Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie /* COM/2011/0542 final - 2011/0233 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE)
n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation
en Syrie. (2)
Le 18 août 2011, la haute représentante de l'Union européenne pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice‑présidente de
la Commission, Mme Ashton, a annoncé que l'UE allait prendre de
nouvelles mesures. Le 26 août 2011, le Conseil est parvenu à un accord
politique sur une série de mesures supplémentaires à adopter, parmi lesquelles
une extension des critères de désignation pour le gel des fonds et une
interdiction d'achat, d'importation ou de transport de pétrole brut et de
produits pétroliers en provenance de Syrie. Les personnes, entités et
organismes supplémentaires auxquels le gel des fonds et des ressources
économiques doit s'appliquer sont énumérés dans l'annexe de la décision. (3)
Certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne et de ce fait, notamment pour
garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les
États membres, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire
pour en assurer la mise en œuvre. 2011/0233 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des
mesures restrictives en raison de la situation en Syrie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 215, vu la décision 2011/273/PESC du Conseil concernant des
mesures restrictives en raison de la situation en Syrie[1], vu la proposition conjointe de la haute représentante de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la
Commission européenne, considérant ce qui suit: (1)
Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE)
n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation
en Syrie[2]. (2)
La décision 2011/[…]/PESC du Conseil[3]
du […] prévoit l'adoption de nouvelles mesures, notamment l'interdiction d'acheter,
d'importer ou de transporter du pétrole brut et des produits pétroliers en
provenance de Syrie et le gel des fonds et des ressources économiques de
personnes et entités supplémentaires qui bénéficient de l'appui de Bashar
al-Assad et de son régime ou les soutiennent. Les personnes, entités et
organismes supplémentaires auxquels le gel des fonds et des ressources
économiques doit s'appliquer sont énumérés dans l'annexe de la décision. (3)
Certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne et de ce fait, notamment pour
garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les
États membres, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire
pour en assurer la mise en œuvre. (4)
La décision […] du Conseil[4]
suspend partiellement l'application de l'accord de coopération conclu avec la
Syrie[5]. (5)
Pour assurer l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement,
celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (UE) nº 442/2011 est modifié comme suit: (1)
À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés: «g) “opération d'assurance”, un engagement par lequel une ou
plusieurs personnes physiques ou morales sont tenues, en échange d'un paiement,
de fournir à une ou plusieurs autres personnes, en cas de matérialisation d'un
risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement; h) “opération de réassurance”, l'activité consistant à accepter
des risques cédés par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de
réassurance ou, dans le cas de l'association de souscripteurs dénommée
«Lloyd's», l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de
réassurance autre que l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's» à
accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's; i) “produits pétroliers”, les produits énumérés dans
l'annexe IV.» (2)
Les articles 3 bis et 3 ter suivants sont
insérés: «Article 3 bis Il est interdit: (a)
d'importer du pétrole brut ou des produits pétroliers dans l'Union si
ceux‑ci i) sont originaires de Syrie ou ii) ont été exportés de Syrie; (b)
d'acheter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux‑ci
sont situés en Syrie ou originaires de Syrie; (c)
de transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux‑ci
sont originaires de Syrie ou exportés de Syrie vers tout autre pays; (d)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une
assistance financière, notamment des produits financiers dérivés et des
instruments financiers à terme, ainsi que des produits d'assurance et de
réassurance, en liaison avec les dispositions des points a), b) et c); et (e)
de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour
objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les interdictions visées
aux points a), b), c) ou d). Article 3 ter Les interdictions visées à l'article 3 bis ne
s'appliquent pas: a) à l'exécution, le 31 octobre 2011 au plus tard,
d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant [insérer la date
d'adoption du présent article], pour autant que la personne physique ou
morale, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter l'obligation concernée ait
notifié, au moins 3 jours ouvrables auparavant, l'activité ou l'opération
à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il est
établi, telle qu'elle est identifiée sur les sites Internet énumérés à
l'annexe III ni b) à l'achat de pétrole brut ou de produits pétroliers
exportés de Syrie avant le [insérer la date d'adoption du présent article]
ou, lorsque l'exportation a été effectuée conformément au point a), le
31 octobre 2011 au plus tard.» (3)
À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L'annexe II comprend une liste des personnes physiques
ou morales, entités et organismes qui, conformément à l'article 4,
paragraphe 1, de la décision 2011/273/PESC, ont été reconnus par le
Conseil comme étant des personnes responsables de la répression violente
exercée contre la population civile syrienne, des personnes et entités
bénéficiant de l'appui de Bashar al-Assad et de son régime ou les soutenant, ou
des personnes et entités qui leur sont associées.» (4)
À l'article 6, paragraphe 1, les points c) et d) sont remplacés par
le texte suivant: «c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de
commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des
ressources économiques gelés; d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires,
pour autant que l'autorité compétente ait notifié, au moins deux semaines avant
l'autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la
Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale
devrait être accordée;» et les points supplémentaires suivants sont insérés: «e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission
diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant
d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces
versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission
diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale;» ou f) nécessaires à des fins humanitaires, comme dans le cas
d'opérations visant à acheminer une assistance, notamment sous la forme de
fournitures médicales, de denrées alimentaires, d'électricité, de travailleurs
humanitaires et d'appui connexe, ou à faciliter cet acheminement, ou
d'opérations d'évacuation de Syrie.» (5)
L'article 10 bis suivant est inséré: «Il n'est fait droit à aucune demande, y compris une demande
d'indemnisation ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de
compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par le gouvernement
syrien ou par toute personne ou entité agissant par son intermédiaire ou pour
son compte, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution
aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par
des mesures instituées par le présent règlement.» Article 2 L'annexe II du règlement (UE) n° 442/2011 est
modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. Article 3 L'annexe II du présent règlement est insérée en tant
qu'annexe IV dans le règlement (UE) n° 442/2011. Article 4 Le présent règlement
entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le […] Par
le Conseil Le
président
[…] ANNEXE Les mentions suivantes sont ajoutées à la liste des
personnes physiques et morales, des entités et des organismes qui figure dans
l'annexe II du règlement (UE) n° 442/2011. [nouveaux noms à proposer par le Conseil] ANNEXE II «ANNEXE IV» Liste des produits
pétroliers et codes SH Code SH Désignation des marchandises 2709 00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux
bitumineux: 2710 Huiles de
pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations
non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus
d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent
l'élément de base; déchets d'huiles: 2711 Gaz de
pétrole et autres hydrocarbures gazeux: 2712 Vaseline;
paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire
de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus
par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés: 2713 Coke de
pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux: 2714 Bitumes et
asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques: 2715 00 00 Mélanges
bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de
goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs,
par exemple) [1] JO
L 121 du 10.5.2011, p. 11. [2] JO L 121 du 10.5.2011, p. 11. [3] JO L […] [4] JO
L […] [5] JO
L 269 du 27.9.1978, p. 2.