Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) /* COM/2011/0627 final - 2011/0282 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La proposition de la Commission pour le cadre financier
pluriannuel (CFP) 2014-2020 (ci-après dénommée «la proposition CFP»)[1]
établit le cadre budgétaire et les principales orientations pour la politique agricole
commune (PAC). Sur cette base, la Commission présente un ensemble de règlements
qui définissent le cadre législatif de la PAC pour la période 2014-2020,
ainsi qu’une analyse de l'impact des différents scénarios possibles pour
l'évolution de cette politique. Les propositions actuelles de réforme se fondent sur la
communication concernant la PAC à l'horizon 2020[2],
qui décrit les grandes options politiques en vue de faire face aux défis à
venir pour l'agriculture et les zones rurales et d'atteindre les objectifs
fixés pour la PAC, à savoir 1) une production alimentaire viable; 2) une
gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre le changement
climatique; et 3) un développement territorial équilibré. Depuis, les
orientations de la réforme contenues dans la communication ont bénéficié d'un
large soutien, tant lors du débat interinstitutionnel[3]
que lors de la consultation des parties prenantes organisée dans le cadre de
l’analyse d’impact. Un thème commun s'est dégagé tout au long de ce processus, à
savoir la nécessité de promouvoir l’utilisation efficace des ressources en vue
d'une croissance intelligente, durable et inclusive pour l’agriculture et les
zones rurales de l’UE, conformément à la stratégie Europe 2020, en
conservant la structure de la PAC autour de deux piliers qui utilisent des
instruments complémentaires pour poursuivre les mêmes objectifs. Le
pilier I couvre les paiements directs et les mesures de marché fournissant
un soutien au revenu annuel de base des agriculteurs de l’Union européenne et
un soutien en cas de perturbations spécifiques du marché, tandis que le
pilier II couvre le développement rural dans le cas où les États membres
établissent des programmes pluriannuels et les cofinancent dans un cadre commun[4]. Au fil de réformes successives, la PAC a accentué
l'orientation de l'agriculture vers le marché tout en assurant un soutien aux
revenus des producteurs, a amélioré l'intégration des exigences
environnementales et renforcé l'aide au développement rural au titre d'une politique
intégrée en faveur des zones rurales dans toute l'UE. Toutefois, ce même
processus de réforme a suscité des exigences en vue d'une meilleure répartition
de l'aide entre et dans les États membres, ainsi que des appels à mieux cibler
les mesures destinées à répondre aux défis environnementaux et à mieux gérer la
volatilité accrue du marché. Dans le passé, les réformes ont essentiellement répondu à
des défis endogènes, qu'il s'agisse des énormes excédents ou des crises de
sécurité alimentaire; elles ont servi l'UE à la fois sur le marché intérieur et
sur le plan international. Or, la plupart des défis qui se posent aujourd’hui
sont influencés par des facteurs extérieurs à l'agriculture et, partant,
nécessitent une réponse politique plus large. La pression exercée sur les revenus agricoles devrait se
poursuivre car les agriculteurs sont aux prises avec des risques plus nombreux,
un ralentissement de la productivité et une compression des marges due à une
augmentation du prix des intrants; il est donc nécessaire de maintenir un
soutien au revenu et de renforcer les instruments permettant de mieux gérer les
risques et de réagir aux situations de crise. Une agriculture forte est vitale
pour l'industrie alimentaire de l'Union européenne et la sécurité alimentaire
mondiale. Dans le même temps, l'agriculture et les zones rurales sont
appelées à intensifier leurs efforts pour réaliser les objectifs ambitieusement
fixés en matière de climat et d'énergie ainsi que de stratégie sur la
biodiversité, qui font partie de la stratégie Europe 2020. Les agriculteurs,
qui sont avec les exploitants forestiers les principaux gestionnaires de
terres, devront être encouragés à adopter et à maintenir des systèmes et des
pratiques agricoles particulièrement bénéfiques au regard des objectifs dans le
domaine de l'environnement et du climat, car les prix du marché ne rendent pas
compte de la fourniture de ces biens publics. Il sera également essentiel de
mieux tirer profit du potentiel diversifié des zones rurales et, ce faisant, de
contribuer à la croissance inclusive et à la cohésion. La future PAC ne sera donc pas une politique traitant
seulement d'une petite partie, bien qu'essentielle, de l'économie de l'UE, mais
également une politique d'importance stratégique pour la sécurité alimentaire,
l’environnement et l’équilibre territorial. C'est précisément là que réside la
valeur ajoutée de l'UE à une politique réellement commune qui utilise de la
manière la plus efficace les ressources budgétaires limitées, maintenant ainsi
une agriculture durable dans l'ensemble de l'UE, s'attaquant à d'importantes
questions transfrontalières telles que le changement climatique et renforçant
la solidarité entre les États membres, tout en autorisant une certaine
flexibilité dans la mise en œuvre afin de prendre en compte les besoins locaux. Le schéma défini dans la proposition de cadre financier
pluriannuel prévoit que la PAC devrait maintenir sa structure à deux piliers,
en conservant pour chaque pilier un budget à sa valeur nominale de 2013 et en
mettant clairement l'accent sur l'obtention de résultats pour les priorités
clés de l'UE. Les paiements directs devraient promouvoir une production durable
en affectant 30 % de l'enveloppe budgétaire aux mesures obligatoires, qui
sont bénéfiques pour le climat et l'environnement. Les niveaux de paiement
devraient peu à peu converger et les paiements aux grands bénéficiaires, être
progressivement plafonnés. Le développement rural devrait être intégré dans un
cadre stratégique commun avec d’autres fonds de l'UE en gestion partagée, qui
soit plus orienté sur les résultats et soumis à des conditions ex ante plus
claires et améliorées. Enfin, pour ce qui concerne les mesures de marché, le
financement de la PAC devrait être renforcé par deux instruments en dehors du CFP:
1) une réserve d'urgence pour réagir aux situations de crise, et 2° l'extension
du champ d'application du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Sur cette base, les principaux éléments du cadre législatif
de la PAC pour la période 2014‑2020 sont énoncés dans les règlements
suivants: –
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre
des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (règlement
«paiements directs»); –
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM
unique»); –
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader) (règlement «développement rural»); –
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant
le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune
(«règlement horizontal»); –
proposition de règlement du Conseil établissant les mesures relatives à
la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune
des marchés des produits agricoles; –
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant
le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne
l'application des paiements directs aux agriculteurs pour l'année 2013; –
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant
le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le
régime de paiement unique et le soutien aux viticulteurs. Le règlement «développement rural» s'appuie sur la
proposition présentée par la Commission le 6 octobre 2011, qui établit des
règles communes pour tous les fonds gérés dans un cadre stratégique commun[5].
Un règlement suivra sur le régime d'aides en faveur des personnes les plus
démunies, pour lesquelles un financement est désormais prévu au titre d'une
autre rubrique du CFP. En outre, de nouvelles règles relatives à la publication
d’informations sur les bénéficiaires tenant compte des objections émises par la
Cour de justice de l'Union européenne sont également en cours de préparation en
vue de trouver la façon la plus appropriée de concilier le droit des
bénéficiaires à la protection des données à caractère personnel avec le
principe de transparence. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DE L'ANALYSE D'IMPACT Sur la base de l'évaluation du cadre politique actuel et
d'une analyse des défis et besoins à venir, l'analyse d'impact évalue et
compare les incidences de trois scénarios différents. Elle est l'aboutissement
d'un long processus commencé en avril 2010 et dirigé par un groupe
interservices, qui a associé une analyse quantitative et qualitative
approfondie, comprenant notamment la fixation d’indicateurs de référence sous
forme de projections à moyen terme des marchés et revenus agricoles
jusqu'en 2020, et la modélisation de l’incidence des différents scénarios
politiques sur l'économie du secteur. Les trois scénarios élaborés dans l’analyse d’impact sont
les suivants: 1) un scénario d'adaptation, qui maintient le cadre actuel, tout
en remédiant à ses lacunes les plus importantes, telles que la répartition des
paiements directs; 2) un scénario d'intégration, qui suppose des changements
politiques majeurs sous la forme d'un ciblage plus précis, de l'écologisation
des paiements directs et d'un ciblage stratégique renforcé de la politique de
développement rural dans le cadre d'une meilleure coordination avec les autres
politiques de l'UE, ainsi qu'une extension de la base juridique permettant une
coopération accrue entre producteurs; et 3) un scénario de recentrage, qui
réoriente la politique exclusivement en faveur de l'environnement, avec une
suppression progressive des paiements directs, en partant du principe que la
capacité de production peut être maintenue sans soutien et que les besoins
socio-économiques des zones rurales peuvent être satisfaits par d'autres
politiques. Dans le contexte de la crise économique et de la pression
exercée sur les finances publiques, auxquelles l'UE a réagi en présentant la
stratégie Europe 2020 et la proposition relative au CFP, les trois
scénarios accordent un poids différent à chacun des trois objectifs
stratégiques de la future PAC, qui vise à rendre l'agriculture plus compétitive
et durable dans des régions rurales dynamiques. En vue d'un meilleur alignement
sur la stratégie Europe 2020, notamment en termes d'utilisation efficace
des ressources, il importera de plus en plus d’améliorer la productivité
agricole par la recherche, le transfert de connaissances, la promotion de la
coopération et l'innovation (y compris par l'intermédiaire du partenariat
européen d'innovation pour la productivité et le développement durable de
l'agriculture). Considérant que la politique agricole de l'UE n'est plus gérée
au sein d'un environnement caractérisé par la distorsion des échanges, la
libéralisation accrue, notamment dans le cadre du programme de Doha pour le
développement ou de l'application de l'ALE avec le Mercosur, devrait exercer
une pression supplémentaire sur le secteur. Les trois scénarios politiques ont été élaborés en tenant
compte des préférences exprimées lors de la consultation qui a été menée dans
le cadre de l’analyse d’impact. Les parties intéressées ont été invitées à
soumettre des contributions entre le 23 novembre 2010 et le 25 janvier
2011 et un comité consultatif s'est réuni le 12 janvier 2011. Les points
principaux sont résumés ci-après: [6] –
Il existe un large consensus entre les parties intéressées sur la
nécessité d’une PAC forte fondée sur une structure à deux piliers afin de
relever les défis de la sécurité alimentaire, de la gestion durable des
ressources naturelles et du développement territorial. –
La plupart des répondants ont estimé que la PAC devrait jouer un rôle
dans la stabilisation des marchés et des prix. –
Les avis des parties prenantes divergent en ce qui concerne le ciblage
de l'aide (en particulier concernant la redistribution des aides directes et le
plafonnement des paiements). –
Il est communément admis que les deux piliers peuvent jouer un rôle
important pour renforcer l'action en faveur du climat et augmenter les
performances environnementales dans l'intérêt de la société de l'UE. Alors que
de nombreux agriculteurs estiment que cette approche est déjà mise en œuvre à
l'heure actuelle, le grand public fait valoir que les paiements du premier
pilier peuvent être utilisés plus efficacement. –
Les répondants souhaitent que toutes les parties de l'UE, y compris les
zones défavorisées, soient associées à la croissance et au développement
futurs. –
De nombreux répondants ont insisté sur l'intégration dans la PAC des
autres politiques, telles que l'environnement, la santé, le commerce et le
développement. –
L'innovation, le développement d'entreprises compétitives et la mise à
disposition des citoyens de l'Union européenne de biens publics sont considérés
comme des moyens d'aligner la PAC sur la stratégie Europe 2020. L'analyse d'impact a donc comparé les trois scénarios
possibles. Le scénario de recentrage accélérerait l'ajustement
structurel dans le secteur agricole et entraînerait un déplacement de la
production vers les régions présentant le meilleur rapport coût-efficacité et
les secteurs les plus rentables. Tout en augmentant notablement les aides à
l’environnement, il exposerait également le secteur à des risques plus
importants, en raison de la portée limitée de l'intervention sur les marchés.
En outre, il entraînerait un coût social et environnemental élevé étant donné
que les régions les moins compétitives s'exposeraient à une perte de revenu et
à une dégradation de l'environnement considérables, dans la mesure où l'effet
de levier des paiements directs associé aux critères en matière de
conditionnalité ne jouerait plus dans le cadre de cette politique. À l'autre extrémité du spectre couvert, le scénario
prévoyant l'adaptation est celui qui permettrait le mieux d'assurer la
continuité de la politique, avec des améliorations limitées mais tangibles tant
sur le plan de la compétitivité de l'agriculture que sur le plan des
performances environnementales. Il existe néanmoins des doutes sérieux sur la
question de savoir si ce scénario peut relever de manière adéquate les défis
importants à venir en matière d'environnement et de lutte contre le changement
climatique, dont dépend également la durabilité à long terme de l'agriculture. Le scénario d’intégration innove en instaurant un ciblage
accru et une écologisation des paiements directs. L'analyse montre que
l'écologisation est réalisable à un coût raisonnable pour les agriculteurs,
même si une certaine charge administrative ne peut être évitée. De même, un
nouvel élan du développement rural est possible, à condition que les États
membres et les régions utilisent efficacement les nouvelles possibilités et que
le cadre stratégique commun avec les autres fonds de l’UE ne supprime pas les
synergies avec le premier pilier et ne mine pas les atouts propres au
développement rural. Si le juste équilibre est trouvé, ce scénario serait le
plus approprié pour garantir la durabilité à long terme de l'agriculture et des
zones rurales. Sur cette base, l’analyse d’impact conclut que le scénario
d’intégration est le plus équilibré pour aligner progressivement la PAC sur les
objectifs stratégiques de l’UE, et cet équilibre se retrouve également dans la
mise en œuvre des différents éléments des propositions législatives. Il sera
également essentiel de mettre au point un cadre d'évaluation afin de mesurer
les performances de la PAC à l'aide d'un ensemble commun d'indicateurs liés aux
objectifs stratégiques. La simplification a constitué un aspect important tout au
long du processus et devrait être renforcée de différentes manières, par
exemple en rationalisant la conditionnalité et les instruments de marché ou en
établissant le régime des petits exploitants agricoles. En outre,
l'écologisation des paiements directs devrait être conçue de manière à réduire
au minimum la charge administrative, et notamment le coût des contrôles. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Il est proposé de maintenir la structure actuelle de la PAC
en deux piliers, avec des mesures obligatoires annuelles d'application générale
dans le pilier I, complétées par des mesures volontaires mieux adaptées
aux spécificités nationales et régionales, au titre d'une approche de
programmation pluriannuelle dans le pilier II. Toutefois, la nouvelle
conception des paiements directs vise à mieux exploiter les synergies avec le
pilier II, lui-même à son tour placé dans un cadre stratégique commun
visant une meilleure coordination avec les autres fonds de l'UE en gestion
partagée. Sur cette base, la structure actuelle des quatre instruments
juridiques de base est également maintenue, bien que le champ d'application du
règlement sur le financement soit élargi afin de regrouper des dispositions
communes dans ce qui est désormais appelé le règlement horizontal. Les propositions sont conformes au principe de subsidiarité.
La PAC est une vraie politique commune: il s'agit d'un domaine de compétence
partagée entre l'UE et les États membres qui est géré au niveau de l'UE et qui
vise à préserver une agriculture durable et diversifiée dans l'ensemble de
l'UE, à traiter d'importantes questions transfrontalières telles que le
changement climatique et à renforcer la solidarité entre les États membres.
Compte tenu de l'ampleur des défis à venir en matière de sécurité alimentaire,
d’environnement et d’équilibre territorial, la PAC reste une politique
d'importance stratégique pour garantir la réponse la plus efficace aux défis
politiques et l'utilisation la plus efficace des ressources budgétaires. En
outre, il est proposé de maintenir la structure actuelle des instruments en
deux piliers, qui permet aux États membres de disposer d'une plus grande marge
de manœuvre pour trouver des solutions adaptées à leurs spécificités locales
et, également, cofinancer aussi le deuxième pilier. Le nouveau partenariat
européen d'innovation et le nouvel ensemble d'instruments de gestion des risques
sont aussi intégrés dans le deuxième pilier. Dans le même temps, la politique
sera mieux alignée sur la stratégie Europe 2020 (y compris par
l'établissement d'un cadre commun avec les autres fonds de l’UE) et un certain
nombre d'améliorations et d'éléments de simplification seraient introduits.
Enfin, l'examen réalisé dans le cadre de l’analyse d’impact fait clairement
apparaître le coût de l’inaction en termes de conséquences économiques,
environnementales et sociales négatives. Le règlement relatif au développement rural se fonde sur
l'approche stratégique mise en œuvre durant la période en cours, approche qui a
eu un impact positif en ce sens que les États membres ont élaboré leurs
stratégies et leurs programmes sur la base d'une analyse SWOT (forces,
faiblesses, possibilités, menaces), ce qui leur a permis d'adapter au mieux les
interventions aux spécificités nationales et régionales. Le nouveau mécanisme
de mise en œuvre vise à renforcer l'approche stratégique, notamment en
établissant des priorités communes clairement définies pour le développement
rural au niveau de l’UE (avec des indicateurs cibles communs associés) et en
procédant aux ajustements nécessaires, à la lumière de l'expérience acquise à
ce jour. Le règlement inclut également le partenariat européen
d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture,
qui vise à promouvoir l’utilisation efficace des ressources, à jeter des ponts
entre la recherche et la pratique et, d'une manière générale, à favoriser
l'innovation. Le partenariat est mis en œuvre par des groupes opérationnels
chargés de projets innovants et est soutenu par un réseau. Sur la base de la proposition présentée par la Commission le
6 octobre 2011, qui établit des règles communes pour l'ensemble des fonds
fonctionnant selon un cadre stratégique commun, le deuxième pilier de la PAC
devrait intervenir de manière coordonnée et complémentaire avec le premier
pilier, ainsi qu’avec les autres fonds de l’UE (en particulier le Fonds
européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le
Fonds de cohésion et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(FEAMP). Les fonds sont placés dans un cadre stratégique commun (CSC) au niveau
de l'UE, lequel sera transposé dans des contrats de partenariat au niveau
national, avec les règles et objectifs communs relatifs à leur fonctionnement.
L'adoption de règles communes pour l'ensemble des fonds fonctionnant selon un
cadre stratégique commun facilitera la gestion des projets, tant pour les
bénéficiaires que les autorités nationales, ainsi que la mise en œuvre de
projets intégrés. En ce sens, la politique de développement rural conserve ses
objectifs stratégiques à long terme, à savoir contribuer à la compétitivité de
l’agriculture, à la gestion durable des ressources naturelles, à la lutte
contre le changement climatique et au développement territorial équilibré des
zones rurales. Conformément à la stratégie Europe 2020, les grands objectifs de
l'aide au développement rural pour la période 2014-2020 sont détaillés
dans les six priorités suivantes de l'UE: –
encourager le transfert de connaissances et l'innovation dans les
secteurs de l'agriculture et de la foresterie et dans les zones rurales; –
améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et renforcer
la viabilité des exploitations agricoles; –
promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des
risques dans le secteur de l'agriculture; –
restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de
l'agriculture et de la foresterie; –
promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la
transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et
résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et
alimentaire, ainsi que dans le secteur de la foresterie; –
promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le
développement économique dans les zones rurales. Ces priorités devraient constituer le fondement de la
programmation, et notamment la définition d’indicateurs cibles pour chacune
d’elles. Le règlement comprend des règles relatives à la préparation,
l'approbation et la révision des programmes, qui s'inspirent dans une large
mesure des règles en vigueur, et prévoit la possibilité de mettre en œuvre des
sous-programmes (par exemple, pour les jeunes agriculteurs, les petites
exploitations, les zones de montagne, les circuits d’approvisionnement courts)
qui bénéficient d’une intensité d’aide supérieure. La liste des mesures a été simplifiée et certaines mesures
ont été réexaminées, un certain nombre d'ajustements étant introduits afin de
traiter les questions liées à la portée, à la mise en œuvre et à l'adoption
soulevées lors de la période en cours. La plupart des mesures concernant
potentiellement plus d'un objectif ou d'une priorité, il n’est plus jugé
approprié de les regrouper en axes; la programmation sur la base des priorités
devrait garantir l'équilibre des programmes. Une mesure spécifique en faveur de
l’agriculture biologique est créée, et une nouvelle délimitation des zones
soumises à des contraintes naturelles spécifiques est introduite. La
disposition relative au soutien en faveur des actions conjointes dans le
domaine de l'environnement est renforcée. La mesure actuelle relative à la coopération est renforcée
de manière significative et étendue pour apporter un soutien à un large
éventail de types de coopération (économique, environnementale et sociale) et
en faveur d'un large éventail de bénéficiaires potentiels. Désormais, elle
couvre explicitement les projets pilotes et la coopération qui franchissent les
frontières régionales et nationales. Les approches Leader et de mise en réseau
continueront à jouer un rôle de premier plan, en particulier pour le
développement des zones rurales et la diffusion de l'innovation. Le soutien par
l'intermédiaire de Leader sera rendu compatible et sera coordonné avec le
soutien au développement local émanant d'autres fonds de l'UE en gestion
partagée. Un prix récompensant les projets novateurs de coopération locale
encouragera les initiatives transnationales en faveur de l'innovation. Une série d'outils de gestion des risques, et notamment un
soutien aux fonds de mutualisation et un nouvel instrument de stabilisation des
revenus, offre de nouvelles possibilités pour faire face à la grande volatilité
des marchés agricoles qui devrait perdurer à moyen terme. La suppression du système actuel des axes permettra
également de rationaliser la programmation par les États membres. Enfin, il est proposé de s'appuyer sur le cadre commun de
suivi et d’évaluation (CCSE) mis en place durant la période en cours, qui sera
simplifié et amélioré sur la base de l'expérience acquise à ce jour. Une liste
commune d'indicateurs sera liée aux priorités politiques aux fins du suivi et
de l'évaluation. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition concernant le CFP prévoit qu'une partie
importante du budget de l’UE devrait continuer à être consacrée à
l'agriculture, qui constitue une politique commune d’importance stratégique.
Ainsi, en prix courants, il est proposé que la PAC se concentre sur ses
activités essentielles, avec 317,2 milliards d'EUR alloués au
pilier I et 101,2 milliards d'EUR alloués au pilier II au
cours de la période 2014-2020. Le financement du pilier I et du pilier II est
complété par un financement supplémentaire
de 17,1 milliards d'EUR, consistant en un montant de
5,1 milliards d'EUR pour la recherche et l'innovation,
2,5 milliards d'EUR pour la sécurité alimentaire et un montant de
2,8 milliards d'EUR pour l’aide alimentaire en faveur des personnes
les plus démunies dans d'autres rubriques du CFP, ainsi que 3,9 milliards
d'EUR dans une nouvelle réserve pour les crises dans le secteur agricole, et
jusqu'à 2,8 milliards d'EUR dans le Fonds européen d'ajustement à la
mondialisation en dehors du CFP, portant ainsi le budget total à
435,6 milliards d'EUR pour la période 2014-2020. En ce qui concerne la répartition des aides entre les États
membres, il est proposé que pour tous les États membres dans lesquels les
paiements directs sont inférieurs à 90 % de la moyenne de l'UE, un tiers
de cet écart soit comblé. Les plafonds nationaux figurant dans le règlement
relatif aux paiements directs sont calculés sur cette base. L'aide au développement rural est répartie selon des
critères objectifs liés aux objectifs politiques en tenant compte de la
répartition actuelle. Comme c'est le cas aujourd'hui, les régions moins
développées devraient continuer à bénéficier de taux de cofinancement plus
élevés, ce qui concerne également certaines mesures telles que le transfert de connaissances,
les groupements de producteurs, la coopération et le programme Leader. Une certaine flexibilité est introduite pour les transferts
entre piliers (à concurrence de 5 % des paiements directs): du
pilier I vers le pilier II pour permettre aux États membres de
renforcer leur politique de développement rural et du pilier II vers le
pilier I pour les États membres dans lesquels le niveau des paiements
directs reste inférieur à 90 % de la moyenne de l'UE. Des données détaillées sur l'incidence financière des
propositions de réforme de la PAC figurent dans la fiche financière
accompagnant les propositions. 2011/0282 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au soutien au développement rural par le Fonds
européen agricole pour le développement rural (Feader) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission européenne[7], après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[8], vu l'avis du Comité des régions[9], après consultation du contrôleur européen de la protection
des données[10] statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au
Comité économique et social européen et au Comité des Régions concernant «La
PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire -
relever les défis de l'avenir»[11]
(ci-après dénommée «communication concernant la PAC à l'horizon 2020»)
recense les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique
agricole commune (ci-après dénommée «la PAC») après 2013. À la lumière du
débat sur cette communication, la PAC devrait être réformée à compter du 1er janvier 2014.
Il convient que cette réforme porte sur les instruments principaux de la PAC,
et notamment le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre
2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
agricole pour le développement rural (Feader)[12].
Compte tenu de l'ampleur de la réforme, il y a lieu d'abroger le
règlement (CE) n° 1698/2005 et de le remplacer par un nouveau texte. (2)
Il convient qu'une politique de développement rural accompagne et
complète les paiements directs et les mesures de soutien au marché de la PAC et
contribue ainsi à la réalisation des objectifs de ladite politique énoncés dans
le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «le
traité»). Il importe également que cette politique de développement rural
incorpore les grandes priorités prévues dans la communication de la Commission
du 3 mars 2010 «Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance
intelligente, durable et inclusive»[13]
(«Stratégie Europe 2020») et qu'elle soit cohérente avec les objectifs
généraux fixés en matière de cohésion économique et sociale dans le traité. (3)
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir le développement
rural, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres compte
tenu des liens existant entre le développement rural et les autres instruments
de la politique agricole commune, de l'ampleur des disparités entre les zones
rurales et des limites des moyens financiers des États membres dans une Union
élargie, et qu'il peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union grâce à la
garantie pluriannuelle des financements de l'Union et en se concentrant sur ses
priorités, l'Union peut adopter des mesures conformément au principe de
subsidiarité consacré à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur
l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé à
l'article 5, paragraphe 4, dudit traité, le présent règlement
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (4)
Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du
présent règlement, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter
des actes délégués conformément à l’article 290 du traité. Il est
particulièrement important que la Commission procède aux consultations
appropriées pendant toute la durée de son travail préparatoire, y compris au
niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes
délégués, il importe que la Commission transmette comme il convient, en temps
utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et
au Conseil. (5)
Pour assurer le développement durable des zones rurales, il est
nécessaire de viser un nombre limité de priorités fondamentales relatives au
transfert de connaissances et à l'innovation dans les secteurs de l'agriculture
et de la foresterie et dans les zones rurales, à la compétitivité de tous les
types d'agriculture et à la viabilité des exploitations agricoles, à
l'organisation de la chaîne alimentaire et à la gestion des risques dans le
secteur de l'agriculture, à la restauration, à la préservation et au
renforcement des écosystèmes tributaires de l'agriculture et de la foresterie,
à une utilisation efficace des ressources et à la transition vers une économie
à faibles émissions de CO2 dans les secteurs agricole, alimentaire
et forestier, à la promotion de l'inclusion sociale, à la réduction de la
pauvreté et au développement économique des zones rurales. Ce faisant, il
convient de tenir compte de la diversité des situations dans les zones rurales,
des différentes caractéristiques ou catégories de bénéficiaires potentiels,
ainsi que des objectifs transversaux liés à l'innovation et à l’environnement
ainsi qu'à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces
changements. Les mesures d'atténuation devraient consister tant à limiter, dans
les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, les émissions résultant
d'activités ou pratiques clés, telles que l'élevage ou l'utilisation d'engrais,
qu'à préserver les puits de carbone et à accroître la capacité de stockage de
dioxyde de carbone dans les secteurs de l'utilisation des terres, du changement
d'affectation des terres et de la foresterie. Il convient que la priorité de
l'Union pour le développement rural, en ce qui concerne le transfert de
connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la
foresterie et dans les zones rurales, s’applique de manière horizontale, en
relation avec les autres priorités de l'Union pour le développement rural. (6)
Il importe que les priorités de l'Union pour le développement rural
soient mises en œuvre dans le cadre du développement durable et de la
promotion, au niveau de l'Union, des objectifs de protection et d'amélioration
de l'environnement établis aux articles 11 et 19 du traité et qu'il soit
tenu compte du principe du pollueur-payeur. Il convient que les États membres
communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs en
matière de changement climatique, conformément à l’ambition affichée de
consacrer au moins 20 % du budget de l’Union, en recourant à une méthode
adoptée par la Commission. (7)
Les activités du Fonds européen agricole pour le développement rural
(ci-après dénommé «Feader») et les opérations auxquelles il contribue doivent
être cohérentes et compatibles avec le soutien apporté par les autres
instruments de la PAC. Afin de permettre une allocation optimale et une
utilisation rationnelle des ressources de l'Union, il convient de conférer à la
Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du
traité en ce qui concerne la définition de dérogations à la règle selon
laquelle aucune aide ne saurait être accordée au titre du présent règlement aux
opérations pouvant bénéficier d'un soutien dans le cadre des organisations
communes de marché. (8)
Afin d’assurer un démarrage immédiat et une mise en œuvre équilibrée des
programmes de développement rural, il importe que le soutien du FEADER repose
sur l'existence d'un cadre administratif solide. Les États membres devraient
ainsi apprécier la conformité avec certaines conditions ex ante. Chaque État
membre devrait établir soit un programme national de développement rural
couvrant tout son territoire, soit une série de programmes régionaux. Chaque
programme devrait définir une stratégie pour atteindre des objectifs liés aux
priorités de l’Union pour le développement rural et une sélection de mesures.
Il convient que la programmation soit à la fois conforme aux priorités de
l’Union pour le développement rural et adaptée aux contextes nationaux, tout en
étant complémentaire aux autres politiques de l’Union, notamment la politique
des marchés agricoles, la politique de cohésion et la politique commune de la
pêche. Les États membres qui optent pour un ensemble de programmes régionaux
devraient être en mesure d'élaborer également un cadre national, sans dotation
budgétaire distincte, en vue de faciliter la coordination entre les régions
pour relever les défis qui se posent à l'échelle nationale. (9)
Les États membres devraient être en mesure d’inclure des sous-programmes
thématiques dans leurs programmes de développement rural, afin de répondre à
des besoins spécifiques dans des domaines particulièrement importants pour eux.
Il convient que les sous-programmes thématiques concernent entre autres les
jeunes agriculteurs, les petites exploitations, les zones de montagne et la
création de circuits d’approvisionnement courts. Le recours à des
sous-programmes thématiques devrait également permettre de s'attaquer à la
question de la restructuration des secteurs agricoles qui ont un impact
important sur le développement des zones rurales. Pour renforcer l’efficacité
de l’intervention de ces sous-programmes thématiques, les États membres devraient
être autorisés à prévoir des taux d'aide plus élevés pour certaines opérations
qu'ils couvrent. (10)
Les programmes de développement rural devraient recenser les besoins de
la zone couverte et décrire une stratégie cohérente pour y répondre, à la lumière
des priorités de l'Union pour le développement rural. Cette stratégie devrait
reposer sur la fixation d’objectifs. Les liens entre les besoins recensés, les
objectifs définis et le choix des mesures retenues pour les atteindre devraient
être établis. Il convient que les programmes de développement rural contiennent
également toutes les informations nécessaires pour évaluer leur conformité avec
les exigences du présent règlement. (11)
Des objectifs doivent être établis dans les programmes de développement
rural par rapport à un ensemble commun d'indicateurs cibles pour tous les États
membres. Afin de faciliter cet exercice, il y a lieu de définir les zones
couvertes par ces indicateurs, en conformité avec les priorités de l'Union pour
le développement rural. Compte tenu de l'application horizontale de la priorité
de l'Union pour le développement rural, en ce qui concerne le transfert de
connaissances dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, les
interventions au titre de cette priorité doivent être considérées comme
essentielles au regard des indicateurs cibles définis pour les autres priorités
de l'Union. (12)
Il est nécessaire d'établir des règles pour la programmation et la
révision des programmes de développement rural. Il y a lieu de mettre en place
une procédure simplifiée pour les révisions ne concernant pas la stratégie des
programmes ou les participations financières respectives de l’Union. (13)
Par souci de sécurité juridique et de clarté, en ce qui concerne la
procédure à suivre dans le cas des modifications de programmes, il convient de
déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à
l’article 290 du traité, afin de déterminer les critères sur la base
desquels des modifications proposées des objectifs chiffrés des programmes sont
considérées comme importantes, rendant dès lors nécessaire une modification du
programme au moyen d'un acte d'exécution, adopté conformément à
l'article 91 du présent règlement. (14)
L'évolution et la spécialisation de l'agriculture et de la foresterie,
et les défis particuliers auxquels font face les micro-, petites et moyennes
entreprises (ci-après dénommées «PME») dans les zones rurales, exigent un
niveau approprié de formation technique et économique ainsi qu’un renforcement
des capacités en termes d’accès et d’échange des connaissances et informations,
y compris sous la forme de la diffusion des bonnes pratiques en matière de
production agricole et forestière. Le transfert de connaissances et les actions
d’information devraient prendre la forme de sessions de formation
traditionnelles, mais être adaptés aux besoins des acteurs du monde rural. Il
convient donc d'apporter également un soutien aux ateliers, à l'encadrement,
aux activités de démonstration, aux actions d’information, mais aussi aux
programmes d'échanges à court terme ou de visites d'exploitations. Les
connaissances et informations acquises devraient permettre aux agriculteurs,
aux exploitants forestiers, aux personnes qui travaillent dans le secteur de
l'alimentation et aux PME dans les zones rurales d'accroître en particulier
leur compétitivité et l'efficacité de l'utilisation des ressources, ainsi que
d'améliorer leur performance environnementale tout en contribuant au
développement durable de l'économie rurale. Pour garantir que le transfert de
connaissances et les actions d’information permettent d'obtenir ces résultats,
il convient que les fournisseurs de services de transfert de connaissances
disposent de toutes les capacités nécessaires. (15)
Pour faire en sorte que les organismes fournissant des services de
transfert de connaissances soient en mesure de fournir des services d'une
qualité et d'une nature conformes aux objectifs de la politique de
développement rural, pour garantir un meilleur ciblage des ressources et faire
en sorte que les programmes d'échanges et de visites d'exploitations agricoles
soient clairement distingués des actions similaires au titre d’autres régimes
de l’Union, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des
actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne les
qualifications minimales des organismes assurant le transfert de connaissances,
ainsi que les coûts admissibles, la durée et la teneur des programmes
d'échanges et de visites d'exploitations agricoles. (16)
Les services de conseil agricole aident les agriculteurs, les
exploitants forestiers et les PME dans les zones rurales à améliorer la gestion
durable et le niveau global des résultats de leur exploitation ou activité. Par
conséquent, la mise en place de ces services et l’utilisation des services de
conseil par les agriculteurs, les exploitants forestiers et les PME devraient
être encouragées. Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des conseils
donnés, il y a lieu de prévoir les qualifications minimales requises et une
formation régulière des conseillers. Les services de conseils agricoles, tels
que prévus dans le règlement (UE) n° RH/2012 du Parlement européen et
du Conseil du …[14]
devraient aider les agriculteurs à évaluer les performances de leur
exploitation et à déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne
au moins les exigences réglementaires en matière de gestion, les bonnes
conditions agricoles et environnementales, les pratiques agricoles bénéfiques
pour le climat et l’environnement figurant dans le règlement (UE)
n° PD/2012 du Parlement européen et du Conseil du …[15],
les exigences ou les actions portant sur l'atténuation des changements
climatiques et l'adaptation à ces changements, la biodiversité, la protection
de l’eau, la notification des maladies animales et l’innovation, comme prévu à
l’annexe I du règlement (UE) n° RH/2012. Le cas échéant, les
conseils devraient également porter sur les normes de sécurité au travail. Des
conseils peuvent également couvrir les questions liées à la performance
économique, agricole et environnementale de l'exploitation ou de l'entreprise.
Il convient que des services d'aide à la gestion agricole et de services de
remplacement sur l'exploitation aident les agriculteurs à améliorer et à
faciliter la gestion de leur exploitation. (17)
Pour faire en sorte que les organismes et les autorités proposant des
services de conseil soient en mesure de fournir des conseils d'une qualité et
d'une nature conformes aux objectifs de la politique de développement rural, il
convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes
conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne la définition
des qualifications minimales des autorités et organismes fournissant des
conseils. (18)
Les systèmes de qualité de l'Union ou des États membres pour les
produits agricoles et les denrées alimentaires donnent aux consommateurs des
garanties sur la qualité et les caractéristiques du produit ou sur le processus
de production utilisé dans le cadre de la participation des agriculteurs à ces
systèmes, confèrent une valeur ajoutée aux produits concernés et multiplient
les possibilités de commercialisation. Par conséquent, il convient d'encourager
les agriculteurs à participer à ces systèmes. Étant donné que c'est au moment
de leur adhésion à ces systèmes et au cours des premières années de leur
participation que les coûts et obligations supplémentaires imposés aux
agriculteurs à la suite de leur participation ne sont pas totalement compensés
par le marché, l’aide devrait être limitée aux nouvelles participations et
couvrir une période d'une durée maximale de cinq ans. Compte tenu des
caractéristiques particulières du coton en tant que produit agricole, les
systèmes de qualité applicables au coton devraient également être pris en
compte. Afin de garantir l'utilisation efficace et effective des ressources
budgétaires du Feader, il convient de conférer à la Commission le pouvoir
d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui
concerne les systèmes de qualité de l'Union qui peuvent être couverts par cette
mesure. (19)
Afin d’améliorer les performances économiques et environnementales des
exploitations agricoles et des entreprises rurales, d'améliorer l'efficacité du
secteur de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles,
de prévoir les infrastructures nécessaires au développement de l'agriculture et
un soutien aux investissements non rémunérateurs nécessaires à la réalisation
des objectifs dans le domaine de l’environnement, une aide devrait être
apportée aux investissements physiques contribuant à ces objectifs. Au cours de
la période de programmation 2007‑2013, toute une série de mesures ont
couvert différents domaines d'intervention. Par souci de simplification, mais
aussi pour permettre aux bénéficiaires de concevoir et de réaliser des projets
intégrés avec une valeur ajoutée accrue, une seule mesure devrait couvrir tous
les types d’investissements physiques. Les États membres devraient définir un
seuil pour les exploitations agricoles admissibles au bénéfice d'une aide pour
des investissements destinés à soutenir la viabilité des exploitations
agricoles sur la base des résultats d'une analyse des forces, des faiblesses,
des opportunités et des menaces («SWOT») afin de mieux cibler l'aide. (20)
Le secteur agricole est soumis plus les autres aux dommages causés à son
potentiel de production par des catastrophes naturelles. Afin de contribuer à
la viabilité et à la compétitivité des exploitations agricoles face à de telles
catastrophes, une aide devrait être fournie pour aider les agriculteurs à
réhabiliter leur potentiel agricole endommagé. Il convient que les États
membres veillent à ce qu’il n’y ait pas de surcompensation des dommages à la
suite d'une combinaison de systèmes de compensation de l’Union (en particulier
la mesure de gestion des risques), et de systèmes nationaux et privés. Afin de
garantir l'utilisation efficace et rationnelle des ressources budgétaires du
Feader, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes
conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne la définition
des coûts admissibles au titre de cette mesure. (21)
La création et le développement de nouvelles activités économiques, sous
la forme de nouvelles exploitations, de nouvelles entreprises ou de nouveaux
investissements dans des activités non agricoles sont essentiels pour le
développement et la compétitivité des zones rurales. Une mesure de
développement des exploitations et des entreprises devrait faciliter
l'installation initiale des jeunes agriculteurs et l'adaptation structurelle de
leur exploitation après sa création initiale, la diversification des
agriculteurs vers des activités non agricoles et la mise en place et le
développement de PME non agricoles dans les zones rurales. Il convient
également d'encourager le développement de petites exploitations qui,
potentiellement, sont économiquement viables. Afin de garantir le caractère
durable des nouvelles activités économiques bénéficiant d'une aide dans le
cadre de cette mesure, l'aide devrait être subordonnée à la présentation d’un
plan d’entreprise. Il convient que le soutien à la création d’entreprises ne
couvre que la période initiale de la durée de vie d’une entreprise et ne
devienne pas une aide au fonctionnement. Par conséquent, lorsque les États
membres décident d’accorder l’aide par tranches, ces dernières ne devraient
être valables que pour une période n’excédant pas cinq ans. De plus, afin
d'encourager la restructuration du secteur agricole, il convient qu'un soutien
sous forme de paiements annuels soit octroyé aux agriculteurs participant au
régime des petits exploitants agricoles établi par le titre V du règlement
(UE) n° PD/2012 qui s'engagent à transférer l'ensemble de leur
exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur
qui ne participe pas à ce régime. (22)
Les PME constituent l’épine dorsale de l’économie dans les zones rurales
de l’Union. Le développement des activités agricoles et non agricoles devrait
promouvoir la promotion de l'emploi et la création d'emplois de qualité dans les
zones rurales, le maintien des emplois existants, une réduction des
fluctuations saisonnières de l’emploi et le développement de secteurs non
agricoles en dehors de l'agriculture et de la transformation des produits
agricoles et des denrées alimentaires, tout en favorisant dans le même temps
l'intégration des entreprises et les liens intersectoriels locaux. Il importe
d'encourager les projets intégrant parallèlement l'agriculture, le tourisme
rural – par la promotion d'un tourisme durable et responsable en milieu rural,
le patrimoine naturel et culturel, de même que les investissements dans les
énergies renouvelables. (23)
Pour garantir l'utilisation efficace et rationnelle des ressources
budgétaires du Feader et la protection des droits des bénéficiaires et pour
éviter des discriminations entre ces derniers, il convient de déléguer à la
Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du
traité, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les personnes morales
peuvent être considérées comme de jeunes agriculteurs, la fixation d’un délai
de grâce pour l’acquisition de compétences professionnelles, le contenu minimal
des plans d’entreprise et les critères à utiliser par les États membres pour la
définition des petites exploitations agricoles ainsi que du seuil plancher et
du plafond permettant de déterminer l'admissibilité d'une opération au bénéfice
de l'aide en faveur des jeunes agriculteurs ou du développement des petites
exploitations agricoles, respectivement. (24)
Le développement d'infrastructures locales et de services de base locaux
dans les zones rurales, y compris les activités culturelles et récréatives, la
rénovation de villages et les activités visant à la restauration et à
l'amélioration du patrimoine culturel et naturel des villages et des paysages
ruraux constituent un élément essentiel de tout effort destiné à valoriser le
potentiel de croissance et à promouvoir le développement durable des zones
rurales. Il y a donc lieu d'accorder un soutien aux opérations ayant cet objectif,
notamment l'accès aux technologies de l'information et de la communication et
le développement des connexions à haut débit rapides et ultra-rapides.
Conformément à ces objectifs, il convient d'encourager le développement de
services et d'infrastructures qui vont dans le sens de l'inclusion sociale et
d'une inversion de la tendance au déclin économique et social et au
dépeuplement des zones rurales. Afin que cette aide soit la plus efficace
possible, les opérations prises en considération devraient être mises en œuvre
conformément aux plans de développement des communes et de leurs services de
base, lorsque ces plans existent, élaborés par une ou plusieurs communes
rurales. Afin de garantir la cohérence avec les objectifs de l'Union en matière
de climat, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des
actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne la définition
des types d'infrastructures en matière d'énergies renouvelables susceptibles de
bénéficier d'un soutien. (25)
La foresterie fait partie intégrante du développement rural, et l'aide
en faveur d'une utilisation des terres durable et respectueuse du climat
devrait englober le développement des zones forestières et la gestion durable
des forêts. Au cours de la période de programmation 2007-2013, une série
de mesures ont couvert différents types d'aides aux investissements dans la
foresterie et à sa gestion. Par souci de simplification, mais aussi pour
permettre aux bénéficiaires de concevoir et de réaliser des projets intégrés avec
une valeur ajoutée accrue, une seule mesure devrait couvrir tous les types
d’aides en faveur des investissements dans la foresterie et à sa gestion. Il
convient que cette mesure couvre l'extension et l'amélioration des ressources
forestières par des activités de boisement des terres et la création de
systèmes agroforestiers combinant des systèmes d'agriculture extensive avec des
systèmes forestiers, la restauration des forêts endommagées par des incendies
ou autres catastrophes naturelles et des mesures de prévention pertinentes, des
investissements dans de nouvelles techniques forestières et dans le secteur de
la transformation et de la commercialisation des produits forestiers afin
d'améliorer les performances économiques et environnementales des exploitants
forestiers, ainsi que des investissements non rémunérateurs destinés à
améliorer la résilience écosystémique et climatique ainsi que la valeur
écologique des écosystèmes forestiers. Il importe que les aides évitent de
fausser la concurrence et n'aient pas d'incidence sur le marché. En
conséquence, il y a lieu d'imposer des limitations liées à la taille et au
statut juridique des bénéficiaires. Des actions de prévention contre les
incendies devraient être mises en œuvre dans les zones classées par les États
membres comme présentant un risque d’incendie moyen ou élevé. Toutes les
actions de prévention devraient faire partie d'un plan de protection des
forêts. Il convient que la réalité d'une catastrophe naturelle dans le cas
d'une action pour la restauration du potentiel forestier endommagé soit soumise
à la reconnaissance formelle d'un organisme scientifique public. Il convient
d'adopter des mesures en faveur de la foresterie, compte tenu des engagements
pris par l'Union et les États membres sur le plan international et sur la base
des programmes forestiers des États membres au niveau national ou infranational
ou d'instruments équivalents. Ces mesures devraient prendre en compte les
engagements souscrits lors des conférences ministérielles sur la protection des
forêts en Europe. La mesure devrait également contribuer à la mise en œuvre de
la stratégie forestière de l’Union[16].
Afin de garantir la conformité du boisement des terres agricoles avec les
objectifs de la politique dans le domaine de l'environnement, il convient de conférer
à la Commission le pouvoir d'adopter des actes
conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne la définitionde certaines exigences environnementales. (26)
Afin de garantir l'utilisation efficace et rationnelle des ressources
budgétaires du Feader, il convient de conférer à la Commission le pouvoir
d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui
concerne les conditions dans lesquelles les États membres établissent la
réalité d'une catastrophe naturelle, d'une infestation parasitaire ou d'une
maladie ainsi que la définition des types d'actions préventives susceptibles de
bénéficier d’un soutien du Feader. (27)
Les groupements de producteurs aident les agriculteurs à relever
conjointement les défis posés par l’intensification de la concurrence et la
consolidation des marchés en aval, en ce qui concerne la commercialisation de
leurs produits sur les marchés locaux. La mise en place de groupements de
producteurs devrait donc être encouragée. Afin de garantir le meilleur usage
possible des moyens financiers limités disponibles, seuls les groupements de
producteurs qui peuvent être considérés comme des PME devraient bénéficier d'un
soutien. Pour faire en sorte que le groupement de producteurs devienne une
entité viable, la reconnaissance d'un groupement de producteurs par les États
membres devrait être subordonnée à la présentation d'un plan d’entreprise. Il
convient, pour éviter l'octroi d'une aide au fonctionnement et maintenir le
rôle incitatif de l'aide, que sa durée maximale soit limitée à cinq ans. (28)
Il convient que les paiements au titre de mesures agroenvironnementales
et climatiques continuent à jouer un rôle de premier plan pour le soutien du
développement durable dans les zones rurales et pour répondre à la demande
croissante de la société en matière de services environnementaux. Ils devraient
continuer aussi à encourager les agriculteurs et autres gestionnaires de terres
à exercer une fonction au service de l'ensemble de la société en introduisant
ou en maintenant des modes de production agricole contribuant à l'atténuation
des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements et compatibles
avec la protection et l'amélioration de l'environnement, des paysages et de
leurs caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité
génétique. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière à la
conservation des ressources génétiques dans le secteur de l'agriculture et aux
besoins supplémentaires des systèmes agricoles qui sont particulièrement
importants sur le plan du patrimoine naturel. Les paiements devraient
contribuer à couvrir les coûts supplémentaires et les pertes de revenus
résultant des engagements contractés et ne devraient couvrir que les
engagements qui vont au-delà des exigences et normes obligatoires
correspondantes, conformément au principe dit du «pollueur-payeur». Dans de
nombreuses situations, les synergies découlant d'engagements pris conjointement
par un groupe d'agriculteurs multiplient les bénéfices pour l'environnement et
le climat. Toutefois, l'action commune entraîne des frais de transaction
supplémentaires qui devraient être compensés de manière adéquate. Pour que les
agriculteurs et les autres gestionnaires de terres soient en mesure de mettre
en œuvre correctement les engagements qu'ils ont pris, les États membres
devraient s’efforcer de leur fournir les compétences et connaissances requises.
Ils devraient également maintenir le soutien en faveur de la fourniture de
services environnementaux au niveau qui était le sien durant la période de
programmation 2007-2013 et être tenus de dépenser un minimum de 25 % de la
participation totale du Feader consacréeà chaque programme de développement rural
en vue de l'atténuation des changements climatiques et de l'adaptation à ces
changements et de la gestion des terres, au moyen des paiements agroenvironnementaux
et climatiques, des paiements en faveur de l'agriculture biologique et des paiements
en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres
contraintes spécifiques. (29)
Afin de veiller à ce que les engagements agro-climatico-environnementaux
soient définis en fonction des objectifs généraux de l'Union en matière
d'environnement, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter
des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne
l'établissement des conditions applicables à la prorogation annuelle, après la
période initiale, des engagements portant sur l'extensification ou une gestion
différente de l'élevage, la limitation du recours aux engrais, produits
phytosanitaires ou autres intrants, l'élevage de races locales menacées d’être
perdues pour l’agriculture, la préservation des ressources génétiques végétales
et les opérations admissibles en matière de conservation des ressources
génétiques dans le secteur de l'agriculture. (30)
Les paiements liés au passage à l’agriculture biologique ou au maintien
de celle-ci devraient encourager les agriculteurs à participer à ces régimes,
et partant, répondre à la demande croissante de la société concernant le
recours à des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et à des
normes élevées en matière de bientraitance des animaux. Afin d'accroître les
synergies sur le plan des bénéfices en termes de biodiversité résultant de la
mesure, il y a lieu d'encourager les contrats collectifs ou la coopération
entre agriculteurs afin de couvrir de plus grandes zones adjacentes. Afin
d'éviter un retour massif des agriculteurs à l'agriculture conventionnelle, les
deux mesures de conversion et de maintien devraient bénéficier d'un soutien.
Les paiements devraient contribuer à couvrir les coûts supplémentaires et les
pertes de revenus découlant des engagements contractés et ne couvrir que des
engagements qui vont au-delà des exigences et normes obligatoires
correspondantes. (31)
Il convient de continuer à accorder aux agriculteurs et aux exploitants
forestiers un soutien afin qu'ils puissent faire face, dans les zones
concernées, aux désavantages spécifiques dus à la mise en œuvre de la
directive 2009/147/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la
conservation des oiseaux sauvages[17]
et de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages[18],
afin de contribuer à une gestion efficace des sites Natura 2000. Il
convient de même d'accorder un soutien aux agriculteurs afin de leur permettre
de faire face, dans les zones de bassins fluviaux, aux désavantages liés à la
mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau[19].
L'aide devrait être liée à des exigences spécifiques décrites dans le programme
de développement rural, qui vont au-delà des exigences et normes obligatoires
correspondantes. De plus, les besoins spécifiques des zones relevant de
Natura 2000 devraient être pris en compte par les États membres dans la
conception générale de leurs programmes de développement rural. (32)
Les paiements destinés aux agriculteurs dans des zones de montagne ou
dans d’autres zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres
contraintes spécifiques devraient contribuer, en encourageant la poursuite de
l'exploitation des terres agricoles, à la préservation du paysage rural ainsi
qu'à la sauvegarde et à la promotion de systèmes agricoles durables. Afin de
garantir l'efficacité de cette aide, les paiements devraient indemniser les
agriculteurs pour les pertes de revenus et les coûts supplémentaires liés au
handicap de la zone concernée. (33)
En vue de garantir une utilisation efficace des fonds de l'Union et
l'égalité de traitement pour les agriculteurs dans l'ensemble de l'Union, il y
a lieu de définir, selon des critères objectifs, les zones de montagne et les
zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes
spécifiques. Dans le cas des zones soumises à des contraintes naturelles, il
devrait s'agir de critères biophysiques s'appuyant sur des preuves
scientifiques solides. Des dispositions transitoires devraient être adoptées en
vue de faciliter la suppression progressive des paiements dans les zones qui,
du fait de l'application de ces critères, ne seront plus considérées comme
zones soumises à des contraintes naturelles. (34)
Il importe de continuer à encourager les agriculteurs à appliquer des
normes élevées en matière de bientraitance des animaux, en accordant une aide à
ceux qui s'engagent à adopter des techniques d'élevage qui vont au-delà des
normes obligatoires correspondantes. Afin de veiller à ce que les engagements
en matière de bientraitance des animaux cadrent avec la politique générale de
l'Union dans ce domaine, il convient de conférer à la Commission le pouvoir
d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne
la définition des domaines dans lesquels ces engagements devraient prévoir des
normes renforcées de modes de production. (35)
Il importe de continuer à accorder des paiements aux exploitants
forestiers qui fournissent des services environnementaux ou de conservation de
la forêt respectueux du climat en prenant des engagements visant à améliorer la
biodiversité, à préserver les écosystèmes forestiers de grande valeur, à
renforcer leur potentiel d'atténuation et d'adaptation et à valoriser le
caractère protecteur des forêts pour ce qui est de l’érosion des sols, de la
gestion des ressources en eau et des risques naturels. Dans ce contexte, la
conservation et la promotion des ressources génétiques forestières devraient
faire l'objet d'une attention particulière. Des paiements doivent être accordés
pour les engagements relatifs à l'environnement forestier allant au-delà des
normes obligatoires correspondantes établies par la législation nationale. Afin
de garantir l'utilisation efficace et effective des ressources budgétaires du
Feader, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes
conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne les types
d'opérations admissibles au bénéfice de l'aide au titre de cette mesure. (36)
Au cours de la période de programmation 2007-2013, un seul type de
coopération a été clairement soutenu dans le cadre de la politique de
développement rural: la coopération pour la mise au point de nouveaux produits,
procédés et techniques dans les secteurs agroalimentaire et forestier. Un
soutien à cette forme de coopération reste nécessaire, mais il devrait être
adapté afin de mieux répondre aux exigences de l’économie de la connaissance.
Dans ce contexte, il convient de prévoir la possibilité de financer des projets
menés par un seul opérateur au titre de cette mesure, à condition que les
résultats obtenus soient diffusés, de manière à atteindre l'objectif de la
diffusion des nouvelles pratiques et des nouveaux processus ou produits. En
outre, il est désormais clair que le fait de soutenir un éventail beaucoup plus
large de formes de coopération et de bénéficiaires – des petits aux grands
opérateurs -, peut contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de
développement rural en aidant les opérateurs dans les zones rurales à surmonter
les désavantages économiques, environnementaux et autres de la fragmentation.
Par conséquent, la portée de la mesure devrait être étendue. Un soutien aux
petits opérateurs leur permettant d'organiser des processus de travail communs
et de partager des locaux et des ressources devrait les aider à être
économiquement viables en dépit de leur petite taille. Un soutien à la
coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne
d’approvisionnement, ainsi qu'aux actions de promotion dans un contexte local,
devrait catalyser le développement économiquement rationnel des circuits
d’approvisionnement courts, des marchés locaux et des chaînes alimentaires
locales. Un soutien en faveur des approches collectives à l'égard des projets
et pratiques concernant l'environnement devrait contribuer à assurer des
bénéfices plus importants et plus cohérents pour l’environnement et le climat
que ceux pouvant être fournis par les opérateurs individuels, agissant sans
référence à d'autres (par exemple, grâce à des pratiques mises en œuvre sur des
superficies plus grandes et non scindées). Un soutien dans ces différents
domaines devrait être fourni sous diverses formes. Les réseaux et les pôles
(«clusters») sont particulièrement pertinents pour le partage d'expertise ainsi
que pour le développement d'une expertise, de produits et de services nouveaux
et spécialisés. Les projets pilotes sont des outils importants pour tester
l’application commerciale de technologies, techniques et pratiques dans des
contextes différents, et les adapter si nécessaire. Les groupes opérationnels
représentent un élément central du Partenariat européen d'innovation (ci-après
dénommé «PEI») pour la productivité et le développement durable de
l'agriculture. Un autre outil important réside dans les stratégies de
développement locales opérant en dehors du cadre du développement local de
LEADER – entre les acteurs publics et privés des zones rurales et des zones
urbaines. Contrairement à l'approche Leader, ces partenariats et stratégies
pourraient être limités à un secteur et/ou à des objectifs de développement
relativement spécifiques, notamment ceux mentionnés ci-dessus. L'organisation
interprofessionnelle devrait également être admissible à un soutien au titre de
cette mesure. Il convient qu'elle soit limitée à sept ans, à l'exception des
actions collectives en faveur de l'environnement et du climat dans des cas
dûment justifiés. (37)
Aujourd'hui, les agriculteurs sont de plus en plus exposés à des risques
économiques et environnementaux en raison du changement climatique et d'une
volatilité accrue des prix. Dans ce contexte, la gestion efficace des risques a
une importance accrue pour les agriculteurs. Pour cette raison, une mesure de
gestion des risques devrait être mise en place pour aider les agriculteurs à
faire face aux risques les plus courants qui les menacent. Il convient donc que
cette mesure contribue à la couverture des primes que les agriculteurs versent
pour assurer les cultures, les animaux et les végétaux, ainsi qu'à la mise en
place de fonds de mutualisation et à l'indemnisation payée par ces fonds aux
exploitants agricoles pour les pertes subies à la suite de foyers de maladies
animales ou végétales ou d’incidents environnementaux. Elle devrait également
couvrir un instrument de stabilisation des revenus sous la forme d'un fonds de
mutualisation destiné à aider les agriculteurs qui font face à une forte baisse
de leurs revenus. Pour garantir que l'égalité de traitement entre les
agriculteurs soit assurée dans l'ensemble de l'Union, que la concurrence ne
soit pas faussée et que les obligations internationales de l'Union soient
respectées, des conditions spécifiques devraient être prévues pour l’octroi de
l’aide dans le cadre de ces mesures. Pour assurer l’utilisation efficace des
ressources budgétaires du Feader, il convient de conférer à la Commission le
pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce
qui concerne la définition de la durée minimale et maximale des prêts
commerciaux accordés aux fonds de mutualisation. (38)
L'approche Leader pour le développement local a, depuis un certain
nombre d'années, fait la preuve de son utilité pour favoriser le développement
des zones rurales en tenant pleinement compte des besoins multisectoriels en
matière de développement rural endogène, grâce à son approche ascendante. En
conséquence, l'approche Leader devrait être maintenue à l'avenir et son
application devrait rester obligatoire pour tous les programmes de
développement rural. (39)
Afin de veiller à ce que les stratégies locales de développement
s'appliquent à un niveau territorial leur permettant de produire des résultats
contribuant effectivement aux priorités de l’Union et à l’innovation, il
convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes
conformément à l’article 290 du traité, en vue de fixer de critères de
population pour la zone couverte par chaque stratégie et la ventilation
détaillée des frais de préparation et d'animation devant faire l'objet d'un
soutien. (40)
Le soutien du Feader au développement local dans le cadre de Leader
devrait couvrir tous les aspects de la préparation et de la mise en œuvre des
stratégies locales de développement et le fonctionnement des groupes d'action
locale, ainsi que la coopération entre territoires et groupes qui mettent en
œuvre une approche de développement local ascendante et gérée par le milieu
associatif. Afin de permettre aux partenaires dans les zones rurales qui
n’appliquent pas encore Leader de l'expérimenter et de se préparer à la
conception et à l'exécution d’une stratégie locale de développement, un «kit de
démarrage Leader» devrait également être financé. Pour garantir l'utilisation
efficace et effective des ressources budgétaires du Feader, il convient de
déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à
l’article 290 du traité, pour ce qui est de la définition détaillée des
frais d'animation admissibles des groupes d'action locale. (41)
Les investissements sont communs à un grand nombre de mesures de
développement rural au titre du présent règlement et peuvent porter sur des
opérations de nature très variée. Afin d'assurer la clarté dans la mise en
œuvre de ces opérations, un certain nombre de règles communes pour tous les
investissements devraient être définies. Ces règles communes devraient définir
les types de dépenses qui peuvent être considérées comme des dépenses
d'investissement et faire en sorte que seuls les investissements qui créent une
valeur nouvelle dans l'agriculture bénéficient d’une aide. Afin de tenir compte
des spécificités liées à certains types d'investissements tels que
l'acquisition d'équipements d'occasion et de simples investissements de
remplacement, tout en assurant l’utilisation efficace des ressources du Feader,
il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes
conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne la définition
des conditions dans lesquelles certains types d’investissements peuvent être
considérés comme des dépenses admissibles. Afin de faciliter la réalisation des
projets d'investissement, il devrait être possible pour les États membres de
verser des avances. Pour assurer l'efficacité, l'équité et l'impact durable de
l'intervention du Feader, il importe d'établir des règles pour s'assurer que
les investissements liés aux opérations soient durables et que le soutien du
Feader ne soit pas utilisé dans le but de fausser la concurrence. (42)
Certaines mesures liées à la surface dans le cadre du présent règlement
impliquent de la part des bénéficiaires des engagements s'étendant sur cinq ans
au moins. Au cours de cette période, des changements peuvent se produire dans
la situation de l’exploitation ou du bénéficiaire. Il convient donc de fixer
des règles pour déterminer la procédure à suivre dans ce cas. Afin d'assurer une
mise en œuvre efficace des mesures liées à la surface et de préserver les
intérêts financiers de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le
pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce
qui concerne les conditions applicables en cas de transfert partiel d'une
exploitation, la définition des autres situations dans lesquelles le
remboursement de l'aide n'est pas exigé. (43)
Certaines mesures au titre du présent règlement prévoient comme
condition d’octroi de l’aide que les bénéficiaires souscrivent à des
engagements qui vont au-delà d'un niveau de référence défini en termes de
normes ou exigences obligatoires. En vue d'éventuelles modifications de la
législation au cours de la période couverte par les engagements qui entraînent
la modification de la base de référence, il y a lieu de prévoir la révision des
contrats concernés afin d’assurer la continuité du respect de cette condition. (44)
Pour s'assurer que les ressources financières destinées au développement
rural sont utilisées de la meilleure façon possible et cibler les mesures au
titre des programmes de développement rural conformément aux priorités de
l'Union pour le développement rural, mais également pour garantir l'égalité de
traitement des demandeurs, il convient que les États membres fixent des
critères pour la sélection des projets. La seule exception à cette règle
devrait être réservée aux mesures pour lesquelles le soutien consiste en
paiements pour la fourniture de services en matière d'agriculture,
d'environnement et de bientraitance animale. Lors de l’application des critères
de sélection, il y a lieu de tenir compte du principe de proportionnalité en ce
qui concerne les petites subventions. (45)
Il convient que le Feader apporte son soutien, au titre de l'assistance
technique, aux actions liées à la mise en œuvre des programmes de développement
rural, y compris pour les coûts liés à la protection des symboles et
abréviations relatifs aux programmes de qualité de l’Union dont la
participation peut bénéficier d'un soutien au titre du présent règlement, ainsi
que pour les coûts supportés par les États membres pour la délimitation des
zones soumises à des contraintes naturelles. Pour assurer une utilisation
efficace des ressources budgétaires du Feader, il convient de déléguer à la
Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du
traité, en ce qui concerne les activités de contrôle qui peuvent être financées
au titre de l'assistance technique. (46)
La mise en réseau des réseaux, organisations et administrations
nationales intervenant aux différentes étapes de la mise en œuvre du programme,
organisée dans le contexte du réseau européen pour le développement rural, a
prouvé qu'elle peut jouer un rôle très important dans l'amélioration de la
qualité des programmes de développement rural par un renforcement de la
participation des parties intéressées à la gouvernance du développement rural,
ainsi que par l'information du grand public sur ses avantages. Il convient donc
qu'elle soit financée au titre de l'assistance technique au niveau de l’Union. (47)
Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la coopération du
PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, il y a
lieu de mettre en place un réseau PEI en vue de mettre en réseau les groupes
opérationnels, les services de conseil et les chercheurs participant à la mise
en œuvre des actions en faveur de l'innovation dans le secteur de
l'agriculture. Il devrait être financé dans le cadre de l'assistance technique
au niveau de l’Union. (48)
Au cours de la période de programmation 2007-2013, un réseau
d'experts chargés de l'évaluation a fonctionné dans le contexte du réseau
européen pour le développement rural. Pour prendre en compte les besoins
spécifiques de l'évaluation, un réseau européen d'évaluation pour le
développement rural devrait être mis en place pour la période de
programmation 2014-2020, afin de réunir tous les acteurs participant aux
activités d'évaluation en vue de faciliter l'échange d'expertise dans le
domaine. Il devrait être financé dans le cadre de l'assistance technique. (49)
Il convient que les États membres réservent une partie du montant total
de chaque programme de développement rural affecté à l'assistance technique
pour financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau rural national
regroupant des organisations et administrations impliquées dans le
développement rural, y compris le partenariat, dans le but d'accroître leur
participation à la mise en œuvre du programme et d'améliorer la qualité des
programmes de développement rural. Il convient que les réseaux ruraux nationaux
élaborent et mettant en œuvre un plan d'action. (50)
Dans le cadre du Feader, il convient de souligner que, selon l’Union,
les approches de locales de développement et une dimension transnationale peuvent
se renforcer mutuellement, en particulier lorsqu'un esprit novateur est mis en
œuvre. Il devrait le faire en attribuant des prix à un nombre limité de projets
qui illustrent ces caractéristiques. Les prix devraient compléter les autres
sources de financement disponibles par l’intermédiaire de la politique de
développement rural, en conférant une reconnaissance à un projet approprié de
premier plan, que ce projet ait été également financé ou non par un programme
de développement rural. (51)
Les programmes de développement rural devraient prévoir des actions
innovantes encourageant un secteur agricole économe en ressources, productif et
à faibles émissions, avec le soutien du PEI pour la productivité et le
développement durable de l'agriculture. Le PEI devrait avoir pour objectif de
promouvoir une transposition plus rapide et plus large des solutions innovantes
dans la pratique. Il devrait créer de la valeur ajoutée en améliorant
l'utilisation et l'efficacité des instruments liés à l'innovation et en
renforçant les synergies entre eux. Le PEI devrait combler les lacunes par une
meilleure corrélation entre la recherche et l’agriculture pratique. (52)
Il convient que les projets innovants dans le cadre du PEI pour la
productivité et le développement durable de l'agriculture soient mis en œuvre
par des groupes opérationnels réunissant des agriculteurs, des chercheurs, des
conseillers, des entreprises et d'autres acteurs concernés par l'innovation
dans le secteur agricole. Afin de veiller à ce que les résultats de ces projets
bénéficient à l'ensemble du secteur, leurs résultats devraient être diffusés. (53)
Il convient d'établir des dispositions afin de déterminer le montant
total du soutien de l'Union au développement rural au titre du présent
règlement pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre
2020, sa ventilation annuelle et le montant minimal à affecter aux régions
moins développées, conformément au cadre financier pluriannuel pour la
période 2014-2020 et à l'accord interinstitutionnel sur la discipline
budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire[20]
pour la même période. Il convient que les crédits disponibles soient indexés
sur une base forfaitaire en vue de leur programmation. (54)
Afin de faciliter la gestion des ressources du Feader, un seul taux de
contribution du Feader à la programmation du développement rural devrait être
fixé pour les dépenses publiques dans les États membres. Afin de tenir compte
de l'importance ou de la nature particulière de certains types d’opérations, il
convient de fixer des taux de participation spécifiques les concernant. Pour
atténuer les contraintes spécifiques résultant du niveau de développement, de
l'éloignement et de l'insularité, il y a lieu de fixer un taux de contribution
approprié du Feader pour les régions moins développées, les régions
ultrapériphériques visées dans le traité et pour les îles mineures de la mer
Égée. (55)
Les ressources libérées dans les États membres à la suite de
l’application du plafond aux paiements directs reçus par les grandes
exploitations individuelles prévus au titre du premier pilier de la PAC
devraient être réservées pour le financement, dans chaque État membre, de
projets liés à l’innovation qui visent à aider les exploitations, y compris les
grandes exploitations, à accroître leur compétitivité dans le cadre des
objectifs de la PAC. Il convient que ces projets soient mis en œuvre par des
agriculteurs, quelle que soit la taille de leur exploitation, par des groupes
opérationnels dans le cadre du PEI, des groups d'action locale ou des groupes de
partenaires intervenant dans le secteur agricole. (56)
Il convient que les États membres prennent toutes les mesures
nécessaires et mettent en place les dispositions appropriées pour faire en
sorte que leurs mesures de développement rural puissent faire l’objet de
contrôles et de vérifications. À cet effet, il importe que l’autorité de
gestion et l’organisme payeur fournissent une évaluation ex ante et s'engagent
à évaluer les mesures tout au long de la mise en œuvre du programme. Il
convient que les mesures ne respectant pas cette condition soient adaptées. (57)
La Commission et les États membres devraient prendre toutes les mesures
nécessaires pour garantir la bonne gestion des programmes de développement
rural. Dans ce contexte, il convient que la Commission procède à des contrôles
adéquats et que les États membres prennent les mesures adéquates pour garantir
le bon fonctionnement de leur système de gestion. (58)
Une seule et même autorité de gestion devrait être responsable de la
gestion et de la mise en œuvre de chaque programme de développement rural. Ses
tâches devraient être spécifiées dans le présent règlement. Il convient que
l’autorité de gestion soit en mesure de déléguer une partie de ses tâches tout
en conservant la responsabilité de l'efficacité et de la régularité de la
gestion. Dans le cas où un programme de développement rural contient des
sous-programmes thématiques, l'autorité de gestion devrait être en mesure de
désigner un autre organisme pour mener à bien pleinement la gestion et la mise
en œuvre de ces sous-programmes, compte tenu des dotations financières qui lui
ont été affectées dans le programme, tout en garantissant une bonne gestion
financière de ces sous-programmes. (59)
Chaque programme de développement rural devrait être soumis à un
contrôle afin d'assurer un suivi régulier de la mise en œuvre du programme et
des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme. La
démonstration et l'amélioration de l'efficacité et de l'impact des actions
bénéficiant d'un soutien du Feader dépendent également du caractère approprié
de l'évaluation effectuée au stade de la préparation, de la mise en œuvre et de
l'achèvement d'un programme Il convient dès lors qu'un système de contrôle et
d'évaluation soit mis en place en commun par la Commission et les États membres
dans le but de démontrer les progrès accomplis et d'évaluer l'impact et
l'efficacité de la mise en œuvre de la politique de développement rural. (60)
Afin de garantir l'agrégation des informations au niveau de l'Union, il
y a lieu de prévoir qu'un ensemble d'indicateurs communs soit intégré dans le
système. Les informations essentielles concernant la mise en œuvre des
programmes de développement rural devraient être enregistrées et conservées
sous une forme électronique permettant de faciliter l'agrégation des données.
Les bénéficiaires devraient donc être tenus de fournir les informations
minimales qui sont nécessaires aux fins du suivi et de l'évaluation. (61)
Il convient que la responsabilité du suivi du programme soit partagée
entre l'autorité de gestion et un comité de suivi créé à cet effet. Le comité
de suivi devrait avoir pour mission de contrôler l’efficacité de la mise en
œuvre du programme. À cette fin, ses responsabilités devraient être précisées. (62)
Il convient que le suivi du programme implique l'établissement d'un
rapport annuel sur la mise en œuvre, à transmettre à la Commission. (63)
Il convient que chaque programme de développement rural fasse l'objet
d'une évaluation, afin d'améliorer sa qualité et de faire état de ses
réalisations. (64)
Il y a lieu que les articles 107, 108 et 109 du traité
s'appliquent au soutien en faveur des mesures de développement rural au titre
du présent règlement. Néanmoins, il convient d'établir que, compte tenu de la
spécificité du secteur agricole, les mesures de développement rural qui
concernent des opérations relevant du champ d’application de l’article 42 du
traité, réalisées au titre des dispositions du présent règlement et en
conformité avec celles-ci, ainsi que les paiements effectués par les États
membres et destinés à constituer un financement national complémentaire en
faveur des opérations de développement rural qui bénéficient d'un soutien un
financement et qui relèvent du champ d'application de l'article 42 du trait,
devraient être exclus de l'application des articles 107, 108 et 109
du traité. (65)
En outre, en vue d’assurer la cohérence avec les mesures de
développement rural admissibles au bénéfice de l'aide de l’Union et en vue de
simplifier les procédures, il convient d'autoriser, dans le cadre de la
programmation et suivant une procédure de notification conformément aux
dispositions du présent règlement, les paiements effectués par les États
membres et destinés à procurer un financement national complémentaire aux
opérations de développement rural pour lesquelles le soutien de l’Union est
accordé et qui relèvent du champ d'application de l'article 42 du traité.
Afin d'assurer un suivi approprié, il convient, lors de l’évaluation de ces
paiements, que la Commission applique, par analogie, les critères établis aux
fins de l'application de l'article 107 du traité. Pour faire en sorte
qu'un financement national supplémentaire qui n'est pas autorisé par la
Commission ne soit pas mis en œuvre, il importe que l’État membre concerné
n'exécute pas sa proposition de financement supplémentaire pour le
développement rural avant qu'elle n'ait été approuvée. Il convient que les
paiements effectués par les États membres en vue de fournir un financement
national complémentaire en faveur des opérations de développement rural qui bénéficient
d'un soutien de l'Union et qui relèvent du champ d'application de
l'article 42 du traité soient notifiés à la Commission conformément à
l'article 108, paragraphe 3, du traité, à moins qu'ils ne relèvent du
champ d'application d'un règlement adopté au titre du règlement (CE)
n° 994/98 du Conseil[21]
et qu'ils ne puissent être réalisés avant que cette procédure ne débouche sur
une approbation finale de la Commission. (66)
Un système électronique d'information devrait être mis en place afin de
permettre un échange de données efficace et sûr. (67)
La législation de l'Union concernant la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre
circulation de ces données, et notamment la directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données et le règlement (CE) n° 45/2001 du
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la
libre circulation de ces données, s'appliquent. (68)
Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du
présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences
d'exécution en ce qui concerne la présentation des programmes de développement
rural, l'approbation des programmes et leur modification, les procédures et
calendriers pour l'approbation des programmes, les procédures et les
calendriers pour l’approbation des modifications à apporter aux programmes, y
compris la date de leur entrée en vigueur et la fréquence de présentation, les
conditions spécifiques pour la mise en œuvre des mesures de développement
rural, la structure et le fonctionnement des réseaux mis en place par le
présent règlement, l'adoption du système de suivi et d'évaluation et les règles
de fonctionnement du système d'information. Il convient que ces compétences
soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement
Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de
l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[22]. (69)
Le nouveau régime d'aides prévu par le présent règlement remplace le
régime d'aides institué par le règlement (CE) n° 1698/2005. Il
convient en conséquence que le règlement (CE) n° 1698/2005 soit abrogé
avec effet au 1er janvier 2014. (70)
Afin de faciliter le passage du système mis en place par le
règlement (CE) n° 1698/2005 au système établi par le présent
règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des
actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne
l’établissement de dispositions transitoires, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TABLE DES MATIÈRES EXPOSÉ DES MOTIFS.............................................................................................................. 2 1........... CONTEXTE DE LA PROPOSITION........................................................................... 2 2........... RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DE L'ANALYSE D'IMPACT...................................................................................................................................... 4 3........... ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION.................................................... 4 4........... INCIDENCE BUDGÉTAIRE........................................................................................ 4 RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader)................. Error!
Bookmark not defined. TITRE I Objectifs et stratégie........................................................................................................ 4 Chapitre I Champ d’application et définitions................................................................................. 4 Chapitre II Mission, objectifs, priorités et cohérence...................................................................... 4 TITRE II Programmation.............................................................................................................. 4 Chapitre I Contenu de la programmation....................................................................................... 4 Chapitre II Préparation, approbation et modification des
programmes de développement rural........ 4 TITRE III Soutien au développement rural..................................................................................... 4 Chapitre I Mesures....................................................................................................................... 4 Section I....................................................................................................................................... 4 Mesures individuelles.................................................................................................................... 4 Section II...................................................................................................................................... 4 Leader.......................................................................................................................................... 4 Chapitre II Dispositions communes applicables à plusieurs
mesures................................................ 4 Chapitre III Assistance technique et mise en réseau........................................................................ 4 Chapitre IV Prix de la coopération locale innovante dans
les zones rurales...................................... 4 TITRE IV PEI pour la productivité et le caractère durable
de l'agriculture....................................... 4 TITRE V Dispositions financières.................................................................................................. 4 TITRE VI Gestion, contrôle et publicité......................................................................................... 4 TITRE VII Suivi et évaluation........................................................................................................ 4 Chapitre I Dispositions générales................................................................................................... 4 Section I Établissement et objectifs d'un système de
suivi et d'évaluation......................................... 4 Section II Dispositions techniques.................................................................................................. 4 Chapitre II Suivi............................................................................................................................ 4 Chapitre III Évaluation.................................................................................................................. 4 TITRE VIII Dispositions relatives à la concurrence........................................................................ 4 TITRE IX Pouvoirs de la Commission, dispositions
communes, transitoires et finales...................... 4 Chapitre I Pouvoirs de la Commission........................................................................................... 4 Chapitre II.................................................................................................................................... 4 Dispositions communes................................................................................................................. 4 Chapitre III................................................................................................................................... 4 Dispositions transitoires et finales................................................................................................... 4 ANNEXE I Montants et taux de soutien........................................................................................ 4 ANNEXE II Critères biophysiques pour la délimitation des
zones soumises à des contraintes naturelles 4 ANNEXE III Liste indicative des mesures et opérations
d'un intérêt particulier pour les sous-programmes thématiques visés à
l'article 8.................................................................................................................................... 4 ANNEXE IV CONDITIONS EX ANTE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL.................... 4 ANNEXE V Liste indicative des mesures intéressant une ou
plusieurs des priorités de l'Union pour le développement rural.................................................................................................................................................... 4 FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE........................................................................................ 4 TITRE I
Objectifs et stratégie Chapitre I
Champ d’application et définitions Article premier Champ d'application 1. Le présent règlement: (a) établit les règles générales régissant le soutien
de l’Union en faveur du développement rural financé par le Fonds européen
agricole pour le développement rural (ci-après dénommé «le Feader»), institué
par le règlement (UE) n° RH/2012; (b) définit les objectifs auxquels la politique de
développement rural doit contribuer et les priorités de l’Union pour le
développement rural; (c) définit le cadre stratégique dans lequel s'inscrit
la politique de développement rural; (d) définit les mesures de la politique de
développement rural; (e) établit les règles en matière de programmation, de
mise en réseau, de gestion, de suivi et d'évaluation sur la base d'un partage
de responsabilités entre les États membres et la Commission. (f) établit les règles visant à garantir la
coordination entre le Feader et les autres instruments de l'Union. 2. Le présent règlement complète les
dispositions de la partie II du règlement (UE) n° [CSC/2012]. Article 2 Définitions 3. Aux fins du présent règlement, on entend
par: (a) «programmation», le processus d'organisation, de
prise de décision et d'allocation des ressources financières en plusieurs
étapes, afin de mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe
de l'Union et des États membres pour réaliser les priorités de l'Union pour le
développement rural; (b) «région», une unité territoriale correspondant au
niveau 1 ou 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques
(NUTS 1 et 2) au sens du règlement (CE) n° 1059/2003 du
Parlement européen et du Conseil[23]; (c) «mesure», un ensemble d'opérations contribuant à
la mise en œuvre d'une ou plusieurs des priorités de l'Union pour le
développement rural; (d) «opération», un projet, un groupe de projets, un
contrat ou arrangement, ou une autre action, sélectionné(e) selon les critères
établis pour le programme de développement rural concerné et mis(e) en œuvre
par un ou plusieurs bénéficiaires en vue d'atteindre une ou plusieurs des
priorités de l'Union pour le développement rural; (e) «bénéficiaire», une personne physique ou morale ou
un autre organisme, public ou privé, chargé de la mise en œuvre des opérations
ou destinataire de l'aide; (f) «système de suivi et d'évaluation», une approche
générale élaborée par la Commission et les États membres, qui définit un nombre
limité d'indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu'à
l'exécution financière, à la réalisation, aux résultats et à l'incidence des
programmes; (g) «stratégie locale de développement», un ensemble
cohérent d'opérations visant à répondre aux objectifs et aux besoins locaux,
qui contribue à la mise en œuvre des priorités de l'Union pour le développement
rural, au niveau approprié et dans le cadre d'un partenariat; (h) «taux de l'aide», le taux de la participation
publique totale à une opération; (i) «dépenses publiques», toute participation
publique au financement des opérations provenant du budget de l'État, des
autorités régionales ou locales, ou de l'Union et toute participation
assimilable. Est assimilable à une participation publique toute participation
au financement des opérations provenant du budget des organismes de droit
public, ou des associations formées par une ou plusieurs autorités régionales
ou locales ou des organismes de droit public, au sens de la directive 2004/18/CE[24]; (j) «régions moins développées», les régions dont le
produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à 75 % du PIB
moyen de l'UE-27; (k) «micro, petites et moyennes entreprises»,
(ci-après dénommées «PME»), les micro, petites et moyennes entreprises telles
que définies dans la recommandation 2003/261/CE de la Commission[25]; (l) «coût de transaction», un coût lié à un
engagement mais qui n'est pas directement imputable à sa mise en œuvre; (m) superficie agricole utile (ci-après dénommée «SAU»),
une superficie agricole utile au sens de décision 2000/115/CE de la Commission
du 24 novembre 1999[26]; (n) «pertes économiques», tous les coûts
supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures
exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché
concerné ou toute perte de production significative; (o) «phénomène climatique défavorable», des conditions
météorologiques telles le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les fortes
pluies ou la sécheresse sévère, qui peuvent être assimilées à une catastrophe
naturelle; (p) «maladies animales», les maladies figurant sur la
liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé
animale ou à l'annexe de la décision 90/424/CEE du Conseil[27]; (q) «incident environnemental», un épisode spécifique
de pollution, contamination ou dégradation de la qualité de l'environnement lié
à un événement donné et d'une portée géographique limitée. Cette notion ne
couvre pas les risques généraux pour l'environnement qui ne sont pas liés à un
événement donné, tel que le changement climatique ou la pollution
atmosphérique; (r) «catastrophe naturelle», un événement naturel,
biotique ou abiotique, perturbant gravement les systèmes de production agricole
et les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques
importants aux secteurs de l'agriculture et de la foresterie; (s) «événement catastrophique», un événement imprévu,
biotique ou abiotique, induit par l'activité humaine, perturbant gravement les
systèmes de production agricole et les structures forestières et causant, à
terme, des préjudices économiques importants aux secteurs de l'agriculture et
de la foresterie; (t) «circuit d'approvisionnement court», un circuit
d'approvisionnement impliquant un nombre limité d'opérateurs économiques,
engagés dans la coopération, le développement économique local et des relations
géographiques et sociales étroites entre les producteurs et les consommateurs; (u) «jeune agriculteur», agriculteur âgé de moins de
40 ans au moment de la présentation de la demande, qui possède des
connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s’installe
pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d'exploitation; (v) «opération achevée», une opération matériellement
achevée ou intégralement exécutée et pour laquelle les paiements associés en
faveur des bénéficiaires ont été effectués et la participation publique
correspondante payée aux bénéficiaires; (w) «objectifs thématiques», les objectifs thématiques
définis à l'article 9 du règlement (UE) n° [CSC/2012] du Parlement
européen et du Conseil[28]; (x) «Cadre commun stratégique (ci-après dénommé
«CSC»): le cadre commun stratégique visé à l'article 10 du règlement (UE)
n° [CSC/2012]. 2. En ce qui concerne la définition des termes
«jeune agriculteur» énoncée au paragraphe 1, point u), la Commission se
voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à
l'article 90 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une
personne morale peut être considérée comme un «jeune agriculteur», y compris
fixation d'un délai de grâce pour l’acquisition de compétences
professionnelles. Chapitre II
Mission, objectifs, priorités et cohérence Article 3 Mission Le Feader contribue à la réalisation de la stratégie
Europe 2020 en promouvant le développement rural durable dans l'ensemble
de l'Union, de manière complémentaire aux autres instruments de la politique
agricole commune (ci-après dénommée «PAC»), à la politique de cohésion et la
politique commune de la pêche. Il contribue à rendre le secteur agricole de
l'Union plus équilibré d'un point de vue territorial et environnemental, plus
respectueux du climat, plus résilient face au changement climatique et plus
innovant. Article 4 Objectifs Dans le cadre général de la PAC, le soutien en faveur du
développement rural contribue à la réalisation des objectifs suivants: (1) la compétitivité de l'agriculture; (2) la gestion durable des ressources naturelles; des
mesures en matière de climat, (3) un développement territorial équilibré des zones
rurales. Article 5 Priorités de l'Union pour le développement rural La réalisation des objectifs du développement rural,
lesquels contribuent à la stratégie Europe 2020 pour une croissance
intelligente, durable et inclusive, s'effectue dans le cadre des six priorités
suivantes de l'Union pour le développement rural, qui traduisent les objectifs
thématiques correspondants du CSC: (1) favoriser le transfert de connaissances et
l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que
dans les zones rurales, en mettant l’accent sur les domaines suivants: (a) favoriser l'innovation et la base de connaissances dans
les zones rurales; (b) renforcer les liens entre l'agriculture et la
foresterie, la recherche et l'innovation; (c) Favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et la
formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture et de la
foresterie. (2) améliorer la compétitivité de tous les types
d'agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles, en mettant
l’accent sur les domaines suivants: (a) faciliter la restructuration des exploitations
agricoles connaissant d’importants problèmes structurels, notamment les
exploitations agricoles à faible degré de participation au marché, les exploitations
orientées vers le marché dans des secteurs particuliers et les exploitations
ayant besoin de diversification agricole; (b) faciliter le renouvellement des générations dans le
secteur de l'agriculture; (3) promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire
et la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture, en mettant l’accent
sur les domaines suivants: (a) une meilleure intégration des producteurs primaires
dans la chaîne alimentaire au moyen des programmes de qualité, de la promotion sur
les marchés locaux et des circuits d'approvisionnement courts, des groupements
de producteurs et des organisations interprofessionnelles; (b) le soutien à la gestion des risques au niveau des
exploitations: (4) restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes
tributaires de l'agriculture et de la foresterie, en mettant l’accent sur les
domaines suivants: (a) restaurer et préserver la biodiversité, y compris dans
les zones relevant de Natura 2000 et les zones agricoles à haute valeur
naturelle, et les paysages européens; (b) améliorer la gestion de l’eau; (c) améliorer la gestion des sols; (5) promouvoir l’utilisation efficace des ressources
et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2
et résiliente face au changement climatique, dans les secteurs agricole et
alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie, en mettant l'accent sur
les domaines suivants: (a) développer l'utilisation efficace de l'eau par
l'agriculture; (b) développer l'utilisation efficace de l'énergie dans
l'agriculture et la transformation alimentaire; (c) faciliter la fourniture et l'utilisation de sources
d'énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets, résidus et autres
matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie; (d) réduire les émissions d'oxyde d'azote et de méthane
provenant de l'agriculture; (e) promouvoir la séquestration du carbone dans les
secteurs de l'agriculture et de la foresterie; (6) promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la
pauvreté et le développement économique, en mettant l'accent sur les domaines
suivants (a) faciliter la diversification, la création de petites
entreprises et la création d'emplois; (b) promouvoir le développement local dans les zones
rurales; (c) améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la qualité
des technologiques de l'information et de la communication (TIC) dans les zones
rurales. Les priorités, dans leur ensemble, contribuent à la
réalisation des objectifs transversaux liés à l'innovation et à l'environnement
ainsi qu'à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces
changements. Article 6 Cohérence 1. La cohérence est assurée entre le soutien
du Feader et les mesures financées au titre du Fonds européen agricole de
garantie. 2. Aucune aide au titre du présent règlement
n'est accordée aux opérations qui peuvent bénéficier d'un soutien dans le cadre
des organisations communes de marché. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en vue de
définir des exceptions à cette règle. TITRE II
Programmation Chapitre I
Contenu de la programmation Article 7 Programmes de développement rural 1. Le Feader agit dans les États membres par
l'intermédiaire des programmes de développement rural. Ces programmes mettent
en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l’Union pour le
développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III,
pour la mise en œuvre desquelles l'aide du Feader sera demandée. 2. Un État membre peut présenter soit un
programme unique couvrant tout son territoire, soit une série de programmes
régionaux. 3. Les États membres ayant opté pour des
programmes régionaux peuvent aussi présenter pour approbation un cadre national
contenant les éléments communs de ces programmes sans procéder à une dotation
budgétaire distincte. Article 8 Sous-programmes thématiques 1. Les États membres peuvent inclure dans
leurs programmes de développement rural des sous-programmes thématiques qui
contribuent à la réalisation des priorités de l'Union pour le développement
rural, afin de répondre aux besoins spécifiques mis en évidence, en particulier
en ce qui concerne: (a) les jeunes agriculteurs; (b) les petites exploitations visées à l’article 20,
paragraphe 2, troisième alinéa ; (c) les zones de montagne visées à l'article 33,
paragraphe 2; (d) les circuits d'approvisionnement courts. Une liste indicative de mesures et types d'opérations présentant
un intérêt particulier pour chaque sous-programme thématique est établie à
l'annexe III. 2. Les sous-programmes thématiques peuvent
également être consacrés à des besoins spécifiques en matière de
restructuration de secteurs agricoles ayant une incidence notable sur le
développement d'une zone rurale spécifique. 3. Les taux d'aide prévus à l’annexe I
peuvent être augmentés de 10 points de pourcentage dans le cas des
opérations bénéficiant d'un soutien au titre des sous-programmes thématiques
concernant les petites exploitations et les circuits d’approvisionnement
courts. Dans le cas des jeunes agriculteurs et des zones de montagne, le taux
maximum de l'aide peut être augmenté conformément à l'annexe I. Toutefois,
le taux d'aide combiné maximum ne doit pas dépasser 90 %. Article 9 Contenu des programmes de développement rural 1. Outre les éléments visés à l'article 24
du règlement (UE) n° [CSC/2012], le programme de développement rural
comprend: (a) l'évaluation ex ante visée à l'article 48 du
règlement (UE) n° [CSC/2012]; (b) une analyse de la situation en termes de points forts,
de faiblesses, d'opportunités et de menaces (ci-après dénommée «SWOT») et le
recensement des besoins auxquels il convient de répondre dans la zone
géographique couverte par le programme et, le cas échéant, par les
sous-programmes thématiques visés à l'article 8. L'analyse est structurée autour des priorités de l’Union pour le
développement rural. Les besoins spécifiques en ce qui concerne
l'environnement, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à
ces changements et l'innovation sont évalués au regard de l'ensemble de priorités
de l'Union pour le développement rural, en vue de déterminer les réponses
appropriées dans ces deux domaines, au niveau de chaque priorité; (c) une description de la stratégie, qui comprend la
fixation d’objectifs, pour chacun des domaines prioritaires de l'Union pour le
développement rural figurant dans le programme, sur la base des indicateurs
communs visés à l'article 76, à définir dans le cadre du système de suivi
et de l'évaluation visé à l'article 74, et une sélection de mesures, fondées
sur une logique d’intervention solide du programme, et notamment une évaluation
de la contribution escomptée des mesures retenues pour atteindre les objectifs. Le programme de développement rural doit démontrer que: i) des combinaisons pertinentes de mesures sont prévues
pour les priorités de l'Union pour le développement rural qui figurent dans le
programme, dans la logique de l'évaluation ex ante visée au point a), et
de l’analyse visée au point b); ii) l'affectation de ressources financières aux mesures
du programme est équilibrée et appropriée aux fins de la réalisation de
l'ensemble des objectifs; (iii) les besoins spécifiques liés aux conditions
spécifiques au niveau régional ou sous-régional sont pris en compte et traités
concrètement par des combinaisons de mesures ou de sous-programmes thématiques
appropriées; iv) une approche pertinente à l'égard de l'innovation, de
l'environnement, y compris des besoins spécifiques des zones relevant de Natura
2000, et de l'adaptation aux changements climatiques et de l'atténuation de ces
changements est intégrée dans le programme; v) une action appropriée est envisagée afin de simplifier
la mise en œuvre du programme; vi) des mesures ont été prises pour s’assurer de la
disponibilité d’une capacité de conseil suffisante sur les exigences
réglementaires et tous les aspects liés à la gestion durable dans les secteurs
de l'agriculture et de la foresterie, ainsi qu'à l'action en faveur du climat; vii) des initiatives sont prévues pour renforcer la
sensibilisation, animer des actions innovantes et mettre en place les groupes
opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de
l'agriculture; viii) une approche appropriée a été définie et fixe les
principes applicables à l'établissement des critères de sélection des projets
et des stratégies locales de développement, en prenant en considération les
objectifs détaillés pertinents. Dans ce contexte, les États membres peuvent
prévoir d'accorder la priorité ou un taux d'aide plus élevé pour les opérations
réalisées collectivement par les groupements d’agriculteurs; (d) l'évaluation des conditions ex ante et, le cas échéant,
des mesures visées à l'article 17, paragraphe 4, du
règlement (UE) n° [CSC/2012] et des étapes arrêtées aux fins de
l'article 19 du règlement (UE) n° [CSC/2012]; (e) une description de chacune des mesures sélectionnées; (f) en ce qui concerne le développement local, une
description spécifique des mécanismes de coordination entre les stratégies
locales de développement, la mesure de coopération visée à l'article 36,
la mesure concernant les services de base et la rénovation des villages dans
les zones rurales visée à l'article 21 et le soutien à des activités non
agricoles dans les zones rurales au titre de la mesure concernant le développement
des exploitations et des entreprises dans les zones rurales visées à
l’article 20; (g) une description de l'approche en faveur de
l'innovation, en vue de l'amélioration de la productivité et de la gestion
durable des ressources et la contribution à la réalisation des objectifs du PEI
pour la productivité et le développement durable de l'agriculture visés à
l'article 61; (h) une analyse des besoins liés aux exigences en matière
de suivi et d'évaluation et le plan d'évaluation visé à l'article 49 du
règlement (UE) n° [CSC/2012]. Les États membres prévoient les ressources
suffisantes et des activités de renforcement des capacités pour répondre aux
besoins recensés; (i) un plan de financement comprenant: i) un tableau établissant, conformément à
l'article 64, paragraphe 4, la participation totale du Feader prévue
pour chaque année. Le cas échéant, ce tableau indique séparément dans la
participation totale du Feader les crédits prévus pour les régions moins
développées et les ressources transférées au Feader, en application de
l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° PD/2012. La
participation annuelle prévue du Feader est compatible avec le cadre financier
pluriannuel; ii) un tableau établissant, pour chaque mesure, le type
d'opération bénéficiant d'un taux de participation spécifique du Feader et de
l'assistance technique, la participation totale prévue de l'Union et le taux de
participation du Feader applicable. Le cas échéant, ce tableau indique
séparément le taux de participation du Feader pour les régions moins
développées et pour les autres régions; (j) un plan des indicateurs comprenant, pour chacune des
priorités de l'Union pour le développement rural figurant dans le programme,
les indicateurs et les mesures sélectionnées, accompagnés des résultats prévus
et des dépenses prévues, ventilées en dépenses publiques et privées; (k) le cas échéant, un tableau portant sur le financement
national complémentaire par mesure conformément à l’article 89; (l) les éléments nécessaires à l'évaluation, en vertu de
l'article 89 et, le cas échéant, la liste des régimes d'aide relevant de
l'article 88, paragraphe 1, à utiliser pour la mise en œuvre des
programmes; (m) des informations relatives à la complémentarité avec les
mesures financées par les autres instruments de la politique agricole commune,
par la politique de cohésion ou par le FEAMP; (n) les modalités de mise en œuvre du programme, et
notamment: i) la désignation par l'État membre de toutes les
autorités visées à l'article 72, paragraphe 2, et, à titre d'information,
une description sommaire de la structure de gestion et de contrôle; ii) une description des procédures de suivi et
d'évaluation, ainsi que la composition du comité de suivi; iii) les dispositions prévues pour assurer la publicité du
programme, y compris par l'intermédiaire du réseau rural national visé à l
'article 55; (o) la désignation des partenaires visés à l'article 5
du règlement (UE) n° [CSC/2012] et les résultats de la consultation des
partenaires; (p) le cas échéant, les principaux éléments du plan
d’action du réseau rural national et de la structure visés à l'article 55,
paragraphe 3, et les dispositions en vue de sa gestion, qui constituent la
base des plans d'action annuels. 2. Lorsque les sous-programmes thématiques
sont inclus dans un programme de développement rural, chaque sous-programme
comprend: (a) un examen spécifique de la situation en termes
d'analyse SWOT et de recensement des besoins auxquels le sous-programme doit
répondre; (b) des objectifs spécifiques au niveau des sous-programmes
et une sélection de mesures, basés sur une définition approfondie de la logique
d'intervention du sous-programme, et notamment une évaluation de la
contribution attendue des mesures retenues pour atteindre les objectifs; (c) un indicateur spécifique distinct, ainsi que les
résultats prévus et les dépenses prévues, ventilées en dépenses publiques et
privées. 3. La Commission arrête, au moyen d'actes
d'exécution, les règles régissant la présentation des éléments décrits aux
paragraphes 1 et 2 dans les programmes de développement rural. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à
l'article 91. Chapitre II
Préparation, approbation et modification des programmes de développement rural Article 10 Conditions ex ante Outre les conditions ex ante visées à l'annexe IV, les
conditions générales ex ante établies à l'annexe IV du règlement (UE)
n° [CSC/2012] s'appliquent pour le Feader. Article 11 Approbation des programmes de développement rural 1. Les États membres soumettent à la
Commission, pour chaque programme de développement rural, une proposition
contenant les informations mentionnées à l'article 9. 2. Chaque programme de développement rural est
approuvé par la Commission au moyen d'un acte d'exécution adopté conformément à
la procédure d'examen visée à l'article 91. Article 12 Modification des programmes de développement rural 1. Les demandes de modification des programmes
présentées par les États membres sont approuvées conformément aux procédures
suivantes: a) la Commission prend une décision, au moyen d'actes
d'exécution, sur les demandes de modification des programmes qui concernent: i) une modification de la stratégie du programme dans le
cadre d'une redéfinition majeure des objectifs chiffrés; ii) une modification du taux de participation du Feader
pour une ou plusieurs mesures; iii) une modification de l'ensemble de la participation de
l'Union ou de sa répartition annuelle au niveau du programme; iv) un transfert de ressources entre des mesures mises en
œuvre au titre de différents taux de participation du Feader. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l'article 91. b) la Commission prend une décision, au moyen d'actes
d'exécution, sur les demandes de modification du programme dans tous les autres
cas. Il s'agit en particulier des cas suivants: i) l'introduction ou la suppression de mesures ou de
types d'opérations; ii) des modifications dans la description des mesures, y
compris des modifications des conditions d'admissibilité. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui
concerne les critères définissant une redéfinition majeure des objectifs
chiffrés visée au paragraphe 1, point a), i). Article 13 Procédures et calendriers La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les
dispositions relatives aux procédures et aux calendriers pour: (a) l'approbation des programmes de développement
rural; (b) la présentation et l'approbation des propositions
de modifications des programmes de développement rural, y compris la date de
leur entrée en vigueur et la fréquence de présentation au cours de la période
de programmation. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l'article 91. Titre III
Soutien au développement rural Chapitre I
Mesures Article 14 Mesures Chaque mesure de développement rural est programmée pour
contribuer spécifiquement à la réalisation d’une ou de plusieurs priorités de
l'Union pour le développement rural. Une liste indicative des mesures
présentant un intérêt particulier pour les priorités de l'Union figure à
l'annexe V. Section I Mesures individuelles Article 15 Transfert de connaissances et actions d'information 1. Un soutien au titre de la présente mesure
couvre les actions portant sur la formation professionnelle et l’acquisition de
compétences, les activités de démonstration et les actions d’information. Les
actions portant sur la formation professionnelle et l’acquisition de
compétences peuvent comprendre des cours de formation, des ateliers et
l'encadrement. Une aide peut aussi couvrir la gestion à court terme de
l'exploitation, les échanges et les visites d'exploitations. 2. Un soutien au titre de la présente mesure
est accordé au profit des personnes actives dans les secteurs de l’agriculture,
des denrées alimentaires et de la foresterie, des exploitants de terres et
autres acteurs économiques qui sont des PME opérant dans des zones rurales. Le prestataire de l'action de formation ou des autres transferts
de connaissances et des actions d'information est le bénéficiaire de l'aide. 3. Sont exclus du soutien au titre de la
présente mesure les cours ou formations qui font partie des programmes ou
systèmes normaux d'enseignement des niveaux secondaire ou supérieur. Les organismes fournissant des services de transfert de
connaissances et d’information doivent disposer des capacités appropriées en
termes de qualifications du personnel et de formation régulière pour mener à
bien cette tâche. 4. Les coûts admissibles au titre de la
présente mesure sont les coûts de l’organisation et de la mise en œuvre du
transfert de connaissances ou de l’action d’information. Dans le cas de projets
de démonstration, l'aide peut également couvrir les coûts d’investissement
pertinents. Les frais de voyage, de logement et les indemnités journalières des
participants, ainsi que le coût du remplacement des agriculteurs, peuvent
également être couverts par l'aide. 5. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui
concerne la détermination des coûts admissibles, les qualifications minimales
des organismes fournissant les services de transfert de connaissances ainsi que
la durée et le contenu des programmes d'échanges et des visites d'exploitations
agricoles. Article 16 Services de conseil, services d'aide à la gestion
agricole et services de remplacement sur l'exploitation 1. Un soutien au titre de la présente mesure
est accordé pour: (a) aider les agriculteurs, les exploitants forestiers et
les PME dans les zones rurales, à tirer parti de l'utilisation de services de
conseil pour améliorer les performances économiques et environnementales ainsi
que le caractère respectueux à l'égard du climat et la résilience climatique de
leur exploitation, de leur entreprise et/ou de leurs investissements; (b) promouvoir la mise en place de services d’aide à la
gestion agricole, de remplacement sur l’exploitation et de conseils agricoles
ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier, y compris le
système de conseil agricole visé aux articles 12 à 14 du règlement
(UE) n° RH/2012; (c) promouvoir la formation des conseillers. 2. Le bénéficiaire de l'aide prévue au
paragraphe 1, points a) et c), est le prestataire de services de
conseils ou de formation. L’aide prévue au paragraphe 1, point b),
est accordée à l'autorité ou à l'organisme retenu pour mettre en place le
service d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation, de
conseils agricoles, ou de conseils dans le secteur forestier. 3. Les autorités ou organismes sélectionnés
pour fournir des services de conseil ont les ressources adéquates en personnel
qualifié et formé régulièrement, ainsi que l'expérience et la fiabilité en ce
qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils. Les
bénéficiaires sont choisis au moyen d'appels à propositions. La procédure de
sélection est objective et ouverte au public ainsi qu'aux organismes privés. Lors de la fourniture de conseils, les services de conseil
respectent les obligations de confidentialité visées à l'article 13,
paragraphe 2, du règlement (UE) n°°RH/2012. 4. Les conseils aux agriculteurs sont liés au
minimum à une des priorités de l’Union pour le développement rural et couvrent
au minimum l'un des éléments suivants: (a) une ou plusieurs des exigences réglementaires en
matière de gestion et/ou des normes régissant les bonnes conditions agricoles
et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1, du
règlement (UE) n° RH/2012; (b) le cas échéant, les pratiques agricoles bénéfiques pour
le climat et l’environnement en vertu du titre III, chapitre 2, du
règlement (UE) n° PD/2012 et le maintien de la surface agricole visé
à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE)
n° PD/2012; (c) les exigences ou les actions relatives à l'adaptation
au changement climatique et à l'atténuation de ses effets, à la biodiversité, à
la protection de l'eau et des sols, à la notification des maladies animales et
végétales et à l’innovation énoncées à l’annexe I du règlement (UE)
n° RH/2012; (d) le développement durable de l'activité économique des
petites exploitations agricoles, telles qu'elles sont définies par les États
membres, et à tout le moins des exploitations agricoles participant au régime
des petits exploitants agricoles visé au titre V du règlement (UE)
n° PD/2012. ou (e) le cas échéant, les normes de sécurité au travail
fondées sur la législation de l’Union. Des conseils peuvent également couvrir d'autres points liés aux
performances économique, agricole et environnementale de l'exploitation
agricole. 5. Les conseils aux exploitants forestiers
couvrent au minimum les obligations prévues en vertu des
directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2000/60/CE. Ils peuvent également
porter sur des points liés aux performances économiques et environnementales de
l’exploitation forestière. 6. Les conseils aux PME peuvent porter sur des
points liés à la performance économique et environnementale de l'entreprise. 7. Dans des cas justifiés et appropriés, des
conseils peuvent être en partie fournis en groupe, tout en tenant compte de la
situation des différents utilisateurs des services de conseil. 8. L'aide au titre du paragraphe 1,
points a) et c), est limitée aux montants maximums fixés à
l’annexe I. L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est
dégressive sur une période maximale de cinq ans à compter de la mise en place. 9. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui
concerne la définition des qualifications minimales des autorités ou des
organismes fournissant des conseils. Article 17 Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et
aux denrées alimentaires 1. Un soutien au titre de la présente mesure
couvre les nouvelles participations des agriculteurs aux: (a) systèmes de qualité applicables aux produits agricoles,
au coton ou aux denrées alimentaires mis en place par la législation de
l’Union; (b) systèmes de qualité applicables aux produits agricoles,
au coton ou aux denrées alimentaires dont les États membres reconnaissent
qu'ils respectent les critères suivants: i) la spécificité du produit final relevant desdits
systèmes découle d'obligations claires afin de garantir: - les caractéristiques spécifiques du produit, ou - les méthodes d'exploitation ou de production spécifiques, ou - l’obtention d’un produit final dont la qualité va largement
au-delà des normes commerciales applicables aux produits, en termes
phytosanitaires, de santé publique ou de police sanitaire, de bien-être des
animaux ou de protection de l’environnement; ii) le système est ouvert à tous les producteurs; iii) les produits relevant du système concerné répondent à
un cahier des charges contraignant dont le respect est vérifié par les
autorités publiques ou un organisme d’inspection indépendant; iv) le système est transparent et assure une traçabilité
complète des produits ou (c) des systèmes de certification volontaires pour les
produits agricoles reconnus par les États membres comme correspondant aux
meilleures pratiques de l'Union applicables aux systèmes de certification
volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires[29]
. 2. Une aide est accordée sous la forme d'une
incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau
des charges fixes résultant de la participation à des systèmes bénéficiant
d'une aide, pendant une durée maximale de cinq ans. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «charges fixes»
les frais supportés pour participer à un système de qualité bénéficiant d'une
aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système, y
compris, le cas échéant, les coûts du contrôle liés à la vérification du
respect du cahier des charges du système de qualité. 3. L'aide est limitée au montant maximum fixé
à l'annexe I. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui
concerne les systèmes de qualité spécifiques de l'Union couverts par le
paragraphe 1, point a). Article 18 Investissements physiques 1. Un soutien au titre de cette mesure couvre
les investissements matériels et/ou immatériels qui: (a) améliorent le niveau global des résultats de
l'exploitation; (b) concernent la transformation, la commercialisation
et/ou le développement de produits agricoles relevant de l'annexe I du
traité ou du coton. Le résultat du processus de production peut être un produit
ne relevant pas de cette annexe; (c) concernent les infrastructures liées à l'évolution et à
l'adaptation du secteur agricole, y compris l'accès aux surfaces agricoles et
boisées, le remembrement et l'amélioration des terres, l'approvisionnement en
énergie et la gestion de l’eau ou (d) sont des investissements non productifs liés à la mise
en œuvre d'engagements agroenvironnementaux et forestiers, à l'état de conservation
de la biodiversité des espèces et des habitats ou qui renforcent le caractère
d'utilité publique d'une zone Natura 2000 ou d’une autre zone d'une grande
valeur naturelle à définir dans le programme. 2. L’aide prévue au paragraphe 1,
point a), est accordée aux exploitations agricoles. Dans le cas des
investissements destinés à soutenir la restructuration des exploitations
agricoles, seules les exploitations agricoles ne dépassant pas une certaine
taille, à définir par les États membres dans le programme sur la base de
l’analyse SWOT réalisée en ce qui concerne la priorité de l'Union pour le
développement rural intitulée «améliorer la compétitivité de tous les types
d'agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles», sont
admissibles au bénéfice de l'aide. 3. Un soutien au titre de la présente mesure
est limité aux taux d'aide maximums fixés à l'annexe I. Ces taux maximums
peuvent être augmentés pour les jeunes agriculteurs, les investissements
collectifs et les projets intégrés impliquant un soutien au titre de plusieurs
mesures, les investissements dans des zones soumises à des contraintes
naturelles importantes, visées à l’article 33, paragraphe 3, et les
opérations financées dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement
durable de l'agriculture conformément aux taux fixés à l'annexe I.
Toutefois, le taux d'aide cumulatif maximum ne peut excéder 90 %. 4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux
investissements non productifs visés au paragraphe 1, point d). Article 19 Reconstitution du potentiel de production agricole
endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques et
mise en place de mesures de prévention appropriées 1. L'aide au titre de la présente mesure
couvre: (a) les investissements dans des actions préventives visant
à réduire les conséquences de catastrophes naturelles et d'événements
catastrophiques probables; (b) les investissements destinés à la réhabilitation des
terres agricoles et du potentiel de production endommagés par des catastrophes
naturelles et des événements catastrophiques. 2. L'aide est accordée aux agriculteurs ou
groupements d’agriculteurs. Elle peut également être accordée à des entités
publiques dans le cas où un lien entre l'investissement réalisé par ces entités
et le potentiel de production agricole est établi. 3. L’aide prévue au paragraphe 1,
point b), est subordonnée à la reconnaissance formelle par les autorités
publiques compétentes des États membres qu'une catastrophe naturelle a eu lieu
et que cette catastrophe ou les mesures adoptées conformément à la
directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou
une infestation parasitaire ont provoqué la destruction d’au moins 30 % du
potentiel agricole considéré. 4. Aucune aide n’est accordée au titre de la
présente mesure pour les pertes de revenus résultant de la catastrophe
naturelle ou de l'événement catastrophique. Les États membres veillent à ce que toute surcompensation
résultant de la combinaison de la présente mesure et d'autres instruments
d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d’assurance privés soit évitée. 5. L’aide prévue au paragraphe 1,
point a), est limitée au taux d'aide maximum fixé à l'annexe I. Ce
taux maximum ne s'applique pas aux projets collectifs comptant plus d’un
bénéficiaire. 6. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui
concerne la définition des coûts admissibles au titre de cette mesure. Article 20 Développement des exploitations agricoles et des
entreprises 1. L'aide au titre de la présente mesure
couvre: (a) l’aide au démarrage d’entreprises pour: i) les jeunes agriculteurs; ii) les activités non agricoles dans les zones rurales; iii) le développement des petites exploitations; (b) les investissements dans des activités non agricoles; (c) les paiements annuels octroyés aux agriculteurs
participant au régime des petits exploitants agricoles établi par le titre V du
règlement (UE) n° PD/2012 (ci-après dénommé «régime des petits exploitants
agricoles») qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre
agriculteur. 2. L’aide prévue au paragraphe 1,
point a) i), est accordée aux jeunes agriculteurs. L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), est
accordée aux agriculteurs ou aux membres du ménage agricole procédant à une
diversification axée sur des activités non agricoles et aux micro et petites
entreprises non agricoles dans les zones rurales. L’aide prévue au paragraphe 1, point a) iii), est
accordée aux petites exploitations, telles que définies par les États membres. L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée
aux micro et petites entreprises non agricoles dans les zones rurales et aux
agriculteurs ou aux membres du ménage agricole. Le soutien prévu au paragraphe 1, point c), est
octroyé aux agriculteurs qui, au moment de l'introduction de la demande d'aide,
participent au régime des petits exploitants agricoles depuis au moins un an et
qui s'engagent à transférer à titre permanent l'ensemble de leur exploitation
et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur. L'aide est
versée à compter de la date du transfert et jusqu'au 31 décembre 2020. 3. Toute personne physique ou morale ou
groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique
accordé au groupement et à ses membres par le droit national, peuvent être
considérés comme un membre d'un ménage agricole, à l’exception des travailleurs
agricoles. Si une personne morale ou un groupement de personnes morales est
considéré(e) comme membre du ménage agricole, ce dernier doit exercer une
activité agricole dans l'exploitation au moment de la demande d'aide. 4. L’aide prévue au paragraphe 1,
point a), est subordonnée à la présentation d’un plan d’entreprise. La
mise en œuvre du plan d'entreprise doit commencer dans un délai de six mois à
compter de la date de la décision d'octroi de l'aide. Les États membres définissent le seuil plancher et le plafond
donnant aux exploitations agricoles l'accès au soutien, respectivement en vertu
du paragraphe 1, point a) i), et paragraphe 1, point a) iii). Le
seuil plancher à un soutien au titre du paragraphe 1, point a), i),
est sensiblement plus élevé que le plafond fixé pour le soutien au titre du
paragraphe 1, point a) iii). Cependant, le soutien est limité aux
exploitations relevant de la définition des micro et petites entreprises. 5. L’aide prévue au paragraphe 1,
point a), est accordée sous la forme d'un paiement forfaitaire, qui peut
être versé en deux tranches au moins, sur une période de cinq ans au maximum.
Les tranches peuvent être dégressives. Le paiement de la dernière tranche,
prévu au paragraphe 1, point a), i) et ii), est subordonné à la mise
en œuvre correcte du plan d'entreprise. 6. Le montant maximum de l'aide visée au
paragraphe 1, point a), est fixé à l'annexe I. Les États membres
définissent le montant de l’aide prévue au paragraphe 1, point a), i)
et ii), en tenant compte également de la situation socio-économique de la zone
couverte par le programme. 7. Le soutien visé au paragraphe 1,
point c), correspond à 120 % du paiement annuel que le bénéficiaire
perçoit au titre du régime des petits exploitants agricoles. 8. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui
concerne le contenu minimal des plans d’entreprise et les critères à utiliser
par les États membres pour la définition des seuils visés au paragraphe 4. Article 21 Services de base et rénovation des villages dans les
zones rurales 1. L'aide au titre de la présente mesure
couvre en particulier: (a) l'établissement et la mise à jour des plans de
développement des communes dans les zones rurales et de leurs services de base
ainsi que des plans de protection et de gestion liés aux sites Natura 2000
et à d'autres zones de grande valeur naturelle; (b) les investissements dans la création, l'amélioration ou
le développement de tout type d'infrastructure à petite échelle, notamment les
investissements dans les énergies renouvelables; (c) une infrastructure à haut débit, y compris sa mise en
place, son amélioration et son développement, une infrastructure passive à haut
débit et la fourniture de l'accès au haut débit et des solutions
d’administration en ligne; (d) les investissements dans la mise en place,
l’amélioration ou le développement des services de base locaux pour la
population rurale, y compris les activités culturelles et récréatives, et des
infrastructures associées; (e) les investissements réalisés par les organismes publics
dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques et la
signalisation des sites touristiques; (f) les études et les investissements liés à l'entretien,
à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des
villages et des paysages ruraux, y compris les aspects socio-économiques; (g) les investissements en faveur de la délocalisation
d'activités et la reconversion des bâtiments ou d'autres installations situées
à proximité des communautés rurales, en vue d'améliorer la qualité de la vie ou
d'augmenter la performance environnementale de la communauté. 2. Un soutien au titre de la présente mesure
ne porte que sur les infrastructures de petite taille, définies par chaque État
membre dans le programme. Toutefois, les programmes de développement rural
peuvent prévoir des dérogations spécifiques à cette règle pour les
investissements dans le haut débit et les énergies renouvelables. Dans ce cas,
des critères clairs assurant la complémentarité avec une aide au titre d’autres
instruments de l’Union sont prévus. 3. Les investissements au titre du
paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice de l’aide dans le cas où les
opérations concernées sont mises en œuvre conformément aux plans de
développement des communes rurales et de leurs services de base, s'il en existe,
et sont compatibles, le cas échéant, avec toute stratégie locale de
développement. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui
concerne la définition des types d'infrastructures en matière d'énergies
renouvelables susceptibles de bénéficier d'un soutien au titre de la présente
mesure. Article 22 Investissements dans le développement des zones
forestières et amélioration de la viabilité des forêts 1. L'aide prévue au titre de la présente mesure
concerne: (a) le boisement et la création de surfaces boisées; (b) la mise en place de systèmes agroforestiers; (c) la prévention et la réparation des dommages causés aux
forêts par les incendies de forêt et les catastrophes naturelles, y compris les
infestations parasitaires et les foyers de maladies ainsi que les événements
catastrophiques et les menaces liées au climat; (d) les investissements améliorant la résilience et la
valeur environnementale, ainsi que le potentiel d'atténuation, des écosystèmes
forestiers; (e) les investissements dans de nouvelles techniques
forestières et dans les secteurs de la transformation et de la
commercialisation des produits forestiers. 2. Les limitations liées à la propriété des
forêts prévues aux articles 36 à 40 ne s'appliquent pas aux forêts
tropicales ou subtropicales ni aux surfaces boisées situées sur les territoires
des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au
sens du règlement (CEE) n° 2019/93[30]
et les départements français d'outre-mer. Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui est
déterminée par les États membres dans le programme, le soutien est subordonné à
la présentation d’un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent
conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence
ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue à Helsinki en 1993[31]
(ci-après dénommée «gestion durable des forêts»). 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui
concerne les conditions permettant d'établir la réalité d’une catastrophe
naturelle ou des foyers d'infestations parasitaires et de maladies, et la
définition des types de mesures de prévention admissibles au bénéfice de l'aide. Article 23 Boisement et création de surfaces boisées 1. L'aide au titre de l’article 22,
paragraphe 1, point a), est accordée aux propriétaires et locataires
fonciers privés, aux municipalités et à leurs associations, et concerne les
coûts d’établissement et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les
coûts d'entretien, y compris les éventuels nettoyages anticipés et tardifs,
pour une période maximale de dix ans. 2. Les terres agricoles et non agricoles sont
admissibles au bénéfice de l'aide. Les espèces plantées sont adaptées aux
conditions environnementales et climatiques de la zone et satisfont à des
exigences environnementales minimales. Aucune aide n’est accordée au titre de
la plantation d'un taillis à rotation rapide, d'arbres de Noël ou d'arbres à
croissance rapide pour la production d’énergie. Dans les zones où le boisement
est rendu difficile par des conditions pédoclimatiques difficiles, une aide
peut être octroyée pour la plantation d'autres espèces ligneuses vivaces comme
des arbustes ou des buissons adaptés aux conditions locales. 1.
La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués,
conformément à l'article 90 en ce qui concerne la définition des exigences
environnementales minimales visées au paragraphe 2. Article 24 Mise en place de systèmes agroforestiers 1. L'aide au titre de l’article 22,
paragraphe 1, point b), est accordée aux propriétaires et locataires
fonciers privés, aux municipalités et à leurs associations et concerne les
coûts de mise en place et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les
coûts d'entretien pendant une période maximale de trois ans. 2. On entend par «systèmes agroforestiers»,
les systèmes d'utilisation des terres qui associent la foresterie et
l'agriculture extensive sur les mêmes terres. Le nombre maximum d’arbres
plantés par hectare est déterminé par les États membres, compte tenu des
conditions pédoclimatiques locales, des espèces forestières et de la nécessité
d’assurer l'utilisation agricole des terres. 3. Le soutien est limité au taux d'aide
maximum fixé à l'annexe I. Article 25 Prévention et réparation des dommages causés aux forêts
par des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et des événements
catastrophiques 1. L'aide au titre de l’article 22,
paragraphe 1, point c), est accordée aux de propriétaires de forêts
privés, semi-publics et publics, aux municipalités, aux forêts appartenant à
l'État et à leurs associations, et couvre les coûts de: (a) la mise en place d’infrastructures de protection. Dans
le cas des coupe-feux, un soutien peut également couvrir les aides contribuant
aux coûts d'entretien. Aucune aide n’est accordée pour les activités liées à
l'agriculture dans les zones couvertes par des engagements
agroenvironnementaux; (b) les activités locales et à petite échelle de prévention
contre les incendies ou autres risques naturels; (c) l'établissement et l'amélioration des installations de
contrôle des incendies de forêt, des parasites et des maladies et des
équipements de communication; (d) la reconstitution du potentiel forestier endommagé par
les incendies et autres catastrophes naturelles, y compris les événements liés
aux parasites, aux maladies et au changement climatique, ainsi que les
événements catastrophiques. 2. Dans le cas des actions de prévention
concernant les parasites et les maladies, le risque de catastrophes dans ces
domaines doit être étayé par des preuves scientifiques et reconnu par des
organismes scientifiques publics. Le cas échéant, la liste des espèces
d'organismes nuisibles pour les plantes qui peuvent causer une catastrophe doit
être fournie dans le programme. Les opérations admissibles doivent être compatibles avec le plan
de protection des forêts établi par les États membres. Pour les exploitations
dépassant une certaine taille, qui est déterminée par les États membres dans le
programme, le soutien est subordonné à la présentation d’un plan de gestion
forestière détaillant les objectifs de prévention. Les zones forestières classées comme présentant un risque
d'incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts établi par les
États membres, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien pour la prévention
des incendies de forêts. 3. L’aide prévue au paragraphe 1,
point b), est subordonnée à la reconnaissance formelle par les autorités
publiques compétentes des États membres qu'une catastrophe naturelle a eu lieu
et que cette catastrophe ou les mesures adoptées conformément à la
directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou
une infestation parasitaire ont provoqué la destruction d’au moins 30 % du
potentiel forestier considéré. Ce pourcentage est fixé sur la base du potentiel
forestier moyen existant pendant la période de trois ans précédant
immédiatement la catastrophe ou de la moyenne de la période de cinq ans ayant
précédé immédiatement la catastrophe, en excluant la valeur la plus élevée et
la valeur la plus faible. 4. Aucune aide n’est accordée au titre de la
présente mesure pour les pertes de revenus résultant de la catastrophe
naturelle. Les États membres veillent à ce que toute surcompensation
résultant de la combinaison de la présente mesure et d'autres instruments
d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d’assurance privés soit évitée. Article 26 Investissements améliorant la résilience et la valeur
environnementale des écosystèmes forestiers 1. L'aide au titre de l’article 22,
paragraphe 1, point d), est accordée aux personnes physiques, aux
propriétaires privés de forêts, aux organismes de droit privé et semi-publics,
aux municipalités et à leurs associations. Dans le cas des forêts appartenant à
l'État, une aide peut également être accordée aux organismes assurant la
gestion de ces forêts qui sont indépendants du budget de l’État. 2. Les investissements sont essentiellement
destinés à la mise en œuvre d’engagements pris dans le domaine de
l'environnement ou à la fourniture de services écosystémiques et/ou qui
renforcent le caractère d'utilité publique des forêts ou des surfaces boisées
de la zone concernée ou le potentiel d'atténuation du changement climatique des
écosystèmes, sans exclure des bénéfices économiques à long terme. Article 27 Investissements dans les nouvelles techniques forestières
et dans la transformation et la commercialisation des produits forestiers 1. L'aide au titre de l’article 22,
paragraphe 1, point e), est accordée aux propriétaires de forêts
privés, aux communes et à leurs associations et aux PME, pour les
investissements relatifs à l'amélioration du potentiel forestier ou relatifs à
la transformation et la commercialisation conférant une valeur ajoutée aux
produits forestiers. Dans les territoires des Açores, de Madère, des îles
Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE)
n° 2019/93 et des départements français d'outre-mer, une aide peut
également être accordée aux entreprises qui ne sont pas des PME. 2. Les investissements visant à l'amélioration
de la valeur économique des forêts doivent être réalisés au niveau de
l’exploitation forestière et peuvent inclure des investissements destinés à du
matériel et des pratiques de récolte respectueux du sol et des ressources. 3. Les investissements visant à l'utilisation
du bois comme matière première ou source énergétique sont limités à toutes les
opérations d'exploitation qui précèdent la transformation industrielle. 4. Le soutien est limité aux taux d'aide
maximaux fixés à l'annexe I. Article 28 Mise en place de groupements de producteurs 1. L'aide au titre de la présente mesure est
accordée afin de faciliter la mise en place de groupements de producteurs dans
les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, en vue: (a) d'adapter la production et les résultats des
producteurs qui sont membres de ces groupements aux exigences du marché; (b) d'assurer une commercialisation conjointe des produits
sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des
ventes et l'approvisionnement des grossistes; (c) d'établir des règles communes en matière d'information
sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la
disponibilité et (d) des autres activités qui peuvent être réalisées par les
groupements de producteurs, telles que le développement de compétences en
matière d'exploitation et de commercialisation, ainsi que l’organisation et la
facilitation des processus d’innovation. 2. L'aide est accordée aux groupements de
producteurs officiellement reconnus par l'autorité compétente des États membres
sur la base d’un plan d’entreprise. Elle est limitée aux groupements de
producteurs relevant de la définition des PME. Les États membres vérifient que les objectifs du plan
d'entreprise ont été atteints, dans un délai de cinq ans à compter de la date
de reconnaissance du groupement de producteurs. 3. L'aide est accordée sous la forme d'un
montant forfaitaire versé par tranches annuelles pendant les cinq premières
années suivant la date de la reconnaissance du groupement de producteurs sur la
base de son plan d’entreprise. Elle est calculée sur la base de la production
commercialisée annuellement par le groupement. Les États membres n'effectuent
le paiement de la dernière tranche qu'après avoir vérifié la bonne mise en
œuvre du plan d'entreprise. Au cours de la première année, les États membres peuvent verser
au groupement de producteurs une aide calculée sur la base de la valeur moyenne
annuelle de la production commercialisée de ses membres au cours des trois
années précédant leur adhésion au groupement. Dans le cas des groupements de
producteurs dans le secteur forestier, l'aide est calculée sur la base de la
moyenne de la production commercialisée des membres du groupement au cours des
cinq dernières années précédant la reconnaissance, en excluant la valeur la
plus élevée et la valeur la plus faible. 4. L'aide est limitée aux montants maximaux
fixés à l'annexe I. Article 29 Agroenvironnement - climat 1. Les États membres mettent à disposition une
aide au titre de la présente mesure sur l'ensemble de leur territoire,
conformément à leurs besoins et priorités nationales, régionales ou locales
spécifiques. L'intégration de cette mesure dans les programmes de développement
rural est obligatoire. 2. Les paiements agroenvironnementaux et
climatiques sont accordés aux agriculteurs, groupements d'agriculteurs ou
groupements d’agriculteurs et d’autres gestionnaires de terres qui s'engagent
volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs
engagements agroenvironnementaux et climatiques portant sur des terres
agricoles. Lorsque la réalisation des objectifs environnementaux le justifie,
des paiements agroenvironnementaux et climatiques peuvent être accordés à
d'autres gestionnaires fonciers ou groupes d'autres gestionnaires fonciers. 3. Les paiements agroenvironnementaux et
climatiques ne concernent que les engagements qui vont au-delà des normes
obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du
règlement (UE) n° RH/2012 et des autres obligations correspondantes,
établies au titre III, chapitre 2, du règlement (UE)
n° PD/2012, des exigences minimales applicables à l'utilisation des
engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences
obligatoires pertinentes établies par la législation nationale. Toutes ces
exigences impératives sont recensées dans le programme. 4. Les États membres s’efforcent de fournir
aux personnes s'engageant à exécuter des opérations au titre de la présente
mesure, les connaissances et les informations requises pour les mettre en
œuvre, et notamment sous la forme de conseils d’experts liés à l'engagement
et/ou en subordonnant l'aide au titre de cette mesure à une formation
appropriée. 5. Les engagements au titre de la présente
mesure seront exécutés sur une période de cinq à sept ans. Toutefois, si
nécessaire, dans le but d'obtenir ou de préserver les bénéfices
environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider, dans leurs
programmes de développement rural, d'allonger la durée de certains types
d’engagements, notamment en prévoyant une prorogation annuelle à l'expiration
de la période initiale. 6. Les paiements sont accordés annuellement et
indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts
supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas
échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence
d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements
agroenvironnementaux et climatiques. Lorsque les engagements sont pris par des
groupements d’agriculteurs, le niveau maximum est de 30 %. 7. En cas de besoin, pour garantir
l’application efficace de la mesure, les États membres peuvent avoir recours à
la procédure visée à l'article 49, paragraphe 3, en vue de la
sélection des bénéficiaires. 8. L'aide est limitée aux montants maximaux
fixés à l'annexe I. Aucune aide au titre de la présente mesure ne peut être accordée
pour des engagements couverts par la mesure relative à l'agriculture
biologique. 9. Une aide peut être octroyée en vue de la
conservation des ressources génétiques en agriculture dans le cadre
d'opérations qui ne sont pas couvertes par les dispositions prévues aux
paragraphes 1 à 8. 10. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui
concerne la prolongation annuelle des engagements après la période initiale de
l'opération, les conditions applicables aux engagements portant sur
l'extensification ou une gestion différente de l'élevage, la limitation des
engrais, des produits phytosanitaires ou d’autres intrants, l'élevage de races
locales menacées d’être perdues pour l’agriculture ou la préservation de
ressources génétiques végétales, ainsi que sur la définition des opérations
admissibles au titre du paragraphe 9. Article 30 Agriculture biologique 1. Une aide au titre de la présente mesure est
accordée, par hectare de SAU, aux agriculteurs ou groupements d’agriculteurs
qui s'engagent, sur la base du volontariat, à maintenir des pratiques et
méthodes de l'agriculture biologique telles que définies dans le règlement (CE)
n° 834/2007[32]
ou à adopter de telles pratiques et méthodes. 2. L'aide n'est accordée que pour les
engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du
titre VI, chapitre 1, du règlement (CE) n° RH/2012, des
exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits
phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires correspondantes,
établies par la législation nationale. Toutes ces exigences sont recensées dans
le programme. 3. Les engagements au titre de la présente
mesure seront exécutés sur une période de cinq à sept ans. Lorsque le soutien
est accordé pour le maintien de l'agriculture biologique, les États membres
peuvent prévoir dans leurs programmes de développement rural une prolongation
annuelle après la fin de la période initiale. 4. Les paiements sont accordés annuellement et
indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts
supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas
échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence
d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les
engagements. Lorsque les engagements sont pris par des groupements
d’agriculteurs, le niveau maximum est de 30 %. 5. L'aide est limitée aux montants maximaux
fixés à l'annexe I. Article 31 Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre
sur l'eau 1. L'aide prévue au titre de la présente
mesure est accordée annuellement et par hectare de SAU ou par hectare de forêt,
afin d'indemniser les bénéficiaires, dans les zones concernées, pour les coûts
supportés et la perte de revenus subie en raison des désavantages résultant de
la mise en œuvre des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2000/60/CE. 2. L'aide est accordée aux agriculteurs et aux
propriétaires de forêts privés et associations de propriétaires de forêts. Dans
des cas dûment justifiés, elle peut également être accordée à d'autres
gestionnaires de terres. 3. Un soutien aux agriculteurs lié aux
directives 92/43/CEE et 2009/147/CE n'est accordé qu'en relation avec les
désavantages découlant des exigences allant au-delà des bonnes conditions
agricoles et environnementales prévues à l'article 94 et à
l’annexe II du règlement (UE) n° RH/2012 du Conseil. 4. Un soutien aux agriculteurs lié à la
directive 2000/60/CE n'est accordé que pour des exigences spécifiques qui: (a) ont été introduites par la directive 2000/60/CE,
sont conformes aux programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de
districts hydrographiques établis en vue d'atteindre les objectifs
environnementaux de cette directive, et qui vont au-delà des mesures requises
pour l'application des autres textes législatifs de l'UE en matière de
protection de l'eau; (b) vont au-delà des exigences réglementaires en matière de
gestion et de bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au
titre VI, chapitre 1 du règlement (UE) n° RH/2012 et des
obligations établies en application du titre III, chapitre 2, du
règlement (UE) n° PD/2012; (c) vont au-delà du niveau de protection prévu par la
législation de l'UE existant au moment de l'adoption de la directive 2000/60/CE,
conformément à l'article 4, paragraphe 9, de ladite directive et (d) imposent des changements profonds quant au type
d'utilisation des sols et/ou des restrictions importantes en ce qui concerne
les pratiques agricoles, entraînant une importante perte de revenus. 5. Les exigences visées aux paragraphes 3
et 4 sont énoncées dans le programme. 6. Les zones suivantes peuvent bénéficier des
paiements: (a) les zones agricoles et forestières Natura 2000
désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE; (b) les autres zones naturelles protégées qui sont
assorties de restrictions environnementales touchant l’activité agricole ou
forestière et qui contribuent à l’application des dispositions de
l’article 10 de la directive 92/43/CEE. Ces zones n'excèdent pas, par
programme de développement rural, 5 % des zones Natura 2000 désignées
couvertes par son champ d’application territorial; (c) les zones agricoles incluses dans les plans de gestion
des bassins hydrographiques conformément à la directive 2000/60/CE. 7. L'aide est limitée aux montants maximaux
fixés à l'annexe I. Article 32 Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes
naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques 1. Les paiements destinés aux agriculteurs
situés dans des zones de montagne et d'autres zones soumises à des contraintes
naturelles ou autres contraintes spécifiques sont accordés annuellement par
hectare de SAU, afin d'indemniser les agriculteurs des coûts supplémentaires et
de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole
dans la zone concernée. Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus sont calculés
par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles
ou d'autres contraintes spécifiques, en tenant compte des paiements versés en
vertu du titre III, chapitre 3, du règlement (UE)
n°° PD/2012. 2. Les paiements sont accordés aux
agriculteurs qui s'engagent à exercer leur activité agricole dans les zones
désignées en vertu de l'article 33. 3. Le montant des paiements se situe dans la
fourchette des montants fixés à l'annexe I. 4. Les États membres prévoient une
dégressivité des paiements au-delà d'une superficie minimale par exploitation à
déterminer dans le programme. 5. Les États membres peuvent accorder des paiements
au titre de la présente mesure, entre 2014 et 2017 aux agriculteurs
établis dans des zones qui étaient admissibles au titre de l'article 36,
point a) ii), du règlement (CE) n° 1698/2005, au cours de la
période de programmation 2007-2013, mais qui ne sont plus admissibles à la
suite de la nouvelle délimitation visée à l’article 46, paragraphe 3.
Ces paiements sont dégressifs, à partir de 2014, à hauteur de 80 % du
paiement reçu en 2013, pour atteindre 20 % en 2017. 6. Dans les États membres qui n'ont pas
terminé la délimitation prévue à l'article 33, paragraphe 3, avant le
1er janvier 2014, le paragraphe 5 s’applique aux
agriculteurs bénéficiant de paiements dans les zones qui étaient admissibles au
bénéfice des paiements de ce type au cours de la période 2007-2013. Après
l'achèvement de la délimitation, les agriculteurs établis dans les zones qui
restent admissibles reçoivent la totalité des paiements dans le cadre de cette
mesure. Les agriculteurs établis dans des zones qui ne sont plus admissibles continuent
à recevoir les paiements conformément aux dispositions du paragraphe 5. Article 33 Désignation des zones soumises à des contraintes
naturelles et à d'autres contraintes spécifiques 1. Les États membres, sur la base des
dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, désignent les zones pouvant
bénéficier des paiements prévus à l'article 32, dans les catégories
suivantes: (a) les zones de montagne; (b) les zones autres que les zones de montagne, qui sont
soumises à des contraintes naturelles importantes et (c) les autres zones soumises à des contraintes
particulières, 2. Afin de bénéficier des paiements au titre
de l’article 32, les zones de montagne doivent être caractérisées par une
limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement
sensible des coûts de production en raison de: (a) l'existence de conditions climatiques très difficiles
en raison de l'altitude, se traduisant par une période de végétation
sensiblement raccourcie; (b) la présence, à une altitude moindre, de fortes pentes
dans la majeure partie du territoire concerné, telles que la mécanisation n'est
pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux,
ou la combinaison de ces deux facteurs, lorsque l'importance de la contrainte résultant
de chacun d'elles pris séparément est moins accentuée, à condition que de cette
combinaison résulte une contrainte équivalente. Les zones situées au nord du 62e parallèle et
certaines zones adjacentes sont assimilées aux zones de montagne. 3. Afin de bénéficier des paiements au titre
de l’article 32, les zones autres que les zones de montagne, sont
considérées comme soumises à des contraintes naturelles importantes lorsqu'au
moins 66 % de la SAU remplit au moins l'un des critères énumérés à
l'annexe II, à la valeur seuil indiquée. Le respect de cette condition est
assuré au niveau approprié des unités administratives locales («UAL de
niveau 2»). Lorsqu’ils délimitent les zones concernées par le présent
paragraphe, les États membres procèdent à un exercice d'affinement basé sur des
critères objectifs, afin d’exclure les zones dans lesquelles des contraintes
naturelles importantes, au sens du premier alinéa, ont été documentées, mais
ont été surmontées par des investissements ou par l'activité économique. 4. Les zones autres que celles visées aux
paragraphes 2 et 3 sont admissibles au bénéfice des paiements au
titre de l’article 32 si elles sont soumises à des contraintes spécifiques
et lorsque la poursuite de la gestion des terres est nécessaire pour assurer la
conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien du paysage
rural, et pour préserver le potentiel touristique et de la zone ou dans le but
de protéger le littoral. Les zones soumises à des contraintes spécifiques comprennent les
surfaces agricoles homogènes du point de vue des conditions de protection
naturelle et leur superficie totale ne dépasse pas 10 % de la superficie
de l'État membre concerné. 5. Les États membres joignent à leurs
programmes de développement rural: (a) la délimitation existante ou modifiée en application
des paragraphes 2 et 4; (b) la nouvelle délimitation des zones visée au
paragraphe 3. Article 34 Bientraitance des animaux 1. Les paiements en faveur de la bientraitance
des animaux au titre de la présente mesure sont accordés aux agriculteurs qui
s'engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des opérations consistant en
un ou plusieurs engagements en matière de bientraitance des animaux. 2. Les paiements en faveur de la bientraitance
des animaux ne concernent que les engagements allant au-delà des normes
obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du
règlement (UE) n° RH/2012 et des autres exigences obligatoires
pertinentes établies par la législation nationale. Ces exigences sont recensées
dans le programme. Ces engagements sont pris pour une période d'un an renouvelable. 3. Les paiements basés sur la surface ou
d'autres coûts unitaires sont alloués annuellement et indemnisent les
agriculteurs pour tout ou partie des coûts supplémentaires et les pertes de
revenus résultant de l’engagement pris. Le cas échéant, ils peuvent également
couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de
20 % de la prime versée pour l'engagement en matière de bientraitance des
animaux. L'aide est limitée au montant maximum fixé à l'annexe I. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui
concerne la définition des zones dans lesquelles les engagements en faveur de
la bientraitance des animaux prévoient des normes renforcées de modes de
production. Article 35 Services forestiers, environnementaux et climatiques et
conservation des forêts 1. Une aide au titre de cette mesure est
accordée par hectare de forêt, aux exploitants forestiers, aux municipalités et
à leurs associations qui s'engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des
opérations consistant en un ou plusieurs engagements forestiers et
environnementaux. Les organismes gérant des forêts appartenant à l'État peuvent
également bénéficier d'un soutien, à condition qu'ils soient indépendants du
budget de l'État. Pour les exploitations forestières dépassant un certain seuil,
qui est déterminé par l'État membre dans son programme de développement rural,
l'aide visée au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d’un plan
de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion
durable des forêts. 2. Les paiements ne portent que sur les
engagements qui vont au-delà des exigences obligatoires établies par la législation
nationale relative aux forêts ou les autres dispositions législatives
nationales pertinentes. Toutes ces exigences sont recensées dans le programme. Ces engagements sont pris pour une période de cinq à sept ans.
Toutefois, dans la mesure où cela est nécessaire et dûment justifié, les États
membres peuvent établir une période plus longue dans leurs programmes de
développement rural pour certains types d'engagements. 3. Les paiements indemnisent les bénéficiaires
pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de
revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également
couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de
20 % de la prime versée pour les engagements forestiers et environnementaux.
L'aide est limitée au montant maximum fixé à l'annexe I. 4. Une aide peut être octroyée aux entités
privées, aux municipalités et à leurs associations pour la conservation et la
promotion de ressources génétiques forestières dans le cas des opérations non
couvertes par les paragraphes 1, 2 et 3. 5. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui
concerne les types d'opérations pouvant bénéficier de l'aide prévue au
paragraphe 4. Article 36 Coopération 1. L'aide au titre de la présente mesure
encourage les formes de coopération impliquant au moins deux entités, et en
particulier: (a) les approches de coopération impliquant différents
acteurs de l'agriculture et de la chaîne alimentaire de l'Union, du secteur de
la foresterie et entre d'autres acteurs, qui contribuent à la réalisation des
objectifs et des priorités de la politique de développement rural, y compris
les organisations interprofessionnelles; (b) la création de pôles et de réseaux; (c) la mise en place et le fonctionnement des groupes
opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de
l'agriculture, visés à l’article 62. 2. La coopération prévue au paragraphe 1
porte notamment sur les éléments suivants: (a) les projets pilotes; (b) la mise au point de nouveaux produits, pratiques,
procédés et techniques dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et
de la foresterie; (c) la coopération entre petits opérateurs pour
l'organisation de processus de travail communs, le partage d'installations et
de ressources; (d) la coopération horizontale et verticale entre les
acteurs de la chaîne d'approvisionnement en vue de la mise en place de
plateformes logistiques permettant de promouvoir les circuits d’approvisionnement
courts et les marchés locaux; (e) les activités de promotion dans un contexte local
relatives au développement de circuits d'approvisionnement courts et des
marchés locaux; (f) les actions conjointes entreprises à des fins
d'adaptation au changement climatique ou d'atténuation de celui-ci; (g) les approches collectives à l'égard des projets
environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur; (h) la coopération horizontale et verticale entre les
acteurs de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre de la production durable
de biomasse utilisée à des fins de production alimentaire et énergétique et
dans les processus industriels. (i) la mise en œuvre, en particulier par des partenariats
public-privé, autres que ceux définis à l'article 28, paragraphe 1,
point b), du règlement (UE) n° [CSC/2012], de stratégies locales
de développement répondant à une ou plusieurs priorités de l'Union pour le
développement; (j) la conception de plans de gestion forestière ou
d'instruments équivalents. 3. L’aide prévue au paragraphe 1,
point b), n'est accordée qu'aux pôles et réseaux nouvellement créés et à
ceux qui mettent en œuvre une activité encore nouvelle pour eux. L'aide aux opérations prévue paragraphe 2, point b),
peut également être accordée à des acteurs individuels lorsque cette
possibilité est prévue dans le programme de développement rural. 4. Les résultats des projets pilotes et des
opérations des acteurs individuels prévus au paragraphe 2, point b),
font l'objet d'une diffusion. 5. Les coûts suivants, liés aux formes de
coopération visées au paragraphe 1, sont susceptibles de bénéficier d'un
soutien au titre de la présente mesure: (a) les études portant sur la zone concernée, les études de
faisabilité et les coûts liés à l'élaboration d'un plan d'entreprise ou d'un
plan de gestion forestière ou d'un équivalent, ou d'une stratégie locale de
développement autres que les cas visés à l'article 29 du règlement (UE)
n° [CSC/2012]; (b) l'animation de la zone concernée afin de rendre
possible un projet territorial collectif. Dans le cas des pôles, l'animation
peut concerner, en outre, l'organisation de la formation, l'établissement de
réseaux entre les membres et le recrutement de nouveaux membres; (c) les frais de fonctionnement de la coopération; (d) les coûts directs de projets spécifiques liés à la mise
en œuvre d’un plan d’entreprise, d'une stratégie locale de développement autres
que les cas visés à l'article 29 du règlement (UE) n° [CSC/2012] ou
d’une action axée sur l’innovation; (e) les coûts des activités de promotion. 6. Lors de la mise en œuvre d'un plan
d'entreprise, d'un plan de gestion forestière ou d'un équivalent ou d'une
stratégie de développement, les États membres peuvent accorder les aides soit
sous la forme d'un montant global couvrant les coûts de la coopération et les
coûts des projets mis en œuvre, soit en ne couvrant que les coûts de la
coopération et en ayant recours à des fonds provenant d'autres mesures ou
d'autres Fonds de l’Union pour la mise en œuvre du projet. 7. La coopération entre acteurs situés dans
différentes régions ou États membres peut également bénéficier d'une aide. 8. L'aide est limitée à une période maximale
de sept ans, à l'exception des actions collectives en faveur de l'environnement
dans des cas dûment justifiés. 9. La coopération au titre de la présente
mesure peut être combinée à des projets soutenus par des fonds de l'Union
autres que le Feader sur le même territoire. Les États membres veillent à ce
que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure avec
d’autres instruments d’aide nationaux ou de l'Union soit évitée. 10. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 90, en ce qui
concerne, d'une part, la précision des caractéristiques des projets pilotes,
des pôles, des réseaux, des circuits d'approvisionnement courts et des marchés
locaux qui pourront bénéficier d'une aide et, d'autre part, les conditions
d'octroi de l'aide aux types d'opérations énumérés au paragraphe 2. Article 37 Gestion des risques 1. L'aide au titre de la présente mesure
couvre: (a) les participations financières, versées directement aux
producteurs, pour le paiement des primes d'assurance portant sur les cultures,
les animaux et les végétaux couvrant les pertes économiques causées par des
phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales ou végétales ou des
infestations parasitaires; (b) les participations financières aux fonds de
mutualisation en vue du paiement de compensations financières aux agriculteurs
pour les pertes économiques découlant d'un foyer de maladie animale ou végétale
ou d'un incident environnemental; (c) un instrument de stabilisation des revenus, sous la
forme de participations financières à des fonds de mutualisation, fournissant
une compensation aux agriculteurs qui subissent une forte baisse de leurs
revenus. 2. Aux fins de l'application du
paragraphe 1, points b) et c), on entend par «fonds de
mutualisation», un système agréé par l'État membre conformément à sa
législation nationale et permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer et
de percevoir des indemnités lorsqu'ils subissent des pertes économiques
découlant d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident
environnemental ou lorsqu'ils enregistrent une baisse sensible de leurs
revenus. 3. Les États membres veillent à ce que toute
surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure et d'autres
instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d’assurance privés
soit évitée. L'aide directe au revenu perçue au titre du Fonds européen
d'ajustement à la mondialisation[33]
(ci-après dénommé «FEM») est également prise en considération lors de
l'estimation des niveaux de revenu des agriculteurs. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui
concerne la durée minimale et maximale des prêts commerciaux aux fonds de
mutualisation visés à l'article 39, paragraphe 3, point b), et à
l'article 40, paragraphe 4. Article 38 Assurance cultures, animaux et végétaux 1. L'aide au titre de l'article 37,
paragraphe 1, point a), ne peut être octroyée que pour les contrats
d'assurance qui couvrent les pertes causées par un phénomène climatique
défavorable, par une maladie animale ou végétale, par une infestation parasitaire
ou par une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE pour
éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire
détruisant plus de 30 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur
au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale
calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus
élevée et la valeur la plus faible. 2. Le phénomène climatique défavorable ou le
foyer de maladie animale ou végétale ou l'infestation parasitaire doivent être
officiellement reconnus par l'autorité compétente de l'État membre concerné. Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l'avance
des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle est réputée
effective. 3. Les prestations d'assurance ne peuvent pas
compenser plus que le coût total du remplacement des pertes visées à
l'article 37, paragraphe 1, point a), ni comporter des exigences
ou des spécifications quant au type ou à la quantité de la production future. Les États membres peuvent limiter le montant de la prime
admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés. 4. Le soutien est limité au taux maximum fixé
à l'annexe I. Article 39 Fonds de mutualisation en cas de maladies animales et
végétales ou d’incidents environnementaux 1. Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le
fonds de mutualisation concerné: (a) est agréé par l’autorité compétente conformément à la
législation nationale; (b) conduit une politique transparente en matière de paiements
au fonds et de retraits du fonds; (c) a des règles claires en matière de responsabilités pour
des dettes éventuelles. 2. Les États membres définissent les règles
régissant l'établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment
en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise,
ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. 3. Les participations financières visées à
l'article 37, paragraphe 1, point b), ne peuvent concerner que: (a) les coûts administratifs liés à l'établissement du
fonds de mutualisation, répartis sur une période maximale de trois ans et de
manière dégressive; (b) les montants prélevés sur le fonds de mutualisation
pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution
financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux
contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité
financière aux agriculteurs en cas de crise. Aucune participation de fonds publics n'est accordée au capital
social initial. 4. En ce qui concerne les maladies animales,
une compensation financière ne peut être octroyée au titre de
l'article 37, paragraphe 1, point b) que pour les maladies
figurant sur la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale
de la santé animale et/ou à l'annexe de la décision 90/424/CEE. 5. Le soutien est limité au taux d'aide
maximum fixé à l'annexe I. Les États membres peuvent limiter les coûts admissibles au
bénéfice de l'aide en appliquant: (a) des plafonds par fonds; (b) des plafonds unitaires appropriés. Article 40 Instrument de stabilisation des revenus 1. L’aide au titre de l’article 37,
paragraphe 1, point c), ne peut être accordée que dans les cas où la
baisse du revenu est supérieure à 30 % du revenu annuel moyen de
l'agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne
triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus
élevée et la valeur la plus faible. Aux fins de l'article 37,
paragraphe 1, point c), on entend par «revenus», la somme des
recettes que l'agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien
public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le
fonds de mutualisation aux agriculteurs ne compensent pas plus
de 70 % des pertes de revenu. 2. Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le
fonds de mutualisation concerné: (a) est agréé par l’autorité compétente conformément à la
législation nationale; (b) conduit une politique transparente en matière de paiements
au fonds et de retraits du fonds; (c) a des règles claires en matière de responsabilités pour
des dettes éventuelles. 3. Les États membres définissent les règles
régissant l'établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment
en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise,
ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. 4. Les participations financières visées à
l’article 37, paragraphe 1, point c), ne peuvent porter que sur
les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités
octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter
sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de
mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs
en cas de crise. Aucune participation de fonds publics n'est accordée au capital
social initial. 5. Le soutien est limité au taux maximum fixé
à l'annexe I. Article 41 Règles relatives à la mise en œuvre des mesures La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des
règles applicables à la mise en œuvre des mesures de la présente section, en ce
qui concerne: (a) les procédures de sélection des autorités ou les
organismes qui proposent des services de conseil agricole et forestier ou,
d'aide à la gestion agricole ou des services de remplacement sur
l'exploitation, et le caractère dégressif de l'aide au titre de la mesure
relative aux services de conseil visée à l'article 16; (b) l'évaluation, par l'État membre, de l'état
d'avancement du plan d’entreprise, les options de paiement, ainsi que les
modalités de l’accès à d’autres mesures pour les jeunes agriculteurs dans le
cadre de la mesure relative au développement des exploitations agricoles et des
entreprises visée à l’article 20; (c) la délimitation par rapport aux autres mesures, la
conversion vers d’autres unités que celles qui sont utilisées à
l’annexe I, le calcul des coûts de transaction et la conversion ou
l'adaptation des engagements pris au titre de la mesure agroenvironnementale et
climatique visée à l’article 29, de la mesure relative à l'agriculture
biologique visée à l'article 30 et de la mesure relative aux services
forestiers et environnementaux et à la conservation de la forêt visée à
l’article 35; (d) la possibilité d’utiliser des hypothèses standards
relatives aux pertes de revenus dans le cadre des mesures prévues aux articles 29
à 32, 34 et 35, et les critères régissant son calcul; (e) le calcul du montant de l'aide dans le cas où une
opération est admissible au bénéfice d’une aide au titre de plusieurs mesures. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l'article 91. Section 2 Leader Article 42 Groupes d'action locale LEADER 1. Outre les tâches visées à l'article 30
du règlement (UE) n° [CSC/2012], les groupes d’action locale peuvent
également réaliser des tâches supplémentaires qui leur sont déléguées par
l'autorité de gestion et/ou l'organisme payeur. 2. Les groupes d'action locale peuvent
demander une avance à l'organisme payeur compétent si cette possibilité est
prévue dans le programme de développement rural. Le montant de l’avance ne
dépasse pas 50 % de l’aide publique pour les frais de fonctionnement et
d'animation. Article 43 Aide préparatoire 1. L'aide au titre de l'article 31,
point a), du règlement (UE) n° [CSC/2012] couvre: (a) un «kit de démarrage Leader», consistant en actions de
renforcement des capacités pour les groupes qui n'ont pas mis en œuvre Leader
au cours de la période de programmation 2007-2013 et un soutien aux petits
projets pilotes; (b) le renforcement des capacités, la formation et la mise
en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d'une stratégie
locale de développement. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui
concerne la définition des coûts admissibles des mesures prévues au
paragraphe 1. Article 44 Activités de coopération Leader 1. L'aide visée à l'article 31,
point c), du règlement (UE) n° [CSC/2012] est accordé: (a) aux projets de coopération interterritoriale ou
transnationale; On entend par «coopération interterritoriale», la coopération au
sein d'un État membre. On entend par «coopération transnationale», la
coopération entre des territoires relevant de plusieurs États membres ainsi
qu'avec les territoires de pays tiers; (b) au titre d'un soutien technique préparatoire pour des
projets de coopération interterritoriale et transnationale, à condition que les
groupes d’action locale puissent démontrer qu’ils envisagent la mise en œuvre
d'un projet concret. 2. Les partenaires d’un groupe d’action locale
dans le cadre du Feader peuvent être, outre d'autres groupes d'action locale: (a) un partenariat local public - privé sur un territoire
rural qui met en œuvre une stratégie locale de développement, au sein ou en
dehors de l’Union; (b) un partenariat local public - privé sur un territoire
non rural qui met en œuvre une stratégie locale de développement. 3. Dans le cas où les projets de coopération
ne sont pas sélectionnés par les groupes d'action locale, les États membres
mettent en place un système de candidatures permanent pour les projets de
coopération. Ils rendent publiques les procédures administratives nationales
ou régionales concernant la sélection des projets de coopération transnationale
ainsi qu'une liste des coûts admissibles, au plus tard deux ans après la date
d'approbation de leurs programmes de développement rural. L'approbation des projets de coopération intervient au plus tard
quatre mois après la date de la soumission du projet. 4. Les États membres communiquent à la
Commission les projets de coopération transnationale approuvés. Article 45 Frais de fonctionnement et animation 1. Les frais de fonctionnement visés à
l'article 31, point d), du règlement (UE) n° [CSC/2012] sont les
coûts liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie locale de
développement par le groupe d’action locale. 2. Les coûts liés à l'animation du territoire
visés à l'article 31, point d), du règlement (UE) n° [CSC/2012]
sont les coûts destinés à couvrir des actions d'information sur la stratégie
locale de développement ainsi que les tâches de développement des projets. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui
concerne la définition des coûts admissibles des mesures prévues au
paragraphe 2. Chapitre II
Dispositions communes applicables à plusieurs mesures Article 46 Investissements 1. Pour être admissibles au bénéfice d’un
soutien du Feader, les opérations d'investissement sont précédées d'une
évaluation de l’impact attendu sur l’environnement, en conformité avec la
législation spécifique applicable à ce type d'investissements, lorsque les
investissements sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur
l'environnement. 2. Les dépenses admissibles sont limitées: (a) à la construction, à l’acquisition, y compris par voie
de crédit-bail, ou à la rénovation de biens immeubles; (b) à l’achat ou à la location-vente de matériels et
d’équipements neufs, y compris les logiciels, jusqu’à concurrence de la valeur
marchande du bien; (c) aux frais généraux liés aux dépenses visées aux
points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et
rémunérations d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux
études de faisabilité, à l’acquisition de brevets et à l’obtention de licences. 3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les
investissements entraînant une réduction de la consommation d’eau antérieure de
25 % au moins sont considérés comme des dépenses admissibles. Par
dérogation, dans les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne à
compter de 2004, les investissements dans de nouvelles installations
d'irrigation peuvent être considérés comme des dépenses admissibles, dans les
cas où une analyse environnementale apporte la preuve que l'investissement
concerné est durable et n'a pas d'incidences négatives sur l'environnement. 4. Dans le cas des investissements agricoles,
l’acquisition de droits de production agricole, de droits au paiement,
d’animaux et de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières,
sont exclus du bénéfice des aides à l’investissement. Toutefois, dans le cas de
la réhabilitation du potentiel de production agricole endommagé par des
catastrophes naturelles, conformément à l’article 19, paragraphe 1,
point b), les dépenses pour l'achat d'animaux peuvent constituer des
dépenses admissibles. 5. Les bénéficiaires d’une aide liée à
l’investissement peuvent demander le versement d’une avance à concurrence de 50 %
de l'aide publique liée à l'investissement aux organismes payeurs compétents,
si cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural. 6. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui
concerne les conditions dans lesquelles les autres coûts liés à des contrats de
location, des équipements d'occasion et les investissements de simple
remplacement peuvent être considérés comme des dépenses admissibles au bénéfice
de l'aide. Article 47 Règles régissant les paiements liés à la surface 1. Le nombre d’hectares auquel s'applique un
engagement au titre des articles 29, 30 et 35 peut varier d'une année
à l'autre lorsque: (a) cette possibilité est prévue dans le programme de
développement rural; (b) l'engagement en question ne s'applique pas aux
parcelles fixes, et (c) la réalisation de l'objectif de l'engagement n'est pas
compromise. 2. Dans le cas où la totalité ou une partie
des terres relevant de l’engagement, ou la totalité de l’exploitation, est
transférée à une autre personne au cours de la période d'exécution d'un
engagement souscrit comme condition d'octroi d'un soutien, l'engagement peut
être pris en charge par cette autre personne pour la durée restante de la
période ou expirer. 3. Si le bénéficiaire se trouve dans
l’impossibilité de continuer à honorer les engagements souscrits du fait que
son exploitation fait l’objet d’un remembrement ou de mesures d’aménagement
foncier décidées ou approuvées par les autorités publiques compétentes, les
États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre d’adapter les
engagements à la nouvelle situation de l’exploitation. Si une telle adaptation
s'avère impossible, l'engagement prend fin. 4. Le remboursement de l’aide perçue n’est pas
requis dans les cas de force majeure. 5. Le paragraphe 2, en ce qui concerne
les cas de transfert de l’ensemble de l’exploitation, et le paragraphe 4
sont également applicables aux engagements pris au titre de l'article 34. 6. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui
concerne les conditions applicables en cas de transfert partiel d'une
exploitation et la définition des autres situations dans lesquelles le
remboursement de l'aide n'est pas exigé. Article 48 Clause de révision Une clause de révision est prévue pour les opérations
exécutées en vertu des articles 29, 30, 34 et 35, afin de garantir
leur adaptation dans le cas de modifications des normes obligatoires
correspondantes et des exigences ou des obligations visées dans ces articles
au-delà desquelles les engagements doivent aller. Les opérations exécutées au
titre des articles 29, 30 et 35 qui vont au-delà de la période de
programmation en cours contiennent une clause de révision, afin de permettre
leur adaptation au cadre réglementaire de la période de programmation suivante. Si l’adaptation n'est pas acceptée par le bénéficiaire,
l’engagement prend fin. Article 49 Sélection des projets 1. L’autorité de gestion du programme de
développement rural définit les critères de sélection des opérations financées
au titre de toutes les mesures, à la suite d'une consultation avec le comité de
suivi. Les critères de sélection visent à garantir l’égalité de traitement des
demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage
des mesures en conformité avec les priorités de l'Union pour le développement
rural. Lors de la définition de critères de sélection, le principe de
proportionnalité doit être pris en compte en ce qui concerne les petites
subventions. 2. L'autorité de l'État membre chargée de la
sélection des projets s'assure que les projets sont sélectionnés selon les
critères de sélection visés au paragraphe 1 et suivant une procédure
transparente et bien documentée. L'application des critères de sélection n'est
pas obligatoire dans le cas des mesures visées aux articles 29 à 32,
34 et 35, sauf dans le cas où les fonds disponibles ne sont pas suffisants pour
couvrir toutes les demandes recevables. 3. S'il y a lieu, les bénéficiaires peuvent
être sélectionnés sur la base d'appels à propositions, selon des critères
tenant compte de l'efficacité économique et environnementale. Article 50 Définition de la zone rurale Aux fins de l'application du présent règlement, l'autorité
de gestion définit la «zone rurale» au niveau du programme. Chapitre III
Assistance technique et mise en réseau Article 51 Financement de l'assistance technique 1. Conformément aux dispositions de
l'article 6 du règlement (UE) n°°RH/2012, le Feader peut utiliser
jusqu'à 0,25 % de sa dotation annuelle pour financer les tâches visées à
l'article 51 du règlement (UE)n° [CSC/2012], y compris les coûts liés
à mise en place et au fonctionnement du réseau européen pour le développement
rural visé à l’article 52, du réseau PEI visé à l'article 53 et du
réseau européen d'évaluation pour le développement rural visé à
l'article 54, à l'initiative de la Commission et/ou en son nom. Le Feader peut également financer les actions prévues à
l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) n° XXXX/XXXX
[règlement relatif à la qualité], en ce qui concerne les indications et
symboles du système de qualité de l’Union. Ces actions sont réalisées conformément à l'article 53,
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et à toute
autre disposition dudit règlement et de ses modalités d'exécution applicables à
ce mode d'exécution du budget. 2. Un montant de 30 millions d'EUR
est retiré de la dotation visée au paragraphe 1 et sert à financer le prix
de la coopération locale innovante visé à l'article 56. 3. À l’initiative des États membres, un
montant jusqu'à concurrence de 4 % du montant total de chaque programme de
développement rural peut être consacré aux tâches visées à l'article 52 du
règlement (CE) n° [CSC/2012], ainsi qu'aux coûts liés aux travaux
préparatoires pour la délimitation des zones soumises à des contraintes
naturelles visées à l’article 46, paragraphe 3. Les coûts liés à l’organisme de certification visé à
l’article 9 du règlement (UE) n° RH/2012 ne sont pas admissibles
au titre du présent paragraphe. Dans la limite de 4 %, un montant est réservé pour la mise
en place et le fonctionnement du réseau rural national visé à
l'article 55. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui
concerne la détermination des mesures de contrôle qui sont admissibles au
bénéfice d'une aide au titre du paragraphe 3. Article 52 Réseau européen pour le développement rural 1. Un réseau européen pour le développement
rural est établi, conformément à l'article 51, paragraphe 1, en vue
de la mise en réseau des réseaux nationaux et des organisations et
administrations nationales travaillant dans le domaine du développement rural
au niveau de l'Union. 2. La mise en réseau par le réseau européen
pour le développement rural vise à: (a) accroître la participation des parties prenantes à la
mise en œuvre du développement rural; (b) améliorer la qualité des programmes de développement
rural; (c) jouer un rôle dans l’information du grand public sur
les avantages de la politique de développement rural. 3. Les tâches du réseau consistent à: (a) collecter, analyser et diffuser des informations sur
les actions dans le domaine du développement rural; (b) collecter, consolider et diffuser au niveau de l'Union
les bonnes pratiques en matière de développement rural; (c) mettre en place et faire fonctionner des groupes
thématiques et/ou des ateliers en vue de faciliter l'échange d'expertise et de
soutenir la mise en œuvre, le suivi et le développement de la politique de
développement rural; (d) fournir des informations sur l'évolution de la
situation dans les zones rurales de l'Union et dans les pays tiers; (e) organiser des réunions et des séminaires au niveau de
l'Union pour les acteurs du développement rural; (f) apporter un soutien aux réseaux nationaux et aux
initiatives de coopération transnationale; (g) spécifiquement, pour les groupes d'action locale: i) créer des synergies avec les activités menées au
niveau national et/ou régional par les réseaux respectifs en ce qui concerne
les actions de renforcement des capacités et l’échange d’expérience et ii) coopérer avec les organismes chargés de la mise en
réseau et du soutien technique pour le développement local, mis en place par le
FEDER, le FSE et le FEAMP, en ce qui concerne les activités de développement
local et la coopération transnationale. 4. La Commission arrête, au moyen d'actes
d'exécution, la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau
européen pour le développement rural. Ces actes d'exécution sont adoptés
conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91. Article 53 Réseau PEI 1. Un réseau PEI est mis en place pour
apporter un soutien au PEI pour la productivité et le caractère durable de
l'agriculture visé à l'article 61, conformément à l’article 51,
paragraphe 1. Il doit permettre la mise en réseau des groupes
opérationnels, services de conseil et chercheurs. 2. Les tâches du réseau PEI consistent: (a) à fournir une fonction d'assistance et des informations
aux acteurs clés en ce qui concerne le PEI; (b) à animer les discussions au niveau du programme, en vue
d'encourager la création de groupes opérationnels; (c) à passer en revue et faire un rapport sur les résultats
de la recherche et les connaissances utiles pour le PEI; (d) à collecter, consolider et diffuser les bonnes
pratiques en matière d’innovation; (e) à organiser des conférences et des ateliers et diffuser
des informations dans le domaine du PEI. 3. La Commission arrête, au moyen d'actes
d'exécution, la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau PEI.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à
l'article 91. Article 54 Réseau européen d'évaluation pour le développement rural 1. Un réseau européen d'évaluation pour le
développement rural est mis en place à l'appui de l'évaluation des programmes
de développement rural conformément à l'article 51, paragraphe 1. Il
permet la mise en réseaux des acteurs participant à l'évaluation des programmes
de développement rural. 2. L’objectif du réseau européen d'évaluation
pour le développement rural est de faciliter l'échange d'expertise et de bonnes
pratiques en matière de méthodologies d’évaluation, afin de mettre au point des
méthodes et des outils d'évaluation, d'apporter un appui pour les processus
d'évaluation, ainsi que pour la collecte et la gestion des données. 3. La Commission arrête, au moyen d'actes
d'exécution, la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau
européen d'évaluation pour le développement rural. Ces actes d'exécution sont
adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91. Article 55 Réseau rural national 1. Chaque État membre établit un réseau rural
national qui regroupe les organisations et les administrations travaillant dans
le domaine du développement rural. Le partenariat visé à l’article 5 du
règlement (UE) n° [CSC/2012]fait également partie du réseau rural
national. Les États membres ayant opté pour les programmes régionaux
peuvent soumettre pour approbation un programme spécifique relatif à la mise en
place et au fonctionnement de leur réseau rural national. 2. La mise en réseau par le réseau rural
national vise: (a) à accroître la participation des parties prenantes à la
mise en œuvre de la politique de développement rural; (b) à améliorer la qualité des programmes de développement
rural; (c) à informer le grand public et les bénéficiaires
potentiels sur la politique de développement rural; (d) à favoriser l'innovation dans le secteur de
l'agriculture. 3. Le soutien du Feader au titre de
l’article 51, paragraphe 3, est utilisé: (a) pour les structures nécessaires au fonctionnement du
réseau; (b) pour la préparation et la mise en œuvre d’un plan
d’action contenant au moins les données suivantes: i) gestion de réseau; ii) participation des parties prenantes à l'appui de la
conception des programmes; iii) soutien en faveur du suivi, notamment par la collecte
et le partage d'analyses, de recommandations et de retours d'information
pertinents, émanant notamment des comités de suivi visés à l'article 41 du
règlement (UE) n° [CSC/2012]. Les groupes d’action locale doivent être
également soutenus par le réseau rural national aux fins du suivi et de
l’évaluation des stratégies locales de développement; iv) mise à disposition d'activités de formation pour les
organismes chargés de la mise en œuvre du programme et les groupes d'action
locale en voie de constitution; v) collecte d'exemples de projets couvrant toutes les
priorités des programmes de développement rural; vi) études en cours et analyse; vii) activités de mise en réseau destinées aux groupes
d’action locale et en particulier assistance technique à la coopération
interterritoriale et transnationale, facilitation de la coopération entre les
groupes d'action locale, et recherche de partenaires pour les mesures visées à
l’article 36; viii) facilitation des échanges de pratiques et d’expérience
entre les conseillers et/ou services de conseil; ix) activités de mise en réseau pour l'innovation; x) plan de communication, et notamment en matière de
publicité et informations concernant le programme de développement rural en
accord avec les autorités de gestion et activités d'information et de
communication visant un public plus large; xi) disposition à participer et à contribuer aux activités
du réseau européen pour le développement rural; (c) pour la mise en place d'un comité de présélection
d'experts indépendants et le processus de présélection des candidatures pour le
prix de la coopération locale innovante visé à l'article 58,
paragraphe 2. 4. La Commission adopte, au moyen d'actes
d’exécution, des règles relatives à la mise en place et au fonctionnement des
réseaux ruraux nationaux. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l'article 91. Chapitre IV
Prix de la coopération locale innovante dans les zones rurales Article 56 Prix de la coopération locale innovante dans les zones
rurales Les fonds visés à l’article 51, paragraphe 2, sont
utilisés pour le financement de la remise d’un prix à des projets de
coopération impliquant au moins deux entités situées dans des États membres
différents qui mettent en œuvre un concept local innovant. Article 57 Appel à propositions 1. À compter de 2015 au plus tard, et par la
suite chaque année, la Commission lance un appel à propositions en vue de
l’attribution du prix visé à l'article 56. Le dernier appel à propositions
est lancé au plus tard en 2019. 2. L'appel à propositions mentionne un thème
pour les propositions qui est lié à l'une des priorités de l'Union pour le
développement rural. Le thème doit également être approprié en vue de sa mise
en œuvre dans le cadre d’une coopération au niveau transnational. 3. L'appel à propositions concerne à la fois
les groupes d’action locale et les entités individuelles ayant coopéré aux fins
du projet spécifique. Article 58 Procédure de sélection 1. Les candidatures pour le prix sont
présentées par les demandeurs de tous les États membres au réseau rural
national, qui est responsable de la présélection des candidatures. 2. Les réseaux ruraux nationaux mettent en
place, au sein de leurs membres, un comité de présélection d'experts
indépendants, en vue de la présélection des candidatures. La présélection des
candidatures se fait sur la base des critères d'exclusion, de sélection et
d'attribution définis dans l'appel à propositions. Chaque réseau rural national
présélectionne au maximum dix candidatures et les transmet à la Commission. 3. La Commission est responsable de la
sélection de cinquante projets gagnants parmi les candidatures présélectionnées
dans tous les États membres. La Commission met en place un groupe de pilotage
ad hoc, composé d'experts indépendants. Ce groupe de pilotage prépare la
sélection des lauréats sur la base des critères d'exclusion, de sélection et
d'attribution définis dans l'appel à propositions. 4. La Commission, au moyen d'un acte
d'exécution, statue sur la liste de projets auxquels le prix est attribué. Article 59 Récompense financière – conditions et paiement 1. Pour que les projets soient susceptibles de
bénéficier du prix, le temps nécessaire pour leur achèvement n'excède pas deux
ans à compter de la date d’adoption de l'acte d'exécution attribuant le prix.
Le délai de réalisation du projet est défini dans la candidature. 2. Le prix est accordé sous la forme d'un
montant forfaitaire. Le montant du versement est déterminé par la Commission au
moyen d'un acte d'exécution, en fonction de critères définis dans l'appel à
propositions et compte tenu du coût estimé de réalisation du projet indiqué
dans le dossier de candidature. Le prix maximum par projet n'excède
pas 100 000 EUR. 3. Les États membres octroient la récompense
aux candidats retenus après avoir vérifié que le projet a été achevé. Les
dépenses y afférentes sont remboursées par l’Union aux États membres, en
conformité avec les dispositions du titre IV, chapitre 2,
section 4, du règlement (UE) n° RH/2012. Les États membres
peuvent décider de verser en tout ou en partie le montant du prix aux candidats
retenus avant d’avoir vérifié l’achèvement du projet, mais ils assument, dans
ce cas, la responsabilité des dépenses jusqu’à la vérification de l’achèvement
du projet. Article 60 Dispositions relatives à la procédure, aux calendriers et
à la création du groupe de pilotage La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les
règles détaillées concernant la procédure et le calendrier de la sélection des
projets et les règles relatives à la création du groupe de pilotage d'experts
indépendants visé à l'article 58, paragraphe 3. Ces actes d'exécution
sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91. TITRE IV
PEI pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture Article 61 Objectifs 1. Le PEI pour la productivité et le caractère
durable de l'agriculture: (a) promeut un secteur agricole efficace dans l'utilisation
des ressources, productif, à faible taux d'émission, ménageant le climat,
résilient face au changement climatique et travaillant en harmonie avec les
ressources naturelles essentielles dont dépend l'agriculture; (b) contribue à assurer l'approvisionnement régulier des
denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des biomatériaux, existants
et nouveaux; (c) améliore les procédés destinés à préserver
l'environnement, à s'adapter au changement climatique et à en atténuer les
effets; (d) jette des ponts entre les connaissances et la
technologie en matière de recherche de pointe et les agriculteurs, les
entreprises et les services de conseil. 2. Le PEI pour la productivité et le
développement durable de l'agriculture s'efforce d'atteindre ses objectifs en: (a) créant de la valeur ajoutée par une meilleure relation
entre la recherche et les pratiques agricoles et en encourageant une plus large
utilisation des mesures d'innovation disponibles; (b) promouvant la transposition plus rapide et plus large
dans la pratique des solutions innovantes et (c) informant la communauté scientifique sur les besoins de
recherche en matière de pratiques agricoles. 3. Le Feader contribue à la réalisation des
objectifs du PEI pour la productivité et le développement durable de
l'agriculture grâce à une aide, conformément à l'article 36, des groupes
opérationnels du PEI visés à l'article 62 et du réseau PEI visé à
l'article 53. Article 62 Groupes opérationnels 1. Les groupes opérationnels du PEI font
partie du PEI pour la productivité et le développement durable de
l'agriculture. Ils sont mis en place par les acteurs intéressés, tels que les
agriculteurs, les chercheurs, les conseillers et les entreprises actives dans
les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation. 2. Les groupes opérationnels mettent en place
des procédures internes qui assurent la transparence de leur fonctionnement et
évitent les situations de conflit d'intérêt. Article 63 Tâches des groupes opérationnels 1. Les groupes opérationnels du PEI
établissent un plan qui contient les éléments suivants: (a) une description du projet innovant à développer,
tester, adapter ou mettre en œuvre; (b) une description des résultats escomptés et la
contribution à l’objectif du PEI d'amélioration de la productivité et de
gestion durable des ressources. 2. Lors de la mise en œuvre de leurs projets
innovants, les groupes opérationnels: (a) prennent des décisions sur l'élaboration et la mise en
œuvre d'actions innovantes et (b) mettent en œuvre les actions innovantes au moyen de
mesures financées par les programmes de développement rural. 3. Les groupes opérationnels diffusent les
résultats de leur projet, notamment par l'intermédiaire du réseau PEI. TITRE V
Dispositions financières Article 64 Les ressources et leur répartition 1. Le montant total du soutien de l’Union en
faveur du développement rural dans le cadre du présent règlement pour la
période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, sa
ventilation annuelle et le montant minimal à affecter aux régions moins
développées sont fixés par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition
de la Commission, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2014
à 2020 et à l'accord interinstitutionnel sur la coopération en matière
budgétaire et de bonne gestion financière[34]
pour la même période. 2. 0,25 % des ressources visées au
paragraphe 1 sont affectés à l'assistance technique pour la Commission
conformément à l'article 51, paragraphe 1. 3. En vue de leur programmation et de leur
inscription ultérieure au budget général de l'Union, les montants visés au
paragraphe 1 sont indexés de 2 % par an. 4. La Commission procède, au moyen d'un acte
d'exécution, à une ventilation annuelle par État membre des montants visés au
paragraphe 1, après déduction du montant visé au paragraphe 2 et
compte tenu du transfert de ressources visé à l'article 14,
paragraphe 2, du règlement (UE) n° PD/2012.: Aux fins de la
ventilation annuelle, la Commission prend en considération: (a) des critères objectifs liés à la réalisation des
objectifs visés à l’article 4 et (b) des performances passées. 5. Outre les montants visés au
paragraphe 4, l'acte d'exécution visé au même paragraphe inclut également
les ressources transférées au Feader en application de l'article 7,
paragraphe 2, du règlement (UE) n° PD/2012. 6. Aux fins de l'allocation de la réserve de
performance visée à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE)
[CSC/2012], les recettes affectées disponibles collectées conformément à
l'article 45 du règlement (UE) n° RH/2012 pour le Feader s'ajoutent
aux montants visés à l'article 18 du règlement (UE) n° [CSC/2012].
Elles sont allouées aux États membres proportionnellement à la part qu'ils
perçoivent du montant total du soutien du Feader. Article 65 Participation financière 1. La décision d'approbation d’un programme de
développement rural fixe la participation maximale du Feader pour chaque
programme. La décision distingue clairement, le cas échéant, les crédits
alloués aux régions moins développées. 2. La participation du Feader est calculée sur
la base du montant des dépenses publiques admissibles. 3. Les programmes de développement rural
fixent un seul taux de participation du Feader applicable à toutes les mesures.
Le cas échéant, un taux de participation distinct du Feader est établi pour les
régions moins développées et pour les régions ultrapériphériques et les îles
mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93. Le taux
maximum de participation du Feader est égal à: (a) 85 % des dépenses admissibles dans les régions
moins développées, les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de
la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93; (b) 50 % des dépenses publiques admissibles dans les
autres régions. Le taux de participation minimum du FEADER est de 20 %. 4. Par dérogation au paragraphe 3, le
taux maximum de participation du Feader est égal à: (a) 80 % pour les mesures visées aux articles 15,
28 et 36, pour le développement local dans le cadre de Leader visé à
l'article 28 du règlement (UE) n° [CSC/2012] et pour les opérations
au titre de l’article 20, paragraphe 1, point a) i). Il peut
être porté à 90 % pour les programmes des régions moins développées, des
régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée au sens du
règlement (CEE) n° 2019/93; (b) 100 % pour les opérations bénéficiant d'un
financement au titre de l'article 66. 5. Une part de 5 % au moins de la
participation totale du Feader au programme de développement rural est réservée
à Leader. 6. Une dépense cofinancée par le Feader n'est
pas cofinancée par une participation des Fonds structurels, du Fonds de
cohésion ou d'un autre instrument financier de l'Union. 7. Pour les aides aux entreprises, les
montants des dépenses publiques respectent les plafonds fixés en matières
d'aide d'État, sauf dispositions contraires du présent règlement. Article 66 Financement des opérations comportant une contribution
importante à l'innovation Les fonds transférés vers le
Feader, en application de l'article 7, paragraphe 2, du
règlement (UE) n° PD/xxx sont réservés à des opérations qui
fournissent une contribution importante à l'innovation intéressant la
productivité agricole et le développement durable, y compris l'atténuation des
changements climatiques et l'adaptation à ces changements. Article 67 Admissibilité des dépenses 1. Par dérogation à l'article 55,
paragraphe 7, du règlement (UE) [CSC/2012], en cas de mesures d’urgence
faisant suite à des catastrophes naturelles, les programmes de développement
rural peuvent prévoir que la période d'admissibilité des dépenses concernant
des modifications de programme peut débuter à compter de la date à laquelle
s'est produite la catastrophe naturelle. 2. Les dépenses ne peuvent bénéficier d'une
participation du Feader que si elles sont effectuées pour des opérations
décidées par l'autorité de gestion du programme concerné ou sous sa
responsabilité, conformément aux critères de sélection visés à
l'article 49. À l’exception des frais généraux au sens de l’article 46,
paragraphe 2, point c), en ce qui concerne les opérations
d'investissement dans le cadre de mesures relevant du champ d’application de
l’article 42 du traité, seules les dépenses qui ont été effectuées après
la présentation d'une demande à l'autorité compétente sont considérées comme
admissibles. Les États membres peuvent prévoir dans leurs programmes que
seules les dépenses effectuées après l'approbation de la demande d’aide par
l’autorité compétente sont admissibles. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent
pas à l'article 51, paragraphes 1 et 2. 4. Les paiements effectués par les
bénéficiaires sont attestés par des factures et des preuves de paiement.
Lorsque cela n'est pas possible, ces paiements sont accompagnés de documents de
valeur probante équivalente, sauf pour les formes de soutien visées à l’article
57, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) [CSC/2012]. Article 68 Dépenses admissibles 1. Lorsque les frais de fonctionnement sont
couverts par l’aide au titre du présent règlement, les types de coûts suivants
sont admissibles: (a) les frais d'exploitation; (b) les frais de personnel; (c) les coûts de formation: (d) les coûts liés aux relations publiques; (e) les coûts financiers; (f) les coûts de mise en réseau. 2. Les études ne constituent des dépenses
admissibles que dans la mesure où elles sont liées à une opération spécifique
dans le cadre du programme ou aux objectifs spécifiques et généraux du
programme. 3. Les contributions en nature sous forme de
prestations de travaux et de services, de livraisons de marchandises et
d'apports de terrains et de biens immeubles qui n'ont fait l'objet d'aucun
paiement en numéraire donnant lieu à l'émission d'une facture ou d'une valeur
probante équivalent sont admissibles au bénéfice d'un soutien, pour autant que
les conditions prévues à l'article 59 du règlement (UE) n° [CSC/2012]
soient remplies. 4. Les coûts indirects sont admissibles au
bénéfice d’une aide au titre des mesures prévues aux articles 15, 16, 19,
21, 25 et 36. Article 69 Caractère vérifiable et contrôlable des mesures 1. Les États membres veillent à ce que toutes
les mesures de développement rural qu’ils entendent mettre en œuvre soient
vérifiables et contrôlables. À cet effet, l’autorité de gestion et l’organisme
payeur de chaque programme de développement rural fournissent une évaluation ex
ante du caractère vérifiable et contrôlable des mesures à inclure dans le
programme de développement rural. L’autorité de gestion et l’organisme payeur
procèdent également à l’évaluation du caractère vérifiable et contrôlable des
mesures au cours de la mise en œuvre du programme de développement rural.
L'évaluation ex ante et l'évaluation réalisée au cours de la période de mise en
œuvre tiennent compte des résultats des contrôles réalisés au cours des
périodes de programmation antérieure et en cours. Lorsque l’évaluation révèle
que les exigences relatives au caractère vérifiable et contrôlable ne sont pas
remplies, les mesures concernées sont adaptées en conséquence. 2. Lorsque l'aide est octroyée sur la base de
coûts standard ou de coûts supplémentaires et des pertes de revenus, les États
membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et
exacts, et établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et
vérifiable. À cette fin, un organisme indépendant des autorités chargées des
calculs et possédant l’expertise appropriée fournit un certificat confirmant
l’adéquation et l’exactitude des calculs. Ce certificat est inclus dans le
programme de développement rural. Article 70 Avances 1. Le paiement d'avances est subordonné à la
constitution d’une garantie bancaire ou d’une garantie équivalente
correspondant à 100 % du montant de l'avance. En ce qui concerne les
bénéficiaires publics, les avances sont versées aux municipalités, aux
autorités régionales et à leurs associations, ainsi qu'aux d'organismes de
droit public. Une facilité fournie comme garantie par une autorité publique
est considérée comme équivalente à la garantie visée au premier alinéa, pour
autant que ladite autorité s'engage à verser le montant couvert par cette
garantie au cas où le droit au montant avancé n'a pas été établi. 2. La garantie peut être libérée lorsque
l’organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles
correspondant à la participation publique liée à l'opération dépasse le montant
de l’avance. TITRE VI
Gestion, contrôle et publicité Article 71 Responsabilités de la Commission Pour veiller, dans le cadre de la gestion partagée, au
respect de la bonne gestion financière conformément aux dispositions de
l'article 317 du traité, la Commission met en œuvre les mesures et les
contrôles prévus dans le règlement (UE) nº RH/2012. Article 72 Responsabilités incombant aux États membres 1. Les États membres prennent toutes les dispositions
législatives, réglementaires et administratives conformément à l'article 60,
paragraphe 1, du règlement (UE) n° RH/2012 pour assurer une
protection efficace des intérêts financiers de l'Union. 2. Les États membres désignent, pour chaque
programme de développement rural, les autorités suivantes: (a) l'autorité de gestion, qui peut être un organisme
public ou privé, agissant au niveau national ou régional, ou l'État membre
exerçant lui-même cette fonction, et qui est chargée de la gestion du programme
concerné; (b) l'organisme payeur agréé au sens de l'article 7 du
règlement (UE) n° RH/2012; (c) l'organisme de certification au sens de
l'article 9 du règlement (UE) n° RH/2012. 3. Les États membres veillent à ce que, pour
chaque programme de développement rural, le système de gestion et de contrôle
nécessaire ait été mis en place et assure une répartition et une séparation
claires des fonctions respectives de l'autorité de gestion et des autres
organismes. Les États membres sont responsables du fonctionnement efficace des
systèmes tout au long de la période de mise en œuvre du programme. 4. Les États membres définissent clairement
les tâches de l'autorité de gestion, de l'organisme payeur et, dans le cadre de
Leader, des groupes d'action locale, en ce qui concerne l'application de
critères d'admissibilité et de sélection, ainsi que la procédure de sélection
des projets. Article 73 Autorité de gestion 1. L'autorité de gestion est responsable de la
gestion et de la mise en œuvre du programme de manière efficace, rationnelle et
correcte, et elle est chargée en particulier: (a) de s'assurer qu'il existe un système d'enregistrement
électronique sécurisé permettant de conserver, de gérer et de fournir les
informations statistiques sur le programme et sa mise en œuvre, qui sont
nécessaires aux fins de la surveillance et de l'évaluation, et notamment les
informations requises pour surveiller les progrès accomplis au regard des
objectifs et priorités définis; (b) de fournir à la Commission, sur une base trimestrielle,
les données d'un indicateur pertinent sur les opérations sélectionnées pour le
financement, et notamment les principales caractéristiques du bénéficiaire
ainsi que du projet; (c) de veiller à ce que les bénéficiaires et les autres
organismes participant à la mise en œuvre des opérations: i) soient informés de leurs obligations résultant de
l'octroi de l'aide et utilisent soit un système comptable séparé, soit une
codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à
l'opération; ii) connaissent les exigences concernant la transmission
des données à l'autorité de gestion et l'enregistrement des résultats; (d) de s’assurer que l’évaluation ex ante visée à
l’article 48 du règlement (UE) n° [CSC/2012] soit conforme au système
d'évaluation et de suivi, de l'accepter et de la présenter à la Commission; (e) de veiller à ce que le plan d'évaluation visé à
l'article 49 du règlement (UE) n° [CSC/2012] ait été arrêté et que le
programme d'évaluation ex post visé à l'article 50 du règlement
n° [CSC/2012] soit effectué dans les délais prévus audit règlement, de
s'assurer que ces évaluations sont conformes au système de suivi et
d'évaluation et de les soumettre au comité de suivi et à la Commission; (f) de fournir au comité de suivi les informations et documents
nécessaires au suivi de la mise en œuvre du programme à la lumière de ses
objectifs spécifiques et priorités; (g) d'établir et, après approbation par le comité de suivi,
de présenter à la Commission le rapport d'exécution annuel accompagné des tableaux
de suivi agrégés; (h) de garantir que l'organisme payeur reçoive toutes les
informations nécessaires, notamment sur les procédures appliquées et les
contrôles réalisés en rapport avec les opérations sélectionnées pour le
financement, avant que les paiements ne soient autorisés; (i) d'assurer la publicité du programme, notamment par le
réseau rural national, en informant les bénéficiaires potentiels, les
organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les
organismes chargés de la promotion de l'égalité entre hommes et femmes et les
organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations
environnementales, des possibilités offertes par le programme et des modalités
d’accès à ses financements, ainsi que d'informer les bénéficiaires de la
participation de l'Union européenne et le grand public sur le rôle joué par
l'Union dans le programme. 2. L’État membre ou l’autorité de gestion peut
désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales,
des organismes de développement régional ou des organisations non
gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre des opérations de
développement rural. Lorsqu'une partie de ses tâches est déléguée à un autre
organisme, l'autorité de gestion conserve l'entière responsabilité de
l'efficacité et du bien-fondé de la gestion et de la mise en œuvre desdites
tâches. L'autorité de gestion veille à ce que les dispositions appropriées
aient été arrêtées pour permettre à l’autre organisme d’obtenir toutes les
données et informations nécessaires pour l'exécution de ces tâches. 3. Lorsqu'un un sous-programme thématique, tel
que visé à l'article 8, est inclus dans le programme de développement
rural, l’autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes
intermédiaires, y compris des autorités locales, des groupes d'action locale ou
des organisations non gouvernementales, pour procéder à la gestion et à la mise
en œuvre de cette stratégie. Le paragraphe 2 s'applique également dans ce
cas. L’autorité de gestion veille à ce que les opérations et les
résultats de ce sous-programme thématiques soient identifiés séparément aux
fins du système de suivi et d'évaluation visé à l'article 74. TITRE VII
Suivi et évaluation Chapitre I
Dispositions générales Section 1
Établissement et objectifs d'un système de suivi et d'évaluation Article 74 Système de suivi et d'évaluation Conformément aux dispositions du présent titre, un système
commun de suivi et d'évaluation est élaboré dans le cadre d'une coopération entre
la Commission et les États membres et est adopté par la Commission, au moyen
d'actes d’exécution, conformément à la procédure d'examen visée à
l'article 91. Article 75 Objectifs Le système de suivi et d'évaluation a pour but: (a) de démontrer les progrès et les réalisations de la
politique de développement rural et d'évaluer l'impact, l'efficacité,
l'efficience et la pertinence des interventions de la politique de
développement rural; (b) de contribuer à mieux cibler le soutien au
développement rural; (c) d'apporter un soutien à un processus
d'apprentissage commun relatif au suivi et à l'évaluation. Section 2
Dispositions techniques Article 76 Indicateurs communs 1. Une liste d'indicateurs communs relatifs à
la situation de départ ainsi qu’à l’exécution financière, aux réalisations, aux
résultats et à l’incidence du programme et applicables à chaque programme est
spécifiée dans le système de suivi et d’évaluation prévu à l’article 74,
pour permettre l'agrégation des données au niveau de l’Union. 2. Les indicateurs communs sont liés à la
structure et aux objectifs du cadre politique du développement rural et
permettent une évaluation de l'état d'avancement, de l'efficience et de
l'efficacité de la mise en œuvre des politiques au regard des objectifs généraux
et spécifiques fixés au niveau de l'Union, au niveau national et au niveau du
programme. Article 77 Système d'information électronique 1. Les informations essentielles sur la mise
en œuvre du programme, sur chaque opération sélectionnée en vue d’un financement,
ainsi que sur les opérations menées à bien, nécessaires aux fins du suivi et de
l'évaluation, et notamment les principales caractéristiques du bénéficiaire et
du projet, sont enregistrées et conservées sur support électronique. 2. La Commission s'assure qu'il existe un
système d'enregistrement électronique sécurisé approprié pour enregistrer,
conserver et gérer les principales informations et pour établir un rapport sur
le suivi et l'évaluation. Article 78 Information Les bénéficiaires d'un soutien au titre des mesures de
développement rural et les groupes d'action locale s'engagent à fournir à
l'autorité de gestion et/ou aux évaluateurs désignés ou autres organismes
habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations
nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation du programme, en
particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs et des priorités
spécifiés. Chapitre II
Suivi Article 79 Procédures de suivi 1. L'autorité de gestion et le comité de suivi
visé à l'article 41 du règlement (UE) n° [CSC/2012] contrôlent la
qualité de la mise en œuvre du programme. 2. L'autorité de gestion et le comité de suivi
assurent le suivi de chaque programme de développement rural au moyen
d'indicateurs financiers, d'indicateurs de réalisation et d'indicateurs de
résultat. Article 80 Comité de suivi Les États membres ayant opté pour des programmes régionaux
peuvent mettre en place un comité national de suivi, chargé de coordonner la
mise en œuvre de ces programmes par rapport au cadre national, ainsi que
l'utilisation des ressources financières. Article 81 Responsabilités du comité de suivi 1. Le comité de suivi s'assure de la
réalisation du programme de développement rural et de l'efficacité de sa mise
en œuvre. À cette fin, outre les fonctions visées à l'article 43 du
règlement (UE) n° [CSC], le comité de suivi: (a) est consulté et émet un avis, dans un délai de quatre
mois suivant la décision d'approbation du programme sur les critères de
sélection des opérations financées. Les critères de sélection sont révisés
selon les nécessités de la programmation; (b) examine les activités et réalisations en rapport avec
l'évaluation du programme; (c) examine les mesures du programme qui ont trait au
respect des conditions ex ante; (d) participe au réseau rural national pour l’échange
d’informations sur la mise en œuvre du programme; (e) examine et approuve les rapports annuels sur la mise en
œuvre avant leur envoi à la Commission. Article 82 Rapport annuel sur la mise en œuvre 1. Pour le 31 mai 2016, et pour le
31 mai de chaque année suivante jusqu'à l'année 2023 comprise, les États
membres présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du
programme de développement rural au cours de l'année civile écoulée. Le rapport
présenté en 2016 porte sur les années civiles 2014 et 2015. 2. Outre ce qui est prévu à l'article 44
du règlement (UE) n° [CSC/2012], le rapport annuel sur la mise en œuvre
comporte des informations concernant notamment les engagements financiers et
les dépenses par mesures, ainsi qu'une synthèse des activités entreprises en
rapport avec le plan d'évaluation. 3. Outre ce qui est prévu à l'article 44 du
règlement (UE) n° [CSC/2012], le rapport annuel sur la mise en œuvre présenté
en 2017 comporte également une description de la mise en œuvre des éventuels
sous-programmes intégrés dans le programme, une évaluation des progrès
accomplis en vue de garantir une approche intégrée de l'utilisation du Feader
et des autres instruments financiers de l'UE qui soutiennent le développement
territorial des zones rurales, y compris au moyen de stratégies locales de
développement, et des conclusions concernant la réalisation des objectifs pour
chaque priorité figurant dans le programme de développement rural. 4. Outre ce qui est prévu à l'article 44 du
règlement (UE) n° [CSC/2012], le rapport annuel sur la mise en œuvre présenté
en 2019 comporte également une description de la mise en œuvre des éventuels
sous-programmes intégrés dans le programme et une évaluation des progrès
accomplis en vue de garantir une approche intégrée de l'utilisation du Feader
et des autres instruments financiers de l'UE qui soutiennent le développement
territorial des zones rurales, y compris au moyen de stratégies locales de
développement. 5. La Commission adopte, par voie d'actes
d'exécution, des règles applicables à la présentation des rapports annuels sur
la mise en œuvre. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l'article 91. Chapitre III
Évaluation Article 83 Dispositions générales 1. La Commission prévoit, au moyen d'actes
d'exécution, les éléments qui doivent figurer dans les évaluations ex ante et
ex post visées aux articles 48 et 50 du règlement (UE)
n° [CSC/2012] et définit les exigences minimales applicables au plan
d'évaluation visé à l'article 49 du règlement (UE) n° [CSC/2012]. Ces
actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à
l'article 91. 2. Les États membres veillent à ce que les
évaluations soient conformes à l'approche commune d'évaluation convenue
conformément à l'article 74, organisent la production et la collecte des
données requises et communiquent les différents éléments d'information fournis
par le système de suivi aux évaluateurs. 3. Les rapports d'évaluation sont mis à disposition
par les États membres sur internet et par la Commission sur le site web de
l’Union. Article 84 Évaluation ex ante Les États membres veillent à ce que l'évaluateur ex ante
participe à un stade précoce au processus d’élaboration du programme de développement
rural, et notamment à la mise au point de l'analyse visée à l'article 9,
paragraphe 1, point b), à la conception de la logique d'intervention
du programme et à la définition des objectifs du programme. Article 85 Évaluation ex post En 2023, un rapport d'évaluation ex post est établi par les
États membres pour chaque programme de développement rural. Ce rapport est
communiqué à la Commission au plus tard le 31 décembre 2023. Article 86 Synthèses des évaluations Des synthèses, au niveau de l’Union, des rapports
d'évaluation ex ante et ex post sont élaborées sous la responsabilité de la
Commission. Les synthèses des rapports d'évaluation doivent être
terminées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la présentation
des évaluations concernées. TITRE VIII
Dispositions relatives à la concurrence Article 87 Règles applicables aux entreprises Une aide n'est octroyée au titre du présent règlement qu'aux
formes de coopération entre entreprises qui respectent les règles de
concurrence applicables en vertu des articles 143, 144 et 145 du
règlement (UE) n° OCM unique/2012 du Conseil. Article 88 Aides d’État 1. Sauf dispositions contraires du présent
titre, les articles 107, 108 et 109 du traité s'appliquent au soutien
en faveur du développement rural accordé par les États membres. 2. Les articles 107, 108 et 109 du
traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres, en
application du présent règlement et en conformité avec ses dispositions, ni au
financement national complémentaire visé à l'article 89, dans le cadre du champ
d'application de l'article 42 du traité. Article 89 Financement national supplémentaire Les paiements effectués par les États membres, en ce qui
concerne des opérations relevant du champ d'application de l'article 42 du
traité, et destinés à fournir un financement supplémentaire pour le
développement rural bénéficiant d'un soutien de l'Union, sont notifiés par les
États membres et approuvés par la Commission conformément au présent règlement,
dans le cadre de la programmation visée à l'article 7. Lors de
l’évaluation de ces paiements, les services de la Commission appliquent, par
analogie, les critères établis aux fins de l'application de l'article 107
du traité. L’État membre concerné ne met à exécution le financement
supplémentaire proposé pour le développement rural qu'à la suite de son
approbation. TITRE IX
Pouvoirs de la Commission, dispositions communes, transitoires et finales Chapitre I
Pouvoirs de la Commission Article 90 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués
conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent
article. 2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués
visés au présent règlement est conféré à la Commission pour une durée
indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 3. La délégation de pouvoir visée au présent
règlement peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le
Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs
spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel de l'Union européenne, ou à une date
ultérieure, qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués
déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu du présent
règlement n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du
Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à
ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement
européen et le Conseil ont tous les deux informés la Commission de leur
intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à
l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 91 Procédure de comité 1. La Commission est assistée par un comité
intitulé «comité pour le développement rural». Il s’agit d’un comité au sens du
règlement (UE) n° 182/2011. 2. Dans le cas où il est fait référence au
présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011
s’applique. Chapitre II Dispositions communes
Article 92 Échange d’informations et de documents La Commission met en place, en collaboration avec les États
membres, un système d’information permettant l’échange sécurisé de données
d’intérêt commun entre la Commission et chaque État membre. La Commission
adopte, au moyen d'actes d'exécution, les modalités de fonctionnement de ce
système. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l'article 91. Article 93 Dispositions générales concernant la PAC Le règlement (UE) n° RH/2012 et les dispositions
adoptées en vertu de celui-ci s'appliquent aux mesures prévues par le présent
règlement. Chapitre III Dispositions transitoires et
finales Article 94 Abrogation Le règlement (CE) n° 1698/2005 est abrogé. Le règlement (CE) n° 1698/2005 continue à
s'appliquer aux opérations mises en œuvre en application des programmes que la
Commission approuve en vertu dudit règlement avant le 1er janvier
2014. Article 95 Dispositions transitoires Afin de faciliter le passage du système mis en place par le
règlement (CE) n° 1698/2005 au système établi par le présent
règlement, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes
délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne les conditions
dans lesquelles l'aide approuvée par la Commission au titre du
règlement (CE) n° 1698/2005 peut être intégrée dans l'aide prévue au
titre du présent règlement, y compris pour l’assistance technique et pour les
évaluations ex post. Article 96 Entrée en vigueur et mise en application Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2014. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I
Montants et taux de soutien Article || Objet || Montant maximal en EUR ou taux || Art. 16, par. 8 || Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation || 1 500 200 000 || Par conseil Par période de trois ans pour la formation de conseillers Art. 17, par. 3 || Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires || 3 000 || Par exploitation et par an || || || Art. 18, par.3 || Investissements physiques || 50 % 75 % 65 % 40 % 50 % 75 % 65 % 40 % || Secteur agricole du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée du montant des investissements admissibles dans les autres régions Les taux ci-dessus peuvent être majorés de 20 %, pour autant que le soutien combiné ne représente pas plus de 90 % pour: - l'installation des jeunes agriculteurs - les placements collectifs et les projets intégrés - les zones soumises à des contraintes naturelles telles que celles visées à l'article 33 - les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI Transformation et commercialisation des produits visés à l'annexe I du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée du montant des investissements admissibles dans les autres régions Les taux ci-dessus peuvent être majorés de 20 %, pour autant que le soutien combiné ne représente pas plus de 90 % pour les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI Art. 19, par. 5 || Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées || 80 % || du montant des coûts d’investissement admissibles pour les opérations de prévention menées par des agriculteurs individuels. Art. 20, par.6 || Développement des exploitations agricoles et des entreprises || 70 000 70 000 15 000 || Par jeune agriculteur en vertu de l’article 33, paragraphe 1, point a) i) Par entreprise en vertu de l’article 33, paragraphe 1, point a) ii) Par petite exploitation en vertu de l’article 33, paragraphe 1, point a) iii) Art. 24, par.3 || Mise en place de systèmes agroforestiers || 80 % || du montant des investissements admissibles pour la mise en place de systèmes agroforestiers Art. 27, par.5 || Investissements dans les nouvelles techniques forestières et dans la transformation et la commercialisation des produits forestiers || 50 % 75 % 65 % 40 % || du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée du montant des investissements admissibles dans les autres régions Art. 28, par.4 || Mise en place de groupements de producteurs || 10 %, 10 %, 8 %, 6 %, 4 % 5 % 5 % 4 % 3 % 2 % 100 000 || Pour la production commercialisée jusqu'à 1 000 000 EUR En pourcentage de la production commercialisée pendant les cinq premières années qui suivent la date de reconnaissance pour les 1e, 2e, 3e, 4e et 5e années. Pour la production commercialisée dépassant 1 000 000 EUR en pourcentage de la production commercialisée pendant les cinq premières années qui suivent la date de reconnaissance pour les 1e, 2e, 3e, 4e et 5e années. Montant maximum par an dans tous les cas. Art. 29, par. 8 || Agroenvironnement || 600(*) 900(*) 450(*) 200(*) || Par hectare et par an pour les cultures annuelles Par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées Par hectare et par an pour les autres utilisations des terres Par unité de gros bétail («UGB») par an pour les races locales menacées d’être perdues pour les agriculteurs Art. 30, par. 5 || Agriculture biologique || 600(*) 900(*) 450(*) || Par hectare et par an pour les cultures annuelles Par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées Par hectare et par an pour les autres utilisations des terres Art. 31, par. 7 || Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau || 500(*) 200(*) 50 || Au maximum par hectare et par an au cours de la période initiale n'excédant pas cinq ans Au maximum par hectare et par an Au minimum par hectare et par an pour les paiements liés à la directive cadre sur l'eau Art. 32, par 3 || Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques || 25 250(*) 300(*) || Au minimum par hectare et par an Au maximum par hectare et par an Au maximum par hectare et par an dans les zones de montagne définies à l'article 46, paragraphe 2 Art. 34, par. 3 || Bientraitance des animaux || 500 || Par UGB Art. 35, par3 || Services forestiers et environnementaux et conservation des forêts || 200(*) || Par hectare et par an Art. 38, par5 || Assurance cultures, animaux et végétaux || 65 % || de la prime d'assurance à payer Art. 39, par. 5 || Fonds de mutualisation pour les maladies animales et végétales et les incidents environnementaux || 65 % || des coûts admissibles Art. 40, par 5 || Instrument de stabilisation des revenus || 65 % || des coûts admissibles || || || || || || || || || * Ces montants peuvent être augmentés dans des cas
exceptionnels compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les
programmes de développement rural. ANNEXE
II
Critères biophysiques pour la délimitation des zones soumises à des contraintes
naturelles CRITÈRE || DÉFINITION || SEUIL CLIMAT || || Températures basses || Durée de la période de végétation (nombre de jours) définie en nombre de jours avec une température moyenne journalière > 5° C (LGPt5) OU || ≤ 180 jours Durée thermique totale (degrés-jours) pour la période de végétation définie par la température moyenne journalière cumulée > 5 °C || ≤ 1 500 degrés-jours Sécheresse || Rapport entre les précipitations annuelles (P) et l'évapotranspiration potentielle annuelle (PET) || P/PET ≤ 0,5 CLIMAT ET SOLS Excès d’humidité des sols || Nombre de jours à la capacité de rétention ou au-dessus de la capacité de rétention || ³ 230 jours SOLS Drainage des sols limité || Surfaces couvertes d'eau pendant une durée significative de l'année || Humide à 80 cm de la surface pendant 6 mois, ou humide à 40 cm de la surface pendant 11 mois, OU Sols mal ou très mal drainés OU Couleur typique de la réduction du fer à 40 cm de la surface Texture et piérosité défavorables || Abondance relative d'argile, de limon, de sable, de matière organique (% poids) et fractions de matériaux grossiers (volume en %) || ³ 15 % du volume de la couche arable sont constitués de matériaux grossiers, et notamment des affleurements rocheux, des grosses pierres OU Classe texturale de la couche arable: sable, sable limoneux, définie en [% de limon + (2 x % d'argile) £ 30 % OU La classe texturale de la couche de terre arable est «argile lourde» (³ 60 % d'argile) OU Sol organique (matières organiques ³ 30 %) d'au moins 40 cm OU Classe texturale de la couche arable: argile, argile silteuse; et propriétés vertiques à 100 cm de la surface du sol Faible profondeur d'enracinement || Profondeur (en cm) par rapport à la surface du sol jusqu'à de la roche dure cohérente ou une couche durcie || £ 30 cm Propriétés chimiques médiocres || Présence, dans la couche arable, de sels, sodium échangeable, acidité excessive || Salinité: ³ 4 deci-siemens par mètre (dS/m) OU Teneur en sodium: ³ 6 Pourcentage de sodium échangeable (ESP) OU Acidité du sol: pHeau £ 5 RELIEF Forte pente || Dénivellation par rapport à la distance planimétrique (%) || ³ 15 % ANNEXE
III
Liste indicative des mesures et opérations d'un intérêt particulier pour les
sous-programmes thématiques visés à l'article 8 Jeunes agriculteurs: Aide
à l'installation des jeunes agriculteurs qui s’installent pour la première fois
dans une exploitation agricole Investissements
physiques Transfert
de connaissances et actions d'information Services
de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement
sur l'exploitation Coopération Investissements dans des
activités non agricoles Petites exploitations: Aides
au démarrage pour le développement des petites exploitations Investissements
physiques Systèmes
de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires Transfert
de connaissances et actions d'information Services
de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement
sur l'exploitation Coopération Investissements dans des
activités non agricoles Mise
en place de groupements de producteurs Leader Zones de montagne: - Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes
naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques - Opérations agroenvironnementales - Coopération - Investissements physiques - Développement des exploitations et des entreprises dans
les zones rurales - Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et
aux denrées alimentaires - Mise en place de systèmes agroforestiers Services
de base et rénovation des villages dans les zones rurales Transfert
de connaissances et actions d'information Services
de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement
sur l'exploitation Mise
en place de groupements de producteurs Leader Circuits d'approvisionnement courts Coopération Mise
en place de groupements de producteurs Leader Systèmes
de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires Services
de base et rénovation des villages dans les zones rurales Investissements
physiques Transfert
de connaissances et actions d'information Services
de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement
sur l'exploitation ANNEXE IV
Conditions ex ante pour le développement rural 1. CONDITIONS LIÉES
AUX PRIORITÉS Priorité UE pour le DR / Objectif thématique (OT) du CSC || Conditions ex ante || Critères de vérification du respect des conditions Priorité DR 1: encourager le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie et dans les zones rurales OT 1: renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation || 1.1. Recherche et innovation: l’existence d’une stratégie nationale ou régionale en matière d’innovation en faveur d’une spécialisation intelligente conforme au programme national de réforme, destinée à démultiplier les effets des dépenses privées en recherche et en innovation et présentant les caractéristiques des systèmes nationaux ou régionaux de recherche et d’innovation fonctionnant bien[35]. 1.2. Capacité de conseil: capacité de conseil suffisante pour assurer des conseils relatifs aux exigences réglementaires et à tous les aspects liés à la gestion durable et à la lutte contre le changement climatique dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie || – Une stratégie nationale ou régionale en matière d’innovation en faveur d’une spécialisation intelligente est en place et – s’appuie sur une analyse SWOT menée en vue de concentrer les ressources sur un nombre limité de priorités en matière de recherche et d’innovation; – décrit les mesures à prendre afin de stimuler les investissements privés en RDT; – comprend un système de suivi et de réexamen. – un État membre a adopté un cadre décrivant les ressources budgétaires disponibles pour la recherche et l’innovation; – un État membre a adopté un plan pluriannuel détaillant les budgets et les priorités des investissements liés aux priorités de l’Union (Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche – ESFRI). – Le programme comporte une description de la structure des systèmes d'expansion/de conseil à l'échelle géographique pertinente (nationale/régionale) – y compris le rôle qui leur a été attribué aux fins de la priorité R&D n° 3 – qui démontre qu'il a été satisfait à la condition ex ante 1.2. Priorité DR 2: améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles OT 3: renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) || 2-3.1. Création d'entreprise: Des actions spécifiques ont été menées en vue de l’application effective du «Small Business Act» et de son réexamen du 23 février 2011[36] , notamment du principe «Priorité aux PME». || – Les actions spécifiques comprennent notamment: – des mesures destinées à réduire à trois jours ouvrables le délai nécessaire pour créer une entreprise, et à en réduire le coût à 100 EUR; – des mesures destinées à réduire à trois mois le délai nécessaire pour obtenir les permis et licences requis pour entamer et exercer l’activité spécifique d’une entreprise; – un mécanisme d’évaluation systématique de l’incidence de la législation sur les PME fondé sur un «test PME», tenant compte, lorsque c’est pertinent, des différences de taille des entreprises; Priorité DR 3: promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture OT 3: renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) Priorité DR 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l'agriculture et de la foresterie OT 5: promouvoir l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques OT 6: protéger l’environnement et encourager l’utilisation rationnelle des ressources || 4.1 Bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE): les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visées au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) RH/xxxx sont établies au niveau national 4.2 Exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires: Les exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires visées au titre III, chapitre 1, article 29, du présent règlement sont définies au niveau national 4.3 Autres normes nationales applicables: Les normes nationales obligatoires applicables sont définies aux fins du titre III, chapitre 1, article 29, du présent règlement 4.4. Prévention des risques: l’existence, à l’échelon national, d’évaluations des risques aux fins de la gestion des catastrophes qui prennent en considération l’adaptation au changement climatique[37] || – Les normes des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) sont définies dans la législation nationale et indiquées dans les programmes; – les exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires visées au titre III, chapitre 1, du présent règlement sont définies dans les programmes; – les normes nationales obligatoires applicables sont indiquées dans les programmes; – Un plan national d’évaluation des risques est en place, comprenant: – une description du processus, de la méthodologie, des méthodes et des données non sensibles utilisées pour l’évaluation des risques à l’échelon national; – l'adoption de méthodes qualitatives et quantitatives pour l'évaluation des risques; – la prise en compte, lorsque cela est nécessaire, des stratégies nationales d’adaptation au changement climatique Priorité DR 5: promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur de la foresterie OT 4: soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de Co2 dans tous les secteurs OT 5: promouvoir l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques || 5.1 Émissions de gaz à effet de serre: Conformité avec l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 406/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 5.2 Efficacité énergétique: transposition en droit national de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques[38] 5.3 Prix de l'eau: l’existence d’une politique de prix de l’eau qui garantisse une contribution adéquate des différents utilisateurs d’eau à la récupération des coûts des services de l’eau, conformément à l’article 9 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau[39] 5.4. Plans de gestion des déchets: transposition en droit national de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives[40], particulièrement en ce qui concerne la mise au point de plans de gestion des déchets conformément à la directive. 5.5 Énergies renouvelables: transposition en droit national de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE[41] || – Un État membre a présenté à la Commission un rapport relatif aux stratégies et mesures adoptées conformément à l'article 3 de la décision n° 406/2009/CE pour la période 2013-2020; – Un État membre a présenté à la Commission un plan d'action sur l'efficacité énergétique qui traduit les objectifs d'économie d'énergie en mesures concrètes et cohérentes, conformément à l'article 14 de la directive 2006/32/CE; – Un État membre a tenu compte du principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE; – Un État membre a mené à bien une analyse économique conformément à l'article 5 et à l'annexe III de la directive 2000/60/CE en ce qui concerne le volume, le prix et le coût associés aux services liés à l'utilisation de l'eau et une estimation des investissements nécessaires; – Un État membre a garanti une contribution des différents types d’utilisation de l’eau à la récupération des coûts des services de l’eau par secteur conformément à l’article 9 de la directive 2000/60/CE; – Un État membre a veillé à ce que ses autorités nationales établissent, conformément aux articles 1er, 4, 13 et 16 de la directive 2008/98/CE, un ou plusieurs plans de gestion des déchets comme l’exige l’article 28 de la directive; – un État membre a adopté un plan d’action national en matière d’énergies renouvelables conformément à l’article 4 de la directive 2009/28/CE Priorité DR 6: promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales OT 8: promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre OT 9: Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté || 6.1 Accès au Feader: Soutien en faveur des parties prenantes concernées pour l'accès au Feader 6.2 Emploi indépendant, esprit d’entreprise et création d’entreprises: l’existence d’une stratégie globale de soutien à la création d’entreprises inclusives conformément au Small Business Act[42] et en cohérence avec la ligne directive pour l'emploi n° 7 , en ce qui concerne les conditions propices à la création d’emplois. 6.3 Infrastructures d’accès de nouvelle génération (NGA): l’existence de plans nationaux en faveur des accès de nouvelle génération tenant compte des actions régionales menées en vue d’atteindre les valeurs-cibles de l’Union en matière d’accès à l’internet à haut débit[43] et focalisées sur les domaines dans lesquels le marché ne fournit pas une infrastructure ouverte de qualité adéquate à un prix abordable || – une aide est apportée aux parties prenantes concernées pour leur faciliter l’introduction de demandes de projets ainsi que pour la mise en œuvre et la gestion des projets retenus. – Les États membres disposent d'une stratégie globale et inclusive qui comprend: – des mesures visant à réduire les délais et les coûts nécessaires pour créer une entreprise, conformément au Small Business Act; – des mesures destinées à réduire à trois mois le délai nécessaire pour obtenir les permis et licences requis pour entamer et exercer l’activité spécifique d’une entreprise, conformément au Small Business Act; – des actions de liaison entre les services de développement commercial qui s’y prêtent et les services financiers (accès à des capitaux), notamment en vue de les rendre accessibles aux groupes et zones défavorisées – Un plan national «Accès de nouvelle génération» est en place, comprenant: – un plan des investissements en infrastructure passant par l’agrégation de la demande et une cartographie des infrastructures et des services, avec une mise à jour régulière; – des modèles d’investissements pérennes favorisant la concurrence et assurant l’accès à des infrastructures et services ouverts, de qualité, conçus pour durer et dont le prix sera abordable; – des mesures de stimulation des investissements privés. 2. CONDITIONS
HORIZONTALES APPLICABLES À PLUSIEURS PRIORITÉS || CH. 1 Efficacité administrative des États membres: l’existence d’une stratégie de renforcement de l’efficacité administrative de l’État membre, dont une réforme de l’administration publique[44] CH.2 Affectation des ressources humaines: les instances chargées de la gestion et de la mise en œuvre des programmes de développement rural disposent des capacités suffisantes en termes d'affectation des ressources humaines, de gestion de la formation et des systèmes informatiques CH.3 Critères de sélection: une approche appropriée fixant les principes applicables à l'établissement des critères de sélection des projets et au développement local est définie || – Une stratégie de renforcement de l’efficacité administrative d’un État membre est en place et en cours d’exécution[45]; cette stratégie comporte: – une analyse et une planification stratégique des réformes juridiques, organisationnelles et/ou de procédure nécessaires; – la mise au point de systèmes de gestion de la qualité; – des actions intégrées de simplification et de rationalisation des procédures administratives; – le développement des compétences à tous les niveaux; – la mise au point de procédures et d’outils de suivi et d’évaluation; – Le programme comporte une description de l'affectation des ressources humaines, de la gestion de la formation et des systèmes informatiques au sein des autorités de gestion du programme, qui démontre qu'il est satisfait à la condition ex ante CH.2 – Le programme comporte une description de l'approche retenue en ce qui concerne la définition des critères de sélection des projets et le développement local, qui démontre qu'il est satisfait à la condition ex ante CH.3 ANNEXE V
Liste indicative des mesures intéressant une ou plusieurs des priorités de
l'Union pour le développement rural Mesures présentant
un intérêt particulier pour plusieurs priorités de l'Union Article 16 Services de conseil, services d'aide à la
gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation Article 18 Investissements physiques Article 20 Développement des exploitations agricoles et
des entreprises Article 36 Coopération Articles 42 à 45 Leader Mesures présentant
un intérêt particulier aux fins de la promotion du transfert de connaissances
et de l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie et
dans les zones rurales Article 15 Transfert de connaissances et actions
d'information Article 27 Investissements dans les nouvelles
techniques forestières et dans la transformation et la commercialisation des
produits forestiers Mesures présentant
un intérêt particulier aux fins de l'amélioration de la compétitivité de tous
les types d'agriculture et du renforcement de la viabilité des exploitations
agricoles Article 17 Systèmes de qualité applicables aux produits
agricoles et aux denrées alimentaires Articles 32 et 33 Paiements en faveur des zones
soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques Mesures présentant
un intérêt particulier aux fins de la promotion de l'organisation de la chaîne
alimentaire et de la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture Article 19 Reconstitution du potentiel de production
agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements
catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées Article 25 Prévention et réparation des dommages causés
aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et des
événements catastrophiques Article 28 Mise en place de groupements de producteurs Article 34 Bientraitance des animaux Article 37 Gestion des risques Article 38 Assurance cultures, animaux et végétaux Article 39 Fonds de mutualisation en cas de maladies
animales et végétales ou d’incidents environnementaux Article 40 Instrument de stabilisation des revenus Mesures présentant
un intérêt particulier aux fins de la restauration, de la préservation et du
renforcement des écosystèmes tributaires de l'agriculture et de la foresterie ainsi que de la promotion de
l’utilisation efficace des ressources et du soutien en faveur de la transition
vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement
climatique dans les secteurs agricole et alimentaire et dans le secteur de la
foresterie Article 22 Investissements dans le développement des
zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts Article 23 Boisement et création de surfaces boisées Article 24 Mise en place de systèmes agroforestiers Article 26 Investissements améliorant la résilience et
la valeur environnementale des écosystèmes forestiers Article 29 Agroenvironnement - climat Article 30 Agriculture biologique Article 31 Paiements au titre de Natura 2000 et de
la directive-cadre sur l'eau Article 35 Services forestiers, environnementaux et
climatiques et conservation des forêts Mesures présentant
un intérêt particulier aux fins de la promotion de l'inclusion sociale, de la
réduction de la pauvreté et du développement économique dans les zones rurales. Article 21 Services de base et rénovation des villages
dans les zones rurales Articles 42 à 45 Leader FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la
proposition/de l'initiative - Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes
de soutien relevant de la politique agricole commune; - Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune
des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique»); - Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(Feader); - Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la
gestion et au suivi de la politique agricole commune; - Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n
° 73/2009 en ce qui concerne l'application des paiements directs aux
agriculteurs pour l’année 2013; - Proposition
de règlement du Conseil établissant les mesures relatives à la fixation de
certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des
produits agricoles; - Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE)
n° 1234/2007 en ce qui concerne le régime du régime de paiement unique et
le soutien aux viticulteurs. 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[46] Domaine
politique 05 relevant de la rubrique 2 1.3. Nature de la
proposition/de l'initiative (cadre législatif de la PAC après 2013) x La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[47]
x La proposition/l’initiative est relative à la prolongation
d’une action existante x La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée
vers une nouvelle action 1.4. Objectifs 1.4.1. Objectif(s)
stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la
proposition/l'initiative Afin de
promouvoir l’utilisation efficace des ressources, en vue d'une croissance
intelligente, durable et inclusive pour l'agriculture et le développement rural
de l'UE conformément à la stratégie Europe 2020, les objectifs de la PAC sont
les suivants: - une production
alimentaire viable; - une gestion
durable des ressources naturelles et des mesures en faveur du climat; - un
développement territorial équilibré. 1.4.2. Objectif(s)
spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s) Objectifs
spécifiques pour le domaine politique 05: Objectif
spécifique n° 1: Fournir des
biens publics environnementaux Objectif
spécifique n° 2: offrir une
compensation aux régions soumises à des contraintes naturelles spécifiques Objectif
spécifique n° 3: Poursuivre les
actions d’atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces
changements Objectif
spécifique n° 4: Gérer le budget
de l’UE (PAC) conformément aux normes strictes en matière de gestion financière Objectif
spécifique pour l'ABB 05 02 – Interventions sur les marchés agricoles: Objectif
spécifique n° 5: Améliorer la
compétitivité du secteur agricole et renforcer sa valeur ajoutée dans la chaîne
d'approvisionnement alimentaire Objectif
spécifique pour l'ABB 05 03 - Aides directes: Objectif
spécifique n° 6: Contribuer aux
revenus agricoles et limiter la variabilité de ces revenus Objectifs
spécifiques pour l'ABB 05 04 – Développement rural: Objectif
spécifique n° 7: Favoriser la
croissance verte grâce à l'innovation Objectif
spécifique n° 8: Soutenir
l’emploi rural et préserver le tissu social dans les zones rurales Objectif
spécifique n° 9: Améliorer
l’économie rurale et promouvoir la diversification Objectif
spécifique n° 10: Permettre la
diversité structurelle dans les systèmes d'exploitation agricole 1.4.3. Résultat(s) et
incidence(s) attendu(s) Il est
impossible de fixer des objectifs quantitatifs pour les indicateurs d'incidence
à ce stade. Les résultats économiques, environnementaux et sociaux généraux
mesurés par ces indicateurs, même s'ils peuvent être influencés par la
politique, dépendraient également, en fin de compte, d'un éventail de facteurs
externes, qui, d'après l'expérience récemment acquise, sont devenus particulièrement
importants et imprévisibles. Une analyse plus approfondie est en cours et sera
prête pour la période après-2013. En ce qui
concerne les paiements directs, les États membres ont la possibilité de
décider, dans une mesure limitée, de la mise en œuvre de certains éléments des
régimes de paiements directs. Pour le
développement rural, les résultats et incidences attendus dépendront des
programmes de développement rural que les États membres présenteront à la
Commission. Les États membres sont invités à définir des objectifs spécifiques
dans leurs programmes. 1.4.4. Indicateurs de
résultats et d'incidences Les propositions
prévoient la mise en place d'un cadre commun de suivi et d'évaluation dans le
but de mesurer la performance de la politique agricole commune. Ce cadre
comprend tous les instruments liés au suivi et à l'évaluation des mesures de la
PAC et, en particulier, des paiements directs, des mesures de marché, des
mesures en faveur du développement rural et de l’application de la conditionnalité. L'incidence de
ces mesures de la PAC est mesurée par rapport à la réalisation des objectifs
suivants: a) une
production alimentaire viable, avec un accent particulier sur le revenu
agricole, la productivité agricole et la stabilité des prix; b) une gestion
durable des ressources naturelles et des mesures en matière de climat, avec un
accent particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité,
le sol et l'eau; c) un
développement territorial équilibré, avec un accent particulier sur l'emploi,
la croissance et la pauvreté dans les zones rurales. Au moyen d'actes
d'exécution, la Commission définit l'ensemble des indicateurs spécifiques pour
ces objectifs et domaines. En outre, en ce
qui concerne le développement rural, un système commun de suivi et d'évaluation
renforcé est proposé. Ce système vise a) à démontrer les progrès et les
réalisations de la politique de développement rural et à évaluer l'incidence,
l'efficacité, l'efficience et la pertinence des actions menées en matière de développement
rural, b) à contribuer à mieux cibler le soutien au développement rural,
et c) à soutenir un processus d'apprentissage commun relatif au contrôle et à
l'évaluation. La Commission mettra en place, au moyen d’un acte d'exécution,
une liste d'indicateurs communs liés aux priorités stratégiques. 1.5. Justification(s) de
la proposition/de l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à
satisfaire à court ou à long terme Afin de
respecter les objectifs stratégiques pluriannuels de la PAC, lesquels sont une
transposition directe de la stratégie Europe 2020 pour les zones rurales
européennes, et de se conformer aux exigences pertinentes du traité, les
propositions visent à établir le cadre législatif de la politique agricole
commune pour la période après 2013. 1.5.2. Valeur ajoutée de
l’intervention de l’UE La future PAC ne
sera pas seulement une politique traitant d'une petite partie, bien
qu'essentielle, de l'économie de l'UE, mais également une politique
d'importance stratégique pour la sécurité alimentaire, l’environnement et
l’équilibre territorial. Ainsi, la PAC, en tant que véritable politique
commune, utilise le plus efficacement possible les ressources budgétaires
limitées en vue du maintien d'une agriculture durable dans l'ensemble de l'UE,
en traitant d'importantes questions transfrontalières telles que le changement
climatique et le renforcement de la solidarité entre les États membres. Comme
l'indiquait la Commission dans sa communication «Un budget pour la stratégie
Europe 2020»[48],
la PAC est une authentique politique européenne. Au lieu d'exécuter 27
politiques et budgets différents en matière d'agriculture, les États membres
regroupent leurs ressources afin de mettre en œuvre une politique européenne
unique avec un budget européen unique. De ce fait, la PAC représente
naturellement une part importante du budget de l'UE. Toutefois, cette approche
est à la fois plus efficiente et plus économique qu'une approche nationale non
coordonnée. 1.5.3. Leçons tirées
d'expériences similaires Sur la base de
l'évaluation du cadre stratégique actuel, d'une consultation extensive menée
auprès des parties intéressées, ainsi que d'une analyse des défis et besoins
futurs, une analyse d’impact exhaustive a été effectuée. Des informations plus
détaillées figurent dans l’analyse d’impact et dans l’exposé des motifs qui
accompagnent les propositions législatives. 1.5.4. Compatibilité et
synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés Les propositions
législatives concernées par la présente fiche financière doivent être considérées
dans le contexte plus large de la proposition de règlement relatif à un cadre
unique, qui établit des règles communes pour les fonds relevant du cadre
stratégique commun (Feader, FEDER, FSE, Fonds de cohésion et FEAMP). Ce
règlement-cadre contribuera de façon significative à réduire la charge
administrative, à utiliser efficacement les fonds de l'UE et à mettre en
pratique la simplification. Il est également à la base des nouveaux concepts du
cadre stratégique commun pour l’ensemble de ces fonds, ainsi que des contrats
de partenariat à venir qui couvriront également ces fonds. Le cadre
stratégique commun qui sera établi transposera les objectifs et les priorités
de la stratégie Europe 2020 en priorité pour le Feader en liaison avec le
FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, ce qui permettra de garantir
une utilisation intégrée des fonds afin d'atteindre des objectifs communs. Le cadre
stratégique commun établira également des mécanismes de coordination avec les
autres politiques et instruments pertinents de l’Union. En outre, en ce
qui concerne la PAC, il sera possible d'obtenir des synergies importantes et de
contribuer à la simplification en harmonisant et en alignant les règles de
gestion et de contrôle pour le pilier I (FEAGA) et le pilier II (Feader) de la
PAC. Les liens étroits qui unissent le FEAGA et le Feader doivent être
maintenus et les structures déjà en place dans les États membres soutenues. 1.6. Durée et incidence
financière x Proposition/initiative de durée limitée (pour les
projets de règlements relatifs aux régimes de paiements directs, au
développement rural et aux règles transitoires) –
x Proposition/initiative en vigueur du 1.1.2014 au 31.12.2020 –
x Incidence financière pour la période couverte par le prochain cadre
financier pluriannuel. Pour le développement rural, incidence sur les paiements
jusqu'en 2023. x Proposition/initiative de durée illimitée (pour le projet
de règlement relatif à l'OCM unique et le règlement horizontal) –
Mise en œuvre à partir de 2014. 1.7. Mode(s) de gestion
prévu(s)[49] x Gestion centralisée directe par la Commission ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à: –
¨ des agences exécutives –
¨ des organismes créés par
les Communautés[50]
–
¨ des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public –
¨ des personnes chargées de
l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur
l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de
l'article 49 du règlement financier x Gestion partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Remarques Aucune modification de fond
par rapport à la situation actuelle, ce qui signifie que la plus grande partie
des dépenses concernées par les propositions législatives relatives à la
réforme de la PAC sera gérée en gestion partagée avec les États membres.
Toutefois, une partie infime continuera à relever de la gestion centralisée
directe par les services de la Commission. 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en
matière de suivi et de compte rendu En ce qui
concerne le suivi et l'évaluation de la PAC, la Commission soumettra un rapport
au Parlement européen et au Conseil tous les quatre ans, le premier rapport devant
être présenté au plus tard à la fin de l'année 2017. Cette
disposition est complétée par des dispositions spécifiques dans tous les
domaines de la PAC, les différentes exigences en matière de rapports et de
notifications devant être spécifiées de façon exhaustive dans les modalités
d'exécution. En ce qui
concerne le développement rural, des règles seront également établies pour le
suivi au niveau du programme; celles-ci seront alignées sur les autres fonds et
associées aux évaluations ex ante, in itinere et ex post. 2.2. Système de gestion
et de contrôle 2.2.1. Risque(s)
identifié(s) Il existe plus
de sept millions de bénéficiaires de la PAC, qui reçoivent une aide au titre de
régimes d'aide très variés ayant chacun des critères d'admissibilité très précis
et parfois complexes. La réduction du
taux d'erreur dans le domaine de la politique agricole commune peut d'ores et
déjà être considérée comme tendancielle. Ainsi, plus récemment, un taux
d'erreur proche de 2 % est venu confirmer l'évaluation positive globale
des années précédentes. Il est prévu de poursuivre les efforts afin d'atteindre
un taux d'erreur inférieur à 2 %. 2.2.2. Moyen(s) de contrôle
prévu(s) Le paquet
législatif, notamment la proposition de règlement relatif au financement, à la
gestion et au suivi de la politique agricole commune, prévoit de maintenir et
de renforcer le système actuel établi par le règlement (CE) n° 1290/2005.
Il est prévu d'établir une structure administrative obligatoire au niveau des
États membres, axée sur les organismes payeurs agréés, qui sont responsables de
l'exécution des contrôles au niveau du bénéficiaire final conformément aux
principes énoncés au point 2.3. Chaque année, le responsable de chaque
organisme payeur est tenu de fournir une déclaration d'assurance qui couvre
l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes, le bon fonctionnement
des systèmes de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité des
opérations sous-jacentes. Un organisme d’audit indépendant est invité à se
prononcer sur l'ensemble de ces trois éléments. La Commission
continuera de contrôler les dépenses agricoles, en utilisant une approche
fondée sur les risques afin d’assurer que ses audits ciblent les domaines
présentant les risques les plus élevés. Dans le cas où ces audits révèlent que
les dépenses ont été effectuées en violation des règles de l’Union, les
montants concernés seront exclus du financement de l'UE dans le cadre du
système d'apurement de conformité. En ce qui
concerne le coût des contrôles, une analyse détaillée est fournie à l’annexe 8
de l’analyse d’impact accompagnant les propositions législatives. 2.3. Mesures de
prévention des fraudes et irrégularités Le paquet
législatif, notamment la proposition de règlement relatif au financement, à la
gestion et au suivi de la politique agricole commune, prévoit de maintenir et
de renforcer les systèmes détaillés de contrôle actuels et les sanctions devant
être appliquées par les organismes payeurs, en incluant des caractéristiques
communes de base et des règles spécifiques adaptées aux particularités de
chaque régime d'aide. D’une manière générale, les systèmes prévoient des
contrôles administratifs exhaustifs de 100 % des demandes d'aide, des
contrôles croisés avec d'autres bases de données lorsque cela est considéré
approprié, ainsi que des contrôles sur place avant paiement d'un nombre minimum
de transactions, en fonction du risque associé au régime en question. Si ces
contrôles sur place révèlent un nombre élevé d’irrégularités, des contrôles
supplémentaires doivent être effectués. Dans ce contexte, le système le plus
important est de loin le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC), qui,
au cours de l'exercice 2010, a couvert environ 80 % du total des dépenses
relevant du FEAGA et du Feader. Pour les États membres ayant des systèmes de
contrôle qui fonctionnent correctement et des taux d'erreur faibles, la
Commission pourra autoriser une réduction du nombre de contrôles sur place. Le paquet
prévoit, en outre, que les États membres préviennent, détectent et corrigent
les irrégularités et les fraudes, imposent des sanctions effectives,
dissuasives et proportionnées, conformément à la législation de l’Union ou au
droit national, et recouvrent les paiements irréguliers, ainsi que les
intérêts. Il comporte un mécanisme automatique d’apurement pour les cas
d’irrégularités, qui prévoit que, lorsque le recouvrement n'a pas eu lieu dans
un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou
de huit ans si une procédure judiciaire est engagée, les montants non récupérés
sont à la charge de l'État membre concerné. Ce mécanisme incitera fortement les
États membres à récupérer les paiements irréguliers le plus rapidement
possible. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/DE L'INITIATIVE Les montants indiqués dans la présente fiche financière sont
exprimés en prix courants et en engagements. Outre les modifications résultant des propositions législatives
énumérées dans les tableaux joints ci-dessous, les propositions législatives
impliquent d'autres modifications n'ayant aucune incidence financière. L'application de la discipline financière ne peut être exclue à
ce stade pour les années 2014 à 2020. Toutefois, cela ne dépendra pas des
propositions de réforme en tant que telles, mais d'autres facteurs, tels que
l'exécution des aides directes ou l'évolution future des marchés agricoles. En ce qui concerne les aides directes, les plafonds nets étendus
pour 2014 (année civile 2013) inclus dans la proposition concernant la
transition sont supérieurs aux montants alloués aux aides directes indiqués
dans les tableaux joints. L'objectif de cette extension est de garantir le
maintien de la législation en vigueur dans un scénario dans lequel tous les
autres éléments resteraient inchangés, sans préjudice de la nécessité
éventuelle d'appliquer le mécanisme de discipline financière. Les propositions de réforme contiennent des dispositions
accordant aux États membres une certaine flexibilité dans le cadre de l'octroi
des aides directes ou du soutien au développement rural. Si les États membres
décident de recourir à cette flexibilité, cela aura des répercussions
financières sur les montants financiers accordés, qui ne peuvent être
quantifiées à ce stade. La présente fiche financière ne prend pas en compte l'éventuel
recours à la réserve pour les crises. Il convient de souligner que les montants
pris en compte pour les dépenses de marché ne reposent sur aucun achat à
l'intervention publique et autres mesures liées à une situation de crise dans
n'importe quel secteur. 3.1. Rubrique(s) du
cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) Tableau 1: Montants consacrés à la PAC, y compris
les montants complémentaires prévus dans les propositions concernant le CFP et
les propositions relatives à la réforme de la PAC En millions d'euros (prix courants) Exercice budgétaire || 2013 || 2013 ajusté (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020 || || || || || || || || || || Dans le cadre du CFP || || || || || || || || || || Rubrique 2 || || || || || || || || || || Aides directes et dépenses liées au marché (2) (3) et (4) || 44 939 || 45 304 || 44 830 || 45 054 || 45 299 || 45 519 || 45 508 || 45 497 || 45 485 || 317 193 Recettes affectées estimées || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 4 704 P1 Aides directes et dépenses liées au marché (avec recettes affectées) || 45 611 || 45 976 || 45 502 || 45 726 || 45 971 || 46 191 || 46 180 || 46 169 || 46 157 || 321 897 P2 Développement rural (4) || 14 817 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 101 157 Total || 60 428 || 60 428 || 59 953 || 60 177 || 60 423 || 60 642 || 60 631 || 60 620 || 60 608 || 423 054 Rubrique 1 || || || || || || || || || || Cadre stratégique commun pour la recherche et l'innovation agricoles || n.a. || n.a. || 682 || 696 || 710 || 724 || 738 || 753 || 768 || 5 072 Personnes les plus démunies || n.a. || n.a. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818 Total || n.a. || n.a. || 1 061 || 1 082 || 1 104 || 1 126 || 1 149 || 1 172 || 1 195 || 7 889 Rubrique 3 || || || || || || || || || || Sécurité des aliments || n.a. || n.a. || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 2 450 || || || || || || || || || || Hors du CFP || || || || || || || || || || Réserve pour crises agricoles || n.a. || n.a. || 531 || 541 || 552 || 563 || 574 || 586 || 598 || 3 945 Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) || || || || || || || || || || Dont montant maximal disponible pour l'agriculture (5) || n.a. || n.a. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818 || || || || || || || || || || TOTAL || || || || || || || || || || TOTAL propositions de la Commission (CFP + en dehors du CFP) + recettes affectées || 60 428 || 60 428 || 62 274 || 62 537 || 62 823 || 63 084 || 63 114 || 63 146 || 63 177 || 440 156 TOTAL propositions CFP (c.-à-d. à l'exclusion de la réserve et du FEM) + recettes affectées || 60 428 || 60 428 || 61 364 || 61 609 || 61 877 || 62 119 || 62 130 || 62 141 || 62 153 || 433 393 Remarques: (1) Compte
tenu des modifications de la législation déjà approuvées, c'est-à-dire de la
modulation facultative en ce qui concerne le R.-U. et de l'article 136,
les «montants non dépensés» cesseront de s'appliquer d'ici à la fin de
l'année 2013. (2) Les
montants concernent le plafond annuel proposé pour le premier pilier.
Toutefois, il convient également de noter qu'il est proposé de déplacer les
dépenses négatives de l'apurement des comptes (actuellement inscrites au poste
budgétaire 05 07 01 06) vers les recettes affectées (poste 67 03).
Pour plus de détails, voir le tableau des prévisions de recettes sur la page ci‑dessous.
(3) Les
chiffres de 2013 incluent les montants concernant les mesures vétérinaires et
phytosanitaires, ainsi que les mesures de marché pour le secteur de la pêche. (4) Les
montants indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent à ceux figurant dans
la communication de la Commission «Un budget pour la stratégie Europe 2020»
[COM(2011) 500 final du 29 juin 2011]. Toutefois, il reste encore à
décider si le CFP prendra en compte le transfert proposé pour l'enveloppe d'un
État membre concernant le programme national de restructuration du coton vers
le développement rural à compter de 2014, ce qui suppose un ajustement (4 millions
d'EUR par an) de ces montants pour, respectivement, le sous-plafond du FEAGA et
pour le pilier 2. Dans les tableaux des sections ci-dessous, les montants ont
été transférés, qu’ils soient ou non pris en compte dans le CFP. (5) Conformément
à la communication de la Commission «Un budget pour la stratégie Europe 2020»
[COM (2011) 500 final], un montant total maximum de 2,5 milliards d'EUR
aux prix de 2011 sera disponible dans le cadre du Fonds européen d’ajustement à
la mondialisation pour apporter un soutien supplémentaire aux agriculteurs qui
souffrent des effets de la mondialisation. Dans le tableau ci-dessus, la
ventilation par année en prix courants n’est qu’indicative. Le projet
d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion
financière [COM(2011) 403 final du 29 juin 2011] fixe, pour le FEM, un
montant annuel maximum de 429 millions d'EUR, aux prix de 2011.
1.1.
Incidence estimée sur les dépenses
1.1.1.
Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses
Tableau 2: Prévisions de recettes et de dépenses
concernant le domaine politique 05 relevant de la rubrique 2 En millions d’euros (prix courants) Exercice budgétaire || 2013 || 2013 ajusté || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020 RECETTES || || || || || || || || || || 123 – Taxes à la production de sucre (ressources propres) || 123 || 123 || 123 || 123 || || || || || || 246 || || || || || || || || || || 67 03 – Recettes affectées || 672 || 672 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 187 dont: ex 05 07 01 06 – Apurement comptable || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 Total || 795 || 795 || 864 || 864 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 433 DÉPENSES || || || || || || || || || || 05 02 - Marchés (1) || 3 311 || 3 311 || 2 622 || 2 641 || 2 670 || 2 699 || 2 722 || 2 710 || 2 699 || 18 764 05 03 - Aides directes (avant plafonnement) (2) || 42 170 || 42 535 || 42 876 || 43 081 || 43 297 || 43 488 || 43 454 || 43 454 || 43 454 || 303 105 05 03 - Aides directes (après plafonnement) || 42 170 || 42 535 || 42 876 || 42 917 || 43 125 || 43 303 || 43 269 || 43 269 || 43 269 || 302 027 || || || || || || || || || || 05 04 – Développement rural (avant plafonnement) || 14 817 || 14 451 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 101 185 05 04 – Développement rural (après plafonnement) || 14 817 || 14 451 || 14 455 || 14 619 || 14 627 || 14 640 || 14 641 || 14 641 || 14 641 || 102 263 || || || || || || || || || || 05 07 01 06 – Apurement comptable || -69 || -69 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Total || 60 229 || 60 229 || 59 953 || 60 177 || 60 423 || 60 642 || 60 631 || 60 620 || 60 608 || 423 054 BUDGET NET après recettes affectées || || || 59 212 || 59 436 || 59 682 || 59 901 || 59 890 || 59 879 || 59 867 || 417 867 Remarques: (1) Pour 2013,
estimation préliminaire fondée sur le projet de budget 2012, compte tenu
des ajustements juridiques déjà approuvés pour 2013 (par exemple, plafond
concernant le vin, suppression de la prime à la production de fécule de pomme
de terre, fourrages séchés), ainsi que de certains développements prévus. Pour
tous les exercices, les estimations reposent sur l’hypothèse selon laquelle il
n’y aura aucun besoin de financement supplémentaire pour des mesures de soutien
en raison de perturbations du marché ou de crises. (2) Le montant
de 2013 inclut également une estimation concernant l’arrachage des vignes
en 2012. Tableau 3: Calcul de l’incidence financière, par
chapitre budgétaire, des propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne
les recettes et dépenses de la PAC En millions d’euros (prix courants) Exercice budgétaire || 2013 || 2013 ajusté || || TOTAL 2014-2020 || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || RECETTES || || || || || || || || || || 123 – Taxes à la production de sucre (ressources propres) || 123 || 123 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || || || || 67 03 – Recettes affectées || 672 || 672 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 dont: ex 05 07 01 06 – Apurement comptable || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 Total || 795 || 795 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 DÉPENSES || || || || || || || || || || 05 02 - Marchés (1) || 3 311 || 3 311 || -689 || -670 || -641 || -612 || -589 || -601 || -612 || -4 413 05 03 - Aides directes (avant plafonnement) (2) || 42 170 || 42 535 || -460 || -492 || -534 || -577 || -617 || -617 || -617 || -3 913 05 03 - Aides directes – Produit estimé du plafonnement à transférer au développement rural || || || 0 || -164 || -172 || -185 || -186 || -186 || -186 || -1 078 05 04 – Développement rural (avant plafonnement) || 14 817 || 14 451 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 28 05 04 - Développement rural – Produit estimé du plafonnement à transférer depuis les aides directes || || || 0 || 164 || 172 || 185 || 186 || 186 || 186 || 1 078 05 07 01 06 – Apurement comptable || -69 || -69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 Total || 60 229 || 60 229 || -1 076 || -1 089 || -1 102 || -1 115 || -1 133 || -1 144 || -1 156 || -7 815 BUDGET NET après recettes affectées || || || -1 145 || -1 158 || -1 171 || -1 184 || -1 202 || -1 213 || -1 225 || -8 298 Remarques: (1) Pour 2013,
estimation préliminaire fondée sur le projet de budget 2012, compte tenu
des ajustements juridiques déjà approuvés pour 2013 (par exemple, plafond
concernant le vin, suppression de la prime à la production de fécule de pomme
de terre, fourrages séchés), ainsi que de certains développements prévus. Pour
tous les exercices, les estimations reposent sur l’hypothèse selon laquelle il
n’y aura aucun besoin de financement supplémentaire pour des mesures de soutien
en raison de perturbations du marché ou de crises. (2) Le montant
de 2013 inclut une estimation concernant l’arrachage des vignes en 2012. Tableau 4: Calcul de l’incidence financière des
propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne les dépenses liées au
marché En millions d’euros (prix courants) EXERCICE BUDGÉTAIRE || || Base juridique || Besoins estimés || Modifications par rapport à 2013 || || || || 2013 (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020 Mesures exceptionnelles: champ d’application rationalisé et étendu de la base juridique || || art. 154, 155, 156 || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm Suppression de l’intervention pour le blé dur et le sorgho || || ex-art.10 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - Programmes alimentaires en faveur des plus démunis || (2) || ex-art. 27 du règl. 1234/2007 || 500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -3 500,0 Stockage privé (fibres de lin) || || art. 16 || n.a. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm Aide au coton - restructuration || (3) || ex-art. 5 du règl. 637/2008 || 10,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -28,0 Aide à l’installation en faveur des groupements de producteurs de fruits et de légumes || || ex-art. 117 || 30,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || -15,0 || -15,0 || -30,0 || -30,0 || -90,0 Programme de distribution de fruits à l’école || || art. 21 || 90,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 420,0 Suppression de l’aide aux organisations de producteurs de houblon || || ex-art. 111 || 2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -15,9 Stockage privé facultatif du lait écrémé en poudre || || art. 16 || n.a. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm Suppression de l’aide au lait écrémé/lait écrémé en poudre utilisés comme aliments/de l’aide à la caséine et à l’utilisation de caséines || || ex-art. 101, 102 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - Stockage privé facultatif du beurre || (4) || art. 16 || 14,0 || [-1,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-85,0] Suppression du prélèvement promotionnel dans le secteur du lait || || ex-art. 309 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - TOTAL 05 02 || || || || || || || || || || || Effet net des propositions de réforme (5) || || || || -446,3 || -446,3 || -446,3 || -461,3 || -461,3 || -476,3 || -476,3 || -3 213,9 Remarques: (1) Les besoins
pour 2013 sont estimés sur la base du projet de budget 2012 de la Commission,
excepté en ce qui concerne a) le secteur des fruits et légumes, pour
lequel les besoins se fondent sur la fiche financière des réformes respectives
et b) les adaptations juridiques déjà approuvées. (2) Le montant pour
2013 correspond à la proposition COM(2010)486 de la Commission. À compter
de 2014, la mesure sera financée dans le cadre de la rubrique 1. (3) L’enveloppe du
programme de restructuration de l’aide au coton pour la Grèce (4 millions d’EUR/an)
sera transférée au développement rural à compter de 2014. L’enveloppe pour
l’Espagne (6,1 millions d’EUR/an) ira au régime de paiement unique à
compter de 2018 (déjà décidé). (4) Effet estimé en
cas de non-application de la mesure. (5) Outre les
dépenses dans le cadre des chapitres 05 02 et 05 03, selon
les prévisions, les dépenses directes dans le cadre des
chapitres 05 01, 05 07 et 05 08 seront financées par les
recettes qui seront affectées au FEAGA. Tableau 5: Calcul de l’incidence financière des
propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne les aides directes En millions d’euros (prix courants) EXERCICE BUDGÉTAIRE || || Base juridique || Besoins estimés || Modifications par rapport à 2013 || || || 2013 (1) || 2013 ajusté (2) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020 || || || || || || || || || || || || Aides directes || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 341,0 || 381,1 || 589,6 || 768,0 || 733,2 || 733,2 || 733,2 || 4 279,3 - Modifications déjà décidées: || || || || || || || || || || || || Introduction progressive dans l’UE 12 || || || || || 875,0 || 1 133,9 || 1 392,8 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 10 008,1 Restructuration de l’aide au coton || || || || || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 6,1 || 6,1 || 6,1 || 18,4 Bilan de santé || || || || || -64,3 || -64,3 || -64,3 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -552,8 Réformes précédentes || || || || || -9,9 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -204,2 || || || || || || || || || || || || - Modifications dues aux nouvelles propositions de réforme de la PAC || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3 dont: plafonnement || || || || || 0,0 || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7 || || || || || || || || || || || || TOTAL 05 03 || || || || || || || || || || || || Effet net des propositions de réforme || || || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3 DÉPENSES TOTALES || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 42 876,4 || 42 916,5 || 43 125,0 || 43 303,4 || 43 268,7 || 43 268,7 || 43 268,7 || 302 027,3 Remarques: (1) Le montant
de 2013 inclut également une estimation concernant l’arrachage des vignes
en 2012. (2) Compte tenu des
modifications de la législation déjà approuvées, c’est-à-dire de la modulation
facultative en ce qui concerne le R.-U. et de l’article 136, les «montants
non dépensés» cesseront de s’appliquer d’ici à la fin de l’année 2013. Tableau 6: Composantes des aides directes En millions d’euros (prix courants) EXERCICE BUDGÉTAIRE || || || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020 Annexe II || || || || || 42 407,2 || 42 623,4 || 42 814,2 || 42 780,3 || 42 780,3 || 42 780,3 || 256 185,7 Paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement (30 %) || || || || || 12 866,5 || 12 855,3 || 12 844,3 || 12 834,1 || 12 834,1 || 12 834,1 || 77 068,4 Maximum pouvant être attribué au paiement en faveur des jeunes agriculteurs (2 %) || || || || || 857,8 || 857,0 || 856,3 || 855,6 || 855,6 || 855,6 || 5 137,9 Régime de paiement de base, paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles, soutien couplé facultatif || || || || || 28 682,9 || 28 911,1 || 29 113,6 || 29 090,6 || 29 090,6 || 29 090,6 || 173 979,4 Maximum pouvant être prélevé sur les lignes qui précèdent pour financer le régime des petits exploitants agricoles (10 %) || || || || || 4 288,8 || 4 285,1 || 4 281,4 || 4 278,0 || 4 278,0 || 4 278,0 || 25 689,3 Virements de crédits dans le secteur du vin inclus à l’annexe II[51] || || || || || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 959,1 Plafonnement || || || || || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7 Coton || || || || || 256,0 || 256,3 || 256,5 || 256,6 || 256,6 || 256,6 || 1 538,6 POSEI/îles mineures de la mer Égée || || || || || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 2 504,4 Tableau 7: Calcul de l’incidence financière des
propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne les mesures transitoires
pour l’octroi des aides directes en 2014 En millions d’euros (prix courants) EXERCICE BUDGÉTAIRE || || Base juridique || Besoins estimés || Modifications par rapport à 2013 || || || 2013 (1) || 2013 ajusté || 2014 (2) Annexe IV du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 541,9 Introduction progressive dans l’UE 10 || || || || || 616,1 Bilan de santé || || || || || -64,3 Réformes précédentes || || || || || -9,9 TOTAL 05 03 || || || || || DÉPENSES TOTALES || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 41 072,4 Remarques: (1) Le montant
de 2013 inclut également une estimation concernant l’arrachage des vignes
en 2012. (2) Les plafonds
nets étendus comprennent une estimation des virements de crédits dans le secteur
du vin au RPU sur la base des décisions prises par les États membres pour 2013. Tableau 8: Calcul de l’incidence financière des
propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne le développement rural En millions d’euros (prix courants) EXERCICE BUDGÉTAIRE || || Base juridique || Dotation pour le développement rural || Modifications par rapport à 2013 || || || || 2013 || 2013 ajusté (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020 Programmes de développement rural || || || 14 788,9 || 14 423,4 || || || || || || || || Aide au coton - restructuration || (2) || || || || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 28,0 Produit du plafonnement des aides directes || || || || || || 164,1 || 172,1 || 184,7 || 185,6 || 185,6 || 185,6 || 1 077,7 Enveloppe du DR, à l’exclusion de l’assistance technique || (3) || || || || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -59,4 Assistance technique || (3) || || 27,6 || 27,6 || 8,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 29,4 Prix en faveur de projets de coopération innovateurs locaux || (4) || || n.a. || n.a. || 0,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 30,0 TOTAL 05 04 || || || || || || || || || || || || Effet net des propositions de réforme || || || || || 4,0 || 168,1 || 176,1 || 188,7 || 189,6 || 189,6 || 189,6 || 1 105,7 DÉPENSES TOTALES (avant plafonnement) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 101 185,5 DÉPENSES TOTALES (après plafonnement) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 455,1 || 14 619,2 || 14 627,2 || 14 639,8 || 14 640,7 || 14 640,7 || 14 640,7 || 102 263,2 Remarques: (1) Ajustements
conformes à la législation en vigueur uniquement applicable jusqu’à la fin de
l’exercice 2013. (2) Les montants
indiqués dans le tableau 1 (section 3.1) correspondent à ceux figurant dans la
communication de la Commission «Un budget pour la stratégie Europe 2020»
[COM(2011) 500 final]. Toutefois, il reste encore à décider si le CFP prendra
en compte le transfert proposé pour l’enveloppe d’un État membre du programme
national de restructuration du coton vers le développement rural à compter de
2014, ce qui suppose un ajustement (4 millions d’EUR par an) de ces montants
pour, respectivement, le sous-plafond du FEAGA et pour le pilier 2. Dans le
tableau 8 ci-dessus, les montants ont été transférés, qu’ils soient ou non pris
en compte dans le CFP. (3) Le
montant de l’assistance technique pour 2013 a été fixé sur la base de la
dotation initiale pour le développement rural (virements de crédits du
pilier 1 non inclus). L’assistance technique pour 2014-2020
est fixée à 0,25 % de la dotation totale pour le développement rural. (4) Couvert par le
montant disponible pour l’assistance technique. Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d’euros (à la 3e décimale) Remarque: Selon les prévisions, les propositions
législatives n’auront aucune incidence sur les crédits de nature
administrative, ce qui signifie que le cadre législatif devrait pouvoir être
mis en œuvre avec le niveau actuel de ressources humaines et de dépenses
administratives. || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL DG: AGRI || Ressources humaines || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986 Autres dépenses administratives || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928 TOTAL DG AGRI || Crédits || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914 TOTAL des crédits relevant de la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = Total des paiements) || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914 En millions d’euros (à la 3e décimale) || || || Année N[52] || Année N + 1 || Année N + 2 || Année N + 3 || insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) || TOTAL TOTAL des crédits relevant des RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || || || || || || || || Paiements || || || || || || || ||
1.1.2.
Incidence estimée sur les crédits opérationnels
–
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels –
x La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits
opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d’engagement En millions d’euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL RÉALISATIONS Type de réalisation || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 5: Améliorer la compétitivité du secteur agricole et renforcer sa valeur ajoutée dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire || || || || || || || || || || || || || || || || - Fruits et légumes Commercialisation par l’intermédiaire des organisations de producteurs (OP)[53] || Proportion de la valeur de produc-tion commercialisée par les OP en valeur de la production totale || || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 5 810,0 - Vin: Enveloppe nationale – Restructuration Error! Bookmark not defined. || Nombre d’hectares || || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || || 3 326.0 - Vin: Enveloppe nationale – Investissements Error! Bookmark not defined. || || || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || || 1 252,6 - Vin: Enveloppe nationale – Distillation des sous-produits Error! Bookmark not defined. || Hectolitres || || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || || 686,4 - Vin: Enveloppe nationale – Alcool de bouche Error! Bookmark not defined. || Nombre d’hectares || || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || || 14,2 - Vin: Enveloppe nationale – Utilisation de moût concentré Error! Bookmark not defined. || Hectolitres || || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || || 261,8 - Vin: Enveloppe nationale – Promotion Error! Bookmark not defined. || || || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 1 875,3 - Autres || || || || 720,2 || || 739,6 || || 768,7 || || 797,7 || || 820,3 || || 808,8 || || 797,1 || || 5 452,3 Sous-total objectif spécifique n° 5 || || 2 621,8 || || 2 641,2 || || 2 670,3 || || 2 699,3 || || 2 721,9 || || 2 710,4 || || 2 698,7 || || 18 763,5 OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 6: Contribuer aux revenus agricoles et limiter la variabilité de ces revenus || || || || || || || || || || || || || || || || - Soutien direct au revenu[54] || Nombre d’hectares bénéficiant d’un paiement (en millions) || || 161,014 || 42 876,4 || 161,014 || 43 080,6 || 161,014 || 43 297,1 || 161,014 || 43 488,1 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 303 105,0 Sous-total objectif spécifique n° 6 || || 42 876,4 || || 43 080,6 || || 43 297,1 || || 43 488,1 || || 43 454,3 || || 43 454,3 || || 43 454,3 || || 303 105,0 COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || || Remarque: Pour les objectifs spécifiques 1 à 4 et 7 à 10,
les réalisations sont encore à déterminer (voir section 1.4.2 ci-dessus).
1.1.3.
Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
1.1.3.1.
Synthèse
–
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature
administrative. –
x La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de
nature administrative, comme expliqué ci-après: En millions d’euros (à la 3e décimale) || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines[55] || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986 Autres dépenses administratives || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || || || || || || || || Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || || Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || TOTAL || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914
1.1.3.2.
Besoins estimés en ressources humaines
–
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines. –
x La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources
humaines, comme expliqué ci-après: Remarque: Selon les prévisions, les propositions
législatives n’auront aucune incidence sur les crédits de nature
administrative, ce qui signifie que le cadre législatif devrait pouvoir être
mis en œuvre avec le niveau actuel de ressources humaines et de dépenses
administratives. Pour la période 2014-2020, les chiffres sont fondés sur la
situation en 2011. Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
avec une décimale) || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) || XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 XX 01 01 02 (en délégation) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)[56] || XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || || XX 01 04 yy || - au siège || || || || || || || - en délégation || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || TOTAL[57] || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 XX est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas
échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Personnel externe ||
1.1.4.
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
–
x La proposition/l’initiative est compatible avec les propositions
pour le cadre financier pluriannuel 2014-2020. –
¨ La
proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. –
¨ La
proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel.
1.1.5.
Participation de tiers au financement
–
La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tierces parties. –
X La proposition relative au développement rural (Feader) prévoit un
cofinancement estimé ci-après: Crédits En millions d’euros (à la 3e décimale) || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Total Préciser l’organisme de cofinancement || EM || EM || EM || EM || EM || EM || EM || EM TOTAL crédits cofinancés[58] || À définir || À définir || À définir || À définir || À définir || À définir || À définir || À définir
1.2.
Incidence estimée sur les recettes
–
x La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les
recettes. –
¨ La
proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après: –
x sur les ressources propres –
x sur les recettes diverses En millions d’euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l’exercice en cours || Incidence de la proposition/de l’initiative[59] Année N || Année N + 1 || Année N + 2 || Année N + 3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) || || || || || || || || Pour les recettes diverses qui
seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense
concernée(s). Voir les
tableaux 2 et 3 à la section 3.2.1. [1] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions «Un budget pour la stratégie Europe
2020», COM(2011) 500 final du 29.6.2011. [2] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des Régions «La PAC à l'horizon 2020: alimentation,
ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir»,
COM(2010)672 final du 18.11.2010. [3] Voir
en particulier la résolution du Parlement européen du 23 juin 2011,
2011/2015 (INI), et les conclusions de la présidence du 18.3.2011. [4] Le
cadre législatif actuel comprend le règlement (CE) n° 73/2009 du
Conseil (paiements directs), le règlement (CE) n° 1234/2007 du
Conseil (instruments de marché), le règlement (CE) n° 1698/2005 du
Conseil (développement rural) et le règlement (CE) n° 1290/2005 du
Conseil (financement). [5] Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions générales
applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE)
n° 1083/2006, COM(2011)615 du 6.10.2011. [6] Voir
l’annexe 9 de l'analyse d'impact pour un aperçu des 517 contributions
reçues. [7] JO C […], […], p. […]. [8] JO C […], […], p. […]. [9] JO C […], […], p. […]. [10] JO C […], […], p. […]. [11] COM(2010) 672 final du 18.11.2010. [12] JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. [13] COM(2010) 2020 final du 3.3.2010. [14] JO C L […], […], p. […]. [15] JO C […], […], p. […]. [16] Résolution du
Conseil du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l'Union
européenne, JO C 56 du 26.2.1999, p. 1. [Sera
remplacée par une nouvelle stratégie qui sera adoptée pour la fin 2013] [17] JO L 20 du 26.01.2010, p. 7. [18] JO L 206
du 22.07.1992, p. 7. [19] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. [20] JO
C […], […], p. […]. [21] Règlement
(CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des
articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à
certaines catégories d'aides d'État horizontales, JO L 142 du
14.5.1998, p.1. [22] JO L 55
du 28.02.2011, p. 13. [23] JO L 154
du 21.06.2003, p. 1. [24] JO L 134
du 30.04.2004, p. 114. [25] JO L 124
du 20.05.2003, p. 36. [26] JO L 38
du 12.02.2000, p. 1. [27] JO L 224
du 18.08.1990, p. 19. [28] JO
C […], […], p. […]. [29] Communication
de la Commission — Orientations de l'UE relatives aux meilleures pratiques
applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits
agricoles et les denrées alimentaires (JO C 341 du 16.12.2010,
p. 5). [30] JO L 184
du 27.7.1993, p. 1. [31] Deuxième
conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe, 16 et
17 juin 1993, Helsinki (Finlande) - «Résolution H1 - Directives générales
pour la gestion durable des forêts en Europe» . [32] JO L 189
du 20.7.2007, p. 1. [33] Règlement
(UE) n° […] du […] du Parlement européen et du Conseil relatif au fonds
européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020, JO L […],
[…], p. […]. [34] [35] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des Régions: – «Initiative phare Europe 2020: Une
Union de l’innovation» [COM(2010)546 final du 6.10.2010]. Engagements 24/25 et
annexe I, «Outil d’auto-évaluation: caractéristiques des systèmes efficaces de
recherche et d’innovation au niveau national et régional». Conclusions du
Conseil «Compétitivité»: conclusions sur «Une Union de l’innovation» (doc.
17165/10 du 26.11.2010). [36] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des Régions: – «Think Small First: Priorité aux
PME – Un Small Business Act pour l’Europe» [COM(2008) 394 du 23.6.2008];
conclusions du Conseil «Compétitivité»: «Think Small First: Priorité aux PME –
Un Small Business Act pour l’Europe» (doc 16788/08 du 1.12.2008); communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social et au Comité des régions – «Réexamen du Small Business Act pour
l’Europe» [COM(2008) 78 final du 23.2.2011); conclusions du Conseil
«Compétitivité»: conclusions sur le réexamen du Small Business Act pour
l’Europe» (doc. 10975/11 du 30.5.2011). [37] Conclusions
du Conseil «Justice et affaires intérieures»: conclusions sur l’extension des
évaluations des risques aux fins de la gestion des catastrophes dans l’Union
européenne (11-12.4.2011). [38] JO L 48 du 23.2.2011, p. 1. [39] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. [40] JO L 312 du 22.11.2008, p. 3. [41] JO L 140 du 5.6.2009, p. 16. [42] [insérer la référence] [43] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des Régions: «Une stratégie numérique pour
l’Europe» [COM(2010) 245 final/2 du 26.8.2010]; Document de travail des
services de la Commission: «Tableau de bord de la stratégie numérique»
[SEC(2011) 708 du 31.5.2011]. Tableau de bord: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm [44] S’il
existe une recommandation du Conseil adressée à un État membre en particulier,
et qu’un lien direct y est établi avec la présente disposition de
conditionnalité, il sera tenu compte, pour l’évaluation du respect des
conditions y afférentes, de l’évaluation des progrès réalisés pour respecter la
recommandation du Conseil en question. [45] Des
échéances peuvent être fixées en cours de période d’exécution des programmes
pour la réalisation de chacun des éléments cités dans cette section. [46] ABM:
Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting. [47] Tel(le)
que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement
financier. [48] COM(2011) 500
final du 29 juin 2011. [49] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [50] Tels
que visés à l'article 185 du règlement financier. [51] Les
aides directes pour la période 2014-2020 comprennent une estimation des
virements de crédits dans le secteur du vin au RPU sur la base des décisions
prises par les États membres pour 2013. [52] L’année
N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. [53] Sur
la base de l’exécution passée et des estimations figurant dans le projet de
budget 2012. Pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits
et légumes, les montants sont cohérents avec la réforme de ce secteur et, comme
déjà indiqué dans les fiches d’activité du projet de budget 2012, les
réalisations ne seront connues qu’à la fin de l’année 2011. [54] Sur
la base des zones potentiellement admissibles pour 2009. [55] Sur
la base d’un coût moyen de 127 000 EUR pour les postes au tableau des
effectifs de fonctionnaires et d’agents temporaires. [56] AC
= Agent contractuel; INT = intérimaire; JED = Jeune expert en délégation; AL =
agent local; END= Expert national détaché; [57] Ne
comprend pas le sous-plafond sur la ligne budgétaire 05.010404. [58] Ce
montant sera fixé dans les programmes de développement rural devant être
présentés par les États membres. [59] En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane,
cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants
nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de
perception.