Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer /* COM/2011/0555 final - 2011/0239 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
CONTEXTE
DE LA PROPOSITION
1.1.
Résumé
La convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) a été
conclue en 1978 entre les États parties à l'Organisation maritime
internationale (OMI), agence des Nations unies responsable du cadre
réglementaire international pour le transport maritime. La convention STCW, qui
établit les prescriptions relatives à la formation des gens de mer
(principalement des officiers) et à la délivrance des brevets appropriés, a été
considérablement modifiée en 1995. Les dispositions de la convention ont été intégrées dans le
droit communautaire par la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal
de formation des gens de mer[1].
En effet, les règles de l'UE concernant la sécurité maritime sont en grande
partie alignées sur les règles internationales. La directive 94/58/CE a été modifiée à plusieurs
reprises puis remplacée par la directive 2001/25/CE, elle-même remplacée par la
directive 2008/106/CE actuellement en vigueur[2]. Les règles de l'UE ont été
modifiées au cours du temps afin, notamment, de transposer les amendements à la
convention STCW mais aussi d'élaborer et de rationaliser un système pour la
reconnaissance des gens de mers ayant reçu un enseignement et une formation en
dehors de l'UE, laquelle s'avère être d'une importance primordiale dans le
domaine du transport maritime, secteur mondialisé depuis quarante ans. Dans ce contexte, l'OMI a lancé en 2007 un examen
approfondi de la convention STCW auquel la Commission et les États membres
ont activement contribué et qui a abouti à l'adoption d'une série d'amendements
notables convenus par les États parties lors de la conférence de Manille le
25 juin 2010. Les amendements de Manille à la convention entreront en
vigueur le 1er janvier 2012, date à partir de laquelle la
formation maritime devra respecter les nouvelles prescriptions. Les États
membres de l'UE étant parties à la convention et aucun d'entre eux ne s'étant
opposé aux amendements de Manille, ils devront adapter leur législation aux
nouvelles dispositions de la convention. Il y a également lieu d'aligner le
droit de l'UE sur les règles internationales, comme cela a été fait jusqu'à
présent, afin d'éviter tout conflit entre les obligations internationales et
européennes des États membres. L'alignement sur les règles internationales est
précisément l'objectif de la présente proposition qui contient également
quelques éléments visant à mettre cette initiative législative à profit pour procéder
à une légère rationalisation de la directive STCW. Les éléments en question concernent l'introduction d'une
exigence selon laquelle les États membres seront tenus de communiquer à la
Commission des informations déjà disponibles sur les brevets à des fins
statistiques, et la prolongation d'un délai irréalisable actuellement fixé par
la procédure de reconnaissance des systèmes STCW des pays tiers.
1.2.
La convention STCW
La dimension internationale du transport maritime est
évidente et a pour effet que des équipages formés dans différents pays et en
vertu de différents systèmes sont susceptibles de travailler à bord d'un même
navire. À cet égard, il est essentiel que tous les membres d'équipage possèdent
les capacités nécessaires pour exercer leurs fonctions d'une manière offrant
toute sécurité. La formation joue donc un rôle important en matière de sécurité
maritime. C'est pour cette raison qu'en 1978, les parties à
l'Organisation maritime internationale (OMI) désireuses «d'améliorer la
sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et la protection du milieu
marin en établissant d'un commun accord des normes internationales de formation
des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille» ont adopté la
convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille (ci-après la «convention STCW») qui est
entrée en vigueur en 1984. Cette convention fixe les normes minimales que les États
parties sont tenus de respecter ou de dépasser. Comme mentionné ci-dessus, la
convention STCW a subi deux révisions significatives en 1995 et
en 2010. En ce qui concerne la structure et la teneur de la
convention, les articles introductifs énoncent les principes généraux et les
dispositions relatives aux procédures d'entrée en vigueur et de modification,
tandis que l'annexe technique (composée de «règles») spécifie les exigences
relatives à la formation, aux qualifications et à la délivrance des brevets
pour les différentes fonctions occupées sur un navire («capitaine», «second»,
etc.). Une autre annexe à la convention (le «code») contient, dans sa
partie A, des tableaux détaillés décrivant de manière précise les
compétences sur le plan matériel (positionnement, manœuvre du navire,
manutention de la cargaison) qui doivent être acquises par les candidats aux
différentes fonctions à bord et vérifiées par les instances compétentes. Enfin,
la partie B du code contient des recommandations sur la mise en œuvre de
l'ensemble des règles STCW. Il s'agit là de la seule partie de la convention
qui n'engage pas juridiquement les États parties. Dans ce contexte, la révision de 2010 visait, d'une
part, à améliorer les dispositions existantes de la convention (en renforçant,
par exemple, les règles relatives à la lutte antifraude et aux normes en
matière d'aptitude physique) et, d'autre part, à l'adapter aux dernières
évolutions technologiques. Les amendements de Manille ont également introduit une série
de nouveaux éléments, tels que des exigences de formation pour les «gens de mer
qualifiés» et les «officiers électrotechniciens», que la version antérieure de
la convention ne contenait pas.
1.3.
Les directives STCW
Depuis leur introduction, les règles de l'UE sur la
formation des gens de mer et la délivrance des brevets poursuivent un double
objectif: ·
mettre au point, sur la base des normes internationales, des
normes communes minimales pour la formation des gens de mer travaillant sur des
navires battant pavillon d'États membres de l'Union européenne; ·
veiller à ce que soient dûment formés les gens de mer travaillant
sur des navires battant pavillon d'États membres de l'UE et titulaires de
brevets délivrés en dehors de l'UE. Ces deux aspects sont étroitement liés dans les différentes
directives qui ont succédé à la directive de 1994 concernant le niveau
minimal de formation des gens de mer, laquelle intégrait, pour la première
fois, les dispositions de la convention STCW dans le droit de l'UE, les règles
de l'UE ayant ensuite été modifiées au fur et à mesure que l'était la
convention STCW. La directive 94/58/CE a donc été modifiée par la
directive 98/35/CE transposant les amendements de 1995 à la
convention, pour être ensuite remplacée par la directive 2001/25/CE
introduisant une procédure de reconnaissance des brevets des gens de mer
délivrés par les pays tiers. Trois autres amendements ont été apportés et
introduits par la directive 2002/84/CE (définissant la procédure de
comitologie pour la reconnaissance des brevets délivrés par les pays tiers),
par la directive 2003/103/CE (prévoyant une nouvelle procédure de
reconnaissance des pays tiers), par la directive 2005/23/CE (introduisant
des exigences applicables aux gens de mer servant à bord de navires à
passagers) et par la directive 2005/45/CE (concernant la reconnaissance
mutuelle des brevets délivrés par les États membres). Enfin, la
directive 2008/106/CE est venue remplacer la directive 2001/25/CE et
a introduit des nouveaux éléments concernant la procédure de comitologie. Les grandes lignes de ce cadre législatif évolutif peuvent
être résumées comme suit, en tenant compte des trois objectifs susmentionnés: ·
Des normes communes pour la formation des gens de mer
travaillant sur des navires battant pavillon d'États membres de l'UE ont
été fixées et reproduisent celles établies dans la convention STCW. Ces normes,
une fois intégrées dans le droit de l'UE et faisant donc partie de celui-ci,
sont interprétées et mises en œuvre selon les principes du droit de l'UE et, si
nécessaire, appliquées comme toute autre disposition de ce droit. En vertu de
la directive actuellement en vigueur, si la convention STCW fait l'objet de
modifications mineures, la directive elle-même peut être mise à jour selon une
procédure de comitologie; si des changements significatifs sont introduits à
l'échelle internationale, il convient d'élaborer une nouvelle directive pour
mettre à jour la directive en vigueur, comme c'est le cas en l'espèce. ·
Reconnaissance des pays tiers. Après la création de
l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), la Commission a obtenu le
soutien nécessaire pour atteindre une connaissance précise des systèmes de
formation des gens de mer et de délivrance des brevets dans les pays non
membres de l'UE. L'évaluation de tels systèmes a donc été confiée à la
Commission en vertu de la directive 2003/103/CE. La Commission est
notamment chargée, avec le soutien de l'AESM, d'évaluer le respect des
exigences de la convention STCW par les pays tiers. ·
La reconnaissance d'un pays tiers, qui doit être demandée par un
État membre, se déroule comme suit: l'AESM effectue tout d'abord une inspection
sur place du système de formation maritime et de délivrance des brevets, et des
infrastructures afin de réunir des éléments prouvant le respect des normes de
la convention STCW; après cette visite, sur la base des conclusions de
l'inspection et des documents fournis par le pays tiers concerné, les services
de la Commission évaluent la conformité du système à la convention STCW. La
phase d'évaluation de la conformité peut nécessiter une série de contacts avec
le pays tiers concerné qui peut se déclarer disposé à adapter sa législation ou
ses pratiques pour suivre les recommandations de la Commission. Le temps requis
pour accomplir cette évaluation dépend de la nature et de l'étendue des
adaptations nécessaires, ainsi que des efforts consentis par le pays concerné.
À la fin de cette procédure, la Commission soumet un projet de décision
(reconnaissant le pays tiers ou révoquant la reconnaissance) à l'avis des États
membres, dans le cadre d'une procédure de comitologie. La décision est
finalement adoptée par la Commission et publiée au Journal officiel. La
reconnaissance par la Commission signifie qu'un État membre peut reconnaître
les brevets délivrés par le pays reconnu et que les gens de mer de ce pays sont
dès lors autorisés à travailler à bord des navires battant pavillon de cet État
membre mais il n'y est pas obligé. Sans reconnaissance en revanche, les gens de
mer de pays non reconnus ne sont pas autorisés à travailler sur des navires
battant pavillon d'un État membre de l'UE.
2.
ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
2.1.
Contenu de la proposition
2.1.1.
Amendements de Manille
Comme indiqué ci-dessus, la présente proposition a pour
objectif d'intégrer dans le droit de l'UE les amendements de 2010 à la
convention STCW, afin notamment d'éviter tout conflit entre les obligations
internationales et européennes des États membres. Les amendements de 2010 concernent les «règles»
figurant en annexe à la convention et le code plus technique dont la
partie A est contraignante. Les principaux amendements à la convention,
qui sont reflétés dans la présente proposition, sont les suivants: –
dispositions renforcées concernant la formation et l'évaluation, la
délivrance des brevets d'aptitude et la prévention des pratiques frauduleuses; –
mise à jour des normes concernant l'aptitude médicale, l'aptitude au
service et l'abus de l'alcool; –
nouvelles exigences concernant la délivrance des brevets pour les gens
de mer qualifiés et les officiers électrotechniciens, ainsi que la formation en
matière de sécurité pour tous les gens de mer; –
mise à jour des exigences pour le personnel de certains types de
navires; –
clarification et simplification de la définition de «brevet». Enfin, la proposition adapte les dispositions de la
convention STCW concernant la veille afin de les aligner sur les règles de l'UE
relatives au temps de travail des gens de mer.
2.1.2.
Prolongation du délai prévu à l'article 19, paragraphe 3, de
la directive 2008/106/CE pour le faire passer de trois à dix-huit mois
La présente proposition vise par ailleurs à rendre plus
réaliste le délai pour la reconnaissance de pays tiers qui est actuellement
fixé à trois mois par l'article 19, paragraphe 3, de la
directive 2008/106/CE. Cette disposition concerne le délai dont dispose la
Commission pour statuer sur la reconnaissance d'un pays tiers à la demande d'un
État membre. Il y a lieu de souligner que ce délai a été fixé dans le
cadre de la procédure antérieure pour la reconnaissance de pays tiers, mise en
place par la directive 2001/25/CE et selon laquelle les États membres qui
souhaitaient reconnaître un pays tiers devaient communiquer à la Commission des
documents appuyant leur demande. Les travaux à l'échelle de l'UE étaient donc
réalisés sur la base de formalités administratives préétablies et sans aucune
participation du pays tiers. La Commission disposait alors de trois mois pour
examiner les documents. Le mécanisme actuel de reconnaissance des pays tiers,
introduit par la directive 2003/103/CE, est radicalement différent et
l'expérience a montré que le délai de trois mois fixé dans le cadre de la
procédure antérieure était devenu totalement irréaliste. En vertu du système actuel, la reconnaissance d'un pays
tiers n'a lieu qu'après une visite d'inspection sur place effectuée par l'AESM,
un rapport élaboré par celle-ci, un échange de lettres entre la Commission et
le pays tiers, une évaluation par la Commission, la procédure de comitologie
et, enfin, l'adoption d'une décision. Dans ce cadre, tout d'abord, les inspections effectuées dans
les pays tiers doivent être planifiées par l'AESM, elles n'ont donc pas
nécessairement lieu tout de suite après la demande d'un État membre. Par ailleurs, l'évaluation d'un pays tiers requiert que ses
autorités participent à un dialogue avec la Commission. Cela prend du temps,
surtout lorsque l'administration du pays tiers doit remédier aux lacunes
initialement constatées. De ce fait, le délai de trois mois est complètement
irréaliste. L'expérience acquise lors de la mise en œuvre de la
directive 2008/106/CE a montré que la procédure peut être réalisée dans un
délai raisonnable de dix-huit mois. La présente proposition prévoit une
disposition modifiant la directive 2008/106/CE dans ce sens.
2.1.3.
Transmission à la Commission des informations existantes sur les brevets
Ces dix dernières années notamment, les décideurs aux
échelons européen et national ont pris conscience de la grande difficulté de
collecter des données complètes et précises sur les gens de mer. S'il existe
plusieurs études sur ce sujet, celles-ci reposent sur des hypothèses ou ne sont
pas assez détaillées à l'échelle de l'UE. Ce point a également été soulevé par
le groupe d'action sur l'emploi et la compétitivité dans le secteur maritime[3] qui a souligné la nécessité
de disposer de statistiques précises. Les brevets et visas délivrés par les
administrations nationales constituent une source potentielle de données
précises. Actuellement, en vertu de la convention STCW, les États parties
doivent tenir des registres de tous les brevets et visas, ainsi que des revalidations
pertinentes ou des autres mesures les concernant [règle I/2(14)]. De même,
en vertu de l'article 11, paragraphe 4, de la
directive 2008/106/CE, les États membres de l'UE doivent tenir un registre
des brevets et visas délivrés. Il s'agit d'une importante source de données
mais les différents formats utilisés par chaque État membre, ainsi que les
problèmes statistiques (tels que l'éventuelle double comptabilisation des gens
de mer ayant obtenu des brevets et des visas dans plusieurs États membres) ne
permettent pas d'obtenir un tableau complet de la situation. La Commission
considère par conséquent que la collecte d'informations déjà disponibles dans
les registres nationaux de manière harmonisée et cohérente, et pleinement
conforme aux exigences relatives à la protection des données à caractère
personnel, contribuerait de manière significative à la réalisation d'un tableau
statistique fiable des professions maritimes en Europe. Il faut souligner que l'AESM a déjà mis au point une
plateforme pour la collecte et l'analyse de ce type d'informations, par
l'intermédiaire du «système d'information STCW». Ce système a été présenté aux
États membres qui se sont montrés intéressés par son potentiel et son utilité.
Il a été soumis au contrôleur européen de la protection des données qui l'a
approuvé par lettre du 9 avril 2008 à l'AESM et a demandé à cette occasion
d'y apporter quelques adaptations qui ont été acceptées par l'AESM. Pour conclure, la présente proposition prévoit une nouvelle
disposition selon laquelle les États membres seront tenus de fournir des
informations homogénéisées à la Commission en vue d'analyses statistiques. La
Commission a l'intention d'utiliser le système d'information STCW de l'AESM en
tant que plateforme pour la collecte des informations requises et pour la
réalisation d'analyses statistiques selon les besoins. Le contenu précis de ces
informations est présenté dans une annexe technique à la présente proposition.
2.1.4.
Adaptation aux nouvelles règles sur la comitologie
Dans le cadre du système établi par la
directive 2008/106/CE, la procédure de comitologie est pertinente à deux
égards. Le premier concerne les adaptations techniques maintenant
limitées aux exigences (nouvellement introduites) en matière d'informations
(annexe V). Le deuxième concerne la procédure de reconnaissance des pays
tiers. Comme déjà indiqué, la directive 2008/106/CE prévoit une procédure
de comitologie pour la reconnaissance des pays tiers par la Commission. Dans ce contexte, le traité de Lisbonne a apporté des modifications
significatives au mécanisme de comitologie. Deux catégories d'actes non
législatifs ont été créées, à savoir les «actes délégués» et les «actes
d'exécution», toutes deux importantes pour la présente proposition. En vertu du nouveau traité, la procédure visant à adapter la
directive sur le plan technique est régie par les règles relatives aux actes
délégués, tandis que les décisions concernant la reconnaissance des pays tiers
sont régies par les règles relatives aux actes d'exécution. La présente proposition contient des dispositions à cet
effet.
2.2.
Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Les amendements à la convention STCW convenus à Manille
entreront en vigueur le 1er janvier 2012, en vertu de
l'article XII de la convention et du document 1 joint, résolution
1(3) de l'acte final de la conférence de Manille. Étant donné que la présente
proposition de directive n'aura pas encore été adoptée à cette date, il a été
prévu qu'elle entre en vigueur dès sa publication au Journal officiel. L'accord de Manille prévoit également des dispositions
transitoires (contenues dans la règle I/15) qui visent à permettre aux
candidats ayant commencé leur programme de formation avant l'entrée en vigueur
des amendements de Manille de le terminer selon les mêmes règles. De même, les
dispositions transitoires prévoient le renouvellement et la revalidation des
brevets délivrés avant le 1er janvier 2012, date d'entrée en
vigueur de la convention modifiée. Étant donné que les brevets doivent être
revalidés ou renouvelés après cinq ans au plus tard, et considérant que la
durée maximale possible d'une formation est de cinq ans, la convention de
Manille prévoit que les procédures concernant les nouveaux brevets et les
renouvellements/revalidations peuvent être achevées/réalisées selon les
anciennes règles jusqu'au 1er janvier 2017. Il est donc proposé que les dispositions transitoires de la
convention soient également reflétées dans la directive. La présente
proposition reprend donc les dispositions transitoires de la convention.
2.3.
Base juridique
Article 100, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne.
2.4.
Principe de subsidiarité
La convention STCW ayant déjà été transposée dans le droit de
l'UE, il est justifié que ses amendements le soient aussi. Les États membres ne
peuvent mettre en œuvre la convention STCW de manière homogène sans les
possibilités d'application prévues par le droit de l'UE. Sans intégration des
amendements de Manille dans le droit de l'UE, les États membres enfreindraient,
dès janvier 2012 (entrée en vigueur des amendements), le droit
international ou celui de l'UE, conflit qu'il y a lieu d'éviter.
2.5.
Principe de proportionnalité
Sans intégration des amendements de Manille dans le droit de
l'UE, les États membres entraveraient le droit international ou celui de l'UE,
conflit qu'il y a lieu d'éviter.
2.6.
Choix des instruments
La mesure à modifier étant une directive, l'instrument le plus
adapté est une directive.
3.
RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
Les États membres étant parties à la convention STCW, il
convient de souligner d'emblée qu'ils ont eu la possibilité d'exprimer leur
avis dans le cadre de la révision de la convention, notamment lors de la
conférence de Manille; les États membres ont activement participé à cette
conférence lors de laquelle la Commission s'est chargée de coordonner la
position de l'UE. Par ailleurs, en vertu de la convention STCW, toutes les
parties peuvent élever une objection à tout amendement en la notifiant à l'OMI
(article XII de la convention). Dans le cas des amendements de Manille,
les objections devaient être notifiées le 1er juillet 2011 au
plus tard, ce qu'aucun État membre n'a fait. En ce qui concerne la proposition de directive, les experts
des États membres ont été consultés sur l'exercice de révision lors d'une
réunion qui s'est tenue à Bruxelles le 3 décembre 2010. À cette occasion,
les États membres ont souhaité à l'unanimité que les amendements de Manille
soient intégrés dans le droit de l'UE, tout en considérant que la directive ne
devait pas faire l'objet d'une révision. Les travaux
réalisés par le groupe d'action sur l'emploi et la compétitivité dans le
secteur maritime ont offert la possibilité de consulter les acteurs du secteur;
ce groupe d'action est un organisme indépendant créé en juillet 2010 qui a
terminé ses travaux en juin 2011 et a rédigé un rapport[4] présentant des
recommandations à la Commission et aux partenaires sociaux sur la manière de
promouvoir les professions maritimes en Europe. Le rapport du groupe d'action
aborde également la question de la convention STCW et préconise manifestement
l'intégration des règles internationales actualisées dans le droit de l'UE[5]. 2011/0239 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2008/106/CE du Parlement européen et
du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 100, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[6], vu l'avis du Comité des régions[7], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Les règles sur la formation des gens de mer et la délivrance des brevets
ont été convenues à l'échelle internationale par voie de la convention
internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille (convention STCW). Cette convention a été adoptée
en 1978 lors d'une conférence de l'Organisation maritime internationale
(OMI), elle est entrée en vigueur en 1984 et a fait l'objet de
modifications significatives en 1995. (2)
Les dispositions de la convention STCW ont été intégrées dans le droit
de l'Union pour la première fois par la directive 94/58/CE du Conseil du
22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer[8]; par la suite, les règles
de l'UE sur la formation des gens de mer et la délivrance des brevets ont été
adaptées aux amendements apportés ultérieurement à la convention, alors
qu'était mis en place dans l'UE un mécanisme commun pour la reconnaissance des
systèmes de formation des gens de mer et de délivrance des brevets dans les
pays tiers; dernièrement, les règles de l'Union dans ce domaine ont été
compilées, au moyen d'une refonte, dans la directive 2008/106/CE du
Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008[9]. (3)
En 2010, une conférence a été organisée à Manille entre les États
parties à la convention STCW. À cette occasion, plusieurs modifications
significatives ont été apportées à la convention, notamment en ce qui concerne
la prévention de pratiques frauduleuses en matière de brevets, les normes
d'aptitude physique, la formation en matière de sécurité et la formation sur
des thèmes ayant trait aux technologies. Les amendements de Manille ont
également introduit des exigences applicables aux gens de mer qualifiés et ont
établi des nouveaux profils professionnels tels que celui d'officier
électrotechnicien. (4)
Tous les États membres sont parties à la convention et aucun d'entre eux
n'a formulé d'objection contre les amendements de Manille dans le cadre de la
procédure prévue à cet effet. Les États membres doivent donc aligner leurs
règles nationales sur les amendements de Manille. Il y a lieu d'éviter tout
conflit entre les engagements internationaux et les obligations européennes des
États membres. Par ailleurs, étant donné la dimension mondiale du transport
maritime, il convient de maintenir la conformité aux règles internationales des
règles de l'Union relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance
des brevets. Afin de refléter les amendements de Manille, il y a donc lieu de
modifier en conséquence plusieurs dispositions de la
directive 2008/106/CE. (5)
Lors de la conférence de Manille, les États parties avaient l'intention,
entre autres, de fixer des limites objectives aux dérogations relatives aux
périodes minimales de repos du personnel de veille et des gens de mer
effectuant des tâches déterminées liées à la sécurité, à la sûreté et à la
prévention de la pollution. Ces nouvelles dispositions devraient, elles aussi, être
intégrées dans le droit de l'UE en veillant néanmoins à ce
qu'elles respectent les dispositions relatives aux périodes de repos
applicables aux gens de mer en vertu de la directive 1999/63/CE du Conseil
du 21 juin 1999[10]
et de la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009[11]. Par ailleurs, la faculté
d'accorder des dérogations devrait être limitée en termes de durée maximale, de
fréquence et de portée. La directive devrait contenir des dispositions à cet
effet. (6)
La directive 2008/106/CE prévoit également un mécanisme pour la
reconnaissance des systèmes de formation des gens de mer et la délivrance des
brevets dans les pays tiers. La reconnaissance se fait par une décision de la
Commission adoptée à l'issue d'une procédure au cours de laquelle la Commission
est assistée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après
l'«Agence») instituée par le règlement (CE) n° 1406/2002[12] et par le comité pour la
sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS)
institué par le règlement (CE) n° 2099/2002[13]. L'expérience acquise lors
de l'application des dispositions de la directive 2008/106/CE sur la
reconnaissance des pays tiers aux fins de la mise en œuvre de la convention
STCW montre que la procédure adéquate devrait être modifiée, notamment en ce
qui concerne le délai de trois mois dont dispose actuellement la Commission
pour statuer sur une reconnaissance conformément à l'article 19,
paragraphe 3, de ladite directive. Il s'avère que cette procédure ne peut
être achevée en trois mois. En effet, pour qu'il y ait reconnaissance, l'Agence
doit planifier et effectuer une visite d'inspection, et, dans la plupart des
cas, le pays tiers concerné doit réaliser des adaptations significatives aux
prescriptions de la convention STCW. L'expérience montre à cet égard qu'il
serait plus réaliste de porter ce délai à dix-huit mois. Il y a donc lieu de
modifier en conséquence le délai mentionné mais il convient, pour préserver une
certaine flexibilité, de maintenir la possibilité pour l'État membre ayant introduit
une demande de reconnaissance de reconnaître, à titre provisoire, le pays tiers
concerné. (7)
Les statistiques disponibles sur les gens de mer européens sont
incomplètes et souvent inexactes, ce qui complique l'élaboration des politiques
dans ce secteur sensible. Des données précises sur la délivrance des brevets
des gens de mer ne peuvent pas entièrement résoudre le problème mais elles
contribueraient manifestement à trouver une solution. En vertu de la convention
STCW, les États parties doivent tenir des registres de tous les brevets et
visas, ainsi que des revalidations pertinentes ou des autres mesures les
concernant [règle I/2(14)]. Conformément à l'article 11,
paragraphe 4, de la directive 2008/106/CE, les États membres de l'UE
doivent tenir un registre des brevets et visas délivrés. Afin d'obtenir un
tableau aussi complet que possible de la situation de l'emploi en Europe, il
conviendrait que les États membres soient tenus de transmettre à la Commission
une sélection d'informations déjà disponibles dans leurs registres des brevets
des gens de mer. Ces informations devraient être utilisées à des fins
statistiques et être conformes aux exigences de l'UE en matière de protection
des données. La directive 2008/106/CE devrait contenir une disposition à cet
effet. (8)
Afin
de réunir des données sur les professions maritimes qui correspondent à
l'évolution de ces dernières et des technologies, il convient que le pouvoir
d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne soit délégué à la Commission pour lui
permettre d'adapter l'annexe V de la directive 2008/106/CE. Ces
actes délégués porteraient notamment sur le contenu des informations relatives
aux visas, aux brevets d'aptitude ou aux certificats d'aptitude et au nombre et
aux données des gens de mer dont les brevets sont délivrés ou visés, en tenant
compte des garanties relatives à la protection des données indiquées dans
l'annexe précitée. Il y a également lieu d'habiliter la Commission à adopter
des actes délégués afin d'établir des mesures pour la collecte, le stockage et
l'analyse de telles informations statistiques par les États membres, en vue de
répondre aux nouveaux besoins statistiques en matière de gens de mer et de
collecter des informations actualisées et conformes à la réalité. Il est
particulièrement important que la Commission procède aux consultations
appropriées tout au long de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des
experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il
y a lieu que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne
et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. (9)
Afin de garantir
des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2008/106/CE, la
Commission a été dotée de compétences d'exécution dans le domaine de la
formation des gens de mer et de la délivrance des brevets. Il
convient que ces compétences soient exercées conformément au
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du
16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux
mécanismes de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences
d'exécution par la Commission[14]. (10)
Il
y a lieu d'utiliser la procédure d'examen pour les décisions d'exécution
relatives à la reconnaissance ou à la révocation de la reconnaissance des
systèmes STCW des pays tiers. (11)
Les amendements à la convention entreront en vigueur le 1er janvier
2012, alors que l'accord de Manille prévoit des dispositions transitoires
jusqu'au 1er janvier 2017 afin de faciliter le passage aux
nouvelles règles. La présente directive devrait prévoir les mêmes calendrier et
dispositions transitoires. (12)
Il convient dès lors de modifier la directive 2008/106/CE en
conséquence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 2008/106/CE est modifiée comme suit. 1) L'article 1er est modifié comme
suit: a) Le point 18 est remplacé par le texte
suivant: «18) "réglementation des radiocommunications": la
réglementation révisée, adoptée par la conférence mondiale des
radiocommunications pour le service mobile maritime, dans sa version
actualisée;» b) Le point 24 est remplacé par le texte
suivant: «24) "code STCW": le code de formation des gens de
mer, de délivrance des brevets et de veille adopté par la résolution 2 de
la conférence STCW des parties de 2010, dans sa version actualisée;» c) Le point 27 est supprimé. d) Les points suivants sont ajoutés: «32. "opérateur des radiocommunications dans le cadre du
SMDSM": une personne qui est qualifiée conformément aux dispositions du
chapitre IV de l'annexe I; 33. "code ISPS": le code international pour la sûreté
des navires et des installations portuaires (code ISPS), adopté le
12 décembre 2002 par la résolution 2 de la conférence des gouvernements
contractants à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer (convention SOLAS), dans sa version actualisée; 34. "agent de sûreté du navire": la personne à bord du
navire, responsable devant le capitaine, qui est désignée par la compagnie
comme responsable de la sûreté du navire, notamment de l'exécution et du
maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de
la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire; 35. "tâches liées à la sûreté": comprennent toutes les
tâches liées à la sûreté à bord d'un navire, telles que définies au
chapitre XI/2 de la convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS, telle que modifiée), et
dans le code international pour la sûreté des navires et des installations
portuaires (code ISPS); 36. "brevet d'aptitude": un titre délivré et visé à
l'intention des capitaines, officiers ou opérateurs des radiocommunications
dans le cadre du SMDSM conformément aux dispositions des chapitres II,
III, IV ou VII de l'annexe I, qui autorise son titulaire légitime à
servir dans la capacité indiquée dans ce document et à exécuter les fonctions
correspondantes au niveau de responsabilité qui y est spécifié; 37. "certificat d'aptitude": un titre autre qu'un
brevet d'aptitude délivré à un marin attestant qu'il satisfait aux
prescriptions pertinentes de la directive relatives à la formation, aux
compétences et au service en mer; 38. "attestation": un document, autre qu'un brevet
d'aptitude ou un certificat d'aptitude, utilisé pour attester qu'il a été
satisfait aux prescriptions pertinentes de la présente directive; 39. "officier électrotechnicien": un officier qualifié
conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe I; 40. "marin qualifié Pont": un matelot ayant les
qualifications requises conformément aux dispositions du chapitre II de
l'annexe I; 41. "marin qualifié Machine": un matelot ayant les
qualifications requises conformément aux dispositions du chapitre III de
l'annexe I.» 2) À l'article 3, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que
les gens de mer servant à bord d'un navire visé à l'article 2 reçoivent
une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention
STCW, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe I de la présente directive,
et pour qu'ils soient titulaires d'un brevet au sens de l'article 1er,
points 36) et 37).» 3) L'article 4 est supprimé. 4) L'article 5 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant: «1. Les États membres veillent à ce que les brevets ne soient
délivrés qu'aux candidats qui satisfont aux prescriptions du présent article.» b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant: '3. Les brevets sont délivrés conformément à la règle I/2,
paragraphe 3, de la convention STCW.» c) Le paragraphe 3 bis suivant est
inséré: «3 bis Les brevets ne sont délivrés que par les
États membres, après vérification de l'authenticité et de la validité de toute
attestation nécessaire et conformément aux dispositions du présent article.» d) La phrase suivante est ajoutée à la fin du
paragraphe 5: «Il n'est délivré de visa que s'il a été satisfait à toutes les
prescriptions de la convention STCW et de la présente directive.» e) Les paragraphes 6 et 7 sont remplacés
par le texte suivant: «6. Un État membre qui reconnaît un brevet d'aptitude ou un
certificat d'aptitude délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux
dispositions des règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe I en vertu de la
procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2, le vise pour en
attester la reconnaissance seulement après s'être assuré de l'authenticité et
de la validité du titre délivré. Le modèle de visa utilisé est conforme à la
section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW. 7. Les visas mentionnés aux paragraphes 5 et 6: (a)
peuvent être délivrés en tant que documents distincts; (b)
ne
sont délivrés que par les États membres; (c)
ont chacun un numéro unique, excepté les visas attestant la délivrance
d'un brevet qui peuvent avoir le même numéro que le brevet en question, sous
réserve que ce numéro soit unique; et (d)
expirent dès que le brevet visé expire ou est révoqué, suspendu ou
annulé par l'État membre ou le pays tiers qui les a délivrés et, en tout état
de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance.» f) les paragraphes suivants sont ajoutés: «11. Les candidats aux brevets prouvent de manière
satisfaisante: (b)
leur identité; (c)
qu'ils ont au moins l'âge prescrit par les règles figurant à
l'annexe I pour l'obtention du brevet demandé; (d)
qu'ils satisfont aux normes d'aptitude médicale spécifiées
dans la section A-I/9 du code STCW; (e)
qu'ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire
connexe prescrits par les règles figurant à l'annexe I pour l'obtention du
brevet demandé; et (f)
qu'ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles
figurant à l'annexe I pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui
doivent être indiqués sur le visa du brevet. 12. Les États membres s'engagent: (a)
à tenir un ou des registres de tous les brevets et visas de capitaine et
d'officier et, selon le cas, de matelot, le cas échéant, qui sont délivrés,
sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés
perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées; (b)
à fournir des renseignements sur l'état desdits brevets, visas et
dispenses aux autres États membres ou aux autres parties à la convention STCW
et aux compagnies qui demandent à vérifier l'authenticité et la validité des
brevets produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance ou afin
d'obtenir un emploi à bord d'un navire; (c)
à
fournir à la Commission, sur une base annuelle, les informations visées à
l'annexe V de la présente directive en vue d'analyses statistiques. 13. À partir du 1er janvier 2017, les
informations qui doivent être disponibles conformément au paragraphe 12
sont accessibles sous forme électronique.» 5) L'article 7 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 bis suivant est
inséré: «1 bis Un État membre qui, pour les navires bénéficiant
des dispositions de la convention STCW relatives aux voyages à proximité du
littoral, inclut les voyages au large du littoral d'autres États membres ou
parties à la convention STCW dans les limites des voyages à proximité du
littoral qu'elle a définies, conclut avec les États membres ou parties
concernés un accord qui spécifie les détails des deux zones d'exploitation en
question et les autres dispositions pertinentes.» b) Les paragraphes 3 bis et 3 ter
suivants sont insérés: «3 bis Les brevets des gens de mer délivrés par un
État membre ou une partie à la convention STCW pour les voyages à proximité du
littoral dans les limites qu'il ou elle a définies peuvent être acceptés par
d'autres États membres pour le service dans les limites des voyages à proximité
du littoral qu'ils ont définies, à condition que les États membres ou parties
concernés aient conclu un accord spécifiant les détails des zones
d'exploitation en question et les autres conditions applicables dans ces zones. 3 ter Les États membres qui définissent les voyages à
proximité du littoral conformément aux prescriptions du présent article: (a)
respectent les principes régissant les voyages à
proximité du littoral qui sont énoncés dans la section A-I/3 du code STCW; (b)
indiquent les limites des voyages à proximité du littoral
dans les visas délivrés conformément à l'article 5.» 6) À l'article 9, les paragraphes 1
et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les États membres établissent des processus et des
procédures pour effectuer une enquête impartiale lorsqu'a été signalé tout cas
d'incompétence, d'acte, d'omission ou d'atteinte à la sûreté susceptible de
menacer directement la sauvegarde de la vie humaine, la sécurité des biens en
mer ou le milieu marin et commis par des titulaires de brevets ou de visas
délivrés par cet État membre dans l'exécution des tâches liées à ces brevets,
ainsi que pour révoquer, suspendre et annuler ces brevets pour une telle raison
et pour prévenir la fraude. 2. Les États membres prennent des mesures appropriées et les
font observer en vue de prévenir la fraude et d'autres pratiques illicites
mettant en cause des brevets et visas qui ont été délivrés.» 7) L'article 10 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit: (i) le point a) est remplacé par le texte
suivant: «a) toutes les activités de formation, d'évaluation des
compétences, de délivrance des brevets, y compris la délivrance des certificats
médicaux, de délivrance des visas et de revalidation exercées par des entités
ou des organismes non gouvernementaux sous leur autorité font l'objet d'un
contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité afin de
garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les
qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs;» (ii) Le point c) est remplacé par le texte
suivant: «c) les objectifs en matière d'enseignement et de formation
et les normes de compétence connexes à atteindre sont clairement définis et que
les niveaux de connaissances, de compréhension et d'aptitude correspondant aux
examens et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW sont
identifiés. Les objectifs et les normes de qualité connexes peuvent être
spécifiés séparément pour les différents cours et programmes de formation et
couvrent l'administration du système de délivrance des brevets;». b) Au paragraphe 2, le point d) suivant est
ajouté: «d) toutes les dispositions applicables de la présente directive,
de la convention et du code STCW, ainsi que leurs amendements sont couverts par
le système de normes de qualité;». c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant: «3. Un rapport sur l'évaluation effectuée au titre du
paragraphe 2 est communiqué à la Commission par les États membres, selon
le modèle spécifié dans la section A-I/7 du code STCW, dans un délai de six
mois à partir de la date de l'évaluation.» 8) L'article 11 est remplacé par le texte
suivant: «Article 11 Normes d'aptitude physique 1.
Les États membres définissent les normes d'aptitude
médicale applicables aux gens de mer et les procédures à suivre pour la
délivrance d'un certificat médical conformément aux dispositions du présent
article et de la section A-I/9 du code STCW. 2.
Les États membres veillent à ce que les personnes
responsables de l'évaluation de l'aptitude médicale des gens de mer soient des
médecins praticiens agréés par l'État membre aux fins des examens médicaux des
gens de mer, conformément aux dispositions de la section A-I/9 du code
STCW. 3.
Les gens de mer titulaires d'un brevet délivré en
vertu des dispositions de la convention qui servent en mer possèdent également
un certificat médical en cours de validité délivré conformément aux
dispositions du présent article et de la section A-I/9 du code STCW. 4.
Tout candidat à un brevet doit: (a)
avoir 16 ans au moins; (b)
prouver
son identité de manière satisfaisante; et (c)
satisfaire aux normes d'aptitude médicale définies par
l'État membre concerné. 5.
Les certificats médicaux demeurent valables pendant une
période maximale de deux ans, à moins que le marin ait moins de 18 ans,
auquel cas la période maximale de validité est d'un an. 6.
Si la période de validité d'un certificat médical expire
au cours d'un voyage, ce certificat demeure valable jusqu'à l'arrivée au
prochain port d'escale, qui dispose d'un médecin praticien agréé par l'État
membre, sous réserve que ce délai ne dépasse pas trois mois. 7.
Dans des situations d'urgence, un État membre peut
autoriser qu'un marin travaille sans certificat médical en cours de validité
jusqu'à l'arrivée au prochain port d'escale, qui dispose d'un médecin praticien
agréé par cet État membre, à condition que: (a)
la
durée de validité de cette autorisation ne dépasse pas trois mois; et (b)
le marin concerné soit en possession d'un certificat
médical arrivé à expiration à une date récente.» 9) L'article 12 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 bis suivant est
inséré: «2 bis Tout capitaine et tout officier, pour
continuer de servir en mer à bord de navires-citernes, satisfait aux
prescriptions du paragraphe 1 du présent article et doit, à des
intervalles ne dépassant pas cinq ans, justifier du maintien de sa compétence
professionnelle pour le service à bord des navires-citernes, conformément au
paragraphe 3 de la section A-I/11 du code STCW.» b) Au paragraphe 3, la référence au «1er février
2002» est remplacée par une référence au «1er janvier 2017». c) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte
suivant: «5. Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des
officiers et des opérateurs des radiocommunications, chaque État membre fait en
sorte que le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales
et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la
sûreté et à la protection du milieu marin soit mis à la disposition des navires
autorisés à battre son pavillon.» 10) À l'article 13, le paragraphe 2 est
supprimé. 11) L'article 14 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, les points f)
et g) suivants sont ajoutés: «f) les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires
ont suivi une formation de remise à niveau et d'actualisation des
connaissances, tel que prévu par la convention STCW; g) une communication vocale efficace est assurée à tout
moment à bord de ses navires, conformément aux dispositions des
paragraphes 3 et 4 de la règle 14 du chapitre V de la
convention SOLAS.» b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Les compagnies veillent à ce que le capitaine, les officiers et
d'autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités
spécifiques sont confiées à bord de leurs navires rouliers à passagers aient
suivi une formation de familiarisation en vue d'acquérir les aptitudes qui
correspondent à la capacité à exercer et aux tâches et responsabilités à
assumer, en tenant compte des recommandations énoncées dans la
section B-I/14 du code STCW.» 12) L'article 15 est remplacé par le texte
suivant: «Aptitude au service 1.
En vue de prévenir la fatigue, les États membres: (a)
établissent et font appliquer des périodes de repos en ce qui concerne
les membres chargés du quart et ceux qui effectuent des tâches déterminées
liées à la sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution,
conformément aux paragraphes 3 à 15; (b)
exigent que les systèmes de quart soient organisés de telle sorte que
l'efficacité du personnel chargé du quart ne soit pas compromise par la fatigue
et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier
quart au début d'un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève
soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards. 2.
En
vue de prévenir l'abus des drogues et de l'alcool, les États membres s'assurent
que des mesures adéquates sont mises en place conformément aux dispositions du
présent article. 3.
Les États membres tiennent compte du danger que présente la fatigue des
gens de mer, notamment ceux dont les tâches consistent à assurer l'exploitation
du navire en toute sécurité et sûreté. 4.
Toutes les personnes auxquelles des tâches sont confiées en tant
qu'officier de quart ou matelot faisant partie d'une équipe de quart et celles
auxquelles sont confiées certaines tâches liées à la sécurité, à la prévention
de la pollution et à la sûreté bénéficient d'une période minimale de repos qui
ne soit pas inférieure à: (a)
10 heures
au moins par période de 24 heures; et (b)
77 heures par période de 7 jours. 5.
Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de
deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins 6 heures, et l'intervalle
entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas 14 heures. 6.
Les
prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 4
et 5, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d'urgence ou
d'exercice ou dans d'autres conditions d'exploitation exceptionnelles. Les
rassemblements, les exercices d'incendie et d'évacuation et les exercices
prescrits par la législation et les règles nationales et par les instruments
internationaux se déroulent de manière à perturber le moins possible les
périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue. 7.
Les États membres exigent que les horaires de quart soient
affichés en un endroit facile d'accès. Ces horaires sont établis selon
un modèle normalisé dans la ou les langues de travail du navire et en anglais. 8.
Si des gens de mer sont d'astreinte, par exemple
lorsqu'un local de machines n'est pas gardé, ils bénéficient d'une période de
repos compensatoire adéquate si la durée normale du repos est perturbée par des
appels. 9.
Les
États membres exigent que des registres des heures quotidiennes de repos des
gens de mer soient tenus selon un modèle normalisé, dans la ou les langues de
travail du navire et en anglais, afin qu'il soit possible de contrôler et de
vérifier le respect des dispositions du présent article. Les gens de mer
reçoivent un exemplaire des mentions les concernant, qui est visé par le
capitaine ou une personne autorisée par celui-ci, et par les gens de mer. 10.
Nonobstant
les dispositions des paragraphes 3 à 9, le capitaine d'un navire peut
exiger d'un marin qu'il accomplisse les heures de travail nécessaires pour
assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la
cargaison, ou pour porter secours à d'autres navires ou à des personnes en
détresse en mer. Le cas échéant, le capitaine peut suspendre les horaires
normaux de repos et exiger d'un marin qu'il accomplisse les heures de travail
nécessaires jusqu'au retour à une situation normale. Dès que possible après le
retour à une situation normale, le capitaine fait en sorte que tout marin ayant
effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon l'horaire
normal bénéficie d'une période de repos adéquate. 11.
Dans le respect des principes généraux de la protection de
la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent
autoriser ou enregistrer des conventions collectives prévoyant la possibilité
d'octroyer des dérogations relatives aux heures de repos prévues au
paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5, sous réserve que la
période de repos ne soit pas inférieure à 70 heures par période de
7 jours Conformément à la directive 1999/63/CE, ces
dérogations satisfont, dans la mesure du possible, aux normes fixées mais
peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou
de l'octroi de congés compensatoires. Elles devraient également, dans la mesure
du possible, tenir compte des recommandations concernant la prévention de la
fatigue qui sont énoncées dans la section B-VIII/1 du code STCW. 12.
Les
dérogations visées au paragraphe 11 et relatives à la période de repos
hebdomadaire prévue au paragraphe 4, point b), ne sont pas autorisées
pendant plus de deux semaines consécutives. L'intervalle entre deux périodes
visées par ces dérogations à bord n'est pas inférieur à deux fois la durée de
la dérogation. 13.
Dans
le cadre des dérogations possibles au paragraphe 5 visées au
paragraphe 11, les heures de repos prévues au paragraphe 4,
point a), ne peuvent être scindées en plus de trois périodes, dont l'une
d'une durée minimale de 6 heures, et aucune des deux autres périodes n'est
inférieure à une durée d'une heure. L'intervalle entre des périodes de repos
consécutives ne dépasse pas 14 heures. Les dérogations ne se prolongent
pas au-delà de deux périodes de 24 heures par période de 7 jours. 14.
En vue de prévenir l'abus de l'alcool, les États membres
établissent un taux d'alcoolémie maximal de 0,05 % ou une concentration
maximale d'alcool dans l'haleine de 0,25 mg/l ou une quantité d'alcool
maximale entraînant ces concentrations, pour les capitaines, les officiers et
d'autres gens de mer auxquels sont confiées certaines tâches liées à la
sécurité, à la sûreté et à la protection du milieu marin. 13) À l'article 19, le paragraphe 3 est
remplacé par le texte suivant: «3. La décision de reconnaissance d'un pays tiers est prise par
la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 28,
paragraphe 2, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date
d'introduction de la demande de reconnaissance. L'État membre présentant la
demande peut décider de reconnaître le pays tiers sur une base unilatérale
jusqu'à ce qu'une décision soit prise en vertu du présent paragraphe.» 14) À l'article 20, le paragraphe 6 est
remplacé par le texte suivant: «6. La décision de révoquer la reconnaissance est prise
conformément à la procédure d'examen visée à l'article 28,
paragraphe 2. Les États membres concernés prennent les mesures qui
s'imposent pour mettre en œuvre la décision.» 15) À l'article 23, le paragraphe 2 est
modifié comme suit: a) La phrase introductive est remplacée par le texte
suivant: «2. Il est procédé à l'évaluation, conformément à la
partie A du code STCW, de l'aptitude des gens de mer du navire à respecter
les normes de veille et de sûreté, selon le cas, prescrites par la convention
STCW s'il existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont pas
respectées parce que l'un des faits suivants s'est produit:» b) le point d) est remplacé par le texte
suivant: «d) le navire est, à d'autres égards, exploité de manière à
présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, ou à
compromettre la sûreté.» 16) L'article 25 bis suivant est inséré: «Article 25 bis Informations à des fins statistiques 1. Les États membres communiquent à la
Commission les informations énumérées à l'annexe V à des fins
statistiques. 2. Les États membres mettent ces informations
à la disposition de la Commission sur une base annuelle et sous format
électronique; ils lui communiquent également les informations enregistrées
jusqu'au 31 décembre de l'année précédente. 3. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l'article 27 bis afin d'établir
des mesures appropriées pour collecter, stocker et analyser ces informations.» 17) L'article 27 est remplacé par le texte
suivant: «La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
modifiant l'annexe V de la présente directive en ce qui concerne le
contenu et les détails spécifiques et pertinents des informations qui doivent
être transmises par les États membres, tout en tenant compte des garanties
relatives à la protection des données, conformément à l'article 27 bis.» 18) L'article 27 bis suivant est
inséré: «Article 27 bis Exercice de la délégation 15.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous
réserve des conditions fixées par le présent article. 16.
La délégation de pouvoirs visée aux articles 25 bis
et 27 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter
de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 17.
La délégation de pouvoirs visée aux articles 25 bis
et 27 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le
Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs
spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure,
qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en
vigueur. 18.
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie
simultanément au Parlement européen et au Conseil. 19.
Un acte délégué adopté en vertu des articles 25 bis
et 27 n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du
Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa
notification à ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce délai, si le
Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de
leur intention de ne pas formuler d'objections. Cette période peut être
prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.» 19) L'article 28 est remplacé par le texte
suivant: «Article 28 Comité 1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité
maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par
le règlement (CE) n° 2099/2002. Il s'agit d'un comité au sens du
règlement (UE) n° 182/2011. 2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe,
l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.» 20) Les articles 29 et 30 sont remplacés par
le texte suivant: «Article 29 Sanctions pénales Les États membres établissent des systèmes de sanctions
pénales punissant les infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu
des articles 3, 5, 7, 9 à 15, 17, 18, 19, 22, 23 et 24 et de
l'annexe I et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer
l'application de ces sanctions pénales. Les sanctions ainsi arrêtées sont
efficaces, proportionnées et dissuasives. Article 30 Dispositions transitoires 1.
En ce qui concerne les gens de mer qui ont entamé un
service en mer approuvé, un programme d'enseignement et de formation approuvé
ou un cours de formation approuvé avant le 1er juillet 2013, un
État membre peut continuer, jusqu'au 1er janvier 2017, à
délivrer, à reconnaître et à viser des brevets conformément aux prescriptions
de la présente directive, comme ils l'étaient avant l'entrée en vigueur de la
présente directive. Jusqu'au 1er janvier 2017, un État membre peut
continuer à renouveler et à revalider les brevets et visas conformément aux
prescriptions de la présente directive, comme ils l'étaient avant l'entrée en
vigueur de la présente directive.» 21) L'article 33 est supprimé. 22) Les annexes sont modifiées comme suit: a) L'annexe I de la directive 2008/106/CE
est remplacée par l'annexe I de la présente directive. b) L'annexe II de la directive 2008/106/CE
est modifiée comme indiqué dans l'annexe II de la présente directive. c) Le texte de l'annexe III de la présente
directive est ajouté en tant qu'annexe V de la directive 2008/106/CE. Article 2 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle s'applique à compter du 1er janvier 2012. Article 3 Transposition 1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive au plus tard le 31 décembre 2012. Ils communiquent immédiatement
à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de
correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres. 2.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions
essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la
présente directive. Article 4 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente
directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président «ANNEXE I
FORMATION REQUISE AUX TERMES DE LA CONVENTION STCW ET VISÉE À L'ARTICLE 3 CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.
Les règles visées dans la présente annexe sont complétées par les
dispositions obligatoires contenues dans la partie A du code STCW, à
l'exception du chapitre VIII, règle VIII/2. Toute référence à une prescription dans une règle constitue
également une référence à la section correspondante de la partie A du code
STCW. Les États membres veillent à ce que les gens de mer possèdent
des connaissances linguistiques adéquates, telles qu'elles sont définies aux
chapitres A-II/1, A-III/1, A‑IV/2 et A-II/4 du code STCW, qui
leur permettent d'exercer leurs fonctions spécifiques à bord d'un navire
battant pavillon de l'État membre d'accueil. La partie A du code STCW contient les normes de compétence
auxquelles doivent satisfaire les candidats pour l'obtention et la revalidation
des brevets et des certificats d'aptitude prévues aux termes de la convention
STCW. Afin de préciser le lien qui existe entre les dispositions concernant la
délivrance d'autres brevets qui figurent au chapitre VII et les
dispositions des chapitres II, III et IV concernant la délivrance des
brevets, les aptitudes qui sont spécifiées dans les normes de compétence sont
regroupées, de manière appropriée, en sept fonctions, à savoir: (1)
navigation; (2)
manutention et arrimage de la cargaison; (3)
contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord; (4)
mécanique navale; (5)
électrotechnique, électronique et systèmes de commande; (6)
entretien et réparation; (7)
radiocommunications; les niveaux de responsabilité étant les suivants: (1)
niveau de direction; (2)
niveau opérationnel; (3)
niveau d'appui. Les fonctions et les niveaux de responsabilité sont indiqués
dans les sous-titres qui précèdent les tableaux sur les normes de compétence
figurant dans les chapitres II, III et IV de la partie A du code
STCW. CHAPITRE II
CAPITAINE ET SERVICE «PONT» Règle II/1 Prescriptions minimales obligatoires pour la
délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de
navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 1.
Tout officier chargé du quart à la passerelle servant à bord d'un navire
de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être titulaire
d'un brevet d'aptitude. 2.
Tout candidat à un brevet doit: 2.1.
avoir 18 ans au moins; 2.2.
avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de
12 mois au moins dans le cadre d'un programme de formation approuvé comportant
une formation à bord qui satisfasse aux prescriptions de la section A-II/1
du code STCW et soit consignée dans un registre de formation approuvé, ou bien
justifier d'un service en mer approuvé d'une durée de 36 mois au moins; 2.3.
avoir exécuté, pendant une période de six mois au moins
au cours du service en mer requis, des tâches liées au quart à la passerelle
sous la supervision du capitaine ou d'un officier qualifié; 2.4.
satisfaire aux prescriptions applicables des règles du
chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l'exécution des tâches
attribuées en matière de radiocommunications conformément au règlement des
radiocommunications; 2.5.
avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et
satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du
code STCW; et 2.6.
satisfaire
aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la
section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2,
aux paragraphes 1 à 4 de la section A‑VI/3 et aux
paragraphes 1 à 3 de la section A-VI/4 du code STCW. Règle II/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la
délivrance des brevets de capitaine et de second de navires d'une jauge brute
égale ou supérieure à 500 Capitaine et second de navires d'une jauge brute égale ou
supérieure à 3 000 1.
Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute
égale ou supérieure à 3 000 doit être titulaire d'un brevet
d'aptitude. 2.
Tout candidat à un brevet doit: 2.1.
satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du
brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires d'une
jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d'un
service en mer approuvé d'une durée: 2.1.1.
de 12 mois au moins pour le brevet de second; et 2.1.2.
de 36 mois au moins pour le brevet de capitaine; toutefois, cette
durée peut être réduite à 24 mois au moins lorsque le candidat a effectué
un service en mer en qualité de second d'une durée de 12 mois au moins; et 2.2.
avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à
la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/2 du code STCW pour les
capitaines et les seconds des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à
3 000. Capitaine et second de navires d'une jauge brute comprise
entre 500 et 3 000 1.
Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une
jauge brute comprise entre 500 et 3 000 doit être titulaire d'un
brevet d'aptitude. 2.
Tout candidat à un brevet doit: 2.1.
pour le brevet de second, satisfaire aux prescriptions
applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires
d'une jauge brute égale ou supérieure à 500; 2.2.
pour
le brevet de capitaine, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers
chargés du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge brute égale ou
supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d'un service en mer approuvé
d'une durée de 36 mois au moins; toutefois, cette durée peut être réduite
à 24 mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en
qualité de second d'une durée de 12 mois au moins; et 2.3.
avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et
satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/2 du
code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d'une jauge brute
comprise entre 500 et 3 000. Règle II/3 Prescriptions minimales obligatoires pour la
délivrance des brevets d'officier chargé du quart à la passerelle et de
capitaine de navires d'une jauge brute inférieure à 500 Navires n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral 1.
Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d'un
navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 n'effectuant pas de
voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet d'aptitude pour
les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500. 2.
Tout capitaine qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute
inférieure à 500 n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit
être titulaire d'un brevet d'aptitude pour servir en tant que capitaine à bord
des navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000. Navires effectuant des voyages à proximité du littoral Officier chargé du quart à la passerelle 1.
Tout officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un navire de mer
d'une jauge brute inférieure à 500 qui effectue des voyages à proximité du
littoral doit être titulaire d'un brevet d'aptitude. 2.
Tout candidat au brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à
bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des
voyages à proximité du littoral doit: 2.1.
avoir 18 ans au moins; 2.2.
avoir accompli: 2.2.1.
une formation spéciale comportant un service en mer approprié d'une
durée adéquate conformément aux prescriptions de l'État membre; ou 2.2.2.
un service en mer approuvé d'une durée de 36 mois au moins, en tant
que membre du service "pont"; 2.3.
satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV,
selon le cas, en ce qui concerne l'exécution des tâches attribuées en matière
de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications; 2.4.
avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et
satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du
code STCW pour les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des
navires de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à
proximité du littoral; 2.5.
satisfaire aux normes de compétence spécifiées au
paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de
la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A‑VI/3
et aux paragraphes 1 à 3 de la section A-VI/4 du code STCW. Capitaine Tout capitaine servant à bord d'un navire de mer d'une jauge
brute inférieure à 500 qui effectue des voyages à proximité du littoral
doit être titulaire d'un brevet d'aptitude. 1.
Tout candidat au brevet de capitaine d'un navire de mer d'une jauge
brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit: 1.1.
avoir 20 ans au moins; 1.2.
avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de 12 mois au
moins, en tant qu'officier chargé du quart à la passerelle; 1.3.
avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à
la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour
les capitaines des navires de mer d'une jauge brute inférieure à 500
effectuant des voyages à proximité du littoral; 1.4.
satisfaire
aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la
section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2,
aux paragraphes 1 à 4 de la section A‑VI/3 et aux
paragraphes 1 à 3 de la section A-VI/4 du code STCW.
2.
Dérogations L'administration, si elle juge que les dimensions d'un
navire et les conditions du voyage sont telles que l'application de la totalité
des prescriptions de la présente règle et de la section A‑II/3 du
code STCW ne serait ni raisonnable ni possible dans la pratique, peut, dans la
mesure appropriée, exempter le capitaine et l'officier chargé du quart à la
passerelle à bord d'un tel navire ou d'une telle catégorie de navires de
certaines de ces prescriptions en tenant compte de la sécurité de tous les
navires pouvant se trouver dans les mêmes eaux. Règle II/4 Prescriptions minimales obligatoires pour la
délivrance des brevets de matelot faisant partie d'une équipe de quart à la
passerelle 1.
Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle à bord
d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, autre que les
matelots en cours de formation et ceux qui s'acquittent lors du quart de
fonctions non spécialisées, doit avoir obtenu le brevet approprié pour
accomplir ces fonctions. 2.
Tout candidat à un brevet doit: 2.1.
avoir 16 ans au moins; 2.2.
avoir accompli: 2.3.
un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience
pendant six mois au moins; ou 2.4.
une formation spéciale, soit avant l'embarquement, soit à bord d'un
navire, comportant un service en mer d'une durée approuvée de deux mois au
moins; et 2.5.
satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/4
du code STCW. 3.
Le service en mer, la formation et l'expérience requis en vertu des
points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au
quart à la passerelle et comprendre l'exécution des tâches sous la supervision
directe du capitaine, de l'officier chargé du quart à la passerelle ou d'un
matelot qualifié. Règle II/5 Prescriptions minimales obligatoires pour la
délivrance des brevets de marin qualifié Pont 1.
Tout marin qualifié Pont servant à bord d'un navire de
mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être titulaire d'un brevet
approprié. 2.
Tout candidat à un brevet doit: 2.1.
avoir 18 ans au moins; 2.2.
satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du
certificat de matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle; 2.3.
tout en étant qualifié pour servir en tant que matelot
faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle, avoir accompli un service
en mer approuvé dans le service "pont" d'une durée: 2.3.1.
de 18 mois au moins, ou 2.3.2.
de
12 mois au moins et avoir suivi une formation approuvée; et 2.4.
satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la
section A-II/5 du code STCW. 3.
Chaque État membre doit comparer les normes de compétence
qu'il exigeait des matelots qualifiés pour les brevets délivrés
avant le 1er janvier 2012 avec celles spécifiées pour le
certificat dans la section A-II/5 du code STCW et doit déterminer s'il est
nécessaire, le cas échéant, d'exiger que ces membres du personnel actualisent
leurs qualifications. 4.
Jusqu'au
1er janvier 2017, un État membre qui est également partie à la
convention de l'Organisation internationale du travail sur les certificats de
capacité de matelot qualifié de 1946 (n° 74) peut continuer de
renouveler et de revalider les brevets et visas conformément aux
dispositions de ladite convention. 5.
Un
État membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de
la présente règle s'ils ont servi, dans une capacité appropriée, dans le
service "pont" pendant une période de 12 mois au moins au cours
des 60 mois précédant l'entrée en vigueur de la présente directive. CHAPITRE III
SERVICE "MACHINES" Règle III/1 Prescriptions minimales obligatoires pour la
délivrance des brevets d'officier chargé du quart "machine" dans une
chambre des machines gardée ou d'officier mécanicien de service dans une
chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel 1.
Tout officier chargé du quart "machine" dans une chambre
des machines gardée ou tout officier mécanicien de service dans une chambre des
machines exploitée sans présence permanente de personnel à bord d'un navire de
mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou
supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d'un brevet
d'aptitude. 2.
Tout candidat à un brevet doit: 2.1.
avoir 18 ans au moins; 2.2.
avoir accompli une formation aux techniques d'atelier combinée à un
service en mer approuvé d'une durée de 12 mois au moins, dans le cadre
d'un programme de formation approuvé comportant une formation à bord qui
satisfasse aux prescriptions de la section A-III/1 du code STCW et soit
attestée dans un registre de formation approuvé, ou sinon, avoir accompli une
formation aux techniques d'atelier combinée à un service en mer approuvé d'une
durée de 36 mois au moins dont 30 mois au moins de service en mer au
service "machines"; 2.3.
avoir exécuté, pendant une période de six mois au moins
au cours du service en mer prescrit, des tâches liées au quart
"machine" sous la supervision du chef mécanicien ou d'un officier
mécanicien qualifié; 2.4.
avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux
normes de compétence spécifiées dans la section A-III/1 du code STCW; et 2.5.
satisfaire aux normes de compétence spécifiées au
paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de
la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A‑VI/3
et aux paragraphes 1 à 3 de la section A-VI/4 du code STCW. Règle III/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la
délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires
dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou
supérieure à 3 000 kilowatts 1.
Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d'un navire de mer
dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou
supérieure à 3 000 kilowatts doit être titulaire d'un brevet
d'aptitude. 2.
Tout candidat à un brevet doit: 2.1.
satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du
brevet d'officier chargé du quart "machine" à bord de navires de mer
dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou
supérieure à 750 kilowatts et avoir accompli, en cette qualité, un
service en mer approuvé d'une durée: 2.1.1.
de 12 mois au moins en tant qu'officier mécanicien qualifié, pour
le brevet de second mécanicien, et 2.1.2.
de 36 mois au moins, pour le brevet de chef mécanicien; toutefois,
cette durée peut être ramenée à un minimum de 24 mois lorsque le candidat
a effectué un service en mer d'une durée de 12 mois au moins en tant que
second mécanicien; et 2.2.
avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à
la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/2 du code STCW. Règle III/3 Prescriptions minimales obligatoires pour la
délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires
dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive comprise
entre 750 et 3 000 kilowatts 1.
Tout chef mécanicien ou tout second mécanicien d'un navire de mer
dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive comprise
entre 750 et 3 000 kilowatts doit être titulaire d'un brevet
d'aptitude. 2.
Tout candidat à un brevet doit: 2.1.
satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet
d'officier chargé du quart "machine" et: 2.1.1.
pour le brevet de second mécanicien, justifier d'au moins 12 mois
de service en mer approuvé en qualité d'officier mécanicien adjoint ou
d'officier mécanicien; et 2.1.2.
pour le brevet de chef mécanicien, justifier d'au moins 24 mois de
service en mer approuvé, dont au moins 12 mois avec les qualifications
requises pour occuper un poste de second mécanicien; et 2.2.
avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à
la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/3 du code STCW. 3.
Tout officier mécanicien qualifié pour servir en tant que second
mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une
puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kilowatts peut
servir en tant que chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de
propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à 3 000 kilowatts,
à condition que son brevet soit visé en conséquence. Règle III/4 Prescriptions minimales obligatoires pour la
délivrance des brevets de matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une
chambre des machines gardée ou de matelot de service dans une chambre des
machines exploitée sans présence permanente du personnel 1.
Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des
machines gardée ou tout matelot de service dans une chambre des machines
exploitée sans présence permanente du personnel à bord d'un navire de mer dont
l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou
supérieure à 750 kilowatts, autre que les matelots en cours de
formation et ceux qui s'acquittent de fonctions non spécialisées, doit posséder
le brevet approprié pour accomplir ces fonctions. 2.
Tout candidat à un brevet doit: 2.1.
avoir 16 ans au moins; 2.2.
avoir accompli: 2.2.1.
un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience
pendant six mois au moins; ou 2.2.2.
une formation spéciale, soit avant l'embarquement, soit à bord d'un
navire, comportant un service en mer d'une durée approuvée de deux mois au
moins; et 2.3.
satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la
section A-III/4 du code STCW. 3.
Le service en mer, la formation et l'expérience requis en
vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions
liées au quart dans la chambre des machines et comprendre l'exécution des
tâches effectuées sous la supervision directe d'un officier mécanicien qualifié
ou d'un matelot qualifié. Règle III/5 Prescriptions
minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de marin qualifié
Machine dans une chambre des machines gardée ou chargé d'exécuter des tâches
dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel 1.
Tout marin qualifié Machine servant à bord d'un navire de
mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou
supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d'un brevet
approprié. 2.
Tout candidat à un brevet doit: 2.1.
avoir 18 ans au moins; 2.2.
satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du
certificat de matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des
machines gardée ou de matelot chargé d'exécuter des tâches dans une chambre des
machines exploitée sans présence permanente de personnel; 2.3.
tout en étant qualifié pour servir en tant que matelot
faisant partie d'une équipe de quart "machine", avoir accompli un
service en mer approuvé dans le service "machines" d'une durée: 2.3.1.
de 12 mois au moins, ou 2.3.2.
de
6 mois au moins et avoir suivi une formation approuvée; et 2.4.
satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la
section A-III/5 du code STCW. 3.
Chaque État membre doit comparer les normes de compétence
qu'il exigeait des marins du service "machines" pour les brevets
délivrés
avant le 1er janvier 2012 avec celles spécifiées pour le brevet
dans la
section A-III/5 du code STCW et doit déterminer s'il est nécessaire, le
cas échéant, d'exiger que ces membres du personnel actualisent
leurs qualifications. 4.
Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfont
aux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi, dans une capacité
appropriée, dans le service "machines" pendant une période de
12 mois au moins au cours des 60 mois précédant l'entrée en vigueur
de la présente directive. Règle III/6 Prescriptions
minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier
électrotechnicien 1.
Tout officier électrotechnicien servant à bord d'un
navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance
propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire
d'un brevet d'aptitude. 2.
Tout candidat à un brevet doit: 2.1.
avoir 18 ans au moins; 2.2.
avoir
accompli une formation aux techniques d'atelier combinée à un service en mer
approuvé d'une durée de 12 mois au moins, dont 6 mois au moins de
service en mer, dans le cadre d'un programme de formation approuvé satisfaisant
aux prescriptions de la section A-III/6 du code STCW et attesté dans un
registre de formation approuvé, ou sinon, avoir accompli une formation aux
techniques d'atelier combinée à un service en mer approuvé d'une durée de
36 mois au moins, dont 30 mois au moins dans le service
"machines"; et 2.3.
avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et
satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/6 du
code STCW. 3.
Chaque État membre doit comparer les normes de compétence
qu'il exigeait des officiers électrotechniciens pour les brevets délivrés avant
le 1er janvier 2012 avec celles spécifiées pour le brevet dans
la section A-III/6 du code STCW et doit déterminer s'il est nécessaire
d'exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications. 4.
Un État membre peut considérer que les gens de mer
satisfont aux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi, dans une
capacité appropriée, à bord d'un navire pendant une période de 12 mois au
moins au cours des 60 mois précédant l'entrée en vigueur de la présente
directive et satisfont à la norme de compétence spécifiée dans la
section A-III/6 du code STCW. 5.
Nonobstant les prescriptions des paragraphes 1
à 4 qui précèdent, une personne dûment qualifiée peut être considérée par
un État membre comme apte à exercer certaines fonctions spécifiées dans la
section A-III/6. Règle III/7 Prescriptions
minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de matelot électrotechnicien 1.
Tout matelot électrotechnicien servant à bord d'un navire
de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale
ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d'un brevet
approprié. 2.
Tout candidat à un brevet doit: (1)
avoir 18 ans au moins; (2)
avoir accompli un service en mer approuvé durant lequel
il doit avoir reçu une formation et une expérience pendant 12 mois au
moins, ou (3)
avoir
accompli une formation approuvée, comportant une période approuvée de service
en mer de 6 mois au moins, ou (4)
posséder
des qualifications qui correspondent aux compétences techniques décrites dans
le tableau A-III/7 du code STCW et avoir accompli une période approuvée de
service en mer de 3 mois au moins; et (5)
satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la
section A-III/7 du code STCW. 3.
Chaque État membre doit comparer les normes de compétence
qu'il exigeait des matelots électrotechniciens pour les brevets délivrés
avant le 1er janvier 2012 avec celles qui sont spécifiées pour
le brevet dans la section A-III/7 du code STCW et doit
déterminer s'il est nécessaire, le cas échéant, d'exiger que ces membres du
personnel actualisent leurs qualifications. 4.
Un État membre peut considérer que les gens de mer
satisfont aux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi, dans une
capacité appropriée, à bord d'un navire pendant une période de 12 mois au
moins au cours des 60 mois précédant l'entrée en vigueur de la présente
directive et satisfont à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/7
du code STCW. 5.
Nonobstant les prescriptions des paragraphes 1
à 4 qui précèdent, une personne dûment qualifiée peut être considérée par
un État membre comme apte à exercer certaines fonctions spécifiées dans la
section A-III/7. CHAPITRE IV
RADIOCOMMUNICATIONS ET PERSONNEL CHARGÉ DES RADIOCOMMUNICATIONS Note explicative Les dispositions obligatoires relatives à la veille
radioélectrique sont énoncées dans le règlement des radiocommunications et dans
la convention SOLAS 74, telle que modifiée. Les dispositions relatives à
l'entretien du matériel radioélectrique sont énoncées dans la convention
SOLAS 74, telle que modifiée, et dans les directives adoptées par
l'Organisation maritime internationale. Règle IV/1 Application 1.
Sous réserve du point 2, les dispositions du présent chapitre
s'appliquent aux opérateurs des radiocommunications à bord des navires
exploités dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer
(SMDSM) de la manière prescrite par la convention SOLAS 74, telle que
modifiée. 2.
Le personnel chargé des radiocommunications à bord des navires qui n'est
pas tenu de satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la convention
SOLAS 74 relatives au SMDSM n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions
du présent chapitre. Les opérateurs des radiocommunications à bord de ces
navires sont néanmoins tenus de satisfaire au règlement des
radiocommunications. L'Administration doit s'assurer que les brevets appropriés
exigés par le règlement des radiocommunications sont délivrés à ces opérateurs
ou reconnus en ce qui les concerne. Règle IV/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la
délivrance des brevets d'opérateur des radiocommunications dans le cadre du
SMDSM 1.
Toute personne chargée d'effectuer des tâches relatives aux
radiocommunications à bord d'un navire tenu de participer au SMDSM doit être
titulaire d'un brevet approprié ayant trait au SMDSM, délivré ou reconnu par
l'administration conformément aux dispositions du règlement des
radiocommunications. 2.
En outre, tout candidat à un brevet d'aptitude en vertu de la présente
règle appelé à servir à bord d'un navire qui est tenu d'être muni, en vertu de
la convention SOLAS 74, telle que modifiée, d'une installation
radioélectrique doit: 2.1.
avoir 18 ans au moins; et 2.2.
avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à
la norme de compétence spécifiée dans la section A-IV/2 du code STCW. CHAPITRE V
FORMATION SPÉCIALE REQUISE POUR LE PERSONNEL DE CERTAINS TYPES DE NAVIRES Règle V/1-1 Prescriptions
minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des
capitaines, des officiers et des matelots des pétroliers et des
navires-citernes pour produits chimiques 1.
Les officiers et les matelots chargés de tâches et de
responsabilités spécifiques concernant la cargaison ou le matériel connexe à
bord des pétroliers ou des navires-citernes pour produits chimiques doivent
être titulaires d'un certificat de formation de base aux
opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour
produits chimiques. 2.
Tout candidat à un certificat de formation
de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des
navires-citernes pour produits chimiques doit avoir reçu une formation de base
conformément aux dispositions de la section A-VI/1 du code STCW et doit
avoir accompli: (1)
un
service en mer approuvé d'une durée de trois mois au moins à bord d'un
pétrolier ou d'un navire-citerne pour produits chimiques et satisfaire à la
norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-1
du code STCW; ou (2)
une formation de base approuvée aux opérations liées à la
cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques et
satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la
section A‑V/1-1 du code STCW. 3.
Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds
mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du
déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention
des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d'autres opérations liées à la
cargaison à bord des pétroliers doivent être titulaires d'un certificat de
formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers. 4.
Tout candidat au certificat de formation avancée aux
opérations liées à la cargaison des pétroliers doit: (1)
satisfaire
aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base
aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour
produits chimiques; et (2)
tout en remplissant les conditions requises pour
l'obtention du certificat de formation de base aux opérations liées à la
cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques,
avoir: (3)
accompli un service en mer approuvé d'une durée de trois
mois au moins à bord d'un pétrolier, ou (a)
reçu une formation approuvée d'une durée d'un mois au
moins à bord d'un pétrolier en qualité de surnuméraire, cette formation devant
comprendre au moins trois opérations de chargement et trois opérations de
déchargement et être attestée dans un registre de formation approuvé, compte
tenu des recommandations énoncées dans la section B-V/1 du code STCW; et (b)
avoir accompli une formation avancée approuvée aux
opérations liées à la cargaison des pétroliers et satisfaire à la norme de
compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/1-1 du code
STCW. 5.
Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds
mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du
déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention
des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d'autres opérations liées à la
cargaison à bord des navires‑citernes pour produits chimiques doivent
être titulaires d'un certificat de formation avancée aux opérations liées à la
cargaison des navires-citernes pour produits chimiques. 6.
Tout candidat à un certificat de formation avancée aux
opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques
doit: (1)
satisfaire
aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base
aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour
produits chimiques; et (2)
tout en remplissant les conditions requises pour
l'obtention du certificat de formation de base aux opérations liées à la
cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques,
avoir: (a)
accompli un service en mer approuvé d'une durée de trois
mois au moins à bord d'un navire-citerne pour produits chimiques, ou (b)
reçu
une formation approuvée d'une durée d'un mois au moins à bord d'un navire‑citerne
pour produits chimiques en qualité de surnuméraire, cette formation devant
comprendre au moins trois opérations de chargement et trois opérations de
déchargement et être attestée dans un registre de formation approuvé, compte
tenu des recommandations énoncées dans la section B-V/1 du code STCW; et (3)
avoir accompli une formation avancée approuvée aux
opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques et
satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 3 de la
section A-V/1-1 du code STCW. 7.
Les États membres doivent veiller à ce qu'un certificat
d'aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux
conditions requises au paragraphe 2, 4 ou 6, selon le cas, ou à ce
qu'un visa soit dûment porté sur un brevet d'aptitude ou un certificat
d'aptitude existant. Règle V/1-2 Prescriptions
minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des
capitaines, des officiers et des matelots des navires-citernes pour gaz
liquéfiés 1.
Les officiers et les matelots chargés de tâches et de
responsabilités spécifiques concernant la cargaison ou le matériel connexe à
bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés doivent être titulaires d'un
certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires‑citernes
pour gaz liquéfiés. 2.
Tout candidat à un certificat de formation de base aux
opérations liées à la cargaison des navires‑citernes pour gaz liquéfiés
doit avoir suivi une formation de base conformément aux dispositions de la
section A-VI/1 du code STCW et doit avoir accompli: (1)
un
service en mer approuvé d'une durée de trois mois au moins à bord d'un
navire-citerne pour gaz liquéfiés et satisfaire à la norme de compétence
spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-2 du code STCW; ou (2)
une formation de base approuvée aux opérations liées à la
cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés et satisfaire à la norme de
compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-2 du code
STCW. 3.
Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds
mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du
déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention
des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d'autres opérations liées à la
cargaison à bord des navires‑citernes pour gaz liquéfiés doivent être
titulaires d'un certificat de formation avancée aux opérations liées à la
cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés. 4.
Tout candidat à un certificat de formation avancée aux
opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés doit: (1)
satisfaire
aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base
aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés; et (2)
tout en remplissant les conditions requises pour
l'obtention du certificat de formation de base aux opérations liées à la
cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés, avoir: (a)
accompli un service en mer approuvé d'une durée de trois
mois au moins à bord d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés, ou (b)
reçu
une formation approuvée d'une durée d'un mois au moins à bord d'un navire‑citerne
pour gaz liquéfiés en qualité de surnuméraire, cette formation devant
comprendre au moins trois opérations de chargement et trois opérations de
déchargement et être attestée dans un registre de formation approuvé, compte
tenu des recommandations énoncées dans la section B-V/1 du code STCW; et (3)
avoir accompli une formation avancée approuvée aux
opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés et
satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la
section A-V/1-2 du code STCW. 5.
Les États membres doivent veiller à ce qu'un certificat
d'aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux
conditions requises au paragraphe 2 ou 4, selon le cas, ou à ce qu'un
visa soit dûment porté sur un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude
existant. Règle V/2 Prescriptions minimales obligatoires concernant la
formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et
autre personnel des navires à passagers 1.
La présente règle s'applique aux capitaines, officiers, matelots et
autre personnel servant à bord des navires à passagers qui effectuent des
voyages internationaux. Les États membres décident si ces prescriptions doivent
s'appliquer au personnel servant à bord de navires à passagers qui effectuent
des voyages nationaux. 2.
Avant d'être affectés à des tâches à bord d'un navire à passagers, les
gens de mer doivent avoir reçu la formation prescrite aux paragraphes 4
à 7 ci-dessous qui correspond à leur capacité, à leurs tâches et à leurs
responsabilités. 3.
Les gens de mer qui sont tenus d'avoir reçu la formation prescrite aux
paragraphes 4, 6 et 7 doivent, à des intervalles ne dépassant pas
cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs
connaissances ou prouver qu'ils ont atteint la norme de compétence requise au
cours des cinq dernières années. 4.
Les capitaines, officiers et autre personnel désignés sur le rôle
d'appel pour aider les passagers dans des situations d'urgence à bord de
navires à passagers doivent avoir reçu la formation à l'encadrement des
passagers spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/2 du code STCW. 5.
Le personnel assurant directement un service aux passagers dans des
locaux à passagers à bord de navires à passagers doit avoir reçu la formation
en matière de sécurité spécifiée au paragraphe 2 de la section A‑V/2
du code STCW. 6.
Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds
mécaniciens et toute personne désignée sur le rôle d'appel pour être
responsable de la sécurité des passagers dans des situations d'urgence à bord
de navires à passagers doivent avoir reçu une formation approuvée en matière de
gestion des situations de crise et de comportement humain, telle que spécifiée
au paragraphe 3 de la section A-V/2 du code STCW. 7.
Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds
mécaniciens et toute personne désignée comme étant directement responsable de
l'embarquement et du débarquement des passagers, du chargement, du déchargement
ou du saisissage de la cargaison ou de la fermeture des ouvertures de coque à
bord des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi une formation
approuvée en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et
d'intégrité de la coque, telle que spécifiée au paragraphe 4 de la section A-V/2
du code STCW. 8.
Les États membres doivent veiller à ce qu'une attestation de la
formation reçue soit délivrée à toute personne qui remplit les conditions
requises en vertu des dispositions de la présente règle. CHAPITRE VI
FONCTIONS RELATIVES AUX SITUATIONS D'URGENCE, À LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU
TRAVAIL, À LA SÉCURITÉ, AUX SOINS MÉDICAUX ET À LA SURVIE Règle VI/1 Prescriptions minimales obligatoires pour la
formation de familiarisation en matière de sécurité et pour la formation et
l'enseignement de base pour tous les gens de mer 1.
Les gens de mer doivent être familiarisés et recevoir une formation ou
un enseignement de base conformément à la section A-VI/1 du code STCW et
doivent satisfaire à la norme de compétence appropriée qui y est spécifiée. 2.
Lorsque la formation de base n'est pas comprise dans les
qualifications requises pour la délivrance du brevet pertinent, il doit être
délivré un certificat d'aptitude indiquant que le titulaire a suivi le cours de
formation de base. Règle VI/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la
délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et des
radeaux de sauvetage, des canots de secours et des canots de secours rapides 1.
Tout candidat à un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations
et des radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de
secours rapides doit: (1)
avoir 18 ans au moins; (2)
avoir
accompli un service en mer approuvé d'une durée de 12 mois au moins ou
avoir suivi un cours de formation approuvé et avoir accompli un service en mer
approuvé d'une durée de 6 mois au moins; et (3)
satisfaire à la norme de compétence pour l'obtention d'un
certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et des radeaux de
sauvetage et des canots de secours spécifiée à la section A-VI/2,
paragraphes 1 à 4, du code STCW. 2.
Tout candidat à un certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de
secours rapides doit: (1)
être titulaire d'un certificat d'aptitude à
l'exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de
secours autres que les canots de secours rapides; (2)
avoir
suivi un cours de formation approuvé; et (3)
satisfaire à la norme de compétence pour l'obtention d'un
certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides spécifiée
à la section A-VI/2, paragraphes 7 à 10, du code STCW. Règle VI/3 Prescriptions minimales obligatoires pour la
formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies 1.
Les gens de mer désignés pour diriger les opérations de lutte contre les
incendies doivent avoir suivi avec succès une formation avancée aux techniques
de lutte contre les incendies qui mette notamment l'accent sur l'organisation,
la stratégie et le commandement, conformément aux dispositions des
paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 du code STCW, et doivent
satisfaire à la norme de compétence qui y est spécifiée. 2.
Si la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies
n'est pas comprise dans les qualifications requises pour l'obtention du brevet
pertinent, il doit être délivré un certificat d'aptitude indiquant que le
titulaire a suivi un cours de formation aux techniques avancées de lutte contre
les incendies. Règle VI/4 Prescriptions minimales obligatoires en matière de
soins médicaux d'urgence et de soins médicaux 1.
Les gens de mer désignés pour dispenser des soins médicaux d'urgence à
bord d'un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les
soins médicaux d'urgence à la section A-VI/4, paragraphes 1, 2
et 3, du code STCW. 2.
Les gens de mer désignés pour assumer la responsabilité des soins
médicaux à bord d'un navire doivent satisfaire à la norme de compétence
spécifiée pour les soins médicaux à la section A-VI/4, paragraphes 4,
5 et 6, du code STCW. 3.
Si la formation en matière de soins médicaux d'urgence ou de soins médicaux
n'est pas comprise dans les qualifications requises pour l'obtention du brevet
pertinent, il doit être délivré un certificat d'aptitude indiquant que le
titulaire a suivi un cours de formation en matière de soins médicaux d'urgence
ou de soins médicaux. Règle VI/5 Prescriptions
minimales obligatoires pour la délivrance des certificats d'aptitude d'agent de
sûreté du navire 1.
Tout candidat au certificat d'aptitude d'agent de sûreté
du navire doit : (1)
avoir
accompli un service en mer approuvé d'une durée de 12 mois au moins ou un
service en mer approprié et avoir une connaissance des opérations des navires;
et (2)
satisfaire à la norme de compétence spécifiée aux
paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/5 du code STCW pour la
délivrance du certificat d'aptitude d'agent de sûreté du navire. 2.
Les États membres doivent veiller à ce qu'un certificat
d'aptitude soit délivré à toute personne qui remplit les conditions requises en
vertu des dispositions de la présente règle. Règle VI/6 Prescriptions
minimales obligatoires pour la formation et l'enseignement en matière de sûreté
pour tous les gens de mer 1.
Les gens de mer doivent recevoir une formation de
familiarisation en matière de sûreté et une formation ou un enseignement en
matière de sensibilisation à la sûreté conformément aux paragraphes 1
à 4 de la section A-VI/6 du code STCW et doivent satisfaire à la
norme de compétence appropriée qui y est spécifiée. 2.
Si la sensibilisation à la sûreté n'est pas comprise dans
les qualifications requises pour la délivrance du brevet pertinent, il doit
être délivré un certificat d'aptitude indiquant que le titulaire a suivi un
cours de formation de sensibilisation en matière de sûreté. 3.
Chaque État membre doit comparer les normes de formation
ou d'enseignement en matière de sûreté qu'il exigeait des gens de mer
titulaires ou pouvant attester de qualifications avant l'entrée en vigueur de
la présente directive avec celles qui sont spécifiées au paragraphe 4 de
la section A-VI/6 du code STCW et doit déterminer s'il est nécessaire
d'exiger que ces gens de mer actualisent leurs qualifications. Gens
de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté 4.
Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la
sûreté doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée aux
paragraphes 6 à 8 de la section A-VI/6 du code STCW. 5.
Si la formation à des tâches spécifiques liées à la
sûreté n'est pas comprise dans les qualifications requises pour la délivrance
du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d'aptitude indiquant
que le titulaire a suivi un cours de formation aux tâches spécifiques liées à
la sûreté. 6.
Chaque État membre doit comparer les normes de formation
en matière de sûreté qu'il exigeait des gens de mer chargés de
tâches spécifiques liées à la sûreté et titulaires ou pouvant attester de
qualifications avant l'entrée en vigueur de la présente directive avec celles
qui sont spécifiées au paragraphe 8 de la section A-VI/6 du code STCW
et doit déterminer s'il est nécessaire d'exiger que ces gens de mer actualisent
leurs qualifications. CHAPITRE VII
AUTRES BREVETS Règle VII/1 Délivrance d'autres brevets 1.
Nonobstant les prescriptions relatives à la délivrance des brevets
énoncées aux chapitres II et III, les États membres peuvent choisir
de délivrer ou d'autoriser que soient délivrés des brevets autres que ceux
mentionnés dans les règles de ces chapitres, pourvu que soient réunies les
conditions suivantes: (1)
les fonctions et les niveaux de responsabilité
correspondants qui sont mentionnés sur les brevets ou les visas doivent être
choisis parmi ceux qui sont indiqués dans les sections A-II/1, A-II/2,
A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5,
et A-IV/2 du code STCW et doivent être identiques; (2)
les candidats doivent avoir suivi un enseignement et une
formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence prescrites dans les
sections pertinentes du code STCW et énoncées dans la section A-VII/1
dudit code pour les fonctions et les niveaux mentionnés sur les brevets et les
visas; (3)
les
candidats doivent avoir accompli un service en mer approuvé et approprié pour
l'exécution des fonctions et pour les niveaux mentionnés sur le brevet. La
durée minimale du service en mer doit être équivalente à la durée du service en
mer prescrite aux chapitres II et III. Toutefois, la durée minimale
du service en mer ne doit pas être inférieure à celle prescrite dans la
section A-VII/2 du code STCW; (4)
les candidats à un brevet qui sont appelés à exercer la
fonction de navigation au niveau opérationnel doivent satisfaire aux
prescriptions applicables du chapitre IV, selon le cas, pour exercer des
tâches relatives aux radiocommunications conformément au règlement des
radiocommunications; et (5)
les brevets sont délivrés conformément aux prescriptions
de l'article 2 et aux dispositions énoncées au chapitre VII du code
STCW. 2.
Il ne doit pas être délivré de brevets en vertu du présent chapitre sans
que l'État membre ait communiqué à la Commission les informations prescrites
par la convention STCW. Règle VII/2 Délivrance des brevets aux gens de mer Tous les gens
de mers qui exercent une fonction ou un groupe de fonctions spécifiées dans les
tableaux A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 ou A-II/5 du chapitre II
ou dans les tableaux A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 ou A-III/5 du
chapitre III ou A-IV/2 du chapitre IV du code STCW doivent être
titulaires d'un brevet d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude, selon le cas. Règle VII/3 Principes régissant la délivrance d'autres brevets 1.
Tout État membre qui choisit de délivrer ou d'autoriser la délivrance
d'autres brevets doit veiller à ce que les principes suivants soient observés: (1)
un système de délivrance d'autres brevets ne doit être
mis en œuvre que s'il assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce
qui concerne la prévention de la pollution, équivalant au moins à ceux qui sont
assurés par les autres chapitres; et (2)
toute disposition prise pour la délivrance d'autres
brevets en vertu du présent chapitre doit prévoir l'interchangeabilité de ces
brevets et de ceux délivrés en vertu des autres chapitres. 2.
Le principe d'interchangeabilité visé au point 1 doit garantir que: (1)
les gens de mer brevetés en vertu des chapitres II
et/ou III et les gens de mer brevetés en vertu du chapitre VII
peuvent servir à bord de navires dont l'organisation de bord est soit de type
classique, soit d'un autre type; et (2)
les gens de mer ne sont pas formés pour une organisation
de bord particulière d'une façon qui porte atteinte à l'exercice de leurs
aptitudes ailleurs. 3.
Tout brevet délivré en vertu des dispositions du présent chapitre doit
tenir compte des principes suivants: (1)
la délivrance d'autres brevets ne doit pas être utilisée
en soi pour: (a)
réduire le nombre des membres de l'équipage à bord; (b)
abaisser
l'intégrité de la profession ou dévaloriser les compétences professionnelles
des gens de mer; ou (c)
justifier l'attribution des tâches combinées des
officiers chargés du quart à la machine et à la passerelle à un seul et même
titulaire de brevet pendant un quart déterminé, quel qu'il soit; et (2)
la personne qui a le commandement du navire doit être
désignée comme étant le capitaine; la mise en œuvre d'un système de délivrance
d'autres brevets ne doit pas porter atteinte à la position et à l'autorité
légale du capitaine et des autres personnes. 4.
Les principes énoncés aux points 1 et 2 doivent garantir le
maintien de la compétence des officiers du service "pont" et du
service "machines".» Annexe II Le point 3 de l'annexe II est remplacé par le
texte suivant: «3. La Commission, assistée par l'Agence européenne pour la
sécurité maritime et avec la participation éventuelle de tout État membre
concerné, a confirmé, par une évaluation de cette partie pouvant comprendre
l'inspection des installations et des procédures, que les prescriptions de la
convention relatives aux normes de compétence, de formation et de délivrance
des brevets et aux normes de qualité sont pleinement respectées.» Annexe III
«ANNEXE V
TYPE D'INFORMATIONS À COMMUNIQUER À LA COMMISSION À DES FINS STATISTIQUES 1.
Dans les cas où il est fait référence à la présente annexe, il convient
de fournir les informations suivantes spécifiées au paragraphe 9 de la
section A-I/2 du code STCW pour tous les brevets d'aptitude ou visas
attestant la délivrance des brevets d'aptitude, tous les visas attestant la
reconnaissance des brevets d'aptitude délivrés par d'autres pays, et tous les
certificats d'aptitude délivrés à des matelots: Brevets d'aptitude (BA) / Visas attestant la délivrance (VAD)
d'un BA: –
numéro d'identification unique du marin; –
nom du marin; –
date de naissance du marin; –
nationalité du marin; –
sexe du marin; –
numéro visé du BA; –
numéro du VAD; –
capacité(s); –
date de délivrance ou date de la dernière revalidation du document; –
date d'expiration; –
état du brevet (en cours de validité, suspendu, annulé, déclaré perdu ou
détruit); –
restrictions. Visas attestant la reconnaissance des brevets d'aptitude
délivrés par d'autres pays (VAR): –
numéro d'identification unique du marin; –
nom du marin; –
date de naissance du marin; –
nationalité du marin; –
sexe du marin; –
pays délivrant le BA d'origine; –
numéro du BA d'origine; –
numéro du VAR; –
capacité(s); –
date de délivrance ou date de la dernière revalidation du document; –
date d'expiration; –
état; –
restrictions. Certificats d'aptitude délivrés à des matelots (CA) (si
disponibles): –
numéro d'identification unique du marin; –
nom du marin; –
date de naissance du marin; –
nationalité du marin; –
sexe du marin; –
numéro du CA; –
capacité(s); –
date de délivrance ou date de la dernière revalidation du document; –
date d'expiration; –
état. 2.
Les éléments d'information qui sont soumis à la législation sur la
protection des données peuvent être communiqués sous une forme rendue anonyme. [1] Directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre
1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 319 du
12.12.1994, p. 28). [2] La directive 94/58/CE a été modifiée par la
directive 98/35/CE et remplacée par la directive 2001/25/CE; la
directive 2001/25/CE a été modifiée par les directives 2002/84/CE,
2003/103/CE et 2005/45/CE; elle a, à terme, été remplacée (et donc abrogée) par
la directive 2008/106/CE (JO L 323 du 3.12.2008, p. 33). [3] Le
groupe d'action était composé de représentants des principaux acteurs du
secteur, notamment les gens de mer et les armateurs. [4] Publié
le 20 juillet 2011. [5] Voir
le point 4.1.5. [6] JO C […] du […], p. […]. [7] JO C […] du […], p. […]. [8] JO L 319 du
12.12.1994, p. 28. [9] JO
L 323 du 3.12.2008, p. 33. [10] Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999
concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de
mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ESCA)
et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) –
Annexe: Accord européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens
de mer (JO L 167 du 2.7.1999, p. 33). [11] JO L
124 du 20.5.2009, p. 30. [12] JO
L 208 du 5.8.2002, p. 1. [13] JO L 324 du 29.11.2002, p. 1. [14] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13.