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer le seuil de
30 % dans les cas où, en vertu de l’article 9, paragraphe 3,
point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d’un tiers. Pour déterminer si les critères d’une participation
qualifiée visés Ö à l’article 10 et Õ au présent article sont respectés, les États
membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des
entreprises d’investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à
la suite de la prise ferme d’instruments financiers et/ou du placement
d’instruments financiers avec engagement ferme visés à l’annexe I, section
A, point 6, de la présente directive, pour autant que ces droits ne soient
pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur
et à condition qu’ils soient cédés dans un délai d’un an après l’acquisition. 24.
Les autorités compétentes concernées travaillent en pleine concertation à
l’évaluation prévue à l’article 1310
ter,
paragraphe 1 (ci-après dénommée «évaluation»), si le candidat acquéreur
est: (a)
un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise
de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion
d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui
dans lequel l’acquisition est envisagée; (b)
l’entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise
d’assurance, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d’investissement
ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un
secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée; ou (c)
une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit,
une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise
d’investissement ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État
membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est
envisagée. Les autorités compétentes échangent, sans délai indu, toute
information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. Dans ce cadre, elles
se communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre
initiative, toute information essentielle. Toute décision de l’autorité
compétente qui a agréé l’entreprise d’investissement visée par l’acquisition
envisagée mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l’autorité
compétente responsable du candidat acquéreur. ê 2004/39/CE (adapté) 35.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement informées de toute
acquisition ou de toute cession de participations détenues dans leur capital
qui amènerait lesdites participations à dépasser ou à tomber au-dessous de l’un
des seuils visés au paragraphe 13,
premier alinéa, qu’elles en avisent immédiatement les autorités compétentes. Une fois par an au moins, les entreprises d’investissement
transmettent également aux autorités compétentes le nom des actionnaires et des
associés détenant des participations qualifiées, en indiquant le montant de ces
participations qualifiées, tel qu’il résulte, par exemple, des informations
communiquées à l’assemblée générale annuelle des actionnaires et des associés
ou conformément aux dispositions réglementaires applicables aux sociétés dont
les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. 46.
Les États membres
exigent que, lorsque l’influence exercée par les personnes visées au
paragraphe 1, premier alinéa, est susceptible de nuire à la gestion
saine et prudente d’une entreprise d’investissement, les autorités compétentes
prennent les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette situation. Ces
mesures peuvent consister en des demandes de décision judiciaire et/ou des
sanctions à l’encontre des administrateurs et des personnes responsables de la
gestion ou encore en la suspension des droits de vote attachés aux actions
détenues par les actionnaires ou les associés concernés. Des
mesures similaires s’appliquent aux Ö Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles
prennent des mesures similaires à celles visées à l’article 10,
paragraphe 3, à l’encontre des Õ personnes qui ne respectent pas l’obligation de fournir
les informations demandées préalablement à l’acquisition ou à l’augmentation
d’une participation qualifiée. Si une telle participation est prise malgré
l’opposition des autorités compétentes, les États membres prévoient,
indépendamment de toute autre sanction pouvant être appliquée, soit la
suspension des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes
exprimés ou la possibilité de les annuler. ê 2007/44/CE, art. 3, pt 3) (adapté) Article 1210 bis Période d’évaluation 1. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux
jours ouvrables après la réception de la notification prévue à
l’article 11, paragraphe 13,
premier alinéa, ainsi qu’après l’éventuelle réception ultérieure des
informations visées au paragraphe 2 du présent article, les autorités
compétentes en accusent réception par écrit au candidat acquéreur. Les autorités compétentes disposent d’un maximum de soixante
jours ouvrables à compter de la date de l’accusé écrit de réception de la
notification et de tous les documents dont l’État membre exige communication
avec la notification sur la base de la liste visée à l’article 1310 ter,
paragraphe 4 (ci-après dénommé «période d’évaluation»), pour procéder à
l’évaluation. Les autorités compétentes informent le candidat acquéreur de
la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de
l’accusé de réception. 2. Les autorités compétentes peuvent, pendant la période d’évaluation,
s’il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période
d’évaluation, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien
l’évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations
complémentaires nécessaires. Pendant la période comprise entre la date de la demande
d’informations par les autorités compétentes et la réception d’une réponse du
candidat acquéreur à cette demande, la période d’évaluation est suspendue.
Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Les autorités
compétentes ont la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir
des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne
peuvent donner lieu à une suspension de la période d’évaluation. 3. Les autorités compétentes peuvent porter la suspension
visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables si le candidat
acquéreur Ö se trouve dans l’une des
situations suivantes Õ : (a)
Ö il s’agit d’une personne physique
ou morale qui Õ est établie hors de la Communauté Ö l’Union Õ ou relève d’une
réglementation non
communautaire Ö d’un pays tiers Õ ; ou (b)
si le candidat acquéreur estil s’agit d’une personne physique ou
morale qui n’est pas soumise à une surveillance en vertu de la présente
directive ou des directives 85/611/CEE, 92/49/CEE[50],
2002/83/CE Ö 2009/65/CE Õ , 2005/68/CE[51]
Ö 2009/138/CE Õ ou 2006/48/CE[52]. 4. Si les autorités compétentes décident, au terme de
l’évaluation, de s’opposer à l’acquisition envisagée, elles en informent, par
écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans
dépasser la période d’évaluation, en indiquant les motifs de cette décision.
Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision
peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Un État
membre a, néanmoins, le droit d’autoriser l’autorité compétente à effectuer
cette divulgation en l’absence d’une demande du candidat acquéreur. 5. Si, au cours de la période d’évaluation, les autorités
compétentes ne s’opposent pas par écrit à l’acquisition envisagée, celle-ci est
réputée approuvée. 6. Les autorités compétentes peuvent fixer un délai maximal
pour la conclusion de l’acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger. 7. Les États membres ne peuvent imposer, pour la
notification aux autorités compétentes et l’approbation par ces autorités des
acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital,
des exigences plus contraignantes que celles prévues par la présente directive. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 4 (adapté) 8. Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article,
L’l’AEMF
élabore des projets de normes techniques de réglementation pour établir une
liste exhaustive des informations visées au paragraphe 4 que les candidats
acquéreurs doivent mentionner dans leur notification, sans préjudice du
paragraphe 2. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de
réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier
2014. Est Pouvoir est délégué à la Commission le
pouvoir d’adopter les normes techniques de
réglementation visées au premier alinéa conformément Ö à la procédure prévue Õ aux articles 10 à 14 du règlement (UE)
n° 1095/2010. Afin
d’assurer des conditions uniformes d’application des articles 10, 10 bis et 10 ter, L’l’AEMF élabore des
projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles
et procédures normalisés concernant les modalités du processus de consultation
entre les autorités compétentes concernées au sens de l’article 1110,
paragraphe 24. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à
la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission a compétence pour adopter les normes
techniques de d’exécution visées au quatrième alinéa
conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010. ê 2007/44/CE, art. 3, pt 3) ð nouveau Article 1310 ter Évaluation 1. En procédant à l’évaluation de la notification prévue à
l’article 1110,
paragraphe 13,
et des informations visées à l’article 1210 bis,
paragraphe 2, les autorités compétentes apprécient, afin de garantir une
gestion saine et prudente de l’entreprise d’investissement visée par
l’acquisition envisagée et en tenant compte de l’influence probable du candidat
acquéreur sur l’entreprise d’investissement, le caractère approprié du candidat
acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant
l’ensemble des critères suivants: (a)
la réputation du candidat acquéreur, (b)
la réputation et l’expérience de toute personne qui assurera la
direction des activités de l’entreprise d’investissement à la suite de
l’acquisition envisagée; (c)
la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du
type d’activités exercées et envisagées au sein de l’entreprise
d’investissement visée par l’acquisition envisagée; (d)
la capacité de l’entreprise d’investissement de satisfaire et de
continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente
directive et, le cas échéant, d’autres directives, notamment les directives
2002/87/CE et 2006/49/CE, en particulier le point de savoir si le groupe auquel
elle appartiendra possède une structure qui permet d’exercer une surveillance
effective, d’échanger réellement des informations entre les autorités
compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités
compétentes; (e)
l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une
tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens
de l’article 1er de la directive 2005/60/CE, est en cours ou a
eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée
pourrait en augmenter le risque. Pour prendre en compte les évolutions
futures et assurer une application uniforme de la présente directive, la
Commission, agissant en conformité avec la procédure visée à
l’article 64, paragraphe 2, peut adopter ð Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter,
par voie d’actes délégués conformément à l’article 94, ï des mesures d’exécution
qui ajustent les critères fixés au premier alinéa du présent paragraphe. 2. Les autorités compétentes ne peuvent s’opposer à
l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur
la base des critères fixés au paragraphe 1, ou si les informations
fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes. 3. Les États membres n’imposent pas de conditions préalables
en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n’autorisent leurs
autorités compétentes à examiner l’acquisition envisagée du point de vue des
besoins économiques du marché. 4. Les États membres publient une liste spécifiant les
informations nécessaires pour procéder à l’évaluation et devant être
communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à
l’article 1110,
paragraphe 13.
Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat
acquéreur et de l’acquisition envisagée. Les États membres ne demandent pas
d’informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d’une évaluation
prudentielle. 5. Nonobstant l’article 1210
bis,
paragraphes 1, 2 et 3, si plusieurs acquisitions ou augmentations
envisagées de participations qualifiées concernant la même entreprise
d’investissement ont été notifiées à l’autorité compétente, cette dernière
traite les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire. ê 2004/39/CE (adapté) Article 1411 Adhésion à un système accrédité d’indemnisation des
investisseurs Les autorités compétentes veillent à ce que toute entité
sollicitant l’agrément comme entreprise d’investissement se conforme, au moment
de la délivrance dudit agrément, aux obligations prévues dans la
directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997
relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs[53]. Article 1512 Dotation initiale en capital Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes
ne délivrent d’agrément qu’à la condition que l’entreprise d’investissement
concernée justifie d’une dotation initiale en capital conforme aux exigences de
la directive 93/6/CEE Ö 2006/49/CE Õ , compte tenu de la nature du service ou de l’activité
d’investissement. Dans l’attente de la révision de la
directive 93/6/CEE, les entreprises d’investissement visées à l’article 67
sont soumises aux exigences en matière de capital fixées dans ledit article. Article 1613 Exigences organisationnelles 1. L’État membre d’origine impose aux entreprises
d’investissement de satisfaire aux exigences organisationnelles énoncées aux
paragraphes 2 à 8 Ö et à l’article
17 Õ . 2. Toute entreprise d’investissement met en place des
politiques et des procédures permettant de garantir qu’elle-même ainsi que ses
directeurs, ses salariés et ses agents liés respectent les obligations fixées
dans les dispositions de la présente directive ainsi que les règles appropriées
applicables aux transactions personnelles effectuées par ces personnes. 3. Toute entreprise d’investissement maintient et applique
des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de
prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher les conflits
d’intérêts définis à l’article 2318
de porter atteinte aux intérêts de ses clients. 4. Toute entreprise d’investissement prend des mesures
raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture de
ses services d’investissement et de l’exercice de ses activités
d’investissement. À cette fin, elle utilise des systèmes, des ressources et des
procédures appropriés et proportionnés. 5. Toute entreprise d’investissement prend, lorsqu’elle
confie à un tiers l’exécution de tâches opérationnelles essentielles à la
fourniture d’un service continu et satisfaisant aux clients et à l’exercice
d’activités d’investissement de manière continue et satisfaisante, des mesures
raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel.
L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne doit pas être
faite d’une manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne de
l’entreprise d’investissement et qui empêche l’autorité de surveillance de
contrôler qu’elle respecte bien toutes ses obligations. Toute entreprise d’investissement dispose de procédures
comptables et administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de
techniques efficaces d’évaluation des risques et de dispositifs efficaces de
contrôle et de sauvegarde de ses systèmes informatiques. ê 2004/39/CE 6. Toute entreprise d’investissement veille à conserver un
enregistrement de tout service fourni et de toute transaction effectuée par
elle-même, permettant à l’autorité compétente de contrôler le respect des
obligations prévues dans la présente directive et, en particulier, de toutes
les obligations de cette entreprise à l’égard des clients ou clients potentiels. ò nouveau 7. Les enregistrements
incluent l’enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications
électroniques en rapport, au moins, avec les transactions conclues dans le
cadre d’une négociation pour compte propre et les ordres de clients, lorsque
les services de réception et de transmission d’ordres ainsi que d’exécution
d’ordres pour le compte de clients sont fournis. Les enregistrements des
conversations téléphoniques ou des communications électroniques effectués
conformément au premier alinéa sont transmis aux clients concernés à leur
demande et ils sont conservés pendant trois ans. ê 2004/39/CE 8. Toute entreprise d’investissement prend, lorsqu’elle
détient des instruments financiers appartenant à des clients, des dispositions
appropriées pour sauvegarder les droits de propriété desdits clients, notamment
en cas d’insolvabilité de cette entreprise, et pour empêcher l’utilisation des
instruments financiers en question pour compte propre, sauf consentement exprès
des clients. 9. Toute entreprise d’investissement prend, lorsqu’elle
détient des fonds appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour
sauvegarder les droits desdits clients et, sauf dans le cas d’établissements de
crédit, pour empêcher l’utilisation des fonds en question pour compte propre. ò nouveau 10. Une entreprise
d’investissement ne conclut pas de contrats de garantie avec transfert de
propriété avec des clients de détail en vue de garantir leurs obligations
présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles, ou de les couvrir
d’une autre manière. ê 2004/39/CE (adapté) è1 2008/10/CE, art. 1er,
par. 3, pt a) è2 2008/10/CE, art. 1er,
par. 3, pt b) ð nouveau 11. Pour toute succursale d’une entreprise d’investissement,
l’autorité compétente de l’État membre où cette succursale est établie fait
appliquer l’obligation prévue aux
paragraphes 6 Ö et 7 Õ pour ce qui concerne les
transactions effectuées par la succursale, sans préjudice de la possibilité,
pour l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise
d’investissement, d’accéder directement aux enregistrements concernés. 12. Afin de tenir compte de l’évolution des
marchés financiers sur le plan technique et d’assurer l’application uniforme
des paragraphes 2 à 9, la Commission arrête è1 --- ç des mesures d’exécution précisant
ð Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter,
par voie d’actes délégués conformément à l’article 94, les mesures
nécessaires pour ï préciser les exigences organisationnelles
concrètes prévues aux paragraphes 2 à 9 qu’il convient d’imposer aux
entreprises d’investissement ð et aux succursales d’entreprises de pays tiers
agréées conformément à l’article 43 ï qui fournissent
différents services d’investissement et services auxiliaires et/ou exercent
différentes activités d’investissement ou offrent une combinaison de ces
services. è2 Ces mesures, qui visent à modifier des éléments
non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en
conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à
l’article 64, paragraphe 2. ç ò nouveau Article 17 Trading
algorithmique 1. Une entreprise
d’investissement recourant au trading algorithmique dispose de systèmes et
contrôles des risques efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation
sont résilients et ont une capacité suffisante, qu’ils sont soumis à des seuils
et limites de négociation appropriés et qu’ils préviennent l’envoi d’ordres
erronés ou tout autre fonctionnement du système susceptible de donner naissance
ou de contribuer à une perturbation du marché. Elle dispose également de
systèmes et contrôles des risques efficaces pour garantir que ses systèmes de
négociation ne peuvent être utilisés à aucune fin contraire au règlement (UE)
n° [règlement sur les abus de marché] ou aux règles d’une plate-forme de
négociation à laquelle elle est connectée. Elle dispose enfin de plans de
continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance imprévue
de ses systèmes de négociation et elle veille à ce que ses systèmes soient
entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir qu’ils
satisfont aux exigences du présent paragraphe. 2. Une entreprise d’investissement recourant au
trading algorithmique communique au moins une fois par an à l’autorité
compétente de son État membre d’origine une description de la nature de ses
stratégies de trading algorithmique et des informations détaillées sur les paramètres
de négociation ou les limites auxquelles le système est soumis, sur les
principaux contrôles de conformité et des risques mis en place pour garantir
que les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies sur les tests
conduits sur ses systèmes. Une autorité compétente peut à tout moment demander
à une entreprise d’investissement des informations complémentaires sur son
trading algorithmique et sur les systèmes utilisés pour celui‑ci. 3. Une stratégie de trading
algorithmique fonctionne en continu pendant les heures de négociation de la
plate-forme de négociation à laquelle elle envoie des ordres ou par les
systèmes de laquelle elle exécute des transactions. Les paramètres de
négociation ou les limites d’une stratégie de trading algorithmique garantissent
que la stratégie communique des cours fermes et compétitifs avec pour résultat
d’apporter à tout moment à ces plates-formes de négociation de la liquidité sur
une base régulière et continue, indépendamment des conditions prévalant sur le
marché. 4. Une entreprise
d’investissement fournissant un accès électronique direct à une plate-forme de
négociation dispose de systèmes et contrôles efficaces assurant que le
caractère approprié des personnes utilisant ce service est dûment évalué et
examiné, que ces personnes sont empêchées de dépasser des seuils de négociation
et de crédit préétablis appropriés, que les opérations effectuées par ces
personnes sont convenablement suivies et que des contrôles des risques
appropriés préviennent toute négociation susceptible de créer des risques pour
l’entreprise d’investissement elle-même ou encore de donner naissance ou de
contribuer à une perturbation du marché ou d’être contraire au règlement (UE)
n° [règlement sur les abus de marché] ou aux règles de la plate-forme de
négociation. L’entreprise d’investissement veille à ce que soit conclu un
accord écrit contraignant entre elle-même et la personne concernée portant sur
les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture du service et à
ce que, en vertu de cet accord, elle conserve la responsabilité de garantir que
les opérations de négociation effectuées par l’intermédiaire de ce service
satisfont aux exigences de la présente directive, aux dispositions du règlement
(UE) n° [règlement sur les abus de marché] et aux règles de la plate-forme de
négociation. 5. Une entreprise
d’investissement agissant comme membre compensateur général pour d’autres
personnes dispose de systèmes et contrôles efficaces pour garantir que les
services de compensation sont appliqués uniquement à des personnes appropriées,
satisfaisant à des critères clairs, et que des exigences adéquates sont
imposées à ces personnes afin de réduire les risques pour l’entreprise et le
marché. L’entreprise d’investissement veille à ce que soit conclu un accord
écrit contraignant entre l’entreprise et la personne concernée portant sur les
droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service. 6. Pouvoir est conféré à la
Commission d’adopter, par voie d’actes délégués conformément à l’article 94,
les mesures nécessaires pour préciser les exigences organisationnelles
détaillées prévues aux paragraphes 1 à 5 qu’il convient d’imposer aux
entreprises d’investissement fournissant différents services d’investissement
et services auxiliaires et/ou exercent différentes activités d’investissement
ou offrent une combinaison de ces services. ê 2004/39/CE ð nouveau Article 1814 Processus de négociation et dénouement des
transactions sur les MTF ð et les OTF ï 1. Outre les obligations prévues à l’article 1613, les États
membres exigent des entreprises d’investissement ou des opérateurs de marché
exploitant un MTF ð ou un OTF ï qu’ils
instaurent des règles et des procédures transparentes et non
discrétionnaires afin de garantir un processus de négociation
équitable et ordonné et qu’ils fixent des critères objectifs pour une exécution
efficace des ordres.
ð Ils mettent en œuvre des dispositifs propres à
garantir la bonne gestion des opérations techniques du système et notamment des
procédures d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels
des systèmes de négociation. ï 2. Les États membres exigent des entreprises d’investissement
ou des opérateurs de marché exploitant un MTF ð ou un OTF ï qu’ils
instaurent des règles transparentes concernant les critères permettant de
déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre
de leurs systèmes. Les États membres exigent des entreprises d’investissement
ou des opérateurs de marché exploitant un MTF ð ou un OTF ï qu’ils
fournissent, s’il y a lieu, des informations suffisantes au public ou
s’assurent qu’il existe un accès à de telles informations pour permettre aux
utilisateurs de se forger un jugement en matière d’investissement, compte tenu
à la fois de la nature des utilisateurs et des types d’instruments négociés. 3. Les États membres veillent à ce
que les articles 19, 21 et 22 ne soient pas applicables aux transactions
conclues en vertu des règles régissant un MTF entre ses membres ou participants
ou entre le MTF et ses membres ou participants en liaison avec l’utilisation du
MTF. Toutefois, les membres ou participants
du MTF respectent les obligations prévues aux articles 19, 21 et 22
en ce qui concerne leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de leurs
clients, ils exécutent leurs ordres par le truchement des systèmes d’un MTF.Les
États membres exigent des entreprises d’investissement ou des opérateurs de
marché exploitant un MTF ð ou un OTF ï qu’ils
établissent ð , publient ï et maintiennent
des règles transparentes, sur la base de critères objectifs, régissant l’accès
à leur système. Ces règles sont conformes aux conditions définies
à l’article 42, paragraphe 3. 4. Les États membres exigent des entreprises
d’investissement ou des opérateurs de marché exploitant un MTF ð ou un OTF ï qu’ils informent
clairement les utilisateurs de leurs responsabilités respectives quant au
règlement des transactions exécutées sur ce systèmeMTF.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement ou des opérateurs de
marché exploitant un MTF ð ou un OTF ï qu’ils aient
pris les dispositions nécessaires pour favoriser le règlement efficace des
transactions effectuées par le truchement des systèmes du MTF ð ou de l’OTF ï . 5. Lorsqu’une valeur mobilière admise à la négociation sur
un marché réglementé est également négociée sur un MTF ð ou un OTF ï sans le
consentement de l’émetteur, celui-ci ne doit être assujetti à aucune obligation
d’information financière initiale, périodique ou spécifique par rapport à ce
MTF ð ou à cet OTF ï . 6. Les États membres exigent de toute entreprise
d’investissement ou de tout opérateur de marché exploitant un MTF ð ou un OTF ï qu’il se
conforme immédiatement à toute instruction donnée par l’autorité compétente conformément
à l’article 7250,
paragraphe 1, en vue de la suspension ou du retrait d’un instrument
financier de la négociation. ò nouveau Les États membres exigent
des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF
ou un OTF qu’ils fournissent à l’autorité compétente une description détaillée
du fonctionnement du MTF ou de l’OTF. Tout
agrément en tant que MTF ou OTF accordé à une entreprise d’investissement ou à
un opérateur de marché est notifié à l’AEMF. L’AEMF établit une liste de tous
les MTF et OTF de l’Union. La liste contient des informations sur les services
fournis par chaque MTF ou OTF et comporte le code unique identifiant chaque
système; ce code est destiné à être utilisé dans les rapports établis conformément
à l’article 23 et aux articles 5 et 9 du règlement (UE) n° …/…
[règlement MIF]. Elle est régulièrement mise à jour. L’AEMF publie et tient à
jour cette liste sur son site internet. L’AEMF élabore des projets
de normes techniques d’exécution pour déterminer le contenu et le format de la
description et de la notification visées au paragraphe 8. L’AEMF soumet ces projets de
normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [31 décembre
2016]. La Commission a compétence
pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa
conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010. Article 19 Exigences
spécifiques applicables aux MTF 1. Outre les obligations
prévues aux articles 16 et 18, les États membres exigent des entreprises
d’investissement ou des opérateurs de marché exploitant un MTF qu’ils
instaurent des règles non discrétionnaires pour l’exécution des ordres dans le
système. 2. Les États membres exigent
que les règles visées à l’article 18, paragraphe 4, qui régissent
l’accès à un MTF satisfassent aux conditions établies à l’article 55,
paragraphe 3. 3. Les États membres exigent
des entreprises d’investissement ou des opérateurs de marché exploitant un MTF
qu’ils prennent des dispositions pour repérer clairement et gérer les effets
potentiellement dommageables, pour le fonctionnement du MTF ou pour ses
participants, de tout conflit d’intérêts entre les exigences de son bon
fonctionnement et ses intérêts propres ou ceux de ses propriétaires ou de son
opérateur. 4. Les États membres exigent
d’un MTF qu’il dispose de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour
satisfaire aux conditions prévues à l’article 51. 5. Les États membres
veillent à ce que les articles 24, 25, 27 et 28 ne soient pas
applicables aux transactions conclues en vertu des règles régissant un MTF
entre ses membres ou participants ou entre le MTF et ses membres ou
participants en liaison avec l’utilisation du MTF. Toutefois, les membres ou
participants du MTF respectent les obligations prévues aux articles 24,
25, 27 et 28 vis-à-vis de leurs clients lorsque, en agissant pour le
compte de ceux-ci, ils exécutent leurs ordres par le truchement des systèmes
d’un MTF. Article 20 Exigences
spécifiques applicables aux OTF 1. Les États membres exigent
des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un OTF
qu’ils arrêtent des dispositions empêchant que les ordres de clients soient
exécutés sur l’OTF avec engagement des propres capitaux de l’entreprise
d’investissement ou de l’opérateur de marché exploitant l’OTF. L’entreprise
d’investissement n’agit pas comme un internalisateur systématique sur un OTF
qu’elle exploite elle-même. Un OTF ne doit pas être lié à un autre OTF d’une
manière qui permette une interaction des ordres exécutés sur les différents
OTF. 2. Toute demande d’agrément
en tant qu’OTF inclut une explication détaillée indiquant pourquoi le système
ne correspond pas à un marché réglementé, un MTF ou un internalisateur
systématique et ne peut fonctionner selon l’un de ces modèles. 3. Les États membres
veillent à ce que les articles 24, 25, 27 et 28 soient appliqués aux
transactions conclues sur un OTF. 4. Les États membres exigent
des OTF qui prévoient ou permettent le trading algorithmique par leurs systèmes
qu’ils disposent de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour
satisfaire aux conditions prévues à l’article 51. ê 2004/39/CE Article 15 Relations avec des
pays tiers ê 2010/78/UE, art. 6, par. 5, pt a) 1. Les États membres informent la
Commission et l’AEMF des difficultés d’ordre général que rencontrent leurs
entreprises d’investissement pour s’établir ou pour fournir des services
d’investissement et/ou exercer des activités d’investissement dans un pays
tiers. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 5, pt b) 2. Lorsque la Commission constate,
sur la base des informations qui lui sont communiquées conformément au
paragraphe 1, qu’un pays tiers n’accorde pas aux entreprises
d’investissement de l’Union un accès effectif au marché comparable à celui
offert par l’Union aux entreprises d’investissement de ce pays tiers, la
Commission, suivant les orientations
établies par l’AEMF, soumet des propositions au Conseil afin qu’un mandat de
négociation approprié lui soit confié en vue d’obtenir des possibilités de
concurrence comparables pour les entreprises d’investissement de l’Union. Le
Conseil statue à la majorité qualifiée. Le Parlement européen est
immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure,
conformément à l’article 217 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne. L’AEMF assiste la Commission aux
fins du présent article. ê 2004/39/CE è1 2008/10/CE, art. 1er,
par. 4 3. Lorsque la Commission constate,
sur la base des informations qui lui sont communiquées conformément au
paragraphe 1, que les entreprises d’investissement de la Communauté ne
bénéficient pas, dans un pays tiers, d’un traitement national accordant les
mêmes possibilités de concurrence que celles offertes aux entreprises
d’investissement de ce pays tiers et que les conditions d’accès effectif au
marché n’y sont pas remplies, la Commission peut engager des négociations en vue de remédier à la situation. Dans les circonstances mentionnées
au premier alinéa, la Commission peut décider, è1 conformément à la procédure de réglementation
visée à l’article 64, paragraphe 3, ç à tout moment et parallèlement à l’engagement de
négociations, que les autorités compétentes des États membres doivent limiter
ou suspendre leurs décisions concernant les demandes d’agrément pendantes ou
futures et la prise de participation d’entreprises mères, directes ou
indirectes, relevant du droit du pays tiers en question. Ces limitations ou
suspensions ne peuvent être appliquées à la création de filiales par des entreprises d’investissement dûment
agréées dans la Communauté ou par leurs filiales, ni à la prise de
participation par ces entreprises d’investissement ou filiales dans une
entreprise d’investissement de la Communauté. La durée des mesures visées ne
peut pas excéder trois mois. Avant l’expiration du délai de trois
mois visé au deuxième alinéa, et à la lumière du résultat des négociations, la
Commission peut décider, è1 conformément à la
procédure de réglementation visée à l’article 64, paragraphe 3, ç de proroger ces
mesures. 4. Lorsque la Commission constate
l’une des situations visées aux paragraphes 2 et 3, les États membres
l’informent à sa demande: a) de toute demande d’agrément d’une filiale
directe ou indirecte d’une entreprise mère relevant du droit du pays tiers
en question; b) de tout projet, dont ils sont informés en vertu
de l’article 10, paragraphe 3, de prise de participation par une
telle entreprise mère dans une entreprise d’investissement communautaire et
qui ferait de celle-ci sa filiale. Cette obligation d’information cesse
dès qu’un accord est conclu avec le pays tiers concerné, ou lorsque les mesures
visées au paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, cessent de
s’appliquer. 5. Les mesures prises au titre du
présent article sont conformes aux obligations qui incombent à la Communauté en
vertu d’accords internationaux, tant bilatéraux que multilatéraux, qui
régissent l’accès à l’activité des entreprises d’investissement ou son
exercice. CHAPITRE II CONDITIONS
D’EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT Section 1 Dispositions générales Article 2116 Surveillance régulière du respect des conditions de
l’agrément initial 1. Les États membres exigent d’une entreprise
d’investissement agréée sur leur territoire qu’elle se conforme en permanence
aux conditions de l’agrément initial prévues au chapitre premier du présent
titre. 2. Les États membres exigent des autorités compétentes
qu’elles établissent les modalités appropriées pour contrôler que les
entreprises d’investissement respectent leur obligation prévue au
paragraphe 1. Ils exigent des entreprises d’investissement qu’elles
signalent aux autorités compétentes toute modification importante des
conditions de l’agrément initial. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 6 L’AEMF peut établir des orientations portant sur les
méthodes de contrôle mentionnées dans le présent paragraphe. ê 2004/39/CE (adapté) è1 2008/10/CE, art. 1er,
par. 5, pt a) ð nouveau 3. Dans le cas des entreprises
d’investissement exclusivement prestataires de conseil en investissement, les
États membres peuvent autoriser l’autorité compétente à déléguer des tâches
administratives, préparatoires ou auxiliaires relatives à la surveillance du
respect des conditions de l’agrément initial, conformément aux conditions
prévues à l’article 48, paragraphe 2. Article 2217 Obligation générale de surveillance continue 1. Les États membres veillent à ce que les autorités
compétentes contrôlent l’activité des entreprises d’investissement afin de
s’assurer qu’elles remplissent les conditions d’exercice prévues dans la
présente directive. Ils s’assurent que les mesures appropriées sont prises pour
permettre aux autorités compétentes d’obtenir les informations nécessaires pour
contrôler le respect de ces obligations par les entreprises d’investissement. 2. Dans le cas des entreprises
d’investissement exclusivement prestataires de conseil en investissement, les
États membres peuvent autoriser l’autorité compétente à déléguer des tâches
administratives, préparatoires ou auxiliaires relatives à la surveillance
régulière du respect des conditions d’exercice, conformément aux conditions
prévues à l’article 48, paragraphe 2. Article 2318 Conflits d’intérêts 1. Les États membres exigent des entreprises
d’investissement qu’elles prennent toute mesure Ö appropriée Õ raisonnable pour détecter les conflits d’intérêts se
posant entre elles-mêmes, y compris leurs directeurs, leurs salariés et leurs
agents liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une
relation de contrôle et à leurs clients ou
entre deux clients lors de la prestation de tout service d’investissement et de
tout service auxiliaire ou d’une combinaison de ces services. 2. Lorsque les dispositions organisationnelles ou
administratives prises par une entreprise d’investissement conformément à
l’article 1613,
paragraphe 3, pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à
garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux
intérêts des clients sera évité, l’entreprise d’investissement informe
clairement ceux-ci, avant d’agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la
source de ces conflits d’intérêts. 3. Afin de tenir compte de l’évolution des
marchés financiers sur le plan technique et d’assurer l’application uniforme
des paragraphes 1 et 2, la Commission arrêteè1 --- ç ð Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter,
par voie d’actes délégués conformément à l’article 94, ï des mesures d’exécution
visant à: (a)
définir les mesures que les entreprises d’investissement peuvent
raisonnablement prendre aux fins de détecter, de prévenir, de gérer et/ou de
révéler les conflits d’intérêts se posant lors de la prestation de services
d’investissement et de services auxiliaires, ou d’une combinaison de ces
services; (b)
définir les critères pertinents pour déterminer les types de conflits
d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts des clients ou
des clients potentiels de l’entreprise d’investissement. ê 2008/10/CE, art. 1er, par. 5, pt b) Les mesures prévues au premier
alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente
directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de
réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2. ê 2004/39/CE (adapté) ð nouveau Section 2 Dispositions visant à garantir la protection des investisseurs Article 2419 Règles de conduite pour la fourniture de services d’investissement à des
clients Ö Principes généraux et information des clients Õ 1. Les États membres exigent que, lorsqu’elles fournissent à
des clients des services d’investissement et/ou, le cas échéant, des
services auxiliaires, les entreprises d’investissement agissent d’une manière
honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits
clients et se conforment, en particulier, aux principes énoncés aux paragraphes 2 à
8 Ö au présent article et à
l’article 25 Õ . 2. Toutes les informations, y compris publicitaires,
adressées par l’entreprise d’investissement à des clients ou à des clients
potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations
publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles. 3. Des informations appropriées sont communiquées aux
clients ou aux clients potentiels sous une forme compréhensible
sur: –
l’entreprise d’investissement et ses services;, ð lorsque des conseils en investissement sont
fournis, les informations précisent s’ils le sont de manière indépendante et
s’ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte du marché et elles
indiquent si l’entreprise d’investissement fournira au client une évaluation
continue du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont
recommandés, ï –
les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées,
ce qui devrait inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur
les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines
stratégies d’investissement, –
les plates-formessystèmes
d’exécution, et –
les coûts et frais liés., Ö Les informations visées
au premier alinéa doivent être fournies sous une forme compréhensible de
manière à ce que les clients ou clients potentiels puissent Õ pour
permettre raisonnablement à ceux-ci de comprendre la
nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier
proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des
décisions en matière d’investissement en connaissance de cause. Ces
informations peuvent être fournies sous une forme normalisée. ê 2004/39/CE (adapté) ð nouveau 49.
Dans les cas où un service d’investissement est proposé dans le cadre d’un
produit financier qui est déjà soumis à d’autres dispositions de la législation
communautaire
ð de l’Union ï ou à des normes
communes européennes relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la
consommation concernant l’évaluation des risques des
clients et/ou les exigences en matière
d’information, ce service n’est pas en plus soumis aux obligations énoncées dans le présent article ð aux paragraphes 2 et 3 ï . ò nouveau 5. Lorsque l’entreprise d’investissement
informe le client que les conseils en investissement sont fournis de manière
indépendante, elle: i) évalue un nombre
suffisamment important d’instruments financiers disponibles sur le marché. Les instruments financiers doivent être diversifiés
quant à leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs, et ne doivent
pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant
des liens étroits avec l’entreprise d’investissement, ii) n’accepte pas ni ne
perçoit de droits, commissions ou autres avantages pécuniaires en rapport avec
la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une
personne agissant pour le compte d’un tiers. ò nouveau 6. Lorsqu’elle fournit des
services de gestion de portefeuille, l’entreprise d’investissement n’accepte
pas ni ne perçoit de droits, commissions ou autres avantages pécuniaires en
rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un
tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. 7. Lorsqu’un service
d’investissement est proposé avec un autre service ou produit dans le cadre
d’une offre groupée ou comme condition à l’obtention de l’accord ou de l’offre
groupée, l’entreprise d’investissement indique au client s’il est possible
d’acheter séparément les différents éléments et fournit des justificatifs
séparés des coûts et frais inhérents à chaque élément. L’AEMF élabore au plus tard
le [], puis met à jour périodiquement, des orientations pour l’évaluation et la
surveillance des pratiques de vente croisée indiquant, en particulier, les
situations dans lesquelles celles‑ci ne sont pas conformes aux
obligations prévues au paragraphe 1. ò nouveau 8. Pouvoir est conféré à la
Commission d’adopter, par voie d’actes délégués conformément à
l’article 94, des mesures visant à garantir que les entreprises
d’investissement se conforment aux principes énoncés lors de la fourniture de
services d’investissement ou de services auxiliaires à leurs clients. Ces actes
délégués prennent en considération: (a)
la nature du ou des services
proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de
l’objet, de la taille et de la fréquence des transactions; (b)
la nature des produits proposés
ou considérés, y compris les différents types d’instruments financiers et de
produits de dépôt visés à l’article 1er, paragraphe 2; (c)
le type de client ou de client
potentiel (client de détail ou professionnel) ou, dans le cas du
paragraphe 3, son classement comme contrepartie éligible. ê 2004/39/CE (adapté) Ö Article 25 Õ Ö Évaluation du caractère opportun et approprié et information
des clients Õ 14.
Lorsqu’elle fournit dues conseils en investissement ou des services de
gestion de portefeuille, l’entreprise d’investissement se procure les
informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience du client
ou du client potentiel en matière d’investissement en rapport avec le type
spécifique de produit ou de service, sa situation financière et ses objectifs
d’investissement, de manière à pouvoir lui recommander les services
d’investissement et les instruments financiers qui lui conviennent. ê 2004/39/CE (adapté) ð nouveau 25.
Lorsque les entreprises d’investissement fournissent des services
d’investissement autres que ceux visés au paragraphe 14, les États
membres veillent à ce qu’elles demandent au client ou au client potentiel de
donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière
d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service
proposé ou demandé pour être en mesure de déterminer si le service ou le
produit d’investissement envisagé convient au client. Si l’entreprise d’investissement estime, sur la base des
informations reçues conformément à l’alinéa précédent, que le produit ou le
service ne convient pas au client ou au client potentiel, elle l’en avertit.
Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée. Si le client ou le client potentiel choisit
de ne pas fournitr
pas les informations visées au
premier alinéa, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son
expérience sont insuffisantes, l’entreprise d’investissement l’avertit le
client ou le client potentiel qu’elle ne peut pas
Ö n’est pas en mesure de Õ déterminer,
en raison de cette décision, si le service ou le produit
envisagé lui convient. Cet avertissement peut être transmis sous une forme
normalisée. 3. Les États membres autorisent les entreprises d’investissement,
lorsqu’elles fournissent des services d’investissement qui comprennent
uniquement l’exécution et/ou la réception et la transmission d’ordres de
clients, avec ou sans services auxiliaires ð , à l’exclusion du service auxiliaire visé à la
section B, point 1, de l’annexe I ï , à fournir ces
services d’investissement à leurs clients sans devoir obtenir les informations
ni procéder à l’évaluation prévues au paragraphe 25 lorsque toutes
les conditions suivantes sont remplies: ê 2010/78/UE, art. 6, par. 7 (adapté) ð nouveau a) les services visés dans la phrase introductive
concernent ð l’un des instruments financiers suivants: ï i) des
actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché
équivalent d’un pays tiers ð , ou sur un MTF, s’il s’agit d’actions de
sociétés, à l’exclusion des actions d’organismes communs de placement non
coordonnés et des actions incorporant un instrument dérivé; ï ii) ð des obligations et autres titres de créances
admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent
d’un pays tiers, ou sur un MTF, à l’exclusion de ceux incorporant un instrument
dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru
difficile pour le client; ï iii) des
instruments du marché monétaire, des obligations et autres titres de créances (à
l’exception des obligations et autres titres de créances qui comportent
ð à l’exclusion de ceux incorporant ï un instrument
dérivé),
ð ou présentant une structure qui rend la
compréhension du risque encouru difficile pour le client; ï iv) ð des actions ou parts d’ ï OPCVM et ð , à
l’exclusion des OPCVM structurés au sens de l’article 36,
paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la
Commission; ï v) d’autres
instruments financiers non complexes ð aux fins du présent paragraphe ï . ð Aux fins du présent paragraphe, ï unUn marché d’un
pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé ð , si les exigences et la procédure prévues à
l’article 4, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, de la
directive 2003/71/CE [directive sur les prospectus] sont
respectées ï . s’il est conforme à des exigences équivalentes à
celles établies au titre III. La Commission et l’AEMF publient sur leurs sites internet une liste
des marchés en question qui sont considérés comme équivalents. Cette liste est
mise à jour périodiquement. L’AEMF assiste la Commission dans l’évaluation des
marchés de pays tiers; ê 2004/39/CE (adapté) è1 2008/10/CE, art. 1er,
par.6, pt a) ð nouveau b) le service est fourni à l’initiative du
client ou du client potentiel; c) le client ou le client potentiel a été
clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l’entreprise
d’investissement n’est pas tenue d’évaluer si l’instrument ou le service fourni
ou proposé est adapté ð ou approprié ï et que par
conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de
conduite pertinentes. Cet avertissement peut
être transmis sous une forme normalisée; d) l’entreprise d’investissement se conforme à
ses obligations prévues à l’article 2318. 4. L’entreprise d’investissement constitue un dossier
incluant le ou les documents approuvés par l’entreprise d’investissement et le
client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les
autres conditions auxquelles la première fournit des services au second. Les
droits et les obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par
référence à d’autres documents ou textes juridiques. 5. Le client doit recevoir de l’entreprise d’investissement
des rapports adéquats sur le service qu’elle fournit à ses clients. Ces
rapports incluent ð des communications périodiques aux clients, en
fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi
que de la nature du service fourni aux clients, et comprennent ï , lorsqu'il y a
lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom
du client. ð Lorsqu’elle fournit des conseils en
investissement, l’entreprise d’investissement précise de quelle manière les
conseils prodigués répondent aux caractéristiques personnelles du client. ï 9.
Dans les cas où un service d’investissement est proposé dans le cadre d’un
produit financier qui est déjà soumis à d’autres dispositions de la législation
communautaire ou à des normes communes européennes relatives aux établissements
de crédit et aux crédits à la consommation concernant l’évaluation des risques
des clients et/ou les exigences en matière d’information, ce service n’est pas
en plus soumis aux obligations énoncées dans le présent article.
610. Afin d’assurer la nécessaire protection des
investisseurs et l’application uniforme des paragraphes 1 à 8, la Commission
arrête è1 --- ç des mesures d’exécution ð Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter,
par voie d’actes délégués conformément à l’article 94, des mesures ï visant à
garantir que les entreprises d’investissement se conforment aux principes
énoncés auxdits paragraphes lors de la fourniture
de services d’investissement ou de services auxiliaires à leurs clients. Ces actes déléguésmesures
d’exécution prennent en considération: (a)
la nature du ou des services proposés ou fournis au client ou au client
potentiel, compte tenu du type, de l’objet, de la taille et de la fréquence des
transactions; (b)
la nature des produitsinstruments
financiers proposés ou considérés ð , y compris les différents types d’instruments
financiers et de produits de dépôt visés à l’article 1er,
paragraphe 2 ï ; (c)
le type de client ou de client potentiel (client de détail ou
professionnel); ð ou, dans le cas du paragraphe 5, son
classement comme contrepartie éligible. ï ê 2008/10/CE, art. 1er, par. 6, pt b) Les mesures prévues au premier
alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente
directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de
réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2. ò nouveau 7. L’AEMF élabore au plus
tard le [], puis met à jour périodiquement, des orientations pour l’évaluation
des instruments financiers présentant une structure qui rend la compréhension
du risque encouru difficile pour le client, conformément au paragraphe 3,
point a). ê 2004/39/CE Article 2620 Fourniture de services par l’intermédiaire d’une
autre entreprise d’investissement Les États membres permettent à toute entreprise
d’investissement recevant, par l’intermédiaire d’une autre entreprise
d’investissement, l’instruction de fournir des services d’investissement ou des
services auxiliaires au nom d’un client, de se fonder sur les informations
relatives à ce client communiquées par cette dernière entreprise. L’entreprise
d’investissement ayant transmis l’instruction demeure responsable de
l’exhaustivité et de l’exactitude des informations transmises. L’entreprise d’investissement qui reçoit de cette manière
l’instruction de fournir des services au nom d’un client peut également se
fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en
question donnée au client par une autre entreprise d’investissement.
L’entreprise d’investissement qui a transmis l’instruction demeure responsable
du caractère approprié des recommandations ou conseils fournis au client
concerné. L’entreprise d’investissement qui reçoit l’instruction ou
l’ordre d’un client par l’intermédiaire d’une autre entreprise d’investissement
demeure responsable de la prestation du service ou de l’exécution de la
transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations
susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent titre. Article 2721 Obligation d’exécuter les ordres aux conditions les
plus favorables pour le client 1. Les États membres exigent des entreprises
d’investissement qu’elles prennent toutes les mesures raisonnables pour
obtenir, lors de l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour
leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité
de l’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de
toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. Néanmoins, chaque
fois qu’il existe une instruction spécifique donnée par les clients,
l’entreprise d’investissement exécute l’ordre en suivant cette instruction. ò nouveau 2. Les États membres exigent
que chaque plate-forme d’exécution mette à la disposition du public, sans
frais, les données relatives à la qualité d’exécution des transactions sur
cette plate-forme au moins une fois par an. Ces rapports périodiques incluent
des informations détaillées sur le prix, la rapidité et la probabilité
d’exécution pour les différents instruments financiers. ê 2004/39/CE è1 2008/10/CE, art. 1er,
par. 7, pt a) ð nouveau 32.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles établissent
et mettent en œuvre des dispositions efficaces pour se conformer au
paragraphe 1. Les États membres exigent notamment des entreprises
d’investissement qu’elles établissent et mettent en œuvre une politique
d’exécution des ordres leur permettant d’obtenir, pour les ordres de leurs
clients, le meilleur résultat possible conformément au paragraphe 1. 43.
La politique d’exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie
d’instruments, des informations sur les différentes plates-formessystèmes
surdans
lesquelles l’entreprise
d’investissement exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant
le choix de la plate-formedu
système d’exécution. Elle inclut au moins les plates-formessystèmes
qui permettent à l’entreprise d’investissement d’obtenir, dans la plupart des
cas, le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres des clients. Les États membres exigent que les entreprises
d’investissement fournissent des informations appropriées à leurs clients sur
leur politique d’exécution des ordres. ð Ces informations expliquent clairement, de
manière suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients,
comment les ordres seront exécutés par l’entreprise pour son client. ï Les États
membres exigent que les entreprises d’investissement obtiennent le consentement
préalable de leurs clients sur la politique d’exécution. Les États membres exigent que, lorsque la politique
d’exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés
en dehors d’un marché réglementé ð , d’un MTF ou d’un OTF ï ou d’un MTF, l’entreprise
d’investissement informe notamment ses clients ou ses clients potentiels de
cette possibilité. Les États membres exigent que les entreprises
d’investissement obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients
avant de procéder à l’exécution de leurs ordres en dehors d’un marché
réglementé ð , d’un MTF ou d’un OTF ï ou d’un MTF. Les
entreprises d’investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme
d’un accord général soit pour des transactions déterminées. 54.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles surveillent
l’efficacité de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres et de leur
politique en la matière afin d’en déceler les lacunes et d’y remédier le cas
échéant. En particulier, les entreprises d’investissement examinent
régulièrement si les plates-formessystèmes
d’exécution prévues dans leur
politique d’exécution des ordres permettent d’obtenir le meilleur résultat
possible pour le client ou si elles doivent procéder à des modifications de
leurs dispositions en matière d’exécution. Les États membres exigent des
entreprises d’investissement qu’elles signalent aux clients toute modification
importante de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres ou de leur
politique en la matière. ð Les États membres exigent des entreprises
d’investissement qu’elles établissent et publient une fois par an, pour chaque
catégorie d’instruments financiers, le classement des cinq premières
plates-formes d’exécution sur lesquelles elles ont exécuté des ordres de
clients au cours de l’année précédente. ï 65.
Les États membres exigent que les entreprises d’investissement puissent
démontrer à leurs clients, à leur demande, qu’elles ont exécuté leurs ordres
conformément à la politique d’exécution de l’entreprise. 76.
Afin
d’assurer la nécessaire protection des investisseurs, le fonctionnement
équitable et ordonné des marchés et l’application uniforme des paragraphes 1, 3
et 4, la Commission arrête è1 --- ç des mesures d’exécution
relativesð Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter
des actes délégués conformément à l’article 94, en ce qui concerne ï : (a)
lesaux
critères permettant de déterminer l’importance relative des différents facteurs
qui, conformément au paragraphe 1, peuvent être pris en considération pour
déterminer le meilleur résultat possible compte tenu de la taille et de la
nature de l’ordre ainsi que du client (client de détail ou professionnel); (b)
lesaux
facteurs qui peuvent être pris en considération par une entreprise
d’investissement lorsqu’elle revoit ses dispositions en matière d’exécution et
les circonstances dans lesquelles il peut être opportun de modifier ces
dispositions. Il s’agit notamment des facteurs permettant de déterminer quelles plates-formessystèmes
permettent aux entreprises d’investissement d’obtenir, dans la plupart des cas,
le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres des clients; (c)
à la nature et à
la portée des informations que les entreprises doivent fournir aux clients
quant à leurs politiques d’exécution, conformément au paragraphe 43. ò nouveau 8. L’AEMF élabore des
projets de normes techniques de réglementation pour établir: a) le contenu spécifique, le
format et la périodicité des données relatives à la qualité d’exécution devant
être publiées conformément au paragraphe 2, compte tenu du type de la
plate-forme d’exécution et de l’instrument financier concerné; b) le contenu et le format
des informations devant être publiées par les entreprises d’investissement
conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa. L’AEMF soumet ces projets de
normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [XXX]. Pouvoir est délégué à la
Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier
alinéa conformément à la procédure
prévue aux articles 10 à 14 du
règlement (UE) n° 1095/2010. ê 2008/10/CE, art. 1er, par. 7, pt b) Les mesures prévues au premier
alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente
directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de
réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2. ê 2004/39/CE (adapté) è1 2008/10/CE, art. 1er,
par. 8, pt a) ð nouveau Article 2822 Règles de traitement des ordres des clients 1. Les États membres exigent des entreprises
d’investissement agréées pour exécuter des ordres au nom de clients qu’elles
appliquent des procédures et des dispositions garantissant l’exécution rapide
et équitable de ces ordres par rapport à d’autres ordres de clients ou à leurs
propres positions de négociation. Ces procédures ou dispositions prévoient l’exécution des
ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur
réception par l’entreprise d’investissement. 2. Les États membres exigent que, dans le cas d’un ordre à
cours limité qui est passé par un client concernant des actions admises à la
négociation sur un marché réglementé et qui n’est pas exécuté immédiatement
dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises d’investissement
prennent, sauf si le client donne expressément l’instruction contraire, des
mesures visant à faciliter l’exécution la plus rapide possible de cet ordre, en
le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres
participants du marché. Les États membres peuvent décider que les entreprises
d’investissement se conforment à cette obligation en transmettant l’ordre à
cours limité passé par un client à un marché réglementé ou à un MTF. Les États
membres prévoient que les autorités compétentes peuvent ne pas faire appliquer
cette obligation dans le cas d’ordres à cours limité portant sur une taille
inhabituellement élevée, conformément à l’article 44, paragraphe 2 Ö 4 du règlement (UE) n° …/… [règlement MIF] Õ . 3. Afin d’assurer que les mesures visant à
garantir la protection des investisseurs et le fonctionnement équitable et
ordonné des marchés financiers tiennent compte de l’évolution de ceux-ci sur
le plan technique et afin d’assurer l’application uniforme des
paragraphes 1 et 2, la Commission arrête des è1 --- ç ð Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter,
par voie d’actes délégués conformément à l’article 94, ï des mesures d’exécution
définissant: (a)
les modalités et la nature des procédures et des dispositions
aboutissant à l’exécution rapide et équitable des ordres des clients ainsi que
les situations dans lesquelles, ou les types de transactions pour lesquels, les
entreprises d’investissement peuvent raisonnablement renoncer à une exécution
rapide, de manière à obtenir des conditions plus favorables pour leurs clients; (b)
les différentes méthodes selon lesquelles les entreprises d’investissement
peuvent être réputées avoir rempli leur obligation de divulguer au marché le
détail des ordres à cours limité non exécutables immédiatement. ê 2008/10/CE, art. 1er, par. 8, pt b) Les mesures prévues au premier
alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente
directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de
réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2. ê 2004/39/CE (adapté) è1 2010/78/UE, art. 6,
par. 8 è2 2008/10/CE, art. 1er,
par. 9, pt a) ð nouveau Article 2923 Obligations incombant aux entreprises
d’investissement qui font appel à des agents liés 1. Les États membres peuvent décider d’autorisentr une entreprise
d’investissement à faire appel à des agents liés aux fins de promouvoir ses
services, de démarcher des clients ou des clients potentiels, de recevoir les
ordres de ceux-ci et de les transmettre, de placer des instruments financiers
ainsi que de fournir des conseils sur de tels instruments financiers et les
services qu’elle propose. 2. Les États membres exigent que, si une entreprise
d’investissement décide de faire appel à un agent lié, elle assume la
responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de
toute omission commise par cet agent lié lorsqu’il agit pour son compte. Ils
exigent en outre qu’elle veille à ce que ledit agent lié dévoile en quelle
qualité il agit et quelle entreprise il représente lorsqu’il contacte tout
client ou tout client potentiel ou avant de traiter avec lui. Les États membres peuvent autoriser,
conformément à l’article 13, paragraphes 6, 7 et 8, les agents liés immatriculés
sur leur territoire à gérer des fonds et/ou des instruments financiers des
clients pour le compte et sous l’entière responsabilité de l’entreprise
d’investissement pour laquelle ils agissent sur leur territoire ou, en cas
d’opération transfrontalière, sur le
territoire d’un État membre qui autorise un agent lié à gérer les fonds des
clients. ð Les États membres interdisent aux agents liés
immatriculés sur leur territoire de gérer des fonds et/ou des instruments
financiers de clients. ï Les États membres exigent que les entreprises
d’investissement contrôlent les activités de leurs agents liés de façon à
garantir qu’elles continuent de se conformer à la présente directive
lorsqu’elles agissent par l’intermédiaire d’agents liés. 3. è1 Les États membres qui décident d’autoriser des
entreprises d’investissement à faire appel à des agents liés établissent un
registre public. Les agents liés sont inscrits au
registre public de l’État membre dans lequel ils sont établis. L’AEMF publie
sur son site internet les références ou liens hypertexte des registres publics
établis au titre du présent article par les États membres qui décident
d’autoriser des entreprises d’investissement à faire appel à des agents
liés. ç Lorsque l’État membre dans lequel
l’agent lié est établi a décidé, conformément au paragraphe 1, de ne pas
autoriser les entreprises d’investissement agréées par leurs autorités
compétentes à faire appel à des agents liés, ceux-ci sont inscrits auprès de
l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise
d’investissement pour le compte de laquelle ils agissent. Les États membres s’assurent que ne puissent être inscrits
dans le registre public que les agents liés dont il est établi qu’ils jouissent
d’une honorabilité suffisante et qu’ils possèdent les connaissances générales,
commerciales et professionnelles requises pour communiquer précisément à tout
client ou à tout client potentiel toutes les informations pertinentes sur le
service proposé. Les États membres peuvent décider que les entreprises
d’investissement ont la possibilité de vérifier si les agents liés auxquels
elles ont fait appel jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les
connaissances visées au troisième alinéa. Le registre est régulièrement mis à jour. Il peut être
consulté. 4. Les États membres exigent des entreprises
d’investissement qui font appel à des agents liés qu’elles prennent les mesures
adéquates afin d’éviter que les activités des agents liés n’entrant pas dans le
champ d’application de la présente directive aient un impact négatif sur les
activités exercées par les agents liés pour le compte de l’entreprise
d’investissement. Les États membres peuvent autoriser les autorités
compétentes à collaborer avec les entreprises d’investissement et les
établissements de crédit, leurs associations et d’autres entités pour
l’immatriculation des agents liés et le contrôle du respect par ces derniers
des exigences du paragraphe 3. En particulier, les agents liés peuvent être
immatriculés par une entreprise d’investissement, un établissement de crédit,
leurs associations et d’autres entités sous la surveillance de l’autorité
compétente. 5. Les États membres exigent que les entreprises
d’investissement ne fassent appel qu’à des agents liés inscrits dans les
registres publics visés au paragraphe 3. 6. Les États membres peuvent rendre plus strictes les
exigences énoncées dans le présent article ou prévoir des exigences
supplémentaires pour les agents liés immatriculés sur leur territoire. Article 3024 Transactions avec des contreparties éligibles 1. Les États membres veillent à ce que les entreprises
d’investissement agréées pour exécuter des ordres au nom de clients et/ou pour
négocier pour compte propre et/ou pour recevoir et transmettre des ordres
puissent susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou
conclure des transactions avec ces contreparties sans devoir se conformer aux
obligations prévues à l’article 2419
ð (à l’exception du paragraphe 3), à
l’article 25 (à l’exception du paragraphe 5) ï, à
l’article 2721
et à l’article 2822,
paragraphe 1, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service
auxiliaire directement lié à ces transactions. ð Les États membres veillent à ce que, dans leur
relation avec les contreparties éligibles, les entreprises d’investissement
agissent d’une manière honnête, équitable et professionnelle et communiquent
d’une façon correcte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la
contrepartie éligible et de son activité. ï 2. Les États membres reconnaissent comme contreparties
éligibles aux fins du présent article les entreprises d’investissement, les
établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les OPCVM et leurs
sociétés de gestion, les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion, les
autres établissements financiers agréés ou réglementés au titre de la
législation communautaire
Ö de l’Union Õ ou du droit national d’un État membre, les entreprises exemptées de
l’application de la présente directive en vertu de l’article 2,
paragraphe 1, points k) et l), les gouvernements
nationaux et leurs services, y compris les organismes publics chargés de la
gestion de la dette publique ð au niveau national ï , les banques
centrales et les organisations supranationales. Le classement comme contrepartie éligible conformément au
premier alinéa est sans préjudice du droit des entités concernées de demander,
soit de manière générale, soit pour chaque transaction, à être traitées comme
des clients dont les relations d’affaires avec l’entreprise d’investissement
relèvent des articles 2419,
Ö 25, Õ 2721
et 2822. 3. Les États membres peuvent aussi reconnaître comme
contreparties éligibles d’autres entreprises satisfaisant à des exigences
proportionnées préalablement établies, y compris des seuils quantitatifs. Dans
le cas d’une transaction où la contrepartie potentielle est établie dans un
autre État membre, l’entreprise d’investissement tient compte du statut de
l’autre entreprise, tel qu’il est défini par le droit ou les mesures en vigueur
dans l’État membre où elle est établie. Les États membres veillent à ce que l’entreprise
d’investissement qui conclut des transactions conformément au paragraphe 1
avec de telles entreprises obtienne de la contrepartie potentielle la
confirmation expresse qu’elle accepte d’être traitée comme contrepartie
éligible. Les États membres autorisent l’entreprise d’investissement à obtenir
cette confirmation soit sous la forme d’un accord général, soit pour chaque
transaction. 4. Les États membres peuvent reconnaître comme contreparties
éligibles les entités de pays tiers équivalentes aux catégories d’entités
mentionnées au paragraphe 2. Les États membres peuvent également reconnaître comme
contreparties éligibles des entreprises de pays tiers telles que celles visées
au paragraphe 3 dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes
exigences que celles énoncées au paragraphe 3. 5. Afin d’assurer l’application uniforme
des paragraphes 2, 3 et 4, compte tenu de l’évolution des pratiques du marché,
et afin de favoriser le fonctionnement efficace du marché unique, la Commission
peut arrêter des è2 --- ç ð Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter,
par voie d’actes délégués conformément à l’article 94, ï ldes mesures d’exécution qui
définissent: (a)
les procédures à suivre pour demander à être traité comme un client
conformément au paragraphe 2; (b)
les procédures à suivre pour obtenir la confirmation expresse des
contreparties potentielles conformément au paragraphe 3; (c)
les exigences proportionnées préalablement établies, y compris les seuils
quantitatifs, qui permettraient de considérer une entreprise comme une
contrepartie éligible conformément au paragraphe 3. ê 2008/10/CE, art. 1er, par. 9, pt b) Les mesures prévues au premier
alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente
directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de
réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2. ê 2004/39/CE Section 3 Transparence et intégrité du marché Article 25 Obligation de
préserver l’intégrité du marché, de déclarer les transactions conclues et d’en
conserver un enregistrement ê 2010/78/UE, art. 6, par. 9, pt a) 1. Sans préjudice de la répartition
des responsabilités afférentes au contrôle du respect des dispositions de la
directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003
sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché)[54], les États membres, coordonnés par l’AEMF au
titre de l’article 31 du règlement (UE) n° 1095/2010, veillent à ce
que des mesures appropriées soient prises afin que les autorités compétentes
puissent contrôler l’activité des entreprises d’investissement pour
s’assurer qu’elles l’exercent d’une manière honnête, équitable et
professionnelle qui favorise l’intégrité du marché. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 9, pt b) 2. Les États membres exigent des
entreprises d’investissement qu’elles tiennent à la disposition des
autorités compétentes, pour une durée minimale de cinq ans, les données
pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments financiers
qu’elles ont conclues, soit pour compte propre, soit au nom d’un client. Dans le cas des transactions conclues au nom d’un
client, ces enregistrements contiennent tous les renseignements relatifs à
l’identité de ce client ainsi que les informations requises en vertu de la
directive 2005/60/CE. L’AEMF peut demander à avoir
accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à
l’article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010. ê 2004/39/CE è1 2008/10/CE, art. 1er,
par. 10, pt a) è2 2008/10/CE, art. 1er,
par. 10, pt b) ð nouveau 3. Les États membres exigent des
entreprises d’investissement qui effectuent des transactions portant sur tout
instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé qu’elles
déclarent à l’autorité compétente le détail de ces transactions le plus
rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant. Cette
obligation s’applique sans distinction, que les transactions en question aient
été effectuées ou non sur un marché réglementé. Conformément à l’article 58, les
autorités compétentes prennent les dispositions nécessaires afin de veiller à
ce que l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité
pour ces instruments financiers reçoive aussi ces informations. 4. Les déclarations indiquent en
particulier les noms et numéros des instruments achetés ou vendus, la quantité,
la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen
d’identifier l’entreprise d’investissement concernée. 5. Les États membres prévoient
que les déclarations sont faites aux autorités compétentes par les entreprises
d’investissement elles-mêmes, par un tiers agissant en leur nom, par un système
de confrontation des ordres ou de déclaration agréé par l’autorité compétente
ou par le marché réglementé ou le MTF dont
les systèmes ont permis la conclusion de la transaction. Lorsque les
transactions sont directement déclarées à l’autorité compétente par un marché
réglementé, un MTF ou un système de confrontation des ordres ou de déclaration
agréé par l’autorité compétente, il peut être dérogé à l’obligation faite aux
entreprises d’investissement par le paragraphe 3. 6. Lorsque, conformément à l’article
32, paragraphe 7, les déclarations prévues dans le présent article sont
transmises à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, celle-ci
communique ces informations aux autorités compétentes de l’État membre
d’origine de l’entreprise d’investissement, sauf si ces dernières décident
qu’elles ne souhaitent pas les recevoir. 7. Afin d’assurer que les mesures
visant à préserver l’intégrité du marché soient modifiées de façon à tenir
compte de l’évolution des marchés financiers sur le plan technique et afin
d’assurer l’application uniforme des paragraphes 1 à 5, la Commission peut
arrêter è1 --- ç des mesures d’exécution qui définissent les
méthodes et les modalités à appliquer pour déclarer les transactions
financières, la forme et le contenu à donner à ces déclarations, ainsi que les
critères permettant de définir un marché pertinent conformément au
paragraphe 3. è2 Ces mesures, qui
visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la
complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation
avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2. ç Article 3126 Contrôle du respect des règles du MTF ð ou de l’OTF ï et d’autres
obligations légales 1. Les États membres exigent des entreprises
d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ð ou un OTF ï qu’ils mettent
en place et maintiennent des dispositions et procédures efficaces, en ce qui
concerne le MTF ð ou l’OTF ï , pour contrôler
régulièrement que les utilisateurs ð ou clients ï due ce système en
respectent les règles. Les entreprises d’investissement et les opérateurs de
marché exploitant un MTF ð ou un OTF ï contrôlent les
transactions effectuées par lesses
utilisateurs ð ou clients ï dans le cadre dude son système en
vue de détecter les manquements à ces règles, toute condition de négociation de
nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement
révélateur d’un abus de marché. 2. Les États membres exigent des entreprises
d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ð ou un OTF ï qu’ils signalent
à l’autorité compétente les manquements importants à ses règles, toute
condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout
comportement potentiellement révélateur d’un abus de marché. Les États membres
exigent aussi des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant
un MTF ð ou un OTF ï qu’ils
transmettent sans délai les informations pertinentes à l’autorité compétente
pour instruire et poursuivre les abus de marché et qu’ils prêtent à celle‑ci
toute l’aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis
sur ou via ses systèmes. ò nouveau Article 32 Suspension et
retrait d’instruments de la négociation sur un MTF 1. Les États membres exigent
qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF
qui suspend ou retire un instrument financier de la négociation rende sa
décision publique, en informe les marchés réglementés, les autres MTF et les
OTF négociant le même instrument financier et communique les informations
pertinentes à l’autorité compétente. Celle-ci informe les autorités compétentes
des autres États membres. Les États membres exigent que les autres marchés
réglementés, MTF et OTF négociant le même instrument financier suspendent ou
retirent également cet instrument financier de la négociation si la suspension
ou le retrait résulte de la non-communication d’informations relatives à
l’émetteur ou à l’instrument financier, sauf dans les situations où les
intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient
être affectés d’une manière significative. Les États membres exigent que les
autres marchés réglementés, MTF et OTF communiquent leur décision à leur
autorité compétente et à tous les marchés réglementés, MTF et OTF négociant le
même instrument financier et qu’ils expliquent leur choix lorsqu’ils décident
de ne pas suspendre ou retirer l’instrument financier de la négociation. 2. L’AEMF élabore des
projets de normes techniques d’exécution pour déterminer le format des
communications et de la publication visées au paragraphe 1 et le moment où
elles doivent avoir lieu. La Commission a compétence
pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa
conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010. L’AEMF soumet ces projets de
normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [XXX]. 3. Pouvoir est conféré à la
Commission d’adopter des actes délégués conformément à l’article 94 pour
établir la liste des situations spécifiques dans lesquelles les intérêts des
investisseurs et le fonctionnement ordonné du marché sont affectés d’une
manière significative, visées aux paragraphes 1 et 2, et pour préciser les
questions de non-communication d’informations relatives à l’émetteur ou à
l’instrument financier, visée au paragraphe 1. Article 33 Suspension et
retrait d’instruments de la négociation sur un OTF 1. Les États membres exigent
qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF
qui suspend ou retire un instrument financier de la négociation rende sa
décision publique, en informe les marchés réglementés, les MTF et les autres
OTF négociant le même instrument financier et communique les informations
pertinentes à l’autorité compétente. Celle-ci informe les autorités compétentes
des autres États membres. 2. L’AEMF élabore des
projets de normes techniques d’exécution pour déterminer le format des
communications et de la publication visées au paragraphe 1 et le moment où
elles doivent avoir lieu. La Commission a compétence
pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa
conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010. L’AEMF soumet ces projets de
normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [XXX]. Article 34 Coopération et
échange d’informations concernant les MTF et les OTF 1. Les États membres exigent
qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF
ou un OTF informe immédiatement les entreprises d’investissement et opérateurs
de marché des autres MTF, OTF et marchés réglementés de l’existence: (a)
de conditions de négociation de
nature à perturber le bon ordre du marché; (b)
d’un comportement potentiellement
révélateur d’un abus relevant du champ d’application du [ajouter référence
au règlement sur les abus de marché] et (c)
de dysfonctionnements des
systèmes, en ce qui concerne un
instrument financier. 2. L’AEMF élabore des
projets de normes techniques de réglementation pour préciser les circonstances
spécifiques qui déclenchent l’obligation d'information visée au
paragraphe 1. L’AEMF soumet ces projets de
normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [XXX]. Pouvoir est délégué à la
Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier
alinéa conformément à la procédure
prévue aux articles 10 à 14 du
règlement (UE) n° 1095/2010. ê 2004/39/CE Article 27 Obligation pour
les entreprises d’investissement de rendre publics leurs prix fermes 1. Les États membres exigent des
internalisateurs systématiques en actions qu’ils publient un prix ferme en
ce qui concerne les actions admises à la négociation sur un marché réglementé
pour lesquelles ils sont des internalisateurs systématiques et pour lesquelles
il existe un marché liquide. En ce qui concerne les actions pour lesquelles il n’existe pas de marché liquide, les
internalisateurs systématiques divulguent les prix à leurs clients sur demande. Les dispositions du présent article
sont applicables aux internalisateurs systématiques qui effectuent des
transactions ne dépassant pas la taille normale de marché. Les
internalisateurs systématiques qui n’effectuent que des transactions
supérieures à la taille normale de marché ne sont pas soumis aux dispositions
du présent article. Les internalisateurs systématiques
peuvent décider de la taille ou des tailles de transaction pour lesquelles
ils établissent un prix. Pour une action déterminée, chaque cotation comporte
un ou des prix fermes acheteurs et/ou vendeurs, pour une taille ou des tailles
qui pourraient aller jusqu’à la taille normale de marché pour la catégorie d’actions à laquelle l’action appartient. Le
ou les prix reflètent également les conditions de marché prévalant pour cette
action. Les actions sont groupées par
catégorie sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres
exécutés sur le marché pour cette action. La taille normale de marché pour
chaque catégorie d’actions est une taille représentative de la moyenne
arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour les actions
appartenant à chaque catégorie d’actions. Pour chaque action, le marché se
compose de tous les ordres exécutés dans l’Union européenne concernant cette
action, à l’exclusion de ceux qui portent sur une taille élevée par rapport à
la taille normale de marché pour cette action. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 10 2. Pour chaque action, l’autorité
compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité, visée à
l’article 25, détermine, au moins annuellement, sur la base de la moyenne
arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché concernant cette
action, la catégorie d’actions à laquelle elle appartient. Cette information
est mise à disposition de tous les participants au marché et transmise à
l’AEMF, qui la publie sur son site internet. ê 2004/39/CE è1 2008/10/CE, art. 1er,
par. 11, pt a) 3. Les internalisateurs
systématiques rendent leurs prix publics de façon régulière et continue pendant
les heures normales de négociation. Ils ont le droit d’actualiser leurs prix à
tout moment. Ils sont également autorisés, en cas de conditions de marché
exceptionnelles, à les retirer. Le prix est rendu public de telle
manière qu’il soit facilement accessible à d’autres participants du marché à
des conditions commerciales raisonnables. Les internalisateurs
systématiques exécutent aux prix affichés au moment de la réception de l’ordre,
dans le respect des dispositions de l’article 21, les ordres qu’ils reçoivent
de leurs clients de détail concernant les actions pour lesquelles ils sont
internalisateurs systématiques. Les internalisateurs systématiques
exécutent au prix affiché au moment de la réception de l’ordre les ordres
qu’ils reçoivent de leurs clients professionnels concernant les actions pour
lesquelles ils sont internalisteurs systématiques. Ils peuvent toutefois
exécuter ces ordres à un meilleur prix lorsque cela est justifié sous réserve
que ce prix s’inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des
conditions du marché et que les ordres soient d’une taille supérieure à celle
normalement demandée par un investisseur de
détail. En outre, les internalisateurs
systématiques peuvent exécuter les ordres qu’ils reçoivent de leurs clients
professionnels à des prix différents de leurs prix sans avoir à remplir les
conditions énumérées au quatrième alinéa pour les transactions dont
l’exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu’une seule
transaction et pour les ordres qui sont soumis à des conditions autres que le
prix du marché en vigueur. Lorsqu’un internalisateur
systématique qui n’établit un prix que pour une seule taille ou dont la
cotation la plus élevée est inférieure à la taille normale de marché reçoit
d’un client un ordre d’une taille supérieure à la taille pour laquelle le prix
est établi mais inférieure à la taille normale
de marché, il peut décider d’exécuter la partie de l’ordre qui dépasse la
taille pour laquelle le prix est établi, dans la mesure où il l’exécute au prix
fixé, sauf exceptions prévues aux deux alinéas précédents. Dans les cas où
l’internalisateur systématique établit un prix pour différentes tailles et
reçoit un ordre qui se situe entre ces tailles, qu’il décide d’exécuter, il
exécute celui-ci à l’un des prix établis, conformément aux dispositions de
l’article 22, sauf exceptions prévues aux deux alinéas précédents. 4. Les autorités compétentes
vérifient: a) que les entreprises d’investissement mettent
régulièrement à jour les prix vendeurs et/ou acheteurs publiés conformément au
paragraphe 1 et maintiennent des prix qui correspondent aux conditions prévalant
sur le marché; b) que les entreprises d’investissement respectent
les conditions fixées au paragraphe 3, quatrième alinéa, pour l’octroi d’un
meilleur prix. 5. Les internalisateurs
systématiques sont autorisés à sélectionner, en fonction de leur politique
commerciale et d’une manière objective et non discriminatoire, les
investisseurs à qui ils donnent accès à leurs prix. Ils disposent à cette fin
de règles claires régissant l’accès à leurs prix. Les internalisateurs
systématiques peuvent refuser d’établir une
relation commerciale ou peuvent cesser cette relation avec des investisseurs
sur la base de considérations d’ordre commercial telles que la solvabilité de
l’investisseur, le risque de contrepartie et le règlement définitif de la
transaction. 6. Afin de limiter le risque d’être
exposés à des transactions multiples de la part du même client, les
internalisateurs systématiques sont autorisés à restreindre d’une manière non
discriminatoire le nombre de transactions du même client qu’ils s’engagent à
conclure aux conditions publiées. Ils sont également autorisés à restreindre,
d’une manière non discriminatoire et conformément aux dispositions de l’article
22, le nombre total de transactions simultanées de différents clients, mais
uniquement dans la mesure où le nombre et/ou
le volume des ordres déposés par les clients dépasse considérablement la norme. 7. Afin d’assurer l’application
uniforme des paragraphes 1 à 6, de manière à permettre l’évaluation efficace
des actions et à optimiser la possibilité qu’ont les entreprises
d’investissement d’obtenir la meilleure transaction pour leurs clients, la
Commission arrête è1 --- ç des mesures
d’exécution qui: a) précisent les critères d’application des
paragraphes 1 et 2; b) précisent les critères servant à déterminer
si un prix est publié de façon régulière et continue et est aisément
accessible, ainsi que les moyens par lesquels les entreprises d’investissement
peuvent se conformer à l’obligation de rendre leurs prix publics, à savoir notamment: i) par le biais des
infrastructures de tout marché réglementé ayant admis l’instrument concerné à
la négociation; ii) par le recours
aux services d’un tiers; iii) au moyen de
dispositifs propres; c) précisent les critères généraux servant à
déterminer les transactions dont l’exécution relative à plusieurs valeurs
mobilières ne représente qu’une seule transaction ou les ordres qui sont soumis
à des conditions autres que le prix du marché en vigueur; d) précisent les critères généraux servant à
déterminer les conditions de marché exceptionnelles dans lesquelles les prix
peuvent être retirés, ainsi que les conditions dans lesquelles les prix peuvent
être actualisés; e) précisent les critères servant à déterminer ce
qu’est une taille normalement demandée par un investisseur de détail. f) précisent les critères servant à déterminer ce
qui constitue un dépassement considérable de la norme visé au paragraphe 6; g) précisent les critères servant à déterminer si
les prix s’inscrivent dans une fourchette rendue publique et proche des
conditions du marché. ê 2008/10/CE, art. 1er, par. 11, pt b) Les mesures prévues au premier
alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente
directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de
réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2. ê 2004/39/CE è1 2008/10/CE, art. 1er,
par. 12, pt a) Article 28 Transparence
assurée par les entreprises d’investissement après la négociation 1. Les États membres exigent au
moins des entreprises d’investissement qui concluent des transactions
portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé,
soit pour compte propre, soit au nom de clients, en dehors d’un marché
réglementé ou d’un MTF qu’elles rendent publics le volume, le prix et l’heure de ces transactions. Ces
informations sont rendues publiques, dans la mesure du possible, en temps réel,
à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément
accessible aux autres participants du marché. 2. Les États membres exigent que
les informations publiées conformément au paragraphe 1 et les délais de
cette publication satisfassent aux exigences fixées conformément à
l’article 45. Lorsque les mesures arrêtées conformément à
l’article 45 prévoient la déclaration différée de certaines catégories de transactions sur actions, cette possibilité
s’applique mutatis mutandis aux mêmes transactions lorsqu’elles sont conclues
en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF. 3. Afin d’assurer le fonctionnement transparent et ordonné des
marchés et l’application
uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête è1 --- ç des mesures d’exécution qui: a) précisent les
moyens par lesquels les entreprises d’investissement peuvent se conformer aux
obligations prévues au paragraphe 1, et notamment: i) par le biais des
infrastructures de tout marché réglementé ayant admis l’instrument concerné à
la négociation ou des infrastructures d’un MTF dans le cadre duquel l’action en
question est négociée; ii) par le recours aux
services d’un tiers; iii) au moyen de
dispositifs propres; b) précisent les modalités d’application des
obligations prévues au paragraphe 1 dans le cas de transactions impliquant
l’utilisation d’actions à des fins de garantie, de prêt ou à d’autres fins,
lorsque l’échange de ces actions est déterminé par des facteurs autres qu’une
évaluation de leur prix de marché. ê 2008/10/CE, art. 1er, par. 12, pt b) Les mesures prévues au premier
alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente
directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de
réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2. ê 2004/39/CE è1 2008/10/CE, art. 1er,
par. 13, pt a) Article 29 Exigences de
transparence applicables aux MTF avant la négociation 1. Les États membres exigent au
moins des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant
un MTF qu’ils rendent publics les prix acheteurs et vendeurs du moment et la
profondeur du marché à ces prix, affichés par leurs systèmes pour les
actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Ils prévoient que
ces informations sont rendues publiques à des conditions commerciales
raisonnables et en continu, pendant les heures
de négociation normales. 2. Les États membres habilitent les
autorités compétentes à dispenser les entreprises d’investissement ou les
opérateurs de marché exploitant un MTF de l’obligation de rendre publiques les
informations visées au paragraphe 1 en fonction du modèle de marché ou
du type et de la taille des ordres dans les cas définis conformément au
paragraphe 3. Les autorités compétentes ont notamment le pouvoir de lever
cette obligation lorsque les transactions portent sur une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour les
actions ou les catégories d’actions en question. 3. Afin d’assurer l’application
uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission arrêteè1 --- ç des mesures d’exécution concernant: a) la fourchette des prix acheteurs et vendeurs
ou des prix proposés par des teneurs de marché désignés ainsi que l’importance
des positions de négociation exprimées à ces prix, qui doivent être rendus
publics; b) la taille ou le type d’ordres pouvant être soustraits
à l’obligation de publicité avant la négociation, en vertu du
paragraphe 2; c) les modèles de
marchés pour lesquels la dispense de l’obligation de publicité avant la
négociation peut être accordée au titre du paragraphe 2, notamment
l’applicabilité de l’obligation aux méthodes de négociation utilisées par un
MTF qui conclut des transactions selon ses règles, par référence à des prix
établis en dehors des systèmes des MTF ou par enchères périodiques. À l’exception de situations dûment
justifiées par la nature spécifique du MTF, le contenu desdites mesures
d’exécution est identique à celui des mesures d’exécution prévues à
l’article 44 pour les marchés réglementés. ê 2008/10/CE, art. 1er, par. 13, pt b) Les mesures prévues au premier
alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente
directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de
réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2. ê 2004/39/CE è1 2008/10/CE, art. 1er,
par. 14, pt a) Article 30 Exigences de
transparence applicables aux MTF après la négociation 1. Les États membres exigent au
minimum des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché
exploitant un MTF qu’ils rendent publics le prix, le volume et l’heure des
transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes et portant sur des
actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Ils exigent en outre que les caractéristiques de toutes ces
transactions soient rendues publiques à des conditions commerciales
raisonnables et, dans la mesure du possible, en temps réel. Cette exigence ne
s’applique pas au détail des transactions exécutées sur un MTF qui sont
rendues publiques dans le cadre des systèmes d’un marché réglementé. 2. Les États membres habilitent
leurs autorités compétentes à permettre aux entreprises d’investissement ou aux
opérateurs de marché exploitant un MTF de différer la publication des
caractéristiques des transactions susvisées en fonction de leur type ou de leur
taille. Les autorités compétentes peuvent notamment autoriser la publication
différée lorsqu’il s’agit de transactions portant sur des tailles élevées par
rapport à la taille normale de marché pour
les actions ou catégories d’actions négociées. Les États membres exigent des
MTF qu’ils obtiennent l’autorisation préalable des autorités compétentes
concernant les dispositions proposées pour organiser cette publicité différée et
exigent que lesdites dispositions soient clairement communiquées aux
participants du marché et aux investisseurs en général. 3. Afin d’assurer le fonctionnement
efficace et ordonné des marchés financiers ainsi que l’application uniforme des
paragraphes 1 et 2, la Commission arrêteè1 --- ç des mesures d’exécution concernant: a) la portée et le contenu des informations à
mettre à la disposition du public; b) les conditions auxquelles les entreprises
d’investissement ou les opérateurs de marché exploitant un MTF peuvent
prévoir la publication différée des transactions ainsi que les critères à
appliquer pour désigner les transactions pour lesquelles, en fonction de leur
taille et de la catégorie d’actions concernées, cette publication différée est autorisée. À l’exception de situations dûment
justifiées par la nature spécifique du MTF, le contenu desdites mesures
d’exécution est analogue à celui des mesures d’exécution prévues à
l’article 45 pour les marchés réglementés. ê 2008/10/CE, art. 1er, par. 14, pt b) Les mesures prévues au premier
alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente
directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de
réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2. ò nouveau Section 4 Marchés des PME Article 35 Marchés de
croissance des PME 1. Les États membres
prévoient que l’opérateur d’un MTF peut adresser à l’autorité compétente de son
État membre d’origine une demande d’enregistrement du MTF en tant que marché de
croissance des PME. 2. Les États membres
prévoient que l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut enregistrer
le MTF en tant que marché de croissance des PME si elle reçoit une demande
telle que visée au paragraphe 1 et a la certitude que les exigences
énoncées au paragraphe 3 sont respectées en ce qui concerne le MTF. 3. Le MTF est régi par des règles, systèmes et
procédures efficaces qui garantissent le respect des conditions ci-après: (a)
la majorité des émetteurs dont
les instruments financiers sont admis à la négociation sur le marché sont des
petites et moyennes entreprises; (b)
des critères appropriés sont
définis pour l’admission initiale et continue des instruments financiers des
émetteurs à la négociation sur le marché; (c)
lors de l’admission initiale des
instruments financiers à la négociation sur le marché, suffisamment
d’informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en
connaissance de cause d’investir ou non dans les instruments financiers en
question, sous la forme d’un document d’admission approprié ou d’un prospectus
si les exigences énoncées dans [la directive 2003/71/CE du Parlement européen
et du Conseil] sont applicables à l’égard d’une offre au public effectuée en lien
avec l’admission à la négociation; (d)
des informations financières
périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d’un émetteur
sur le marché, par exemple sous la forme de rapports annuels ayant fait l’objet
d’un audit; (e)
les émetteurs sur le marché et
les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes en leur sein, ainsi que
les personnes qui leur sont étroitement liées, satisfont aux exigences qui leur
sont applicables en vertu du règlement sur les abus de marché; (f)
les informations réglementaires
relatives aux émetteurs sur le marché sont conservées et diffusées auprès du
public; (g)
il existe des systèmes et des
contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce marché,
comme l’exige le règlement (UE) n° …/… [règlement sur les abus de marché]. 4. Les critères énoncés au
paragraphe 3 sont sans préjudice du respect, par l’opérateur du MTF, des
autres obligations prévues par la présente directive en matière d’exploitation
de MTF. Ils n’empêchent pas non plus l’opérateur du MTF d’imposer des
obligations supplémentaires par rapport à celles spécifiées audit paragraphe. 5. Les États membres
prévoient que l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut mettre fin
à l’enregistrement d’un MTF en tant que marché de croissance des PME dans l’un
des cas suivants: (a)
l’opérateur du marché demande qu’il soit mis fin à
son enregistrement; (b)
les exigences énoncées au paragraphe 3 ne sont
plus respectées pour ce MTF. 6. Les États membres
exigent que toute autorité compétente qui procède ou met fin à l’enregistrement
d’un MTF en tant que marché de croissance des PME en vertu du présent article
en informe l’AEMF dans les plus brefs délais. L’AEMF publie et tient à jour sur
son site internet une liste des marchés de croissance des PME. 7. Les États membres
prévoient que l’instrument financier d’un émetteur admis à la négociation sur
un marché de croissance des PME peut aussi être négocié sur un autre marché de
croissance des PME sans le consentement de l’émetteur. Dans ce cas, cependant,
l’émetteur n’est soumis à aucune obligation en matière de gouvernance
d’entreprise ou d’information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de
ce dernier marché de croissance des PME. 8. Pouvoir est
conféré à la Commission d’adopter des actes délégués, conformément à l’article
94, pour préciser davantage les exigences énoncées au paragraphe 3. Les
mesures adoptées tiennent compte du fait que les exigences doivent maintenir un
niveau élevé de protection des investisseurs afin de favoriser leur confiance
dans ces marchés tout en réduisant le plus possible les charges administratives
auxquelles sont soumis les émetteurs sur ces marchés. ê 2004/39/CE (adapté) ð nouveau CHAPITRE III DROITS DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT Article 3631 Liberté de prestation des services et d’exercice des
activités d’investissement 1. Les États membres veillent à ce que toute entreprise
d’investissement agréée et surveillée par les autorités compétentes d’un autre
État membre conformément à la présente directive, et conformément à la
directive 2000/12/CE Ö 2006/48/CE Õ dans le cas des établissements de crédit, puisse librement
fournir des services d’investissement ainsi que des services auxiliaires et/ou
exercer des activités d’investissement sur leur territoire, sous réserve que
ces services et activités soient couverts par l’agrément. Les services
auxiliaires peuvent être seulement fournis conjointement à un service
d’investissement et/ou à une activité d’investissement. Les États membres n’imposent pas d’obligations
supplémentaires à ces entreprises d’investissement ni à ces établissements de
crédit pour les matières régies par la présente directive. 2. Toute entreprise d’investissement qui souhaite fournir
des services ou exercer des activités sur le territoire d’un autre État membre
pour la première fois ou qui souhaite modifier la gamme des services fournis ou
des activités exercées communique les informations suivantes aux autorités
compétentes de son État membre d’origine: (a)
l’État membre dans lequel elle envisage d’opérer; (b)
un programme d’activité mentionnant, en particulier, les services et/ou
les activités d’investissement ainsi que les services auxiliaires qu’elle
entend fournir ou exercer et si elle prévoit de recourir à des agents liés sur
le territoire de l’État membre où elle envisage de fournir des services. ð Si une entreprise d’investissement entend
recourir à des agents liés, elle communique à l’autorité compétente de son État
membre d’origine l’identité de ces agents liés. ï ê 2010/78/UE, art. 6, par .11, pt a) (adapté) ð nouveau Si
Lorsque l’entreprise
d’investissement entend recourir à des agents liés, l’autorité compétente de
l’État membre d’origine de celle-ci communique ð à l’autorité compétente de l’État membre
d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 83, paragraphe 1 ï , à la demande de l’autorité compétente de l’État
membre d’accueil, et dans un délai raisonnable ð , dans le mois suivant la réception des
informations, ï l’identité des
agents liés auxquels l’entreprise d’investissement entend recourir ð pour
fournir des services ï dans cet État
membre. L’État membre d’accueil publiepeut
rendre ces informations publiques. L’AEMF
peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et
aux conditions fixées à l’article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010. ê 2004/39/CE 3. Dans le mois suivant la réception de ces informations,
l’autorité compétente de l’État membre d’origine les transmet à l’autorité
compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact
conformément à l’article 8356,
paragraphe 1. L’entreprise d’investissement peut alors commencer à fournir
le ou les services d’investissement dans l’État membre d’accueil. 4. En cas de modification de l’une quelconque des
informations communiquées conformément au paragraphe 2, l’entreprise
d’investissement en avise par écrit l’autorité compétente de son État membre
d’origine, au moins un mois avant de mettre ladite modification en œuvre.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe celle de l’État membre
d’accueil de la modification. ò nouveau 5. Tout établissement de
crédit qui souhaite fournir des services d’investissement ou exercer des
activités d’investissement et proposer des services auxiliaires conformément au
paragraphe 1 par l’intermédiaire d’agents liés communique l’identité de
ces agents liés à l’autorité compétente de son État membre d’origine. Si l’établissement de crédit
entend recourir à des agents liés, l’autorité compétente de l’État membre
d’origine de l’établissement de crédit communique à l’autorité compétente de
l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à
l’article 83, paragraphe 1, dans le mois suivant la réception des
informations, l’identité des agents liés auxquels l’établissement de crédit
entend recourir pour fournir des services dans cet État membre. L’État membre d’accueil publie ces informations. ê 2004/39/CE ð nouveau 65.
Chaque État membre autorise, sans autre exigence juridique ou administrative,
les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant des MTF
ð et OTF ï d’autres États
membres à fournir les dispositifs appropriés sur son territoire, pour permettre
aux utilisateurs et aux participants qui y sont établis d’accéder à leurs
systèmes et de les utiliser à distance. 76.
L’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché qui exploite un MTF
communique à l’autorité compétente de son État membre d’origine le nom de
l’État membre dans lequel il ou elle compte prendre de telles dispositions.
Dans le mois qui suit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine du MTF
communique cette information à l’État membre dans lequel le MTF compte
prendre de telles dispositions. À la demande de l’autorité compétente de l’État membre
d’accueil du MTF et dans un délai raisonnable, l’autorité compétente de l’État
membre d’origine du MTF communique l’identité des membres ou des participants
du MTF établis dans cet État membre. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 11, pt b) (adapté) (adapté) ð nouveau 87.
Afin d’assurer une
harmonisation cohérente du présent article, Ll’AEMF peut élaborer ð élabore ï des projets de
normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier
conformément aux paragraphes 2, 4 et 76. ð L’AEMF soumet ces projets de normes techniques
de réglementation à la Commission au plus tard le [31 décembre
2016]. ï Est
Pouvoir est délégué à la
Commission le
pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation
visées au premier alinéa conformément Ö à la procédure prévue Õ aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010. ð 9. ï Afin d’assurer des
conditions uniformes d’application du présent article,Ll’AEMF peut élaborer ð élabore ï des projets de
normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et
procédures normalisés concernant pour
la transmission des informations, conformément aux paragraphes 3, 4
et 76. ð L’AEMF soumet ces projets de normes techniques
d’exécution à la Commission au plus tard le [31 décembre 2016]. ï La Commission a compétence pour adopter les normes
techniques d’exécution visées au premiertroisième
alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010. ê 2004/39/CE (adapté) Article 3732 Établissement d’une succursale 1. Les États membres veillent à ce que des services et/ou
des activités d’investissement ainsi que des services auxiliaires puissent être
fournis sur leur territoire conformément à la présente directive et à la
directive 2000/12/CE Ö 2006/48/CE Õ par l’établissement d’une succursale, sous réserve que
ces services et activités soient couverts par l’agrément accordé à cette
entreprise d’investissement ou à l’établissement de crédit dans l’État membre
d’origine. Les services auxiliaires peuvent être seulement fournis conjointement
à un service d’investissement et/ou à une activité d’investissement. Les États membres n’imposent pas d’obligations
supplémentaires, hormis celles autorisées en vertu du paragraphe 87, quant à
l’organisation et au fonctionnement de la succursale pour les matières régies
par la présente directive. 2. Les États membres exigent que toute entreprise
d’investissement souhaitant établir une succursale sur le territoire d’un autre
État membre en informe préalablement l’autorité compétente de son État membre
d’origine et lui communique les informations suivantes: (a)
l’État membre sur le territoire duquel elle envisage d’établir une
succursale; (b)
un programme d’activité précisant notamment les services et/ou activités
d’investissement ainsi que les services auxiliaires que fournira ou exercera la
succursale de même que la structure organisationnelle de celle-ci et indiquant
si la succursale prévoit de recourir à des agents liés Ö , ainsi que l’identité de ces agents liés Õ ; (c)
l’adresse à laquelle des documents peuvent être réclamés dans l’État
membre d’accueil; (d)
le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale. Si
Lorsqu’une entreprise
d’investissement recourt à un agent lié établi dans un État membre autre que
son État membre d’origine, cet agent lié est assimilé à la succursale et est
soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux succursales. 3. Sauf si elle a des raisons de douter de l’adéquation de
la structure administrative ou de la santé financière de l’entreprise
d’investissement, compte tenu des activités envisagées, l’autorité compétente
de l’État membre d’origine communique toutes ces informations, dans les trois
mois suivant leur réception, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil
désignée comme point de contact conformément à l’article 8356,
paragraphe 1, et en avise l’entreprise d’investissement concernée. 4. Outre les informations visées au paragraphe 2,
l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique à l’autorité compétente
de l’État membre d’accueil des renseignements détaillés sur le système
accrédité d’indemnisation des investisseurs auquel l’entreprise
d’investissement est affiliée conformément à la directive 97/9/CE. En cas de
modification de ces informations, l’autorité compétente de l’État membre
d’origine en avise l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. 5. Lorsqu’elle refuse de communiquer les informations à
l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, l’autorité compétente de
l’État membre d’origine indique les raisons de son refus à l’entreprise
d’investissement concernée, dans les trois mois suivant la réception de toutes
les informations. 6. Dès réception d’une communication de l’autorité
compétente de l’État membre d’accueil ou, en l’absence d’une telle
communication, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de
transmission de la communication par l’autorité compétente de l’État membre
d’origine, la succursale peut être établie et commencer son activité. ò nouveau 7. Tout établissement de
crédit qui souhaite recourir à un agent lié établi dans un État membre autre
que son État membre d’origine pour fournir des services d’investissement et/ou
exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires
conformément à la présente directive en informe l’autorité compétente de son
État membre d’origine. Sauf si elle a des raisons
de douter de l’adéquation de la structure administrative ou de la santé
financière de l’établissement de crédit, l’autorité compétente de l’État membre
d’origine communique toutes ces informations, dans les trois mois suivant leur
réception, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme
point de contact conformément à l’article 83, paragraphe 1, et en avise
l’établissement de crédit concerné. Lorsqu’elle refuse de
communiquer les informations à l’autorité compétente de l’État membre
d’accueil, l’autorité compétente de l’État membre d’origine indique les raisons
de son refus à l’établissement de crédit concerné, dans les trois mois suivant
la réception de toutes les informations. Dès réception d’une
communication de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou, en
l’absence d’une telle communication, dans un délai maximal de deux mois à
compter de la date de transmission de la communication par l’autorité
compétente de l’État membre d’origine, l’agent lié peut commencer son activité. Cet agent lié est soumis aux dispositions de la
présente directive relatives aux succursales. ê 2004/39/CE (adapté) 87.
Il incombe à l’autorité compétente de l’État membre où se trouve la succursale
de veiller à ce que les services fournis par la succursale sur son territoire
satisfassent aux obligations prévues aux articles 2419, 21, 22, 25, 27
et 28 Ö de la présente directive et aux
articles 13 à 23 du règlement (UE) n° …/… [règlement MIF], ainsi
que Õ et par les mesures
arrêtées conformément à ces dispositions. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouve
la succursale est habilitée à examiner les modalités mises en place par la
succursale et à exiger leur modification, lorsqu’une telle modification est
strictement nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les obligations
prévues aux articles 2419,
21, 22, 25, 27 et 28 Ö de la présente directive et aux articles 13
à 23 du règlement (UE) n° …/… [règlement MIF], ainsi que Õ et par les mesures
arrêtées conformément à ces dispositions, pour ce qui est des services fournis
et/ou des activités exercées par la succursale sur son territoire. 98.
Chaque État membre prévoit que, lorsqu’une entreprise d’investissement agréée
dans un autre État membre a établi une succursale sur son territoire,
l’autorité compétente de l’État membre d’origine de cette entreprise d’investissement
peut, dans l’exercice de ses responsabilités et après en avoir informé
l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, procéder à des vérifications
sur place dans cette succursale. 109.
En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées
conformément au paragraphe 2, l’entreprise d’investissement en avise par
écrit l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins un mois avant
de mettre ladite modification en œuvre. L’autorité compétente de l’État membre
d’origine informe celle de l’État membre d’accueil de la modification. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 12 (adapté) ð nouveau 1110.
Afin d’assurer une application
cohérente du présent article, Ll’AEMF
peut élaborer ð élabore ï des projets de
normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier
conformément aux paragraphes 2, 4 et 109. ð L’AEMF soumet ces projets de normes techniques
de réglementation à la Commission au plus tard le [31 décembre
2016]. ï Est
Pouvoir est délégué à la Commission
le pouvoir
d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa
conformément Ö à la procédure énoncée Õ aux articles 10 à 14 du règlement (UE)
n° 1095/2010. ð 12. ï Afin d’assurer des conditions
uniformes d’application du présent article, Ll’AEMF peut élaborer ð élabore ï des projets de
normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et
procédures normalisés concernant pour
la transmission des informations conformément aux paragraphes 3 et 109. ð L’AEMF soumet ces projets de normes techniques
d’exécution à la Commission au plus tard le [31 décembre 2016]. ï La Commission a compétence pour adopter les normes
techniques d’exécution visées au premiertroisième
alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010. ê 2004/39/CE (adapté) ð nouveau Article 3833 Accès aux marchés réglementés 1. Les États membres exigent que les entreprises
d’investissement des autres États membres agréées pour exécuter les ordres de
clients ou pour négocier pour compte propre aient le droit de devenir membres
des marchés réglementés établis sur leur territoire ou d’y avoir accès, selon
l’une des modalités suivantes: a) directement, en établissant une succursale
dans l’État membre d’accueil; b) en devenant membres à distance d’un marché
réglementé ou en y ayant accès à distance, sans devoir être établies dans
l’État membre d’origine de ce marché réglementé, lorsque les procédures et les
systèmes de négociation de celui-ci ne requièrent pas une présence physique
pour la conclusion de transactions. 2. Les États membres n’imposent aux entreprises
d’investissement qui exercent le droit conféré au paragraphe 1 aucune
exigence réglementaire ou administrative supplémentaire concernant les matières
régies par la présente directive. Article 3934 Accès aux systèmes de contrepartie centrale, de
compensation et de règlement et droit de désigner un système de règlement 1. Les États membres exigent que les entreprises
d’investissement des autres États membres aient le droit d’accéder aux systèmes
de contrepartie centrale, de compensation et de règlement existant sur leur
territoire aux fins du dénouement ou de l’organisation du dénouement de
transactions sur instruments financiers. Ils exigent également que l’accès desdites entreprises
d’investissement à ces systèmes soit soumis aux mêmes critères non
discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s’appliquent aux
participants nationaux. Ils ne limitent pas l’utilisation desdits systèmes à la
compensation et au règlement des transactions sur instruments financiers
effectuées sur un marché réglementé, ou
un MTF ð ou un OTF ï établi sur leur
territoire. 2. Les États membres exigent que tout marché réglementé
établi sur leur territoire offre à tous ses membres ou à tous ses participants
le droit de désigner le système de règlement des transactions sur instruments financiers
effectuées sur ledit marché, sous réserve Ö des conditions suivantes Õ : (a)
de
la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de règlement
désigné et tout autre système ou infrastructure nécessaires pour assurer le
règlement efficace et économique des transactions en question; et (b)
de
la confirmation, par l’autorité compétente pour la surveillance du marché
réglementé, que les conditions techniques de règlement des transactions
conclues sur ce marché réglementé via un autre système de règlement que celui
qu’il a désigné sont de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et
ordonné des marchés financiers. Cette appréciation de l’autorité compétente pour le marché
réglementé est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales
dans leur rôle de supervision des systèmes de compensation ou d’autres
autorités chargées de la surveillance de ces systèmes. L’autorité compétente
tient compte de la supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par ces
institutions afin d’éviter la répétition injustifiée des contrôles. 3. Les droits accordés aux
entreprises d’investissement aux paragraphes 1 et 2 sont sans
préjudice du droit des opérateurs de systèmes de contrepartie centrale, de
compensation ou de règlement de valeurs mobilières de refuser l’accès à
leurs services pour des raisons commerciales légitimes. Article 4035 Dispositions concernant les mécanismes de
contrepartie centrale, de compensation et de règlement en ce qui concerne les
MTF 1. Les États membres n’empêchent pas les entreprises
d’investissement ni les opérateurs de marché exploitant un MTF de convenir avec
une contrepartie centrale, un organisme de compensation ou un système de
règlement d’un autre État membre de mécanismes appropriés afin d’organiser la
compensation et/ou le règlement de tout ou partie des transactions conclues par
leurs participants dans le cadre de leurs systèmes. 2. L’autorité compétente vis-à-vis des entreprises
d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ne peut
interdire le recours à une contrepartie centrale, à un organisme de
compensation et/ou à un système de règlement d’un autre État membre, sauf si
elle peut prouver que cette interdiction est nécessaire pour préserver le
fonctionnement ordonné dudit MTF et compte tenu des conditions imposées
aux systèmes de règlement à l’article 3934,
paragraphe 2. Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles,
l’autorité compétente tient compte de la supervision et/ou de la surveillance du
système de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales
nationales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de
règlement ou par d’autres autorités de surveillance compétentes concernant ces
systèmes. ò nouveau CHAPITRE IV Fourniture de services
par des entreprises de pays tiers Section 1 Fourniture de services au moyen de
l’établissement d’une succursale Article 41
Établissement d’une succursale 1. Les États membres exigent
qu’une entreprise d’un pays tiers qui compte fournir des services
d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des
services auxiliaires sur leur territoire par l’intermédiaire d’une succursale
obtienne préalablement l’agrément des autorités compétentes desdits États
membres, conformément aux dispositions suivantes: (a)
la Commission a adopté une
décision en vertu du paragraphe 3; (b)
la fourniture de services pour
laquelle l’entreprise du pays tiers demande l’agrément est sujette à agrément
et surveillance dans le pays tiers dans lequel elle est établie, et
l’entreprise demandeuse est dûment agréée.
Le pays tiers dans lequel est établie l’entreprise en question ne figure pas
sur la liste des pays et territoires non coopératifs élaborée par le Groupe
d’action financière pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme; (c)
des mécanismes de coopération, prévoyant
notamment des dispositions concernant les échanges d’informations en vue de
préserver l’intégrité du marché et de protéger les investisseurs,
sont en place entre les autorités compétentes des États membres concernés et
les autorités de surveillance compétentes du pays tiers dans lequel est établie
l’entreprise; (d)
la succursale a suffisamment de
capital initial à sa libre disposition; (e)
une ou plusieurs personnes sont
nommées responsables de la gestion de la succursale et elles satisfont à
l’exigence énoncée à l’article 9, paragraphe 1; (f)
le pays tiers dans lequel est
établie l’entreprise a signé avec l’État membre dans lequel la succursale devrait
être établie un accord parfaitement conforme aux normes énoncées à
l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et
la fortune et garantissant un échange efficace de renseignements en matière
fiscale, y compris, le cas échéant, des accords multilatéraux dans le domaine
fiscal; (g)
l’entreprise a demandé à adhérer
à un système d’indemnisation des investisseurs agréé ou reconnu conformément à
la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997
relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs. 2. Les États membres exigent
d’une entreprise d’un pays tiers qui compte fournir des services
d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des
services auxiliaires destinés à des clients de détail sur leur territoire
qu’elle établisse une succursale dans l’Union. 3. La Commission peut
adopter une décision conformément à la procédure visée à l’article 95 à
l’égard d’un pays tiers si la réglementation et le régime de surveillance de ce
pays tiers garantissent que les entreprises qui y sont agréées respectent des
exigences juridiquement contraignantes ayant un effet équivalent à celui des
exigences prévues par la présente directive, par le règlement (UE) n° …/…
[règlement MIF] et par la directive 2006/49/CE [directive sur l’adéquation des
fonds propres], ainsi que par leurs mesures d’exécution, et si ledit pays tiers
prévoit une reconnaissance mutuelle équivalente du cadre prudentiel applicable
aux entreprises d’investissement agréées conformément à cette directive. Le cadre prudentiel d’un pays tiers peut être
considéré comme équivalent s’il remplit l’ensemble des conditions suivantes: (a)
les entreprises fournissant des
services d’investissement et exerçant des activités d’investissement dans ce
pays tiers sont soumises à un agrément et font l’objet d’une surveillance et
d’un contrôle du respect de leurs obligations efficaces et continus; (b)
les entreprises fournissant des
services d’investissement et exerçant des activités d’investissement dans ce
pays tiers sont soumises à des exigences de fonds propres suffisantes et à des
exigences appropriées en ce qui concerne les actionnaires et les membres de
leur organe de direction; (c)
les entreprises fournissant des
services d’investissement et exerçant des activités d’investissement sont
soumises à des exigences organisationnelles adéquates en matière de fonctions
de contrôle interne; (d)
le cadre prudentiel garantit la
transparence et l’intégrité du marché en prévenant les abus de marché prenant
la forme d’opérations d’initiés et de manipulations du marché. 4. L’entreprise d’un pays
tiers visée au paragraphe 1 présente sa demande à l’autorité compétente de
l’État membre dans lequel elle compte établir une succursale après que la
Commission a adopté la décision qui établit que la réglementation et le régime
de surveillance du pays tiers dans lequel est agréée l’entreprise d’un pays
tiers répond aux exigences énoncées au paragraphe 3. Article 42
Obligation d’information Une entreprise d’un pays
tiers qui compte obtenir l’agrément pour fournir des services d’investissement
ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires
sur le territoire d’un État membre fournit à l’autorité compétente dudit État
membre les informations suivantes: (a)
le nom de l’autorité chargée de
sa surveillance dans le pays tiers concerné. Si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines
de compétence respectifs de ces dernières sont précisés; (b)
tous les renseignements utiles
relatifs à l’entreprise (nom, forme juridique, siège statutaire et adresse,
membres de l’organe de direction, actionnaires concernés) et un programme
d’activité mentionnant les services et/ou activités d’investissement et les
services auxiliaires qu’elle entend fournir ou exercer, ainsi que la structure
organisationnelle de la succursale, y compris une description de l’éventuelle
externalisation à des tiers de fonctions essentielles d’exploitation; (c)
le nom des personnes chargées de
la gestion de la succursale et les documents pertinents démontrant que les
exigences prévues à l’article 9, paragraphe 1, sont respectées; (d)
les informations relatives au
capital initial qui se trouve à la libre disposition de la succursale. Article 43
Délivrance de l’agrément 1. L’autorité compétente de
l’État membre dans lequel l’entreprise du pays tiers entend établir sa
succursale ne délivre l’agrément que lorsque les conditions suivantes sont
réunies: (a)
l’autorité compétente s’est
assurée que les conditions prévues à l’article 41 sont remplies; (b)
l’autorité compétente s’est
assurée que la succursale de l’entreprise du pays tiers sera en mesure de se
conformer aux dispositions du paragraphe 3. L’entreprise du pays tiers
est informée, dans les six mois suivant la soumission d’une demande complète,
si l’agrément sollicité lui est accordé ou non. 2. La succursale de
l’entreprise du pays tiers agréée conformément au paragraphe 1 satisfait
aux obligations énoncées aux articles 16, 17, 23, 24, 25 et 27, à
l’article 28, paragraphe 1, et à l’article 30 de la présente
directive, aux articles 13 à 23 du règlement (UE) n° …/…
[règlement MIF], ainsi qu’aux mesures adoptées en vertu de ceux-ci, et est
placée sous la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre dans
lequel l’agrément a été délivré. Les États membres n’imposent
pas d’obligations supplémentaires quant à l’organisation et au fonctionnement
de la succursale pour les matières régies par la présente directive. Article 44
Fourniture de services dans d’autres
États membres 1. Une entreprise d’un pays
tiers agréée conformément à l’article 43 peut fournir les services et
exercer les activités couverts par son agrément dans d’autres États membres de
l’Union sans établir de nouvelles succursales. À cette fin, elle communique à
l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est établie la succursale
les informations suivantes: (a)
l’État membre dans lequel elle
envisage d’opérer; (b)
un programme d’activité
mentionnant, en particulier, les services ou activités d’investissement qu’elle
entend fournir ou exercer dans cet État membre, ainsi que les services
auxiliaires qu’elle a l’intention d’y proposer. Dans le mois suivant la
réception de ces informations, l’autorité compétente de l’État membre dans
lequel est établie la succursale les transmet à l’autorité compétente de l’État
membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à
l’article 83, paragraphe 1. L’entreprise
du pays tiers peut alors commencer à fournir le ou les services concernés dans
l’État membre d’accueil. En cas de modification de
l’une quelconque des informations communiquées conformément au premier alinéa,
l’entreprise du pays tiers en avise par écrit l’autorité compétente de l’État
membre d’origine dans lequel est établie la succursale, au moins un mois avant
de mettre ladite modification en œuvre. L’autorité
compétente de l’État membre dans lequel est établie la succursale informe
l’autorité compétente de l’État membre d’accueil de la modification. L’entreprise reste soumise à
la surveillance de l’État membre dans lequel la succursale est établie
conformément à l’article 43 2. L’AEMF élabore des
projets de normes techniques de réglementation pour établir: (a)
le contenu minimal des mécanismes
de coopération visés à l’article 41, paragraphe 1, point c), de
manière à garantir que les autorités compétentes de l’État membre qui délivre
un agrément à une entreprise d’un pays tiers sont en mesure d’exercer tous
leurs pouvoirs de surveillance en vertu de la présente directive; (b)
le contenu détaillé du programme
d’activité exigé à l’article 42, point b); (c)
le contenu des documents relatifs
à la gestion de la succursale exigés à l’article 42, point c); (d)
les informations détaillées
relatives au capital initial qui se trouve à la libre disposition de la
succursale exigées à l’article 42, point d). L’AEMF soumet ces projets de
normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [XXX]. Pouvoir est délégué à la
Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier
alinéa conformément à la procédure
prévue aux articles 10 à 14 du
règlement (UE) n° 1095/2010. 3. L’AEMF élabore des
projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles
et procédures normalisés pour la fourniture des informations et la notification
prévues par ces paragraphes. L’AEMF soumet ces projets de
normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [31 décembre
2016]. La Commission a compétence
pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa
conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010. 4. Pouvoir est conféré à la
Commission d’adopter, par voie d’actes délégués conformément à
l’article 94, des mesures définissant les conditions d’évaluation de la
suffisance du capital initial à la libre disposition de la succursale, compte
tenu des services d’investissement fournis ou des activités d’investissement
exercées par la succursale et du type de clients auxquels ces services ou
activités devraient s’adresser. Section 2 Enregistrement et retrait des agréments Article 45 Enregistrement Les États membres
enregistrent les entreprises agréées conformément à l’article 41. Le
registre est accessible au public et contient des informations sur les services
ou les activités pour lesquels les entreprises de pays tiers sont agréées. Il est régulièrement mis à jour. Tout agrément est
notifié à l’AEMF. L’AEMF établit une liste de
toutes les entreprises de pays tiers agréées pour fournir des services et
exercer des activités dans l’Union. La
liste contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels
l’entreprise du pays tiers est agréée, et elle est régulièrement mise à jour. L’AEMF
publie et met à jour cette liste sur son site internet. Article 46 Retrait d’agrément L’autorité compétente qui a
délivré un agrément en vertu de l’article 43 peut retirer cet agrément à
une entreprise d’un pays tiers lorsque celle-ci: (a)
n’en fait pas usage dans un délai
de douze mois, y renonce expressément, n’a fourni aucun service
d’investissement ou n’a exercé aucune activité d’investissement au cours des six
derniers mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie la caducité de
l’agrément en pareils cas; (b)
l’a obtenu par de fausses
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; (c)
ne remplit plus les conditions
dans lesquelles l’agrément a été accordé; (d)
a gravement et systématiquement
enfreint les dispositions arrêtées en application de la présente directive en
ce qui concerne les conditions d’exercice applicables aux entreprises
d’investissement et valables pour les entreprises de pays tiers; (e)
relève de tout cas dans lequel le
droit national prévoit le retrait de l’agrément, pour des matières sortant du
champ d’application de la présente directive. Tout retrait d’agrément est
notifié à l’AEMF. Le retrait est publié sur la liste prévue à
l’article 45 durant une période de cinq ans. ê 2004/39/CE TITRE III MARCHÉS RÉGLEMENTÉS ê 2004/39/CE Article 4736 Agrément et loi applicable 1. Les États membres réservent l’agrément en tant que marché
réglementé aux systèmes qui se conforment aux dispositions du présent titre. L’agrément en tant que marché réglementé n’est délivré que
lorsque l’autorité compétente s’est assurée que l’opérateur de marché et les
systèmes du marché réglementé satisfont au moins aux exigences visées dans le
présent titre. Lorsqu’un marché réglementé est une personne morale et qu’il
est géré ou exploité par un opérateur de marché autre que le marché réglementé
même, les États membres déterminent les modalités selon lesquelles les
différentes obligations imposées à l’opérateur de marché au titre de la présente
directive doivent être réparties entre le marché réglementé et l’opérateur de
marché. L’opérateur du marché réglementé fournit toutes les
informations, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types
d’opérations envisagés et la structure organisationnelle, nécessaires pour
permettre à l’autorité compétente de s’assurer que le marché réglementé a mis
en place, lors de l’agrément initial, tous les dispositifs nécessaires pour
satisfaire aux obligations que lui imposent les dispositions du présent titre. 2. Les États membres exigent que l’opérateur du marché
réglementé effectue les actes afférents à l’organisation et à l’exploitation du
marché réglementé sous la surveillance de l’autorité compétente. Ils font en
sorte que les autorités compétentes s’assurent régulièrement que les marchés
réglementés respectent les dispositions du présent titre. Ils veillent
également à ce que les autorités compétentes vérifient que les marchés
réglementés satisfont à tout moment aux conditions imposées pour l’agrément
initial, fixées dans le présent titre. 3. Les États membres font en sorte que l’opérateur de marché
ait la responsabilité de veiller à ce que le marché réglementé qu’il gère
satisfasse à toutes les exigences visées dans le présent titre. Ils s’assurent également que l’opérateur de marché est
habilité à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu’il gère en
vertu de la présente directive. 4. Sans préjudice de toute disposition applicable de la
directive 2003/6/CE, le droit public régissant les négociations effectuées dans
le cadre des systèmes d’un marché réglementé est celui de l’État membre
d’origine dudit marché réglementé. 5. L’autorité compétente peut retirer l’agrément délivré à
un marché réglementé s’il: (a)
n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, s’il y renonce
expressément ou s’il n’a pas fonctionné pendant les six derniers mois, à moins
que l’État membre concerné ne prévoie la caducité de cet agrément dans de tels
cas; (b)
l’a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen
irrégulier; (c)
ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé; (d)
a gravement et systématiquement enfreint les dispositions arrêtées en
application de la présente directive; (e)
relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de
l’agrément. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 13 6. Tout retrait d’agrément est notifié à l’AEMF. ê 2004/39/CE Article 4837 Exigences applicables à la gestion d’un marché
réglementé 1. Les États membres exigent que
toute personne dirigeant effectivement les activités et l’exploitation d’un
marché réglementé jouisse d’une honorabilité et d’une expérience suffisantes
pour garantir la gestion et l’exploitation saines et prudentes dudit marché
réglementé. Ils imposent également à l’opérateur d’un marché réglementé d’informer l’autorité compétente de l’identité
des personnes qui dirigent effectivement les activités et l’exploitation du
marché réglementé et de tout changement ultérieur concernant ces personnes. L’autorité compétente refuse
d’approuver toute proposition de modification lorsqu’il existe des raisons
objectives et démontrables d’estimer que le changement proposé risquerait de
compromettre sérieusement la gestion et l’exploitation saines et prudentes
dudit marché réglementé. 2. Les États membres veillent à
ce que, lors du processus d’agrément d’un marché réglementé, la personne ou les
personnes dirigeant effectivement les activités et l’exploitation d’un marché
réglementé déjà muni d’un agrément conformément aux conditions fixées dans la
présente directive soient réputées
satisfaire aux exigences visées au paragraphe 1. ò nouveau 1. Les États membres exigent
que tous les membres de l’organe de direction d’un opérateur de marché
jouissent en permanence d’une honorabilité suffisante, possèdent les
connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de
leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant. Les États membres veillent
à ce que les membres de l’organe de direction satisfassent notamment aux
exigences suivantes: (a)
ils consacrent un temps suffisant
à l’exercice de leurs fonctions. Ils n’exercent pas plus de
fonctions simultanées que dans l’une ou l’autre des combinaisons suivantes: i) une fonction de direction
exécutive et deux fonctions de direction non exécutive; ii) quatre fonctions de
direction non exécutive. Des fonctions de direction
exécutive ou non exécutive exercées au sein du même groupe sont considérées
comme une seule fonction de direction. Les autorités compétentes
peuvent autoriser un membre de l’organe de direction d’un opérateur de marché à
exercer simultanément plus de fonctions de direction que ne l’autorisent les
dispositions de l’alinéa précédent, eu égard à la situation particulière ainsi
qu’à la nature, à la taille et à la complexité des activités de l’entreprise
d’investissement; (b)
ils possèdent les connaissances,
les compétences et l’expérience collectives appropriées leur permettant de
comprendre les activités du marché réglementé et, en particulier, les
principaux risques que comportent ces activités; (c)
ils agissent avec honnêteté,
intégrité et indépendance d’esprit afin d’évaluer de manière efficace et
critique les décisions de l’encadrement supérieur. Les États membres exigent des
opérateurs de marché qu’ils consacrent des ressources adéquates à l’initiation
et à la formation des membres de l’organe de direction. 2. Les États membres exigent
des opérateurs d’un marché réglementé qu’ils instituent un comité de nomination
ayant pour mission d’évaluer le respect des dispositions du premier paragraphe
et de formuler, si nécessaire, des recommandations sur la base de leur
évaluation. Le comité de nomination est composé de membres de l’organe de
direction n’exerçant aucune fonction exécutive au sein de l’opérateur de marché
concerné. Les autorités compétentes peuvent
autoriser un opérateur de marché à ne pas instituer de comité de nomination
distinct, eu égard à la nature, à la taille et à la complexité des activités de
l’opérateur de marché. Le présent paragraphe ne
s’applique pas lorsqu’en droit national, l’organe de direction ne dispose
d’aucune compétence en ce qui concerne la procédure de nomination de ses
membres. 3. Les autorités compétentes
exigent des opérateurs de marché qu’ils prennent en considération la diversité
parmi les critères de sélection des membres de l’organe de direction. En
particulier, en fonction de la taille de leur organe de direction, les
opérateurs de marché mettent en place une politique favorisant la diversité de
sexe, d’âge, de formation, de parcours professionnel et d’origine géographique
au sein de l’organe de direction. 4. L’AEMF élabore des
projets de normes de réglementation précisant: (a)
la notion de temps suffisant
consacré par un membre de l’organe de direction à l’exercice de ses fonctions,
visée au paragraphe 1, point a), eu égard à la situation particulière
ainsi qu’à la nature, à la taille et à la complexité des activités de
l’opérateur de marché, dont doivent tenir compte les autorités compétentes
lorsqu’elles autorisent un membre de l’organe de direction à combiner plus de
fonctions de direction que permis; (b)
la notion, visée au
paragraphe 1, point b), de connaissances, de compétences et d’expérience
collectives appropriées dont doit disposer l’organe de direction; (c)
les notions, visées au
paragraphe 1, point c), d’honnêteté, d’intégrité et d’indépendance
d’esprit dont doit faire preuve chaque membre de l’organe de direction; (d)
la notion de ressources humaines
et financières adéquates à consacrer à l’initiation et à la formation des
membres de l’organe de direction; (e)
la notion de diversité à prendre
en considération pour la sélection des membres de l’organe de direction. L’AEMF soumet ces projets de
normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le
[31 décembre 2014]. Pouvoir est délégué à la
Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier
alinéa conformément à la procédure
prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010. 5. Les États membres exigent
de tout opérateur d’un marché réglementé qu’il notifie à l’autorité compétente
l’identité de tous les membres de son organe de direction, qu’il signale tout
changement dans la composition de celui-ci et qu’il communique en outre toute
information nécessaire pour apprécier si l’entreprise satisfait aux
dispositions des paragraphes 1, 2 et 3. 6. L’organe de direction
d’un opérateur de marché est en mesure de garantir que le marché réglementé est
géré de façon saine et prudente et de manière à promouvoir l’intégrité du
marché. L’organe de direction
contrôle et évalue périodiquement l’efficacité de l’organisation du marché
réglementé et prend les mesures appropriées pour remédier à toute lacune. Les membres de l’organe de
direction dans sa fonction de surveillance disposent d’un accès adéquat aux
informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions
prises en matière de gestion. 7. L’autorité compétente
refuse l’agrément si elle n’est pas convaincue que les personnes censées
diriger effectivement l’activité du marché réglementé jouissent d’une
honorabilité et d’une expérience suffisantes ou s’il existe des raisons
objectives et démontrables d’estimer que l’organe de direction risquerait de
compromettre la gestion efficace, saine et prudente de l’entreprise et la prise
en compte appropriée de l’intégrité du marché. Les États membres veillent à
ce que, lors du processus d’agrément d’un marché réglementé, la personne ou les
personnes dirigeant effectivement les activités et l’exploitation d’un marché
réglementé déjà muni d’un agrément conformément aux dispositions de la présente
directive soient réputées satisfaire aux exigences prévues au
paragraphe 1. ê 2004/39/CE Article 4938 Exigences applicables aux personnes qui exercent une
influence significative sur la gestion d’un marché réglementé 1. Les États membres exigent des personnes qui sont en
mesure d’exercer, de manière directe ou indirecte, une influence significative
sur la gestion d’un marché réglementé qu’elles présentent les qualités
appropriées. 2. Les États membres exigent de l’opérateur d’un marché
réglementé: (a)
qu’il fournisse à l’autorité compétente et rende publiques des
informations concernant les propriétaires dudit marché réglementé et/ou de
l’opérateur de marché, notamment l’identité des personnes en mesure d’exercer
une influence significative sur la gestion ainsi que le montant des intérêts
détenus par ces personnes; (b)
qu’il signale à l’autorité compétente et rende public tout transfert de
propriété entraînant un changement de l’identité des personnes exerçant une
influence significative sur l’exploitation du marché réglementé. 3. L’autorité compétente refuse d’approuver les propositions
tendant à changer les intérêts détenus par l’identité des personnes qui
contrôlent un marché réglementé et/ou l’opérateur de marché lorsqu’il existe
des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement proposé
risquerait de compromettre la gestion saine et prudente dudit marché
réglementé. Article 5039 Exigences organisationnelles Les États membres exigent des marchés réglementés: (a)
qu’ils prennent des dispositions pour repérer clairement et gérer les
effets potentiellement dommageables, pour leur fonctionnement ou pour leurs
participants, de tout conflit d’intérêts entre les exigences de leur bon
fonctionnement et leurs intérêts propres ou ceux de leurs propriétaires ou de
leurs opérateurs, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre
l’exercice d’une fonction qui leur a été déléguée par l’autorité compétente; (b)
qu’ils soient adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils
sont exposés, qu’ils mettent en œuvre des dispositifs et des systèmes
appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant
compromettre leur bon fonctionnement et qu’ils instaurent des mesures
effectives pour atténuer ces risques; (c)
qu’ils mettent en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne
gestion des opérations techniques des systèmes et notamment des procédures
d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des
systèmes de négociation; (d)
qu’ils adoptent des règles et des procédures transparentes et non
discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des
critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres; (e)
qu’ils mettent en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement
efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs
systèmes; (f)
qu’ils disposent, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite,
des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement
ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont
conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont
exposés. ò nouveau Article 51 Résilience des
systèmes, coupe-circuit et trading électronique 1. Les États membres exigent d’un marché
réglementé qu’il dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces
pour garantir que ses systèmes de négociation sont résilients, possèdent une
capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de
messages, sont en mesure d’assurer un processus de négociation ordonné en
période de tensions sur les marchés, sont soumis à des tests exhaustifs afin de
confirmer que ces conditions sont réunies et sont régis par des mécanismes de
continuité des activités assurant le maintien de ses services en cas de
défaillance imprévue de ses systèmes de négociation. 2. Les États membres exigent
d’un marché réglementé qu’il dispose de systèmes, de procédures et de
mécanismes efficaces permettant de rejeter les ordres dépassant les seuils de
volume et de prix préalablement établis ou les ordres manifestement erronés, de
suspendre la négociation en cas de fluctuation importante des prix au sein d’un
instrument financier sur ce marché ou sur un marché lié sur une courte période
et, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger une
transaction. 3. Les États membres
exigent d’un marché réglementé qu’il dispose de systèmes, de procédures et de
mécanismes efficaces pour garantir que les systèmes de trading algorithmique ne
donnent pas naissance ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de
nature à perturber le bon ordre du marché, y compris de systèmes permettant de
limiter la proportion d’ordres non exécutés par rapport aux transactions
susceptibles d’être introduites dans le système par un membre ou un
participant, de ralentir le flux d’ordres si le système risque d’atteindre sa
capacité maximale et de limiter le pas minimal de cotation sur le marché. 4. Les États membres
exigent d’un marché réglementé offrant un accès électronique direct qu’il
dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que
les membres ou participants ne sont autorisés à fournir de tels services que
s’ils ont la qualité d’entreprise d’investissement agréée conformément à la
présente directive, que des critères adéquats sont établis et appliqués pour
déterminer les personnes appropriées auxquelles cet accès peut être accordé et
que le membre ou participant reste responsable des ordres et transactions
exécutés au moyen de ce service. Les États membres exigent
également du marché réglementé qu’il établisse des normes appropriées
concernant les contrôles des risques et les seuils de risque applicables à la
négociation par l’intermédiaire d’un tel accès et qu’il soit en mesure de
distinguer les ordres ou transactions exécutés par une personne utilisant
l’accès électronique direct de ceux qui sont exécutés par le membre ou le
participant et, si nécessaire, de les bloquer. 5. Les États membres exigent d’un marché réglementé
qu’il veille à ce que ses règles en matière de services de colocalisation et de
structures tarifaires soient transparentes, équitables et non discriminatoires. 6. Les États membres
exigent d’un marché réglementé qu’il mette à la disposition de l’autorité
compétente dont il relève, à la demande de cette dernière, les données
relatives au carnet d’ordres, ou qu’il permette à ladite autorité d’accéder au
carnet d’ordres afin qu’elle puisse suivre les transactions. 7. Le pouvoir
d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à
l’article 94 en ce qui concerne les exigences énoncées dans le présent
article, et notamment celles consistant à: (a)
s’assurer que les systèmes de
négociation des marchés réglementés sont résilients et disposent de capacités
adéquates; (b)
établir les conditions dans
lesquelles la négociation devrait être interrompue en cas de fluctuation
importante des prix au sein d’un instrument financier sur ce marché ou sur un
marché lié sur une courte période; (c)
fixer les proportions maximale et
minimale d’ordres non exécutés par rapport aux transactions que les marchés
réglementés peuvent adopter et déterminer des pas minimum de cotation qui
devraient être adoptés; (d)
établir des contrôles portant sur
l’accès électronique direct; (e)
garantir que les services de
colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non
discriminatoires. ê 2004/39/CE (adapté) è1 rectificatif, JO L 45
du 16.2.2005, p. 18 è2 2008/10/CE, art. 1er,
par. 15, pt a) ð nouveau Article 5240 Admission des instruments financiers à la
négociation 1. Les États membres exigent que les marchés réglementés
établissent des règles claires et transparentes concernant l’admission des
instruments financiers à la négociation. Ces règles garantissent que tout instrument financier admis
à la négociation sur un marché réglementé est susceptible de faire l’objet
d’une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des valeurs
mobilières, d’être négocié librement. 2. En ce qui concerne les instruments dérivés, ces règles
assurent notamment que les caractéristiques du contrat dérivé permettent une
cotation ordonnée, ainsi qu’un règlement efficace. 3. Outre les obligations prévues aux paragraphes 1
et 2, les États membres exigent que les marchés réglementés mettent en
place et maintiennent des dispositions efficaces leur permettant de vérifier
que les émetteurs des valeurs mobilières qui sont admises à la négociation sur
le marché réglementé se conforment aux prescriptions du droit communautaire
Ö de l’Union Õ concernant les obligations en matière d’information initiale,
périodique et spécifique. Les États membres veillent à ce que les marchés réglementés
instaurent des dispositions facilitant l’accès de leurs membres ou de leurs participants
à l’information rendue publique en vertu du droit communautaire Ö de l’Union Õ . 4. Les États membres veillent à ce que les marchés
réglementés mettent en place les dispositions nécessaires pour contrôler
régulièrement le respect des conditions d’admission des instruments financiers
qu’ils ont admis à la négociation. 5. Une valeur mobilière qui a été admise à la négociation
sur un marché réglementé peut être admise ultérieurement à la négociation sur
d’autres marchés réglementés, même sans le consentement de l’émetteur et dans
le respect des dispositions pertinentes de la directive 2003/71/CE du Parlement
européen et du Conseil duè1 4
novembre 2003 ç concernant le prospectus à
publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission
de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la
directive 2001/34/CE[55].
Cet autre marché réglementé informe l’émetteur que la valeur mobilière en
question y est négociée. Un émetteur n’est pas tenu de fournir directement
l’information exigée en vertu du paragraphe 3 à un marché réglementé qui a
admis ses valeurs mobilières à la négociation sans son consentement. 6. Afin d’assurer l’application uniforme
des paragraphes 1 à 5, la Commission arrêteè2 --- ç ð La Commission adopte, par voie d’actes
délégués, conformément à l’article 94, ï des mesures d’exécution
qui précisent: (a)
pour les différentes catégories d’instruments, les caractéristiques qui
doivent être prises en considération par un marché réglementé pour déterminer
si un instrument a été émis conformément aux conditions fixées au
paragraphe 1, second alinéa, en vue de son admission à la négociation sur
les différents segments de marché qu’il exploite; (b)
les dispositions qu’un marché réglementé doit appliquer pour être réputé
avoir rempli son obligation de vérifier que l’émetteur d’une valeur mobilière
respecte les prescriptions du droit communautaire Ö de l’Union Õ concernant les obligations en matière d’information
initiale, périodique ou spécifique; (c)
les dispositions que doit prendre le marché réglementé conformément au
paragraphe 3 en vue de faciliter l’accès de ses membres ou de ses participants
aux informations qui ont été rendues publiques dans les conditions fixées par
le droit communautaire
Ö de l’Union Õ . ê 2008/10/CE, art. 1er, par. 15, pt b) Les mesures prévues au premier
alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente
directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de
réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2. ê 2004/39/CE (adapté) ð nouveau Article 5341 Suspension et retrait d’instruments de la
négociation 1. Sans préjudice du droit des autorités compétentes
d’exiger la suspension ou le retrait d’un instrument de la négociation
conformément à l’article 7250,
paragraphe 12,
points dj)
et ek),
l’opérateur d’un marché réglementé peut suspendre ou retirer de la négociation
tout instrument financier qui n’obéit plus aux règles du marché réglementé,
sauf si une telle mesure est susceptible de léser d’une manière significative
les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du
marché. Nonobstant la possibilité dont
disposent les opérateurs de marchés réglementés d’informer directement les
opérateurs d’autres marchés réglementés,Lles États membres
exigent qu’un opérateur de marché réglementé qui suspend ou retire un
instrument financier de la négociation rende sa décision publique ð , en informe les autres marchés réglementés,
MTF et OTF négociant le même instrument financier ï et communique
les informations pertinentes à l’autorité compétente. Celle-ci est tenue d’Ö en Õ informer les autorités compétentes des autres États
membres.ð Les
États membres exigent que les autres marchés réglementés, MTF et OTF négociant
le même instrument financier suspendent ou retirent également cet instrument
financier de la négociation si la suspension ou le retrait résulte de la
non-communication d’informations relatives à l’émetteur ou à l’instrument
financier, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le bon
fonctionnement du marché pourraient être affectés d’une manière significative. Les États membres exigent que les autres marchés
réglementés, MTF et OTF communiquent leur décision à leur autorité compétente
et à tous les marchés réglementés, MTF et OTF négociant le même instrument
financier et, le cas échéant, qu’ils motivent leur décision de ne pas suspendre
ou retirer l’instrument financier de la négociation. ï ê 2010/78/UE, art. 6, par. 14 (adapté) ð nouveau 2. L’autorité compétente qui exige la suspension ou le
retrait d’un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs marchés
réglementés ð , MTF ou OTF, ï fait
immédiatement connaître sa décision au public, à l’AEMF et aux autorités
compétentes des autres États membres. À l’exception de situations dans
lesquelles les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du
marché pourraient être affectés d’une manière significative, les autorités
compétentes des autres États membres exigent la suspension ou le retrait dudit
instrument financier de la négociation sur les marchés réglementés, et les MTF ð et les OTF ï qui fonctionnent
sous leur surveillance. ò nouveau 3. L’AEMF élabore des
projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer le format et le
calendrier des communications et des publications visées aux paragraphes 1
et 2. La Commission a compétence
pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa
conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010. L’AEMF soumet ces projets de
normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [XXX]. 4. Le pouvoir d’adopter des
actes délégués est conféré à la Commission, conformément à l’article 94,
pour établir la liste des circonstances qui affectent d’une manière
significative les intérêts des investisseurs et le bon fonctionnement du
marché, visés aux paragraphes 1 et 2, et pour préciser les aspects
liés à la non-communication d’informations relatives à l’émetteur ou à
l’instrument financier, visé au paragraphe 1. Article 54 Obligations de
coopération et d’échange d’informations applicables aux marchés réglementés 1. Les États membres exigent
d’un opérateur de marché réglementé, en ce qui concerne un instrument
financier, qu’il avertisse immédiatement les opérateurs des autres marchés
réglementés, MTF et OTF en cas de: (a)
conditions de négociation de
nature à perturber le bon ordre du marché; (b)
comportement potentiellement révélateur
d’un abus relevant du champ d’application de [ajouter référence au règlement
sur les abus de marché]; et (c)
dysfonctionnements des systèmes
de négociation. 2. L’AEMF élabore des
projets de normes techniques de réglementation pour définir la liste des
circonstances qui déclenchent l’obligation d’information visée au
paragraphe 1. L’AEMF soumet ces projets de
normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le []. Pouvoir est délégué à la
Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier
alinéa conformément à la procédure
énoncée aux articles 10 à 14
du règlement (UE) n° 1095/2010. ê 2004/39/CE (adapté) ð nouveau Article 5542 Accès aux marchés réglementés 1. Les États membres exigent que les marchés réglementés
instaurent et maintiennent des règles transparentes et non discriminatoires,
fondées sur des critères objectifs, régissant l’accès ou l’adhésion des membres
à ces marchés. 2. Ces règles précisent toutes les obligations incombant aux
membres ou aux participants en vertu: (a)
des actes de constitution et d’administration du marché réglementé
concerné; (b)
des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues; (c)
des normes professionnelles imposées au personnel des entreprises
d’investissement ou des établissements de crédit opérant sur le marché; (d)
des conditions fixées au paragraphe 3 pour les membres ou les
participants autres que les entreprises d’investissement et les établissements
de crédit; (e)
des règles et des procédures relatives à la compensation et au règlement
des transactions qui sont conclues sur le marché. 3. Les marchés réglementés peuvent admettre en tant que membres
ou participants les entreprises d’investissement et les établissements de
crédit agréés au titre de la directive 2000/12/CE Ö 2006/48/CE Õ , ainsi que d’autres personnes qui: (a)
jouissent d’une
présentent des qualités d’honorabilité suffisanteet
de compétence; (b)
présentent un niveau suffisant d’aptitude, et de compétence Ö et d’expérience Õ pour la négociation; (c)
disposent, le cas échéant, d’une organisation appropriée; (d)
détiennent des ressources suffisantes pour le rôle qu’elles doivent
assumer, compte tenu des différents mécanismes financiers que le marché
réglementé pourrait avoir mis en place en vue de garantir le règlement
approprié des transactions. 4. Les États membres veillent à ce que les membres et
participants ne soient pas tenus de s’imposer mutuellement les obligations
énoncées aux articles 2419,
Ö 25, Õ 2721
et 2822
en ce qui concerne les transactions conclues sur un
marché réglementé. Toutefois, les membres ou participants du marché réglementé
appliquent les obligations prévues aux articles 2419,
Ö 25, Õ 2721
et 2822
en ce qui concerne leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de leurs
clients, ils exécutent leurs ordres sur un marché réglementé. 5. Les États membres veillent à ce que les règles des
marchés réglementés régissant l’accès ou l’adhésion des membres à ces marchés
prévoient la participation directe ou à distance d’entreprises d’investissement
et d’établissements de crédit. 6. Chaque État membre autorise, sans autre exigence
juridique ou administrative, les marchés réglementés des autres États membres à
prendre, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre aux
membres et participants qui y sont établis d’accéder à distance à ces marchés
et d’y négocier. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 15 Le marché réglementé communique à l’autorité compétente de
son État membre d’origine le nom de l’État membre dans lequel il compte prendre
de telles dispositions. Dans le mois qui suit, l’autorité compétente de l’État
membre d’origine communique cette information à l’État membre dans lequel le
marché réglementé compte prendre de telles dispositions. L’AEMF peut demander à
avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions
fixées à l’article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010. ê 2004/39/CE (adapté) è1 2008/10/CE, art. 1er,
par. 16, pt a) À la demande de l’autorité compétente de l’État membre
d’accueil et dans un délai raisonnable, l’autorité compétente de l’État membre
d’origine du marché réglementé communique l’identité des membres ou des
participants du marché réglementé établis dans cet État membre. 7. Les États membres exigent que les opérateurs de marchés
réglementés communiquent régulièrement la liste des membres et participants de
leur marché réglementé à l’autorité compétente pour celui-ci. Article 5643 Contrôle du respect des règles des marchés
réglementés et des autres obligations légales 1. Les États membres exigent que les marchés réglementés
instaurent et maintiennent des dispositions et procédures efficaces pour le
contrôle régulier du respect de leurs règles par leurs membres ou leurs
participants. Les marchés réglementés surveillent les transactions Ö et ordres Õ effectuées par leurs
membres ou leurs participants dans le cadre de leurs systèmes, en vue de
détecter tout manquement auxdites règles, toute condition de négociation de
nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement
révélateur d’un abus de marché. 2. Les États membres exigent que les opérateurs de marchés
réglementés signalent à l’autorité compétente du marché réglementé tout
manquement important à leurs règles ou toute condition de négociation de nature
à perturber le bon ordre du marché pouvant entraîner un abus de marché. Ils exigent
également que les opérateurs de marchés réglementés fournissent sans délai les
informations pertinentes à l’autorité compétente en matière d’enquêtes et de
poursuites concernant les abus de marché sur les marchés réglementés et prêtent
à celle-ci toute l’aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de
marché commis sur ou via les systèmes du marché réglementé. Article 44 Exigences de
transparence avant négociation applicables aux marchés réglementés 1. Les États membres exigent au
minimum que les marchés réglementés rendent publics les prix acheteurs et
vendeurs ainsi que l’importance des positions de négociation exprimées à ces
prix, affichés par leurs systèmes pour les actions admises à la
négociation. Ils exigent en outre que ces informations soient mises à la disposition du public à des conditions commerciales
raisonnables et en continu, pendant les heures de négociation normales. Les marchés réglementés peuvent
accorder aux entreprises d’investissement qui sont tenues de publier leurs prix
en actions au titre de l’article 27 l’accès, à des conditions commerciales
raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu’ils
utilisent pour rendre publique l’information visée au premier alinéa. 2. Les États membres habilitent les
autorités compétentes à dispenser les marchés réglementés de l’obligation de
rendre publiques les informations visées au paragraphe 1, en fonction du
modèle de marché ou du type et de la taille des ordres dans les cas définis
conformément au paragraphe 3. Les autorités
compétentes ont notamment le pouvoir de lever cette obligation en ce qui
concerne les transactions dont la taille est inhabituellement élevée par
rapport à la taille normale de marché pour les actions ou catégories d’action
négociées. 3. Afin d’assurer l’application
uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission arrêteè1 --- ç des mesures d’exécution qui précisent: a) la fourchette
des prix acheteurs et vendeurs ou des prix proposés par des teneurs de marché
désignés ainsi que la profondeur du marché à ces prix, qui doivent être rendues
publics; b) la taille ou le type d’ordres pouvant être
soustraits à l’obligation de publicité avant négociation, en vertu du
paragraphe 2; c) les modèles de marchés pour lesquels la
dispense de l’exigence de publicité avant négociation peut être accordée au
titre du paragraphe 2, notamment l’applicabilité de l’obligation aux
méthodes de négociation utilisées par les marchés réglementés qui concluent des
transactions selon leurs règles, par référence à des prix établis en dehors des
marchés réglementés ou par enchères périodiques. ê 2008/10/CE, art. 1er, par. 16, pt b) Les mesures prévues au premier
alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente
directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de
réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2. ê 2004/39/CE è1 2008/10/CE, art. 1er,
par. 17, pt a) Article 45 Exigences de
transparence après négociation applicables aux marchés réglementés 1. Les États membres exigent au
minimum des marchés réglementés qu’ils rendent publics le prix, le volume et
l’heure des transactions exécutées portant sur des actions admises à la
négociation. Ils exigent en outre que le détail de toutes ces transactions soit
rendu public à des conditions commerciales
raisonnables et, dans la mesure du possible, en temps réel. Les marchés réglementés peuvent
accorder aux entreprises d’investissement qui sont tenues de publier le détail
de leurs transactions en actions au titre de l’article 28, à des conditions
commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, l’accès aux
dispositifs qu’ils utilisent pour rendre publique l’information visée au
premier alinéa. 2. Les États membres habilitent
leurs autorités compétentes à permettre aux marchés réglementés de différer
la publication des informations détaillées susvisées en fonction de leur type
ou de leur taille. Les autorités compétentes peuvent notamment autoriser la
publication différée en ce qui concerne les transactions dont la taille est élevée par rapport à la taille normale de marché
pour les actions ou catégories d’action négociées. Les États membres exigent
des MTF qu’ils obtiennent l’autorisation préalable des autorités compétentes
concernant les dispositions proposées pour organiser cette publicité
différée et exigent que lesdites dispositions soient clairement communiquées
aux participants du marché et aux investisseurs en général. 3. Afin d’assurer le fonctionnement
efficace et ordonné des marchés financiers ainsi que l’application uniforme
des paragraphes 1 et 2, la Commission arrêteè1 --- ç des mesures d’exécution concernant: a) la portée et le contenu des informations à
mettre à la disposition du public; b) les conditions auxquelles les entreprises d’investissement
ou les opérateurs de marché exploitant un MTF peuvent prévoir la publication
différée des transactions ainsi que les critères à appliquer pour désigner les
transactions pour lesquelles, en fonction de leur taille et de la catégorie
d’actions concernées, cette publication
différée est autorisée. ê 2008/10/CE, art. 1er, par. 17, pt b) Les mesures prévues au premier
alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente
directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de
réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2. ê 2004/39/CE Article 5746 Dispositions concernant les mécanismes de
contrepartie centrale, de compensation et de règlement 1. Les États membres n’empêchent pas les marchés réglementés
de convenir avec une contrepartie centrale, un organisme de compensation ou un
système de règlement d’un autre État membre de mécanismes appropriés afin
d’organiser la compensation et/ou le règlement de tout ou partie des
transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes. 2. L’autorité compétente d’un marché réglementé ne peut
interdire le recours à une contrepartie centrale, à un organisme de
compensation et/ou à un système de règlement d’un autre État membre, sauf si
elle peut prouver que cette interdiction est nécessaire pour préserver le
fonctionnement ordonné dudit marché réglementé et compte tenu des conditions
imposées aux systèmes de règlement à l’article 34, paragraphe 3934,
paragraphe 2. Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles,
l’autorité compétente tient compte de la supervision et/ou de la surveillance
du système de compensation et de règlement déjà exercées par les banques
centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et
de règlement ou par d’autres autorités de surveillance compétentes à l’égard de
ces systèmes. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 16 Article 5847 Liste des marchés réglementés Chaque État membre établit une liste des marchés réglementés
dont il est l’État membre d’origine et communique cette liste aux autres États
membres et à l’AEMF. Chaque modification de cette liste donne lieu à une
communication analogue. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une
liste de tous les marchés réglementés. ò nouveau TITRE IV LIMITES ET DÉCLARATION DE POSITIONS Article 59 Limites de positions 1. Les États membres
veillent à ce que les marchés réglementés et les opérateurs de MTF et d’OTF qui
admettent à la négociation ou négocient des instruments dérivés sur matières
premières imposent des limites au nombre de contrats qu’un membre ou
participant d’un marché donné peut passer au cours d’une période spécifiée ou
prennent d’autres dispositions ayant un effet équivalent, telles que la gestion
des positions à l’aide de seuils de contrôle automatiques, afin de: (a)
favoriser la liquidité; (b)
prévenir les abus de marché; (c)
favoriser une cotation ordonnée
et un règlement efficace. Les limites et les
dispositions sont transparentes et non discriminatoires, mentionnent les
personnes auxquelles elles s’appliquent et les exceptions éventuelles, et
tiennent compte de la nature et de la composition des participants du marché
ainsi que de l’usage que ces derniers font des contrats admis à la négociation. Elles comportent des seuils quantitatifs clairs,
tels que le nombre maximal de contrats qu’une personne peut passer, compte tenu
des caractéristiques du marché des matières premières sous-jacent, y compris
les caractéristiques de production, de consommation et d’acheminement vers le
marché des matières premières. 2. Les marchés réglementés,
les MTF et les OTF informent leur autorité compétente des détails relatifs aux
limites et aux dispositions. L’autorité compétente transmet ces informations à
l’AEMF, qui publie et conserve sur son site internet une base de données
contenant un résumé des limites et des dispositions en vigueur. 3. Le pouvoir d’adopter des
actes délégués est conféré à la Commission, conformément à l’article 94, pour
définir les limites et les autres dispositions applicables au nombre de contrats
que toute personne peut passer au cours d’une période donnée, les effets
équivalents que doivent avoir les autres dispositions établies conformément au
paragraphe 1, ainsi que les conditions d’exemption. Les limites et les
autres dispositions tiennent compte des conditions énoncées au
paragraphe 1 et des limites fixées par les marchés réglementés, les MTF et
les OTF. Les limites et les autres dispositions définies par les actes délégués
priment également sur toute mesure imposée par les autorités compétentes en
vertu de l’article 72, paragraphe 1, point g), de la présente
directive. 4. Les autorités compétentes
n’imposent pas de limites ou d’autres dispositions plus restrictives que celles
adoptées en vertu du paragraphe 3, sauf si, exceptionnellement, de telles
limites ou dispositions sont objectivement justifiées et proportionnées compte
tenu de la liquidité du marché spécifique et dans l’intérêt du bon
fonctionnement du marché. Les restrictions s’appliquent pendant une période
initiale de six mois maximum à compter de la date de leur publication sur le
site internet de l’autorité compétente concernée. Elles peuvent être
reconduites pour des périodes ne dépassant pas six mois à la fois, si les
circonstances qui les justifient se maintiennent. Toute restriction qui n’est
pas renouvelée à l’issue de cette période de six mois expire automatiquement. Les autorités compétentes
informent l’AEMF lorsqu’elles prennent des mesures plus restrictives que celles
adoptées en vertu du paragraphe 3. Leur
notification contient la motivation de l’imposition de mesures plus
restrictives. Dans les 24 heures suivantes, l’AEMF émet un avis indiquant
si elle juge la mesure nécessaire pour parer à la situation exceptionnelle. Cet
avis est publié sur le site internet de l’AEMF. Toute autorité compétente
qui prend des mesures contraires à un avis rendu par l’AEMF publie
immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les
raisons de sa démarche. Article 60 Déclaration de
positions par catégorie de trader 1. Les États membres
veillent à ce que les marchés réglementés, les MTF et les OTF qui admettent à
la négociation ou négocient des instruments dérivés sur matières premières, ou
bien des quotas d’émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci: (a)
rendent public un rapport hebdomadaire
contenant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de
traders pour les différents instruments financiers négociés sur leurs
plates-formes conformément au paragraphe 3; (b)
fournissent à l’autorité
compétente, à la demande de celle-ci, une ventilation complète des positions de
chacun ou de l’ensemble des membres ou participants du marché, y compris les
éventuelles positions détenues au nom de leurs clients. L’obligation énoncée au
point a) ne s’applique que lorsque le nombre de traders et les positions
ouvertes de ceux-ci dans le cadre d’un instrument financier donné dépassent les
seuils minimaux. 2. Afin de permettre la
publication mentionnée au paragraphe 1, point a), les États membres
exigent des membres et participants de marchés réglementés, MTF et OTF qu’ils
communiquent à la plate-forme de négociation concernée les détails de leurs
positions en temps réel, y compris les éventuelles positions détenues au nom de
leurs clients. 3. Les membres, les
participants et leurs clients sont classés en tant que trader par le marché
réglementé, le MTF ou l’OTF, compte tenu de la nature de leur activité
principale et de tout agrément applicable, dans l’une des catégories suivantes: (a)
entreprises d’investissement au sens de la directive
2004/39/CE ou établissements de crédit au sens de la directive 2006/48/CE; (b)
fonds d’investissement, qu’il s’agisse d’organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive
2009/65/CE ou de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs au sens de
la directive 2011/61/UE; (c)
autres établissements financiers,
y compris les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance au sens
de la directive 2009/138/CE, ainsi que les institutions de retraite professionnelle
au sens de la directive 2003/41/CE; (d)
entreprises commerciales; (e)
dans le cas des quotas
d’émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci, opérateurs soumis à des
obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE. Les rapports visés au paragraphe 1,
point a), devraient mentionner le nombre de positions longues et courtes
par catégorie de trader, les variations qu’ont connu celles-ci depuis le
dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente
chaque catégorie et le nombre de traders par catégorie. 4. L’AEMF élabore des
projets de normes techniques d’exécution pour définir le format des rapports
visés au paragraphe 1, point a), et le contenu des informations à
fournir conformément au paragraphe 2. L’AEMF soumet ces projets de
normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [XXX]. La Commission a compétence
pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa
conformément à la procédure énoncée à l’article 15 du règlement (UE)
n° 1095/2010. Dans le cas des quotas
d’émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci, la déclaration est sans
préjudice des obligations de conformité prévues par la directive 2003/87/CE
(système d’échange de droits d’émission). 5. Le pouvoir d’adopter des
actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 94 en
ce qui concerne les mesures visant à spécifier les seuils visés au
paragraphe 1, dernier alinéa, et à définir plus précisément les catégories
de membres, participants et clients visées au paragraphe 3. Le pouvoir d’adopter des actes d’exécution est
conféré à la Commission conformément à l’article 95 en ce qui concerne les
mesures visant à exiger que tous les rapports visés au paragraphe 1, point
a), soient envoyés à l’AEMF à une échéance hebdomadaire spécifiée, afin que
l’AEMF les centralise et les publie. ò nouveau Titre V Services de communication de données Section 1 Procédures d’agrément applicables
aux prestataires de services de communication de données Article 61 Conditions d’agrément 1. Les États membres
exigent que la fourniture des services de communication de données décrits à
l’annexe I, section D, en tant qu’occupation ou activité habituelle
fasse l’objet d’un agrément préalable conformément aux dispositions de la
présente section. Un tel agrément est
délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine désignée
conformément à l’article 69. 2. Par dérogation aux
dispositions du paragraphe 1, les États membres permettent à tous les
opérateurs de marché d’exploiter un APA,
un CTP et un ARM, à condition qu’il ait
été vérifié au préalable que ces opérateurs respectent les dispositions du
présent titre. Ce service est inclus
dans leur agrément. 3. Les États membres
enregistrent tous les prestataires de services de communication de données. Le
registre est public et contient des informations sur les services pour lesquels
le prestataire de services de communication de données est agréé. Il est
régulièrement mis à jour. Tout agrément est notifié à l’AEMF. L’AEMF établit une liste de
tous les prestataires de services de communication de données de l’Union. La liste contient des informations sur les services
pour lesquels le prestataire de services de communication de données est agréé,
et elle est régulièrement mise à jour. L’AEMF publie et tient à jour cette
liste sur son site internet. Lorsqu’une autorité
compétente a retiré un agrément conformément à l’article 64, ce retrait
est publié sur la liste durant une période de cinq ans. Article 62 Portée de l’agrément 1. L’État membre d’origine
veille à ce que l’agrément précise le service de communication de données que
le prestataire de services de communication de données concerné est autorisé à
fournir. Tout prestataire de services de communication de données souhaitant
étendre son activité à d’autres services de communication de données soumet une
demande d’extension de son agrément. 2. L’agrément est valable
sur tout le territoire de l’Union et permet à un prestataire de services de
communication de données de fournir dans l’ensemble de l’Union les services
pour lesquels il a été agréé. Article 63 Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet
d’une demande d’agrément 1. L’autorité compétente ne
délivre pas d’agrément avant de s’être pleinement assurée que le demandeur
satisfait à toutes les exigences prévues dans les dispositions adoptées en
application de la présente directive. 2. Le prestataire de
services de communication de données fournit toute information dont l’autorité
compétente a besoin – y compris un programme d’activité présentant notamment le
type de services envisagés et la structure organisationnelle retenue – pour
s’assurer que ce prestataire a pris toutes les mesures nécessaires, au moment
de l’agrément initial, pour remplir les obligations prévues par les
dispositions du présent titre. 3. Tout demandeur est
informé, dans les six mois suivant la soumission d’une demande complète, si
l’agrément sollicité lui est accordé ou non. 4. L’AEMF élabore des
projets de normes techniques de réglementation pour définir: (a)
les informations à fournir aux
autorités compétentes en vertu du paragraphe 2, y compris le programme
d’activité; (b)
les informations contenues dans
les notifications au titre de l’article 65, paragraphe 4. L’AEMF soumet les projets de
normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au
plus tard le […]. Pouvoir est délégué à la
Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier
alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE)
n° 1095/2010. 5. L’AEMF élabore des
projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles
et procédures normalisés concernant les notifications ou la fourniture
d’informations prévues au paragraphe 2 et à l’article 65, paragraphe 4. L’AEMF soumet ces projets de
normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [31 décembre
2016]. La Commission a compétence
pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa,
conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010. Article 64 Retrait d’agrément L’autorité compétente peut
retirer son agrément à tout prestataire de services de communication de données
qui: (a)
n’en fait pas usage dans un délai
de douze mois, y renonce expressément ou n’a fourni aucun service de
communication de données au cours des six derniers mois, à moins que l’État
membre concerné ne prévoie la caducité de l’agrément en pareils cas; (b)
l’a obtenu par de fausses
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; (c)
ne remplit plus les conditions
dans lesquelles l’agrément a été accordé; (d)
a gravement et systématiquement
enfreint les dispositions de la présente directive. Article 65 Exigences applicables à l’organe de direction d’un
prestataire de services de communication de données 1. Les États membres
exigent que tous les membres de l’organe de direction d’un prestataire de
services de communication de données jouissent en permanence d’une honorabilité
suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant. L’organe de direction
possède les connaissances, les compétences et l’expérience collectives
appropriées lui permettant de comprendre les activités du prestataire de
services de communication de données. Les
États membres s’assurent que chaque membre de l’organe de direction agit avec
une honnêteté, une intégrité et une indépendance d’esprit qui lui permettent
d’évaluer efficacement et de remettre en cause les décisions de la direction
générale. Lorsqu’un opérateur de
marché demande un agrément relatif à l’exploitation d’un APA, d’un CTP ou d’un
ARM et que les membres de l’organe de direction de l’APA, du CTP ou de l’ARM
sont les mêmes que les membres de l’organe de direction du marché réglementé,
ces personnes sont réputées respecter les exigences définies au premier alinéa. 2. L’AEMF élabore des
orientations portant sur l’évaluation du caractère approprié des membres de
l’organe de direction visés au paragraphe 1, en tenant compte de leurs différents
rôles et des différentes fonctions qu’ils occupent. 3. Les États membres exigent
de tout prestataire de services de communication de données qu’il notifie à
l’autorité compétente l’identité de tous les membres de son organe de
direction, qu’il signale tout changement dans la composition de celui-ci et
qu’il communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si
l’entité satisfait aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. 4. L’organe de direction
d’un prestataire de services de communication de données est en mesure de
garantir que le prestataire est géré de façon saine et prudente et de manière à
promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt de ses clients. 5. L’autorité compétente
refuse de délivrer l’agrément si elle n’a pas l’assurance que la ou les
personnes qui dirigent effectivement l’activité du prestataire de services de
communication de données jouissent d’une honorabilité suffisante, ou s’il
existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement de direction
proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du prestataire
et la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité
du marché. Section 2 Conditions applicables aux
dispositifs de publication agréés (APA) Article 66 Exigences organisationnelles 1. L’État membre d’origine
exige d’un APA qu’il dispose de politiques et de mécanismes permettant de
rendre publiques les informations requises en vertu des articles 19
et 20 du règlement (UE) n° …/… [règlement MIF] dans des délais aussi
proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des
conditions commerciales raisonnables. Les informations sont rendues disponibles
gratuitement quinze minutes après la publication d’une transaction. L’État
membre d’origine exige que l’APA qu'il soit en mesure d'assurer une diffusion
efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide
aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui
facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d’autres
sources. 2. L’État membre d’origine
exige que l’APA gère et mette en œuvre des dispositifs administratifs efficaces
pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. 3. L’État membre d’origine
exige que l’APA dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la
sécurité des moyens de transfert d’information, réduire au minimum le risque de
corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites
d’informations avant la publication. L’APA prévoit des ressources suffisantes
et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout
moment. 4. L'État membre d'origine
exige de l'APA qu'il ait mis en place des systèmes capables de vérifier
efficacement l'exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les
omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission
des déclarations erronées le cas échéant. 5. Dans un souci
d'harmonisation logique du paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de
normes techniques de réglementation visant à établir des formats, des normes et
des dispositifs techniques communs destinés à faciliter la consolidation des
informations visées au paragraphe 1. L’AEMF soumet les projets de
normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au
plus tard le […]. Pouvoir est délégué à la
Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier
alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE)
n° 1095/2010. 6. Le pouvoir d'adopter des
actes délégués est conféré à la Commission, conformément à l’article 94,
pour préciser ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour
rendre des informations publiques au sens du paragraphe 1. 7. Le pouvoir d'adopter des
actes délégués est conféré à la Commission, conformément à l’article 94, pour
préciser: (a)
les moyens par lesquels un APA
peut satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1; (b)
le contenu des informations
publiées en vertu du paragraphe 1. Section 3 Conditions applicables aux
fournisseurs de système consolidé de publication (CTP) Article 67 Exigences organisationnelles 1. L'État membre d'origine
exige du CTP qu'il ait mis en place des politiques et des dispositifs adéquats
pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 5
et 19 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR], les regrouper en un flux
électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du
public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens
techniques, à des conditions commerciales raisonnables, en y incluant au
minimum les renseignements suivants: (a)
l'identifiant de l'instrument
financier; (b)
le prix pour lequel la
transaction a été conclue; (c)
le volume de la transaction; (d)
l'heure de la transaction; (e)
l'heure à laquelle la transaction
a été déclarée; (f)
l'unité de prix de la
transaction; (g)
la plate-forme de négociation sur
laquelle la transaction a été exécutée ou le code «OTC», selon le cas; (h)
le cas échéant, une indication
signalant que la transaction était soumise à conditions particulières. Les informations sont
rendues disponibles gratuitement quinze minutes après la publication d'une
transaction. L'État membre d'origine
exige du CTP qu'il soit en mesure d'assurer une diffusion efficiente et
cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux
informations sur une base non discriminatoire et dans des formats aisément
accessibles et utilisables par les participants au marché. 2. L'État membre d'origine
exige du CTP qu'il ait mis en place des politiques et des dispositifs adéquats
pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 9
et 20 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR], les regrouper en un flux
électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du
public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens
techniques, à des conditions commerciales raisonnables, en y incluant au
minimum les renseignements suivants: (a)
l'identifiant ou les éléments
d'identification de l'instrument financier; (b)
le prix pour lequel la
transaction a été conclue; (c)
le volume de la transaction; (d)
l'heure de la transaction; (e)
l'heure à laquelle la transaction
a été déclarée; (f)
l'unité de prix de la
transaction; (g)
la plate-forme de négociation sur
laquelle la transaction a été exécutée ou le code «OTC», selon le cas; (h)
le cas échéant, une indication
signalant que la transaction était soumise à conditions particulières. Les informations sont
rendues disponibles gratuitement quinze minutes après la publication d'une
transaction. L'État membre d'origine
exige du CTP qu'il soit en mesure d'assurer une diffusion efficiente et
cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux
informations sur une base non discriminatoire et dans des formats communément
acceptés qui soient interopérables et aisément accessibles et utilisables par
les participants au marché. 3. L'État membre d'origine
exige du CTP qu'il garantisse que les données à regrouper et à fournir sont
collectées au minimum auprès des marchés réglementés, des MTF, des OTF et des
APA et pour les instruments financiers désignés par des actes délégués en vertu
du paragraphe 8, point c). 4. L'État membre d'origine
exige du CTP qu'il gère et mette en œuvre des dispositifs administratifs
efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts. Ainsi, un opérateur de marché
ou un APA prenant également en charge un système consolidé de publication
traite toutes les informations collectées d'une manière non discriminatoire et
gère et met en œuvre les dispositifs nécessaires pour séparer les métiers. 5. L'État membre d'origine
exige du CTP qu'il ait mis en place des mécanismes de sécurité solides pour
garantir la sécurité des moyens de transfert de l'information et réduire au
minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé. L'État
membre d'origine exige du CTP qu'il prévoie des ressources suffisantes et des
mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. 6. Dans un souci
d'harmonisation logique des paragraphes 1 et 2, l'AEMF élabore des projets de
normes techniques de réglementation visant à préciser les normes de données et
les critères de présentation des informations à publier conformément aux
articles 5, 9, 19 et 20 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR], comprenant l'identifiant
de l'instrument, le prix, la quantité, l'heure, l'unité de prix, l'identifiant
du lieu de la transaction et les indications signalant que les transactions
étaient soumises à des conditions particulières, ainsi que les dispositifs
techniques destinés à favoriser la diffusion efficiente et cohérente des
informations de façon à ce qu'elles soient aisément accessibles et utilisables
par les participants au marché au sens des paragraphes 1 et 2, y compris la
désignation des services supplémentaires que le CTP pourrait assurer pour
accroître l'efficience du marché. L'AEMF soumet les projets de
normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au
plus tard le […] en ce qui concerne les informations publiées conformément aux articles
5 et 19 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR] et au plus tard le […] en ce qui
concerne les informations publiées conformément aux articles 9 et 20 du
règlement (UE) n° …/… [MiFIR]. Pouvoir est délégué à la
Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier
alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE)
n° 1095/2010. 7. La Commission est habilitée à adopter des actes
délégués conformément à l'article 94 en ce qui concerne les mesures
précisant ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour
l'accès aux flux de données visés aux paragraphes 1 et 2. 8. La Commission est habilitée à adopter des actes
délégués conformément à l'article 94 en ce qui concerne des mesures visant
à préciser: (a)
les moyens que le CTP peut
utiliser pour satisfaire à l'obligation d'information visée aux
paragraphes 1 et 2; (b)
le contenu des informations
publiées en vertu des paragraphes 1 et 2; (c)
les plates-formes de négociation
et les APA ainsi que les données sur les instruments financiers devant figurer
dans le flux de données; (d)
les autres moyens devant garantir
que les données publiées par des CTP différents soient cohérentes et permettent
une mise en concordance complète et l'établissement de renvois croisés avec des
données analogues provenant d'autres sources. Section 4 Conditions applicables aux
mécanismes de déclaration agréés (ARM) Exigences organisationnelles Article 68 1. L'État membre d'origine
exige de l'ARM qu'il ait mis en place des politiques et des dispositifs
adéquats pour communiquer les informations prévues à l'article 23 du règlement
(UE) n° …/… [MiFIR] le plus rapidement possible et au plus tard au terme du
jour ouvrable suivant. Ces informations sont communiquées conformément aux
exigences prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR] à
des conditions commerciales raisonnables. 2. L'État membre d'origine
exige de l’ARM qu'il gère et mette en œuvre des dispositifs administratifs
efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts avec ses clients. 3. L'État membre d'origine
exige de l’ARM qu'il ait mis en place des mécanismes de sécurité solides pour
garantir la sécurité des moyens de transfert de l'information, réduire au
minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher
les fuites d'informations avant la publication. L'État membre d'origine exige
de l'ARM qu'il prévoie des ressources suffisantes et des mécanismes de
sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. 4. L'État membre d'origine
exige de l'ARM qu'il ait mis en place des systèmes capables de vérifier
efficacement l'exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les
omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission
des déclarations erronées le cas échéant. 5. La Commission peut adopter, par voie d'actes
délégués conformément à l'article 34, des mesures précisant ce qui
constitue des conditions commerciales raisonnables pour déclarer les
informations visées au paragraphe 1. ê 2004/39/CE TITRE VIIV AUTORITÉS COMPÉTENTES CHAPITRE I DÉSIGNATION, POUVOIRS ET PROCÉDURES DE RECOURS Article 6948 Désignation des autorités compétentes ê 2010/78/UE, art. 6, par. 17, point a) ð nouveau 1. Chaque État membre désigne les autorités compétentes qui
sont chargées de remplir chacune des fonctions prévues par ð les diverses dispositions du règlement (UE)
n° …/… (MiFIR) et par ïla présente
directive. Les États membres communiquent à la Commission, à l’AEMF et aux
autorités compétentes des autres États membres l’identité desdites autorités
compétentes et les informent également de toute répartition des fonctions
précitées. ê 2004/39/CE (adapté) 2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1
sont des autorités publiques, sans préjudice d'une éventuelle délégation de
leurs tâches à d'autres entités, dans les cas où cette possibilité est
expressément prévue à l'article 5, paragraphe 5, à
l'article 16, paragraphe 3, à l'article 17, paragraphe 2, et
à l'article 23, paragraphe 4, de la présente directive. Aucune délégation de tâches à des entités autres que les
autorités visées au paragraphe 1 ne peut porter sur l'exercice de
l'autorité publique ni l'utilisation de pouvoirs discrétionnaires de décision.
Les États membres exigent qu'avant de procéder à la délégation les autorités
compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les
délégataires potentiels ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution
effective de toutes leurs missions, et que la délégation s'inscrive
impérativement dans un cadre clairement défini et documenté, régissant
l'exercice des tâches déléguées et énonçant les missions à mener ainsi que les
conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées. Ces conditions
comportent une clause contraignant l'entité en question à agir et à s'organiser
de manière à éviter tout conflit d'intérêts et à s'assurer que les informations
obtenues dans l'exercice des tâches déléguées ne soient pas utilisées d'une
manière déloyale ou propre à fausser le jeu de la concurrence. Dans tous les cas, Cc'est en dernier
ressort aux autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1
qu'il incombe de s'assurer du respect de la présente directive et de ses
mesures d'exécution. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 17, point b) Les États membres informent la Commission, l’AEMF et les
autorités compétentes des autres États membres de tout accord conclu concernant
la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant cette
délégation. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 17, point c) 3. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une
liste des autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2. ê 2004/39/CE (adapté) ð nouveau Article 7049 Coopération entre les autorités au sein d'un même
État membre Si un État membre désigne plus d'une autorité compétente
pour faire appliquer une disposition de la présente directive, leur rôle
respectif est clairement défini et elles coopèrent étroitement. Chaque État membre exige que la même coopération s'instaure
entre les autorités compétentes aux fins de la présente directive et les
autorités compétentes chargées, dans cet État membre, de la surveillance des
établissements de crédit et autres établissements financiers, fonds de
retraite, OPCVM, intermédiaires d'assurance et de réassurance et entreprises
d'assurance. Les États membres exigent que les autorités compétentes
s'échangent toutes les informations essentielles ou utiles à l'exercice de
leurs fonctions et de leurs tâches. Article 7150 Pouvoirs dont doivent disposer les autorités
compétentes 1. Les autorités compétentes sont investies de tous les
pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions. Dans les limites prévues par leurs cadres juridiques nationaux,
elles exercent ces pouvoirs: (a)
directement; ou (b)
en collaboration avec d'autres autorités; ou (c)
sous leur responsabilité par délégation à des entités auxquelles les tâches
ont été déléguées conformément à l'article 69,
paragraphe 2 48, paragraphe 2;
ou (d)
en saisissant les autorités judiciaires compétentes. 2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1 sont exercés
conformément au droit national et comprennent au minimum les droits suivants: (a)
accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, Ö qui serait pertinent pour l'accomplissement de la mission de
surveillance Õ et en recevoir une copie; (b)
exiger des informations de toute personne et, si nécessaire, convoquer
et entendre toute personne pour en obtenir des informations; (c)
procéder à des inspections sur place; (d)
exiger les enregistrements des échanges téléphoniques et informatiques
existants ð détenus par des entreprises d'investissement
lorsqu’il existe des raisons de suspecter que de tels enregistrements liés à
l’objet de l’inspection peuvent se révéler importants pour apporter la preuve
qu’une entreprise d'investissement a manqué aux obligations qui lui incombent
en vertu de la présente directive; ces
enregistrements ne peuvent toutefois pas concerner le contenu des
communications auxquelles ils se rapportent; ï e) enjoindre de cesser toute pratique
contraire aux dispositions adoptées en application de la présente directive; f) demander le gel et/ou la mise sous
séquestre d'actifs; e)g) demander
l'interdiction temporaire de l'exercice de l'activité professionnelle; f)h) exiger
des contrôleurs des comptes des entreprises d'investissement et des marchés
réglementés agréés qu'ils fournissent des informations; i) adopter tout type de mesure propre à
assurer que les entreprises d'investissement et les marchés réglementés continuent de se conformer aux exigences
légales; j) exiger la suspension d'un instrument
financier de la négociation; k) exiger le retrait d'un instrument
financier de la négociation, sur un marché réglementé ou sur toute autre
infrastructure de négociation; g)l) transmettre
une affaire en vue de poursuites pénales; h)m) autoriser
des contrôleurs des comptes ou des experts à effectuer des vérifications ou des
enquêtes. i) exiger des informations, y compris tout document pertinent, de toute
personne concernant le volume et la finalité d'une position ou d'une exposition
prise par l'intermédiaire d'un instrument dérivé, et tout actif ou passif sur
le marché sous-jacent. 3. Si, pour obtenir des
enregistrements d'échanges téléphoniques et informatiques au sens du
paragraphe 2, point d), les règles nationales imposent l'autorisation
d'une autorité judiciaire, cette autorisation est demandée. Cette autorisation
peut également être demandée par mesure de précaution. 4. Le traitement des données
à caractère personnel recueillies dans l'exercice des compétences de
surveillance et d'enquête prévues au présent article est effectué conformément
aux dispositions de la directive 95/46/CE. ò nouveau Article 72 Moyens de recours
dont doivent disposer les autorités compétentes 1. Les autorités compétentes
disposent de tous les moyens de recours en matière de surveillance nécessaires
à l'exercice de leurs fonctions. Dans les limites prévues par leurs cadres
juridiques nationaux, elles exercent ces moyens de recours pour: (a)
enjoindre de cesser toute
pratique ou conduite contraire aux dispositions du règlement (UE) n° …/…
[MiFIR] et aux dispositions adoptées en application de la présente directive et
interdire de la réitérer; (b)
demander le gel et/ou la mise
sous séquestre d'actifs; (c)
adopter tout type de mesure
propre à assurer que les entreprises d'investissement et les marchés
réglementés continuent de se conformer aux exigences légales; (d)
exiger la suspension d'un
instrument financier de la négociation; (e)
exiger le retrait d'un instrument
financier de la négociation, sur un marché réglementé ou sur toute autre
infrastructure de négociation; (f)
exiger de toute personne ayant
fourni des informations conformément à l'article 71, paragraphe 2,
point i), qu'elle prenne par la suite des mesures pour réduire le volume
de la position ou de l'exposition; (g)
limiter la faculté de toute
personne ou catégorie de personnes de souscrire un instrument dérivé sur
matière première, notamment en fixant des limites de position non
discriminatoires, ou le nombre de contrats dérivés pour une même valeur
sous-jacente qu'une catégorie de personnes donnée peut passer au cours d'un
laps de temps défini, lorsqu'une telle mesure s'impose pour assurer l'intégrité
et le bon fonctionnement des marchés concernés; (h)
émettre une communication au
public. ê 2004/39/CE ð nouveau Article 7351 Sanctions administratives 1. Sans préjudice des procédures
relatives au retrait d'un agrément ni de leur droit d'appliquer des sanctions
pénales, lLes États membres veillent, conformément à leur droit national,
à ce que ð leurs autorités compétentes ï puissent être prises ð prendre ï des ð sanctions et des ï mesures ou appliquées des sanctions
administratives appropriées à l'encontre
des personnes responsables d'une ð en cas de ï violation des
dispositions ð du règlement (UE) n° …/… (MiFIR) ou des
dispositions nationales ï adoptées en
application de la présente directive. ð , et s'assurent qu'elles sont appliquées. ï Ils font en
sorte que ces mesures soient efficaces, proportionnées et dissuasives. 2. Les États membres déterminent les
sanctions applicables en cas de défaut de coopération dans le cadre d'une
enquête couverte par l'article 50. ò nouveau 2. Les États membres
veillent à ce qu'en cas de violation des obligations applicables aux
entreprises d'investissement et aux opérateurs de marché, des sanctions et des
mesures administratives puissent être prises à l'encontre des membres de
l'organe de direction des entreprises d'investissement et des opérateurs de
marché, ainsi que de toute autre personne physique ou morale qui, au regard du
droit national, est responsable d'une violation. ê 2004/39/CE 3. Les États membres habilitent les
autorités compétentes à rendre publique toute mesure ou sanction appliquée en
cas d'infraction aux dispositions adoptées en application de la présente
directive, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement
les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en
cause. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 18 34.
Les États membres fournissent chaque année à l’AEMF des informations globales sur
l’ensemble des mesures administratives et des sanctions imposées en vertu des
paragraphes 1 et 2. 45.
Lorsque l’autorité compétente rend publique une mesure administrative ou une
sanction, elle en informe en même temps l’AEMF. 56.
Lorsqu’une sanction publiée concerne une entreprise d’investissement agréée
conformément à la présente directive, l’AEMF ajoute une référence à ladite
sanction dans le registre des entreprises d’investissement établi en vertu de
l’article 5, paragraphe 3. ò nouveau Article 74 Publication des
sanctions Les États membres prévoient
que l'autorité compétente publie dans les meilleurs délais les sanctions ou
mesures imposées à la suite de violations des dispositions du règlement (UE)
n° …/… (MiFIR) ou des dispositions nationales adoptées en application de
la présente directive, en fournissant des informations sur le type et la nature
de la violation et l'identité des personnes qui en sont responsables, sauf dans
les cas où cette publication nuirait gravement à la stabilité des marchés
financiers. Dans le cas où cette
publication causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause, les
autorités compétentes publient les sanctions de manière anonyme. Article 75 Violation des
exigences en matière d'agrément et autres violations 1.
Sont soumis au présent article: (a) la prestation de services d'investissement ou
l'exercice d'activités d'investissement en tant qu'occupation ou activité
habituelle à titre professionnel sans détenir d'agrément, en violation de
l'article 5; (b) l'acquisition, directe ou indirecte, d'une
participation qualifiée dans une entreprise d'investissement ou l'augmentation,
directe ou indirecte, de cette participation qualifiée dans une entreprise
d'investissement, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de
parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de
30 % ou de 50 % ou que l'entreprise d'assurance devienne une filiale
de l'acquéreur (ci-après dénommée «acquisition envisagée»), sans informer par
écrit les autorités compétentes de l'entreprise d'investissement dans laquelle
l'acquéreur envisage d'acquérir ou d'augmenter une participation qualifiée, en
violation de l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa; (c) la cession, directe ou indirecte, d'une participation
qualifiée dans une entreprise d'investissement ou la réduction d'une
participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou
de parts de capital détenue passe sous le seuil de 20 %, de 30 % ou
de 50 % ou que l'entreprise d'investissement cesse d'être une filiale,
sans en informer par écrit les autorités compétentes, en violation de
l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa; (d) les entreprises d'investissement ayant obtenu un
agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en
violation de l'article 8, point b); e) les entreprises d'investissement qui ne
respectent pas les exigences applicables à l'organe de direction conformément à
l'article 9, paragraphe 1; (f) l'organe de direction d'une entreprise d'investissement
qui manque aux obligations auxquelles il est soumis en vertu de
l'article 9, paragraphe 6; (g) les entreprises d'investissement qui, lorsqu'elles
sont informées de toute acquisition ou de toute cession de participations
détenues dans leur capital qui amènerait lesdites participations à dépasser ou
à tomber au-dessous de l'un des seuils visés à l'article 11,
paragraphe 1, n'avisent pas les autorités compétentes de cette acquisition
ou cession, en violation de l'article 11, paragraphe 3, premier alinéa; (h) les entreprises d'investissement qui ne transmettent
pas au moins une fois par an aux autorités compétentes le nom des actionnaires
et des associés détenant des participations qualifiées, en indiquant le volume
de ces participations qualifiées, en violation de l'article 11,
paragraphe 3, deuxième alinéa; (i) les entreprises d'investissement n'ayant pas mis en
place une exigence organisationnelle imposée conformément aux dispositions
nationales qui mettent en œuvre les articles 16 et 17; (j) les entreprises d'investissement ayant manqué à
l'obligation de détecter, de prévenir, de gérer et de communiquer des conflits
d'intérêts conformément aux dispositions nationales qui mettent en œuvre
l'article 23; (k) les MTF et les OTF ayant manqué à l'obligation
d'établir des règles, procédures et dispositifs ou de se conformer à des
instructions en vertu des dispositions nationales qui mettent en œuvre les
articles 18, 19 et 20; (l) les entreprises d'investissement ayant manqué de
manière répétée à l'obligation de fournir des informations ou des rapports aux
clients et de se conformer aux obligations concernant l'évaluation du caractère
adapté ou approprié conformément aux dispositions nationales qui mettent en
œuvre les articles 24 et 25; (m) les entreprises d'investissement acceptant ou
percevant des droits, commissions ou autres avantages pécuniaires en violation
des dispositions nationales qui mettent en œuvre l'article 19,
paragraphes 5 et 6; n) les entreprises d'investissement ayant manqué de
manière répétée à l'obligation d'obtenir le meilleur résultat possible pour des
clients en exécutant ses ordres et de mettre en place des dispositifs
conformément aux dispositions nationales qui mettent en œuvre les
articles 27 et 28; (o) l'exploitation d'un marché réglementé sans détenir
d'agrément, en violation de l'article 47; (p) l'organe de direction d'un opérateur de
marché qui manque à ses obligations au titre de l'article 48,
paragraphe 6; (q) les marchés réglementés et les opérateurs de marché
ayant manqué à l'obligation de mettre en place les dispositifs, systèmes,
règles et procédures et de prévoir des ressources financières suffisantes
conformément aux dispositions nationales qui mettent en œuvre
l'article 50; (r) les marchés réglementés et les opérateurs de marché
ayant manqué à l'obligation de mettre en place des systèmes, procédures,
dispositifs et règles et d'assurer l'accès aux données conformément aux règles
nationales qui mettent en œuvre l'article 51; (s) les marchés réglementés, les opérateurs de marché et
les entreprises d'investissement ayant manqué de manière répétée à l'obligation
de rendre publiques des informations conformément aux articles 3, 5, 7 ou 9 du
règlement (UE) n° …/… [MiFIR]; (t) les entreprises d'investissement ayant manqué de manière
répétée à l'obligation de rendre publiques des informations conformément aux
articles 13, 17, 19 et 20 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR]; (u) les entreprises d'investissement ayant manqué de
manière répétée à l'obligation de déclarer des transactions aux autorités
compétentes conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR]; (v) les contreparties financières et les contreparties
non financières ayant manqué à l'obligation de négocier des instruments dérivés
sur des plates-formes de négociation conformément à l'article 24 du
règlement (UE) n° …/… [MiFIR]; (w) les contreparties centrales ayant manqué à
l'obligation de donner accès à leurs services de compensation conformément à
l'article 28 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR]; (x) les marchés réglementés, les opérateurs de marché et
les entreprises d'investissement ayant manqué à l'obligation de donner accès à
leurs flux de négociations conformément à l'article 29 du règlement (UE)
n° …/… [MiFIR]; (y) les personnes qui disposent de droits de propriété
sur des indices de référence ayant manqué à l'obligation de donner accès à un
indice de référence conformément à l'article 30 du règlement (UE) n° …/…
[MiFIR]; (z) les entreprises d'investissement qui commercialisent,
distribuent ou vendent des instruments financiers, exercent un type d'activité
financière ou adoptent une pratique en violation d'interdictions ou de
restrictions imposées sur la base de l'article 32 du règlement (UE) n° …/…
[MiFIR]. 2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas
visés au paragraphe 1, les sanctions et mesures administratives
applicables soient au moins les suivantes: (a) une déclaration publique qui précise l'identité de la
personne physique ou morale et la nature de l'infraction; (b) une injonction ordonnant à la personne physique ou
morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le
réitérer; (c) dans le cas d'une entreprise d'investissement, le
retrait de son agrément conformément à l'article 8; (d) l'interdiction provisoire, pour un ou plusieurs
membres de l'organe de direction de l'entreprise d'investissement ou toute
autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d'exercer des
fonctions dans des entreprises d'investissement; (e) dans le cas d'une personne morale, des sanctions
pécuniaires administratives d'un montant maximal de 10 % du chiffre
d'affaires annuel total réalisé par cette personne morale au cours de
l'exercice précédent; lorsque la
personne morale est une filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires
annuel total à prendre en considération est celui qui ressort des comptes
consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent; (f) dans le cas d'une personne physique, des sanctions
pécuniaires administratives d'un montant maximal de 5 000 000 EUR,
ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la
valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d'entrée en vigueur
de la présente directive; (g) des sanctions pécuniaires administratives d'un
montant maximal de deux fois l'avantage retiré de l'infraction, si celui-ci
peut être déterminé. Si
l'avantage retiré de l'infraction peut être déterminé, les États membres
veillent à ce que le montant maximal ne soit pas inférieur à deux fois le
montant de cet avantage. Article 76 Application
effective des sanctions 1.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles
déterminent le type de sanctions ou de mesures administratives et le montant
des sanctions pécuniaires administratives, tiennent compte de toutes les
circonstances utiles, et notamment: a) de la gravité et de la durée de l'infraction; (b) du degré de responsabilité de la personne physique ou
morale en cause; (c) de l'assise financière de la personne physique ou
morale en cause, telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la
personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en
cause; (d) de l'importance des gains obtenus ou des pertes
évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où ils
peuvent être déterminés; (e) des préjudices subis par des tiers du fait de la
violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; (f) du degré de coopération avec les autorités
compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause; (g) des violations antérieures commises par la personne
physique ou morale en cause. 2.
L'AEMF émet à l'intention des autorités compétentes, conformément à l'article
16 du règlement (UE) n° 1095/2010, des orientations relatives aux types de
mesures et de sanctions pécuniaires administratives ainsi qu'au montant des
sanctions pécuniaires administratives. Article 77 Notification des
violations 1. Les États membres
veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes
efficaces pour encourager la notification aux autorités compétentes des
violations des dispositions du règlement …/… (MiFIR) et des dispositions
nationales mettant en œuvre la présente directive. Ces mécanismes comprennent
au minimum a) des procédures spécifiques pour la réception des
notifications de violations et leur suivi;
b) une protection appropriée pour le personnel
d'établissements financiers qui signale des violations à l'intérieur de
ceux-ci; c) la protection des données à caractère personnel, tant
pour la personne qui notifie les violations que pour la personne physique mise
en cause, conformément aux principes consacrés par la directive 95/46/CE. 2. Les États membres exigent
des établissements financiers qu'ils mettent en place des procédures permettant
à leur personnel de signaler toute violation par une filière interne
spécifique. Article 78 Communication
d'informations à l'AEMF concernant les sanctions 1. Les États membres
fournissent chaque année à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des
mesures ou sanctions administratives imposées en vertu de l'article 73. L'AEMF
publie ces informations dans un rapport annuel. 2. Lorsque l’autorité
compétente rend publique une mesure ou une sanction administrative, elle en
informe en même temps l’AEMF. Lorsqu’une mesure ou une sanction administrative
publiée concerne une entreprise d’investissement, l’AEMF ajoute une référence à
ladite sanction dans le registre des entreprises d’investissement établi en
vertu de l’article 5, paragraphe 3. 3. L'AEMF élabore des
projets de normes techniques d’exécution concernant les procédures et
formulaires à utiliser pour communiquer les informations visées au présent
article. La Commission a compétence
pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément
à l’article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010. L’AEMF soumet ces projets de
normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [XX]. ê 2004/39/CE (adapté) ð nouveau Article 7952 Droit de recours 1. 1. Les États membres veillent à ce que toute décision
prise ð en vertu des dispositions du règlement (UE)
n° …/… (MiFIR) ou ï en vertu des
dispositions législatives, réglementaires ou administratives arrêtées en
application de la présente directive soit dûment motivée et puisse faire
l'objet d'un droit
de recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel
s'applique également lorsqu'il n'a pas été statué, dans les six mois qui ont
suivi son introduction, sur une demande d'agrément comportant toutes les
informations requises. 2. Les États membres prévoient qu'un ou plusieurs des
organismes ci-après, selon le droit national, puissent Ö également Õ, dans l'intérêt des
consommateurs et conformément au droit national, intenter une action devant les
tribunaux ou les autorités administratives compétentes pour faire appliquer ð règlement (UE) n° …/… [MiFIR] et ï les dispositions
nationales relatives à la mise en œuvre de la présente directive: (a)
les organismes publics ou leurs représentants; (b)
les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger
les consommateurs; (c)
les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir pour
protéger leurs membres. Article 8053 Mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes
des investisseurs 1. 1. Les États membres encouragent
ð veillent à ï l'institution de
procédures de plainte et de recours efficaces permettant le règlement
extrajudiciaire des litiges en matière de consommation concernant les services
d'investissement et les services auxiliaires fournis par les entreprises
d'investissement, en faisant appel, le cas échéant à des organismes existants. ð Les États membres veillent également à ce que
toutes les entreprises d'investissement adhèrent à un ou plusieurs des
organismes qui mettent en œuvre ces procédures de plainte et de recours. ï 2. Les États membres veillent à ce qu'aucune disposition légale ou réglementaire
n'empêche ces organismes de coopérer effectivement au règlement de litiges
transfrontaliers ð que ces organismes coopèrent activement avec
leurs homologues d'autres États membres à la résolution des litiges
transfrontières. ï ê 2010/78/UE, art. 6, par. 19 3. Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les
procédures de plainte et de recours visées au paragraphe 1 qui sont
disponibles sur leur territoire. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une
liste de tous les mécanismes extrajudiciaires. ê 2004/39/CE (adapté) ð nouveau Article 8154 Secret professionnel 1. Les États membres veillent à ce que les autorités
compétentes, toute personne travaillant ou ayant travaillé pour les autorités
compétentes ou pour les entités délégataires des tâches de celles-ci
conformément à l'article 69,
paragraphe 248, paragraphe 2,
ainsi que les contrôleurs des comptes ou les experts mandatés par les autorités
compétentes soient tenus au secret professionnel. Ö Ils ne divulguent Õ Aaucune
information confidentielle qu'ellesils
ont reçue par ces
personnes dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être divulguée à
quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf sous une
forme résumée ou agrégée empêchant l'identification des entreprises
d'investissement, des opérateurs de marchés, des marchés réglementés ou de
toute autre personne concernés, sans préjudice des Ö exigences Õ cas relevant
du droit pénal national ou des autres dispositions de la présente directive. 2. Lorsqu'une entreprise d'investissement, un opérateur de
marché ou un marché réglementé a été déclaré en faillite ou qu'il est mis en
liquidation forcée, les informations confidentielles qui ne concernent pas des
tiers peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou
commerciales à condition d'être nécessaires au déroulement de la procédure. 3. Sans préjudice des Ö exigences Õ cas relevant du droit pénal national , les
autorités compétentes, organismes ou personnes physiques ou morales autres que
les autorités compétentes, qui reçoivent des informations confidentielles au
titre de la présente directive, peuvent uniquement les utiliser dans
l'exécution de leurs tâches et pour l'exercice de leurs fonctions dans le cas
des autorités compétentes dans le cadre du champ d'application de la présente
directive ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes
physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été
communiquées et/ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires
spécifiquement liées à l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, si l'autorité
compétente ou tout autre autorité, organisme ou personne communiquant
l'information y consent, l'autorité qui a reçu l'information peut l'utiliser à
d'autres fins. 4. Toute information confidentielle reçue, échangée ou
transmise en vertu de la présente directive est soumise aux exigences de secret
professionnel prévues au présent article. Toutefois, le présent article
n'empêche pas les autorités compétentes d'échanger ou de transmettre des
informations confidentielles conformément à la présente directive et aux autres
directives applicables notamment aux entreprises d'investissement, aux
établissements de crédit, aux fonds de retraite, aux OPCVM, aux intermédiaires
d'assurance et de réassurance, aux entreprises d'assurance, aux marchés
réglementés ou aux opérateurs de marchés, avec l'accord de l'autorité
compétente, d'une autre autorité, d'un autre organisme ou d'une autre personne
physique ou morale qui a communiqué ces informations. 5. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que les
autorités compétentes échangent ou transmettent, conformément au droit
national, des informations confidentielles qu'elles n'ont pas reçues d'une
autorité compétente d'un autre État membre. Article 8255 Relations avec les contrôleurs des comptes 1. Les États membres prévoient au moins que toute personne
agréée au sens de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du
10 avril 1984 concernant l'agrément des personnes chargées du
contrôle légal des documents comptables[56],
s'acquittant dans une entreprise d'investissement des missions décrites à
l'article 51 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du
25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de
sociétés[57],
à l'article 37 de la directive 83/349/CEE ou à l'article 7331 de la
directive 85/611/CEE
Ö 2009/65/CE Õ ou de toute autre mission légale, est tenue de signaler sans délai à
l'autorité compétente tout fait ou toute décision concernant ladite entreprise
d'investissement, dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice desdites
missions et qui pourrait: (a)
constituer une infraction grave aux dispositions législatives,
réglementaires ou administratives qui fixent les conditions de l'agrément ou
qui régissent expressément l'exercice de l'activité des entreprises
d'investissement; (b)
compromettre la continuité de l'entreprise d'investissement considérée; (c)
motiver un refus de certifier les comptes ou la formulation de réserves. La personne précitée est aussi tenue de signaler tout fait
ou toute décision dont elle aurait eu connaissance en accomplissant l'une des
missions visées au premier alinéa dans toute entreprise ayant un lien étroit
avec l'entreprise d'investissement dans laquelle elle s'acquitte de la même
mission. 2. La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes,
par les personnes agréées au sens de la directive 84/253/CEE, des faits ou des
décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation des clauses
contractuelles ou des dispositions légales restreignant la communication
d'informations et n'engage en aucune façon leur responsabilité. CHAPITRE II ê 2010/78/UE, art. 6, par. 20 COOPÉRATION ENTRE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES ET
L’AEMF ê 2004/39/CE Article 8356 Obligation de coopérer 1. Les autorités compétentes de plusieurs États membres
coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement
des missions prévues dans la présente directive, en faisant usage des pouvoirs
qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par le droit
national. Toute autorité compétente prête son concours aux autorités
compétentes des autres États membres. En particulier, les autorités compétentes
échangent des informations et coopèrent dans le cadre d'enquêtes ou d'activités
de surveillance. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 21, point a) Pour faciliter ou accélérer la coopération, et plus
particulièrement l’échange d'informations, les États membres désignent une
autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la présente
directive. Les États membres communiquent à la Commission, à l’AEMF et aux
autres États membres le nom des autorités chargées de recevoir des demandes
d’échange d’informations ou de coopération en application du présent
paragraphe. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste
desdites autorités. ê 2004/39/CE ð nouveau 2. Lorsque, compte tenu de la situation des marchés des
valeurs mobilières dans l'État membre d'accueil, les activités d'un marché
réglementéð , d'un MTF ou d'un OTF ï qui a instauré
des dispositifs dans un État membre d'accueil y ont acquis une importance
considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la
protection des investisseurs, les autorités des États membres d'origine et
d'accueil compétentes pour cele marché réglementé mettent en place
des dispositifs de coopération proportionnés. 3. Les États membres prennent les mesures administratives et
organisationnelles nécessaires pour faciliter l'assistance prévue au paragraphe 1. Les autorités compétentes peuvent exercer leurs pouvoirs à
des fins de coopération, y compris lorsque les pratiques faisant l'objet d'une
enquête ne constituent pas une violation d'une règle en vigueur dans leur État
membre. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 21, point b) 4. Lorsqu’une autorité compétente a de bonnes raisons de
soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la présente directive
sont ou ont été commis sur le territoire d’un autre État membre par des entités
qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l’autorité
compétente de cet autre État membre et l’AEMF d’une manière aussi
circonstanciée que possible. L’autorité compétente informée prend les mesures
appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l’autorité
compétente ainsi qu’à l’AEMF et, dans la mesure du possible, les éléments
importants intervenus dans l'intervalle. Le présent paragraphe est sans
préjudice des compétences de l’autorité compétente qui a transmis cette information. ò nouveau 5. Sans préjudice des
paragraphes 1 et 4, l'autorité compétente notifie à l'AEMF et aux
autres autorités compétentes: (a)
toute demande visant à réduire le
volume d'une position ou d'une exposition conformément à l'article 72, paragraphe 1,
point f); (b)
toute limite imposée à la faculté
des personnes de souscrire un instrument conformément à l'article 72,
paragraphe 1, point g). La notification comprend, le
cas échéant, les éléments de la demande introduite au titre de
l'article 72, paragraphe 1, point f), notamment l'identité de la
ou des personnes auxquelles elle a été adressée et les motifs de la demande,
ainsi que la teneur des limites imposées conformément à l'article 72,
paragraphe 1, point g), notamment la personne ou catégorie de
personnes concernée, les instruments financiers concernés, les mesures
quantitatives ou seuils éventuels, tels que le nombre maximal de contrats que
les personnes peuvent souscrire avant qu'une limite soit atteinte, les
dérogations éventuellement prévues et les motifs de ces limites. Les notifications sont
effectuées au plus tard 24 heures avant la prise d'effet prévue des
actions ou des mesures. Exceptionnellement,
l'autorité compétente peut procéder à la notification moins de 24 heures
avant la prise d'effet prévue de la mesure lorsqu'un préavis de 24 heures
n'est pas possible. L'autorité compétente d'un
État membre qui reçoit une notification au titre du présent paragraphe peut
prendre des mesures conformément à l'article 72, paragraphe 1,
point f) ou g) si elle estime que cette mesure est nécessaire pour
atteindre objectif de l'autre autorité compétente. L'autorité compétente annonce également conformément
au présent paragraphe si elle a l'intention de prendre des mesures. Lorsqu'une action au titre
des points a) ou b) concerne des produits énergétiques de gros,
l'autorité compétente informe également l'Agence de coopération des régulateurs
de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009. 6. En ce qui concerne les
quotas d'émission, les autorités compétentes devraient coopérer avec les
organismes publics compétents pour la surveillance des marchés au comptant et
des marchés aux enchères et les autorités compétentes, administrateurs de
registre et autres organismes publics chargés du contrôle de conformité au
titre de la directive 2003/87/CE, afin de pouvoir obtenir une vue globale des
marchés des quotas d'émission. ê 2004/39/CE è1 2008/10/CE, art. 1er,
point 18) a) è2 2008/10/CE, art. 1er,
point 18) b) ð nouveau 75.
Afin
de garantir une application uniforme du paragraphe 2, la Commission peut
arrêter, è1 --- ç ð Le pouvoir d’adopter des actes délégués est
conféré à la Commission conformément à l'article 94 en ce qui
concerne ï dles mesures nécessaires d'exécution pour fixer
les critères en fonction desquels le fonctionnement d'un marché réglementé dans
un État membre d'accueil pourrait être considéré comme ayant une importance
considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la
protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil. è2 Ces mesures, qui
visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la
complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation
avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2. ç ê 2010/78/UE, art. 6, par. 21, point c) (adapté) ð nouveau 76.
Afin d’assurer des
conditions uniformes d’application du présent article, lL’AEMF peut élaborer
ð élabore ï des projets de
normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et
procédures normalisés concernant les dispositifs de coopération visés au
paragraphe 2. ð L’AEMF soumet ces projets de normes techniques
d’exécution à la Commission au plus tard le [31 décembre 2016]. ï La Commission a compétence pour adopter les normes
techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à
l’article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010. ê 2004/39/CE (adapté) è1 2010/78/UE, art. 6,
par. 22, point a) Article 8457 è1 1. ç L'autorité compétente d'un État membre peut requérir
la coopération de l'autorité compétente d'un autre État membre dans le cadre
d'une activité de surveillance ou aux fins d'une vérification sur place ou dans
le cadre d'une enquête. Dans le cas d'entreprises d'investissement qui sont
membres à distance d'un marché réglementé, l'autorité compétente de ce marché
réglementé peut choisir de s'adresser à elles directement, auquel cas elle en
informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine dudit membre à
distance. Lorsqu'une autorité compétente reçoit une demande concernant
une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de
ses pouvoirs: (a)
en procédant elle-même à la vérification ou à l'enquête; ou (b)
en permettant à l'autorité requérante de procéder directement à la
vérification ou à l'enquête; ou (c)
en permettant à des contrôleurs des comptes ou à des experts de procéder
à la vérification ou à l'enquête. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 22, point b) (adapté) ð nouveau 2. Dans le but de faire converger les pratiques de
surveillance, l’AEMF a la possibilité de prendre part aux activités des
collèges des autorités de surveillance, notamment aux vérifications ou enquêtes
sur place qui sont menées conjointement par deux autorités compétentes ou plus,
conformément à l’article 21 du règlement (UE) n° 1095/2010. 3. Afin d’assurer une harmonisation cohérente du paragraphe 1, lL’AEMF peut élaborer
ð élabore ï des projets de
normes techniques de réglementation pour définir les informations devant être
échangées entre les autorités compétentes lorsqu’elles coopèrent dans le cadre
d’activités de surveillance, de vérifications sur place et d’enquêtes. ð L’AEMF soumet ces projets de normes techniques
de réglementation à la Commission au plus tard le [31 décembre 2016]. ï Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes
techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la
procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE)
n° 1095/2010. Afin
d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 1, l
ð 4. ï L’AEMF peut élaborer
ð élabore ï des projets de
normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures
normalisés pour que les autorités compétentes coopèrent aux activités de
surveillance, aux vérifications sur place et aux enquêtes. ð L’AEMF soumet ces projets de normes techniques
d’exécution à la Commission au plus tard le [31 décembre 2016]. ï La Commission a compétence pour adopter les normes
techniques d’exécution visées au premiertroisième
alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010. ê 2004/39/CE (adapté) Article 8558 Échange d'informations 1. Les autorités compétentes des États membres qui ont été
désignées comme points de contact aux fins de la présente directive,
conformément à l'article 83,
paragraphe 156, paragraphe 1,
se communiquent sans délai les informations requises aux fins de l'exécution
des missions assignées aux autorités compétentes désignées conformément à
l'article 69, paragraphe 148,
paragraphe 1, et prévues dans les dispositions
arrêtées en application de la présente directive. Les autorités compétentes échangeant des informations avec
d'autres autorités compétentes au titre de la présente directive peuvent
indiquer, au moment de la communication, que les informations en question ne
peuvent être divulguées sans leur accord exprès, auquel cas ces informations peuvent
être échangées uniquement aux fins pour lesquelles lesdites autorités ont donné
leur accord. 2. L'autorité compétente désignée comme point de contact
peut transmettre les informations reçues au titre du paragraphe 1 et des
articles 8255
et 9263
aux autorités visées à l'article 7449.
Elle ne les transmet pas à d'autres organismes ou personnes physiques ou
morales sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont
divulguées et uniquement aux fins pour lesquelles les autorités ont donné leur
consentement, sauf si les circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, le
point de contact informe immédiatement son homologue qui a envoyé les
informations. 3. Les autorités visées à l'article 7449 ainsi que les
autres organismes ou personnes physiques ou morales qui reçoivent une
information confidentielle en application du paragraphe 1 ou des
articles 8255
ou 9263
ne peuvent l'utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions, notamment: (a)
pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des entreprises
d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base
individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en
particulier en ce qui concerne les exigences d'adéquation des fonds propres
prévues dans la directive 93/6/CEE, l'organisation administrative et comptable
et les mécanismes de contrôle interne; (b)
pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes plates-formes de négociation; (c)
pour infliger des sanctions; (d)
dans le cadre d'un recours administratif contre une décision des
autorités compétentes; (e)
dans les actions en justice intentées conformément à l'article 7952; ou (f)
dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des
investisseurs visé à l'article 8053. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 23, point a) (adapté) ð nouveau 4. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application des
paragraphes 1 et 2, lL’AEMF peut élaborer
ð élabore ï des projets de
normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et
procédures normalisés concernant l’échange d’informations. ð L’AEMF soumet ces projets de normes techniques
d’exécution à la Commission au plus tard le [31 décembre 2016]. ï La Commission a compétence pour adopter les normes
techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à
l’article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 23, point b) 5. Ni le présent article ni les articles 8154 ou 9263 n’empêchent une
autorité compétente de transmettre à l'AEMF, au Comité européen du risque
systémique (ci-après dénommé «CERS»), aux banques centrales, au système
européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne agissant en
qualité d’autorités monétaires et, le cas échéant, à d’autres autorités
publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement,
des informations confidentielles destinées à l’exécution de leurs missions; de
même, il n’est pas interdit à ces autorités ou organismes de communiquer aux
autorités compétentes toute information dont elles pourraient avoir besoin aux
fins d’exercer les fonctions prévues par la présente directive. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 24 (adapté) Article 86 Médiation contraignante Ö 1. Õ Les autorités compétentes peuvent référer à l’AEMF les situations où
une demande liée à une des deux situations suivantes a été rejetée ou n’a pas
été suivie d’effet dans un délai raisonnable: (a)
des demandes d’activité de surveillance, de vérification sur place
ou d’enquête telles que prévues à l’article 8457; ou (b)
des demandes d’échange d’informations telles que prévues à
l’article 8558. Ö 2. Õ Dans les situations visées au premier alinéa Ö paragraphe 1 Õ, l’AEMF peut agir conformément à l’article 19 du règlement (UE)
n° 1095/2010, sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite
à une demande d’information conformément à l’article 8759 bis
ni de la possibilité, pour l'AEMF, de prendre, le cas échéant, des mesures
conformément à l’article 17 du règlement (UE) n° 1095/2010. ê 2004/39/CE Article 8759 Refus de coopérer Une autorité compétente invitée à coopérer à une enquête, à
une vérification sur place ou à une activité de surveillance conformément à
l'article 8857
ou à un échange d'informations conformément à l'article 8558 ne peut refuser
de donner suite à une telle requête que lorsque: a) cette enquête, cette vérification sur
place, cette activité de surveillance ou cet
échange d'informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la
sécurité ou à l'ordre public de l'État membre concerné; ab) une
procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l'encontre
des mêmes personnes devant les autorités de cet État membre; bc) un
jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l'encontre des
mêmes personnes dans cet État membre. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 25 (adapté) En cas de refus fondé sur ces motifs, l’autorité compétente notifie
en informe l’autorité compétente
requérante et l'AEMF, de façon aussi circonstanciée que possible. ê 2004/39/CE (adapté) Article 8860 Consultation entre autorités
compétentes avant l'octroi d'un agrément 1. L'autorité compétente d'un État membre est consultée
avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'investissement qui est Ö , selon le cas Õ: (a)
une filiale d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement
de crédit agréé dans ledit État membre; ou (b)
une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement ou
d'un établissement de crédit agréé dans ledit État membre; ou (c)
contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise
d'investissement ou un établissement de crédit agréé dans ledit État membre. 2. L'autorité compétente d'un État membre chargée de la
surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance est
consultée avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'investissement qui est: (a)
une filiale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
d'assurance agréé dans la Communauté Ö l'Union Õ ; ou (b)
une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une
entreprise d'assurance agréé dans la Communauté Ö l'Union Õ; ou (c)
contrôlée par la même personne physique ou morale qu'un établissement de
crédit ou une entreprise d'assurance agréé dans la Communauté Ö l'Union Õ. 3. Les autorités compétentes visées aux paragraphes 1
et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des
actionnaires ou associés ainsi que l'honorabilité et l'expérience des personnes
qui dirigent effectivement l'activité et qui sont associées à la gestion d'une
autre entreprise du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute
information qui est afférente à la qualité des actionnaires ou membres ainsi
qu'à l'honorabilité et à l'expérience des personnes qui dirigent effectivement
l'activité et qui peut intéresser les autres autorités compétentes, aux fins de
la délivrance d'un agrément ou du contrôle permanent du respect des conditions
d'exercice. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 26 (adapté) ð nouveau 4. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application des
paragraphes 1 et 2, lL’AEMF peut élaborer
ð élabore ï des projets de
normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et
procédures normalisés concernant la consultation des autres autorités
compétentes avant l’octroi d’un agrément. ð L’AEMF soumet ces projets de normes techniques
d’exécution à la Commission au plus tard le [31 décembre 2016]. ï La Commission a compétence pour adopter les normes
techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à
l’article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010. ê 2004/39/CE ð nouveau Article 8961 Pouvoirs des États membres d'accueil 1. Les États membres d'accueil ð veillent à ce que l'autorité compétente puisse ï peuvent exiger, à des
fins statistiques, que toute entreprise d'investissement ayant une succursale
sur leur territoire leur transmette des rapports périodiques sur les activités
de cette succursale. 2. Dans l'exercice des responsabilités que lui confère la
présente directive, tout État membre d'accueil ð veille à ce que l'autorité compétente puisse ï peut exiger des
succursales d'entreprises d'investissement qu'elles fournissent les
informations nécessaires pour vérifier qu'elles se conforment aux normes qui
leur sont applicables sur son territoire, pour les cas prévus à l'article 37, paragraphe 832,
paragraphe 7. Les obligations ainsi imposées à ces
succursales ne peuvent cependant être plus strictes que celles que cet État
membre impose aux entreprises établies sur son territoire pour s'assurer du
respect des mêmes normes. Article 9062 Mesures conservatoires à prendre par les États
membres d'accueil 1. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil
a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'une entreprise
d'investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de
services sur son territoire ou possédant une succursale sur son territoire
viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en
application de la présente directive, lesquelles ne confèrent pas de pouvoirs à
l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, elle en fait part à
l'autorité compétente de l'État membre d'origine. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 27, point a) Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de
l’État membre d’origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures,
l’entreprise d’investissement concernée continue d’agir d’une manière
clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l’État membre
d’accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, les mesures suivantes
s’appliquent: (a)
après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine,
l’autorité compétente de l’État membre d’accueil prend toutes les mesures
appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon
fonctionnement des marchés, ce qui inclut la possibilité d’empêcher les
entreprises d’investissement en infraction d’effectuer de nouvelles opérations
sur son territoire. La Commission et l’AEMF sont informées sans délai de
l’adoption de ces mesures; (b)
en outre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut en
référer à l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont
conférés par l’article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010. ê 2004/39/CE 2. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre
d'accueil constatent qu'une entreprise d'investissement ayant une succursale
sur son territoire ne respecte pas les dispositions législatives ou
réglementaires arrêtées dans cet État en application des dispositions de la
présente directive qui confèrent des pouvoirs aux autorités compétentes de
l'État membre d'accueil, elles exigent que cette entreprise mette fin à cette
situation irrégulière. Si l'entreprise d'investissement concernée ne prend pas les
dispositions nécessaires, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil
prennent toutes les mesures appropriées pour qu'elle mette fin à cette
situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités
compétentes de l'État membre d'origine. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 27, point b) (adapté) Si, en dépit des mesures prises par l’État membre d’accueil,
l’entreprise d’investissement persiste à enfreindre les dispositions
législatives ou réglementaires visées au premier alinéa qui sont en vigueur
dans cet État membre, les mesures suivantes s’appliquent: Ö l'autorité compétente de l'État membre d'accueil Õ a)
après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, l’autorité compétente de
l’État membre d’accueil prend toutes les mesures appropriées
pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des
marchés. La Commission et l’AEMF sont informées sans délai de l’adoption de ces
mesures.; En b)
en outre, l’autorité compétente de l’État membre
d’accueil peut en référer à l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des
attributions qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE)
n° 1095/2010. ê 2004/39/CE ð nouveau 3. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil
d'un marché réglementé, ou
d'un MTF ð ou d'un OTF ï a des raisons
claires et démontrables d'estimer que ce marché réglementé, or ce MTF ð ou cet OTF ï viole les
obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application
de la présente directive, elle en fait part à l'autorité compétente de l'État
membre d'origine dudit marché réglementé,
ou
MTF ð ou OTF ï. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 27, point c) (adapté) Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de
l’État membre d’origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures,
ledit marché réglementé ou MTF continue d’agir d’une manière clairement
préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l’État membre d’accueil ou au
fonctionnement ordonné des marchés, les mesures suivantes s’appliquent:
Ö l'autorité compétente de l'État membre
d'accueil, Õ a) après en avoir informé
l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil,
prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs
ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés, ce qui inclut la
possibilité d’empêcher ledit marché réglementé ou MTF de mettre leurs
dispositifs à la disposition de membres à distance ou de participants établis
dans l’État membre d’accueil. La Commission et l’AEMF sont informées sans délai
de l’adoption de ces mesures.; En b)
en outre, l’autorité compétente de l’État membre
d’accueil peut en référer à l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions
qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE)
n° 1095/2010. ê 2004/39/CE 4. Toute mesure prise en application des paragraphes 1,
2 ou 3, et qui comporte des sanctions ou des restrictions aux activités d'une
entreprise d'investissement ou d'un marché réglementé, doit être dûment
justifiée et communiquée à l'entreprise d'investissement ou au marché
réglementé concernés. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 28 Article 9162
bis Coopération et échange d’informations avec l’AEMF 1. Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins
de la présente directive, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010. 2. Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs
délais à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa
mission au titre de la présente directive et conformément à l’article 35
du règlement (UE) n° 1095/2010. ê 2004/39/CE CHAPITRE III COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS Article 9263 Échange d'informations avec les pays tiers ê 2010/78/UE, art. 6, par. 29 (adapté) ð nouveau 1. Les États membres et l’AEMF, Ö Õ conformément à l’article 33
du règlement (UE) n° 1095/2010, peuvent conclure des accords de
coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités compétentes
de pays tiers pour autant que les informations communiquées bénéficient de
garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en
vertu de l’article 8154.
Cet échange d’informations doit être destiné à l’exécution des tâches desdites
autorités compétentes. Les États membres et l’AEMF peuvent
transférer des ð Le transfert de ï données à
caractère personnel ð par un État membre ï vers un pays
tiers ð s'effectue ï conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE. ð Les transferts de données à caractère personnel
par l'AEMF vers un pays tiers s'effectuent conformément à l'article 9 du
règlement (UE) n° 45/2001. ï Les États membres et l’AEMF peuvent aussi conclure des
accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec des autorités,
organismes ou personnes physiques ou morales de pays tiers, en ce qui concerne
un ou plusieurs points de la liste suivante: (a)
la surveillance des établissements de crédit, des autres établissements
financiers et des entreprises d’assurance et des marchés financiers; (b)
les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises
d’investissement et toute autre procédure analogue; (c)
les procédures de contrôle légal des comptes des entreprises
d’investissement et des autres établissements financiers, des établissements de
crédit et des entreprises d’assurance, dans le cadre de l’exercice de leurs
fonctions de surveillance, ou de l’exercice de leurs fonctions dans le cas des
gestionnaires des systèmes d’indemnisation; (d)
la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de
liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement, ou dans toute
autre procédure analogue; (e)
la surveillance des personnes chargées du contrôle
légal des comptes des entreprises d’assurance, des établissements de crédit,
des entreprises d’investissement et des autres établissements financiers;. (f)
la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des
quotas d'émission aux fins d'obtenir une vue globale des marchés financiers et
au comptant. Les accords de coopération visés au troisième alinéa ne
peuvent être conclus que lorsque les informations communiquées bénéficient de
garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en
vertu de l’article 8154.
Cet échange d’informations est destiné à l’exécution des tâches desdites
autorités, organismes ou personnes physiques ou morales. ð Si un accord de coopération suppose le
transfert de données à caractère personnel par un État membre, il s'effectue
conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE et au règlement (CE)
n° 45/2001 dans l'hypothèse où l'AEMF est associée au transfert. ï ê 2004/39/CE 2. Lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les
informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité
compétente qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour
lesquelles elle a donné son accord. La même disposition s'applique aux
informations communiquées par les autorités compétentes de pays tiers. TITRE VIIV ò nouveau CHAPITRE 1 ACTES DÉLÉGUÉS Article 93 Actes délégués Le pouvoir d’adopter des
actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 94 en
ce qui concerne l'article 2, paragraphe 3, l'article 4,
paragraphe 1, l'article 4, paragraphe 2, l'article 13,
paragraphe 1, l'article 16, paragraphe 12, l'article 17,
paragraphe 6, l'article 23, paragraphe 3, l'article 24,
paragraphe 8, l'article 25, paragraphe 6, l'article 27,
paragraphe 7, l'article 28, paragraphe 3, l'article 30,
paragraphe 5, l'article 32, paragraphe 3, l'article 35,
paragraphe 8, l'article 44, paragraphe 4, l'article 51,
paragraphe 7, l'article 52, paragraphe 6, l'article 53,
paragraphe 4, l'article 59, paragraphe 3, l'article 60,
paragraphe 5, l'article 66, paragraphe 6, l'article 66,
paragraphe 7, l'article 67, paragraphe 3, l'article 67,
paragraphe 7, l'article 67, paragraphe 8, l'article 68,
paragraphe 5, l'article 83, paragraphe 7 et l'article 99,
paragraphe 2. Article 94 Exercice de la
délégation 1.
Le pouvoir d’adopter des actes
délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le
présent article. 2.
La délégation de pouvoir visée à
l'article 93 est conférée pour une durée indéterminée à partir de la date
d'entrée en vigueur de la présente directive. 3.
La délégation de pouvoir visée à l’article 93 peut
être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met
un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le jour
suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union
européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité
des actes délégués déjà en vigueur. 4.
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le
notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5.
Un acte délégué adopté conformément à l'article 93
n'entre en vigueur que si ni le Parlement européen ni le Conseil n'expriment
d’objections dans un délai de 2 mois suivant la notification de cet acte au
Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le
Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils
n'exprimeront pas d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à
l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. CHAPITRE 2 Actes d'exécution Article 95 Comité 1. Pour l'adoption des actes
d'exécution visés aux articles 41 et 60, la Commission est assistée par le
comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de
la Commission[58].
Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011[59]. 2. Dans le cas où il est
fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement
n° 182/2011 s’applique, dans le respect des dispositions de l’article 8 de
celui-ci. CHAPITRE 3 ê 2004/39/CE DISPOSITIONS FINALES Article 64 Comité 1. La Commission est assistée par
le comité européen des valeurs mobilières institué par la
décision 2001/528/CE de la Commission[60] ( ci-après dénommé «le comité»). ê 2008/10/CE, art. 1er, point 20) a) 2. Dans le cas où il est fait
référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision
1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de
celle-ci. ê 2006/31/CE, art. 1er, point 2) a) 2 bis. Aucune des mesures d'exécution adoptées ne
peut modifier les dispositions essentielles de la présente directive. ê 2008/10/CE, art. 1er, point 20) b) 3. Dans le cas où il est fait
référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE
s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5,
paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. ê 2008/10/CE, art. 1er, point 20) c) 4. Pour le 31 décembre 2010, puis au
moins tous les trois ans, la Commission réexamine les dispositions
concernant ses compétences d’exécution et présente au Parlement européen et au
Conseil un rapport sur le fonctionnement de ces compétences. Le rapport examine
en particulier s’il est nécessaire que la
Commission propose des amendements à la présente directive pour garantir une
délimitation appropriée des compétences d’exécution qui lui sont conférées. La
conclusion quant au point de savoir si une modification s’impose ou non
s’accompagne d’un exposé détaillé des motifs. Le cas échéant, le rapport est
accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions qui
confèrent à la Commission ses compétences d’exécution. ê 2010/78/UE, art. 6, par. 30 Article 64 bis Clause de
caducité Au plus tard le 1er décembre 2011, la Commission révise les
articles 2, 4, 10 ter, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24 et 25, les
articles 27 à 30, et les articles 40, 44, 45, 56 et 58 et
présente toute proposition législative appropriée permettant la mise en
place effective des actes délégués prévus à l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne et actes d’exécution prévus à
l’article 291 dudit traité en ce qui concerne la présente directive. Sans
préjudice des mesures d’exécution déjà
adoptées, les compétences conférées à la Commission à l’article 64 pour
adopter des mesures d'exécution, qui subsistent encore après l’entrée en
vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, deviennent inopérantes à compter
du 1er décembre 2012. ê 2006/31/CE, art. 1er, point 3) Article 9665 Rapports et révision 1. Au plus tard le 31 octobre 2007,
la Commission, sur la base d'une consultation publique et après concertation
avec les autorités compétentes, fait rapport au Parlement européen et au
Conseil sur l'extension éventuelle du champ d'application des dispositions de
la présente directive fixant les obligations de transparence avant et après
négociation aux transactions portant sur des catégories d'instruments
financiers autres que des actions. 2. Au plus tard le 31 octobre 2008,
la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur
l'application de l'article 27. 3. Au plus tard le 30 avril 2008, la
Commission fait, sur la base des consultations publiques et à la lumière des
discussions avec les autorités compétentes, rapport au Parlement européen et au
Conseil sur: a) l'opportunité de maintenir
l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 1, point k),
concernant les entreprises dont l'activité principale consiste à négocier
pour compte propre des instruments dérivés sur matières premières; b) le contenu et la forme à donner
aux exigences qu'il conviendrait d'appliquer aux fins de l'agrément et de la
surveillance desdites entreprises comme entreprises d'investissement au sens
de la présente directive; c) le caractère approprié des règles
concernant l'appel aux agents liés aux fins de la fourniture de services
d'investissement et/ou de l'exercice d'activités d'investissement, notamment
pour ce qui concerne le contrôle desdits agents; d) l'opportunité de maintenir
l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 1, point i). 4. Au plus tard le 30 avril 2008, la
Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'élimination
des obstacles susceptibles d'entraver la consolidation des informations au
niveau européen, que les systèmes de négociation sont tenus de publier. 5. Sur la base des rapports visés
aux paragraphes 1 à 4, la Commission peut présenter des propositions de
modification de la présente directive. 6. Au plus tard le 31 octobre
2006, la Commission, après concertation avec les autorités compétentes, fait
rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'opportunité de maintenir les
obligations en matière d'assurance de la responsabilité civile professionnelle imposées aux intermédiaires en droit
communautaire. ò nouveau 1. Avant le [2 ans après
la date de mise en application de la MiFID prévue à l'article 97], la
Commission, après avoir consulté l'AEMF, transmet au Parlement européen et au
Conseil un rapport sur: (a)
le fonctionnement des systèmes
organisés de négociation, en prenant en considération l'expérience acquise en
matière de surveillance par les autorités compétentes, le nombre d'OTF agréés
dans l'UE et leur part de marché; (b)
le fonctionnement du régime pour
les marchés de croissance des PME, en prenant en considération le nombre de MTF
enregistrés en tant que marchés de croissance des PME, le nombre d'émetteurs
présents sur ces marchés et les volumes négociés entrant en ligne de compte; (c)
l'incidence des exigences
relatives au trading automatisé et à haute fréquence; (d)
l'expérience acquise avec le
mécanisme permettant l'interdiction de certains produits ou certaines
pratiques, en prenant en considération le nombre de fois où ces mécanismes ont été
déclenchés et leurs effets; (e)
l'incidence de l'application de
limites ou d'autres dispositions sur la liquidité, les abus de marché ainsi que
la cotation ordonnée et un règlement efficace sur les marchés d’instruments
dérivés sur matières premières; (f)
le fonctionnement du système central
d'information en continu établi conformément au titre V, notamment la
disponibilité d'informations post-négociation de grande qualité sous une forme
consolidée couvrant l'ensemble du marché et répondant à des critères de facilité
d'utilisation pour un coût raisonnable. Pour
garantir la qualité et l'accessibilité des informations consolidées
post-négociation, la Commission soumet son rapport en l'accompagnant, le cas
échéant, d'une proposition législative tendant à créer une entité unique
chargée de gérer un système central d'information en continu. ê 2004/39/CE è1 Corrigendum, JO L
045, 16.2.2005, p. 18 Article 66 Modification de la
directive 85/611/CEE À l'article 5 de la directive
85/611/CEE, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: ‘4. L'article 2, paragraphe 2, et
les articles 12, 13 et 19 de la è1 directive
2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les
marchés d’instruments financiers ç[61] s'appliquent à la prestation des services visés au
paragraphe 3 du présent article par les sociétés de gestion.» Article 67 Modification de la
directive 93/6/CEE La directive 93/6/CEE est
modifiée comme suit: 1) L'article 2, paragraphe 2 est remplacé
par le texte suivant: ‘2. “entreprise d'investissement”: tout
établissement qui répond à la définition donnée à l'article 4,
paragraphe 1, de la è1 directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments
financiers ç [62] et qui est soumis aux exigences imposées par la
même directive, à l'exception: a) des établissements de
crédit, b) des entreprises
locales définies au point 20); c) des entreprises qui
ne sont autorisées qu'à fournir le service de conseil en investissement
et/ou se limitent à recevoir et à transmettre des ordres d'investisseurs sans,
dans les deux cas, détenir elles-mêmes des fonds ou des titres appartenant à
leurs clients et qui, pour cette raison, ne
risquent à aucun moment d'être débitrices vis-à-vis de ceux-ci.» 2) À l'article 3, le paragraphe 4 est
remplacé par le texte suivant: ‘4. Les entreprises visées à l'article 2,
paragraphe 2, pointb), ont un capital initial de [50 000] euros dans la
mesure où elles bénéficient de la liberté d'établissement ou de prestation de
services au titre des articles 31 ou 32 de la directive 2004/39/CE.»; 3) À l'article 3, les paragraphes suivants sont
insérés: «4 bis) En attendant la révision de la directive
93/6/CE,les entreprises visées à l'article 2, paragraphe 2, point c), ont: a) un capital initial de
50 000 euros; ou b) une assurance de
responsabilité civile professionnelle couvrant l'intégralité du territoire de
la Communauté ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur
responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale d'un
million d'euros par sinistre et d'un million et demi d'euros par an pour le
montant total des sinistres; ou c) une combinaison entre
capital initial et assurance de responsabilité civile professionnelle
aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux pointsa) ou
b). Les montants visés dans le présent paragraphe sont
périodiquement revus par la Commission, afin de tenir compte de l'évolution
de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat,
conformément et simultanémentaux ajustements effectués en vertu de l'article 4,
paragraphe 7, de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du
9 décembre 2002 sur l'intermédiation en
assurance[63]. 4 ter) Lorsqu'une entreprise d'investissement
visée à l'article2, paragraphe 2, point c), est également immatriculée au titre
de la directive 2002/92/CE, elle doit satisfaire à l'exigence établie par
l'article 4, paragraphe 3, de cette directive et doit en outre avoir: a) un capital initial de
25000 euros; ou (b) une assurance de la
responsabilité civile professionnellecouvrant l'intégralité du territoire de la
Communauté ou une autre garantie comparable contre l'engagement de sa
responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale de
500 000 euros par sinistre et de 750 000 euros par an pour le montant
total es sinistres; ou (c) une combinaison
entre capital initial et assurance deresponsabilité civile professionnelle
aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux points a)
ou b).» Article 68 Modification de la
directive 2000/12/CE L'annexe I de la directive
2000/12/CE est modifiée comme suit: À la fin de l'annexe I, la phrase
suivante est ajoutée: «Les services et activités prévus
aux sections A et B de l'annexe I de la è1 directive
2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les
marchés d’instruments financiers ç[64], lorsqu'ils renvoient aux instruments financiers
visés à la section C de l'annexe I de cette directive sont subordonnés à la
reconnaissance mutuelle conformément à la présente directive.» ê 2006/31/CE, art. 1er, point 4) Article 69 Abrogation de
la directive 93/22/CEE La directive 93/22/CEE est abrogée à
compter du 1er novembre 2007. Les références à la directive
93/22/CEE s'entendent comme faites à la présente directive. Les références à
des termes définis dans la directive 93/22/CEE, ou à des articles de ladite
directive, s'entendent comme faites au terme équivalent défini dans la présente
directive ou à l'article correspondant de la présente directive. ê 2004/39/CE Article 9770 Transposition ò nouveau 1. Les États membres
adoptent et publient, au plus tard le [….], les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces
dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et
la présente directive. Lorsque les États membres
adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres. Elles contiennent également une
mention précisant que les références faites, dans les dispositions
législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives
abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente
directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention
sont arrêtées par les États membres. Les États membres appliquent
ces dispositions à partir du […], à l'exception des dispositions transposant
l'article 67, paragraphe 2, qui s'appliquent à partir du [2 ans
après la date de mise en application du reste de la directive]. 2. Les États membres
communiquent à la Commission et à l'AEMF le texte des dispositions essentielles
de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente
directive. ê 2006/31/CE, art. 1er, point 5) Les États membres adoptent les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2007.
Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à
partir du 1er novembre 2007. ê 2004/39/CE Lorsque les États membres adoptent
ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres. Article 71 Dispositions
transitoires ê 2006/31/CE, art. 1er, point 6) 1. Les entreprises d'investissement
déjà agréées dans leur État membre d'origine pour fournir des services
d'investissement avant le 1er novembre 2007 sont réputées avoir cet agrément
aux fins de la présente directive si la législation dudit État membre
prévoit que, pour s'engager dans ce type d'activité, elles doivent satisfaire à
des conditions comparables à celles prévues par les articles 9 à 14. 2. Un marché réglementé ou un
opérateur de marché déjà agréé dans son État membre d'origine avant le 1er novembre 2007 est réputé avoir cet agrément
aux fins de la présente directive si la législation dudit État membre prévoit
que le marché réglementé ou l'opérateur de marché, selon le cas, doit
satisfaire à des conditions comparables à celles prévues par le titre III. 3. Les agents liés déjà immatriculés
dans un registre public avant le 1er novembre 2007 sont réputés être immatriculés
aux fins de la présente directive si la législation des États membres concernés
prévoit que les agents liés doivent satisfaire à des conditions comparables
à celles prévues par l'article 23. 4. Les informations communiquées
avant le 1er novembre 2007 aux fins des articles 17, 18 ou 30
de la directive 93/22/CEE sont réputées avoir été communiquées aux fins des
articles 31 et 32 de la présente directive. 5. Tout système existant relevant de
la définition d'un MTF exploité par un opérateur de marché d'un marché
réglementé est autorisé en tant que MTF à la demande de l'opérateur de marché du
marché réglementé, à condition qu'il réponde à des règles équivalentes à celles
imposées par la présente directive pour l'autorisation et l'exploitation de
MTF, et à condition que la demande en question soit présentée dans un délai de
dix-huit mois à compter du 1er novembre 2007. ê 2004/39/CE 6. Les entreprises d'investissement
sont autorisées à continuer à considérer les clients professionnels existants
en tant que tels, à condition que cette typologie ait été effectuée par
l'entreprise d'investissement sur la base d'une évaluation adéquate de la
compétence, de l'expérience et des connaissances du client procurant
l'assurance raisonnable, à la lumière de la nature des transactions ou des
services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses propres décisions d'investissement et comprend les risques qu'il
encourt. Ces entreprises d'investissement informent leurs clients des
conditions établies dans la directive pour la typologie des clients. ò nouveau Article 98 Abrogation La directive 2004/39/CE et
ses modifications successives sont abrogées avec effet au […]. Les références à
la directive 2004/39/CE ou à la directive 93/22/CEE s'entendent comme faites à
la présente directive. Les références à des termes définis dans la directive
2004/39/CE ou la directive 93/22/CEE, ou à des articles desdites directives,
s'entendent comme faites au terme équivalent défini dans la présente directive
ou à l'article correspondant de la présente directive. Article 99 Dispositions
transitoires 1. Les entreprises
existantes de pays tiers peuvent continuer de fournir des services et d'exercer
des activités dans les États membres en vertu des régimes nationaux jusqu'au [4
ans après l'entrée en vigueur de la présente directive]. 2. Le pouvoir d’adopter des
actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 94
pour prolonger la durée d'application du paragraphe 1, eu égard aux décisions
d'équivalence déjà adoptées par elle conformément à l'article 41,
paragraphe 3, et de l'évolution attendue du cadre réglementaire et du
cadre de surveillance des pays tiers. ê 2004/39/CE (adapté) Article 10072 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le jour
de Ö vingtième jour
suivant celui de Õ sa publication au Journal
officiel de l'Union européenne. Article 10173 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente
directive. ANNEXE I LISTE DES SERVICES, DES ACTIVITÉS ET DES INSTRUMENTS
FINANCIERS Section A Services
et activités d'investissement 1. Réception et transmission d'ordres portant sur un ou
plusieurs instruments financiers. 2. Exécution d'ordres au nom de clients. 3. Négociation pour compte propre. 4. Gestion de portefeuille. 5. Conseil en investissement. 6. Prise ferme d'instruments financiers et/ou placement
d'instruments financiers avec engagement ferme. 7. Placement d'instruments financiers sans engagement ferme. 8. Exploitation d'un système multilatéral de négociation
(MTF). ò nouveau 9. Conservation et
administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris
les services de garde et les services connexes, comme la gestion de
trésorerie/de garanties. 10. Exploitation d'un
système organisé de négociation (OTF). ê 2004/39/CE (adapté) ð nouveau Section B Services
auxiliaires 1. Conservation et administration
d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les
services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties. 12.
Octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre
d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans
laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt. 23.
Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie
industrielle et de questions connexes; conseil et services en matière de
fusions et de rachat d'entreprises. 34.
Services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services
d'investissement. 45.
Recherche en investissements et analyse financière ou toute autre forme de
recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers. 56.
Services liés à la prise ferme. 67.
Les services et activités d'investissement de même que les services auxiliaires
du type inclus dans la section A ou B de l'annexe I concernant le marché
sous-jacent des instruments dérivés inclus dans la section C, points 5, 6, 7 et
10, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de
services auxiliaires. Section C Instruments
financiers 1. Valeurs mobilières. 2. Instruments du marché monétaire. 3. Parts d'organismes de placement collectif. 4. Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange,
accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs
mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt ou des rendements ð , des quotas d'émission ï ou autres
instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être
réglés par une livraison physique ou en espèces. 5. Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange,
accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières
premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces
à la demande d'une des parties (pour des raisons autrements qu'en cas deune défaillance ou d'autre
incident provoquant la résiliation). 6. Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange
et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être
réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché
réglementé ð, un OTF ï et/ou
un MTF. 7. Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange,
contrats à terme ferme («forwards») et tous autres contrats dérivés relatifs à
des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non
mentionnés par ailleurs à la section C, point 6, et non destinés à des fins
commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers
dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par
l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels
de marge réguliers. 8. Instruments dérivés servant au transfert du risque de
crédit. 9. Contrats financiers pour différences (financial contracts
for differences). 10. Contrats d'options, contrats à terme, contrats
d'échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à
des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d'émissions
ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui
doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande
d'une des parties (pour des raisons autrements qu'en cas deune défaillance ou d'autre
incident provoquant la résiliation), de même que tous autres
contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des
indices et des mesures non mentionnés par ailleurs dans la présente section C,
qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés en
tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ð, un OTF ï ou un MTF, sont
compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus
ou font l'objet d'appels de marge réguliers. ò nouveau 11. Quotas d'émission
composés de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la directive
2003/87/CE (système d'échange de droits d'émission) Section
D Liste des services de
communication de données 1. Exploitation d'un
dispositif de publication agréé. 2. Exploitation d'un système
consolidé de publication. 3. Exploitation d'un
mécanisme de déclaration agréés. ê 2004/39/CE (adapté) ð nouveau ANNEXE II «CLIENTS PROFESSIONNELS» AUX FINS DE LA PRÉSENTE
DIRECTIVE Un client professionnel est un client qui possède
l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses
propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques
encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client
doit satisfaire aux critères ci-après. I. Catégories
de clients considérés comme professionnels Sont considérés comme professionnels pour tous les services
et activités d'investissement et les instruments financiers aux fins de la
présente directive: (1)
Lles entités qui sont tenues d'être
agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers. La liste
ci-après s'entend comme englobant toutes les entités agréées exerçant les
activités caractéristiques des entités visées, qu'elles soient agréées par un
État membre en application d'une directive, agréées ou réglementées par un État
membre sans référence à une directive, ou encore agréées ou réglementées par un
pays tiers: (a)
Éétablissements de crédit; (b)
Eentreprises d'investissement; (c)
Aautres établissements financiers agréés
ou réglementés; (d)
Eentreprises d'assurance; (e)
Oorganismes de placement collectif et
leurs sociétés de gestion; (f)
Ffonds de retraite et leurs sociétés de
gestion; (g)
Nnégociant en matières premières et
instruments dérivés sur celles-ci; (h)
Eentreprises locales; (i)
Aautres investisseurs institutionnels; (2)
Lles grandes entreprises réunissant deux
des critères suivants, au niveau individuel: — total du bilan: || 20 millions d'euros, — chiffre d'affaires net: || 40 millions d'euros, — capitaux propres: || 2 millions d'euros; (3)
Lles gouvernements nationaux et
régionaux, Ö y compris Õ les organismes publics qui gèrent la dette publique Ö au niveau national ou régional Õ, les banques centrales, les institutions internationales et
supranationales comme la Banque mondiale, le FMI, la BCE, la BEI et les autres
organisations internationales analogues.; (4)
Dd'autres investisseurs institutionnels
dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers,
notamment les entités s'occupant de la titrisation d'actifs ou d'autres
opérations de financement. Les entités précitées sont considérées comme des
professionnels. Elles doivent néanmoins pouvoir demander le traitement réservé
aux non-professionnels, et les entreprises d'investissement peuvent accepter de
leur accorder un niveau de protection plus élevé. Lorsque le client d'une
entreprise d'investissement est une entreprise au sens de ce qui précède,
l'entreprise d'investissement doit, avant de lui fournir tout service,
l'informer qu'il est considéré, sur la base des informations dont elle dispose,
comme un client professionnel et qu'il sera traité comme tel, sauf convention
contraire. L'entreprise doit également informer le client qu'il peut demander
une modification du contrat, afin de bénéficier d'une plus grande protection. Il incombe au client réputé professionnel de demander cette
plus grande protection s'il estime ne pas être en mesure d'évaluer ou de gérer
correctement les risques auxquels il est amené à s'exposer. Ce plus haut niveau de protection est accordé lorsqu'un
client réputé professionnel conclut par écrit, avec l'entreprise
d'investissement, un accord prévoyant qu'il ne doit pas être traité comme un
client professionnel aux fins des règles de conduite applicables. Cet accord
précise les services ou les transactions, ou les types de produits ou de
transactions, auxquels il s'applique. II. Clients pouvant
être traités comme des professionnels à leur propre demande II.1.
Critères d'identification Les clients autres que ceux mentionnés à la section I,
y compris les organismes du secteur public Ö , les pouvoirs publics locaux, les municipalités Õ et les investisseurs particuliers, peuvent aussi
être autorisés à renoncer à une partie de la protection que leur offrent les
règles de conduite. Les entreprises d'investissement doivent donc être
autorisées à traiter n'importe lequel de ces clients comme un client
professionnel, moyennant le respect des critères et de la procédure ci-après.
Ces clients ne doivent cependant pas être présumés posséder une connaissance et
une expérience du marché comparables à celles des clients visés à la
section I. Cette diminution de la protection accordée par les règles de
conduite n'est réputée valide qu'à la condition qu'une évaluation adéquate, par
l'entreprise d'investissement, de la compétence, de l'expérience et des
connaissances du client lui procure l'assurance raisonnable, à la lumière de la
nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure
de prendre ses propres décisions d'investissement et de comprendre les risques
qu'il encourt. Les critères d'aptitude appliqués aux administrateurs et aux
directeurs des entreprises agréées sur la base des directives en matière
financière peuvent être considérés comme un des moyens d'évaluer la compétence
et les connaissances du client. Dans le cas d'une petite entreprise, l'évaluation
ci-dessus doit porter sur la personne autorisée à effectuer des transactions au
nom de celle-ci. Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des
critères suivants doivent être réunis: –
le client a effectué en moyenne dix transactions d'une taille significative
par trimestre au cours des quatre trimestres précédents sur le marché concerné; –
la valeur du portefeuille d'instruments financiers du client, défini
comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers, dépasse
500 000 euros; –
le client occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un
an, dans le secteur financier, une position professionnelle requérant une
connaissance des transactions ou des services envisagés. ð Les États membres peuvent adopter des critères
spécifiques pour l'évaluation de la compétence et des connaissances des
municipalités et des pouvoirs publics locaux qui demandent à être traités comme
des clients professionnels. Ces critères peuvent remplacer ou compléter les
critères énumérés au paragraphe précédent. ï II.2.
Procédure Les clients définis ci-dessus ne peuvent renoncer à la
protection accordée par les règles de conduite que selon la procédure ci-après: –
le client notifie par écrit à l'entreprise d'investissement son souhait
d'être traité comme un client professionnel, soit à tout moment, soit pour un
service d'investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un
type de transactions ou de produits; –
l'entreprise d'investissement précise clairement et par écrit les
protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver; –
le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'il
est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées. Avant de décider d'accepter cette renonciation, l'entreprise
d'investissement doit être tenue de prendre toute mesure raisonnable pour
s'assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel
répond aux critères énoncés à la section II.1. Pour les clients déjà classés comme professionnels selon des
critères et procédures semblables à ceux prévus ci-dessus, leurs relations avec
les entreprises d'investissement ne sont cependant pas censées être affectées
par d'éventuelles nouvelles règles adoptées conformément à la présente annexe. Les entreprises doivent mettre en œuvre des politiques et
des procédures internes appropriées consignées par écrit, permettant le
classement des clients. Il incombe aux clients professionnels d'informer
l'entreprise d'investissement de tout changement susceptible de modifier leur
classement. L'entreprise d'investissement qui constate qu'un client ne remplit
plus les conditions qui lui valaient d'être traité comme un client
professionnel doit prendre les mesures appropriées. FICHE FINANCIÈRE
LÉGISLATIVE [à l'appui de toute proposition ou initiative soumise
à l'autorité législative (article 28 du règlement financier et
article 22 des modalités d'exécution)] 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l'initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l'initiative 1.4. Objectif(s)
1.5. Justification(s)
de la proposition/de l'initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse
de l'incidence estimée sur les dépenses 3.2.2. Incidence
estimée sur les crédits opérationnels 3.2.3. Incidence
estimée sur les crédits de nature administrative 3.2.4. Compatibilité
avec le cadre financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation
de tiers au financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE FINANCIÈRE
LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l'initiative Directive du
Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/39/CE concernant
les marchés d'instruments financiers (directive MIF) Règlement du
Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments
financiers 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[65]
Marché intérieur
– Marchés financiers 1.3. Nature de la proposition/de l'initiative x La
proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet
pilote/une action préparatoire[66] La proposition/l'initiative est relative à la prolongation
d'une action existante ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle
action 1.4. Objectif(s) 1.4.1 Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative Renforcer la
confiance des investisseurs, réduire les risques de désordres sur les marchés, réduire
les risques systémiques, améliorer l'efficience des marchés financiers et
limiter les coûts inutiles pour les participants. 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Objectif
spécifique n°.. À la lumière des
objectifs généraux précités, les objectifs spécifiques suivants sont
pertinents: - garantir des
conditions d'égale concurrence entre les participants au marché; - améliorer la
transparence du marché pour les participants; - renforcer la
transparence à l'égard des régulateurs, accroître leurs pouvoirs dans des
domaines clés et améliorer la coordination au niveau européen; - renforcer la
protection des investisseurs; - remédier aux
lacunes en matière d'organisation et de contrôle et prévenir les prises de
risques excessives de la part des entreprises d'investissement et autres
acteurs du marché. Activité(s)
ABM/ABB concernée(s) 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s) Préciser les effets que la
proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. La proposition
vise à: - réglementer de
manière appropriée toutes les structures de marché et de négociation en tenant
compte des besoins des acteurs de petite taille, en particulier des PME; - mettre en
place un cadre approprié couvrant les nouvelles pratiques de négociation; - améliorer la
transparence des négociations pour les acteurs des marchés d'actions et des
autres marchés d'instruments financiers; - renforcer la
transparence à l'égard des régulateurs et accroître leurs pouvoirs; - rendre
l'application des dispositions réglementaires plus cohérente et améliorer la
coordination de la surveillance par les régulateurs nationaux; - améliorer la
transparence et la surveillance des marchés de dérivés sur matières premières; - renforcer, le
cas échéant, les dispositions réglementaires relatives aux produits, aux
services et aux prestataires de services; - renforcer les
règles de conduite applicables aux entreprises d'investissement; - rendre plus
strictes les exigences organisationnelles applicables aux entreprises
d'investissement. 1.4.4. Indicateurs de résultats et d'incidences Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative. • Un
rapport d'évaluation de l'impact sur le marché des nouveaux systèmes organisés
de négociation (OTF) et de l'expérience acquise par les régulateurs en matière
de surveillance; les indicateurs d'impact seront le nombre d'OTF agréés dans
l'UE et le volume de transactions qu'ils génèrent par type d'instrument par
rapport aux autres plates-formes, notamment en ce qui concerne les transactions
de gré à gré (OTC); • un
rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne le transfert de la
négociation des instruments dérivés de gré à gré normalisés vers des bourses de
valeurs ou des plates-formes de négociation électronique; les indicateurs
d'impact seront le nombre de plates-formes accueillant la négociation de
dérivés de gré à gré et le volume des transactions de gré à gré sur dérivés
effectuées sur des bourses de valeurs ou des plates-formes, par rapport au
volume de transactions qui continuent de se conclure strictement de gré à gré; • un
rapport sur le fonctionnement dans la pratique du régime spécifique prévu pour
les marchés des PME; les indicateurs d'impact
seront le nombre de systèmes multilatéraux de négociation (MTF) enregistrés en tant que marchés de croissance des
PME, le nombre d'émetteurs qui choisissent un nouveau marché de croissance des
PME pour la négociation de leurs instruments financiers, et la variation du
volume des transactions portant sur des émissions de PME suite à la mise en
œuvre de la directive MIF révisée; • un
rapport sur l'incidence dans la pratique des nouvelles exigences introduites
pour le trading automatisé et le trading haute fréquence; les indicateurs
d'impact seront le nombre d'entreprises effectuant du trading haute fréquence
nouvellement agréées et, le cas échéant, le nombre de transactions ayant
perturbé le bon ordre du marché qui sont imputables au trading haute fréquence; • un
rapport sur l'incidence dans la pratique des nouvelles règles de transparence
introduites pour la négociation d'instruments de capitaux propres; les
indicateurs d'impact seront le pourcentage de transactions (en volume)
conformes aux règles de transparence pré-négociation, par rapport aux
transactions «opaques», et l'évolution du degré de transparence et du volume
des échanges d'instruments de capitaux propres autres que les actions; • un
rapport sur l'incidence dans la pratique des nouvelles règles de transparence
introduites pour la négociation d'obligations, de produits structurés et
d'instruments dérivés; les indicateurs d'impact seront l'ampleur des écarts
entre les prix offerts/demandés par les teneurs de marché désignés, après
l'introduction des nouvelles règles de transparence et, parallèlement,
l'évolution des coûts de négociation d'instruments ayant différents degrés de
liquidité choisis parmi les différentes catégories d'actifs; • un
rapport sur le fonctionnement dans la pratique du système consolidé de
publication; les indicateurs d'impact seront le nombre de fournisseurs d'un
système consolidé de publication, le pourcentage du volume des transactions
qu'ils couvrent et le caractère raisonnable des prix qu'ils facturent; • un
rapport sur l'expérience acquise dans le cadre du mécanisme d'interdiction de
certains produits ou de certaines pratiques; les indicateurs d'impact seront le
nombre de fois où ces mécanismes ont été déclenchés et l'efficacité de ces
interdictions dans la pratique; • un
rapport concernant l'incidence des mesures proposées sur les marchés
d'instruments dérivés sur matières premières; l'indicateur d'impact sera la
variation de la volatilité des prix sur ces marchés suite à la mise en œuvre de
la directive MIF révisée; • un
rapport sur l'expérience acquise dans le cadre du régime applicable aux pays
tiers et un relevé du nombre et des types de participants de pays tiers s'étant
vus octroyer un accès; les indicateurs d'impact seront le nombre d'entreprises
de pays tiers qui adopteront ce nouveau régime et l'expérience acquise dans la
pratique en matière de surveillance de ces entreprises; • un
rapport sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application des mesures de
renforcement de la protection des investisseurs; les indicateurs d'impact
seront l'évolution de la participation des clients de détail à la négociation
d'instruments financiers suite à la mise en œuvre de la directive MIF révisée, et
le nombre de cas où des investisseurs, en particulier des investisseurs de
détail, ont subi des pertes, avec indication de leur degré de gravité. 1.5. Justification(s) de la proposition/de
l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme À court terme, à
la suite de la mise en œuvre de la directive/du règlement dans les États
membres: - toutes les
structures de marché et de négociation seront réglementées de manière
appropriée, en tenant compte des besoins des acteurs de petite taille, en
particulier des PME; - les nouvelles
pratiques de négociation, comme le trading haute fréquence, seront réglementées
de manière appropriée; - la
transparence des négociations sera améliorée pour les acteurs des marchés
d'actions et des autres marchés d'instruments financiers; - la
transparence à l'égard des régulateurs sera renforcée et leurs pouvoirs accrus; - l'application
des dispositions réglementaires sera rendue plus cohérente et la coordination
de la surveillance par les régulateurs nationaux sera améliorée; - la
transparence et la surveillance des marchés de dérivés sur matières premières
seront améliorées; - les
dispositions réglementaires relatives aux produits, aux services et aux
prestataires de services seront, le cas échéant, renforcées; - les règles de
conduite applicables aux entreprises d'investissement seront renforcées; - les
entreprises d'investissement seront soumises à des exigences organisationnelles
plus strictes. 1.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE La plupart des
thèmes concernés par la révision sont déjà couverts actuellement par l'acquis
et par la directive MIF. De plus, les marchés financiers sont essentiellement
transnationaux par nature et ont tendance à le devenir de plus en plus. Les
conditions de concurrence entre entreprises et opérateurs, qu’il s’agisse des
règles de transparence pré- et post-négociation, de la protection des
investisseurs ou de l'évaluation et du contrôle des risques par les acteurs du
marché, doivent être les mêmes d'un pays à l'autre et sont toutes au cœur de la
directive MIF aujourd'hui. Il est désormais nécessaire d'agir au niveau
européen pour actualiser et modifier le cadre réglementaire prévu par la
directive MIF, afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers
depuis sa mise en œuvre. 1.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires La
directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers
(MIF), en vigueur depuis novembre 2007, est l'un des principaux piliers de
l'intégration des marchés financiers de l'UE. Trois ans et demi après son
entrée en vigueur, il y a plus de concurrence entre les plates-formes de
négociation des instruments financiers et plus de choix pour les investisseurs
en termes de prestataires de services et d'instruments financiers disponibles,
des progrès qui ont été accentués par les avancées technologiques. Toutefois,
différents problèmes sont apparus. D'abord, cet environnement plus
concurrentiel a généré de nouveaux défis. Les avantages de cette concurrence
accrue n'ont pas profité de la même manière à tous les acteurs des marchés et
ne se sont pas toujours répercutés sur les investisseurs finaux, qu'ils soient
de détail ou de gros. La fragmentation du marché due à la concurrence a
également rendu le contexte de négociation plus complexe, notamment en termes
de collecte des données relatives aux transactions. Ensuite, du fait de l'évolution
du marché et des technologies, plusieurs dispositions de la directive MIF
sont dépassées. L'intérêt commun pour des conditions de concurrence équitables
entre plates-formes de négociation et entreprises d'investissement risque
d'être mis à mal. De plus, la crise financière a mis au jour des faiblesses
dans la réglementation relative aux instruments autres que les actions, qui
sont surtout négociés entre investisseurs professionnels. Les anciens postulats
selon lesquels une transparence, une surveillance et une protection des
investisseurs minimales seraient plus propices à l'efficience du marché ne sont
plus valables. Enfin, l'innovation rapide et la complexité croissante des
instruments financiers soulignent l'importance d'une protection des
investisseurs actualisée et de haut niveau. Même si la validité des règles
exhaustives de la directive MIF a été largement confirmée dans le contexte
de la crise financière, il est néanmoins nécessaire de les améliorer de manière
ciblée mais ambitieuse. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d'autres instruments appropriés Les objectifs
identifiés sont cohérents avec les objectifs fondamentaux de l’UE visant à
promouvoir un développement harmonisé et soutenable des activités économiques,
un haut degré de compétitivité et un niveau élevé de protection des
consommateurs, notamment en assurant leur sécurité et en protégeant leurs
intérêts économiques (article 169 du TFUE). Ces objectifs
sont également cohérents avec le programme de réforme proposé par la Commission
européenne dans sa communication intitulée «L’Europe,
moteur de la relance». Plus récemment, dans sa communication du
2 juin 2010 intitulée «La réglementation
des services financiers au service d’une croissance durable», la
Commission a indiqué qu’elle proposerait une révision appropriée de la
directive MIF. En outre,
d’autres propositions législatives déjà adoptées par la Commission, ou qui
devrait l'être sous peu, complètent la révision de la directive MIF en
améliorant la transparence et l’intégrité du marché, en prévenant les désordres
sur les marchés et en renforçant la protection des investisseurs. La
proposition de règlement sur la vente à découvert et certains aspects des
contrats d’échange sur risque de crédit prévoit un régime de déclaration des
ventes à découvert qui permettra aux régulateurs de détecter plus facilement
les cas de manipulation du marché. La proposition de règlement sur les produits
financiers dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les
référentiels centraux rendra aussi plus transparentes, aux yeux des
régulateurs, les positions importantes prises sur des dérivés, tout en
réduisant les risques systémiques pour les acteurs du marché. La révision de la
directive sur les abus de marchés (MAD), qui devrait être présentée en même
temps que la révision de la directive MIF, aura pour but d’élargir le champ
couvert par la directive et d’en améliorer l’efficacité et de rendre ainsi les
marchés financiers plus solides et plus sains. Les obligations de transparence
spécifiques aux marchés physiques de l’énergie et la déclaration des
transactions dans le but de garantir l’intégrité des marchés de l’énergie font
l'objet de la proposition de règlement de la Commission sur l’intégrité et la
transparence du marché de l’énergie. 1.6. Durée et incidence financière ¨ Proposition/initiative
à durée limitée 1.
¨ Proposition/initiative
en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA 2.
¨ Incidence
financière de AAAA jusqu'en AAAA x
Proposition/initiative à durée illimitée 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[67] x x Gestion centralisée directe par
la Commission ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à: 3.
¨ des
agences exécutives 4.
¨ des
organismes créés par les Communautés[68] 5.
¨ des
organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public 6.
¨ des
personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du
titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base
concerné au sens de l'article 49 du règlement financier ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. L'article 81 du
règlement instituant une Autorité européenne des marchés financiers prévoit une
évaluation de l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité dans les trois
ans qui suivent le
début effectif de son entrée en fonctions. À cette fin, la Commission publiera
un rapport général qui sera transmis au Parlement européen et au Conseil. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) Une analyse
d’impact relative à la proposition de réforme du système de surveillance
financière dans l’UE a été réalisée pour accompagner les règlements instituant
l’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des assurances et
des pensions professionnelles (AEAPP) et l’Autorité européenne des marchés
financiers (AEMF). L’AEMF a besoin
des ressources supplémentaires prévues par la présente proposition afin de
pouvoir mener à bien les missions qui lui sont dévolues et qui consistent
notamment à: - harmoniser et
coordonner les règles applicables aux plates-formes de négociation et améliorer
la transparence des marchés d'instruments dérivés, en précisant quelles
catégories de dérivés devraient s'échanger sur des systèmes organisés de
négociation; - garantir un
niveau de transparence harmonisé et amélioré pour les marchés d'actions et les
autres marchés d'instruments financiers, en veillant à la compatibilité et à la
cohérence des dérogations aux exigences de transparence pré-négociation et en
définissant des normes de communication des données, afin d’en améliorer la
qualité et d'en faciliter la consolidation; - renforcer les compétences réglementaires au niveau national et en
assurer l'application cohérente, d'une part, en veillant à la coordination de
ces compétences en matière d’interdiction des produits et de gestion des
positions sur les marchés d’instruments dérivés, l’AEMF disposant en outre de
pouvoirs directs dans ces domaines pour parer aux menaces pour la protection
des investisseurs et/ou le bon fonctionnement des marchés dans les situations
d’urgence, d'autre part, en assurant une
harmonisation minimale des sanctions administratives au niveau de l’UE par la
publication d’orientations en la matière et, enfin, en garantissant la
coordination et l’harmonisation des conditions d'accès des entreprises de pays
tiers; - garantir l’harmonisation et la coordination des règles relatives à la
publication des positions détenues, par catégorie de traders, sur les marchés
de dérivés sur matières premières, ce qui aura pour effet d’améliorer la
transparence et la surveillance de ces marchés; - garantir
l’harmonisation et la coordination des règles précisant les données relatives à
l'exécution des ordres qui devraient être publiées par les plates-formes de
négociation afin d'aider les entreprises d’investissement à respecter
l'obligation d'exécution au mieux qui leur est imposée; - renforcer le
cadre de la gouvernance d’entreprise en précisant les tâches du comité chargé
de nommer les membres de l’organe de gestion et en élaborant des orientations
sur la manière d’évaluer le caractère adéquat des membres de l’organe de
gestion. Sans ces
ressources, l’Autorité ne pourra pas remplir sa mission de manière efficiente
et en temps voulu. 2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) Les systèmes de
gestion et de contrôle prévus par le règlement instituant l’AEMF s’appliqueront
également en ce qui concerne les missions confiées à l’AEMF par la présente
proposition. L'ensemble des
indicateurs à utiliser pour évaluer les résultats de l’Autorité européenne des
marchés financiers sera définitivement adopté par la Commission lorsqu’il
s'agira de procéder à la première évaluation prévue. Pour l'évaluation finale,
les indicateurs quantitatifs seront aussi importants que les éléments
qualitatifs recueillis au cours de consultations. L’évaluation sera répétée
tous les trois ans. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. Afin de lutter
contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les
dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du
Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office
européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliquent sans restriction à l’AEMF. L’Autorité
adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement
européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés
européennes relatif aux enquêtes internes menées par l’Office européen de lutte
antifraude (OLAF) et arrête immédiatement les dispositions appropriées pour
tous les membres du personnel de l'Autorité. Les décisions de
financement, les accords et les instruments d'application qui en découlent
prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin,
effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires de crédits de
l'Autorité, ainsi qu'auprès des agents responsables de l'attribution de ces
crédits. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) ·
Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense «Dépenses administratives» || Participation Numéro Numéro [Libellé………………………...……………] || CD/CND ([69]) || de pays AELE[70] || de pays candidats[71] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier || [12.040401.01] AEMF – Subventions aux titres 1 et 2 (dépenses de personnel et de fonctionnement) || CD || OUI || NON || NON || NON ·
Nouvelles lignes budgétaires dont la création est demandée Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des
lignes budgétaires. 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les
dépenses En millions d'euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 1A || La compétitivité au service de la croissance et de l'emploi DG: <MARKT> || || || Année 2013[72] || Année 2014 || Année 2015 || || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || 12.0404.01 || Engagements || (1) || 0,394 || 0,675 || 0,675 || || || || || 1,744 Paiements || (2) || 0,394 || 0,675 || 0,675 || || || || || 1,744 Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || || || || || Paiements || (2a) || || || || || || || || Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe[73] || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire || || (3) || 0 || 0 || 0 || || || || || TOTAL des crédits pour la DG <MARKT> || Engagements || =1+1a +3 || 0,394 || 0,675 || 0,675 || || || || || 1,744 Paiements || =2+2a +3 || 0,394 || 0,675 || 0,675 || || || || || 1,744 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 0 || 0 || 0 || || || || || Paiements || (5) || 0 || 0 || 0 || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 0 || 0 || 0 || || || || || TOTAL des crédits au titre de la RUBRIQUE <1A> du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 0,394 || 0,675 || 0,675 || || || || || 1,744 Paiements || =5+ 6 || 0,394 || 0,675 || 0,675 || || || || || 1,744 Remarques 1) Tâches en rapport avec toutes les structures de marché et de
négociation Plates-formes de négociation L’AEMF devra élaborer 4 projets de normes techniques contraignantes
concernant les notifications adressées par les plates-formes aux autorités
compétentes, la publication d'informations, les circonstances dans lesquelles
le négoce d'un instrument financier doit être suspendu ainsi que la coopération
et l’échange d’informations entre plates-formes de négociation. Négociation d'instruments dérivés L’AEMF devra élaborer deux projets de normes techniques
contraignantes précisant les catégories ou les sous-catégories d'instruments
dérivés qui ne peuvent être négociées que sur des plates-formes organisées de
négociation, ainsi que les critères permettant de déterminer si une catégorie
ou une sous-catégorie d'instruments dérivés est suffisamment liquide pour être
échangée sur de telles plates-formes. 2) Transparence des transactions sur les marchés d'actions et
les autres marchés d'instruments financiers Marchés d'actions L’AEMF devra publier un avis sur la compatibilité de chaque
dérogation aux obligations de transparence pré-négociation avec les exigences
en la matière prévues pour les marchés réglementés, les MTF et les OTF et
remettra chaque année un rapport à la Commission sur la manière dont il est
fait usage de ces dérogations dans la pratique. L’AEMF devra assurer le suivi de l'application, par les
plates-formes de négociation, des dispositions prises en vue d'une publication
différée après négociation, et remettra chaque année un rapport à la Commission
sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique. Marchés d'instruments autres que les actions L’AEMF devra publier un avis sur la compatibilité de chaque
dérogation aux obligations de transparence pré-négociation avec les exigences
en la matière prévues pour les marchés réglementés, les MTF et les OTF et
soumettra chaque année un rapport à la Commission sur la manière dont il est
fait usage de ces dérogations dans la pratique. L’AEMF devra également assurer
le suivi du respect des obligations de transparence pré-négociation relatives
aux obligations, aux produits financiers structurés et aux instruments dérivés
admissibles à la compensation imposées aux entreprises d'investissement quand
elles négocient de gré à gré, et remettra un rapport à la Commission sur
l'application de cette obligation dans les deux ans suivant son entrée en
vigueur. L’AEMF devra assurer le suivi de l'application par les
plates-formes de négociation des dispositions prises en vue d'une publication
différée après négociation et remettra chaque année un rapport à la Commission
sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique. Services de communication de données L’AEMF devra élaborer trois projets de normes techniques
contraignantes précisant les formats et normes à respecter par les
plates-formes de négociation, les entreprises d'investissement et les dispositifs
de publication agréés pour faciliter la consolidation des informations
post-négociation relatives aux marchés d'actions et aux autres marchés
d'instruments financiers, ainsi que les informations à communiquer aux
autorités compétentes par les prestataires de services de communication de
données sollicitant un agrément. 3) Transparence accrue à l'égard des régulateurs et pouvoirs
accrus de ceux-ci; application plus cohérente des dispositions réglementaires
et meilleure coordination de la surveillance par les régulateurs nationaux. Interdictions de produits L’AEMF devra coordonner les actions menées par les autorités
nationales compétentes visant à interdire de façon permanente une pratique ou
un produit financier. En outre, l'AEMF aura le pouvoir direct d'interdire
temporairement un produit ou un service en cas d'urgence. Coordination par l’AEMF des mesures nationales de gestion et de
limitation de positions L'AEMF jouera un rôle de facilitateur et de coordonnateur
concernant les pouvoirs des autorités nationales compétentes en matière de
gestion et de limitation de positions. Par ailleurs, l'AEMF aura le pouvoir de
réclamer directement à toute personne des informations concernant des positions
détenues sur tout type de dérivé et de lui imposer de réduire ces positions,
ainsi que de limiter la capacité de toute personne à participer à une
transaction impliquant un instrument dérivé sur matières premières. Sanctions L'AEMF devra émettre à l'intention des autorités compétentes,
conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1095/2010, des
orientations relatives aux types de mesures et de sanctions pécuniaires
administratives à appliquer dans les cas individuels conformément au cadre
juridique national. L'AEMF devra élaborer un projet de norme technique d’exécution
concernant les procédures et formats que devront respecter les autorités
nationales compétentes pour communiquer à l'AEMF des informations relatives aux
sanctions et mesures administratives ainsi qu'aux sanctions pécuniaires et
pénales. Conditions d'accès pour les entreprises de pays tiers L'AEMF tiendra un registre des entreprises de pays tiers
souhaitant établir une succursale, ou fournir des services sans établir de
succursale, dans l'un des États membres. En outre, elle devra élaborer des
projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que
ces entreprises doivent inclure dans leur demande, et conclure des accords de
coopération avec l'autorité compétente des pays tiers dont la législation et le
cadre de surveillance ont été reconnus comme équivalents à ceux en vigueur dans
l'Union. 4) Amélioration de la transparence et de la surveillance des
marchés de dérivés sur matières premières Rapports sur les positions par catégorie de traders L’AEMF élaborera une norme technique contraignante spécifiant
les seuils à partir desquels les positions par catégorie de traders devront
être rendues publiques, le format des rapports hebdomadaires rendant publiques
les positions ouvertes par catégorie de traders et le contenu des informations
à fournir par les membres et les participants aux marchés réglementés, aux MTF
et aux OTF. 5) Renforcement des règles de conduite applicables aux
entreprises d'investissement Exécution au mieux L’AEMF devra élaborer deux normes techniques contraignantes
précisant le contenu, le format et la périodicité des données relatives à la
qualité d’exécution devant être publiées par les plates-formes d’exécution,
ainsi que le contenu et le format des données devant être publiées par les
entreprises d'investissement concernant les cinq plus importantes plates-formes
de négociation sur lesquelles elles exécutent les ordres de leurs clients. L’AEMF devra élaborer des orientations pour l’évaluation des
instruments financiers présentant une structure qui rend la compréhension du
risque encouru difficile pour le client. 6) Renforcement des exigences organisationnelles applicables aux
entreprises d'investissement Gouvernance d'entreprise L’AEMF devra établir des orientations pour l’évaluation du
caractère approprié des membres de l’organe de direction, en tenant compte des
différents rôles qu'ils assument et des différentes fonctions qu’ils occupent. L’AEMF devra élaborer une norme technique contraignante
définissant les tâches du comité chargé de la nomination des membres de
l’organe de direction. Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative: TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits au titre des RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || 0,394 || 0,675 || 0,675 || || || || || 1,744 Paiements || =5+ 6 || 0,394 || 0,675 || 0,675 || || || || || 1,744 Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année 2012 || Année 2013 || Année 2014 || || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL DG: <MARKT> || Ressources humaines || 0 || 0 || 0 || || || || || Autres dépenses administratives || 0 || 0 || 0 || || || || || TOTAL DG <…….> || Crédits || || || || || || || || TOTAL des crédits au titre de la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = Total des paiements) || 0 || 0 || 0 || || || || || En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année 2012[74] || Année 2013 || Année 2014 || || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL TOTAL des crédits au titre des RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,394 || 0,675 || 0,675 || || || || || 1,744 Paiements || 0,394 || 0,675 || 0,675 || || || || || 1,744 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels 7.
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels 8.
x La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme
expliqué ci-après: Les objectifs spécifiques de la proposition sont décrits à la
section 1.4.2. Ils seront remplis par les mesures législatives proposées, à
mettre en œuvre au niveau national, et par la participation de l'Autorité
européenne des marchés financiers (AEMF). En particulier, bien qu'il ne soit pas possible d'attribuer une
valeur chiffrée à chaque objectif opérationnel, le rôle de l'AEMF devrait
contribuer à renforcer la confiance des investisseurs et des utilisateurs des
marchés d'instruments dérivés, de réduire dans une large mesure les risques
systémiques et d'améliorer substantiellement l'efficience des marchés. D'une
part, grâce à l'amélioration des règles de transparence concernant les actions
et aux nouvelles règles de transparence concernant les obligations et les
instruments dérivés, auxquelles viennent s'ajouter de nouvelles obligations et
de nouveaux systèmes de déclaration, les marchés financiers, y compris les
marchés de matières premières, deviendront nettement plus transparents aux yeux
de leurs participants comme des régulateurs. Compte tenu, de surcroît, des
nouveaux pouvoirs dévolus aux régulateurs, il devrait en résulter un
fonctionnement plus ordonné de l'ensemble des marchés financiers. D'autre part,
les nouvelles obligations imposées aux entreprises d'investissement en termes
d'organisation, de procédures et de contrôle des risques renforceront
considérablement la protection des investisseurs et, partant, leur confiance
dans le système. Enfin, le nouveau cadre de négociation et les nouvelles
obligations imposées à certaines catégories d'acteurs du marché conduiront en
même temps à une réduction du risque systémique et à une efficience accrue des
marchés. 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.3.1. Synthèse 9.
x La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature
administrative. 10. ¨ La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature
administrative, comme expliqué ci-après: 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines 11. x La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines. 12. ¨ La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme
expliqué ci-après: Remarques: La proposition n'entraînera aucun besoin supplémentaire en
matière de ressources humaines et administratives pour la DG MARKT. Les
ressources actuellement déployées pour le suivi de la directive 1997/9/CE
continueront de l'être. 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel 13. ¨ La
proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel
actuel. 14. x La
proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. La proposition
prévoit l'attribution de tâches supplémentaires à l'AEMF. Leur exécution
nécessitera des ressources supplémentaires au titre de la ligne budgétaire
12 04 04 01. 15. ¨ La
proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel[75]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. 3.2.5. Participation de tiers au financement 16. ¨ La
proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces
parties. 17. x La
proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale) || Année 2012 || Année 2012 || Année 2014 || || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Total Préciser l'organisme de cofinancement ÉTATS MEMBRES via les autorités nationales (*) || 0,591 || 1.013 || 1.013 || || || || || 2,617 TOTAL des crédits cofinancés || 0,591 || 1.013 || 1.013 || || || || || 2,617 (*) Estimation fondée sur le mécanisme de financement actuel
dans la proposition de règlement sur l'AEMF (États membres 60 % -
Union 40 %). 3.3. Incidence estimée sur les recettes 18. x La
proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes. 19. ¨ La
proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après: 20. ¨ sur les ressources
propres 21. ¨ sur les recettes
diverses ANNEXE Annexe à la fiche financière législative relative à la
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers (directive
MIF) et à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant les marchés d'instruments financiers Méthodologie appliquée et principales hypothèses
sous-jacentes Les coûts liés aux tâches confiées à l’AEMF dans le cadre
des deux propositions ont fait l’objet d’une estimation quant aux dépenses de
personnel (Titre 1), conformément aux catégories de coûts figurant dans le
projet de budget pour 2012 soumis à la Commission par l'AEMF. Les deux propositions de la Commission contiennent des
dispositions prévoyant l'élaboration par l'AEMF de quatorze séries de nouvelles
normes techniques contraignantes destinées à garantir l'application uniforme
dans toute l'UE de dispositions très techniques. D'après ces propositions, il
est prévu que l'AEMF livre la moitié de ces normes techniques contraignantes en
2013. Pour atteindre cet objectif, il sera nécessaire d'augmenter les effectifs
dès 2013. En termes de postes, pour que ces normes soient livrées correctement
et dans les temps, il conviendra de désigner des responsables supplémentaires
pour les questions politiques, juridiques et liées à l'analyse d'impact. Sur la base des estimations des services de la Commission et
de l’AEMF, les hypothèses suivantes ont été retenues pour évaluer le nombre
d'ETP que requiert l'élaboration des normes techniques contraignantes liées aux
deux propositions: –
un responsable des questions politiques peut élaborer deux normes
techniques contraignantes de complexité moyenne par an; quatre responsables des
questions politiques seront donc nécessaires pour 2013; –
un responsable d'analyse d'impact peut se charger de huit processus
d'élaboration de normes techniques contraignantes; un responsable d'analyse
d'impact sera donc nécessaire pour 2013; –
un conseiller juridique peut rédiger cinq normes techniques
contraignantes; un conseiller juridique sera donc nécessaire pour 2013; –
un ETP de soutien supplémentaire est nécessaire pour assister au
quotidien les personnes précitées. En conséquence, sept ETP devront être engagés en vue de la
livraison des normes techniques contraignantes prévue pour 2013. En outre, l'AEMF devra rédiger trois projets d'orientations
(sanctions, complexité des instruments financiers et gouvernance d'entreprise)
et un rapport sur l'application des obligations de transparence pré-négociation
pour les instruments autres que les actions négociés de gré à gré. Ces tâches
nécessiteront deux personnes supplémentaires. Enfin, l’AEMF se verra confier certaines tâches permanentes
concernant les dérogations aux obligations de transparence pré-négociation et
la publication différée après négociation pour les marchés d'actions et les
autres marchés d'instruments financiers, l'interdiction de certains produits et
la gestion des positions. Ces tâches nécessiteront deux personnes
supplémentaires. Au total, onze ETP supplémentaires devront donc être
engagés. Autres hypothèses: –
sur la base de la ventilation des ETP dans le projet de budget 2012, les
onze ETP supplémentaires se composeront de huit agents temporaires (74 %), de
deux experts nationaux détachés (16 %) et d’un agent contractuel (10 %); –
les coûts salariaux annuels moyens pour les différentes catégories de
personnel se fondent sur les orientations de la DG BUDG; –
le coefficient de pondération des coûts salariaux pour Paris est de
1,27; –
les coûts de formation sont estimés à 1 000 EUR par ETP par
an; –
les frais de mission sont estimés à 10 000 EUR par personne,
sur la base du projet de budget 2012 pour les missions; –
les coûts liés au recrutement (indemnités de déplacement et
d’hébergement, examens médicaux, frais d’installation et autres, frais de
déménagement, etc.) sont estimés à 12 700 EUR par personne, sur
la base du projet de budget 2012 pour les recrutements. La charge de travail justifiant ces ETP supplémentaires ne
devrait pas se réduire en 2014 et au-delà; elle est liée en partie à la
modification des normes techniques contraignantes déjà existantes et en partie
à la préparation de la seconde moitié des normes techniques contraignantes
prévues par les deux propositions législatives. Le tableau ci-dessous présente une vue détaillée de la
méthode utilisée pour le calcul de l’augmentation de budget nécessaire pour les
trois prochaines années. Ce calcul tient compte du fait que le budget de
l’Union finance 40 % des coûts. Le tableau des effectifs proposé pour les neufs postes
d'agents temporaires est le suivant: [1] Le
réexamen de la directive MIF est basé sur le processus Lamfalussy (une
approche législative à quatre niveaux, recommandée par le Comité des sages sur
la régulation des marchés européens de valeurs mobilières, présidé par le baron
Alexandre Lamfalussy, et adoptée par le Conseil européen de Stockholm en
mars 2001 en vue d'une régulation plus efficace des marchés de valeurs
mobilières), qui a été suivi par le règlement (UE) n° 1095/2010 du
Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne de
surveillance (Autorité européenne des marchés financiers). Au niveau 1, le
Parlement européen et le Conseil adoptent une directive par codécision qui
contient les principes cadres et qui habilite la Commission à agir au
niveau 2 en adoptant des actes délégués (article 290 du traité sur le
fonctionnement de l'UE, C 115/47) ou des actes d'exécution (article 291
du traité sur le fonctionnement de l'UE, C 115/47). Lors de la préparation
des actes délégués, la Commission consulte les experts nommés par les États
membres. À la demande de la Commission, l'Autorité européenne des marchés
financiers peut conseiller la Commission sur les aspects techniques à inclure
dans la législation de niveau 2. De plus, en vertu des articles 10
et 15 du règlement instituant une Autorité, la législation de
niveau 1 peut habiliter l'Autorité à élaborer des projets de normes techniques
de réglementation ou d'exécution qui peuvent être adoptées par la Commission
(sous réserve d'un droit d'objection qu'exercent le Conseil et le Parlement
dans le cas des normes techniques de réglementation). Au niveau 3,
l'Autorité travaille aussi sur les recommandations et les orientations et
compare les pratiques réglementaires au moyen de l'examen par les pairs pour
garantir une mise en œuvre et une application cohérentes des règles adoptées
aux niveaux 1 et 2. Enfin, la Commission vérifie que les États
membres respectent la législation de l'UE et peut entamer une procédure contre
ceux qui manquent à leurs obligations. [2] Directive 2004/39/CE
(directive-cadre MIF). [3] Directive 2006/73/CE
(directive d'exécution MIF) portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE
(directive-cadre MIF). [4] Règlement
(CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant
mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en
matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du
marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la
définition de termes aux fins de ladite directive (règlement d'exécution MIF,
JO L 241 du 2.9.2006, p. 1). [5] Monitoring
Prices, Costs and Volumes of Trading and Post-trading Services, Oxera,
2011. [6] Voir
COM(2010) 301 final, Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et à la Banque centrale
européenne: La réglementation des services financiers au service d'une
croissance durable, juin 2010. [7] Voir la
déclaration des chefs d’État et de gouvernement du G-20 au sommet de
Pittsburgh, 24-25 septembre 2009, http://www.pittsburghsummit.gov/mediacenter/129639.htm [8] En
conséquence, la Commission a publié une communication intitulée «Mener des
actions en faveur de marchés de produits dérivés efficaces, sûrs et solides»,
COM(2009) 563 final, 20 octobre 2009. [9] Voir la
proposition de règlement sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les
contreparties centrales et les référentiels centraux, COM(2010) 484,
septembre 2010. [10] Voir le
rapport du groupe de haut niveau sur la surveillance financière dans l'UE,
présidé par Jacques de Larosière, février 2009, et les conclusions du
Conseil sur le renforcement de la surveillance financière dans l'UE (10862/09),
juin 2009. [11] Voir les
réponses à la consultation publique sur le réexamen de l’application de la
MiFID: http://circa.europa.eu/Public/irc/MARKT/MARKT_consultations/library? l
=/financial_services/mifid_instruments & vm = detailed & sb = Title
ainsi que le résumé à l’annexe 13 du rapport d’analyse d’impact. [12] Le compte
rendu peut être consulté sur le site web
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/isd/10-09-21-hearing-summary_en.pdf [13] Voir l'avis technique rendu par le CERVM à la
Commission européenne dans le cadre de la révision de la directive MIF et les
réponses à la demande de la Commission européenne d'informations
complémentaires, 29 juillet 2010
(http://www.esma.europa.eu/popup2.php?id=7003) ainsi que la deuxième série
d'avis techniques rendus par le CERVM à la Commission européenne dans le cadre
de la révision de la directive MIF et les réponses à la demande de la Commission
européenne d'informations complémentaires, 13 octobre 2010
(http://www.esma.europa.eu/popup2.php?id=7279). [14] Ces études
ont été réalisées par deux consultants extérieurs qui ont été choisis dans le
cadre d'une procédure de sélection organisée conformément aux règles et
réglementations de la Commission européenne. Ces deux études ne reflètent pas
le point de vue ni les opinions de la Commission européenne. [15] http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_fr.htm [16] COM(2010) 284. [17] Directive 2003/87/CE du Parlement européen
et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive
96/61/CE du Conseil (JO L du 25.10.2003), modifiée en dernier lieu par la
directive 2009/29/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63). [18] JO
C 71 E du 25.3.2003, p. 62. [19] JO
C 220 du 16.9.2003, p. 1. [20] JO
C 144 du 20.6.2003, p. 6. [21] Avis du Parlement européen du 25 septembre 2003
(non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 8
décembre 2003 (JO C 60 E du 9.3.2004, p. 1) et
position du Parlement européen du 30 mars 2004 (non encore parue au
Journal officiel). Décision du Conseil du 7 avril 2004. [22] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. [23] JO
L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive
2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003,
p. 1). [24] JO
56 du 4.4. 1964, p. 878/64. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1972. [25] JO
L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 2002/87/CE. [26] JO
L 345 du 19.12.2002, p. 1. [27] [Veuillez ajouter la référence au JO] [28] JO
L Ö 177 du 30.6.2006, p.1. Õ 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2002/87/CE. [29] JO L 247 du 21.09.2007, p. 1. [30] Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des
établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises
d'investissement appartenant à un conglomérat financier (JO L 35 du
11.2.2003, p. 1). [31] Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises
d'investissement et des établissements de crédit (refonte) (JO L 177 du
30.6.2006, p. 201). [32] Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du
Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15). [33] JO
L 141
du 11.6.1993 Ö 177 du 30.6.2006, p. 201 Õ , p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive
2002/87/CE. [34] JO
L 9 du 15.1.2003, p. 3. [35] JO L 168 du 27.6.2002, p.
43. [36] JO
L 168 du 27.6.2002, p. 43. [37] JO
L 201 du 31.7.2002, p. 37. [38] JO
L 8 du 12.1.2001, p. 1. [39] JO
L 241 du 2.9.2006, p. 26. [40] JO L 281 du 23.11.1995,
p. 31. [41] JO L 184 du 6.7.2001, p.
1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/71/CE du Parlement
européen et du Conseil (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64). [42] JO
L 115 du 17.4.1998, p. 31. [43] JO
L 281 du 23.11.1995, p. 31. [44] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. [45] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13. [46] JO L 26 du 31.1.1977, p.
1. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 1994. [47] JO
L 375
du 31.12.1985, p. 3 Ö 302 du 17.11.2009, p. 32 Õ . Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 41 du
13.2.2002, p. 35). [48] JO
L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive
2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16). [49] JO
L 331 du 15.12.2010, p. 84. [50] Directive
92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe
autre que l’assurance sur la vie (troisième directive «assurance non vie») (JO
L 228 du 11.8.1992, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 2007/44/CE du Parlement
européen et du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1). [51] Directive
2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005
relative à la réassurance (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1). Directive
modifiée par la directive 2007/44/CE. [52] Directive
2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant
l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte)
(JO L 177 du 30.6.2006, p. 1). Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 2007/44/CE. [53] JO L 84 du
26.3.1997, p. 22. [54] JO L 96
du 12.4.2003, p. 16. [55] è1 JO L 345
du 31.12.2003, p. 64. ç [56] JO
L 126 du 12.5.1984, p. 20. [57] JO
L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive
2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16). [58] JO
L 191 du 13.7.2001, p. 45. [59] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13. [60] JO L 191 du 13.7.2001, p. 45. [61] è1 JO
L 145 du 30.4.2004, p. 1. ç [62] è1 JO
L 145 du 30.4.2004, p. 1. ç [63] JO L 9 du 15.1.2003, p. 3. [64] è1 JO
L 145 du 30.4.2004, p. 1. ç [65] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based
Budgeting. [66] Tel(le)
que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [67] Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au
règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [68] Tels
que visés à l'article 185 du règlement financier. [69] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [70] AELE:
Association européenne de libre-échange. [71] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [72] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [73] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [74] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [75] Voir
points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.