Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1931/2006 aux fins d'inclure la région de Kaliningrad et certains districts administratifs polonais dans la zone à considérer comme la zone frontalière /* COM/2011/0461 final - 2011/0199 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Il est de l'intérêt de l'Union européenne élargie de faire
en sorte que les frontières avec ses voisins ne soient pas une barrière aux
échanges commerciaux, sociaux et culturels, ni à la coopération régionale avec
les pays voisins. C'est pourquoi le Conseil et le Parlement européen avaient
adopté, en 2006, un règlement fixant des règles relatives au petit trafic
frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres[1]
(le «règlement relatif au petit trafic frontalier»), qui permet de déroger, en
faveur des personnes qui résident dans une zone frontalière, aux règles
générales définies par le code frontières Schengen en matière de contrôle aux
frontières. Ce règlement autorise les États membres à conclure des accords
bilatéraux avec les pays voisins qui ne font pas partie de l'Union européenne,
dans la mesure où ces accords respectent pleinement les critères établis par le
règlement. En février 2011, la Commission concluait dans son deuxième
rapport[2] que
le régime propre au petit trafic frontalier facilite sensiblement la vie des
personnes qui vivent à proximité des frontières terrestres extérieures et qu'il
existe peu d'éléments démontrant des abus. Elle ajoutait qu'eu égard à la situation spécifique de Kaliningrad (cette
région de la Fédération de Russie, peuplée de près d'un million d'habitants,
est devenue l'unique enclave située sur le territoire de l'UE à la suite de
l'élargissement de 2004), une modification du règlement relatif au petit trafic
frontalier pourrait se justifier. En effet, l'enclave de Kaliningrad occupe une position géographique
exceptionnelle: de taille relativement modeste, elle est totalement cernée par
deux États membres de l'UE; l'intégralité de l'oblast a le caractère d'une zone
frontalière. Il n'existe aucune autre région en Europe, ayant une situation
géographique analogue, qui constitue une enclave. Afin de ne pas isoler Kaliningrad de ses voisins immédiats, il convient
de faciliter les déplacements de ses habitants. Même si l'accord conclu entre l'Union européenne et la Fédération de
Russie en vue de faciliter la délivrance des visas, en vigueur depuis 2007,
représente déjà une avancée significative vers une plus grande mobilité, le
régime propre au petit trafic frontalier offre des aménagements supplémentaires
répondant spécialement aux besoins réguliers, voire quotidiens, de déplacement
dans la zone frontalière. Par exemple, le demandeur n'aura pas à prouver qu'il
dispose de moyens de subsistance suffisants, le permis pourra être délivré
gratuitement, et des couloirs séparés et/ou des points de passage frontaliers
spéciaux pourront être réservés ou créés pour le petit trafic frontalier. De
plus, tous les résidents de la région de Kaliningrad bénéficieront de ces
facilités, alors que celles prévues par l'accord conclu entre l'UE et la
Fédération de Russie ne s'appliquent, pour certaines, qu'à des catégories de
personnes déterminées. Par ailleurs, afin d'éviter une division artificielle de l'oblast de
Kaliningrad, du fait de laquelle certains habitants bénéficieraient de
facilités en matière de petit trafic frontalier tandis que la majorité (dont
les habitants de la ville de Kaliningrad) en serait privée, l'intégralité de la
région de Kaliningrad devrait être considérée comme zone frontalière dans le
cadre d'un accord bilatéral entre un État membre et la Fédération de Russie. Il
y a lieu de souligner que cette zone à considérer comme la zone frontalière ne
pourrait plus être élargie par la suite. Dans ce contexte, pour donner un réel effet utile à l'application du
règlement dans cette région, une zone frontalière spécifique du côté polonais
devrait également être incluse dans la zone à considérer comme la zone
frontalière, afin de faciliter et d'accroître les échanges économiques et
culturels entre l'oblast de Kaliningrad, d'une part, et les principaux centres
du nord de la Pologne, d'autre part. La Commission souligne que cet élargissement exceptionnel de
la zone frontalière à l'ensemble de la région de Kaliningrad ne remet pas en
cause la définition générale de la zone à considérer comme la zone frontalière
(zone de 30/50 km). De même, toutes les règles et conditions du règlement
relatif au petit trafic frontalier qui garantissent la sécurité de l'ensemble
de l'espace Schengen continuent de s'appliquer. En particulier, les permis de
franchissement local de la frontière continueront de comporter les éléments de
sécurité prévus par le règlement et ils ne pourront être délivrés qu'aux
demandeurs remplissant toutes les conditions fixées par ce dernier. En outre,
la Pologne est tenue de veiller à ce que toute utilisation abusive du régime
propre au petit trafic frontalier fasse l'objet de sanctions effectives,
proportionnées et dissuasives, qui incluent la possibilité de supprimer et de
révoquer les permis délivrés. Dans ce contexte, les autorités polonaises se
sont d'ores et déjà engagées à lancer des campagnes d'information ciblées et à
délimiter clairement la zone de petit trafic frontalier. La présente proposition contribuera à renforcer encore le
partenariat stratégique entre l'Union et la Fédération de Russie, conformément
aux priorités fixées en matière de coopération transfrontalière dans la feuille
de route de l'Espace commun de liberté, de sécurité et de justice, et elle sera
examinée dans le cadre des relations globales entre l'UE et la Fédération de
Russie. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES Sur la base du deuxième rapport de la Commission sur le
fonctionnement du régime propre au petit trafic frontalier, les États membres
ont examiné, dans les enceintes compétentes, l'opportunité d'une solution
spécifique au problème de l'enclave de Kaliningrad. La majorité des États membres est favorable à une telle
solution, à condition que la définition générale de la zone frontalière ne soit
pas rediscutée et que cette exception constitue une solution spécifique et
unique pour le seul cas de l'enclave de Kaliningrad. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La proposition est fondée sur l'article 77,
paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE). La proposition modifie le règlement relatif au petit trafic
frontalier, qui était fondé sur la disposition correspondante du traité
instituant la Communauté européenne, c'est-à-dire l'article 62, paragraphe 2,
point a) (frontières extérieures). 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La modification proposée n’a aucune incidence sur le budget de
l'UE. 2011/0199 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1931/2006 aux fins
d'inclure la région de Kaliningrad et certains districts administratifs
polonais dans la zone à considérer comme la zone frontalière LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 77, paragraphe 2, point b), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Les règles de l'Union régissant le petit trafic frontalier, fixées par
le règlement (CE) n° 1931/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit
trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et
modifiant les dispositions de la convention de Schengen[3],
en vigueur depuis 2007, ont permis d’éviter la création d’entraves aux échanges
commerciaux, sociaux et culturels, ou à la coopération régionale avec les pays
voisins, tout en préservant la sécurité de l'ensemble de l'espace Schengen. (2)
L'oblast de Kaliningrad a une situation géographique exceptionnelle:
zone de taille relativement modeste totalement cernée par deux États membres de
l'Union européenne, il constitue l'unique enclave existant sur le territoire de
cette dernière. Sa configuration et la répartition de sa population sont telles
que l'application des règles normales de définition de la zone frontalière
diviserait artificiellement l'enclave, de sorte que certains habitants
bénéficieraient de facilités en matière de petit trafic frontalier tandis que
la majorité, dont les habitants de la ville de Kaliningrad, en serait privée.
Eu égard à la nature homogène de l'oblast de Kaliningrad, pour accroître les
échanges commerciaux, sociaux et culturels ainsi que la coopération régionale,
une exception spéciale au règlement (CE) n° 1931/2006 devrait être
introduite afin que l'intégralité de l'oblast puisse être considérée comme zone
frontalière. (3)
Une zone frontalière spécifique du côté polonais devrait également être
incluse dans la zone à considérer comme la zone frontalière, pour que
l'application du règlement (CE) n° 1931/2006 dans cette région ait un
réel effet, en favorisant les échanges commerciaux, sociaux et culturels ainsi
que la coopération régionale entre l'oblast de Kaliningrad, d'une part, et les
principaux centres du nord de la Pologne, d'autre part. (4)
Le présent règlement ne remet pas en cause la définition générale de la
zone frontalière ni les règles et conditions énoncées par le règlement (CE) n°
1931/2006, notamment les sanctions devant être imposées par les États membres
aux résidents frontaliers en cas d'utilisation abusive du régime propre au
petit trafic frontalier. (5)
Le présent règlement contribue à renforcer encore le partenariat
stratégique entre l'Union européenne et la Fédération de Russie, conformément
aux priorités fixées dans la feuille de route de l'Espace commun de liberté, de
sécurité et de justice, et il tient compte des relations globales entre l'Union
européenne et la Fédération de Russie. (6)
Puisque l’objectif du présent règlement, à savoir modifier les
dispositions actuelles de l'Union relatives au petit trafic frontalier, ne peut
être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux
réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures conformément au
principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l'Union
européenne. Conformément au principe de proportionnalité, également énoncé
audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre cet objectif. (7)
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole
(n° 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le
Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est donc pas
lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent
règlement développe l’acquis de Schengen, le Danemark, conformément à
l’article 4 dudit protocole, décidera dans un délai de six mois à partir
de la décision du Conseil sur le présent règlement s’il l'appliquera ou non
dans son droit national. (8)
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de
l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à
la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la
demande du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d'Irlande du Nord de
participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[4].
Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n’est
pas lié par lui, ni soumis à son application. (9)
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de
l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la
décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la
demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de
Schengen[5]. L'Irlande ne participe
donc pas à l'adoption du présent règlement et n’est pas liée par lui, ni soumis
à son application. (10)
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement
constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de
l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande
et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[6],
qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de
la décision 1999/437/CE du Conseil relative à certaines modalités d'application
de cet accord[7]. (11)
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un
développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord
entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse
sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à
l'application et au développement de l'acquis de Schengen[8],
qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de
la décision 1999/437/CE en liaison avec l'article 3 de la décision
2008/146/CE[9]. (12)
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un
développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole
entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et
la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de
Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et
la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise
en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui
relèvent des domaines visés à l’article 1er, point A, de
la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999, en liaison
avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil[10], ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1931/2006 est modifié comme
suit: (1) À l'article 3, point 2, in fine, la
phrase suivante est ajoutée: «Les zones énumérées dans l'annexe au présent règlement sont
considérées comme zone frontalière.» (2) Une annexe, constituée par l'annexe au
présent règlement, est créée. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement
est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États
membres conformément aux traités. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE «Annexe: 1. Oblast de Kaliningrad. 2. Districts administratifs polonais (powiaty) de województwo
pomorskie: pucki, m. Gdynia, m. Sopot, m. Gdańsk, gdański,
nowodworski, malborski. 3. Districts administratifs polonais (powiaty) de województwo
warmińsko‑mazurskie: m. Elbląg, elbląski, braniewski,
lidzbarski, bartoszycki, m. Olsztyn, olsztyński, kętrzyński,
mrągowski, węgorzewski, giżycki gołdapski, olecki.» [1] Règlement (CE)
n° 1931/2006 du 20 décembre 2006, JO L 405 du 30.12.2006,
p. 1. [2] COM(2011) 47
du 9 février 2011. [3] JO
L 405 du 30.12.2006, p. 1. [4] JO
L 131 du 1.6.2000, p. 43. [5] JO
L 64 du 7.3.2002, p. 20. [6] JO
L 176 du 10.7.1999, p. 36. [7] JO
L 176 du 10.7.1999, p. 31. [8] JO
L 53 du 27.2.2008, p. 52. [9] JO
L 53 du 27.2.2008, p. 52. [10] JO
L 160 du 18.6.2011, p. 19.