52011PC0402

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l'Union /* COM/2011/0402 final - 2011/0187 (COD) */


ê 717/2007 (adapted)

2011/0187 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l'Union

(Refonte)  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne Ö traité sur le fonctionnement de l'Union européenne Õ , et notamment son article 95 Ö 114 Õ ,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[1],

vu l'avis du Comité des régions[2],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

ò new

(1) Le règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté[3] a été profondément modifié. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

ê 717/2007 recital 1 (adapted)

(2) Le niveau élevé des prix payés par les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile, tels que les étudiants, les voyageurs d'affaire et les touristes, lorsqu'ils utilisent leur téléphone portable à l'étranger dans la Communauté Ö l'Union, pour l'itinérance des appels vocaux, des SMS et des données Õ est un motif de préoccupation pour les Ö consommateurs, les Õ autorités réglementaires nationales ainsi que pour les consommateurs et les institutions communautaires Ö de l'Union Õ . Les prix de détail excessifs résultent du niveau élevé des prix de gros perçus par l'opérateur du réseau hôte étranger et, dans de nombreux cas, des marges élevées réalisées sur le prix de détail par l'opérateur du réseau de l'abonné. Souvent, des réductions sur le prix de gros ne sont pas répercutées sur le prix de détail pour l'abonné. Même si certains opérateurs ont récemment introduit des frais d'itinérance offrant aux consommateurs des conditions plus favorables et des prix Ö légèrement Õ plus bas, il n'en demeure pas moins que, manifestement, la relation entre les coûts et les prix n'est pas Ö est éloignée de Õ celle qui devrait prévaloir dans des marchés entièrement concurrentiels.

ê 717/2007 recital 2

(3) La création d'un espace social, éducationnel et culturel européen fondé sur la mobilité des individus devrait faciliter la communication entre les personnes de manière à construire une véritable «Europe pour les citoyens».

ê 717/2007 recital 3 (adapted)

(4) La directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès»)[4], la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»)[5], la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»)[6], la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»)[7], et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques»)[8], (ci-après dénommées «cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques», visaient à créer un marché intérieur des communications électroniques au sein de la Communauté Ö l'Union Õ tout en assurant un degré élevé de protection des consommateurs par une concurrence accrue.

ê 717/2007 recital 4 (adapted)

(5) Le présent règlement Ö (CE) n° 717/2007 Õ n'est pas une mesure isolée mais complète et renforce, en ce qui concerne l'itinérance communautaire Ö dans l'Union Õ , les dispositions contenues dans le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques. Ce cadre n'a pas fourni aux autorités réglementaires nationales un outil suffisant pour prendre des mesures efficaces et décisives en ce qui concerne le prix des services d'itinérance au sein de la Communauté Ö l'Union Õ et n'assure par conséquent pas le fonctionnement harmonieux du marché intérieur des services d'itinérance. Le présent règlement Ö (CE) n° 717/2007 Õ constitue un moyen approprié de corriger cette situation.

ê 717/2007 recital 5 (adapted)

(6) Le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques repose sur le principe selon lequel il ne faudrait imposer d'obligations réglementaires ex ante que faute de concurrence effective, et prévoit une procédure d'analyse du marché et de réexamen des obligations, à intervalles de temps réguliers, par les autorités réglementaires nationales, aboutissant à l'imposition d'obligations ex ante aux opérateurs désignés comme puissants sur le marché. Parmi les éléments constitutifs de cette procédure, figurent la définition des marchés pertinents conformément à la recommandation[9] de la Commission concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE[10] (ci-après dénommée «la recommandation»), l'analyse des marchés définis conformément aux lignes directrices de la Commission sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire Ö de l'Union Õ pour les réseaux et les services de communications électroniques[11], la désignation des opérateurs puissants sur le marché et l'imposition d'obligations ex ante à ces opérateurs.

ê 717/2007 recital 6 (adapted)

ð new

(7) Le marché national de la fourniture en gros d'itinérance internationale sur les réseaux publics de téléphonie mobile est Ö était Õ recensé dans la recommandation comme marché pertinent susceptible d'être soumis à une réglementation ex ante. Cependant, les travaux effectués par les autorités réglementaires nationales, (tant à titre individuel qu'au sein du groupe des régulateurs européens) Ö et de son successeur, l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), institué par le règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil[12], Õ pour analyser les marchés nationaux de la fourniture en gros d'itinérance internationale ont démontré qu'il n'a pas encore été possible, pour une autorité réglementaire nationale, de remédier efficacement au niveau élevé des prix de gros pour l'itinérance communautaire Ö dans l'Union Õ en raison de la difficulté à recenser les entreprises puissantes sur le marché compte tenu des caractéristiques particulières de l'itinérance internationale, notamment sa nature transfrontalière. ÖSuite à l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 717/2007, le marché de l'itinérance a été retiré du champ d'application de la recommandation révisée[13]. Õ

ê 717/2007 recital 7

Par ailleurs, en ce qui concerne la fourniture au détail de services d'itinérance internationale, aucun marché de détail de l'itinérance internationale n'est recensé comme marché pertinent dans la recommandation du fait que, entre autres, les services d'itinérance internationale ne sont pas acquis individuellement mais constituent l'un des éléments d'une formule plus large de vente au détail souscrite par les abonnés auprès de leur fournisseur d'origine.

ê 717/2007 recital 8 (adapted)

(8) En outre, les autorités réglementaires nationales chargées de préserver et de promouvoir les intérêts des abonnés aux réseaux mobiles résidant habituellement sur leur territoire ne sont pas en mesure de contrôler le comportement des opérateurs du réseau visité, situé dans d'autres États membres, dont dépendent les abonnés lorsqu'ils utilisent les services d'itinérance internationale. Cet obstacle pourrait nuire aussi à l'efficacité des mesures prises par les États membres au titre de leur compétence résiduelle pour adopter des règles de protection des consommateurs.

ê 717/2007 recital 9

(9) En conséquence, une pression s'exerce sur les États membres pour qu'ils prennent des mesures afin de régler le problème du prix de l'itinérance internationale, mais le mécanisme d'intervention ex ante des autorités réglementaires nationales, prévu par le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques, s'est avéré insuffisant pour permettre à ces autorités d'agir de façon décisive dans l'intérêt des consommateurs dans ce domaine précis.

ê 717/2007 recital 10 (adapted)

(10) En outre, dans sa résolution sur la réglementation et les marchés des communications électroniques en Europe 2004[14], le Parlement européen a invité la Commission à préparer de nouvelles initiatives pour réduire les coûts élevés des communications téléphoniques mobiles transfrontalières, tandis que le Conseil européen des 23 et 24 mars 2006 a conclu qu'il est essentiel de mettre en œuvre, tant au niveau européen que national, des politiques ciblées, efficaces et intégrées dans le domaine des technologies de l'information et des communications pour atteindre les objectifs de croissance économique et de productivité de la stratégie de Lisbonne révisée et, à cet égard, a souligné l'importance que revêt la réduction des frais d'itinérance pour la compétitivité.

ê 717/2007 recital 11 (adapted)

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(11) Le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques visait, à la lumière de considérations évidentes à l'époque, à lever toutes les barrières aux échanges entre États membres dans le domaine qu'il harmonisait, entre autres en ce qui concerne les mesures qui affectent les prix de l'itinérance. Toutefois, cela ne devrait pas interdire d'adapter les règles harmonisées selon d'autres considérations de façon à trouver le moyen le plus efficace d'atteindre un degré élevé de protection des consommateurs tout en améliorant les conditions de fonctionnement du ð de renforcer la concurrence sur le ï marché intérieur Ö pour les services d'itinérance et de parvenir à un degré élevé de protection des consommateurs Õ .

ê 717/2007 recital 12 (adapted)

(12) Le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques, notamment la directive «cadre», devrait être modifié afin de pouvoir déroger aux règles qui seraient applicables autrement, à savoir que, en l'absence d'entreprise puissante sur le marché, le prix des offres de service devrait être déterminé par un accord commercial, et de permettre ainsi l'instauration d'obligations réglementaires complémentaires qui tiennent compte des caractéristiques particulières des services d'itinérance communautaire Ö dans l'Union Õ .

ê 717/2007 recital 13

(13) Les marchés de détail et de gros de l'itinérance présentent des caractéristiques uniques qui justifient des mesures exceptionnelles dépassant les mécanismes qui auraient été utilisés dans d'autres circonstances en vertu du cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques.

ê 717/2007 recital 14

Pour protéger les intérêts des abonnés itinérants, il convient d'imposer des obligations réglementaires au niveau du tarif de détail comme du tarif de gros car l'expérience a montré que les réductions sur le prix de gros des services d'itinérance communautaire peuvent ne pas se traduire par une baisse des prix de détail du fait de l'absence de mesures incitatives dans ce sens. Par ailleurs, toute mesure visant à faire baisser les prix de détail sans influer sur le niveau des coûts de la fourniture en gros de ces services risquerait de perturber le bon fonctionnement du marché de l'itinérance communautaire.

ê 717/2007 recital 15

Ces obligations réglementaires devraient prendre effet dès que possible – mais laisser aux opérateurs concernés un délai raisonnable pour adapter leurs prix et leurs offres de service afin de les mettre en conformité – et être directement applicables dans tous les États membres.

ê 717/2007 recital 16 (adapted)

ð new

(14) Il convient d'utiliser une approche commune pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de téléphonie Ö communication Õ mobile terrestre qui voyagent à l'intérieur de la Communauté Ö l'Union Õ ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance communautaire Ö dans l'Union Õ lorsqu'ils passent ou reçoivent des communications vocales et pour atteindre ainsi un degré élevé de protection des consommateurs tout en préservant ð ainsi renforcer ï la concurrence entre opérateurs de réseau mobile Ö en ce qui concerne les services d'itinérance et atteindre un degré élevé de protection des consommateurs, tout en Õ ainsi qu'en préservant les incitations à l'innovation et le choix des consommateurs. Compte tenu de la nature transfrontalière des services en question, il est nécessaire de recourir à cette approche commune de sorte que les opérateurs puissent opérer dans un seul cadre réglementaire cohérent fondé sur des critères objectifs.

ê 717/2007 recital 17

Pour réguler le niveau des prix des appels passés et reçus en itinérance intra-communautaire, l'approche la plus efficace et la plus proportionnée consiste à fixer, au niveau communautaire, un plafond sur le prix de gros moyen par minute et à limiter les tarifs pour le marché de détail via l'introduction d'un eurotarif. Le tarif moyen de gros devrait s'appliquer entre n'importe quel couple d'opérateurs au sein de la Communauté pendant une période déterminée.

ê 544/2009 recital 2 (adapted)

ð new

(15) ÖLe règlement (CE) n° 717/2007, modifié par le règlement (CE) n° 544/2009, est en vigueur jusqu'au 30 juin 2012. Avant son expiration, Õ Lla Commission a procédé à un réexamen conformément à l’ Ö son Õ article 11 du règlement (CE) no 717/2007, lequel exigeait d’évaluer si les objectifs dudit règlement avaient été atteints, Ö et Õ de réexaminer l’évolution des prix de gros et de détail pour la fourniture aux abonnés itinérants de services de communications vocales Ö , de SMS Õ et de données, y compris de SMS et de MMS, et de présenter, le cas échéant, des recommandations concernant la nécessité de réglementer ces services. Dans son rapport au Parlement européen et au Conseil, figurant dans sa communication du 23 septembre 2008 Ö [ XX juin 2011 ] Õ relatifve aux conclusions du réexamen du fonctionnement du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE, la Commission a conclu qu’il convenait de proroger le règlement (CE) no 717/2007 au-delà du 30 juin 2010 Ö 2012 Õ .

ê 544/2009 recital 6 (adapted)

ð new

(16) Les données sur l’évolution des prix des services vocaux Ö et de transmission de SMS et de données Õ en itinérance communautaire Ö dans l'Union Õ depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 717/2007 Ö et de son règlement modificatif (CE) n° 544/2009 Õ , notamment celles recueillies par les autorités réglementaires nationales et communiquées chaque trimestre par l’ERG Ö l'ORECE Õ , ne sont pas assez convaincantes pour laisser Ö n'apportent pas d'élément laissant Õ supposer que, sans mesure réglementaire, la concurrence ð s'est raisonnablement accrue et ï s’exercera durablement sur les marchés de détail ou de gros à partir de juin 2010 Ö 2012 Õ . En effet, ces données indiquent que les prix de détail et de gros ne s’écartent pas Ö continuent de ne pas s'écarter Õ , ou très peu, des limites fixées par le règlement (CE) n° 717/2007 Ö modifié par le règlement (CE) n° 544/2009 Õ et qu’il y a peu de concurrence en dessous de ces limites.

ê 544/2009 recital 7 (adapted)

(17) Avec l’expiration, en juin 2010 Ö 2012 Õ , des garanties réglementaires applicables aux tarifs de gros et de détail des services vocaux en itinérance intracommunautaire Ö dans l'Union Õ en vertu du règlement (CE) n° 717/2007 Ö modifié par le règlement (CE) n° 544/2009 Õ , le risque serait donc grand que le manque sous-jacent de pressions concurrentielles sur ce marché de services et la tentation des opérateurs de réseau mobile de maximiser leurs recettes d’itinérance ne mènent à une situation où les prix de détail et de gros de l’itinérance intracommunautaire Ö dans l'Union Õ ne refléteraient pas fidèlement les coûts sous-jacents encourus pour la fourniture du service, au détriment des objectifs du Ö présent Õ règlement (CE) no 717/2007. Le règlement (CE) no 717/2007 Ö L'intervention réglementaire sur le marché des services mobiles d'itinérance Õ devrait donc être prorogé de deux ans au-delà du 30 juin 2010 Ö 2012 Õ afin de garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur Ö en permettant à la concurrence de se développer, tout Õ en faisant en sorte que les consommateurs conservent l’assurance de ne pas payer un prix excessif par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels lorsqu’ils passent ou reçoivent un appel en itinérance réglementé, tout en laissant un délai suffisant pour que la concurrence se développe.

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(18) Pour permettre le développement d'un marché des services d'itinérance plus efficace et concurrentiel, il ne devrait pas y avoir de restrictions empêchant les entreprises de négocier effectivement un accès de gros aux fins de la prestation de tels services. À l'heure actuelle, il existe pourtant des obstacles à l'accès de gros à ces services, en raison des différences entre les puissances de négociation et entre les degrés de propriété d'infrastructure des entreprises. La suppression de ces obstacles faciliterait le développement de services et d'offres d'itinérance alternatifs et innovants pour les consommateurs, notamment par les opérateurs de réseaux virtuels. Elle faciliterait également le développement de services paneuropéens.

(19) Il convient par conséquent d'introduire des règles imposant d'accepter les demandes raisonnables d'accès de gros aux réseaux publics de communication mobile aux fins de la fourniture de services d'itinérance. Ces demandes ne pourraient être refusées que sur la base de critères objectifs et dûment motivés, déterminés au cas par cas par les autorités réglementaires nationales conformément à la procédure de règlement des litiges visée à l'article 17. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables, l'accès de gros aux fins de la prestation de services d'itinérance doit être octroyé dans le respect des obligations établies dans le présent règlement et applicables au niveau de la fourniture de gros, et doit prendre en compte les différents coûts induits par la fourniture de ce type d'accès. Une approche réglementaire cohérente en matière d'accès de gros aux fins de la fourniture de services d'itinérance permettrait d'éviter les distorsions entre États membres.

(20) L'obligation en matière d'accès de gros aux services d'itinérance devrait couvrir l'accès à tous les éléments et ressources nécessaires à la fourniture des services, tels que: l'accès aux éléments du réseau et aux ressources associées;         l’accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d’assistance à l’exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l'accès aux réseaux de téléphonie mobile et aux services de réseau virtuel.

(21) Les services de communication mobile sont vendus en offres groupées incluant des services tant nationaux que d'itinérance, ce qui limite le choix du consommateur pour les services d'itinérance. Ces offres groupées affectent la transparence des services d'itinérance, car il est difficile de comparer les différents services à l'intérieur de ces offres. En conséquence, la concurrence entre opérateurs sur la base du service d'itinérance proposé dans l'offre groupée de communication mobile n'est pas encore apparente. Faciliter la disponibilité de l'itinérance en tant que service distinct résoudrait des problèmes structurels en sensibilisant les consommateurs aux prix de l'itinérance et en leur permettant de poser un choix distinct pour les services d'itinérance, ce qui aurait pour effet d'augmenter la pression concurrentielle de la demande. Cette mesure contribuera ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur des services d'itinérance en Europe.

(22) Les consommateurs doivent avoir le droit d'opter pour la vente distincte des services d'itinérance, indépendamment de leur offre de communication mobile nationale. Il convient d'établir des principes fondamentaux concernant la vente distincte de services d'itinérance à introduire de manière coordonnée dans toute l'Union. Les consommateurs devraient être en mesure de choisir un fournisseur différent pour les services d'itinérance sans changer leur numéro et d'une manière garantissant l'interopérabilité des services, les services d'itinérance étant fournis partout dans l'Union avec le même niveau de qualité.

(23) Il convient d'intensifier la coopération et la coordination entre les opérateurs de réseaux mobiles afin de rendre techniquement possible la fourniture de services d'itinérance distincts et d'assurer l'évolution coordonnée et techniquement saine de la vente distincte de services d'itinérance dans l'Union. Par conséquent, il est nécessaire d'élaborer des lignes directrices exposant plus en détail les principes fondamentaux et les méthodologies devant permettre une adaptation rapide aux changements de situation et au progrès technique. L'ORECE, en concertation avec la Commission et en collaboration avec les parties intéressées, devrait publier des lignes directrices en vue de développer les éléments techniques des ressources permettant la vente distincte des services d'itinérance. La Commission pourra mandater un organisme de normalisation européen pour qu'il adapte les normes correspondantes aux fins de la mise en œuvre harmonisée du dispositif.

(24) On considère que, pour que l'introduction de la vente séparée des services d'itinérance soit réellement efficace, elle doit être associée à une obligation d'octroi de l'accès de gros aux fins de la fourniture de services d'itinérance pour faciliter l'entrée sur le marché d'acteurs existants ou nouveaux tels que des fournisseurs de services d'itinérance transnationaux. Cette solution garantissant une approche réglementaire cohérente permettra d'éviter les distorsions entre États membres, ce qui contribuera au développement du marché unique. Cependant, cette solution pour les services d'itinérance suppose une période d'adaptation technique raisonnable pour les opérateurs et ne débouchera dès lors sur un authentique marché intérieur suffisamment concurrentiel qu'après un certain temps. Par conséquent, il convient de maintenir les plafonds tarifaires pour la fourniture de services vocaux et de transmission de SMS et de données en itinérance ainsi que des plafonds de sauvegarde pour ces services au niveau de la vente de détail et ce, de manière temporaire et à un niveau approprié, afin de préserver les avantages actuels pour les consommateurs pendant une durée de transition couvrant la mise en œuvre des solutions structurelles. Ces plafonds pourront ensuite être supprimés.

(25) En ce qui concerne le maintien de la réglementation temporaire des prix, il convient, pour protéger les intérêts des abonnés itinérants, d'imposer des obligations réglementaires au niveau du tarif de détail comme du tarif de gros car l'expérience a montré que les réductions des prix de gros des services d'itinérance dans l'Union peuvent ne pas se traduire par une baisse des prix de détail, du fait de l'absence de mesures incitatives dans ce sens. Par ailleurs, toute mesure visant à faire baisser les prix de détail sans influer sur le niveau des coûts de la fourniture en gros de ces services risquerait de perturber le bon fonctionnement du marché de l'itinérance dans l'Union et n'autoriserait pas un degré plus élevé de concurrence.

(26) D'ici à ce que les solutions structurelles aient rendu le marché de l'itinérance suffisamment concurrentiel, l'approche la plus efficace et la plus proportionnée pour réguler le niveau des prix des appels passés et reçus en itinérance à l'intérieur de l'Union consiste à fixer, au niveau de l'Union, un plafond sur le prix de gros moyen par minute et à limiter les tarifs pour le marché de détail via l'eurotarif introduit par le règlement (CE) n° 717/2007. Le tarif moyen de gros devrait s'appliquer entre n'importe quel couple d'opérateurs au sein de l'Union pendant une période déterminée.

ê 717/2007 recital 18 (adapted)

ð new

(27) L'eurotarif Ö transitoire Õ devrait être établi à un niveau Ö de sauvegarde Õ qui garantit une marge suffisante pour les opérateurs et qui encourage des offres compétitives pour l'itinérance à des taux inférieurs ð tout en préservant les avantages actuels pour les consommateurs pendant une durée de transition couvrant la mise en œuvre des solutions structurelles ï . ðPendant cette période, ï Lles opérateurs devraient offrir un eurotarif à tous leurs abonnés itinérants, gratuitement et d'une manière claire et transparente.

ê 717/2007 recital 19 (adapted)

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(28) Cette approche réglementaire devrait permettre de faire en sorte que les prix de détail de l'itinérance communautaire reflètent les coûts sous-jacents inhérents à la fourniture du service plus fidèlement que par le passé. L'eurotarif maximum Ö transitoire Õ qui peut être offert ð à offrir ï aux abonnés itinérants devrait par conséquent refléter une marge raisonnable en sus du coût de gros pour la fourniture d'un service d'itinérance tout en laissant aux opérateurs la liberté de se concurrencer en différenciant leurs offres et en adaptant leurs structures tarifaires aux conditions du marché et aux préférences des consommateurs. ð Ces plafonds de sauvegarde devraient être fixés à des niveaux n'entraînant pas de distorsion des avantages concurrentiels des solutions structurelles et pourront être supprimés une fois que les solutions structurelles auront permis d'apporter des avantages réels aux consommateurs. ï Cette approche réglementaire ne devrait pas s'appliquer aux services à valeur ajoutée

ê 717/2007 recital 20 (adapted)

(29) Cette approche réglementaire devrait être simple à mettre en œuvre et à contrôler, de façon à limiter la charge administrative pour les opérateurs soumis à ses exigences et pour les autorités réglementaires nationales chargées de la superviser et de la faire respecter. Elle devrait également être transparente et immédiatement compréhensible pour tous les abonnés itinérants dans la communauté Ö l'Union Õ . En outre, elle devrait être certaine et prévisible pour les opérateurs qui fournissent des services d'itinérance en gros et au détail. Le niveau en termes monétaires du tarif maximum par minute, au niveau du marché de gros et du marché de détail, devrait en conséquence être spécifié dans le présent règlement.

ê 717/2007 recital 21 (adapted)

(30) Le plafond sur le prix de gros moyen par minute ainsi spécifié devrait tenir compte des différents éléments qu'implique un appel en itinérance communautaire Ö dans l'Union Õ , notamment le coût de départ et de terminaison d'appel sur les réseaux d'itinérance et devrait comprendre les frais généraux, de signalisation et de transit. La référence la plus appropriée pour l'origine et la terminaison d'appel est le tarif moyen de terminaison d'appel en itinérance pour les opérateurs de réseaux mobiles communautaires Ö dans l'Union Õ , fondé sur les informations fournies par les autorités de régulation nationale, publiées par la Commission. Le plafond sur le prix moyen par minute établi dans le présent règlement devrait par conséquent être déterminé en tenant compte du tarif moyen de terminaisons d'appel mobile, lequel constitue un point de référence pour les coûts encourus. Le plafond sur le prix moyen de gros par minute devrait décroître annuellement pour tenir compte des réductions des tarifs de terminaison d'appel en itinérance imposées périodiquement par les autorités nationales de régulation.

ê 717/2007 recital 22 (adapted)

(31) L'eurotarif Ö transitoire Õ applicable au prix de détail devrait fournir aux abonnés itinérants la garantie qu'ils ne paieront pas un prix excessif pour passer ou recevoir un appel en itinérance réglementé tout en laissant aux opérateurs d'origine une certaine latitude pour différencier les produits qu'ils proposent aux consommateurs.

ê 717/2007 recital 23 (adapted)

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(32) ð Pendant la durée transitoire des plafonds de sauvegarde, ï tTous les consommateurs devraient être libres de choisir, sans charges supplémentaires ou préconditions, un tarif d'itinérance simple qui ne dépasse pas les taux réglementés. Une marge raisonnable entre les coûts de gros et les prix de détail devrait assurer que les opérateurs couvrent leurs coûts spécifiques d'itinérance au niveau de détail en incluant les coûts de commercialisation et les subventions de terminaux téléphoniques tout en leur laissant un montant suffisant pour permettre un taux de rentabilité raisonnable. Un eurotarif Ö transitoire Õ constitue un moyen approprié pour assurer à la fois une protection au consommateur et de la flexibilité à l'opérateur. En parallèle avec le niveau de gros, les niveaux maximum de l'eurotarif devraient décroître chaque année.

ê 717/2007 recital 24 (adapted)

ð new

(33) ð Pendant la période transitoire des plafonds de sauvegarde, ï iIl convient d'informer pleinement les nouveaux abonnés en itinérance de la gamme des tarifs qui existent pour l'itinérance au sein de la Communauté Ö l'Union Õ , y compris l'eurotarif Ö transitoire Õ . Les abonnés en itinérance existants devraient avoir la possibilité de choisir en faveur d'un nouveau tarif respectant l'eurotarif Ö transitoire Õ ou de tout autre tarif d'itinérance pendant un certain délai. Pour les abonnés itinérants existants qui n'ont pas fait un choix pendant le délai en question, il convient de faire une distinction entre ceux qui avaient déjà opté pour un tarif d'itinérance spécifique ou un forfait avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et ceux qui ne l'avaient pas fait. Ces derniers devraient se voir appliquer automatiquement un tarif conforme au présent règlement. Il convient que les abonnés en itinérance qui bénéficient déjà de tarifs d'itinérance spécifiques ou de forfaits qui correspondent à leurs exigences individuelles et qu'ils ont choisis sur cette base, conservent ces tarifs ou forfaits sélectionnés auparavant si, après avoir reçu un rappel de leurs conditions tarifaires en vigueur, ils ne font pas connaître leur choix dans le délai approprié. De tels tarifs ou forfaits en itinérance pourraient inclure par exemple des tarifs forfaitaires, des tarifs non publics, des tarifs comprenant des charges d'itinérance fixes supplémentaires, des tarifs avec des charges par minute inférieures à l'eurotarif maximum ou des tarifs comprenant des taxes d'établissement de communication.

ê 717/2007 recital 25

Les fournisseurs de services d'itinérance communautaire au détail devraient disposer d'un délai leur permettant d'ajuster volontairement leurs prix afin de se conformer aux limites établies par le présent règlement.

ê 717/2007 recital 26

De même, il convient que les fournisseurs de services d'itinérance en gros dans l'ensemble de la Communauté disposent d'une période d'adaptation pour respecter les limites établies dans le présent règlement.

ê 717/2007 recital 27 (adapted)

ð new

(34) Étant donné que le présent règlement prévoit que les directives qui constituent le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques sont d'application sans préjudice de toute mesure spécifique adoptée en vue de la régulation des tarifs d'itinérance communautaire Ö dans l'Union Õ pour les appels de téléphonie vocale mobile, et étant donné qu'en application du présent règlement, il peut être fait obligation aux fournisseurs de services d'itinérance communautaire Ö dans l'Union Õ de modifier leurs tarifs d'itinérance au détail afin de respecter les exigences du présent règlement, de tels changements ne devraient pas faire naître le droit, pour les abonnés itinérants, dans le cadre des législations nationales de transposition du cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques, de résilier leur contrat.

ê 717/2007 recital 28 (adapted)

ð new

(35) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux offres innovantes faites aux consommateurs, qui sont plus avantageuses que l'eurotarif maximum Ö transitoire Õ tel que défini par le présent règlement, mais bien plutôt encourager des offres innovantes à l'intention des abonnés itinérants, à des tarifs inférieurs ð , notamment en réaction à la pression concurrentielle supplémentaire induite par les dispositions structurelles du présent règlement ï . Le présent règlement n'exige pas que des frais d'itinérance soient réintroduits dans les cas où ils ont été complètement supprimés, ni que les frais d'itinérance existants soient augmentés pour atteindre les plafonds Ö de sauvegarde transitoires Õ établis dans le présent règlement.

ê 544/2009 recital 12 (adapted)

(36) Lorsque les plafonds tarifaires ne sont pas libellés en euros, les plafonds tarifaires initiaux et les valeurs révisées desdits plafonds devraient être déterminés dans la devise pertinente en appliquant les taux de change de référence publiés au Journal officiel de l’Union européenne aux Ö à la Õ dates spécifiées dans le présent règlement. En l’absence de publication à la date spécifiée, les taux de change de référence applicables devraient être ceux publiés dans la première édition du Journal officiel de l’Union européenne suivant ladite date et contenant de tels taux de change de référence.

ê 544/2009 recital 14 (adapted)

(37) Le fait que certains opérateurs de réseau mobile facturent la fourniture en gros d’appels en itinérance sur la base de tranches incompressibles d’une durée pouvant aller jusqu’à 60 secondes, et non à la seconde comme c’est normalement le cas pour d’autres redevances d’interconnexion en gros, fausse la concurrence entre ces opérateurs et ceux qui appliquent des méthodes différentes de facturation et nuit à l’application cohérente du plafond sur le prix de gros instauré par le Ö présent Õ règlement (CE) no 717/2007. En outre, cela représente un surcoût qui, en s’ajoutant au tarif de gros, a des conséquences négatives sur la tarification des services vocaux en itinérance au niveau du prix de détail. Les opérateurs de réseau mobile devraient donc être tenus de facturer à la seconde la fourniture en gros d’appels en itinérance réglementés.

ê 544/2009 recital 18 (adapted)

(38) D’après les estimations de l’ERG, Ö prédécesseur de l'ORECE, Õ le fait que les opérateurs de réseau mobile facturent les services d’itinérance au détail sur la base d’unités de plus d’une seconde a alourdi la facture eurotarif type de 24 % pour les appels passés et de 19 % pour les appels reçus. L’ERG a également indiqué que ces augmentations, dès lors qu’elles ne sont pas transparentes pour la plupart des consommateurs, représentent une forme de redevance cachée. C’est pourquoi l’ERG a recommandé des mesures urgentes pour remédier aux différentes méthodes de facturation au détail appliquées à l’eurotarif.

ê 544/2009 recital 19 (adapted)

(39) Même si le règlement (CE) no 717/2007, en fixant un eurotarif dans la Communauté Ö l'Union Õ , a instauré une approche commune pour faire en sorte que les abonnés itinérants ne payent pas leurs appels en itinérance réglementés à un prix excessif, la diversité des unités de facturation utilisées par les opérateurs de réseau mobile nuit sérieusement à son application cohérente. Il s’ensuit aussi que, malgré la dimension communautaire Ö européenne Õ et la nature transfrontalière des services d’itinérance intracommunautaire Ö dans l'Union Õ , la facturation des appels en itinérance réglementés fait l’objet d’approches divergentes qui faussent la concurrence dans le marché unique.

ê 544/2009 recital 20 (adapted)

(40) Il convient donc d’instaurer un ensemble commun de règles relatives aux unités eurotarif de facturation au détail afin de renforcer encore le marché unique et de garantir le même niveau de protection aux consommateurs de services d’itinérance communautaire dans toute la Communauté Ö l'Union Õ .

ê 544/2009 recital 21

(41) Les fournisseurs au détail d’appels en itinérance réglementés devraient donc être tenus de facturer à la seconde tous les appels soumis à un eurotarif à leurs abonnés, en ayant uniquement la possibilité d’appliquer une première tranche incompressible de facturation d’au plus 30 secondes pour les appels passés. Cela permettra aux opérateurs de couvrir des coûts d’établissement d’appel raisonnables et de se concurrencer librement en proposant des tranches incompressibles de facturation plus courtes. Cependant, aucune tranche incompressible de facturation ne se justifie dans le cas des appels eurotarif reçus dès lors que le coût sous-jacent de gros est facturé à la seconde et que les coûts spécifiques d’établissement d’appel sont déjà couverts par le tarif de terminaison d’appel mobile.

ê 544/2009 recital 22

(42) Les clients ne devraient pas avoir à payer pour la réception d’un message vocal via un réseau visité, dans la mesure où ils ne peuvent contrôler la durée de tels messages. Cette règle ne devrait pas porter atteinte aux autres redevances pour l’utilisation de la messagerie vocale, telles que les redevances liées à l’écoute de ces messages.

ê 544/2009 recital 24 (adapted)

(43) ÖDans le cas des services de SMS en itinérance, Õ Ccomme dans le cas des services vocaux en itinérance, le risque est grand que l’imposition d’obligations tarifaires sur le seul prix de gros ne se traduise pas automatiquement par une baisse sur le prix de détail payé par les consommateurs. Par ailleurs, toute mesure visant à faire baisser le tarif de détail sans influer sur le niveau des coûts de la fourniture en gros de ces services pourrait nuire à certains opérateurs, en particulier aux petits opérateurs, en augmentant le risque de compression des prix.

ê 544/2009 recital 25

(44) En outre, en raison de la structure particulière du marché de l’itinérance et de sa nature transfrontalière, le cadre réglementaire de 2002 n’a pas fourni aux autorités réglementaires nationales les outils appropriés pour régler efficacement les problèmes de concurrence sous-jacents au niveau élevé des prix de gros et de détail des services de SMS en itinérance réglementés. Cela ne garantit pas le fonctionnement harmonieux du marché intérieur et devrait être corrigé.

ê 544/2009 recital 27

ð new

(45) Il convient donc d’imposer, en ce qui concerne les services de SMS en itinérance réglementés, des obligations réglementaires au niveau du tarif de gros, afin d’établir un rapport plus logique entre le prix de gros et les coûts sous-jacents de fourniture, et au niveau du tarif de détail, ð pendant une période transitoire, ï afin de préserver les intérêts des abonnés itinérants ð jusqu'à ce que la solution structurelle soit opérationnelle ï .

ê 544/2009 recital 29 (adapted)

ð new

(46) ð D'ici à ce que la solution structurelle ait rendu le marché de l'itinérance suffisamment concurrentiel, ï lL’approche la plus efficace et équilibrée pour réglementer le tarif de gros des SMS en itinérance réglementés est de fixer, au niveau communautaire Ö de l'Union Õ , un plafond sur le prix de gros moyen d’un SMS envoyé à partir d’un réseau visité. Le prix de gros moyen devrait s’appliquer entre deux opérateurs de réseau mobile quelconques au sein de la Communauté Ö l'Union Õ au cours d’une période déterminée.

ê 544/2009 recital 30

(47) Le plafond sur le prix de gros des SMS en itinérance réglementés devrait inclure tous les coûts supportés par le fournisseur du service en gros, entre autres le coût du départ d’appel, le coût d’acheminement et le coût non recouvré de terminaison des SMS en itinérance sur le réseau visité. Il devrait donc être interdit aux fournisseurs en gros de SMS en itinérance réglementés d’instaurer des frais de terminaison distincts pour l’aboutissement des SMS en itinérance sur leur réseau, afin de garantir l’application cohérente des règles établies par le présent règlement.

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(48) Pour que les plafonds réglementés des services de gros de SMS en itinérance soient plus proches des niveaux correspondant aux coûts sous-jacents de fourniture et que la concurrence puisse se développer sur les marchés de détail, les plafonds applicables au prix de gros pour les SMS réglementés devraient être abaissés en conséquence.

ê 544/2009 recital 31 (adapted)

ð new

(49) ÖSelon le règlement (CE) n° 544/2009, en l'absence d'éléments structurels rendant le marché de l'itinérance concurrentiel, Õ Ll’approche la plus efficace et équilibrée pour réglementer le tarif de détail des SMS en itinérance communautaire est Ö dans l'Union était Õ d’exiger des opérateurs de réseau mobile qu’ils offrent à leurs abonnés itinérants un eurotarif SMS qui ne dépasse pas un certain plafond.

(50) ðD'ici à ce que les solutions structurelles soient opérationnelles, ï Ll’eurotarif SMS Ö transitoire Õ devrait être fixé Ö maintenu Õ à un niveau Ö de sauvegarde Õ qui garantisse une marge suffisante aux opérateurs, tout en reflétant aussi plus fidèlement les coûts de détail sous-jacents ð et en préservant les avantages actuels pour les consommateurs ï .

ê 544/2009 recital 32 (adapted)

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(51) Cette approche réglementaire devrait permettre de faire en sorte que le prix de détail des SMS en itinérance réglementés reflète, plus fidèlement qu’auparavant, les coûts sous-jacents inhérents à la fourniture du service. L’eurotarif SMS maximum Ö transitoire Õ qui peut être offert aux abonnés itinérants devrait donc refléter une marge raisonnable sur les coûts de fourniture d’un service de SMS en itinérance réglementés, tout en laissant aux opérateurs la liberté de se concurrencer en différenciant leurs offres et en adaptant leurs structures tarifaires aux conditions du marché et aux préférences des consommateurs. ð Ce plafond de sauvegarde devrait être fixé à un niveau n'entraînant pas de distorsion des avantages concurrentiels des solutions structurelles et pourra être supprimé une fois que la solution structurelle sera opérationnelle. ï Cette approche réglementaire ne devrait pas s'appliquer aux services SMS à valeur ajoutée

ê 544/2009 recital 33

(52) Les abonnés itinérants ne devraient pas être tenus de payer de supplément pour recevoir un SMS ou un message vocal en itinérance réglementé sur un réseau visité dès lors que le coût de terminaison correspondant est déjà compensé par le prix de détail perçu pour l’envoi du SMS ou du message vocal.

ê 544/2009 recital 34

(53) Un eurotarif SMS devrait automatiquement s’appliquer à tout abonné itinérant, ancien ou nouveau, qui n’a pas choisi ou ne choisit pas délibérément de tarif spécial pour les SMS en itinérance ou de formule de services d’itinérance comprenant des SMS en itinérance réglementés.

ê 544/2009 recital 36

(54) Un SMS est un message textuel du service de messages courts (Short Message Service) et il se distingue nettement des autres messages comme les MMS ou les courriers électroniques. Pour faire en sorte que le règlement ne soit pas privé d’effets et que ses objectifs soient pleinement atteints, il devrait être interdit de modifier les paramètres techniques d’un SMS en itinérance pour le différencier d’un SMS national.

ê 544/2009 recital 37 (adapted)

(55) En ce qui concerne le prix de gros moyen des services de données en itinérance demandé par les opérateurs de réseau visité aux fournisseurs d’origine des abonnés itinérants, les données recueillies par les autorités réglementaires nationales font apparaître, en dépit de tarifs toujours élevés, une tendance à la baisse.

ê 544/2009 recital 45 (adapted)

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(56) En outre, lLe niveau toujours élevé du tarif de gros des services de données en itinérance s’explique principalement par les prix de gros élevés que pratiquent les opérateurs de réseaux non préférés. Ce tarif se justifie par des contraintes d’orientation du trafic qui n’incitent pas les opérateurs à diminuer unilatéralement leurs prix de gros standard puisque le trafic sera reçu quel que soit le tarif appliqué. Il en résulte une variation extrême des prix de gros. Dans certains cas, le tarif de gros des services de données en itinérance appliqué aux réseaux non préférés est trente Ö six Õ fois supérieur à celui appliqué au réseau préféré. Ces prix de gros excessifs pour ce qui est des services de données en itinérance entraînent des distorsions notables de la concurrence entre les opérateurs de réseau mobile à l’intérieur de la Communauté Ö l'Union Õ , qui nuisent au fonctionnement harmonieux du marché intérieur. Ils limitent aussi la capacité des fournisseurs d’origine à prévoir leurs coûts de gros et, partant, à offrir au détail des formules tarifaires transparentes et compétitives à leurs abonnés. Vu les moyens limités dont disposent les autorités réglementaires nationales pour régler efficacement ces problèmes au niveau national, il convient d’appliquer un plafond sur le prix de gros des services de données en itinérance. Le plafond sur le prix de gros devrait être établi à un niveau préventif bien supérieur aux prix de gros les plus bas actuellement pratiqués sur le marché, de façon à favoriser la concurrence et à permettre l’essor de forces concurrentielles sur le marché, tout en assurant un meilleur fonctionnement du marché intérieur dans l’intérêt des consommateurs. En éliminant les tarifs de gros excessifs des services de données en itinérance qui persistent dans certains cas sur le marché, ce niveau préventif devrait éviter, tout au long de la période d’application du règlement (CE) no 717/2007, l’émergence de distorsions ou de restrictions de la concurrence entre opérateurs de réseau mobile. ðIl convient donc d’imposer, en ce qui concerne les services de données en itinérance réglementés, des obligations réglementaires au niveau du tarif de gros, afin d’établir un rapport plus logique entre le prix de gros et les coûts sous-jacents de fourniture, et au niveau du tarif de détail, afin de préserver les intérêts des abonnés itinérants. ï

ê 544/2009 recital 39 (adapted)

(57) Les fournisseurs d’origine Ö de services d'itinérance Õ ne devraient pas facturer à l’abonné itinérant des services de données en itinérance réglementés aussi longtemps que ce dernier n’a pas accepté la fourniture de tels services.

ê 544/2009 recital 3 (adapted)

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(58) En outre, la Commission a conclu que Lle champ d’application du Ö présent Õ règlement (CE) no 717/2007 devrait être étendu à la fourniture ð de détail ï des services de SMS et de données en itinérance à l’intérieur de la Communauté Ö l'Union Õ . Les caractéristiques particulières que présentent les marchés de l’itinérance internationale, qui ont justifié l’adoption du règlement (CE) no 717/2007 et l’imposition, aux opérateurs de réseau mobile, d’obligations relatives à la fourniture de services vocaux Ö et de SMS Õ en itinérance communautaire Ö dans l'Union Õ , sont également valables pour la fourniture ð de détail ï de services de SMS et de données en itinérance communautaire Ö dans l'Union Õ . À l’instar des services vocaux Ö et de SMS Õ en itinérance, les services de SMS et de données en itinérance ne sont pas achetés séparément au niveau national, mais constituent seulement l’un des éléments d’une formule plus large de vente au détail souscrite par les abonnés auprès de leur fournisseur d’origine, ce qui limite le jeu de la concurrence. De même, en raison de la nature transfrontalière des services en question, les autorités réglementaires nationales qui sont chargées de préserver et de promouvoir les intérêts des abonnés itinérants résidant sur leur territoire ne sont pas en mesure de contrôler les pratiques des opérateurs de réseau visité, situés dans d’autres États membres.

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(59) À l'instar des mesures réglementaires mises en place pour les services vocaux et de SMS d'ici à ce que la solution structurelle rende le marché suffisamment concurrentiel, l’approche la plus efficace et équilibrée pour réglementer, pendant une période transitoire, le tarif de détail des services de données en itinérance dans l'Union est d’exiger des opérateurs de réseau mobile qu’ils offrent à leurs abonnés itinérants un eurotarif pour les données qui ne dépasse pas un certain plafond. L’eurotarif données devrait être fixé à un niveau de sauvegarde qui garantisse une marge suffisante aux opérateurs, tout en reflétant plus fidèlement les coûts de détail sous-jacents et en assurant la protection des consommateurs d'ici à ce que la solution structurelle soit opérationnelle.

(60) L’eurotarif données transitoire qui peut être offert aux abonnés itinérants devrait donc tenir compte d'une marge raisonnable sur les coûts de fourniture d’un service de données en itinérance réglementé, tout en laissant aux opérateurs la liberté de se concurrencer en différenciant leurs offres et en adaptant leurs structures tarifaires aux conditions du marché et aux préférences des consommateurs. Ce plafond de sauvegarde devrait être fixé à des niveaux n'entraînant pas de distorsion des avantages concurrentiels des solutions structurelles et pourra être supprimé une fois que les solutions structurelles auront permis d'apporter des avantages réels aux consommateurs. À l'instar de l'approche prévalant pour les services vocaux et de SMS en itinérance, étant donné les réductions prévues dans les coûts sous-jacents de fourniture de détail de services de données en itinérance, le plafond des prix réglementés de l'eurotarif données transitoire devrait suivre une courbe descendante.

(61) Un eurotarif données transitoire devrait automatiquement s’appliquer à tout abonné itinérant, ancien ou nouveau, qui n’a pas choisi ou ne choisit pas délibérément de tarif spécial pour les données en itinérance ou de formule de services d’itinérance comprenant des services de données en itinérance réglementés.

(62) Pour que les consommateurs paient pour les services de données qu'ils consomment réellement et pour éviter le problème similaire observé dans les services vocaux après l'introduction du règlement (CE) n° 717/2007, à savoir les frais cachés imputés au consommateur en raison des mécanismes tarifaires appliqués par les opérateurs, l'eurotarif données transitoire devrait être facturé au kilooctet. Cette mesure est compatible avec le mécanisme tarifaire déjà applicable à la vente de gros.

ê 717/2007 recital 29 (adapted)

(63) Les fournisseurs nationaux peuvent offrir un tarif forfaitaire mensuel tout compris sans limite de facturation, qui convient à un usage raisonnable. Ce tarif forfaitaire pourrait couvrir Ö tous Õ les services communautaires d'itinérance Ö dans l'Union Õ vocale et/ou de communication de données (y compris le minimessage (Short Message Service (SMS)) et le Multimedia Messaging Service (MMS)) dans la Communauté.

ê 717/2007 recital 30 (adapted)

(64) Afin que tous les usagers de la téléphonie vocale mobile puissent bénéficier des dispositions du présent règlement, les exigences tarifaires Ö transitoires Õ au niveau des prix de détail devraient s'appliquer indépendamment du fait que les abonnés itinérants aient souscrit auprès de leur fournisseur d'origine, que le fournisseur national dispose de son propre réseau, qu'il soit un opérateur de réseau mobile virtuel ou un revendeur de services de téléphonie vocale mobile.

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(65) Pour que les obligations réglementaires sur les tarifs de gros et de détail des services de communication vocale, de SMS et de données en itinérance ne soient pas maintenues plus longtemps que nécessaire une fois que les solutions structurelles seront pleinement opérationnelles et que le marché de l'itinérance sera suffisamment concurrentiel, il convient d'établir des conditions de suspension des plafonds sur les prix de gros et de détail avant les échéances prévues. Ces conditions devraient se fonder sur une différence significative entre les plafonds et les prix réels. On considère qu'une différence significative sera atteinte lorsque les prix dans l'Union auront atteint en moyenne 75 % du plafond. Pour les plafonds de prix de gros, le critère des 75 % se fondera sur le trafic non équilibré entre opérateurs n'appartenant pas au même groupe. Pour limiter les distorsions entre États membres, le critère des 75 % relatif aux plafonds de prix de détail sera calculé en effectuant la péréquation, au niveau de l'Union, des moyennes nationales pour chaque service d'itinérance séparément (voix, SMS ou données).

ê 717/2007 recital 31 (adapted)

(66) Dans le cas où les fournisseurs communautaires Ö UE Õ de services de téléphonie mobile estiment que les avantages de l'interopérabilité et de la connectivité de bout en bout pour leurs clients sont mis en danger par la disparition, ou par le risque de disparition, de leurs arrangements d'itinérance avec des opérateurs de réseaux mobiles dans un autre État membre, ou ne sont pas en mesure de fournir à leurs clients un service déterminé dans un autre État membre à la suite de l'absence d'accord avec au moins un opérateur de réseau et fournisseur de gros, les autorités nationales de réglementation devraient avoir recours, le cas échéant, aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l'article 5 de la directive «accès», pour assurer un accès et une interconnexion adéquats afin de garantir la connectivité de bout en bout et l'interopérabilité des services, en tenant compte des objectifs de l'article 8 de la directive «cadre», en particulier la création d'un marché unique à part entière des services de communication électronique.

ê 717/2007 recital 32 (adapted)

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(67) Afin d'accroître la transparence des prix de détail pour effectuer et recevoir des appels en itinérance réglementés à l'intérieur de la Communauté Ö l'Union Õ et d'aider les abonnés itinérants à prendre des décisions quant à l'utilisation de leur téléphone portable à l'étranger, les fournisseurs de services de téléphonie mobile devraient permettre à leurs abonnés itinérants d'obtenir facilement des informations gratuites sur les tarifs d'itinérance qui leur sont applicables lorsqu'ils passent ou reçoivent des communications vocales dans un État membre visité. En outre, les fournisseurs devraient donner à leurs abonnés, à leur demande et gratuitement, des informations supplémentaires sur les tarifs par minute ou par unité de données (TVA comprise) appliqués à la réalisation et à la réception d'appels de téléphonie vocale, et également à l'envoi et à la réception de minimessages, de MMS et à d'autres services de communication de données dans l'État membre visité. ðÉtant donné que certains groupes de consommateurs peuvent être bien informés des tarifs d'itinérance, les opérateurs devraient offrir la possibilité de renoncer facilement à ce service de messagerie automatique. ï

ê 717/2007 recital 33

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(68) La transparence exige également que les fournisseurs donnent des informations sur les prix d'itinérance, particulièrement sur l'eurotarif et sur le tarif forfaitaire unique, s'ils en offrent un, lorsque des abonnements sont souscrits ainsi que chaque fois qu'il y a une modification des tarifs d'itinérance. Les fournisseurs d'origine devraient donner des informations sur les tarifs de l'itinérance par des moyens appropriés comme des factures, l'internet, des publicités télévisées ou des courriers électroniques interpersonnels. Les fournisseurs d'origine devraient assurer que tous leurs abonnés en itinérance connaissent la disponibilité de tarifs réglementés ð pour la période concernée ï et devraient envoyer une communication claire et non biaisée à ces usagers, décrivant les conditions de l'eurotarif et du droit de l'abandonner puis de le reprendre.

ê 544/2009 recital 40 (adapted)

(69) Toutefois Ö En outre Õ , il convient de prendre des mesures pour accroître la transparence des prix de détail des services de données en itinérance, notamment pour éviter le problème des factures exorbitantes, qui constitue une entrave au fonctionnement harmonieux du marché intérieur, et fournir aux abonnés itinérants les moyens nécessaires pour contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance. De même, il ne devrait pas y avoir d’obstacle à l’émergence d’applications ou de technologies susceptibles de se substituer ou de constituer une alternative aux services en itinérance, tels que les services WiFi, de voix sur réseau IP (VoIP) et de messagerie instantanée. Les consommateurs devraient recevoir les informations nécessaires pour leur permettre de faire un choix éclairé.

ê 544/2009 recital 41

(70) En particulier, les opérateurs de réseau mobile devraient fournir à leurs abonnés itinérants des informations personnalisées sur les tarifs qui leur sont applicables à chaque fois qu’ils utilisent pour la première fois un service de données en itinérance après être entrés dans un autre État membre. Ces informations devraient être fournies sur le téléphone portable, ou tout autre appareil mobile de l’abonné, de la façon la plus appropriée à leur bonne réception et compréhension.

ê 544/2009 recital 42

(71) Pour permettre aux abonnés de mieux comprendre les conséquences financières de l’utilisation des services de données en itinérance réglementés et de contrôler et maîtriser leurs dépenses, les fournisseurs d’origine devraient donner des exemples d’applications faisant appel à des données en itinérance, telles que le courrier électronique, les images et la navigation sur internet, en indiquant leur taille approximative exprimée en volume de données utilisées.

ê 544/2009 recital 43

(72) En outre, pour éviter les factures exorbitantes, les opérateurs de réseau mobile devraient définir un ou plusieurs plafonds financiers et/ou exprimés en volume pour les dépenses à acquitter pour les services de données en itinérance, exprimés dans la devise dans laquelle l’abonné itinérant est facturé, qu’ils devraient offrir gratuitement à tous leurs abonnés itinérants, une notification appropriée étant envoyée lorsque ce plafond va être atteint. Une fois le plafond atteint, les abonnés ne devraient plus recevoir ces services ni être facturés à ce titre, à moins qu’ils ne demandent expressément à continuer de disposer de ces services conformément aux modalités et conditions figurant dans la notification. Les abonnés itinérants devraient avoir la possibilité d’opter pour un de ces plafonds financiers ou exprimés en volume dans un délai raisonnable ou de choisir de ne pas en avoir. Sauf indication contraire de la part des abonnés, un plafond par défaut devrait leur être attribué.

ê 544/2009 recital 44

(73) Ces mesures de transparence devraient être considérées comme des garanties minimales pour les abonnés itinérants et ne devraient pas empêcher les opérateurs de réseau mobile d’offrir à leurs abonnés une série d’autres fonctions pour les aider à prévoir et à maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance. Par exemple, de nombreux opérateurs proposent de nouvelles formules d’itinérance à un tarif de détail forfaitaire, qui permettent d’utiliser les services de données en itinérance pour un prix et pendant une période déterminés jusqu’à une limite raisonnable. De même, certains opérateurs mettent au point des systèmes permettant à leurs abonnés itinérants d’être tenus au courant, en temps réel, du montant cumulé de leurs dépenses à acquitter pour les services de données en itinérance. Pour garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur, les règles harmonisées devraient tenir compte de ces évolutions sur les marchés nationaux.

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(74) Cependant, depuis l'entrée en vigueur des modifications introduites par le règlement (CE) n° 544/2009, on a observé une baisse de la probabilité que les abonnés prépayés reçoivent une facture exorbitante pour l'utilisation de services de données en itinérance, étant donné qu'ils choisissent préalablement le montant du crédit disponible. En outre, l'eurotarif données transitoire prévoyant des tarifs réglementés pour l'itinérance, ces abonnés bénéficieront également d'une protection supplémentaire contre les tarifs élevés pour ces services. En conséquence, les dispositions relatives au seuil d'interruption ne devraient pas s'appliquer aux abonnés prépayés.

ê 717/2007 recital 34 (adapted)

(75) Les autorités réglementaires nationales chargées d'effectuer les tâches relevant du cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques devraient avoir les pouvoirs nécessaires pour superviser et faire respecter les obligations du présent règlement sur leur territoire. Elles devraient également contrôler l'évolution des tarifs des services de communications vocales et de données applicables aux abonnés itinérants qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté Ö l'Union Õ , y compris le cas échéant, en ce qui concerne les coûts spécifiques inhérents aux appels en itinérance passés et reçus dans les régions ultrapériphériques de la Communauté Ö l'Union Õ et la nécessité de faire en sorte que ces coûts puissent être correctement récupérés sur le marché de gros et que les techniques d'orientation du trafic ne soient pas utilisés pour limiter le choix au détriment des abonnés. Elles devraient veiller à ce que les parties intéressées disposent d'informations actualisées sur l'application du présent règlement et publier les résultats de ce contrôle tous les six mois. Des informations devraient être données séparément sur les entreprises, les abonnés prépayés ou post-payés.

ê 717/2007 recital 35 (adapted)

(76) L'itinérance à l'intérieur d'un pays dans les régions ultrapériphériques de la Communauté Ö l'Union Õ dans lesquelles les licences de téléphonie mobile sont distinctes de celles délivrées pour le reste du territoire national, pourrait bénéficier de réductions tarifaires équivalentes à celles pratiquées sur le marché de l'itinérance communautaire Ö dans l'Union Õ . La mise en œuvre du présent règlement ne devrait pas donner lieu à un traitement tarifaire moins favorable pour les abonnés utilisant des services d'itinérance internes aux pays par rapport à des abonnés utilisant des services d'itinérance communautaire Ö dans l'Union Õ . À cet effet, les autorités nationales peuvent prendre des mesures supplémentaires compatibles avec la législation communautaire Ö de l'Union Õ .

ê 717/2007 recital 36

Étant donné qu'en plus de la téléphonie vocale, de nouveaux services de communication de données mobiles gagnent sans cesse davantage de terrain, le présent règlement devrait permettre de surveiller les développements du marché de ces services également. La Commission devrait par conséquent surveiller également le marché de l'itinérance des services de communication de données, y compris le minimessage et le MMS.

ê 717/2007 recital 37 (adapted)

(77) Les États membres devraient prévoir un régime de sanctions applicables en cas de violation du présent règlement.

ê 717/2007 recital 38 (adapted)

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(78) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir instaurer une approche commune pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile qui voyagent à l'intérieur de la Communauté Ö l'Union Õ ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance communautaire lorsqu'ils passent ou reçoivent des communications vocales Ö dans l'Union Õ , et atteindre ainsi un degré élevé de protection des consommateurs tout en préservant Ö en renforçant Õ la concurrence entre opérateurs de réseau mobile, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres de manière sûre et harmonisée et en temps voulu, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire Ö de l'Union Õ , la Communauté Ö celle-ci Õ peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité Ö sur l'Union européenne Õ . Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

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(79) Les obligations réglementaires sur les tarifs de gros des services de communication vocale, de SMS et de données en itinérance devraient être maintenus jusqu'à ce que les solutions structurelles soient opérationnelles et que les marchés de gros soient devenus suffisamment concurrentiels. En outre, on peut déduire des tendances actuelles du marché que les services de données deviendront progressivement le segment le plus important des services mobiles, la fourniture de gros de services de données en itinérance présentant le plus grand dynamisme, avec des prix relativement inférieurs aux tarifs réglementés actuels.

(80) Les plafonds de sauvegarde pour les prix de détail devraient être fixés à des niveaux suffisamment élevés pour ne pas entraîner de distorsion des avantages concurrentiels potentiels des solutions structurelles et pourront être supprimés totalement une fois que les solutions structurelles seront opérationnelles et auront permis le développement d'un véritable marché unique. En conséquence, les plafonds de sauvegarde pour les prix de détail devraient baisser progressivement et finir par disparaître.

ê 717/2007 recital 39 (adapted)

Cette approche commune devrait être établie pour une période limitée. Le présent règlement, à la lumière d'un examen effectué par la Commission, peut être prorogé ou amendé. La Commission devrait examiner l'efficacité du présent règlement et la contribution qu'il apporte à la mise en œuvre du cadre réglementaire ainsi qu'au fonctionnement harmonieux du marché intérieur, de même qu'elle devrait examiner l'impact du présent règlement sur les petits fournisseurs de téléphonie mobile dans la Communauté et sur leur position dans l'ensemble du marché communautaire de l'itinérance,

ê 544/2009 recital 49 (adapted)

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(81) La Commission devrait réexaminer l’efficacité du Ö présent Õ règlement (CE) no 717/2007 tel que modifié par le présent règlement, en tenant compte de ses objectifs et de la contribution qu’il apporte à la mise en œuvre du cadre réglementaire ainsi qu’au fonctionnement harmonieux du marché intérieur. Dans ce contexte, la Commission devrait considérer l’impact sur la position concurrentielle des fournisseurs de communications mobiles de différentes tailles et de différentes régions de la Communauté Ö l'Union Õ , les développements, l’évolution et la transparence dans les prix de gros et de détail, le rapport entre ceux-ci et les coûts réels, la mesure dans laquelle les hypothèses de l’analyse d’impact dont était assorti le présent règlement ont été confirmées et les coûts de mise en conformité des opérateurs ainsi que l’impact sur les investissements. La Commission devrait également, à la lumière des progrès technologiques, se pencher sur la disponibilité et sur la qualité de services qui peuvent remplacer l’itinérance (par exemple, la VoIP Ö l'accès via WiFi Õ ).

ê 544/2009 recital 50 (adapted)

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(82) Préalablement au réexamen mentionné ci-dessus, et pour assurer le suivi permanent des services d’itinérance dans la Communauté Ö l'Union Õ , la Commission devrait préparer ð tous les deux ans ï un rapport intérimaire à l’intention du Parlement européen et du Conseil en y incluant une synthèse générale des dernières évolutions dans les services d’itinérance ainsi qu’une évaluation intermédiaire des progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs du règlement (CE) no 717/2007 tel que modifié par le présent règlement, ainsi que des autres options possibles pour atteindre ces objectifs.

ê 717/2007

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

ê 544/2009 Art. 1.2(a) (adapted)

ð new

1. Le présent règlement instaure une approche commune pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de la Communauté Ö l'Union Õ ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance communautaire Ö dans l'Union européenne Õ, par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels, lorsqu’ils passent et reçoivent des appels, envoient et reçoivent des SMS et utilisent des services de communication de données par commutation de paquets, et contribuer ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur tout en garantissant un degré élevé de protection des consommateurs, en favorisant la concurrence et la transparence sur le marché et en offrant à la fois des incitations à l’innovation et un choix aux consommateurs.

ð Il définit des règles qui visent à garantir la vente séparée des services d'itinérance et des services nationaux de communications mobiles, et qui définissent les conditions de l'accès de gros aux réseaux publics de téléphonie mobile aux fins de la fourniture de services d'itinérance. ï Il définit Ö également Õ des règles Ö provisoires Õ concernant les redevances que les opérateurs de réseau mobile peuvent percevoir au titre de la fourniture de services d’itinérance communautaire Ö dans l'Union européenne Õ pour les appels vocaux et les SMS qui ont leur origine et leur destination à l’intérieur de la Communauté Ö l'Union Õ et pour les services de communication de données par commutation de paquets utilisés par les abonnés en itinérance sur un réseau de communications mobiles dans un autre État membre. Il s’applique aux redevances perçues entre opérateurs de réseau au niveau du tarif de gros comme, le cas échéant, à celles perçues par les fournisseurs d’origine au niveau du tarif de détail.

ê 717/2007 (adapted)

2. Le présent règlement établit également les règles visant à accroître la transparence des prix et à améliorer la fourniture des informations tarifaires aux utilisateurs des services d'itinérance communautaire Ö dans l'Union européenne Õ .

ê 717/2007

3. Le présent règlement constitue une mesure spécifique au sens de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive «cadre».

ê 544/2009 Art. 1.2(b)

ð new

4. Les plafonds tarifaires établis dans le présent règlement sont exprimés en euros. Lorsque les tarifs régis par les articles 3, 4, 4 bis et 4 ter et par l’article 6 bis, paragraphes 3 et 4, 6, 7, 8, 9, ð 11 et 12 ï sont libellés dans d’autres devises, les plafonds initiaux prévus conformément auxdits articles sont déterminés dans ces devises en appliquant, dans le cas des articles 3 et 4, les taux de change de référence en vigueur le 30 juin 2007 et, dans le cas des articles 4 bis et 4 ter et de l’article 6 bis, paragraphes 3 et 4, les taux de change de référence publiés le 6 mai 2009 ð 30 mai 2012 ï par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne.

Aux fins des réductions ultérieures de ces plafonds, prévues à l’article 36, paragraphe 2, à l’article 47, paragraphe 2, et à l’article 6 bis, paragraphe 4, ð à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12, paragraphe 2, ï les valeurs révisées sont déterminées en appliquant les taux de change de référence publiés un mois avant la date d’application des valeurs révisées. Les mêmes taux de change de référence sont appliqués pour la révision annuelle de la valeur des tarifs régis par les articles 4 bis et 4 ter et par l’article 6 bis, paragraphe 3, lorsque ces tarifs sont exprimés dans d’autres devises que l'euro.

ê 717/2007

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 de la directive «accès», à l'article 2 de la directive «cadre» et à l'article 2 de la directive «service universel» sont applicables.

2. Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

a)           «eurotarif», tout tarif ne dépassant pas le tarif maximum prévu à l'article 47, qu'un fournisseur d'origine peut imputer au titre de la fourniture d'appels en itinérance réglementés conformément à cet article;

ê 544/2009 Art. 1.3(a) (adapted)

ð new

b)           «fournisseur d'origine», une entreprise qui fournit à un abonné itinérant des services ð d’itinérance dans l’Union ï de communications mobiles sur réseau public terrestre, soit par le biais de son propre réseau, soit en tant qu’opérateur de réseau mobile virtuel ou de revendeur de services de communications mobiles;

c)           «réseau d'origine», un réseau public terrestre de communications mobiles situé dans un État membre et utilisé par un fournisseur d’origine pour fournir à un abonné itinérant des services de communications mobiles sur réseau public terrestre;

ê 544/2009 Art. 1.3(a) (adapted)

d)           «itinérance communautaire Ö dans l'Union Õ», l’utilisation d’un téléphone portable ou d’un autre appareil par un abonné itinérant pour passer ou recevoir des appels à l’intérieur de la Communauté Ö l'Union européenne Õ, envoyer ou recevoir des SMS ou utiliser des données par commutation de paquets lorsqu’il se trouve dans un État membre autre que celui où est situé son réseau d’origine, du fait de dispositions arrêtées entre l’opérateur du réseau d’origine et l’opérateur du réseau visité;

e)           «appel en itinérance réglementé», un appel de téléphonie vocale mobile passé par un abonné itinérant au départ d’un réseau visité et aboutissant à un réseau public de communications à l’intérieur de la Communauté Ö l'Union Õ, ou reçu par un abonné itinérant au départ d’un réseau public de communications à l’intérieur de la Communauté Ö l'Union Õ et aboutissant à un réseau visité;

f)            «abonné itinérant», un client d’un fournisseur de services de communications mobiles sur réseau public terrestre situé dans la Communauté Ö l'Union Õ, dont le contrat ou l’arrangement avec le fournisseur d’origine autorise l’utilisation d’un téléphone portable ou d’un autre appareil Ö portable Õ pour passer ou recevoir des appels, envoyer ou recevoir des SMS ou utiliser des données par commutation de paquets sur un réseau visité, du fait de dispositions arrêtées entre l’opérateur du réseau d’origine et l’opérateur du réseau visité;

ê 544/2009 Art. 1.3(a)

g)           «réseau visité», un réseau public terrestre de communications mobiles situé dans un État membre autre que celui du réseau d’origine et permettant à un abonné itinérant de passer ou de recevoir des appels, d’envoyer ou de recevoir des SMS ou d’utiliser des données par commutation de paquets, du fait de dispositions arrêtées avec l’opérateur du réseau d'origine;

ê 544/2009 Art. 1.3(b)

h)           «eurotarif SMS», tout tarif ne dépassant pas le tarif maximum prévu à l’article 4 ter9, qu’un fournisseur d’origine peut appliquer au titre de la fourniture de SMS en itinérance réglementés conformément à cet article;

i)            «SMS», un message textuel du service de messages courts (Short Message Service), principalement composé de caractères alphanumériques, pouvant être envoyé entre des numéros de réseau mobile et/ou fixe attribués conformément aux plans nationaux de numérotation;

ê 544/2009 Art. 1.3(b) (adapted)

j)            «SMS en itinérance réglementé», un SMS envoyé par un abonné itinérant au départ d’un réseau visité et aboutissant à un réseau public de communications à l’intérieur de la Communauté Ö l'Union Õ, ou reçu par un abonné itinérant au départ d’un réseau public de communications à l’intérieur de la Communauté Ö l'Union Õ et aboutissant à un réseau visité;

ê 544/2009 Art. 1.3(b)

k)           «service de données en itinérance réglementé», un service d’itinérance permettant à un abonné itinérant d’utiliser des données par commutation de paquets à l’aide de son téléphone portable ou d’un autre appareil mobile lorsque celui-ci est connecté à un réseau visité. Un service de données en itinérance réglementé ne recouvre pas la transmission ni la réception d’appels ou de SMS en itinérance réglementés, mais recouvre la transmission et la réception de MMS.;

ò new

l)            «eurotarif données», tout tarif ne dépassant pas le tarif maximum prévu à l’article 12, qu’un fournisseur d’origine peut appliquer au titre de la fourniture de services de données en itinérance réglementés conformément à cet article;

m)          «autre fournisseur de services d'itinérance», un fournisseur d’origine, autre que l'opérateur fournissant des services nationaux de communications mobiles, qui fournit à un abonné itinérant des services d'itinérance, soit par le biais de son propre réseau, soit en tant qu’opérateur de réseau mobile virtuel ou de revendeur de services de communications mobiles;

n)           «accès de gros aux services d'itinérance», la mise à disposition de ressources et/ou de services à une autre entreprise, à des conditions définies, aux fins de la fourniture de services d'itinérance à des clients de détail;

o)           «profil d'itinérance de l'Union européenne (UE)», un profil préconfiguré pour la fourniture de services d'itinérance séparés, fourni sur la même carte SIM en sus du profil pour la fourniture de services mobiles nationaux.

Article 3

Accès de gros aux services d'itinérance

1. Les opérateurs de réseaux mobiles satisfont toutes les demandes raisonnables d'accès de gros aux services d'itinérance, y compris celles provenant d'opérateurs de réseaux mobiles virtuels ou de revendeurs. Les règles sur les tarifs de gros des services d'itinérance réglementés prévues aux articles 6, 8 et 11 s'appliquent à l'accès de gros aux services d'itinérance.

2. L'accès de gros aux services d'itinérance couvre tous les éléments du réseau ainsi que les ressources associées et les services, logiciels et systèmes d'information correspondants, nécessaires pour la fourniture de services d'itinérance aux consommateurs.

3. Les demandes d'accès de gros aux services d'itinérance sont acceptées dans un délai de deux mois après réception de la demande par l'opérateur du réseau.

4. En vue d'harmoniser l'approche réglementaire de l'accès de gros pour la fourniture de services d'itinérance, l'ORECE, en étroite coopération avec la Commission, fixe des lignes directrices en matière de conditions d'accès de gros aux fins de la prestation de services d'itinérance.

Article 4

Vente séparée de services d'itinérance

1. Les fournisseurs d'origine permettent à leurs abonnés d'accéder aux services d'itinérance de tout autre fournisseur de services interconnecté pour la voix, les SMS et les données.

2. À partir du 1er juillet 2014, les fournisseurs d'origine informent tous leurs clients en itinérance de la possibilité de résilier leur abonnement existant aux services d'itinérance et d'opter pour les services d'itinérance d'un autre fournisseur de services d'itinérance. Les clients en itinérance disposent de deux mois pour faire connaître leur choix à leur fournisseur d'origine. Les clients en itinérance n'ayant pas fait connaître leur choix dans ce délai ont le droit d'opter à tout moment pour un autre fournisseur de services d'itinérance, conformément aux paragraphes 3 et 4.

3. Le choix d'un autre fournisseur de services d'itinérance par le client n'implique pour ce dernier aucun abonnement lié ni aucun autre élément de coût fixe ou récurrent imposé par le fournisseur d'origine et peut être combiné avec n'importe quel plan tarifaire de détail.

4. Le passage depuis ou vers un autre fournisseur de services d'itinérance est gratuit et n'implique aucune condition ni restriction quant aux éléments de l'abonnement autres que l'itinérance; il est effectué dans un délai de cinq jours ouvrables, sauf lorsque le client en itinérance a souscrit un forfait national comprenant des tarifs d'itinérance autres que l'eurotarif, l'eurotarif SMS ou l'eurotarif données, auquel cas le fournisseur d'origine peut imposer un délai spécifique plus long, mais qui ne peut être supérieur à trois mois, pour le passage de l'ancien au nouvel abonnement en ce qui concerne les services d'itinérance.

5. Lors de la conclusion ou du renouvellement d'un contrat de services de communication mobile, les fournisseurs d'origine présentent individuellement à tous les clients des informations complètes sur la possibilité de choisir un autre fournisseur de services d'itinérance et facilitent la conclusion de contrats avec d'autres fournisseurs de services d'itinérance. Les clients concluant un contrat pour des services d'itinérance avec le fournisseur d'origine confirment explicitement qu'ils ont été informés de cette possibilité. Les fournisseurs de services de communications mobiles n'empêchent pas les détaillants qui leur servent de point de vente de proposer des contrats de services d'itinérance séparés conclus avec d'autres fournisseurs de services d'itinérance.

6. Le fournisseur d’origine et l'opérateur de réseau visité ne modifient pas les caractéristiques techniques des services d'itinérance fournis par un autre fournisseur de services d'itinérance de façon à les rendre différentes, y compris en ce qui concerne les paramètres de qualité, des caractéristiques techniques des services d'itinérance fournis par l’opérateur qui offre des services nationaux de communications mobiles.

Article 5

Dispositif pour la vente séparée de services d'itinérance

Afin de favoriser le développement du marché unique, la mise en œuvre des solutions techniques du dispositif permettant la vente séparée des services d'itinérance sera simultanée dans toute l'Union.

Aux fins de la vente séparée des services d'itinérance, les opérateurs veillent à mettre en place, d'ici au 1er juillet 2014 au plus tard, les dispositifs permettant au consommateur d'utiliser des services mobiles nationaux et des services d'itinérance séparés proposés par un autre fournisseur de services d'itinérance, tout en gardant leur numéro mobile. Afin de permettre la vente séparée de services d'itinérance, les opérateurs peuvent, en particulier, autoriser le recours à un «profil d'itinérance UE» sur la même carte SIM et l'utilisation du même terminal que pour les services mobiles nationaux. La tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de ce dispositif est en rapport avec son coût et aucun frais direct n'est imposé aux consommateurs pour son utilisation.

L'ORECE, après consultation des parties intéressées et en coopération étroite avec la Commission, établit, dans un délai raisonnable et au plus tard trois mois après l'adoption du présent règlement, des lignes directrices relatives aux solutions techniques harmonisées pour le dispositif pour la vente séparée de services d'itinérance et aux procédures harmonisées de changement de fournisseur de services d'itinérance. La Commission peut prolonger ce délai sur demande motivée de l'ORECE.

Si nécessaire, la Commission pourra mandater un organisme de normalisation européen pour qu'il adapte les normes correspondantes aux fins de la mise en œuvre harmonisée du dispositif.

ê 717/2007 (adapted)

ð new

Article 36

Prix de gros pour passer des appels en itinérance réglementés

1. Le prix de gros moyen que l'opérateur d'un réseau visité peut percevoir de l'opérateur d'un réseau Ö du fournisseur Õ d'origine de l'abonné itinérant pour la fourniture d'un appel en itinérance réglementé au départ du réseau visité, comprenant notamment les coûts de départ d'appel, de transit et de terminaison, ne peut dépasser 0,30 ð 0,14 ï EUR la minute ð à partir du 1er juillet 2012 ï.

ê 544/2009 Art. 1.4(a) (adapted)

ð new

2. Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 s’applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, le terme de la période d’application du plafond sur le prix de gros moyen prévue au présent paragraphe, ou la date d’expiration du présent règlement. Le plafond sur le prix de gros moyen est abaissé à 0,28 EUR et 0,26 EUR respectivement le 30 août 2008 et le 1er juillet 2009, puis à 0,22 ð 0,10 ï EUR et 0,18 ð 0,06 ï EUR respectivement le 1er juillet 2010 ð 2013 ï et le 1er juillet 2011 ð 2014 ï. ð Sans préjudice de l'article 13, le plafond sur le prix de gros moyen reste de 0,06 EUR pour la durée du présent règlement. ï

ê 717/2007 (adapted)

3. Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes procurées par l'itinérance de gros par le nombre total des minutes d'itinérance de gros vendues pour la fourniture d'appels en itinérance de gros dans la Communauté Ö l'Union Õ par l'opérateur concerné durant la période considérée. L'opérateur du réseau visité est autorisé à différencier les prix en heures pleines et en heures creuses.

ê 544/2009 Art. 1.4(b) (adapted)

Toutefois, à partir du 1er juillet 2009, lLe prix de gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes d’itinérance de gros par le nombre total des minutes d’itinérance de gros effectivement utilisées pour la fourniture en gros d’appels en itinérance dans la Communauté Ö l'Union Õ par l’opérateur concerné durant la période considérée, exprimé en un montant par seconde et ajusté afin de tenir compte de la possibilité pour l’opérateur du réseau visité d’appliquer une première tranche incompressible de facturation ne dépassant pas 30 secondes.

ê 717/2007

Article 47

Prix de détail pour les appels en itinérance réglementés

1. Les fournisseurs d'origine mettent à disposition et offrent à tous leurs abonnés itinérants, de façon claire et transparente, l'eurotarif visé au paragraphe 2. Cet eurotarif ne comporte aucun abonnement lié ou aucun autre élément de coût fixe ou récurrent et peut être combiné avec n'importe quel tarif de détail.

En faisant cette offre, les fournisseurs d'origine rappellent à tous leurs abonnés itinérants qui, avant le 30 juin 2007, avaient choisi un tarif ou forfait spécifique d'itinérance, les conditions applicables à ce tarif ou à ce forfait.

ê 544/2009 Art. 1.5(a)

ð new

2. Le prix de détail (hors TVA) de l’eurotarif qu’un fournisseur d’origine peut demander à ses abonnés itinérants pour la fourniture d’un appel en itinérance réglementé peut varier selon l’appel en itinérance mais ne peut pas dépasser 0,49 ð 0,32 ï EUR à la minute pour tout appel passé ou 0,24 ð 0,11 ï EUR à la minute pour tout appel reçu ð à partir du 1er juillet 2012 ï. Le plafond de prix est abaissé à 0,46 ð 0,28 ï EUR et 0,43 ð 0,24 ï EUR pour les appels passés, ð respectivement le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014, ï et à 0,22 EUR et 0,19 ð 0,10 ï EUR pour les appels reçus, respectivement le 30 août 2008 et le 1er juillet 2009. Le plafond de prix est ensuite abaissé à 0,39 EUR et 0,35 EUR pour les appels passés, et à 0,15 EUR et 0,11 EUR pour les appels reçus, respectivement le 1er juillet 2010 et le 1er juillet 2011 ð 2013 ï. ð Sans préjudice des articles 13 et 19, ces plafonds sur les prix de détail pour l'eurotarif réglementé s'appliquent jusqu'au 30 juin 2016. ï

ê 544/2009 Art. 1.5(a) (adapted)

À partir du 1er juillet 2010, lLes fournisseurs d’origine ne perçoivent aucune redevance de leurs abonnés itinérants pour la réception d’un message vocal en itinérance, et ce sans préjudice des autres redevances applicables telles que celles liées à l’écoute d’un tel message.

À partir du 1er juillet 2009, tTout fournisseur d’origine facture à la seconde, à ses abonnés itinérants, la fourniture de tout appel en itinérance réglementé, passé ou reçu, soumis à un eurotarif.

ê 544/2009 Art. 1.5(a)

Par dérogation au troisième alinéa, le fournisseur d’origine peut appliquer une première tranche incompressible de facturation ne dépassant pas 30 secondes aux appels passés qui sont soumis à un eurotarif.

ê 717/2007

3. Tous les abonnés itinérants se voient offrir un tarif tel qu'établi au paragraphe 2.

ê 717/2007 (adapted)

3. Tous les abonnés itinérants existants ont la possibilité, au plus tard le 30 juillet 2007 d'opter délibérément pour l'eurotarif ou pour tout autre tarif d'itinérance, et peuvent notifier leur choix à leur fournisseur d'origine dans un délai de deux mois. Le tarif demandé est activé au plus tard un mois après réception par le fournisseur d'origine de la demande de l'abonné.

ê 717/2007

ð new

ð Les fournisseurs d'origine appliquent automatiquement un eurotarif à tous les ï Les abonnés itinérants existants qui, dans ce délai de deux mois, n'ont pas effectué leur choix, se voient automatiquement accorder un eurotarif tel qu'établi au paragraphe 2.

ê 717/2007 (adapted)

ð new

Toutefois, Ö sauf à ceux Õ les abonnés itinérants qui, avant le 30 juin 2007, avaient ð ont ï déjà délibérément opté pour un tarif ou forfait spécifique d'itinérance Ö les faisant bénéficier d'un tarif pour les appels en itinérance réglementés différent de celui Õ autre que le tarif d'itinérance qui leur aurait été accordé en l'absence de ce choix, et qui n'expriment par leur choix conformément aux dispositions du présent paragraphe, demeurent assujettis au tarif ou au forfait qu'ils avaient précédemment choisi.

ò new

4. Les fournisseurs d’origine appliquent un eurotarif à tous les nouveaux abonnés itinérants qui ne choisissent pas délibérément un tarif d’itinérance différent ou un forfait de services d’itinérance comportant un tarif différent pour les appels en itinérance réglementés.

ê 544/2009 Art. 1.5(b)

54. Tout abonné itinérant peut demander, à tout moment après le terme de la procédure visée au paragraphe 3, à bénéficier d’un eurotarif ou à y renoncer. Tout changement de ce type doit être effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date de réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à d’autres éléments de l'abonnement, étant entendu que, si un abonné itinérant ayant souscrit une formule spéciale qui comprend plusieurs services d’itinérance (à savoir appels vocaux, SMS et/ou données) souhaite bénéficier d’un eurotarif, le fournisseur d’origine peut exiger de l’abonné qu’il renonce aux avantages des autres éléments de la formule. Le fournisseur d’origine peut repousser le changement jusqu’au terme d’une période minimale d’application effective du précédent tarif d’itinérance, période qui est spécifiée et ne peut dépasser trois mois.

ê 544/2009 Art. 1.6 (adapted)

ð new

Article 4 bis8

Prix de gros des SMS en itinérance réglementés

1. À partir du 1er juillet 2009 ð 2012 ï, le prix de gros moyen que l’opérateur d’un réseau visité peut demander à l’opérateur du réseau d’origine Ö au fournisseur d'origine Õ d’un abonné itinérant pour la fourniture d’un SMS en itinérance réglementé au départ du réseau visité ne peut pas dépasser 0,04 ð 0,03 ï EUR par SMS. ð Le plafond sur le prix de gros moyen pour la fourniture d’un SMS en itinérance réglementé est abaissé à 0,02 EUR le 1er juillet 2014. Sans préjudice de l'article 13, le plafond sur le prix de gros réglementé pour la fourniture d’un SMS en itinérance réglementé reste de 0,02 EUR pour la durée du présent règlement. ï

ê 544/2009 Art. 1.6

2. Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 s’applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, la date d’expiration du présent règlement.

ê 544/2009 Art. 1.6 (adapted)

3. Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes de gros perçues par l’opérateur du réseau visité, de chaque opérateur de réseau d’origine, pour le départ et la transmission de SMS en itinérance réglementés à l’intérieur de la Communauté Ö l'Union Õ durant la période considérée, par le nombre total de SMS de ce type émis et transmis pour le compte de l’opérateur de réseau d’origine concerné au cours de cette période.

ê 544/2009 Art. 1.6

ð new

4. L’opérateur d’un réseau visité ne demande à l’opérateur du réseau d’origine d’un abonné itinérant aucune redevance de terminaison autre que le prix visé au paragraphe 1 pour l’aboutissement d’un SMS en itinérance réglementé envoyé à un abonné en itinérance sur son réseau visité.

Article 4 ter9

Prix de détail des SMS en itinérance réglementés

1. Les fournisseurs d’origine mettent à la disposition de tous leurs abonnés itinérants, de façon claire et transparente, un eurotarif SMS comme prévu au paragraphe 2. L’eurotarif SMS n’implique aucun abonnement lié ni aucun autre élément de coût fixe ou récurrent et peut être combiné avec tout tarif de détail, sous réserve des autres dispositions du présent article.

2. À partir du 1er juillet 2009 ð 2012 ï , le prix de détail (hors TVA) de l’eurotarif SMS qu’un fournisseur d’origine peut demander à un abonné itinérant pour un SMS en itinérance réglementé envoyé par cet abonné peut varier selon le SMS en itinérance mais ne peut pas dépasser 0,11 ð 0,10 ï EUR. ð Sans préjudice des articles 13 et 19, ce plafond sur le prix de détail pour l'eurotarif SMS réglementé reste de 0,10 EUR jusqu'au 30 juin 2016. ï

3. Les fournisseurs d’origine ne demandent à leurs abonnés itinérants aucune redevance pour la réception d’un SMS en itinérance réglementé.

ê 544/2009 Art. 1.6 (adapted)

4. À partir du 1er juillet 2009, lLes fournisseurs d’origine appliquent automatiquement un eurotarif SMS à tous les abonnés itinérants existants, sauf à ceux qui ont déjà choisi délibérément un tarif ou une formule d’itinérance spécifique les faisant bénéficier d’un tarif pour les SMS en itinérance réglementés différent de celui qui leur aurait été accordé en l’absence de ce choix.

5. À partir du 1er juillet 2009, lLes fournisseurs d’origine appliquent un eurotarif SMS à tous les nouveaux abonnés itinérants qui ne choisissent pas délibérément un tarif différent pour les SMS en itinérance ou une formule de services d’itinérance comportant un tarif différent pour les SMS en itinérance réglementés.

ê 544/2009 Art. 1.6

6. Tout abonné itinérant peut demander, à tout moment, à bénéficier d’un eurotarif SMS ou à y renoncer. Tout changement de ce type doit être effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date de réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à des éléments de l’abonnement autres que l’itinérance. Le fournisseur d’origine peut repousser le changement jusqu’au terme d’une période minimale d’application effective du précédent tarif d’itinérance, période qui est spécifiée et ne peut dépasser trois mois. Un eurotarif SMS peut toujours être combiné avec un eurotarif.

7. Le 30 juin 2009 au plus tard, les fournisseurs d’origine informent tous leurs abonnés itinérants, à titre individuel, de l’eurotarif SMS, du fait que ce dernier s’appliquera, à partir du 1er juillet 2009 au plus tard, à tous les abonnés itinérants qui n’ont pas choisi délibérément de tarif ou de formule spécialement applicable aux SMS réglementés, et de leur droit à en bénéficier ou à y renoncer conformément au paragraphe 6.

Article 4 quater10

Caractéristiques techniques des SMS en itinérance réglementés

Aucun fournisseur d’origine ni aucun opérateur de réseau visité ne peut modifier les caractéristiques techniques des SMS en itinérance réglementés de façon à les rendre différentes des caractéristiques techniques des SMS fournis sur son marché national.

ò new

Article 11

Prix de gros des services de données en itinérance réglementés

1. À partir du 1er juillet 2012, le prix de gros moyen que l’opérateur d’un réseau visité peut demander au fournisseur d’origine d’un abonné pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés sur ce réseau visité ne peut pas dépasser un plafond préventif de 0,30 EUR par mégaoctet de données transmises, de 0,20 EUR à partir du 1er juillet 2013 et de 0,10 EUR à partir du 1er juillet 2014. Sans préjudice de l'article 13, le plafond sur le prix de gros moyen pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés reste de 0,10 EUR par mégaoctet de données transmises pour la durée du présent règlement.

2. Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 s’applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, la date d’expiration du présent règlement.

3. Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes de gros perçues par l’opérateur du réseau visité, de chaque fournisseur de services d'itinérance pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés durant la période considérée, par le nombre total de mégaoctets de données réellement consommés par la fourniture de ces services au cours de cette période, mesurés par pas d’un kilo-octet.

Article12

Prix de détail des services de données en itinérance réglementés

1. Les fournisseurs de services d'itinérance mettent à la disposition de tous leurs abonnés itinérants, de façon claire et transparente, un eurotarif données comme prévu au paragraphe 2. Cet eurotarif données ne comporte aucun abonnement lié ou aucun autre élément de coût fixe ou récurrent et peut être combiné avec n'importe quel tarif de détail.

En faisant cette offre, les fournisseurs d'origine rappellent à tous leurs abonnés itinérants qui, avant le 30 juin 2012, avaient choisi un tarif ou forfait spécifique d'itinérance, les conditions applicables à ce tarif ou à ce forfait.

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de détail (hors TVA) d’un eurotarif données qu’un fournisseur d’origine peut demander à un abonné itinérant pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés ne peut pas dépasser 0,90 EUR par mégaoctet. Le plafond de prix pour les données utilisées est abaissé à 0,70 EUR et à 0,50 EUR par mégaoctet utilisé le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014, respectivement. Sans préjudice des articles 13 et 19, ce plafond sur le prix de détail réglementé reste de 0,50 EUR par mégaoctet utilisé jusqu'au 30 juin 2016.

Tout fournisseur de services d'itinérance facture au kilo-octet, à ses abonnés itinérants, la fourniture de tout service de données en itinérance réglementé soumis à un eurotarif.

3. À partir du 1er juillet 2012, les fournisseurs d’origine appliquent automatiquement un eurotarif données à tous les abonnés itinérants existants, sauf à ceux qui ont déjà opté pour un tarif ou un forfait spécifique d’itinérance les faisant bénéficier d’un tarif pour les services de données en itinérance réglementés différent de celui qui leur aurait été accordé en l’absence de ce choix.

4. À partir du 1er juillet 2012, les fournisseurs d’origine appliquent un eurotarif données à tous les nouveaux abonnés itinérants qui ne choisissent pas délibérément un tarif ou un forfait différent, pour les services de données en itinérance comportant un tarif différent pour les services de données en itinérance réglementés.

5. Tout abonné itinérant peut demander, à tout moment, à bénéficier d’un eurotarif données ou à y renoncer, conformément à ses conditions contractuelles. Tout changement de ce type doit être effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date de réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à des éléments de l’abonnement autres que l’itinérance. Le fournisseur d’origine peut repousser le changement jusqu’au terme d’une période minimale d’application effective du précédent tarif d’itinérance, période qui est spécifiée et ne peut dépasser trois mois. Un eurotarif données peut toujours être combiné avec un eurotarif SMS et un eurotarif.

6. Le 30 juin 2012 au plus tard, les fournisseurs d’origine informent tous leurs abonnés itinérants, à titre individuel, de l’eurotarif données, du fait que ce dernier s’appliquera, à partir du 1er juillet 2012 au plus tard, à tous les abonnés itinérants qui n’ont pas choisi délibérément de tarif ou de forfait spécialement applicable aux services de données réglementés, et de leur droit à en bénéficier ou à y renoncer conformément au paragraphe 5.

Article 13

Conditions de suspension anticipée des plafonds sur les prix de gros et de détail

1. Afin d'évaluer l'évolution de la concurrence sur les marchés de l'itinérance, l'ORECE recueille régulièrement des données sur l'évolution des prix de détail et de gros des services d'itinérance pour les communications vocales, les SMS et les données. Ces données sont notifiées au moins deux fois par an à la Commission, qui les publie.

2. Si, après le 30 juin 2018, le prix de gros moyen de l'un des services d'itinérance (communications vocales, SMS ou données) pour le trafic non équilibré entre opérateurs n'appartenant pas au même groupe descend à 75 % ou moins du plafond sur les prix de gros visé à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 1 et à l'article 11, paragraphe 1, le plafond de prix de gros cesse de s'appliquer pour le service d'itinérance concerné. La Commission vérifie régulièrement, sur la base des données de marché recueillies par l'ORECE, si cette condition est remplie et, dans l'affirmative, publie sans délai au Journal officiel de l'Union européenne, série C, les données montrant que le plafond sur les prix de gros cesse de s'appliquer pour le service concerné.

3. Si, après la mise en œuvre de la vente séparée des services d'itinérance visée à l'article 5, et avant le 1er juillet 2016, le prix de détail moyen au niveau de l'Union descend à 75 % ou moins du plafond sur les prix de détail visé à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 2 et à l'article 12, paragraphe 2, le plafond de prix de détail cesse de s'appliquer pour le service d'itinérance concerné. La Commission vérifie régulièrement, sur la base des données de marché recueillies par l'ORECE, si cette condition est remplie et, dans l'affirmative, publie sans délai au Journal officiel de l'Union européenne, série C, les données montrant que le plafond sur les prix de détail cesse de s'appliquer pour le service concerné.

4. Le plafond sur les prix correspondant cesse de s'appliquer le premier jour du mois suivant la publication des données montrant que les conditions respectives du paragraphe 2 ou 3 sont satisfaites.

ê 544/2009 Art. 1.8

ð new

Article 614

Transparence des prix de détail des appels vocaux et SMS en itinérance réglementés

1. Afin de prévenir un abonné itinérant qu’il sera soumis à des frais d’itinérance pour tout appel passé ou reçu ou tout SMS envoyé, chaque fournisseur d’origine fournit automatiquement, gratuitement et dans les meilleurs délais, via un service de messagerie, à l’abonné, lorsque ce dernier pénètre dans un État membre autre que celui de son réseau d’origine et à moins que l’abonné n’ait notifié à son fournisseur d’origine qu’il ne souhaitait pas disposer de ce service, des informations personnalisées de base sur les tarifs d’itinérance (TVA comprise) appliqués lorsque cet abonné passe ou reçoit des appels ou envoie des SMS dans l’État membre visité.

Ces informations tarifaires personnalisées de base comprennent le prix maximum qui peut être demandé à l’abonné, selon sa formule tarifaire, pour:

a)           passer des appels dans le pays visité et vers l’État membre de son réseau d’origine, ainsi que pour recevoir des appels; et

b)           envoyer des SMS en itinérance réglementés pendant le séjour dans l’État membre visité.

Elles comprennent également le numéro gratuit, visé au paragraphe 2, permettant d’obtenir des informations plus détaillées et des informations sur la possibilité d’accéder aux services d’urgence en composant gratuitement le 112, numéro d’urgence européen.

ð À l'occasion de chaque message, le client dispose de la possibilité de notifier à son fournisseur d'origine, sans frais et de manière simple, qu'il n'a pas besoin du service de messagerie automatique. ï Un abonné qui a notifié à son fournisseur d’origine qu’il ne souhaitait pas disposer du service de messagerie automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur d’origine de rétablir ce service.

Les fournisseurs d’origine fournissent ces informations tarifaires personnalisées de base automatiquement et gratuitement, par appel vocal, aux abonnés aveugles ou malvoyants, si ces derniers en font la demande.

ê 544/2009 Art. 1.8 (adapted)

ð new

2. Outre les dispositions du paragraphe 1, l’abonné a le droit de demander et de recevoir gratuitement, où qu’il se trouve dans la Communauté Ö l'Union Õ, par appel vocal mobile ou SMS, des informations tarifaires personnalisées plus détaillées sur les tarifs d’itinérance applicables dans le réseau visité aux appels vocaux, aux SMS, aux MMS et à tout autre service de communication de données, ainsi que des informations sur les mesures de transparence applicables en vertu du présent règlement. Cette demande est adressée à un numéro gratuit désigné à cette fin par le fournisseur d’origine. ð Les obligations visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux appareils de type «machine à machine» (M2M) recourant aux communications mobiles. ï

3. Les fournisseurs d’origine donnent à tous les utilisateurs des informations complètes sur les frais d’itinérance applicables, en particulier sur l’eurotarif, et l’eurotarif SMS ð et l'eurotarif données ï, lorsque l’abonnement est souscrit. Ils fournissent aussi à leurs abonnés itinérants, sans délai, une mise à jour des tarifs d’itinérance applicables chaque fois qu’un changement y est apporté.

Les fournisseurs d’origine prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous leurs abonnés itinérants soient informés de l’existence de l’eurotarif, et de l’eurotarif SMS ð et de l'eurotarif données ï. En particulier, ils communiquent à tous les abonnés itinérants, de façon claire et transparente, les conditions relatives à l’eurotarif le 30 juillet 2007 au plus tard, et les conditions relatives à l’eurotarif SMS, le 30 juin 2009 au plus tard ð et, le 30 juin 2012 au plus tard, celles relatives à l'eurotarif données tel que défini à l'article 12 ï. Par la suite, ils adressent des rappels, à intervalles de temps raisonnables, à tous les abonnés qui ont opté pour un autre tarif.

ê 544/2009 Art. 1.9 (adapted)

Article 6 bis15

Transparence et mécanismes préventifs en matière de services de données en itinérance réglementés Ö de détail Õ

ê 544/2009 Art. 1.9

ð new

1. Les fournisseurs d’origine veillent à ce que, tant avant qu’après la conclusion d’un contrat, leurs abonnés itinérants soient tenus correctement informés du tarif applicable à l’utilisation des services de données en itinérance réglementés de façon à leur permettre de mieux comprendre les conséquences financières de cette utilisation ainsi que de contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance réglementés conformément aux paragraphes 2 et 3. ð Les mécanismes préventifs visés au paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux clients prépayés. ï

Le cas échéant, les fournisseurs d’origine informent leurs abonnés, avant la conclusion d’un contrat puis à intervalles réguliers, des risques de connexion et de téléchargement de données en itinérance automatiques et incontrôlés. En outre, ils expliquent à leurs abonnés, de manière claire et aisément compréhensible, comment interrompre de telles connexions automatiques à des services de données en itinérance, afin d’éviter une consommation non maîtrisée de services de données en itinérance.

ê 544/2009 Art. 1.9 (adapted)

2. À partir du 1er juillet 2009 au plus tard, uUn message automatique du fournisseur d’origine informe l’abonné itinérant qu’il utilise un service en itinérance et lui donne des informations personnalisées de base sur le tarif applicable à la fourniture de services de données en itinérance réglementés dans l’État membre concerné, sauf si l’abonné a notifié à son fournisseur d’origine qu’il ne souhaitait pas disposer de cette information.

ê 544/2009 Art. 1.9

Ces informations tarifaires personnalisées de base sont fournies sur le téléphone portable ou tout autre appareil de l’abonné itinérant, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son ordinateur, chaque fois que l’abonné itinérant pénètre dans un État membre autre que celui de son réseau d’origine et utilise un service de données en itinérance réglementé pour la première fois après son entrée dans cet État membre. Les informations sont fournies gratuitement par un moyen approprié pour faciliter leur réception et leur bonne compréhension, dès que l’abonné itinérant utilise un service de données en itinérance réglementé.

Un abonné qui a notifié à son fournisseur d’origine qu’il ne souhaitait pas disposer de l’information tarifaire automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur d’origine de rétablir ce service.

ê 544/2009 Art. 1.9 (adapted)

3. Au plus tard le 1er mars 2010, cChaque fournisseur d’origine offre à tous ses abonnés itinérants la possibilité d’opter délibérément et gratuitement pour une fonction qui fournit des informations sur la consommation cumulée, exprimée en volume ou dans la devise dans laquelle la facture de l’abonné est établie, pour les services de données en itinérance réglementés et qui garantit que, sans le consentement explicite de l’abonné, les dépenses cumulées pour les services de données en itinérance réglementés pendant une période déterminée d’utilisation n’excèdent pas un plafond financier déterminé.

ê 544/2009 Art. 1.9

À cette fin, le fournisseur d’origine met à disposition un ou plusieurs plafonds financiers pour des périodes d’utilisation spécifiées, à condition que l’abonné soit informé à l’avance des volumes correspondants. L’un de ces plafonds (le plafond financier par défaut) est inférieur ou égal à 50 EUR de dépenses à acquitter par mois de facturation (hors TVA).

Le fournisseur d’origine peut aussi fixer des plafonds exprimés en volume, à condition que l’abonné soit informé à l’avance des volumes financiers correspondants. L’un de ces plafonds (le plafond en volume par défaut) correspond à un montant inférieur ou égal à 50 EUR de dépenses à acquitter par mois de facturation (hors TVA).

En outre, le fournisseur d’origine peut proposer à ses abonnés itinérants d’autres plafonds comportant différents plafonds financiers mensuels, plus élevés ou plus bas.

ê 544/2009 Art. 1.9 (adapted)

Au plus tard le 1er juillet 2010, lLes plafonds par défaut visés aux deuxième et troisième alinéas sont applicables à tous les abonnés qui n’ont pas opté pour un autre plafond.

ê 544/2009 Art. 1.9

Chaque fournisseur d’origine veille également à ce qu’une notification appropriée soit envoyée sur le téléphone portable ou tout autre appareil de l’abonné itinérant, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son ordinateur, lorsque la consommation des services d’itinérance a atteint 80 % du plafond convenu, financier ou exprimé en volume. Les abonnés ont le droit de demander à leur opérateur de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, à leur fournisseur d’origine de rétablir le service.

Lorsque ce plafond (financier ou exprimé en volume) est près d’être dépassé, une notification est envoyée sur le téléphone portable ou tout autre appareil de l’abonné itinérant. La notification indique la procédure à suivre si l’abonné souhaite continuer à bénéficier de ces services, ainsi que le coût de chaque unité supplémentaire consommée. Si l’abonné itinérant ne réagit pas suivant les instructions données dans la notification, le fournisseur d’origine cesse immédiatement de fournir et de facturer des services de données en itinérance réglementés à l’abonné itinérant aussi longtemps que ce dernier ne demande pas la poursuite ou le rétablissement de la fourniture de ces services.

ê 544/2009 Art. 1.9 (adapted)

À partir du 1er novembre 2010, cChaque fois qu’un abonné itinérant demande à opter pour une fonction «plafond financier ou exprimé en volume» ou à la supprimer, le changement doit être effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date de réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à d’autres éléments de l’abonnement.

4. À partir du 1er juillet 2009:

ê 544/2009 Art. 1.9

              a) le prix de gros moyen que l’opérateur d’un réseau visité peut demander à l’opérateur du réseau d’origine d’un abonné itinérant pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés sur ce réseau visité ne peut pas dépasser un plafond préventif de 1,00 EUR par mégaoctet de données transmises au 1er juillet 2009, de 0,80 EUR au 1er juillet 2010 et de 0,50 EUR au 1er juillet 2011. L’application de ce plafond préventif n’entraîne pas de distorsion ou de restriction de la concurrence sur le marché de gros des services de données en itinérance conformément à l’article 8, paragraphe 2, point b), de la directive «cadre»;

              b) ce prix de gros moyen s’applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, la date d’expiration du présent règlement;

              c) le prix de gros moyen visé au point a) est calculé en divisant le total des recettes de gros perçues par l’opérateur du réseau visité, de chaque opérateur de réseau d'origine, pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés durant la période considérée, par le nombre total de mégaoctets de données réellement consommés par la fourniture de ces services au cours de cette période, mesurés par pas d’un kilooctet.

ê 717/2007

Article 716

Supervision et application

1. Les autorités réglementaires nationales contrôlent et supervisent la conformité au présent règlement sur leur territoire.

ê 544/2009 Art. 1.10(a)

ð new

2. Les autorités réglementaires nationales mettent à la disposition du public des informations actualisées concernant l’application du présent règlement, et notamment de ses articles 36, 47, 4 bis, 4 ter 6 à 9, ð 11 ï et 6 bis ð 12 ï, de façon à permettre aux parties intéressées d’avoir aisément accès à ces informations.

ê 717/2007

3. Afin de préparer le réexamen prévu à l'article 11, les autorités réglementaires nationales contrôlent l'évolution des prix de détail et de gros pour la fourniture aux abonnés itinérants de services de communications vocales et de données, y compris les minimessages et les MMS, y compris dans les régions ultrapériphériques, visées à l'article 299, paragraphe 2, 349 du traité. Les autorités réglementaires nationales sont également conscientes du cas particulier que représente la situation d'itinérance involontaire dans des régions frontalières d'États membres voisins et contrôlent si des techniques d'orientation du trafic sont utilisées au détriment des consommateurs. Ils communiquent les résultats de ce contrôle à la Commission tous les six mois, y compris des informations séparées sur les sociétés clientes, les abonnés prépayés ou post-payés.

4. Les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d'exiger des entreprises soumises aux obligations du présent règlement qu'elles fournissent toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre et l'application de celui-ci. Ces entreprises fournissent rapidement lesdites informations, sur demande, en respectant les délais et le degré de précision exigés par l'autorité réglementaire nationale.

ê 544/2009 Art. 1.10(b)

5. Les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir de leur propre initiative afin d’assurer le respect du présent règlement. En particulier, elles font usage, si nécessaire, des pouvoirs conférés en vertu de l’article 5 de la directive «accès» pour assurer un accès et une interconnexion adéquats afin de garantir la connectivité de bout en bout et l’interopérabilité des services d’itinérance, par exemple lorsque les abonnés ne peuvent pas échanger de SMS en itinérance réglementés avec des abonnés d’un réseau terrestre mobile dans un autre État membre parce qu’il n’y a pas d’accord permettant l’acheminement de ces messages.

ê 717/2007

6. Si une autorité réglementaire nationale constate qu'une infraction aux obligations prévues dans le présent règlement a été commise, elle a le pouvoir d'exiger la cessation immédiate de ladite infraction.

Article 817

Résolution des litiges

1. Lorsqu'un litige survient, en rapport avec les obligations prévues dans le présent règlement, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre, les procédures de règlement des litiges visées aux articles 20 et 21 de la directive «cadre» s'appliquent.

2. En cas de litige non résolu impliquant un consommateur ou un utilisateur final et concernant une question relevant du champ d'application du présent règlement, les États membres veillent à ce que les procédures extrajudiciaires de règlement des litiges, visées à l'article 34 de la directive «service universel», soient utilisables.

ê 544/2009 Art. 1.11

ð new

Article 918

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 30 mars 2008 ou, dans le cas des exigences supplémentaires introduites à l’article 3, paragraphes 2 et 3, à l’article 4, paragraphes 2 et 4, et aux articles 4 bis, 4 ter, 4 quater, 6, 6 bis et 7 par le règlement (CE) no 544/2009[15], au plus tard le 30 mars 2010 ð 2012 ï , et notifient toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

ê 717/2007 (adapted)

Article 10

Modification de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»)

À l'article premier de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), le paragraphe suivant est ajouté:

«5. La présente directive et les directives particulières sont sans préjudice des mesures spécifiques adoptées aux fins de la réglementation de l’itinérance internationale sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté.».

ê 544/2009 Art. 1.12

ð new

Article 1119

Réexamen

1. La Commission réexamine le fonctionnement du présent règlement et, après une consultation publique, en rend compte au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2011 ð 2015 ï . La Commission évalue notamment si les objectifs du présent règlement ont été atteints. Ce faisant, la Commission examine notamment:

– l’évolution des prix de détail et de gros pour la fourniture aux abonnés itinérants de services de communications vocales, de SMS et de données et l’évolution correspondante des services de communications mobiles au niveau national dans les États membres, avec ventilation entre abonnés prépayés et post-payés, ainsi que l’évolution de la qualité et de la rapidité de ces services,

– la disponibilité et la qualité des services, y compris de ceux qui peuvent remplacer l’itinérance (communications vocales, SMS et données), en particulier à la lumière des progrès technologiques,

– la mesure dans laquelle les consommateurs ont bénéficié, par des baisses réelles du prix des services d’itinérance ou autrement, des baisses des coûts de fourniture de services d’itinérance et la gamme des tarifs et produits disponibles pour les consommateurs ayant des habitudes d’appels différentes,

– le degré de concurrence, tant sur le marché de gros que de détail, en particulier la situation concurrentielle des opérateurs de petite taille, indépendants ou ayant récemment commencé leurs activités, y compris les effets sur la concurrence des accords commerciaux et le degré d’interconnexion entre les opérateurs.,

ò new

-           la mesure dans laquelle les solutions structurelles prévues aux articles 3 et 4 ont permis de renforcer la concurrence sur le marché de l'itinérance.

ê 544/2009 Art. 1.12

La Commission évalue également des méthodes autres que la réglementation des prix qui pourraient être utilisées pour créer un marché intérieur concurrentiel de l’itinérance, en tenant compte d’une analyse indépendante effectuée par un organe des régulateurs européens des communications électroniques. Sur la base de cette évaluation, la Commission formule des recommandations appropriées.

ò new

2. S'il ressort du rapport que les mesures structurelles prévues par le présent règlement sont insuffisantes pour renforcer la concurrence sur le marché de l'itinérance au bénéfice des consommateurs européens, la Commission adresse des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil pour remédier à la situation. La Commission examine notamment s'il est nécessaire de modifier les mesures structurelles ou de prolonger la durée de certains ou de tous les plafonds sur les prix de détail prévus aux articles 7, 9 et 12.

ê 544/2009 Art. 1.12 (adapted)

ð new

3. En outre, la Commission, au plus tard le 30 juin 2010 prépare Ö , tous les deux ans après la transmission du rapport visé au paragraphe 1, Õ un rapport intérimaire Ö sur son fonctionnement Õ à l’intention du Parlement européen et du Conseil Ö . Ce rapport Õ qui contient une synthèse du suivi de la fourniture de services d’itinérance dans la Communauté Ö l'Union Õ et une évaluation des progrès effectués sur la voie de la réalisation des objectifs du présent règlement, y compris en référence aux points visés au paragraphe 1.

ê 717/2007

Article 1220

Exigences de notification

Les États membres notifient à la Commission l'identité des autorités réglementaires responsables de l'exécution des tâches relevant du présent règlement.

ê

Article 21

Abrogation

Le règlement (CE) no 717/2007 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

ê 717/2007

è1 544/2009 Art. 1.14

ð new

Article 1322

Entrée en vigueur et expiration

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il expire le 30 juin è1 2012 ç ð 2022 ï.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à […],

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

é

ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification (visée à l'article 22)

Règlement (CE) no 717/2007 du Parlement européen et du Conseil || (JO L 171 du 29.6.2007, p. 32) ||

|| Règlement (CE) no 544/2009 du Parlement européen et du Conseil || (JO L 167 du 29.6.2009, p. 12)

_____________

ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 717/2007 || Présent règlement

Article 1er || Article 1er

Article 2, paragraphe 1 || Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, mots introductifs || Article 2, paragraphe 2, mots introductifs

Article 2, paragraphe 2, points a) à k) || Article 2, paragraphe 2, points a) à k)

- || Article 2, paragraphe 2, points l) à o)

- || Articles 3, 4 et 5

Article 3, paragraphe 1 || Article 6, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2 || Article 6, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3, premier alinéa || -

Article 3, paragraphe 3, second alinéa || Article 6, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1 || Article 7, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2 || Article 7, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa || -

Article 4, paragraphe 3, second alinéa || Article 7, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4 || Article 7, paragraphe 4

Article 4 bis || Article 8

Article 4 ter || Article 9

Article 4 ter, paragraphe 7 || -

Article 4 quater || Article 10

- || Article 11

- || Article 12

- || Article 13

Article 6 || Article 14

Article 6 bis || Article 15

Article 6 bis, paragraphe 4 || -

Article 7 || Article 16

Article 8 || Article 17

Article 9 || Article 18

Article 10 || -

Article 11, paragraphe 1, mots introductifs || Article 19, paragraphe 1, mots introductifs

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa, premier au quatrième tiret || Article 19, paragraphe 1, premier alinéa, premier au quatrième tiret

- || Article 19, paragraphe 1, premier alinéa, cinquième tiret

Article 11, paragraphe 1, second alinéa || -

Article 11, paragraphe 2 || Article 19, paragraphe 2

Article 12 || Article 20

- || Article 21

Article 13 || Article 22

_____________

[1]               JO C […], […], p. […].

[2]               JO C… du…, p…

[3]               JO L 171 du 29.6.2007, p. 32.

[4]               JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

[5]               JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

[6]               JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

[7]               JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

[8]               JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. Directive modifiée par la directive 2006/24/CE (JO L 105 du 13.4.2006, p. 54).

[9]               JO L 114 du 08/05/2003, p. 45.

[10]             JO L 114 du 8.5.2003, p. 45.

[11]             JO C 165 du 11.7.2002, p. 6.

[12]             JO L 337 du 18.12.2009, p. 1.

[13]             JO L 344/65 du 28.12.2007 [référence erronée, à corriger]

[14]             JO C 285 E du 22.11.2006, p. 143.

[15]             JO L 167, 29 juin 2009, p. 12.