AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européennesur l'[les]amendement[s] du Parlement européenà la position du Conseil concernant laproposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière /* COM/2011/0533 final - 2008/0062 (COD) */
2008/0062 (COD) AVIS DE LA COMMISSION
conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne
sur l'[les]amendement[s] du Parlement européen
à la position du Conseil concernant la
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant
l'application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité
routière
1. CONTEXTE Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil: COM(2008) 151 final – 2008/0062 (COD) || 19/03/2008 Date de l'avis du Comité économique et social européen: || 17/09/2008 Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: || 17/12/2008 Date d'adoption de l'accord politique du Conseil en première lecture (unanimité): || 02/12/2010 Date d'adoption de la position du Conseil en première lecture (unanimité): || 17/03/2011 Date de l’avis du Parlement européen en deuxième lecture || 6/07/2011 2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION La proposition de la Commission a pour
objet d'améliorer la sécurité routière en instaurant un système d'échange
d'informations, en ce qui concerne les infractions les plus graves aux règles
de la sécurité routière, entre l'État d'infraction et l'État d'immatriculation
du véhicule. Ce système permet d'identifier le
propriétaire du véhicule qui a commis une infraction dans un État membre autre
que celui où le véhicule est immatriculé, de
sorte que l'État membre d'infraction soit ensuite en mesure de le poursuivre et
de le sanctionner. Les infractions couvertes par la
proposition de la Commission sont l'excès de vitesse, le défaut de port de la
ceinture de sécurité, le franchissement d'un feu rouge et la conduite en état
d'ivresse. Ces infractions sont la cause du
plus grand nombre d'accidents et de décès sur la route. Le texte définit aussi les procédures
d'échange (données, autorités responsables et réseau) et fournit un modèle de
lettre de notification qui sera envoyée au titulaire du certificat
d'immatriculation. 3. AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS
DU PARLEMENT EUROPÉEN 3.1 Observations générales Sur la base de la recommandation concernant la position du
Conseil en première lecture, votée le 24 avril 2011 par la commission des
transports et du tourisme du Parlement, un certain nombre de contacts informels
ont eu lieu entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission en vue de
parvenir à un accord sur ce dossier en deuxième lecture. À la suite de ces
contacts, la commission des transports et du tourisme a présenté un amendement
de compromis global qui a été ensuite voté en session plénière le 6 juillet
2011. La Commission approuve en substance cet amendement de compromis mais
rappelle la position qu'elle a déjà exprimée en première lecture en ce qui
concerne le choix de la «coopération policière» comme base juridique par les
deux co-législateurs, d'une part, et l'absence de tableaux de correspondance
dans le texte, d'autre part (voir point 4). 3.2 Amendements du Parlement en deuxième
lecture Hormis la question de la base juridique, la position du
Conseil en première lecture a déjà été, en substance tout au moins, approuvée
par la Commission (voir l'avis de la Commission sur la position du Conseil[1]). Les principaux
changements apportés à la position du Conseil par les amendements du Parlement
européen sont les suivants: (1)
lettre d'information: précision indiquant qu'une lettre d'information
doit nécessairement être envoyée au contrevenant lorsque l'État membre
d'infraction décide de sanctionner l'infraction; (2)
renforcement des dispositions relatives à la protection des données afin
d'éviter une éventuelle utilisation abusive des données personnelles; (3)
introduction d'une nouvelle disposition sur les actes délégués afin de
permettre la modification de l'annexe relative aux données utilisées pour
l'échange d'informations; (4)
renforcement de la clause de révision permettant à la Commission
d'évaluer la nécessité d'élaborer de nouvelles propositions législatives sur la
mise au point de normes communes pour les équipements automatiques de contrôle,
sur l'harmonisation des règles de circulation routière et sur l'établissement
de critères communs en ce qui concerne les procédures de suivi. La Commission a
également ajouté une déclaration en vertu de laquelle elle s'engage à étudier
la nécessité d'élaborer des lignes directrices au niveau de l'Union européenne
afin d'assurer une plus grande convergence en ce qui concerne l'application des
règles de circulation routière par les États membres. 3.3 Déclaration relative à la base juridique Pour ce qui est du choix de la base
juridique, la Commission estime que, d'un point de vue juridique et
institutionnel, l'article 87, paragraphe 2 («coopération policière»),
qui a été retenu par le Conseil en première lecture et n'a pas été remis en
question par le Parlement européen en deuxième lecture, ne constitue pas la
base juridique appropriée à cette directive. Dans
ce contexte, la Commission a fait inscrire une déclaration au procès-verbal du
Conseil et se réserve le droit de recourir à tous les moyens de droit dont elle
dispose (voir la déclaration de la Commission au point 4). 3.4 Déclaration relative au tableau de
correspondance L'accord ne prévoit pas de soumettre les États membres à
l'obligation de transmettre un tableau de correspondance à la Commission et ce,
en dépit de la pratique usuelle du Parlement européen en la matière. Compte
tenu des particularités du dossier (règle de l'unanimité au Conseil, accord en
2e lecture), les co-législateurs sont convenus, en ce qui concerne
les tableaux de correspondance, d'une solution qui n'aurait pas d'incidence sur
les discussions interinstitutionnelles en cours sur le sujet. Le Conseil et le Parlement européen ont publié une
déclaration conjointe précisant que l'adoption de cette directive ne préjugeait
en rien du résultat des négociations interinstitutionnelles portant sur les
tableaux de correspondance. En outre, la Commission a fait une déclaration dans laquelle
elle regrette l'absence de tableaux de correspondance dans le dispositif et
rappelle sa détermination à veiller à ce que les États membres établissent des
tableaux de correspondance entre les mesures de transposition qu'ils adoptent
et la directive. Toutefois, dans un esprit de compromis et afin de faciliter
l'adoption sans délai de la proposition de directive considérée, la Commission
a aussi fait savoir qu'elle était disposée à accepter de remplacer la
disposition obligatoire relative aux tableaux de correspondance qui figure dans
le dispositif par un considérant ad hoc encourageant les États membres à suivre
cette pratique, mais elle a insisté sur le fait que sa position dans ce dossier
ne saurait être considérée comme un précédent (voir le point 4). 4. CONCLUSIONS OU OBSERVATIONS GÉNÉRALES Le Parlement
européen a arrêté sa position en deuxième lecture le 6 juillet 2011 après des
contacts informels avec le Conseil et la Commission. La Commission
confirme qu'elle approuve l'amendement de compromis global voté car il
correspond aux principaux objectifs de sa proposition, mais le changement de
base juridique la conduit à confirmer la déclaration suivante: «La Commission note que le projet de
remplacement de la base juridique proposée par la Commission, à savoir
l'article 91, paragraphe 1, point c), du TFUE, par
l'article 87, paragraphe 2, du TFUE recueille l'assentiment du
Conseil comme du Parlement européen. Même si
la Commission partage le point de vue des co-législateurs quant à l'importance
que revêt la poursuite des objectifs de la directive proposée en matière
d'amélioration de la sécurité routière, elle estime néanmoins que, d'un point
de vue juridique et institutionnel, l'article 87, paragraphe 2, du
TFUE, ne constitue pas la base juridique appropriée et se réserve par
conséquent le droit d'utiliser tous les moyens de droit dont elle dispose.» En ce qui concerne la clause de révision et les autres
mesures que la Commission doit prendre en faveur de la sécurité routière, la
Commission a fait la déclaration suivante: «La Commission étudiera la nécessité d'élaborer des lignes
directrices au niveau de l'Union européenne afin d'assurer une plus grande
convergence au niveau de l'application des règles de circulation routière par
les États membres grâce à des méthodes, des pratiques, des normes et une
fréquence de contrôle comparables, en particulier en ce qui concerne les excès
de vitesse, la conduite en état d'ivresse, le non-port de la ceinture de
sécurité et le franchissement d'un feu rouge.» En ce qui concerne les tableaux de correspondance, si la
Commission est disposée à accepter que la disposition sur le caractère
obligatoire de leur établissement qui figure dans le texte soit remplacée par
un considérant ad hoc encourageant les États membres à adopter cette pratique,
elle a cependant fait la déclaration suivante pour rappeler sa position sur
cette question horizontale. «La Commission rappelle qu'elle est
résolue à veiller à ce que les États membres établissent des tableaux de
correspondance traçant le lien entre les mesures de transposition qu'ils
adoptent et la directive de l'UE et qu'ils les communiquent à la Commission
dans le cadre de la transposition de la législation de l'UE, afin de servir les
intérêts des citoyens, d'améliorer le processus législatif et d'accroître la
transparence juridique, ainsi que pour faciliter l'examen de l'alignement des
réglementations nationales sur les dispositions arrêtées au niveau de l'UE. La Commission regrette le manque de
soutien envers la disposition incluse dans sa proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontière de la
législation dans le domaine de la sécurité routière), qui avait pour but de
rendre obligatoire l'établissement des tableaux de correspondance. Dans un esprit de compromis et afin de
permettre l'adoption sans délai de cette proposition, la Commission est
disposée à accepter de remplacer la disposition qui figure dans le dispositif
sur le caractère obligatoire de l'établissement des tableaux de correspondance
par un considérant ad hoc encourageant les États membres à adopter cette
pratique. Cependant, la position adoptée par la
Commission dans ce dossier ne saurait être considérée comme un précédent. La Commission poursuivra ses efforts avec pour
objectif de trouver, conjointement avec le Parlement européen et le Conseil,
une réponse appropriée à cette question institutionnelle horizontale.» [1] COM(2011) 148.