Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position à adopter au nom de l'Union européenne en ce qui concerne les propositions d’amendements des annexes I et II de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, lors de la dixième session de la conférence des parties /* COM/2011/0591 final - 2011/0252 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. La convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (dite aussi «convention CMS» ou «convention de Bonn») vise à conserver les espèces migratrices terrestres, marines et aviaires dans toute leur aire de répartition. Il s’agit d’un traité intergouvernemental conclu sous l’égide du programme des Nations unies pour l’environnement, qui vise à assurer la conservation de la vie sauvage et des habitats à l’échelle mondiale. L'Union européenne est partie à la convention CMS depuis le 1er novembre 1983[1]. 2. Les espèces migratrices à conserver sont inscrites aux annexes I (espèces menacées) et II (espèces migratrices devant faire l'objet d'accords) de la convention. 3. La conférence des parties est l’organe de décision de la convention, qui a le pouvoir d’évaluer l’état de conservation des espèces migratrices et d'amender en conséquence les annexes I et II de la convention. 4. Conformément à l'article XI de la convention, toute partie peut présenter une proposition d'amendement. Un amendement aux annexes entre en vigueur à l'égard de toutes les parties, à l'exception de celles qui ont émis une réserve, quatre-vingt-dix jours après la session de la conférence des parties durant laquelle il a été adopté. 5. La dixième session de la conférence des parties à la convention aura lieu à Bergen (Norvège) du 20 au 25 novembre 2011. En vue de cette réunion, plusieurs parties à la convention ont présenté des propositions d'amendement des annexes I et II de la convention pour étendre l’application de la convention à plusieurs espèces non encore protégées. 6. Deux de ces propositions ont été formulées par l'Union européenne et soumises au secrétariat de la convention comme le prévoit la décision du Conseil[2]. La conformité de ces propositions avec les objectifs de la directive concernant la conservation des oiseaux sauvages[3] et du règlement relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce[4] avait déjà été constatée. L'Union devrait donc soutenir activement l'adoption de ces propositions qu'elle a elle-même soumises. 7. D'autres parties à la convention ont présenté six propositions d'amendement des annexes I et II. Aucune de ces propositions concernant des espèces d'oiseaux ou de mammifères ne requerrait de modification du droit de l'Union. Les propositions relatives à l'espèce de poisson Manta birostris nécessiteraient une modification de la législation de l'Union relative à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche afin de garantir la protection de cette espèce. Il convient que la Communauté soutienne ces propositions en considération de ce qui suit: 1) l'inscription desdites espèces est scientifiquement fondée; 2) les propositions sont cohérentes, sur le plan de la politique extérieure, avec la politique menée à l’intérieur de l'Union; et 3) l'Union soutient activement la coopération internationale en vue de conserver la diversité biologique. 8. Il est donc nécessaire que le Conseil adopte une décision pour établir la position à prendre au nom de l'Union lors de la dixième session de la conférence des parties en ce qui concerne les propositions d'amendements. 2011/0252 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position à adopter au nom de l'Union européenne en ce qui concerne les propositions d’amendements des annexes I et II de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, lors de la dixième session de la conférence des parties LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission[5], considérant ce qui suit: 1. En tant que partie à la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage[6], l'Union européenne peut proposer des amendements des annexes de la convention, dans lesquelles figurent les espèces devant être conservées. 2. La conférence des parties est l’organe de décision de la convention et les pouvoirs qui lui sont conférés lui permettent, entre autres, d’évaluer l'état de conservation des espèces migratrices et d'amender en conséquence les annexes I et II de la convention. 3. Conformément à l’article XI de la convention, un amendement aux annexes entre en vigueur à l'égard de toutes les parties, à l'exception de celles qui ont émis une réserve, quatre-vingt-dix jours après la session de la conférence des parties durant laquelle il a été adopté. 4. En vue de la dixième session de la conférence des parties, qui aura lieu à Bergen (Norvège) du 20 au 25 novembre 2011, l'Union a communiqué au secrétariat de la convention des propositions[7] d'amendement de l'annexe I visant à y introduire les espèces Falco cherrug et Falco vespertinus . 5. D'autres parties à la convention ont également présenté des propositions visant à amender les annexes I et II de la convention pour étendre l’application de la convention à plusieurs espèces non encore protégées. 6. Il convient que l'Union soutienne ces propositions parce qu’elles sont scientifiquement fondées, qu’elles sont conformes au droit de l'Union et à l’engagement de l'Union en faveur de la coopération internationale en vue de conserver la diversité biologique, conformément à l’article 5 de la convention des Nations unies sur la diversité biologique[8], ainsi qu'aux décisions prises à la conférence des parties, et en particulier à l'objectif mondial suivant convenu lors de la dixième session: «D’ici à 2020, l’extinction d’espèces menacées connues est évitée et leur état de conservation, en particulier de celles qui tombent le plus en déclin, est amélioré et maintenu». 7. Aucune des propositions d'amendements concernant des espèces d'oiseaux ou de mammifères ne requerrait de modification du droit de l'Union. 8. Les propositions relatives à l'espèce de poisson Manta birostris nécessiteraient une modification de la législation de l'Union relative à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche afin de garantir la protection de cette espèce. 9. Dans la mesure où la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage relève de la compétence tant de l'Union que des États membres, la Commission et les États membres devraient collaborer étroitement en vue de l'adoption des amendements aux annexes de la convention, afin d'assurer l'unité de la représentation internationale de l'Union européenne, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article unique Lors de la dixième session de la conférence des parties à la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, la Commission présentera la position suivante de l'Union en ce qui concerne les propositions visant à amender les annexes I et II de ladite convention: 10. la Commission est autorisée à soutenir la proposition d’ajouter les espèces suivantes à l’annexe I: 11. Falco cherrug; 12. Falco vespertinus; 13. Numenius madagascariensis; 14. Numenius tahitiensis; 15. Manta birostris; 16. la Commission est autorisée à soutenir la proposition d’ajouter les espèces suivantes à l’annexe II: 17. Ovis ammon; 18. Dolichonyx oryzivorus; 19. Manta birostris. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président [..] [1] Décision 82/461/CEE du Conseil du 24 juin 1982 concernant la conclusion de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (JO L 210 du 24.6.1982, p. 10). [2] Décision du Conseil autorisant la Commission européenne à soumettre, au nom de l'Union européenne, une proposition de modification de l'annexe I de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage en prévision de la dixième session de la conférence des parties (adoptée le 23 juin 2011 par procédure écrite) (doc. 11078/11 ENV 432). [3] Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7). [4] Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1). [5] JO C […] du […], p. […]. [6] Décision 82/461/CEE du Conseil du 24 juin 1982 concernant la conclusion de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (JO L 210 du 24.6.1982, p. 10). [7] Propositions adoptées par la décision du Conseil autorisant la Commission européenne à soumettre, au nom de l'Union européenne, une proposition de modification de l'annexe I de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage en prévision de la dixième session de la conférence des parties (adoptée le 23 juin 2011 par procédure écrite) (doc. 11078/11 ENV 432). [8] Décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, p. 1).