52011PC0645

Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie /* COM/2011/0645 final - 2011/0278 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

(1) Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

(2) Le 2 septembre 2011, le Conseil a modifié le règlement (UE) n° 442/2011 en vue d’introduire de nouvelles mesures à l’encontre de la Syrie, parmi lesquelles une extension des critères d’inscription sur la liste et une interdiction d'achat, d'importation ou de transport de pétrole brut en provenance de ce pays. Le 23 septembre 2011, le Conseil a modifié le règlement (UE) n° 442/2011 en vue de compléter les mesures applicables à la Syrie, notamment par une interdiction d’investir dans le secteur du pétrole brut, de nouvelles inscriptions sur la liste et une interdiction de livrer des pièces et des billets de banque syriens à la Banque centrale de Syrie.

(3) Le Conseil est maintenant parvenu à un accord politique sur l’adoption de mesures supplémentaires, notamment l’inscription d’une nouvelle entité sur la liste, ainsi qu'une dérogation visant à autoriser, à titre temporaire, l'utilisation de fonds gelés, reçus par cette entité après sa désignation, pour financer des opérations commerciales avec des personnes et des entités non désignées.

(4) Cette mesure entre dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

2011/0278 (NLE)

Proposition conjointe de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/273/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie[1],

vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie[2].

(2) Le 2 septembre 2011, le Conseil a modifié le règlement (UE) n° 442/2011 en vue d’introduire de nouvelles mesures à l’encontre de la Syrie, parmi lesquelles une extension des critères d’inscription sur la liste et une interdiction d'achat, d'importation ou de transport de pétrole brut en provenance de ce pays. Le 23 septembre 2011, le Conseil a de nouveau modifié le règlement (UE) n° 442/2011 en vue de compléter les mesures applicables à la Syrie, notamment par une interdiction d’investir dans le secteur du pétrole brut, de nouvelles inscriptions sur la liste et une interdiction de livrer des pièces et des billets de banque syriens à la Banque centrale de Syrie.

(3) La décision 2011/[…]/PESC du Conseil[3] prévoit l’adoption de mesures supplémentaires, notamment l’inscription d’une nouvelle entité sur la liste, ainsi qu'une dérogation visant à autoriser, pendant une période limitée, l'utilisation de fonds gelés, reçus par cette entité après sa désignation, pour financer des opérations commerciales avec des personnes et des entités non désignées.

(4) Cette mesure entre dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(5) Pour garantir l'efficacité de la mesure prévue par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) n° 442/2011 est modifié comme suit:

(1)          À l’article 4, paragraphes 1 et 2, à l’article 5, paragraphes 2 et 3, et à l’article 6, point a), les termes «annexe II» sont remplacés par les termes «annexes II et IIa».

(2)          À l’article 7, points a) et c), à l’article 9 et à l’article 14, paragraphe 1, les termes «annexe II» sont remplacés par les termes «annexes II ou IIa».

(3)          À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les annexes II et IIa sont composées des éléments suivants:

(a) l’annexe II comprend une liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/273/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant des personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, ainsi que des personnes physiques ou morales et des entités qui leur sont associées, auxquels l’article 9 bis ne s’applique pas;

(b) l’annexe IIa comprend une liste des entités qui, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/273/PESC, ont été reconnues par le Conseil comme étant des entités associées aux personnes ou entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, auxquelles l’article 9 bis s’applique.»

(4)          À l’article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les listes figurant aux annexes II et IIa sont examinées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.»

(5)          L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, une entité inscrite à l’annexe IIa peut, dans les deux mois qui suivent la date de sa désignation, effectuer un paiement au moyen de fonds ou de ressources économiques gelés qu’elle a reçus après la date de sa désignation, pour autant que

(a) ce paiement soit dû en vertu d’un contrat commercial; et

(b) l’autorité compétente de l’État membre concerné ait déterminé que le paiement ne sera pas, directement ou indirectement, reçu par une personne ou une entité inscrite à l’annexe II ou IIa.»

Article 2

L'annexe I du présent règlement est insérée en tant qu'annexe IIa dans le règlement (UE) n° 442/2011.

Article 3

L’annexe II du règlement (UE) n° 442/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

L'annexe IV du règlement (UE) n° 442/2011 est remplacée par l'annexe III du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président                                                                        […]

ANNEXE I «ANNEXE IIa

Liste des entités visées aux articles 4 et 5

[nom à ajouter par le Conseil]»

ANNEXE II

À l’annexe II du règlement (UE) n° 442/2011, les mentions correspondant à Emad GHRAIWATI, à Tarif AKHRAS et à Issam ANBOUBA sont remplacées par les données suivantes:

Nom || Information d'identification (date et lieu de naissance, …) || Motifs || Date d’inscription

Emad GHRAIWATI || Né en mars 1959, à Damas, Syrie || Président de la chambre d’industrie de Damas (Zuhair Ghraiwati Sons). Apporte un soutien économique au régime syrien. || 2.9.2 011

Tarif AKHRAS || Né en 1949, à Homs, Syrie || Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique), Homs. Apporte un soutien économique au régime syrien. || 2.9.2 011

Issam ANBOUBA || Né en 1949, à Lattakia, Syrie || Président de l'«Issam Anbouba Est. for agro-industry». Apporte un soutien économique au régime syrien. || 2.9.2011

ANNEXE III «ANNEXE IV

Liste des produits pétroliers

Code SH         Désignation des marchandises

2709 00           Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux:

2710    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d’huiles (étant entendu que l’achat, en Syrie, de carburéacteur du code NC 2710 19 21 n'est pas interdit pour autant que ce dernier soit destiné à la poursuite du vol de l'aéronef dans lequel il est embarqué et utilisé à cette seule fin).

2712    Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, “slack wax”, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés.

2713    Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

2714    Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques.

2715 00 00      Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, “cut-backs”, par exemple)»

[1]               JO L 121 du 10.5.2011, p.11.

[2]               JO L 121 du 10.5.2011, p.1.

[3]               JO L … du … .2011, p. … .