52011PC0540

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un mécanisme d'échange d'informations sur les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie /* COM/2011/0540 final - 2011/0238 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans ses conclusions du 4 février 2011, le Conseil européen indique la nécessité d'améliorer la coordination entre les activités de l'Union et celles des États membres afin de garantir l'homogénéité et la cohérence des relations extérieures de l'UE dans le domaine de l'énergie avec les principaux pays producteurs, de transit et consommateurs. Le Conseil a donc invité les États membres à notifier à la Commission, à partir du 1er janvier 2012, tous les accords bilatéraux en matière d'énergie, nouveaux et existants, conclus avec des pays tiers[1].

La présente proposition traduit les conclusions du Conseil européen en un mécanisme assorti de procédures détaillées pour l'échange d'informations entre les États membres et la Commission concernant des accords intergouvernementaux, c'est-à-dire des accords juridiquement contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers, et susceptibles d'avoir un impact sur la gestion ou le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'Union.

La proposition accompagne la communication de la Commission sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie et la coopération internationale, intitulée « «La politique énergétique de l'UE: s'investir avec des partenaires au-delà de nos frontières»[2]

1. OBJECTIFS POURSUIVIS

La part de l'énergie importée dans l'Union est en augmentation constante[3]. Les États membres et les compagnies d'énergie cherchent donc de nouvelles sources d'approvisionnement en dehors de l'UE. Négocier avec des fournisseurs d'énergie puissants installés dans des pays tiers nécessite généralement de disposer d'un support politique sous la forme d'accords intergouvernementaux entre États membres et pays tiers. Ces accords intergouvernementaux sont normalement négociés au niveau bilatéral et servent souvent de base à des contrats commerciaux plus détaillés.

Suite à la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz de l'Union européenne, notamment suite à la mise en œuvre du troisième paquet Énergie[4], les États membres ont introduit des changements importants dans leur législation. Du point de vue commercial, il n'est pas forcément dans l'intérêt des fournisseurs d'énergie des pays tiers de se conformer aux nouvelles dispositions législatives. Face à l'éventualité d'une pénurie d'approvisionnement, les États membres se trouvent soumis à des pressions croissantes qui les poussent à accepter, dans les accords intergouvernementaux qu'ils signent avec des pays tiers, des concessions par rapport à la réglementation qui sont incompatibles avec la législation de l'Union dans le domaine de l'énergie. De telles concessions menacent la gestion et le bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie de l'Union.

Dans le cas, par exemple, d'un accord intergouvernemental visant à soutenir un projet spécifique de construction de gazoduc, cet accord ne devrait pas comporter de clauses en vertu desquelles un fournisseur donné peut se réserver le droit de passer un contrat portant sur la totalité ou une partie de la capacité du gazoduc, à moins qu'une telle clause ne soit autorisée en vertu du droit de l'Union, par suite d'une décision favorable des autorités compétentes au niveau national et au niveau de l'Union octroyant une dérogation aux règles en matière d'accès des tiers prévues par la législation de l'Union dans le domaine de l'énergie et sous réserve des conditions énoncées dans cette législation. L'accord sera autrement contraire à la législation de l'Union et, par conséquent, ne procurera pas aux investisseurs la sécurité juridique requise. En outre, le projet de gazoduc ne pourra pas bénéficier d'un financement de l'UE. Étant donné que les États membres ne peuvent pas simplement modifier unilatéralement les accords intergouvernementaux conclus avec des pays tiers dans le cas où ils contiendraient des dispositions qui s'avéreraient contraires aux règles du marché intérieur, les accords intergouvernementaux qui comportent des dispositions illégales mettent les États membres dans une situation de conflit d'obligations juridiques et menacent la gestion et le bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie de l'Union. Les États membres ne doivent donc pas signer de tels accords.

En outre, comme l'a montré le différend entre l'Ukraine et la Fédération de Russie à propos du gaz en janvier 2009, lorsque le marché intérieur ne fonctionne pas correctement, l'UE est plus vulnérable face aux risques pesant sur la sécurité d’approvisionnement. Par conséquent, il est important que les États membres et la Commission connaissent les volumes et les sources de l'énergie importée.

Pour résoudre ces problèmes, il est important d'améliorer l'échange d'informations entre les États membres, d'une part, et entre les États membres et la Commission, d'autre part, concernant les accords intergouvernementaux existants, appliqués à titre provisoire et futurs. Cela facilitera la coordination au niveau de l'Union et la mise en œuvre concrète de la politique énergétique de l'Union. De plus, cela renforcera le pouvoir de négociation de chaque État membre vis-à-vis des pays tiers pour garantir la sécurité des approvisionnements ainsi que la bonne gestion et le bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie de l'Union, créera une sécurité juridique pour les décisions d'investissement et rendra possible un financement du projet par l'UE. Une transparence accrue en ce qui concerne les accords intergouvernementaux aura également au final pour effet de renforcer, dans un esprit de solidarité, l'homogénéité et la cohérence dans les relations externes de l'Union dans le domaine de l'énergie et de permettre aux États membres de tirer davantage profit du poids politique et économique de l'Union et de l'expertise de la Commission en matière de droit de l'Union. Pour cette raison, il est prévu que les États membres puissent demander l'assistance de la Commission lors des négociations. Le nouvel instrument permettra donc à la Commission de soutenir efficacement les États membres.

2. GRANDES OPTIONS ET CONSULTATIONS AVEC LES PARTIES INTÉRESSÉES

Étant donné que les incidences économiques et sociales de la présente proposition sont limitées, il n'a pas été jugé nécessaire d'effectuer une analyse d'impact formelle. Compte tenu des objectifs fixés, la Commission a néanmoins évalué plusieurs possibilités pour transposer correctement les conclusions du Conseil. Une consultation publique sur la dimension externe de la politique énergétique de l'UE a eu lieu les 21 décembre 2010 et 7 mars 2011. La consultation a soulevé des questions concernant le besoin de coordination entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les accords intergouvernementaux pour garantir la sécurité des approvisionnements, ainsi que la bonne gestion et le bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie de l'UE. Au total, plus de 90 réponses ont été reçues. Elles ont mis à jour l'importance du rôle de l'UE dans la promotion d'un cadre juridique et institutionnel fiable permettant de nouer des relations mutuellement avantageuses avec les principaux pays fournisseurs et de transit d'énergie. Une réunion avec des experts dans le domaine de l'énergie a également eu lieu le 6 avril 2011 à Bruxelles.

Le statu quo

La Commission n'a pas connaissance, à l'heure actuelle, de la plupart des accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers, car il n'existe pas d'obligation de l'informer complètement concernant de tels accords[5]. La Commission estime, grosso modo, qu'environ 30 accords intergouvernementaux auraient été signés entre des États membres et des pays tiers sur le marché du pétrole et 60 sur le marché du gaz[6]. Ceux-ci se rapportent probablement aux volumes de pétrole ou de gaz importés dans l'Union depuis des pays tiers ou aux conditions liées à la fourniture de ces volumes au moyen d'infrastructures fixes. En ce qui concerne les accords intergouvernementaux entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'électricité, on estime qu'ils sont au total moins nombreux. Parmi ces accords se trouve l'accord appelé BRELL RING entre la Biélorussie, la Russie, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, sur l'exploitation et l'utilisation des réseaux dans les États balte. Des accords similaires ont probablement aussi été conclus avec des pays des Balkans, dans lesquels les réseaux des pays tiers sont connectés en synchrone à ceux des pays de l'Union. Il n'est pas possible d'avoir une idée précise de la fréquence à laquelle ces accords intergouvernementaux sont modifiés ou du nombre de nouveaux accords susceptibles d'être conclus. Les États membres auraient également besoin d'un mécanisme leur permettant de se tenir au courant des changements intervenant dans ce domaine dans les 27 pays membres. Si quelques dispositions en matière de transparence ont déjà été adoptées[7], elles ne s'appliquent qu'au secteur du gaz (accords intergouvernementaux existants et nouveaux accords une fois conclus) et à l'échange d'informations entre la Commission et les États membres (pas d'échange entre les États membres eux-mêmes) et, pour ces raisons, elles ne transposent pas complètement les conclusions du Conseil européen. C'est pour cela que la solution du statu quo n'est pas satisfaisante et que la Commission estime nécessaire de proposer l'instauration d'un nouveau mécanisme plus complet d'échange d'informations.

Un instrument juridique ou des mesures volontaires

Seule l'instauration d'obligations claires en matière d'échange d'informations sur les accords intergouvernementaux entre les États membres et entre les États membres et la Commission peut permettre de garantir la transparence requise pour une coordination au niveau de l'Union. Si le mécanisme proposé incorpore aussi des actes juridiques non contraignants, comme l'élaboration conjointe de clauses standard, les mesures volontaires seules n'ont pas, à ce jour, démontré leur efficacité pour assurer le type d'échange d'informations nécessaire pour garantir que les accords conclus entre des États membres et des pays tiers sont conformes à la législation et ne menacent pas la bonne gestion et le bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie de l'Union. Un instrument juridique pour l'échange obligatoire d'informations est donc la seule solution apte à garantir que les objectifs fixés sont remplis, et la forme la plus adéquate pour cet instrument est une décision[8].

Champ d'application

Pour transposer parfaitement les conclusions du Conseil, il est proposé que la décision couvre tous les accords intergouvernementaux existants, d'application provisoire et nouveaux, susceptibles d'avoir des effets sur la gestion ou le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie de l'Union, étant donné que ces deux questions sont intrinsèquement liées. Il importera en particulier que la décision englobe tous les accords intergouvernementaux ayant une incidence sur l'approvisionnement en gaz, en pétrole et en électricité fourni via une infrastructure fixe (comme des conduites et des réseaux) ou sur les volumes totaux d'énergie importés dans l'UE.

Calendrier approprié pour l'échange d'informations

Il semble vital que les autres États membres et la Commission soient informés rapidement des projets d'accords intergouvernementaux . La connaissance parfaite du contenu des accords intergouvernementaux déjà en vigueur est également nécessaire. Il est donc jugé utile que les États membres informent en premier lieu la Commission de leur intention d'entamer des négociations et communiquent la version ratifiée de l'accord intergouvernemental. Il conviendrait donc que la Commission joue un rôle central en diffusant rapidement l'information aux autres États membres, en tenant compte des demandes de traitement confidentiel des États membres concernés.

Toutefois, en l'absence d'échange d'informations au stade des négociations, il sera difficile de peser sur les accords intergouvernementaux à venir pour les rendre conformes à la législation de l'Union en matière d'énergie et à sa politique en matière de sécurité des approvisionnements. Cela constituerait surtout une occasion manquée de fournir la sécurité juridique concernant le statut et la validité des accords intergouvernementaux, requise pour la réalisation de grands projets dans le domaine de l'énergie et l'obtention des financements ad hoc. Les investissements de l'Union, et par conséquent la sécurité de l'approvisionnement en énergie de l'Union, en pâtiraient.

Le mécanisme de contrôle a posteriori existant, qui prend la forme de procédures en infraction, ne résout pas complètement le problème[9]. La raison en est que, une fois les accords intergouvernementaux signés et plus encore lorsqu'ils ont été ratifiés, les États membres ne sont pas en mesure de les modifier unilatéralement, dans le cas où ils contiendraient des dispositions contraires aux règles du marché intérieur; lesdits accords devraient alors être renégociés avec les pays tiers concernés. Il est donc jugé essentiel de maintenir des contacts et échanges d'informations constants pendant le déroulement des négociations et la possibilité d'un contrôle de la compatibilité avant la signature de l'accord intergouvernemental, sur demande de l'État membre concerné ou de la Commission. Il est en outre proposé que les États membres puissent demander l'assistance des services de la Commission durant les négociations. L'expérience acquise grâce à ces mécanismes d'échange devrait permettre la définition commune de clauses standard que les États membres pourront choisir d'intégrer dans de futurs accords intergouvernementaux. L'utilisation de telles clauses aiderait à prévenir les conflits entre les accords intergouvernementaux et la législation de l'Union.

Contrôle ex ante obligatoire ou contrôle plus souple de la compatibilité

Il n'est pas proposé de créer un mécanisme de contrôle ex ante, complet et obligatoire, applicable à tous les accords intergouvernementaux, car un tel mécanisme ferait peser de trop grandes contraintes sur les États membres et retarderait la conclusion de tous les accords intergouvernementaux futurs d'au moins quelques mois.

Il est jugé suffisant de mettre plutôt en place un mécanisme de contrôle de la compatibilité plus souple dans le cadre duquel la Commission examine, de sa propre initiative ou sur demande de l'État membre engagé dans les négociations, la compatibilité de l'accord intergouvernemental négocié avec la législation de l'Union avant qu'il ne soit signé. Dans le cas où un contrôle de la compatibilité a été effectué sur demande de l'État membre concerné ou de la Commission, en l'absence d'avis explicite de la Commission dans les quatre mois et afin de ne pas retarder inutilement les négociations, la Commission est réputée ne pas avoir soulevé d'objections.

L'option proposée accroîtra grandement la capacité de l'Union de préserver une bonne gestion et un bon fonctionnement de son marché intérieur de l'énergie, d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en énergie et de soutenir la réalisation de grands projets dans le domaine de l'énergie grâce à un recours coordonné et donc efficace au pouvoir de négociation de la Commission. À cet égard, les effets positifs de la proposition l'emportent sur la contrainte supplémentaire plutôt limitée découlant de l'obligation de transparence imposée aux États membres lors de la négociation d'accords intergouvernementaux avec des pays tiers.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

L'objectif de la présente proposition est de concrétiser les conclusions du Conseil européen du 4 février 2011 en établissant un mécanisme assorti de procédures détaillées pour l'échange d'informations entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les accords intergouvernementaux, afin de faciliter la coordination au niveau de l'Union en vue de garantir la sécurité de l'approvisionnement en énergie, de préserver la bonne gestion et le bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie de l'Union et de créer la sécurité juridique requise pour les décisions d'investissement.

Pris individuellement, les États membres peuvent difficilement garantir la satisfaction de ces objectifs. En l'état actuel des choses, ils ne disposent pas d'informations suffisantes pour apprécier les incidences globales des accords intergouvernementaux qu'ils concluent sur la situation en matière de sécurité de l'approvisionnement de l'UE. Par ailleurs, leur propre appréciation du respect des règles de l'Union en matière d'énergie dans le cadre de ces accords intergouvernementaux n'apporte pas aux investisseurs la sécurité juridique dont ils ont besoin. D'autre part, une coordination au niveau de l'Union contribuera à l'accomplissement de l'ensemble des objectifs fixés. Le mécanisme d'échange d'informations proposé, en renforçant la position des États membres lors de leurs négociations avec des pays tiers, garantira la bonne mise en œuvre des réglementations et politiques de l'Union. Ainsi, la situation en matière de sécurité des approvisionnements de l'UE sera prise en compte du point de vue collectif et non national. Qui plus est, le recours à des clauses standard définies conjointement et le contrôle de la compatibilité proposé fourniront aux investisseurs une sécurité juridique accrue en ce qui concerne la compatibilité des accords intergouvernementaux avec la législation de l'UE. Par conséquent, la proposition se justifie pour des raisons liées au principe de subsidiarité. La proposition respecte aussi le principe de proportionnalité, étant donné que les solutions volontaires examinées ne garantissent pas que les informations échangées sont suffisantes pour assurer la satisfaction des objectifs fixés.

Les accords intergouvernementaux sont définis comme tous les accords juridiquement contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers et susceptibles d'avoir un impact sur la gestion ou le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'UE.

Pour éviter une répétition des tâches, les accords intergouvernementaux pour lesquels d'autres actes de la législation de l'Union prévoient déjà qu'ils doivent être notifiés à la Commission sont exclus de la proposition, sauf les accords intergouvernementaux qui doivent être soumis à la Commission en vertu du règlement sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz[10]. Il est en outre proposé que le nouveau mécanisme ne s'applique pas aux accords conclus entre des opérateurs commerciaux, sauf et seulement dans la mesure où les accords intergouvernementaux renvoient explicitement à de tels accords commerciaux.

Les États membres doivent communiquer à la Commission tous les accords intergouvernementaux existants et d'application provisoire conclus avec des pays tiers au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la décision proposée. La Commission doit également être informée le plus rapidement possible de leur intention d'engager des négociations portant sur la conclusion de futurs accords intergouvernementaux ou de modifier des accords intergouvernementaux existants. Elle doit être tenue informée régulièrement du déroulement des négociations. Elle peut y prendre part à titre d'observateur si la demande lui en est faite. Dans ce contexte, les États membres peuvent également demander à la Commission qu'elle les assiste durant leurs négociations avec des pays tiers.

Une fois l'accord intergouvernemental ratifié, il doit être envoyé à la Commission.

Les accords intergouvernementaux doivent être soumis dans leur intégralité, y compris leurs annexes, les autres textes auxquels ils renvoient et toutes les versions modifiées.

La Commission met toutes les informations reçues à la disposition des États membres en les versant sur une base de données. Lorsqu'ils transmettent des informations à la Commission, les États membres peuvent indiquer si certaines parties de ces informations doivent être considérées comme confidentielles.

La Commission doit faciliter la coordination entre les États membres en vue d'examiner l'évolution de la situation en ce qui concerne les accords intergouvernementaux, de détecter des problèmes communs, d'y apporter des solutions communes et de définir des clauses standard que les États membres pourront faire figurer dans de futurs accords intergouvernementaux.

En outre, de sa propre initiative au plus tard quatre semaines après avoir été informée de la clôture des négociations ou sur demande de l'État membre qui a négocié l'accord intergouvernemental, la Commission a le droit d'examiner la compatibilité de l'accord négocié avec la législation de l'Union afin de s'assurer qu'il est légal. Dans ce cas, les États membres doivent soumettre à la Commission l'accord intergouvernemental entièrement négocié avant sa signature. La Commission dispose alors de quatre mois pour l'examiner. Lorsqu'un tel contrôle de la compatibilité a été demandé et que la Commission n'a pas rendu d'avis à l'issue de cette période d'examen, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections.

La Commission doit préparer un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision quatre ans après son entrée en vigueur.

La décision proposée entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE DE LA PROPOSITION

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. Les contraintes administratives supplémentaires pour la Commission européenne sont limitées et n'entraînent pas de coûts supplémentaires.

2011/0238 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un mécanisme d'échange d'informations sur les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[11],

vu l'avis du Comité des régions[12],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil a invité les États membres à notifier à la Commission, à partir du 1er janvier 2012, tous les accords bilatéraux en matière d'énergie, nouveaux et existants, conclus avec des pays tiers. Il conviendrait que la Commission mette ces informations à la disposition de tous les autres États membres sous une forme appropriée, en tenant compte de la nécessité de protéger les informations sensibles sur le plan commercial.

(2) La législation de l'UE prévoit que les États membres prennent toutes les mesures propres à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union. Les États membres devraient donc éviter ou éliminer toute incompatibilité entre la législation nationale et les accords intergouvernementaux qu'ils ont conclus avec des pays tiers.

(3) Pour que le marché intérieur de l'énergie fonctionne correctement, il faut que les importations d'énergie dans l'Union à partir de pays tiers soient entièrement régies par les règles établissant le marché intérieur de l'énergie. Tout dysfonctionnement dudit marché rend l'UE vulnérable sur le plan de la sécurité de l'approvisionnement en énergie. Un degré élevé de transparence en matière d'accords entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie permettrait à l'Union de prendre des mesures coordonnées, dans un esprit de solidarité, en vue de garantir que de tels accords sont conformes à la législation de l'Union et apportent une réelle sécurité de l'approvisionnement en énergie.

(4) Le nouveau mécanisme d'échange d'informations ne devrait couvrir que les accords intergouvernementaux susceptibles d'avoir des effets sur le marché intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie, puisque ces deux aspects sont intrinsèquement liés. Il devrait s'appliquer, notamment, à tous les accords intergouvernementaux qui ont une incidence sur la sécurité des approvisionnements en gaz, en pétrole ou en électricité via des infrastructures fixes ou qui ont une incidence sur le volume d'énergie importé dans l'Union à partir de pays tiers.

(5) Les accords intergouvernementaux qui doivent être notifiés intégralement à la Commission en vertu d'autres actes de l'Union tels que [le règlement (UE) n° …/…. du Parlement européen et du Conseil du … établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d’investissement conclus entre des États membres et des pays tiers[13]] devraient être exclus du mécanisme d'échange d'informations établi par la présente décision.

(6) L'exemption de l'obligation de notification mentionnée ne devrait pas s'appliquer aux accords intergouvernementaux qui doivent être soumis à la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil[14]. De tels accords intergouvernementaux avec des pays tiers qui ont un impact sur le développement et l'utilisation des infrastructures gazières et des approvisionnements en gaz devraient désormais être notifiés conformément aux dispositions de la présente décision. Pour éviter une répétition des tâches, une notification soumise conformément à la présente décision devrait être considérée comme satisfaisant à l'obligation de notification énoncée dans le règlement (UE) n° 994/2010.

(7) La présente décision ne devrait pas concerner les accords entre sociétés commerciales, sauf et seulement dans la mesure où les accords intergouvernementaux renvoient explicitement à de tels accords commerciaux. Les opérateurs commerciaux qui négocient des accords commerciaux avec des opérateurs de pays tiers peuvent néanmoins demander à la Commission de les guider afin d'éviter d'éventuels conflits avec le droit de l'Union.

(8) Les États membres devraient soumettre à la Commission tous les accords intergouvernementaux existants, ceux d'application provisoire au sens de l'article 25 de la convention de Vienne[15], ainsi que tous ceux nouvellement conclus.

(9) Les États membres devraient déjà notifier à la Commission leur intention d'ouvrir des négociations concernant de nouveaux accords intergouvernementaux ou des modifications à apporter dans des accords intergouvernementaux existants. La Commission devrait être tenue informée régulièrement des négociations en cours. Elle devrait être autorisée à y participer à titre d'observateur. Les États membres peuvent aussi demander à la Commission de les aider au cours de leurs négociations avec des pays tiers.

(10) La Commission devrait, de sa propre initiative ou sur demande de l'État membre qui a négocié l'accord intergouvernemental, avoir le droit d'évaluer la compatibilité avec le droit de l'Union de l'accord négocié avant qu'il ne soit signé.

(11) Tous les accords définitifs ratifiés auxquels s'applique la présente décision devraient être transmis à la Commission afin qu'elle en informe pleinement tous les autres États membres.

(12) La Commission devrait mettre toutes les informations reçues à la disposition de tous les autres États membres sous une forme électronique. La Commission devrait répondre aux demandes des États membres de traiter de manière confidentielle les informations transmises, en particulier les informations commerciales. Les demandes de traitement confidentiel ne devraient cependant pas restreindre l'accès de la Commission elle-même aux informations confidentielles, étant donné que cette dernière doit disposer d'informations complètes afin d'effectuer son évaluation. Les demandes de confidentialité ne portent pas préjudice au droit d'accès aux documents prévu par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission[16].

(13) Un échange constant d'informations sur les accords intergouvernementaux au niveau de l'Union devrait permettre de mettre en place des meilleures pratiques. Sur la base de ces meilleures pratiques, la Commission devrait formuler des recommandations concernant des clauses standard à intégrer dans les accords conclus entre des États membres et des pays tiers. L'utilisation de telles clauses non contraignantes devrait éviter les conflits entre les accords intergouvernementaux et la législation de l'Union.

(14) Une meilleure connaissance mutuelle des accords intergouvernementaux existants et nouveaux devrait entraîner une meilleure coordination sur les questions énergétiques entre les États membres et entre les États membres et la Commission. Une coordination ainsi renforcée devrait permettre aux États membres de tirer pleinement parti du poids politique et économique de l'Union.

(15) Le mécanisme d'échange d'informations prévu par la présente décision ne devrait pas porter atteinte à l'application de la législation de l'Union en matière d'infractions et de concurrence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier Objet et champ d’application

1. La présente décision établit un mécanisme pour l'échange d'informations entre les États membres et la Commission concernant les accords intergouvernementaux.

2. Ne sont pas couverts pas la présente décision, les accords intergouvernementaux qui sont déjà soumis dans leur intégralité à d'autres procédures spécifiques de notification, sauf les accords intergouvernementaux qui sont soumis à la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 994/2010.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «accord intergouvernemental»: tout accord juridiquement contraignant, conclu entre des États membres et des pays tiers et susceptible d'avoir un impact sur la gestion ou le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'Union;

2) «accord intergouvernemental existant»: un accord intergouvernemental qui est entré en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3 Échange d'informations entre la Commission et les États membres

1. Les États membres notifient à la Commission, intégralement et au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente décision, tous les accords intergouvernementaux existants et d'application provisoire conclus entre eux et des pays tiers, y compris leurs annexes, les autres textes auxquels ils renvoient explicitement, ainsi que toutes les modifications éventuelles. La Commission met tous les documents reçus à la disposition de tous les autres États membres sous forme électronique. Les accords intergouvernementaux existants ou d'application provisoire qui ont déjà été communiqués à la Commission à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, conformément au règlement (UE) n° 994/2010, et qui satisfont aux exigences du présent paragraphe, sont considérés avoir été communiqués aux fins de la présente décision.

2. Lorsqu'un État membre entend engager des négociations avec un pays tiers afin de modifier un accord intergouvernemental existant ou de conclure un nouvel accord intergouvernemental, il informe par écrit la Commission de son intention le plus tôt possible avant la date envisagée pour l'ouverture des négociations. Les informations fournies à la Commission comprennent les documents pertinents et indiquent les dispositions à négocier, les objectifs des négociations et toute autre information utile. En cas de modification d'un accord existant, les dispositions qui doivent être renégociées sont indiquées dans les informations communiquées à la Commission. La Commission met toutes les informations reçues à la disposition de tous les États membres sous forme électronique. Les États membres concernés tiennent la Commission régulièrement informée des négociations en cours. Sur sa demande ou celle des États membres concernés, la Commission peut participer aux négociations à titre d'observateur.

3. Après ratification d'un accord intergouvernemental ou d'une version modifiée d'un tel accord, l'État membre concerné soumet l'accord, ou la version modifiée de l'accord, y compris ses annexes et tout autre texte auquel cet accord ou la version modifiée renvoie explicitement, à la Commission qui met les documents reçus à la disposition de tous les autres États membres sous forme électronique, sauf les parties confidentielles indiquées conformément à l'article 7.

Article 4 Assistance de la Commission

Lorsque, en application de l'article 3, paragraphe 2, un État membre informe la Commission de son intention d'entamer des négociations avec un pays tiers en vue de modifier un accord intergouvernemental existant ou de conclure un nouvel accord de ce type, il peut demander à la Commission de l'assister durant ces négociations.

Article 5 Contrôle ex ante de la compatibilité

La Commission peut de sa propre initiative, dans un délai de quatre semaines après avoir été informée de la clôture des négociations ou sur demande de l'État membre qui a négocié l'accord intergouvernemental, évaluer la compatibilité de cet accord avec le droit de l'Union avant qu'il ne soit signé. Dans le cas où la Commission ou l'État membre concerné demande une évaluation ex ante de la compatibilité de l'accord intergouvernemental négocié avec le droit de l'Union, le projet d'accord négocié mais non encore signé est soumis à la Commission pour examen. L'État membre concerné s'abstient de signer l'accord pendant quatre mois suivant la soumission du projet. Cette période pour l'examen du projet peut être prolongée en accord avec l'État membre concerné. Lorsqu'un contrôle de la compatibilité a été demandé et que la Commission n'a pas rendu d'avis à l'issue de la période d'examen, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections.

Article 6 Coordination avec les États membres

1. La Commission facilite la coordination entre les États membres en vue:

a) de suivre l'évolution de la situation en ce qui concerne les accords intergouvernementaux;

b) d'identifier les problèmes communs concernant les accords intergouvernementaux et de réfléchir à des mesures appropriées pour résoudre ces problèmes;

c) de définir, sur la base des meilleures pratiques, des clauses standard dont l'application permettrait de garantir la pleine conformité des futurs accords intergouvernementaux avec la législation de l'UE dans le domaine de l'énergie.

Article 7 Confidentialité

Lorsque l'État membre fournit des informations à la Commission en vertu de l'article 3, il peut lui indiquer si certaines parties de ces informations, notamment celles de nature commerciale, doivent être considérées comme confidentielles et si elles peuvent être partagées avec d'autres États membres. La Commission tient compte de ces indications. Les demandes de confidentialité ne limitent pas l'accès de la Commission elle-même aux informations confidentielles.

Article 8 Réexamen

1. Quatre ans après son entrée en vigueur, la Commission soumet un rapport sur l'application de la présente décision au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

2. Dans ce rapport, elle détermine notamment si la présente décision fournit un cadre suffisant pour garantir la pleine conformité des accords intergouvernementaux à la législation de l'Union et un niveau élevé de coordination entre les États membres en ce qui concerne lesdits accords.

Article 9 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 10 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président                                                                       

[1]               Cette conclusion a été confirmée lors du Conseil Énergie du 28 février 2011: «Améliorer l'échange d'informations entre la Commission et les États membres, notamment les informations communiquées par les États membres à la Commission concernant les accords bilatéraux en matière d'énergie, nouveaux et existants, qu'ils ont conclus avec des pays tiers, et veiller à ce qu'il ait lieu en temps opportun.»

[2]               COM(2011) 539

[3]               Selon les scénarios à l'horizon 2030, les importations totales d'énergie en provenance de pays tiers peuvent atteindre 57 %.

[4]               JO L 211 du 14.8.2009.

[5]               La seule obligation existant à ce jour est celle prévue dans l'article 13, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil (règlement sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz), JO L 295 du 12.10.2010, p. 1 – 22. Cette disposition impose aux États membres l'obligation de notifier à la Commission les accords intergouvernementaux dans le domaine du gaz. Les accords intergouvernementaux existants doivent seulement être notifiés avant le 3 décembre 2011.

[6]               Compte tenu du faible nombre d'accords intergouvernementaux connus entre des États membres et des pays tiers, par exemple concernant le gazoduc South Stream, cette estimation très prudente repose sur l'hypothèse que plusieurs États membres ont conclu de tels accords intergouvernementaux avec les principaux fournisseurs de pétrole et de gaz, en particulier lorsque ceux-ci sont acheminés au moyen de conduites.

[7]               Voir l'article 13, paragraphe 6, du règlement sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz.

[8]               Bien que le règlement comme la décision semblent appropriés, une décision est jugée plus efficace étant donné qu'elle n'a pas d'effet direct sur les personnes privées, mais s'adresse uniquement aux États membres.

[9]               Il convient de noter que la notification des accords intergouvernementaux existants n'empêcherait pas la Commission de lancer des procédures d'infraction, si besoin est, c'est-à-dire dans un cas donné où il peut être démontré qu'un accord déterminé enfreint les règles du marché intérieur.

[10]             De même, les répétitions sont évitées dans le cadre de l'application du règlement sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz, puisqu'une notification en vertu des règles plus précises prévues dans la présente proposition satisferait aux exigences énoncées dans le règlement susmentionné.

[11]             JO C, p. .

[12]             JO C, p. .

[13]             [COM 2010 (344) final, pas encore adopté]

[14]             JO L 295 du 12.11.2010, p. 1.

[15]             Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969

[16]             JO L 8 du 12.1.2001, p. 28.