52011PC0559

/* COM/2011/0559 final - 2010/0312 (COD) */ Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant création d’un mécanisme d’évaluation et de suivi destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen


EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Gouvernance de Schengen - Renforcer l'espace sans contrôle aux frontières intérieures

Pour ce qui est du contexte et de la raison d'être des modifications contenues dans la présente proposition, ainsi que de l'explication détaillée de leur fonctionnement pratique, la Commission renvoie à sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée « Gouvernance de Schengen - Renforcer l'espace sans contrôle aux frontières intérieures », qui est adoptée parallèlement à la présente proposition.

Changements législatifs

Le 16 novembre 2010, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un mécanisme d’évaluation destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen[1]. Cette proposition renforce le mécanisme d'évaluation de Schengen, notamment grâce à une rationalisation du suivi, l'État membre soumis à une évaluation étant invité à présenter un plan d'action pour remédier aux lacunes constatées et à rendre régulièrement compte de l'exécution de ce plan jusqu'à ce que toutes les lacunes aient été comblées. En cas de manquements graves ayant une incidence sur le niveau global de sécurité d'un ou plusieurs États membres, la proposition prévoit que le Conseil et le Parlement européen en soient informés, une pression des pairs s'exerçant ainsi au plus haut niveau politique sur l'État membre qui ne se conforme pas aux règles.

Chaque État membre est évalué au moins une fois par période de cinq ans; le calendrier peut toutefois être adapté en fonction des besoins et des situations constatés sur le terrain. Par ailleurs, des inspections inopinées peuvent être effectuées pour vérifier la bonne application de toutes les mesures d'accompagnement.

Afin d'élaborer le cadre juridique nécessaire pour répondre à l'appel du Conseil européen des 23 et 24 juin 2011 en faveur d'un renforcement du mécanisme d'évaluation de Schengen et de l'instauration d'une clause de sauvegarde pour faire face aux situations réellement critiques dans lesquelles un États membre n'est plus en mesure de remplir les obligations qui lui incombent en vertu des règles de Schengen, comme expliqué en détail dans la communication visée au point 1.1, la Commission modifie sa proposition en prévoyant un appui supplémentaire au niveau de l'Union et des États membres, en renforçant le soutien apporté par Frontex et en introduisant la possibilité d'établir un mécanisme de l'Union permettant le rétablissement d'un contrôle aux frontières intérieures lorsqu'un État membre persiste à manquer à son obligation de contrôler sa section de la frontière extérieure, et dans la mesure où les circonstances seraient de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou au niveau national. L'instauration d'un tel mécanisme nécessite également d'apporter des modifications au code frontières Schengen, qui sont présentées parallèlement à la présente proposition.

Les raisons de la nécessaire modification du mécanisme actuel d'évaluation de Schengen ont été expliquées en détail dans la proposition du 16 novembre 2010 susmentionnée. Si la présente proposition remplace celle de novembre 2010, sa motivation n'en est pas différente; la Commission s'abstiendra donc de reproduire ici l'exposé détaillé de ses motifs. Les législateurs n'ayant pas encore adopté la proposition initiale (le Parlement européen n'a pas encore arrêté sa position sur la proposition en première lecture conformément à l'article 294, paragraphe 3, du TFUE), les modifications sont insérées dans le texte initial[2] qui demeure inchangé, hormis certains changements portant sur l'appui à apporter à un État membre et sur l'éventuel rétablissement d'un contrôle aux frontières intérieures (articles 14 et 15, et mention d'un «suivi» dans l'ensemble du texte), et hormis une certaine adaptation relative aux compétences d'exécution de la Commission (articles 5, 8, 13 et 17). Ces adaptations sont nécessaires parce que les règles horizontales applicables en matière de comitologie ont été modifiées, après la présentation de la proposition initiale, par le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[3]. En outre, d'autres adaptations sont apportées au texte, qui concernent notamment le rôle de Frontex (article 6), d'Europol (article 8) et l'information du Parlement européen et du Conseil (article 19).

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Les premières discussions consacrées à la proposition relative à l'évaluation de Schengen au sein du Conseil et du Parlement européen, ainsi que la résolution du 7 juillet 2011[4] de ce dernier, indiquent qu'il existe un consensus politique quant à l'idée selon laquelle un mécanisme opérationnel doit s'accompagner d'outils permettant de remédier efficacement à tout manquement grave, par un État membre, à l'application de l'acquis.

Dans sa communication sur la migration[5], la Commission a envisagé la possibilité d'instaurer un mécanisme permettant de décider, au niveau européen, quels États membres réintroduiraient exceptionnellement des contrôles aux frontières intérieures et pendant combien de temps. Ce mécanisme ne devrait être utilisé qu'en dernier recours, après l’adoption d’autres mesures (d’urgence) visant à stabiliser la situation au tronçon concerné de la frontière extérieure, au niveau européen, dans un esprit de solidarité, et/ou au niveau national, afin d’assurer un meilleur respect des règles communes.

L'idée a été saluée par le Conseil «Justice et affaires intérieures» réuni le 12 mai 2011 et par le Conseil européen lors de sa réunion des 23 et 24 juin 2011 au cours de laquelle il a demandé la mise en place d'un mécanisme «pour faire face à des circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de la coopération Schengen, sans porter atteinte au principe de la libre circulation des personnes».

3. ELEMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La présente proposition constitue un développement de la politique relative aux frontières intérieures en vertu de l'article 77, paragraphe 2, point e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). L'article 77 prévoit l'abolition de tout contrôle aux frontières intérieures en tant qu'objectif ultime de la création d'un espace de libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne, tel que prévu à l'article 26 du TFUE. L'abolition du contrôle aux frontières intérieures doit aller de pair avec des mesures dans les domaines des frontières extérieures, de la politique des visas, du système d'information Schengen, de la protection des données, de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale. La bonne application de ces mesures permet de maintenir un espace sans contrôle aux frontières intérieures. L'évaluation et le suivi de cette application servent dès lors l'objectif final consistant à maintenir l'absence de contrôle aux frontières intérieures de cet espace. Les mesures visant à atténuer l'effet néfaste de manquements persistants graves dans l'application par un État membre de l'acquis de Schengen, y compris la possibilité de recourir au rétablissement temporaire, à titre exceptionnel, d'un contrôle aux frontières intérieures en tant que mesure de dernier recours lorsque ces manquements sont tels qu'ils constituent une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou au niveau national, contribuent également à la réalisation de cet objectif ultime.

La proposition portant création d’un mécanisme d’évaluation de Schengen présentée en novembre 2010 contient toutes les informations requises concernant les incidences budgétaires, qui demeurent inchangées.

2010/0312 (COD)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant création d’un mécanisme d’évaluation et de suivi destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point e),

vu la proposition de la Commission européenne ,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 294 du traité législative ordinaire,

(1) L’espace Schengen sans contrôle aux frontières intérieures est fondé sur l'application effective et efficace par les États membres des mesures d'accompagnement dans les domaines du contrôle aux frontières extérieures, de la politique en matière de visas, du système d’information Schengen (SIS), y compris de la protection des données, de la coopération policière, de la coopération judiciaire en matière pénale et de la lutte contre le trafic de drogue.

(2) Par décision du comité exécutif du 16 septembre 1998[6], une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen a été créée. Cette commission permanente a été chargée, d’une part, de vérifier que toutes les conditions requises pour la suppression des contrôles du contrôle aux frontières intérieures avec un État candidat étaient réunies et, d’autre part, de veiller à l’application correcte de l’acquis de Schengen dans les États qui l’appliquent déjà pleinement.

(3) Il y a lieu de créer un mécanisme d’évaluation et de suivi spécifique, permettant de contrôler la bonne application de l’acquis de Schengen, compte tenu de la nécessité, d'une part, de garantir le respect de normes uniformes de haut niveau dans l’application concrète de l’acquis de Schengen et, d'autre part, de maintenir un haut niveau de confiance mutuelle entre les États membres qui font partie de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Un tel mécanisme devrait reposer sur une étroite coopération entre la Commission et les États membres en question.

(4) Le programme de La Haye[7] invitait la Commission «à présenter, dès que les contrôles aux frontières intérieures auront été supprimés, une proposition visant à compléter le mécanisme d’évaluation de Schengen existant par un mécanisme de contrôle associant pleinement les experts des États membres et prévoyant notamment des inspections inopinées».

(5) Le programme de Stockholm[8] «estime que l'évaluation portant sur l'espace Schengen continuera à jouer un rôle essentiel et qu'elle devrait donc être améliorée en renforçant le rôle de l'agence Frontex dans ce domaine».

(6) Il conviendrait, par conséquent, de revoir le mécanisme d’évaluation institué en 1998, en ce qui concerne le second volet du mandat confié à la commission permanente. Le premier volet de ce mandat, tel que prévu à la partie I de la décision du 16 septembre 1998 précitée, devrait néanmoins continuer à s’appliquer.

(7) L’expérience tirée des évaluations conduites jusqu’à présent démontre qu’il est nécessaire de disposer d’un mécanisme d’évaluation et de suivi cohérent, qui couvre tous les domaines de l'acquis de Schengen, hormis ceux pour lesquels un mécanisme d'évaluation spécifique est déjà prévu dans le droit de l'UE.

(8) Les États membres devraient être étroitement associés au processus d'évaluation et de suivi. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[9]. Eu égard aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, point b), sous iii), dudit règlement, la procédure d'examen est applicable.

(9) Il convient que le mécanisme d’évaluation et de suivi instaure des règles claires, efficaces et transparentes concernant la méthode à appliquer dans le cadre des évaluations, le recours à des experts hautement qualifiés pour les inspections sur place et le suivi à donner aux conclusions des évaluations. La méthode précitée devrait en particulier prévoir des inspections sur place inopinées, venant compléter les inspections sur place annoncées, notamment en ce qui concerne les contrôles aux frontières et les visas.

(10) Le mécanisme d’évaluation et de suivi devrait également porter sur la législation relative à la suppression des contrôles aux frontières intérieures et aux vérifications effectuées sur le territoire national. Étant donné la nature spécifique de ces dispositions, qui ne portent pas atteinte à la sécurité intérieure des États membres, les inspections sur place correspondantes devraient être exclusivement confiées à la Commission.

(11) L'évaluation et le suivi doit doivent être particulièrement axée axés sur le respect des droits fondamentaux lors de l'application de l'acquis de Schengen.

(12) L'évaluation doit permettre de garantir que les États membres appliquent effectivement les règles de Schengen, dans le respect des principes et normes fondamentaux. Elle doit par conséquent englober l'ensemble des actes législatifs pertinents et des activités opérationnelles contribuant au bon fonctionnement d'un espace sans contrôle aux frontières intérieures.

( 12 13) Il conviendrait que l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures[10] (ci-après «Frontex») contribue à la mise en œuvre du mécanisme d’évaluation, et d’abord dans le domaine de l’analyse des risques liés aux frontières extérieures. La mise en œuvre du mécanisme d’évaluation devrait aussi pouvoir s’appuyer sur l’expertise de Frontex dans la réalisation d’inspections sur place aux frontières extérieures, sur une base ad hoc.

(14) Il convient également que le mécanisme d'évaluation et de suivi permette de remédier aux manquements graves constatés dans l'application de l'acquis, en faisant en sorte que la Commission apporte un soutien adéquat, avec l'assistance technique de Frontex, Europol ou d'autres agences concernées de l'Union européenne. À titre de mesure de dernier recours et pour autant que les circonstances soient de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou au niveau national, ce mécanisme doit offrir la possibilité de rétablir un contrôle aux frontières intérieures dans la mesure nécessaire et pendant la durée requise pour atténuer les effets néfastes de ces manquements.

( 13 15) Les États membres devraient veiller à ce que les experts chargés de réaliser les inspections sur place disposent de l’expérience nécessaire et aient suivi une formation spécifique à cet effet. Il conviendrait que les organismes concernés (par exemple, Frontex) dispensent les formations appropriées et qu'un concours financier soit apporté aux initiatives des États membres axées sur des formations spécifiques dans le domaine de l'évaluation de l'acquis de Schengen, au moyen des instruments financiers existants et des actes les développant.

( 14 16) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement développe l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark, conformément à l’article 4 dudit protocole, devrait décider, dans un délai de six mois à compter de l’adoption du présent règlement, s’il le transpose ou non dans son droit national.

( 15 17) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[11]. Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n’est pas lié par lui, ni soumis à son application.

( 16 18) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[12]. L’Irlande ne participe pas donc à l'adoption du présent règlement et n’est pas liée par lui, ni soumise à son application.

( 17 19) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[13].

( 18 20) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[14].

( 19 21) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[15].

( 20 23) En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

( 21 24) En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.

( 22 25) Les experts désignés par Chypre, la Bulgarie et la Roumanie devraient néanmoins participer à l'évaluation de toutes les parties de l'acquis de Schengen,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement crée un mécanisme d’évaluation et de suivi destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen dans les États membres où celui-ci s’applique pleinement.

Les experts des États membres qui, conformément à l'acte d'adhésion applicable, n'appliquent pas encore pleinement l'acquis, participent néanmoins à l'évaluation et au suivi de l'application de toutes les parties de l'acquis.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

«acquis de Schengen»: les dispositions de l’acquis de Schengen tel qu’intégré dans le cadre de l’Union européenne par le protocole annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les actes fondés sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapportent.

Article 3

Responsabilités

1. La Commission est chargée de la mise en œuvre du mécanisme d'évaluation et de suivi en étroite collaboration avec les États membres et avec l'appui d'organismes européens, comme précisé dans le présent règlement.

2. Les États membres coopèrent avec la Commission afin de lui permettre d'accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement. Les États membres coopèrent également avec la Commission au cours des différentes étapes des évaluations, à savoir la phase préparatoire, l’inspection sur place, l'établissement de rapports et le suivi.

Article 4

Évaluations

Les évaluations peuvent s’effectuer sur la base de questionnaires et d’inspections sur place. Ceux-ci peuvent être complétés par des présentations du domaine visé par l’évaluation, effectuées par l’État membre évalué. Les inspections sur place et les questionnaires peuvent être utilisés distinctement ou en combinaison, selon les États membres et/ou les domaines spécifiques concernés. Les inspections sur place peuvent être annoncées ou inopinées.

Article 5

Programme d’évaluation pluriannuel

1. Un programme d’évaluation pluriannuel, quinquennal, est établi par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2, au plus tard six mois avant le début de son application. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2.

2. Le programme d’évaluation pluriannuel contient une liste des États membres qui doivent être évalués chaque année. Chaque État membre est évalué au moins une fois par période de cinq ans. L’ordre des États membres devant être évalués est établi sur la base d’une analyse des risques, compte tenu des pressions migratoires, de la sécurité intérieure, du temps écoulé depuis l’évaluation précédente et de l’équilibre à assurer entre les différentes parties de l’acquis de Schengen à évaluer.

3. Le cas échéant, le programme d’évaluation pluriannuel peut être adapté, conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 1.

Article 6

Analyse des risques

1. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, Frontex soumet à la Commission une analyse des risques tenant compte des pressions migratoires, assortie de recommandations quant aux évaluations à conduire en priorité l’année suivante. Ces recommandations font référence aux sections des frontières extérieures et points de passage frontaliers qui doivent être soumis à évaluation au cours de l’année suivante au titre du programme pluriannuel d’évaluation. La Commission met cette analyse des risques à la disposition des États membres.

2. Dans le même délai que celui prévu au paragraphe 1, Frontex soumet à la Commission une analyse des risques distincte, assortie de recommandations quant aux évaluations à conduire en priorité au cours de l'année suivante sous la forme d’inspections sur place inopinées. Ces recommandations peuvent concerner toute région ou domaine spécifique et elles contiennent une liste d’au moins dix sections des frontières extérieures et dix points de passage frontaliers. La Commission peut demander à tout moment à Frontex de lui présenter une analyse des risques accompagnée de recommandations quant aux évaluations à effectuer au moyen d’inspections sur place inopinées.

Article 7

Questionnaire

1. La Commission transmet un questionnaire standard aux États membres qui feront l'objet d'une évaluation l'année suivante, au plus tard le 15 août de l'année précédente. Les questionnaires couvrent la législation pertinente, les moyens organisationnels et techniques prévus pour la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, ainsi que les données statistiques afférentes à chaque domaine soumis à évaluation.

2. Les États membres envoient à la Commission leurs réponses au questionnaire dans un délai de six semaines à compter de la communication de celui-ci. La Commission met ces réponses à la disposition des autres États membres.

Article 8

Programme d’évaluation annuel

1. Eu égard à l’analyse des risques fournie par Frontex conformément à l’article 6, aux réponses au questionnaire visé à l'article 7 et, le cas échéant, à aux informations provenant d'Europol ou d'autres sources pertinentes, la Commission établit un programme d’évaluation annuel, au plus tard le 30 novembre de chaque année. Ce programme prévoit l’évaluation:

- de l’application de l’acquis de Schengen, ou de parties de celui-ci, par un État membre donné, conformément au programme d’évaluation pluriannuel;

et, le cas échéant:

- de l’application de parties spécifiques de l’acquis de Schengen sur le territoire de plusieurs États membres (évaluations thématiques);

- de l’application de l’acquis de Schengen par un groupe d’États membres (évaluations régionales).

2. La première section du programme, adoptée conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, énumère les États membres devant être évalués au cours de l'année suivante conformément au programme pluriannuel. Cette section énumère les domaines à évaluer et les inspections sur place. Elle est adoptée par la Commission. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2 .

3. La Commission élabore la seconde section du programme, qui établit la liste des inspections sur place inopinées à réaliser au cours de l'année suivante. Considérée comme confidentielle, cette section n’est pas communiquée aux États membres.

4. Le cas échéant, le programme annuel d’évaluation peut être adapté, conformément aux paragraphes 2 et 3.

Article 9

Liste d’experts

1. La Commission établit une liste des experts chargés par les États membres de participer aux inspections sur place. Cette liste est communiquée aux États membres.

2. Les États membres indiquent les domaines d’expertise de chaque expert, par référence aux domaines listés en annexe du présent règlement. Ils informent le plus rapidement possible la Commission de tout changement.

3. Les États membres indiquent quels experts peuvent être mis à disposition pour la réalisation d’inspections sur place inopinées, conformément aux exigences fixées par l’article 10, paragraphe 5.

4. Les experts possèdent les qualifications requises, y compris une solide connaissance théorique et une solide expérience pratique des domaines couverts par le mécanisme d’évaluation, ainsi qu’une bonne connaissance des principes, procédures et techniques d’évaluation, et ils sont en mesure de communiquer efficacement dans une langue commune.

5. Les États membres s’assurent que les experts qu’ils désignent satisfont aux exigences fixées au paragraphe 4, notamment en vérifiant la formation qu’ils ont reçue. Ils veillent en outre à ce que les experts en question bénéficient d’une formation continue leur permettant de continuer à satisfaire auxdites exigences.

Article 10

Équipes chargées des inspections sur place

1. Les inspections sur place sont conduites par des équipes désignées par la Commission. Ces équipes sont composées d’experts choisis sur la liste visée à l’article 9, ainsi que de fonctionnaires représentants de la Commission. La Commission s’assure d’un s'efforce de veiller à l'équilibre géographique entre les experts composant chaque équipe, ainsi que de qu'à la compétence de chacun. Les experts nationaux ne peuvent participer à une inspection sur place conduite dans l’État membre où ils sont employés.

2. La Commission peut convier convie Frontex et, s'il y a lieu, Europol, Eurojust ou d'autres organes européens compétents à charger un représentant de participer, en qualité d’observateur, à une inspection concernant un domaine relevant de leur mandat.

3. Le nombre d’experts (y compris d'observateurs) participant à une inspection sur place ne peut excéder huit personnes dans le cas des inspections sur place annoncées et six personnes dans le cas des inspections sur place inopinées.

4. Dans le cas des inspections sur place annoncées, les États membres dont les experts ont été désignés conformément au paragraphe 1 en sont avertis par la Commission au plus tard quatre semaines avant la date à laquelle l’inspection sur place est programmée. Les États membres confirment la disponibilité des experts en question dans un délai d’une semaine.

5. Dans le cas des inspections sur place inopinées, les États membres dont les experts ont été désignés conformément au paragraphe 1 en sont avertis par la Commission au plus tard une semaine avant la date à laquelle l’inspection sur place est programmée. Les États membres confirment la disponibilité des experts en question dans un délai de quarante-huit heures.

6. La direction des inspections sur place sera assurée par un fonctionnaire représentant de la Commission et un expert d'un État membre, qui seront désignés d'un commun accord par les membres de l'équipe d'experts avant l'inspection sur place.

Article 11

Déroulement des inspections sur place

1. Les équipes chargées des inspections sur place prennent toute mesure préparatoire nécessaire pour garantir l’efficacité, la précision et la cohérence de leurs inspections sur place.

2. L'État membre concerné est informé:

- au moins deux mois avant, dans le cas d’une inspection sur place annoncée;

- au moins quarante-huit heures avant, dans le cas d’une inspection sur place inopinée.

3. Tous les membres d’une équipe chargée d’effectuer une inspection sur place sont munis d’un document d’identification les autorisant à effectuer l’inspection sur place au nom de l’Union européenne.

4. L’État membre concerné veille à ce que l’équipe d’experts puisse directement s’adresser aux personnes compétentes. Il lui assure l’accès à tous les domaines, locaux et documents auxquels elle a besoin d’accéder pour conduire son évaluation. Il veille à ce qu’elle puisse exercer sa mission de contrôle des activités dans les domaines à évaluer.

5. L’État membre concerné assiste l’équipe d’experts dans l’accomplissement de sa mission, dans les limites des compétences qui lui sont conférées.

6. En cas d’inspection sur place annoncée, la Commission communique par avance à l’État membre concerné le nom des experts de l’équipe. L’État membre concerné désigne un point de contact pour l’organisation pratique de l’inspection sur place.

7. Il incombe aux États membres de prendre les dispositions nécessaires pour organiser le déplacement et l’hébergement de leurs experts. Les frais de déplacement et d’hébergement des experts participant à des inspections sur place sont remboursés par la Commission.

Article 12

Vérification de la libre circulation des personnes aux frontières intérieures

Nonobstant l’article 10, les équipes chargées des inspections sur place inopinées destinées à vérifier l’absence de contrôles aux frontières intérieures sont exclusivement composées de fonctionnaires représentants de la Commission.

Article 13

Rapports d’évaluation

1. Un rapport est établi à la suite de chaque évaluation. Ce rapport d'évaluation est fondé sur les constatations de l’inspection sur place et du questionnaire, le cas échéant:

1. si l’évaluation ne repose que sur le questionnaire ou une inspection sur place inopinée, le rapport est établi par la Commission;

2. en cas d’inspection sur place annoncée, il est établi par l’équipe chargée de ladite inspection sur place durant celle-ci. Le fonctionnaire représentant de la Commission assume la responsabilité globale de l’établissement du rapport, ainsi que de son intégrité et de sa qualité. En cas de désaccord, l’équipe s’efforce de dégager un compromis. Les points de divergence peuvent figurer dans le rapport.

2. Le rapport analyse tout aspect qualitatif, quantitatif, opérationnel, administratif et organisationnel pertinent et dresse la liste de toutes les lacunes ou insuffisances constatées durant l’évaluation. Il contient des recommandations quant aux mesures correctives à prendre et quant aux délais selon lesquels celles-ci devraient être mises en œuvre.

3. Les constatations du rapport sont classées dans l’une des catégories suivantes:

3. conforme;

4. conforme, mais améliorations nécessaires;

5. non conforme.

4. La Commission communique le projet de rapport à l’État membre concerné dans un délai de six semaines à compter de l’inspection sur place ou de la réception des réponses au questionnaire, le cas échéant. L’État membre concerné soumet ses observations sur le rapport dans un délai de deux semaines.

5. L'expert de la Commission transmet le projet de rapport et la réponse de l'État membre au comité institué conformément à l'article 15 17. Les États membres sont invités à formuler des observations sur les réponses au questionnaire, sur le projet de rapport et sur les commentaires de l'État membre concerné.

Sur cette base, la Commission arrête une décision sur le rapport d'évaluation et Lles recommandations relatives à la classification des constatations mentionnée au paragraphe 3 sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2.

Dans un délai d'un mois à compter de l'adoption du rapport, l’État membre concerné soumet à la Commission un plan d’action destiné à remédier à toute insuffisance constatée.

Après avoir consulté l’équipe d’experts, la Commission soumet une appréciation de l’adéquation du plan d’action au comité institué en vertu de l'article 15 17, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce plan transmis par l'État membre. Les États membres sont invités à formuler des observations sur le plan d’action.

6. L’État membre concerné rend compte à la Commission de la mise en œuvre de son plan d’action dans les six mois suivant la réception du rapport d'évaluation, puis continue à faire de même tous les trois mois jusqu'à la mise en œuvre complète du plan d’action. Selon la gravité des insuffisances constatées et les mesures prises pour y remédier, la Commission peut programmer des inspections sur place annoncées, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, afin de vérifier la bonne mise en œuvre du plan d’action décide d'organiser des inspections annoncées pour contrôler l'exécution du plan d'action. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2 . La Commission peut également programmer des inspections sur place inopinées.

La Commission informe régulièrement le comité institué en vertu de l'article 15 17 de la mise en œuvre du plan d'action.

7. Si une inspection sur place met en évidence une irrégularité grave dont il est considéré qu’elle a un impact significatif sur le niveau global de sécurité d’un ou de plusieurs États membres, la Commission en informe le Conseil et le Parlement européen le plus rapidement possible, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre.

Article 14

Mesures aux frontières extérieures et appui de Frontex

1. Lorsque le rapport d'évaluation fait état de manquements graves dans l'exécution du contrôle aux frontières extérieures ou des procédures de retour, et afin de garantir le respect des recommandations visées à l'article 13, paragraphe 5, la Commission peut décider de demander à l'État membre évalué de prendre certaines mesures spécifiques, qui peuvent consister dans un ou plusieurs des éléments suivants:

- lancement du déploiement d'équipes européennes de gardes-frontières, conformément aux dispositions du règlement relatif à Frontex;

- présentation, pour approbation par Frontex, de ses décisions stratégiques en matière d'évaluation des risques et de ses plans pour le déploiement d'équipements;

- fermeture d'un point de passage frontalier spécifique, pour une durée limitée, jusqu'à ce qu'il ait été remédié aux insuffisances.

- Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2 .

2. La Commission informe régulièrement le comité institué conformément à l'article 17 des progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1 et de leurs effets sur les manquements constatés.

Article 15

Manquements graves liés au contrôle aux frontières extérieures ou aux procédures de retour

1. Nonobstant le délai de six mois imparti pour rendre compte de la mise en œuvre d'un plan d'action tel que mentionné à l'article 13, paragraphe 6, si le rapport d'évaluation visé à l'article 13, paragraphe 5, conclut que l'État membre évalué manque gravement à son obligation de procéder au contrôle aux frontières extérieures ou aux procédures de retour, ledit État rend compte de la mise en œuvre du plan d'action dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport d'évaluation.

2. Si, au terme du délai de trois mois visé au paragraphe 1, la Commission constate que le manquement persiste, les articles 23, 23 bis et 26 du code frontières Schengen s'appliquent.

Article 1416

Informations sensibles

Les équipes d’experts traitent comme confidentielle toute information obtenue dans l’exercice de leur mission. Les rapports établis à la suite des inspections sur place sont classifiés «restreints». La Commission décide, après avoir consulté l’État membre concerné, des parties du rapport qui peuvent être publiées.

Article 15

Comité

1. La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

Article 17

Comité

1. La Commission est assistée par un comité. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 1618

Dispositions transitoires

1. Le premier programme d’évaluation pluriannuel, tel que prévu à l’article 5, et le premier programme d’évaluation annuel, tel que prévu à l’article 8, sont établis six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. La mise en œuvre de ces deux programmes débute un an après l’entrée en vigueur du présent règlement.

2. La première analyse des risques que Frontex doit fournir conformément à l’article 6 est communiquée à la Commission au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

3. Les États membres désignent leurs experts conformément à l’article 9 au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 1719

Information du Parlement européen et du Conseil

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des recommandations qu'elle adopte conformément à l'article 13, paragraphe 5.

Article 1820

Rapport au Parlement européen et au Conseil

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel relatif aux évaluations conduites en vertu du présent règlement. Ce rapport, qui est publié, contient des informations:

- sur les évaluations conduites au cours de l’année écoulée, et

- sur les conclusions formulées à la suite de chaque évaluation et l’état d’avancement des mesures correctives.

Article 1921

Abrogation

La partie II de la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 déf.], intitulée «Commission d’application pour les États qui appliquent déjà la convention», est abrogée un an après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2022

Le Conseil peut décider d'effectuer les évaluations de Schengen visées dans les actes d'adhésion conclus après l'entrée en vigueur du présent règlement, conformément à celui-ci.

Article 2123

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[1] COM(2010) 624 du 16.11.2010.

[2] Les modifications sont signalées en caractères gras et sont soulignées.

[3] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13 .

[4] P7_TA(2011)0336.

[5] COM(2011) 248 du 4.5.2011.

[6] JO L 239 du 22.9.2000, p. 138.

[7] JO C 53 du 3.3.2005, p. 1 (point 1.7.1).

[8] Document 17024/09 du Conseil, adopté par le Conseil européen les 10 et 11 décembre 2009.

[9] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13 .

[10] Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).

[11] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

[12] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

[13] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

[14] JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

[15] JO L 160 du 18.06.2011, p. 19 .