Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie /* COM/2011/0645 final - 2011/0278 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE)
n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation
en Syrie (2)
Le 2 septembre 2011, le Conseil a modifié le règlement (UE)
n° 442/2011 en vue d’introduire de nouvelles mesures à l’encontre de la
Syrie, parmi lesquelles une extension des critères d’inscription sur la liste
et une interdiction d'achat, d'importation ou de transport de pétrole brut en
provenance de ce pays. Le 23 septembre 2011, le Conseil a modifié le
règlement (UE) n° 442/2011 en vue de compléter les mesures applicables à
la Syrie, notamment par une interdiction d’investir dans le secteur du pétrole
brut, de nouvelles inscriptions sur la liste et une interdiction de livrer des
pièces et des billets de banque syriens à la Banque centrale de Syrie. (3)
Le Conseil est maintenant parvenu à un accord politique sur l’adoption
de mesures supplémentaires, notamment l’inscription d’une nouvelle entité sur
la liste, ainsi qu'une dérogation visant à autoriser, à titre temporaire,
l'utilisation de fonds gelés, reçus par cette entité après sa désignation, pour
financer des opérations commerciales avec des personnes et des entités non
désignées. (4)
Cette mesure entre dans le champ d'application du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire
au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment
afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques de
tous les États membres. 2011/0278 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des
mesures restrictives en raison de la situation en Syrie LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 215, vu la décision 2011/273/PESC du Conseil concernant des
mesures restrictives à l'encontre de la Syrie[1], vu la proposition conjointe de la haute représentante de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la
Commission européenne, considérant ce qui suit: (1)
Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE)
n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation
en Syrie[2]. (2)
Le 2 septembre 2011, le Conseil a modifié le règlement (UE) n° 442/2011
en vue d’introduire de nouvelles mesures à l’encontre de la Syrie, parmi
lesquelles une extension des critères d’inscription sur la liste et une
interdiction d'achat, d'importation ou de transport de pétrole brut en
provenance de ce pays. Le 23 septembre 2011, le Conseil a de nouveau
modifié le règlement (UE) n° 442/2011 en vue de compléter les mesures
applicables à la Syrie, notamment par une interdiction d’investir dans le
secteur du pétrole brut, de nouvelles inscriptions sur la liste et une interdiction
de livrer des pièces et des billets de banque syriens à la Banque centrale de
Syrie. (3)
La décision 2011/[…]/PESC du Conseil[3] prévoit l’adoption de
mesures supplémentaires, notamment l’inscription d’une nouvelle entité sur la
liste, ainsi qu'une dérogation visant à autoriser, pendant une période limitée,
l'utilisation de fonds gelés, reçus par cette entité après sa désignation, pour
financer des opérations commerciales avec des personnes et des entités non
désignées. (4)
Cette mesure entre dans le champ d'application du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire
au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment
afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques de
tous les États membres. (5)
Pour garantir l'efficacité de la mesure prévue par le présent règlement,
celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (UE) n° 442/2011 est modifié comme suit: (1) À l’article 4, paragraphes 1
et 2, à l’article 5, paragraphes 2 et 3, et à l’article 6,
point a), les termes «annexe II» sont remplacés par les termes
«annexes II et IIa». (2) À l’article 7, points a) et c), à l’article
9 et à l’article 14, paragraphe 1, les termes «annexe II» sont
remplacés par les termes «annexes II ou IIa». (3) À l’article 5, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant: «1. Les annexes II et IIa sont composées des éléments
suivants: (a)
l’annexe II comprend une liste des personnes physiques ou morales,
entités et organismes qui, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la
décision 2011/273/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant des
personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la
population civile syrienne, ainsi que des personnes physiques ou morales et des
entités qui leur sont associées, auxquels l’article 9 bis ne s’applique
pas; (b)
l’annexe IIa comprend une liste des entités qui, conformément à
l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/273/PESC, ont été reconnues
par le Conseil comme étant des entités associées aux personnes ou entités
responsables de la répression violente exercée contre la population civile
syrienne, auxquelles l’article 9 bis s’applique.» (4) À l’article 14, le paragraphe 4 est
remplacé par le texte suivant: «4. Les listes figurant aux annexes II et IIa sont
examinées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.» (5) L’article suivant est inséré: «Article 9 bis Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, une entité
inscrite à l’annexe IIa peut, dans les deux mois qui suivent la date de sa
désignation, effectuer un paiement au moyen de fonds ou de ressources
économiques gelés qu’elle a reçus après la date de sa désignation, pour autant
que (a)
ce paiement soit dû en vertu d’un contrat commercial; et (b)
l’autorité compétente de l’État membre concerné ait déterminé que le
paiement ne sera pas, directement ou indirectement, reçu par une personne ou
une entité inscrite à l’annexe II ou IIa.» Article 2 L'annexe I du présent règlement est insérée en tant
qu'annexe IIa dans le règlement (UE) n° 442/2011. Article 3 L’annexe II du règlement (UE) n° 442/2011 est
modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. Article 4 L'annexe IV du
règlement (UE) n° 442/2011 est remplacée par l'annexe III
du présent règlement. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le […] Par
le Conseil Le
président
[…] ANNEXE I
«ANNEXE IIa Liste des entités visées aux articles 4 et 5 [nom à ajouter par le Conseil]» ANNEXE II À l’annexe II du règlement (UE) n° 442/2011, les
mentions correspondant à Emad GHRAIWATI, à Tarif AKHRAS et à Issam ANBOUBA sont
remplacées par les données suivantes: Nom || Information d'identification (date et lieu de naissance, …) || Motifs || Date d’inscription Emad GHRAIWATI || Né en mars 1959, à Damas, Syrie || Président de la chambre d’industrie de Damas (Zuhair Ghraiwati Sons). Apporte un soutien économique au régime syrien. || 2.9.2 011 Tarif AKHRAS || Né en 1949, à Homs, Syrie || Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique), Homs. Apporte un soutien économique au régime syrien. || 2.9.2 011 Issam ANBOUBA || Né en 1949, à Lattakia, Syrie || Président de l'«Issam Anbouba Est. for agro-industry». Apporte un soutien économique au régime syrien. || 2.9.2011 ANNEXE III
«ANNEXE
IV Liste des produits
pétroliers Code SH Désignation des marchandises 2709 00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux
bitumineux: 2710 Huiles de
pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations
non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus
d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent
l'élément de base; déchets d’huiles (étant entendu que l’achat,
en Syrie, de carburéacteur du code NC 2710
19 21 n'est pas interdit pour autant que ce dernier soit destiné à la poursuite
du vol de l'aéronef dans lequel il est embarqué et utilisé à cette seule fin). 2712 Vaseline;
paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, “slack wax”, ozokérite, cire de
lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus
par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés. 2713 Coke de
pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux. 2714 Bitumes et
asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches
asphaltiques. 2715 00 00 Mélanges
bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de
goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, “cut-backs”,
par exemple)» [1] JO L 121 du
10.5.2011, p.11. [2] JO L 121 du
10.5.2011, p.1. [3] JO L … du …
.2011, p. … .