52011PC0566

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque /* COM/2011/0566 final - 2011/0243 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           Le 1er avril 1987, la Commission a décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions.

2.           La codification du règlement (CE) n° 417/2002 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE) no 2978/94 du Conseil[2] a été entamée par la Commission. Le nouveau règlement devait se substituer aux divers actes qui y sont incorporés[3].

3.           Entre-temps, le traité de Lisbonne est entré en vigueur. L’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permet au législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le nouveau traité, des “actes délégués” (article 290, paragraphe 3).

4.           Le règlement (CE) n° 417/2002 contient une disposition qui rend une telle délégation de pouvoir opportune. ll convient donc de convertir la codification du règlement (CE) n° 417/2002 en une refonte afin d'introduire les modifications nécessaires.

5.           La présente proposition de refonte a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, du règlement (CE) n° 417/2002 et des actes qui l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II du règlement refondu.

ê 417/2002 (adapté)

2011/0243 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque

(Refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article Ö 100 Õ , paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen [4],

vu l'avis du Comité des régions[5],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

ò nouveau

(1) Le règlement (CE) n° 417/2002 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE) no 2978/94 du Conseil[6] a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle[7]. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

ê 417/2002 considérant 1 (adapté)

(2) Dans le cadre de la politique commune des transports, des mesures Ö devraient Õ être prises pour accroître la sécurité et prévenir la pollution dans les transports maritimes.

ê 417/2002 considérant 2 (adapté)

(3) Ö L’Union Õ est gravement préoccupée par les accidents maritimes dans lesquels des pétroliers sont impliqués et par la pollution qui en résulte pour son littoral et les dommages causés à sa faune, à sa flore et à d'autres ressources marines.

ê 417/2002 considérant 3

(4) Dans sa communication «Pour une politique commune de la sécurité maritime», la Commission a mis l'accent sur la demande du Conseil extraordinaire sur l'environnement et les transports du 25 janvier 1993 de soutenir l'action de l'Organisation maritime internationale (OMI) en vue de réduire la différence de sécurité entre les navires neufs et les navires existants en améliorant et/ou en retirant progressivement les navires existants.

ê 417/2002 considérant 4

(5) Dans sa résolution sur une politique commune de la sécurité maritime[8], le Parlement européen a accueilli favorablement la communication de la Commission et a notamment appelé à une action en vue d'améliorer les normes de sécurité des navires-citernes.

ê 417/2002 considérant 5

(6) Par sa résolution du 8 juin 1993 sur une politique commune de la sécurité maritime[9], le Conseil a entièrement soutenu les objectifs de la communication de la Commission.

ê 417/2002 considérant 6

(7) Dans sa résolution adoptée le 20 janvier 2000 sur la marée noire en France, le Parlement européen a demandé à la Commission de tout mettre en œuvre pour avancer la date à partir de laquelle les pétroliers doivent être équipés d'une double coque.

ê 1726/2003 considérant 9

(8) Dans sa résolution du 21 novembre 2002 sur la catastrophe du pétrolier Prestige au large des côtes de Galice, le Parlement européen se prononce en faveur de mesures plus énergiques pouvant entrer en vigueur plus rapidement et déclare que ce nouveau naufrage souligne une fois de plus la nécessité de prendre des mesures efficaces au niveau international et au niveau de l'UE pour renforcer notablement la sécurité maritime.

ê 417/2002 considérant 7

(9) L'OMI a établi, par la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973 et par le protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78), des règles de prévention de la pollution, adoptées au niveau international, qui concernent la conception et l'exploitation des pétroliers. Les États membres sont parties à MARPOL 73/78.

ê 417/2002 considérant 8

(10) Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de MARPOL 73/78, cette convention ne s'applique pas aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ni aux autres navires appartenant à un État ou exploités par un État tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.

ê 417/2002 considérant 9

(11) La comparaison des statistiques d'âge et d'accidents des navires-citernes fait apparaître des taux d'accidents en augmentation pour les vieux navires. On a reconnu au niveau international que les modifications apportées en 1992 à la convention MARPOL 73/78, par lesquelles l'application des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes est obligatoire pour les pétroliers à simple coque existants lorsqu'ils atteignent un certain âge, assureront un degré plus élevé de protection contre la pollution accidentelle par les hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement.

ê 417/2002 considérant 10 (adapté)

(12) Il est dans l'intérêt de Ö l’Union Õ d'adopter des mesures visant à garantir que les pétroliers qui entrent dans les ports ou les terminaux en mer Ö ou jetant l’ancre dans une zone Õ relevant de la juridiction des États membres et que les pétroliers battant pavillon des États membres se conforment à la règle Ö 20 Õ de l'annexe I de MARPOL 73/78, telle que révisée en Ö 2004 Õ par la résolution MEPC Ö 117(52) adoptée par le comité de la protection du milieu marin de l’OMI (MEPC) Õ , afin de réduire les risques de pollution accidentelle des eaux européennes par les hydrocarbures.

ê 457/2007 considérant 4 (adapté)

(13) Ö La résolution MEPC 114(50) adoptée le 4 décembre 2003 a introduit une nouvelle règle 21 à l’annexe I de MARPOL 73/78 relative à la prévention de la pollution produite par les pétroliers transportant des produits pétroliers lourds (HGO) qui interdit le transport des HGO dans les pétroliers à coque simple. Õ Les paragraphes 5, 6 et 7 de la règle Ö 21 Õ prévoient la possibilité d’exemptions de l’application de certaines dispositions de Ö cette Õ règle. La déclaration faite par la présidence italienne du Conseil européen au nom de l’Union européenne, consignée dans le rapport officiel de la cinquantième session du MEPC (MEPC 50/3), exprime l’engagement politique de ne pas recourir à ces exemptions.

ê 417/2002 considérant 11 (adapté)

(14) Le 6 mars 1992, l'OMI a apporté des modifications à MARPOL 73/78, qui sont entrées en vigueur le 6 juillet 1993. Les mesures adoptées, qui imposent la double coque ou le respect de normes de conception équivalentes pour les pétroliers livrés le 6 juillet 1996 ou après cette date, visent à prévenir la pollution par les hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement. Ces modifications comprennent aussi un plan, qui est entré en vigueur le 6 juillet 1995, prévoyant l'introduction progressive des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque livrés avant cette date. Les pétroliers livrés avant le 1er juin 1982 doivent se conformer aux prescriptions en question au plus tard 25 ans, et dans certains cas 30 ans, après la date de leur livraison. Ces pétroliers à simple coque existants ne pourraient plus être exploités au-delà de Ö 2005 Õ et, dans certains cas, de 2012, à moins qu'ils ne se conforment aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes fixées par la règle Ö 19 Õ de l'annexe I de MARPOL 73/78. Pour les pétroliers à simple coque existants qui ont été livrés après le 1er juin 1982 ou ceux qui, livrés avant cette date, ont été adaptés pour être conformes aux prescriptions de la convention MARPOL 73/78 relatives aux citernes à ballast séparé et à leur localisation défensive, cette échéance sera atteinte au plus tard en 2026.

ê 417/2002 considérant 12 (adapté)

(15) Lors de sa 46e session, le 27 avril 2001, le MEPC a adopté la résolution MEPC 95(46) apportant des modifications importantes à la règle Ö 20 Õ de l'annexe I de MARPOL 73/78. Cette résolution Ö et la résolution MEPC 111(50) adoptée le 4 décembre 2003 Õ introduisent un nouveau programme de retrait accéléré des pétroliers à simple coque. Les nouvelles échéances auxquelles les pétroliers doivent se conformer à la règle Ö 19 Õ de l'annexe I de MARPOL 73/78 dépendent de la taille et de l'âge du navire. Dans ce programme, les pétroliers sont, par conséquent, répartis en trois catégories selon leur tonnage, leur construction et leur catégorie. Toutes ces catégories, y compris la plus petite Ö la catégorie Õ 3, sont importantes dans les échanges Ö à l'intérieur de l'Union Õ .

ê 417/2002 considérant 13 (adapté)

(16) La date ultime à laquelle un pétrolier à simple coque doit être retiré est la date anniversaire de la livraison du navire, selon un calendrier s'échelonnant de 2003 à Ö 2005 Õ pour les pétroliers de la catégorie 1 et à Ö 2010 Õ pour les pétroliers des catégories 2 et 3.

ê 417/2002 considérant 15 (adapté)

(17) La règle Ö 20 de l’annexe I de MARPOL 73/78 Õ prévoit une nouvelle disposition selon laquelle l'exploitation des pétroliers Ö à coque simple Õ ne peut être poursuivie que s'ils satisfont au système d'évaluation de l'état du navire (CAS) adopté le 27 avril 2001 par la résolution MEPC 94(46) Ö telle que modifiée par la résolution MEPC 99(48) du 11 octobre 2002 et par la résolution MEPC 112(50) du 4 décembre 2003 Õ . Le système CAS oblige l'administration de l'État du pavillon à délivrer une déclaration de conformité et à participer aux procédures d'inspection du CAS. Ö Le système CAS a pour objet de permettre de déceler les faiblesses structurelles des pétroliers âgés et devrait donc s'appliquer à tous les pétroliers de plus de 15 ans. Õ

ê 417/2002 considérant 16 (adapté)

(18) La règle Ö 20.5 de l’annexe I de MARPOL 73/78 Õ permet à titre exceptionnel aux pétroliers des catégories 2 et 3 d'opérer, dans certaines circonstances, au-delà de la date limite de leur retrait. La règle Ö 20.8.2 de ladite annexe Õ donne aux parties à MARPOL 73/78 le droit d'interdire aux pétroliers bénéficiant de cette dérogation d'entrer dans les ports ou terminaux en mer relevant de leur juridiction. Les États membres ont déclaré leur intention de recourir à ce droit. La décision d'utiliser ce droit Ö devrait Õ être communiquée à l'OMI.

ê 417/2002 considérant 17

(19) Il importe d'assurer que les dispositions du présent règlement ne mettent pas en danger la sécurité de l'équipage et des pétroliers à la recherche d'un refuge ou d'un lieu sûr.

ê 417/2002 considérant 18

(20) Afin de permettre aux chantiers navals des États membres de réparer les pétroliers à simple coque, les États membres peuvent autoriser exceptionnellement ces pétroliers à entrer dans leurs ports, à condition qu'ils ne transportent aucune cargaison.

ê 219/2009 Art 1, Annexe pt. 7.4

ð nouveau

(21) ð Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité aux fins de modifier ï certaines références du présent règlement auxrèglements de MARPOL 73/78 ainsi qu'aux résolutions MEPC 111(50) et MEPC 94(46) afin de les aligner sur les modifications de ces règlements et résolutions adoptés par l'OMI, dans la mesure où ces modifications n'élargissent pas le champ d'application du présent règlement. Ces modifications devraient être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 définissant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[10].

ê 417/2002 (adapté)

è1 1726/2003 Art. 1, pt. 1

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

Le présent règlement a pour objectif d'établir un plan d'introduction accélérée pour l'application aux pétroliers à simple coque des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de MARPOL 73/78 Ö telles que définies à l’article 3 Õ è1, et d'interdire le transport à destination ou au départ de ports des États membres de produits pétroliers lourds dans des pétroliers à simple coque ç.

Article 2

Champ d'application

ê 1726/2003 Art. 1, pt. 2 (adapté)

1. Le présent règlement s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes:

Ö (a)    qui battent le pavillon d'un État membre; Õ

Ö (b)    qui, quel que soit leur pavillon, entrent dans ou quittent un port ou un terminal en mer ou jettent l'ancre dans une zone relevant de la juridiction d'un État membre. Õ

Aux fins de l'article 4, paragraphe 3, le présent règlement s'applique aux pétroliers d'une capacité égale ou supérieure à 600 tonnes de port en lourd.

ê 417/2002

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ni aux autres navires appartenant à un État ou exploités par un État tant que celui‑ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Les États membres s'efforcent, dans la mesure où cela est raisonnable et possible, de respecter le présent règlement pour les navires visés dans le présent paragraphe.

ê 1163/2009 Art. 1, par. 1

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)           “MARPOL 73/78”, la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978, dans leur version actualisée;

2)           “pétrolier”, un pétrolier tel qu'il est défini dans la règle 1.5 de l'annexe I de MARPOL 73/78;

3)           “port en lourd”, le port en lourd tel qu'il est défini dans la règle 1.23 de l'annexe I de MARPOL 73/78;

4)           “pétrolier de la catégorie 1”, un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison, et un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux mentionnés ci-dessus, qui ne satisfait pas aux prescriptions définies dans les règles 18.1 à 18.9, 18.12 à 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 et 35.3 de l'annexe I de MARPOL 73/78;

5)           “pétrolier de la catégorie 2”, un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison, et un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux mentionnés ci-dessus, qui satisfait aux prescriptions défi­ nies dans les règles 18.1 à 18.9, 18.12 à 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 et 35.3 de l'annexe I de MARPOL 73/78. Tout pétrolier de catégorie 2 doit être doté de citernes à ballast séparé et à localisation défensive (SBT/ PL);

6)           “pétrolier de la catégorie 3”, un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, mais inférieur aux chiffres spécifiés dans les définitions 4 et 5;

7)           “pétrolier à simple coque”, un pétrolier qui n'est pas conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes des règles 19 et 28.6 de l'annexe I de MARPOL 73/78;

8)           “pétrolier à double coque”:

a)      un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes des règles 19 et 28.6 de l'annexe I de MARPOL 73/78 ou aux prescriptions de la règle 20.1.3 de l’annexe I de MARPOL 73/78; ou

b)      un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, équipé de citernes ou d’espaces de doubles-fonds conformes aux dispositions de la règle 19.6.1 de l’annexe I de MARPOL 73/78, et de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 19.3.1 de la même annexe, et conformes aux dispositions concernant la distance w énoncées dans la règle 19.6.2 de l’annexe I de MARPOL 73/78;

9)           “âge”, l'âge du navire, exprimé en nombre d'années à partir de la date de sa livraison;

10)         “huile diesel lourde”, l'huile diesel telle que définie dans la règle 20 de l'annexe I de MARPOL 73/78;

11)         “fuel-oil”, les distillats lourds ou les résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits tels que définis dans la règle 20 de l'annexe I de MARPOL 73/78;

12)         “produits pétroliers lourds”:

a)      les produits pétroliers bruts ayant une densité, à une température de 15 °C, de plus de 900 kg/m3 [11];

b)      les produits pétroliers autres que les produits pétroliers bruts, ayant une densité, à une température de 15 °C, de plus de 900 kg/ m3 ou une viscosité cinématique, à une température de 50 °C, de plus de 180 mm2 /s[12];

c)      le bitume et le goudron et leurs émulsions.

ê 417/2002 (adapté)

Article 4

Conformité des pétroliers à simple coque avec les prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes

1. Aucun pétrolier n'est autorisé à battre le pavillon d'un État membre et aucun pétrolier, quel que soit son pavillon, n'est autorisé à entrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de la juridiction d'un État membre sauf s'il s'agit d'un pétrolier à double coque Ö . Õ

ê 1726/2003 Art. 1, pt. 4 c

è1 1163/2009 Art. 1, par. 2

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pétroliers des catégories 2 ou 3 qui disposent uniquement de doubles fonds ou de doubles bordages non utilisés pour le transport du pétrole et s'étendant sur toute la longueur de la citerne de cargaison ou qui disposent d'espaces à double coque non utilisés pour le transport du pétrole et s'étendant sur toute la longueur de la citerne de cargaison, mais qui ne remplissent pas les conditions d'exemption des dispositions è1 la règle 20.1.3 de l'annexe I de MARPOL 73/78 ç, peuvent demeurer en service sans dépasser cependant l'anniversaire de la livraison du navire en 2015 ou le jour où le navire atteint l'âge de 25 ans — calculé d'après la date de livraison — la date à retenir étant celle qui se présente en premier.

ê 457/2007 Art. 1

3. Aucun pétrolier transportant des produits pétroliers lourds n’est autorisé à battre le pavillon d’un État membre, sauf s’il s’agit d’un pétrolier à double coque.

Aucun pétrolier transportant des produits pétroliers lourds, quel que soit son pavillon, n’est autorisé à entrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de la juridiction d’un État membre, à quitter ces sites ou à jeter l’ancre dans une zone relevant de la juridiction d’un État membre, sauf s’il s’agit d’un pétrolier à double coque.

ê 1726/2003 Art. 1, pt. 4 e)

4. Les pétroliers utilisés exclusivement dans les ports et dans la navigation intérieure peuvent être exonérés de l'obligation visée au paragraphe 3 s'ils sont dûment autorisés conformément à la législation relative à la navigation intérieure.

ê 1726/2003 Art. 1, pt. 5

Article 5

Conformité avec le système d'évaluation de l'état du navire

Un pétrolier à simple coque âgé de plus de 15 ans n'est pas autorisé, quel que soit son pavillon, à entrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de la juridiction d'un État membre, à quitter ces sites ou à jeter l'ancre dans une zone relevant de la juridiction d'un État membre sauf s'il satisfait au système d'évaluation de l'état du navire visé à l'article 6.

ê 1726/2003 Art. 1, pt. 6

è1 2172/2004 Art. 1, pt. 2

Article 6

Système d'évaluation de l'état du navire

Aux fins de l'article 5, le système d'évaluation de l'état du navire adopté par è1 la résolution MEPC 94(46) du 27 avril 2001 modifiée par la résolution MEPC 99(48) du 11 octobre 2002 et par la résolution MEPC 112(50) du 4 décembre 2003 ç s'applique.

ê 417/2002 (adapté)

è1 1163/2009 Art. 1, par. (3)

Article 7

Date ultime

Au-delà de la date anniversaire de la livraison du navire en 2015 Ö ne seront plus autorisées : Õ

a)           la poursuite de l'exploitation, conformément à è1 la règle 20.5 de l'annexe I de MARPOL 73/78 ç, des pétroliers des catégories 2 et 3 battant le pavillon d'un État membre;

b)           l'entrée dans les ports ou les terminaux en mer relevant de la juridiction d'un État membre d'autres pétroliers des catégories 2 et 3 indépendamment du fait qu'ils continuent à opérer sous le pavillon d'un État tiers conformément à è1 la règle 20.5 de l'annexe I de MARPOL 73/78 ç.

Article 8

Dérogations pour les navires en difficulté ou à réparer

ê 1726/2003 Art. 1, pt. 7

Par dérogation aux articles 4, 5 et 7, l'autorité compétente d'un État membre peut, sous réserve des dispositions nationales, autoriser, dans des circonstances exceptionnelles, un navire particulier à entrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de sa juridiction, à quitter ces sites ou à jeter l'ancre dans une zone relevant de sa juridiction lorsque:

ê 417/2002

è1 1163/2009 Art 1, par. 4, pt. a), i)

è2 1163/2009 Art 1, par. 4, pt. a), ii)

è3 1163/2009 Art 1, par. (4), pt. b)

a)           un pétrolier est en difficulté ou à la recherche d'un refuge,

b)           un pétrolier non chargé se dirige vers un port pour y être réparé.

Article 9

Notification à l'OMI

1. Chaque État membre informe l'OMI de sa décision de refuser, selon l'article 7 du présent règlement, aux pétroliers opérant conformément aux dispositions de è1 la règle 20.5 de l'annexe I de MARPOL 73/78 ç d'entrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de sa juridiction, sur la base de è2 la règle 20.8.2 de l'annexe I de MARPOL 73/78 ç.

2. Chaque État membre notifie à l'OMI sa décision d'autoriser, de suspendre, d'annuler ou de refuser l'exploitation d'un pétrolier de la catégorie 1 ou 2 autorisé à battre son pavillon conformément à l'article 5, sur la base de è3 la règle 20.8.1 de l'annexe I de MARPOL 73/78 ç .

ê 417/2002

Article 10

Procédure de modification

ê 219/2009 Annexe, pt 7.4.2

ð nouveau

La Commission peut ð adopter des actes délégués conformément à l’article 11 pour modifier ï les références du présent règlement aux règlements de l'annexe I de MARPOL 73/78 ainsi qu'aux résolutions MEPC 111(50) et MEPC 94(46) modifiées par les résolutions MEPC 99(48) et MEPC 112(50), afin de les aligner sur les modifications de ces règlements et résolutions arrêtées par l'OMI, dans la mesure où ces modifications n'élargissent pas le champ d'application du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2.

ê 2099/2002 Art. 11, pt 3 (adapté)

Les modifications apportées à Ö MARPOL 73/78 Õ peuvent être exclues du champ d'application du présent règlement en application de l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002.

ò nouveau

Article 11

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués mentionnés à l’article 10, premier alinéa, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 12 et 13.

Article 12

Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à l’article 10, premier alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l’autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être l’objet d'une révocation ainsi que les motifs de celle-ci.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 13

Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent objecter à un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

A l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont objecté à l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il prévoit.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas soulever d'objections.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil objectent à l’acte délégué, ce dernier n’entre pas en vigueur. L'institution qui exprime des objections à l’acte délégué en expose les motifs.

ê 417/2002 (adapté)

Article 14

Abrogation

Le règlement (CE) no Ö 417/2002 Õ est abrogé.

ê

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

ê 417/2002

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

é

ANNEXE I

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives (mentionnées à l’article 14)

Règlement (CE) no 417/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 64 du 7.3.2002, p. 1) || ||

|| Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1) || Uniquement l’article 11

|| Règlement (CE) no 1726/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 249 du 1.10.2003, p. 1) ||

|| Règlement (CE) no 2172/2004 de la Commission (JO L 371 du 18.12.2004, p. 26) ||

|| Règlement (CE) no 457/2007 du Parlement européen et du Conseil (JO L 113 du 30.4.2007, p. 1) ||

|| Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 31.3.2009, p. 109) || Uniquement le point 7.4 de l’Annexe

|| Règlement (CE) no 1163/2009 de la Commission (JO L 314 du 1.12.2009, p. 13) ||

_____________

ANNEXE II

Tableau de Correspondance

Règlement (CE) n° 417/2002 || Présent règlement

Article 1 || Article 1

Article 2, paragraphe 1, phrase introductive || Article 2, paragraphe 1, phrase introductive

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret || Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret || Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa || Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 2, || Article 2, paragraphe 2,

Article 3 || Article 3

Article 4, paragraphe 1, phrase introductive || Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, point (a) || -

Article 4, paragraphe 1, point (b) || -

Article 4, paragraphe 2 || Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3 || Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4 || Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5 || -

Article 4, paragraphe 6 || -

Article 5 || Article 5

Article 6 || Article 6

Article 7, phrase introductive || Article 7, phrase introductive

Article 7, premier tiret || Article 7, lettre a)

Article 7, deuxième tiret || Article 7, lettre b)

Article 7, dernière phrase || Article 7, dernière phrase

Article 8, paragraphe 1, phrase introductive || Article 8, phrase introductive

Article 8, paragraphe 1, premier tiret || Article 8, lettre a)

Article 8, paragraphe 1, deuxième tiret || Article 8, lettre b)

Article 8, paragraphe 2 || -

Article 9, paragraphe 1 || -

Article 9, paragraphe 2 || Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 3 || Article 9, paragraphe 2

Article 10 || -

Article 11 || Article 10

- || Article 10

- || Article 12

- || Article 13

Article 12 || Article 14, premier alinéa

- || Article 14, deuxième alinéa

Article 13 || Article 15

- || Annexe I

- || Annexe II

_____________

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               JO L 64 du 7.3.2002, p. 1.

[3]               Voir l’annexe I de la présente proposition.

[4]               JO C […] du […], p. […].

[5]               JO C […] du […], p. […].

[6]               JO L 64 du 7.3.2002, p. 1.

[7]               Voir l’annexe I.

[8]               JO C 91 du 28.3.1994, p. 301.

[9]               JO C 271 du 7.10.1993, p. 1.

[10]             JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[11]             Ce qui correspond à un degré API inférieur à 25,7.

[12]             Ce qui correspond à une viscosité cinématique supérieure à 180 cSt.