52011PC0516

/* COM/2011/0516 final - 2011/0223 (COD) */ Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas[1] s'applique depuis le 5 avril 2010. Conformément à l'article 51 du code des visas, des instructions relatives à la mise en œuvre pratique des dispositions du règlement ont été élaborées par la décision de la Commission établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés, adoptée le 19 mars 2010[2].

Lors de l'élaboration du manuel, il a été constaté que le libellé de l'article 3, paragraphe 5, points b) et c), n'était pas clair:

1. à l'article 3, paragraphe 5, point b), relatif à l'exemption de l'obligation de visa de transit aéroportuaire pour les titulaires d’un titre de séjour valide délivré par certains pays, la référence aux États membres de l'Union européenne qui ne participent pas à l'adoption du présent règlement et aux États membres de l'Union européenne qui n'appliquent pas encore l'intégralité des dispositions de l'acquis de Schengen (actuellement la Bulgarie, l'Irlande, Chypre, la Roumanie et le Royaume-Uni) a été omise;

2. à l'article 3, paragraphe 5, point c), relatif à l'exemption de l'obligation de visa de transit aéroportuaire pour les titulaires d’un visa valable délivré par certains pays, la référence aux États membres de l'Union européenne qui ne participent pas à l'adoption du présent règlement et aux États membres de l'Union européenne qui n'appliquent pas encore l'intégralité des dispositions de l'acquis de Schengen (actuellement la Bulgarie, l'Irlande, Chypre, la Roumanie et le Royaume-Uni) a été omise.

3. En outre, lors de l'élaboration du manuel, il a été constaté que le libellé actuel de l'article 3, paragraphe 5, point c), permettait deux interprétations et qu'il convenait de clarifier le fait que les titulaires d’un visa délivré par les États membres de l'Union européenne qui ne participent pas à l'adoption du présent règlement et par les États membres de l'Union européenne qui n'appliquent pas encore l'intégralité des dispositions de l'acquis de Schengen, ainsi que par certains pays tiers, sont exemptés de l'obligation de visa de transit aéroportuaire lorsqu'ils voyagent à destination du pays ayant délivré le visa ou à destination de tout autre pays tiers et, après avoir utilisé ce visa, lorsqu'ils reviennent du pays qui l'a délivré (mais pas lorsqu'ils reviennent de tout autre pays tiers).

4. La référence aux États parties à l’accord sur l’Espace économique européen est redondante étant donné que ces derniers sont soit des États membres couverts par l'article 3, paragraphe 5, point a), soit des pays associés auxquels cette disposition s'applique par le biais de l'accord d'association ou du protocole respectifs.

Avant avril 2010, les instructions consulaires communes (ICC) et l’action commune 96/197/JAI[3] fixaient les modalités relatives aux pays tiers dont les ressortissants étaient soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire (VTA). Ces dispositions s'appliquaient à toutes les personnes d'une nationalité déterminée à l'exception des titulaires d'un titre de séjour délivré par l'Irlande, le Royaume-Uni ou par certains pays tiers (Canada, USA, Japon, etc.), parce qu'on estimait que ces personnes ne présentaient aucun risque d'immigration illégale pour les États Schengen.

En 2008, certains États membres ont pris l'initiative de modifier l'annexe 3 des ICC, afin de prévoir également, pour les mêmes motifs, pour les titulaires de visas délivrés par certains pays tiers, une exemption de l'obligation de VTA lorsqu'ils voyageaient à destination du pays tiers (l'Irlande ou le Royaume-Uni) ayant délivré le visa ou à destination de tout autre pays tiers. De même, la personne concernée serait exemptée de l'obligation de VTA lors de son retour du pays tiers ayant délivré le visa, après avoir utilisé celui-ci. Elle ne serait pas exemptée lorsqu'elle reviendrait de tout autre pays tiers que le pays de délivrance, car, cette personne ne détenant plus de visa valable pour l'un des pays mentionnés à l'article 3, paragraphe 5, point c), on ne pourrait plus estimer qu'elle ne présente aucun risque d'immigration illégale pour les États Schengen.

Ces dispositions devaient être adoptées dans le code des visas, mais des termes essentiels ayant été omis à l'article 3, paragraphe 5, points b) et c), la situation juridique n'est pas claire.

Lors de la rédaction du manuel, il a été envisagé de remédier à ce problème au moyen de lignes directrices exprimant cette intention. Comme le manuel ne peut créer d'obligations juridiquement contraignantes à l'égard des États membres, il est nécessaire de modifier le code des visas pour assurer la sécurité juridique et une application harmonisée des règles. Cette précision revêt une importance pratique pour les individus qui voyagent et pour les compagnies aériennes.

La proposition se limite à la modification technique consistant à clarifier le texte existant.

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Les deux aspects couverts par la proposition ont été débattus au sein du Comité des visas et du Groupe «Visas», et les États membres ont salué le fait que la Commission prenne l'initiative d'une modification limitée du code des visas.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

L'article 3, paragraphe 5, points b) et c), du code des visas devrait être modifié en vue de préciser que:

- les ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa valable ou d'un titre de séjour valide délivré par un État membre n'appliquant pas intégralement la politique commune en matière de visas doivent être couverts par l'exemption de l'obligation de VTA;

- l'exemption de l'obligation de VTA couvre les titulaires d'un visa valable lorsqu'ils voyagent à destination du pays tiers ayant délivré le visa, à destination de tout autre pays tiers, et lorsqu'ils reviennent du pays tiers qui a délivré le visa, après avoir utilisé celui-ci.

- 2011/0223 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

5. Il est nécessaire de clarifier les règles relatives au transit par la zone internationale des aéroports, afin d'assurer la sécurité juridique et la transparence.

6. Les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire au titre de l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 810/2009 qui sont titulaires d'un visa valable délivré par un État membre, le Canada, le Japon ou les États-Unis d'Amérique ou qui sont titulaires d'un titre de séjour valide délivré par un État membre, Andorre, le Canada, le Japon, Saint-Marin ou les États-Unis d’Amérique, sont exemptés de l’obligation de visa de transit aéroportuaire. Il convient de préciser que cette exemption s'applique également aux titulaires de visas valables ou de titres de séjour valides délivrés par les États membres de l'Union européenne qui ne participent pas à l'adoption du présent règlement et par les États membres de l'Union européenne qui n'appliquent pas encore l'intégralité des dispositions de l'acquis de Schengen.

7. En ce qui concerne les titulaires d'un visa valable, l'exemption devrait s'appliquer lorsqu'ils voyagent à destination du pays ayant délivré le visa ou à destination de tout autre pays tiers, et lorsqu'ils reviennent du pays de délivrance du visa, après avoir utilisé celui-ci.

8. En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[4], qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord[5].

9. En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[6], qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil[7].

10. En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/CE du Conseil[8].

11. Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit national.

12. Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen[9]. Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n’est pas lié par lui, ni soumis à son application.

13. Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[10]. L'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n’est pas liée par lui, ni soumise à son application.

14. En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003.

15. Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 810/2009, les points b) et c), sont remplacés par le texte suivant:

«b) les ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour valide délivré par un État membre de l'Union européenne qui ne participe pas à l'adoption du présent règlement ou par un État membre de l'Union européenne qui n'applique pas encore l'intégralité des dispositions de l'acquis de Schengen, ou titulaires de l'un des titres de séjour valides figurant à l'annexe V, délivré par Andorre, le Canada, le Japon, Saint-Marin ou les États-Unis d’Amérique, garantissant à son titulaire un droit de réadmission inconditionnel;

c) les ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa valable pour un État membre de l'Union européenne qui ne participe pas à l'adoption du présent règlement ou pour un État membre de l'Union européenne qui n'applique pas encore l'intégralité des dispositions de l'acquis de Schengen, le Canada, le Japon ou les États-Unis d'Amérique, lorsqu'ils voyagent à destination du pays ayant délivré le visa ou à destination de tout autre pays tiers ou lorsque, après avoir utilisé ce visa, ils reviennent du pays qui a délivré celui-ci».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le [ vingtième ] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[1] J O L 243 du 15.9.09.

[2] C(2010) 1620 final.

[3] JO L 63 du 13.3.1996, p. 8.

[4] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

[5] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

[6] JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

[7] JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

[8] JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.

[9] JO L 131 du 1.6 2000, p. 43.

[10] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.