52011PC0483

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l’aide remboursable et l’ingénierie financière /* COM/2011/0483 final - 2011/0210 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           Contexte de la proposition

· Motivations et objectifs de la proposition

L’article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999 recensait les différentes formes d’aides qui pouvaient être fournies par l’intermédiaire des contributions des Fonds structurels, dont l’«aide non remboursable […] mais aussi d’autres formes, notamment aide remboursable, bonification d’intérêt, garantie, prise de participation, participation au capital à risque ou une autre forme de financement». Le règlement (CE) n° 448/2004 de la Commission définit comme règle d’éligibilité générale que les dépenses doivent être effectivement payées par les bénéficiaires finals et être justifiées par des factures acquittées ou pièces comptables de valeur probante équivalente (règle n° 1); le même règlement définit d’autres règles d’éligibilité spécifiques concernant les contributions des Fonds structurels aux fonds de capital-risque et aux fonds de prêt (règle n° 8) ainsi qu’aux fonds de garantie (règle n° 9) et dispose que les versements à ces fonds sont traités comme des dépenses éligibles effectivement payées (règle n° 1, point 1.3). Au cours de la période de programmation 2000-2006 des Fonds structurels, les États membres ont établi ces formes d’assistance en mettant en place des fonds spécifiques conformément aux règles nos 8 et 9, et par l’intermédiaire d’une aide remboursable fournie via d’autres instruments. Dans un État membre au moins, une évaluation indépendante a recommandé ces instruments en tant que bonnes pratiques.

En revanche, le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ne définit pas l’aide comme remboursable ou non remboursable. À son article 44, il énonce des dispositions en matière d’«instruments relevant de l’ingénierie financière». Dans la période de programmation actuelle, ces dispositions sont plutôt restreintes, puisqu’elles autorisent le financement de dépenses pour une opération comprenant des contributions destinées à soutenir a) des instruments relevant de l’ingénierie financière au profit des entreprises, b) des fonds de développement urbain et c) des fonds ou autres régimes incitatifs pour l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables dans les bâtiments. En conséquence, au sens strict – et sans préjudice des dispositions de l’article 11 du règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil, qui prévoit déjà que l’aide peut prendre la forme d’une subvention remboursable – l’aide remboursable ne semble pas être couverte par le règlement applicable.

Les États membres ont continué à utiliser des formes d’assistance remboursables en se fondant sur l’expérience positive de la précédente période de programmation 2000-2006 et certains ont même inclus des descriptions de ces systèmes dans leurs documents de programmation pour 2007-2013, documents qui ont été approuvés par la Commission. En outre, ces régimes ont été reconduits dans la période de programmation actuelle dans certains États membres.

Il convient par conséquent d’introduire une définition générale de l’aide remboursable dans le règlement (CE) n° 1083/2006 et de prévoir en outre que les aides remboursées seront conservées sur un compte séparé et réutilisées pour le même objectif ou en conformité avec les objectifs du programme. L’«aide remboursable» telle que définie couvre les subventions remboursables (c’est-à-dire, les subventions qui peuvent être totalement ou partiellement remboursées sans intérêt) et les lignes de crédit gérées par l’autorité de gestion via des organismes intermédiaires (qui sont des institutions financières publiques).

En outre, pour ce qui est de l’ingénierie financière, c’est-à-dire les instruments couverts par l’article 44 du règlement (CE) n° 1083/2006, une pratique d’interprétation courante de la Commission veut que les règles relatives aux grands projets, aux projets générateurs de recettes et à la pérennité des opérations ne s’appliquent pas. Eu égard à cette pratique, il convient, pour des raisons de sécurité juridique, de donner, dans un texte juridique approprié, des explications sur le fait que les dispositions relatives aux grands projets, aux projets générateurs de recettes et à la pérennité des opérations [articles 39, 55 et 57 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil] ne s’appliquent pas aux opérations relevant de l’article 44. En effet, dans le cas de l’ingénierie financière visée à l’article 44, l’opération est constituée de la contribution financière à l’instrument relevant de l’ingénierie financière et de l’aide ultérieure fournie par les instruments relevant de l’ingénierie financière aux bénéficiaires finals. Cette aide est apportée sous la forme d’un soutien remboursable et les ressources concernées reversées à l’opération doivent être réutilisées en vertu des règles spécifiques établies dans l’article 78, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1083/2006. À la lumière de ce qui précède, l’application des articles 39, 55 et 57 n’est ni nécessaire ni justifiée à l’égard des opérations mentionnées à l’article 44.

En outre, compte tenu de la nécessité de veiller à une utilisation en temps utile (pour les dépenses éligibles) des ressources mises à disposition des instruments relevant de l’ingénierie financière au moyen de programmes opérationnels et de la nécessité d’assurer un suivi approprié, par les États membres et la Commission, de la mise en œuvre des instruments relevant de l’ingénierie financière établis au titre de l’article 44, il convient d’introduire: i) une obligation légale pour les instruments relevant de l’ingénierie financière de dépenser, conformément à l’article 78, paragraphe 6, points a) à e), du règlement (CE) n° 1083/2006, la contribution financière versée par les autorités de gestion pour la constitution de ces fonds ou la contribution à ceux-ci dans un délai de deux ans (si tel n’est pas le cas, les déclarations de dépenses suivantes seront corrigées en conséquence par l’intermédiaire d’une déduction des montants non dépensés); ii) une disposition légale concernant le suivi de la mise en œuvre, notamment pour permettre aux États membres de fournir à la Commission un compte rendu approprié concernant le type d’instruments mis en place et les actions pertinentes entreprises par ces instruments sur le terrain.

· Contexte général

De nouvelles formes de financement de l’assistance s’éloignant des subventions traditionnelles pour parvenir à des formes de financement renouvelables ont été conçues durant la période de programmation 2007-2013. Ces nouveaux instruments de financement sont perçus comme des catalyseurs des ressources publiques et privées visant à atteindre les niveaux d’investissement nécessaires à l’application de la stratégie UE 2020.

Pour ce qui est du champ d’application, les formes de financement renouvelables sont actuellement utilisées pour une gamme d’activités plus large que l’ingénierie financière. Il convient de modifier le règlement pour inclure un soutien aux opérations qui prévoient le remboursement du soutien financier et qui, d’une part, sont dépourvues des caractéristiques des mécanismes des instruments relevant de l’ingénierie financière, et, d’autre part, n’entrent pas dans cette catégorie, conformément à la définition de l’article 44 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil. Ces opérations incluent les subventions remboursables et les lignes de crédit directement gérées par l’autorité de gestion ou des organismes intermédiaires.

Dans le même temps, compte tenu de la mise en œuvre croissante sur le terrain des instruments relevant de l’ingénierie financière au titre de l’article 44 et du fait que la Commission ne dispose jusqu’ici que d’informations limitées sur ces instruments, il est nécessaire de modifier le règlement pour veiller à ce que les États membres, tout comme la Commission, puissent assurer correctement le suivi de ces formes d’assistance remboursables et faire rapport à la Commission. Cela fournira également à celle-ci un outil pour l’évaluation globale de la performance de ces types d’aides.

· Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

L’article 44 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil définit les formes que peuvent prendre les instruments relevant de l’ingénierie financière dans la période de programmation actuelle et leur champ d’application: soutenir l’accès des PME à la finance, au renouvellement urbain et à l’efficacité énergétique. Des dispositions spéciales en matière de remboursement de dépenses payées par les États membres ou des autorités de gestion et fondées sur des contributions auxdits instruments sont présentées à l’article 78, paragraphe 6, du règlement susmentionné.

L’article 11 du règlement (CE) n° 1081/2006 indique les formes d’aides fournies par le FSE: aides individuelles ou globales non remboursables, aides remboursables, bonifications d’intérêts, microcrédits, fonds de garantie et achat de biens et services conformément aux règles régissant les marchés publics.

· Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

Sans objet

2.           CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE DES INCIDENCES

· Consultation des parties intéressées

Dans ses audits des opérations du FEDER, la Cour des comptes européenne a mis en évidence la question de l’aide remboursable en dehors de l’article 44, ce qui a conduit à la présente proposition de modification du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil. La modification proposée a été lancée après un examen détaillé de la situation sur le terrain dans les États membres et a, par conséquent, été évoquée auprès des États membres dans le cadre de réunions du COCOF. En outre, sur la base de la recommandation de la Cour des comptes européenne relative au suivi des instruments relevant de l’ingénierie financière, la présente proposition inclut des dispositions séparées sur une utilisation efficace et en temps utile des instruments d’ingénierie financière et sur les rapports consacrés à ces derniers au titre de l’article 44.

· Obtention et utilisation d’expertise

Le recours à une expertise externe n’a pas été nécessaire.

· Analyse des incidences

La présente proposition fournira des explications sur l’utilisation des formes d’assistance remboursables au niveau des projets, pratique qui a été bien établie au cours de la période de programmation 2000-2006 et qui suscitera un effet de levier et un accroissement plus importants des fonds structurels.

La clarification des règles régissant la politique de cohésion fournit aux États membres la garantie que les régimes fondés sur des formes d’assistance remboursables et utilisés avec succès au cours de la précédente période de programmation peuvent être maintenus et servir de base à d’autres dispositifs. Elle aura également des incidences positives sur le rythme d’exécution du programme, notamment en donnant aux autorités nationales, régionales et locales la possibilité de réutiliser les fonds pour le même objectif.

La nouvelle obligation en matière d’utilisation en temps utile (dans les deux ans du versement au fonds) et d’établissement de rapports sur les instruments relevant de l’ingénierie financière fournira à la Commission un outil utile au suivi et à l’évaluation globale de la performance de ces types d’aides.

La proposition vise à fournir des explications sur la légalité d’une pratique juridique existante; le principal effet attendu est donc la réduction du risque juridique. La proposition n’aura que des incidences pratiques limitées, liées à une plus grande obligation de faire rapport sur les instruments relevant de l’ingénierie financière qui sont déjà en place. Aucun budget nouveau n’est demandé.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé des mesures proposées

La modification proposée repose sur le champ d’application plus large des différentes formes d’aides mentionnées à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil et apporte les compléments ou les modifications nécessaires au cadre réglementaire actuel, tel qu’il est décrit ci-dessous en détail.

Le nouvel article 2, point 8, proposé prévoit une définition de la subvention remboursable en tant que contribution financière directe par voie de donation et pouvant être totalement ou partiellement remboursable sans intérêt.

La nouvelle section 3 bis proposée au titre III, chapitre II, introduit des dispositions relatives à l’«aide remboursable». Le nouvel article 43 bis entend établir que les Fonds structurels peuvent financer les dépenses liées à une opération comprenant des contributions destinées à soutenir l’aide remboursable. Cette disposition couvre les subventions remboursables et les lignes de crédit gérées par l’autorité de gestion via des organismes intermédiaires qui sont des institutions financières publiques «internes». Dans un souci de clarté, le mécanisme de déclaration des dépenses et de remboursement de cette aide remboursable reste le même que pour l’aide non remboursable (c’est-à-dire les dons purs et simples), puisqu’il se fonde sur les factures acquittées ou sur les documents de valeur probante équivalente [au sens de l’article 78, paragraphes 1 à 5, du règlement (CE) n° 1083/2006].

En outre, le nouvel article 43 ter précise que l’aide remboursée à l’organisme qui fournit l’assistance ou à une autre autorité publique compétente de l’État membre doit être conservée sur un compte séparé et réutilisée pour le même objectif ou en conformité avec les objectifs du programme opérationnel.

Le nouvel article 44 bis proposé a pour objet de préciser que les dispositions relatives aux grands projets (article 39), aux projets générateurs de recettes (article 55) et à la pérennité des opérations (article 57) ne doivent pas, par principe, s’appliquer aux instruments relevant de l’ingénierie financière au titre de l’article 44, puisque ces règles sont plutôt conçues pour d’autres types d’aides.

Dans le même contexte, un nouvel article 67 bis relatif à l’établissement de rapports consacrés aux instruments relevant de l’ingénierie financière au titre de l’article 44 est introduit. Cela s’explique par la nécessité de garantir un suivi approprié, par les États membres et par la Commission, de la mise en œuvre des instruments relevant de l’ingénierie financière, notamment pour permettre aux États membres de fournir à la Commission un compte rendu approprié sur le type d’instruments mis en place et sur les actions pertinentes entreprises sur le terrain grâce à ces instruments.

Dans le même contexte, la proposition d’ajouter un paragraphe à l’article 78, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1083/2006, vise à introduire une obligation légale pour s’assurer que la contribution financière versée par les autorités de gestion pour la constitution des instruments relevant de l’ingénierie financière ou la contribution à ceux-ci soit dépensée pour les dépenses éligibles dans un délai de deux ans à compter du versement au fonds. Si tel n’est pas le cas, l’état des dépenses suivant devra être corrigé en conséquence par une déduction des montants non dépensés. Ce principe vise à éviter que l’argent reste bloqué dans ces fonds et qu’il ne soit pas dépensé pendant de longues périodes.

Le nouvel article 78 bis proposé intègre une disposition générale sur les exigences de l’état des dépenses. En référence à l’article 61, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, le nouvel article 78 bis autorise la Commission à établir des comptes présentant une image fidèle du patrimoine des Communautés et de l’exécution budgétaire.

· Base juridique

Adopté le 11 juillet 2006, le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 définit des règles communes, applicables aux trois Fonds. Basé sur le principe de la gestion partagée entre la Commission européenne et les États membres, il comprend un processus de programmation ainsi que des normes pour la gestion, y compris financière, le suivi, le contrôle et l’évaluation des projets.

· Principe de subsidiarité

La proposition est conforme au principe de subsidiarité dans la mesure où elle vise à instaurer une sécurité juridique au niveau de l’Union européenne, de manière que l’aide apportée par les États membres via les Fonds structurels aux régimes fondés sur des formes d’assistance remboursables utilisées légalement au cours de la précédente période de programmation et/ou entamées dans la période actuelle mais dépourvues des caractéristiques des instruments relevant de l’ingénierie financière soit autorisée et légitimées par les règlements actuels sur les Fonds structurels. Dans ce contexte, il est également nécessaire de définir au niveau de l’Union européenne le traitement de l’aide remboursée pour les types de régimes dépourvus des caractéristiques des instruments relevant de l’ingénierie financière.

En outre, une utilisation en temps utile (dans les deux ans du versement au fonds) et l’obligation d’établissement de rapports sur les instruments d’ingénierie financière au titre de l’article 44 doivent être introduites pour permettre aux États membres de mettre en œuvre rapidement les instruments et de fournir à la Commission des informations appropriées sur le type d’instruments mis en place et les actions pertinentes entreprises sur le terrain grâce à ces instruments. Cela fournira également à la Commission un outil pour l’évaluation globale de la performance générale de ces types d’aides.

· Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité:

La présente proposition est assurément proportionnée, puisqu’elle ne va pas au-delà des règles minimales requises pour apporter aux États membres la garantie juridique que les régimes fondés sur une aide remboursable soutenue par les Fonds structurels mais dépourvus des caractéristiques des instruments relevant de l’ingénierie financière sont autorisés au cours de la période de programmation actuelle. Afin de permettre aux États membres de bénéficier des explications durant toute la période de programmation, il est nécessaire de l’appliquer de manière rétroactive.

Une obligation de dépenser la contribution financière des autorités de gestion pour mettre en place les instruments relevant de l’ingénierie financière dans un délai de deux ans à compter du versement de cette contribution au fonds (si tel n’est pas le cas, l’état des dépenses suivant devra être corrigé en conséquence par une déduction des montants non dépensés) et certaines obligations en matière d’établissement de rapport sont établies pour les instruments d’ingénierie financière uniquement (à l’inverse de l’aide remboursable dépourvue des caractéristiques de l’article 44, ils sont mis en œuvre par l’intermédiaire de «fonds»), de manière à ne fournir que le minimum nécessaire de flux d’information des États membres à la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre correcte et en temps utile des instruments relevant de l’ingénierie financière sur le terrain. En outre, l’obligation de dépenser en temps utile et les obligations supplémentaires en matière d’établissement de rapports ne sont pas appliquées rétroactivement.

· Choix des instruments

Instrument(s) proposé(s): règlement.

D’autres instruments ne conviendraient pas pour les raisons ci-après.

La Commission a examiné la marge de manœuvre offerte par le cadre juridique pour déclarer que la pratique établie des opérations directement gérées par des organismes intermédiaires ou des autorités de gestion dépourvues des caractéristiques des instruments relevant de l’ingénierie financière était compatible avec la réglementation sur les Fonds structurels existante. Toutefois, après des consultations internes approfondies, il est apparu qu’il y avait lieu de modifier le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil pour dissiper toute ambiguïté. L’objectif des révisions est de faciliter encore la mobilisation des ressources de l’Union en faveur de différents projets sortant du champ d’application de l’article 44, ce qui entraînera une augmentation du nombre de projets bénéficiant d’une aide des Fonds structurels. Les instruments établis au titre des dispositions de l’article 44 du présent règlement n’ont pas pu être appliqués à ces opérations atypiques, puisque l’article 44 se limite aux fonds qui investissent en faveur des PME, du renouvellement urbain et de l’efficacité énergétique.

Actuellement, il n’existe pas d’obligation légale de dépenser, dans un délai défini et compris dans la durée du programme, la contribution financière versée par les autorités de gestion aux instruments relevant de l’ingénierie financière, puisque la «compensation» de cette contribution (sur le plan de la vérification des «dépenses éligibles») n’a lieu qu’à la clôture du programme opérationnel. En outre, le suivi et l’établissement de rapports sur les instruments relevant de l’ingénierie financière par les États membres n’ont été introduits que récemment, sur une base volontaire. Cela ne suffit pas pour donner à la Commission une vue d’ensemble de l’utilisation sur le terrain de ces formes d’aides remboursables. De plus, la Cour des comptes européenne a recommandé à la Commission de veiller à une utilisation efficace des ressources allouées aux instruments relevant de l’ingénierie financière et d’effectuer un suivi approprié des actions menées. Aussi la présente proposition inclut-elle des dispositions séparées sur i) l’engagement en temps utile de la contribution financière versée aux instruments relevant de l’ingénierie financière au titre de l’article 44 (si tel n’est pas le cas, l’état des dépenses suivant devra être corrigé en conséquence par une déduction des montants non dépensés) et ii) la notification d’instruments d’ingénierie financière au titre de l’article 44.

4.           Incidences budgétaires

La proposition n’a aucune incidence sur les crédits d’engagements puisqu’aucune modification des montants maximaux de l’intervention des Fonds structurels pour les Programmes opérationnels 2007-2013 n’est proposée.

La Commission considère que la mesure proposée peut améliorer l’application pratique grâce à la sécurité juridique accrue ainsi donnée aux États membres.

2011/0210 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l’aide remboursable et l’ingénierie financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 177,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[1],

vu l’avis du Comité des régions[2],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) Les États membres ont eu une expérience positive des régimes d’aide remboursable au niveau des opérations lors de la période de programmation 2000-2006 et ont donc poursuivi l’application de ces régimes ou ont commencé à mettre en œuvre des régimes d’aide remboursable au cours de l’actuelle période de programmation 2007-2013. Certains États membres ont également inclus des descriptions de ces régimes dans leurs documents de programmation, documents qui ont été approuvés par la Commission.

(2) Le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999[3] présente des instruments relevant de l’ingénierie financière avec des domaines et des champs d’application précis. Toutefois, les régimes appliqués par les États membres sous la forme de subventions remboursables et de lignes de crédit gérées par les autorités de gestion via des organismes intermédiaires ne sont couverts de manière appropriée ni par les dispositions sur les instruments relevant de l’ingénierie financière ni par d’autres dispositions du règlement (CE) n° 1083/2006. Il est donc nécessaire, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999[4], règlement qui prévoit déjà que l’aide peut revêtir la forme de subventions remboursables, d’établir dans une nouvelle section du règlement (CE) n° 1083/2006 que les Fonds structurels peuvent cofinancer l’aide remboursable. Cette section devrait couvrir les subventions remboursables et les lignes de crédit gérées par l’autorité de gestion via des organismes intermédiaires qui sont des institutions financières publiques.

(3) Eu égard au fait que les ressources financières utilisées par l’intermédiaire d’une aide remboursable sont partiellement ou totalement remboursées par les bénéficiaires, il convient d’introduire des dispositions adéquates pour que l’aide remboursée serve à la concrétisation du même objectif ou conformément aux objectifs du programme concerné.

(4) Il convient de préciser que les dispositions relatives aux grands projets, aux projets générateurs de recettes et à la pérennité des opérations ne devraient pas, par principe, être applicables aux instruments relevant de l’ingénierie financière, puisque ces règles sont plutôt destinées à d’autres types d’opérations.

(5) Compte tenu de la nécessité de garantir un suivi approprié, par les États membres et par la Commission, de la mise en œuvre des instruments relevant de l’ingénierie financière, notamment pour permettre aux États membres de fournir à la Commission un compte rendu approprié concernant le type d’instruments mis en place et les actions pertinentes engagées sur le terrain grâce à ces instruments, il convient d’établir une disposition sur l’établissement de rapports. Cela permettrait à la Commission de mieux évaluer la performance globale des instruments relevant de l’ingénierie financière.

(6) Afin de garantir que la contribution financière versée par les autorités de gestion aux instruments relevant de l’ingénierie financière et incluse dans un état de dépenses est effectivement dépensée dans un délai défini, il est nécessaire d’introduire une obligation pour les instruments d’ingénierie financière de dépenser la contribution pour des dépenses éligibles dans un délai de deux ans à compter de la date de l’état de dépenses certifié concerné. L’état de dépenses suivant devrait être corrigé en conséquence par une déduction des montants non dépensés si la contribution en question n’a pas été dépensée dans la période indiquée.

(7) Afin de garantir le respect des dispositions de l’article 61, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[5], il convient d’exiger que l’état des dépenses à soumettre à la Commission inclue toutes les informations dont celle-ci a besoin pour établir des comptes présentant une image fidèle du patrimoine de l’Union et de l’exécution budgétaire.

(8) La modification visant à clarifier la légalité de l’application d’une pratique existante à compter du début de la période d’éligibilité conformément au règlement (CE) n° 1083/2006 devrait avoir un effet rétroactif à compter du début de la période de programmation actuelle 2007-2013.

(9) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1083/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) nº 1083/2006 est modifié comme suit:

1)           À l’article 2, le point 8) suivant est ajouté:

«8)     «subvention remboursable»: contribution financière directe par voie de donation qui peut être totalement ou partiellement remboursable sans intérêt.»

2)           Au titre III, chapitre II, la section 3 bis suivante est ajoutée:

«Section 3 bis

Aide remboursable

Article 43 bis Formes d’aides remboursables

1.       Dans le cadre d’un programme opérationnel, les Fonds structurels peuvent cofinancer une aide remboursable sous la forme de subventions remboursables ou de lignes de crédit gérées par l’autorité de gestion par l’intermédiaire d’organismes intermédiaires qui sont des institutions financières publiques.

2.       L’état des dépenses relatif à l’aide remboursable doit être présenté conformément à l’article 78, paragraphes 1 à 5.

Article 43 ter Réutilisation de l’aide remboursable

L’aide remboursée à l’organisme qui a fourni l’assistance ou à une autre autorité compétente de l’État membre doit être conservée sur un compte séparé et réutilisée pour le même objectif ou en conformité avec les objectifs du programme opérationnel.»

3)           L’article 44 bis suivant est ajouté:

«Article 44 bis Non-application de certaines dispositions

Les articles 39, 55 et 57 ne s’appliquent pas aux opérations relevant de l’article 44.»

4)           L’article 67 bis suivant est ajouté:

«Article 67 bis Rapports sur la mise en œuvre des instruments relevant de l’ingénierie financière

1.       Pour le 31 janvier et le 15 septembre de chaque année, l’autorité de gestion envoie à la Commission un rapport spécifique sur les opérations qui consistent en des instruments relevant de l’ingénierie financière pour la période allant, respectivement, jusqu’au 31 décembre et jusqu’au 30 juin.

2.       Les rapports visés au paragraphe 1 doivent inclure, pour chaque instrument relevant de l’ingénierie financière, les informations suivantes:

a)      une description de l’instrument relevant de l’ingénierie financière et les modalités de mise en œuvre;

b)      l’identification des entités qui mettent en œuvre l’instrument relevant de l’ingénierie financière, y compris celles qui interviennent via des fonds à participation, ainsi qu’une description de leur procédure de sélection;

c)      les dates de paiement et les montants de l’aide des Fonds structurels ainsi que le cofinancement national versé à l’instrument relevant de l’ingénierie financière;

d)      les dates et les montants correspondants inclus dans les états des dépenses présentés à la Commission et les dates et les montants remboursés par la Commission;

e)      les montants de l’aide des Fonds structurels et le cofinancement national payé par l’instrument relevant de l’ingénierie financière.»

5)           À l’article 78, paragraphe 6, il est ajouté l’alinéa ci-après:

«La contribution aux instruments relevant de l’ingénierie financière tels que définis à l’article 44 qui a été incluse dans un état des dépenses et qui n’a pas été payée en tant que dépense éligible conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe dans un délai de deux ans à compter de la date de l’état des dépenses certifié concerné est déduite de l’état des dépenses certifié suivant.»

6)           L’article 78 bis suivant est inséré:

«Article 78 bis Obligation de fournir des informations dans l’état des dépenses

L’état des dépenses à soumettre à la Commission doit fournir toutes les informations dont celle-ci a besoin pour établir des comptes conformément à l’article 61, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1605/2002.

Aux fins de la définition des conditions uniformes d’application du présent article, le pouvoir d’adopter des actes d’exécution est conféré à la Commission, conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Toutefois, les dispositions de l’article 1er, paragraphes 4, 5 et 6, sont applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Aux fins de l’article 1er, paragraphe 5, si une contribution financière a déjà été incluse dans un état de dépenses avant l’entrée en vigueur du présent règlement, le délai de deux ans commence à courir le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Proposition de RÈGLEMENT (UE) N° …/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l’aide remboursable et l’ingénierie financière.

2.           CADRE GPA / EBA (gestion par activité/établissement du budget par activité)

Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s):

Politique régionale; activité 13.03

Emploi et affaires sociales; activité 04.02

3.           LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1.        Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d’assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés:

Les nouvelles actions proposées seront menées sur la base des lignes budgétaires suivantes:

· 13.031600 Convergence (FEDER)

· 13.031700 Peace (FEDER)

· 13.031800 Compétitivité régionale (FEDER)

· 13.031900 Coopération territoriale (FEDER)

· 04.0217 Convergence (FSE)

· 04.0219 Compétitivité régionale (FSE)

3.2.        Durée de l’action et de l’incidence financière:

La mesure proposée peut améliorer l’application pratique puisqu’elle garantit aux États membres la sécurité juridique quant à l’utilisation de toutes les formes d’aides remboursables.

En outre, des obligations légales pour les instruments relevant de l’ingénierie financière de dépenser la contribution financière versée par les autorités de gestion pour la constitution de ces fonds ou la contribution à ceux-ci dans un délai de deux ans sont introduites. De plus, des obligations en matière d’établissement de rapports sont fixées pour les instruments relevant de l’ingénierie financière et sont établies pour fournir le minimum nécessaire de flux d’informations des États membres à la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre des instruments d’ingénierie financière sur le terrain. Ces obligations ne sont pas appliquées rétroactivement. Il n’y a aucune incidence sur le budget de l’Union puisqu’aucune ressource supplémentaire n’est requise.

3.3.        Caractéristiques budgétaires:

Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Nouvelle || Participation AELE || Participation des pays candidats || Rubrique PF

13.031600 || DO/DNO || DNO || NON || NON || NON || N° 1b

13.031700 || DO/DNO || DNO || NON || NON || NON || N° 1b

13.031800 || DO/DNO || DNO || NON || NON || NON || N° 1b

13.031900 || DO/DNO || DNO || NON || NON || NON || N° 1b

04.0217 || DO/DNO || DNO || NON || NON || NON || N° 1b

04.0219 || DO/DNO || DNO || NON || NON || NON || N° 1b

4.           RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1.        Ressources financières

4.1.1.     Récapitulatif des crédits d’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

Les tableaux qui suivent montrent l’incidence estimative des mesures proposées entre 2011 et 2013.

en millions d’euros (à la 3e décimale)

Nature de la dépense || Section n° || || Année n || n + 1 || n + 2 || n + 3 || n + 4 || n + 5 et suiv. || Total

Dépenses opérationnelles[6] || || || || || || || ||

Crédits d’engagement (CE) || 8.1 || a || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

Crédits de paiement (CP) || || b || n.a || n.a || n.a || n.a. || n.a. || n.a || n.a.

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[7]

Assistance technique et administrative – ATA (CND) || 8.2.4 || c || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

MONTANT DE RÉFÉRENCE TOTAL || || || || || || ||

Crédits d’engagement || || a+c || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

Crédits de paiement || || b+c || n.a. || n.a. || n.a || n.a. || n.a. || n.a. || 0,000

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[8]

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) || 8.2.5 || d || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

Frais administratifs autres que ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) || 8.2.6 || e || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

Total indicatif du coût de l’action

TOTAL CE, y compris ressources humaines || || a+c+d+e || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

TOTAL CP, y compris ressources humaines || || b+c+d+e || n.a || n.a. || n.a || n.a. || n.a. || n.a. || n.a

Détail du cofinancement

en millions d’euros (à la 3e décimale)

Organisme de cofinancement || || Année n || n + 1 || n + 2 || n + 3 || n + 4 || n + 5 et suiv. || Total

…………………… || f || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

TOTAL des CE avec cofinancement || a+c+d+e+f || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

4.1.2.     Compatibilité avec la programmation financière

x     Proposition compatible avec la programmation financière existante.

¨      Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

¨      Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel[9] (relatives à l’instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

4.1.3.     Incidences financières sur les recettes

x      Proposition sans incidences financières sur les recettes

¨      Incidences financières - L’effet sur les recettes est le suivant:

en millions d’euros (à la 1ère décimale)

|| || Avant l’action [année n-1] || || Situation après l’action

Ligne budgétaire || Recettes || || [Année n] || [n+1] || [n+2] || [n+3] || [n+4] || [n+5][10]

|| a) Recettes en valeur absolue || || || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

b) Modification des recettes || D || || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

(Décrire chaque ligne budgétaire de recettes concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l’effet s’exerce sur plusieurs lignes budgétaires.)

4.2.        Ressources humaines en ETP (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe) – Voir détails au point 8.2.1.

Besoins annuels || Année n || n + 1 || n + 2 || n + 3 || n + 4 || n + 5 et suiv.

Total des effectifs || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

5.           CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

5.1.        Réalisation nécessaire à court ou à long terme

Étant donné qu’il est lié aux dépenses réelles encourues par les bénéficiaires, le remboursement des demandes de paiement, y compris les formes d’aides remboursables au niveau des opérations, prolongera l’incidence des interventions des Fonds structurels dans les domaines et les secteurs aidés.

5.2.        Valeur ajoutée de l’intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergies éventuelles

La poursuite des bonnes pratiques liées aux formes d’aides remboursables au niveau des projets créera des instruments durables et permettra une réutilisation des Fonds.

5.3.        Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

Une plus grande clarification des règles de gestion de la politique de cohésion aura des effets positifs sur l’exécution des programmes sur le terrain. L’utilisation de formes d’assistance remboursables est encouragée davantage et se traduit par une influence et une pérennité accrues des interventions.

5.4.        Modalités de mise en œuvre (indicatives)

Indiquer ci-dessous la (les) modalité(s) de mise en œuvre choisie(s).

· Avec des États membres

6.           CONTRÔLE ET ÉVALUATION

6.1.        Système de contrôle

Inutile, puisqu’il entre dans le cadre du suivi établi des Fonds structurels.

6.2.        Évaluation

6.2.1.     Évaluation ex ante

Compte tenu du fait que la présente proposition vise à autoriser une pratique établie et justifiable et qu’elle représente une correction d’une omission du règlement actuel, aucune évaluation ex ante n’a été entreprise.

6.2.2.     Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire ou ex post (enseignements tirés de cas similaires)

N/A

6.2.3.     Conditions et fréquence des évaluations futures

N/A

7.           MESURES ANTIFRAUDE

N.A.

8.           DÉTAIL DES RESSOURCES

8.1.        Objectifs de la proposition en termes de coûts

Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale)

(Indiquer les intitulés des objectifs, des actions et des réalisations) || Type de réalisation || Coût moyen || Année n || Année n + 1 || Année n + 2 || Année n + 3 || Année n + 4 || Année n + 5 et suiv. || TOTAL

Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total

OBJECTIF OPÉRATIONNEL N° 1 Soutenir l’exécution des programmes opérationnels || || || || || || || || || || || || || || || ||

Action 1 – Taux de cofinancement de 100 % || || || || 0,000 || || 0,000 || || || || || || || || || || 0,000

COÛT TOTAL || || || || 0,000 || || 0,000 || || || || || || || || || || 0,000

8.2.        Dépenses administratives

8.2.1.     Effectifs et types de ressources humaines

Types d’emploi || || Effectifs à affecter à la gestion de l’action par l’utilisation de ressources existantes et/ou supplémentaires (nombre de postes/ETP)

|| || Année n || Année n + 1 || Année n + 2 || Année n + 3 || Année n + 4 || Année n + 5

Fonctionnaires ou agents temporaires (XX 01 01) || A*/AD || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

B*, C*/AST || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

Personnel financé au titre de l’art. XX 01 02 || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

Autres effectifs financés au titre de l’art. XX 01 04/05 || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

TOTAL || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

8.2.2.     Description des tâches découlant de l’action

N/A

8.2.3.     Origine des ressources humaines (statutaires)

(Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez préciser le nombre de postes liés à chacune d’elles.)

¨      Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

¨      Postes préalloués dans le contexte de l’exercice de SPA/APB pour l’année n

¨      Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

¨      Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

¨      Postes nécessaires pour l’année n, mais non prévus dans l’exercice de SPA/APB de l’année concernée

8.2.4.     Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

en millions d’euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire (n° et intitulé) || Année n || Année n + 1 || Année n + 2 || Année n + 3 || Année n + 4 || Année n + 5 et suiv. || TOTAL

1      Assistance technique et administrative (avec coûts de personnel afférents) || || || || || || ||

Agences exécutives || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

Autre assistance technique et administrative || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

- intra muros || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

- extra muros || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

Total de l’assistance technique et administrative || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

8.2.5.     Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

en millions d’euros (à la 3e décimale)

Type de ressources humaines || Année n || Année n + 1 || Année n + 2 || Année n + 3 || Année n + 4 || Année n + 5 et suiv.

Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

Personnel financé au titre de l’art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires

Se référer au point 8.2.1., le cas échéant

n.a.

Calcul – Personnel financé au titre de l’article XX 01 02

Se référer au point 8.2.1., le cas échéant

n.a.

8.2.6.     Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

en millions d’euros (à la 3e décimale)

|| Année n || Année n + 1 || Année n + 2 || Année n + 3 || Année n + 4 || Année n + 5 et suiv. || TOTAL

XX 01 02 11 01 – Missions || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

XX 01 02 11 03 - Comités || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

XX 01 02 11 04 - Études et consultations || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

XX 01 02 11 05 - Systèmes d’information || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

2      Total des autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

3      Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

n.a.

[1]               JO L […] du […], p. […].

[2]               JO L […] du […], p. […].

[3]               JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

[4]               JO L 210 du 31.7.2006, p. 12.

[5]               JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[6]               Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

[7]               Dépenses relevant de l’article xx 01 04 du titre xx.

[8]               Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

[9]               Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.

[10]             Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées, le cas échéant, si la durée de l’action excède 6 ans.