Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque /* COM/2011/0566 final - 2011/0243 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Le 1er avril 1987, la Commission a décidé[1]
de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de
tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en
soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services
devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des
intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne
compréhension de leurs dispositions. 2. La codification du règlement (CE) n° 417/2002 du
Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'introduction
accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de
conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le
règlement (CE) no 2978/94 du Conseil[2]
a été entamée par la Commission. Le nouveau règlement devait se substituer aux
divers actes qui y sont incorporés[3].
3. Entre-temps, le traité de Lisbonne est entré en
vigueur. L’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
permet au législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des
actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains
éléments non essentiels d’un acte législatif. Les actes juridiques ainsi
adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le nouveau
traité, des “actes délégués” (article 290, paragraphe 3). 4. Le règlement (CE) n° 417/2002 contient une
disposition qui rend une telle délégation de pouvoir opportune. ll convient
donc de convertir la codification du règlement (CE) n° 417/2002 en une
refonte afin d'introduire les modifications nécessaires. 5. La présente proposition de refonte a été
élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes
les langues officielles, du règlement (CE) n° 417/2002 et des actes qui l'ont
modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des
publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés,
la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un
tableau de correspondance qui figure à l'annexe II du règlement refondu. ê 417/2002 (adapté) 2011/0243 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en
matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les
pétroliers à simple coque (Refonte) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article Ö 100 Õ , paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen [4], vu l'avis du Comité des régions[5], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: ò nouveau (1)
Le règlement
(CE) n° 417/2002 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002
relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque
ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et
abrogeant le règlement (CE) no 2978/94 du Conseil[6] a été modifié à plusieurs
reprises et de façon substantielle[7].
À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté,
de procéder à la refonte dudit règlement. ê 417/2002 considérant 1 (adapté) (2)
Dans le cadre de la politique commune des transports, des mesures Ö devraient Õ être prises pour accroître la sécurité et prévenir la
pollution dans les transports maritimes. ê 417/2002 considérant 2 (adapté) (3)
Ö L’Union Õ est gravement préoccupée par les accidents maritimes dans lesquels
des pétroliers sont impliqués et par la pollution qui en résulte pour son
littoral et les dommages causés à sa faune, à sa flore et à d'autres ressources
marines. ê 417/2002 considérant 3 (4)
Dans sa communication «Pour une politique commune de la sécurité
maritime», la Commission a mis l'accent sur la demande du Conseil
extraordinaire sur l'environnement et les transports du 25 janvier 1993 de
soutenir l'action de l'Organisation maritime internationale (OMI) en vue de
réduire la différence de sécurité entre les navires neufs et les navires
existants en améliorant et/ou en retirant progressivement les navires
existants. ê 417/2002 considérant 4 (5)
Dans sa résolution sur une politique commune de la sécurité maritime[8],
le Parlement européen a accueilli favorablement la communication de la
Commission et a notamment appelé à une action en vue d'améliorer les normes de
sécurité des navires-citernes. ê 417/2002 considérant 5 (6)
Par sa résolution du 8 juin 1993 sur une politique commune de la
sécurité maritime[9],
le Conseil a entièrement soutenu les objectifs de la communication de la
Commission. ê 417/2002 considérant 6 (7)
Dans sa résolution adoptée le 20 janvier 2000 sur la marée noire en
France, le Parlement européen a demandé à la Commission de tout mettre en œuvre
pour avancer la date à partir de laquelle les pétroliers doivent être équipés
d'une double coque. ê 1726/2003 considérant 9 (8)
Dans sa résolution du 21 novembre 2002 sur la catastrophe du pétrolier
Prestige au large des côtes de Galice, le Parlement européen se prononce en
faveur de mesures plus énergiques pouvant entrer en vigueur plus rapidement et
déclare que ce nouveau naufrage souligne une fois de plus la nécessité de
prendre des mesures efficaces au niveau international et au niveau de l'UE pour
renforcer notablement la sécurité maritime. ê 417/2002 considérant 7 (9)
L'OMI a établi, par la convention internationale pour la prévention de
la pollution par les navires de 1973 et par le protocole de 1978 y relatif
(MARPOL 73/78), des règles de prévention de la pollution, adoptées au niveau
international, qui concernent la conception et l'exploitation des
pétroliers. Les États membres sont parties à MARPOL 73/78. ê 417/2002 considérant 8 (10)
Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de MARPOL 73/78, cette
convention ne s'applique pas aux navires de guerre et navires de guerre
auxiliaires, ni aux autres navires appartenant à un État ou exploités par un
État tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et
non commerciales. ê 417/2002 considérant 9 (11)
La comparaison des statistiques d'âge et d'accidents des
navires-citernes fait apparaître des taux d'accidents en augmentation pour les
vieux navires. On a reconnu au niveau international que les modifications
apportées en 1992 à la convention MARPOL 73/78, par lesquelles
l'application des prescriptions en matière de double coque ou de normes de
conception équivalentes est obligatoire pour les pétroliers à simple coque existants
lorsqu'ils atteignent un certain âge, assureront un degré plus élevé de
protection contre la pollution accidentelle par les hydrocarbures en cas
d'abordage ou d'échouement. ê 417/2002 considérant 10 (adapté) (12)
Il est dans l'intérêt de Ö l’Union Õ d'adopter des mesures visant à garantir que les
pétroliers qui entrent dans les ports ou les terminaux en mer Ö ou jetant l’ancre dans une zone Õ relevant de la juridiction des États membres et que les pétroliers
battant pavillon des États membres se conforment à la règle Ö 20 Õ de l'annexe I
de MARPOL 73/78, telle que révisée en Ö 2004 Õ par la résolution MEPC Ö 117(52) adoptée par le comité de la protection du milieu
marin de l’OMI (MEPC) Õ , afin de réduire les
risques de pollution accidentelle des eaux européennes par les hydrocarbures. ê 457/2007 considérant 4 (adapté) (13)
Ö La résolution MEPC 114(50) adoptée le
4 décembre 2003 a introduit une nouvelle règle 21 à l’annexe I de MARPOL 73/78
relative à la prévention de la pollution produite par les pétroliers
transportant des produits pétroliers lourds (HGO) qui interdit le transport des
HGO dans les pétroliers à coque simple. Õ Les paragraphes 5, 6 et 7 de la règle Ö 21 Õ prévoient la possibilité d’exemptions de l’application
de certaines dispositions de Ö cette Õ règle. La déclaration faite par la présidence italienne
du Conseil européen au nom de l’Union européenne, consignée dans le rapport
officiel de la cinquantième session du MEPC (MEPC 50/3), exprime l’engagement
politique de ne pas recourir à ces exemptions. ê 417/2002 considérant 11 (adapté) (14)
Le 6 mars 1992, l'OMI a apporté des modifications à MARPOL 73/78, qui
sont entrées en vigueur le 6 juillet 1993. Les mesures adoptées, qui imposent
la double coque ou le respect de normes de conception équivalentes pour les
pétroliers livrés le 6 juillet 1996 ou après cette date, visent à
prévenir la pollution par les hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement.
Ces modifications comprennent aussi un plan, qui est entré en vigueur le 6 juillet
1995, prévoyant l'introduction progressive des prescriptions en matière de
double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à
simple coque livrés avant cette date. Les pétroliers livrés avant le 1er
juin 1982 doivent se conformer aux prescriptions en question au plus tard 25
ans, et dans certains cas 30 ans, après la date de leur livraison. Ces
pétroliers à simple coque existants ne pourraient plus être exploités au-delà
de Ö 2005 Õ et, dans certains cas, de 2012, à moins qu'ils ne se conforment aux
prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception
équivalentes fixées par la règle Ö 19 Õ de l'annexe I de MARPOL 73/78. Pour les pétroliers à
simple coque existants qui ont été livrés après le 1er juin 1982 ou
ceux qui, livrés avant cette date, ont été adaptés pour être conformes aux
prescriptions de la convention MARPOL 73/78 relatives aux citernes à
ballast séparé et à leur localisation défensive, cette échéance sera atteinte
au plus tard en 2026. ê 417/2002 considérant 12 (adapté) (15)
Lors de sa 46e session, le 27 avril 2001, le MEPC a adopté la
résolution MEPC 95(46) apportant des modifications importantes à la règle Ö 20 Õ de l'annexe I de MARPOL 73/78. Cette résolution Ö et la résolution MEPC 111(50) adoptée le 4 décembre
2003 Õ introduisent un nouveau programme de
retrait accéléré des pétroliers à simple coque. Les nouvelles échéances
auxquelles les pétroliers doivent se conformer à la règle Ö 19 Õ de l'annexe I de MARPOL
73/78 dépendent de la taille et de l'âge du navire. Dans ce programme, les
pétroliers sont, par conséquent, répartis en trois catégories selon leur
tonnage, leur construction et leur catégorie. Toutes ces catégories, y compris
la plus petite Ö la catégorie Õ 3, sont importantes dans les échanges Ö à l'intérieur de l'Union Õ . ê 417/2002 considérant 13 (adapté) (16)
La date ultime à laquelle un pétrolier à simple coque doit être retiré
est la date anniversaire de la livraison du navire, selon un calendrier
s'échelonnant de 2003 à Ö 2005 Õ pour les pétroliers de la catégorie 1 et à Ö 2010 Õ pour les pétroliers des
catégories 2 et 3. ê 417/2002 considérant 15 (adapté) (17)
La règle Ö 20 de l’annexe I de MARPOL
73/78 Õ prévoit une nouvelle disposition selon
laquelle l'exploitation des pétroliers Ö à coque simple Õ ne peut être poursuivie que s'ils satisfont au système d'évaluation
de l'état du navire (CAS) adopté le 27 avril 2001 par la résolution MEPC 94(46)
Ö telle que modifiée par la
résolution MEPC 99(48) du 11 octobre 2002 et par la résolution MEPC
112(50) du 4 décembre 2003 Õ . Le système CAS oblige l'administration de l'État du
pavillon à délivrer une déclaration de conformité et à participer aux procédures
d'inspection du CAS. Ö Le système CAS a
pour objet de permettre de déceler les faiblesses structurelles des pétroliers
âgés et devrait donc s'appliquer à tous les pétroliers de plus de 15 ans. Õ ê 417/2002 considérant 16 (adapté) (18)
La règle Ö 20.5 de l’annexe I de MARPOL
73/78 Õ permet à titre exceptionnel aux
pétroliers des catégories 2 et 3 d'opérer, dans certaines circonstances,
au-delà de la date limite de leur retrait. La règle Ö 20.8.2 de ladite annexe Õ donne aux parties à MARPOL 73/78 le droit d'interdire
aux pétroliers bénéficiant de cette dérogation d'entrer dans les ports ou
terminaux en mer relevant de leur juridiction. Les États membres ont déclaré
leur intention de recourir à ce droit. La décision d'utiliser ce droit Ö devrait Õ être communiquée à l'OMI. ê 417/2002 considérant 17 (19)
Il importe d'assurer que les dispositions du présent règlement ne mettent
pas en danger la sécurité de l'équipage et des pétroliers à la recherche d'un
refuge ou d'un lieu sûr. ê 417/2002 considérant 18 (20)
Afin de permettre aux chantiers navals des États membres de réparer les
pétroliers à simple coque, les États membres peuvent autoriser
exceptionnellement ces pétroliers à entrer dans leurs ports, à condition qu'ils
ne transportent aucune cargaison. ê 219/2009 Art 1, Annexe pt. 7.4 ð nouveau (21)
ð Il convient d'habiliter la Commission à adopter
des actes délégués conformément à l'article 290 du traité aux fins de
modifier ï certaines
références du présent règlement auxrèglements de MARPOL 73/78 ainsi qu'aux
résolutions MEPC 111(50) et MEPC 94(46) afin de les aligner sur les
modifications de ces règlements et résolutions adoptés par l'OMI, dans la
mesure où ces modifications n'élargissent pas le champ d'application du présent
règlement. Ces modifications devraient être arrêtées en
conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999
définissant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à
la Commission[10]. ê 417/2002 (adapté) è1 1726/2003 Art. 1, pt. 1 ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objectif Le présent règlement a pour objectif d'établir un plan
d'introduction accélérée pour l'application aux pétroliers à simple coque des
prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception
équivalentes de MARPOL 73/78 Ö telles que
définies à l’article 3 Õ è1, et d'interdire le transport à
destination ou au départ de ports des États membres de produits pétroliers
lourds dans des pétroliers à simple coque ç. Article 2 Champ d'application ê 1726/2003 Art. 1, pt. 2 (adapté) 1. Le présent règlement s'applique aux pétroliers d'un port
en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes: Ö (a) qui battent le
pavillon d'un État membre; Õ Ö (b) qui, quel que soit leur
pavillon, entrent dans ou quittent un port ou un terminal en mer ou jettent
l'ancre dans une zone relevant de la juridiction d'un État membre. Õ Aux fins de l'article 4, paragraphe 3, le présent règlement
s'applique aux pétroliers d'une capacité égale ou supérieure à 600 tonnes de
port en lourd. ê 417/2002 2. Le présent règlement ne s'applique pas aux navires de
guerre et navires de guerre auxiliaires, ni aux autres navires appartenant à un
État ou exploités par un État tant que celui‑ci les utilise exclusivement
à des fins gouvernementales et non commerciales. Les États membres s'efforcent,
dans la mesure où cela est raisonnable et possible, de respecter le présent
règlement pour les navires visés dans le présent paragraphe. ê 1163/2009 Art. 1, par. 1 Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) “MARPOL 73/78”, la convention
internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973,
telle que modifiée par le protocole de 1978, dans leur version actualisée; 2) “pétrolier”, un pétrolier tel qu'il est
défini dans la règle 1.5 de l'annexe I de MARPOL 73/78; 3) “port en lourd”, le port en lourd tel qu'il
est défini dans la règle 1.23 de l'annexe I de MARPOL 73/78; 4) “pétrolier de la catégorie 1”, un pétrolier
d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du
pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage
en tant que cargaison, et un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à
30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux mentionnés
ci-dessus, qui ne satisfait pas aux prescriptions définies dans les règles 18.1
à 18.9, 18.12 à 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 et 35.3 de l'annexe I
de MARPOL 73/78; 5) “pétrolier de la catégorie 2”, un pétrolier
d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du
pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage
en tant que cargaison, et un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à
30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux mentionnés
ci-dessus, qui satisfait aux prescriptions défi nies dans les règles 18.1 à
18.9, 18.12 à 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 et 35.3 de l'annexe I
de MARPOL 73/78. Tout pétrolier de catégorie 2 doit être doté de citernes à
ballast séparé et à localisation défensive (SBT/ PL); 6) “pétrolier de la catégorie 3”, un pétrolier
d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, mais inférieur
aux chiffres spécifiés dans les définitions 4 et 5; 7) “pétrolier à simple coque”, un pétrolier
qui n'est pas conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de
normes de conception équivalentes des règles 19 et 28.6 de l'annexe I de MARPOL
73/78; 8) “pétrolier à double coque”: a) un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à
5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de
normes de conception équivalentes des règles 19 et 28.6 de l'annexe I de MARPOL
73/78 ou aux prescriptions de la règle 20.1.3 de l’annexe I de MARPOL 73/78; ou
b) un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 600
tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, équipé de citernes ou d’espaces de
doubles-fonds conformes aux dispositions de la règle 19.6.1 de l’annexe I de MARPOL
73/78, et de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle
19.3.1 de la même annexe, et conformes aux dispositions concernant la distance w
énoncées dans la règle 19.6.2 de l’annexe I de MARPOL 73/78; 9) “âge”, l'âge du navire, exprimé en nombre
d'années à partir de la date de sa livraison; 10) “huile diesel lourde”, l'huile diesel telle
que définie dans la règle 20 de l'annexe I de MARPOL 73/78; 11) “fuel-oil”, les distillats lourds ou les
résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits tels que définis dans la règle
20 de l'annexe I de MARPOL 73/78; 12) “produits pétroliers lourds”: a) les produits pétroliers bruts ayant une densité, à une
température de 15 °C, de plus de 900 kg/m3 [11];
b) les produits pétroliers autres que les produits
pétroliers bruts, ayant une densité, à une température de 15 °C, de plus de 900
kg/ m3 ou une viscosité cinématique, à une température de 50 °C, de
plus de 180 mm2 /s[12];
c) le bitume et le goudron et leurs émulsions. ê 417/2002 (adapté) Article 4 Conformité des pétroliers à simple coque avec les
prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception
équivalentes 1. Aucun pétrolier n'est autorisé à battre le pavillon d'un
État membre et aucun pétrolier, quel que soit son pavillon, n'est autorisé à
entrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de la juridiction d'un
État membre sauf s'il s'agit d'un pétrolier à double coque Ö . Õ ê 1726/2003 Art. 1, pt. 4 c è1 1163/2009 Art. 1,
par. 2 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les
pétroliers des catégories 2 ou 3 qui disposent uniquement de doubles fonds ou
de doubles bordages non utilisés pour le transport du pétrole et s'étendant sur
toute la longueur de la citerne de cargaison ou qui disposent d'espaces à
double coque non utilisés pour le transport du pétrole et s'étendant sur toute
la longueur de la citerne de cargaison, mais qui ne remplissent pas les
conditions d'exemption des dispositions è1 la règle 20.1.3 de
l'annexe I de MARPOL 73/78 ç, peuvent demeurer en service sans dépasser cependant
l'anniversaire de la livraison du navire en 2015 ou le jour où le navire
atteint l'âge de 25 ans — calculé d'après la date de livraison — la date à
retenir étant celle qui se présente en premier. ê 457/2007 Art. 1 3. Aucun pétrolier transportant des produits pétroliers
lourds n’est autorisé à battre le pavillon d’un État membre, sauf s’il s’agit
d’un pétrolier à double coque. Aucun pétrolier transportant des produits pétroliers lourds,
quel que soit son pavillon, n’est autorisé à entrer dans les ports ou les
terminaux en mer relevant de la juridiction d’un État membre, à quitter ces
sites ou à jeter l’ancre dans une zone relevant de la juridiction d’un État
membre, sauf s’il s’agit d’un pétrolier à double coque. ê 1726/2003 Art.
1, pt. 4 e) 4. Les pétroliers utilisés exclusivement dans les ports et
dans la navigation intérieure peuvent être exonérés de l'obligation visée au
paragraphe 3 s'ils sont dûment autorisés conformément à la législation
relative à la navigation intérieure. ê 1726/2003 Art. 1, pt. 5 Article 5 Conformité avec le système d'évaluation de l'état du
navire Un pétrolier à simple coque âgé de plus de 15 ans n'est pas
autorisé, quel que soit son pavillon, à entrer dans les ports ou les terminaux
en mer relevant de la juridiction d'un État membre, à quitter ces sites ou à
jeter l'ancre dans une zone relevant de la juridiction d'un État membre sauf
s'il satisfait au système d'évaluation de l'état du navire visé à l'article 6. ê 1726/2003 Art. 1, pt. 6 è1 2172/2004 Art. 1, pt.
2 Article 6 Système d'évaluation
de l'état du navire Aux fins de l'article 5, le système d'évaluation de l'état
du navire adopté par è1 la
résolution MEPC 94(46) du 27 avril 2001 modifiée par la résolution MEPC 99(48)
du 11 octobre 2002 et par la résolution MEPC 112(50) du 4 décembre 2003 ç s'applique. ê 417/2002 (adapté) è1 1163/2009 Art. 1,
par. (3) Article 7 Date ultime Au-delà de la date anniversaire de la livraison du navire en
2015 Ö ne seront plus autorisées : Õ a) la poursuite de l'exploitation, conformément à è1 la règle 20.5 de l'annexe I
de MARPOL 73/78 ç, des pétroliers des
catégories 2 et 3 battant le pavillon d'un État membre; b) l'entrée dans les ports ou les terminaux en mer
relevant de la juridiction d'un État membre d'autres pétroliers des catégories
2 et 3 indépendamment du fait qu'ils continuent à opérer sous le pavillon d'un
État tiers conformément à è1
la règle 20.5 de l'annexe I de MARPOL 73/78 ç. Article 8 Dérogations pour les navires en difficulté ou à
réparer ê 1726/2003 Art. 1, pt. 7 Par dérogation aux articles 4, 5 et 7, l'autorité
compétente d'un État membre peut, sous réserve des dispositions nationales,
autoriser, dans des circonstances exceptionnelles, un navire particulier à
entrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de sa juridiction, à
quitter ces sites ou à jeter l'ancre dans une zone relevant de sa juridiction
lorsque: ê 417/2002 è1 1163/2009 Art 1, par. 4, pt.
a), i) è2 1163/2009 Art 1, par. 4,
pt. a), ii) è3 1163/2009 Art 1, par. (4),
pt. b) a) un pétrolier est en difficulté ou à la recherche
d'un refuge, b) un pétrolier non chargé se dirige vers un port
pour y être réparé. Article 9 Notification à l'OMI 1. Chaque État membre informe l'OMI de sa décision de
refuser, selon l'article 7 du présent règlement, aux pétroliers opérant
conformément aux dispositions de è1 la règle 20.5 de
l'annexe I de MARPOL 73/78 ç d'entrer dans les ports ou les terminaux en mer
relevant de sa juridiction, sur la base de è2 la règle 20.8.2 de
l'annexe I de MARPOL 73/78 ç. 2. Chaque État membre notifie à l'OMI sa décision
d'autoriser, de suspendre, d'annuler ou de refuser l'exploitation d'un
pétrolier de la catégorie 1 ou 2 autorisé à battre son pavillon conformément à
l'article 5, sur la base de è3 la
règle 20.8.1 de l'annexe I de MARPOL 73/78 ç . ê 417/2002 Article 10 Procédure de modification ê 219/2009 Annexe, pt 7.4.2 ð nouveau La Commission peut ð adopter des actes délégués conformément à
l’article 11 pour modifier ï les références
du présent règlement aux règlements de l'annexe I de MARPOL 73/78
ainsi qu'aux résolutions MEPC 111(50) et MEPC 94(46) modifiées par les
résolutions MEPC 99(48) et MEPC 112(50), afin de les aligner sur les
modifications de ces règlements et résolutions arrêtées par l'OMI, dans la
mesure où ces modifications n'élargissent pas le champ d'application du présent
règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments
non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure
de règlementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2. ê 2099/2002 Art. 11, pt 3 (adapté) Les modifications apportées à Ö MARPOL 73/78 Õ peuvent être exclues du champ d'application du présent
règlement en application de l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002. ò nouveau Article 11 Exercice de la
délégation 1. Le pouvoir d'adopter les
actes délégués mentionnés à l’article 10, premier alinéa, est conféré à la
Commission pour une durée indéterminée. 2. Aussitôt qu'elle adopte
un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen
et au Conseil. 3. Le pouvoir d'adopter des
actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les
articles 12 et 13. Article 12 Révocation de la
délégation 1. La délégation de pouvoir
visée à l’article 10, premier alinéa, peut être révoquée à tout moment par le
Parlement européen ou le Conseil. 2. L’institution qui a
entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la
délégation de pouvoir s'efforce d'informer l’autre institution et la
Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en
indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être l’objet d'une révocation
ainsi que les motifs de celle-ci. 3. La décision de révocation
met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle
prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle
n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée
au Journal officiel de l’Union européenne. Article 13 Objections aux actes
délégués 1. Le Parlement européen et
le Conseil peuvent objecter à un acte délégué dans un délai de deux mois à
compter de la date de notification. A l'initiative du Parlement
européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois. 2. Si, à l’expiration de ce
délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont objecté à l’acte délégué,
celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre
en vigueur à la date qu'il prévoit. L'acte délégué peut être
publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur
avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous
deux informé la Commission de leur intention de ne pas soulever d'objections. 3. Si le Parlement européen
ou le Conseil objectent à l’acte délégué, ce dernier n’entre pas en vigueur.
L'institution qui exprime des objections à l’acte délégué en expose les motifs.
ê 417/2002 (adapté) Article 14 Abrogation Le règlement (CE) no Ö 417/2002 Õ est abrogé. ê Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme
faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance
figurant à l'annexe II. ê 417/2002 Article 15 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement
est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président é ANNEXE I Règlement abrogé avec liste de ses modifications
successives
(mentionnées à l’article 14) Règlement (CE) no 417/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 64 du 7.3.2002, p. 1) || || || Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1) || Uniquement l’article 11 || Règlement (CE) no 1726/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 249 du 1.10.2003, p. 1) || || Règlement (CE) no 2172/2004 de la Commission (JO L 371 du 18.12.2004, p. 26) || || Règlement (CE) no 457/2007 du Parlement européen et du Conseil (JO L 113 du 30.4.2007, p. 1) || || Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 31.3.2009, p. 109) || Uniquement le point 7.4 de l’Annexe || Règlement (CE) no 1163/2009 de la Commission (JO L 314 du 1.12.2009, p. 13) || _____________ ANNEXE II Tableau de Correspondance Règlement (CE) n° 417/2002 || Présent règlement Article 1 || Article 1 Article 2, paragraphe 1, phrase introductive || Article 2, paragraphe 1, phrase introductive Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret || Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point b) Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret || Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point a) Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa || Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 2, paragraphe 2, || Article 2, paragraphe 2, Article 3 || Article 3 Article 4, paragraphe 1, phrase introductive || Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 1, point (a) || - Article 4, paragraphe 1, point (b) || - Article 4, paragraphe 2 || Article 4, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 3 || Article 4, paragraphe 3 Article 4, paragraphe 4 || Article 4, paragraphe 4 Article 4, paragraphe 5 || - Article 4, paragraphe 6 || - Article 5 || Article 5 Article 6 || Article 6 Article 7, phrase introductive || Article 7, phrase introductive Article 7, premier tiret || Article 7, lettre a) Article 7, deuxième tiret || Article 7, lettre b) Article 7, dernière phrase || Article 7, dernière phrase Article 8, paragraphe 1, phrase introductive || Article 8, phrase introductive Article 8, paragraphe 1, premier tiret || Article 8, lettre a) Article 8, paragraphe 1, deuxième tiret || Article 8, lettre b) Article 8, paragraphe 2 || - Article 9, paragraphe 1 || - Article 9, paragraphe 2 || Article 9, paragraphe 1 Article 9, paragraphe 3 || Article 9, paragraphe 2 Article 10 || - Article 11 || Article 10 - || Article 10 - || Article 12 - || Article 13 Article 12 || Article 14, premier alinéa - || Article 14, deuxième alinéa Article 13 || Article 15 - || Annexe I - || Annexe II _____________ [1] COM(87) 868 PV. [2] JO
L 64 du 7.3.2002, p. 1. [3] Voir
l’annexe I de la présente proposition. [4] JO
C […] du […], p. […]. [5] JO
C […] du […], p. […]. [6] JO L 64 du 7.3.2002, p. 1. [7] Voir l’annexe I. [8] JO
C 91 du 28.3.1994, p. 301. [9] JO
C 271 du 7.10.1993, p. 1. [10] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. [11] Ce
qui correspond à un degré API inférieur à 25,7. [12] Ce
qui correspond à une viscosité cinématique supérieure à 180 cSt.