52011PC0533

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européennesur l'[les]amendement[s] du Parlement européenà la position du Conseil concernant laproposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière /* COM/2011/0533 final - 2008/0062 (COD) */


2008/0062 (COD)

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur l'[les]amendement[s] du Parlement européen à la position du Conseil concernant la proposition de

directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière

1.           CONTEXTE

Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil: COM(2008) 151 final – 2008/0062 (COD) || 19/03/2008

Date de l'avis du Comité économique et social européen: || 17/09/2008

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: || 17/12/2008

Date d'adoption de l'accord politique du Conseil en première lecture (unanimité): || 02/12/2010

Date d'adoption de la position du Conseil en première lecture (unanimité): || 17/03/2011

Date de l’avis du Parlement européen en deuxième lecture || 6/07/2011

2.           OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition de la Commission a pour objet d'améliorer la sécurité routière en instaurant un système d'échange d'informations, en ce qui concerne les infractions les plus graves aux règles de la sécurité routière, entre l'État d'infraction et l'État d'immatriculation du véhicule. Ce système permet d'identifier le propriétaire du véhicule qui a commis une infraction dans un État membre autre que celui où le véhicule est immatriculé, de sorte que l'État membre d'infraction soit ensuite en mesure de le poursuivre et de le sanctionner.

Les infractions couvertes par la proposition de la Commission sont l'excès de vitesse, le défaut de port de la ceinture de sécurité, le franchissement d'un feu rouge et la conduite en état d'ivresse. Ces infractions sont la cause du plus grand nombre d'accidents et de décès sur la route.

Le texte définit aussi les procédures d'échange (données, autorités responsables et réseau) et fournit un modèle de lettre de notification qui sera envoyée au titulaire du certificat d'immatriculation.

3.           AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN

3.1         Observations générales

Sur la base de la recommandation concernant la position du Conseil en première lecture, votée le 24 avril 2011 par la commission des transports et du tourisme du Parlement, un certain nombre de contacts informels ont eu lieu entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission en vue de parvenir à un accord sur ce dossier en deuxième lecture. À la suite de ces contacts, la commission des transports et du tourisme a présenté un amendement de compromis global qui a été ensuite voté en session plénière le 6 juillet 2011. La Commission approuve en substance cet amendement de compromis mais rappelle la position qu'elle a déjà exprimée en première lecture en ce qui concerne le choix de la «coopération policière» comme base juridique par les deux co-législateurs, d'une part, et l'absence de tableaux de correspondance dans le texte, d'autre part (voir point 4).

3.2         Amendements du Parlement en deuxième lecture

Hormis la question de la base juridique, la position du Conseil en première lecture a déjà été, en substance tout au moins, approuvée par la Commission (voir l'avis de la Commission sur la position du Conseil[1]). Les principaux changements apportés à la position du Conseil par les amendements du Parlement européen sont les suivants:

(1) lettre d'information: précision indiquant qu'une lettre d'information doit nécessairement être envoyée au contrevenant lorsque l'État membre d'infraction décide de sanctionner l'infraction;

(2) renforcement des dispositions relatives à la protection des données afin d'éviter une éventuelle utilisation abusive des données personnelles;

(3) introduction d'une nouvelle disposition sur les actes délégués afin de permettre la modification de l'annexe relative aux données utilisées pour l'échange d'informations;

(4) renforcement de la clause de révision permettant à la Commission d'évaluer la nécessité d'élaborer de nouvelles propositions législatives sur la mise au point de normes communes pour les équipements automatiques de contrôle, sur l'harmonisation des règles de circulation routière et sur l'établissement de critères communs en ce qui concerne les procédures de suivi. La Commission a également ajouté une déclaration en vertu de laquelle elle s'engage à étudier la nécessité d'élaborer des lignes directrices au niveau de l'Union européenne afin d'assurer une plus grande convergence en ce qui concerne l'application des règles de circulation routière par les États membres.

3.3       Déclaration relative à la base juridique

Pour ce qui est du choix de la base juridique, la Commission estime que, d'un point de vue juridique et institutionnel, l'article 87, paragraphe 2 («coopération policière»), qui a été retenu par le Conseil en première lecture et n'a pas été remis en question par le Parlement européen en deuxième lecture, ne constitue pas la base juridique appropriée à cette directive. Dans ce contexte, la Commission a fait inscrire une déclaration au procès-verbal du Conseil et se réserve le droit de recourir à tous les moyens de droit dont elle dispose (voir la déclaration de la Commission au point 4).

3.4       Déclaration relative au tableau de correspondance

L'accord ne prévoit pas de soumettre les États membres à l'obligation de transmettre un tableau de correspondance à la Commission et ce, en dépit de la pratique usuelle du Parlement européen en la matière. Compte tenu des particularités du dossier (règle de l'unanimité au Conseil, accord en 2e lecture), les co-législateurs sont convenus, en ce qui concerne les tableaux de correspondance, d'une solution qui n'aurait pas d'incidence sur les discussions interinstitutionnelles en cours sur le sujet.

Le Conseil et le Parlement européen ont publié une déclaration conjointe précisant que l'adoption de cette directive ne préjugeait en rien du résultat des négociations interinstitutionnelles portant sur les tableaux de correspondance.

En outre, la Commission a fait une déclaration dans laquelle elle regrette l'absence de tableaux de correspondance dans le dispositif et rappelle sa détermination à veiller à ce que les États membres établissent des tableaux de correspondance entre les mesures de transposition qu'ils adoptent et la directive. Toutefois, dans un esprit de compromis et afin de faciliter l'adoption sans délai de la proposition de directive considérée, la Commission a aussi fait savoir qu'elle était disposée à accepter de remplacer la disposition obligatoire relative aux tableaux de correspondance qui figure dans le dispositif par un considérant ad hoc encourageant les États membres à suivre cette pratique, mais elle a insisté sur le fait que sa position dans ce dossier ne saurait être considérée comme un précédent (voir le point 4).

4.           CONCLUSIONS OU OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Le Parlement européen a arrêté sa position en deuxième lecture le 6 juillet 2011 après des contacts informels avec le Conseil et la Commission.

La Commission confirme qu'elle approuve l'amendement de compromis global voté car il correspond aux principaux objectifs de sa proposition, mais le changement de base juridique la conduit à confirmer la déclaration suivante:

«La Commission note que le projet de remplacement de la base juridique proposée par la Commission, à savoir l'article 91, paragraphe 1, point c), du TFUE, par l'article 87, paragraphe 2, du TFUE recueille l'assentiment du Conseil comme du Parlement européen. Même si la Commission partage le point de vue des co-législateurs quant à l'importance que revêt la poursuite des objectifs de la directive proposée en matière d'amélioration de la sécurité routière, elle estime néanmoins que, d'un point de vue juridique et institutionnel, l'article 87, paragraphe 2, du TFUE, ne constitue pas la base juridique appropriée et se réserve par conséquent le droit d'utiliser tous les moyens de droit dont elle dispose.»

En ce qui concerne la clause de révision et les autres mesures que la Commission doit prendre en faveur de la sécurité routière, la Commission a fait la déclaration suivante:

«La Commission étudiera la nécessité d'élaborer des lignes directrices au niveau de l'Union européenne afin d'assurer une plus grande convergence au niveau de l'application des règles de circulation routière par les États membres grâce à des méthodes, des pratiques, des normes et une fréquence de contrôle comparables, en particulier en ce qui concerne les excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse, le non-port de la ceinture de sécurité et le franchissement d'un feu rouge.»

En ce qui concerne les tableaux de correspondance, si la Commission est disposée à accepter que la disposition sur le caractère obligatoire de leur établissement qui figure dans le texte soit remplacée par un considérant ad hoc encourageant les États membres à adopter cette pratique, elle a cependant fait la déclaration suivante pour rappeler sa position sur cette question horizontale.

«La Commission rappelle qu'elle est résolue à veiller à ce que les États membres établissent des tableaux de correspondance traçant le lien entre les mesures de transposition qu'ils adoptent et la directive de l'UE et qu'ils les communiquent à la Commission dans le cadre de la transposition de la législation de l'UE, afin de servir les intérêts des citoyens, d'améliorer le processus législatif et d'accroître la transparence juridique, ainsi que pour faciliter l'examen de l'alignement des réglementations nationales sur les dispositions arrêtées au niveau de l'UE.

La Commission regrette le manque de soutien envers la disposition incluse dans sa proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière), qui avait pour but de rendre obligatoire l'établissement des tableaux de correspondance.

Dans un esprit de compromis et afin de permettre l'adoption sans délai de cette proposition, la Commission est disposée à accepter de remplacer la disposition qui figure dans le dispositif sur le caractère obligatoire de l'établissement des tableaux de correspondance par un considérant ad hoc encourageant les États membres à adopter cette pratique.

Cependant, la position adoptée par la Commission dans ce dossier ne saurait être considérée comme un précédent. La Commission poursuivra ses efforts avec pour objectif de trouver, conjointement avec le Parlement européen et le Conseil, une réponse appropriée à cette question institutionnelle horizontale.»

[1]               COM(2011) 148.