52011PC0384

/* COM/2011/0384 final - COD 2011/0169 */ Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 617/2009 du Conseil relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité


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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

· Contexte général

Dans leurs rapports relatifs aux mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones) [1] adoptés le 13 février 1998 par l'organe de règlement des différends («ORD») de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le groupe spécial et l'organe d'appel ont estimé que l'interdiction communautaire frappant les importations de viandes et de produits à base de viande issus de bovins auxquels ont été administrées certaines hormones de stimulation de la croissance était contraire à l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS). À leur demande, les États-Unis d'Amérique et le Canada ont obtenu de l'ORD l'autorisation de suspendre l'application de concessions en faveur de la Communauté pour un montant annuel s'élevant respectivement à 116,8 millions USD et 11,3 millions CAD.

En adoptant la directive 2003/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifiant la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales, la Communauté s'est conformée aux décisions et aux recommandations de l'ORD. Les États-Unis et le Canada ont toutefois estimé que l'Union ne respectait toujours pas les obligations qui lui incombent dans le cadre de l'OMC et qu'ils pouvaient donc continuer à appliquer des sanctions. La Communauté a contesté le maintien des sanctions dans les nouvelles affaires instruites à l'OMC.

Le 31 mars 2008, le groupe spécial institué dans le cadre des affaires États-Unis — Maintien de la suspension d’obligations dans le différend CE — Hormones et Canada — Maintien de la suspension d’obligations dans le différend CE — Hormones a conclu que les États-Unis et le Canada avaient enfreint certaines procédures. Il a toutefois également conclu que la mesure jugée incompatible avec l'accord SPS dans le différend CE — Hormones n'avait pas été entièrement éliminée par les Communautés européennes.

Le 16 octobre 2008, l'organe d'appel a infirmé en partie les constatations du groupe spécial concernant les vices de procédure et a établi que certaines conclusions relatives à l'allégation selon laquelle les mesures jugées incompatibles avec l'accord SPS n'avaient pas été éliminées ne pouvaient être confirmées. L'organe d'appel a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis, au Canada et aux Communautés européennes d'engager sans retard une procédure au titre de l'article 21, paragraphe 5, du mémorandum d'accord de l'organe de règlement des différents (ORD) de l'OMC, afin de régler leur différend quant à la question de l'élimination par les Communautés européennes des mesures jugées incompatibles dans l'affaire CE – Hormones et à celle de la validité juridique du maintien de la suspension de concessions par les États-Unis et le Canada.

Le 22 décembre 2008, la Communauté a demandé et a ensuite mené des consultations conformément à l'article 21, paragraphe 5, de l'ORD dans le cadre des affaires hormones initiales avec les États-Unis et le Canada.

Parallèlement, la Commission et les États-Unis se sont efforcés de trouver une solution à ce différend sans préjudice de leurs positions respectives quant à la conformité des mesures de l'Union européenne avec les règles de l'OMC afin de mettre un terme à ce différend commercial transatlantique qui les oppose depuis longtemps déjà. Une voie parallèle a également été explorée avec le Canada.

En mai 2009, il a été établi qu'une solution pratique, dans le cadre de laquelle l'Union européenne ouvrirait un contingent tarifaire autonome supplémentaire pour la viande bovine de haute qualité sur la base du principe de la nation la plus favorisée et les États-Unis reverraient à la baisse le niveau de leurs sanctions, constituerait un moyen efficace d'améliorer les relations commerciales et d'arrêter l'escalade dans le cadre du différend.

Le protocole d'entente concerné entre les États-Unis et la Commission européenne concernant l'importation de viande bovine provenant d'animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits des Communautés européennes a été approuvé par le Conseil par lettre du 12 mai 2009 et signé à Genève le 13 mai 2009 [2]. Le protocole prévoit un accord en trois phases, qui réduit progressivement le niveau des sanctions imposées par les États-Unis sur les/aux produits originaires de l'Union, tandis que l'Union augmente progressivement le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité non traitée avec des? hormones de croissance. Lors de la première phase, un contingent tarifaire de 20 000 tonnes de viande bovine de haute qualité a été ouvert par le règlement (CE) n° 617/2009 du Conseil. Lors d'une deuxième phase, il était prévu que les États-Unis suspendent toutes les sanctions encore appliquées et que l'Union augmente ledit contingent tarifaire de 25 000 tonnes supplémentaires.

Le 17 mars 2011, la Commission a également signé un protocole d'entente avec le gouvernement du Canada concernant l'importation de viande bovine provenant d'animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par le Canada à certains produits de l'Union européenne [3]. Ce protocole d'entente suspend toutes les sanctions imposées par le Canada et prévoit l'augmentation du contingent tarifaire autonome de l'Union pour la viande bovine de haute qualité de 1 500 tonnes (première phase) et de 1 700 tonnes supplémentaires (deuxième phase). Le calendrier prévu dans les protocoles américain et canadien pour la première et la deuxième phase sont identiques. Il est envisagé notamment d'entamer en principe la deuxième phase le 1er août 2012 dans le cadre des deux protocoles.

· Motivation et objectifs de la proposition

Afin d'être en mesure de fixer les augmentations susmentionnées du contingent tarifaire existant pour la viande bovine de haute qualité à une quantité totale de 21 500 tonnes (première phase) et, ultérieurement, de 48 200 tonnes conformément à ce qui est prévu pour la deuxième phase des deux protocoles d'ententes qui débutera le 1er août 2012, il convient d'entamer la procédure législative en temps opportun.

Cela est également nécessaire afin de garantir la conformité avec la résolution adoptée par le Parlement européen le 8 mars 2011, laquelle invite la Commission à faire en sorte que le règlement du différend sur le «bœuf aux hormones» permette la suspension des sanctions imposées aux produits européens, tout en garantissant que les importations de viande bovine dans l'Union européenne sont conformes aux exigences de l'Union [4].

2. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé des mesures proposées

La présente proposition vise à demander au Parlement européen et au Conseil de modifier le règlement existant portant ouverture d'un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité, afin de mettre en œuvre les mesures définies dans les protocoles d'entente conclus respectivement avec les États-Unis et le Canada.

En outre, la modification introduit l'alignement nécessaire des compétences d'exécution de la Commission sur le traité de Lisbonne.

· Base juridique

Article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

· Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

· Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité.

· Choix des instruments

Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif suivant: un règlement doit être modifié par un règlement.

3. INCIDENCE BUDGÉTAIRES

Le droit de douane serait maintenu à zéro pour ce contingent tarifaire. En fonction de l'évolution de la situation du marché de la viande bovine, il est possible que les importations de viande bovine de haute qualité ne soient donc plus effectuées dans le cadre du contingent actuel fixé par le règlement (CE) n° 810/2008 ou hors contingent. Cela est susceptible d'entraîner une perte de ressources propres pour l'Union (voir fiche financière).

2011/0169 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 617/2009 du Conseil relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) Un protocole d'entente entre les États-Unis d'Amérique et la Commission européenne concernant l'importation de viande bovine provenant d'animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits des Communautés européennes a été approuvé par le Conseil par lettre du 12 mai 2009 et signé à Genève le 13 mai 2009. Ledit protocole d'entente vise à régler le litige instruit de longue date à l'OMC, lequel oppose l'Union européenne aux États-Unis d'Amérique en ce qui concerne le bœuf aux hormones, mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones) («affaire DS 26»).

(2) Comme l’atteste un protocole d’entente signé à Genève le 17 mars 2011, le gouvernement du Canada et la Commission européenne sont parvenus à un accord, concernant une feuille de route faisant état des mesures à adopter en ce qui concerne l’importation de viande bovine de haute qualité dans l’Union européenne et au niveau des droits majorés imposés par le Canada sur certains produits de l’Union en relation avec le litige Communautés européennes – Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones) («affaire DS 48»).

(3) Les deux protocoles prévoient des accords en trois phases qui réduisent progressivement le niveau des sanctions imposées par les États-Unis et le Canada sur les/aux produits originaires de l'Union. Ils prévoient que l'Union augmente progressivement le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité non traitée avec des hormones de croissance et respecte entièrement les exigences de l'Union européenne en matière d'importation.

(4) Suivant/Faisant suite à la signature du protocole d'entente avec les États-Unis, le règlement (CE) n° 617/2009 du Conseil [5] a ouvert un contingent tarifaire communautaire annuel pour l’importation de 20 000 tonnes (première phase), exprimées en poids du produit, de viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée, relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 et 0206 29 91.

(5) Le protocole d'entente conclu avec le gouvernement du Canada envisage de relever de 1 500 tonnes la quantité de 20 000 tonnes initialement fixée. Il envisage également la levée immédiate par le Canada de toutes les sanctions encore imposées après la signature du protocole d'entente.

(6) Le calendrier défini dans le protocole d'entente conclu avec les États-Unis prévoit de relever de 25 000 tonnes la quantité dudit contingent tarifaire lorsque les deux parties entameront la deuxième phase du protocole d'entente, laquelle prévoit la levée des sanctions actuellement encore appliquées par les États-Unis.

(7) Le calendrier défini par le protocole d'entente conclu avec le gouvernement du Canada envisage l'augmentation de 3 200 tonnes de la quantité dudit contingent tarifaire lorsque les deux parties entameront la deuxième phase du protocole d'entente.

(8) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement (CE) n° 617/2009, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. La Commission devrait notamment être habilitée à suspendre le contingent tarifaire, dans sa totalité ou partiellement, si les mesures prévues dans l'un ou l'autre des protocoles ne sont pas adoptées ou sont interrompues par les États-Unis ou le Canada. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission [6].

(9) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 617/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 617/2009 est modifié comme suit:

1) L’article 1er est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Il est ouvert un contingent tarifaire annuel de l'Union portant le numéro d'ordre 09.4449 pour l'importation de 21 500 tonnes, exprimées en poids du produit, de viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée, relevant des codes 0201, 0202, 0206 10 95 et 0206 29 91 de la nomenclature combinée.»

b) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. À compter du 1er août 2012, le contingent tarifaire annuel de l'Union visé au paragraphe 1 est porté à 48 200 tonnes, exprimées en poids du produit.»

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. Le contingent tarifaire visé à l’article 1er est géré par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 2 bis, paragraphe 2.

2. La Commission peut suspendre, dans sa totalité ou partiellement, l'application du contingent tarifaire visé à l'article 1er, soit lorsque les États-Unis n'adoptent pas les mesures prévues dans le protocole d'entente conclu entre les États-Unis et la Commission européenne, soit lorsque le Canada n'adopte pas les mesures prévues dans le protocole d'entente conclu entre le gouvernement du Canada et la Commission européenne**. La Commission statue selon la procédure visée à l'article 2 bis, paragraphe 2.

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* Protocole d'entente entre les États-Unis et la Commission européenne concernant l'importation de viande bovine provenant d'animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits des Communautés européennes approuvé par le Conseil par lettre du 12 mai 2009 et signé à Genève le 13 mai 2009.

** Protocole d'entente entre le gouvernement du Canada et la Commission européenne concernant l'importation de viande bovine provenant d'animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par le Canada à certains produits de l'Union européenne, signé à Genève le 17 mars 2011.»

3) L'article 2 bis suivant est inséré:

«Article 2 bis

1. La Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l'article [195, paragraphe 1], du [règlement (CE) n° 1234/2007]. [Règlement actuellement en cours de refonte].

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 est applicable/s'applique.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à […], le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[1] WT/DS26 et 48.

[2] Document WT/DS219/28 du 30 septembre 2009.

[3] Document WT/DS219/26 du 22 mars 2011.

[4] Résolution du Parlement européen du 8 mars 2011 sur l'agriculture de l'Union européenne et le commerce international [2010/2110(INI)].

[5] JO L 182 du 15.7.2009, p. 1.

[6] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

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