52011PC0542

Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie /* COM/2011/0542 final - 2011/0233 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

(1) Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie.

(2) Le 18 août 2011, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice‑présidente de la Commission, Mme Ashton, a annoncé que l'UE allait prendre de nouvelles mesures. Le 26 août 2011, le Conseil est parvenu à un accord politique sur une série de mesures supplémentaires à adopter, parmi lesquelles une extension des critères de désignation pour le gel des fonds et une interdiction d'achat, d'importation ou de transport de pétrole brut et de produits pétroliers en provenance de Syrie. Les personnes, entités et organismes supplémentaires auxquels le gel des fonds et des ressources économiques doit s'appliquer sont énumérés dans l'annexe de la décision.

(3) Certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de ce fait, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre.

2011/0233 (NLE)

Proposition conjointe de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/273/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie[1],

vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie[2].

(2) La décision 2011/[…]/PESC du Conseil[3] du […] prévoit l'adoption de nouvelles mesures, notamment l'interdiction d'acheter, d'importer ou de transporter du pétrole brut et des produits pétroliers en provenance de Syrie et le gel des fonds et des ressources économiques de personnes et entités supplémentaires qui bénéficient de l'appui de Bashar al-Assad et de son régime ou les soutiennent. Les personnes, entités et organismes supplémentaires auxquels le gel des fonds et des ressources économiques doit s'appliquer sont énumérés dans l'annexe de la décision.

(3) Certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de ce fait, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre.

(4) La décision […] du Conseil[4] suspend partiellement l'application de l'accord de coopération conclu avec la Syrie[5].

(5) Pour assurer l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) nº 442/2011 est modifié comme suit:

(1) À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés:

«g) “opération d'assurance”, un engagement par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales sont tenues, en échange d'un paiement, de fournir à une ou plusieurs autres personnes, en cas de matérialisation d'un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement;

h) “opération de réassurance”, l'activité consistant à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance ou, dans le cas de l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's», l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's» à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's;

i) “produits pétroliers”, les produits énumérés dans l'annexe IV.»

(2) Les articles 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:

«Article 3 bis

Il est interdit:

(a) d'importer du pétrole brut ou des produits pétroliers dans l'Union si ceux‑ci

i) sont originaires de Syrie ou

ii) ont été exportés de Syrie;

(b) d'acheter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux‑ci sont situés en Syrie ou originaires de Syrie;

(c) de transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux‑ci sont originaires de Syrie ou exportés de Syrie vers tout autre pays;

(d) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière, notamment des produits financiers dérivés et des instruments financiers à terme, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en liaison avec les dispositions des points a), b) et c); et

(e) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les interdictions visées aux points a), b), c) ou d).

Article 3 ter

Les interdictions visées à l'article 3 bis ne s'appliquent pas:

a)       à l'exécution, le 31 octobre 2011 au plus tard, d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant [insérer la date d'adoption du présent article], pour autant que la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter l'obligation concernée ait notifié, au moins 3 jours ouvrables auparavant, l'activité ou l'opération à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il est établi, telle qu'elle est identifiée sur les sites Internet énumérés à l'annexe III ni

b)       à l'achat de pétrole brut ou de produits pétroliers exportés de Syrie avant le [insérer la date d'adoption du présent article] ou, lorsque l'exportation a été effectuée conformément au point a), le 31 octobre 2011 au plus tard.»

(3) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L'annexe II comprend une liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/273/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, des personnes et entités bénéficiant de l'appui de Bashar al-Assad et de son régime ou les soutenant, ou des personnes et entités qui leur sont associées.»

(4) À l'article 6, paragraphe 1, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés;

d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié, au moins deux semaines avant l'autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée;»

et les points supplémentaires suivants sont insérés:

«e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale;» ou

f) nécessaires à des fins humanitaires, comme dans le cas d'opérations visant à acheminer une assistance, notamment sous la forme de fournitures médicales, de denrées alimentaires, d'électricité, de travailleurs humanitaires et d'appui connexe, ou à faciliter cet acheminement, ou d'opérations d'évacuation de Syrie.»

(5) L'article 10 bis suivant est inséré:

«Il n'est fait droit à aucune demande, y compris une demande d'indemnisation ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par le gouvernement syrien ou par toute personne ou entité agissant par son intermédiaire ou pour son compte, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures instituées par le présent règlement.»

Article 2

L'annexe II du règlement (UE) n° 442/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 3

L'annexe II du présent règlement est insérée en tant qu'annexe IV dans le règlement (UE) n° 442/2011.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président                                                                        […]

ANNEXE

Les mentions suivantes sont ajoutées à la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes qui figure dans l'annexe II du règlement (UE) n° 442/2011.

[nouveaux noms à proposer par le Conseil]

ANNEXE II

«ANNEXE IV»

Liste des produits pétroliers et codes SH

Code SH         Désignation des marchandises

2709 00           Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux:

2710    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles:

2711    Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:

2712    Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés:

2713    Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

2714    Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques:

2715 00 00      Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

[1]               JO L 121 du 10.5.2011, p. 11.

[2]               JO L 121 du 10.5.2011, p. 11.

[3]               JO L […]

[4]               JO L […]

[5]               JO L 269 du 27.9.1978, p. 2.