52011PC0496

/* COM/2011/0496 final - 2011/0222 (NLE) */ Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant les règlements (CE) n° 57/2011 et (CE) n° 754/2009 du Conseil en ce qui concerne la protection de l'espèce «lamie», certains TAC et certaines limites de l'effort de pêche établis pour le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Irlande


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le règlement (UE) n° 57/2011 du Conseil établit, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE. Il est généralement modifié plusieurs fois au cours de la période pendant laquelle il s'applique.

Une des modifications proposées porte sur la mise en œuvre du plan de gestion des stocks de cabillaud [règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil] en ce qui concerne les navires inclus dans le régime de gestion de l'effort de pêche ou exclus de celui-ci. Cette question est en partie traitée dans le règlement (UE) n° 57/2011 (limitations de l'effort de pêche par groupe d'engins visé à l'annexe II A), mais la décision proprement dite concernant l'inclusion ou l'exclusion de groupes de navires dans le régime de gestion de l'effort de pêche établi par le plan de gestion fait l'objet du règlement (UE) n° 754/2009 du Conseil. En conséquence, il convient de modifier également ce dernier règlement, et les dispositions modificatives nécessaires figurent dans la présente proposition.

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Sans objet.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Les modifications proposées sont les suivantes:

1. En vertu de l'article 8 du règlement (UE) n° 57/2011, la lamie est une espèce interdite à la pêche dans les eaux internationales (les captures accidentelles devant être rapidement remises à la mer), et conformément à l'annexe I A de ce même règlement, le TAC applicable à son stock est de zéro tonne dans certaines zones CIEM de l'Atlantique (aucune disposition concernant les captures accidentelles n'étant prévue). De ce fait, dans certaines zones des eaux de l'UE, la lamie reste non réglementée, ce qui signifie qu'il n'existe aucune limitation des captures. Compte tenu de l'état de conservation de cette espèce et des discussions en cours concernant la possibilité de l'inscrire à l'annexe III de la convention CITES, il est nécessaire de mettre en œuvre une protection cohérente de la lamie dans toutes les zones. Pour y parvenir, la proposition prévoit:

a) l'introduction d'un TAC de zéro tonne pour la lamie en Méditerranée (à l'annexe I D du règlement), garantissant ainsi l'interdiction de toute capture dans les eaux relevant de la juridiction des États membres méditerranéens (les eaux situées au-delà de la juridiction nationale étant désormais couvertes pas l'interdiction générale de capture dans les eaux internationales);

b) la modification de la définition du TAC de zéro tonne en vigueur figurant à l'annexe I A afin d'inclure l'ensemble des eaux UE des zones CIEM et COPACE de l'Atlantique; et

c) dans les deux cas a) et b) susmentionnés, l'imposition d'obligations cohérentes en ce qui concerne la remise à la mer rapide des captures.

2. Le plan de gestion des stocks de cabillaud [règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil] établit un régime de gestion de l'effort de pêche pour ce stock fondé sur les données que les États membres doivent communiquer régulièrement à la Commission et au comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Sur la base des avis du CSTEP concernant les données des États membres, la Commission peut alors proposer d'exclure certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi par le plan de gestion des stocks de cabillaud. La condition essentielle pour une exclusion de ce type est que les captures de cabillaud n'excèdent pas 1,5 % du total des captures des navires concernés. Chaque année, les États membres sont tenus de déclarer les navires exclus afin que la Commission (sur la base des avis du CSTEP) puisse s'assurer que la limitation de 1,5 % est respectée pour les captures de cabillaud. Dans le cas contraire, le plan de gestion des stocks de cabillaud prévoit que le Conseil réintègre les navires concernés dans le régime de gestion de l'effort de pêche. À cet égard, et dans le respect des procédures établies dans le plan de gestion des stocks de cabillaud et ses modalités d'application, la proposition de modification du règlement (UE) n° 57/2011 prévoit:

a) l'exclusion de certains navires irlandais opérant à l'ouest de l'Écosse et utilisant des chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm;

b) la réintégration de deux groupes de navires allemands jusqu'ici exclus du régime de gestion de l'effort de pêche établi par le plan de gestion des stocks de cabillaud;

c) la réintégration de deux groupes de navires britanniques jusqu'ici exclus du régime de gestion de l'effort de pêche établi par le plan de gestion des stocks de cabillaud.

3. Compte tenu du nouvel avis scientifique amélioré du CIEM et du CSTP, les modifications proposées prévoient également une révision à la hausse du TAC établi pour le cabillaud de la mer Celtique pour le reste de l'année 2011, ainsi que l'inclusion d'un nouveau TAC pour l'églefin dans le Svalbard (mer de Barents), parallèlement au TAC en vigueur pour le cabillaud dans la même zone. Pour l'instant, sans préjudice de l'adoption d'une clé de répartition à l'avenir, le quota de l'UE n'est pas attribué aux États membres.

4. La modification met également en œuvre une correction technique relative au champ d'application de la limitation temporaire de la pêche sur le banc de Porcupine [voir l'article 13 du règlement (UE) n° 57/2011]. Étant donné que ledit article mentionne la langoustine parmi les stocks faisant l'objet de cette limitation, la rubrique concernée relative à la langoustine (langoustine dans la zone VII) doit comporter une référence croisée.

2011/0222 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les règlements (CE) n° 57/2011 et (CE) n° 754/2009 du Conseil en ce qui concerne la protection de l'espèce «lamie», certains TAC et certaines limites de l'effort de pêche établis pour le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Irlande

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne[1],

considérant ce qui suit:

1. Le règlement (UE) n° 57/2011 du Conseil[2] établit, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE.

2. L'évaluation scientifique relative au cabillaud de la mer Celtique s'est améliorée et a confirmé que l'avis sur lequel se fonde le TAC actuel a sous-estimé l'abondance de la classe de 2009 et, partant, l'accroissement dynamique de la biomasse de ce stock. Outre les nouvelles mesures de sélectivité prévues par le Conseil consultatif régional pour les eaux occidentales septentrionales, qui devraient limiter le risque de rejets d'églefin et de lieu jaune dans la pêche du cabillaud, il convient d'adapter le TAC du cabillaud dans la mer Celtique au nouvel avis scientifique pour le reste de l'année 2011.

3. L'article 8 du règlement (UE) n° 57/2011 interdit la pêche de la lamie dans les eaux internationales (les captures accidentelles devant être rapidement remises à la mer). L'annexe I A dudit règlement fixe les totaux admissibles des captures de lamie à zéro tonne dans certaines zones CIEM (aucune disposition concernant les captures accidentelles n'étant prévue). En conséquence, dans certaines zones des eaux de l'Union, les captures de lamie ne sont pas limitées. Compte tenu de l'état de conservation de cette espèce et des discussions en cours concernant la possibilité de l'inscrire à l'annexe III de la convention CITES, il est nécessaire de mettre en œuvre une protection cohérente de la lamie dans toutes les zones.

4. Depuis 1986, la pêche du cabillaud dans les eaux internationales des zones I et II a (mer de Barents) a été exploitée au moyen d'un quota autonome établi par l'UE. Pour maintenir l'approche cohérente de l'UE en faveur d'une gestion durable des pêches, il convient d'établir dans la même zone un quota pour l'églefin, qui engloberait également les captures accessoires de la pêche du cabillaud. Il convient d'établir le quota de l'UE pour 2011, sans préjudice de toute clé de répartition permanente qui pourrait faire l'objet d'un accord au Conseil pour 2012, en se fondant sur la moyenne des captures effectuées par les États membres sur une période de dix ans (de 2001 à 2010), à l'aide des données fournies par les États membres qui pratiquent traditionnellement cette pêche, à savoir la France, l'Allemagne, l'Irlande, la Pologne, le Portugal, l'Espagne et le Royaume-Uni.

5. Le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établit un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks.

6. Conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 1342/2008, le Conseil peut, sur la base d'informations communiquées par les États membres et évaluées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), exclure certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi dans ledit règlement, à condition que des données appropriées sur les captures et rejets de cabillaud des navires concernés soient disponibles, que le pourcentage de captures de cabillaud n'excède pas 1,5 % du total des captures du groupe de navires concerné et que l'intégration de ce groupe de navires dans le régime de gestion de l'effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à son incidence globale sur les stocks de cabillaud.

7. Sur la base dudit article 11, le règlement (CE) n° 754/2009 du Conseil[3] a exclu certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) n° 1342/2008.

8. L'Irlande a communiqué des informations concernant les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires opérant à l'ouest de l'Écosse, qui utilisent des chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm, munis de panneaux à mailles carrées, dans la zone indiquée au point 6.1 de l'annexe III du règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil et qui utilisent un maillage de 100 mm dans les autres zones situées à l'ouest de l'Écosse. Sur la base de ces informations, qui ont été évaluées par le CSTEP, il est possible d'établir que les captures de cabillaud, y compris les rejets, effectuées par ce groupe de navires n'excèdent pas 1,5 % du total de leurs captures. Par ailleurs, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place garantissent la surveillance et le contrôle des activités de pêche de ce groupe de navires. Enfin, son intégration dans le régime de gestion de l'effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à l'incidence globale de cette intégration sur les stocks de cabillaud. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 754/2009 afin d'exclure ce groupe de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) n° 1342/2008. Il y a lieu de modifier en conséquence les limitations de l'effort de pêche fixées pour Irlande dans le règlement (UE) n° 57/2011.

9. Un groupe de navires allemands est actuellement exclu de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) n° 1342/2008. Sur la base des informations communiquées par l'Allemagne en 2011, le CSTEP n'était pas en mesure de déterminer si les conditions fixées à l'article 11 du règlement (CE) n° 1342/2008 étaient toujours remplies pendant la période de gestion 2010. Il convient donc de réintégrer ce groupe de navires allemands dans le régime de gestion de l'effort de pêche susmentionné . Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 754/2009 en conséquence.

10. Deux groupes de navires britanniques sont actuellement exclus de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) n° 1342/2008. Sur la base des informations communiquées par le Royaume-Uni en 2011, le CSTEP n'était pas en mesure de déterminer si les conditions fixées à l'article 11 du règlement (CE) n° 1342/2008 étaient toujours remplies pendant la période de gestion 2010. Il convient donc de réintégrer ces deux groupes de navires britanniques dans le régime de gestion de l'effort de pêche susmentionné. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 754/2009 en conséquence.

11. Le règlement (UE) n° 57/2011 s’applique généralement à partir du 1er janvier 2011. Cependant, les limitations de l’effort de pêche fixées par le règlement (UE) n° 57/2011 s'appliquent pour une période d’un an à compter du 1er février 2011. En conséquence, il convient d'appliquer, d'une part, les dispositions du présent règlement concernant les limitations et les répartitions des captures à compter du 1er janvier 2011 et, d'autre part, celles concernant les limitations de l'effort de pêche à compter du 1er février 2011. Cette application rétroactive ne portera pas atteinte au principe de la sécurité juridique car les possibilités de pêche concernées n’ont pas encore été épuisées. Étant donné que les modifications des régimes de gestion de l'effort de pêche ont des répercussions directes sur les activités économiques des flottes concernées, il importe que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Modification du règlement (UE) n° 57/2011

Le règlement (UE) n° 57/2011 est modifié comme suit:

1) À l'annexe I A, le texte de la rubrique concernant le cabillaud dans les zones VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X, et dans les eaux UE de la zone Copace 34.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«Espèce: | Cabillaud Gadus morhua | Zone: | VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 (COD/7XAD34) |

Belgique | 240 | TAC analytique L'article 12 du présent règlement s'applique. |

France | 3 934 |

Irlande | 780 |

Pays-Bas | 1 |

Royaume-Uni | 424 |

UE | 5 379 |

TAC | 5 379» |

2) À l'annexe I A, le texte de la rubrique relative à la lamie dans les eaux UE et internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII est remplacé par le texte suivant:

«Espèce: | Lamie Lamna nasus | Zone: | Eaux de la Guyane française, Kattegat; eaux UE du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux UE de la COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2 (POR/3-1234) |

Danemark | 0 | (1) | TAC analytique |

France | 0 | (1) |

Allemagne | 0 | (1) |

Irlande | 0 | (1) |

Espagne | 0 | (1) |

Royaume-Uni | 0 | (1) |

UE | 0 | (1) |

0 | (1) |

TAC | 0 | (1) |

(1) Les captures de cette espèce sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.» |

3) À l'annexe I A, une nouvelle rubrique concernant l'églefin des zones I et II b est insérée:

«Espèce: | Églefin Melanogrammus aeglefinus | Zone: | Zones I et II b HAD/1/2B |

UE | 5 121 | (1) (2) | TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas. |

TAC | Sans objet |

(1) À l'exclusion des États membres suivants: Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède. (2) L'attribution de la part du stock d'églefin accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours n'a pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.» |

4) À l'annexe I A, le texte de la rubrique relative à la langoustine dans la zone VII est remplacé par le texte suivant:

«Espèce: | Langoustine Nephrops norvegicus | Zone: | VII (NEP/07.) |

Espagne | 1 306 | (1) | TAC analytique L'article 13 du présent règlement s'applique. |

France | 5 291 | (1) |

Irlande | 8 025 | (1) |

Royaume-Uni | 7 137 | (1) |

UE | 21 759 | (1) |

TAC | 21 759 | (1) |

(1) Dont au maximum les quotas ci-après peuvent être pêchés dans la zone VII (banc de Porcupine – Unité 16) (NEP/*07U16): |

Espagne | 377 |

France | 241 |

Irlande | 454 |

Royaume-Uni | 188 |

UE | 1 260" |

5) La rubrique suivante est ajoutée à l'annexe I D:

«Espèce: | Lamie Lamna nasus | Zone: | Méditerranée (POR/AE045W) |

UE | 0 | (1) |

TAC | 0 | (1) |

(1) Les captures de cette espèce sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.» |

6) L’appendice 1 de l’annexe II A est modifié comme suit:

a) dans le tableau b), la colonne concernant l'Allemagne (DE) est remplacée par la colonne suivante:

Engin réglementé | «DE |

TR1 | 1 166 735 |

TR2 | 436 666 |

TR3 | 257 |

BT1 | 29 271 |

BT2 | 1 525 679 |

GN | 224 484 |

GT | 467 |

LL | 0» |

b) dans le tableau d), les colonnes concernant l’Allemagne (DE), l'Irlande (IE) et le Royaume-Uni (UK) sont remplacées par les colonnes suivantes:

Engin réglementé | «DE | IE | UK |

TR1 | 12 427 | 107 088 | 1 377 697 |

TR2 | 0 | 479 043 | 3 914 022 |

TR3 | 0 | 273 | 16 027 |

BT1 | 0 | 0 | 117 544 |

BT2 | 0 | 3 801 | 4 626 |

GN | 35 442 | 5 697 | 213 454 |

GT | 0 | 1 953 | 145 |

LL | 0 | 4 250 | 630 040» |

Article 2 Modification du règlement (CE) n° 754/2009

L'article 1er du règlement (CE) n° 754/2009 est modifié comme suit:

a) les points c), d) et f) sont supprimés;

b) le point h) ci-après est ajouté:

«h) le groupe de navires battant pavillon irlandais, participant aux activités de pêche mentionnées dans la demande introduite par l'Irlande le 11 mars 2011, opérant à l'ouest de l'Écosse, qui utilisent des chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm, munis de panneaux à mailles carrées, dans la zone indiquée au point 6.1 de l'annexe III du règlement (CE) n° 43/2009 et qui utilisent un maillage de 100 mm dans les autres zones à l'ouest de l'Écosse.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

L'article 1er, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, s'applique à compter du 1er janvier 2011.

L’article 1er, paragraphe 6, et l’article 2 s’appliquent à compter du 1er février 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

[1] INDIQUER LA RÉFÉRENCE

[2] Règlement (UE) n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (JO L 24 du 27.1.2011, p. 1).

[3] Règlement (CE) n° 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) n° 1342/2008 (JO L 214 du 19.8.2009, p. 16).