/* COM/2011/0479 final - 2011/0218 (COD) */ Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) établit une distinction entre, d'une part, les compétences déléguées à la Commission lui permettant d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, comme le prévoit l’article 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués), et, d’autre part, les compétences conférées à la Commission lui permettant d’adopter des règles uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union, comme le prévoit l’article 291, paragraphe 2, du TFUE (actes d’exécution). Dans le cadre de l'alignement du règlement (CE) n° 1967/2006 sur les nouvelles règles du TFUE, les compétences actuellement conférées à la Commission par ledit règlement ont été reclassées en mesures déléguées et en mesures d'exécution). À la suite de cet exercice, un projet de modification du règlement (CE) n° 1967/2006 a été préparé. En vertu de l’article 290 du traité, le législateur confie à la Commission la tâche de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement considéré. La Commission peut dès lors adopter des actes délégués afin d'accorder des dérogations à certaines dispositions de ce règlement lorsque cette possibilité est explicitement prévue et sous réserve que les conditions strictes fixées par ledit règlement soient remplies (articles 4 et 13). La Commission est habilitée à adopter les critères applicables à la définition et à l'attribution des routes à suivre pour les navires équipés d'un dispositif de concentration de poissons (DCP) pour la pêche à la coryphène dans la zone de gestion des 25 milles autour de Malte (article 27). De même, la Commission est habilitée à adopter les modalités d'établissement des spécifications techniques supplémentaires concernant les caractéristiques des engins de pêche (Annexe I, partie B, point 3 et annexe II, point 7) qui viendront compléter les caractéristiques existantes des engins. En outre, la Commission adopte des actes délégués relatifs aux modifications des annexes du règlement ci-joint. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Il n’a pas été nécessaire de consulter les parties intéressées ni de réaliser une analyse d'impact. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION - Résumé de la mesure proposée Recenser les compétences déléguées de la Commission prévues dans le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil et établir les procédures respectives pour l’adoption des actes correspondants. - Base juridique Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). - Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. - Principe de proportionnalité La proposition modifiant des mesures qui existent déjà dans le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil, le principe de proportionnalité n'est donc pas mis en cause. - Choix des instruments Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil. D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif suivant: un règlement doit être modifié par un règlement. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l’Union. 2011/0218 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: 1. Le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil[1] confère des compétences à la Commission afin qu'elle mette en œuvre certaines de ses dispositions. 2. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d'aligner sur l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne les dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006 conférant des compétences à la Commission. 3. Afin d'appliquer certaines dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006, il convient de déléguer à la Commission les compétences lui permettant d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne: 4. l'octroi de dérogations lorsque celles-ci sont spécifiquement prévues par le règlement considéré; 5. l'adoption des critères applicables à la définition et à l'attribution des routes à suivre pour les navires équipés d'un dispositif de concentration de poissons (DCP) pour la pêche à la coryphène dans la zone de gestion des 25 milles autour de Malte; 6. l'adoption des modalités d'établissement des spécifications techniques supplémentaires des panneaux à mailles carrées à insérer dans les filets remorqués; 7. l'adoption de spécifications techniques limitant la dimension maximale des ralingues de flotteurs, des câbles de fond, de la circonférence ou du périmètre des chaluts, ainsi que le nombre maximal de filets dans les chaluts à gréements multiples; et 8. les modifications des annexes du règlement (CE) n° 1967/2006. 9. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. 10. Pour des raisons de clarté, il convient de modifier le terme utilisé pour désigner les prairies sous-marines de posidonies ( Posidonia oceanica ) mentionnées à l'article 4, paragraphe 5. 11. Des informations techniques et scientifiques supplémentaires sont nécessaires afin de tenir dûment compte des spécificités des pêcheries méditerranéennes, ce qui permettra à la Commission d'établir d'éventuelles spécifications techniques limitant la dimension maximale des filets remorqués et le nombre maximal de filets dans les chaluts à gréements multiples, comme cela est indiqué ci-dessus. 12. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1967/2006 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1967/2006 est modifié comme suit: 1) À l’article 4, paragraphe 5, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «5. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 30 bis, autoriser les activités de pêche des navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et équipés d'un moteur d'une puissance inférieure ou égale à 85 kW et de filets remorqués de fond, exercées traditionnellement au-dessus des prairies sous-marines du genre Posidonia oceanica, sous réserve que:» 2) L’article 13 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Les États membres peuvent demander une dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3. La Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 30 bis , accorder ces dérogations à condition qu'elles soient justifiées par des caractéristiques géographiques particulières des zones maritimes concernées, tels que l'étendue limitée des plateformes côtières sur l'ensemble du littoral d'un État membre ou la superficie restreinte des zones de chalutage, lorsque les pêches n'ont pas d'incidence significative sur l'environnement marin et qu'elles ne concernent qu'un groupe de navires déterminé de l'État membre ou, selon le cas, d'autres États membres, et que ces pêches ne puissent être effectuées à l'aide d'un autre engin et qu'elles relèvent d'un plan de gestion visé aux articles 18 et 19. Les États membres fournissent les données scientifiques et techniques actualisées justifiant une telle dérogation.» b) Le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «10. Des dérogations aux paragraphes 1 et 2 sont accordées, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 30 bis , aux pêcheries bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 4, paragraphe 5.» 3) À l'article 26, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si la capacité globale de pêche visée au paragraphe 2, point a), excède la capacité de pêche globale des chalutiers d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 m ayant opéré dans la zone de gestion pendant la période de référence 2000-2001 (ci-après dénommée «capacité de pêche de référence»), la Commission répartit, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 30 bis, cet excédent de capacité de pêche disponible entre les États membres en tenant compte de l'intérêt des États membres sollicitant une autorisation.» 4) À l'article 27, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission fixe, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 30 bis , les critères applicables à la définition et à l'attribution des routes à suivre pour les navires équipés d'un DCP.» 5) L'article 30 est remplacé par le texte suivant: «Les annexes sont modifiées au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 30 bis .» 6) L'article 30 bis suivant est inséré: «Article 30 bis Exercice de la délégation 1. La compétence permettant d'adopter des actes délégués est conférée à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article. 2. La délégation des compétences visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 13, paragraphe 5, à l'article 10, à l'article 26, paragraphe 3, premier alinéa, à l'article 27, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 30, à l'annexe I, partie B, point 3 et à l'annexe II, point 7) est conférée pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 3. La délégation des compétences visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 13, paragraphe 5, à l'article 10, à l'article 26, paragraphe 3, premier alinéa, à l'article 27, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 30, à l'annexe I, partie B, point 3 et à l'annexe II, point 7) peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des compétences spécifiées dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle est sans effet sur la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 13, paragraphe 5, de l'article 10, de l'article 26, paragraphe 3, premier alinéa, de l'article 27, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'article 30, de l'annexe I, partie B, point 3 et de l'annexe II, point 7) n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification au Parlement européen et au Conseil ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.» 7) À l'annexe I, partie B, le point 3 est remplacé par le texte suivant:. «3. Tout filet remorqué peut être complété par des panneaux à mailles carrées insérés devant toute rallonge ou en tout point situé entre la partie avant de toute rallonge et la partie arrière du cul de chalut. Ce panneau ne peut être obstrué en aucune façon par des dispositifs internes ou externes qui s'y rattachent. Il est constitué d'une nappe de filet sans nœuds ou d'une nappe de filet à nœuds non coulissants et placé de telle manière que les mailles restent entièrement ouvertes à tout moment des opérations de pêche. Les modalités d'établissement des spécifications techniques supplémentaires des panneaux à mailles carrées sont arrêtées au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 30 bis .» 8) À l'annexe II, le point 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Les spécifications techniques limitant la dimension maximale des ralingues de flotteurs, des câbles de fond, de la circonférence ou du périmètre des chaluts, ainsi que le nombre maximal de filets dans les chaluts à gréements multiples peuvent être arrêtées par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 30 bis .» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président [1] JO L 409 du 30.12.2006, p. 11.