52011PC0627

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) /* COM/2011/0627 final - 2011/0282 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La proposition de la Commission pour le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 (ci-après dénommée «la proposition CFP»)[1] établit le cadre budgétaire et les principales orientations pour la politique agricole commune (PAC). Sur cette base, la Commission présente un ensemble de règlements qui définissent le cadre législatif de la PAC pour la période 2014-2020, ainsi qu’une analyse de l'impact des différents scénarios possibles pour l'évolution de cette politique.

Les propositions actuelles de réforme se fondent sur la communication concernant la PAC à l'horizon 2020[2], qui décrit les grandes options politiques en vue de faire face aux défis à venir pour l'agriculture et les zones rurales et d'atteindre les objectifs fixés pour la PAC, à savoir 1) une production alimentaire viable; 2) une gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre le changement climatique; et 3) un développement territorial équilibré. Depuis, les orientations de la réforme contenues dans la communication ont bénéficié d'un large soutien, tant lors du débat interinstitutionnel[3] que lors de la consultation des parties prenantes organisée dans le cadre de l’analyse d’impact.

Un thème commun s'est dégagé tout au long de ce processus, à savoir la nécessité de promouvoir l’utilisation efficace des ressources en vue d'une croissance intelligente, durable et inclusive pour l’agriculture et les zones rurales de l’UE, conformément à la stratégie Europe 2020, en conservant la structure de la PAC autour de deux piliers qui utilisent des instruments complémentaires pour poursuivre les mêmes objectifs. Le pilier I couvre les paiements directs et les mesures de marché fournissant un soutien au revenu annuel de base des agriculteurs de l’Union européenne et un soutien en cas de perturbations spécifiques du marché, tandis que le pilier II couvre le développement rural dans le cas où les États membres établissent des programmes pluriannuels et les cofinancent dans un cadre commun[4].

Au fil de réformes successives, la PAC a accentué l'orientation de l'agriculture vers le marché tout en assurant un soutien aux revenus des producteurs, a amélioré l'intégration des exigences environnementales et renforcé l'aide au développement rural au titre d'une politique intégrée en faveur des zones rurales dans toute l'UE. Toutefois, ce même processus de réforme a suscité des exigences en vue d'une meilleure répartition de l'aide entre et dans les États membres, ainsi que des appels à mieux cibler les mesures destinées à répondre aux défis environnementaux et à mieux gérer la volatilité accrue du marché.

Dans le passé, les réformes ont essentiellement répondu à des défis endogènes, qu'il s'agisse des énormes excédents ou des crises de sécurité alimentaire; elles ont servi l'UE à la fois sur le marché intérieur et sur le plan international. Or, la plupart des défis qui se posent aujourd’hui sont influencés par des facteurs extérieurs à l'agriculture et, partant, nécessitent une réponse politique plus large.

La pression exercée sur les revenus agricoles devrait se poursuivre car les agriculteurs sont aux prises avec des risques plus nombreux, un ralentissement de la productivité et une compression des marges due à une augmentation du prix des intrants; il est donc nécessaire de maintenir un soutien au revenu et de renforcer les instruments permettant de mieux gérer les risques et de réagir aux situations de crise. Une agriculture forte est vitale pour l'industrie alimentaire de l'Union européenne et la sécurité alimentaire mondiale.

Dans le même temps, l'agriculture et les zones rurales sont appelées à intensifier leurs efforts pour réaliser les objectifs ambitieusement fixés en matière de climat et d'énergie ainsi que de stratégie sur la biodiversité, qui font partie de la stratégie Europe 2020. Les agriculteurs, qui sont avec les exploitants forestiers les principaux gestionnaires de terres, devront être encouragés à adopter et à maintenir des systèmes et des pratiques agricoles particulièrement bénéfiques au regard des objectifs dans le domaine de l'environnement et du climat, car les prix du marché ne rendent pas compte de la fourniture de ces biens publics. Il sera également essentiel de mieux tirer profit du potentiel diversifié des zones rurales et, ce faisant, de contribuer à la croissance inclusive et à la cohésion.

La future PAC ne sera donc pas une politique traitant seulement d'une petite partie, bien qu'essentielle, de l'économie de l'UE, mais également une politique d'importance stratégique pour la sécurité alimentaire, l’environnement et l’équilibre territorial. C'est précisément là que réside la valeur ajoutée de l'UE à une politique réellement commune qui utilise de la manière la plus efficace les ressources budgétaires limitées, maintenant ainsi une agriculture durable dans l'ensemble de l'UE, s'attaquant à d'importantes questions transfrontalières telles que le changement climatique et renforçant la solidarité entre les États membres, tout en autorisant une certaine flexibilité dans la mise en œuvre afin de prendre en compte les besoins locaux.

Le schéma défini dans la proposition de cadre financier pluriannuel prévoit que la PAC devrait maintenir sa structure à deux piliers, en conservant pour chaque pilier un budget à sa valeur nominale de 2013 et en mettant clairement l'accent sur l'obtention de résultats pour les priorités clés de l'UE. Les paiements directs devraient promouvoir une production durable en affectant 30 % de l'enveloppe budgétaire aux mesures obligatoires, qui sont bénéfiques pour le climat et l'environnement. Les niveaux de paiement devraient peu à peu converger et les paiements aux grands bénéficiaires, être progressivement plafonnés. Le développement rural devrait être intégré dans un cadre stratégique commun avec d’autres fonds de l'UE en gestion partagée, qui soit plus orienté sur les résultats et soumis à des conditions ex ante plus claires et améliorées. Enfin, pour ce qui concerne les mesures de marché, le financement de la PAC devrait être renforcé par deux instruments en dehors du CFP: 1) une réserve d'urgence pour réagir aux situations de crise, et 2° l'extension du champ d'application du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Sur cette base, les principaux éléments du cadre législatif de la PAC pour la période 2014‑2020 sont énoncés dans les règlements suivants:

– proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (règlement «paiements directs»);

– proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique»);

– proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (règlement «développement rural»);

– proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune («règlement horizontal»);

– proposition de règlement du Conseil établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles;

– proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l'application des paiements directs aux agriculteurs pour l'année 2013;

– proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime de paiement unique et le soutien aux viticulteurs.

Le règlement «développement rural» s'appuie sur la proposition présentée par la Commission le 6 octobre 2011, qui établit des règles communes pour tous les fonds gérés dans un cadre stratégique commun[5]. Un règlement suivra sur le régime d'aides en faveur des personnes les plus démunies, pour lesquelles un financement est désormais prévu au titre d'une autre rubrique du CFP.

En outre, de nouvelles règles relatives à la publication d’informations sur les bénéficiaires tenant compte des objections émises par la Cour de justice de l'Union européenne sont également en cours de préparation en vue de trouver la façon la plus appropriée de concilier le droit des bénéficiaires à la protection des données à caractère personnel avec le principe de transparence.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L'ANALYSE D'IMPACT

Sur la base de l'évaluation du cadre politique actuel et d'une analyse des défis et besoins à venir, l'analyse d'impact évalue et compare les incidences de trois scénarios différents. Elle est l'aboutissement d'un long processus commencé en avril 2010 et dirigé par un groupe interservices, qui a associé une analyse quantitative et qualitative approfondie, comprenant notamment la fixation d’indicateurs de référence sous forme de projections à moyen terme des marchés et revenus agricoles jusqu'en 2020, et la modélisation de l’incidence des différents scénarios politiques sur l'économie du secteur.

Les trois scénarios élaborés dans l’analyse d’impact sont les suivants: 1) un scénario d'adaptation, qui maintient le cadre actuel, tout en remédiant à ses lacunes les plus importantes, telles que la répartition des paiements directs; 2) un scénario d'intégration, qui suppose des changements politiques majeurs sous la forme d'un ciblage plus précis, de l'écologisation des paiements directs et d'un ciblage stratégique renforcé de la politique de développement rural dans le cadre d'une meilleure coordination avec les autres politiques de l'UE, ainsi qu'une extension de la base juridique permettant une coopération accrue entre producteurs; et 3) un scénario de recentrage, qui réoriente la politique exclusivement en faveur de l'environnement, avec une suppression progressive des paiements directs, en partant du principe que la capacité de production peut être maintenue sans soutien et que les besoins socio-économiques des zones rurales peuvent être satisfaits par d'autres politiques.

Dans le contexte de la crise économique et de la pression exercée sur les finances publiques, auxquelles l'UE a réagi en présentant la stratégie Europe 2020 et la proposition relative au CFP, les trois scénarios accordent un poids différent à chacun des trois objectifs stratégiques de la future PAC, qui vise à rendre l'agriculture plus compétitive et durable dans des régions rurales dynamiques. En vue d'un meilleur alignement sur la stratégie Europe 2020, notamment en termes d'utilisation efficace des ressources, il importera de plus en plus d’améliorer la productivité agricole par la recherche, le transfert de connaissances, la promotion de la coopération et l'innovation (y compris par l'intermédiaire du partenariat européen d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture). Considérant que la politique agricole de l'UE n'est plus gérée au sein d'un environnement caractérisé par la distorsion des échanges, la libéralisation accrue, notamment dans le cadre du programme de Doha pour le développement ou de l'application de l'ALE avec le Mercosur, devrait exercer une pression supplémentaire sur le secteur.

Les trois scénarios politiques ont été élaborés en tenant compte des préférences exprimées lors de la consultation qui a été menée dans le cadre de l’analyse d’impact. Les parties intéressées ont été invitées à soumettre des contributions entre le 23 novembre 2010 et le 25 janvier 2011 et un comité consultatif s'est réuni le 12 janvier 2011. Les points principaux sont résumés ci-après: [6]

– Il existe un large consensus entre les parties intéressées sur la nécessité d’une PAC forte fondée sur une structure à deux piliers afin de relever les défis de la sécurité alimentaire, de la gestion durable des ressources naturelles et du développement territorial.

– La plupart des répondants ont estimé que la PAC devrait jouer un rôle dans la stabilisation des marchés et des prix.

– Les avis des parties prenantes divergent en ce qui concerne le ciblage de l'aide (en particulier concernant la redistribution des aides directes et le plafonnement des paiements).

– Il est communément admis que les deux piliers peuvent jouer un rôle important pour renforcer l'action en faveur du climat et augmenter les performances environnementales dans l'intérêt de la société de l'UE. Alors que de nombreux agriculteurs estiment que cette approche est déjà mise en œuvre à l'heure actuelle, le grand public fait valoir que les paiements du premier pilier peuvent être utilisés plus efficacement.

– Les répondants souhaitent que toutes les parties de l'UE, y compris les zones défavorisées, soient associées à la croissance et au développement futurs.

– De nombreux répondants ont insisté sur l'intégration dans la PAC des autres politiques, telles que l'environnement, la santé, le commerce et le développement.

– L'innovation, le développement d'entreprises compétitives et la mise à disposition des citoyens de l'Union européenne de biens publics sont considérés comme des moyens d'aligner la PAC sur la stratégie Europe 2020.

L'analyse d'impact a donc comparé les trois scénarios possibles.

Le scénario de recentrage accélérerait l'ajustement structurel dans le secteur agricole et entraînerait un déplacement de la production vers les régions présentant le meilleur rapport coût-efficacité et les secteurs les plus rentables. Tout en augmentant notablement les aides à l’environnement, il exposerait également le secteur à des risques plus importants, en raison de la portée limitée de l'intervention sur les marchés. En outre, il entraînerait un coût social et environnemental élevé étant donné que les régions les moins compétitives s'exposeraient à une perte de revenu et à une dégradation de l'environnement considérables, dans la mesure où l'effet de levier des paiements directs associé aux critères en matière de conditionnalité ne jouerait plus dans le cadre de cette politique.

À l'autre extrémité du spectre couvert, le scénario prévoyant l'adaptation est celui qui permettrait le mieux d'assurer la continuité de la politique, avec des améliorations limitées mais tangibles tant sur le plan de la compétitivité de l'agriculture que sur le plan des performances environnementales. Il existe néanmoins des doutes sérieux sur la question de savoir si ce scénario peut relever de manière adéquate les défis importants à venir en matière d'environnement et de lutte contre le changement climatique, dont dépend également la durabilité à long terme de l'agriculture.

Le scénario d’intégration innove en instaurant un ciblage accru et une écologisation des paiements directs. L'analyse montre que l'écologisation est réalisable à un coût raisonnable pour les agriculteurs, même si une certaine charge administrative ne peut être évitée. De même, un nouvel élan du développement rural est possible, à condition que les États membres et les régions utilisent efficacement les nouvelles possibilités et que le cadre stratégique commun avec les autres fonds de l’UE ne supprime pas les synergies avec le premier pilier et ne mine pas les atouts propres au développement rural. Si le juste équilibre est trouvé, ce scénario serait le plus approprié pour garantir la durabilité à long terme de l'agriculture et des zones rurales.

Sur cette base, l’analyse d’impact conclut que le scénario d’intégration est le plus équilibré pour aligner progressivement la PAC sur les objectifs stratégiques de l’UE, et cet équilibre se retrouve également dans la mise en œuvre des différents éléments des propositions législatives. Il sera également essentiel de mettre au point un cadre d'évaluation afin de mesurer les performances de la PAC à l'aide d'un ensemble commun d'indicateurs liés aux objectifs stratégiques.

La simplification a constitué un aspect important tout au long du processus et devrait être renforcée de différentes manières, par exemple en rationalisant la conditionnalité et les instruments de marché ou en établissant le régime des petits exploitants agricoles. En outre, l'écologisation des paiements directs devrait être conçue de manière à réduire au minimum la charge administrative, et notamment le coût des contrôles.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Il est proposé de maintenir la structure actuelle de la PAC en deux piliers, avec des mesures obligatoires annuelles d'application générale dans le pilier I, complétées par des mesures volontaires mieux adaptées aux spécificités nationales et régionales, au titre d'une approche de programmation pluriannuelle dans le pilier II. Toutefois, la nouvelle conception des paiements directs vise à mieux exploiter les synergies avec le pilier II, lui-même à son tour placé dans un cadre stratégique commun visant une meilleure coordination avec les autres fonds de l'UE en gestion partagée.

Sur cette base, la structure actuelle des quatre instruments juridiques de base est également maintenue, bien que le champ d'application du règlement sur le financement soit élargi afin de regrouper des dispositions communes dans ce qui est désormais appelé le règlement horizontal.

Les propositions sont conformes au principe de subsidiarité. La PAC est une vraie politique commune: il s'agit d'un domaine de compétence partagée entre l'UE et les États membres qui est géré au niveau de l'UE et qui vise à préserver une agriculture durable et diversifiée dans l'ensemble de l'UE, à traiter d'importantes questions transfrontalières telles que le changement climatique et à renforcer la solidarité entre les États membres. Compte tenu de l'ampleur des défis à venir en matière de sécurité alimentaire, d’environnement et d’équilibre territorial, la PAC reste une politique d'importance stratégique pour garantir la réponse la plus efficace aux défis politiques et l'utilisation la plus efficace des ressources budgétaires. En outre, il est proposé de maintenir la structure actuelle des instruments en deux piliers, qui permet aux États membres de disposer d'une plus grande marge de manœuvre pour trouver des solutions adaptées à leurs spécificités locales et, également, cofinancer aussi le deuxième pilier. Le nouveau partenariat européen d'innovation et le nouvel ensemble d'instruments de gestion des risques sont aussi intégrés dans le deuxième pilier. Dans le même temps, la politique sera mieux alignée sur la stratégie Europe 2020 (y compris par l'établissement d'un cadre commun avec les autres fonds de l’UE) et un certain nombre d'améliorations et d'éléments de simplification seraient introduits. Enfin, l'examen réalisé dans le cadre de l’analyse d’impact fait clairement apparaître le coût de l’inaction en termes de conséquences économiques, environnementales et sociales négatives.

Le règlement relatif au développement rural se fonde sur l'approche stratégique mise en œuvre durant la période en cours, approche qui a eu un impact positif en ce sens que les États membres ont élaboré leurs stratégies et leurs programmes sur la base d'une analyse SWOT (forces, faiblesses, possibilités, menaces), ce qui leur a permis d'adapter au mieux les interventions aux spécificités nationales et régionales. Le nouveau mécanisme de mise en œuvre vise à renforcer l'approche stratégique, notamment en établissant des priorités communes clairement définies pour le développement rural au niveau de l’UE (avec des indicateurs cibles communs associés) et en procédant aux ajustements nécessaires, à la lumière de l'expérience acquise à ce jour.

Le règlement inclut également le partenariat européen d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, qui vise à promouvoir l’utilisation efficace des ressources, à jeter des ponts entre la recherche et la pratique et, d'une manière générale, à favoriser l'innovation. Le partenariat est mis en œuvre par des groupes opérationnels chargés de projets innovants et est soutenu par un réseau.

Sur la base de la proposition présentée par la Commission le 6 octobre 2011, qui établit des règles communes pour l'ensemble des fonds fonctionnant selon un cadre stratégique commun, le deuxième pilier de la PAC devrait intervenir de manière coordonnée et complémentaire avec le premier pilier, ainsi qu’avec les autres fonds de l’UE (en particulier le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds de cohésion et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Les fonds sont placés dans un cadre stratégique commun (CSC) au niveau de l'UE, lequel sera transposé dans des contrats de partenariat au niveau national, avec les règles et objectifs communs relatifs à leur fonctionnement. L'adoption de règles communes pour l'ensemble des fonds fonctionnant selon un cadre stratégique commun facilitera la gestion des projets, tant pour les bénéficiaires que les autorités nationales, ainsi que la mise en œuvre de projets intégrés.

En ce sens, la politique de développement rural conserve ses objectifs stratégiques à long terme, à savoir contribuer à la compétitivité de l’agriculture, à la gestion durable des ressources naturelles, à la lutte contre le changement climatique et au développement territorial équilibré des zones rurales. Conformément à la stratégie Europe 2020, les grands objectifs de l'aide au développement rural pour la période 2014-2020 sont détaillés dans les six priorités suivantes de l'UE:

– encourager le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie et dans les zones rurales;

– améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles;

– promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture;

– restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l'agriculture et de la foresterie;

– promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur de la foresterie;

– promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales.

Ces priorités devraient constituer le fondement de la programmation, et notamment la définition d’indicateurs cibles pour chacune d’elles. Le règlement comprend des règles relatives à la préparation, l'approbation et la révision des programmes, qui s'inspirent dans une large mesure des règles en vigueur, et prévoit la possibilité de mettre en œuvre des sous-programmes (par exemple, pour les jeunes agriculteurs, les petites exploitations, les zones de montagne, les circuits d’approvisionnement courts) qui bénéficient d’une intensité d’aide supérieure.

La liste des mesures a été simplifiée et certaines mesures ont été réexaminées, un certain nombre d'ajustements étant introduits afin de traiter les questions liées à la portée, à la mise en œuvre et à l'adoption soulevées lors de la période en cours. La plupart des mesures concernant potentiellement plus d'un objectif ou d'une priorité, il n’est plus jugé approprié de les regrouper en axes; la programmation sur la base des priorités devrait garantir l'équilibre des programmes. Une mesure spécifique en faveur de l’agriculture biologique est créée, et une nouvelle délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles spécifiques est introduite. La disposition relative au soutien en faveur des actions conjointes dans le domaine de l'environnement est renforcée.

La mesure actuelle relative à la coopération est renforcée de manière significative et étendue pour apporter un soutien à un large éventail de types de coopération (économique, environnementale et sociale) et en faveur d'un large éventail de bénéficiaires potentiels. Désormais, elle couvre explicitement les projets pilotes et la coopération qui franchissent les frontières régionales et nationales. Les approches Leader et de mise en réseau continueront à jouer un rôle de premier plan, en particulier pour le développement des zones rurales et la diffusion de l'innovation. Le soutien par l'intermédiaire de Leader sera rendu compatible et sera coordonné avec le soutien au développement local émanant d'autres fonds de l'UE en gestion partagée. Un prix récompensant les projets novateurs de coopération locale encouragera les initiatives transnationales en faveur de l'innovation.

Une série d'outils de gestion des risques, et notamment un soutien aux fonds de mutualisation et un nouvel instrument de stabilisation des revenus, offre de nouvelles possibilités pour faire face à la grande volatilité des marchés agricoles qui devrait perdurer à moyen terme.

La suppression du système actuel des axes permettra également de rationaliser la programmation par les États membres.

Enfin, il est proposé de s'appuyer sur le cadre commun de suivi et d’évaluation (CCSE) mis en place durant la période en cours, qui sera simplifié et amélioré sur la base de l'expérience acquise à ce jour. Une liste commune d'indicateurs sera liée aux priorités politiques aux fins du suivi et de l'évaluation.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition concernant le CFP prévoit qu'une partie importante du budget de l’UE devrait continuer à être consacrée à l'agriculture, qui constitue une politique commune d’importance stratégique. Ainsi, en prix courants, il est proposé que la PAC se concentre sur ses activités essentielles, avec 317,2 milliards d'EUR alloués au pilier I et 101,2 milliards d'EUR alloués au pilier II au cours de la période 2014-2020.

Le financement du pilier I et du pilier II est complété par un financement supplémentaire de 17,1 milliards d'EUR, consistant en un montant de 5,1 milliards d'EUR pour la recherche et l'innovation, 2,5 milliards d'EUR pour la sécurité alimentaire et un montant de 2,8 milliards d'EUR pour l’aide alimentaire en faveur des personnes les plus démunies dans d'autres rubriques du CFP, ainsi que 3,9 milliards d'EUR dans une nouvelle réserve pour les crises dans le secteur agricole, et jusqu'à 2,8 milliards d'EUR dans le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en dehors du CFP, portant ainsi le budget total à 435,6 milliards d'EUR pour la période 2014-2020.

En ce qui concerne la répartition des aides entre les États membres, il est proposé que pour tous les États membres dans lesquels les paiements directs sont inférieurs à 90 % de la moyenne de l'UE, un tiers de cet écart soit comblé. Les plafonds nationaux figurant dans le règlement relatif aux paiements directs sont calculés sur cette base.

L'aide au développement rural est répartie selon des critères objectifs liés aux objectifs politiques en tenant compte de la répartition actuelle. Comme c'est le cas aujourd'hui, les régions moins développées devraient continuer à bénéficier de taux de cofinancement plus élevés, ce qui concerne également certaines mesures telles que le transfert de connaissances, les groupements de producteurs, la coopération et le programme Leader.

Une certaine flexibilité est introduite pour les transferts entre piliers (à concurrence de 5 % des paiements directs): du pilier I vers le pilier II pour permettre aux États membres de renforcer leur politique de développement rural et du pilier II vers le pilier I pour les États membres dans lesquels le niveau des paiements directs reste inférieur à 90 % de la moyenne de l'UE.

Des données détaillées sur l'incidence financière des propositions de réforme de la PAC figurent dans la fiche financière accompagnant les propositions.

2011/0282 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission européenne[7],

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[8],

vu l'avis du Comité des régions[9],

après consultation du contrôleur européen de la protection des données[10]

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions concernant «La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir»[11] (ci-après dénommée «communication concernant la PAC à l'horizon 2020») recense les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (ci-après dénommée «la PAC») après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, la PAC devrait être réformée à compter du 1er janvier 2014. Il convient que cette réforme porte sur les instruments principaux de la PAC, et notamment le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)[12]. Compte tenu de l'ampleur de la réforme, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 1698/2005 et de le remplacer par un nouveau texte.

(2) Il convient qu'une politique de développement rural accompagne et complète les paiements directs et les mesures de soutien au marché de la PAC et contribue ainsi à la réalisation des objectifs de ladite politique énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «le traité»). Il importe également que cette politique de développement rural incorpore les grandes priorités prévues dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 «Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive»[13] («Stratégie Europe 2020») et qu'elle soit cohérente avec les objectifs généraux fixés en matière de cohésion économique et sociale dans le traité.

(3) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir le développement rural, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres compte tenu des liens existant entre le développement rural et les autres instruments de la politique agricole commune, de l'ampleur des disparités entre les zones rurales et des limites des moyens financiers des États membres dans une Union élargie, et qu'il peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union grâce à la garantie pluriannuelle des financements de l'Union et en se concentrant sur ses priorités, l'Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5, paragraphe 4, dudit traité, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(4) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées pendant toute la durée de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(5) Pour assurer le développement durable des zones rurales, il est nécessaire de viser un nombre limité de priorités fondamentales relatives au transfert de connaissances et à l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie et dans les zones rurales, à la compétitivité de tous les types d'agriculture et à la viabilité des exploitations agricoles, à l'organisation de la chaîne alimentaire et à la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture, à la restauration, à la préservation et au renforcement des écosystèmes tributaires de l'agriculture et de la foresterie, à une utilisation efficace des ressources et à la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans les secteurs agricole, alimentaire et forestier, à la promotion de l'inclusion sociale, à la réduction de la pauvreté et au développement économique des zones rurales. Ce faisant, il convient de tenir compte de la diversité des situations dans les zones rurales, des différentes caractéristiques ou catégories de bénéficiaires potentiels, ainsi que des objectifs transversaux liés à l'innovation et à l’environnement ainsi qu'à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements. Les mesures d'atténuation devraient consister tant à limiter, dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, les émissions résultant d'activités ou pratiques clés, telles que l'élevage ou l'utilisation d'engrais, qu'à préserver les puits de carbone et à accroître la capacité de stockage de dioxyde de carbone dans les secteurs de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie. Il convient que la priorité de l'Union pour le développement rural, en ce qui concerne le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie et dans les zones rurales, s’applique de manière horizontale, en relation avec les autres priorités de l'Union pour le développement rural.

(6) Il importe que les priorités de l'Union pour le développement rural soient mises en œuvre dans le cadre du développement durable et de la promotion, au niveau de l'Union, des objectifs de protection et d'amélioration de l'environnement établis aux articles 11 et 19 du traité et qu'il soit tenu compte du principe du pollueur-payeur. Il convient que les États membres communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs en matière de changement climatique, conformément à l’ambition affichée de consacrer au moins 20 % du budget de l’Union, en recourant à une méthode adoptée par la Commission.

(7) Les activités du Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après dénommé «Feader») et les opérations auxquelles il contribue doivent être cohérentes et compatibles avec le soutien apporté par les autres instruments de la PAC. Afin de permettre une allocation optimale et une utilisation rationnelle des ressources de l'Union, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne la définition de dérogations à la règle selon laquelle aucune aide ne saurait être accordée au titre du présent règlement aux opérations pouvant bénéficier d'un soutien dans le cadre des organisations communes de marché.

(8) Afin d’assurer un démarrage immédiat et une mise en œuvre équilibrée des programmes de développement rural, il importe que le soutien du FEADER repose sur l'existence d'un cadre administratif solide. Les États membres devraient ainsi apprécier la conformité avec certaines conditions ex ante. Chaque État membre devrait établir soit un programme national de développement rural couvrant tout son territoire, soit une série de programmes régionaux. Chaque programme devrait définir une stratégie pour atteindre des objectifs liés aux priorités de l’Union pour le développement rural et une sélection de mesures. Il convient que la programmation soit à la fois conforme aux priorités de l’Union pour le développement rural et adaptée aux contextes nationaux, tout en étant complémentaire aux autres politiques de l’Union, notamment la politique des marchés agricoles, la politique de cohésion et la politique commune de la pêche. Les États membres qui optent pour un ensemble de programmes régionaux devraient être en mesure d'élaborer également un cadre national, sans dotation budgétaire distincte, en vue de faciliter la coordination entre les régions pour relever les défis qui se posent à l'échelle nationale.

(9) Les États membres devraient être en mesure d’inclure des sous-programmes thématiques dans leurs programmes de développement rural, afin de répondre à des besoins spécifiques dans des domaines particulièrement importants pour eux. Il convient que les sous-programmes thématiques concernent entre autres les jeunes agriculteurs, les petites exploitations, les zones de montagne et la création de circuits d’approvisionnement courts. Le recours à des sous-programmes thématiques devrait également permettre de s'attaquer à la question de la restructuration des secteurs agricoles qui ont un impact important sur le développement des zones rurales. Pour renforcer l’efficacité de l’intervention de ces sous-programmes thématiques, les États membres devraient être autorisés à prévoir des taux d'aide plus élevés pour certaines opérations qu'ils couvrent.

(10) Les programmes de développement rural devraient recenser les besoins de la zone couverte et décrire une stratégie cohérente pour y répondre, à la lumière des priorités de l'Union pour le développement rural. Cette stratégie devrait reposer sur la fixation d’objectifs. Les liens entre les besoins recensés, les objectifs définis et le choix des mesures retenues pour les atteindre devraient être établis. Il convient que les programmes de développement rural contiennent également toutes les informations nécessaires pour évaluer leur conformité avec les exigences du présent règlement.

(11) Des objectifs doivent être établis dans les programmes de développement rural par rapport à un ensemble commun d'indicateurs cibles pour tous les États membres. Afin de faciliter cet exercice, il y a lieu de définir les zones couvertes par ces indicateurs, en conformité avec les priorités de l'Union pour le développement rural. Compte tenu de l'application horizontale de la priorité de l'Union pour le développement rural, en ce qui concerne le transfert de connaissances dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, les interventions au titre de cette priorité doivent être considérées comme essentielles au regard des indicateurs cibles définis pour les autres priorités de l'Union.

(12) Il est nécessaire d'établir des règles pour la programmation et la révision des programmes de développement rural. Il y a lieu de mettre en place une procédure simplifiée pour les révisions ne concernant pas la stratégie des programmes ou les participations financières respectives de l’Union.

(13) Par souci de sécurité juridique et de clarté, en ce qui concerne la procédure à suivre dans le cas des modifications de programmes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, afin de déterminer les critères sur la base desquels des modifications proposées des objectifs chiffrés des programmes sont considérées comme importantes, rendant dès lors nécessaire une modification du programme au moyen d'un acte d'exécution, adopté conformément à l'article 91 du présent règlement.

(14) L'évolution et la spécialisation de l'agriculture et de la foresterie, et les défis particuliers auxquels font face les micro-, petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées «PME») dans les zones rurales, exigent un niveau approprié de formation technique et économique ainsi qu’un renforcement des capacités en termes d’accès et d’échange des connaissances et informations, y compris sous la forme de la diffusion des bonnes pratiques en matière de production agricole et forestière. Le transfert de connaissances et les actions d’information devraient prendre la forme de sessions de formation traditionnelles, mais être adaptés aux besoins des acteurs du monde rural. Il convient donc d'apporter également un soutien aux ateliers, à l'encadrement, aux activités de démonstration, aux actions d’information, mais aussi aux programmes d'échanges à court terme ou de visites d'exploitations. Les connaissances et informations acquises devraient permettre aux agriculteurs, aux exploitants forestiers, aux personnes qui travaillent dans le secteur de l'alimentation et aux PME dans les zones rurales d'accroître en particulier leur compétitivité et l'efficacité de l'utilisation des ressources, ainsi que d'améliorer leur performance environnementale tout en contribuant au développement durable de l'économie rurale. Pour garantir que le transfert de connaissances et les actions d’information permettent d'obtenir ces résultats, il convient que les fournisseurs de services de transfert de connaissances disposent de toutes les capacités nécessaires.

(15) Pour faire en sorte que les organismes fournissant des services de transfert de connaissances soient en mesure de fournir des services d'une qualité et d'une nature conformes aux objectifs de la politique de développement rural, pour garantir un meilleur ciblage des ressources et faire en sorte que les programmes d'échanges et de visites d'exploitations agricoles soient clairement distingués des actions similaires au titre d’autres régimes de l’Union, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne les qualifications minimales des organismes assurant le transfert de connaissances, ainsi que les coûts admissibles, la durée et la teneur des programmes d'échanges et de visites d'exploitations agricoles.

(16) Les services de conseil agricole aident les agriculteurs, les exploitants forestiers et les PME dans les zones rurales à améliorer la gestion durable et le niveau global des résultats de leur exploitation ou activité. Par conséquent, la mise en place de ces services et l’utilisation des services de conseil par les agriculteurs, les exploitants forestiers et les PME devraient être encouragées. Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des conseils donnés, il y a lieu de prévoir les qualifications minimales requises et une formation régulière des conseillers. Les services de conseils agricoles, tels que prévus dans le règlement (UE) n° RH/2012 du Parlement européen et du Conseil du …[14] devraient aider les agriculteurs à évaluer les performances de leur exploitation et à déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne au moins les exigences réglementaires en matière de gestion, les bonnes conditions agricoles et environnementales, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement figurant dans le règlement (UE) n° PD/2012 du Parlement européen et du Conseil du …[15], les exigences ou les actions portant sur l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements, la biodiversité, la protection de l’eau, la notification des maladies animales et l’innovation, comme prévu à l’annexe I du règlement (UE) n° RH/2012. Le cas échéant, les conseils devraient également porter sur les normes de sécurité au travail. Des conseils peuvent également couvrir les questions liées à la performance économique, agricole et environnementale de l'exploitation ou de l'entreprise. Il convient que des services d'aide à la gestion agricole et de services de remplacement sur l'exploitation aident les agriculteurs à améliorer et à faciliter la gestion de leur exploitation.

(17) Pour faire en sorte que les organismes et les autorités proposant des services de conseil soient en mesure de fournir des conseils d'une qualité et d'une nature conformes aux objectifs de la politique de développement rural, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne la définition des qualifications minimales des autorités et organismes fournissant des conseils.

(18) Les systèmes de qualité de l'Union ou des États membres pour les produits agricoles et les denrées alimentaires donnent aux consommateurs des garanties sur la qualité et les caractéristiques du produit ou sur le processus de production utilisé dans le cadre de la participation des agriculteurs à ces systèmes, confèrent une valeur ajoutée aux produits concernés et multiplient les possibilités de commercialisation. Par conséquent, il convient d'encourager les agriculteurs à participer à ces systèmes. Étant donné que c'est au moment de leur adhésion à ces systèmes et au cours des premières années de leur participation que les coûts et obligations supplémentaires imposés aux agriculteurs à la suite de leur participation ne sont pas totalement compensés par le marché, l’aide devrait être limitée aux nouvelles participations et couvrir une période d'une durée maximale de cinq ans. Compte tenu des caractéristiques particulières du coton en tant que produit agricole, les systèmes de qualité applicables au coton devraient également être pris en compte. Afin de garantir l'utilisation efficace et effective des ressources budgétaires du Feader, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne les systèmes de qualité de l'Union qui peuvent être couverts par cette mesure.

(19) Afin d’améliorer les performances économiques et environnementales des exploitations agricoles et des entreprises rurales, d'améliorer l'efficacité du secteur de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles, de prévoir les infrastructures nécessaires au développement de l'agriculture et un soutien aux investissements non rémunérateurs nécessaires à la réalisation des objectifs dans le domaine de l’environnement, une aide devrait être apportée aux investissements physiques contribuant à ces objectifs. Au cours de la période de programmation 2007‑2013, toute une série de mesures ont couvert différents domaines d'intervention. Par souci de simplification, mais aussi pour permettre aux bénéficiaires de concevoir et de réaliser des projets intégrés avec une valeur ajoutée accrue, une seule mesure devrait couvrir tous les types d’investissements physiques. Les États membres devraient définir un seuil pour les exploitations agricoles admissibles au bénéfice d'une aide pour des investissements destinés à soutenir la viabilité des exploitations agricoles sur la base des résultats d'une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces («SWOT») afin de mieux cibler l'aide.

(20) Le secteur agricole est soumis plus les autres aux dommages causés à son potentiel de production par des catastrophes naturelles. Afin de contribuer à la viabilité et à la compétitivité des exploitations agricoles face à de telles catastrophes, une aide devrait être fournie pour aider les agriculteurs à réhabiliter leur potentiel agricole endommagé. Il convient que les États membres veillent à ce qu’il n’y ait pas de surcompensation des dommages à la suite d'une combinaison de systèmes de compensation de l’Union (en particulier la mesure de gestion des risques), et de systèmes nationaux et privés. Afin de garantir l'utilisation efficace et rationnelle des ressources budgétaires du Feader, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne la définition des coûts admissibles au titre de cette mesure.

(21) La création et le développement de nouvelles activités économiques, sous la forme de nouvelles exploitations, de nouvelles entreprises ou de nouveaux investissements dans des activités non agricoles sont essentiels pour le développement et la compétitivité des zones rurales. Une mesure de développement des exploitations et des entreprises devrait faciliter l'installation initiale des jeunes agriculteurs et l'adaptation structurelle de leur exploitation après sa création initiale, la diversification des agriculteurs vers des activités non agricoles et la mise en place et le développement de PME non agricoles dans les zones rurales. Il convient également d'encourager le développement de petites exploitations qui, potentiellement, sont économiquement viables. Afin de garantir le caractère durable des nouvelles activités économiques bénéficiant d'une aide dans le cadre de cette mesure, l'aide devrait être subordonnée à la présentation d’un plan d’entreprise. Il convient que le soutien à la création d’entreprises ne couvre que la période initiale de la durée de vie d’une entreprise et ne devienne pas une aide au fonctionnement. Par conséquent, lorsque les États membres décident d’accorder l’aide par tranches, ces dernières ne devraient être valables que pour une période n’excédant pas cinq ans. De plus, afin d'encourager la restructuration du secteur agricole, il convient qu'un soutien sous forme de paiements annuels soit octroyé aux agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles établi par le titre V du règlement (UE) n° PD/2012 qui s'engagent à transférer l'ensemble de leur exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur qui ne participe pas à ce régime.

(22) Les PME constituent l’épine dorsale de l’économie dans les zones rurales de l’Union. Le développement des activités agricoles et non agricoles devrait promouvoir la promotion de l'emploi et la création d'emplois de qualité dans les zones rurales, le maintien des emplois existants, une réduction des fluctuations saisonnières de l’emploi et le développement de secteurs non agricoles en dehors de l'agriculture et de la transformation des produits agricoles et des denrées alimentaires, tout en favorisant dans le même temps l'intégration des entreprises et les liens intersectoriels locaux. Il importe d'encourager les projets intégrant parallèlement l'agriculture, le tourisme rural – par la promotion d'un tourisme durable et responsable en milieu rural, le patrimoine naturel et culturel, de même que les investissements dans les énergies renouvelables.

(23) Pour garantir l'utilisation efficace et rationnelle des ressources budgétaires du Feader et la protection des droits des bénéficiaires et pour éviter des discriminations entre ces derniers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les personnes morales peuvent être considérées comme de jeunes agriculteurs, la fixation d’un délai de grâce pour l’acquisition de compétences professionnelles, le contenu minimal des plans d’entreprise et les critères à utiliser par les États membres pour la définition des petites exploitations agricoles ainsi que du seuil plancher et du plafond permettant de déterminer l'admissibilité d'une opération au bénéfice de l'aide en faveur des jeunes agriculteurs ou du développement des petites exploitations agricoles, respectivement.

(24) Le développement d'infrastructures locales et de services de base locaux dans les zones rurales, y compris les activités culturelles et récréatives, la rénovation de villages et les activités visant à la restauration et à l'amélioration du patrimoine culturel et naturel des villages et des paysages ruraux constituent un élément essentiel de tout effort destiné à valoriser le potentiel de croissance et à promouvoir le développement durable des zones rurales. Il y a donc lieu d'accorder un soutien aux opérations ayant cet objectif, notamment l'accès aux technologies de l'information et de la communication et le développement des connexions à haut débit rapides et ultra-rapides. Conformément à ces objectifs, il convient d'encourager le développement de services et d'infrastructures qui vont dans le sens de l'inclusion sociale et d'une inversion de la tendance au déclin économique et social et au dépeuplement des zones rurales. Afin que cette aide soit la plus efficace possible, les opérations prises en considération devraient être mises en œuvre conformément aux plans de développement des communes et de leurs services de base, lorsque ces plans existent, élaborés par une ou plusieurs communes rurales. Afin de garantir la cohérence avec les objectifs de l'Union en matière de climat, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne la définition des types d'infrastructures en matière d'énergies renouvelables susceptibles de bénéficier d'un soutien.

(25) La foresterie fait partie intégrante du développement rural, et l'aide en faveur d'une utilisation des terres durable et respectueuse du climat devrait englober le développement des zones forestières et la gestion durable des forêts. Au cours de la période de programmation 2007-2013, une série de mesures ont couvert différents types d'aides aux investissements dans la foresterie et à sa gestion. Par souci de simplification, mais aussi pour permettre aux bénéficiaires de concevoir et de réaliser des projets intégrés avec une valeur ajoutée accrue, une seule mesure devrait couvrir tous les types d’aides en faveur des investissements dans la foresterie et à sa gestion. Il convient que cette mesure couvre l'extension et l'amélioration des ressources forestières par des activités de boisement des terres et la création de systèmes agroforestiers combinant des systèmes d'agriculture extensive avec des systèmes forestiers, la restauration des forêts endommagées par des incendies ou autres catastrophes naturelles et des mesures de prévention pertinentes, des investissements dans de nouvelles techniques forestières et dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits forestiers afin d'améliorer les performances économiques et environnementales des exploitants forestiers, ainsi que des investissements non rémunérateurs destinés à améliorer la résilience écosystémique et climatique ainsi que la valeur écologique des écosystèmes forestiers. Il importe que les aides évitent de fausser la concurrence et n'aient pas d'incidence sur le marché. En conséquence, il y a lieu d'imposer des limitations liées à la taille et au statut juridique des bénéficiaires. Des actions de prévention contre les incendies devraient être mises en œuvre dans les zones classées par les États membres comme présentant un risque d’incendie moyen ou élevé. Toutes les actions de prévention devraient faire partie d'un plan de protection des forêts. Il convient que la réalité d'une catastrophe naturelle dans le cas d'une action pour la restauration du potentiel forestier endommagé soit soumise à la reconnaissance formelle d'un organisme scientifique public. Il convient d'adopter des mesures en faveur de la foresterie, compte tenu des engagements pris par l'Union et les États membres sur le plan international et sur la base des programmes forestiers des États membres au niveau national ou infranational ou d'instruments équivalents. Ces mesures devraient prendre en compte les engagements souscrits lors des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. La mesure devrait également contribuer à la mise en œuvre de la stratégie forestière de l’Union[16]. Afin de garantir la conformité du boisement des terres agricoles avec les objectifs de la politique dans le domaine de l'environnement, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne la définitionde certaines exigences environnementales.

(26) Afin de garantir l'utilisation efficace et rationnelle des ressources budgétaires du Feader, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les États membres établissent la réalité d'une catastrophe naturelle, d'une infestation parasitaire ou d'une maladie ainsi que la définition des types d'actions préventives susceptibles de bénéficier d’un soutien du Feader.

(27) Les groupements de producteurs aident les agriculteurs à relever conjointement les défis posés par l’intensification de la concurrence et la consolidation des marchés en aval, en ce qui concerne la commercialisation de leurs produits sur les marchés locaux. La mise en place de groupements de producteurs devrait donc être encouragée. Afin de garantir le meilleur usage possible des moyens financiers limités disponibles, seuls les groupements de producteurs qui peuvent être considérés comme des PME devraient bénéficier d'un soutien. Pour faire en sorte que le groupement de producteurs devienne une entité viable, la reconnaissance d'un groupement de producteurs par les États membres devrait être subordonnée à la présentation d'un plan d’entreprise. Il convient, pour éviter l'octroi d'une aide au fonctionnement et maintenir le rôle incitatif de l'aide, que sa durée maximale soit limitée à cinq ans.

(28) Il convient que les paiements au titre de mesures agroenvironnementales et climatiques continuent à jouer un rôle de premier plan pour le soutien du développement durable dans les zones rurales et pour répondre à la demande croissante de la société en matière de services environnementaux. Ils devraient continuer aussi à encourager les agriculteurs et autres gestionnaires de terres à exercer une fonction au service de l'ensemble de la société en introduisant ou en maintenant des modes de production agricole contribuant à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements et compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement, des paysages et de leurs caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière à la conservation des ressources génétiques dans le secteur de l'agriculture et aux besoins supplémentaires des systèmes agricoles qui sont particulièrement importants sur le plan du patrimoine naturel. Les paiements devraient contribuer à couvrir les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant des engagements contractés et ne devraient couvrir que les engagements qui vont au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes, conformément au principe dit du «pollueur-payeur». Dans de nombreuses situations, les synergies découlant d'engagements pris conjointement par un groupe d'agriculteurs multiplient les bénéfices pour l'environnement et le climat. Toutefois, l'action commune entraîne des frais de transaction supplémentaires qui devraient être compensés de manière adéquate. Pour que les agriculteurs et les autres gestionnaires de terres soient en mesure de mettre en œuvre correctement les engagements qu'ils ont pris, les États membres devraient s’efforcer de leur fournir les compétences et connaissances requises. Ils devraient également maintenir le soutien en faveur de la fourniture de services environnementaux au niveau qui était le sien durant la période de programmation 2007-2013 et être tenus de dépenser un minimum de 25 % de la participation totale du Feader consacréeà chaque programme de développement rural en vue de l'atténuation des changements climatiques et de l'adaptation à ces changements et de la gestion des terres, au moyen des paiements agroenvironnementaux et climatiques, des paiements en faveur de l'agriculture biologique et des paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques.

(29) Afin de veiller à ce que les engagements agro-climatico-environnementaux soient définis en fonction des objectifs généraux de l'Union en matière d'environnement, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne l'établissement des conditions applicables à la prorogation annuelle, après la période initiale, des engagements portant sur l'extensification ou une gestion différente de l'élevage, la limitation du recours aux engrais, produits phytosanitaires ou autres intrants, l'élevage de races locales menacées d’être perdues pour l’agriculture, la préservation des ressources génétiques végétales et les opérations admissibles en matière de conservation des ressources génétiques dans le secteur de l'agriculture.

(30) Les paiements liés au passage à l’agriculture biologique ou au maintien de celle-ci devraient encourager les agriculteurs à participer à ces régimes, et partant, répondre à la demande croissante de la société concernant le recours à des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et à des normes élevées en matière de bientraitance des animaux. Afin d'accroître les synergies sur le plan des bénéfices en termes de biodiversité résultant de la mesure, il y a lieu d'encourager les contrats collectifs ou la coopération entre agriculteurs afin de couvrir de plus grandes zones adjacentes. Afin d'éviter un retour massif des agriculteurs à l'agriculture conventionnelle, les deux mesures de conversion et de maintien devraient bénéficier d'un soutien. Les paiements devraient contribuer à couvrir les coûts supplémentaires et les pertes de revenus découlant des engagements contractés et ne couvrir que des engagements qui vont au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes.

(31) Il convient de continuer à accorder aux agriculteurs et aux exploitants forestiers un soutien afin qu'ils puissent faire face, dans les zones concernées, aux désavantages spécifiques dus à la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages[17] et de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages[18], afin de contribuer à une gestion efficace des sites Natura 2000. Il convient de même d'accorder un soutien aux agriculteurs afin de leur permettre de faire face, dans les zones de bassins fluviaux, aux désavantages liés à la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau[19]. L'aide devrait être liée à des exigences spécifiques décrites dans le programme de développement rural, qui vont au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes. De plus, les besoins spécifiques des zones relevant de Natura 2000 devraient être pris en compte par les États membres dans la conception générale de leurs programmes de développement rural.

(32) Les paiements destinés aux agriculteurs dans des zones de montagne ou dans d’autres zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques devraient contribuer, en encourageant la poursuite de l'exploitation des terres agricoles, à la préservation du paysage rural ainsi qu'à la sauvegarde et à la promotion de systèmes agricoles durables. Afin de garantir l'efficacité de cette aide, les paiements devraient indemniser les agriculteurs pour les pertes de revenus et les coûts supplémentaires liés au handicap de la zone concernée.

(33) En vue de garantir une utilisation efficace des fonds de l'Union et l'égalité de traitement pour les agriculteurs dans l'ensemble de l'Union, il y a lieu de définir, selon des critères objectifs, les zones de montagne et les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques. Dans le cas des zones soumises à des contraintes naturelles, il devrait s'agir de critères biophysiques s'appuyant sur des preuves scientifiques solides. Des dispositions transitoires devraient être adoptées en vue de faciliter la suppression progressive des paiements dans les zones qui, du fait de l'application de ces critères, ne seront plus considérées comme zones soumises à des contraintes naturelles.

(34) Il importe de continuer à encourager les agriculteurs à appliquer des normes élevées en matière de bientraitance des animaux, en accordant une aide à ceux qui s'engagent à adopter des techniques d'élevage qui vont au-delà des normes obligatoires correspondantes. Afin de veiller à ce que les engagements en matière de bientraitance des animaux cadrent avec la politique générale de l'Union dans ce domaine, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne la définition des domaines dans lesquels ces engagements devraient prévoir des normes renforcées de modes de production.

(35) Il importe de continuer à accorder des paiements aux exploitants forestiers qui fournissent des services environnementaux ou de conservation de la forêt respectueux du climat en prenant des engagements visant à améliorer la biodiversité, à préserver les écosystèmes forestiers de grande valeur, à renforcer leur potentiel d'atténuation et d'adaptation et à valoriser le caractère protecteur des forêts pour ce qui est de l’érosion des sols, de la gestion des ressources en eau et des risques naturels. Dans ce contexte, la conservation et la promotion des ressources génétiques forestières devraient faire l'objet d'une attention particulière. Des paiements doivent être accordés pour les engagements relatifs à l'environnement forestier allant au-delà des normes obligatoires correspondantes établies par la législation nationale. Afin de garantir l'utilisation efficace et effective des ressources budgétaires du Feader, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne les types d'opérations admissibles au bénéfice de l'aide au titre de cette mesure.

(36) Au cours de la période de programmation 2007-2013, un seul type de coopération a été clairement soutenu dans le cadre de la politique de développement rural: la coopération pour la mise au point de nouveaux produits, procédés et techniques dans les secteurs agroalimentaire et forestier. Un soutien à cette forme de coopération reste nécessaire, mais il devrait être adapté afin de mieux répondre aux exigences de l’économie de la connaissance. Dans ce contexte, il convient de prévoir la possibilité de financer des projets menés par un seul opérateur au titre de cette mesure, à condition que les résultats obtenus soient diffusés, de manière à atteindre l'objectif de la diffusion des nouvelles pratiques et des nouveaux processus ou produits. En outre, il est désormais clair que le fait de soutenir un éventail beaucoup plus large de formes de coopération et de bénéficiaires – des petits aux grands opérateurs -, peut contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de développement rural en aidant les opérateurs dans les zones rurales à surmonter les désavantages économiques, environnementaux et autres de la fragmentation. Par conséquent, la portée de la mesure devrait être étendue. Un soutien aux petits opérateurs leur permettant d'organiser des processus de travail communs et de partager des locaux et des ressources devrait les aider à être économiquement viables en dépit de leur petite taille. Un soutien à la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, ainsi qu'aux actions de promotion dans un contexte local, devrait catalyser le développement économiquement rationnel des circuits d’approvisionnement courts, des marchés locaux et des chaînes alimentaires locales. Un soutien en faveur des approches collectives à l'égard des projets et pratiques concernant l'environnement devrait contribuer à assurer des bénéfices plus importants et plus cohérents pour l’environnement et le climat que ceux pouvant être fournis par les opérateurs individuels, agissant sans référence à d'autres (par exemple, grâce à des pratiques mises en œuvre sur des superficies plus grandes et non scindées). Un soutien dans ces différents domaines devrait être fourni sous diverses formes. Les réseaux et les pôles («clusters») sont particulièrement pertinents pour le partage d'expertise ainsi que pour le développement d'une expertise, de produits et de services nouveaux et spécialisés. Les projets pilotes sont des outils importants pour tester l’application commerciale de technologies, techniques et pratiques dans des contextes différents, et les adapter si nécessaire. Les groupes opérationnels représentent un élément central du Partenariat européen d'innovation (ci-après dénommé «PEI») pour la productivité et le développement durable de l'agriculture. Un autre outil important réside dans les stratégies de développement locales opérant en dehors du cadre du développement local de LEADER – entre les acteurs publics et privés des zones rurales et des zones urbaines. Contrairement à l'approche Leader, ces partenariats et stratégies pourraient être limités à un secteur et/ou à des objectifs de développement relativement spécifiques, notamment ceux mentionnés ci-dessus. L'organisation interprofessionnelle devrait également être admissible à un soutien au titre de cette mesure. Il convient qu'elle soit limitée à sept ans, à l'exception des actions collectives en faveur de l'environnement et du climat dans des cas dûment justifiés.

(37) Aujourd'hui, les agriculteurs sont de plus en plus exposés à des risques économiques et environnementaux en raison du changement climatique et d'une volatilité accrue des prix. Dans ce contexte, la gestion efficace des risques a une importance accrue pour les agriculteurs. Pour cette raison, une mesure de gestion des risques devrait être mise en place pour aider les agriculteurs à faire face aux risques les plus courants qui les menacent. Il convient donc que cette mesure contribue à la couverture des primes que les agriculteurs versent pour assurer les cultures, les animaux et les végétaux, ainsi qu'à la mise en place de fonds de mutualisation et à l'indemnisation payée par ces fonds aux exploitants agricoles pour les pertes subies à la suite de foyers de maladies animales ou végétales ou d’incidents environnementaux. Elle devrait également couvrir un instrument de stabilisation des revenus sous la forme d'un fonds de mutualisation destiné à aider les agriculteurs qui font face à une forte baisse de leurs revenus. Pour garantir que l'égalité de traitement entre les agriculteurs soit assurée dans l'ensemble de l'Union, que la concurrence ne soit pas faussée et que les obligations internationales de l'Union soient respectées, des conditions spécifiques devraient être prévues pour l’octroi de l’aide dans le cadre de ces mesures. Pour assurer l’utilisation efficace des ressources budgétaires du Feader, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne la définition de la durée minimale et maximale des prêts commerciaux accordés aux fonds de mutualisation.

(38) L'approche Leader pour le développement local a, depuis un certain nombre d'années, fait la preuve de son utilité pour favoriser le développement des zones rurales en tenant pleinement compte des besoins multisectoriels en matière de développement rural endogène, grâce à son approche ascendante. En conséquence, l'approche Leader devrait être maintenue à l'avenir et son application devrait rester obligatoire pour tous les programmes de développement rural.

(39) Afin de veiller à ce que les stratégies locales de développement s'appliquent à un niveau territorial leur permettant de produire des résultats contribuant effectivement aux priorités de l’Union et à l’innovation, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en vue de fixer de critères de population pour la zone couverte par chaque stratégie et la ventilation détaillée des frais de préparation et d'animation devant faire l'objet d'un soutien.

(40) Le soutien du Feader au développement local dans le cadre de Leader devrait couvrir tous les aspects de la préparation et de la mise en œuvre des stratégies locales de développement et le fonctionnement des groupes d'action locale, ainsi que la coopération entre territoires et groupes qui mettent en œuvre une approche de développement local ascendante et gérée par le milieu associatif. Afin de permettre aux partenaires dans les zones rurales qui n’appliquent pas encore Leader de l'expérimenter et de se préparer à la conception et à l'exécution d’une stratégie locale de développement, un «kit de démarrage Leader» devrait également être financé. Pour garantir l'utilisation efficace et effective des ressources budgétaires du Feader, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, pour ce qui est de la définition détaillée des frais d'animation admissibles des groupes d'action locale.

(41) Les investissements sont communs à un grand nombre de mesures de développement rural au titre du présent règlement et peuvent porter sur des opérations de nature très variée. Afin d'assurer la clarté dans la mise en œuvre de ces opérations, un certain nombre de règles communes pour tous les investissements devraient être définies. Ces règles communes devraient définir les types de dépenses qui peuvent être considérées comme des dépenses d'investissement et faire en sorte que seuls les investissements qui créent une valeur nouvelle dans l'agriculture bénéficient d’une aide. Afin de tenir compte des spécificités liées à certains types d'investissements tels que l'acquisition d'équipements d'occasion et de simples investissements de remplacement, tout en assurant l’utilisation efficace des ressources du Feader, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne la définition des conditions dans lesquelles certains types d’investissements peuvent être considérés comme des dépenses admissibles. Afin de faciliter la réalisation des projets d'investissement, il devrait être possible pour les États membres de verser des avances. Pour assurer l'efficacité, l'équité et l'impact durable de l'intervention du Feader, il importe d'établir des règles pour s'assurer que les investissements liés aux opérations soient durables et que le soutien du Feader ne soit pas utilisé dans le but de fausser la concurrence.

(42) Certaines mesures liées à la surface dans le cadre du présent règlement impliquent de la part des bénéficiaires des engagements s'étendant sur cinq ans au moins. Au cours de cette période, des changements peuvent se produire dans la situation de l’exploitation ou du bénéficiaire. Il convient donc de fixer des règles pour déterminer la procédure à suivre dans ce cas. Afin d'assurer une mise en œuvre efficace des mesures liées à la surface et de préserver les intérêts financiers de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne les conditions applicables en cas de transfert partiel d'une exploitation, la définition des autres situations dans lesquelles le remboursement de l'aide n'est pas exigé.

(43) Certaines mesures au titre du présent règlement prévoient comme condition d’octroi de l’aide que les bénéficiaires souscrivent à des engagements qui vont au-delà d'un niveau de référence défini en termes de normes ou exigences obligatoires. En vue d'éventuelles modifications de la législation au cours de la période couverte par les engagements qui entraînent la modification de la base de référence, il y a lieu de prévoir la révision des contrats concernés afin d’assurer la continuité du respect de cette condition.

(44) Pour s'assurer que les ressources financières destinées au développement rural sont utilisées de la meilleure façon possible et cibler les mesures au titre des programmes de développement rural conformément aux priorités de l'Union pour le développement rural, mais également pour garantir l'égalité de traitement des demandeurs, il convient que les États membres fixent des critères pour la sélection des projets. La seule exception à cette règle devrait être réservée aux mesures pour lesquelles le soutien consiste en paiements pour la fourniture de services en matière d'agriculture, d'environnement et de bientraitance animale. Lors de l’application des critères de sélection, il y a lieu de tenir compte du principe de proportionnalité en ce qui concerne les petites subventions.

(45) Il convient que le Feader apporte son soutien, au titre de l'assistance technique, aux actions liées à la mise en œuvre des programmes de développement rural, y compris pour les coûts liés à la protection des symboles et abréviations relatifs aux programmes de qualité de l’Union dont la participation peut bénéficier d'un soutien au titre du présent règlement, ainsi que pour les coûts supportés par les États membres pour la délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles. Pour assurer une utilisation efficace des ressources budgétaires du Feader, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne les activités de contrôle qui peuvent être financées au titre de l'assistance technique.

(46) La mise en réseau des réseaux, organisations et administrations nationales intervenant aux différentes étapes de la mise en œuvre du programme, organisée dans le contexte du réseau européen pour le développement rural, a prouvé qu'elle peut jouer un rôle très important dans l'amélioration de la qualité des programmes de développement rural par un renforcement de la participation des parties intéressées à la gouvernance du développement rural, ainsi que par l'information du grand public sur ses avantages. Il convient donc qu'elle soit financée au titre de l'assistance technique au niveau de l’Union.

(47) Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la coopération du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, il y a lieu de mettre en place un réseau PEI en vue de mettre en réseau les groupes opérationnels, les services de conseil et les chercheurs participant à la mise en œuvre des actions en faveur de l'innovation dans le secteur de l'agriculture. Il devrait être financé dans le cadre de l'assistance technique au niveau de l’Union.

(48) Au cours de la période de programmation 2007-2013, un réseau d'experts chargés de l'évaluation a fonctionné dans le contexte du réseau européen pour le développement rural. Pour prendre en compte les besoins spécifiques de l'évaluation, un réseau européen d'évaluation pour le développement rural devrait être mis en place pour la période de programmation 2014-2020, afin de réunir tous les acteurs participant aux activités d'évaluation en vue de faciliter l'échange d'expertise dans le domaine. Il devrait être financé dans le cadre de l'assistance technique.

(49) Il convient que les États membres réservent une partie du montant total de chaque programme de développement rural affecté à l'assistance technique pour financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau rural national regroupant des organisations et administrations impliquées dans le développement rural, y compris le partenariat, dans le but d'accroître leur participation à la mise en œuvre du programme et d'améliorer la qualité des programmes de développement rural. Il convient que les réseaux ruraux nationaux élaborent et mettant en œuvre un plan d'action.

(50) Dans le cadre du Feader, il convient de souligner que, selon l’Union, les approches de locales de développement et une dimension transnationale peuvent se renforcer mutuellement, en particulier lorsqu'un esprit novateur est mis en œuvre. Il devrait le faire en attribuant des prix à un nombre limité de projets qui illustrent ces caractéristiques. Les prix devraient compléter les autres sources de financement disponibles par l’intermédiaire de la politique de développement rural, en conférant une reconnaissance à un projet approprié de premier plan, que ce projet ait été également financé ou non par un programme de développement rural.

(51) Les programmes de développement rural devraient prévoir des actions innovantes encourageant un secteur agricole économe en ressources, productif et à faibles émissions, avec le soutien du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture. Le PEI devrait avoir pour objectif de promouvoir une transposition plus rapide et plus large des solutions innovantes dans la pratique. Il devrait créer de la valeur ajoutée en améliorant l'utilisation et l'efficacité des instruments liés à l'innovation et en renforçant les synergies entre eux. Le PEI devrait combler les lacunes par une meilleure corrélation entre la recherche et l’agriculture pratique.

(52) Il convient que les projets innovants dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture soient mis en œuvre par des groupes opérationnels réunissant des agriculteurs, des chercheurs, des conseillers, des entreprises et d'autres acteurs concernés par l'innovation dans le secteur agricole. Afin de veiller à ce que les résultats de ces projets bénéficient à l'ensemble du secteur, leurs résultats devraient être diffusés.

(53) Il convient d'établir des dispositions afin de déterminer le montant total du soutien de l'Union au développement rural au titre du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, sa ventilation annuelle et le montant minimal à affecter aux régions moins développées, conformément au cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 et à l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire[20] pour la même période. Il convient que les crédits disponibles soient indexés sur une base forfaitaire en vue de leur programmation.

(54) Afin de faciliter la gestion des ressources du Feader, un seul taux de contribution du Feader à la programmation du développement rural devrait être fixé pour les dépenses publiques dans les États membres. Afin de tenir compte de l'importance ou de la nature particulière de certains types d’opérations, il convient de fixer des taux de participation spécifiques les concernant. Pour atténuer les contraintes spécifiques résultant du niveau de développement, de l'éloignement et de l'insularité, il y a lieu de fixer un taux de contribution approprié du Feader pour les régions moins développées, les régions ultrapériphériques visées dans le traité et pour les îles mineures de la mer Égée.

(55) Les ressources libérées dans les États membres à la suite de l’application du plafond aux paiements directs reçus par les grandes exploitations individuelles prévus au titre du premier pilier de la PAC devraient être réservées pour le financement, dans chaque État membre, de projets liés à l’innovation qui visent à aider les exploitations, y compris les grandes exploitations, à accroître leur compétitivité dans le cadre des objectifs de la PAC. Il convient que ces projets soient mis en œuvre par des agriculteurs, quelle que soit la taille de leur exploitation, par des groupes opérationnels dans le cadre du PEI, des groups d'action locale ou des groupes de partenaires intervenant dans le secteur agricole.

(56) Il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires et mettent en place les dispositions appropriées pour faire en sorte que leurs mesures de développement rural puissent faire l’objet de contrôles et de vérifications. À cet effet, il importe que l’autorité de gestion et l’organisme payeur fournissent une évaluation ex ante et s'engagent à évaluer les mesures tout au long de la mise en œuvre du programme. Il convient que les mesures ne respectant pas cette condition soient adaptées.

(57) La Commission et les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la bonne gestion des programmes de développement rural. Dans ce contexte, il convient que la Commission procède à des contrôles adéquats et que les États membres prennent les mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement de leur système de gestion.

(58) Une seule et même autorité de gestion devrait être responsable de la gestion et de la mise en œuvre de chaque programme de développement rural. Ses tâches devraient être spécifiées dans le présent règlement. Il convient que l’autorité de gestion soit en mesure de déléguer une partie de ses tâches tout en conservant la responsabilité de l'efficacité et de la régularité de la gestion. Dans le cas où un programme de développement rural contient des sous-programmes thématiques, l'autorité de gestion devrait être en mesure de désigner un autre organisme pour mener à bien pleinement la gestion et la mise en œuvre de ces sous-programmes, compte tenu des dotations financières qui lui ont été affectées dans le programme, tout en garantissant une bonne gestion financière de ces sous-programmes.

(59) Chaque programme de développement rural devrait être soumis à un contrôle afin d'assurer un suivi régulier de la mise en œuvre du programme et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme. La démonstration et l'amélioration de l'efficacité et de l'impact des actions bénéficiant d'un soutien du Feader dépendent également du caractère approprié de l'évaluation effectuée au stade de la préparation, de la mise en œuvre et de l'achèvement d'un programme Il convient dès lors qu'un système de contrôle et d'évaluation soit mis en place en commun par la Commission et les États membres dans le but de démontrer les progrès accomplis et d'évaluer l'impact et l'efficacité de la mise en œuvre de la politique de développement rural.

(60) Afin de garantir l'agrégation des informations au niveau de l'Union, il y a lieu de prévoir qu'un ensemble d'indicateurs communs soit intégré dans le système. Les informations essentielles concernant la mise en œuvre des programmes de développement rural devraient être enregistrées et conservées sous une forme électronique permettant de faciliter l'agrégation des données. Les bénéficiaires devraient donc être tenus de fournir les informations minimales qui sont nécessaires aux fins du suivi et de l'évaluation.

(61) Il convient que la responsabilité du suivi du programme soit partagée entre l'autorité de gestion et un comité de suivi créé à cet effet. Le comité de suivi devrait avoir pour mission de contrôler l’efficacité de la mise en œuvre du programme. À cette fin, ses responsabilités devraient être précisées.

(62) Il convient que le suivi du programme implique l'établissement d'un rapport annuel sur la mise en œuvre, à transmettre à la Commission.

(63) Il convient que chaque programme de développement rural fasse l'objet d'une évaluation, afin d'améliorer sa qualité et de faire état de ses réalisations.

(64) Il y a lieu que les articles 107, 108 et 109 du traité s'appliquent au soutien en faveur des mesures de développement rural au titre du présent règlement. Néanmoins, il convient d'établir que, compte tenu de la spécificité du secteur agricole, les mesures de développement rural qui concernent des opérations relevant du champ d’application de l’article 42 du traité, réalisées au titre des dispositions du présent règlement et en conformité avec celles-ci, ainsi que les paiements effectués par les États membres et destinés à constituer un financement national complémentaire en faveur des opérations de développement rural qui bénéficient d'un soutien un financement et qui relèvent du champ d'application de l'article 42 du trait, devraient être exclus de l'application des articles 107, 108 et 109 du traité.

(65) En outre, en vue d’assurer la cohérence avec les mesures de développement rural admissibles au bénéfice de l'aide de l’Union et en vue de simplifier les procédures, il convient d'autoriser, dans le cadre de la programmation et suivant une procédure de notification conformément aux dispositions du présent règlement, les paiements effectués par les États membres et destinés à procurer un financement national complémentaire aux opérations de développement rural pour lesquelles le soutien de l’Union est accordé et qui relèvent du champ d'application de l'article 42 du traité. Afin d'assurer un suivi approprié, il convient, lors de l’évaluation de ces paiements, que la Commission applique, par analogie, les critères établis aux fins de l'application de l'article 107 du traité. Pour faire en sorte qu'un financement national supplémentaire qui n'est pas autorisé par la Commission ne soit pas mis en œuvre, il importe que l’État membre concerné n'exécute pas sa proposition de financement supplémentaire pour le développement rural avant qu'elle n'ait été approuvée. Il convient que les paiements effectués par les États membres en vue de fournir un financement national complémentaire en faveur des opérations de développement rural qui bénéficient d'un soutien de l'Union et qui relèvent du champ d'application de l'article 42 du traité soient notifiés à la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité, à moins qu'ils ne relèvent du champ d'application d'un règlement adopté au titre du règlement (CE) n° 994/98 du Conseil[21] et qu'ils ne puissent être réalisés avant que cette procédure ne débouche sur une approbation finale de la Commission.

(66) Un système électronique d'information devrait être mis en place afin de permettre un échange de données efficace et sûr.

(67) La législation de l'Union concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, et notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, s'appliquent.

(68) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne la présentation des programmes de développement rural, l'approbation des programmes et leur modification, les procédures et calendriers pour l'approbation des programmes, les procédures et les calendriers pour l’approbation des modifications à apporter aux programmes, y compris la date de leur entrée en vigueur et la fréquence de présentation, les conditions spécifiques pour la mise en œuvre des mesures de développement rural, la structure et le fonctionnement des réseaux mis en place par le présent règlement, l'adoption du système de suivi et d'évaluation et les règles de fonctionnement du système d'information. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[22].

(69) Le nouveau régime d'aides prévu par le présent règlement remplace le régime d'aides institué par le règlement (CE) n° 1698/2005. Il convient en conséquence que le règlement (CE) n° 1698/2005 soit abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

(70) Afin de faciliter le passage du système mis en place par le règlement (CE) n° 1698/2005 au système établi par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne l’établissement de dispositions transitoires,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TABLE DES MATIÈRES

EXPOSÉ DES MOTIFS.............................................................................................................. 2

1........... CONTEXTE DE LA PROPOSITION........................................................................... 2

2........... RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L'ANALYSE D'IMPACT...................................................................................................................................... 4

3........... ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION.................................................... 4

4........... INCIDENCE BUDGÉTAIRE........................................................................................ 4

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)................. Error! Bookmark not defined.

TITRE I Objectifs et stratégie........................................................................................................ 4

Chapitre I Champ d’application et définitions................................................................................. 4

Chapitre II Mission, objectifs, priorités et cohérence...................................................................... 4

TITRE II Programmation.............................................................................................................. 4

Chapitre I Contenu de la programmation....................................................................................... 4

Chapitre II Préparation, approbation et modification des programmes de développement rural........ 4

TITRE III Soutien au développement rural..................................................................................... 4

Chapitre I Mesures....................................................................................................................... 4

Section I....................................................................................................................................... 4

Mesures individuelles.................................................................................................................... 4

Section II...................................................................................................................................... 4

Leader.......................................................................................................................................... 4

Chapitre II Dispositions communes applicables à plusieurs mesures................................................ 4

Chapitre III Assistance technique et mise en réseau........................................................................ 4

Chapitre IV Prix de la coopération locale innovante dans les zones rurales...................................... 4

TITRE IV PEI pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture....................................... 4

TITRE V Dispositions financières.................................................................................................. 4

TITRE VI Gestion, contrôle et publicité......................................................................................... 4

TITRE VII Suivi et évaluation........................................................................................................ 4

Chapitre I Dispositions générales................................................................................................... 4

Section I Établissement et objectifs d'un système de suivi et d'évaluation......................................... 4

Section II Dispositions techniques.................................................................................................. 4

Chapitre II Suivi............................................................................................................................ 4

Chapitre III Évaluation.................................................................................................................. 4

TITRE VIII Dispositions relatives à la concurrence........................................................................ 4

TITRE IX Pouvoirs de la Commission, dispositions communes, transitoires et finales...................... 4

Chapitre I Pouvoirs de la Commission........................................................................................... 4

Chapitre II.................................................................................................................................... 4

Dispositions communes................................................................................................................. 4

Chapitre III................................................................................................................................... 4

Dispositions transitoires et finales................................................................................................... 4

ANNEXE I Montants et taux de soutien........................................................................................ 4

ANNEXE II Critères biophysiques pour la délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles  4

ANNEXE III Liste indicative des mesures et opérations d'un intérêt particulier pour les sous-programmes thématiques visés à l'article 8.................................................................................................................................... 4

ANNEXE IV CONDITIONS EX ANTE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL.................... 4

ANNEXE V Liste indicative des mesures intéressant une ou plusieurs des priorités de l'Union pour le développement rural.................................................................................................................................................... 4

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE........................................................................................ 4

TITRE I Objectifs et stratégie

Chapitre I Champ d’application et définitions

Article premier

Champ d'application

1.           Le présent règlement:

(a)          établit les règles générales régissant le soutien de l’Union en faveur du développement rural financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après dénommé «le Feader»), institué par le règlement (UE) n° RH/2012;

(b)          définit les objectifs auxquels la politique de développement rural doit contribuer et les priorités de l’Union pour le développement rural;

(c)          définit le cadre stratégique dans lequel s'inscrit la politique de développement rural;

(d)          définit les mesures de la politique de développement rural;

(e)          établit les règles en matière de programmation, de mise en réseau, de gestion, de suivi et d'évaluation sur la base d'un partage de responsabilités entre les États membres et la Commission.

(f)           établit les règles visant à garantir la coordination entre le Feader et les autres instruments de l'Union.

2.           Le présent règlement complète les dispositions de la partie II du règlement (UE) n° [CSC/2012].

Article 2

Définitions

3.           Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)          «programmation», le processus d'organisation, de prise de décision et d'allocation des ressources financières en plusieurs étapes, afin de mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe de l'Union et des États membres pour réaliser les priorités de l'Union pour le développement rural;

(b)          «région», une unité territoriale correspondant au niveau 1 ou 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS 1 et 2) au sens du règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil[23];

(c)          «mesure», un ensemble d'opérations contribuant à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des priorités de l'Union pour le développement rural;

(d)          «opération», un projet, un groupe de projets, un contrat ou arrangement, ou une autre action, sélectionné(e) selon les critères établis pour le programme de développement rural concerné et mis(e) en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires en vue d'atteindre une ou plusieurs des priorités de l'Union pour le développement rural;

(e)          «bénéficiaire», une personne physique ou morale ou un autre organisme, public ou privé, chargé de la mise en œuvre des opérations ou destinataire de l'aide;

(f)           «système de suivi et d'évaluation», une approche générale élaborée par la Commission et les États membres, qui définit un nombre limité d'indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution financière, à la réalisation, aux résultats et à l'incidence des programmes;

(g)          «stratégie locale de développement», un ensemble cohérent d'opérations visant à répondre aux objectifs et aux besoins locaux, qui contribue à la mise en œuvre des priorités de l'Union pour le développement rural, au niveau approprié et dans le cadre d'un partenariat;

(h)          «taux de l'aide», le taux de la participation publique totale à une opération;

(i)           «dépenses publiques», toute participation publique au financement des opérations provenant du budget de l'État, des autorités régionales ou locales, ou de l'Union et toute participation assimilable. Est assimilable à une participation publique toute participation au financement des opérations provenant du budget des organismes de droit public, ou des associations formées par une ou plusieurs autorités régionales ou locales ou des organismes de droit public, au sens de la directive 2004/18/CE[24];

(j)           «régions moins développées», les régions dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27;

(k)          «micro, petites et moyennes entreprises», (ci-après dénommées «PME»), les micro, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/261/CE de la Commission[25];

(l)           «coût de transaction», un coût lié à un engagement mais qui n'est pas directement imputable à sa mise en œuvre;

(m)         superficie agricole utile (ci-après dénommée «SAU»), une superficie agricole utile au sens de décision 2000/115/CE de la Commission du 24 novembre 1999[26];

(n)          «pertes économiques», tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné ou toute perte de production significative;

(o)          «phénomène climatique défavorable», des conditions météorologiques telles le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les fortes pluies ou la sécheresse sévère, qui peuvent être assimilées à une catastrophe naturelle;

(p)          «maladies animales», les maladies figurant sur la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou à l'annexe de la décision 90/424/CEE du Conseil[27];

(q)          «incident environnemental», un épisode spécifique de pollution, contamination ou dégradation de la qualité de l'environnement lié à un événement donné et d'une portée géographique limitée. Cette notion ne couvre pas les risques généraux pour l'environnement qui ne sont pas liés à un événement donné, tel que le changement climatique ou la pollution atmosphérique;

(r)           «catastrophe naturelle», un événement naturel, biotique ou abiotique, perturbant gravement les systèmes de production agricole et les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants aux secteurs de l'agriculture et de la foresterie;

(s)          «événement catastrophique», un événement imprévu, biotique ou abiotique, induit par l'activité humaine, perturbant gravement les systèmes de production agricole et les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants aux secteurs de l'agriculture et de la foresterie;

(t)           «circuit d'approvisionnement court», un circuit d'approvisionnement impliquant un nombre limité d'opérateurs économiques, engagés dans la coopération, le développement économique local et des relations géographiques et sociales étroites entre les producteurs et les consommateurs;

(u)          «jeune agriculteur», agriculteur âgé de moins de 40 ans au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s’installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d'exploitation;

(v)          «opération achevée», une opération matériellement achevée ou intégralement exécutée et pour laquelle les paiements associés en faveur des bénéficiaires ont été effectués et la participation publique correspondante payée aux bénéficiaires;

(w)         «objectifs thématiques», les objectifs thématiques définis à l'article 9 du règlement (UE) n° [CSC/2012] du Parlement européen et du Conseil[28];

(x)          «Cadre commun stratégique (ci-après dénommé «CSC»): le cadre commun stratégique visé à l'article 10 du règlement (UE) n° [CSC/2012].

2.           En ce qui concerne la définition des termes «jeune agriculteur» énoncée au paragraphe 1, point u), la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme un «jeune agriculteur», y compris fixation d'un délai de grâce pour l’acquisition de compétences professionnelles.

Chapitre II Mission, objectifs, priorités et cohérence

Article 3

Mission

Le Feader contribue à la réalisation de la stratégie Europe 2020 en promouvant le développement rural durable dans l'ensemble de l'Union, de manière complémentaire aux autres instruments de la politique agricole commune (ci-après dénommée «PAC»), à la politique de cohésion et la politique commune de la pêche. Il contribue à rendre le secteur agricole de l'Union plus équilibré d'un point de vue territorial et environnemental, plus respectueux du climat, plus résilient face au changement climatique et plus innovant.

Article 4

Objectifs

Dans le cadre général de la PAC, le soutien en faveur du développement rural contribue à la réalisation des objectifs suivants:

(1)          la compétitivité de l'agriculture;

(2)          la gestion durable des ressources naturelles; des mesures en matière de climat,

(3)          un développement territorial équilibré des zones rurales.

Article 5

Priorités de l'Union pour le développement rural

La réalisation des objectifs du développement rural, lesquels contribuent à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, s'effectue dans le cadre des six priorités suivantes de l'Union pour le développement rural, qui traduisent les objectifs thématiques correspondants du CSC:

(1)          favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales, en mettant l’accent sur les domaines suivants:

(a)     favoriser l'innovation et la base de connaissances dans les zones rurales;

(b)     renforcer les liens entre l'agriculture et la foresterie, la recherche et l'innovation;

(c)     Favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie.

(2)          améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles, en mettant l’accent sur les domaines suivants:

(a)     faciliter la restructuration des exploitations agricoles connaissant d’importants problèmes structurels, notamment les exploitations agricoles à faible degré de participation au marché, les exploitations orientées vers le marché dans des secteurs particuliers et les exploitations ayant besoin de diversification agricole;

(b)     faciliter le renouvellement des générations dans le secteur de l'agriculture;

(3)          promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture, en mettant l’accent sur les domaines suivants:

(a)     une meilleure intégration des producteurs primaires dans la chaîne alimentaire au moyen des programmes de qualité, de la promotion sur les marchés locaux et des circuits d'approvisionnement courts, des groupements de producteurs et des organisations interprofessionnelles;

(b)     le soutien à la gestion des risques au niveau des exploitations:

(4)          restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l'agriculture et de la foresterie, en mettant l’accent sur les domaines suivants:

(a)     restaurer et préserver la biodiversité, y compris dans les zones relevant de Natura 2000 et les zones agricoles à haute valeur naturelle, et les paysages européens;

(b)     améliorer la gestion de l’eau;

(c)     améliorer la gestion des sols;

(5)          promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique, dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

(a)     développer l'utilisation efficace de l'eau par l'agriculture;

(b)     développer l'utilisation efficace de l'énergie dans l'agriculture et la transformation alimentaire;

(c)     faciliter la fourniture et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets, résidus et autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie;

(d)     réduire les émissions d'oxyde d'azote et de méthane provenant de l'agriculture;

(e)     promouvoir la séquestration du carbone dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie;

(6)          promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique, en mettant l'accent sur les domaines suivants

(a)     faciliter la diversification, la création de petites entreprises et la création d'emplois;

(b)     promouvoir le développement local dans les zones rurales;

(c)     améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des technologiques de l'information et de la communication (TIC) dans les zones rurales.

Les priorités, dans leur ensemble, contribuent à la réalisation des objectifs transversaux liés à l'innovation et à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements.

Article 6

Cohérence

1.           La cohérence est assurée entre le soutien du Feader et les mesures financées au titre du Fonds européen agricole de garantie.

2.           Aucune aide au titre du présent règlement n'est accordée aux opérations qui peuvent bénéficier d'un soutien dans le cadre des organisations communes de marché. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en vue de définir des exceptions à cette règle.

TITRE II Programmation

Chapitre I  Contenu de la programmation

Article 7

Programmes de développement rural

1.           Le Feader agit dans les États membres par l'intermédiaire des programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l’Union pour le développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III, pour la mise en œuvre desquelles l'aide du Feader sera demandée.

2.           Un État membre peut présenter soit un programme unique couvrant tout son territoire, soit une série de programmes régionaux.

3.           Les États membres ayant opté pour des programmes régionaux peuvent aussi présenter pour approbation un cadre national contenant les éléments communs de ces programmes sans procéder à une dotation budgétaire distincte.

Article 8

Sous-programmes thématiques

1.           Les États membres peuvent inclure dans leurs programmes de développement rural des sous-programmes thématiques qui contribuent à la réalisation des priorités de l'Union pour le développement rural, afin de répondre aux besoins spécifiques mis en évidence, en particulier en ce qui concerne:

(a)     les jeunes agriculteurs;

(b)     les petites exploitations visées à l’article 20, paragraphe 2, troisième alinéa ;

(c)     les zones de montagne visées à l'article 33, paragraphe 2;

(d)     les circuits d'approvisionnement courts.

Une liste indicative de mesures et types d'opérations présentant un intérêt particulier pour chaque sous-programme thématique est établie à l'annexe III.

2.           Les sous-programmes thématiques peuvent également être consacrés à des besoins spécifiques en matière de restructuration de secteurs agricoles ayant une incidence notable sur le développement d'une zone rurale spécifique.

3.           Les taux d'aide prévus à l’annexe I peuvent être augmentés de 10 points de pourcentage dans le cas des opérations bénéficiant d'un soutien au titre des sous-programmes thématiques concernant les petites exploitations et les circuits d’approvisionnement courts. Dans le cas des jeunes agriculteurs et des zones de montagne, le taux maximum de l'aide peut être augmenté conformément à l'annexe I. Toutefois, le taux d'aide combiné maximum ne doit pas dépasser 90 %.

Article 9

Contenu des programmes de développement rural

1.           Outre les éléments visés à l'article 24 du règlement (UE) n° [CSC/2012], le programme de développement rural comprend:

(a)     l'évaluation ex ante visée à l'article 48 du règlement (UE) n° [CSC/2012];

(b)     une analyse de la situation en termes de points forts, de faiblesses, d'opportunités et de menaces (ci-après dénommée «SWOT») et le recensement des besoins auxquels il convient de répondre dans la zone géographique couverte par le programme et, le cas échéant, par les sous-programmes thématiques visés à l'article 8.

L'analyse est structurée autour des priorités de l’Union pour le développement rural. Les besoins spécifiques en ce qui concerne l'environnement, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements et l'innovation sont évalués au regard de l'ensemble de priorités de l'Union pour le développement rural, en vue de déterminer les réponses appropriées dans ces deux domaines, au niveau de chaque priorité;

(c)     une description de la stratégie, qui comprend la fixation d’objectifs, pour chacun des domaines prioritaires de l'Union pour le développement rural figurant dans le programme, sur la base des indicateurs communs visés à l'article 76, à définir dans le cadre du système de suivi et de l'évaluation visé à l'article 74, et une sélection de mesures, fondées sur une logique d’intervention solide du programme, et notamment une évaluation de la contribution escomptée des mesures retenues pour atteindre les objectifs.

Le programme de développement rural doit démontrer que:

i)        des combinaisons pertinentes de mesures sont prévues pour les priorités de l'Union pour le développement rural qui figurent dans le programme, dans la logique de l'évaluation ex ante visée au point a), et de l’analyse visée au point b);

ii)       l'affectation de ressources financières aux mesures du programme est équilibrée et appropriée aux fins de la réalisation de l'ensemble des objectifs;

(iii)     les besoins spécifiques liés aux conditions spécifiques au niveau régional ou sous-régional sont pris en compte et traités concrètement par des combinaisons de mesures ou de sous-programmes thématiques appropriées;

iv)      une approche pertinente à l'égard de l'innovation, de l'environnement, y compris des besoins spécifiques des zones relevant de Natura 2000, et de l'adaptation aux changements climatiques et de l'atténuation de ces changements est intégrée dans le programme;

v)       une action appropriée est envisagée afin de simplifier la mise en œuvre du programme;

vi)      des mesures ont été prises pour s’assurer de la disponibilité d’une capacité de conseil suffisante sur les exigences réglementaires et tous les aspects liés à la gestion durable dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi qu'à l'action en faveur du climat;

vii)     des initiatives sont prévues pour renforcer la sensibilisation, animer des actions innovantes et mettre en place les groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture;

viii)    une approche appropriée a été définie et fixe les principes applicables à l'établissement des critères de sélection des projets et des stratégies locales de développement, en prenant en considération les objectifs détaillés pertinents. Dans ce contexte, les États membres peuvent prévoir d'accorder la priorité ou un taux d'aide plus élevé pour les opérations réalisées collectivement par les groupements d’agriculteurs;

(d)     l'évaluation des conditions ex ante et, le cas échéant, des mesures visées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) n° [CSC/2012] et des étapes arrêtées aux fins de l'article 19 du règlement (UE) n° [CSC/2012];

(e)     une description de chacune des mesures sélectionnées;

(f)      en ce qui concerne le développement local, une description spécifique des mécanismes de coordination entre les stratégies locales de développement, la mesure de coopération visée à l'article 36, la mesure concernant les services de base et la rénovation des villages dans les zones rurales visée à l'article 21 et le soutien à des activités non agricoles dans les zones rurales au titre de la mesure concernant le développement des exploitations et des entreprises dans les zones rurales visées à l’article 20;

(g)     une description de l'approche en faveur de l'innovation, en vue de l'amélioration de la productivité et de la gestion durable des ressources et la contribution à la réalisation des objectifs du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture visés à l'article 61;

(h)     une analyse des besoins liés aux exigences en matière de suivi et d'évaluation et le plan d'évaluation visé à l'article 49 du règlement (UE) n° [CSC/2012]. Les États membres prévoient les ressources suffisantes et des activités de renforcement des capacités pour répondre aux besoins recensés;

(i)      un plan de financement comprenant:

i)        un tableau établissant, conformément à l'article 64, paragraphe 4, la participation totale du Feader prévue pour chaque année. Le cas échéant, ce tableau indique séparément dans la participation totale du Feader les crédits prévus pour les régions moins développées et les ressources transférées au Feader, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° PD/2012. La participation annuelle prévue du Feader est compatible avec le cadre financier pluriannuel;

ii)       un tableau établissant, pour chaque mesure, le type d'opération bénéficiant d'un taux de participation spécifique du Feader et de l'assistance technique, la participation totale prévue de l'Union et le taux de participation du Feader applicable. Le cas échéant, ce tableau indique séparément le taux de participation du Feader pour les régions moins développées et pour les autres régions;

(j)      un plan des indicateurs comprenant, pour chacune des priorités de l'Union pour le développement rural figurant dans le programme, les indicateurs et les mesures sélectionnées, accompagnés des résultats prévus et des dépenses prévues, ventilées en dépenses publiques et privées;

(k)     le cas échéant, un tableau portant sur le financement national complémentaire par mesure conformément à l’article 89;

(l)      les éléments nécessaires à l'évaluation, en vertu de l'article 89 et, le cas échéant, la liste des régimes d'aide relevant de l'article 88, paragraphe 1, à utiliser pour la mise en œuvre des programmes;

(m)    des informations relatives à la complémentarité avec les mesures financées par les autres instruments de la politique agricole commune, par la politique de cohésion ou par le FEAMP;

(n)     les modalités de mise en œuvre du programme, et notamment:

i)        la désignation par l'État membre de toutes les autorités visées à l'article 72, paragraphe 2, et, à titre d'information, une description sommaire de la structure de gestion et de contrôle;

ii)       une description des procédures de suivi et d'évaluation, ainsi que la composition du comité de suivi;

iii)      les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme, y compris par l'intermédiaire du réseau rural national visé à l 'article 55;

(o)     la désignation des partenaires visés à l'article 5 du règlement (UE) n° [CSC/2012] et les résultats de la consultation des partenaires;

(p)     le cas échéant, les principaux éléments du plan d’action du réseau rural national et de la structure visés à l'article 55, paragraphe 3, et les dispositions en vue de sa gestion, qui constituent la base des plans d'action annuels.

2.           Lorsque les sous-programmes thématiques sont inclus dans un programme de développement rural, chaque sous-programme comprend:

(a)     un examen spécifique de la situation en termes d'analyse SWOT et de recensement des besoins auxquels le sous-programme doit répondre;

(b)     des objectifs spécifiques au niveau des sous-programmes et une sélection de mesures, basés sur une définition approfondie de la logique d'intervention du sous-programme, et notamment une évaluation de la contribution attendue des mesures retenues pour atteindre les objectifs;

(c)     un indicateur spécifique distinct, ainsi que les résultats prévus et les dépenses prévues, ventilées en dépenses publiques et privées.

3.           La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, les règles régissant la présentation des éléments décrits aux paragraphes 1 et 2 dans les programmes de développement rural. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.

Chapitre II Préparation, approbation et modification des programmes de développement rural

Article 10

Conditions ex ante

Outre les conditions ex ante visées à l'annexe IV, les conditions générales ex ante établies à l'annexe IV du règlement (UE) n° [CSC/2012] s'appliquent pour le Feader.

Article 11

Approbation des programmes de développement rural

1.           Les États membres soumettent à la Commission, pour chaque programme de développement rural, une proposition contenant les informations mentionnées à l'article 9.

2.           Chaque programme de développement rural est approuvé par la Commission au moyen d'un acte d'exécution adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.

Article 12

Modification des programmes de développement rural

1.           Les demandes de modification des programmes présentées par les États membres sont approuvées conformément aux procédures suivantes:

a)      la Commission prend une décision, au moyen d'actes d'exécution, sur les demandes de modification des programmes qui concernent:

i)        une modification de la stratégie du programme dans le cadre d'une redéfinition majeure des objectifs chiffrés;

ii)       une modification du taux de participation du Feader pour une ou plusieurs mesures;

iii)      une modification de l'ensemble de la participation de l'Union ou de sa répartition annuelle au niveau du programme;

iv)      un transfert de ressources entre des mesures mises en œuvre au titre de différents taux de participation du Feader.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.

b)      la Commission prend une décision, au moyen d'actes d'exécution, sur les demandes de modification du programme dans tous les autres cas. Il s'agit en particulier des cas suivants:

i)        l'introduction ou la suppression de mesures ou de types d'opérations;

ii)       des modifications dans la description des mesures, y compris des modifications des conditions d'admissibilité.

2.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne les critères définissant une redéfinition majeure des objectifs chiffrés visée au paragraphe 1, point a), i).

Article 13

Procédures et calendriers

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions relatives aux procédures et aux calendriers pour:

(a)          l'approbation des programmes de développement rural;

(b)          la présentation et l'approbation des propositions de modifications des programmes de développement rural, y compris la date de leur entrée en vigueur et la fréquence de présentation au cours de la période de programmation.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.

Titre III Soutien au développement rural

Chapitre I Mesures

Article 14

Mesures

Chaque mesure de développement rural est programmée pour contribuer spécifiquement à la réalisation d’une ou de plusieurs priorités de l'Union pour le développement rural. Une liste indicative des mesures présentant un intérêt particulier pour les priorités de l'Union figure à l'annexe V.

Section I

Mesures individuelles

Article 15

Transfert de connaissances et actions d'information

1.           Un soutien au titre de la présente mesure couvre les actions portant sur la formation professionnelle et l’acquisition de compétences, les activités de démonstration et les actions d’information. Les actions portant sur la formation professionnelle et l’acquisition de compétences peuvent comprendre des cours de formation, des ateliers et l'encadrement.

Une aide peut aussi couvrir la gestion à court terme de l'exploitation, les échanges et les visites d'exploitations.

2.           Un soutien au titre de la présente mesure est accordé au profit des personnes actives dans les secteurs de l’agriculture, des denrées alimentaires et de la foresterie, des exploitants de terres et autres acteurs économiques qui sont des PME opérant dans des zones rurales.

Le prestataire de l'action de formation ou des autres transferts de connaissances et des actions d'information est le bénéficiaire de l'aide.

3.           Sont exclus du soutien au titre de la présente mesure les cours ou formations qui font partie des programmes ou systèmes normaux d'enseignement des niveaux secondaire ou supérieur.

Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d’information doivent disposer des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation régulière pour mener à bien cette tâche.

4.           Les coûts admissibles au titre de la présente mesure sont les coûts de l’organisation et de la mise en œuvre du transfert de connaissances ou de l’action d’information. Dans le cas de projets de démonstration, l'aide peut également couvrir les coûts d’investissement pertinents. Les frais de voyage, de logement et les indemnités journalières des participants, ainsi que le coût du remplacement des agriculteurs, peuvent également être couverts par l'aide.

5.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne la détermination des coûts admissibles, les qualifications minimales des organismes fournissant les services de transfert de connaissances ainsi que la durée et le contenu des programmes d'échanges et des visites d'exploitations agricoles.

Article 16

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

1.           Un soutien au titre de la présente mesure est accordé pour:

(a)     aider les agriculteurs, les exploitants forestiers et les PME dans les zones rurales, à tirer parti de l'utilisation de services de conseil pour améliorer les performances économiques et environnementales ainsi que le caractère respectueux à l'égard du climat et la résilience climatique de leur exploitation, de leur entreprise et/ou de leurs investissements;

(b)     promouvoir la mise en place de services d’aide à la gestion agricole, de remplacement sur l’exploitation et de conseils agricoles ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier, y compris le système de conseil agricole visé aux articles 12 à 14 du règlement (UE) n° RH/2012;

(c)     promouvoir la formation des conseillers.

2.           Le bénéficiaire de l'aide prévue au paragraphe 1, points a) et c), est le prestataire de services de conseils ou de formation. L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée à l'autorité ou à l'organisme retenu pour mettre en place le service d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation, de conseils agricoles, ou de conseils dans le secteur forestier.

3.           Les autorités ou organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil ont les ressources adéquates en personnel qualifié et formé régulièrement, ainsi que l'expérience et la fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils. Les bénéficiaires sont choisis au moyen d'appels à propositions. La procédure de sélection est objective et ouverte au public ainsi qu'aux organismes privés.

Lors de la fourniture de conseils, les services de conseil respectent les obligations de confidentialité visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) n°°RH/2012.

4.           Les conseils aux agriculteurs sont liés au minimum à une des priorités de l’Union pour le développement rural et couvrent au minimum l'un des éléments suivants:

(a)     une ou plusieurs des exigences réglementaires en matière de gestion et/ou des normes régissant les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) n° RH/2012;

(b)     le cas échéant, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement en vertu du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° PD/2012 et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° PD/2012;

(c)     les exigences ou les actions relatives à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de ses effets, à la biodiversité, à la protection de l'eau et des sols, à la notification des maladies animales et végétales et à l’innovation énoncées à l’annexe I du règlement (UE) n° RH/2012;

(d)     le développement durable de l'activité économique des petites exploitations agricoles, telles qu'elles sont définies par les États membres, et à tout le moins des exploitations agricoles participant au régime des petits exploitants agricoles visé au titre V du règlement (UE) n° PD/2012. ou

(e)     le cas échéant, les normes de sécurité au travail fondées sur la législation de l’Union.

Des conseils peuvent également couvrir d'autres points liés aux performances économique, agricole et environnementale de l'exploitation agricole.

5.           Les conseils aux exploitants forestiers couvrent au minimum les obligations prévues en vertu des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2000/60/CE. Ils peuvent également porter sur des points liés aux performances économiques et environnementales de l’exploitation forestière.

6.           Les conseils aux PME peuvent porter sur des points liés à la performance économique et environnementale de l'entreprise.

7.           Dans des cas justifiés et appropriés, des conseils peuvent être en partie fournis en groupe, tout en tenant compte de la situation des différents utilisateurs des services de conseil.

8.           L'aide au titre du paragraphe 1, points a) et c), est limitée aux montants maximums fixés à l’annexe I. L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est dégressive sur une période maximale de cinq ans à compter de la mise en place.

9.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne la définition des qualifications minimales des autorités ou des organismes fournissant des conseils.

Article 17

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

1.           Un soutien au titre de la présente mesure couvre les nouvelles participations des agriculteurs aux:

(a)     systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires mis en place par la législation de l’Union;

(b)     systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires dont les États membres reconnaissent qu'ils respectent les critères suivants:

i)        la spécificité du produit final relevant desdits systèmes découle d'obligations claires afin de garantir:

- les caractéristiques spécifiques du produit, ou

- les méthodes d'exploitation ou de production spécifiques, ou

- l’obtention d’un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits, en termes phytosanitaires, de santé publique ou de police sanitaire, de bien-être des animaux ou de protection de l’environnement;

ii)       le système est ouvert à tous les producteurs;

iii)      les produits relevant du système concerné répondent à un cahier des charges contraignant dont le respect est vérifié par les autorités publiques ou un organisme d’inspection indépendant;

iv)      le système est transparent et assure une traçabilité complète des produits

ou

(c)     des systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles reconnus par les États membres comme correspondant aux meilleures pratiques de l'Union applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires[29] .

2.           Une aide est accordée sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des systèmes bénéficiant d'une aide, pendant une durée maximale de cinq ans.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «charges fixes» les frais supportés pour participer à un système de qualité bénéficiant d'une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système, y compris, le cas échéant, les coûts du contrôle liés à la vérification du respect du cahier des charges du système de qualité.

3.           L'aide est limitée au montant maximum fixé à l'annexe I.

4.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne les systèmes de qualité spécifiques de l'Union couverts par le paragraphe 1, point a).

Article 18

Investissements physiques

1.           Un soutien au titre de cette mesure couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui:

(a)     améliorent le niveau global des résultats de l'exploitation;

(b)     concernent la transformation, la commercialisation et/ou le développement de produits agricoles relevant de l'annexe I du traité ou du coton. Le résultat du processus de production peut être un produit ne relevant pas de cette annexe;

(c)     concernent les infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation du secteur agricole, y compris l'accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l'amélioration des terres, l'approvisionnement en énergie et la gestion de l’eau ou

(d)     sont des investissements non productifs liés à la mise en œuvre d'engagements agroenvironnementaux et forestiers, à l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats ou qui renforcent le caractère d'utilité publique d'une zone Natura 2000 ou d’une autre zone d'une grande valeur naturelle à définir dans le programme.

2.           L’aide prévue au paragraphe 1, point a), est accordée aux exploitations agricoles. Dans le cas des investissements destinés à soutenir la restructuration des exploitations agricoles, seules les exploitations agricoles ne dépassant pas une certaine taille, à définir par les États membres dans le programme sur la base de l’analyse SWOT réalisée en ce qui concerne la priorité de l'Union pour le développement rural intitulée «améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles», sont admissibles au bénéfice de l'aide.

3.           Un soutien au titre de la présente mesure est limité aux taux d'aide maximums fixés à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent être augmentés pour les jeunes agriculteurs, les investissements collectifs et les projets intégrés impliquant un soutien au titre de plusieurs mesures, les investissements dans des zones soumises à des contraintes naturelles importantes, visées à l’article 33, paragraphe 3, et les opérations financées dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture conformément aux taux fixés à l'annexe I. Toutefois, le taux d'aide cumulatif maximum ne peut excéder 90 %.

4.           Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux investissements non productifs visés au paragraphe 1, point d).

Article 19

Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées

1.           L'aide au titre de la présente mesure couvre:

(a)     les investissements dans des actions préventives visant à réduire les conséquences de catastrophes naturelles et d'événements catastrophiques probables;

(b)     les investissements destinés à la réhabilitation des terres agricoles et du potentiel de production endommagés par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques.

2.           L'aide est accordée aux agriculteurs ou groupements d’agriculteurs. Elle peut également être accordée à des entités publiques dans le cas où un lien entre l'investissement réalisé par ces entités et le potentiel de production agricole est établi.

3.           L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est subordonnée à la reconnaissance formelle par les autorités publiques compétentes des États membres qu'une catastrophe naturelle a eu lieu et que cette catastrophe ou les mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ont provoqué la destruction d’au moins 30 % du potentiel agricole considéré.

4.           Aucune aide n’est accordée au titre de la présente mesure pour les pertes de revenus résultant de la catastrophe naturelle ou de l'événement catastrophique.

Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de la présente mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d’assurance privés soit évitée.

5.           L’aide prévue au paragraphe 1, point a), est limitée au taux d'aide maximum fixé à l'annexe I. Ce taux maximum ne s'applique pas aux projets collectifs comptant plus d’un bénéficiaire.

6.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne la définition des coûts admissibles au titre de cette mesure.

Article 20

Développement des exploitations agricoles et des entreprises

1.           L'aide au titre de la présente mesure couvre:

(a)     l’aide au démarrage d’entreprises pour:

i)        les jeunes agriculteurs;

ii)       les activités non agricoles dans les zones rurales;

iii)      le développement des petites exploitations;

(b)     les investissements dans des activités non agricoles;

(c)     les paiements annuels octroyés aux agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles établi par le titre V du règlement (UE) n° PD/2012 (ci-après dénommé «régime des petits exploitants agricoles») qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre agriculteur.

2.           L’aide prévue au paragraphe 1, point a) i), est accordée aux jeunes agriculteurs.

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), est accordée aux agriculteurs ou aux membres du ménage agricole procédant à une diversification axée sur des activités non agricoles et aux micro et petites entreprises non agricoles dans les zones rurales.

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) iii), est accordée aux petites exploitations, telles que définies par les États membres.

L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée aux micro et petites entreprises non agricoles dans les zones rurales et aux agriculteurs ou aux membres du ménage agricole.

Le soutien prévu au paragraphe 1, point c), est octroyé aux agriculteurs qui, au moment de l'introduction de la demande d'aide, participent au régime des petits exploitants agricoles depuis au moins un an et qui s'engagent à transférer à titre permanent l'ensemble de leur exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur. L'aide est versée à compter de la date du transfert et jusqu'au 31 décembre 2020.

3.           Toute personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, peuvent être considérés comme un membre d'un ménage agricole, à l’exception des travailleurs agricoles. Si une personne morale ou un groupement de personnes morales est considéré(e) comme membre du ménage agricole, ce dernier doit exercer une activité agricole dans l'exploitation au moment de la demande d'aide.

4.           L’aide prévue au paragraphe 1, point a), est subordonnée à la présentation d’un plan d’entreprise. La mise en œuvre du plan d'entreprise doit commencer dans un délai de six mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide.

Les États membres définissent le seuil plancher et le plafond donnant aux exploitations agricoles l'accès au soutien, respectivement en vertu du paragraphe 1, point a) i), et paragraphe 1, point a) iii). Le seuil plancher à un soutien au titre du paragraphe 1, point a), i), est sensiblement plus élevé que le plafond fixé pour le soutien au titre du paragraphe 1, point a) iii). Cependant, le soutien est limité aux exploitations relevant de la définition des micro et petites entreprises.

5.           L’aide prévue au paragraphe 1, point a), est accordée sous la forme d'un paiement forfaitaire, qui peut être versé en deux tranches au moins, sur une période de cinq ans au maximum. Les tranches peuvent être dégressives. Le paiement de la dernière tranche, prévu au paragraphe 1, point a), i) et ii), est subordonné à la mise en œuvre correcte du plan d'entreprise.

6.           Le montant maximum de l'aide visée au paragraphe 1, point a), est fixé à l'annexe I. Les États membres définissent le montant de l’aide prévue au paragraphe 1, point a), i) et ii), en tenant compte également de la situation socio-économique de la zone couverte par le programme.

7.           Le soutien visé au paragraphe 1, point c), correspond à 120 % du paiement annuel que le bénéficiaire perçoit au titre du régime des petits exploitants agricoles.

8.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne le contenu minimal des plans d’entreprise et les critères à utiliser par les États membres pour la définition des seuils visés au paragraphe 4.

Article 21

Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales

1.           L'aide au titre de la présente mesure couvre en particulier:

(a)     l'établissement et la mise à jour des plans de développement des communes dans les zones rurales et de leurs services de base ainsi que des plans de protection et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres zones de grande valeur naturelle;

(b)     les investissements dans la création, l'amélioration ou le développement de tout type d'infrastructure à petite échelle, notamment les investissements dans les énergies renouvelables;

(c)     une infrastructure à haut débit, y compris sa mise en place, son amélioration et son développement, une infrastructure passive à haut débit et la fourniture de l'accès au haut débit et des solutions d’administration en ligne;

(d)     les investissements dans la mise en place, l’amélioration ou le développement des services de base locaux pour la population rurale, y compris les activités culturelles et récréatives, et des infrastructures associées;

(e)     les investissements réalisés par les organismes publics dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques et la signalisation des sites touristiques;

(f)      les études et les investissements liés à l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages et des paysages ruraux, y compris les aspects socio-économiques;

(g)     les investissements en faveur de la délocalisation d'activités et la reconversion des bâtiments ou d'autres installations situées à proximité des communautés rurales, en vue d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la performance environnementale de la communauté.

2.           Un soutien au titre de la présente mesure ne porte que sur les infrastructures de petite taille, définies par chaque État membre dans le programme. Toutefois, les programmes de développement rural peuvent prévoir des dérogations spécifiques à cette règle pour les investissements dans le haut débit et les énergies renouvelables. Dans ce cas, des critères clairs assurant la complémentarité avec une aide au titre d’autres instruments de l’Union sont prévus.

3.           Les investissements au titre du paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice de l’aide dans le cas où les opérations concernées sont mises en œuvre conformément aux plans de développement des communes rurales et de leurs services de base, s'il en existe, et sont compatibles, le cas échéant, avec toute stratégie locale de développement.

4.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne la définition des types d'infrastructures en matière d'énergies renouvelables susceptibles de bénéficier d'un soutien au titre de la présente mesure.

Article 22

Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts

1.           L'aide prévue au titre de la présente mesure concerne:

(a)     le boisement et la création de surfaces boisées;

(b)     la mise en place de systèmes agroforestiers;

(c)     la prévention et la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt et les catastrophes naturelles, y compris les infestations parasitaires et les foyers de maladies ainsi que les événements catastrophiques et les menaces liées au climat;

(d)     les investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale, ainsi que le potentiel d'atténuation, des écosystèmes forestiers;

(e)     les investissements dans de nouvelles techniques forestières et dans les secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits forestiers.

2.           Les limitations liées à la propriété des forêts prévues aux articles 36 à 40 ne s'appliquent pas aux forêts tropicales ou subtropicales ni aux surfaces boisées situées sur les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93[30] et les départements français d'outre-mer.

Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui est déterminée par les États membres dans le programme, le soutien est subordonné à la présentation d’un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue à Helsinki en 1993[31] (ci-après dénommée «gestion durable des forêts»).

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne les conditions permettant d'établir la réalité d’une catastrophe naturelle ou des foyers d'infestations parasitaires et de maladies, et la définition des types de mesures de prévention admissibles au bénéfice de l'aide.

Article 23

Boisement et création de surfaces boisées

1.           L'aide au titre de l’article 22, paragraphe 1, point a), est accordée aux propriétaires et locataires fonciers privés, aux municipalités et à leurs associations, et concerne les coûts d’établissement et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les coûts d'entretien, y compris les éventuels nettoyages anticipés et tardifs, pour une période maximale de dix ans.

2.           Les terres agricoles et non agricoles sont admissibles au bénéfice de l'aide. Les espèces plantées sont adaptées aux conditions environnementales et climatiques de la zone et satisfont à des exigences environnementales minimales. Aucune aide n’est accordée au titre de la plantation d'un taillis à rotation rapide, d'arbres de Noël ou d'arbres à croissance rapide pour la production d’énergie. Dans les zones où le boisement est rendu difficile par des conditions pédoclimatiques difficiles, une aide peut être octroyée pour la plantation d'autres espèces ligneuses vivaces comme des arbustes ou des buissons adaptés aux conditions locales.

1. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 90 en ce qui concerne la définition des exigences environnementales minimales visées au paragraphe 2.

Article 24

Mise en place de systèmes agroforestiers

1.           L'aide au titre de l’article 22, paragraphe 1, point b), est accordée aux propriétaires et locataires fonciers privés, aux municipalités et à leurs associations et concerne les coûts de mise en place et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les coûts d'entretien pendant une période maximale de trois ans.

2.           On entend par «systèmes agroforestiers», les systèmes d'utilisation des terres qui associent la foresterie et l'agriculture extensive sur les mêmes terres. Le nombre maximum d’arbres plantés par hectare est déterminé par les États membres, compte tenu des conditions pédoclimatiques locales, des espèces forestières et de la nécessité d’assurer l'utilisation agricole des terres.

3.           Le soutien est limité au taux d'aide maximum fixé à l'annexe I.

Article 25

Prévention et réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques

1.           L'aide au titre de l’article 22, paragraphe 1, point c), est accordée aux de propriétaires de forêts privés, semi-publics et publics, aux municipalités, aux forêts appartenant à l'État et à leurs associations, et couvre les coûts de:

(a)     la mise en place d’infrastructures de protection. Dans le cas des coupe-feux, un soutien peut également couvrir les aides contribuant aux coûts d'entretien. Aucune aide n’est accordée pour les activités liées à l'agriculture dans les zones couvertes par des engagements agroenvironnementaux;

(b)     les activités locales et à petite échelle de prévention contre les incendies ou autres risques naturels;

(c)     l'établissement et l'amélioration des installations de contrôle des incendies de forêt, des parasites et des maladies et des équipements de communication;

(d)     la reconstitution du potentiel forestier endommagé par les incendies et autres catastrophes naturelles, y compris les événements liés aux parasites, aux maladies et au changement climatique, ainsi que les événements catastrophiques.

2.           Dans le cas des actions de prévention concernant les parasites et les maladies, le risque de catastrophes dans ces domaines doit être étayé par des preuves scientifiques et reconnu par des organismes scientifiques publics. Le cas échéant, la liste des espèces d'organismes nuisibles pour les plantes qui peuvent causer une catastrophe doit être fournie dans le programme.

Les opérations admissibles doivent être compatibles avec le plan de protection des forêts établi par les États membres. Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui est déterminée par les États membres dans le programme, le soutien est subordonné à la présentation d’un plan de gestion forestière détaillant les objectifs de prévention.

Les zones forestières classées comme présentant un risque d'incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts établi par les États membres, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien pour la prévention des incendies de forêts.

3.           L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est subordonnée à la reconnaissance formelle par les autorités publiques compétentes des États membres qu'une catastrophe naturelle a eu lieu et que cette catastrophe ou les mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ont provoqué la destruction d’au moins 30 % du potentiel forestier considéré. Ce pourcentage est fixé sur la base du potentiel forestier moyen existant pendant la période de trois ans précédant immédiatement la catastrophe ou de la moyenne de la période de cinq ans ayant précédé immédiatement la catastrophe, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

4.           Aucune aide n’est accordée au titre de la présente mesure pour les pertes de revenus résultant de la catastrophe naturelle.

Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de la présente mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d’assurance privés soit évitée.

Article 26

Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers

1.           L'aide au titre de l’article 22, paragraphe 1, point d), est accordée aux personnes physiques, aux propriétaires privés de forêts, aux organismes de droit privé et semi-publics, aux municipalités et à leurs associations. Dans le cas des forêts appartenant à l'État, une aide peut également être accordée aux organismes assurant la gestion de ces forêts qui sont indépendants du budget de l’État.

2.           Les investissements sont essentiellement destinés à la mise en œuvre d’engagements pris dans le domaine de l'environnement ou à la fourniture de services écosystémiques et/ou qui renforcent le caractère d'utilité publique des forêts ou des surfaces boisées de la zone concernée ou le potentiel d'atténuation du changement climatique des écosystèmes, sans exclure des bénéfices économiques à long terme.

Article 27

Investissements dans les nouvelles techniques forestières et dans la transformation et la commercialisation des produits forestiers

1.           L'aide au titre de l’article 22, paragraphe 1, point e), est accordée aux propriétaires de forêts privés, aux communes et à leurs associations et aux PME, pour les investissements relatifs à l'amélioration du potentiel forestier ou relatifs à la transformation et la commercialisation conférant une valeur ajoutée aux produits forestiers. Dans les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93 et des départements français d'outre-mer, une aide peut également être accordée aux entreprises qui ne sont pas des PME.

2.           Les investissements visant à l'amélioration de la valeur économique des forêts doivent être réalisés au niveau de l’exploitation forestière et peuvent inclure des investissements destinés à du matériel et des pratiques de récolte respectueux du sol et des ressources.

3.           Les investissements visant à l'utilisation du bois comme matière première ou source énergétique sont limités à toutes les opérations d'exploitation qui précèdent la transformation industrielle.

4.           Le soutien est limité aux taux d'aide maximaux fixés à l'annexe I.

Article 28

Mise en place de groupements de producteurs

1.           L'aide au titre de la présente mesure est accordée afin de faciliter la mise en place de groupements de producteurs dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, en vue:

(a)     d'adapter la production et les résultats des producteurs qui sont membres de ces groupements aux exigences du marché;

(b)     d'assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des grossistes;

(c)     d'établir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité et

(d)     des autres activités qui peuvent être réalisées par les groupements de producteurs, telles que le développement de compétences en matière d'exploitation et de commercialisation, ainsi que l’organisation et la facilitation des processus d’innovation.

2.           L'aide est accordée aux groupements de producteurs officiellement reconnus par l'autorité compétente des États membres sur la base d’un plan d’entreprise. Elle est limitée aux groupements de producteurs relevant de la définition des PME.

Les États membres vérifient que les objectifs du plan d'entreprise ont été atteints, dans un délai de cinq ans à compter de la date de reconnaissance du groupement de producteurs.

3.           L'aide est accordée sous la forme d'un montant forfaitaire versé par tranches annuelles pendant les cinq premières années suivant la date de la reconnaissance du groupement de producteurs sur la base de son plan d’entreprise. Elle est calculée sur la base de la production commercialisée annuellement par le groupement. Les États membres n'effectuent le paiement de la dernière tranche qu'après avoir vérifié la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise.

Au cours de la première année, les États membres peuvent verser au groupement de producteurs une aide calculée sur la base de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée de ses membres au cours des trois années précédant leur adhésion au groupement. Dans le cas des groupements de producteurs dans le secteur forestier, l'aide est calculée sur la base de la moyenne de la production commercialisée des membres du groupement au cours des cinq dernières années précédant la reconnaissance, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

4.           L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.

Article 29

Agroenvironnement - climat

1.           Les États membres mettent à disposition une aide au titre de la présente mesure sur l'ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins et priorités nationales, régionales ou locales spécifiques. L'intégration de cette mesure dans les programmes de développement rural est obligatoire.

2.           Les paiements agroenvironnementaux et climatiques sont accordés aux agriculteurs, groupements d'agriculteurs ou groupements d’agriculteurs et d’autres gestionnaires de terres qui s'engagent volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques portant sur des terres agricoles. Lorsque la réalisation des objectifs environnementaux le justifie, des paiements agroenvironnementaux et climatiques peuvent être accordés à d'autres gestionnaires fonciers ou groupes d'autres gestionnaires fonciers.

3.           Les paiements agroenvironnementaux et climatiques ne concernent que les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) n° RH/2012 et des autres obligations correspondantes, établies au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° PD/2012, des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale. Toutes ces exigences impératives sont recensées dans le programme.

4.           Les États membres s’efforcent de fournir aux personnes s'engageant à exécuter des opérations au titre de la présente mesure, les connaissances et les informations requises pour les mettre en œuvre, et notamment sous la forme de conseils d’experts liés à l'engagement et/ou en subordonnant l'aide au titre de cette mesure à une formation appropriée.

5.           Les engagements au titre de la présente mesure seront exécutés sur une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d'obtenir ou de préserver les bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider, dans leurs programmes de développement rural, d'allonger la durée de certains types d’engagements, notamment en prévoyant une prorogation annuelle à l'expiration de la période initiale.

6.           Les paiements sont accordés annuellement et indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements agroenvironnementaux et climatiques. Lorsque les engagements sont pris par des groupements d’agriculteurs, le niveau maximum est de 30 %.

7.           En cas de besoin, pour garantir l’application efficace de la mesure, les États membres peuvent avoir recours à la procédure visée à l'article 49, paragraphe 3, en vue de la sélection des bénéficiaires.

8.           L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.

Aucune aide au titre de la présente mesure ne peut être accordée pour des engagements couverts par la mesure relative à l'agriculture biologique.

9.           Une aide peut être octroyée en vue de la conservation des ressources génétiques en agriculture dans le cadre d'opérations qui ne sont pas couvertes par les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 8.

10.         La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne la prolongation annuelle des engagements après la période initiale de l'opération, les conditions applicables aux engagements portant sur l'extensification ou une gestion différente de l'élevage, la limitation des engrais, des produits phytosanitaires ou d’autres intrants, l'élevage de races locales menacées d’être perdues pour l’agriculture ou la préservation de ressources génétiques végétales, ainsi que sur la définition des opérations admissibles au titre du paragraphe 9.

Article 30

Agriculture biologique

1.           Une aide au titre de la présente mesure est accordée, par hectare de SAU, aux agriculteurs ou groupements d’agriculteurs qui s'engagent, sur la base du volontariat, à maintenir des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique telles que définies dans le règlement (CE) n° 834/2007[32] ou à adopter de telles pratiques et méthodes.

2.           L'aide n'est accordée que pour les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du règlement (CE) n° RH/2012, des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires correspondantes, établies par la législation nationale. Toutes ces exigences sont recensées dans le programme.

3.           Les engagements au titre de la présente mesure seront exécutés sur une période de cinq à sept ans. Lorsque le soutien est accordé pour le maintien de l'agriculture biologique, les États membres peuvent prévoir dans leurs programmes de développement rural une prolongation annuelle après la fin de la période initiale.

4.           Les paiements sont accordés annuellement et indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements. Lorsque les engagements sont pris par des groupements d’agriculteurs, le niveau maximum est de 30 %.

5.           L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.

Article 31

Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau

1.           L'aide prévue au titre de la présente mesure est accordée annuellement et par hectare de SAU ou par hectare de forêt, afin d'indemniser les bénéficiaires, dans les zones concernées, pour les coûts supportés et la perte de revenus subie en raison des désavantages résultant de la mise en œuvre des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2000/60/CE.

2.           L'aide est accordée aux agriculteurs et aux propriétaires de forêts privés et associations de propriétaires de forêts. Dans des cas dûment justifiés, elle peut également être accordée à d'autres gestionnaires de terres.

3.           Un soutien aux agriculteurs lié aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE n'est accordé qu'en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des bonnes conditions agricoles et environnementales prévues à l'article 94 et à l’annexe II du règlement (UE) n° RH/2012 du Conseil.

4.           Un soutien aux agriculteurs lié à la directive 2000/60/CE n'est accordé que pour des exigences spécifiques qui:

(a)     ont été introduites par la directive 2000/60/CE, sont conformes aux programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de districts hydrographiques établis en vue d'atteindre les objectifs environnementaux de cette directive, et qui vont au-delà des mesures requises pour l'application des autres textes législatifs de l'UE en matière de protection de l'eau;

(b)     vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et de bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1 du règlement (UE) n° RH/2012 et des obligations établies en application du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° PD/2012;

(c)     vont au-delà du niveau de protection prévu par la législation de l'UE existant au moment de l'adoption de la directive 2000/60/CE, conformément à l'article 4, paragraphe 9, de ladite directive et

(d)     imposent des changements profonds quant au type d'utilisation des sols et/ou des restrictions importantes en ce qui concerne les pratiques agricoles, entraînant une importante perte de revenus.

5.           Les exigences visées aux paragraphes 3 et 4 sont énoncées dans le programme.

6.           Les zones suivantes peuvent bénéficier des paiements:

(a)     les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

(b)     les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l’activité agricole ou forestière et qui contribuent à l’application des dispositions de l’article 10 de la directive 92/43/CEE. Ces zones n'excèdent pas, par programme de développement rural, 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par son champ d’application territorial;

(c)     les zones agricoles incluses dans les plans de gestion des bassins hydrographiques conformément à la directive 2000/60/CE.

7.           L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.

Article 32

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

1.           Les paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne et d'autres zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques sont accordés annuellement par hectare de SAU, afin d'indemniser les agriculteurs des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée.

Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus sont calculés par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d'autres contraintes spécifiques, en tenant compte des paiements versés en vertu du titre III, chapitre 3, du règlement (UE) n°° PD/2012.

2.           Les paiements sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent à exercer leur activité agricole dans les zones désignées en vertu de l'article 33.

3.           Le montant des paiements se situe dans la fourchette des montants fixés à l'annexe I.

4.           Les États membres prévoient une dégressivité des paiements au-delà d'une superficie minimale par exploitation à déterminer dans le programme.

5.           Les États membres peuvent accorder des paiements au titre de la présente mesure, entre 2014 et 2017 aux agriculteurs établis dans des zones qui étaient admissibles au titre de l'article 36, point a) ii), du règlement (CE) n° 1698/2005, au cours de la période de programmation 2007-2013, mais qui ne sont plus admissibles à la suite de la nouvelle délimitation visée à l’article 46, paragraphe 3. Ces paiements sont dégressifs, à partir de 2014, à hauteur de 80 % du paiement reçu en 2013, pour atteindre 20 % en 2017.

6.           Dans les États membres qui n'ont pas terminé la délimitation prévue à l'article 33, paragraphe 3, avant le 1er janvier 2014, le paragraphe 5 s’applique aux agriculteurs bénéficiant de paiements dans les zones qui étaient admissibles au bénéfice des paiements de ce type au cours de la période 2007-2013. Après l'achèvement de la délimitation, les agriculteurs établis dans les zones qui restent admissibles reçoivent la totalité des paiements dans le cadre de cette mesure. Les agriculteurs établis dans des zones qui ne sont plus admissibles continuent à recevoir les paiements conformément aux dispositions du paragraphe 5.

Article 33

Désignation des zones soumises à des contraintes naturelles et à d'autres contraintes spécifiques

1.           Les États membres, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, désignent les zones pouvant bénéficier des paiements prévus à l'article 32, dans les catégories suivantes:

(a)     les zones de montagne;

(b)     les zones autres que les zones de montagne, qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes et

(c)     les autres zones soumises à des contraintes particulières,

2.           Afin de bénéficier des paiements au titre de l’article 32, les zones de montagne doivent être caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement sensible des coûts de production en raison de:

(a)     l'existence de conditions climatiques très difficiles en raison de l'altitude, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie;

(b)     la présence, à une altitude moindre, de fortes pentes dans la majeure partie du territoire concerné, telles que la mécanisation n'est pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux, ou la combinaison de ces deux facteurs, lorsque l'importance de la contrainte résultant de chacun d'elles pris séparément est moins accentuée, à condition que de cette combinaison résulte une contrainte équivalente.

Les zones situées au nord du 62e parallèle et certaines zones adjacentes sont assimilées aux zones de montagne.

3.           Afin de bénéficier des paiements au titre de l’article 32, les zones autres que les zones de montagne, sont considérées comme soumises à des contraintes naturelles importantes lorsqu'au moins 66 % de la SAU remplit au moins l'un des critères énumérés à l'annexe II, à la valeur seuil indiquée. Le respect de cette condition est assuré au niveau approprié des unités administratives locales («UAL de niveau 2»).

Lorsqu’ils délimitent les zones concernées par le présent paragraphe, les États membres procèdent à un exercice d'affinement basé sur des critères objectifs, afin d’exclure les zones dans lesquelles des contraintes naturelles importantes, au sens du premier alinéa, ont été documentées, mais ont été surmontées par des investissements ou par l'activité économique.

4.           Les zones autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 sont admissibles au bénéfice des paiements au titre de l’article 32 si elles sont soumises à des contraintes spécifiques et lorsque la poursuite de la gestion des terres est nécessaire pour assurer la conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien du paysage rural, et pour préserver le potentiel touristique et de la zone ou dans le but de protéger le littoral.

Les zones soumises à des contraintes spécifiques comprennent les surfaces agricoles homogènes du point de vue des conditions de protection naturelle et leur superficie totale ne dépasse pas 10 % de la superficie de l'État membre concerné.

5.           Les États membres joignent à leurs programmes de développement rural:

(a)     la délimitation existante ou modifiée en application des paragraphes 2 et 4;

(b)     la nouvelle délimitation des zones visée au paragraphe 3.

Article 34

Bientraitance des animaux

1.           Les paiements en faveur de la bientraitance des animaux au titre de la présente mesure sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements en matière de bientraitance des animaux.

2.           Les paiements en faveur de la bientraitance des animaux ne concernent que les engagements allant au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) n° RH/2012 et des autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale. Ces exigences sont recensées dans le programme.

Ces engagements sont pris pour une période d'un an renouvelable.

3.           Les paiements basés sur la surface ou d'autres coûts unitaires sont alloués annuellement et indemnisent les agriculteurs pour tout ou partie des coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l’engagement pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour l'engagement en matière de bientraitance des animaux.

L'aide est limitée au montant maximum fixé à l'annexe I.

4.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne la définition des zones dans lesquelles les engagements en faveur de la bientraitance des animaux prévoient des normes renforcées de modes de production.

Article 35

Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts

1.           Une aide au titre de cette mesure est accordée par hectare de forêt, aux exploitants forestiers, aux municipalités et à leurs associations qui s'engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements forestiers et environnementaux. Les organismes gérant des forêts appartenant à l'État peuvent également bénéficier d'un soutien, à condition qu'ils soient indépendants du budget de l'État.

Pour les exploitations forestières dépassant un certain seuil, qui est déterminé par l'État membre dans son programme de développement rural, l'aide visée au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d’un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts.

2.           Les paiements ne portent que sur les engagements qui vont au-delà des exigences obligatoires établies par la législation nationale relative aux forêts ou les autres dispositions législatives nationales pertinentes. Toutes ces exigences sont recensées dans le programme.

Ces engagements sont pris pour une période de cinq à sept ans. Toutefois, dans la mesure où cela est nécessaire et dûment justifié, les États membres peuvent établir une période plus longue dans leurs programmes de développement rural pour certains types d'engagements.

3.           Les paiements indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements forestiers et environnementaux. L'aide est limitée au montant maximum fixé à l'annexe I.

4.           Une aide peut être octroyée aux entités privées, aux municipalités et à leurs associations pour la conservation et la promotion de ressources génétiques forestières dans le cas des opérations non couvertes par les paragraphes 1, 2 et 3.

5.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne les types d'opérations pouvant bénéficier de l'aide prévue au paragraphe 4.

Article 36

Coopération

1.           L'aide au titre de la présente mesure encourage les formes de coopération impliquant au moins deux entités, et en particulier:

(a)     les approches de coopération impliquant différents acteurs de l'agriculture et de la chaîne alimentaire de l'Union, du secteur de la foresterie et entre d'autres acteurs, qui contribuent à la réalisation des objectifs et des priorités de la politique de développement rural, y compris les organisations interprofessionnelles;

(b)     la création de pôles et de réseaux;

(c)     la mise en place et le fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, visés à l’article 62.

2.           La coopération prévue au paragraphe 1 porte notamment sur les éléments suivants:

(a)     les projets pilotes;

(b)     la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et de la foresterie;

(c)     la coopération entre petits opérateurs pour l'organisation de processus de travail communs, le partage d'installations et de ressources;

(d)     la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en vue de la mise en place de plateformes logistiques permettant de promouvoir les circuits d’approvisionnement courts et les marchés locaux;

(e)     les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de circuits d'approvisionnement courts et des marchés locaux;

(f)      les actions conjointes entreprises à des fins d'adaptation au changement climatique ou d'atténuation de celui-ci;

(g)     les approches collectives à l'égard des projets environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur;

(h)     la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre de la production durable de biomasse utilisée à des fins de production alimentaire et énergétique et dans les processus industriels.

(i)      la mise en œuvre, en particulier par des partenariats public-privé, autres que ceux définis à l'article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° [CSC/2012], de stratégies locales de développement répondant à une ou plusieurs priorités de l'Union pour le développement;

(j)      la conception de plans de gestion forestière ou d'instruments équivalents.

3.           L’aide prévue au paragraphe 1, point b), n'est accordée qu'aux pôles et réseaux nouvellement créés et à ceux qui mettent en œuvre une activité encore nouvelle pour eux.

L'aide aux opérations prévue paragraphe 2, point b), peut également être accordée à des acteurs individuels lorsque cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural.

4.           Les résultats des projets pilotes et des opérations des acteurs individuels prévus au paragraphe 2, point b), font l'objet d'une diffusion.

5.           Les coûts suivants, liés aux formes de coopération visées au paragraphe 1, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien au titre de la présente mesure:

(a)     les études portant sur la zone concernée, les études de faisabilité et les coûts liés à l'élaboration d'un plan d'entreprise ou d'un plan de gestion forestière ou d'un équivalent, ou d'une stratégie locale de développement autres que les cas visés à l'article 29 du règlement (UE) n° [CSC/2012];

(b)     l'animation de la zone concernée afin de rendre possible un projet territorial collectif. Dans le cas des pôles, l'animation peut concerner, en outre, l'organisation de la formation, l'établissement de réseaux entre les membres et le recrutement de nouveaux membres;

(c)     les frais de fonctionnement de la coopération;

(d)     les coûts directs de projets spécifiques liés à la mise en œuvre d’un plan d’entreprise, d'une stratégie locale de développement autres que les cas visés à l'article 29 du règlement (UE) n° [CSC/2012] ou d’une action axée sur l’innovation;

(e)     les coûts des activités de promotion.

6.           Lors de la mise en œuvre d'un plan d'entreprise, d'un plan de gestion forestière ou d'un équivalent ou d'une stratégie de développement, les États membres peuvent accorder les aides soit sous la forme d'un montant global couvrant les coûts de la coopération et les coûts des projets mis en œuvre, soit en ne couvrant que les coûts de la coopération et en ayant recours à des fonds provenant d'autres mesures ou d'autres Fonds de l’Union pour la mise en œuvre du projet.

7.           La coopération entre acteurs situés dans différentes régions ou États membres peut également bénéficier d'une aide.

8.           L'aide est limitée à une période maximale de sept ans, à l'exception des actions collectives en faveur de l'environnement dans des cas dûment justifiés.

9.           La coopération au titre de la présente mesure peut être combinée à des projets soutenus par des fonds de l'Union autres que le Feader sur le même territoire. Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure avec d’autres instruments d’aide nationaux ou de l'Union soit évitée.

10.         La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 90, en ce qui concerne, d'une part, la précision des caractéristiques des projets pilotes, des pôles, des réseaux, des circuits d'approvisionnement courts et des marchés locaux qui pourront bénéficier d'une aide et, d'autre part, les conditions d'octroi de l'aide aux types d'opérations énumérés au paragraphe 2.

Article 37

Gestion des risques

1.           L'aide au titre de la présente mesure couvre:

(a)     les participations financières, versées directement aux producteurs, pour le paiement des primes d'assurance portant sur les cultures, les animaux et les végétaux couvrant les pertes économiques causées par des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales ou végétales ou des infestations parasitaires;

(b)     les participations financières aux fonds de mutualisation en vue du paiement de compensations financières aux agriculteurs pour les pertes économiques découlant d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental;

(c)     un instrument de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation, fournissant une compensation aux agriculteurs qui subissent une forte baisse de leurs revenus.

2.           Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b) et c), on entend par «fonds de mutualisation», un système agréé par l'État membre conformément à sa législation nationale et permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer et de percevoir des indemnités lorsqu'ils subissent des pertes économiques découlant d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental ou lorsqu'ils enregistrent une baisse sensible de leurs revenus.

3.           Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d’assurance privés soit évitée. L'aide directe au revenu perçue au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation[33] (ci-après dénommé «FEM») est également prise en considération lors de l'estimation des niveaux de revenu des agriculteurs.

4.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne la durée minimale et maximale des prêts commerciaux aux fonds de mutualisation visés à l'article 39, paragraphe 3, point b), et à l'article 40, paragraphe 4.

Article 38

Assurance cultures, animaux et végétaux

1.           L'aide au titre de l'article 37, paragraphe 1, point a), ne peut être octroyée que pour les contrats d'assurance qui couvrent les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par une infestation parasitaire ou par une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire détruisant plus de 30 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

2.           Le phénomène climatique défavorable ou le foyer de maladie animale ou végétale ou l'infestation parasitaire doivent être officiellement reconnus par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l'avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle est réputée effective.

3.           Les prestations d'assurance ne peuvent pas compenser plus que le coût total du remplacement des pertes visées à l'article 37, paragraphe 1, point a), ni comporter des exigences ou des spécifications quant au type ou à la quantité de la production future.

Les États membres peuvent limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.

4.           Le soutien est limité au taux maximum fixé à l'annexe I.

Article 39

Fonds de mutualisation en cas de maladies animales et végétales ou d’incidents environnementaux

1.           Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le fonds de mutualisation concerné:

(a)     est agréé par l’autorité compétente conformément à la législation nationale;

(b)     conduit une politique transparente en matière de paiements au fonds et de retraits du fonds;

(c)     a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.

2.           Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles.

3.           Les participations financières visées à l'article 37, paragraphe 1, point b), ne peuvent concerner que:

(a)     les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis sur une période maximale de trois ans et de manière dégressive;

(b)     les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise.

Aucune participation de fonds publics n'est accordée au capital social initial.

4.           En ce qui concerne les maladies animales, une compensation financière ne peut être octroyée au titre de l'article 37, paragraphe 1, point b) que pour les maladies figurant sur la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale et/ou à l'annexe de la décision 90/424/CEE.

5.           Le soutien est limité au taux d'aide maximum fixé à l'annexe I.

Les États membres peuvent limiter les coûts admissibles au bénéfice de l'aide en appliquant:

(a)     des plafonds par fonds;

(b)     des plafonds unitaires appropriés.

Article 40

Instrument de stabilisation des revenus

1.           L’aide au titre de l’article 37, paragraphe 1, point c), ne peut être accordée que dans les cas où la baisse du revenu est supérieure à 30 % du revenu annuel moyen de l'agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Aux fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), on entend par «revenus», la somme des recettes que l'agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs ne compensent pas plus de 70 % des pertes de revenu.

2.           Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le fonds de mutualisation concerné:

(a)     est agréé par l’autorité compétente conformément à la législation nationale;

(b)     conduit une politique transparente en matière de paiements au fonds et de retraits du fonds;

(c)     a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.

3.           Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles.

4.           Les participations financières visées à l’article 37, paragraphe 1, point c), ne peuvent porter que sur les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise.

Aucune participation de fonds publics n'est accordée au capital social initial.

5.           Le soutien est limité au taux maximum fixé à l'annexe I.

Article 41

Règles relatives à la mise en œuvre des mesures

La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des règles applicables à la mise en œuvre des mesures de la présente section, en ce qui concerne:

(a)          les procédures de sélection des autorités ou les organismes qui proposent des services de conseil agricole et forestier ou, d'aide à la gestion agricole ou des services de remplacement sur l'exploitation, et le caractère dégressif de l'aide au titre de la mesure relative aux services de conseil visée à l'article 16;

(b)          l'évaluation, par l'État membre, de l'état d'avancement du plan d’entreprise, les options de paiement, ainsi que les modalités de l’accès à d’autres mesures pour les jeunes agriculteurs dans le cadre de la mesure relative au développement des exploitations agricoles et des entreprises visée à l’article 20;

(c)          la délimitation par rapport aux autres mesures, la conversion vers d’autres unités que celles qui sont utilisées à l’annexe I, le calcul des coûts de transaction et la conversion ou l'adaptation des engagements pris au titre de la mesure agroenvironnementale et climatique visée à l’article 29, de la mesure relative à l'agriculture biologique visée à l'article 30 et de la mesure relative aux services forestiers et environnementaux et à la conservation de la forêt visée à l’article 35;

(d)          la possibilité d’utiliser des hypothèses standards relatives aux pertes de revenus dans le cadre des mesures prévues aux articles 29 à 32, 34 et 35, et les critères régissant son calcul;

(e)          le calcul du montant de l'aide dans le cas où une opération est admissible au bénéfice d’une aide au titre de plusieurs mesures.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.

Section 2

Leader

Article 42

Groupes d'action locale LEADER

1.           Outre les tâches visées à l'article 30 du règlement (UE) n° [CSC/2012], les groupes d’action locale peuvent également réaliser des tâches supplémentaires qui leur sont déléguées par l'autorité de gestion et/ou l'organisme payeur.

2.           Les groupes d'action locale peuvent demander une avance à l'organisme payeur compétent si cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural. Le montant de l’avance ne dépasse pas 50 % de l’aide publique pour les frais de fonctionnement et d'animation.

Article 43

Aide préparatoire

1.           L'aide au titre de l'article 31, point a), du règlement (UE) n° [CSC/2012] couvre:

(a)     un «kit de démarrage Leader», consistant en actions de renforcement des capacités pour les groupes qui n'ont pas mis en œuvre Leader au cours de la période de programmation 2007-2013 et un soutien aux petits projets pilotes;

(b)     le renforcement des capacités, la formation et la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d'une stratégie locale de développement.

2.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la définition des coûts admissibles des mesures prévues au paragraphe 1.

Article 44

Activités de coopération Leader

1.           L'aide visée à l'article 31, point c), du règlement (UE) n° [CSC/2012] est accordé:

(a)     aux projets de coopération interterritoriale ou transnationale;

On entend par «coopération interterritoriale», la coopération au sein d'un État membre. On entend par «coopération transnationale», la coopération entre des territoires relevant de plusieurs États membres ainsi qu'avec les territoires de pays tiers;

(b)     au titre d'un soutien technique préparatoire pour des projets de coopération interterritoriale et transnationale, à condition que les groupes d’action locale puissent démontrer qu’ils envisagent la mise en œuvre d'un projet concret.

2.           Les partenaires d’un groupe d’action locale dans le cadre du Feader peuvent être, outre d'autres groupes d'action locale:

(a)     un partenariat local public - privé sur un territoire rural qui met en œuvre une stratégie locale de développement, au sein ou en dehors de l’Union;

(b)     un partenariat local public - privé sur un territoire non rural qui met en œuvre une stratégie locale de développement.

3.           Dans le cas où les projets de coopération ne sont pas sélectionnés par les groupes d'action locale, les États membres mettent en place un système de candidatures permanent pour les projets de coopération.

Ils rendent publiques les procédures administratives nationales ou régionales concernant la sélection des projets de coopération transnationale ainsi qu'une liste des coûts admissibles, au plus tard deux ans après la date d'approbation de leurs programmes de développement rural.

L'approbation des projets de coopération intervient au plus tard quatre mois après la date de la soumission du projet.

4.           Les États membres communiquent à la Commission les projets de coopération transnationale approuvés.

Article 45

Frais de fonctionnement et animation

1.           Les frais de fonctionnement visés à l'article 31, point d), du règlement (UE) n° [CSC/2012] sont les coûts liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie locale de développement par le groupe d’action locale.

2.           Les coûts liés à l'animation du territoire visés à l'article 31, point d), du règlement (UE) n° [CSC/2012] sont les coûts destinés à couvrir des actions d'information sur la stratégie locale de développement ainsi que les tâches de développement des projets.

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la définition des coûts admissibles des mesures prévues au paragraphe 2.

Chapitre II Dispositions communes applicables à plusieurs mesures

Article 46

Investissements

1.           Pour être admissibles au bénéfice d’un soutien du Feader, les opérations d'investissement sont précédées d'une évaluation de l’impact attendu sur l’environnement, en conformité avec la législation spécifique applicable à ce type d'investissements, lorsque les investissements sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur l'environnement.

2.           Les dépenses admissibles sont limitées:

(a)     à la construction, à l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou à la rénovation de biens immeubles;

(b)     à l’achat ou à la location-vente de matériels et d’équipements neufs, y compris les logiciels, jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien;

(c)     aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité, à l’acquisition de brevets et à l’obtention de licences.

3.           Dans le cas de l'irrigation, seuls les investissements entraînant une réduction de la consommation d’eau antérieure de 25 % au moins sont considérés comme des dépenses admissibles. Par dérogation, dans les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne à compter de 2004, les investissements dans de nouvelles installations d'irrigation peuvent être considérés comme des dépenses admissibles, dans les cas où une analyse environnementale apporte la preuve que l'investissement concerné est durable et n'a pas d'incidences négatives sur l'environnement.

4.           Dans le cas des investissements agricoles, l’acquisition de droits de production agricole, de droits au paiement, d’animaux et de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, sont exclus du bénéfice des aides à l’investissement. Toutefois, dans le cas de la réhabilitation du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point b), les dépenses pour l'achat d'animaux peuvent constituer des dépenses admissibles.

5.           Les bénéficiaires d’une aide liée à l’investissement peuvent demander le versement d’une avance à concurrence de 50 % de l'aide publique liée à l'investissement aux organismes payeurs compétents, si cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural.

6.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les autres coûts liés à des contrats de location, des équipements d'occasion et les investissements de simple remplacement peuvent être considérés comme des dépenses admissibles au bénéfice de l'aide.

Article 47

Règles régissant les paiements liés à la surface

1.           Le nombre d’hectares auquel s'applique un engagement au titre des articles 29, 30 et 35 peut varier d'une année à l'autre lorsque:

(a)     cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural;

(b)     l'engagement en question ne s'applique pas aux parcelles fixes, et

(c)     la réalisation de l'objectif de l'engagement n'est pas compromise.

2.           Dans le cas où la totalité ou une partie des terres relevant de l’engagement, ou la totalité de l’exploitation, est transférée à une autre personne au cours de la période d'exécution d'un engagement souscrit comme condition d'octroi d'un soutien, l'engagement peut être pris en charge par cette autre personne pour la durée restante de la période ou expirer.

3.           Si le bénéficiaire se trouve dans l’impossibilité de continuer à honorer les engagements souscrits du fait que son exploitation fait l’objet d’un remembrement ou de mesures d’aménagement foncier décidées ou approuvées par les autorités publiques compétentes, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre d’adapter les engagements à la nouvelle situation de l’exploitation. Si une telle adaptation s'avère impossible, l'engagement prend fin.

4.           Le remboursement de l’aide perçue n’est pas requis dans les cas de force majeure.

5.           Le paragraphe 2, en ce qui concerne les cas de transfert de l’ensemble de l’exploitation, et le paragraphe 4 sont également applicables aux engagements pris au titre de l'article 34.

6.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne les conditions applicables en cas de transfert partiel d'une exploitation et la définition des autres situations dans lesquelles le remboursement de l'aide n'est pas exigé.

Article 48

Clause de révision

Une clause de révision est prévue pour les opérations exécutées en vertu des articles 29, 30, 34 et 35, afin de garantir leur adaptation dans le cas de modifications des normes obligatoires correspondantes et des exigences ou des obligations visées dans ces articles au-delà desquelles les engagements doivent aller. Les opérations exécutées au titre des articles 29, 30 et 35 qui vont au-delà de la période de programmation en cours contiennent une clause de révision, afin de permettre leur adaptation au cadre réglementaire de la période de programmation suivante.

Si l’adaptation n'est pas acceptée par le bénéficiaire, l’engagement prend fin.

Article 49

Sélection des projets

1.           L’autorité de gestion du programme de développement rural définit les critères de sélection des opérations financées au titre de toutes les mesures, à la suite d'une consultation avec le comité de suivi. Les critères de sélection visent à garantir l’égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage des mesures en conformité avec les priorités de l'Union pour le développement rural. Lors de la définition de critères de sélection, le principe de proportionnalité doit être pris en compte en ce qui concerne les petites subventions.

2.           L'autorité de l'État membre chargée de la sélection des projets s'assure que les projets sont sélectionnés selon les critères de sélection visés au paragraphe 1 et suivant une procédure transparente et bien documentée. L'application des critères de sélection n'est pas obligatoire dans le cas des mesures visées aux articles 29 à 32, 34 et 35, sauf dans le cas où les fonds disponibles ne sont pas suffisants pour couvrir toutes les demandes recevables.

3.           S'il y a lieu, les bénéficiaires peuvent être sélectionnés sur la base d'appels à propositions, selon des critères tenant compte de l'efficacité économique et environnementale.

Article 50

Définition de la zone rurale

Aux fins de l'application du présent règlement, l'autorité de gestion définit la «zone rurale» au niveau du programme.

Chapitre III Assistance technique et mise en réseau

Article 51

Financement de l'assistance technique

1.           Conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n°°RH/2012, le Feader peut utiliser jusqu'à 0,25 % de sa dotation annuelle pour financer les tâches visées à l'article 51 du règlement (UE)n° [CSC/2012], y compris les coûts liés à mise en place et au fonctionnement du réseau européen pour le développement rural visé à l’article 52, du réseau PEI visé à l'article 53 et du réseau européen d'évaluation pour le développement rural visé à l'article 54, à l'initiative de la Commission et/ou en son nom.

Le Feader peut également financer les actions prévues à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) n° XXXX/XXXX [règlement relatif à la qualité], en ce qui concerne les indications et symboles du système de qualité de l’Union.

Ces actions sont réalisées conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et à toute autre disposition dudit règlement et de ses modalités d'exécution applicables à ce mode d'exécution du budget.

2.           Un montant de 30 millions d'EUR est retiré de la dotation visée au paragraphe 1 et sert à financer le prix de la coopération locale innovante visé à l'article 56.

3.           À l’initiative des États membres, un montant jusqu'à concurrence de 4 % du montant total de chaque programme de développement rural peut être consacré aux tâches visées à l'article 52 du règlement (CE) n° [CSC/2012], ainsi qu'aux coûts liés aux travaux préparatoires pour la délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles visées à l’article 46, paragraphe 3.

Les coûts liés à l’organisme de certification visé à l’article 9 du règlement (UE) n° RH/2012 ne sont pas admissibles au titre du présent paragraphe.

Dans la limite de 4 %, un montant est réservé pour la mise en place et le fonctionnement du réseau rural national visé à l'article 55.

4.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne la détermination des mesures de contrôle qui sont admissibles au bénéfice d'une aide au titre du paragraphe 3.

Article 52

Réseau européen pour le développement rural

1.           Un réseau européen pour le développement rural est établi, conformément à l'article 51, paragraphe 1, en vue de la mise en réseau des réseaux nationaux et des organisations et administrations nationales travaillant dans le domaine du développement rural au niveau de l'Union.

2.           La mise en réseau par le réseau européen pour le développement rural vise à:

(a)     accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre du développement rural;

(b)     améliorer la qualité des programmes de développement rural;

(c)     jouer un rôle dans l’information du grand public sur les avantages de la politique de développement rural.

3.           Les tâches du réseau consistent à:

(a)     collecter, analyser et diffuser des informations sur les actions dans le domaine du développement rural;

(b)     collecter, consolider et diffuser au niveau de l'Union les bonnes pratiques en matière de développement rural;

(c)     mettre en place et faire fonctionner des groupes thématiques et/ou des ateliers en vue de faciliter l'échange d'expertise et de soutenir la mise en œuvre, le suivi et le développement de la politique de développement rural;

(d)     fournir des informations sur l'évolution de la situation dans les zones rurales de l'Union et dans les pays tiers;

(e)     organiser des réunions et des séminaires au niveau de l'Union pour les acteurs du développement rural;

(f)      apporter un soutien aux réseaux nationaux et aux initiatives de coopération transnationale;

(g)     spécifiquement, pour les groupes d'action locale:

i)        créer des synergies avec les activités menées au niveau national et/ou régional par les réseaux respectifs en ce qui concerne les actions de renforcement des capacités et l’échange d’expérience et

ii)       coopérer avec les organismes chargés de la mise en réseau et du soutien technique pour le développement local, mis en place par le FEDER, le FSE et le FEAMP, en ce qui concerne les activités de développement local et la coopération transnationale.

4.           La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau européen pour le développement rural. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.

Article 53

Réseau PEI

1.           Un réseau PEI est mis en place pour apporter un soutien au PEI pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture visé à l'article 61, conformément à l’article 51, paragraphe 1. Il doit permettre la mise en réseau des groupes opérationnels, services de conseil et chercheurs.

2.           Les tâches du réseau PEI consistent:

(a)     à fournir une fonction d'assistance et des informations aux acteurs clés en ce qui concerne le PEI;

(b)     à animer les discussions au niveau du programme, en vue d'encourager la création de groupes opérationnels;

(c)     à passer en revue et faire un rapport sur les résultats de la recherche et les connaissances utiles pour le PEI;

(d)     à collecter, consolider et diffuser les bonnes pratiques en matière d’innovation;

(e)     à organiser des conférences et des ateliers et diffuser des informations dans le domaine du PEI.

3.           La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau PEI. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.

Article 54

Réseau européen d'évaluation pour le développement rural

1.           Un réseau européen d'évaluation pour le développement rural est mis en place à l'appui de l'évaluation des programmes de développement rural conformément à l'article 51, paragraphe 1. Il permet la mise en réseaux des acteurs participant à l'évaluation des programmes de développement rural.

2.           L’objectif du réseau européen d'évaluation pour le développement rural est de faciliter l'échange d'expertise et de bonnes pratiques en matière de méthodologies d’évaluation, afin de mettre au point des méthodes et des outils d'évaluation, d'apporter un appui pour les processus d'évaluation, ainsi que pour la collecte et la gestion des données.

3.           La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau européen d'évaluation pour le développement rural. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.

Article 55

Réseau rural national

1.           Chaque État membre établit un réseau rural national qui regroupe les organisations et les administrations travaillant dans le domaine du développement rural. Le partenariat visé à l’article 5 du règlement (UE) n° [CSC/2012]fait également partie du réseau rural national.

Les États membres ayant opté pour les programmes régionaux peuvent soumettre pour approbation un programme spécifique relatif à la mise en place et au fonctionnement de leur réseau rural national.

2.           La mise en réseau par le réseau rural national vise:

(a)     à accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique de développement rural;

(b)     à améliorer la qualité des programmes de développement rural;

(c)     à informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural;

(d)     à favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture.

3.           Le soutien du Feader au titre de l’article 51, paragraphe 3, est utilisé:

(a)     pour les structures nécessaires au fonctionnement du réseau;

(b)     pour la préparation et la mise en œuvre d’un plan d’action contenant au moins les données suivantes:

i)        gestion de réseau;

ii)       participation des parties prenantes à l'appui de la conception des programmes;

iii)      soutien en faveur du suivi, notamment par la collecte et le partage d'analyses, de recommandations et de retours d'information pertinents, émanant notamment des comités de suivi visés à l'article 41 du règlement (UE) n° [CSC/2012]. Les groupes d’action locale doivent être également soutenus par le réseau rural national aux fins du suivi et de l’évaluation des stratégies locales de développement;

iv)      mise à disposition d'activités de formation pour les organismes chargés de la mise en œuvre du programme et les groupes d'action locale en voie de constitution;

v)       collecte d'exemples de projets couvrant toutes les priorités des programmes de développement rural;

vi)      études en cours et analyse;

vii)     activités de mise en réseau destinées aux groupes d’action locale et en particulier assistance technique à la coopération interterritoriale et transnationale, facilitation de la coopération entre les groupes d'action locale, et recherche de partenaires pour les mesures visées à l’article 36;

viii)    facilitation des échanges de pratiques et d’expérience entre les conseillers et/ou services de conseil;

ix)      activités de mise en réseau pour l'innovation;

x)       plan de communication, et notamment en matière de publicité et informations concernant le programme de développement rural en accord avec les autorités de gestion et activités d'information et de communication visant un public plus large;

xi)      disposition à participer et à contribuer aux activités du réseau européen pour le développement rural;

(c)     pour la mise en place d'un comité de présélection d'experts indépendants et le processus de présélection des candidatures pour le prix de la coopération locale innovante visé à l'article 58, paragraphe 2.

4.           La Commission adopte, au moyen d'actes d’exécution, des règles relatives à la mise en place et au fonctionnement des réseaux ruraux nationaux. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.

Chapitre IV Prix de la coopération locale innovante dans les zones rurales

Article 56

Prix de la coopération locale innovante dans les zones rurales

Les fonds visés à l’article 51, paragraphe 2, sont utilisés pour le financement de la remise d’un prix à des projets de coopération impliquant au moins deux entités situées dans des États membres différents qui mettent en œuvre un concept local innovant.

Article 57

Appel à propositions

1.           À compter de 2015 au plus tard, et par la suite chaque année, la Commission lance un appel à propositions en vue de l’attribution du prix visé à l'article 56. Le dernier appel à propositions est lancé au plus tard en 2019.

2.           L'appel à propositions mentionne un thème pour les propositions qui est lié à l'une des priorités de l'Union pour le développement rural. Le thème doit également être approprié en vue de sa mise en œuvre dans le cadre d’une coopération au niveau transnational.

3.           L'appel à propositions concerne à la fois les groupes d’action locale et les entités individuelles ayant coopéré aux fins du projet spécifique.

Article 58

Procédure de sélection

1.           Les candidatures pour le prix sont présentées par les demandeurs de tous les États membres au réseau rural national, qui est responsable de la présélection des candidatures.

2.           Les réseaux ruraux nationaux mettent en place, au sein de leurs membres, un comité de présélection d'experts indépendants, en vue de la présélection des candidatures. La présélection des candidatures se fait sur la base des critères d'exclusion, de sélection et d'attribution définis dans l'appel à propositions. Chaque réseau rural national présélectionne au maximum dix candidatures et les transmet à la Commission.

3.           La Commission est responsable de la sélection de cinquante projets gagnants parmi les candidatures présélectionnées dans tous les États membres. La Commission met en place un groupe de pilotage ad hoc, composé d'experts indépendants. Ce groupe de pilotage prépare la sélection des lauréats sur la base des critères d'exclusion, de sélection et d'attribution définis dans l'appel à propositions.

4.           La Commission, au moyen d'un acte d'exécution, statue sur la liste de projets auxquels le prix est attribué.

Article 59

Récompense financière – conditions et paiement

1.           Pour que les projets soient susceptibles de bénéficier du prix, le temps nécessaire pour leur achèvement n'excède pas deux ans à compter de la date d’adoption de l'acte d'exécution attribuant le prix. Le délai de réalisation du projet est défini dans la candidature.

2.           Le prix est accordé sous la forme d'un montant forfaitaire. Le montant du versement est déterminé par la Commission au moyen d'un acte d'exécution, en fonction de critères définis dans l'appel à propositions et compte tenu du coût estimé de réalisation du projet indiqué dans le dossier de candidature. Le prix maximum par projet n'excède pas 100 000 EUR.

3.           Les États membres octroient la récompense aux candidats retenus après avoir vérifié que le projet a été achevé. Les dépenses y afférentes sont remboursées par l’Union aux États membres, en conformité avec les dispositions du titre IV, chapitre 2, section 4, du règlement (UE) n° RH/2012. Les États membres peuvent décider de verser en tout ou en partie le montant du prix aux candidats retenus avant d’avoir vérifié l’achèvement du projet, mais ils assument, dans ce cas, la responsabilité des dépenses jusqu’à la vérification de l’achèvement du projet.

Article 60

Dispositions relatives à la procédure, aux calendriers et à la création du groupe de pilotage

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les règles détaillées concernant la procédure et le calendrier de la sélection des projets et les règles relatives à la création du groupe de pilotage d'experts indépendants visé à l'article 58, paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.

TITRE IV PEI pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture

Article 61

Objectifs

1.           Le PEI pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture:

(a)     promeut un secteur agricole efficace dans l'utilisation des ressources, productif, à faible taux d'émission, ménageant le climat, résilient face au changement climatique et travaillant en harmonie avec les ressources naturelles essentielles dont dépend l'agriculture;

(b)     contribue à assurer l'approvisionnement régulier des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des biomatériaux, existants et nouveaux;

(c)     améliore les procédés destinés à préserver l'environnement, à s'adapter au changement climatique et à en atténuer les effets;

(d)     jette des ponts entre les connaissances et la technologie en matière de recherche de pointe et les agriculteurs, les entreprises et les services de conseil.

2.           Le PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture s'efforce d'atteindre ses objectifs en:

(a)     créant de la valeur ajoutée par une meilleure relation entre la recherche et les pratiques agricoles et en encourageant une plus large utilisation des mesures d'innovation disponibles;

(b)     promouvant la transposition plus rapide et plus large dans la pratique des solutions innovantes et

(c)     informant la communauté scientifique sur les besoins de recherche en matière de pratiques agricoles.

3.           Le Feader contribue à la réalisation des objectifs du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture grâce à une aide, conformément à l'article 36, des groupes opérationnels du PEI visés à l'article 62 et du réseau PEI visé à l'article 53.

Article 62

Groupes opérationnels

1.           Les groupes opérationnels du PEI font partie du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture. Ils sont mis en place par les acteurs intéressés, tels que les agriculteurs, les chercheurs, les conseillers et les entreprises actives dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation.

2.           Les groupes opérationnels mettent en place des procédures internes qui assurent la transparence de leur fonctionnement et évitent les situations de conflit d'intérêt.

Article 63

Tâches des groupes opérationnels

1.           Les groupes opérationnels du PEI établissent un plan qui contient les éléments suivants:

(a)     une description du projet innovant à développer, tester, adapter ou mettre en œuvre;

(b)     une description des résultats escomptés et la contribution à l’objectif du PEI d'amélioration de la productivité et de gestion durable des ressources.

2.           Lors de la mise en œuvre de leurs projets innovants, les groupes opérationnels:

(a)     prennent des décisions sur l'élaboration et la mise en œuvre d'actions innovantes et

(b)     mettent en œuvre les actions innovantes au moyen de mesures financées par les programmes de développement rural.

3.           Les groupes opérationnels diffusent les résultats de leur projet, notamment par l'intermédiaire du réseau PEI.

TITRE V Dispositions financières

Article 64

Les ressources et leur répartition

1.           Le montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural dans le cadre du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, sa ventilation annuelle et le montant minimal à affecter aux régions moins développées sont fixés par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2014 à 2020 et à l'accord interinstitutionnel sur la coopération en matière budgétaire et de bonne gestion financière[34] pour la même période.

2.           0,25 % des ressources visées au paragraphe 1 sont affectés à l'assistance technique pour la Commission conformément à l'article 51, paragraphe 1.

3.           En vue de leur programmation et de leur inscription ultérieure au budget général de l'Union, les montants visés au paragraphe 1 sont indexés de 2 % par an.

4.           La Commission procède, au moyen d'un acte d'exécution, à une ventilation annuelle par État membre des montants visés au paragraphe 1, après déduction du montant visé au paragraphe 2 et compte tenu du transfert de ressources visé à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) n° PD/2012.: Aux fins de la ventilation annuelle, la Commission prend en considération:

(a)     des critères objectifs liés à la réalisation des objectifs visés à l’article 4 et

(b)     des performances passées.

5.           Outre les montants visés au paragraphe 4, l'acte d'exécution visé au même paragraphe inclut également les ressources transférées au Feader en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° PD/2012.

6.           Aux fins de l'allocation de la réserve de performance visée à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) [CSC/2012], les recettes affectées disponibles collectées conformément à l'article 45 du règlement (UE) n° RH/2012 pour le Feader s'ajoutent aux montants visés à l'article 18 du règlement (UE) n° [CSC/2012]. Elles sont allouées aux États membres proportionnellement à la part qu'ils perçoivent du montant total du soutien du Feader.

Article 65

Participation financière

1.           La décision d'approbation d’un programme de développement rural fixe la participation maximale du Feader pour chaque programme. La décision distingue clairement, le cas échéant, les crédits alloués aux régions moins développées.

2.           La participation du Feader est calculée sur la base du montant des dépenses publiques admissibles.

3.           Les programmes de développement rural fixent un seul taux de participation du Feader applicable à toutes les mesures. Le cas échéant, un taux de participation distinct du Feader est établi pour les régions moins développées et pour les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93. Le taux maximum de participation du Feader est égal à:

(a)     85 % des dépenses admissibles dans les régions moins développées, les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93;

(b)     50 % des dépenses publiques admissibles dans les autres régions.

Le taux de participation minimum du FEADER est de 20 %.

4.           Par dérogation au paragraphe 3, le taux maximum de participation du Feader est égal à:

(a)     80 % pour les mesures visées aux articles 15, 28 et 36, pour le développement local dans le cadre de Leader visé à l'article 28 du règlement (UE) n° [CSC/2012] et pour les opérations au titre de l’article 20, paragraphe 1, point a) i). Il peut être porté à 90 % pour les programmes des régions moins développées, des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93;

(b)     100 % pour les opérations bénéficiant d'un financement au titre de l'article 66.

5.           Une part de 5 % au moins de la participation totale du Feader au programme de développement rural est réservée à Leader.

6.           Une dépense cofinancée par le Feader n'est pas cofinancée par une participation des Fonds structurels, du Fonds de cohésion ou d'un autre instrument financier de l'Union.

7.           Pour les aides aux entreprises, les montants des dépenses publiques respectent les plafonds fixés en matières d'aide d'État, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 66

Financement des opérations comportant une contribution importante à l'innovation

Les fonds transférés vers le Feader, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° PD/xxx sont réservés à des opérations qui fournissent une contribution importante à l'innovation intéressant la productivité agricole et le développement durable, y compris l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements.

Article 67

Admissibilité des dépenses

1.           Par dérogation à l'article 55, paragraphe 7, du règlement (UE) [CSC/2012], en cas de mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, les programmes de développement rural peuvent prévoir que la période d'admissibilité des dépenses concernant des modifications de programme peut débuter à compter de la date à laquelle s'est produite la catastrophe naturelle.

2.           Les dépenses ne peuvent bénéficier d'une participation du Feader que si elles sont effectuées pour des opérations décidées par l'autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité, conformément aux critères de sélection visés à l'article 49.

À l’exception des frais généraux au sens de l’article 46, paragraphe 2, point c), en ce qui concerne les opérations d'investissement dans le cadre de mesures relevant du champ d’application de l’article 42 du traité, seules les dépenses qui ont été effectuées après la présentation d'une demande à l'autorité compétente sont considérées comme admissibles.

Les États membres peuvent prévoir dans leurs programmes que seules les dépenses effectuées après l'approbation de la demande d’aide par l’autorité compétente sont admissibles.

3.           Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'article 51, paragraphes 1 et 2.

4.           Les paiements effectués par les bénéficiaires sont attestés par des factures et des preuves de paiement. Lorsque cela n'est pas possible, ces paiements sont accompagnés de documents de valeur probante équivalente, sauf pour les formes de soutien visées à l’article 57, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) [CSC/2012].

Article 68

Dépenses admissibles

1.           Lorsque les frais de fonctionnement sont couverts par l’aide au titre du présent règlement, les types de coûts suivants sont admissibles:

(a)     les frais d'exploitation;

(b)     les frais de personnel;

(c)     les coûts de formation:

(d)     les coûts liés aux relations publiques;

(e)     les coûts financiers;

(f)      les coûts de mise en réseau.

2.           Les études ne constituent des dépenses admissibles que dans la mesure où elles sont liées à une opération spécifique dans le cadre du programme ou aux objectifs spécifiques et généraux du programme.

3.           Les contributions en nature sous forme de prestations de travaux et de services, de livraisons de marchandises et d'apports de terrains et de biens immeubles qui n'ont fait l'objet d'aucun paiement en numéraire donnant lieu à l'émission d'une facture ou d'une valeur probante équivalent sont admissibles au bénéfice d'un soutien, pour autant que les conditions prévues à l'article 59 du règlement (UE) n° [CSC/2012] soient remplies.

4.           Les coûts indirects sont admissibles au bénéfice d’une aide au titre des mesures prévues aux articles 15, 16, 19, 21, 25 et 36.

Article 69

Caractère vérifiable et contrôlable des mesures

1.           Les États membres veillent à ce que toutes les mesures de développement rural qu’ils entendent mettre en œuvre soient vérifiables et contrôlables. À cet effet, l’autorité de gestion et l’organisme payeur de chaque programme de développement rural fournissent une évaluation ex ante du caractère vérifiable et contrôlable des mesures à inclure dans le programme de développement rural. L’autorité de gestion et l’organisme payeur procèdent également à l’évaluation du caractère vérifiable et contrôlable des mesures au cours de la mise en œuvre du programme de développement rural. L'évaluation ex ante et l'évaluation réalisée au cours de la période de mise en œuvre tiennent compte des résultats des contrôles réalisés au cours des périodes de programmation antérieure et en cours. Lorsque l’évaluation révèle que les exigences relatives au caractère vérifiable et contrôlable ne sont pas remplies, les mesures concernées sont adaptées en conséquence.

2.           Lorsque l'aide est octroyée sur la base de coûts standard ou de coûts supplémentaires et des pertes de revenus, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable. À cette fin, un organisme indépendant des autorités chargées des calculs et possédant l’expertise appropriée fournit un certificat confirmant l’adéquation et l’exactitude des calculs. Ce certificat est inclus dans le programme de développement rural.

Article 70

Avances

1.           Le paiement d'avances est subordonné à la constitution d’une garantie bancaire ou d’une garantie équivalente correspondant à 100 % du montant de l'avance. En ce qui concerne les bénéficiaires publics, les avances sont versées aux municipalités, aux autorités régionales et à leurs associations, ainsi qu'aux d'organismes de droit public.

Une facilité fournie comme garantie par une autorité publique est considérée comme équivalente à la garantie visée au premier alinéa, pour autant que ladite autorité s'engage à verser le montant couvert par cette garantie au cas où le droit au montant avancé n'a pas été établi.

2.           La garantie peut être libérée lorsque l’organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à la participation publique liée à l'opération dépasse le montant de l’avance.

TITRE VI Gestion, contrôle et publicité

Article 71

Responsabilités de la Commission

Pour veiller, dans le cadre de la gestion partagée, au respect de la bonne gestion financière conformément aux dispositions de l'article 317 du traité, la Commission met en œuvre les mesures et les contrôles prévus dans le règlement (UE) nº RH/2012.

Article 72

Responsabilités incombant aux États membres

1.           Les États membres prennent toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives conformément à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) n° RH/2012 pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union.

2.           Les États membres désignent, pour chaque programme de développement rural, les autorités suivantes:

(a)     l'autorité de gestion, qui peut être un organisme public ou privé, agissant au niveau national ou régional, ou l'État membre exerçant lui-même cette fonction, et qui est chargée de la gestion du programme concerné;

(b)     l'organisme payeur agréé au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° RH/2012;

(c)     l'organisme de certification au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° RH/2012.

3.           Les États membres veillent à ce que, pour chaque programme de développement rural, le système de gestion et de contrôle nécessaire ait été mis en place et assure une répartition et une séparation claires des fonctions respectives de l'autorité de gestion et des autres organismes. Les États membres sont responsables du fonctionnement efficace des systèmes tout au long de la période de mise en œuvre du programme.

4.           Les États membres définissent clairement les tâches de l'autorité de gestion, de l'organisme payeur et, dans le cadre de Leader, des groupes d'action locale, en ce qui concerne l'application de critères d'admissibilité et de sélection, ainsi que la procédure de sélection des projets.

Article 73

Autorité de gestion

1.           L'autorité de gestion est responsable de la gestion et de la mise en œuvre du programme de manière efficace, rationnelle et correcte, et elle est chargée en particulier:

(a)     de s'assurer qu'il existe un système d'enregistrement électronique sécurisé permettant de conserver, de gérer et de fournir les informations statistiques sur le programme et sa mise en œuvre, qui sont nécessaires aux fins de la surveillance et de l'évaluation, et notamment les informations requises pour surveiller les progrès accomplis au regard des objectifs et priorités définis;

(b)     de fournir à la Commission, sur une base trimestrielle, les données d'un indicateur pertinent sur les opérations sélectionnées pour le financement, et notamment les principales caractéristiques du bénéficiaire ainsi que du projet;

(c)     de veiller à ce que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des opérations:

i)        soient informés de leurs obligations résultant de l'octroi de l'aide et utilisent soit un système comptable séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l'opération;

ii)       connaissent les exigences concernant la transmission des données à l'autorité de gestion et l'enregistrement des résultats;

(d)     de s’assurer que l’évaluation ex ante visée à l’article 48 du règlement (UE) n° [CSC/2012] soit conforme au système d'évaluation et de suivi, de l'accepter et de la présenter à la Commission;

(e)     de veiller à ce que le plan d'évaluation visé à l'article 49 du règlement (UE) n° [CSC/2012] ait été arrêté et que le programme d'évaluation ex post visé à l'article 50 du règlement n° [CSC/2012] soit effectué dans les délais prévus audit règlement, de s'assurer que ces évaluations sont conformes au système de suivi et d'évaluation et de les soumettre au comité de suivi et à la Commission;

(f)      de fournir au comité de suivi les informations et documents nécessaires au suivi de la mise en œuvre du programme à la lumière de ses objectifs spécifiques et priorités;

(g)     d'établir et, après approbation par le comité de suivi, de présenter à la Commission le rapport d'exécution annuel accompagné des tableaux de suivi agrégés;

(h)     de garantir que l'organisme payeur reçoive toutes les informations nécessaires, notamment sur les procédures appliquées et les contrôles réalisés en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement, avant que les paiements ne soient autorisés;

(i)      d'assurer la publicité du programme, notamment par le réseau rural national, en informant les bénéficiaires potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes chargés de la promotion de l'égalité entre hommes et femmes et les organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations environnementales, des possibilités offertes par le programme et des modalités d’accès à ses financements, ainsi que d'informer les bénéficiaires de la participation de l'Union européenne et le grand public sur le rôle joué par l'Union dans le programme.

2.           L’État membre ou l’autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre des opérations de développement rural.

Lorsqu'une partie de ses tâches est déléguée à un autre organisme, l'autorité de gestion conserve l'entière responsabilité de l'efficacité et du bien-fondé de la gestion et de la mise en œuvre desdites tâches. L'autorité de gestion veille à ce que les dispositions appropriées aient été arrêtées pour permettre à l’autre organisme d’obtenir toutes les données et informations nécessaires pour l'exécution de ces tâches.

3.           Lorsqu'un un sous-programme thématique, tel que visé à l'article 8, est inclus dans le programme de développement rural, l’autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des groupes d'action locale ou des organisations non gouvernementales, pour procéder à la gestion et à la mise en œuvre de cette stratégie. Le paragraphe 2 s'applique également dans ce cas.

L’autorité de gestion veille à ce que les opérations et les résultats de ce sous-programme thématiques soient identifiés séparément aux fins du système de suivi et d'évaluation visé à l'article 74.

TITRE VII Suivi et évaluation

Chapitre I Dispositions générales

Section 1 Établissement et objectifs d'un système de suivi et d'évaluation

Article 74

Système de suivi et d'évaluation

Conformément aux dispositions du présent titre, un système commun de suivi et d'évaluation est élaboré dans le cadre d'une coopération entre la Commission et les États membres et est adopté par la Commission, au moyen d'actes d’exécution, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.

Article 75

Objectifs

Le système de suivi et d'évaluation a pour but:

(a)          de démontrer les progrès et les réalisations de la politique de développement rural et d'évaluer l'impact, l'efficacité, l'efficience et la pertinence des interventions de la politique de développement rural;

(b)          de contribuer à mieux cibler le soutien au développement rural;

(c)          d'apporter un soutien à un processus d'apprentissage commun relatif au suivi et à l'évaluation.

Section 2 Dispositions techniques

Article 76

Indicateurs communs

1.           Une liste d'indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu’à l’exécution financière, aux réalisations, aux résultats et à l’incidence du programme et applicables à chaque programme est spécifiée dans le système de suivi et d’évaluation prévu à l’article 74, pour permettre l'agrégation des données au niveau de l’Union.

2.           Les indicateurs communs sont liés à la structure et aux objectifs du cadre politique du développement rural et permettent une évaluation de l'état d'avancement, de l'efficience et de l'efficacité de la mise en œuvre des politiques au regard des objectifs généraux et spécifiques fixés au niveau de l'Union, au niveau national et au niveau du programme.

Article 77

Système d'information électronique

1.           Les informations essentielles sur la mise en œuvre du programme, sur chaque opération sélectionnée en vue d’un financement, ainsi que sur les opérations menées à bien, nécessaires aux fins du suivi et de l'évaluation, et notamment les principales caractéristiques du bénéficiaire et du projet, sont enregistrées et conservées sur support électronique.

2.           La Commission s'assure qu'il existe un système d'enregistrement électronique sécurisé approprié pour enregistrer, conserver et gérer les principales informations et pour établir un rapport sur le suivi et l'évaluation.

Article 78

Information

Les bénéficiaires d'un soutien au titre des mesures de développement rural et les groupes d'action locale s'engagent à fournir à l'autorité de gestion et/ou aux évaluateurs désignés ou autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation du programme, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs et des priorités spécifiés.

Chapitre II Suivi

Article 79

Procédures de suivi

1.           L'autorité de gestion et le comité de suivi visé à l'article 41 du règlement (UE) n° [CSC/2012] contrôlent la qualité de la mise en œuvre du programme.

2.           L'autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi de chaque programme de développement rural au moyen d'indicateurs financiers, d'indicateurs de réalisation et d'indicateurs de résultat.

Article 80

Comité de suivi

Les États membres ayant opté pour des programmes régionaux peuvent mettre en place un comité national de suivi, chargé de coordonner la mise en œuvre de ces programmes par rapport au cadre national, ainsi que l'utilisation des ressources financières.

Article 81

Responsabilités du comité de suivi

1.           Le comité de suivi s'assure de la réalisation du programme de développement rural et de l'efficacité de sa mise en œuvre. À cette fin, outre les fonctions visées à l'article 43 du règlement (UE) n° [CSC], le comité de suivi:

(a)     est consulté et émet un avis, dans un délai de quatre mois suivant la décision d'approbation du programme sur les critères de sélection des opérations financées. Les critères de sélection sont révisés selon les nécessités de la programmation;

(b)     examine les activités et réalisations en rapport avec l'évaluation du programme;

(c)     examine les mesures du programme qui ont trait au respect des conditions ex ante;

(d)     participe au réseau rural national pour l’échange d’informations sur la mise en œuvre du programme;

(e)     examine et approuve les rapports annuels sur la mise en œuvre avant leur envoi à la Commission.

Article 82

Rapport annuel sur la mise en œuvre

1.           Pour le 31 mai 2016, et pour le 31 mai de chaque année suivante jusqu'à l'année 2023 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme de développement rural au cours de l'année civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 porte sur les années civiles 2014 et 2015.

2.           Outre ce qui est prévu à l'article 44 du règlement (UE) n° [CSC/2012], le rapport annuel sur la mise en œuvre comporte des informations concernant notamment les engagements financiers et les dépenses par mesures, ainsi qu'une synthèse des activités entreprises en rapport avec le plan d'évaluation.

3.           Outre ce qui est prévu à l'article 44 du règlement (UE) n° [CSC/2012], le rapport annuel sur la mise en œuvre présenté en 2017 comporte également une description de la mise en œuvre des éventuels sous-programmes intégrés dans le programme, une évaluation des progrès accomplis en vue de garantir une approche intégrée de l'utilisation du Feader et des autres instruments financiers de l'UE qui soutiennent le développement territorial des zones rurales, y compris au moyen de stratégies locales de développement, et des conclusions concernant la réalisation des objectifs pour chaque priorité figurant dans le programme de développement rural.

4.           Outre ce qui est prévu à l'article 44 du règlement (UE) n° [CSC/2012], le rapport annuel sur la mise en œuvre présenté en 2019 comporte également une description de la mise en œuvre des éventuels sous-programmes intégrés dans le programme et une évaluation des progrès accomplis en vue de garantir une approche intégrée de l'utilisation du Feader et des autres instruments financiers de l'UE qui soutiennent le développement territorial des zones rurales, y compris au moyen de stratégies locales de développement.

5.           La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des règles applicables à la présentation des rapports annuels sur la mise en œuvre. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.

Chapitre III Évaluation

Article 83

Dispositions générales

1.           La Commission prévoit, au moyen d'actes d'exécution, les éléments qui doivent figurer dans les évaluations ex ante et ex post visées aux articles 48 et 50 du règlement (UE) n° [CSC/2012] et définit les exigences minimales applicables au plan d'évaluation visé à l'article 49 du règlement (UE) n° [CSC/2012]. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.

2.           Les États membres veillent à ce que les évaluations soient conformes à l'approche commune d'évaluation convenue conformément à l'article 74, organisent la production et la collecte des données requises et communiquent les différents éléments d'information fournis par le système de suivi aux évaluateurs.

3.           Les rapports d'évaluation sont mis à disposition par les États membres sur internet et par la Commission sur le site web de l’Union.

Article 84

Évaluation ex ante

Les États membres veillent à ce que l'évaluateur ex ante participe à un stade précoce au processus d’élaboration du programme de développement rural, et notamment à la mise au point de l'analyse visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), à la conception de la logique d'intervention du programme et à la définition des objectifs du programme.

Article 85

Évaluation ex post

En 2023, un rapport d'évaluation ex post est établi par les États membres pour chaque programme de développement rural. Ce rapport est communiqué à la Commission au plus tard le 31 décembre 2023.

Article 86

Synthèses des évaluations

Des synthèses, au niveau de l’Union, des rapports d'évaluation ex ante et ex post sont élaborées sous la responsabilité de la Commission.

Les synthèses des rapports d'évaluation doivent être terminées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la présentation des évaluations concernées.

TITRE VIII Dispositions relatives à la concurrence

Article 87

Règles applicables aux entreprises

Une aide n'est octroyée au titre du présent règlement qu'aux formes de coopération entre entreprises qui respectent les règles de concurrence applicables en vertu des articles 143, 144 et 145 du règlement (UE) n° OCM unique/2012 du Conseil.

Article 88

Aides d’État

1.           Sauf dispositions contraires du présent titre, les articles 107, 108 et 109 du traité s'appliquent au soutien en faveur du développement rural accordé par les États membres.

2.           Les articles 107, 108 et 109 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres, en application du présent règlement et en conformité avec ses dispositions, ni au financement national complémentaire visé à l'article 89, dans le cadre du champ d'application de l'article 42 du traité.

Article 89

Financement national supplémentaire

Les paiements effectués par les États membres, en ce qui concerne des opérations relevant du champ d'application de l'article 42 du traité, et destinés à fournir un financement supplémentaire pour le développement rural bénéficiant d'un soutien de l'Union, sont notifiés par les États membres et approuvés par la Commission conformément au présent règlement, dans le cadre de la programmation visée à l'article 7. Lors de l’évaluation de ces paiements, les services de la Commission appliquent, par analogie, les critères établis aux fins de l'application de l'article 107 du traité. L’État membre concerné ne met à exécution le financement supplémentaire proposé pour le développement rural qu'à la suite de son approbation.

TITRE IX Pouvoirs de la Commission, dispositions communes, transitoires et finales

Chapitre I Pouvoirs de la Commission

Article 90

Exercice de la délégation

1.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.           Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés au présent règlement est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.           La délégation de pouvoir visée au présent règlement peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, ou à une date ultérieure, qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.           Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.           Un acte délégué adopté en vertu du présent règlement n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informés la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 91

Procédure de comité

1.           La Commission est assistée par un comité intitulé «comité pour le développement rural». Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.           Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Chapitre II

Dispositions communes

Article 92

Échange d’informations et de documents

La Commission met en place, en collaboration avec les États membres, un système d’information permettant l’échange sécurisé de données d’intérêt commun entre la Commission et chaque État membre. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les modalités de fonctionnement de ce système. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.

Article 93

Dispositions générales concernant la PAC

Le règlement (UE) n° RH/2012 et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci s'appliquent aux mesures prévues par le présent règlement.

Chapitre III

Dispositions transitoires et finales

Article 94

Abrogation

Le règlement (CE) n° 1698/2005 est abrogé.

Le règlement (CE) n° 1698/2005 continue à s'appliquer aux opérations mises en œuvre en application des programmes que la Commission approuve en vertu dudit règlement avant le 1er janvier 2014.

Article 95

Dispositions transitoires

Afin de faciliter le passage du système mis en place par le règlement (CE) n° 1698/2005 au système établi par le présent règlement, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l'aide approuvée par la Commission au titre du règlement (CE) n° 1698/2005 peut être intégrée dans l'aide prévue au titre du présent règlement, y compris pour l’assistance technique et pour les évaluations ex post.

Article 96

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE I Montants et taux de soutien

Article || Objet || Montant maximal en EUR ou taux ||

Art. 16, par. 8 || Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation || 1 500 200 000 || Par conseil Par période de trois ans pour la formation de conseillers

Art. 17, par. 3 || Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires || 3 000 || Par exploitation et par an

|| || ||

Art. 18, par.3 || Investissements physiques || 50 % 75 % 65 % 40 % 50 % 75 % 65 % 40 % || Secteur agricole du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée du montant des investissements admissibles dans les autres régions Les taux ci-dessus peuvent être majorés de 20 %, pour autant que le soutien combiné ne représente pas plus de 90 % pour: - l'installation des jeunes agriculteurs - les placements collectifs et les projets intégrés - les zones soumises à des contraintes naturelles telles que celles visées à l'article 33 - les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI Transformation et commercialisation des produits visés à l'annexe I du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée du montant des investissements admissibles dans les autres régions Les taux ci-dessus peuvent être majorés de 20 %, pour autant que le soutien combiné ne représente pas plus de 90 % pour les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI

Art. 19, par. 5 || Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées || 80 % || du montant des coûts d’investissement admissibles pour les opérations de prévention menées par des agriculteurs individuels.

Art. 20, par.6 || Développement des exploitations agricoles et des entreprises || 70 000 70 000 15 000 || Par jeune agriculteur en vertu de l’article 33, paragraphe 1, point a) i) Par entreprise en vertu de l’article 33, paragraphe 1, point a) ii) Par petite exploitation en vertu de l’article 33, paragraphe 1, point a) iii)

Art. 24, par.3 || Mise en place de systèmes agroforestiers || 80 % || du montant des investissements admissibles pour la mise en place de systèmes agroforestiers

Art. 27, par.5 || Investissements dans les nouvelles techniques forestières et dans la transformation et la commercialisation des produits forestiers || 50 % 75 % 65 % 40 % || du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée du montant des investissements admissibles dans les autres régions

Art. 28, par.4 || Mise en place de groupements de producteurs || 10 %, 10 %, 8 %, 6 %, 4 % 5 % 5 % 4 % 3 % 2 % 100 000 || Pour la production commercialisée jusqu'à 1 000 000 EUR En pourcentage de la production commercialisée pendant les cinq premières années qui suivent la date de reconnaissance pour les 1e, 2e, 3e, 4e et 5e années. Pour la production commercialisée dépassant 1 000 000 EUR en pourcentage de la production commercialisée pendant les cinq premières années qui suivent la date de reconnaissance pour les 1e, 2e, 3e, 4e et 5e années. Montant maximum par an dans tous les cas.

Art. 29, par. 8 || Agroenvironnement || 600(*) 900(*) 450(*) 200(*) || Par hectare et par an pour les cultures annuelles Par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées Par hectare et par an pour les autres utilisations des terres Par unité de gros bétail («UGB») par an pour les races locales menacées d’être perdues pour les agriculteurs

Art. 30, par. 5 || Agriculture biologique || 600(*) 900(*) 450(*) || Par hectare et par an pour les cultures annuelles Par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées Par hectare et par an pour les autres utilisations des terres

Art. 31, par. 7 || Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau || 500(*) 200(*) 50 || Au maximum par hectare et par an au cours de la période initiale n'excédant pas cinq ans Au maximum par hectare et par an Au minimum par hectare et par an pour les paiements liés à la directive cadre sur l'eau

Art. 32, par 3 || Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques || 25 250(*) 300(*) || Au minimum par hectare et par an Au maximum par hectare et par an Au maximum par hectare et par an dans les zones de montagne définies à l'article 46, paragraphe 2

Art. 34, par. 3 || Bientraitance des animaux || 500 || Par UGB

Art. 35, par3 || Services forestiers et environnementaux et conservation des forêts || 200(*) || Par hectare et par an

Art. 38, par5 || Assurance cultures, animaux et végétaux || 65 % || de la prime d'assurance à payer

Art. 39, par. 5 || Fonds de mutualisation pour les maladies animales et végétales et les incidents environnementaux || 65 % || des coûts admissibles

Art. 40, par 5 || Instrument de stabilisation des revenus || 65 % || des coûts admissibles

|| || ||

|| || ||

|| || ||

* Ces montants peuvent être augmentés dans des cas exceptionnels compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les programmes de développement rural.

ANNEXE II Critères biophysiques pour la délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles

CRITÈRE || DÉFINITION || SEUIL

CLIMAT || ||

Températures basses || Durée de la période de végétation (nombre de jours) définie en nombre de jours avec une température moyenne journalière > 5° C (LGPt5) OU || ≤ 180 jours

Durée thermique totale (degrés-jours) pour la période de végétation définie par la température moyenne journalière cumulée > 5 °C || ≤ 1 500 degrés-jours

Sécheresse || Rapport entre les précipitations annuelles (P) et l'évapotranspiration potentielle annuelle (PET) || P/PET ≤ 0,5

CLIMAT ET SOLS

Excès d’humidité des sols || Nombre de jours à la capacité de rétention ou au-dessus de la capacité de rétention || ³ 230 jours

SOLS

Drainage des sols limité || Surfaces couvertes d'eau pendant une durée significative de l'année || Humide à 80 cm de la surface pendant 6 mois, ou humide à 40 cm de la surface pendant 11 mois, OU Sols mal ou très mal drainés OU Couleur typique de la réduction du fer à 40 cm de la surface

Texture et piérosité défavorables || Abondance relative d'argile, de limon, de sable, de matière organique (% poids) et fractions de matériaux grossiers (volume en %) || ³ 15 % du volume de la couche arable sont constitués de matériaux grossiers, et notamment des affleurements rocheux, des grosses pierres OU

Classe texturale de la couche arable: sable, sable limoneux, définie en [% de limon + (2 x % d'argile) £ 30 % OU

La classe texturale de la couche de terre arable est «argile lourde» (³ 60 % d'argile) OU

Sol organique (matières organiques ³ 30 %) d'au moins 40 cm OU

Classe texturale de la couche arable: argile, argile silteuse; et propriétés vertiques à 100 cm de la surface du sol

Faible profondeur d'enracinement || Profondeur (en cm) par rapport à la surface du sol jusqu'à de la roche dure cohérente ou une couche durcie || £ 30 cm

Propriétés chimiques médiocres || Présence, dans la couche arable, de sels, sodium échangeable, acidité excessive || Salinité: ³ 4 deci-siemens par mètre (dS/m) OU

Teneur en sodium: ³ 6 Pourcentage de sodium échangeable (ESP) OU

Acidité du sol: pHeau £ 5

RELIEF

Forte pente || Dénivellation par rapport à la distance planimétrique (%) || ³ 15 %

ANNEXE III Liste indicative des mesures et opérations d'un intérêt particulier pour les sous-programmes thématiques visés à l'article 8

Jeunes agriculteurs:

Aide à l'installation des jeunes agriculteurs qui s’installent pour la première fois dans une exploitation agricole

Investissements physiques

Transfert de connaissances et actions d'information

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

Coopération

Investissements dans des activités non agricoles

Petites exploitations:

Aides au démarrage pour le développement des petites exploitations

Investissements physiques

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Transfert de connaissances et actions d'information

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

Coopération

Investissements dans des activités non agricoles

Mise en place de groupements de producteurs

Leader

Zones de montagne:

- Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

- Opérations agroenvironnementales

- Coopération

- Investissements physiques

- Développement des exploitations et des entreprises dans les zones rurales

- Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

- Mise en place de systèmes agroforestiers

Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales

Transfert de connaissances et actions d'information

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

Mise en place de groupements de producteurs

Leader

Circuits d'approvisionnement courts

Coopération

Mise en place de groupements de producteurs

Leader

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales

Investissements physiques

Transfert de connaissances et actions d'information

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

ANNEXE IV Conditions ex ante pour le développement rural

1. CONDITIONS LIÉES AUX PRIORITÉS

Priorité UE pour le DR / Objectif thématique (OT) du CSC || Conditions ex ante || Critères de vérification du respect des conditions

Priorité DR 1: encourager le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie et dans les zones rurales OT 1: renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation || 1.1. Recherche et innovation: l’existence d’une stratégie nationale ou régionale en matière d’innovation en faveur d’une spécialisation intelligente conforme au programme national de réforme, destinée à démultiplier les effets des dépenses privées en recherche et en innovation et présentant les caractéristiques des systèmes nationaux ou régionaux de recherche et d’innovation fonctionnant bien[35]. 1.2. Capacité de conseil: capacité de conseil suffisante pour assurer des conseils relatifs aux exigences réglementaires et à tous les aspects liés à la gestion durable et à la lutte contre le changement climatique dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie || – Une stratégie nationale ou régionale en matière d’innovation en faveur d’une spécialisation intelligente est en place et – s’appuie sur une analyse SWOT menée en vue de concentrer les ressources sur un nombre limité de priorités en matière de recherche et d’innovation; – décrit les mesures à prendre afin de stimuler les investissements privés en RDT; – comprend un système de suivi et de réexamen. – un État membre a adopté un cadre décrivant les ressources budgétaires disponibles pour la recherche et l’innovation; – un État membre a adopté un plan pluriannuel détaillant les budgets et les priorités des investissements liés aux priorités de l’Union (Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche – ESFRI). – Le programme comporte une description de la structure des systèmes d'expansion/de conseil à l'échelle géographique pertinente (nationale/régionale) – y compris le rôle qui leur a été attribué aux fins de la priorité R&D n° 3 – qui démontre qu'il a été satisfait à la condition ex ante 1.2.

Priorité DR 2: améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles OT 3: renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) || 2-3.1. Création d'entreprise: Des actions spécifiques ont été menées en vue de l’application effective du «Small Business Act» et de son réexamen du 23 février 2011[36] , notamment du principe «Priorité aux PME». || – Les actions spécifiques comprennent notamment: – des mesures destinées à réduire à trois jours ouvrables le délai nécessaire pour créer une entreprise, et à en réduire le coût à 100 EUR; – des mesures destinées à réduire à trois mois le délai nécessaire pour obtenir les permis et licences requis pour entamer et exercer l’activité spécifique d’une entreprise; – un mécanisme d’évaluation systématique de l’incidence de la législation sur les PME fondé sur un «test PME», tenant compte, lorsque c’est pertinent, des différences de taille des entreprises;

Priorité DR 3: promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture OT 3: renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME)

Priorité DR 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l'agriculture et de la foresterie OT 5: promouvoir l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques OT 6: protéger l’environnement et encourager l’utilisation rationnelle des ressources || 4.1 Bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE): les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visées au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) RH/xxxx sont établies au niveau national 4.2 Exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires: Les exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires visées au titre III, chapitre 1, article 29, du présent règlement sont définies au niveau national 4.3 Autres normes nationales applicables: Les normes nationales obligatoires applicables sont définies aux fins du titre III, chapitre 1, article 29, du présent règlement 4.4. Prévention des risques: l’existence, à l’échelon national, d’évaluations des risques aux fins de la gestion des catastrophes qui prennent en considération l’adaptation au changement climatique[37] || – Les normes des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) sont définies dans la législation nationale et indiquées dans les programmes; – les exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires visées au titre III, chapitre 1, du présent règlement sont définies dans les programmes; – les normes nationales obligatoires applicables sont indiquées dans les programmes; – Un plan national d’évaluation des risques est en place, comprenant: – une description du processus, de la méthodologie, des méthodes et des données non sensibles utilisées pour l’évaluation des risques à l’échelon national; – l'adoption de méthodes qualitatives et quantitatives pour l'évaluation des risques; – la prise en compte, lorsque cela est nécessaire, des stratégies nationales d’adaptation au changement climatique

Priorité DR 5: promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur de la foresterie OT 4: soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de Co2 dans tous les secteurs OT 5: promouvoir l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques || 5.1 Émissions de gaz à effet de serre: Conformité avec l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 406/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 5.2 Efficacité énergétique: transposition en droit national de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques[38] 5.3 Prix de l'eau: l’existence d’une politique de prix de l’eau qui garantisse une contribution adéquate des différents utilisateurs d’eau à la récupération des coûts des services de l’eau, conformément à l’article 9 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau[39] 5.4. Plans de gestion des déchets: transposition en droit national de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives[40], particulièrement en ce qui concerne la mise au point de plans de gestion des déchets conformément à la directive. 5.5 Énergies renouvelables: transposition en droit national de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE[41] || – Un État membre a présenté à la Commission un rapport relatif aux stratégies et mesures adoptées conformément à l'article 3 de la décision n° 406/2009/CE pour la période 2013-2020; – Un État membre a présenté à la Commission un plan d'action sur l'efficacité énergétique qui traduit les objectifs d'économie d'énergie en mesures concrètes et cohérentes, conformément à l'article 14 de la directive 2006/32/CE; – Un État membre a tenu compte du principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE; – Un État membre a mené à bien une analyse économique conformément à l'article 5 et à l'annexe III de la directive 2000/60/CE en ce qui concerne le volume, le prix et le coût associés aux services liés à l'utilisation de l'eau et une estimation des investissements nécessaires; – Un État membre a garanti une contribution des différents types d’utilisation de l’eau à la récupération des coûts des services de l’eau par secteur conformément à l’article 9 de la directive 2000/60/CE; – Un État membre a veillé à ce que ses autorités nationales établissent, conformément aux articles 1er, 4, 13 et 16 de la directive 2008/98/CE, un ou plusieurs plans de gestion des déchets comme l’exige l’article 28 de la directive; – un État membre a adopté un plan d’action national en matière d’énergies renouvelables conformément à l’article 4 de la directive 2009/28/CE

Priorité DR 6: promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales OT 8: promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre OT 9: Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté || 6.1 Accès au Feader: Soutien en faveur des parties prenantes concernées pour l'accès au Feader 6.2 Emploi indépendant, esprit d’entreprise et création d’entreprises: l’existence d’une stratégie globale de soutien à la création d’entreprises inclusives conformément au Small Business Act[42] et en cohérence avec la ligne directive pour l'emploi n° 7 , en ce qui concerne les conditions propices à la création d’emplois. 6.3 Infrastructures d’accès de nouvelle génération (NGA): l’existence de plans nationaux en faveur des accès de nouvelle génération tenant compte des actions régionales menées en vue d’atteindre les valeurs-cibles de l’Union en matière d’accès à l’internet à haut débit[43] et focalisées sur les domaines dans lesquels le marché ne fournit pas une infrastructure ouverte de qualité adéquate à un prix abordable || – une aide est apportée aux parties prenantes concernées pour leur faciliter l’introduction de demandes de projets ainsi que pour la mise en œuvre et la gestion des projets retenus. – Les États membres disposent d'une stratégie globale et inclusive qui comprend: – des mesures visant à réduire les délais et les coûts nécessaires pour créer une entreprise, conformément au Small Business Act; – des mesures destinées à réduire à trois mois le délai nécessaire pour obtenir les permis et licences requis pour entamer et exercer l’activité spécifique d’une entreprise, conformément au Small Business Act; – des actions de liaison entre les services de développement commercial qui s’y prêtent et les services financiers (accès à des capitaux), notamment en vue de les rendre accessibles aux groupes et zones défavorisées – Un plan national «Accès de nouvelle génération» est en place, comprenant: – un plan des investissements en infrastructure passant par l’agrégation de la demande et une cartographie des infrastructures et des services, avec une mise à jour régulière; – des modèles d’investissements pérennes favorisant la concurrence et assurant l’accès à des infrastructures et services ouverts, de qualité, conçus pour durer et dont le prix sera abordable; – des mesures de stimulation des investissements privés.

2. CONDITIONS HORIZONTALES APPLICABLES À PLUSIEURS PRIORITÉS

|| CH. 1 Efficacité administrative des États membres: l’existence d’une stratégie de renforcement de l’efficacité administrative de l’État membre, dont une réforme de l’administration publique[44] CH.2 Affectation des ressources humaines: les instances chargées de la gestion et de la mise en œuvre des programmes de développement rural disposent des capacités suffisantes en termes d'affectation des ressources humaines, de gestion de la formation et des systèmes informatiques CH.3 Critères de sélection: une approche appropriée fixant les principes applicables à l'établissement des critères de sélection des projets et au développement local est définie || – Une stratégie de renforcement de l’efficacité administrative d’un État membre est en place et en cours d’exécution[45]; cette stratégie comporte: – une analyse et une planification stratégique des réformes juridiques, organisationnelles et/ou de procédure nécessaires; – la mise au point de systèmes de gestion de la qualité; – des actions intégrées de simplification et de rationalisation des procédures administratives; – le développement des compétences à tous les niveaux; – la mise au point de procédures et d’outils de suivi et d’évaluation; – Le programme comporte une description de l'affectation des ressources humaines, de la gestion de la formation et des systèmes informatiques au sein des autorités de gestion du programme, qui démontre qu'il est satisfait à la condition ex ante CH.2 – Le programme comporte une description de l'approche retenue en ce qui concerne la définition des critères de sélection des projets et le développement local, qui démontre qu'il est satisfait à la condition ex ante CH.3

ANNEXE V Liste indicative des mesures intéressant une ou plusieurs des priorités de l'Union pour le développement rural

Mesures présentant un intérêt particulier pour plusieurs priorités de l'Union

Article 16 Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

Article 18 Investissements physiques

Article 20 Développement des exploitations agricoles et des entreprises

Article 36 Coopération

Articles 42 à 45 Leader

Mesures présentant un intérêt particulier aux fins de la promotion du transfert de connaissances et de l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie et dans les zones rurales

Article 15 Transfert de connaissances et actions d'information

Article 27 Investissements dans les nouvelles techniques forestières et dans la transformation et la commercialisation des produits forestiers

Mesures présentant un intérêt particulier aux fins de l'amélioration de la compétitivité de tous les types d'agriculture et du renforcement de la viabilité des exploitations agricoles

Article 17 Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Articles 32 et 33 Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

Mesures présentant un intérêt particulier aux fins de la promotion de l'organisation de la chaîne alimentaire et de la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture

Article 19 Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées

Article 25 Prévention et réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques

Article 28 Mise en place de groupements de producteurs

Article 34 Bientraitance des animaux

Article 37 Gestion des risques

Article 38 Assurance cultures, animaux et végétaux

Article 39 Fonds de mutualisation en cas de maladies animales et végétales ou d’incidents environnementaux

Article 40 Instrument de stabilisation des revenus

Mesures présentant un intérêt particulier aux fins de la restauration, de la préservation et du renforcement des écosystèmes tributaires de l'agriculture et de la foresterie

ainsi que

de la promotion de l’utilisation efficace des ressources et du soutien en faveur de la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire et dans le secteur de la foresterie

Article 22 Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts

Article 23 Boisement et création de surfaces boisées

Article 24 Mise en place de systèmes agroforestiers

Article 26 Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers

Article 29 Agroenvironnement - climat

Article 30 Agriculture biologique

Article 31 Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau

Article 35 Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts

Mesures présentant un intérêt particulier aux fins de la promotion de l'inclusion sociale, de la réduction de la pauvreté et du développement économique dans les zones rurales.

Article 21 Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales

Articles 42 à 45 Leader

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.        Dénomination de la proposition/de l'initiative

-        Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;

-        Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique»);

-        Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

-        Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune;

-        Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 73/2009 en ce qui concerne l'application des paiements directs aux agriculteurs pour l’année 2013;

-        Proposition de règlement du Conseil établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles;

-        Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne le régime du régime de paiement unique et le soutien aux viticulteurs.

1.2.        Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[46]

Domaine politique 05 relevant de la rubrique 2

1.3.        Nature de la proposition/de l'initiative (cadre législatif de la PAC après 2013)

x La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[47]

x La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante

x La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4.        Objectifs

1.4.1.     Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

Afin de promouvoir l’utilisation efficace des ressources, en vue d'une croissance intelligente, durable et inclusive pour l'agriculture et le développement rural de l'UE conformément à la stratégie Europe 2020, les objectifs de la PAC sont les suivants:

- une production alimentaire viable;

- une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en faveur du climat;

- un développement territorial équilibré.

1.4.2.     Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectifs spécifiques pour le domaine politique 05:

Objectif spécifique n° 1:

Fournir des biens publics environnementaux

Objectif spécifique n° 2:

offrir une compensation aux régions soumises à des contraintes naturelles spécifiques

Objectif spécifique n° 3:

Poursuivre les actions d’atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements

Objectif spécifique n° 4:

Gérer le budget de l’UE (PAC) conformément aux normes strictes en matière de gestion financière

Objectif spécifique pour l'ABB 05 02 – Interventions sur les marchés agricoles:

Objectif spécifique n° 5:

Améliorer la compétitivité du secteur agricole et renforcer sa valeur ajoutée dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire

Objectif spécifique pour l'ABB 05 03 - Aides directes:

Objectif spécifique n° 6:

Contribuer aux revenus agricoles et limiter la variabilité de ces revenus

Objectifs spécifiques pour l'ABB 05 04 – Développement rural:

Objectif spécifique n° 7:

Favoriser la croissance verte grâce à l'innovation

Objectif spécifique n° 8:

Soutenir l’emploi rural et préserver le tissu social dans les zones rurales

Objectif spécifique n° 9:

Améliorer l’économie rurale et promouvoir la diversification

Objectif spécifique n° 10:

Permettre la diversité structurelle dans les systèmes d'exploitation agricole

1.4.3.     Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Il est impossible de fixer des objectifs quantitatifs pour les indicateurs d'incidence à ce stade. Les résultats économiques, environnementaux et sociaux généraux mesurés par ces indicateurs, même s'ils peuvent être influencés par la politique, dépendraient également, en fin de compte, d'un éventail de facteurs externes, qui, d'après l'expérience récemment acquise, sont devenus particulièrement importants et imprévisibles. Une analyse plus approfondie est en cours et sera prête pour la période après-2013.

En ce qui concerne les paiements directs, les États membres ont la possibilité de décider, dans une mesure limitée, de la mise en œuvre de certains éléments des régimes de paiements directs.

Pour le développement rural, les résultats et incidences attendus dépendront des programmes de développement rural que les États membres présenteront à la Commission. Les États membres sont invités à définir des objectifs spécifiques dans leurs programmes.

1.4.4.     Indicateurs de résultats et d'incidences

Les propositions prévoient la mise en place d'un cadre commun de suivi et d'évaluation dans le but de mesurer la performance de la politique agricole commune. Ce cadre comprend tous les instruments liés au suivi et à l'évaluation des mesures de la PAC et, en particulier, des paiements directs, des mesures de marché, des mesures en faveur du développement rural et de l’application de la conditionnalité.

L'incidence de ces mesures de la PAC est mesurée par rapport à la réalisation des objectifs suivants:

a)       une production alimentaire viable, avec un accent particulier sur le revenu agricole, la productivité agricole et la stabilité des prix;

b)       une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en matière de climat, avec un accent particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, le sol et l'eau;

c)       un développement territorial équilibré, avec un accent particulier sur l'emploi, la croissance et la pauvreté dans les zones rurales.

Au moyen d'actes d'exécution, la Commission définit l'ensemble des indicateurs spécifiques pour ces objectifs et domaines.

En outre, en ce qui concerne le développement rural, un système commun de suivi et d'évaluation renforcé est proposé. Ce système vise a) à démontrer les progrès et les réalisations de la politique de développement rural et à évaluer l'incidence, l'efficacité, l'efficience et la pertinence des actions menées en matière de développement rural, b)       à contribuer à mieux cibler le soutien au développement rural, et c) à soutenir un processus d'apprentissage commun relatif au contrôle et à l'évaluation. La Commission mettra en place, au moyen d’un acte d'exécution, une liste d'indicateurs communs liés aux priorités stratégiques.

1.5.        Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.     Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Afin de respecter les objectifs stratégiques pluriannuels de la PAC, lesquels sont une transposition directe de la stratégie Europe 2020 pour les zones rurales européennes, et de se conformer aux exigences pertinentes du traité, les propositions visent à établir le cadre législatif de la politique agricole commune pour la période après 2013.

1.5.2.     Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

La future PAC ne sera pas seulement une politique traitant d'une petite partie, bien qu'essentielle, de l'économie de l'UE, mais également une politique d'importance stratégique pour la sécurité alimentaire, l’environnement et l’équilibre territorial. Ainsi, la PAC, en tant que véritable politique commune, utilise le plus efficacement possible les ressources budgétaires limitées en vue du maintien d'une agriculture durable dans l'ensemble de l'UE, en traitant d'importantes questions transfrontalières telles que le changement climatique et le renforcement de la solidarité entre les États membres.

Comme l'indiquait la Commission dans sa communication «Un budget pour la stratégie Europe 2020»[48], la PAC est une authentique politique européenne. Au lieu d'exécuter 27 politiques et budgets différents en matière d'agriculture, les États membres regroupent leurs ressources afin de mettre en œuvre une politique européenne unique avec un budget européen unique. De ce fait, la PAC représente naturellement une part importante du budget de l'UE. Toutefois, cette approche est à la fois plus efficiente et plus économique qu'une approche nationale non coordonnée.

1.5.3.     Leçons tirées d'expériences similaires

Sur la base de l'évaluation du cadre stratégique actuel, d'une consultation extensive menée auprès des parties intéressées, ainsi que d'une analyse des défis et besoins futurs, une analyse d’impact exhaustive a été effectuée. Des informations plus détaillées figurent dans l’analyse d’impact et dans l’exposé des motifs qui accompagnent les propositions législatives.

1.5.4.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

Les propositions législatives concernées par la présente fiche financière doivent être considérées dans le contexte plus large de la proposition de règlement relatif à un cadre unique, qui établit des règles communes pour les fonds relevant du cadre stratégique commun (Feader, FEDER, FSE, Fonds de cohésion et FEAMP). Ce règlement-cadre contribuera de façon significative à réduire la charge administrative, à utiliser efficacement les fonds de l'UE et à mettre en pratique la simplification. Il est également à la base des nouveaux concepts du cadre stratégique commun pour l’ensemble de ces fonds, ainsi que des contrats de partenariat à venir qui couvriront également ces fonds.

Le cadre stratégique commun qui sera établi transposera les objectifs et les priorités de la stratégie Europe 2020 en priorité pour le Feader en liaison avec le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, ce qui permettra de garantir une utilisation intégrée des fonds afin d'atteindre des objectifs communs.

Le cadre stratégique commun établira également des mécanismes de coordination avec les autres politiques et instruments pertinents de l’Union.

En outre, en ce qui concerne la PAC, il sera possible d'obtenir des synergies importantes et de contribuer à la simplification en harmonisant et en alignant les règles de gestion et de contrôle pour le pilier I (FEAGA) et le pilier II (Feader) de la PAC. Les liens étroits qui unissent le FEAGA et le Feader doivent être maintenus et les structures déjà en place dans les États membres soutenues.

1.6.        Durée et incidence financière

x Proposition/initiative de durée limitée (pour les projets de règlements relatifs aux régimes de paiements directs, au développement rural et aux règles transitoires)

– x   Proposition/initiative en vigueur du 1.1.2014 au 31.12.2020

– x   Incidence financière pour la période couverte par le prochain cadre financier pluriannuel. Pour le développement rural, incidence sur les paiements jusqu'en 2023.

x Proposition/initiative de durée illimitée (pour le projet de règlement relatif à l'OCM unique et le règlement horizontal)

– Mise en œuvre à partir de 2014.

1.7.        Mode(s) de gestion prévu(s)[49]

x Gestion centralisée directe par la Commission

¨ Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à:

– ¨  des agences exécutives

– ¨  des organismes créés par les Communautés[50]

– ¨  des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

– ¨  des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49 du règlement financier

x Gestion partagée avec les États membres

¨ Gestion décentralisée avec des pays tiers

¨ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Remarques

Aucune modification de fond par rapport à la situation actuelle, ce qui signifie que la plus grande partie des dépenses concernées par les propositions législatives relatives à la réforme de la PAC sera gérée en gestion partagée avec les États membres. Toutefois, une partie infime continuera à relever de la gestion centralisée directe par les services de la Commission.

2.           MESURES DE GESTION

2.1.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

En ce qui concerne le suivi et l'évaluation de la PAC, la Commission soumettra un rapport au Parlement européen et au Conseil tous les quatre ans, le premier rapport devant être présenté au plus tard à la fin de l'année 2017.

Cette disposition est complétée par des dispositions spécifiques dans tous les domaines de la PAC, les différentes exigences en matière de rapports et de notifications devant être spécifiées de façon exhaustive dans les modalités d'exécution.

En ce qui concerne le développement rural, des règles seront également établies pour le suivi au niveau du programme; celles-ci seront alignées sur les autres fonds et associées aux évaluations ex ante, in itinere et ex post.

2.2.        Système de gestion et de contrôle

2.2.1.     Risque(s) identifié(s)

Il existe plus de sept millions de bénéficiaires de la PAC, qui reçoivent une aide au titre de régimes d'aide très variés ayant chacun des critères d'admissibilité très précis et parfois complexes.

La réduction du taux d'erreur dans le domaine de la politique agricole commune peut d'ores et déjà être considérée comme tendancielle. Ainsi, plus récemment, un taux d'erreur proche de 2 % est venu confirmer l'évaluation positive globale des années précédentes. Il est prévu de poursuivre les efforts afin d'atteindre un taux d'erreur inférieur à 2 %.

2.2.2.     Moyen(s) de contrôle prévu(s)

Le paquet législatif, notamment la proposition de règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, prévoit de maintenir et de renforcer le système actuel établi par le règlement (CE) n° 1290/2005. Il est prévu d'établir une structure administrative obligatoire au niveau des États membres, axée sur les organismes payeurs agréés, qui sont responsables de l'exécution des contrôles au niveau du bénéficiaire final conformément aux principes énoncés au point 2.3. Chaque année, le responsable de chaque organisme payeur est tenu de fournir une déclaration d'assurance qui couvre l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes, le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Un organisme d’audit indépendant est invité à se prononcer sur l'ensemble de ces trois éléments.

La Commission continuera de contrôler les dépenses agricoles, en utilisant une approche fondée sur les risques afin d’assurer que ses audits ciblent les domaines présentant les risques les plus élevés. Dans le cas où ces audits révèlent que les dépenses ont été effectuées en violation des règles de l’Union, les montants concernés seront exclus du financement de l'UE dans le cadre du système d'apurement de conformité.

En ce qui concerne le coût des contrôles, une analyse détaillée est fournie à l’annexe 8 de l’analyse d’impact accompagnant les propositions législatives.

2.3.        Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Le paquet législatif, notamment la proposition de règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, prévoit de maintenir et de renforcer les systèmes détaillés de contrôle actuels et les sanctions devant être appliquées par les organismes payeurs, en incluant des caractéristiques communes de base et des règles spécifiques adaptées aux particularités de chaque régime d'aide. D’une manière générale, les systèmes prévoient des contrôles administratifs exhaustifs de 100 % des demandes d'aide, des contrôles croisés avec d'autres bases de données lorsque cela est considéré approprié, ainsi que des contrôles sur place avant paiement d'un nombre minimum de transactions, en fonction du risque associé au régime en question. Si ces contrôles sur place révèlent un nombre élevé d’irrégularités, des contrôles supplémentaires doivent être effectués. Dans ce contexte, le système le plus important est de loin le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC), qui, au cours de l'exercice 2010, a couvert environ 80 % du total des dépenses relevant du FEAGA et du Feader. Pour les États membres ayant des systèmes de contrôle qui fonctionnent correctement et des taux d'erreur faibles, la Commission pourra autoriser une réduction du nombre de contrôles sur place.

Le paquet prévoit, en outre, que les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et les fraudes, imposent des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées, conformément à la législation de l’Union ou au droit national, et recouvrent les paiements irréguliers, ainsi que les intérêts. Il comporte un mécanisme automatique d’apurement pour les cas d’irrégularités, qui prévoit que, lorsque le recouvrement n'a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si une procédure judiciaire est engagée, les montants non récupérés sont à la charge de l'État membre concerné. Ce mécanisme incitera fortement les États membres à récupérer les paiements irréguliers le plus rapidement possible.

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

Les montants indiqués dans la présente fiche financière sont exprimés en prix courants et en engagements.

Outre les modifications résultant des propositions législatives énumérées dans les tableaux joints ci-dessous, les propositions législatives impliquent d'autres modifications n'ayant aucune incidence financière.

L'application de la discipline financière ne peut être exclue à ce stade pour les années 2014 à 2020. Toutefois, cela ne dépendra pas des propositions de réforme en tant que telles, mais d'autres facteurs, tels que l'exécution des aides directes ou l'évolution future des marchés agricoles.

En ce qui concerne les aides directes, les plafonds nets étendus pour 2014 (année civile 2013) inclus dans la proposition concernant la transition sont supérieurs aux montants alloués aux aides directes indiqués dans les tableaux joints. L'objectif de cette extension est de garantir le maintien de la législation en vigueur dans un scénario dans lequel tous les autres éléments resteraient inchangés, sans préjudice de la nécessité éventuelle d'appliquer le mécanisme de discipline financière.

Les propositions de réforme contiennent des dispositions accordant aux États membres une certaine flexibilité dans le cadre de l'octroi des aides directes ou du soutien au développement rural. Si les États membres décident de recourir à cette flexibilité, cela aura des répercussions financières sur les montants financiers accordés, qui ne peuvent être quantifiées à ce stade.

La présente fiche financière ne prend pas en compte l'éventuel recours à la réserve pour les crises. Il convient de souligner que les montants pris en compte pour les dépenses de marché ne reposent sur aucun achat à l'intervention publique et autres mesures liées à une situation de crise dans n'importe quel secteur.

3.1.        Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Tableau 1: Montants consacrés à la PAC, y compris les montants complémentaires prévus dans les propositions concernant le CFP et les propositions relatives à la réforme de la PAC

En millions d'euros (prix courants)

Exercice budgétaire || 2013 || 2013 ajusté (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020

|| || || || || || || || || ||

Dans le cadre du CFP || || || || || || || || || ||

Rubrique 2 || || || || || || || || || ||

Aides directes et dépenses liées au marché (2) (3) et (4) || 44 939 || 45 304 || 44 830 || 45 054 || 45 299 || 45 519 || 45 508 || 45 497 || 45 485 || 317 193

Recettes affectées estimées || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 4 704

P1 Aides directes et dépenses liées au marché (avec recettes affectées) || 45 611 || 45 976 || 45 502 || 45 726 || 45 971 || 46 191 || 46 180 || 46 169 || 46 157 || 321 897

P2 Développement rural (4) || 14 817 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 101 157

Total || 60 428 || 60 428 || 59 953 || 60 177 || 60 423 || 60 642 || 60 631 || 60 620 || 60 608 || 423 054

Rubrique 1 || || || || || || || || || ||

Cadre stratégique commun pour la recherche et l'innovation agricoles || n.a. || n.a. || 682 || 696 || 710 || 724 || 738 || 753 || 768 || 5 072

Personnes les plus démunies || n.a. || n.a. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818

Total || n.a. || n.a. || 1 061 || 1 082 || 1 104 || 1 126 || 1 149 || 1 172 || 1 195 || 7 889

Rubrique 3 || || || || || || || || || ||

Sécurité des aliments || n.a. || n.a. || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 2 450

|| || || || || || || || || ||

Hors du CFP || || || || || || || || || ||

Réserve pour crises agricoles || n.a. || n.a. || 531 || 541 || 552 || 563 || 574 || 586 || 598 || 3 945

Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) || || || || || || || || || ||

Dont montant maximal disponible pour l'agriculture (5) || n.a. || n.a. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818

|| || || || || || || || || ||

TOTAL || || || || || || || || || ||

TOTAL propositions de la Commission (CFP + en dehors du CFP) + recettes affectées || 60 428 || 60 428 || 62 274 || 62 537 || 62 823 || 63 084 || 63 114 || 63 146 || 63 177 || 440 156

TOTAL propositions CFP (c.-à-d. à l'exclusion de la réserve et du FEM) + recettes affectées || 60 428 || 60 428 || 61 364 || 61 609 || 61 877 || 62 119 || 62 130 || 62 141 || 62 153 || 433 393

Remarques:

(1)           Compte tenu des modifications de la législation déjà approuvées, c'est-à-dire de la modulation facultative en ce qui concerne le R.-U. et de l'article 136, les «montants non dépensés» cesseront de s'appliquer d'ici à la fin de l'année 2013.

(2)           Les montants concernent le plafond annuel proposé pour le premier pilier. Toutefois, il convient également de noter qu'il est proposé de déplacer les dépenses négatives de l'apurement des comptes (actuellement inscrites au poste budgétaire 05 07 01 06) vers les recettes affectées (poste 67 03). Pour plus de détails, voir le tableau des prévisions de recettes sur la page ci‑dessous.

(3)           Les chiffres de 2013 incluent les montants concernant les mesures vétérinaires et phytosanitaires, ainsi que les mesures de marché pour le secteur de la pêche.

(4)           Les montants indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent à ceux figurant dans la communication de la Commission «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM(2011) 500 final du 29 juin 2011]. Toutefois, il reste encore à décider si le CFP prendra en compte le transfert proposé pour l'enveloppe d'un État membre concernant le programme national de restructuration du coton vers le développement rural à compter de 2014, ce qui suppose un ajustement (4 millions d'EUR par an) de ces montants pour, respectivement, le sous-plafond du FEAGA et pour le pilier 2. Dans les tableaux des sections ci-dessous, les montants ont été transférés, qu’ils soient ou non pris en compte dans le CFP.

(5)           Conformément à la communication de la Commission «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM (2011) 500 final], un montant total maximum de 2,5 milliards d'EUR aux prix de 2011 sera disponible dans le cadre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour apporter un soutien supplémentaire aux agriculteurs qui souffrent des effets de la mondialisation. Dans le tableau ci-dessus, la ventilation par année en prix courants n’est qu’indicative. Le projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière [COM(2011) 403 final du 29 juin 2011] fixe, pour le FEM, un montant annuel maximum de 429 millions d'EUR, aux prix de 2011.

1.1. Incidence estimée sur les dépenses 1.1.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

Tableau 2: Prévisions de recettes et de dépenses concernant le domaine politique 05 relevant de la rubrique 2

En millions d’euros (prix courants)

Exercice budgétaire || 2013 || 2013 ajusté || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020

RECETTES || || || || || || || || || ||

123 – Taxes à la production de sucre (ressources propres) || 123 || 123 || 123 || 123 || || || || || || 246

|| || || || || || || || || ||

67 03 – Recettes affectées || 672 || 672 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 187

dont: ex 05 07 01 06 – Apurement comptable || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483

Total || 795 || 795 || 864 || 864 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 433

DÉPENSES || || || || || || || || || ||

05 02 - Marchés (1) || 3 311 || 3 311 || 2 622 || 2 641 || 2 670 || 2 699 || 2 722 || 2 710 || 2 699 || 18 764

05 03 - Aides directes (avant plafonnement) (2) || 42 170 || 42 535 || 42 876 || 43 081 || 43 297 || 43 488 || 43 454 || 43 454 || 43 454 || 303 105

05 03 - Aides directes (après plafonnement) || 42 170 || 42 535 || 42 876 || 42 917 || 43 125 || 43 303 || 43 269 || 43 269 || 43 269 || 302 027

|| || || || || || || || || ||

05 04 – Développement rural (avant plafonnement) || 14 817 || 14 451 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 101 185

05 04 – Développement rural (après plafonnement) || 14 817 || 14 451 || 14 455 || 14 619 || 14 627 || 14 640 || 14 641 || 14 641 || 14 641 || 102 263

|| || || || || || || || || ||

05 07 01 06 – Apurement comptable || -69 || -69 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Total || 60 229 || 60 229 || 59 953 || 60 177 || 60 423 || 60 642 || 60 631 || 60 620 || 60 608 || 423 054

BUDGET NET après recettes affectées || || || 59 212 || 59 436 || 59 682 || 59 901 || 59 890 || 59 879 || 59 867 || 417 867

Remarques:

(1)           Pour 2013, estimation préliminaire fondée sur le projet de budget 2012, compte tenu des ajustements juridiques déjà approuvés pour 2013 (par exemple, plafond concernant le vin, suppression de la prime à la production de fécule de pomme de terre, fourrages séchés), ainsi que de certains développements prévus. Pour tous les exercices, les estimations reposent sur l’hypothèse selon laquelle il n’y aura aucun besoin de financement supplémentaire pour des mesures de soutien en raison de perturbations du marché ou de crises.

(2)           Le montant de 2013 inclut également une estimation concernant l’arrachage des vignes en 2012.

Tableau 3: Calcul de l’incidence financière, par chapitre budgétaire, des propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne les recettes et dépenses de la PAC

En millions d’euros (prix courants)

Exercice budgétaire || 2013 || 2013 ajusté || || TOTAL 2014-2020

|| || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 ||

RECETTES || || || || || || || || || ||

123 – Taxes à la production de sucre (ressources propres) || 123 || 123 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || || || || || || || || ||

67 03 – Recettes affectées || 672 || 672 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483

dont: ex 05 07 01 06 – Apurement comptable || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483

Total || 795 || 795 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483

DÉPENSES || || || || || || || || || ||

05 02 - Marchés (1) || 3 311 || 3 311 || -689 || -670 || -641 || -612 || -589 || -601 || -612 || -4 413

05 03 - Aides directes (avant plafonnement) (2) || 42 170 || 42 535 || -460 || -492 || -534 || -577 || -617 || -617 || -617 || -3 913

05 03 - Aides directes – Produit estimé du plafonnement à transférer au développement rural || || || 0 || -164 || -172 || -185 || -186 || -186 || -186 || -1 078

05 04 – Développement rural (avant plafonnement) || 14 817 || 14 451 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 28

05 04 - Développement rural – Produit estimé du plafonnement à transférer depuis les aides directes || || || 0 || 164 || 172 || 185 || 186 || 186 || 186 || 1 078

05 07 01 06 – Apurement comptable || -69 || -69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483

Total || 60 229 || 60 229 || -1 076 || -1 089 || -1 102 || -1 115 || -1 133 || -1 144 || -1 156 || -7 815

BUDGET NET après recettes affectées || || || -1 145 || -1 158 || -1 171 || -1 184 || -1 202 || -1 213 || -1 225 || -8 298

Remarques:

(1)           Pour 2013, estimation préliminaire fondée sur le projet de budget 2012, compte tenu des ajustements juridiques déjà approuvés pour 2013 (par exemple, plafond concernant le vin, suppression de la prime à la production de fécule de pomme de terre, fourrages séchés), ainsi que de certains développements prévus. Pour tous les exercices, les estimations reposent sur l’hypothèse selon laquelle il n’y aura aucun besoin de financement supplémentaire pour des mesures de soutien en raison de perturbations du marché ou de crises.

(2)           Le montant de 2013 inclut une estimation concernant l’arrachage des vignes en 2012.

Tableau 4: Calcul de l’incidence financière des propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne les dépenses liées au marché

En millions d’euros (prix courants)

EXERCICE BUDGÉTAIRE || || Base juridique || Besoins estimés || Modifications par rapport à 2013 ||

|| || || 2013 (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020

Mesures exceptionnelles: champ d’application rationalisé et étendu de la base juridique || || art. 154, 155, 156 || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm

Suppression de l’intervention pour le blé dur et le sorgho || || ex-art.10 || pm || - || - || - || - || - || - || - || -

Programmes alimentaires en faveur des plus démunis || (2) || ex-art. 27 du règl. 1234/2007 || 500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -3 500,0

Stockage privé (fibres de lin) || || art. 16 || n.a. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm

Aide au coton - restructuration || (3) || ex-art. 5 du règl. 637/2008 || 10,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -28,0

Aide à l’installation en faveur des groupements de producteurs de fruits et de légumes || || ex-art. 117 || 30,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || -15,0 || -15,0 || -30,0 || -30,0 || -90,0

Programme de distribution de fruits à l’école || || art. 21 || 90,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 420,0

Suppression de l’aide aux organisations de producteurs de houblon || || ex-art. 111 || 2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -15,9

Stockage privé facultatif du lait écrémé en poudre || || art. 16 || n.a. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm

Suppression de l’aide au lait écrémé/lait écrémé en poudre utilisés comme aliments/de l’aide à la caséine et à l’utilisation de caséines || || ex-art. 101, 102 || pm || - || - || - || - || - || - || - || -

Stockage privé facultatif du beurre || (4) || art. 16 || 14,0 || [-1,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-85,0]

Suppression du prélèvement promotionnel dans le secteur du lait || || ex-art. 309 || pm || - || - || - || - || - || - || - || -

TOTAL 05 02 || || || || || || || || || || ||

Effet net des propositions de réforme (5) || || || || -446,3 || -446,3 || -446,3 || -461,3 || -461,3 || -476,3 || -476,3 || -3 213,9

Remarques:

(1)           Les besoins pour 2013 sont estimés sur la base du projet de budget 2012 de la Commission, excepté en ce qui concerne a) le secteur des fruits et légumes, pour lequel les besoins se fondent sur la fiche financière des réformes respectives et b) les adaptations juridiques déjà approuvées.

(2)           Le montant pour 2013 correspond à la proposition COM(2010)486 de la Commission. À compter de 2014, la mesure sera financée dans le cadre de la rubrique 1.

(3)           L’enveloppe du programme de restructuration de l’aide au coton pour la Grèce (4 millions d’EUR/an) sera transférée au développement rural à compter de 2014. L’enveloppe pour l’Espagne (6,1 millions d’EUR/an) ira au régime de paiement unique à compter de 2018 (déjà décidé).

(4)           Effet estimé en cas de non-application de la mesure.

(5)           Outre les dépenses dans le cadre des chapitres 05 02 et 05 03, selon les prévisions, les dépenses directes dans le cadre des chapitres 05 01, 05 07 et 05 08 seront financées par les recettes qui seront affectées au FEAGA.

Tableau 5: Calcul de l’incidence financière des propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne les aides directes

En millions d’euros (prix courants)

EXERCICE BUDGÉTAIRE || || Base juridique || Besoins estimés || Modifications par rapport à 2013 ||

|| || 2013 (1) || 2013 ajusté (2) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020

|| || || || || || || || || || || ||

Aides directes || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 341,0 || 381,1 || 589,6 || 768,0 || 733,2 || 733,2 || 733,2 || 4 279,3

- Modifications déjà décidées: || || || || || || || || || || || ||

Introduction progressive dans l’UE 12 || || || || || 875,0 || 1 133,9 || 1 392,8 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 10 008,1

Restructuration de l’aide au coton || || || || || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 6,1 || 6,1 || 6,1 || 18,4

Bilan de santé || || || || || -64,3 || -64,3 || -64,3 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -552,8

Réformes précédentes || || || || || -9,9 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -204,2

|| || || || || || || || || || || ||

- Modifications dues aux nouvelles propositions de réforme de la PAC || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3

dont: plafonnement || || || || || 0,0 || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7

|| || || || || || || || || || || ||

TOTAL 05 03 || || || || || || || || || || || ||

Effet net des propositions de réforme || || || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3

DÉPENSES TOTALES || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 42 876,4 || 42 916,5 || 43 125,0 || 43 303,4 || 43 268,7 || 43 268,7 || 43 268,7 || 302 027,3

Remarques:

(1)           Le montant de 2013 inclut également une estimation concernant l’arrachage des vignes en 2012.

(2)           Compte tenu des modifications de la législation déjà approuvées, c’est-à-dire de la modulation facultative en ce qui concerne le R.-U. et de l’article 136, les «montants non dépensés» cesseront de s’appliquer d’ici à la fin de l’année 2013.

Tableau 6: Composantes des aides directes

En millions d’euros (prix courants)

EXERCICE BUDGÉTAIRE || || || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020

Annexe II || || || || || 42 407,2 || 42 623,4 || 42 814,2 || 42 780,3 || 42 780,3 || 42 780,3 || 256 185,7

Paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement (30 %) || || || || || 12 866,5 || 12 855,3 || 12 844,3 || 12 834,1 || 12 834,1 || 12 834,1 || 77 068,4

Maximum pouvant être attribué au paiement en faveur des jeunes agriculteurs (2 %) || || || || || 857,8 || 857,0 || 856,3 || 855,6 || 855,6 || 855,6 || 5 137,9

Régime de paiement de base, paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles, soutien couplé facultatif || || || || || 28 682,9 || 28 911,1 || 29 113,6 || 29 090,6 || 29 090,6 || 29 090,6 || 173 979,4

Maximum pouvant être prélevé sur les lignes qui précèdent pour financer le régime des petits exploitants agricoles (10 %) || || || || || 4 288,8 || 4 285,1 || 4 281,4 || 4 278,0 || 4 278,0 || 4 278,0 || 25 689,3

Virements de crédits dans le secteur du vin inclus à l’annexe II[51] || || || || || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 959,1

Plafonnement || || || || || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7

Coton || || || || || 256,0 || 256,3 || 256,5 || 256,6 || 256,6 || 256,6 || 1 538,6

POSEI/îles mineures de la mer Égée || || || || || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 2 504,4

Tableau 7: Calcul de l’incidence financière des propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne les mesures transitoires pour l’octroi des aides directes en 2014

En millions d’euros (prix courants)

EXERCICE BUDGÉTAIRE || || Base juridique || Besoins estimés || Modifications par rapport à 2013

|| || || 2013 (1) || 2013 ajusté || 2014 (2)

Annexe IV du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 541,9

Introduction progressive dans l’UE 10 || || || || || 616,1

Bilan de santé || || || || || -64,3

Réformes précédentes || || || || || -9,9

TOTAL 05 03 || || || || ||

DÉPENSES TOTALES || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 41 072,4

Remarques:

(1)           Le montant de 2013 inclut également une estimation concernant l’arrachage des vignes en 2012.

(2)           Les plafonds nets étendus comprennent une estimation des virements de crédits dans le secteur du vin au RPU sur la base des décisions prises par les États membres pour 2013.

Tableau 8: Calcul de l’incidence financière des propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne le développement rural

En millions d’euros (prix courants)

EXERCICE BUDGÉTAIRE || || Base juridique || Dotation pour le développement rural || Modifications par rapport à 2013 ||

|| || || 2013 || 2013 ajusté (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020

Programmes de développement rural || || || 14 788,9 || 14 423,4 || || || || || || || ||

Aide au coton - restructuration || (2) || || || || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 28,0

Produit du plafonnement des aides directes || || || || || || 164,1 || 172,1 || 184,7 || 185,6 || 185,6 || 185,6 || 1 077,7

Enveloppe du DR, à l’exclusion de l’assistance technique || (3) || || || || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -59,4

Assistance technique || (3) || || 27,6 || 27,6 || 8,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 29,4

Prix en faveur de projets de coopération innovateurs locaux || (4) || || n.a. || n.a. || 0,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 30,0

TOTAL 05 04 || || || || || || || || || || || ||

Effet net des propositions de réforme || || || || || 4,0 || 168,1 || 176,1 || 188,7 || 189,6 || 189,6 || 189,6 || 1 105,7

DÉPENSES TOTALES (avant plafonnement) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 101 185,5

DÉPENSES TOTALES (après plafonnement) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 455,1 || 14 619,2 || 14 627,2 || 14 639,8 || 14 640,7 || 14 640,7 || 14 640,7 || 102 263,2

Remarques:

(1)           Ajustements conformes à la législation en vigueur uniquement applicable jusqu’à la fin de l’exercice 2013.

(2)           Les montants indiqués dans le tableau 1 (section 3.1) correspondent à ceux figurant dans la communication de la Commission «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM(2011) 500 final]. Toutefois, il reste encore à décider si le CFP prendra en compte le transfert proposé pour l’enveloppe d’un État membre du programme national de restructuration du coton vers le développement rural à compter de 2014, ce qui suppose un ajustement (4 millions d’EUR par an) de ces montants pour, respectivement, le sous-plafond du FEAGA et pour le pilier 2. Dans le tableau 8 ci-dessus, les montants ont été transférés, qu’ils soient ou non pris en compte dans le CFP.

(3)           Le montant de l’assistance technique pour 2013 a été fixé sur la base de la dotation initiale pour le développement rural (virements de crédits du pilier 1 non inclus).

L’assistance technique pour 2014-2020 est fixée à 0,25 % de la dotation totale pour le développement rural.

(4)           Couvert par le montant disponible pour l’assistance technique.

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Remarque:     Selon les prévisions, les propositions législatives n’auront aucune incidence sur les crédits de nature administrative, ce qui signifie que le cadre législatif devrait pouvoir être mis en œuvre avec le niveau actuel de ressources humaines et de dépenses administratives.

|| || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

DG: AGRI ||

Ÿ Ressources humaines || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986

Ÿ Autres dépenses administratives || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928

TOTAL DG AGRI || Crédits || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914

TOTAL des crédits relevant de la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = Total des paiements) || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| || || Année N[52] || Année N + 1 || Année N + 2 || Année N + 3 || insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

TOTAL des crédits relevant des RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || || || || || || || ||

Paiements || || || || || || || ||

1.1.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

– x   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement En millions d’euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

RÉALISATIONS

Type de réalisation || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 5: Améliorer la compétitivité du secteur agricole et renforcer sa valeur ajoutée dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Fruits et légumes Commercialisation par l’intermédiaire des organisations de producteurs (OP)[53] || Proportion de la valeur de produc-tion commercialisée par les OP en valeur de la production totale || || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 5 810,0

- Vin: Enveloppe nationale – Restructuration Error! Bookmark not defined. || Nombre d’hectares || || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || || 3 326.0

- Vin: Enveloppe nationale – Investissements Error! Bookmark not defined. || || || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || || 1 252,6

- Vin: Enveloppe nationale – Distillation des sous-produits Error! Bookmark not defined. || Hectolitres || || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || || 686,4

- Vin: Enveloppe nationale – Alcool de bouche Error! Bookmark not defined. || Nombre d’hectares || || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || || 14,2

- Vin: Enveloppe nationale – Utilisation de moût concentré Error! Bookmark not defined. || Hectolitres || || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || || 261,8

- Vin: Enveloppe nationale – Promotion Error! Bookmark not defined. || || || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 1 875,3

- Autres || || || || 720,2 || || 739,6 || || 768,7 || || 797,7 || || 820,3 || || 808,8 || || 797,1 || || 5 452,3

Sous-total objectif spécifique n° 5 || || 2 621,8 || || 2 641,2 || || 2 670,3 || || 2 699,3 || || 2 721,9 || || 2 710,4 || || 2 698,7 || || 18 763,5

OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 6: Contribuer aux revenus agricoles et limiter la variabilité de ces revenus || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Soutien direct au revenu[54] || Nombre d’hectares bénéficiant d’un paiement (en millions) || || 161,014 || 42 876,4 || 161,014 || 43 080,6 || 161,014 || 43 297,1 || 161,014 || 43 488,1 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 303 105,0

Sous-total objectif spécifique n° 6 || || 42 876,4 || || 43 080,6 || || 43 297,1 || || 43 488,1 || || 43 454,3 || || 43 454,3 || || 43 454,3 || || 303 105,0

COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || ||

Remarque: Pour les objectifs spécifiques 1 à 4 et 7 à 10, les réalisations sont encore à déterminer (voir section 1.4.2 ci-dessus).

1.1.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative 1.1.3.1. Synthèse

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

– x   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines[55] || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986

Autres dépenses administratives || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || || || || || || || ||

Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || ||

Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

TOTAL || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914

1.1.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

– x   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Remarque: Selon les prévisions, les propositions législatives n’auront aucune incidence sur les crédits de nature administrative, ce qui signifie que le cadre législatif devrait pouvoir être mis en œuvre avec le niveau actuel de ressources humaines et de dépenses administratives. Pour la période 2014-2020, les chiffres sont fondés sur la situation en 2011.

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

|| Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020

Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) ||

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034

XX 01 01 02 (en délégation) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3

XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || ||

10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || ||

Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)[56] ||

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || ||

XX 01 04 yy || - au siège || || || || || || ||

- en délégation || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || ||

Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || ||

TOTAL[57] || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires ||

Personnel externe ||

1.1.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– x   La proposition/l’initiative est compatible avec les propositions pour le cadre financier pluriannuel 2014-2020.

– ¨  La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

– ¨  La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

1.1.5. Participation de tiers au financement

– La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

– X  La proposition relative au développement rural (Feader) prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Total

Préciser l’organisme de cofinancement || EM || EM || EM || EM || EM || EM || EM || EM

TOTAL crédits cofinancés[58] || À définir || À définir || À définir || À définir || À définir || À définir || À définir || À définir

1.2. Incidence estimée sur les recettes

– x   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

– ¨  La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

– x   sur les ressources propres

– x   sur les recettes diverses

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l’exercice en cours || Incidence de la proposition/de l’initiative[59]

Année N || Année N + 1 || Année N + 2 || Année N + 3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

|| || || || || || || ||

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Voir les tableaux 2 et 3 à la section 3.2.1.

[1]               Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Un budget pour la stratégie Europe 2020», COM(2011) 500 final du 29.6.2011.

[2]               Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions «La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir», COM(2010)672 final du 18.11.2010.

[3]               Voir en particulier la résolution du Parlement européen du 23 juin 2011, 2011/2015 (INI), et les conclusions de la présidence du 18.3.2011.

[4]               Le cadre législatif actuel comprend le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (paiements directs), le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil (instruments de marché), le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (développement rural) et le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil (financement).

[5]               Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006, COM(2011)615 du 6.10.2011.

[6]               Voir l’annexe 9 de l'analyse d'impact pour un aperçu des 517 contributions reçues.

[7]               JO C […], […], p. […].

[8]               JO C […], […], p. […].

[9]               JO C […], […], p. […].

[10]             JO C […], […], p. […].

[11]             COM(2010) 672 final du 18.11.2010.

[12]             JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

[13]             COM(2010) 2020 final du 3.3.2010.

[14]             JO C L […], […], p. […].

[15]             JO C […], […], p. […].

[16]                    Résolution du Conseil du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l'Union européenne, JO C 56 du 26.2.1999, p. 1. [Sera remplacée par une nouvelle stratégie qui sera adoptée pour la fin 2013]

[17]             JO L 20 du 26.01.2010, p. 7.

[18]             JO L 206 du 22.07.1992, p. 7.

[19]             JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

[20]             JO C […], […], p. […].

[21]             Règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales, JO L 142 du 14.5.1998, p.1.

[22]             JO L 55 du 28.02.2011, p. 13.

[23]             JO L 154 du 21.06.2003, p. 1.

[24]             JO L 134 du 30.04.2004, p. 114.

[25]             JO L 124 du 20.05.2003, p. 36.

[26]             JO L 38 du 12.02.2000, p. 1.

[27]             JO L 224 du 18.08.1990, p. 19.

[28]             JO C […], […], p. […].

[29]             Communication de la Commission — Orientations de l'UE relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO C 341 du 16.12.2010, p. 5).

[30]             JO L 184 du 27.7.1993, p. 1.

[31]             Deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe, 16 et 17 juin 1993, Helsinki (Finlande) - «Résolution H1 - Directives générales pour la gestion durable des forêts en Europe» .

[32]             JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

[33]             Règlement (UE) n° […] du […] du Parlement européen et du Conseil relatif au fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020, JO L […], […], p. […].

[34]            

[35]             Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions: – «Initiative phare Europe 2020: Une Union de l’innovation» [COM(2010)546 final du 6.10.2010]. Engagements 24/25 et annexe I, «Outil d’auto-évaluation: caractéristiques des systèmes efficaces de recherche et d’innovation au niveau national et régional». Conclusions du Conseil «Compétitivité»: conclusions sur «Une Union de l’innovation» (doc. 17165/10 du 26.11.2010).

[36]             Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions: – «Think Small First: Priorité aux PME – Un Small Business Act pour l’Europe» [COM(2008) 394 du 23.6.2008]; conclusions du Conseil «Compétitivité»: «Think Small First: Priorité aux PME – Un Small Business Act pour l’Europe» (doc 16788/08 du 1.12.2008); communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions – «Réexamen du Small Business Act pour l’Europe» [COM(2008) 78 final du 23.2.2011); conclusions du Conseil «Compétitivité»: conclusions sur le réexamen du Small Business Act pour l’Europe» (doc. 10975/11 du 30.5.2011).

[37]             Conclusions du Conseil «Justice et affaires intérieures»: conclusions sur l’extension des évaluations des risques aux fins de la gestion des catastrophes dans l’Union européenne (11-12.4.2011).

[38]             JO L 48 du 23.2.2011, p. 1.

[39]             JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

[40]             JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

[41]             JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

[42]             [insérer la référence]

[43]             Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions: «Une stratégie numérique pour l’Europe» [COM(2010) 245 final/2 du 26.8.2010]; Document de travail des services de la Commission: «Tableau de bord de la stratégie numérique» [SEC(2011) 708 du 31.5.2011]. Tableau de bord: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm

[44]             S’il existe une recommandation du Conseil adressée à un État membre en particulier, et qu’un lien direct y est établi avec la présente disposition de conditionnalité, il sera tenu compte, pour l’évaluation du respect des conditions y afférentes, de l’évaluation des progrès réalisés pour respecter la recommandation du Conseil en question.

[45]             Des échéances peuvent être fixées en cours de période d’exécution des programmes pour la réalisation de chacun des éléments cités dans cette section.

[46]             ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

[47]             Tel(le) que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

[48]             COM(2011) 500 final du 29 juin 2011.

[49]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[50]             Tels que visés à l'article 185 du règlement financier.

[51]             Les aides directes pour la période 2014-2020 comprennent une estimation des virements de crédits dans le secteur du vin au RPU sur la base des décisions prises par les États membres pour 2013.

[52]             L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.

[53]             Sur la base de l’exécution passée et des estimations figurant dans le projet de budget 2012. Pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, les montants sont cohérents avec la réforme de ce secteur et, comme déjà indiqué dans les fiches d’activité du projet de budget 2012, les réalisations ne seront connues qu’à la fin de l’année 2011.

[54]             Sur la base des zones potentiellement admissibles pour 2009.

[55]             Sur la base d’un coût moyen de 127 000 EUR pour les postes au tableau des effectifs de fonctionnaires et d’agents temporaires.

[56]             AC = Agent contractuel; INT = intérimaire; JED = Jeune expert en délégation; AL = agent local; END= Expert national détaché;

[57]             Ne comprend pas le sous-plafond sur la ligne budgétaire 05.010404.

[58]             Ce montant sera fixé dans les programmes de développement rural devant être présentés par les États membres.

[59]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.