52011PC0562

/* COM/2011/0562 final - 2011/0240 (NLE) */ Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique


EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

- Motivation et objectifs de la proposition

Aux termes du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, la politique commune de la pêche vise à garantir que les ressources aquatiques vivantes sont exploitées dans les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu’en matière sociale. L’établissement annuel des possibilités de pêche sous la forme de totaux admissibles des captures (TAC), de quotas de pêche et de limitations de l’effort de pêche est un moyen précieux pour atteindre ces objectifs.

La présente proposition a pour objet d’établir, en ce qui concerne les stocks halieutiques de la mer Baltique présentant la plus grande importance commerciale, les possibilités de pêche ouvertes aux États membres pour 2012.

- Contexte général

Le contexte de la proposition est exposé dans la communication de la Commission relative à une consultation portant sur les possibilités de pêche [COM(2011) 298 final]. Pour simplifier et clarifier la détermination annuelle des TAC et des quotas, les possibilités de pêche dans la mer Baltique sont établies par un règlement distinct depuis 2006.

Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a rendu son avis scientifique concernant les stocks en mer Baltique pour 2012 en mai 2011 et le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), en juin 2011.

La proposition contient deux sections importantes pour la gestion de la pêche en mer Baltique en 2012 par l'intermédiaire des possibilités de pêche: la première établit les TAC et les quotas et la seconde limite l'effort de pêche, en imposant des limites à l'activité de pêche (nombre de jours passés en mer).

- Dispositions en vigueur dans le domaine couvert par la proposition

Les possibilités de pêche et leur répartition entre États membres font l’objet d’un règlement annuel. Le plus récent est le règlement (UE) n° 1124/2010 du Conseil du 29 novembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

Le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund, modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) n° 88/98, présente également de l’intérêt pour la gestion des pêcheries de la mer Baltique.

Le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 779/97, définit les mesures d’inspection et de contrôle pour la reconstitution des stocks de cabillaud concernés. Il prévoit en outre les règles relatives à l’établissement des TAC applicables aux stocks de cabillaud occidental et oriental ainsi que les limitations de l’effort de pêche qui leur sont associées.

- Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union européenne

Les mesures proposées ont été conçues dans le respect des objectifs et des règles de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l’Union en matière de développement durable.

RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

- Obtention et utilisation d’expertise

Principales organisations/principaux experts consultés

Les organisations scientifiques consultées sont le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

Chaque année, l'Union demande au CIEM et au CSTEP un avis scientifique sur l’état des stocks de poissons importants. L’avis qui a été reçu concerne tous les stocks de la Baltique pour lesquels des TAC sont proposés.

- Consultation des parties intéressées

Le conseil consultatif régional (CCR) pour la mer Baltique a été consulté en juin 2011 lors de la réunion commune de ses groupes de travail sur les stocks démersaux, les stocks pélagiques et les stocks de saumon, sur la base de la communication de la Commission relative à une consultation portant sur les possibilités de pêche. Le CIEM et le CSTEP ont exposé les fondements scientifiques de la proposition. Les règles relatives à l'établissement des TAC et des quotas pour 2012 sur la base de la communication de la Commission ont été présentées lors de ces réunions. Les points de vue initiaux qui y ont été exprimés concernant tous les stocks de poissons concernés ont été examinés et pris en compte dans la proposition dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux politiques en vigueur et n’entraînent pas de détérioration de l’état des ressources vulnérables.

Le CCR pour la mer Baltique approuve la démarche de la Commission tendant à établir des TAC qui soient plus en phase avec les avis scientifiques, ainsi que l’application du plan pluriannuel applicable au cabillaud en ce qui concerne l'établissement des TAC. En revanche, il désapprouve la politique de la Commission visant à réduire les TAC de 25 % lorsque les données ne sont pas disponibles et l'évaluation analytique du stock n'a pas pu être fournie par les scientifiques.

- Analyse d’impact

Les TAC fixés pour le cabillaud de la Baltique occidentale et orientale ont été augmentés de 14 % en moyenne conformément au plan pluriannuel. Deux des cinq TAC pélagiques devraient augmenter, et les trois TAC restants devraient diminuer. D'une manière générale, les mesures proposées entraîneraient une diminution globale des possibilités de pêche pour les navires de l’Union en mer Baltique de quelque 16 %, toutes espèces confondues à l'exception des stocks de saumon, en volume de capture.

La proposition ne se limite pas à l’expression de préoccupations à court terme; elle s’inscrit aussi dans une logique à plus long terme consistant à ramener progressivement le niveau de pêche dans des limites viables sur le long terme.

L’approche adoptée dans la proposition se traduira donc, à moyen et à long terme, par une réduction de l’effort de pêche, mais avec des quotas stables ou en hausse. Sur le long terme, cette solution devrait entraîner une atténuation des incidences sur l’environnement, grâce à la réduction de l’effort de pêche, une baisse des captures du fait de la réduction du nombre de navires et/ou de l’effort moyen par navire, et le maintien ou la hausse des débarquements. La viabilité des activités de pêche s’améliorera sur le long terme.

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

- Résumé des mesures proposées

La proposition fixe les limites de capture et d’effort applicables aux pêcheries de l’UE en vue d’une exploitation des pêcheries de l’Union viable sur les plans écologique, économique et social, qui constitue un objectif de la politique commune de la pêche.

- Base juridique

Article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

- Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE, Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

- Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison exposée ci-après.

La politique commune de la pêche est une politique commune. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

Le règlement du Conseil en question répartit les possibilités de pêche entre les États membres. Conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2371/2002, les États membres sont libres de les répartir comme bon leur semble entre régions ou opérateurs. Les États membres disposent ainsi d’une grande latitude pour décider du modèle socioéconomique qu’ils utiliseront pour exploiter les possibilités de pêche qui leur sont attribuées.

La proposition n’a pas d’incidence financière supplémentaire pour les États membres. Ce règlement est adopté par le Conseil chaque année, et les moyens publics et privés nécessaires à sa mise en application sont déjà en place.

- Choix des instruments

Instrument proposé: règlement.

Il s’agit d’une proposition de gestion de la pêche sur la base de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, conformément à l’article 20 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'UE.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Simplification

La proposition prévoit toujours la simplification des procédures administratives incombant aux autorités publiques (de l’Union ou des États membres), car elle contient des dispositions similaires au règlement de 2011 sur les possibilités de pêche en mer Baltique.

- Réexamen/révision/clause de caducité

Étant donné que la proposition concerne un règlement annuel pour l’année 2012, elle ne contient pas de clause de révision.

- Explication détaillée

La proposition établit, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques dont bénéficient les États membres en mer Baltique.

Les données proposées sont conformes aux avis scientifiques, à l’avis du CCR pour la mer Baltique et au cadre d’établissement des TAC et des quotas exposé dans la communication de la Commission relative à une consultation sur les possibilités de pêche. Le cas échéant, les quantités théoriques des stocks partagés avec la Fédération de Russie ont été déduites des TAC proposés.

Étant donné que la Commission entend garantir l’exploitation durable des ressources halieutiques, conformément à la politique et aux engagements internationaux de l’Union, tout en maintenant la stabilité des possibilités de pêche, les variations annuelles des TAC sont limitées dans toute la mesure du possible compte tenu du statut du stock en question.

Les TAC et les quotas attribués aux États membres figurent à l’annexe I et les limitations de l’effort de pêche, à l’annexe II du règlement.

Pour les stocks de cabillaud, les TAC proposés et les limitations de l’effort de pêche étaient conformes aux exigences du plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks. La clé de voûte de ce plan est la réduction progressive de la mortalité par pêche jusqu’à des niveaux durables à long terme qui garantissent la reconstitution des stocks et sont de nature à permettre des captures stables et abondantes. Étant donné que la mortalité par pêche des stocks de cabillaud a été ramenée aux niveaux indiqués dans le plan pluriannuel, il n'est plus nécessaire de réduire l'effort de pêche, c'est-à-dire le nombre de jours passés en mer; en outre, le TAC peut être augmenté.

Pour les deux stocks de hareng (Baltique occidentale et mer de Botnie/ baie de Botnie), le TAC proposé équivaut à la mortalité par pêche correspondant au RMD. Pour les autres stocks pélagiques, le TAC proposé équivaut à une réduction de la mortalité par pêche à mi-parcours entre le niveau actuel et la mortalité par pêche correspondant au RMD, à l'exception du stock de hareng de Baltique centrale. Dans ce cas particulier, la mortalité par pêche à mi-parcours dépasserait les niveaux de précaution; au lieu de cela, le TAC proposé est donc à mi-parcours entre celui de la mortalité par pêche correspondant au RMD et celui de la mortalité par pêche de précaution.

Dans le cas de la plie, stock pour lequel peu de données sont disponibles, le TAC correspond à une réduction de 25 % par rapport à celui de 2011. L'opinion du CCR pour la mer Baltique, qui préconisait une réduction moindre, n'a pas pu être prise en compte; en effet, conformément à l'approche décrite dans la communication sur les possibilités de pêche, le manque de données ne peut être invoqué pour justifier le maintien des niveaux actuels de capture et le principe de précaution doit être appliqué.

En ce qui concerne les stocks de saumon, étant donné les incertitudes découlant des avis scientifiques émis par le CIEM en mai, celui-ci a été convié à une réunion organisée par le conseil consultatif régional pour la mer Baltique en août. À la suite de cette réunion, le CIEM a reconfirmé l'avis qu’il avait émis précédemment.

2011/0240 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1. L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

2. Le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[1] prévoit que les mesures régissant l’accès aux eaux et aux ressources de pêche, ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, soient arrêtées compte tenu des avis scientifiques disponibles et, notamment, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

3. Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, de façon adéquate. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) n° 2371/2002.

4. Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques correspondants, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions avec le comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture et avec les conseils consultatifs régionaux concernés.

5. Pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il y a lieu d’établir les limites en matière de captures et d’effort de pêche applicables aux stocks de cabillaud dans la mer Baltique selon les règles énoncées par le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks[2].

6. L’exploitation des possibilités de pêche prévues par le présent règlement est régie par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche[3], et notamment ses articles 33 et 34 concernant, respectivement, les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

7. Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas[4], il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ce règlement.

8. Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2012,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I Champ d'application et définitions

Article premier Objet

Le présent règlement établit, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

Article 2 Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui opèrent en mer Baltique.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) n° 2371/2002, on entend par:

a) «zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones géographiques qui sont définies à l’annexe I du règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund[5];

b) «mer Baltique», les sous-divisions 22 à 32 du CIEM;

c) «navire de l'UE», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union européenne;

d) «total admissible des captures» (TAC), la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

e) «quota», la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;

f) «jour d’absence du port», toute période continue de 24 heures ou toute partie de cette période pendant laquelle le navire est absent du port.

Chapitre IIPossibilités de pêche

Article 4 TAC et répartition

Les TAC, leur répartition entre les États membres ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l'annexe I.

Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition

9. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002;

b) des redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) n° 1224/2009;

c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) n° 847/96;

d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 847/96;

e) des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) n° 1224/2009.

10. Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

Article 6 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

11. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a) lorsque les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et que celui-ci n’est pas épuisé, ou

b) lorsque les captures consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ledit quota de l'Union n'est pas épuisé.

Article 7 Limitations de l'effort de pêche

12. Les limitations de l’effort de pêche figurent à l’annexe II.

13. Les limitations visées au paragraphe 1 s’appliquent également aux subdivisions 27 et 28.2 du CIEM, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1098/2007, d’exclure ces subdivisions des restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 dudit règlement.

14. Les limitations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la subdivision 28.1 du CIEM, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1098/2007 d’appliquer à cette subdivision les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, dudit règlement.

Chapitre IIIDispositions finales

Article 8 Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) n° 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE I TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L'UE DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés aux fins du présent règlement.

Nom scientifique | Code alpha-3 | Nom commun |

Clupea harengus | HER | Hareng |

Gadus morhua | COD | Cabillaud |

Pleuronectes platessa | PLE | Plie |

Salmo salar | SAL | Saumon de l'Atlantique |

Sprattus sprattus | SPR | Sprat |

Espèce: | Hareng | Zone: | Subdivisions 30-31 |

Clupea harengus | HER/3D30.; HER/3D31. |

Finlande | 86 905 | (1) | TAC analytique |

Suède | 19 095 | (2) |

Union | 106 000 | (3) |

TAC | 106 000 | (3) |

__________ |

(1) Les captures dans la SD 31 sont limitées à 1 640. (2) Les captures dans la SD 31 sont limitées à 360. (3) Les captures dans la SD 31 sont limitées à 2 000. |

Espèce: | Hareng | Zone: | Subdivisions 22-24 |

Clupea harengus | HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24. |

Danemark | 2 930 | TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. |

Allemagne | 11 532 |

Finlande | 1 |

Pologne | 2 719 |

Suède | 3 718 |

Union | 20 900 |

TAC | 20 900 |

Espèce: | Hareng | Zone: | Eaux de l’UE des subdivisions 25-27, 28.2, 29 et 32 |

Clupea harengus | HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32. |

Danemark | 1 588 | TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. |

Allemagne | 421 |

Estonie | 8 109 |

Finlande | 15 829 |

Lettonie | 2 001 |

Lituanie | 2 107 |

Pologne | 17 983 |

Suède | 24 140 |

Union | 72 178 |

TAC | Sans objet |

Espèce: | Hareng | Zone: | Subdivision 28.1 |

Clupea harengus | HER/03D.RG |

Estonie | 13 336 | TAC analytique |

Lettonie | 15 542 |

Union | 28 878 |

TAC | 28 878 |

Espèce: | Cabillaud | Zone: | Eaux de l'UE des subdivisions 25-32 |

Gadus morhua | COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32. |

Danemark | 15 587 | TAC analytique |

Allemagne | 6 200 |

Estonie | 1 519 |

Finlande | 1 193 |

Lettonie | 5 795 |

Lituanie | 3 818 |

Pologne | 17 947 |

Suède | 15 791 |

Union | 67 850 |

TAC | Sans objet |

Espèce: | Cabillaud | Zone: | Subdivisions 22-24 |

Gadus morhua | COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24. |

Danemark | 9 298 | TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. |

Allemagne | 4 546 |

Estonie | 206 |

Finlande | 183 |

Lettonie | 769 |

Lituanie | 499 |

Pologne | 2 487 |

Suède | 3 312 |

Union | 21 300 |

TAC | 21 300 |

Espèce: | Plie | Zone: | Eaux de l'UE des subdivisions 22-32 |

Pleuronectes platessa | PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32. |

Danemark | 1 634 | TAC de précaution L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. |

Allemagne | 182 |

Pologne | 342 |

Suède | 123 |

Union | 2 281 |

TAC | 2 281 |

Espèce: | Saumon de l'Atlantique | Zone: | Eaux de l'UE des subdivisions 22-31 |

Salmo salar | SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31. |

Danemark | 10 977 | (1) | TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. |

Allemagne | 1 221 | (1) |

Estonie | 1 116 | (1) |

Finlande | 13 688 | (1) |

Lettonie | 6 982 | (1) |

Lituanie | 821 | (1) |

Pologne | 3 330 | (1) |

Suède | 14 839 | (1) |

Union | 52 974 | (1) |

TAC | Sans objet |

__________ |

(1) Exprimé en nombre d'individus. |

Espèce: | Saumon de l'Atlantique | Zone: | Eaux de l’Union de la subdivision 32 |

Salmo salar | SAL/3D32. |

Estonie | 1 116 | (1) | TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |

Finlande | 9 768 | (1) |

Union | 10 884 | (1) |

TAC | Sans objet |

__________ |

(1) Exprimé en nombre d'individus. |

Espèce: | Sprat | Zone: | Eaux de l'UE des subdivisions 22-32 |

Sprattus sprattus | SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32. |

Danemark | 21 022 | TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |

Allemagne | 13 318 |

Estonie | 24 411 |

Finlande | 11 004 |

Lettonie | 29 483 |

Lituanie | 10 665 |

Pologne | 62 568 |

Suède | 40 639 |

Union | 213 110 |

TAC | Sans objet |

ANNEXE II LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

15. En ce qui concerne l'activité des navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipement de pêche à la dandinette soit autorisée pendant un nombre maximal de:

a) 163 jours d’absence du port dans les subdivisions 22 à 24, en dehors de la période comprise entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1098/2007 s’applique, et

b) 160 jours d’absence du port dans les subdivisions 25 à 28, en dehors de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1098/2007 s’applique.

16. Le nombre maximal de jours d’absence du port par année pendant lesquels un navire peut être présent dans les deux zones visées au point 1, a) et b), et pêcher avec les équipements visés au point 1 ne peut pas dépasser le nombre maximal de jours autorisé pour l’une des deux zones.

[1] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[2] JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.

[3] JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

[4] JO L 115 du 09.5.1996, p. 3.

[5] JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.