Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un mécanisme d'échange d'informations sur les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie /* COM/2011/0540 final - 2011/0238 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Dans ses conclusions du 4 février 2011, le Conseil
européen indique la nécessité d'améliorer la coordination entre les activités
de l'Union et celles des États membres afin de garantir l'homogénéité et la
cohérence des relations extérieures de l'UE dans le domaine de l'énergie avec
les principaux pays producteurs, de transit et consommateurs. Le Conseil a donc
invité les États membres à notifier à la Commission, à partir du 1er janvier 2012,
tous les accords bilatéraux en matière d'énergie, nouveaux et existants,
conclus avec des pays tiers[1]. La présente proposition traduit les conclusions du Conseil
européen en un mécanisme assorti de procédures détaillées pour l'échange
d'informations entre les États membres et la Commission concernant des accords
intergouvernementaux, c'est-à-dire des accords juridiquement contraignants
conclus entre des États membres et des pays tiers, et susceptibles d'avoir un
impact sur la gestion ou le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou
sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'Union. La proposition accompagne la communication de la Commission
sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie et la coopération
internationale, intitulée « «La politique énergétique de l'UE: s'investir avec
des partenaires au-delà de nos frontières»[2]
1.
OBJECTIFS
POURSUIVIS
La part de l'énergie importée dans l'Union est en
augmentation constante[3].
Les États membres et les compagnies d'énergie cherchent donc de nouvelles
sources d'approvisionnement en dehors de l'UE. Négocier avec des fournisseurs
d'énergie puissants installés dans des pays tiers nécessite généralement de
disposer d'un support politique sous la forme d'accords intergouvernementaux
entre États membres et pays tiers. Ces accords intergouvernementaux sont
normalement négociés au niveau bilatéral et servent souvent de base à des
contrats commerciaux plus détaillés. Suite à la libéralisation des marchés de l'électricité et du
gaz de l'Union européenne, notamment suite à la mise en œuvre du troisième
paquet Énergie[4],
les États membres ont introduit des changements importants dans leur
législation. Du point de vue commercial, il n'est pas forcément dans l'intérêt
des fournisseurs d'énergie des pays tiers de se conformer aux nouvelles
dispositions législatives. Face à l'éventualité d'une pénurie
d'approvisionnement, les États membres se trouvent soumis à des pressions
croissantes qui les poussent à accepter, dans les accords intergouvernementaux
qu'ils signent avec des pays tiers, des concessions par rapport à la
réglementation qui sont incompatibles avec la législation de l'Union dans le
domaine de l'énergie. De telles concessions menacent la gestion et le bon
fonctionnement du marché intérieur de l'énergie de l'Union. Dans le cas, par exemple, d'un
accord intergouvernemental visant à soutenir un projet spécifique de
construction de gazoduc, cet accord ne devrait pas comporter de clauses en
vertu desquelles un fournisseur donné peut se réserver le droit de passer un
contrat portant sur la totalité ou une partie de la capacité du gazoduc, à
moins qu'une telle clause ne soit autorisée en vertu du droit de l'Union, par
suite d'une décision favorable des autorités compétentes au niveau national et
au niveau de l'Union octroyant une dérogation aux règles en matière d'accès des
tiers prévues par la législation de l'Union dans le domaine de l'énergie et
sous réserve des conditions énoncées dans cette législation. L'accord sera
autrement contraire à la législation de l'Union et, par conséquent, ne
procurera pas aux investisseurs la sécurité juridique requise. En outre, le
projet de gazoduc ne pourra pas bénéficier d'un financement de l'UE. Étant
donné que les États membres ne peuvent pas simplement modifier unilatéralement
les accords intergouvernementaux conclus avec des pays tiers dans le cas où ils
contiendraient des dispositions qui s'avéreraient contraires aux règles du
marché intérieur, les accords intergouvernementaux qui comportent des
dispositions illégales mettent les États membres dans une situation de conflit
d'obligations juridiques et menacent la gestion et le bon fonctionnement du
marché intérieur de l'énergie de l'Union. Les États membres ne doivent donc pas
signer de tels accords. En outre, comme l'a montré le
différend entre l'Ukraine et la Fédération de Russie à propos du gaz en
janvier 2009, lorsque le marché intérieur ne fonctionne pas correctement,
l'UE est plus vulnérable face aux risques pesant sur la sécurité
d’approvisionnement. Par conséquent, il est important que les États membres et
la Commission connaissent les volumes et les sources de l'énergie importée. Pour résoudre ces problèmes, il est important d'améliorer
l'échange d'informations entre les États membres, d'une part, et entre les
États membres et la Commission, d'autre part, concernant les accords
intergouvernementaux existants, appliqués à titre provisoire et futurs. Cela
facilitera la coordination au niveau de l'Union et la mise en œuvre concrète de
la politique énergétique de l'Union. De plus, cela renforcera le pouvoir de
négociation de chaque État membre vis-à-vis des pays tiers pour garantir la
sécurité des approvisionnements ainsi que la bonne gestion et le bon
fonctionnement du marché intérieur de l'énergie de l'Union, créera une sécurité
juridique pour les décisions d'investissement et rendra possible un financement
du projet par l'UE. Une transparence accrue en ce qui concerne les accords
intergouvernementaux aura également au final pour effet de renforcer, dans un
esprit de solidarité, l'homogénéité et la cohérence dans les relations externes
de l'Union dans le domaine de l'énergie et de permettre aux États membres de
tirer davantage profit du poids politique et économique de l'Union et de
l'expertise de la Commission en matière de droit de l'Union. Pour cette raison,
il est prévu que les États membres puissent demander l'assistance de la
Commission lors des négociations. Le nouvel instrument permettra donc à la
Commission de soutenir efficacement les États membres.
2.
GRANDES
OPTIONS ET CONSULTATIONS AVEC LES PARTIES INTÉRESSÉES
Étant donné que les incidences
économiques et sociales de la présente proposition sont limitées, il n'a pas
été jugé nécessaire d'effectuer une analyse d'impact formelle. Compte tenu des
objectifs fixés, la Commission a néanmoins évalué plusieurs possibilités pour
transposer correctement les conclusions du Conseil. Une consultation publique
sur la dimension externe de la politique énergétique de l'UE a eu lieu les
21 décembre 2010 et 7 mars 2011. La consultation a soulevé
des questions concernant le besoin de coordination entre les États membres et
la Commission en ce qui concerne les accords intergouvernementaux pour garantir
la sécurité des approvisionnements, ainsi que la bonne gestion et le bon
fonctionnement du marché intérieur de l'énergie de l'UE. Au total, plus de 90
réponses ont été reçues. Elles ont mis à jour l'importance du rôle de l'UE dans
la promotion d'un cadre juridique et institutionnel fiable permettant de nouer
des relations mutuellement avantageuses avec les principaux pays fournisseurs et
de transit d'énergie. Une réunion avec des experts dans le domaine de l'énergie
a également eu lieu le 6 avril 2011 à Bruxelles. Le statu quo La Commission n'a pas connaissance, à l'heure actuelle, de
la plupart des accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et
des pays tiers, car il n'existe pas d'obligation de l'informer complètement
concernant de tels accords[5].
La Commission estime, grosso modo, qu'environ 30 accords
intergouvernementaux auraient été signés entre des États membres et des pays
tiers sur le marché du pétrole et 60 sur le marché du gaz[6].
Ceux-ci se rapportent probablement aux volumes de pétrole ou de gaz importés
dans l'Union depuis des pays tiers ou aux conditions liées à la fourniture de
ces volumes au moyen d'infrastructures fixes. En ce qui concerne les accords
intergouvernementaux entre des États membres et des pays tiers dans le domaine
de l'électricité, on estime qu'ils sont au total moins nombreux. Parmi ces
accords se trouve l'accord appelé BRELL RING entre la Biélorussie, la Russie,
l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, sur l'exploitation et l'utilisation des
réseaux dans les États balte. Des accords similaires ont probablement aussi été
conclus avec des pays des Balkans, dans lesquels les réseaux des pays tiers
sont connectés en synchrone à ceux des pays de l'Union. Il n'est pas possible
d'avoir une idée précise de la fréquence à laquelle ces accords
intergouvernementaux sont modifiés ou du nombre de nouveaux accords
susceptibles d'être conclus. Les États membres auraient également besoin d'un
mécanisme leur permettant de se tenir au courant des changements intervenant
dans ce domaine dans les 27 pays membres. Si quelques dispositions en matière
de transparence ont déjà été adoptées[7],
elles ne s'appliquent qu'au secteur du gaz (accords intergouvernementaux
existants et nouveaux accords une fois conclus) et à l'échange d'informations
entre la Commission et les États membres (pas d'échange entre les États membres
eux-mêmes) et, pour ces raisons, elles ne transposent pas complètement les
conclusions du Conseil européen. C'est pour cela que la solution du statu quo
n'est pas satisfaisante et que la Commission estime nécessaire de proposer
l'instauration d'un nouveau mécanisme plus complet d'échange d'informations. Un instrument juridique ou des mesures volontaires Seule l'instauration d'obligations claires en matière
d'échange d'informations sur les accords intergouvernementaux entre les États
membres et entre les États membres et la Commission peut permettre de garantir
la transparence requise pour une coordination au niveau de l'Union. Si
le mécanisme proposé incorpore aussi des actes juridiques non contraignants,
comme l'élaboration conjointe de clauses standard, les mesures volontaires
seules n'ont pas, à ce jour, démontré leur efficacité pour assurer le type
d'échange d'informations nécessaire pour garantir que les accords conclus entre
des États membres et des pays tiers sont conformes à la législation et ne
menacent pas la bonne gestion et le bon fonctionnement du marché intérieur de
l'énergie de l'Union. Un instrument juridique pour l'échange
obligatoire d'informations est donc la seule solution apte à garantir que les
objectifs fixés sont remplis, et la forme la plus adéquate pour cet instrument
est une décision[8]. Champ d'application Pour transposer parfaitement les conclusions du Conseil, il
est proposé que la décision couvre tous les accords intergouvernementaux
existants, d'application provisoire et nouveaux, susceptibles d'avoir des
effets sur la gestion ou le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou
sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie de l'Union, étant donné que
ces deux questions sont intrinsèquement liées. Il importera en particulier que
la décision englobe tous les accords intergouvernementaux ayant une incidence
sur l'approvisionnement en gaz, en pétrole et en électricité fourni via une
infrastructure fixe (comme des conduites et des réseaux) ou sur les volumes
totaux d'énergie importés dans l'UE. Calendrier approprié pour l'échange d'informations Il semble vital que les autres États membres et la
Commission soient informés rapidement des projets d'accords
intergouvernementaux . La connaissance parfaite du contenu des accords
intergouvernementaux déjà en vigueur est également nécessaire. Il est donc jugé
utile que les États membres informent en premier lieu la Commission de leur
intention d'entamer des négociations et communiquent la version ratifiée de
l'accord intergouvernemental. Il conviendrait donc que la Commission joue un
rôle central en diffusant rapidement l'information aux autres États membres, en
tenant compte des demandes de traitement confidentiel des États membres
concernés. Toutefois, en l'absence d'échange d'informations au stade
des négociations, il sera difficile de peser sur les accords
intergouvernementaux à venir pour les rendre conformes à la législation de
l'Union en matière d'énergie et à sa politique en matière de sécurité des
approvisionnements. Cela constituerait surtout une occasion manquée de fournir
la sécurité juridique concernant le statut et la validité des accords
intergouvernementaux, requise pour la réalisation de grands projets dans le
domaine de l'énergie et l'obtention des financements ad hoc. Les
investissements de l'Union, et par conséquent la sécurité de
l'approvisionnement en énergie de l'Union, en pâtiraient. Le mécanisme de contrôle a posteriori existant, qui prend la
forme de procédures en infraction, ne résout pas complètement le problème[9].
La raison en est que, une fois les accords intergouvernementaux signés et plus
encore lorsqu'ils ont été ratifiés, les États membres ne sont pas en mesure de
les modifier unilatéralement, dans le cas où ils contiendraient des
dispositions contraires aux règles du marché intérieur; lesdits accords
devraient alors être renégociés avec les pays tiers concernés. Il est donc jugé
essentiel de maintenir des contacts et échanges d'informations constants
pendant le déroulement des négociations et la possibilité d'un contrôle de la
compatibilité avant la signature de l'accord intergouvernemental, sur demande
de l'État membre concerné ou de la Commission. Il est en outre proposé que les
États membres puissent demander l'assistance des services de la Commission
durant les négociations. L'expérience acquise grâce à ces mécanismes d'échange
devrait permettre la définition commune de clauses standard que les États
membres pourront choisir d'intégrer dans de futurs accords
intergouvernementaux. L'utilisation de telles clauses aiderait à prévenir les
conflits entre les accords intergouvernementaux et la législation de l'Union. Contrôle ex ante obligatoire ou contrôle plus souple de
la compatibilité Il n'est pas proposé de créer un mécanisme de contrôle ex
ante, complet et obligatoire, applicable à tous les accords intergouvernementaux,
car un tel mécanisme ferait peser de trop grandes contraintes sur les États
membres et retarderait la conclusion de tous les accords intergouvernementaux
futurs d'au moins quelques mois. Il est jugé suffisant de mettre plutôt en place un mécanisme
de contrôle de la compatibilité plus souple dans le cadre duquel la Commission
examine, de sa propre initiative ou sur demande de l'État membre engagé dans
les négociations, la compatibilité de l'accord intergouvernemental négocié avec
la législation de l'Union avant qu'il ne soit signé. Dans le cas
où un contrôle de la compatibilité a été effectué sur demande de l'État membre
concerné ou de la Commission, en l'absence d'avis explicite de la Commission
dans les quatre mois et afin de ne pas retarder inutilement les négociations,
la Commission est réputée ne pas avoir soulevé d'objections. L'option proposée accroîtra grandement la capacité de
l'Union de préserver une bonne gestion et un bon fonctionnement de son marché
intérieur de l'énergie, d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en énergie
et de soutenir la réalisation de grands projets dans le domaine de l'énergie
grâce à un recours coordonné et donc efficace au pouvoir de négociation de la
Commission. À cet égard, les effets positifs de la proposition l'emportent sur
la contrainte supplémentaire plutôt limitée découlant de l'obligation de
transparence imposée aux États membres lors de la négociation d'accords
intergouvernementaux avec des pays tiers.
3.
ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
L'objectif de la présente proposition est de concrétiser les
conclusions du Conseil européen du 4 février 2011 en établissant un
mécanisme assorti de procédures détaillées pour l'échange d'informations entre
les États membres et la Commission en ce qui concerne les accords
intergouvernementaux, afin de faciliter la coordination au niveau de l'Union en
vue de garantir la sécurité de l'approvisionnement en énergie, de préserver la
bonne gestion et le bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie de
l'Union et de créer la sécurité juridique requise pour les décisions
d'investissement. Pris individuellement, les États membres peuvent
difficilement garantir la satisfaction de ces objectifs. En l'état actuel des
choses, ils ne disposent pas d'informations suffisantes pour apprécier les
incidences globales des accords intergouvernementaux qu'ils concluent sur la
situation en matière de sécurité de l'approvisionnement de l'UE. Par ailleurs,
leur propre appréciation du respect des règles de l'Union en matière d'énergie
dans le cadre de ces accords intergouvernementaux n'apporte pas aux
investisseurs la sécurité juridique dont ils ont besoin. D'autre part, une
coordination au niveau de l'Union contribuera à l'accomplissement de l'ensemble
des objectifs fixés. Le mécanisme d'échange d'informations proposé, en
renforçant la position des États membres lors de leurs négociations avec des
pays tiers, garantira la bonne mise en œuvre des réglementations et politiques
de l'Union. Ainsi, la situation en matière de sécurité des approvisionnements
de l'UE sera prise en compte du point de vue collectif et non national. Qui
plus est, le recours à des clauses standard définies conjointement et le
contrôle de la compatibilité proposé fourniront aux investisseurs une sécurité
juridique accrue en ce qui concerne la compatibilité des accords
intergouvernementaux avec la législation de l'UE. Par conséquent, la
proposition se justifie pour des raisons liées au principe de subsidiarité. La
proposition respecte aussi le principe de proportionnalité, étant donné que les
solutions volontaires examinées ne garantissent pas que les informations
échangées sont suffisantes pour assurer la satisfaction des objectifs fixés. Les accords intergouvernementaux sont définis comme tous les
accords juridiquement contraignants conclus entre des États membres et des pays
tiers et susceptibles d'avoir un impact sur la gestion ou le fonctionnement du
marché intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement en
énergie dans l'UE. Pour éviter une répétition des tâches, les accords
intergouvernementaux pour lesquels d'autres actes de la législation de l'Union
prévoient déjà qu'ils doivent être notifiés à la Commission sont exclus de la
proposition, sauf les accords intergouvernementaux qui doivent être soumis à la
Commission en vertu du règlement sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz[10].
Il est en outre proposé que le nouveau mécanisme ne s'applique pas aux accords
conclus entre des opérateurs commerciaux, sauf et seulement dans la mesure où
les accords intergouvernementaux renvoient explicitement à de tels accords
commerciaux. Les États membres doivent communiquer à la Commission tous
les accords intergouvernementaux existants et d'application provisoire conclus
avec des pays tiers au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la
décision proposée. La Commission doit également être informée le
plus rapidement possible de leur intention d'engager des négociations portant
sur la conclusion de futurs accords intergouvernementaux ou de modifier des
accords intergouvernementaux existants. Elle doit être tenue informée
régulièrement du déroulement des négociations. Elle peut y prendre part à titre
d'observateur si la demande lui en est faite. Dans ce contexte, les États
membres peuvent également demander à la Commission qu'elle les assiste durant
leurs négociations avec des pays tiers. Une fois l'accord intergouvernemental ratifié, il doit être
envoyé à la Commission. Les accords intergouvernementaux doivent être soumis dans
leur intégralité, y compris leurs annexes, les autres textes auxquels ils
renvoient et toutes les versions modifiées. La Commission met toutes les informations reçues à la
disposition des États membres en les versant sur une base de données.
Lorsqu'ils transmettent des informations à la Commission, les États membres
peuvent indiquer si certaines parties de ces informations doivent être
considérées comme confidentielles. La Commission doit faciliter la coordination entre les États
membres en vue d'examiner l'évolution de la situation en ce qui concerne les
accords intergouvernementaux, de détecter des problèmes communs, d'y apporter
des solutions communes et de définir des clauses standard que les États membres
pourront faire figurer dans de futurs accords intergouvernementaux. En outre, de sa propre initiative au plus tard quatre
semaines après avoir été informée de la clôture des négociations ou sur demande
de l'État membre qui a négocié l'accord intergouvernemental, la Commission a le
droit d'examiner la compatibilité de l'accord négocié avec la législation de
l'Union afin de s'assurer qu'il est légal. Dans
ce cas, les États membres doivent soumettre à la Commission l'accord
intergouvernemental entièrement négocié avant sa signature. La Commission dispose alors de quatre mois pour
l'examiner. Lorsqu'un tel contrôle de la
compatibilité a été demandé et que la Commission n'a pas rendu d'avis à l'issue
de cette période d'examen, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections. La Commission doit préparer un rapport sur la mise en œuvre
de la présente décision quatre ans après son entrée en vigueur. La décision proposée entrera en vigueur 20 jours après sa
publication au Journal officiel.
4.
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE DE LA PROPOSITION
La proposition n’a aucune incidence sur le budget de
l’Union. Les contraintes administratives supplémentaires pour la Commission
européenne sont limitées et n'entraînent pas de coûts supplémentaires. 2011/0238 (COD) Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un mécanisme d'échange d'informations sur les
accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers
dans le domaine de l'énergie LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 194, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[11], vu l'avis du Comité des régions[12], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Le Conseil a invité les États membres à notifier à la Commission, à
partir du 1er janvier 2012, tous les accords bilatéraux en
matière d'énergie, nouveaux et existants, conclus avec des pays tiers. Il
conviendrait que la Commission mette ces informations à la disposition de tous
les autres États membres sous une forme appropriée, en tenant compte de la
nécessité de protéger les informations sensibles sur le plan commercial. (2)
La législation de l'UE prévoit que les États membres prennent toutes les
mesures propres à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou
résultant des actes des institutions de l'Union. Les États membres devraient
donc éviter ou éliminer toute incompatibilité entre la législation nationale et
les accords intergouvernementaux qu'ils ont conclus avec des pays tiers. (3)
Pour que le marché intérieur de l'énergie fonctionne correctement, il
faut que les importations d'énergie dans l'Union à partir de pays tiers soient
entièrement régies par les règles établissant le marché intérieur de l'énergie.
Tout dysfonctionnement dudit marché rend l'UE vulnérable sur le plan de la
sécurité de l'approvisionnement en énergie. Un degré élevé de transparence en
matière d'accords entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de
l'énergie permettrait à l'Union de prendre des mesures coordonnées, dans un
esprit de solidarité, en vue de garantir que de tels accords sont conformes à
la législation de l'Union et apportent une réelle sécurité de l'approvisionnement
en énergie. (4)
Le nouveau mécanisme d'échange d'informations ne devrait couvrir que les
accords intergouvernementaux susceptibles d'avoir des effets sur le marché
intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie, puisque
ces deux aspects sont intrinsèquement liés. Il devrait s'appliquer, notamment,
à tous les accords intergouvernementaux qui ont une incidence sur la sécurité
des approvisionnements en gaz, en pétrole ou en électricité via des
infrastructures fixes ou qui ont une incidence sur le volume d'énergie importé
dans l'Union à partir de pays tiers. (5)
Les accords intergouvernementaux qui doivent être notifiés intégralement
à la Commission en vertu d'autres actes de l'Union tels que [le règlement (UE)
n° …/…. du Parlement européen et du Conseil du … établissant des
dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d’investissement conclus
entre des États membres et des pays tiers[13]]
devraient être exclus du mécanisme d'échange d'informations établi par la
présente décision. (6)
L'exemption de l'obligation de notification mentionnée ne devrait pas
s'appliquer aux accords intergouvernementaux qui doivent être soumis à la
Commission conformément à l'article 13, paragraphe 6, du règlement
(UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre
2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de
l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du
Conseil[14].
De tels accords intergouvernementaux avec des pays tiers qui ont un impact sur
le développement et l'utilisation des infrastructures gazières et des
approvisionnements en gaz devraient désormais être notifiés conformément aux
dispositions de la présente décision. Pour éviter une répétition des tâches,
une notification soumise conformément à la présente décision devrait être
considérée comme satisfaisant à l'obligation de notification énoncée dans le
règlement (UE) n° 994/2010. (7)
La présente décision ne devrait pas concerner les accords entre sociétés
commerciales, sauf et seulement dans la mesure où les accords
intergouvernementaux renvoient explicitement à de tels accords commerciaux. Les
opérateurs commerciaux qui négocient des accords commerciaux avec des
opérateurs de pays tiers peuvent néanmoins demander à la Commission de les guider
afin d'éviter d'éventuels conflits avec le droit de l'Union. (8)
Les États membres devraient soumettre à la Commission tous les accords
intergouvernementaux existants, ceux d'application provisoire au sens de
l'article 25 de la convention de Vienne[15],
ainsi que tous ceux nouvellement conclus. (9)
Les États membres devraient déjà notifier à la Commission leur intention
d'ouvrir des négociations concernant de nouveaux accords intergouvernementaux
ou des modifications à apporter dans des accords intergouvernementaux
existants. La Commission devrait être tenue informée régulièrement des
négociations en cours. Elle devrait être autorisée à y participer à titre
d'observateur. Les États membres peuvent aussi demander à la Commission de les
aider au cours de leurs négociations avec des pays tiers. (10)
La Commission devrait, de sa propre initiative ou sur demande de l'État
membre qui a négocié l'accord intergouvernemental, avoir le droit d'évaluer la
compatibilité avec le droit de l'Union de l'accord négocié avant qu'il ne soit
signé. (11)
Tous les accords définitifs ratifiés auxquels s'applique la présente
décision devraient être transmis à la Commission afin qu'elle en informe
pleinement tous les autres États membres. (12)
La Commission devrait mettre toutes les informations reçues à la
disposition de tous les autres États membres sous une forme électronique. La
Commission devrait répondre aux demandes des États membres de traiter de
manière confidentielle les informations transmises, en particulier les
informations commerciales. Les demandes de traitement confidentiel ne devraient
cependant pas restreindre l'accès de la Commission elle-même aux informations
confidentielles, étant donné que cette dernière doit disposer d'informations
complètes afin d'effectuer son évaluation. Les demandes de confidentialité ne
portent pas préjudice au droit d'accès aux documents prévu par le règlement
(CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du
30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement
européen, du Conseil et de la Commission[16]. (13)
Un échange constant d'informations sur les accords intergouvernementaux
au niveau de l'Union devrait permettre de mettre en place des meilleures
pratiques. Sur la base de ces meilleures pratiques, la Commission devrait
formuler des recommandations concernant des clauses standard à intégrer dans
les accords conclus entre des États membres et des pays tiers. L'utilisation de
telles clauses non contraignantes devrait éviter les conflits entre les accords
intergouvernementaux et la législation de l'Union. (14)
Une meilleure connaissance mutuelle des accords intergouvernementaux
existants et nouveaux devrait entraîner une meilleure coordination sur les
questions énergétiques entre les États membres et entre les États membres et la
Commission. Une coordination ainsi renforcée devrait permettre aux États
membres de tirer pleinement parti du poids politique et économique de l'Union. (15)
Le mécanisme d'échange d'informations prévu par la présente décision ne
devrait pas porter atteinte à l'application de la législation de l'Union en
matière d'infractions et de concurrence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier
Objet et champ d’application 1. La présente décision établit un mécanisme pour l'échange
d'informations entre les États membres et la Commission concernant les accords
intergouvernementaux. 2. Ne sont pas couverts pas la présente décision, les
accords intergouvernementaux qui sont déjà soumis dans leur intégralité à
d'autres procédures spécifiques de notification, sauf les accords
intergouvernementaux qui sont soumis à la Commission conformément à
l'article 13, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 994/2010. Article 2
Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «accord intergouvernemental»: tout accord juridiquement
contraignant, conclu entre des États membres et des pays tiers et susceptible
d'avoir un impact sur la gestion ou le fonctionnement du marché intérieur de
l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'Union; 2) «accord intergouvernemental existant»: un accord
intergouvernemental qui est entré en vigueur avant l'entrée en vigueur de la
présente décision. Article 3
Échange d'informations entre la Commission et les États membres 1. Les États membres notifient à la Commission,
intégralement et au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la
présente décision, tous les accords intergouvernementaux existants et
d'application provisoire conclus entre eux et des pays tiers, y compris leurs
annexes, les autres textes auxquels ils renvoient explicitement, ainsi que
toutes les modifications éventuelles. La Commission met tous les documents
reçus à la disposition de tous les autres États membres sous forme
électronique. Les accords intergouvernementaux
existants ou d'application provisoire qui ont déjà été communiqués à la
Commission à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, conformément
au règlement (UE) n° 994/2010, et qui satisfont aux exigences du présent
paragraphe, sont considérés avoir été communiqués aux fins de la présente décision. 2. Lorsqu'un État membre entend engager des négociations
avec un pays tiers afin de modifier un accord intergouvernemental existant ou
de conclure un nouvel accord intergouvernemental, il informe par écrit la
Commission de son intention le plus tôt possible avant la date envisagée pour
l'ouverture des négociations. Les informations
fournies à la Commission comprennent les documents pertinents et indiquent les
dispositions à négocier, les objectifs des négociations et toute autre
information utile. En cas de modification d'un
accord existant, les dispositions qui doivent être renégociées sont indiquées
dans les informations communiquées à la Commission. La
Commission met toutes les informations reçues à la disposition de tous les
États membres sous forme électronique. Les
États membres concernés tiennent la Commission régulièrement informée des
négociations en cours. Sur sa demande ou celle
des États membres concernés, la Commission peut participer aux négociations à
titre d'observateur. 3. Après ratification d'un
accord intergouvernemental ou d'une version modifiée d'un tel accord, l'État
membre concerné soumet l'accord, ou la version modifiée de l'accord, y compris
ses annexes et tout autre texte auquel cet accord ou la version modifiée
renvoie explicitement, à la Commission qui met les documents reçus à la
disposition de tous les autres États membres sous forme électronique, sauf les
parties confidentielles indiquées conformément à l'article 7. Article 4
Assistance de la Commission Lorsque, en application de l'article 3,
paragraphe 2, un État membre informe la Commission de son intention
d'entamer des négociations avec un pays tiers en vue de modifier un accord
intergouvernemental existant ou de conclure un nouvel accord de ce type, il
peut demander à la Commission de l'assister durant ces négociations. Article 5
Contrôle ex ante de la compatibilité La Commission peut de sa propre initiative, dans un délai de
quatre semaines après avoir été informée de la clôture des négociations ou sur
demande de l'État membre qui a négocié l'accord intergouvernemental, évaluer la
compatibilité de cet accord avec le droit de l'Union avant qu'il ne soit signé. Dans le cas où la Commission ou l'État membre
concerné demande une évaluation ex ante de la compatibilité de l'accord intergouvernemental
négocié avec le droit de l'Union, le projet d'accord négocié mais non encore
signé est soumis à la Commission pour examen. L'État
membre concerné s'abstient de signer l'accord pendant quatre mois suivant la
soumission du projet. Cette période pour
l'examen du projet peut être prolongée en accord avec l'État membre concerné. Lorsqu'un contrôle de la compatibilité a été
demandé et que la Commission n'a pas rendu d'avis à l'issue de la période
d'examen, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections. Article 6
Coordination avec les États membres 1. La Commission facilite la coordination entre les États
membres en vue: a) de suivre l'évolution de la situation en ce qui concerne
les accords intergouvernementaux; b) d'identifier les problèmes communs concernant les accords
intergouvernementaux et de réfléchir à des mesures appropriées pour résoudre
ces problèmes; c) de définir, sur la base des meilleures pratiques, des
clauses standard dont l'application permettrait de garantir la pleine conformité
des futurs accords intergouvernementaux avec la législation de l'UE dans le
domaine de l'énergie. Article 7
Confidentialité Lorsque l'État membre fournit des informations à la
Commission en vertu de l'article 3, il peut lui indiquer si certaines
parties de ces informations, notamment celles de nature commerciale, doivent
être considérées comme confidentielles et si elles peuvent être partagées avec
d'autres États membres. La Commission tient compte de ces indications. Les
demandes de confidentialité ne limitent pas l'accès de la Commission elle-même
aux informations confidentielles. Article 8
Réexamen 1. Quatre ans après son entrée en vigueur, la Commission
soumet un rapport sur l'application de la présente décision au Parlement
européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. 2. Dans ce rapport, elle détermine notamment si la présente
décision fournit un cadre suffisant pour garantir la pleine conformité des
accords intergouvernementaux à la législation de l'Union et un niveau élevé de
coordination entre les États membres en ce qui concerne lesdits accords. Article 9
Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 10
Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente
décision. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président
[1] Cette
conclusion a été confirmée lors du Conseil Énergie du 28 février 2011:
«Améliorer l'échange d'informations entre la Commission et les États membres,
notamment les informations communiquées par les États membres à la Commission
concernant les accords bilatéraux en matière d'énergie, nouveaux et existants,
qu'ils ont conclus avec des pays tiers, et veiller à ce qu'il ait lieu en temps
opportun.» [2] COM(2011)
539 [3] Selon
les scénarios à l'horizon 2030, les importations totales d'énergie en
provenance de pays tiers peuvent atteindre 57 %. [4] JO L 211 du 14.8.2009. [5] La
seule obligation existant à ce jour est celle prévue dans l'article 13,
paragraphe 6, du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et
du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à
garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la
directive 2004/67/CE du Conseil (règlement sur la sécurité de
l'approvisionnement en gaz), JO L 295 du 12.10.2010, p. 1 – 22. Cette
disposition impose aux États membres l'obligation de notifier à la Commission
les accords intergouvernementaux dans le domaine du gaz. Les accords
intergouvernementaux existants doivent seulement être notifiés avant le
3 décembre 2011. [6] Compte
tenu du faible nombre d'accords intergouvernementaux connus entre des États
membres et des pays tiers, par exemple concernant le gazoduc South Stream, cette
estimation très prudente repose sur l'hypothèse que plusieurs États membres ont
conclu de tels accords intergouvernementaux avec les principaux fournisseurs de
pétrole et de gaz, en particulier lorsque ceux-ci sont acheminés au moyen de
conduites. [7] Voir
l'article 13, paragraphe 6, du règlement sur la sécurité de
l'approvisionnement en gaz. [8] Bien
que le règlement comme la décision semblent appropriés, une décision est jugée
plus efficace étant donné qu'elle n'a pas d'effet direct sur les personnes privées,
mais s'adresse uniquement aux États membres. [9] Il
convient de noter que la notification des accords intergouvernementaux
existants n'empêcherait pas la Commission de lancer des procédures
d'infraction, si besoin est, c'est-à-dire dans un cas donné où il peut être
démontré qu'un accord déterminé enfreint les règles du marché intérieur. [10] De
même, les répétitions sont évitées dans le cadre de l'application du règlement
sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz, puisqu'une notification en vertu
des règles plus précises prévues dans la présente proposition satisferait aux
exigences énoncées dans le règlement susmentionné. [11] JO
C, p. . [12] JO
C, p. . [13] [COM
2010 (344) final, pas encore adopté] [14] JO
L 295 du 12.11.2010, p. 1. [15] Convention
de Vienne sur le droit des traités de 1969 [16] JO L 8
du 12.1.2001, p. 28.